JO 2008-2 bis
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| • 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
• TOGO..
• AFRIQUE.
• HORS AFRIQUE
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1 et 2º
insertions)
10 000 F
28 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à L'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME -
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
2008
08 janvier:
Décret n° 2008-002 / PR portant nomination du
Directeur de cabinet du Président de la République
08 janvier
Décret n° 2008 003/ PR portant nomination du
Secrétaire général de la Présidence de la République
2
10 janvier Décret n°-2 008-004 PR portant nomination du chef d'Etat-Major Particulier du Président de la République
...2
23 janvier: Décret n 2008-005 PR portant nomination du chef mat-major de la marine nationale
2
25 janvier: Décret n 2008-006 PR portant attributions du chef d'Etat-major d'armée et du directeur général de la gendarmerie nationale
25 janvier
Décret n° 2008-007 PR portant organisation générale
de l'armée de terre.
5
25 janvier: Décret n° 2008-008 PR portant organisation générale de l'armée de l'air
()
25 janvier: Décret n° 2008-009 PR portant organisation générale
de la marine nationale
7
25 janvier Décret n° 2008-010/ PR relatif à la gendarmerie nationale togolaise
...8
25 janvier Décret n° 2008-011/ PR instituant le conseil supérieur de la fonction militaire
24
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2008-002/PR du 08 janvier 2008 portant nomination du Directeur de Cabinet du Président de
la République
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution de la 4ème République togolaise:
Vu le décret n° 2005-052/ PR du 06 juin 2005 portant organisation des services de la Présidence de la République :
DECRETE:
Article premier: Le général de brigade aérienne AYEVA Essofa, est nommé directeur de cabinet du Président de la République avec rang de Ministre.
Voir la page 2 du PDF| Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | DECRET N° 2008-005/PR du 23 janvier 2008 portant nomination du chef d'Etat-Major de la Marine Nationale |
| Fait à Lomé, le 08 janvier 2008 | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Le Président de la République | Vu la Constitution de la 4 République togolaise; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier Ministre : |
| DECRET N° 2008-003/PR du 08 janvier 2008 portant nomination du Secrétaire Général de la Présidence de la République | Vu le décret n° 2007-132/PK du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | DECRETE: |
| Vu la constitution de la 4eme République togolaise; | Article premier: Le capitaine de vaisseau AMETSIPE Yawo Atiogbé est nommé chef d'état-major de la Marine Nationale. |
| Vu le décret n° 2005- 052/ PR du 06 juin 2005 portant organisation des services de la Présidence de la République DECRETE: | Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Article premier: Monsieur Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU, diplômé en droit public, est nommé Secrétaire Général de la Présidence de la République avec rang de Ministre. . 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 08 janvier 2008 Art | Fait à Lomé, le 23 janvier 2008 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Président de la République | DECRET N° 2008-006/PR portant attributions du chef d'Etat-major général, des chefs d'Etat-major d'armée et du directeur général de la gendarmerie nationale |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| DECRET N° 2008-004 / PR du 10 janvier 2008 portant nomination du Chef d'Etat-Major Particulier du Président de la République LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution de la 4e République togolaise; | Sur le rapport du Premier ministre. Vu la Constitution de la République togolaise: Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu le décret n° 95-064 du 13 octobre 1995 portant réorganisation de la gendarmerie nationale togolaise; |
| Vu le décret n° 2005-052/PR du 06 juin 2005 portant organisation des services de la Présidence de la République DECRETE: Article premier: Le Capitaine de Vaisseau BELEYI Awa est nommé chef d'Etat-major particulier du Président de la République. Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret 2007-132/PR da 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement : Le Conseil des ministres entendu. DECRETE: CHAPITRE 1F DESATTRIBUTIONS DU CHEF D'ETAT D'ETAT-MAJOR GENERAL |
| Fait à Lomé, le 10 janvier 2008 Le Président de la République Faure Essozinna GNASSINGBE | Article premier: Sous l'autorité du Président de la République et du gouvernement, le chef d'Etat-major général assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires. |
25 janvier 200S
| Il est le conseiller militaire du gouvernement. II propose les mesures militaires en fonction de la situation générale, et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre au conseil des ministres. II traduit les directives du gouvernentent en ordres d'application pour les commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution. Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du gouvernement. Art. 2: Le chef d'Etat-major général assiste le ministre de la Défense dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale. II est responsable de la préparation et de l'emploi des forces, de la cohérence capacitaire des forces en opérations et des relations internationales militaires. II oriente les travaux des chefs d'Etat-major et du directeur général de la gendarmerie nationale en matière de travaux de planification et de programmation. II peut être chargé par le ministre de la défense de toute étude intéressant les armées. Art. 3: Le chef d'Etat-major général a autorité sur les chefs d'état- major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et sur le directeur général de la gendarmerie nationale dans ses missions militaires. II leur donne des directives dans tous les domaines relatifs à l'emploi, la préparation opérationnelle, la planification, l'organisation et la programmation. Il assure en outre la coordination des travaux des services interarmées en matière de satisfaction des besoins des forces. | missions qui leur sont assignées et en fait rapport au ministre de la défense. II exerce sur elles un pouvoir permanent d'inspection. II planifie, prescrit et dirige les exercices et manœuvres d'ensemble et détermine les ressources à y consacrer, ainsi que leurs priorités respectives, qu'il soumet à l'appréciation du ministre. Art. 6: Le chef d'Etat-major général conduit les travaux des chefs d'Etat-major, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs des services interarmées en matière de prospective opérationnelle. II évalue en fonction des informations qui lui sont données, les risques et propose au ministre de la défense les orientations et priorités en matière de capacité et de posture opérationnelle. Les chefs d'Etat-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs des services interarmées lui rendent compte du déroulement des programmes et opérations en cours. Le chef d'Etat-major général élabore, sur proposition des chefs d'état-major concernés ou du directeur général de la gendarmerie nationale, les cahiers des charges des armements ou matériels à acquérir par les forces armées togolaises. II conduit sur proposition des chefs d'état-major concernés ou du directeur général de la gendarmerie nationale les études de l'Etat-major général dans le domaine de l'amélioration de la capacité opérationnelle des matériels existants. Art. 7: Le chef d'Etat-major général participe à la préparation du budget du ministère de la défense. II élabore les éléments du budget concernant ses services. II donne son avis au ministre de la défense sur les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces. Art. 8: Le chef d'Etat-major général est responsable de l'organisation interarmées. Il a autorité sur les organismes interarmées institués par le ministre de la défense. |
| II est membre de droit du comité des chefs d'Etat-major présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Art. 4: Le chef d'Etat-major général élabore les plans d'emploi des forces en application des directives du gouvernement qui lui sont notifiées par le ministre de la Défense, en tenant compte de la coordination internationale rendue nécessaire par tout engagement dans un cadre multinational. Il est responsable de l'exécution de ces plans et propose au ministre l'articulation générale des forces en adéquation avec les missions imparties et sur proposition des différents chefs d'état- major et du directeur général de la gendarmerie nationale. Art. 5: Le chef d'Etat-major général définit les objectifs de préparation des forces. II contrôle leur aptitude à remplir les | II veille à la cohérence de l'organisation des armées et donne, à ce titre, son avis sur les propositions des chefs d'Etat-major ou du directeur général de la gendarmerie nationale qu'il transmet au ministre. Art. 9: Le chef d'Etat-major général élabore les directives en matière de soutien et fixe aux armées et à la gendarmerie leurs priorités dans des contrats opérationnels. II définit les priorités interarmées en matière d'infrastructure et approuve celles des armées et de la gendarmerie. II veille à leur prise en compte. Art. 10: Le chef d'Etat-major général assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire. II participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de. défense. |
Art. 11: Le chef d'Etat-major général, est chargé des relations avec les armées étrangères et dirige les missions militaires à l'étranger dont il assure la gestion. Il rend compte au ministre de la défense.
Il organise dans le cadre de la politique de coopération, la participation des armées à la coopération militaire avec les pays liés à la République togolaise par des accords de coopération. II en prépare les programmes et dresse les bilans.
II négocie avec le concours des organismes ad hoc et signe, conformément aux directives du ministre, les accords techniques sur l'emploi des forces.
Il suit toutes négociations internationales pouvant avoir une incidence sur l'emploi ou l'organisation des forces, en liaison avec le cabinet du ministre et le chef d'Etat-major particulier du président de la République.
Art. 12: Le chef d'Etat-major général, sur avis du chef d'Etat- major de l'armée intéressée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, propose au ministre de la défense les nominations aux commandements des forces, ainsi que les affectations aux postes interarmées, aux postes de chargés de mission ou de liaison avec les organismes internationaux et aux postes d'attachés des forces armées et d'attachés militaires, navals, de l'air ou de la gendarmerie.
Art. 13: Le chef d'Etat-major général est consulté sur les études et la préparation des textes de caractère interarmées relatifs aux statuts, aux rémunérations et aux mesures de caractère social applicables aux militaires. II élabore les décisions de principe relatives à la gestion du personnel et à la vie dans les armées.
Il donne son avis au ministre de la défense toutes les fois qu'une disposition envisagée peut toucher au moral, à la disposition et à la capacité opérationnelle des forces armées
Art. 14: Les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale dans ses missions militaires sont les adjoints du chef d'Etat-major général pour la conduite des opérations militaires. Ils peuvent, sur décision du chef d'Etat-major général, assurer des fonctions de commandement opérationnel.
Art. 15: Pour l'exercice des attributions définies au présent décret, le chef d'Etat-major général dispose de l'Etat-major général des forces armées togolaises dont l'organisation est fixée par arrêté.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR DE L'ARME DE TERRE, DE L'ARMEE DE L'AIR, DE LAMARINE ET DU DIRECTEUR GENERAL DE LAGENDARMERIE NATIONALE
Art. 16: Les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale dans ses missions militaires selon les besoins exprimés es les plans d'emploi élaborés par le chef d'Etat-major général
sont chargés d'établir les concepts d'emploi et la doctrine de leur armée respective en cohérence avec la doctrine interarmées et sont responsables, dans ce cadre, de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique.
Ils adressent au chef d'Etat-major général leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du format de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée devant le chef d'Etat-major général.
Ils établissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.
Art. 17: Les chefs d'Etat-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale participent, sous l'autorité du chef d'Etat-major général, à la préparation du budget.
A ce titre, ils évaluent dans le cadre de la programmation prévue, les ressources financières correspondant aux besoins de leur armée.
Art. 18: Les chefs d'Etat-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale sont responsables de la formation, du moral et de la discipline des militaires de leur armée. Ils sont, en outre, responsables de l'organisation et de la discipline des militaires affectés dans une formation de leur armée.
Ils veillent à la condition des militaires de leur armée. Ils assurent l'administration des militaires de leur armée, à l'exception de celle des officiers généraux, qui relève directement du ministre.
Ils définissent en matière d'opérations d'armement, les objectifs d'Etat-major, proposent les caractéristiques techniques des matériels qu'ils estiment nécessaires au bon fonctionnement de leurs unités, adressent leur avis sur les choix retenus et sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels acquis.
Ils expriment les besoins en matière d'infrastructures de leur armée, proposent les programmes en fonction des priorités définies par le chef d'Etat-major général et en suivent la réalisation.
Ils proposent au ministre de la défense les mesures relatives au recrutement, à l'at tion et à l'avancement, sous réserve des prérogatives du cha tat-major général.
Art. 19: Les chefs d'Etat-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale dans ses missions militaires tiennent le chef d'Etat-major général informé de l'état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des formations.
Ils organisent et assurent l'entretien et le soutien logistique de leur armée dans le cadre des directives du chef d'état-major général.
Art. 20: Les chefs d'Etat-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale exercent l'autorité organique sur les organismes à vocation interarmées relevant de leur armée.
