JO 2008-5
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • 1 à 12 pages.. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
| • TOGO. | 20 000 F |
| • AFRIQUE | 28 000 F |
| • HORS AFRIQUE | 40 000 F |
| Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F | |
| Avis de perte de titre foncier (1 et 2º | |
| insertions) | 10000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10000 F |
| Certification du JO | 500 F |
..
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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DUGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
11 fév. - Décret n° 2008-015/PR portant statut particulier des corps de la marine nationale.
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12 fév. - Décret n° 2008-016/PR portant nomination du directeur général de l'agence nationale de promotion et de garantie de financement de petites et moyennes entreprises.......14
PARTIE OFFICIELLE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ACTES DUGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
DECRETS
2008
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
11 fév. - Décret n° 2008-012/PR portant organisation et fonction- nement des conseils d'enquête concernant les militaires.
DECRETS
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11 fév. - Décret n° 2008-013/PR portant statut particulier des corps de l'armée de terre...
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DECRET N° 2008-012/PR du 11 février 2008 portant organisation et fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires
11 fév. - Décret n° 2008-014/PR portant statut particulier des
corps de l'armée de l'air..
7
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Voir la page 2 du PDF| Sur le rapport du Premier ministre, | 3) Militaire du rang: : |
| Vu la Constitution de la République togolaise; | - un officier supérieur ou un capitaine, président; |
| Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraite du Togo..... Vu la loi. nº 2007-010 du 1" mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises, notamment son article 30; | - quatre membres, dont deux officiers, l'un remplissant les fonctions de rapporteur, un sous-officier et un militaire du rang de même grade et plus ancien dans ce grade que le comparant. |
| Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; | Le président, le rapporteur et les autres membres du conseil d'enquête sont nommés par décision du chef d'Etat-major général. |
| Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, | Art. 3 - Pour l'application des dispositions du présent décret, l'aspirant est assimilé à un sous-lieutenant ou à un enseigne de vaisseau de 2º classe. |
| DECRETE: Article premier - Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret, le conseil d'enquête donne son avis : avant le prononcé de toute sanction statutaire à l'encontre des militaires; - avant la mise à la retraite des militaires pour aptitude physique insuffisante; | Art. 4 - Les membres du conseil d'enquête doivent appartenir à la même armée ou au même service que le comparant. Lorsque le conseil d'enquête comprend plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un vice-amiral, un général de division aérienne ou un officier général d'un grade correspondant. Art. 5 Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête les militaires: |
| avant la réintégration d'un militaire, ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou d'un retrait d'emploi par mise en non-activité sans solde, dans les forces armées togolaises. | parents ou alliés du comparant; ayant émis un avis au cours de l'enquête ; |
| CHAPITRE I-COMPOSITION DU CONSEIL D'ENQUETE | ayant connu l'affaire comme officier de police judiciaire; : |
| Art. 2- Dans chaque armée ou service, le conseil d'enquête comprend, lorsque le militaire est : | auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause. CHAPITRE CII-CONSTITUTION DU CONSEIL D'ENQUETE |
| 1) Officier : | |
| un officier supérieur d'un grade plus élevé à celui du comparant ou un général de brigade, président; | Art. 6 - Lorsqu'un militaire se trouve dans le cas d'être envoyé devant un conseil d'enquête, un rapport accompagné de la plainte, s'il en est formulé une, est transmis par la voie hiérarchique au |
| quatre membres, dont deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant et deux officiers de même grade et plus ancien que celui du comparant dont l'un remplit les fonctions de rapporteur. | chef d'Etat-major général des forces armées togolaises. Art. 7 - L'envoi d'un militaire devant un conseil d'enquête est prononcé par le chef d'Etat-major général des forces armées togolaises. |
| 2) Sous-officier : - un officier supérieur, président; quatre membres, dont deux officiers, l'un remplissant les | Art. 8 - Lorsque le chef d'Etat-major général des forces armées togolaises a donné l'ordre d'envoi, il fixe le lieu de réunion du conseil d'enquête. Il adresse au Conseil d'enquête toutes les pièces relatives à l'affaire. |
| fonctions de rapporteur et deux sous-officiers, l'un de même grade et plus ancien dans ce grade que le comparant, l'autre d'un grade supérieur ou à défaut plus ancien dans ce grade. | En cas de comparution du militaire pour cause d'inaptitude physique, tous certificats médicaux d'expertise ou procès-verbal de commission de réforme sont joints au dossier. |
Art. 9 - Le chef d'Etat-major général notifie simultanément au militaire comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et la décision qui a constitué le conseil d'enquête en lui faisant connaître l'objet de sa comparution.
La décision rappelle au comparant son droit à se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité et l'obligation à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur et à répondre aux convocations qui lui seront adressées, soit par le rapporteur, soit par le président.
CHAPITRE III-FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ENQUETE
Art. 10 Le dossier relatant les faits de la cause ainsi que le dossier individuel du militaire déféré devant le conseil sont adressés au rapporteur dès sa désignation.
Art. 11 - Le rapporteur convoque le militaire soumis à l'enquête assisté de son défenseur.
Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces constituant les dossiers visés à l'article 10 ci-dessus, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense.
Le comparant et son défenseur font connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective des dossiers. Le procès-verbal est daté et signé par le rapporteur et le comparant. Si celui-ci refuse de signer, mention est faite au procès-verbal.
