JO 2008-12
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Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ΑΒΟΝΝΕMENT ANNUEL
ANNONCES
..
| 1 à 12 pages | 200 F |
| • 16 à 28 pages | 600 F |
| • 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
| • Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F | |
| • Avis de perte de titre foncier (1 et 2º | |
| insertions) | 10 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
| TOGO. • | 20 000 F |
| • AFRIQUE. | 28 000 F |
| • HORS AFRIQUE | 40 000 F |
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89-BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME -
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE.
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
2008
02 avril-Arrêté nº 012 / MMEE/SG/DGMG / DRGM portant attribution d'un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar centre, préfecture de Bassar, à la société G & B African Resources Ltd...
02 avril-Arrêté nº 013 / MMEE/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Nord; préfecture de Bassar, à la société G & B African Resources E.td.
5
2008
28 mars-Décret n° 037/PR portant création, organisation et fonctionnement d'une cellule nationale de traitement des informations financières.
2 28 mars-Décret n° 038/ PR modifiant le décret n°73-149 du 31 juillet 1973 modifiant certaines dispositions da décret n°68-137/PR/MEF du 3 juillet 1968 et établissant la liste des bénéficiaires de l'indemnité de fonction..
02 avril-Arrêté nº 014 MMEE/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar sud. préfecture de Bassar, à la société G & B African Resources Ltd....
7
23 avril-Arrêté nº 022 / MMEE portant fixation des droits et redevances pour Foctroi et le contrôle des autorisations d'exploitation........... 8
3
16 avril-Décret n° 0.39 PR portant nomination du Directeur Général de TOfice de gestion du Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE).
Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales.
4
2008
ARRETES ET DECISIONS
Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau.
10 avril-Arrêté n³ 0007
MATDC-SG-DAPOC-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'organisation internationale dénommée ACCESS AFRICA NOW (ALN). .........()
Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE.
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2008-037/PR du 28/03/2008 portant création, organisation et fonctionnement d'une cellule nationale de traitement des informations financières
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité du 14 novembre 1973 constituant Union Monétaire Quest-
Africaine (AOA);
Vu le traité du 10 janvier 1994 portant création de l'Union Economique et Monetaire Quest-Africaine (UEMOA);
Vu la loi uniforme n^{\circ} 2007-016 du 6 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;
Vu le décret n^{\circ} 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2007-132.PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: En application des dispositions de l'article 16 de la loi uniforme nº 2007-016 du 6 juillet 2007 susvisée, il est créé une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
Art. 2: La CENTIF est un service administratif doté de l'autonomie de gestion, placé sous la tutelle du ministre chargé des finances.
Art. 3: En vertu des dispositions de l'article 17 de la loi visée à l'article premier, la CENTIF a notamment pour mission de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opéranous faisant l'objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes physiques ou morales assujetties.
La CENTIF reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire.
Elle peut demander la communication, par les assujettis, ainsi que par toute personne physique ou morale. d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons.
La CENTIF effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux au niveau du territoire national.
Elle émet des avis sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Art. 4: Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi visée à l'article premier, le fonctionnement de la CENTIF est assuré par un effectif de six (6) membres, nommés par décret, à savoir : -un (1) haut fonctionnaire issu soit de l'administration des douanes, soit de l'administration du trésor public, soit de l'administration des impôts, ayant rang de directeur d'administration centrale, mis à la disposition de la CENTIF par le ministère chargé des finances. II assure la présidence de la CENTIF;
un (1) magistrat spécialisé dans les questions financières, mis à
la disposition de la CENTIF par le ministère chargé de la justice;
- un (1) haut fonctionnaire de la police judiciaire, mis à la disposition de la CENTIF par le ministère chargé de la sécurité;
un (1) représentant de la BCEAO assurant le secrétariat de la CENTIF;
un (1) chargé d'enquêtes, inspecteur des douanes, mis à la disposition de la CENTIF par le ministère chargé des finances;
un (1) chargé d'enquête, officier de police judiciaire mis à la disposition de la CENTIF par le ministère chargé de la sécurité.
