Journal officiel du Togo

JO 2008-5 bis

Publié le 15 février 2008 · 29 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1 et 2
insertions)10 000 F
• Avis d'immatriculation10000 F
• Certification du JO500 F

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

20 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à L'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01

SOMMAIRE

PARTIE

OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOME

12 fév. - Décret n° 021/PR accordant un permis à grande échelle à la société MM MINING S.A. (Lomé) pour l'exploitation des gisements de fer et de ses métaux connexes dans l'unité structurale de l'Atakora et dans Punité structurale du Buem traversant le Togo....

17

12 fév. - Décret n° 022/PR portant nomination............ 19

15 lev.- Décret n° 023/PR portant attributions et organisation du ministère de la Défense et des Anciens combattants.

ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

19

15 fév.- Décret n° 024/PR portant création d'une Délégation à l'organisation du secteur informel. 22

2008

12 fév. - Décret n° 017/PR portant statut particulier des

15 fév.- Décret n° 025/PR portant création de l'organisme de Coordination Nationale des projets financés par le Fonds mondial au Togo (CCM-TOGO).

3

corps de la gendarmerie nationale..

2.

15 tev.- Décret n° 026. PR portant nomination.

12 fév. - Décret n° 018/PR portant statut particulier des

corps de la musique des armées.

5

15 fév.- Décret n? 027/PR portant nomination de directrice de l'agence de solidarité nationale...

26

12 fév.- Décret n019/PR portant statul particulier des:

corps du service de santé des armées.

8

15 fév. - Décret n 028/PR portant nomination.:.

27

12 fév.- Décret n° 020/PR portant statut particulier du corps des commissaires des armées.

15

15 fév.- Décret n° 029/PR portant nomination. 15 lev.- Décret n° 030/PR poitant nomination..

27

.28

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15 fév.- Décret n° 031/PR portant création et attributions d'un Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques: de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF)....

PARTIE OFFICIELLE

28

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N°2008-017/PR dù 12 février 2008 portent statut particulier des corps de la gendarmerie nationale

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sum ie rapport du Premier ministre.

Va la Constitution di 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 poriant statut général des personnels militaires des forces armées tegolaises;

Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret r. 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement :

Le Conseil des ministres entendu.

DECRETE:

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - La gendarmerie nationale est une force minitaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de Fordre et l'exécution des lois.

Art. 2 - Le personnel de la gendarmerie nationale comprend: - le corps des officiers; - Ic corps des sous-officiers;

- le corps des militaires du rang.

CHAPITRE IU - DISPOSITIONS STATUTAIRES." RELATIVES AUX OFFICIERS DE GENDARMERE

SECTION 1- DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3 - Les officiers de gendarmerie conmmandent les formations de gendarmeric. Ils exercent les attributions et assument les

responsabilités que les lois et réglements leur confèrent en matière de police judiciaire, administrative et militaire.

Les officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leun admission dans le corps devant la Cour d'appel en audience publique

Les officiers de gendarmerie peuvent exceptionnellement être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la Défense.

Art. 4- La hiérarchie du corps des officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :

1°) Officiers subalternes:

sous-lieutenant;

lieutenant:

capitaine.

22) Officiers supérieurs chef d'escadron:

- lieutenant-colonel; - colonel:

3) Officiers genéraux

- général de brigade

- général de division.

Les généraux de division peuvent recevoir rang et appellation

de général de corps d'armée et de général d'armée.

Art. 5 - Les grades mentionnés à l' article 4 ci-dessus cou portent des échelons définis par décret.

Art. 6 - Les officiers de gendarmerie son dans l'obligation d'occuper les logements qui leur sont éventuellement concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernements.

SECTION 2-RECRUTEMENT

Art. 7 - Les officiers de gendarmerie sont reerutés au grade de sous-lieutenant :

a) parmi les élèves officiers sortant des écoles de formation de gendarmerie agréées par le gouvernement:

b) parnti les sous-lieutenants issus des écoles interarmes qui en font la demande:

c) à titre exceptionnel et selon les besoins du service. parmi les adjudants-chefs de gendarmerie possédant une haute qualification professionnelle, titulaires du Diplôme de Qualification Supérieur de Gendarmerie n° 2 (DQSG2) ou diplôme équivalent. réunissant au moins vingt (20) ans de services, âgés de quarante (40) ans au plus, et jouissant d'une bonne moralité

Le nombre de places offertes chaque année pour le recrutemenm à titre exceptionnel est limité, en temps de paix, à un dixième (1/10) des nominations au grade de sous-lieutenant.

Voir la page 3 du PDF

Les sous-lieutenants issus des écoles interarmes et les adjudants- cheſs retenus à titre exceptionnel suivent, selon le cas. un stage d'application ou un stage de formation dans une école de gendarmerie.

Les sous-lieutenants issus des écoles de formation de gendarmerie et ceux recrutés à titre exceptionnel sont nommés le 1 janvier de l'année suivant la date de sortie de l'école.

Les sous-lieutenants recrutés à titre exceptionnel sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les autres officiers.

Art. 8 - L'admission dans les écoles de formation de gendarmerie s'effectue par concours ouvert :

aux étudiants titulaires de la maîtrise, notamment en droit âgés de moins de vingt-quatre (24) ans à la date du concours et remplissant les conditions d'aptitude physique;

aux personnels de l'arme, officiers de police judiciaire, titulaires du baccalauréat dans la limite d'âge fixée par ces écoles.

Art. 9 - Les officiers de gendarmerie sont également recrutés parmi les officiers des autres armes qui en font la demande. Ils sont tenus de suivre une formation dans une école d'application de gendarmerie.

SECTION 3 - AVANCEMENT

Art. 10 - L'avancement de grade a lieu au choix.

Art. 11 - Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant après deux (2) ans d'ancienneté dans le grade.

Art. 12 Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à partir de quatre (4) ans de grade.

Art. 13 - Les capitaines sont promus au grade de chef d'eseadron à partir de cinq (5) ans de grade.

Art. 14 Les chefs d'escadron sont promus au grade de lieutenant-colonel à partir de cinq (5) ans de grade.

Art. 15 Les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel à partir de cinq (5) ans de grade.

Art. 16 - Les colonels ayant au moins quatre (4) ans d'ancienneté de grade et ayant exercé un commandement effectif peuvent ètre promus au grade de général de brigade.

Art. 17 - Nonobstant les dispositions prévues à la présente section, un officier peut exceptionnellement être promu à un grade supérieur par le chef des armées pour des raisons de mérite ou de service.

SECTION 4-LIMITE D'AGE

Art. 18 Tout officier de gendarmerie recruté est lié par une durée de services actifs de cinq (5) ans minimum.

Art. 19 - Les limites d'âge des officiers de la gendarmerie sont les suivantes :

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sous-lieutenant et licutenant54 ans :
- capitaine55 ans:
chef d'escadron lieutenant-colonel colonel56 ans; 58 ans : 59 ans:
- général60 ans.

CHAPITRE III - DISPOSITION'S STATUTAIRES RELATIVES AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE

SECTION 1ère - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 20 Les sous-officiers de gendarmerie exercent les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de compétences de la gendarmerie nationale.

Les sous-officiers de gendarmerie participent au fonctionnement des états-majors et organismes administratifs et techniques de la gendarmerie.

Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou rattachées au ministère de la Défense.

Lors de leur admission dans la gendarmerie, les sous-officiers prêtent serment devant le tribunal siégeant en audience publique en ces termes :

<<Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et dans l'exercice de mes fonctions et de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois».

Toutefois, cette prestation de serment ne peut avoir lieu qu'après l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Gendarmerie (CAG).

Art. 21- Les sous-officiers ont obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les cantonnements ou annexes de cantonnements.

SECTION 2-HIERARCHIE

Art. 22 - La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1) Sous-officiers subalternes : maréchal des logis: maréchal des logis-chet.Art. 30 Les adjudants sont promus au grade d'adjudant-chef. au choix, après seize (16) ans de services minimum, dans les conditions suivantes :
2) Sous-officiers supérieurs adjudant: adjudant-chef: - major.- à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Gendarmerie n° 2 (DQSC(G2) ou de tout autre diplôme équivalent:
Art. 23 Les grades ci-dessus mentionnés comportent des échelles et échelons définis par décret.- à partir de six (6) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Gendarmerie n° 1 (DQSG1) ou de tout autre diplôme équivalent:
SECTION 3-RECRUTEMENT-AVANCEMENT Art. 24 - Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés au grade de maréchal des logis parmi les gendarmes adjoints titulaires du Diplôme d'Aptitude Technique (DAT) ou du Certificat d'Aptitude aux fonctions de Chef de Patrouille (CACP).- à partir de huit (8) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du diplôme d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou de tout autre diplôme équivalent. Art. 31 Les sous-officiers retenus pour une promotion sont inscrits sur le tableau d'avancement dans l'ordre de mérite.
Art. 25 - L'avancement des sous-officiers aux différents grades a lieu au choix. Art. 26 - Nul ne peut être candidat au grade supérieur s'il n'est titulaire d'un diplôme correspondant à son grade actuel. Art. 27 - A égalité d'ancienneté de grade. le rang est déterminé dans le grade immédiatement inférieur, puis s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges. Art. 28 Les maréchaux des logis sont promus au grade de maréchal des logis chefs, au choix, après huit (8) ans de services minimum, dans les conditions suivantes :SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU GRADE DE MAJOR Art. 32 Outre les fonctions définies à l'article 18 du présent statut. les majors peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée. : Art. 33 Les majors sont dans chaque subdivision d'arme ou spécialité, recrutés par concours ouvert aux adjudants-chefs en activílé ayant accompli au moins vingt-trois (23) ans de services à la date du concours et titulaires du Diplôme de Qualification Ssupérieur de Gendarmerie n° 2 (DQSG2) ou de tout autre diplôme équivalent.
- à partir de deux (2) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du diplôme de Qualification Supérieur de Gendarmerie n°1 (DQSG1) ou de tout autre diplôme équivalent ;La nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté ministériel.
- à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du diplôme d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou deLes intéressés ne peuvent se présenter plus de deux (2) fois à ce : concours.
tout autre diplôme équivalent: - à partir de huit (8) ans de grade pour le reste.Art. 34 Les majors sont nominés et prennent rang dans l'ordre de classement du concours.
Art. 29 - Les maréchaux des logis chefs sont promus au grade d'adjudant, au choix, dans les conditions suivantes :Les majors restent affectés dans leur subdivisión d'arme ou spécialité d'origine.
à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Gendarmerie n 1 (DQSG1) ou de tout autre diplôme équivalent:Art. 35 - Les majors ont accès, en fonction de la durée des services. aux échelons et échelles définis par décret.
- à partir de sept (7) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du diplôme d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou de tout autre diplôme équivalent:CHAPITRE IV-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MILITAIRES DU RANG DE GENDARMERIE
- à partir de neuf (9) ans de grade pour le reste.SECTION 1ere - DISPOSITIONS GENERALES