Sauf cas de force majeure, si le militaire soumis à l'enquête n'a pas répondu à la convocation, il est passé outre par le rapporteur.
Art. 12 Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en consigne les résultats dans un rapport, sans faire connaître son opinion et l'adresse au président du Conseil d'enquête.
Art. 13 - Dès réception du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque d'office, ou à la demande du militaire déféré devant le conseil, des personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
Le comparant dispose d'un délai de huit (8) jours francs à compter de la notification de la date de la réunion du conseil pour produire ses observations ou demander un délai supplémentaire à cet effet. Le nouveau délai, qui ne saurait excéder huit (8) jours ne peut être prorogé une nouvelle fois.
Art. 14-Al'ouverture de la séance qui se déroule à huis clos, le président, après avoir fait introduire le comparant et son défenseur, passe la parole au rapporteur qui donne lecture au conseil :
- de l'ordre d'envoi;
des pièces transmises; de son rapport.
Si le militaire et son défenseur ne se présentent pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué. Dans ce cas le comparant ne bénéficie plus du délai prévu à l'article 13 ci-dessus.
Art. 15 Après audition du rapporteur, le conseil prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément toutes les personnes appelées.
Si le militaire en cause est envoyé devant le conseil d'enquête pour insuffisance d'aptitude physique, il est visité par des médecins militaires désignés par le président.
Ces médecins sont entendus et le procès-verbal contenant l'avis du conseil fait mention de leur déclaration.
Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser aux personnes appelées les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le comparant et son défenseur présentent en dernier leurs observations. En cas d'une nouvelle intervention d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole.
Art. 16 - Après les observations présentées par le comparant ou son défenseur, si le conseil d'enquête se juge suffisamment éclairé, le président demande au militaire et son défenseur de se retirer.
Art. 17 - Le président met l'affaire en délibéré. Il dirige les débats et pose les questions permettant au conseil de statuer définitivement et d'arrêter le texte de son avis.
En cas de vote défavorable sur la sanction pour laquelle le conseil est spécialement consulté, le président soumet à nouveau, la question au vote en indiquant la sanction statutaire immédiatement inférieure mentionnée à l'ordre d'envoi. Cette procédure est renouvelée jusqu'à épuisement de l'ordre d'envoi ou intervention d'un vote favorable à une sanction.
En cas de vote favorable au retrait d'emploi par mise en non- activité, une deuxième question et, s'il y a lieu, d'autres questions sont posées sur la durée dudit retrait en commençant par la durée la plus longue.
En cas de vote favorable à la réduction de grade, les questions sont ensuite posées en commençant par le grade le plus bas de la hiérarchie jusqu'à l'obtention d'une réponse positive à un grade donné.
Voir la page 4 du PDF| Art. 18 - Le président et les autres membres du conseil doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu au bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil. L'avis du conseil d'enquête, établi séance tenante, est signé par tous les membres du conseil et envoyé, avec les pièces à l'appui, au chef d'Etat-major général des forces armées togolaises qui, le cas échéant, le transmet au ministre de la Défense ou statue par délégation du ministre de la Défense. Art. 19 - Le conseil d'enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. | DECRET N° 2008-013/PR du 11 février 2008 portant statut particulier des corps de l'armée de terre LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; |
| Art. 20 - La décision prise après avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. CHAPITRE IV-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 21 Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend: | Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; Le Conseil des ministres entendu. DECRETE: CHAPITRE Icr - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX OFFICIERS |
| - trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui des comparants. Le plus élevé en grade est désigné président; | SECTION [ere - DISPOSITIONS GENERALES |
| - pour chaque comparant, deux militaires du même corps, l'un de même grade et plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur ou à défaut plus ancien dans ce grade. | Article premier - Les officiers de l'armée de terre commandent les unités de combat et les services de cette armée. Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre. |
| Le conseil procède, après délibération, à un vote par comparant auquel prennent part les trois officiers et les deux militaires désignés comme membre du conseil au titre de ce comparant. Art. 22 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux officiers généraux. Elles sont applicables aux élèves des écoles militaires et aux militaires suivant un cycle de formation requis pour l'admission dans un corps si les statuts particuliers et les règlements propres à ces cycles et écoles le prévoient. Art. 23 - Est abrogé le décret n° 66-30 du 1er février 1966 portant conseils d'enquête prévus par le statut général des personnels militaires. | Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la Défense. Art. 2 Les officiers de l'armée de terre constituent un corps dont la hiérarchie comporte les grades suivants : 1°) Officiers subalternes : sous-lieutenant; lieutenant; - capitaine. 2°) Officiers supérieurs : |
| Art. 24 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | commandant, chef de bataillon ou chef d'escadron; lieutenant-colonel; - colonel. |
| Fait à Lomé, le 11 février 2008. | 3°) Officiers généraux : |
| Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | général de brigade; - général de division. |
| ; | |
| Le Premier ministre Komlan MALLY. | Les généraux de division peuvent recevoir rang et appellation de général de corps d'armée et de général d'armée. |
| Art. 10 - Lés capitaines sont promus au grade de commandant à partir de cinq (5) ans de grade. Art. 3 - Les grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus comportent des échelons définis par décret. |
