JO 2008-2
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • 1 à 12 pages. | 200 F |
| • 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1 et 2º | |
| insertions) | 10000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
• TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
HORS AFRIQUE..
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89-BP 891 LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE
OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
2008
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
LOI
4 janv. Foi n° 2008-001 portant loi de finances gestion 2008
2008
DECRET
4 jan v.
Decret n° 2008-001 PR portant nomination de directeur de cabinet du Premier ministre..
14
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
:
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
LOI
LOI N°2008-001 du 4 janvier 2008 portant loi de finances gestion 2008
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Présidem de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: L'exécution du budget de l'Etat gestion 2008 est réglée en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de finances.
Voir la page 2 du PDFTITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE I
Art. 2 Les ressources affectées au budget de l'Etat gestion 2008 sont évaluées à la somme de deux cent soixante cinq milliards cent soixante quatorze millions (265.174.000.000) de francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République togolaise conformément au développement qui en est donné à l'état A^{\prime} annexé à la présente loi.
Art. 3 Les ressources affectées aux comptes d'affectation spéciale gestion 2008 sont évaluées à la somme de neuf cent cinquante millions (950.000.000) de francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état C^{2} annexé à la présente loi.
CF: Projet du Budget de l'Etat, gestion 2008 (page 4 à 6) CF: Projet du Budget de l'Etat, gestion 2008 (page 133)
CHAPITRE II MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 4 - Les articles 6, 135, 192, 261, 311-V-1(annexe), le titre III et le CHAP II dudit titre et notamment les articles 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398; 704, 705, 707, 873, 911, 917, 957, sections 1, 2, 3 du chapitre 2 du titre Il (art.963-bis et suivants), 1173, 1186, 1254-2-3, 1391, 1398, 1420, 1422, 1423, 1425, 1429, 1432, 1448 du code général des impôts sont modifiés et les articles 1401-bis et 1432-bis créés comme suit :
Art. 6 - Le conjoint bénéficiant de revenus propres ou chacun des conjoints en cas de mariage polygame est imposé séparément à raison de l'ensemble de ses revenus. Mais le conjoint est alors considéré pour le calcul de l'impôt comme célibataire sans pouvoir obtenir les réductions prévues à l'article 134 pour enfants à charge, sauf s'il apporte la preuve qu'il a effectivement à sa charge personnelle et exclusive un ou plusieurs de ses enfants.
En aucun cas, le bénéfice des réductions prévues à l'article 134 ne peut être accordé pour les mêmes enfants à deux ou plusieurs conjoints.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les conjoints disposant chacun de revenus propres peuvent réclamer une imposition unique qui est établie au nom du chef de famille sur l'ensemble des revenus du foyer. Ce chef de famille bénéficie dès lors des dispositions de l'article 134 sans restriction.
L'option pour ce mode d'imposition est irrévocable pour l'année de l'imposition au cours de laquelle elle a été formulée.
Art. 135-Après la réduction prévue à l'article 134, le revenu net global arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci-après :
| De 0 | 270000 à | Exonération |
| de 270 001 | à 375000 | 10% |
| de 375 001 | à 600000 | 14% |
| de 600 001 | à 900000 | 18% |
| de 900 001 | à 1500 000 | 22% |
| de 1 500 001 | à 2400000 | 26% |
| de 2 400001 | à 3 250 000 | 30% |
| de 3 250 001 | à 7500000 | 40% |
| de 75 00001 | à 9750000 | 35% |
| de 9 750001 | 12 500 000 à | 45% |
| de 12 500 001 | à 15 000 000 | 50% |
| Plus de | 15 000 000 | 55% |
Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure.
De l'impôt ainsi obtenu il convient de retrancher le cas échéant, les sommes déjà versées ou retenues au titre de l'impôt sur le revenu telles que :
- les prélèvements et retenues à la source lorsqu'ils n'ont pas le caractère libératoire ;
- l'impôt déjà versé au Trésor afférent aux revenus de capitaux mobiliers encaissés au cours de l'année d'imposition.
Les justifications de ces déductions sont constituées par les certificats de crédit d'impôt remis au contribuable par les établissements payeurs et que les intéressés doivent joindre à leur déclaration de revenu.
En ce qui concerne les entreprises membres d'un centre de gestion agréé et relevant d'un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, le produit obtenu par application du barème d'impôt ci--dessus est réduit du cinquième (1/5) de son montant pour tenir compte des frais d'adhésion et de tenue de comptabilité pour la première année d'adhésion au centre.