Art. 5: Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Art. 6: Pendant toute la durée de leurs fonctions au sein de la CENTIF, les membres fonctionnaires de l'Etat perçoivent, outre leurs salaires, une indemnité mensuelle de fonction, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 7: Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la gendarmerie nationale, des douanes ainsi que des services judicaires de l'Etat et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les correspondants identifiés sont désignés és qualité par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec la C'ENTIF dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment dans le domaine de la collecte des renseignements financiers.
Art. 8: Les membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment avant d'entrer en fonction devant la Cour d'appel.
Art. 9: Les membres et les correspondants de la CENTIF sont tenus au respect du secret des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions, même après la cessation de celle-ci.
Voir la page 3 du PDFEn tout état de cause, les informations visées ci-dessus ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la loi uniforme n° 2007-016 du 6 juillet 2007 susvisée.
Art.10: Dans le respect des lois et règlements en vigueur sur la protection de la vie privée, la CENTIF est spécialement chargée de créer et de faire fonctionner une banque de données contenant toutes informations utiles concernant les déclarations de soupçons prévues par la loi uniforme n° 2007-016 du 6 juillet 2007 susvisée.
Ces informations sont mises à jour et organisées de manière à optimiser les recherches permettant d'étayer les soupçons ou de les lever.
Art. 11: Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi uniforme n° 2007-016 du 6 juillet 2007 susvisée, la CENTIF est tenue de:
- communiquer à la demande dūment motivée d'une CENTIF d'un Etat membre de l'UEMOA dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçons au niveau national;
transmettre périodiquement, notamment trimestriellement et annuellement, des rapports détaillés sur ses activités au siège de la BCEAO, chargée de réaliser la synthèse des rapports des CENTIF aux fins de l'information du conseil des ministres de I'UEMOA.
La CENTIF élabore des rapports trimestriels et un rapport annuel qui analysent l'évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé des finances.
Art. 12: La CENTIF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec des services de renseignements financiers des Etats tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel.
La conclusion d'accords entre la CENTIF et un service de renseignement d'un Etat tiers nécessite l'autorisation préalable du président de la République.
Art. 13: En vertu des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2007- 016 du 6 juillet 2007 susvisée, les ressources de la CENTIF proviennent d'une dotation de l'Etat, complétée par des apports des institutions de l'UEMOA et des partenaires au développement.
Le ministre chargé des finances approuve le budget de fonctionnement de la CENTIF.
Art. 14: Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé des finances fixe les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.
Art. 15: Le ministre de l'Economie et des Finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 mars 2008
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Komlan MALLY
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
DECRET N° 2008-038/PR du 28/03/2008 modifiant le décret n° 73-149 du 31 juillet 1973 modifiant certaines dispositions du décret n° 68-137/PR/MEF du 3 juillet 1968 et établissant la liste des bénéficiaires de l'indemnité de fonction
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 61-25 du 16 mars 1961 fixant le régime de rémunération des fonctionnaires et les actes modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 73-149 du 31 juillet 1973 modifiant certaines dispositions du décret n° 68-137/PR/MFP du 3 juillet 1968 et établissant la liste des bénéficiaires de l'indemnité de fonction;
Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article Premier: Les dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 73-149 du 31 juillet 1973 susvisé ont modifiées comme suit :
Article 1ernouveau: Les agents de l'administration, sans distinction de statut, nommés aux emplois énumérés sur les listes annexées au présent décret, bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction de :
100 000 FCFA pour les emplois de la liste A; - 50 000 FCFA pour les emplois de la liste B; - 40 000 FCFA pour les emplois de la liste C; 30 000 FCFA pour les emplois de la liste D; - 25 000 FCFA pour les emplois de la liste E; - 15 000 FCFA pour les emplois de la liste F: 10 000 FCFA pour les emplois de la liste G; 8000 FCFA pour les emplois de la liste H; - 6000 FCFA pour les emplois de la liste I; - 5000 FCFA pour les emplois de la liste J.