| Art. 11 - Les commandants sont promus au grade de lieutenant- colonel à partir de cinq (5) ans de grade. Art. 4- Les officiers de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, affectés dans l'une des unités ou dans l'un des services définis par arrêté du ministre chargé de la Défense. Art. 12 - Les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel |
| à partir de cinq (5) ans de grade. SECTION 2-RECRUTEMENT |
| Art. 5- Les officiers de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant : Art. 13 - Les colonels ayant au moins quatre (4) ans d'ancienneté de grade et ayant exercé un commandement effectif peuvent être promus au grade de général de brigade. a) parmi les élèves officiers des écoles d'officiers agréées par le gouvernement qui ont satisfait, à l'issue de leur cycle de formation, aux examens de sortie de leur école; Art. 14- Nonobstant les dispositions prévues à la présente section, des officiers peuvent exceptionnellement être promus dans un grade supérieur par le chef des armées pour des raisons b) parmi les sous-officiers supérieurs sortant d'une école de mérite ou de service. d'application agréée par le gouvernement et ayant satisfait, à l'issue de leur cycle de formation, aux examens de sortie SECTION 4-LIMITE D'AGE de leur école; Art. 15 - Tout officier recruté est lié par une c) à titre exceptionnel et selon les besoins du service, parmi les de cinq (5) ans minimum. adjudants-chefs possédant une haute qualification professionnelle, titulaires du Brevet d'Arme n° 2 infanterie (BA2) Art.16 - Les limites d'âge des officiers de ou de tout autre diplôme assimilé, réunissant au moins vingt (20) suivantes : ans de services, âgés de quarante (40) ans au plus et jouissant d'une bonne moralité. sous-lieutenant et lieutenant 54 ans capitaine 55 ans Le nombre de places offertes chaque année pour le recrutement à titre exceptionnel est limité, en temps de paix, à un dixième (1/10) commandant, chef de bataillon ou chef des nominations au grade de sous-lieutenant. durée de service actif l'armée de terre sont les d'escadron 56 ans lieutenant-colonel 58 ans colonel 59 ans - général 60 ans Art. 6 - L'admission dans les écoles d'officiers s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat et aux étudiants régulièrement inscrits à l'une des universités du Togo ou dans toute autre université reconnue par les universités du Togo, âgés de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) ans au 1 janvier de l'année du concours et remplissant les conditions d'aptitude physique. L'admission dans les écoles d'application s'effectue au choix parmi les sous-officiers titulaires du Brevet d'Arme n° 2 infanterie (BA2) ou de tout autre diplôme assimilé, âgés de moins de quarante (40) ans au 1er janvier de l'année d'entrée à l'école, bien notés et remplissant les conditions d'aptitude physique. CHAPITRE II-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX SOUS-OFFICIERS SECTION 1-DISPOSITIONS GENERALES Art. 17 - Les sous-officiers de l'armée de terre participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement des formations ou unités élémentaires, unités de combat, de soutien ou d'instruction. Ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution. SECTION 3-AVANCEMENT |
| Les sous-officiers de l'armée de terre peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère de la Défense. Art. 7 -: L'avancement de grade a lieu au choix. Art. 8 - Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant après deux (2) ans d'ancienneté dans leur grade. Art. 18 Les sous-officiers de l'armée de terre constituent un corps dont la hiérarchie comporte les grades suivants : |
| Art. 9 - Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à partir de quatre (4) ans de grade. 1°) Sous-officiers subalternes: |
| sergent; | SECTION 3-AVANCEMENT |
| - sergent-chef. 2°) Sous-officiers supérieurs adjudant; | Art. 24 Les sous-officiers recrutés au titre du point 2 de l'article 21 prennent rang dans le grade de sergent après inscription au tableau d'avancement le 1 janvier de l'année suivant leur sortie de l'école. |
| adjudant-chef; - major. Art. 19 Les grades mentionnés à l'article 17 ci-dessus sont subdivisés en échelles et échelons. Ces échelles et échelons sont définis par décret. Art. 20 - A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, s'il y a lieu, par ancienneté de chacun des grades précédents et enfin en fonction de l'ordre décroissant des âges. Art. 21 Les sous-officiers de l'armée de terre titulaires d'un Certificat Technique (C.T) ou d'un diplôme équivalent sont liés à l'armée de terre par un engagement de sept (7) ans minimum à la date de fin de stage. | Art. 25 Les caporaux et caporaux-chefs remplissant les conditions définies au point 1 l'article 21 sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de sergent le 1er janvier de l'année suivant l'obtention du diplôme. Art. 26 - Les sergents sont promus au grade de sergent-chef, au choix, après huit (8) ans de services minimum dans les conditions suivantes : à partir de deux (2) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet d'Arme n° 1(BA1) ou de tout autre diplôme équivalent ; - à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Certificat Interarmes (CIA) ou de tout autre diplôme équivalent; |
| SECTION 2-RECRUTEMENT | - à partir de huit (8) ans de grade pour le reste. |
| Art. 22-Les sous-officiers de l'armée de terre sont recrutés : 1°) parmi les militaires du rang remplissant les conditions définies ci-après : - être âgé de moins de trente-six (36) ans ou réunir moins huit (18) ans de services; de dix- - être titulaire d'un certificat d'aptitude technique n° 2 (CAT2), ou de tout autre diplôme équivalent ; 2°) par nomination d'élèves de l'Ecole de Formation de Sous- Officiers des Forces Armées Togolaises (EFSOFAT) ou de toute autre école de formation de sous-officiers agréée par le gouvernement. Art. 23 L'admission à EFSOFAT s'effectue par concours ouvert aux militaires titulaires de la première partie du baccalauréat (BAC 1), du baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent, âgés de moins de trente (30) ans au 1 janvier de l'année du concours. | Art. 27 - Les sergents-chefs sont promus au grade d'adjudant, au choix, dans les conditions suivantes : à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet d'Arme n° 1(BA1) infanterie ou de tout autre diplôme équivalent; - à partir de sept (7) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Certificat Interarmes (CIA) ou de tout autre diplôme équivalent ; - à partir de neuf (9) ans de grade pour le reste. Art. 28 - Les adjudants sont promus au grade d'adjudant-chef, au choix, après seize (16) ans de services minimum, dans les conditions suivantes : à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet d'Arme n° 2 (BA2) infanterie ou de tout autre diplôme équivalent ; |