Voir la page 5 du PDFIls donnent aux services directement placés sous leur autorité les directives qui découlent de la programmation des moyens de leur armée.
Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien interarmées et les soumettent au chef d'Etat-major général.
Art. 21: L'organisation particulière de chaque armée et de la > gendarmerie nationale est fixée par décret pris en conseil des ministres.
Les chefs d'Etat-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent d'un Etat-major dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 22: Les attributions particulières du chef d'Etat-major général, des chefs d'Etat-major et du directeur général de la gendarmerie nationale comme représentants permanents du ministre de la défense en matière de concours aux services publics, d'action de l'Etat en mer, de gestion de l'espace aérien et de la circulation aérienne sont fixées par décret en conseil des ministres.
CHAPITRE III: LE COMITE DES CHEFS D'ETAT-MAJOR
Art. 23: Le comité des chefs d'Etat-major est un organisme consultatif auprès du ministre qui réunit le chef d'Etat-major général, les chefs d'Etat-major et le directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 24: Le comité prend connaissance des plans d'emploi des forces élaborés par le chef d'Etat-major général et des projets de planification et de programmation présentés par les chefs d'Etat- major ou le directeur général de la gendarmerie nationale. Il examine la cohérence de l'ensemble et propose, le cas échéant, les modifications relatives à la répartition des ressources ou la conception des plans d'emploi.
Art. 25: Le comité peut être consulté sur l'organisation d'ensemble des forces armées, sur le statut de la fonction militaire ainsi que sur toute question de portée générale dont le ministre de la défense décide de le saisir.
Art. 26: Le ministre fixe l'ordre du jour des réunions du comité sur proposition du chef d'Etat-major général.
Il peut appeler à participer à une séance ou à une partie de séance toute personne désignée en raison de sa compétence.
Art. 27: Le secrétariat du comité des chefs d'Etat-major est assuré par un officier général ou supérieur désigné par le ministre.
Le secrétaire prépare les questions soumises au comité et veille à la sécurité des travaux du comité. II assure la rédaction des procès verbaux.
CHAPITRE IV-DISPOSITIONS FINALES
Art. 28: Des arrêtés du ministre de la défense et des anciens combattants préciseront, en tant que de besoin, les modalités d application du présent décret.
Art. 29: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 25 janvier 2008
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre Komlan MALLY
DECRET N° 2008-007/PR du 25 janvier 2008 portant organisation générale de l'armée de terre
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution de la République Togolaise;
Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises;
Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Vu le décret n° 2008-006/PR du 29 janvier 2008 portant attributions du chef d'Etat-major général, des chefs d'état-major d'armée et du directeur général de la gendarmerie nationale;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Les unités de l'armée de terre concourent à la défense terrestre du territoire national notamment la projection de forces et l'appui aux autres composantes des Forces Armées Togolaises.
Dans les conditions fixées par la loi ou le règlement, l'armée de terre prête son concours aux services publics.
Art. 2: L'armée de terre est placée sous l'autorité d'un chef d'Etat- major, responsable de la mise en condition, de l'entraînement et de l'approvisionnement des forces.
Art. 3: Le chef d'Etat-major de l'armée de terre dispose pour le seconder d'une chaîne de cominandement organique, qui est une structure permanente et pour la conduite des opérations, d'une autre chaîne de commandement, opérationnelle, lui permettant, sur décision du chef d'Etat-major général des forces armées togolaises, d'assurer la mise en œuvre des forces terrestres.
Art. 4: L'armée de terre comprend exclusivement du personnel militaire togolais des deux (2) sexes appartenant à l'active. Elle peut employer du personnel civil pour des services spécifiques.
Voir la page 6 du PDF(6)
| Art. 5: L'armée de terre se compose de formations d'active | DECRET N° 2008-008/PR du 25 janvier 2008 |
| constituées dès le temps de paix. | portant organisation générale de l'armée de l'air |
| Art. 6: Les formations sont des groupements de personnels constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction. Elles sont réparties entre : | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution de la République Togolaise: |
| l'Etat-major de l'armée de terre: le corps de manœuvre. Art. 7: L'Etat-major de l'armée de terre est placé sous l'autorité du chef d'Etat-major de l'armée de terre qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique. | Vu la loi n° 2007-010 du 1" mars 2007 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Togolaises; Vu le décret n° 63-114 du 3 septembre 1963 portant création d'une direction des services des forces armées togolaises: Vu le décret n° 2007-131 PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; |
| Art. 8: Le corps de manœuvre est subordonné au chef d'Etat- major de l'arrnce de terre. Il est organisé en régiments ou corps de troupe et forinations équivalentes qui comprennent des états- majors et des unités élémentaires. | Vu le décret n° 2007-132/PR dụ 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; Vu le décret n° 2008-006/PR dù 29 janvier 2008 portant attributions du chef d'Etat-major général, des chefs d'état-major d'armée et du directeur général de la gendarmerie nationale; |
| Art. 9: Le régiment ou corps de troupe est le lieu de stationnement des forces ainsi que des moyens de support et de soutien répartis | Le Conseil des ministres entendu. |
| en unités. | DECRETE: |
| Il est placé sous l'autorité d'un chef de corps responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel, de la mise en condition et de la mise en œuvre des unités élémentaires stationnées au sein de la formation. Le chef de corps est directement subordonné au chef d'Etat- major de l'armée de terre. Art. 10: Les organisations interarmées apportent leur concours au chef d'Eat-major de l'armée de terre pour l'exécution de missions de soutien et de support non spécifiques à l'armée de terre et pour la surveillance administrative de ses formations. Art. 11: L'organisation de l'Etat-major de l'armée de terre et des corps de troupe est fixée par arrêté. | Article premier: Les unités de l'armée de l'air concourent à la mise en œuvre des missions de souveraineté aérienne dans l'espace aérien de la République togolaise et de ses approches notamment la projection aérienne de forces et l'appui aux autres composantes des forces armées togolaises. Dans les conditions fixées par la loi ou le règlement, elle prête son concours aux services publics. Art. 2: L'armée de l'air est placée sous l'autorité d'un chef d'Etat- major, responsable de la mise en condition, de l'entraînement et de l'approvisionnement des forces. Art. 3: Le chef d'Etat-major de l'armée de l'air dispose pour le |
| Art. 12: Le présent décret abroge les dispositions antérieures. | seconder d'une chaîne de commandement organique, qui est une |
| Art. 13: Le Premier ministre, le ministre de la défense et le chef d'Etat-major général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel | structure permanente et pour la conduite des opérations, d'une chaîne de commandement opérationnelle lui permettant, sur décision du chef d'Etat-major général des forces armées |
| de la République togolaise. | togolaises, d'assurer la mise en œuvre des forces aériennes. |
| Fait à Lomé, le 25 janvier 2008 I.e Président de la République | Art. 4: L'armée de l'air comprend exclusivement du personnel militaire togolais des deux (2) sexes en situation d'activité ou appartenant à la réserve. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 5: L'armée de l'air se compose uniquement des formations |
| Le Premier ministre Komlan MALLY | d'active constituées dès le temps de paix et renforcées, le cas échéant, par du personnel de réserve. |
25 jarier 2008
| Art, 6: Les formetions sont des groupements de personnel cowe stertés en vue d'exécuterine mission ou de remplir une fonction. | DECRET N° 2008-009/PR du 25 janvier 2008 portant organisation générale de la marine nationale |
| 11.s sont reparties entis: | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| F'Etat-major de l'armée de l'air: les forces. | Sur le rapport du Premier ministre. |
| les bases aériennes. | Vo la Constitution de la République togolaise: |
| "Art. 7: L'Etat-major de l'armée de Fair est placé sous l'autorité directe du chef d'Etat-major. Le chef d'Etat-major de l'armée de Tair peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle Inérarchique. Art. 8 Les forces sont constituées de formations aériennes et de Formations terrestres relevant de l'Etat-major de l'armée de l'air. 1. Etat-major de l'armée de l'air exerce le commandement organique | Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Togolaises; Vu le décret n° 63-114 du 3 septembre 1963 portant création d'une direction des services des forces armées togolaises; Va le décret 2007-131 /PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret 2007-132/PR du 13 décembre 2007. portant composition du gouverneinent: |
| de ces Formations. Art. 9: La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que des moyens de support et de soutien repartis en unités. Elle est placées sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel ainsi que de la mise en condition et de la inise en tœuvre des unités s'ationnées sur la base. Le commandant de base est directement subordonné au chef d'l tat-major de l'armée de l'air. | Vu le décret n° 2008-006/PR du 29 janvier 2008 portant attributions da chef d'Etat-major général, des chefs d'Etat-major d'armée et du directeur général de la gendarmerie nationale; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: La marine nationale prépare et assure par la force des armes, la défense des eaux sous juridiction togolaise. Elle peut également assurer certaines missions sur les étendues terrestres du territoire national. |
| Art. 10: Les organismes interarmées apportent leur concours au chef d'int-major pour l'exécution de missions de soutien et de support non spécifiques à l'armée de l'air et la surveillance administrative de ses unités. | Outre cette mission traditionnelle de défense, la marine natiorale assure diverses missions dont notamment : la protection en mer des intérêts du Togo, dans les |
| Art. 11: L'organisation de l'Etat-major de l'armée de l'air et des bases e Sricines est précisée par arrêté. Art. 12 list adregé l'arrêté n 80-59/D-PR/MDN du 26 novembre 1980, Am. 13: Le Premier ministre, le ministre de la défense et le chef d'l-tat-major général sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 14 République togolaise. Iata Lomé le 25 janvier 2008 Le President de la République | zones économiques exclusives nationales, et la sécurité du trafic maritime; la protection de points sensibles et la participation : aux actions d'intervention sur le teritoire national; des missions de service public notamment police de navigation, police des pêches, lutte contre la contrebande douanière, hitte contre la pollution maritime, sauvetage et secours en mer, missions humanitaires. Art. 2: Le commandement organique de la marine nationale est assumé par le Chef d'Etat-major de la marine (CEMM), responsable de la préparation des forces, de leur mise en condition, entraînement et approvisionnement. Le chef d'Etat-Major de la marine dispose pour le seconder d'une chaîne de commandement organique, qui est une structure permanente d'accomplissement de cette tâche et pour la conduite |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | des opérations, d'une autre chaîne de commandement opérationnelle. lui permettant, sur décision du chef d'Etat -major |
| Le Premier ministre | général des forces armées togolaises, d'assurer la mise en oeuvre |
| Komlan MALLY | des forces maritimes. |
:
Voir la page 8 du PDF| Art. 14: Le Premier ministre, le ministre de la défense et le chef d'Etat-major général sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 3: Le chef d'Etat-major de la marine dispose d'un Etat-major dont l'organisation est fixée par arrêté. Le chef d'Etat-major de la marine nationale peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique. |
| Art. 4: La marine nationale comprend exclusivement du personnel militaire togolais des deux (2) sexes en situation d'activité ou appartenant à la réserve. Fait à Lomé. 25 janvier 2008 Le Président de la République |
| Art. 5: La marine nationale est composée de formations d'active constituées dès le temps de paix. Elle peut employer du personnel militaire appartenant à la réserve ou du personnel civil pour des services spécifiques. Art. 6: Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction. Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre |
| Komlan MALLY DECRET N° 2008-010/PR du 25 janvier 2008 |
| relatif à la gendarmerie nationale togolaise Elles sont réparties entre l'Etat-major de la marine nationale et les forces maritimes. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Les forces maritimes comprennent: Sur le rapport du Premier ministre. |
| des éléments navals ou bâtiments de surface; des éléments terrestres éléments de protection notamment fusiliers et marins commandos et éléments de soutien ou base navale. Vu la Constitution de la République togolaise; Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises: |
| Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre : Art. 7: Le chef d'Etat-major de la marine nationale a sous ses ordres des éléments de la force maritime dont la composition, l'organisation et l'implantation sont fixées par arrêté et dont le commandement opérationnel est assuré par un officier de marine, nommé par arrêté et portant le titre de Commandant marine (COMAR). Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; |
| Le conseil des ministres entendu. Art. 8: Le Commandant marine est responsable de la mise et du maintien en condition et de la préparation à l'action des éléments DECRETE: des forces maritimes. |
| CHAPITRE 1: MISSIONS Art. 9: Un élément est la plus petite partie de la force maritime constituant un commandement. Article premier: La gendarmerie nationale veille à la sûreté publique et assure le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national. Art. 10: Le commandant d'élément est sous l'autorité du chef d'Etat-major de la marine nationale dont il reçoit les directives. Outre ses missions essentielles de police administrative, de police judiciaire et de police militaire, la gendarmerie assure d'autres missions. Art. 11: Les organismes interarmées apportent leur concours au chef d'Etat-major de la marine nationale pour l'exécution de missions de soutien et de support non spécifiques à la marine nationale et la surveillance administrative de ses unités. Art. 2: La mission de police dans son sens général concerne l'ordre public, notamment la sécurité, la salubrité, la tranquillité et la paix publiques. |
| Art. 3: La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées. Ses éléments premment rang à la droite des troupes des autres armées. Art. 12: L'organisation de l'Etat-major de la marine nationale et des bases navales est précisée par arrêté. |
| Art. 13: Est abrogé l'arrêté nº 037/D-PR/MDN du 26 mai 1976 portant création de la marine nationale. Les dispositions générales des lois et réglements militaires fui sont applicables, sauť celles qui ne répondraient pas aux besoins |
| propres de son organisation et de son service. |
25 janvier 200
Voir la page 9 du PDFLa gendarmerie nationale dispose d'un budget propre, intégré au budget du ministère chargé de la défense.