15, février 2008

,

Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 36 Les gendarmes adjoints et les élèves gendarmes DECRETN 2008-018/PR du 12 février 2008 portant statut constituent le personnel militaire du rang de la gendarmerie. particulier des corps de la musique des armées
Art. 37 - Nul ne peut être admis dans le corps des militaires du rang de la gendarmerie s'il n'a satisfait à l'examen de sortie de l'école de formation de gendarmerie. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Sur le rapport du Premier ministre,
Art. 38 - Les militaires du rang de la gendarmerie nationale ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les cantonnements ou annexes de cantonnements. Vu la Constitution du 14 octobre 1992: Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises;
SECTION 2 - RECRUTEMENT Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre : Art. 39 - Le recrutement est assuré par la gendarmerie. Elle met en place des dispositions ei prend les mesures permettant d'assurer la sélection des candidats à l'école de formation de gendarmerie. Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Art. 40 - L'admission à l'école de gendarmerie s'effectue par concours ouvert aux citoyens volontaires, de bonne moralité, titulaires au minimum du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC.) ou de tout autre diplôme équivalent, âgés de dix-huit (18) à vingt- quatre (24) ans à la date du concours. Le Conseil des ministres entendu. DECRETE: CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES Les candidats ainsi retenus reçoivent une formation militaire de base (FETTA) dont la durée et les modalités sont déterminées par le règlement. Article premier La musique des armées est une formation instituée au sein des forces armées togolaises pour exécuter les sonneries de quartier et pour rendre les honneurs. Art. 41 - Les candidats retenus à l'issue du concours prennent appellation d'élèves gendarmes. Art. 2 - En raison de son caractère militaire, la musique participe aux servitudes de la garnison dont elle relève, tout en ayant soin d'assurer les entraînements répétitions quotidiens en vue de son maintien en condition opérationnelle. Ils sont tous astreints à un stage de formation professionnelle dont la durée minimum est de neuf (9) mois, sanetionné par un Certificat d'Aptitude à la Gendarmerie (CAG).
Art. 3- La musique des armées comprend : SECTION 3 - AVANCEMENT
Art. 42- Les élèves gendarmes titulaires du Certificat d'Aptitude à la Gendarmerie (CAG) sont inscrits au tableau d'avancement, pour le grade de gendarme adjoint, le 1 janvier suivant l'année d'obtention de leur diplôme. a) la musique principale; b) les musiques régimentaires. Art. 4- La musique principale recrute et forme son personnel ainsi que celui des musiques régimentaires. Art. 43 - A l'issue de la formation professionnelle de gendarmerie, tous les élèves gendarines qui n'ont pas réussi à l'examen du Certificat d'Aptitude à la Gendarmerie (CAG) demeurent élèves gendarmes jusqu'à l'obtention de ce diplôme. Art. 5 Les musiques régimentaires sont gérées par les corps auxquels elles appartiennent.
Art. 44 - Le présent déeret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 6 - Lcs musiques régimentaires peuvent recevoir l'ordre direct du chef d'état-major général des armées pour l'exécution des
missions techniques qui leur sont dévolues. Fait à Lomé, le 12 février 2008
Art. 7 - Le personnel de la musique comprend: Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE - le corps des officiers;
- le corps des sous-officiers: Le Premier ministre
- le corps des musiciens du rang. Komlan MALLY

!

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES OFFICIERSArt. 16 - Les chefs de musique hors classe sont promus chefs de musique de classe exceptionnelle [st échelon (lieutenant-colonel)
à partir de cinq (5) ans de grade.
SECTION Ier - DISPOSITIONS GENERALES Art. 8 - Les officiers chefs de musique sont des officiers de carrière qui sont appelés à commander les musiques des forces armées togolaises.Art. 17- Les chefs de musique de classe exceptionnelle 1ª échelon sont promus chefs de musique de classe exceptionnelle 2º éehelon (colonel) à partir de einq (5) ans de grade.
Ils participent à la constitution et à l'encadrement de l'ensemble des musiques. Ils peuvent être affectés d'une musique à l'autre. Art. 9 Les officiers chefs de musique constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :Art. 18 Nonobstant les dispositions prévues à la présente section, un officier peut exceptionnellement être promu à un grade supérieur par le chef des armées pour des raisons de mérite ou de service. SECTION 3-LIMITE D'AGE Art. 19 - Les limites d'âge des officiers de la musique sont les suivantes :
a) Officiers subalternes:ehef de musique de 2º classe et 3º classe 54 ans ;
chef de musique de 3º classe (sous-lieutenant); chef de musique de 2º classe (lieutenant); chef de musique de les classe (capitaine). b) Officiers supérieurs chef de musique hors classe (commandant); chef de musique de classe exceptionnelle 1" échelon (lieutenant-colonel); chef de musique de elasse exeeptionnelle 2ª échelonchef de musique de lère classe 55 ans: chef de musique hors classe 56 ans; - chef de musique de classe exceptionnelle 1 échelon 58 ans : - chef de musique de classe exceptionnelle 2º échelon 59 ans. CHAPITRE III-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES SOUS-OFFICIERS
(colonel).SECTION 1ère - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 10 Les grades mentionnés ci-dessus comportent des échelons définis par décret. SECTION 2 RECRUTEMENT - AVANCEMENTArt. 20 - Les sous-officiers de la musique sont des chef's de pupitres, des tambours-majors ou des adjoints aux chefs de musique.
Art. 11 - Le recrutement des officiers se fait soit par coneours direct. soit parmi les sous-offieiers formés dans un conservatoire de musique militaire agréé par le gouvernement et ayant satisfait, à l'issue de leur cycle de formation, aux examens de sortie.Ils participent à l'encadrement et au perfectionnement de l'ensemble des formations musicales. Ils peuvent être affectés d'une musique à l'autre.
Art. 12 - La promotion au grade de chef de musique de 3º classe (sous-lieutenant) est subordonnée à l'obtention du diplôme de sous-chef de musique.Art. 21 - Les sous-officiers de la musique des armées constituent un corps de sous-officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Art. 13-Les chefs de musique de 3º elasse sont proinus chefs de musique de 2º classe (lieutenant) après deux (2) ans de grade.a) Sous-officiers subalternes: sergent musicien; - sergent-ehef musicien.
Art. 14 Les chefs de musique de 2º classe sont promus chefs de musique de le classe (capitaine) à partir de quatre (4) ans de grade.b) Sous-officiers supérieurs : - adjudant musicien: - adjudant-chef musicien; - major.
Art. 15 - Les chefs de musique de lère classe sont promus chefs de musique hors classe (commandant) à partir de cinq (5) ans de grade.Art. 22 Les grades ci-dessus mentionnés comportent des échelles et échelons définis par décret.

15 février 2008.