| L'admission dans les écoles étrangères agréées s'effectue par concours organisé par le pays d'accueil à la demande du gouvernement togolais et ouvert aux élèves des classes de seconde des lycées et collèges titulaires du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) et âgés de dix-huit (18) à vingt (20) ans au 1 janvier de l'année du concours. | - à partir de six (6) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet d'Arme n° 1 (BA 1) infanterie ou de tout autre diplôme équivalent: à partir de huit (8) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Certificat Interarmes (CIA) ou de tout autre diplôme équivalent. |
| SECTION 4-DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU GRADE DE MAJOR Art. 29 - Les majors sont recrutés par concours sur épreuves parmi les adjudants-chefs en activité, ayant accompli au moins vingt-trois (23) ans de services à la date du concours et titulaires du Brevet d'Arme n° 2 (BA2) infanterie ou de tout autre diplôme équivalent. Les intéressés ne peuvent se présenter plus de deux (2) fois à ce concours. Art. 30: La nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 28 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la Défense. Art. 31 - Les majors sont nommés et prennent rang dans l'ordre du classement du concours. Les majors restent affectés dans leur spécialité. | Art. 37 - Les soldats titulaires du Certificat d'Aptitude Technique n° 1 (CAT 1) ou de tout autre diplôme équivalent peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de caporal le 1 janvier suivant l'année d'obtention de leur diplôme. Art. 38 Les caporaux sont proposés au grade de caporal-chef au choix après trois ans d'ancienneté minimum. Art. 39 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 11 février 2008 Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLY |
| Art. 32 -Les majors ont accès, en fonction de la durée des services, aux échelons et échelles définis par décret. | DECRET N° 2008-014/PR du 11 février 2008 Portant statut particulier des corps de l'armée de l'air |
| CHAPITRE III-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MILITAIRES DU RANG | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| SECTION 1ere - DISPOSITIONS GENERALES | Sur le rapport du Premier ministre, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | |
| Art. 33 - La hiérarchie des militaires du rang comporte les grades | |
| suivants : | Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises; |
| - soldat de 2º classe; | Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; |
| soldat de lère classe; | |
| - caporal; - caporal-chef. | Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, |
| Art. 34 Les grades ci-dessus mentionnés sont subdivisés en échelons définis par décret. | DECRETE: |
| SECTION 2 - RECRUTEMENT-AVANCEMENT | CHAPITRE It - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES |
| Art. 35 - Les militaires du rang sont recrutés parmi les citoyens volontaires âgés de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) ans dans les conditions fixées par le statut général des personnels militaires des forces armées togolaises. | OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR SECTION 1ère -DISPOSITIONS GENERALES |
| Art. 35 Est soldat de 2º classe toute recrue ayant terminé la Formation Elémentaire Toutes Armes (FETTA) prescrite par le règlement. | Article premier - Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent les unités de l'armée de l'air. |
| Art. 36 - Les distinctions à l'emploi de lère classe sont prononcées trimestriellement parmi les soldats de 2 classe totalisant au moins deux (2) ans de services effectifs après inscription au tableau d'avancement. | Les officiers de l'air qui sont classés dans le personnel navigant exercent une activité aérienne. Ils commandent des unités qui mettent en œuvre des aéronefs. Ils peuvent commander d'autres unités. |
Les officiers mécaniciens de l'air commandent:
des unités et des services à caractère technique ; - des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs.
Les officiers des bases de l'air commandent:
des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs;
- des unités mettant en œuvre des techniques particulières;
des unités de service général.
Tous les officiers participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de l'air. Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.
Art. 2 - Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois (03) corps d'officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1°) Officiers subalternes :
sous-lieutenant;
lieutenant;
- capitaine.
2°) Officiers supérieurs :
- Commandant;
- lieutenant-colonel;
- colonel.
3°) Officiers généraux :
général de brigade aérienne;
- général de division aérienne.
Les généraux de division aérienne peuvent recevoir rang et appellation de général de corps d'armée aérienne et de général d'armée aérienne.
Art. 3 - Les grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus comportent des échelons définis par décret.
Art. 4 - A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, s'il y a lieu, par l'ancienneté de chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Art. 5 - Nonobstant les dispositions des articles 8,9,10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret, un officier peut exceptionnellement être promu dans un grade supérieur, par le chef des armées, pour des raisons de mérite ou de service.
SECTION 2-RECRUTEMENT
Art. 6 - Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous- lieutenant:
1º) parmi les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air ayant satisfait aux examens de sortie des écoles d'officiers de l'armée de l'air agréées par le gouvernement;
2°) parmi les pilotes sous-officiers remplissant les conditions suivantes :
avoir la qualification de pilote opérationnel; - avoir accompli au moins cinq (05) ans de services; avoir réussi au stage accéléré brevet d'arme n° 1/brevet d'arme n° 2 (BA1/BA2) spécial personnel navigant.