Article 2 nouveau: Les listes A, B, C, D, E, F. GH, I et Jénumérant les bénéficiaires de l'indemnité de fonction sont jointes en annexe du présent décret.
Voir la page 4 du PDF| Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Liste E: 25.000 F CFA Tous ministères |
| Fait à Lomé, le 28 mars 2008 | - Directeurs adjoints |
| Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre | Liste F: 15.000 F CFA Tous ministères |
| Komlan MALLY Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR | Chefs de divisions Liste G: 10.000 F CFA |
| ANNEXE LISTE DES BENEFICIAIRES DE L'INDEMNITE DE FONCTION | Tous ministères Chefs de sections - Chefs de secrétariat particulier du ministre |
| Liste A: 100.000 F CFA | |
| Tous ministères : | Liste H: 8.000 FCFA |
| Tous ministères | |
| - Directeurs de cabinets des ministères | |
| Secrétaires généraux - Préfets | Chefs de secrétariat particulier de directeur de cabinet et de secrétaire général |
| Liste B: 50.000 F CFA | Liste I: 6.000 F CFA |
| Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales: Sous-préfets | Tous ministères - Chefs de secrétariat particulier de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur |
| Tous ministères, secrétariats d'Etat et institutions | Liste J: 5.000 F CFA |
| - Chefs de cabinet | Tous ministères |
| Liste C: 40.000 F CFA | - Chauffeurs de ministre et gardiens de nuit |
| Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales: | DECRET N° 2008-039/PR du 16 avril 2008 Portant nomination du Directeur Général de l'Office de gestion du |
| Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE) | |
| - Secrétaires généraux | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | |
| Tous ministères : - Conseillers techniques Attachés - Directeurs généraux | -Vu la constitution de la 4ª République togolaise; -Vu le décret n° 2006-056/PR du 05 juillet 2006 portant création d'un Office de gestion du Patrimoine Immobilier du Togo à l'Etranger (OPITE): -Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; |
| Liste D: 30.000 F CFA | Le conseil des ministres entendu; |
| Tous ministères | DECRETE: |
| - Directeurs généraux adjoints - Directeurs | Article premier: Monsieur Yao KANEKATOUA, Economiste- Gestionnaire, est nommé directeur général de l'Office de gestion du Patrimoine Immobilier du Togo à l' Etranger (OPITE). |
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 mars 2008
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Komlan MALLY
ARRETE N° 012/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 02/04/08
portant attribution d'un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Centre, Préfecture de Bassar, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie, Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République
togolaise;
Vu la loi n°2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement;
Vu la demande en date du 31 janvier 2008 de la société «G & B African Resources Ltd» pour solliciter un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Centre, Préfecture de Bassar
Vu le récépissé n° 28955 en date du 13 mars 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires.
ARRETE:
Article premier: Un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Centre, Préfecture de Bassar, est accordé à la société «G & B African Resources Ltd».
Art. 2: Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes Est | Latitudes Nord | Superficie (Km²) |
| A | 0° 46'06" | 9° 19:45" | |
| 13 | 0° 52'44" | 9° 19' 45" | |
| C | 0° 52'44" | 1105" 9° | 194.19 |
| 1) | 0° 46'06" | 9° 11' 05" |
Art. 3: Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-BCA, GBAR-BCB,GBAR-BCC.GBAR-BCD.
La signification des inscriptions GBAR, BC et (A, B, C, D) est la suivante :
GBAR: «G & B African Resources Ltd»; BC: Bassar Centre et (A, B, C, D) sommets du périmètre ainsi délimité.
Art. 4: Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2.250) francs CFA/km2. Ces frais sont payés au Trésor public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des mines et de la géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des m ines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5: Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société «G & B African Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instruction, les droits fixes et les redevances superficiaires.