Voir la page 7 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGÓLAISE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTION 2-RECRUTEMENT-AVANCEMENTSECTION 4-DISPOSITIONS RELATIVES AU GRADE DE MAJOR
Art. 23 - Les sous-officiers de la inusique sont recrutés parmi les musiciens du rang titulaires du Certificat d'Aptitude Technique 11º 2 (CAT2) ou diplôme équivalent. Art. 24 - L'avancement de grade a lieu au choix. Art. 25 - Les caporaux et caporaux-chefs musiciens titulaires du Certificat d'Aptitude Technique n^{c} 2 (CAT2) ou diplôme équivalent sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de sergent musicien le 1" janvier de l'année suivant l'obtention du diplôme. Art. 26 - Les sergents musiciens sont promus au grade de sergent- chef, au choix, après huit (8) ans de services minimum, dans les conditions suivantes : - à partir de deux (2) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Musique n° 1 (DQSMI) ou de tout autre diplôme équivalent ;Art . 29 Les majors sont recrutés par concours sur épreuves parmi les adjudants-chefs musiciens en activité ayant accompli au moins vingt-trois (23) ans de services à la date du concours et titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Musique n° 2 (DQSM2) ou de tout autre diplôme équivalent. Les intéressés ne peuvent se présenter plus de deux (2) fois à ce concours. Art. 30 La nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 28 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense. Art. 31 - Les majors sont nommés et prennent rang dans l'ordre du classement du concours. Les majors restent affectés à la musique.
à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Certificat Technique n° 1 (CTI) musique ou de tout autre diplôme équivalent:
- à partir de huit (8) ans de grade pour le reste.RELATIVES AU CORPS DES MUSICIENS DU
Art. 27 Les sergents-chefs musiciens sont promus au grade d'adjudant musicien, au choix, dans les conditions suivantes: à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Musique n° 1 (DQSM1) ou de tout autre diplôme équivalent; - à partir de sept (7) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Certificat Technique n° 1 (CT1) musique ou de tout autre diplôme équivalent; - à partir de neuf (9) ans de grade pour le reste. Art. 28 Les adjudants musiciens sont promus au grade d'adjudant-chef musicien, au choix, après seize (16) ans de services minimum, dans les conditions suivantes :Art. 32 - Les majors ont accès, en fonction de la durée des services, aux échelons et échelles définis par décret. CHAPITRE IV-DISPOSITIONS STATUTAIRES RANG SECTION 1ère - DISPOSITIONS COMMUNES Art. 33 - Les musiciens du rang sont des musiciens de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : musicien de 2º classe; musicien de 1ère classe; - caporal musicien; - caporal-chef musicien. Art. 34 - Les musiciens du rang sont des exécutants. Ils peuvent être affectés d'une musique à l'autre. Art. 35 Les grades ci-dessus mentionnés comportent des échelons définis par décret.
à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Musique n° 2 (DQSM2) ou de tout autre diplôme équivalent: - à partir de six (6) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Diplôme de Qualification Supérieure de Musique n^{\circ} 1 (DQSM1) ou de tout autre diplôme équivalent: - à partir de huit (8) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Certificat Technique nº 1 (CTI) musique ou de tout autreSECTION 2 - RECRUTEMENT - AVANCEMENT Art. 36 - Les musiciens du rang sont recrutés parmi les citoyens volontaires du niveau de la classe de quatrième minimum, âgés de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) ans, à la date du concours. Art. 37 Est musicien de 2º classe toute recrue ayant terminé la Formation Elémentaire Toutes Armes (FETTA) prescrite par le réglement.
diplôme équivalent.
Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 38 - Les distinctions à l'emploi de 1" classe sont prononcées trimestriellement parmi les musiciens de 2º classe totalisant au moins deux (2) ans de services effectifs après inscription au tableau d'avancement.CHAPITRE I-DISPOSITIONS GENERALES Article premier Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent, avec la collaboration
Art. 39 Les musiciens de 2º ou de lère classe titulaires du Certificat d'Aptitude Technique nº 1 (CAT1) peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de caporal musicien le I janvier suivant l'année d'obtention de leur diplôme. Art. 40 Les caporaux musiciens sont proposés au grade de caporal-chef musicien au choix après trois (3) ans d'ancienneté เวามรวมมาวเยาา Art. 41 - Lc présent décret sera publié au Journal officiel de la République logolaise. Fait à Lomé. le 12 février 2008 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLYles pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens dentistes des armées, dans le cadre de leur spécialité respective, la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent. Les médecins, les pharmaciens chimistes, les chirurgiens dentistes et les vétérinaires biologistes des armées peuvent, en outre, ètre mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité. Art. 2 - Pour assurer la mission que le service de santé remplit en temps de paix comme en temps de guerre au sein des forces armées et des organismes dépendant du ministère de la Défense dans le domaine de l'hygiène. de la prévention, des soins, de l'expertise, de l'enseignement et de la recherche, les médeeins des armées sont chargés de la conception, de la direction, de l'inspeetion et de la mise en œuvre : des actions de médecine préventive ou curative nécessaires à la surveillance médicale, au traitement et, d'une façon plus générale, au maintien en condition des militaires;
DECRET N° 2008-019/PR du 12 février 2008 portant statut particulier des corps du service de santé des armées LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre. Vu la Constitution du 14 octobre 1992;des opérations de sélection, de détermination d'aptitude, d'expertise et de reeherches médicales ou scientifiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou prescrites par le ministre de la Défense; de la formation médicale et paramédicale des personnels du service de santé des armées et de l'éducation sanitaire du personnel du département des armées :
Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises;de l'application des règles relatives à la médecine du travail dans le département des armées :
Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre;des actions de médecine préventive ou curative à l'égard des personnes confiées au service de santé des armées.
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ;Art. 3 Placés sous l'autorité des médecins des armées qui exercent les fonctions de direction générale du service, les
Le Conseil des ministres entendu, DECRETE:pharmaciens chimistes des armées sont ehargés de la conception, de la direction, de l'inspection et de la mise en œuvre des serviees pharmaceutiques des armées.
TITRE IIls participent, dans le cadre de leur spécialité, aux aetivités définies à l'article 2 ci-dessus.
STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS. DES PHARMACIENS CHIMISTES. DES VETERINAIRES BIOLOGISTES ET DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEESArt. 4 - Les vétérinaires biologistes des armées participent à la recherche. aux études, aux expérimentations et à l'enseignement d'ordre seientifique et militaire, dans le domaine vétérinaire et
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biologique et en matière de proteetion eontre les effets des produits nucléaires et ehimiques. Ils exercent la surveillanee sanitaire des animaux et le contrôle sanitaire et qualitatif des denrées d'origine animale destinées à l'alimentation des personnels.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES MEDECINS DES ARMEES

SECTION 1ire-HIERARCHIE

Art. 5 Les chirurgiens dentistes des armées participent aux missions et actions définies à l'article 2 du présent décret.

Art. 12 - Les médecins des armées eonstituent un corps d'offieiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Art. 6 Les médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens dentistes et vétérinaires biologistes des armécs ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances et leurs capacités professionnelles. Ce perfectionnement concerne les connaissances techniques, administratives et militaires indispensables à l'exercice de leurs fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.

Les frais de formation continue et de perfectionnement sont à la charge du budget des armées.

Art. 7 - La spécialisation dans toute discipline reconnue par le service de santé des armécs est un droit reconnu aux médecins. pharmaciens chimistes, chirurgiens dentistes et vétérinaires biologistes des armées. Elle peut emprunter deux (2) voies:

a) la voie des concours militaires qui comporte trois (3) niveaux; premier niveau: assistant du service de santé des armées ; deuxième niveau: spécialiste du service de santé des armées; troisième niveau: agrégé du service de santé des armées.

b) la voie civile:

- Certificat d'Etudes Spéciales (C.E.S) et assimilés, concours universitaires (internes, assistants, agrégés).

Art. 8 - La formation du spécialiste est à la charge du budget des armées. Les modalités d'attribution des indemnités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la défense.

Art. 9 - La possession de l'un des trois (3) niveaux de qualification définis à l'article 7 ci-dessus ouvre droit, en faveur des médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens dentistes et vétérinaires biologistes des armées, à une prime de diplôme ou de brevet.

Les modalités de reconnaissance des diplômes ou brevets visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont précisés par décret.

Art. 10 - Nonobstant les dispositions des articles 15, 16. 17, 18. 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34 et 35 du présent décret, un officier médecin, pharmacien chimiste. vétérinaire biologiste ou chirurgien dentiste des armées peut exceptionnellement être promu à un grade supérieur par le chef des armées pour des raisons de mérite ou de service.

Art. II Les règles de déontologie propres aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux chirurgiens dentistes des armées sont déterminées par décret.

médecin sous-lieutenant;

médecin lieutenant;

médecin capitaine ;

médecin commandant ;

médecin lieutenant-colonel;

médecin colonel.

médecin général de brigade; - médecin général de division.

Les médecins généraux de division peuvent recevoir rang en appellation de médecins généraux de corps d'armée et de médecins généraux d'armée.

Art. 13 Les grades visés à l'article 11 du présent statut comportent des échelons définis par décret.

SECTION 2 RECRUTEMENT

Art. 14 - Les médecins des armées sont recrutés au grade de médecin sous-lieutenant parmi les élèves officiers des écoles du service de santé des armées ayant validé la quatrième année d'études en médecine.

L'admission dans ces écoles s'effectue :

a) par concours ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du baccalauréat, âgés de vingt-un (21) ans au plus à la date du concours:

b) à titre exceptionnel et selon les besoins du service, par concours pouvant comporter des épreuves à option, ouverts aux étudiants des deux sexes régulièrement inscrits dans l'une des universités du Togo ou dans toute autre université reconnue par l'académie universitaire du Togo, ayant validé la première (1ère) ou la deuxième (2) année d'études médicales et âgés de moins de vingt-trois (23) ans à la date du concours.

Les candidats ainsi retenus prennent appellation d'élèves officiers médecins.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent article, les règles de notation ainsi que le nombre de places mises chaque année sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Défense.

Les élèves officiers médecins de ces écoles sont promus au grade d'officier élève médecin sous-lieutenant le l" janvier de l'année suivant la date de validation de la quatrième (4) année d'études médicales. Ils sont inserits sur la liste d'ancienneté par ordre de mérite.

Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Les officiers élèves médecins sous-lieutenants sont nommés auSECTION II-RECRUTEMENT
grade d'officier élève médecin lieutenant le 1er janvier de l'année suivant la date de validation de la sixième (6º) année d'études médicales. Ils prennent l'appellation de médecin lieutenant après l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine. SECTION 3- AVANCEMENTArt. 23 - Les pharmaciens chimistes des armées sont recrutés au grade de pharmacien chimiste lieutenant parmi les officiers élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme de docteur en pharmacie.
Art. 15 - L'avancement de grade des médecins des armées a lieuL'admission dans ces écoles s'effectue :
au choix. Le tableau d'avaneement est établi par ordre de mérite.a) par eoncours ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du baeealauréat scientifique de l'enseignement secondaire et âgés de vingt-un (21) ans au plus à la date du eoncours:
Art. 16 Les médecins licutenants sont promus au grade de médecin capitaine deux (2) ans après l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine. Art. 17 Les médecins capitaines sont promus au grade de médecin commandant à partir de cinq (5) ans de grade. Art. 18 - Les médecins commandants sont promus au grade de médeein lieutenant-colonel à partir de cinq (5) ans de grade.b) à titre exceptionnel et selon les besoins du serviee, par coneours pouvant comporter des épreuves à option, ouverts aux étudiants des deux sexes régulièrement inscrits à l'une des Université du Togo ou dans toute autre université reconnue par l'académie universitaire du Togo ayant validé la première année d'études pharmaceutiques et âgés de moins de vingt-quatre (24) ans à la date du concours. Les candidats ainsi retenus prennent appellation d'élèves officiers.
Art. 19 - Les médecins licutenants-colonels sont promus au grade de médecin colonel à partir de cinq (5) ans de grade. Art. 20 - Les médecins colonels ayant au moins quatre (4) ans d'ancienneté de grade peuvent être promus au grade de médecin général de brigade.Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent article, les règles de notation ainsi que le nombre de places mises chaque année sont fixés par arrêté du ministre chargé de la défense. Les élèves officiers de ces écoles sont promus au grade de sous-
CHAPITRE III - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEESlieutenant le 1" janvier de l'année suivant la date de validation de la troisième (35) année d'études pharmaceutiques. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre de mérite.
SECTION Ire- HIERARCHIE Art. 21 - Les pharmaciens chimistes des armées constituent un corps d'officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants :Les sous-lieutenants sont nommés au grade de lieutenant le I janvier de l'année suivant la date de validation de la cinquième (5º) année d'études pharmaceutiques. SECTION 3-AVANCEMENT
- pharmacien chimiste sous-lieutenant; - pharmacien chimiste lieutenant; - pharmacien chimiste capitaine ; - pharmacien chimiste commandant; - pharmacien chimiste lieutenant-colonel; - pharmacien chimiste colonel; - pharmacien chimiste général avec rang et prérogatives de général de brigade; pharmacien chimiste général inspecteur avec rang et prérogatives général de division.Art. 24 - L'avancement de grade des pharmaciens chimistes des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Art. 25 - Pour être promus au grade supérieur, les pharmaciens chimistes des armées doivent compter au minimum : quatre (4) ans dans le grade de pharmacien chimiste lieutenant : einq (5) ans dans le grade de pharmacien chimiste capitaine : cinq (5) ans dans le grade de pharmacien chimiste commandant:
Art. 22 Les grades visés à l'article 20 ci-dessus comportent décret.cinq (5) ans dans le grade de pharmacien chimiste lieutenant- colonel : quatre (4) ans dans le grade de pharmacien chimiste colonel.
Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE IV-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES VETERINAIRES BIOLOGISTES DES ARMEESla troisième (3) année d'études vétérinaires. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre de mérite.
SECTION 1ère - HIERARCHIE Art. 26 - Les vétérinaires biologistes des armées eonstituent un corps d'offieiers dont la hiérarehie particulière comporte lesLes sous-lieutenants sont nommés au grade de lieutenant le ler janvier de l'année suivant la date de validation de la einquième (5º) année d'études vétérinaires. SECTION 3 - AVANCEMENT
grades suivants :
vétérinaire biologiste sous-lieutenant :Art. 29 - L'avaneement de grade des vétérinaires biologistes des armées a lieu au ehoix.
vétérinaire biologiste lieutenant;
vétérinaire biologiste capitaine; vétérinaire biologiste coırımandant :Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.
vétérinaire biologiste lieutenant-colonel : - vétérinaire biologiste colonel :Art. 30 - Pour être promus au grade supérieur, les vétérinaires biologistes des armées doivent compter au minimum:
- vétérinaire biologiste général avec rang et prérogatives de général
de brigade; vétérinaire biologiste général inspecteur avec rang et prérogatives de général de division. Art. 27 - Les grades visés à l'article 25 ci-dessus comportent des échelons définis par décrct.quatre (4) ans dans le grade de vétérinaire biologiste lieutenant ; cinq (5) ans dans le grade de vétérinaire biologiste capitaine; cinq (5) ans dans le grade de vétérinaire biologiste commandant; cinq (5) ans dans le grade de vétérinaire biologiste lieutenant- colonel : - quatre (4) ans dans le grade de vétérinaire biologiste colonel.
SECTION 2 - RECRUTEMENTCHAPITRE V-DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES
Art. 28 - Les vétérinaires biologistes des armées sont recrutés au grade de vétérinaire biologistc lieutenant parmi les officiers élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme de vétérinaire biologiste. L'admission dans ces écoles s'effectue : a) par concours ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du baccalauréat scientifique de l'enseignement secondaire et âgés de vingt-deux (22) ans au plus à la date du concours; b) à titre exceptionnel. par concours pouvant comporter des éprcuves à option. ouyerts aux étudiants des deux sexes régulièrement inserits dans une école vétérinaire agréée par le gouvernement, la limite d'âge de vingt-deux (22) étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires acquises par les intéressés.SECTION Ière - HIERARCHIE Art. 31 Les chirurgiens dentistes des armées constituent un corps d'officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants : chirurgien dentiste sous-lieutenant; chirurgien dentiste lieutenant; - chirurgien dentiste capitaine; - chirurgien dentiste commandant ; - chirurgien dentiste lieutenant-colonel: - chirurgien dentiste colonel; - chirurgien dentiste général avec rang et prérogatives de général de brigade; - chirurgien dentiste général inspecteur avec rang et prérogatives de général de division.
Les candidats ainsi retenus prennent appellation d'élèves officiers.
Les programmes des eoncours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ees concours, les règles de notation ainsi que le nombre de places mises chaque année aux concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Défense. Les élèves officiers de ces écoles sont promus au grade de sous- lieutenant le l janvier de l'année suivant la date de validation deArt. 32 - Les grades visés à l'article 30 ci-dessus comportent les échelons définis par décret. SECTION 2 - RECRUTEMENT Art. 33 Les chirurgiens dentistes des armées sont recrutés au grade de chirurgien dentiste lieutenant parmi les officiers élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme de chirurgien dentiste.
Voir la page 12 du PDF

L'admission dans ces écoles s'effectue :

a) par concours ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du baccalauréat scientifique de l'enseignement secondaire et âgés de vingt-deux (22) ans au plus à la date du concours:

b) à titre exceptionnel et selon les besoins du service. par concours pouvant comporter des épreuves à option. ouverts aux étudiants des deux sexes régulièrement inscrits à l'Université de Lomé ou dans toute autre université reconnue par l'Université de Lomé. ayant validé la première (lère) année d'études médicales et âgés de vingt-trois (23) ans au plus à la date du concours. :

Les candidats ainsi retenus prennent appellation d'élèves officiers.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent article, les règles de notation ainsi que le nombre de places mises chaque année sont fixés par arrêté du ministre ehargé de la Défense.

Les élèves officiers de ces éeoles sont promus au grade de sous- lieutenant le 1 janvier de l'année suivant la date de validation de la troisième (3) année d'études dentaires. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre de mérité.

i

Les sous-lieutenants sont nommés au grade de lieutenant le I janvier de l'annéc suivant la date de validation de la 5ª année d'études dentaires..

SECTION 3- AVANCEMENT

Art. 34 - L'avaneement de grade des chirurgiens dentistes des armées a lieu au choix.

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

Art. 35 - Pour être promus, au grade supérieur.. les chirurgiens dentistes des armées doivent compter au minimum :

- quatre (4) ans dans le grade de chirurgien dentiste lieutenant; - cinq (5) ans dans le grade de ehirurgien dentiste eapitaine: cinq (5) ans dans le grade de chirurgien dentiste commandant : cinq (5) ans dans le grade de chirurgien dentiste lieutenant- colonel :

:

quatre (4) ans dans le grade de chirurgien dentiste colonel.

CHAPITRE VI-DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 36 A titre exceptionnel et selon les besoins du service. les adjudants-chets du service de santé des armées titulaires d'un • brevet technique supérieur spécialisé (BTSS) peuvent être promus. au choix, au grade de sous-lieutenant.

:

Art. 37 - Les jeunes gens des deux sexes admis aux écoles du service de santé des armées contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école. augmenté de dix (10) ans. Ils peuvent demander à résilier cet engagement pendant les deux premières années de scolarité.

En outre. les officiers spécialistes du service de santé des armées s'engagent à rester en activité pendant cinq (5) ans après leur période de formation spécialisée.

Art. 38-Sont tenus à remboursement:

a) pour la durée de leur scolarité effectuée, les élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, sont rayés des contrôles des écoles avant la fin de la scolarité; b) pour la durée de la scolarité effectuée et compte tenu de la durée des services accomplis dans leur eorps, les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens dentistes des armées qui, sauf pour raison de santé. ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'artiele 36 ci-dessus.

Art. 39 - Le montant des remboursements est égal au montant des rémunérations perçues pendant toute la période de scolarité.

Les taux utilisés pour le calcul des sommes à rembourser par les officiers visés à l'article 37.b sont fixés conformément au tableau ci-après:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Temps passé dans le corps après La période de scolaritéTaux de remboursement (en %)
Moins de 7 ans100%
Entre 7 et moins de 8 ans80%
Entre 8 et moins de 9 ans65%
Entre 9 et moins de 10 ans50%

Art. 40 - Les limites d'âge des médecins, des pharmaciens chi- mistes, des vétérinaires biologiques et des chirurgiens dentistes des armées sont les suivantes :

- médecin sous-lieutenant et lieutenant, pharmacien chimiste sous-lieutenant et lieutenant, vétérinaire biologiste sous-lieutenant et lieutenant. chirurgien dentiste sous-lieutenant et lieutenant :

54 ans

- médecin capitaine.

pharmacien chimiste capitaine,

vétérinaire biologiste capitaine, chirurgien dentiste capitaine:

55 ans

Voir la page 13 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
médecin commandant,b) personnel des services techniques comportant les
pharmacien chimiste commandant, 56 anssections:
vétérinaire biologiste commandant.laboratoire:
chirurgien dentiste commandant;- pharmacie ;
électroradiologie-encéphalographie :
médecin lieutenant-colonel.orthophonie:
58 ansorthoptie:
pharmacien chimiste lieutenant-colonel. vétérinaire biologiste lieutenant-colonel,diététique.
chirurgien dentiste lieutenant-colonel:c) personnel administratif:
médeein coloneld) personnel biomédical: e) personnel d'exploitation:
pharmacien chimiste colonelf) personnel des services vétérinaires comportant les
vétérinaire biologiste colonel 59 ans chirurgien dentiste colonelsections suivantes : soins vétérinaires; laboratoire:
médeein généralpharmaeie;
pharmacien chimiste général vétérinaire biologiste général chirurgien dentiste général 60 ansrationnement (alimentation); inspection des denrées : hygiène et assainissement.
TITRE IIArt. 43 - Les attributions propres à chaque catégorie et à chaque section sont définies par instruction ministérielle.
DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEESArt. 44 - Les catégories et sections du personnel visées à l'article 41 ci-dessus comportent les titres suivants :
CHAPITRE IF DISPOSITIONS GENERALESa) catégorie du personnel des services d'hospitalisation :
SECTION 1ère - DISPOSITIONS COMMUNES Art. 41 - Les militaires infirmiers et technieiens du service de santé des armées participent au fonctionnement du service de santé des armées. Ils occupent dans les formations de corps de troupe et les établissements d'hospitalisation des armées les emplois d'encadrement ou d'exécution correspondant à leur spécialisation. Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de toute autre formation relevant du ministère de la défense ou être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers.- 1º) section soins infirmiers : aide-soignant; infirmier soignant. 2°) seetion soins infirmiers spécialisés : - infirmier spécialisé. 3°) section rééducation fonctionnelle : masseur - kinésithérapeute. 4°) section maternité : - sage-femme. 5°) section puériculture: - puéricultrice.
SECTION 2 CATEGORISATION DES SPECIALITES Art. 42 Les militaires infirmiers et techniciens du service de santé des armées sont répartis entre les catégories de personnel désignées ci-après : a) personnel des services d'hospitalisation comportantb) catégorie du personnel des services techniques : 1º) section électroradiologie -encéphalographie : - aide d'électroradiologie; - manipulateur d'électroradiologie; assistant technique d'électroradiologie. 2°) section laboratoire: - aide de laboratoire; laborantin.
les sections:32) section pharmacie :
- soins infirmiers:- aide de pharmacie:
- soins infirmiers spécialisés; rééducation fonctionnelle:- aide-préparateur en pharmacie ;
- maternité: - puériculture.préparateur en pharmacie. 4°) section orthophonie : orthophoniste.
Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
5°) section orthoptie : orthoptiste.SECTION 4-HIERARCHIE
(6°) section diététique diététicien. c) eatégorie du personnel administratif: secrétaire adjoint;Art. 48 Les militaires infirmiers et techniciens du serviee de santé des armées constituent deux corps dont la hiérarchie eomporte les grades définis par la hiérarchie militaire générale notamment le corps des sous-offieiers et le eorps des militaires du rang.
secrétaire : seerétaire ehef.Les échelles et échelons de ees grades sont définis par déeret.
d) eatégorie du personnel d'exploitation: agent d'exploitation.SECTION 5 RECRUTEMENT
e) eatégorie du personnel des serviees vétérinaires : 1°) seetion soins vétérinaires : aide-soignant vétérinaire; infirmier vétérinaire, agent teelinique d'élevage ou ingénieur adjoint d'élevage; - infirmier vétérinaire spécialisé. 2°) seetion laboratoire : - aide-laborantin; laborantin. 3°) seetion pharmacie : aide-préparateur en pharmacie - préparateur en pharmacie. 4°) section inspection des denrées : aide-inspecteur des denrées. 5°) seetion rationnement: - technieien de rationnement. SECTION 3 MODALITES D'ACCES AUX SPECIALITES Art. 45 Des stages sont organisés pour assurer la formation professionnelle et le perfectionnement dans les spécialités suivantes : - paramédicales ; - secrétariat administratif; - technologie des matériels de santé. Chaque formation de spécialité est sanctionnée par des certificats ou des brevets militaires. Art. 46 - Les stages de qualification dans les différents domaines de compétence des personnels paramédicaux sont sanctionnés selon le niveau par :Art. 49 Les militaires infirmiers et techniciens du service de santé des armées sont recrutés au titre d'agent d'exploitation parmi les eandidats des deux sexes ayant satisfait à un test de sélection. Ce test est ouvert aux militaires du rang de toute arme, titulaires du brevet d'études du premier eycle (BEPC) minimum ou diplôme équivalent. Les modalités d'aecès aux différentes catégories de spécialités définies à l'artiele 41 du présent décret sont fixées par instruction ministérielle. SECTION 6 - PERSONNELS FEMININS DU SERVICE DE SANTE Art. 50 - Les personnels féminins des corps des militaires infirmiers et technieiens du service de santé des armées sont recrutés par concours sur épreuves ouvert : a. aux élèves infirmières de l'école nationale des auxiliaires médicaux, ayant validé la deuxième année d'études, âgées de vingt-quatre (24) ans au plus à la date du concours et remplissant les eonditions d'aptitude physique; b. aux élèves infirmières de l'école nationale des auxiliaires médicaux ayant obtenu le diplôme d'état d'infirmière (DE) et âgées de moins de vingt-six (26) ans. La nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement des deux concours sont fixées par le ministre chargé de la Défense. Art. 51-Les candidates retenues suivent une formation militaire de base dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel.
des brevets techniques (BT): le niveau; des brevets techniques supérieurs (BTS): 2º niveau ; - des brevets techniques supérieurs spécialisés (BTSS): 3º niveau. Art. 47 Les dispositions applicables à la formation des personnels administratifs et de technologie des matériels de santé sont identiques à celles en vigueur dans les forces armées togolaises.Art. 52 - Les candidates retenues conformément au point i de l'article 49 sont nommées au grade de sergent après inscription au tableau d'avancement le 1er janvier de l'année suivant leur sortie de l'école. Les candidates retenues conformément au point 2 de l'article 49 sont nonnées au grade de sergent à la fin de leur formation militaire de base.
Voir la page 15 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE II - AVANCEMENT- à partir de six (6) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires
du Brevet Technique Supérieur (BTS) ou de tout autre diplôme
SECTION 1ère LES MILITAIRES DU RANGéquivalent:
Art. 53 - Les distinctions à l'emploi de 1e classe sont prononcées trimestriellement parmi les soldats de 2º classe totalisant au moins deux (2) ans de services effectifs après inscription au tableau d'avancement. Art. 54 - Les infirmiers militaires titulaires du Certificat d'Aptitude Technique n° 1 (CATI) infirmier ou de tout autre diplôme équivalent peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de caporal le 1er janvier suivant l'année d'obtention de leur diplôme.- à partir de huit (8) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet Technique (BT) ou de tout autre diplôme équivalent. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUGRADE DE MAJOR Art. 60 Les majors sont recrutés par concours sur épreuves parmi les adjudants-ehefs en aetivité ayant accompli au moins vingt-trois (23) ans de services à la date du concours et titulaires du Brevet Technique Supérieur Spécialisé (BTSS) ou de tout autre diplôme équivalent.
Art. 55 Les caporaux sont proposés au grade de caporal-chef au choix après trois (3) ans d'ancienneté minimum. SECTION 2 LES SOUS-OFFICIERS Art. 56 Les caporaux, caporaux-chefs titulaires du Certificat d'Aptitude Teehnique n° 2 (CAT2) ou de tout autre diplôme équivalent sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de sergent le 1 janvier de l'année suivant la date d'obtention de leur diplôme. Art. 57 - Les sergents sont promus au grade de sergent-chef, au choix, après huit (8) ans de services minimum, dans les conditions suivantes : - à partir de deux (2) ans de grade pour tous ceux qui sout titulaires du Brevet Technique Supérieur (BTS) ou de tout autre diplôme équivalent: à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet Technique (BT) ou de tout autre diplôme équivalent; - à partir de huit (8) ans de grade pour les autres.Art. 61 - La nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 59 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la Défense. Les intéressés ne peuvent se présenter plus de deux (2) fois à ce concours. Art. 62 - Les majors sont nommés dans l'ordre du classement du concours mentionné à l'article 59 ci-dessus. Les majors restent affectés à leur spécialité. Toutefois, ils peuvent être appelés à servir dans toute autre formation du service de santé des armées. Art. 63 - Les majors ont accès, en fonction de la durée des services, aux échelons et échelles définis par décret. Art. 64 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé 12 février 2008
Art. 58 Les sergents-chefs sont promus au grade d'adjudant, au choix, dans les conditions suivantes :Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet Technique Supérieur (BTS) ou de tout autre diplôme équivalent ; - à partir de sept (7) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet Technique (BT) ou de tout autre diplôme équivalent ; - à partir de neuf (9) ans de grade pour les autres. Art. 59 Les adjudants sont promus au grade d'adjudant-chef, au choix, après seize (16) ans de services minimum dans les conditions suivantes :Le Premier ministre Komlan MALLY DECRET N° 2008-020/ PR du 12/02/2008 portant statut particulier du corps des commissaires des armées LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- à partir de quatre (4) ans de grade pour tous ceux qui sont titulaires du Brevet Technique Supérieur Spécialisé (BTSS) ou deSur le rapport du Premier ministre,
tout autre diplôme équivalent :Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Voir la page 16 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu la loi n° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises: Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant Homination du Premier ministre : Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;Les commissaires généraux de division peuvent recevoir rang et appellation de commissaire général de corps d'armée et de commissaire général d'armée. Art. 4 - Les grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus comportent des échelons définis par décret. : CHAPITRE II-RECRUTEMENT
Le Conseil des ministres entendu. DECRETE:Art. 5 Les commissaires sont recrutés au grade de sous- lieutenant parmi les élèves commissaires ayant satisfait aux examens de sortie des écoles du commissariat agréées par le
CHAPITRE 1ST - DISPOSITIONS GENERALESgouvernement. Ils sont nommés le 1 janvier de l'année la date de sortie de leur école. suivant
Article premier -Les commissaires sont des militaires administrateurs soumis aux dispositions du statut général des personnels militaires des forces armées togolaises et à celles du statut particulier de leur corps interarmées. Art. 2 - Les commissaires constituent le corps d'administration générale des armées de terre. de l'air, de la marine et de la gendarmeric nationale. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat dont ils assurent la direction, que dans les états-majors et les autres services à vocation administrative. Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.L'admission dans ces écoles s'effectue par concours sur qui peuvent comporter des matières à option ouvert aux candidats épreuves titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques, âgés de vingt-quatre (24) ans au plus au 1 janvier de l'année du concours et remplissant les conditions d'aptitude physique. Art. 6 -Les officiers d'administration peuvent accéder aux corps des commissaires s'ils remplissent les conditions suivantes : avoir au moins trente (30) ans à la date du concours; - être capitaine ou officier supérieur; être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire au minimum ; réussir au concours dans une école de commissariat.
Ils participent à l'activité opérationnelle des armées dans lesquelles ils sont affectés ainsi qu'à l'encadrement militaire des unités ou organismes de ces armées.Dans ce cas, la demande est exprimée par voie hiérarchique au chef d'Etat-major général des forces armées togolaises, qui décide selon les besoins du service.
Les modalités de ce concours interne sont définies par instruction ministériclle. CHAPITRE III - AVANCEMENT Art. 7 - L'avancement de grade a licu au choix.
commissaire sous-licutenant commissaire lieutenant; commissaire capitaine.Art. 8 - Les commissaires sous-lieutenants sont promus au grade de commissaire lieutenant après deux (2) ans d'ancienneté dans le grade.
Ils peuvent être appelés à faire partie de formations interarmées ou de celles relevant directement du ministère de la Défense et - d'autres ministères. Art. 3-Les commissaires constituent un corps d'officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants : }) Officiers subalternes : ; 22) Officiers supérieurs : commissaire commandant; commissaire lieutenant-colonel: commissaire colonel. 3°) Officiers généraux: commissaire général de brigade; commissaire général de division.Art. 9 - Les commissaires lieutenants sont promus au grade de commissaire capitaine à partir de quatre (4) ans de grade. Art. 10 - Les commissaires capitaines sont promus au grade de commissaire commandant à partir de cinq (5) ans de grade. Art. 11 - Les commissaires commandants sont promus au grade de commissaire lieutenant-colonel à partir de cinq (5) ans de grade.
Voir la page 17 du PDF

Art. 12 - Les commissaires lieutenants-colonels sont promus au grade de commissaire colonel à partir de cinq (5) ans de grade.

Art. 13 - Les commissaires colonels ayant au moins quatre (4) ans d'ancienneté de grade et ayant exercé un commandement effectif peuvent être promus au grade de commissaire général de brigade. ؟

CHAPITRE IV - LIMITE D'AGE

Art. 14 - Les limites d'âge des commissaires des armées sont les suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
coinmissaire sous-lieutenant et lieutenant54 ans;
commissaire capitaine55 ans ;
- coinmissaire commandant56 ans :
commissaire lieutenant-colonel58 ans :
comunissaire colonel59 ans:
commissaire général60 ans.