Art. 4: La gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre chargé de la défense.
Elle est placée pour emploi auprés du ministre chargé de l'Administration du territoire, du ministre chargé de la Sécurité, et du ministre chargé de la Justice pour l'exécution des missions relevant de leurs attributions respectives.
Art. 5: La gendarmerie nationale adresse ses rapports, procès- verbaux, comptes rendus et autres communications à différentes autorités et notamment à :
l'autorité militaire pour les actes ou manœuvres pouvant porter atteinte à la défense nationale;
l'autorité judiciaire pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites;
l'autorité administrative pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale.
CHAPITRE 11-ORGANISATION
Section 1: Le commandement
Art. 6: La gendarmerie nationale est commandée par un directeur général qui peut être un haut fonctionnaire, un magistrat, un officier général ou un officier supérieur de la gendarmerie nationale.
Le directeur général est nommé par décret délibéré en conseil des ministres et est secondé par un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le directeur général adjoint de la gendarmerie nationale doit être un officier supérieur ou général.
Art. 7: Le directeur général de la gendarmerie rnationalė relève directement du ministre de la défense et des anciens combattants. Il est placé sous l'autorité du chef d'Etat-major général des forces armées togolaises pour l'exécution des missions militaires de la gendarmerie.
Art. 8: Le directeur général de la gendarmerie nationale a autorité sur l'ensemble du personnel et veille à son instruction. II définit, coordonne et contrôle l'action de l'ensemble des formations placées sous son commandement. Il est responsable de administration générale et chargé de développer et maintenir la capacité opérationnelle des unités en leur donnant dans le cadre les moyens mis à sa disposition. la possibilité d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.
Section II: Les organes centraux de la gendarmerie nationale Art. 9: Les organes centraux de la Gendarmerie nationale sont :
la direction générale:
la ou les légions de la gendarmerie nationale;
la garde républicaine;
le groupement des formations spécialisées de la gendarmerie ; l'école nationale de gendarmerie.
Art. 10: La direction générale comprend : le cabinet;
le secrétariat général ;
la division, organisation, emploi, opérations et contrôle;
la division des services techniques ;
la division budget-finances;
la division des ressources humaines et de la communication;
la division formation;
le service de santé.
Art. 11: La légion de gendarmerie est un organe de commandement. Elle est une unité formant corps qui comprend toutes les unités territoriales et d'intervention de gendarmerie implantées sur un ensemble de régions administratives. Elle est placée sous l'autorité d'un officier supérieur de gendarmerie appelé «commandant de légion de gendarmerie». Il a rang de chef de corps et, est nommé par arrêté du ministre chargé de la défense. A ce titre, il coordonne et contrôle l'action de l'ensemble des formations de gendarmerie placées sous son commandement. Il est responsable de l'administration du corps et de l'exécution des missions.
Art. 12: La garde républicaine, placée sous le commandement d'un officier supérieur de gendarmerie, est chargée de la garde des palais nationaux, des édifices publics et des organes institutionnels de l'Etat. Elle assure la protection des hautes autorités de l'Etat et, notamment du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Elle assure également les services d'honneur et d'escorte desdites autorités et de leurs hôtes de marque. Elle comprend :
la musique principale des forces armées togolaises; l'escadron de cavalerie; l'escadron d'honneur et de sécurit; les pelotons motorisés; le musée de la gendarmerie.
Art. 13: La musique principale des forces armées togolaises est une formation instituée au sein de la garde républicaine pour exécuter les prestations musicales militaires et pour rendre les honneurs. Elle est commandée par un officier.
Le personnel de la musique principale des forces armées togolaises peut, le cas échéant, être mis à la disposition d'autres unités de la garde républicaine pour l'exécution de missions opérationnelles.
Art. 14: L'escadron de cavalerie de la gendarmerie nationale assure les missions d'honneur. Ses moyens peuvent, le cas échéant, être utilisés pour l'exécution des missions opérationnelles. Il est commandé par un officier qui peut être assisté d'un officier adjoint.
Une instruction particulière fixe l'organisation et l'emploi de la cavalerie.
Voir la page 10 du PDF()
Art. 15: L'escadron d'honneur et de sécurité est chargé des services d'honneur et de sécurité. Il est placé sous le commandement d'un officier de gendarmerie.
Art. 16: Le peloton notorisé assure des missions d'escorte. de sécurité et d'honneur au profit des hautes personnalités et des hôtes de marque. Il vient en renfort aux brigades motorisées de gendarmerie. II prête également son concours aux organismes publics et privés. Il est commandé par un officier appelé <<< commandant de peloton motorisé de la garde républicaine ».
Art. 17: Le musée de la gendarmerie nationale a pour mission de reconstituer et de perpétuer la mémoire et les traditions de l'institution. II est chargé notamment de collecter, de restaurer, d'archiver et d'exposer les objets et documents qui retracent et illustrent l'évolution de la Gendarmerie nationale togolaise.
Art. 18: Le groupement des formations spécialisées est composé du Service de Recherches et d'Investigations (SRI) et de l'Unité Spéciale d'Intervention de la Gendarmerie (USIG). Il est commandé par un officier de gendarmerie.
Art. 19: Le service de recherches et d'investigations est compétent sur toute l'étendue du territoire national. II a pour mission:
la recherche permanente du renseignement ; la conduite d'enquêtes exigeant une haute qualification dans certains domaines :
la lutte contre les nouvelles formes de délinquance.
Le service de recherches et d'investigations peut être chargé par décision du directeur général de la gendarmerie nationale des enquêtes particulières. Il est placé sous l'autorité du commandant du groupement des formations spécialisées, un officier de gendarmerie.
Une instruction particulière fixe son organisation et son fonctionnement.
Art. 20: L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale est chargée de lutter contre le banditisme et le terrorisme sous toutes ses formes.
Commandée par un officier de gendarmerie, elle est placée sous l'autorité du commandant des formations spécialisées.
Elle a pour mission principale de participer aux opérations déclenchées, à l'occasion de certains évènements graves qui nécessitent l'utilisation de techniques et de moyens spéciaux d'intervention et en particulier la libération d'otages.
Elle assure, à titre secondaire, l'exécution de certaines missions exigeant l'emploi de personnels spécialement entraînés dès lors
que les renseignements obtenus font redouter la commission d'actes de violence. Ces missions comprennent notamment :
le transfèrement et l'extraction d'individus particulièrement
dangereux:
les interventions ponctuelles de police judiciaire : la participation à la sécurisation des déplacements de certaines hautes personnalités;
le transport de fonds particulièrement important.
Elle est compétente sur l'ensemble du territoire national. Elle peut également intervenir sur ordre du Président de la République, chef des armées. à l'extérieur du pays à la demande des autorités des Etats concernés.
Une instruction particulière fixe son organisation, ses moyens organiques et les conditions de sa mise en œuvre.
Art. 21: L'école nationale de gendarmerie est dirigée par un officier supérieur de gendarmerie. directement subordonné au directeur général. Elle est chargée de la formation de base et du perfectionnement des gendarmes.
L'école nationale de gendarmerie est composée d'une direction des études, d'un centre de documentation et de pédagogie et de centres d'instruction.
Section III: Les organes régionaux de la gendarmerie nationale
Art. 22: Les organes régionaux de la gendarmerie nationale sont :
le groupement de gendarmerie; le groupe d'escadrons.
Art. 23: Le groupement de gendarmerie a compétence sur l'ensemble d'une région administrative et comprend les compagnies de gendarmerie ainsi que les escadrons d'intervention de la région.
Le groupement de gendarmerie est placé sous le commandement d'un officier appelé «Commandant de groupement de gendarmerie». II est assisté d'un officier adjoint.
Le commandant de groupement de gendarmerie est directement subordonné au commandant de Légion de gendarmerie.
Art. 24: La compétence d'une compagnie de gendarmerie s'étend sur le territoire d'une ou plusieurs préfectures. La compagnie de gendarmerie comprend les brigades de gendarmerie implantées dans son ressort.
La compagnie de gendarmerie est placée sous le commandement d'un officier qui prend l'appellation de «Commandant de compagnie».
Lorsque l'importance ou l'étendue du ressort territorial de compétence d'une compagnie de gendarmerie le justifie, un officien ou un gradé peut seconder le commandam de compagnie.
Voir la page 11 du PDFjanvier 2008
Art. 25: La brigade de gendarmerie est la plus petite unité de la gendarmerie. Elle a à sa tête un sous-officier ou, exceptionnellement. un officier appelé «Commandant de brigade ».
Selon leurs missions ou la particularité de leurs services. les brigades de gendarmerie sont classées en deux catégories :
les brigades territoriales dont la compétence s'étend sur un ou plusieurs cantons d'une même préfecture ;
les brigades spécialisées dont la compétence peut s'étendre au ressort du groupement de gendarmerie dont elle dépend. Ce sont:
la brigade des recherches:
la brigade motorisée:
la brigade du port:
la brigade chargée de la surveillance des aéroports: la brigade chargée de la surveillance maritime;
la brigade des affaires commerciales et financières :
la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants et contre
le banditisme national et international.
Art. 26: Le groupe d'escadrons d'intervention est un ensemble d'au moins trois escadrons d'intervention. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie.
Art. 27: L'escadron d'intervention est un ensemble de trois à quatre pelotons d'intervention. Il est chargé de veiller à la sécurité publique et d'assurer des missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, d'intervention, d'assistance, de prévention et de secours. Il est commandé par un officier de gendarmerie.
Art. 28: Le peloton d'intervention est la plus petite unité d'intervention de la gendarmerie. Il est commandé par un officier ou un gradé de gendarmerie.
CHAPITRE III: REGLEMENT SUR LE SERVICE DE LA GENDARMERIE
Section 1: Dispositions générales
Art. 29: La gendarmerie adresse des rapports ou fait des communications aux autorités énumérées à l'article 5 du présent décret.