Art. 192 La base de la taxe est un chiffre d'affaires annuel forfaitaire déterminé comme suit :
Voir la page 3 du PDFI- Véhicules automobiles
A - Transports de personnes
| n° | Type de véhicule | Chiffre d'affaires annuel | ||
| 1 | Véhicules automobiles de 5 places au plus | 600 000 Francs | par véhicule | |
| 2 | Véhicules automobiles de 6 à 9 places | 900 000 Francs | par véhicule | |
| Autobus et Véhicules transformés de 10 à 15 places | 1350 000 Francs | par autobus ou véhicule transformé | ||
| 4 | Autobus et véhicules transformés de 16 à 20 places | 1 800 000 Francs | par autobus ou véhicule transformé | |
| 5 | Autobus et véhicules transformés de 21 à 30 places | 2 500 000 Francs | par autobus ou véhicule transformé | |
| 6 | Autobus et véhicules transformés de 31 à 40 places | 3 300 000 Francs | par autobus ou véhicule transformé | |
| 7 | Autobus et véhicules transformés de 41 places et plus | 4 000 000 Francs | par autobus ou véhicule transformé |
B-Transports de marchandises et/ou de bétail
| n° | Type de véhicule | Chiffre d'affaires annuel |
| 1 | Véhicules automobiles d'une charge utile de 2 tonnes au plus | 1 800 000 francs par véhicule |
| 2 | Véhicules automobiles d'une charge de plus de 2 tonnes jusqu'à 5 tonnes | 2 700 000 francs par véhicule |
| Véhicules automobiles d'une charge utile de plus de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes | 4 050 000 francs par véhicule | |
| 4 | Véhicules automobiles d'une charge utile de plus de 10 tonnes jusqu'à 15 tonnes | 5 800 000 francs par véhicule |
| 5 | Véhicules automobiles d'une charge utile de plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes | 7 200 000 francs par véhicule |
| 6 | Véhicules automobiles d'une charge utile de plus de 20 tonnes jusqu'à 25 tonnes | 10 500 000 francs par véhicule |
| 7 | Véhicules automobiles d'une charge utile de plus de 25 tonnes jusquà 30 tonnes | 12 500 000 francs par véhicule |
| 8 | Véhicules automobiles d'une charge utile de plus de 30 tonnes | 14 000 000 francs par véhicule |
| - Produits de parfumerie et cosmétiques. | 15% |
| Café... - | 10% |
Art. 261- Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à 15% du revenu net cadastral visé à l'article 260.
Art. 311-V-1 (annexe de TVA)
TITRE III (CGI)
DROITS D'ACCISES
CHAPITRE 2
AUTRES DROITS D'ACCISES
Art. 390 - Des droits d'accises sont établis au profit du budget général sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :
Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau Boissons alcoolisées :
1%
*bières
10%
*autres boissons alcoolisées.
16%
-Tabac.
15%
-Farine.
1%
- Huiles et corps gras alimentaires.
1%
Art. 391 Le fait générateur des droits d'accises est la première livraison, par le fabricant local sur le territoire national des produits énumérés à l'article 390 ou la mise à la consommation au sens douanier du terme de ces mêmes produits par l'importateur. S'il s'agit de livraisons à soi-même, le fait générateur se situe au moment du prélèvement de ces mêmes produits par le fabricant sur ses stocks ou sur ses fabrications.
Art. 392 - Les droits d'accises sont inclus dans le prix de vente tous droits et taxes compris sans que son montant puisse faire l'objet d'un calcul de marge bénéficiaire au profit du vendeur.
La base d'imposition des droits d'accises est constituée : - à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée,
en régime intérieur, par le prix de vente sortie - usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Voir la page 4 du PDFArt. 393 Pour éviter l'application en cascade des droits d'accises ci-dessus, tout revendeur non redevable de ces mêmes droits doit posséder et présenter à toutes réquisitions les factures d'achat sur place des produits en cause mentionnant de façon expresse que les droits d'accises ont été acquittés.
Art. 394 - Les droits d'accises sont payés par retenue à la source opérée par le fabricant ou par les services des douanes pour le compte de la Direction Générale des Impôts et reversée au comptable public avant le 15 du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de l'imposition.
Les versements sont accompagnés d'un décompte des droits établis sur un imprimé fourni par la Direction Générale des Impôts.
Art. 395 Les fabricants redevables des droits d'accises doivent tenir, outre les livres et documents prescrits par les dispositions légales en vigueur, un registre aux pages numérotées, non coté et non paraphé, sur lequel sont inscrits :
1- les stocks au premier janvier de chaque année ou au début de l'exercice comptable lorsque celui - ci ne correspond pas à l'année civile;
2- les montants mensuels des productions en quantité de produits imposables;
3- les sorties mensuelles en quantité de produits passibles des droits d'accises;
4- les manquants et les bris ou pertes diverses dûment justifiés, au cours de la période d'imposition;
5- les prélèvements effectués par le redevable pour ses besoins personnels ou ceux de son exploitation.
Art. 396 Les autres obligations des redevables des droits d'accises visés à l'article 390 sont celles qui sont prévues en matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires.
Art. 397- Les infractions aux dispositions relatives aux droits d'accises sont constatées par procès--verbal dans les conditions prévues aux articles 1085 à 1097.
Art. 398-Les sanctions, le contentieux et le recouvrement en matière de droits d'accises sont ceux établis en matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires, de taxes assimilées et de droits d'accises sur les produits pétroliers.
Art. 704 - Le droit de timbre exigible lors de l'établissement de passeport ordinaire est fixé à 3000 francs CFA. Les différentes institutions publiques chargées de la collecte de ce droit sont
tenues d'en reverser le montant à l'Administration fiscale au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la collecte. Le reste du coût dudit document est affecté aux institutions qui en ont la charge.
Sont dispensés du droit de timbre fixé à l'alinéa premier, les passeports de service et les passeports diplomatiques délivrés aux agents de l'Etat se rendant en mission à l'étranger.
Art. 705 Les droits de visa d'entrée et de séjour sont fixés comme suit:
| 1 jour à 1 mois | 10.000 F |
| Plus d'1 mois à 3 mois | 30.000 F |
| Plus de 3 mois à 6 mois | 35.000 F |
| Plus de 6 mois à 1 an | 50.000 F |
| Plus d'1 an à 3 ans | 75.000 F |
Ces droits demeurent les mêmes qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs entrées.
Les droits pour l'obtention des cartes de séjours sont fixés comme suit :
| carte de séjour temporaire (1 an) | .70.000 F |
| carte de séjour ordinaire (3 ans) | 220.000 F |
| - carte de séjour privilégié (10 ans) | 470.000 F |
Les droits de visa, des passeports et des cartes de séjour sont acquittés au moyen de l'apposition de timbres mobiles ou d'autres formules par l'autorité compétente. Les différentes institutions publiques chargées de la collecte de ces droits sont tenues d'en reverser les montants à l'Administration fiscale au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la collecte. Le reste du coût dudit document est affecté aux institutions qui en ont la charge.