3°) parmi les sous-officiers supérieurs de l'armée de l'air ayant satisfait aux examens de sortie de l'école des officiers rang de l'armée de l'air.
4°) à titre exceptionnel, en fonction des nécessités du service et des emplois à pourvoir, parmi les adjudants-chefs de l'armée de l'air possédant une haute qualification professionnelle, titulaires du Diplôme de Qualification Supérieur nº 3 (DQS3) ou de tout autre diplôme assimilé, réunissant au moins vingt (20) ans de services, âgés de quarante (40) ans au plus, et jouissant d'une bonne moralité.
Art. 7-L'admission dans les écoles de l'armée de l'air s'effectue par concours sur épreuves. Ce concours est commun aux trois (03) corps d'officiers. Les épreuves peuvent comporter des matières à option.
Les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves ainsi que le nombre de places offertes sont fixés chaque année par le ministre chargé de la défense.
Le concours est ouvert aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude physique en vigueur dans l'armée de l'air et qui sont titulaires du baccalauréat scientifique ou technique minimum. Ils doivent être âgés de dix-huit (18) à vingt-deux (22) ans au 1er janvier de l'année du concours.
Toutefois, cette limite d'âge est portée à vingt-quatre (24) ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air. Ils doivent, en outre,
Voir la page 9 du PDFremplir les conditions d'aptitude exigées par les différentes écoles de l'armée de l'air.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers de base de l'air sont nommés le le' janvier de l'année suivant leur sortie d'école.
Art. 8 - L'admission à l'école des officiers rang de l'armée de l'air s'effectue parmi les sous-officiers supérieurs de l'armée de l'air à leur demande et sur proposition d'une commission prévue à cet effet.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
- être titulaire du Brevet Supérieur (BS) de l'armée de l'air; être âgé de quarante (40) ans au plus au 1 janvier de l'année d'admission;
être adjudant-chef et avoir accompli au moins seize (16) ans de services;
avoir réussi au concours d'entrée à l'école des officiers rang de l'armée de l'air.
Le nombre de places offertes chaque année pour la nomination à titre exceptionnel est limité en temps de paix à un dixième (1/10) des nominations au grade de sous-lieutenant.
SECTION 3-AVANCEMENT
Art. 9 - L'avancement de grade a lieu au choix.
:
Art. 10 - Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant après deux (2) ans de grade.
Art. 11 Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à partir de quatre (4) ans de grade.
Art. 12 - Les capitaines sont promus au grade de commandant à partir de cinq (5) ans de grade.
Art. 13 - Les commandants sont promus au grade de lieutenant- colonel à partir de cinq (5) ans de grade.
Art. 14 - Les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel à partir de cinq (5) ans de grade.
Art. 15 - Les colonels de l'armée de l'air ayant au moins quatre (4) ans d'ancienneté de grade et ayant exercé un commandement effectif peuvent être promus au grade de général de brigade aérienne.
SECTION 4-LIMITE D'AGE
Art. 16 - Tout officier de l'armée de l'air recruté est lié par ure durée de service actif de dix (10) ans minimum.
Art. 17 - La limite d'âge dans les différents corps d'officiers de l'armée de l'air est établie comme suit :
| sous-lieutenant et lieutenant | 54 ans ; |
| capitaine | 55 ans: |
| commandant | 56 ans; |
| lieutenant-colonel | 58 ans; |
| - colonel | 59 ans ; |
| - général | 60 ans. |
CHAPITRE II-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS DES SOUS-OFFICIERS
SECTION 1ère -DISPOSITIONS GENERALES
Art. 18 - Les sous-officiers de l'armée de l'air participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement des formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction de l'armée de l'air. Ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.
Les sous-officiers de l'armée de l'air peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère de la Défense.
Art. 19 - Les sous-officiers de l'armée de l'air constituent deux corps de sous-officiers:
corps des sous-officiers du personnel navigant;
corps des sous-officiers du personnel non navigant.
Art. 20 - Au sein de chaque corps, les sous-officiers de l'armée de l'air sont répartis en spécialités.
Art. 21 - Les sous-officiers de l'armée de l'air titulaires du Brevet Elémentaire (BE) sont liés à l'armée de l'air par un engagement de sept (7) ans minimum, à compter de la date de fin de stage.
Les sous-officiers titulaires du Brevet Supérieur (BS) sont liés à l'armée de l'air par un engagement de sept (7) ans minimum, à compter de la date de fin de stage.
Art. 22 - La hiérarchie du corps des sous-officiers comporte les grades suivants :
1°) Sous-officiers subalternes :
sergent;
sergent-chef.
2°) Sous-officiers supérieurs :
adjudant;
adjudant-chef; - major.
Voir la page 10 du PDFArt. 23 Les grades ci-dessus mentionnés comportent des échelles et échelons définis par décret.
Art. 24 - A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, s'il y a lieu, par l'ancienneté de chacun des grades précédents et enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
SECTION 2-RECRUTEMENT
Art. 25-L'armée de l'air recrute ses Personnels sous-officiers Navigants (P.N.) et Non Navigants (P.N.N.) par concours. Ils sont orientés en fonction de leurs connaissances et aptitudes, et des besoins de l'armée de l'air.