Art. 30: Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d'elles porte, en marge. l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé.
Les évènements extraordinaires définis à l'article 31 ci-dessous donnent lieu à l'envoi de rapports au ministre de la défense et des anciens combattants et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relation de service.
Ces rapports sont établis et envoyés directement. par voie hiérarchique, par les commandants de compagnie et de brigade aux autorités ci-après:
au directeur général de la gendarmerie; au commandant de légion:
au commandant de groupement.
Dans les villes de garnison, les évènements extraordinaires doivent être portés à la connaissance du commandant d'arme par la voie hiérarchique.
Les autorités intéressées doivent avoir connaissance dans les plus brefs délais des évènements extraordinaires.
Tous les évènements extraordinaires imposent, en principe, au commandant de compagnie ou de groupement de se rendre sur place si les faits sont particulièrement gravés et intéressent la police administrative ou le maintien de l'ordre.
Art. 31: Les évènements de nature à motiver l'envoi de rapports. spéciaux peuvent être rangés dans les catégories suivantes :
1. événements ayant le caractère d'un véritable sinistre et nécessitant des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens en cas d'inondations, d'éboulement,, d'accidents de chemin de fer, de naufrages, d'explosions, d'incendies, de découverte d'engins ou de munitions non explosées, ou autres catastrophes;
2.
évènements ayant une sérieuse importance du point de vue de l'ordre public ou de la sûreté de l'état et nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l'ordre notamment grèves, émeutes populaires, attentats, complots, provocations à la révolte, découvertes de dépôts d'armes ou de munitions, d'ateliers clandestins de fabrication d'explosifs.;
3.
crimes et délits qui, soit par leur fréquence, soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, soit encore par la qualité des personnes en cause, ont causé de l'émotion, de l'inquiétude dans les régions ou nécessitent des mesures spéciales faits de banditisme, attentats contre les fonctionnaires publics, enlèvement de caisses publiques, attentats contre les voies ferrées, les lignes téléphoniques;
4. actes ou manœuvres intéressant la Défense nationale tels que les faits d'espionnage; les attaques contre des postes ou sentinelles, la provocation de militaires à l'indiscipline. à la désertion.
Section 2: Rapports avec les autorités centrales
Paragraphe 1er: Attributions du ministre chargé de la Défense et des Anciens Combattants
Art. 32: Le ministre chargé de la Défense et des Anciens Combattants a, dans ses attributions, l'organisation. le commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du service:
Voir la page 12 du PDFles admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les affectations, les permissions ou congés, les démissions du service de l'arme, les admissions à la retraite et les récompenses militaires:
l'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline des corps et groupements, la tenue, l'armement, la fixation de l'emplacement des unités de gendarmerie, la solde, l'habillement, l'équipement, l'emploi des masses, l'administration et la vérification de la comptabilité:
les contrôles des officiers supérieurs commandants régionaux de gendarmerie et inspections des officiers; les opérations militaires de toute nature.
Art. 33: Sont également dans les attributions du ministre chargé de la Défense :
la surveillance que la gendarmerie est tenue d'exercer sur les militaires absents de leur corps;
le concours que la gendarmerie doit apporter pour la préparation et, s'il y a lieu, pour la mise à exécution des opérations de la mobilisation.
Art. 34: Les événements graves visés à l'article 31 du présent décret sont immédiatement portés à la connaissance du ministre chargé de la défense.
Paragraphe 2: Attributions du ministre chargé de la sécurité
Art. 35: Les mesures prescrites pour assurer la tranquillité publique, le maintien de l'ordre et exécuter les lois sont prises par le ministre chargé de la sécurité.
II appartient au ministre chargé de la sécurité de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'Etat, et d'en donner avis au ministre de la défense et des anciens combattants, pour le rassemblement des brigades, en cas de service extraordinaire.
Art. 36: La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés, et tous autres individus assujettis à l'interdiction de séjour, ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre chargé de la sécurité.
II est immédiatement rendu compte au ministre chargé de la sécurité et donné avis aux gouverneurs et aux préfets, de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manœuvres dirigées contre la sûreté du pays dans les conditions fixées à l'article 31.
Les commandants de brigade devront également répondre, sans retard, aux demandes de renseignements que leur adresseront, dans ce sens, les gouverneurs ou les préfets.
Il est rendu compte aux commandants de compagnie, par les commandants de brigade de la correspondance échangée entre eux et les gouverneurs et préfets.
Art. 37: L'implantation du casernement des unités de gendarmerie fixée à l'article 32 du présent décret et les conditions dans lesquelles les bâtiments sont affectés à cette destination, font l'objet d'un avis émis par les autorités régionales, après entente avec le commandant de groupement. Les baux à passer à cet effet par les services du ministère chargé des finances sont soumis préalablement à l'avis du ministre chargé de la sécurité.
Paragraphe 3: Attributions du ministre chargé de la justice
Art. 38: Le service qu'effectuent les militaires de la gendarmerie lorsqu'ils agissent en vertu du code de procédure pénale soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, est du ressort du ministre chargé de la justice.
Section 3: Rapports de la gendarmerie avec les autres autorités
is 1
Paragraphe 1er: Règles générales
Art. 39: L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions, en ce qui concerne son emploi, quand il s'agit, soit d'exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions, notamment le transport des pièces, la communication urgente, soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités.
Les militaires de cette arme doivent, dans ce cas, se conformer aux dispositions de l'article 40 ci-dessous
Art. 40: Les réquisitions sont adressées, en principe, au commandant de la compagnie de gendarmerie dans laquelle est situé le lieu où elles doivent recevoir leur exécution sauf en cas d'urgence où elles sont adressées directement à un commandant de brigade.
Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans la circonscription administrative ou judiciaire de celui qui les donne et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les exécute.
Art. 41: Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale et, soit que son exécution comporte un délai, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, le commandant de l'unité saisie demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.
Dans le cas où l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité, que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition.
Voir la page 13 du PDFArt. 42: Les militaires de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être révoqués, d'après le compte qui en est rendu au ministre de la Défense et des Anciens Combattants sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise.
Art. 43: La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir.
Art. 44: Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par la loi et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.
Art. 45: Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement, ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.
Art. 46: Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées. Elles précisent le service attendu.
Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement la télécopie pour requérir la gendarmerie. Il est mentionné dans la dépêche télécopiée qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite.
Art. 47: Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que << ordonnons, voulons, enjoignons, mandons », ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.
Art. 48: Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.
Art. 49: La gendarmerie ne doit pas être substituée à l'administration des postes en matière de transmission des dépêches des autorités civiles et militaires sauf dans les cas d'extrême urgence et de circonstances exceptionnelles et très rares, quand l'emploi des moyens ordinaires emmènerait des retards préjudiciables au fonctionnement régulier de l'Etat.
Quand, dans ces cas, une réquisition est faite par écrit et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer: mais la copie de cette réquisition est adressée par voie hiérarchique au commandant de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre de la Défense et des Anciens Combattants par le biais du directeur général de la gendarmerie.
Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but la sécurisation du
transport des urnes, du relevé sommaire du dépouillement et des procès-verbaux.
Art. 50: La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre public ou la sûreté générale. Les autorités civiles lui communiquent les informations qu'elles reconnaissent utiles au bien du service et à la sûreté générale. Les renseignements fournis à l'autorité administrative et qui ne peuvent avoir d'autre objet que la stricte exécution des lois et règlements ne doivent être accompagnés d'aucune appréciation ni d'aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie.
Les communications verbales ou écrites sont, en principe, comme les réquisitions, adressées au commandant de la compagnie et ce n'est qu'en cas d'urgence notamment en matière d'espionnage et de sûreté générale, qu'elles sont adressées directement au commandant de brigade.
Art. 51: Le président de la Cour suprême, les présidents des Cours d'appel et les procureurs généraux, les préfets en matière de sécurité intérieure peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie territorialement compétent, pour conférer sur des objets de service. II en est de même des présidents des Cours d'assises et des procureurs de la République près ces mêmes Cours pour les affaires ressortissant à la session des assises.
Art. 52: Les communications verbales ou écrites, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer sauf dans les cas extraordinaires lorsque la gravité des circonstances l'exige.
Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autres autorités, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire.
Paragraphe 2: Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles
Art. 53: Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 ci- dessous, les procureurs de la République et les juges d'instruction traitent les questions de service avec le commandant de compagnie.
Les commandants de compagnie reçoivent des procureurs de la République et des juges d'instruction les réquisitions, les demandes de renseignements ou de recherches, les commissions rogatoires, les mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utiles d'adresser à la gendarmerie pour enquête ou exécution. Les commandants de compagnie les transmettent aux unités intéressées en y joignant, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.
En cas d'urgence seulement, les procureurs de la République et les juges d'instruction correspondent directement avec les brigades,
Voir la page 14 du PDFArt. 42: Les militaires de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être révoqués, d'après le compte qui en est rendu au ministre de la Défense et des Anciens Combattants sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise.
Art. 43: La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir.
Art. 44: Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par la loi et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.
Art. 45: Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement, ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.
Art. 46: Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées. Elles précisent le service attendu.
Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement la télécopie pour requérir la gendarmerie. Il est mentionné dans la dépêche télécopiée qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite.
Art. 47: Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que << ordonnons, voulons, enjoignons, mandons », ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.
Art. 48: Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.
Art. 49: La gendarmerie ne doit pas être substituée à l'administration des postes en matière de transmission des dépêches des autorités civiles et militaires sauf dans les cas d'extrême urgence et de circonstances exceptionnelles et très rares, quand l'emploi des moyens ordinaires emmènerait des retards préjudiciables au fonctionnement régulier de l'Etat.
Quand, dans ces cas, une réquisition est faite par écrit et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer: mais la copie de cette réquisition est adressée par voie hiérarchique au commandant de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre de la Défense et des Anciens Combattants par le biais du directeur général de la gendarmerie.
Toutefois, lors des élections. la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but la sécurisation du
13
transport des urnes, du relevé sommaire du dépouillement et des procès-verbaux.
Art. 50: La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre public ou la sûreté générale. Les autorités civiles lui communiquent les informations qu'elles reconnaissent utiles au bien du service et à la sûreté générale. Les renseignements fournis à l'autorité administrative et qui ne peuvent avoir d'autre objet que la stricte exécution des lois et règlements ne doivent être accompagnés d'aucune appréciation ni d'aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie.
Les communications verbales ou écrites sont, en principe, comme les réquisitions, adressées au commandant de la compagnie et ce n'est qu'en cas d'urgence notamment en matière d'espionnage et de sûreté générale, qu'elles sont adressées directement au commandant de brigade.
Art. 51: Le président de la Cour suprême, les présidents des Cours d'appel et les procureurs généraux, les préfets en matière de sécurité intérieure peuvent appeler auprès d'eux, pár écrit, le commandant de la gendarmerie territorialement compétent, pour conférer sur des objets de service. II en est de même des présidents des Cours d'assises et des procureurs de la République près ces mêmes Cours pour les affaires ressortissant à la session des assises.
Art. 52: Les communications verbales ou écrites, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer sauf dans les cas extraordinaires lorsque la gravité des circonstances l'exige.
Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autres autorités, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire.
Paragraphe 2: Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles
Art. 53: Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 ci- dessous, les procureurs de la République et les juges d'instruction traitent les questions de service avec le commandant de compagnie.
Les commandants de compagnie reçoivent des procureurs de la République et des juges d'instruction les réquisitions, les demandes de renseignements ou de recherches, les commissions rogatoires, les mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utiles d'adresser à la gendarmerie pour enquête ou exécution. Les commandants de compagnie les transmettent aux unités intéressées en y joignant, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.