Les droits de visas d'entrée et de séjour et ceux afférents à la délivrance des cartes de séjour ci-dessus mentionnés peuvent, sur la base du principe de la réciprocité, subir des variations. Celles--ci sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Art 707-Le droit de timbre exigible lors de l'établissement des cartes nationales d'identité est fixé à 500 francs CFA.
Les titres provisoires et sauf-conduits sont passibles de droit de timbre égal à 3000 Francs. Les laissez-passer sont passibles dudit droit égal à 2500 francs. Les cartes d'identité consulaires et le livret familial sont assujettis au droit de timbre pour un montant de 5000 francs.
Ces droits sont acquittés au moyen d'apposition de timbres mobiles ou d'autres formules. Les différentes institutions publiques chargées de la collecte de ces droits sont tenues
Voir la page 5 du PDFd'en reverser les montants à l'Administration fiscale au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la collecte. Le reste du coût desdits documents est affecté aux institutions qui en ont la charge.
Art. 873 - Les courtiers et autres intermédiaires visés à l'article 869 sont tenus d'avoir un répertoire non sujet au timbre, mais daté, paraphé et visé, soit par un des juges au tribunal de commerce, soit par le juge de première instance, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions à l'article 863, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe. (Suite abrogée). Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.
A la fin de chaque trimestre le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 869.
Art. 911 L'Administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Lorsque l'Administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée. (Suite abrogée)
Art. 917 - A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime de la Taxe Professionnelle Unique(TPU), peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressements, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1- aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification:
2- à l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires;
3- les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations, les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionné à l'article 1232 du présent code, sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
Art. 957 Sans préjudice des dispositions de l'article 946, les industriels, commerçants et artisans non soumis au régime de la TPU en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus de déclarer à l'Administration le montant total par client des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de l'année civile. Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;
- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail;
les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
La déclaration est fournie à l'Administration chargée de l'assiette de l'impôt, sur sa demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours.
Cette déclaration comporte pour chaque client outre son adresse précise, les mentions relatives à la date, au montant et à la nature de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.
CHAPITRE 2 LE DROIT D'ENQUÊTE
SECTION I-DEFINITION
Art. 963-bis
1. Le droit d'enquête est une procédure administrative destinée à rechercher les manquements aux règles et
Voir la page 6 du PDFobligations de facturation prévues aux articles 338 et 339 du présent code auxquelles sont tenus les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
2. Le droit d'enquête est une procédure qui se distingue des procédures de contrôle de l'impôt et qui permet à l'Administration d'intervenir de manière inopinée chez un assujetti.
SECTION 2
AGENTS QUALIFIES ET CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT D'ENQUETE
Art. 963-ter
1. Le droit d'enquête défini à l'article 963-bis est exercé par les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. Ces agents peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation ou s'en faire délivrer copie et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
2. Le droit d'enquête s'exerce sur place chez l'assujetti ou sur convocation dans les bureaux de l'Administration.
3. Les enquêteurs peuvent avoir accès de 7 Hà 18 H et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts.
Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
4. Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu. à l'article 963 bis, un avis d'enquête signé par le Directeur Général des Impôts est remis à l'assujetti ou à son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale. En l'absence de ces deux personnes, l'avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et dans ce cas, un procès verbal est établi immédiatement. II est signé par les agents de l'Administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre est transmise à l'intéressé ou à son représentant.
SECTION 3-CONSEQUENCES ISSUES DE L'EXERCICE DU DROIT D'ENQUETE
Art. 963 quater
1. A l'issue de l'enquête, les agents de l'Administration établissent un procès verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
Le procès verbal est établi dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'Administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente (30) jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès verbal.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
2. Les constatations du procès verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article 875 et suivants au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article 963 bis.
3. Toute entrave au droit d'enquête prévu par le présent code notamment le refus de communiquer les documents prescrits, l'exercice des voies de fait sur les agents de l'Administration ou tout autre entrave de nature à mettre les agents de l'Etat dans l'impossibilité d'exercer le droit d'enquête est sanctionnée par les dispositions prévues à l'article 1241-bis.
Art. 1173
1- Sous réserve de l'application des conventions internationales, les revenus de capitaux mobiliers de source togolaise payés au Togo et perçus par les personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors du Togo, font l'objet d'une retenue à la source égale à 10% du montant brut des revenus distribués si le bénéficiaire est une personne physique ou 20% du même montant lorsque le bénéficiaire est une personne morale.