Les sous-officiers du personnel navigant doivent satisfaire aux conditions d'appartenance à ce personnel définies par arrêté du ministre de la Défense.
Art. 26 - Tout candidat à l'entrée à l'école des sous-officiers de l'armée de l'air doit remplir les conditions suivantes :
avoir la nationalité togolaise exclusive;
être âgé de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) ans à la date du concours;
- satisfaire aux conditions médicales d'aptitude;
avoir le niveau d'instruction de la classe de première minimum; satisfaire aux tests psychotechniques des épreuves de sélection.
Art. 27 - Les sous-officiers de l'armée de l'air sont recrutés paг nomination d'élèves sous-officiers des écoles de l'armée de l'air ayant obtenu le brevet élémentaire de l'armée de l'air et ayant été inscrits au tableau d'avancement.
SECTION 3-AVANCEMENT
Art. 28 - L'avancement de grade a lieu au choix.
Art. 29 - Les sous-officiers de l'armée de l'air non titulaires de diplômes d'écoles de l'armée de l'air évoluent conformément au statut des sous-officiers de l'armée de terre.
Art. 30 - Les sergents sont promus au grade de sergent-chef, au choix, après huit (8) ans de services minimum, dans les conditions suivantes :
- à partir deux (2) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 2 (DQS2) ou de tout autre diplôme équivalent:
- à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 1 (DQS1) ou de tout autre diplôme équivalent ;
- à partir de huit (8) ans de grade pour le reste.
Art. 31 Les sergents-chefs sont promus au grade d'adjudant, au choix, dans les conditions suivantes :
à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 2 (DQS2) ou de tout autre diplôme équivalent;
à partir de sept (7) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 1 (DQS1) ou de tout autre diplôme équivalent;
- à partir de neuf (9) ans de grade pour le reste.
Art. 32 Les adjudants sont promus au grade d'adjudant-chef, au choix, après seize (16) ans de services minimum, dans les conditions suivantes :
à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 3 (DQS3) ou de tout autre diplôme équivalent ;
- à partir de six (6) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 2 (DQS2) ou de tout autre diplôme équivalent;
à partir de huit (8) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 1 (DQS1) ou de tout autre diplôme équivalent.
SECTION 4-DISPOSITIONS RELATIVES AU GRADE DE MAJOR
Art. 33 Les majors sont recrutés par concours sur épreuves parmi les adjudants-chefs en activité ayant accompli au moins vingt-trois (23) ans de services à la date du concours et titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 3 (DQS3) ou de tout autre diplôme équivalent.
La nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense.
Les intéressés ne peuvent se présenter plus de deux (2) fois à ce concours.
Art. 34 - Les majors sont nommés et prennent rang dans l'ordre du classement du concours.
Les majors restent affectés dans leur spécialité.
Art. 35 Outre les fonctions ou missions liées à leurs qualifications, les majors peuvent tenir des emplois d'encadrement. ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Voir la page 11 du PDF| Art. 36 - Les majors ont accès, en fonction de la durée des services, aux échelons et échelles définis par décret. | le corps des officiers; - le corps des officiers mariniers; |
| CHAPIRTRE III-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MILITAIRES DU RANG : | - le corps des hommes d'équipage. CHAPITRE II-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX OFFICIERS |
| Art. 37 - En attendant la création de la spécialité des commandos de l'air, les militaires du rang actuellement en service dans l'armée de l'air évoluent selon les dispositions statutaires applicables aux militaires du rang de l'armée de terre. Art. 38 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise: | SECTION 1ère - DISPOSITIONS GENERALES Art. 4 - Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales et terrestres de la marine. |
| Fait à Lomé, le 11 février 2008 | Les attributions des officiers de marine s'étendent à tous les domaines d'activités de la marine nationale. |
| Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLY DECRET N° 2008-015/PR du 11 février 2008 portant statut particulier des corps de la marine nationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises; | Les officiers spécialisés de la marine exercent leurs attributions dans les domaines qui correspondent à leur spécialisation. Ils peuvent commander des unités spécialisées. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes de la marine. Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de toute autre formation, tout organisme rattaché au ministère de la Défense. En permanence en mer et, s'il y a lieu, dans les eaux territoriales étrangères, les officiers des deux corps représentent le Togo. Ils ont pour mission de faire respecter ses intérêts et de protéger ses ressortissants. Les commandements de navires et des forces navales sont attribués par décret. |
| Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition | Art. 5 - Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent deux corps d'officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants : |
| du gouvernement; | 1°) Officiers subalternes: |
| Le Conseil des ministres entendu; | |
| DECRETE: CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES | enseigne de vaisseau de 2ª classe; enseigne de vaisseau de 1ere classe; lieutenant de vaisseau. |
| Article premier - A la fois militaires et gens de mer, les marins sont soumis aux dispositions du statut général des personnels militaires des forces armées togolaises et aux dispositions du statut particulier des personnels militaires de la marine nationale. | 2°) Officiers supérieurs : capitaine de corvette; capitaine de frégate; capitaine de vaisseau. |
| Art. 2 - Outre le règlement de discipline générale dans les forces armées togolaises, les marins sont également soumis aux dispositions du règlement sur le service dans la marine. | 3°) Officiers généraux : |
| - contre-amiral; | |
| Art. 3 - Le personnel de la marine nationale comprend : | - vice-amiral. |
Les vice-amiraux peuvent recevoir rang et appellation de vice- amiral d'escadre et d'amiral.