En cas d'urgence seulement, les procureurs de la République et les juges d'instruction correspondent directement avec les brigades,
Voir la page 15 du PDF14
S'ils festiment nécessaire, ces magistrats peuvent s'adresser aux autorités supérieures de gendarmerie, lorsqu'ils ont des communications à leur faire personnellement sur le fonctionnement du service ou croient devoir les saisir en tant qu'officiers de police judiciaire.
Art. 54: Les commandants de compagnie envoient aux procureurs de la République une expédition des rapports concernant les événements graves survenus sur le territoire de leur ressort. Il appartient à ces magistrats d'aviser, le cas échéant, le procureur général et le ministre chargé de la justice..
Art. 55: Lorsque les procureurs généraux décident de confier à des officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie la mission de recueillir des renseignements utiles à l'administration de la justice, ils s'adressent normalement au directeur général de la gendarmerie, ou si besoin est, aux commandants de légion de gendarmerie. Pour les affaires courantes, ils peuvent correspondre directement avec les commandants de groupement ou de compagnie compétents.
Art. 56: La gendarmerie ne peut être qu'exceptionnellement employée à porter des citations aux parties ou témoins appelés devant les juridictions de droit commun, en matière criminelle ou correctionnelle.
Les militaires de cette arme ne doivent être chargés de l'exécution de ce service que lorsque celui-ci ne peut être assuré normalement par les huissiers et autres agents, c'est-à-dire en cas de nécessité urgente.
La gendarmerie participe aux extractions de détenus lorsqu'elle en est requise par l'autorité judiciaire.
Art. 57: Les militaires de la gendarmerie notifient, sur réquisition du préfet, les citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les cours d'assises.
Ils peuvent être chargés de la remise des convocations et notifications en matière d'expropriation.
Art. 58: Les militaires de la gendarmerie peuvent éventuellement être requis par le procureur général ou par le procureur de la République lors des exécutions capitales, auquel cas, ils sont uniquement préposés au maintien de l'ordre.
Paragraphe 3: Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives
Art. 59: La gendarmerie est placée sous l'autorité du gouverneur pour l'exécution de sa mission de maintien de l'ordre public dans le ressort de la région administrative et sous l'autorité du préfet dans le ressort de la préfecture.
Art. 60: Le commandant de légion envoie, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, au gouverneur, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public. Il lui communique également tous les renseignements intéressant l'ordre public provenant des compagnies, lorsque ces renseignements peuvent nécessiter des mesures de prévention ou de répression.
Art. 61: Le commandant de légion fait parvenir au gouverneur un rapport de synthèse des faits signalés par les commandants de compagnie placés sous son autorité.
Les événements extraordinaires sont signalés dans les conditions indiquées à l'article 31 du présent décret. Le gous ernen transmet le rapport au ministre chargé de la sécurité s'il le juge nécessaire.
Art. 62: Si les rapports de service font craindre quelque émente populaire ou attroupement séditieux, les gouverneurs ou préfets. après en avoir conféré avec le commandant de la gendarmerie territorialement compétent, peuvent requérir cet officier pour les opérations de maintien de l'ordre.
Il en est rendu compte sans délai au ministre chargé de la sécurité et au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales par le gouverneur ou le préfet.
Art. 63: Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie ne doivent pas discuter de l'opportunité des réquisitions émanant des autorités administratives compétentes pour assurer le maintien de l'ordre. Mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger et de communiquer à ces autorités tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des unités que sur les moyens de suppléer au service de ces unités pendant leur absence.
Art. 64: Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie territorialement compétents, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls responsables des mesures qu'ils ont cru devoir prendre. L'autorité civile qui les a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en vertu de sa réquisition.
Art. 65: En aucun cas, ni directement, ni indirectement. la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui ôter son caractère véritable.
Lors des services exécutés en unités constituées pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique, les gendarmes sont toujours armés.
Art. 66: Le directeur général de la gendarmerie rend compte au ministre de la défense et des anciens combattants de toute infraction aux dispositions contenues dans le présent chapitre. notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions.
II rend compte également de l'emploi abusif qui est fait de la gendarmerie. quand il y aurait lieu d'utiliser d'abord les fonctionnaires ou employés dont la mission est de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois. ou qui de par leurs fonctions et aptitudes sont plus à mème de donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et même avec plus d'autorité que la gendamen
Voir la page 16 du PDFCes comptes rendus doivent faire connaitre les représentations adressées par les commandants de groupement et les commandants de légion aux auteurs des réquisitions, ainsi que les dépenses induites par cet emploi abusiť.
Paragraphe 4: Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires
Art. 67: Lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires, la gendarmerie, ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.
Un détachement des forces armées est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu de l'exécution. Si la peine n'est pas capitale. ils sont, une fois le jugement exécuté, remis à la gendarmerie qui requiert l'assistance du détachement pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.
Art. 68: Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop important de prisonniers, et pour assurer l'exécution des réquisitions de Pautorité civile, ils en préviennent sans délai les autorités administratives compétentes. Ces dernières requièrent les autorités militaires compétentes de faire appuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.
Les demandes des officiers de gendarmerie contiennent l'extrait de l'ordre ou de la réquisition et les motifs pour lesquels le prêt de main-forte est sollicité.
Art. 69: Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade de gendarmeric peuvent requérir directement l'assistance de la troupe qui est tenue de déférer à ces réquisitions et de leur prèter main-forte. Ils se conforment pour ce service, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 68 ci-dessus.
Section 4: Service spécial de la gendarmerie
Paragraphe 1: Polices judiciaire et administrative
Art. 70: La police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie. Elle a pour objet :
de rechercher les infractions à la loi pénale, c'est-à-dire toutes les infractions prévues et punies par le code pénal et les autres textes répressifs :
de constater ces infractions. d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte : lorsqu'une information est ouverte, d'exécuter des délégations des juridictions d'instruction et de déférer à leurs réquisitions.
Art. 71: Les militaires de cette armée y participent en qualité. soit Pufficiens, soit d'agents.
15
Ont ia qualité d'officiers de police judiciaire les militaires ci-après de l'arme de la gendarmerie :
officiers et gradés:
gendarmes ayant satisfait à l'examen d'officier de police judiciaire.
Sont agents de police judiciaire tous les autres militaires assermentés de la gendarmerie.
Art. 72: Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont d'effectuer des tournées et patrouilles sur les routes, pistes et chemins, dans les localités, hameaux, fermes et bois, dans tous les lieux de leur compétence territoriale.
Art. 73: Chaque localité doit être visitée régulièrement de jour comme de nuit.
Dans leurs tournées, les commandants de brigade et gendarmes cherchent à savoir s'il n'a été commis quelque crime ou délit dans les lieux qu'ils traversent. Ils se renseignent à ce sujet auprès des responsables et agents locaux.
Art. 74: En cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie, éboulement de terre ou de rochers, accidents naturels, ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, après avoir rendu compte au commandant de compagnie.
S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou une autorité civile, les officiers, et même les commandants de brigade, ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence pour porter secours aux individus et préserver les biens. Ils peuvent requérir le service personnel des habitants, qui sont tenus d'obtempérer immédiatement à leur sommation, et même de fournir les moyens nécessaires pour les secours. Les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard.
Art. 75: Lors d'un incendie, le commandant de brigade prend, dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre. Il déploie ses gendarmes, de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée.
Art. 76: Les commandants de brigades s'informent ensuite, auprès des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie. S'il y a infraction pénale, les militaires de la gendarmerie procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 77: Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinction du feu et après s'être assurées que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la tranquillité publique et pour l'arrestation des délinquants.
Art. 78: Les militaires de la gendarmerie qui constatent la découverte d'un cadavre sur la voie publique, dans la campagne ou dans l'eau.
Voir la page 17 du PDF16
en préviennent l'autorité locale et avisent sans délai le commandant de brigade et le commandant de compagnie. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont appliquées.
Art. 79: Dans ses tournées, rencontres, patrouilles et services habituels à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice et sur les condamnés libérés. Elle s'assure que ceux auxquels la défense a été signifiée et dont elle a été informée par l'autorité administrative, ne séjournent pas dans les lieux qui leur sont interdits.
Art. 80: Les militaires de tout grade de la gendarmerie, lors des services, contrôlent les pièces d'identité des étrangers et de tout individu circulant sur le territoire national. Nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque le gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités. Les personries dépourvues de pièces d'identité sont conduites devant l'autorité administrative compétente. Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.
Art. 81: L'exhibition des pièces constatant l'identité est une mesure de sécurité laissée à l'initiative de la gendarmerie. Le contrôle d'identité ne peut s'effectuer que dans les lieux publics sauf dans les cas prévus par le code de procédure pénale.
Art. 82: L'organisation et le fonctionnement du fichier central et des fichiers des unités de la gendarmerie sont définis par des instructions particulières.
Art. 83: Pour effectuer la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les commandants de brigades et gendarmes visitent les établissements et autres maisons ouvertes au public. Ils se font présenter par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs qu'ils visent et datent,
Le refus d'exhibition de ces registres est puni conformément aux dispositions en vigueur.
Art. 84: Les militaires de la gendarmerie ne peuvent, sous peine des sanctions prévues par le code pénal, pénétrer au domicile des citoyens que dans les cas déterminés ci-après :
1. avec le consentement de l'intéressé; 2. pour l'exécution d'une perquisition dans les conditions prévues par le code de procédure pénale;
3. pour un motif formellement exprimé par la loi.
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou nécessité urgente de porter secours en cas d'incendie, ou d'inondation et sauf exceptions prévues par la loi, ils ne doivent commencer aucune visite domiciliaire et perquisition avant six (6) heures ou après vingt (20) heures.
Toute perquisition régulièrement commencée dans le temps légal ainsi défini peut être poursuivie sans discontinuer même après 20 heures.
Art. 85: Hors l'état de siège ou l'état d'urgence et indépendamment des droits de suite, de visite ou de saisie qui leur sont conférés par des lois spéciales, les militaires de la gendarmerie ne peuvent procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires que s'ils opèrent:
1. en qualité d'officier de police judiciaire :
a. dans les cas qualifiés flagrants de crime ou de délits punissables d'une peine d'emprisonnement et dans les cas assimilés à la réquisition du chef de maison, au domicile des personnes qui ont soit participé au crime ou au délit, soit qui détiennent, même de bonne foi, des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés.
b. en vertu d'une commission rogatoire, les perquisitions ainsi prescrites sont effectuées
soit dans les lieux limitativement désignés par la commission rogatoire;
soit, s'il est ainsi spécifié, dans les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Dans les deux cas, le but des investigations doit être en rapport direct avec l'infraction déterminée déjà commise ou en cours d'accomplissement que vise obligatoirement la délégation de pouvoir du juge.
2.
comme officiers ou agents de police judiciaire, et dans le cadre des enquêtes visées par le code de procédure pénale au domicile de toute personne qui donne librement et en connaissance de cause son assentiment express;
3. comme agent de la force publique pour la mise à exécution des mandats d'arrêt ou d'un extrait de jugement revêtu du réquisitoire du procureur de la République au domicile du recherché qui n'a pu être saisi.
Les formalités à observer pour les perquisitions et visites domiciliaires sont prévues par le code de procédure pénale.
En aucun cas, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ne peuvent choisir des militaires de cette arme pour tenir lieu de témoins dont la présence est requise par la loi pour l'exécution de la perquisition ou visite domiciliaire.
Lorsqu'une perquisition risque de porter atteinte au secret professionnel et au droit de la défense notamment si elle doit avoir lieu chez un avocat inscrit à un barreau ou chez un avoué, l'officier de police judiciaire de gendarmerie doit préalablement à toute opération en référer, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction et se conformer aux instructions du magistrat.