Art. 15 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 12 février 2008

Le président de la République Faure Essozinna GNASSINGBE

Le Premier ministre Komlan MALLY

DECRET N° 2008-021/PR du 12/02/2008 accordant un permis à grande échelle à la société MM MINING S.A. (Lomé) pour l'exploitation des gisements de fer et de ses métaux connexes dans l'unité structurale de l'Atakora et dans l'unité structurale du Buem traversant le Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau et du ministre de l'Economie et des Finances:

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu le décret n 2006-123/PR du 18 septembre 2006 portant autorisation de signature de la convention d'investissement entre la République togolaise et MM Investment Holding Limited pour la mise en œuvre d'une société d'exploitation, de transformation

partielle et/ou entière et de commercialisation des minerais de fer. de manganėse, de bauxite, de chromite et de leurs métaux connexes :

Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;

Vu la convention d'investissement signée le 07 août 2006 entre la République togolaise et MM INVESTMENT HOLDING LIMITED;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier - Un permis d'exploitation à grande échelle de gisement de fer et de ses métaux connexes dans le sillon basique et ultrabasique traversant le Togo est aceordé à la société MM MINING S.A. (Lomé).

Art. 2 Le permis d'exploitation à grande échelle est valable pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de signature du présent décret.

A la demande du titulaire, il peut être renouvelé plusieurs fois pour une durée de dix (10) ans chacune, conformément au code minier et conditions prévues dans la convention signée le 7 août 2006 entre MM Investment Holding Limited et le gouvernement togolais.

Art. 3- Conformément au plan joint en annexe au présent décret, le périmètre limitant le permis d'exploitation à grande échelle a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Pet Q définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Sommet -fe -fe Cfe -fe te F-fe. A B - D E-Longitude 0,92124 0,85226 0,77313 0,73465 0,67499 0,56533Latitude 10,27672 10,03725 9,77886 9,58905 9,48388 9,41302Sommet G-fe H-fe I-fe J-fe K-fe L-feLongitude 0,58392 0,90996 1,13720 0.83334 1,04538 1,32205Latitude 6,76205 7,25333 7,49767 8,00241 8,82365 9,07121

:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetLongitudeLatitude
M-fe1,418439,31336
0-fe1,106989,48885
P-fe1,105479,84916
Q-fe1,2632410,02498
Voir la page 18 du PDF

Art. 4 - Le permis d'exploitation à grande échelle ainsi accordé couvre une superficie totale d'environ trois mille sept cent huit (3.708) km 2 dans l'unité structurale du Buem et d'environ onze mille six cent vingt-et-un (11.621) km2 dans l'unité structurale de l'Atakora.

PERMIS D'EXPLOITATION A GRANDE ECHELLE DES GISEMENTS DE FER ET DE SES METAUX CONNEXES DANS LES PERIMETRES DE L'UNITE STRUCTURALE DU BUEM ET DE L'UNITE STRUCTURALE DE L'ATAKORA

Art. 5 - La société MM MINING SA (Lomé) est tenue de réaliser les travaux d'exploitation conformément aux exigences du code minier, du code de l'environnement et de la convention d'investissement signée le 7 août 2006 entre MM Investment Holding Limited et le gouvernement togolais.

Art. 6 - Le permis d'exploitation à grande échelle ainsi accordé constitue un droit mobilier indivisible et non amodiable. Il est, eependant, cessible, transmissible et susceptible d'hypothèque sous réserve d'une autorisation préalable du conseil des ministres.

Art. 7 - A défaut d'avancement satisfaisant des travaux dans un délai de cinq (5) ans, le Gouvernement se réserve le droit d'annuler le présent permis d'exploitation à grande échelle.

Art. 8 - Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre

des Mines, de l'Energic et de l'Eau sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 12 février 2008