Art. 6 - Les grades mentionnés à l'article 5 ci-dessus comportent des échelons définis par décret.
Art. 7 - A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, s'il y a lieu, par l'ancienneté de chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Art. 8 - Nonobstant les dispositions des articles 8, 9,10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret; un officier peut être promu exceptionnellement à un grade supérieur par le chef des armées pour des raisons de mérite ou de service.
SECTION 2-RECRUTEMENT
Art. 9 - Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2º classe:
1°) parmi les élèves officiers des écoles navales agréées par le gouvernement ayant satisfait aux examens de sortie de leur école;
2°) parmi les maîtres principaux ayant satisfait aux examens de sortie du cours des officiers spécialisés de la marine;
3°) à titre exceptionnel et selon les besoins du service, parmi les maîtres principaux possédant une haute qualification professionnelle, titulaires du Diplôme de Qualification Supérieur n^{\circ} 3 (DQS3) ou de tout autre diplôme assimilé, réunissant au moins vingt (20) ans de services, âgés de quarante (40) ans au plus et jouissant d'une bonne moralité.
Le nombre de places offertes chaque année pour le recrutement à titre exceptionnel est limité, en temps de paix, à un dixième (1/10) des nominations au grade de sous-lieutenant.
Art. 10-L'admission aux écoles navales s'effectue sur concours qui peut comporter des matières à option.
Ce concours est ouvert aux jeunes gens titulaires du baccalauréat scientifique, âgés de moins de vingt quatre (24) ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par lesdites écoles.
Art. 11 L'admission au cours des officiers spécialisés de la marine s'effectue parmi les officiers mariniers supérieurs à leur demande et sur proposition d'une commission prévue à cet effet. Ils doivent réunir les conditions suivantes :
- être titulaire du Brevet Supérieur de spécialité (BS); être âgé de quarante (40) ans au plus au 1 janvier de l'année d'admission;
avoir accompli douze (12) ans de services effectifs; avoir réussi aux tests de sélection de la spécialité retenue.
Art. 12 Les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de la Défense.
Art. 13 - Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont nommés le 1 janvier de l'année suivant la date de sortie de l'école.
SECTION 3-AVANCEMENT
Art. 14 - L'avancement de grade a lieu au choix.
Art. 15 - Les enseignes de vaisseau de 2º classe sont promus au grade d'enseigne de vaisseau de lere classe après deux (2) ans d'ancienneté de grade.
Art. 16 - Les enseignes de vaisseau de 1ère classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à partir de quatre (4) ans de grade.
Art. 17 - Les lieutenants de vaisseau sont promus au grade de capitaine de corvette à partir de cinq (5) ans de grade.
Art. 18 - Les capitaines de corvette sont promus au grade de capitaine de frégate à partir de cinq (5) ans de grade.
Art. 19 Les capitaines de frégate sont promus au grade de capitaine de vaisseau à partir de cinq (5) ans de grade.
Art. 20 - Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre (4) ans d'ancienneté de grade et ayant exercé un commandement effectif peuvent être promus au grade de contre amiral.
SECTION 4-LIMITE D'AGE
Art. 21 - Tout officier de la marine recruté est lié par une durée de service actif de cinq (5) ans minimum.
Art. 22 Les limites d'âge des officiers de la marine sont les suivantes :
| enseignes de vaisseau | 54 ans ; |
| - lieutenant de vaisseau | 55 ans; |
| capitaine de corvette | 56 ans: |
| - capitaine de frégate | 58 ans ; |
| capitaine de vaisseau | 59 ans ; |
| amiral | 60 ans. |
CHAPITRE III-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX OFFICIERS MARINIERS
Voir la page 13 du PDFSECTION Lère -DISPOSITIONS GENERALES
Art. 23 - A la fois militaires et gens de mer, les officiers mariniers remplissent, dans les unités, états-majors ou services de la marine nationale, sous l'autorité des officiers, des fonctions d'encadrement et d'exécution technique.
Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la Défense.
Ils peuvent, dans certains cas, occuper des emplois de chefs de service ou recevoir le commandement de petites unités spécialisées dont la liste est fixée par le ministre de la Défense.
Art. 24 - Les officiers mariniers titulaires du Brevet d'Aptitude Technique (BAT) et les officiers mariniers titulaires du Brevet Supérieur (BS) sont liés à la marine nationale par un engagement de sept (7) ans minimum, à compter de la date de fin de stage.
SECTION 2-HIERARCHIE
Art. 25 - La hiérarchie des officiers mariniers comporte les grades suivants :
1°) Officiers mariniers subalternes :
- second-maître ;
- maître.
2°) Officiers mariniers supérieurs :
- premier-maître;
- maître principal;
- major.
SECTION 3-RECRUTEMENT
Art. 26 La marine nationale recrute ses personnels officiers mariniers navigants et non navigants par concours. Ils sont orientés en fonction de leurs connaissances et aptitudes, selon les besoins de la marine..
Art. 27-Tout candidat à l'entrée à l'école des officiers mariniers de la marine doit remplir les conditions suivantes :
- avoir la nationalité togolaise exclusive;
être âgé de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) ans à la date du concours;
satisfaire aux conditions médicales d'aptitude;
- avoir le niveau d'instruction de la classe de première minimum ;
satisfaire aux tests psychotechniques des épreuves de sélection.