Art. 86: Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrêt ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné s'est réfugié dans la maison
Voir la page 18 du PDFd'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'isoler en attendant les instructions nécessaires pour y pénétrer ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié.
Art. 87: La gendarmerie dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement. Elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du commerce, contre celle du travail et de l'industrie. Elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la libération des prisonniers et condamnés, pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés privées.
L'attroupement est armé :
1. quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ;
2. lorsqu'un seul de ces individus porteurs d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là même qui en font partie.
Art. 88: Les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, employer la force armée que dans les cas suivants :
lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes;
lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de halte gendarmerie, faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes;
lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.
Art. 89: Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que la gendarmerie, après une intervention énergique se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition. Elle prévient
17
immédiatement l'autorité locale, et sa hiérarchie, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines et. le cas échéant, des forces armées.
Une instruction interministérielle fixe les modalités relatives à la participation des forces armées aux opérations de maintien de l'ordre.
Art. 90: En aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre ne soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elles rédigent contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces attroupements.
Quant aux personnes interpellées, elles sont immédiatement conduites, sous bonne escorte, devant le procureur de la République.
Art. 91: Elles conduisent devant le procureur de la République tout individu arrêté par ordre de l'autorité militaire comme ayant, soit dans des casernes ou autres établissements militaires, soit sur les terrains de manœuvres et autres lieux de réunion d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés ou affiches exposés aux regards du public.
Art. 92: Elles opèrent des arrestations ou dressent procès-verbal, suivant le cas, lorsque des individus portent atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens dans l'exercice de leurs activités ou exercent des violences contre les personnes.
Art. 93: Tout individu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions est immédiatement arrêté et conduit devant le procureur de la République.
Art. 94: La gendarmerie surveille la circulation des marchandises et réprime la contrebande en matière de douanes. Elle saisit les marchandises transportées en fraude, dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrête et conduit devant les autorités compétentes les contrebandiers et autres délinquants.
Art. 95: En matière de répression de la contrebande, les officiers, commandants de brigade et gendarmes coopèrent avec les receveurs, officiers et chefs de poste des douanes, ainsi qu'avec les employés des contributions indirectes.
En matière de contributions indirectes la gendarmerie constate par procès-verbal le trafic illicite et la vente sans autorisation de produits réglementés. Elle saisit ces produits et arrête les trafiquants.
Paragraphe 2: Police des routes
Art. 96: La police sur les axes routiers et le maintien de la liberté des communications font partie des missions de la gendarmerie. Elle relève les infractions en matière de grande voirie et constate
Voir la page 19 du PDF18
les détériorations commises sur les infrastructures routières et de télécommunications.
Art 97: La gendarmerie surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves, des rivières navigables. du littoral. des embarcations, des canaux de navigation ou d'irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers. Elle surveille également toutes les activités dans la limite des eaux territoriales. Elle constate par procès-verbal les infractions à ces règlements.
Art. 98: Suivant la gravité des faits, la gendarmerie arrête ou dénonce par procès-verbal ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d'une manière quelconque les arbres plantés sur les chemins, les promenades publiques ou détériorant les monuments qui s'y trouvent.
Elle arrête et conduit devant le procureur de la République quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets, dans le but d'entraver la circulation. Elle agit de même envers ceux qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, tentent d'empêcher ou d'intercepter les communications ou le trafic téléphonique.
Art. 99: Les commandants de brigade signalent les travaux entrepris dans la zone frontière et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, toutes les fois que ces travaux ne sont pas exécutés directement par l'Etat.
Le commandant de groupement en informe le préfet et rend compte au commandant de légion.
Art. 100: La gendarmerie dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des infractions de petite voirie dans les rues. places, quais et promenades publiques.
Art. 101: Elle dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures automobiles, cycles ou autres moyens de transport qui sont en infraction aux lois et règlements sur la police du roulage.
Art. 102: Elle contraint tous les conducteurs de véhicules à se conformer à la loi et aux règlements concernant la police de roulage.
Art. 103: Suivant le cas, elle dénonce par procès-verbal ou arrête les individus qui, par imprudence, par négligence, ou de toute autre manière, ont blessé quelqu'un ou commis quelque dégât sur les routes, dans les rues ou voies publiques.
Art. 104: Elle dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.
Art. 105: La gendarmerie est chargée de protéger l'agriculture et de saisir tout individu commettant des dégâts dans les champs et
les bois. Elle arrête également tous ceux qui sont surpris commettanı des larcins de fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé.
Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui auront causé des dégâts en allumant du feu dans les champs, près des maisons. jardins, vergers.
Art. 106: La gendarmerie doit dans ses tournées et patrouilles, porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité. Elle est tenue à cet effet, de surveiller l'exécution des mesures de police prescrites en la matière et de dresser procès-verbal.
Art. 107: Lorsque la gendarmerie trouve des cadavres d'animaux, elle en prévient les autorités locales et les requiert de les faire enfouir ou brûler. En cas de refus ou de négligence, elle dresse procès-verbal, dont une expédition est adressée directement et d'urgence aux préfets ou sous-préfets.
Art. 108: Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie dans les lieux où des maladies contagieuses telles que la maladie charbonneuse, la peste bovine se sont manifestées.
Elle veille, de plus. à ce que les cadavres de ces animaux soient enfouis ou brûlés au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 109: Elle signale les épidémies contagieuses qui se déclarent dans les localités, tant sur les hommes que sur les animaux, à l'autorité administrative et, par la voie hiérarchique, au directeur général de la gendarmerie.
Elle veille à ce que les mesures de police sanitaire y soient observées et dresse des procès-verbaux à cet égard, s'il y a lieu.
Art. 110: La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout individu trouvé en infraction aux lois et règlements en vigueur sur la chasse et la pêche et contre ceux qui commettent des délits forestiers.
Elle reçoit des préfets ou sous-préfets. au moyen d'états nominatifs, communication des listes de permis de chasse et de pêche.
Art. 111: La gendarmerie doit toujours se tenir à proximité des grands rassemblements tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité, et effectuer des patrouilles sur les routes et chemins pour protéger les déplacements des particuliers et des marchands.
Art 112: La gendarmerie arrête et conduit devant le procureur de la République ceux qui tiennent, dans ces rassemblements, des jeux de hasard et d'autres jeux défendus par les lois et règlements. Elle saisit les matériels ainsi que les enjeux, les fonds, et les lots proposés aux joueurs.
Art 113: La gendarmerie surveille les mendiants. vagabonds et gens de moralité douteuse parcourant les localités et les
Voir la page 20 du PDF25 janvier 200S
19
campagnes et prend à leur sujet, d'une manière incessante, des renseignements auprès des responsables et agents locaux.
Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucune pièce d'identité. mais surtout les mendiants valides lorsqu'ils mendient sur la voie publique ou qu'ils livrent les enfants à la mendicité.
La gendarmerie doit être informée par l'autorité locale de la présence des mendiants et vagabonds dans sa localité et de la direction prise à leur départ.
Art. 114: Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des rassemblements publics, l'ordre peut être menacé. le commandant de compagnie, après s'être concerté avec Fautorité administrative compétente. ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur les lieux plusieurs brigades. II les commande lui-même si nécessaire, et chaque fois que plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.
Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire. Leur repli doit être progressif.
Paragraphe 3: Police militaire
Art. 115: La gendarmerie recherche et arrête les déserteurs qui lui sont signalés. Elle arrête également les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière.
Le code de justice militaire prévoit les dispositions légales concernant ces délits.
Art. 116: La gendarmerie doit se conformer aux dispositions qui la concernent dans les instructions spéciales relatives à la désertion.
Art. 117: Les signalements des déserteurs sont communiqués par leur hiérarchie aux brigades intéressées. Ces signalements doivent toujours être conservés avec le plus grand soin et les poursuites maintenues jusqu'à :
J'arrestation du déserteur:
l'arrivée de l'avis de radiation qui indique l'arrestation: la présentation volontaire du déserteur.
la radiation du déserteur pour tout autre motif.
Art. 118: La gendarmerie rédige un procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recelé ou employé un déserteur. qui a favorisé son évasion, ou qui, par des manœuvres coupables. a empêché son retour à l'unité. Ce procès-verbal est adressé à Tautorité judiciaire.
Art. 119: Les gendarmes qui commettent, contre un déserteur des violences criminelles, sont justiciables des juridictions militaires pour le fait de ces violences.
Art.120: La gendarmerie est chargée de rechercher et faire rejoindre les militaires absents de leur corps, à l'expiration de leurs congés ou permissions.
Les militaires porteurs de titres de congés ou de permission sont tenus de les faire viser par le commandant de la brigade de gendarmerie dont dépend leur résidence s'il n'y a pas de garnison.
Le commandant de brigade en fait inscription sur le registre ou le carnet ouvert à cet effet.
Il signale à l'autorité militaire les hommes en congé ou en permission. même en congé de convalescence, dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps. Ce compte rendu est transmis au chef de corps de l'intéressé par le commandant de compagnie.
Art. 121: La gendarmerie renseigne les chefs de corps sur les motifs qui ont empêché les militaires de rejoindre leurs corps à l'expiration de leurs congés ou permissions.
Art. 122: Lorsque les militaires qui se trouvent dans leurs foyers en position régulière d'absence, et qui sont hors d'état d'être transportés, ont besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet au corps, les documents nécessaires. Elle y joint un procès-verbal d'enquête ou un rapport s'il s'agit d'un officier constatant, s'il y a lieu. l'état de santé du postulant. Le commandant de compagnie s'occupe directement lui-même du cas des officiers.
Art. 123: En cas de décès d'un militaire dans ses foyers, le commandant de brigade intéressé fait parvenir, par l'intermédiaire du commandant de compagnie une expédition du procès-verbal de la gendarmerie relatif au décès, avec une copie de l'acte de décès et les pièces militaires, ainsi qu'un inventaire des effets militaires, au chef de corps de l'intéressé.
Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique. le commandant de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l'opération par procès-verbal.
S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé en position d'absence notamment congé, permission. non-activité, le commandant de brigade territorialement compétent, avise par message, le corps de l'intéressé.
Art. 124: La gendarmerie assure la police des localités occupées par les troupes en marche. ainsi que la surveillance des militaires isolés en marche et laissés par le corps.
Art. 125: Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isoles reconnus malades par les médecins qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires, condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par le commandant d'armes ou par le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétenm.
Voir la page 21 du PDF200
Art. 126: Les officiers ou commandants de brigade ne peuvent recevoir des chefs de corps ou de détachement, en marche ou en garnison, aucun militaire pour être conduit sous l'escorte de la gendarmerie, sans un ordre écrit du commandant d'armes.
Cependant, le commandant d'une troupe peut, dans les cas graves et sous sa responsabilité, adresser directement à la gendarmerie la réquisition écrite et motivée de recevoir l'auteur d'une infraction appartenant à cette troupe.
La gendarmerie ne peut refuser d'obéir à cette réquisition, ni en discuter les motifs.
Les militaires qui sont soupçonnés de délits ou de crimes sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps.
Section 5: Transfèrements
Paragraphe 1": Transfèrements civils
Art. 127: La gendarmerie participe aux transferements judiciaires en assurant la protection et la garde des personnes qu'elle est chargée de conduire, par une escorte dont l'importance est fonction du nombre de ces personnes, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Les transfèrements s'effectuent par voie de terre, par voie ferrée, maritime ou aérienne. Les conditions d'organisation et d'exécution des transfèrements sont fixées par des instructions ou circulaires ministérielles.
Les services de cette nature sont spécialement consignés, dans chaque brigade de gendarmerie, sur le carnet de transfèrements.
Art. 128: Dans la mesure compatible avec les besoins du service, et concurremment avec les moyens de transport prévus pour les transfèrements, les véhicules de la gendarmerie peuvent. en cas de nécessité, être utilisés.