2- Les revenus en cause sont ceux qui présentent le caractère de produits d'actions et parts sociales. (Suite abrogée)
3- Sont exclus des champs d'application de la retenue à la source:
les rémunérations occultes taxées dans les conditions de l'article 1268;
les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés et considérés comme revenus distribués au sens de l'article 76; - Les revenus des obligations et autres titres négociables émis par des personnes morales de droit public ou privé et les revenus des bons de caisse;
-sous certaines conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, les produits d'actions,
:
Voir la page 7 du PDF| de parts sociales ou de parts bénéficiaires qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats; - Sur agrément ministériel, la retenue à la source peut de même, être réduite ou supprimée en ce qui concerne d'une part, les produits visés ci-dessus qui bénéficient à des institutions publiques étrangères et d'autre part, les produits afférents à des placements constituant des investissements directs au Togo qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères. 4 - Les retenues opérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées à la caisse du comptable public compétent dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. | 5 - Les personnes physiques ou morales passibles ou non de IS. ou de l'IRPP catégories BIC, BNC ou BA, sont tenues d'opérer une retenue sur les honoraires, courtages, commissions et toutes autres rémunérations assimilées versés à des tiers domiciliés au Togo et ne faisant pas partie de l'entreprise. La retenue est opérée au taux de : -10% si le bénéficiaire ne possède pas un numéro d'identification fiscale, - 5% pour les autres. Les comptables du Trésor et des établissements publics à caractère administratif ou social sont également tenus d'opérer cette retenue. Les retenues effectuées doivent être versées à la caisse du comptable public chargé du recouvrement au plus tard le 15 du mois suivant. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'administration. |
| Le comptable public compétent est celui du lieu où l'établissement payeur souscrit la déclaration de ses résultats. | Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées comme prévu à l'article 1258. |
| Art. 1186 | Art. 1254 - |
| 1 -Abrogé 2 - Abrogé | 1- Si l'un des versements prévus aux articles 1150 et 1157 n'a pas été intégralement acquitté dans les délais prescrits, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées. (Suite abrogée) |
| 3 En ce qui concerne les immeubles loués à l'Etat et aux collectivités publiques, une retenue d'office est effectuée par le comptable du Trésor public sur le montant des loyers qu'il paye aux propriétaires. De même, les Ambassades et toutes autres personnes morales ou physiques de droit public ou privé sont tenues d'opérer la même retenue sur les loyers payés aux propriétaires des immeubles qu'elles prennent à bail et d'en reverser le montant au comptable public dans les quinze jours suivant la date à laquelle la retenue a été pratiquée. | 2- Les mêmes dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés. 3- Si les impositions forfaitaires annuelles instituées par les articles 163 et 167 ne sont pas intégralement acquittées au plus tard les 31 janvier, 31 mai, 31 juillet et le 31 octobre, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non versées à ces dates et recouvrée avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1145. |
| Ces retenues au taux de 12,5% du montant des loyers bruts dus aux propriétaires en raison de la location des immeubles leur appartenant sont admises sur justification de leur acquittement, en déduction des taxes foncières et de l'IRPP ou IS à payer par ces propriétaires après émission des rôles desdits impôts et taxes. Les imputations s'opèrent de la façon suivante : - 7,5% sur les taxes foncières -5% sur-l'IRPP ou l'IS Le locataire et le propriétaire restent solidaires pour le paiement de cette retenue. | Art. 1391-(abrogée) Les contribuables personnes physiques et personnes morales désignées au livre premier du présent Code qui investissent au Togo dans les conditions définies aux articles 1392 à 1401 peuvent bénéficier d'une réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés auquel ils sont assujettis par application des dispositions des articles 1 à 163. En ce qui concerne les entreprises anciennes, celles qui ont au moins cinq années d'existence, les investissements ne peuvent être retenus que s'ils ont été effectués sur les bénéfices réalisés. |
| 4 - L'impôt sur le revenu des transporteurs routiers est versé à l'expiration de chaque trimestre civil dans les conditions de l'article 200. | Quant aux entreprises nouvelles, celles qui ont moins de cinq années d'existence, la réduction pourra être accordée quelle que soit l'origine de la source de financement des investissements. |
Art. 1398 Lorsque les investissements font l'objet d'immobilisations amortissables inscrites à l'actif du bilan, le montant à amortir au titre de ces immobilisations est réduit du tiers du montant admis en déduction des bénéfices dans le cadre du programme présenté.
Hormis les souscriptions d'actions et d'obligations émises dans le cadre des dispositions de l'article 1392, paragraphe 4, les investissements amortissables ne peuvent faire l'objet de cession pendant leur durée d'amortissement sous peine de rejet de leur montant admis en déduction au prorata du temps d'amortissement restant à courir.
Art. 1401- bis Les avantages fiscaux prévus par les dispositions des articles 1391 et suivants ne peuvent être cumulés, pour un même contribuable, avec d'autres mesures incitatives notamment celles relatives au Code Togolais des Investissements et au statut de la Zone Franche de transformation pour l'exportation.
Art. 1420 - Il est institué un régime d'imposition synthétique dénommé régime de Taxe Professionnelle Unique (TPU).
Art. 1422 Sont assujetties à la Taxe Professionnelle Unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel tel que défini en matière de bénéfices industriels et commerciaux est inférieur ou égal à :
- trente millions (30.000.000) de francs CFA lorsqu'elles effectuent des opérations de production et/ou de livraisons de biens et opérations assimilées ;
- dix millions (10.000.000) de francs CFA lorsqu'elles effectuent des opérations autres que celles citées précédemment.
Art. 1423 - Lorsque le contribuable exerce des activités mixtes, il ne peut être imposé à la Taxe Professionnelle Unique que si son chiffre d'affaires global annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Art. 1425 - La TPU ne s'applique pas
aux personnes physiques relevant des bénéfices non commerciaux (BNC),
aux personnes physiques qui effectuent des locations d'immeubles,
aux agences de voyage, courtiers, panificateurs industriels (boulangerie-pâtisserie),
aux personnes physiques qui effectuent des importations et/ou des exportations,
aux vendeurs de produits à marges bloqués.