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Komlan MALLY

Le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau

Dammipi NOUPOKOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AYASSOR

YNVIRO

المبعث

ATANORA

L

NINAB

COORDONNES DES SOMMEJS

OPERAILS

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ONELONGITUDELATITUDELIDE
Port05551)941302
Fact245Eft
PeD
Pone!
Po Por: Pont Port Рест Pont Point0856 0904 12524 110901 110547100 102%72 1004 945033 Gun5 944555 931335B A le RF 0* Lk 0 N
Port13236507121
Poel1045381555Kfe
Pent000104ומןI fe
11320744%7
Poat090561255)
Font6599+7635G
Voir la page 19 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2008 - 022 / PR. du 12/02/2008 portantSur le rapport du Premier ministre,
nominationVu la Constitution du 14 octobre 1992;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat: Vu la constitution du 14 octobre 1992: Vu le décret n° 2005-099/PR du 28 octobre 2005 portant attributions et organisation du ministère de l'Equipement, des Transports et des Postes et Télécommunications;Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2007-131 /PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 déeembre 2007 portant nomination du Premier ministre : Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;Vu le déeret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE:
Le Conseil des ministres entendu ; DECRETE: Article premier M. Théophile Kossi Réné KAPOU, administrateur civil principal 3ª échelon est nommé secrétaire général au ministère des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Art. 2 - Le ministre des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 12 février 2008 Le président de la République Faure Essozinına GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLY Le ministre des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat Célestin Ekpaoh TALAKI DECRET N° 2008-023/PR du 15/02/2008 portant attributions et organisation du ministère de la Défense et desCHAPITRE Ier-ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS Article premier - Le ministre de la Défense et des Anciens eombattants est responsable, sous l'autorité du président de la République, chef des armées, et du Premier ministre, chef du gouvernement, de l'exécution de la politique militaire notamment l'organisation, la gestion, la mise en condition d'emploi, la mobilisation de l'ensemble des forces et l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire, ainsi que de la politique relative aux anciens combattants. Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne la mise en œuvre des forces et, en particulier, en matière de préparation et de conduite supérieure des opérations. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité. Conformément aux décisions gouvernementales, il suit les négociations internationales intéressant la défense. Il est responsable des missions militaires à l'étranger et des représentations militaires au sein des organismes interalliés. Art. 2 Le ministre de la Défense et des Anciens eombattants préside le comité des chefs d'état-major dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret. CHAPITRE II-ORGANISATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Anciens combattants LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.Art. 3 Le ministre de la Défense et des Anciens eombattants dispose pour l'exercice de ses attributions :
Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- d'un cabinet civil et militaire : - d'une administration centrale.Section 2-L'Administration centrale
Section 1 Le CabinetArt. 11 L'administration centrale du ministère de la Défense comprend :
Art. 4 - Le cabinet du ministre de la Défense comprend :1) relevant directement du ministre :
- le directeur du cabinet ; - le chef du cabinet militaire; - le ehef du cabinet civil; les conseillers techniques; - le chef du secrétariat particulier.le secrétariat général : - l'état-major général des armées ; - l'inspection générale des armées : 2) relevant du chef d'état-major général des armées :
Art. 5- Le directeur du eabinet dirige le cabinet civil et militaire et veille à l'exécution des directives du ministre.- l'état-major de l'armée de terre : - l'état-major de l'armée de l'air:
- l'état-major de la marine nationale:
Art. 6- Le chef du cabinet militaire, officier général ou supérieur d'origine terre, air, mer, de la gendarmerie ou du corps des commissaires, assiste le directeur de cabinet dans la coordination des activités liées à la défense nationale. Il suit toutes les questions intéressant directement les forces armées et veille à lexécution des décisions du ministre en cette matière.la direction générale de la gendarmerie nationale; la direction des commissariats; - la direction centrale du service de santé des armées. Art. 12 - L'organisation, les missions et attributions de l'inspection générale, des état-majors et des directions qui relèvent du chef d'état-major général sont définies par décret.
Le chef du cabinet militaire assure la gestion du personnel militaire
mis à la disposition du ministère.Art. 13 - Le secrétariat général est l'organe permanent de gestion technique et administrative du ministère. Il est notamment chargé :
Nommé par décret du président de la République, il est assisté d'offieiers supérieurs représentant l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la gendarmerie nationale. Art. 7 Le chef du cabinet civil assiste le directeur du cabinet dans ses fonctions et assure les missions qui lui sont confiées par le ministre. Il est nommé par décret du président de lad'étudier et de préparer, en liaison avec les départements ministériels intéressés, et les état-majors et directions concernés. les textes et les mesures à caractère administratif, statutaire, indemnitaire et financier concernant la défense nationale: de prendre les directives ou instructions d'accompagnement
République.des textes réglementaires ou des mesures collectives entrés en
Art. 8 - Les conseillers techniques donnent leur avis et font des propositions sur les affaires qui leur sont confiées en raison de leurs compétences.vigueur et de notifier ou de faire assurer la notification des décisions d'ordre individuel;
Art. 9 - Le chef du secrétariat particulier organise le secrétariat du ministre.de poursuivre l'exécution des décisions intéressant l'administration des armées, de la gendarmerie et des anciens combattants:
Art. 10-Le ministre de la Défense et des Anciens combattants est assisté dans l'exercice ses attributions : - du chef d'état-major général des armées, notamment en matière d'organisation générale des forces. de ehoix capacitaires, de- d'assurer la coordination des projets financiers de l'ensemble du département ministériel et de centraliser la préparation du budget du ministère en liaison avec les état-majors. directions et autres départements ministériels intéressés:
préparation et d'emploi;d'ordonnancer les dépenses du budget de toutes les
- d'un secrétaire général dans tous les domaines de l'administration générale du ministère et notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale. sociale et de ressources humaines ; - de l'inspecteur général des forces armées.composantes du ministère et de prescrire le recouvrement des recettes: en relation avec les état-majors et directions, de préparer et suivre au plan financier les programmes d'investissements du ministère:
Voir la page 21 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de veiller à la révision juridique des projets d'engagements internationaux intéressant le ministère en relation avec les état- majors et directions et d'assurer toutes consultations juridiques en droit international ou interne nécessaires :de proposer au ministre les règles et niveau de compétence en matière de reforme et élimination de matériels appartenant aux forces armées :
- de fournir en permanence les éléments d'information et d'action dont le ministre a besoin pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. Art. 14 - Le secrétariat général est placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par décret en conseil des ministres. Le secrétaire général peut recevoir délégation de signature par arrêté du ministre. Art. 15 - Le secrétaire général assure la coordination des activités non opérationnelles du ministère. Il est l'interface entre le ministère et les autres services, administrations et ministères. Le secrétaire général exeree son autorité sur les directions suivantes : la direction des ressources humaines; la direction des services financiers et du contrôle ; - la direction des affaires juridiques et du contentieux : - la direction du patrimoine et des infrastructures.de définir les normes comptables afférentes aux opérations de vérification des comptes : de consolider les travaux effectués par la direction des commissariats en vue de procéder à la certification annuelle de la comptabilité du ministère. Art. 18 - La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée : de traiter toute question juridique et contentieuse intéressant les différentes composantes du ministère : de défendre, par délégation de signature du ministre, les intérêts de l'Etat, directement, ou en s'assurant les services d'un auxiliaire de justiee dont elle oriente les conclusions dans toute affaire contentieuse impliquant le ministère; d'assurer la révision juridique des projets d'engagements internationaux intéressant le ministère, en relation avec les état- majors ou directions concernés;
Art. 16 - La direction des ressources humaines est chargée : d'élaborer et de proposer au ministre, en relation avee l'état- major général. la politique générale de gestion des ressources humaines du ministère ;- d'assurer au profit de toutes les composantes du ministère toute consultation juridique nécessaire à leur activité ; a - d'assurer l'enregistrement et la conservation des arrangements techniques ou administratifs signés du ministre.
- de préparer et proposer au ministre les textes d'application du statut général :Art. 19 La direction du patrimoine et des infrastructures est chargée :
de suivre en relation avec l'état-major général la situation des effectifs du ministère et d'en assurer la cohérence avec les ressources budgétaires. Art. 17 La direction des services financiers et du contrôle est chargée :de proposer au ministre la politique d'ensemble en matière d'infrastructure et de veiller à sa mise en œuvre en liaison avec les état-majors et directions concernés; - de définir les règles et normes pour le département en matière immobilière;
- d'assurer la coordination des projets financiers du ministère, et, en relation avec les état-majors et directions, de centraliser tous les éléments nécessaires à la préparation du budget;de définir et faire mettre en œuvre la politique culturelle et éducative du ministère notamment en ce qui concerne la préservation de la mémoire des guerres et des conflits, des archives et de la gestion des bibliothèques.
- d'assurer le suivi régulier de l'exécution budgétaire :CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINALES
de préparer et suivre au plan financier les programmes d'investissement du ministère :Art. 20 Les conseillers techniques et le chef de secrétariat particulier sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Défense.
Art. 21 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Voir la page 22 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 22 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Elle prépare les mesures et les stratégies d'enrôlement progressif des opérateurs du secteur informel dans le secteur formel.
Fait à Lomé, le 15 février 2008 :CHAPITRE II-ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArt. 4 - La Délégation à l'organisation du secteur infomel dispose de deux organes :
Le Premier ministre Komlan MALLY- le comité de direction; - la direction générale.
Section 1ère - Le Comité de Direction
DECRET N° 2008-024/ PR du 15/02/2008 portant création d'une Délégation à l'organisation du secteur informel LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Art. 5- La Délégation à l'organisation du secteur informel est administrée par un comité de direction dont les membres sont nommés par décret en conseil des ministres.
Le comité de direction est composé comine suit :
Sur le rapport du Premier ministre,un représentant du Premier ministre :
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE For-CREATION-MISSIONun représentant du ministre chargé des Collectivités locales; un haut fonctionnaire; un professionnel du secteur ; un spécialiste des questions juridiques, économiques et institutionnelles. Art. 6 Le comité de direction définit les axes de l'activité de la Délégation conformément aux orientations de la politique générale de l'Etat. Il approuve le programme d'actions, le budget ainsi que les états financiers préparés par la direction générale. Il veille à la mise en œuvre des actions de la Délégation en vue de la réalisation des objectifs définis, dans les délais impartis, par le gouvernement.
Article premier - Il est créé une administration de mission chargée du secteur informel, dénommée « Délégation à l'organisation du secteur informel ». Elle est placée sous la tutelle du PremierLe comité de direction évalue régulièrement les résultats et propose, s'il y a lieu, les mesures correctives des écarts constatés ou le recadrage des actions par rapport aux objectifs fixés.
ministre.Le comité de direction arrête les états financiers et le rapport
d'activités élaborés par la direction générale.
Art. 2 - La Délégation à l'organisation du secteur informel a pour mission de : recenser toutes les activités relevant du secteur inforınel;Art. 7 - Le comité de direction élit un président en son sein. Le président est chargé de :
organiser le seeteur informel; - proposer les textes législatifs et réglementaires devant régir ce secteur:convoquer et présider les réunions du comité; - fixer l'ordre du jour des réunions: signer tous les actes et documents établis par le comité. Section 2 La Direction générale
- contrôler et réguler les activités du secteur. Art. 3 - La Délégation à l'organisation du secteur informel définit et coordonne les interventions de l'Etat en la matière et contribue à toutes actions favorisant, au Togo et à l'étranger, l'activité des professionnels du secteur.Art. 8 - La direction générale de la Délégation à l'organisation du secteur informel est chargée de définir les procédures et instruments susceptibles de conduire à la réalisation de sa mission. Elle élabore le budget, le programme d'activités, les états financiers et le rapport d'activités de la délégation.
Voir la page 23 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 23. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
La direction générale est chargée d'animer toutes études prospectives de l'ensemble du secteur informel.Une copie des états financiers des activités de la Délégation à l'organisation du secteur informel est transmise au Premier ministre.
Art. 9 - La direction générale de la Délégation à l'organisation du secteur informel comprend deux directions:CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
une direction chargée du recensement et de l'organisation du secteur; - une direction chargée de la législation et du contrôle des activitésArt. 14- Le comité de direction établit son règlement intérieur et règle toutes questions liées à l'exécution de la mission confiée à la Délégation.
du secteur. Art. 10 - La direction générale de la Délégation à l'organisation du secteur informel est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret en conseil des ministres. Le directeur général est chargé de la gestion administrative et financière de la Délégation à la promotion du secteur informel. II coordonne l'activité quotidienne des services et tous autres organismes rattachés à la Délégation. Art. 11 - Le personnel de la Délégation à l'organisation du secteur informel comprend:Art. 15 - La Délégation à l'organisation du secteur informel établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Art. 16 - La mission de la Délégation à l'organisation du secteur informel prend fin par le transfert de ses attributions et activités à un département ministériel ou à une autre structure de l'Etat. Art. 17- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
des fonctionnaires mis à disposition ou détachés; des agents recrutés par contrat par la directeur général après autorisation préalable du Premier ministre,Fait à Lomé. le 15 février 2008 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le personnel recruté directement est soumis aux dispositions du code du travail. Outre les causes d'extinction des contrats, les fonctions des agents recrutés par contrat prennent fin à la reprise des activités de la Délégation au sein d'un département ministériel ou par une autre structure de l'Etat. Les responsables des deux direetions qui composent la Délégation sont nommés par le comité de direction sur proposition du directeur général. Ils doivent disposer d'une solide expérience professionnelle dans le domaine du commerce, des finances ou de la fisealité.Le Premier ministre Komlan MALLY DECRET N°2008 - 025/PR du 15 février 2008 portant création de l'organisme de Coordination Nationale des projets financés par le Fonds mondial au Togo (CCM-Togo)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la Santé,
CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINANCIERESVu la Constitution du 14 octobre 1992;