Art. 129: Les prisonniers transférés par chemin de fer ne pénètrent pas dans les salles d'attente des gares. Ils séjournent avec l'escorte dans un endroit désigné par le chef de gare, prévenu deux heures au moins avant l'arrivée du train en gare, toutes les fois que cela est possible.
Art. 130: Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison, ni hôpital, l'intervention d'un médecin est immédiatement sollicitée. Les premiers soins tui sont administrés en attendant son transferement dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus proche.
Art. 131: Lorsqu'un individu transféré par la gendarmerie tombe malade en route, l'autorité administrative compétente, sur la réquisition des gradés ou gendarmes chargés de l'escorte.
pourvoit au moyen de transport jusqu'à la résidence de la brigade. l'établissement pénitentiaire ou l'hôpital le plus proche.
Les documents. objets et pièces à conviction. s'il y en a, sont confiés au commandant de la brigade territorialement compétente. Après rétablissement du prisonnier, il est joint au dossier un certificat constatant l'entrée et la sortie de l'hôpital ou de l'établissement pénitentiaire.
Art. 132: Si les pièces jointes à l'ordre du transfèrement concernent plusieurs individus dont l'un est resté malade en route, la conduite des autres n'est pas interrompue. II est fait mention, sur l'ordre de transfèrement qui suit les autres prisonniers, des causes qui ont fait suspendre son transfert.
Art. 133: En cas d'évasion d'un individu tombé malade en route et déposé à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire ou soigné dans un hôpital, le commandant de brigade de gendarmerie le fait rechercher et poursuivre. Il se rend au lieu d'évasion pour en déterminer les circonstances et situer les responsabilités. II rend compte au commandant de compagnie, rédige le procès-verbal de ses recherches, qu'il adresse sans délai avec les autres pièces au procureur de la République compétent.
Art. 134: En cas de décès d'un individu transféré dans un hôpital civil, le commandant de brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès qu'il joint aux autres pièces concernant le défunt et envoie le tout dans les vingt-quatre heures, au commandant de compagnie.
Art. 135: Si le prisonnier décède en cours de trajet ou à la chambre de sûreté, le chef d'escorte ou le commandant de brigade prévient immédiatement le procureur de la République et le commandant de compagnie. Il avise l'autorité adıninistrative compétente et l'invite à faire procéder à son inhumation après les délais prévus par la loi. Il signe l'acte de décès, dont il annexe une copie au procès-verbal de constat. Il y joint également les autres pièces concernant le prisonnier et envoie le tout au commandant de compagnie.
Art. 136: Le commandant de compagnie fait parvenir sans délai les pièces concernant le prisonnier décédé à la direction de l'administration pénitentiaire, s'il s'agit d'un condamné.
Si le prisonnier était inculpé d'un crime ou délit, les pièces sont adressées au magistrat ayant décerné le mandat de justice ou requis le transfèrement.
Dans tous les cas, les évasions et décès de prisonniers sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire devant laquelle ils devaient être conduits.
Paragraphe 2: Transfèrements militaires
Art. 137: Les dispositions relatives aux transfèrements civils sont applicables aux transfèrements militaires, sauf prescriptions particulières ci-après.
Voir la page 22 du PDF21
Art. 138: La levée d'écrou d'un militaire détenu en vertu d'un jugement ou d'un ordre militaire ne peut être ordonnée que par l'autorité militaire compétente.
Art. 139: Tout militaire ou individu appartenant à l'armée, arrêté par une brigade de gendarmerie peut être déposé le jour de son arrestation dans la maison d'arrêt de cette résidence ou, à défaut. à la chambre de sûreté, dans la limite de deux jours comptés à partir de son arrestation.
S'il est déposé dans la maison d'arrêt, l'ordre d'écrou est signé par le commandant de compagnie.
Art. 140: La nourriture des militaires arrêtés est assurée pendant tout le temps de leur détention par la gendarmerie.
Art. 141: Les militaires qui doivent être escortés par la gendarmerie, sont conduits par les soins de leurs corps, la veille du jour fixé pour l'escorte, soit à la prison de la localité, soit à défaut, à la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie. Les gendarmes ne doivent. en aucun cas, aller chercher les hommes dans les casernes.
Le gendarme, chef d'escorte, est responsable des militaires qui lui sont confiés, ainsi que de leurs effets.
Les objets de sûreté doivent être employés notamment à l'égard :
des militaires signalés par le corps comme étant particulièrement dangereux;
causer du scandale;
de ceux dont l'attitude en route serait de nature à de ceux qui chercheraient à s'évader.
Art. 142: Si un militaire transféré tombe malade en route, il est déposé et consigné à l'hôpital le plus proche, sous la surveillance stricte de la gendarmerie.
Art. 143: Lorsque les prisonniers militaires sont admis dans un hõpital, la gendarmerie est autorisée à y effectuer des visites afin de s'assurer du caractère non abusif de leur séjour.
Art. 144: Lorsqu'un militaire transféré s'évade d'un hôpital militaire, le commandant de lå gendarmerie territorialement compétent en est avisé par l'autorité compétente de l'administration hospitalière. Il en est dressé procès-verbal.
Art. 145: En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie, son signalement est envoyé sans délai par le chef de l'escorte aux brigades voisines. Le commandant de l'escorte rédige, en outre, un rapport sur l'identité du prisonnier évadé. le corps auquel it appartient. la date du jugement, la peine prononcée. le lieu et les circonstances de l'évasion.
Le rapport est immédiatement transmis au directeur général de la gendarmerie par voie hiérarchique.
En cas de recherches infructueuses dans les cinq jours suivant l'évasion, le commandant de la brigade territorialement compétente rédige un procès-verbal et l'adresse au directeur général de la gendarmerie. Le procès-verbal doit préciser les mesures prises à l'encontre des fauteurs de l'évasion.
Aussitôt après qu'un condamné évadé a été repris, le commandant de la brigade du licu d'arrestation en rend compte à ses chefs hiérarchiques ainsi qu'à l'autorité militaire territorialement compétente.
Art. 146: Le cas d'un militaire décédé dans une maison de détention ou entre les mains de la gendarmerie, est réglé par l'article 123 du présent décret.
Paragraphe 3: Responsabilité de la gendarmerie dans les transfèrements
Art. 147: Les commandants de brigade et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de précaution pour empêcher l'évasion des prisonniers qui leur sont confiés. La loi interdit à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire subir aux personnes arrêtées tout mauvais traitement, outrage, et toute forme de violence, sauf en cas de résistance ou de rébellion. Ils sont, dans ces cas, autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 148: En raison de la responsabilité pénale et disciplinaire qu'ils encourent en cas d'évasion, l'emploi des objets de sûreté réglementaires par les militaires de la gendarmerie est de règle pour les transfèrements.
Sauf instructions contraires du magistrat, il n'est pas fait usage des objets de sûreté en ce qui concerne les mineurs.
Art. 149: Les militaires de la gendarmerie s'assurent de l'identité des individus qu'ils ont à transférer et vérifient qu'ils n'ont pas sur eux des objets dangereux ou quelque instrument de nature à favoriser leur évasion. C'es militaires exigent des prisonniers le dépôt de l'argent ou des valeurs qu'ils possèdent. II en est fait mention sur les carnets de transferements et ces objets sont restitués par la gendarmerie dès l'arrivée à destination. Ils s'assurent, la veille du départ, de l'état de santé des individus à transférer.
Art. 150: La gendarmerie s'oppose, par tous les moyens en son pouvoir. à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique. Les chefs d'escorte sont personnellement responsables des infractions qui peuvent être commises.
Art. 151: Pendant le trajet, les gendarmes doivent exercer une surveillance constante sur les prisonniers. Ils se montrem particulièrement vigilants dans les circonstances qui peuvent favoriser les évasions notamment lorsqu'il y a affluence.
Voir la page 23 du PDFבר
Art. 152: En cas de rébellion ou tentative d'évasion de la part des prisonniers, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent être toujours chargées, leur enjoint de rentrer dans l'ordre par les mots : << Halte ou je fais feu ». Si cette injonction n'est pas écoutée, la force des armes est déployée à l'instant même pour contenir les fuyards ou les révoltés.
Art. 153: Si, par suite de l'emploi des armes. un ou plusieurs détenus ont été atteints, le chef d'escorte fait prévenir immédiatement le commandant de brigade de gendarmerie le plus proche, qui se rend aussitôt sur les lieux.
Le chef d'escorte dresse rapport de l'incident et de toutes les circonstances qui l'ont précédé, accompagné ou suivi. Il fait prévenir également le commandant de compagnie de gendarmerie, qui doit se transporter sans délai sur les lieux, après avoir rendu compte à la hiérarchie, avisé l'autorité administrative et informé le procureur de la République.
Art. 154: Le chef d'escorte remet au commandant de brigade de gendarmerie le rapport qu'il a dressé et fait signer à tous les gendarmes faisant partie de l'escorte. Une copie du rapport est envoyée immédiatement aux chefs hiérarchiques ainsi qu'aux diverses autorités compétentes. Le commandant de brigade dresse un procès verbal de l'incident à la hiérarchie.
En cas de décès, le commandant de brigade doit requérir l'autorité administrative compétente afin qu'elle en dresse acte et pourvoie à l'inhumation, sur autorisation du procureur de la République.
Art. 155: La mission n'est pas retardée, à moins qu'il y ait décision contraire de l'autorité civile ou judiciaire, relative à cet événement.
Art. 156: Dans les cas où des prisonniers en route sous l'escorte de la gendarmerie viennent à s'évader, ceux qui restent sont toujours conduits à destination avec les pièces qui les concernent. Autant que possible, le chef d'escorte se met aussitôt sur les traces des individus évadés et requiert l'assistance nécessaire pour les rechercher et les arrêter. Il en donne partout le signalement et ne cesse la poursuite que lorsqu'il a la certitude qu'elle est vaine. II rend compte à son commandant de compagnie qui avise sans retard le procureur de la République. Le commandant de compagnie prescrit de son côté, les recherches et poursuites qu'il juge convenables pour atteindre les évadés, et établit par une enquête s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes d'escorte. Le procès-verbal constatant l'évasion est adressé dans le plus bref délai. avec les pièces concernant les évadés. au commandant de la compagnie, qui transmet aussitôt le tout au procureur de la République.
Il est rendu compte sans délai à la hiérarchie.
Si l'évasion a eu lieu dans une compagnie autre que celle à laquelle appartient l'escorte, le chef d'escorte rend compte immédiatement
à l'officier commandant ladite compagnie qui prend alors toutes les mesures indiquées prévues à l'alinéa 1 du présent Article.
Paragraphe 4: Service extraordinaire des brigades
Art. 157: Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte:
aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, pour la répression de la contrebande ou de l'introduction sur le territoire togolais de marchandises prohibées :
aux inspecteurs receveurs des deniers de l'Etat. et autres préposés. pour la rentrée des contributions directes et indirectes: aux agents de l'administration, pour la répression de toute infraction constatée par eux-mêmes.
La gendarmerie, sur réquisition de l'autorité administrative compétente peut escorter des transferts de fonds publics lorsqu'il y a de justes raisons de craindre une attaque contre ces fonds lors du transport.
Cette réquisition d'escorte peut être également demandée par l'autorité administrative au profit:
des huissiers et autres exécuteurs de mandatements de justice, porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux dont ils doivent justifier:
des gardes-barrière et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer.
Art. 158: La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles concernant la sûreté des recettes générales, convois de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs acheminés par voie terrestre, maritime, aérienne ou fluviale.
Section 6: Des procès-verbaux
Art. 159: Les militaires de la gendarmerie dressent procès-verbal de toutes opérations qu'ils effectuent, notamment sur réquisition ou sur demande de concours. même en cas de non réussite.