Art. 1429-La base imposable à la taxe professionnelle unique et les tarifs correspondants sont nivelés en soixante et une (61) catégories pour ce qui concerne les activités de production ou de commerce et quarante et une (41) pour les prestations de services, selon le chiffre d'affaires.
a- Pour les professions exercées à demeure
1-Activités de production et/ou de commerce
| Catégories | Chiffre d'affaires CA | Tarifs/ montants de la taxe |
| 1^{re} | 0 à 250.000 | 2500 |
| 2^{c} | 250 001 à 500 000 | 5000 |
| 3^{c} | 500 001 à. 1 000 000 | 12000 |
| 4 | 1000 001 à 1500000 | 18000 |
| 5^{c} | 1 500 001 à 2000000 | 24000 |
| 6^{c} | 2000 001 à 2 500 000 | 30000 |
| 7^{e} | 2 500 001 à 3000 000 | 45000 |
| 8^{c} | 3 000 001 à 3 500 000 | 52.500 |
| 9^{c} | 3 500 001 à 4000 000 | 60000 |
| 10^{c} | 4000 001 à 4 500 000 | 67000 |
| 11^{c} | 4500 001 à 5 000 000 | 75000 |
| 12^{c} | 5000 001 à 5 500 000 | 82000 |
| 13^{c} | 5 500 001 à 6 000 000 | 90000 |
| 14^{c} | 6000 001 à 6 500 000 | 97000 |
| 15 | 6 500 001 à 7 000 000 | 105000 |
| 16^{e} | 7000 001 à 7 500 000 | 112500 |
| 17^{c} | 7 500 001 à 8 000 000 | 120000 |
| 18^{c} | 8 000 001 à 8 500 000 | 127500 |
| 19^{c} | 8 500 001 à 9 000 000 | 135000 |
| 20^{c} | 9000 001 à 9 500 000 | 142.500 |
| 21^{c} | 9 500 001 à 10 000 000 | 150000 |
| 22^{c} | 10.000.001 à 10.500.000 | 217.350 |
| 23^{c} | 10.500.001 à 11.000.000 | 227,700 |
| 24^{\circ} | 11.000.001 à 11.500.000 | 238.050 |
| 25^{\circ} | 11.500.001 à 12.000.000 | 248.400 |
| 26^{c} | 12.000.001 à 12.500.000 | 258.000 |
| 27^{c} | 12.500.001 à 13.000.000 | 269.100 |
| 28^{c} | 13.000.001 à 13.500.000 | 279.450 |
| 29^{\circ} | 13.500.001 à 14.000.000 | 289.800 |
| 30^{\circ} | 14.000.001 à 14.500.000 | 300.150 |
| 31^{e} | 14.500.001 à 15.000.000 | 310.000 |
| 32 | 15.000.001 à 15.500.000 | 341.000 |
| 33^{\circ} | 15.500.001 à 16.000.000 | 352.000 |
| 34^{v} | 16.000.001 à 16.500.000 | 363.000. |
:
| 35^{c} | 16.500.001 à 17.000.000 | 374.000 |
| 36^{\circ} | 17.000.001 à 17.500.000 | 385.000 |
| 37^{c} | 17.500.001 à 18.000.000 | 396.000 |
| 38^{c} | 18.000.001 à 18.500.000 | 407.000 |
| 39 | 18.500.001 à 19.000.000 | 418.000 |
| 40^{e} | 19.000.001 à 19.500.000 | 429.000 |
| 41^{c} | 19.500.001 à 20.000.000 | 440.000 |
| 42^{c} | 20.000.001 à 20.500.000 | 459.200 |
| 43^{c} | 20.500.001 à 21.000.000 | 470.400 |
| 44^{c} | 21.000.001 à 21.500.000 | 481.600 |
| 45^{\circ} | 21.500.001 à 22.000.000 | 492.800 |
| 46^{\circ} | 22.000.001 à 22.500.000 | 504.000 |
| 47^{c} | 22.500.001 à 23.000.000 | 515.200 |
| 48^{\circ} | 23.000.001 à 23.500.000 | 526.400 |
| 49^{e} | 23.500.001 à 24.000.000 | 537.600 |
| 50^{c} | 24.000.001 à 24.500.000 | 548.800 |
| 51^{c} | 24.500.001 à 25.000.000 | 560.000 |
| 52^{c} | 25.000.001 à 25.500.000 | 586.500 |
| 53^{c} | 25.500.001 à 26.000.000 | 598.000 |
| 54^{c} | 26.000.001 à 26.500.000 | 609.500 |
| 55 | 26.500.001 à 27.000.000 | 621.000 |
| 56^{\circ} | 27.000.001 à 27.500.000 | 632.500 |
| 57^{c} | 27.500.001 à 28.000.000 | 644.000 |
| 58^{c} | 28.000.001 à 28.500.000 | 655.500 |
| 59^{\circ} | 28.500.001 à 29.000.000 | 667.000 |
| 60^{c} | 29.000.001 à 29.500.000 | 678.500 |
| 61^{c} | 29.500.001 à 30.000.000 | 690.000 |
| 14^{c} | 3 000 001 à 3 250 000 | 162 500 |
| 15^{c} | 3 250 001 à 3 500 000 | 175000 |
| 16^{c} | 3 500 001 à 3 750 000 | 187 500 |
| 17^{c} | 3 750 001 à 4 000 000 | 200000 |
| 18^{c} | 4000 001 à 4 250 000 | 236250. |
| 19^{c} | 4 250 001 à 4 500 000 | 272 500 |
| 20^{c} | 4500 001 à 4 750 000 | 308 750 |
| 21^{c} | 4 750 001 à 5 000 000 | 345 000 |
| 22^{c} | 5.000.001 à 5.250.000 | 362.250 |
| 23^{c} | 5.250.001 à 5.500.000 | 380.000 |
| 24^{c} | 5.500.001 à 5.750.000 | 410.550 |
| 25 | 5.750.001 à 6.000.000 | 428.400 |
| 26^{c} | 6.000.001 à 6.250.000 | 446.250 |
| 27^{c} | 6.250.001 à 6.500.000 | 464.100 |
| 28^{c} | 6.500.001 à 6.750.000 | 481.950 |
| 29^{e} | 6.750.001 à 7.000.000 | 500.000 |
| 30^{c} | 7.000.001 à 7.250.000 | 528.525 |
| 31^{e} | 7.250.001 à 7.500.000 | 546.750 |
| 32^{c} | 7.500.001 à 7.750.000 | 564.975 |
| 33^{\circ} | 7.750.001 à 8.000.000 | 583.200 |
| 34^{e} | 8.000.001 à 8.250.000 | 601.425 |
| 35^{e} | 8.250.001 à 8.500.000 | 620.000 |
| 36^{c} | 8.500.001 à 8.750.000. | 647.500 |
| 37^{c} | 8.750.001 à 9.000.000 | 666.000 |