Art. 12 - Les crédits nécessaires à la Délégation à l'organisation du secteur informel pour l'accomplissement de sa mission sont inserits au budget général. Les comptes de la Délégation à l'organisation du secteur informel. approuvés par le comité de direction, sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Art. 13 - Les frais entraînés par l'accomplissement de certaines formalités au profit des acteurs du secteur peuvent donner lieu à la perception de redevances.Vu le déeret n° 90-157/PR du 2 octobre 1990 portant création d'un eomité technique de coordination et de suivi de programme de Santé et population; Vu le décret n² 90-158/PR du 2 octobre 1990 portant organisation et attributions du ministère de la Santé publique : Vu le décret n° 90-159/PR du 2 octobre 1990 portant organisation des services de la direction générale de la santé publique Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre :
Voir la page 24 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2007-132 /PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement:le ministre chargé du Développement, ou son représentant : - le ministre chargé de la Défense, ou son représentant;
le ministre chargé de l'Action sociale, ou son représentant :
Le Conseil des ministres entendu,- le ministre chargé des Enseignements primaire et secondaire, de
l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. oι
DECRETE:son représentant :
CHAPITRE IT-CREATION-MISSION- le ministre de la Jeunesse et des Sports : - le directeur général de la Santé ;
- le directeur de la Planification de la Santé :
Article premier Il est créé auprès du ministère de la Santé un organisme de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida. la tuberculose et le paludisme au Togo dénommé CCM-Togo.- le coordonnateur du secrétariat permanent du Conseil National de Lutte contre le VIIH/SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS/IST) : un représentant des chefs traditionnels.
Art. 2 - Le CCM-Togo a pour missions de:2-Secteur universitaire
coordonner l'élaboration des propositions à soumettre pour financement au secrétariat exécutif du Fonds mondial sur la base des priorités nationales et des ressources complémentaires à mobiliser pour atteindre les objectifs nationaux :- un représentant de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lomé; un représentant des éeoles supérieures privées.
- sélectionner une ou plusieurs organisations en mesure de jouer le rôle de bénéficiaire principal pour recevoir et gérer les subventions du Fonds mondial;3- Organisations non gouvernementales ou communautaires un représentant de la Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Togo (FONGTO);
- suivre la mise en œuvre des projets financés par le Fonds mondial par tous les moyens de vérifieation appropriés: introduire une demande de reeonduction du financement avant l'expiration de la période initiale de financement de deux ans approuvée par le Fonds mondial; assurer le lien et la cohérence entre les interventions subventionnées par le Fonds mondial et les programmes nationaux de développement.un représentant de l'Union des Organisations Non Gouvernementales du Togo (UONGTO): - un représentant de l'Association Nationale des Tradithérapeutes du Togo; un représentant des Centrales Syndicales; un représentant de l'Ordre National des Médecins; un représentant de Population Services International (PSI), Association Togolaise pour le Marketing Social (ATMS). 4- Organisations représentat les personnes vivant avec les maladies
Art. 3-Le CCM-Togo se compose de trente neuf (39) membres. dont onze (11) représentants du secteur gouvernemental, deux (2) représentants du secteur universitaire, six (6) représentants des organisations non gouvernementales ou communautaires, quatre (4) représentants des organisations représentant les personnes vivant avec les maladies, deux (2) représentants du secteur privé, quatre (4) représentants des organisations confessionnelles ou traditionnelles et dix (10) représentants des partenaires au développement.trois représentants du Réseau des Associations des Personnes vivant avec le VIH (RAS+); un représentant de l'Association Allemande pour la Lutte Contre la Lèpre et la Tuberculose (DAHW). 5- Secteur privé un représentant du Conseil National du Patronat;
Les représentants par secteur se répartissent comnie suit:- un représentant de la Chambre de Commerce et d'Agriculture.
I- Secteur gouvernemental6- Organisations confessionnelles ou traditionnelles
un représentant de la présidence de la République :un représentant de l'Eglise catholique ;
un représentant de la Primature;un représentant des Eglises protestantes:
- le ministre chargé de la Santé :un représentant de l'Union musulmane;
le ministre chargé des Finances, ou son représentant;un représentant de l'Union des Chefs Traditionnels.
Voir la page 25 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
7- Partenaires au développementabsolue des membres, ou à la demande d'un ou plusieurs secteurs
- le représentant résident du PNUD;membres du CCM-Togo.
- le représentant résident de l'OMS:Art. 9 - Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement
- le représentant résident de l'UNICEF:de l'assemblée générale sont définies par le manuel d'organisation
le représentant résident de I UNFPA : un représentant de la mission résidente de la Banque Mondiale : coordonnateur pays de l'ONUSIDA: un représentant de la délégation de l'Union Européenne : un représentant de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique : - le un représentant de l'ambassade de France; un représentant de l'ambassade d'Allemagne. Art. 4 - Le CCM-Togo pourra faire appel à d'autres institutions ou personnes ressources. Le directeur du programme national de lutte contre le SIDA, le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose et le directeur du progranune national de lutte contre le paludisme sont membres du CCM, sans voix délibérative.et de fonctionnement du CCM-Togo. Tout sujet jugé pertinent et identifié comme tel par le président ou par un membre peut être inscrit à l'ordre du jour des réunions du CCM-Togo. La durée et le lieu de chaque réunion sont déterminés par le président du CCM-Togo dans les correspondances adressées aux membres. Section 2: Le Bureau Art. 10 - Le bureau comprend le président, le vice-président, le coordonnateur du secrétariat permanent et cinq (5) conseillers.
CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT Art. 5 - Le CCM-Togo comprend trois (3) organes:Art. 11 - Le président et le vice-président sont élus par l'assemblée générale du CCM-Togo pour un mandat de deux (2) ans renouvelables. Les modalités de leur élcction sont définies par le manuel d'organisation et de fonctionnement du CCM-Togo.
- l'assemblée générale; - le bureau; - le secrétariat permanent. Section 1ère: L'Assemblée Générale Art. 6 - L'assemblée générale est l'organe délibérant du CCM- Togo. Elle est composée de tous les membres du CCM-Togo. . 7 - L'assemblée générale est compétente pour : - élire le président et le vice-président du CCM-Togo; orienter l'élaboration des propositions à soumettre pour financement au Fonds mondial et pour la conduite des projets en cours d'exécution; s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre des projets subventionnés par le Fonds mondial; mettre en place des commissions ad hoc sur les questions de Art son choix; - désigner le bénéficiaire principal des subventions allouées par le Fonds mondial. - établir avec le bénéficiaire principal un cahier des charges relatif à l'exécution des projets.Ils ne peuvent pas provenir d'un même secteur, tel que mentionné à l'article 3 ci-dessus. Art. 12 - La procédure de désignation des conseillers ainsi que les attributions du bureau sont définies par le manuel d'organisation et de fonctionnement du CCM-Togo. Section 3: Le Secrétariat Permanent Art. 13 - Le secrétariat permanent du CCM-Togo est assuré par un coordonnateur et son assistant, désignés selon les modalités prescrites par le manuel d'organisation et de fonctionnement du CCM-Togo. Le coordonnateur du secrétariat permanent du CCM-Togo veille au bon fonctionnement des commissions ad hoc. ; Le mode de recrutement des autres membres du personnel du secrétariat permanent est défini par le manuel d'organisation et de fonctionnement du CCM-Togo. Art. 14 - Les attributions du secrétariat permanent sont définies par le manuel d'organisation et de fonctionnement du CCM-Togo.
Art. 8 - L'assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois tous les trois mois. Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation du président, ou à la demande de la majoritéSection 4: Les Commissions ad hoc Art. 15 Le bureau du CCM-Togo peut commettre des commissions spéciales pour la formulation de recommandations. sur des questions qu'il juge pertinentes.
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 16 Ces commissions sont composées de personnes ressources. membres ou non du CCM-Togo.Vu la Constitution du 14 octobre. 1992;
Art. 17 Les rapports des commissions ad hoc sont soumis à l'appréciation du bureau du CCM qui les présente ensuite à l'assemblée générale. Les membres des commissions ad hoc peuvent être invités aux sessions consacrées à l'examen de cesVu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2007-131/PR. du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre :
rapports. CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERESVu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ;
Art. 18 Les sources de financement de l'organisme de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Togo proviennent des subventions, des dons et des legs.Le Conseil des ministres entendu, Article premier Mme Kounon AGBANDAO épouse ASSOUMATINE, administrateur civil en chef, est nommée directeur de cabinet du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Art. 19 Le CCM-Togo veille à la bonne gestion des fonds, conformément au manuel de procédure. CHAPITRE IV-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESArt. 2 - Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 20 - Les procédures d'élaboration des soumissions au Fonds mondial et de désignation de bénéficiaires principaux, les rapports entre le CCM-Togo et le bénéficiaire principal. les principes de suivi - évaluation de programmes ainsi que les modalités de gestion des conflits d'intérêt sont déterminés par le manuel d'organisation et de fonctionnement du CCM-Togo. Art. 21 Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Art. 22 - Le ministre d'Etat, ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 15 février 2008Fait à Lomé, le 15 février 2008 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLY Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Octave Nicoué K. BROOHM DECRET N°2008-027/PR du 15/02/2008 portant nomination de directrice de l'agence de solidarité nationale
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Premier ministre Komlan MALLY Le ministre d'Etat, ministre de la Santé Professeur Kondi Charles AGBA LeLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition de la ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant et des Personnes âgées. Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
DECRET N°-2008-026/PR du 15 février 2008 portant nominationVu le décret n° 2001-172/PR du 11 octobre 2001 portant attributions et organisation du ministère des Affaires Sociales, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfance:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre du Travail et de la Sécurité sociale :Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre :
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;
• Vu le décret n° 92-031/PMRT du 5 février 1992 portant attributions et organisation du ministère du Bien être social et de la Solidarité nationale, créant l'Agence de Solidarité Nationale :Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier - Mme Bossa ALI, assistante sociale principale 2ª échelon, est nommée directrice de l'Agence de solidarité nationale. Art. 2 - Le présent décret abroge le décret n° 2007-080/PR du 29 juin 2007 portant nomination.Le Conseil des ministres entendu. DECRETE: Article premier - M. Mohamed-Sad OURO-SAMA, ingénieur statisticien économiste, est nommé directeur de cabinet du ministre du Commerce. de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises. Art. 2 - Le présent décret abroge le décret n° 95-118/PR du 9 août 1995, portant nomination.
Art. 3 La ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant et des Personnes âgées est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Art. 3 - Le ministre Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 15 février 2008 Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE
Fait à Lomé, le 15 février 2008
Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBELe Premier ministre
Le Premier ministreKondan MALLY
Komlan MALLY La ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'enfant et des Personnes âgées Mémounatou IBRAHIMALe ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises Yandja YENTCIIABRE
DECRET N° 2008-028/PR du 15/02/2008 portant nominationDECRET N° 2008-029/PR du 15/02/2008 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises;Sur proposition du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises;
:
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;Vu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2005-100/PR du 28 octobre 2005 portant attributions et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat:Vu le décret n° 2005-100/PR du 28 octobre 2005 portant attributions et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises;
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2007-131 /PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Le Conseil des ministres entendu :
DECRETE:Artiele premier - M. Kokou Biava ATTITSO, administrateur civil de classe elle, est nommé directeur de l'industrie.
Artiele premier - M. Talime ABE, administrateur des finances 25 classe 2ª échelon, est nommé directeur du commerce intérieur et de la concurrence.Art. 2 Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures à celles du présent décret.
Art. 2 Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures à celíes du présent décret. Art. 3 - Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Art. 3 - Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 15 février 2008
Fait à Lomé le 15 février 2008Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE
Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBELe Premier ministre Komlan MALLY
Le Premier ministre Komlan MALLYLe ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises Yandja YENTCHABRE
Le ministre du Commerce; de l'Industrie, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises Yandja YENTCHABRE DECRET N° 2008-030/PR du 15/02/2008 portant nominationDECRET N° 2008-031/PR du 15/02/2008 portant création et attributions d'un Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF)
LE PRESIDENT DE LÀ REPUBLIQUE.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,
Sur proposition du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2005-100/PR du 28 octobre 2005 portant attributions et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat:Vu le décret n° 86-109 du 05 juin 1986 portant organisation et attributions du ministère de l'Economie et des Finances: Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre : Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-131 /PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre :Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 29 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE:Art. 3 - Le Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de
Réformes et des Programmes Financiers est placé sous la
Article premier - II est créé auprès du ministre de l'Econorttie et des Finances, un Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF).responsabilité d'un Secrétaire Permanent et dispose d'un personnel d'appui comprenant des représentants des services techniques des différents départements ministériels fortement
Art. 2 - Le Secrétariat Permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers est chargé : de coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers, notamntent celles inscrites dans les conventions signées avec les institutions de Bretton Woods et les autres partenaires techniques et financiers:impliqués dans les réformes. Le Secrétaire Permanent est nommé par décret et le personnel d'appui est nommé par le ministre des finances.. Art. 4- Les dépenses du Secrétariat Permanent sont financées par le budget général de l'Etat et par les contributions des boileris de fonds.
- d'exploiter, d'analyser et de diffuser l'ensemble des données et informations nécessaires au suivi des politiques de réformes etArt. 5 - Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de
des programmes financiers:l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
- de contribuer à assurer la cohérence et la complémentarité des actions programmées dans le cadre des plans sectoriels ou régionaux avec la politique nationale de développement dans tous les domaines : - de coordonner et de suivre la mise en œuvre du plan d'action pour le renforcement de la gestion budgétaire;de la République togolaise. Fait à Lomé. le 15 février 2008
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
- de superviser les travaux du cadre des dépenses à moyen terme et des revues des dépenses publiques:Komlan MALLY
- de contribuer au renforcement des capacités des départements ministériels.Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR

Imp. EDITOGO Dépôt légal nº 5 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 61b45ef2a9d8974a7c7cc888546310103fbea807bc4774aee029bcdb18957b39

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