Art. 28 - Les officiers mariniers sont recrutés au grade de second maître par nomination d'élèves officiers mariniers ayant obtenu le Brevet d'Aptitude Technique (BAT) ou diplôme assimilé et ayant été inscrits au tableau d'avancement.
SECTION 4-AVANCEMENT
Art. 29 - L'avancement de grade a lieu au choix.
Art. 30-Les sous-officiers de la marine nationale non titulaires de diplômes d'écoles de la marine évoluent conformément au statut des sous-officiers de l'armée de terre.
Art. 31 - Les second-maîtres sont promus au grade de maître, au choix, après huit (8) ans de services minimum, dans les conditions suivantes :
- à partir de deux (2) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 2 (DQS2) ou de tout autre diplôme équivalent ;
- à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 1 (DQS1) ou de tout autre diplôme équivalent ;
- à partir de huit (8) ans de grade pour le reste.
Art. 32 - Les maîtres sont promus au grade de premier-maître, au choix, dans les conditions suivantes :
- à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 2 (DQS2) ou de tout autre diplôme équivalent ;
- à partir de sept (7) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 1 (DQS1) ou de tout autre diplôme équivalent;
- à partir de neuf (9) ans de grade pour le reste.
Art. 33 - Les premiers-maîtres sont promus au grade de maître principal, au choix, après seize (16) ans de services minimum dans les conditions suivantes :
- à partir de quatre (4) aris de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 3 (DQS3) ou de tout autre diplôme équivalent ;
- à partir de six (6) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 2 (DQS2) ou de tout autre diplôme équivalent;
- à partir de huit (8) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 1 (DQS1) ou de tout autre diplôme équivalent.
Voir la page 14 du PDF| SECTION 5-DISPOSITIONS RELATIVES | à compter de la date de un engagement de cinq (5) ans minimum, |
| AU GRADE DE MAJOR | fin de stage. |
| Art. 34 - Les majors sont recrutés par concours sur épreuves parmi les maîtres principaux ayant accompli au moins vingt-trois (23) ans de services à la date du concours et titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure n° 3 (DQS3) ou de tout autre diplôme équivalent. Les intéressés ne peuvent se présenter plus de deux (2) fois à ce concours. | AVANCEMENT SECTION 2 - RECRUTEMENT- Art. 42 - Les hommes d'équipage sont recrutés au grade de matelot de 2º classe parmi les citoyens volontaires, du niveau de la classe de quatrième minimum, âgés de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) ans, dans les conditions fixées par le statut général des personnels militaires des forces armées togolaises. |
| Art. 35 - La nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. Art. 36 - Les majors sont nommés et prennent. rang dans l'ordre de classement du concours. Les majors restent affectés dans leur spécialité. Art. 37-Outre les fonctions et missions définies à l'article 22 ci- dessus, les majors peuvent tenir des emplois de haute qualification dans une spécialité déterminée. Art. 38 Les majors ont accès, en fonction de la durée des services, aux échelons et échelles définis par décret. | Art. 43 - En attendant la création de la spécialité des commandos marins, les militaires du rang non spécialistes actuellement en service dans la marine nationale évoluent selon les dispositions statutaires concernant les militaires du rang de l'armée de terre. Art. 44 - Les distinctions à l'emploi de matelot de 1ère classe sont prononcées trimestriellement parmi les matelots de 2º classe totalisant au moins deux (02) ans de services effectifs après inscription au tableau d'avancement. Art. 45 - Les matelots titulaires d'un Brevet Elémentaire (BE) ou de tout autre diplôme équivalent peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de quartier-maître de 2º classe le 1er janvier suivant l'année d'obtention du diplôme. |
| CHAPITRE IV-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX HOMMES D'EQUIPAGE SECTION lère - DISPOSITIONS GENERALES Art. 39 - Les hommes d'équipage remplissent dans les unités, état-major ou services de la marine nationale des fonctions d'exécution technique sous l'autorité des officiers mariniers ou des officiers. Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la Défense. | Art. 46 - Les quartiers-maîtres de 2º classe sont proposés au grade de quartier-maître de lère classe au choix après trois (3) ans d'ancienneté minimum. Art. 47 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 11 février 2008 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLY |
| Art. 40 - La hiérarchie des hommes d'équipage comporte les grades suivants : matelot de 2º classe; | DECRET N° 2008-016/PR du 12 février 2008 portant nomination du directeur général de l'agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites |
| matelot de lère classe: | |
| quartier-maître de 2º classe; | et moyennes entreprises |
| - quartier-maître de 1ère classe. | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Les grades ci-dessus mentionnés comportent des échelons définis par décret. | Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances; Vư la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 70; |
| Art. 41- Les quartiers-maîtres et les matelots titulaires du Brevet Elémentaire (BE) de spécialité sont liés à la marine nationale par 1 | Vu le décret n° 86-109 du 05 juin 1986 portant organisation et attributions du ministère de l'Economie et des Finances; |
Vu le décret n° 2006-065/PR du 18 juillet 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'une agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises;
Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier - Mme Naka G. de SOUZA, cadre de banque, sous-directeur au siège de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), en position de détachement auprès du Gouvernement Togolais, est nommée directeur général de
l'agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises.
Art. 2 - Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 12 février 2008
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre Komlan MALLY
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Imp. Editogo Dépôt légal n° 5
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : d5084432eccae5101d34105e55e2e1e10f74afc20b4fc47183e147d4194c9bb2
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- JO 2008-5 — 12 février 2008 — Voir la source officielle