| 38^{c} | 9.000.001 à 9.250.000 | 684.500 |
| 39^{\circ} | 9.250.009 à 9.500.000 | 703.000 |
| 40^{c} | 9.500.001 à 9.750.000 | 721.500 |
| 41^{c} | 9.750.001 à 10.000.000 | 740.000 |
2- Activités de prestation de services
| Catégories | Chiffre d'affaires CA | Tarifs/montants de la taxe |
| 1^{re} | 0 à 150.000 | 5.000 |
| 2^{c} | 150 001 à 250 000 | 10.000 |
| 3^{c} | 250 001 à 500 000 | 20000 |
| 4^{c} | 500 001 à 750 000 | 30000 |
| 5 | 750001 à 1000 000 | 40000 |
| 6^{c} | 1000001 à 1 250 000 | 50000 |
| ブ | 1250001 à 1 500 000 | 60000 |
| 8^{v} 9^{c} | 1500 001 a 1 750 000 1750001 à 2 000 000 | 70000 80000 |
| 10^{c} | 2000 001 à 2.250 000 | 90000 |
| II^{v} | 2 250 001 à 2 500 000 | 100000 |
| 12^{v} | 2 500 001 à 2 750000 | 137500 |
| 13^{v} | 2750001 à 3 000 000 | 150000 |
b - Pour les professions exercées en ambulance
| - véhicule automobile (par véhicule) | 30000 |
| véhicule à moteur à deux ou trois roues ou charrette | |
| (par engin ) ... | 10000 |
| - vélo (par vélo) | 6000 |
| autres moyens | 5000 |
| - pied | 2000 |
Art. 1432- Abrogé
Art. 1432 - bis. Les obligations comptables des contribuables soumis au régime de la TPU sont réduites à la tenue d'un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées, sur lequel est inscrit jour par jour sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations.
Art. 1448-Les tarifs de la taxe d'habitation sont déterminés en fonction du type d'habitation conformément au tableau ci-après :
Voir la page 10 du PDF| TYPE D'HABITATION | TARIF |
| Concession | 2000 francs CFAparménage |
| Appartement à une pièce (studio) | 1500 francs CFA |
| Appartement à deux pièces | 3000 francs CFA |
| Appartement à trois pièces et plus | 4500 francs CFA |
| Villa ou concession individuelle | 6000 francs CFA |
| Etage à un niveau | 12 000 francs CFA |
| Etage à deux niveaux | 18 000 francs CFA |
| Etage à plus de deux niveaux | 22 500 francs CFA |
| Etage à deux niveaux sur superficie | 50000 francs CFA |
| supérieure à 600 mètres carrés |
Art. 311-V-1. (Annexe de TVA)
ANNEXE DE TVA: EXONERATION
04 02 1021: Abrogé
04 02 21 21: Abrogé
22 07 10 10: Abrogé
28 04 30 00: Abrogé
28 04 40 00: Abrogé
28.01.20.00.00: Iode
29.18.22.00.00: Acides 0-acetylsalicylique, ses sels et ses esters 29.30.40.00.00: Méthionine
29.32.21.00.00: Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines 29.36: Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites... 29.36.10.00.00 : Provitamines non mélangées
29.36.21.00.00: Vitamines A et leurs dérivés
29.36.22.00.00: Vitamines B1 et leurs dérivés 29.36.23.00.00: Vitamines B2 et leurs dérivés
29.36.24.00.00: Acides Dou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés
29.36.25.00.00: Vitamines B6 et leurs dérivés
29.36.26.00.00: Vitamines B12 et leurs dérivés
29.36.27.00.00: Vitamines C et leurs dérivés
29.36.28.00.00: Vitamines E et leurs dérivés
29.36.29.00.00: Autres Vitamines et leurs dérivés
29.36.90.00.00: Autres, y compris les concentrats naturels
29.37.10.00.00 : Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et similaires, et leurs dérivés
Hormones corticosurrénales et leurs dérivés :
29.37.21.00.00: Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone). 29.37.22.00.00: Dérivés halogènes des hormones cortico surrénales
29.37.29.00.00: Autres
Autres hormones et leurs dérivés; autres stéroïdes utilisés
principalement comme hormones :
29.37.91.00.00: Insuline et ses sels
29.37.92.00.00: Oestrogènes et progestogènes
29.38.10.00.00: Rutoside (rutine) et ses dérivés
29.39.10.00.00: Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sels de
ces produits Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de
ces produits :
29.39.21.00.00: Quinine et ses sels
29.39.30.00.00: Caféine et ses sels
Ephédrines et leurs sels
29.39.41.00.00: Ephédrines et sels
29.39.42.00.00 : Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels
29.39.50.00.00: Théophylline et aminophylline (théophylline- éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits
Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces
produits :
29.39.61.00.00: Ergométrine (DCI) et ses sels
29.39.62.00.00: Ergométrine (DCI) et ses sels
29.39.63.00.00: Acide lysergique et ses sels
29.39.70.00.00: Nicotine et ses sels
29.40.00.00.00 : Sucres chimiquement purs...