Art. 160: Ils dressent également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'ils découvrent, des crimes et délits qui leur sont dénoncés. de tous les événements importants dont ils ont été témoin. de tous ceux qui laissent des traces après eux. et dont ils vont s'enquérir sur les lieux. Ils consignent également toutes les déclarations qui peuvent leur être faites par toute personne en état de fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis, ainsi que toutes les arrestations qu'ils opèrent.
La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagés de tout événement et ou de toute interprétation étrangers à leur but, qui est d'éclairer la justice sans chercher à l'influencer.
Voir la page 24 du PDFArt. 161: Un gendarme peut verbaliser seul, et son procès-verbal est toujours valable. Toutefois, il est préférable que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins, afin de leur donner toute la force probante en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants.
Art. 162: Les commandants de brigade et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents de l'autorité administrative ou judiciaire peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance. Dans ce cas, ils ne dressent pas de procès-verbaux de ces opérations.
Art. 163: Les procès-verbaux de gendarmerie sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.
Ils sont établis sur papier libre en autant d'expéditions que la loi, les règlements ou instructions applicables en l'espèce prévoient d'autorités destinataires.
Dans tous les cas, une expédition est communiquée successivement, pour examen et exploitation éventuelle, aux supérieurs hiérarchiques et au fichier central. Elle est ensuite renvoyée à la brigade pour classement aux archives, accompagnée, s'il y a lieu, des remarques ou appréciations des chefs hiérarchiques.
Les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie sont numérotés, datés et conformes aux modèles définis.
Outre les déclarations reçues, les constatations et opérations rapportées, ils comprennent les annexes et renseignements divers qui sont imposés par la loi.
Une expédition des procès-verbaux relatifs à des incidents mettant en cause des militaires, soit comme auteurs, soit comme victimes, est adressée à l'Etat-major général des forces armées togolaises.
Art. 164: Selon le cas, les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie ont valeur de renseignement ou font foi en justice. jusqu'à preuve du contraire, quant aux constatations rapportées.
Ils ne font foi jusqu'à inscription de faux que lorsque la loi les a investis expressément de cette force probante.
Art. 165: Les militaires de la gendarmerie peuvent être entendus en justice à l'appui de leurs procès-verbaux.
Section 7: Le service de la gendarmerie aux armées
Art. 166: Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont etablies aux armées :
en temps de guerre sur le territoire de la République: en tous temps. lorsque de grandes unités. tormations ou détachements des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
23
Le ministre de la Défense et des Anciens combattants fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.
Art. 167: Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts exercent la police judiciaire militaire.
CHAPITRE III DEVOIRS GENERAUX ET DROITS DE LA GENDARMERIE DANS L'EXECUTION DU SERVICE
Art. 168: Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger.
Tout militaire de l'arme de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 169: Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir. Les officiers, commandants de brigade, et gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.
Art. 170: Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente. Tout officier, commandant de brigade ou gendarme qui, en infraction à cette disposition, donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrête effectivement, est puni pour détention arbitraire.
Art. 171: Est également puni, tout militaire de l'arme de la gendarmerie qui, même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt ou de prison.
Toutefois, la gendarmerie empêche la divagation des fous dangereux, s'en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'aliénés et les remet sans délais à l'autorité civile locale. En aucun cas, les aliénés ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté.
Art. 172: Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant passible d'une peine d'emprisonnement.
Art. 173: Les individus arrêtés dans les conditions prévues à l'article 172 ci-dessus doivent être fouillés, en vue d'assurer tant leur propre sécurité que celle des militaires de l'arme, ou pour la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité. Ils peuvent être retenus dans la chambre de sûreté de la caserne de
Voir la page 25 du PDF24
gendarmerie en attendant d'être amenés devant le procureur de la République dans les délais fixés par le code de procédure pénale.
Les mêmes mesures sent prises à l'égard des individus arrêtés en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, mais, en aucun cas, leur conduite à destination ne peut être différée au-delà de vingt-quatre heures.
Les personnes gardées à vue sont obligatoirement fouillées par une personne de même sexe avant d'être conduites devant un magistrat. Elles ne peuvent être retenues dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus que s'il existe contre elles des indices graves ct concordants de nature à motiver leur inculpation.
L'usage de la force n'est autorisé à l'encontre des personnes gardées à vue ou pour la mise en exécution des mandats d'amener ou de contraintes à comparaître que si les intéressés refusent d'obéir à l'invitation qui leur est obligatoirement faite de suivre les gendarmes ou s'ils tentent de leur échapper.
Art. 174: Les militaires de la gendarmerie qui trouvent une personne en état d'ivresse dans les rue, chemin, place, café ou autre lieu public doivent la conduire, à ses frais, par mesure de police, dans la chambre de sûreté ou, au poste le plus proche. Elle y est retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Tous objets susceptibles de lui nuire sont provisoirement retirés.
Art. 175: La gendarmerie ne peut opérer en dehors de sa zone de compétence territoriale, à moins qu'elle n'ait reçu d'ordres spéciaux ou en cas de force majeure, notamment lorsqu'elle est à la poursuite de malfaiteurs.
Art. 176: Lorsque la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert, de par la loi, l'assistance des citoyens présents à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée.
Art. 177: Les gardes forestiers et la gendarmerie peuvent se prêter mutuellement main-forte tant pour assurer le maintien de l'ordre et la tranquillité publique, que pour réprimer les délits forestiers. Ils assurent de concert l'exécution des mesures et réquisitions chaque fois que nécessaire.
En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter leur concours à la gendarmerie, soit par le biais de renseignements, soit en lui livrant les coupables d' atteinte à la sûreté générale, arrêtés par leurs soins.
Les militaires de la gendarmerie doivent travailler en synergie avec les agents ou fonctionnaires des administrations des eaux et forêts, des douanes et des contributions indirectes.
Art. 178: Les officiers, commandants de brigade et gendarmes revêtus de leur uniforme et voyageant à bord des véhicules de la gendarmerie sont exempts des droits de péage et de passage des embarcations.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 179: Les tableaux d'effectifs et les moyens à mettre à la disposition de la gendarmerie nationale sont précisés par arrêté du ministre chargé de la défense.
Art. 180: Le présent décret abroge le décret n° 95-064 du 13 octobre 1995 portant réorganisation de la Gendarmerie nationale.
Art. 181: Le Premier ministre, le ministre de la défense et le chef d'Etat-major général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre Komlan MALLY
DECRET N° 2008-011/PR du 25 janvier 2008 instituant le Conseil supérieur de la fonction militaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la constitution de la République Togolaise;
Vu la loi n° 2007-010 du 15 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises, notamment son article 4;
Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et services.
Voir la page 26 du PDF25 jam ier 2008
Il donne son avis :
1. sur les questions mentionnées à l'article 4 de la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises, dont il est saisi par le ministre de la Défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session, sur proposition de ses membres;
2. sur les projets de statut particulier des militaires ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.
Il émet son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre de la Défense et qui est relative aux conditions de vie ou d'exercice du métier militaire.
CHAPITRE II: COMPOSITION
Art. 2: Le Conseil supérieur de la fonction militaire est présidé par le ministre de la défense. Il comprend quarante-huit membres titulaires dont quarante-six militaires en position d'activité et un retraité et quarante-sept membres choisis en qualité de suppléants.
Les membres de droit du conseil supérieur de la fonction militaire sont :
le chef d'Etat-major général des forces armées togolaises, vice-président;
les chefs d'Etat-major d'armée;
le directeur général de la gendarmerie nationale;
le chef d'Etat-major particulier du président de la République;
le directeur du service de santé des armées;
le directeur général des services financiers et du contrôle ; le président de l'association des anciens combattants et anciens militaires du Togo.
Le représentant du ministre chargé du Budget et le représentant du ministre chargé de la Fonction publique, nommés par leurs ministres respectifs, siègent au Conseil supérieur de la fonction militaire avec voix consultative.
La répartition des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée par arrêté du ministre de la Défense et des Anciens combattants. Elle est faite par armée ou par service et par catégorie.
Les catégories de membres militaires sont :
1. les officiers supérieurs:
2. les officiers subalternes:
3. les majors et autres sous-officiers ou sous-officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie nationale:
4. les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées; 5. les sous-officiers mariniers subalternes et gendarmes : 6. les militaires du rang.
Art. 3: Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans
25
sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, par arrêté du ministre chargé de la défense, parmi les militaires volontaires ou à défaut, ceux directement choisis par le chef d'Etat-major.
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Art. 4: Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, la moitié des membres du conseil est renouvelée tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre chargé de la défense.
Art. 5: Tout membre titulaire peut se faire remplacer par son suppléant à une session lorsqu'il est dans l'impossibilité d'y prendre part.
Art. 6: Les fonctions des membres titulaires et des membres suppléants du conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin en cas de :
1. démission;
2. position statutaire entraînant l'inactivité ;
3. sanction disciplinaire entraînant arrêt;
4. accès au grade d'officier général, d'officier et de sous-officier;
5. changement de corps ou d'armée;
6. nomination à une fonction non militaire;
7. décès:
8. arrivée du terme du mandat.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement.
CHAPITRE III: FONCTIONNEMENT
Art. 7: Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général qui est un officier supérieur, nommé par le ministre de la défense.
Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes.
Le secrétaire général coordonne l'activité du Conseil en liaison avec les Etat-majors et directions concernés.
Art. 8: Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire examinent les textes et délibërent sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.
Un procès verbal est établi après chaque séance et transmis aux membres du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.
Voir la page 27 du PDF26
| A l'issue de chaque session, il est rédigé un communiqué faisant | CHAPITRE IV: GARANTIES |
| la synthèse des travaux et des avis. Art. 9: Le Conseil supérieur de la fonction militaire se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation du ministre de la défense et en session extraordinaire, toutes les fois que les circonstances l'exigent. Art. 19: Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoit les propositions de l'ordre du jour formulées par les membres du Conseil et les soumet au vice-président une semaine avant la date de la réunion. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour que les questions relevant de la compétence du Conseil. Toutefois, le ministre de la Défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, peut recommander l'inscription de toute question qu'il juge utile. L'ordre du jour et le dossier de la session sont adressés par le secrétaire général au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session. Art. 11: Le Conseil supérieur de la fonction militaire ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les avis et les recommandations du Conseil sont pris à la majorité des membres présents. | Art. 15: Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire jouissent au cours des sessions de la liberté d'expression. Les participants à une session sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de réserve pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité, dont la violation expose le contrevenant aux sanctions en vigueur. Les autorités hiérarchiques dont relèvent au titre de leur emploi, les membres du Conseil, leur communiquent toutes informations et accordent les facilités nécessaires à l'exercice de leurs. fonctions. Art. 16: Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire,ne doit figurer dans sa notation, ni dans son dossier. Tout membre du Conseil touché par une décision qu'il juge défavorable à son endroit en raison de sa qualité de membre dudit Conseil, peut user des voies de recours légalement instituées. Il peut, également, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions. CHAPITREV |
| Art. 12: Le Conseil entend un exposé sur la suite donnée aux propositions, avis et recommandations formulés lors de la session précédente. Art. 13: Le Conseil supérieur de la fonction militaire arrête son règlement intérieur. | DISPOSITIONS FINALES Art. 17: Le Premier ministre, le ministre de la défense et le chef d'Etat-major général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Art. 14: Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement éventuellement engagés par les membres pour se rendre au lieu de réunion et, le cas échéant, les frais de séjour sont remboursés. | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Komlan MALLY |
Imp Editogo Dépôt légal nº 2 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 5dda79cef92e2e9368a168d9ba1c3104d808e67db4d7e207443844c078cc106a
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JO 2008-2 bis — 25 janvier 2008 — Voir la source officielle