29.41: Antibiotiques
29.41.10.00.00: Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide
pénicillanique; sels de ces produits
29.41.20.00.00: Streptomicynes et leurs dérivés; sels de ces
produits
29.41.30.00.00 : Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits 29.41.40.00.00: Chloramphenicol et ses dérivés, sels de ces
produits
29.41.50.00.00: Erhytromycine et ses dérivés, sels de ces produits 29.41.90.00.00: autres
29.42.00.00.00: Autres composés organiques
30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisé; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions, héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs.
30.01. 10.00.00: Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés
30.01.20.00.00: Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions
30.01.90.00.00: Autres
30.02 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques
prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang,
produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-
organismes
Voir la page 11 du PDF| (à l'exclusion des levures) et produits similaires. 30.02.10.00.00: Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique. 30.02.20.00.00: Vaccins pour la médecine humaine | au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.05.10.00.00: Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive 30.05.90.00.00: Autres |
| 30.02.30.00.00: Vaccins pour la médecine vétérinaire 30.02.90.10.00: Ferments 30.02.90.90.00: Autres 30.03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n^{Os} 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionés pour la vente au détail. 30.03.10.00.00: Contenant des pénicillines ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycides ou des dérivés de ces produits. 30.03.20.00.00: Contenant d'autres antibiotiques Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais | 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent Chapitre. 30.06.10.00.00: Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art stériles pour tissus organiques dentaire 30.06.20.00.00: Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins 30.06.30.00.00: Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient. 30.06.40.00.00: Ciments et autres produits d'obturation dentaire, |
| ne Contenant pas d'antibiotiques 30.03.31.00.00: Contenant de l'insuline | - ciments pour la réfection osseuse 30.06.50.00.00: Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour |
| 30.03.39.00.00: Autres Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais 30.03.40.00.00: ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni | soins de première urgence 30.06.60.00.00: Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides |
| antibiotiques. 30.03.90.00.00: Autres 30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n °s 30.02, | 31010000: Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou |
| 30.05 ou 30.06) | végétale |
| constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail | 31 02 00 00: Urée, même en solution aqueuse à 31 02 90 00: Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous positions précédentes. |
| 30.04.10.00.00: Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces | 31031000: Superphosphates à |
| produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits. | 3103 9000: Autres. 31 04 00 00: Carnalite, sybvinite, et autres sels de potassium |
| 30.04.20.00.00: Contenant d'autres antibiotiques | naturels bruts. à |
| 30.04.20.00.00: Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques 30.04.31.00.00: Contenant de l'insuline 30.04.32.00.00: Contenant des hormones corticosurrénales 30.04.39.00.00: Autres 30.04.40.00.00: Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n^{\circ} 29.37, ni antibiotiques. 30.04.50.00.00: Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du nº 29.36 30.04.90.00.00: Autres | 3104 9000: Autres. 31051000: Produits du présent chapitre présentés soit en tablette. ou sous formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg. à 3105 9000: Autres. 3215190000: Encre liquide de couleurs. 321519 00 00: Encre en poudre de couleurs. 37.01.10.10.00: Films pour rayons X 37:02.10.00.00: Pellicules pour rayons X 38.21.00.00.00: Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes |
| 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente | 38.22.00.00.00: Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et... Ex.39,23.90.00.00: Poche d'urine en matière plastique 39.24.90.20.00., Abrogé |
| Ex. 39.24.90.90.00: Bassin de lit en matière plastique | 90.18.12.00.00: Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique |
| 40.14.10.00.00: Préservatifs | (scanners) |
| 39.24.90.10.00: Abrogé | 90.18.13.00.00: Appareils de diagnostic par visualisation à |
| 40.14.90.20.00: Poires à injections, poires compte-gouttes et | résonance magnétique |
| similaires | 90.18.14.00.00: Appareils de scintigraphie |
| 40.15.11.00.00: Gants pour chirurgie | 90.18.19.00.00: Autres |
| 48 01 00 00 00: Bobines de papier blanc 50 grs à 90 grs | 90.18.20.00.00: Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges, seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires |
| 48 04 29 00 00: Coverprint, brillant et Mat 48 04 29 00 00: Bobines de papier couché blanc, carte blanche 4810 910000: Bobines de papier Dossier couleurs de 100 grs à | 90.18.31.00.00: Seringues, avec ou sans aiguilles 90.18.32.00.00: Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures |
| 90.18.39.00.00: Autres | |
| 400 grs : 4811 39 0000: Bobines ou feuilles de carton de 200 grs à 1000 grs. | 90.18.41.00.00: Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires |
| 48 20 20 00 00: Cahiers. | 90.18.49.00.00: Autres |
| 4901 99 1000: Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques | 90.18.50.00.00: Autres instruments et appareils d'ophtalmologie 90.18.90.00.00: Autres instruments et appareils. |
| 56 07 49 00 00: Bobines de fils à brocher. 63.04.91.00.10: Moustiquaires imprégnées. Ex. 70.13.99.00.00: Abrogé. 70.15.10.00.00: Verres de lunetterie médicale 70.17.10.00.00: En quartz ou en autre silice fondus 70.17.20.00.00: En autre verre d^{\prime} coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5\times10-6 par Kelvin entre 0^{\circ} C et 300^{\circ}C C. 7213 99 00 00: Bobines agrafes. 84.19.20.00.00: Stérilisateurs médicaux 84 43 90 00 00: Manchons et cylindres divers. | 90.21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures dont 90.21.11.00.00: Prothèses articulaires 90.21.19.00.00: Autres 90.21.21.00.00: Dents artificielles |
| 87.13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides... 87.13.10.00.00: Sans mécanisme de propulsion 87.13.90.00.00: Autres 87.14.20.00.00: De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour | 90.21.29.00.00: Autres 90.21.30.00.00: Autres articles et appareils de prothèse 90.21.40.00.00: Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires |
| invalides | 90.21.50.00.00: Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties |
| 90.11 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photo micrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection . 90.11.10.00.00: Microscopes stéréoscopiques 90.11.20.00.00: Autres microscopes, pour la photo micrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection. | et accessoires 90.21.90.00.00: Autres. 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres |
| 90.11.80.00.00 : Autres microscopes 90.11.90.00.00: Parties et accessoires. | de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement. |
| 90.12 Microscopes autres qu'optiques et diffractographes. 90.12.10.00.00 Microscopes autres qu'optiques et diffractographes | Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie |
| 90.12.90.00.00: Parties et accessoires. | 90.22.12.00.00: Appareils de tomographie pilotés par une |
| 90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques) 90.18.11.00.00: Electrocardiographes | machine automatique de traitement d'information. 90.22.13.00.00: Autres, pour l'art dentaire 90.22.14.00.00: Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires 90.22.21.00.00: A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 90.22.30.00.00: Tubes à rayons X 90.22.90.00.00: Autres, y compris les parties et accessoires. |
90.25.11.00.00: Thermomètres et Pyromètres, à liquide, à lecture directe et autres
********: Tranche exonérée de la consommation d'eau et d'électricité, de ménages fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Art. 5 - Le plafond des crédits applicables au budget de l'Etat gestion 2008 s'élève à la somme de Trois Cent Sept Milliards Six Cent Seize Millions Soixante Deux Mille (307.616.062.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état B_{3} annexé à la présente loi.
Ce plafond de crédit s'applique :
aux dépenses ordinaires des services
: 189.699.062.000 francs CFA
aux dépenses relatives au paiement
de la dette publique : 54.253.000.000 francs CFA
aux dépenses en capital pour assurer
les investissements: 63.664.000.000 francs CFA
Art. 6 Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes d'affectation spéciale pour la gestion 2008 s'élève à la somme de Neuf Cent Cinquante Millions (950.000.000) de francs CFA conformément au développement quien est donné à l'état C annexé à la présente loi.
Art. 7 - II est interdit aux autorités administratives régulièrement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.
Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Art. 8 Les opérations du budget de l'Etat gestion 2008 sont évaluées comme suit:
Recettes
: 265.174.000.000 francs CFA Dépenses : 307.616.062.000 francs CFA
Art. 9 - Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 5 de la présente loi seront couvertes soit par les ressources de trésorerie, soit par les ressources d'emprunt que le Gouvernement est autorisé à contracter en particulier par des émissions de bons de trésor.
Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds.
Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES
TITRE I
BUDGET DE L'ETAT
Art. 10 - Au titre des dépenses publiques, il est ouvert un crédit de Trois Cent Sept Milliards Six cent Seize Millions Soixante Deux Mille (307.616.062.000) francs CFA, réparti comme suit :
| Titre I | : Dette publique et viagère | : 54.353.000.000 francs CFA |
| Titre II | : Pouvoirs Publics | : 10.644.557.000 francs CFA |
| Titre III | : Ministères et Services | :116.079.985.000 francs CFA |
| Titre IV | : Interventions de l'Etat | : 62.874.520.000 francs CFA |
| - Titre V | : Dépenses d'Investissements | : 63.664.000.000 francs CFA |
EXECUTION
Art. 11 - L'exécution des dépenses est soumise à la procédure de gestion de la présente loi de finances.
Art. 12 - La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2008, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, de factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 20 décembre 2008.
Art. 13 - Aucun crédit ne pourra être affecté s'il n'entre pas dans le cadre des autorisations de programme de l'année considérée. Art. 14 - II est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation. des recettes aux dépenses.
Voir la page 14 du PDF| Art. 15 Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, | DECRET N° 2008-001/PR du 4 janvier 2008 portant nomination du Directeur de Cabinet du Premier Ministre |
| des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
| TITRE II | Vu la Constitution de la 4º République togolaise; |
| COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE | Vu le décret n° 2007-131 /PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; |
| Art. 16 - Le montant des crédits ouverts aux ministères pour la gestion 2008 au titre des Comptes d'Affectation Spéciale est fixé à la somme de Neuf Cent Cinquante Millions (950.000.000) | /PR du 13 décembre 2007 portant composition Vu le décret n° 2007-132 du Gouvernement; |
| de francs CFA conformément à la répartition par compte qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi. | Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret n° 93-77/PMRT du 22 octobre 1993; |
| TITRE III | DECRETE: |
| DISPOSITIONS FINALES Art. 17 - La clôture du budget de l'Etat gestion 2008 est fixée au 31 décembre 2008. | Article premier - Monsieur PRE Simféitchéou, administrateur civil en chef, est nommé directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre délégué. |
| Art. 18 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| le 04 janvier 2008 Fait à Lomé, | Fait à Lomé, le 04 janvier 2008 |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre | Le Premier ministre |
| Komlan MALLY | Komlan MALLY |
Imprimerie Editogo Dépôt légal nº 2
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 6f1424973eeaaf0b704fa9aadb02eed223f49521f6f2750ba663def8be0ff5df
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JO 2008-2 — 4 janvier 2008 — Voir la source officielle