Art. 6: Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche, objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7: En application de l'article 16 du code minier, la société «G & B African Resources Ltd << est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8: «G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Voir la page 6 du PDFArt. 9: Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du Ministre chargé des mines.
Art. 10 : «G & B African Resources Ltd» est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au directeur général des mines et de la géologie.
Art. 11: A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 2 avril 2008
Dammipi NOUPOKOU
ARRETE N° 013/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 02/4/08 portant attribution d'un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Nord, préfecture de Bassar, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie,
Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n°2003- 012/PR du 14 octobre 2003 modifiant ci complétant la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du, Gouvernement:
Vu la demande en date du 31 janvier 2008 de la société «G & B African Resources Ltd» pour solliciter un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Nord, Préfecture de Bassar;
Vu le récépissé n° 28956 en date du 13 mars 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaire.
ARRETE:
Article premier: Un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Nord, Préfecture de Bassar. est accordé à la société «G & B African Resources Ltd».
Art. 2: Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie (Km²) |
| ABC | 0°53'10" | 9^{\circ}41^{\prime}29^{\prime\prime} | |
| C | 0°58'37" 0°58'37" | 9^{\circ}41^{\prime}29^{\prime\prime} 9^{\circ}30^{\prime}38^{\prime\prime} | 199.52 |
| D | 0^{\circ}53^{\prime}10^{\prime\prime} | 9°30'38" |
Art. 3: Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-BNA, GBAR - BNB, GBAR - BNC, GBAR-BND. La signification des inscriptions GBAR, BN et (A, B, C, D) est la suivante :
GBAR: «G & B African Resources Ltd»; BN: Bassar Nord et (A, B, C, D) sommets du périmètre ainsi délimité.
Art. 4: Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2.250) francs CFA/km². Ces frais sont payés au Trésor public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des mines et de la géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des mines et de la géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5: Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société «G & B African Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions. les droits fixes et les redevances superficiaires.
Voir la page 7 du PDFArt. 6: Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche, objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7: En application de l'article 16 du code minier, la société <<G & B African Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8: «G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9: Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des mines.
Art. 10: «G & B African Resources Ltd» est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au directeur général des mines et de la géologie.
Art. 11: A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 0 2 avril 2008 Dammipi NOUPOKOU
ARRETE N° 014/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 02/4/08 portant attribution d'un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Sud, préfecture de Bassar, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Sur proposition du directeur général des mines et de la géologie,
Vu la loi n° 96-004 PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu la loi n°2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du Gouvernement;
Vu la demande en date du 31 janvier 2008 de la société «G & B African Resources Ltd» pour solliciter un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Sud, Préfecture de Bassar;
Vu le récépissé n° 28954 en date du 13 mars 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires,
ARRETE:
Article premier: Un permis de recherche des phosphates et métaux associés sur le site Bassar Sud, Préfecture de Bassar, est accordé à la société «G & B African Resources Ltd».
Art. 2: Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie (Km²) |
| 0°42'55" | 9°11'05" | ||
| ABC | 0^{\circ}49^{\prime}27^{\prime\prime} 0°49'27" | 9^{\circ}11^{\prime}05^{\prime\prime} 9°02'23" | 192,09 |
| D | 0°42'55" | 9°02'23" |
Art. 3: Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-BSA, GBAR - BSB, GBAR - BSC, GBAR-BSD. La signification des inscriptions GBAR, BS et (A, B, C, D) est la suivante :
GBAR: «G & B African Resources Ltd»; BS: Bassar Sud et (A, B, C, D) sommets du périmètre ainsi délimité.
Art. 4: Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) francs CFA/km². Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au Directeur général des Mines et de la Géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la Direction Générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5: Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
Voir la page 8 du PDFA chaque renouvellement la société «G & B African Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.
Art. 6: Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche, objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du perınis.
Art. 7: En application de l'article 16 du code minier, la société <<G & B African Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8: «G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la, flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9: Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.
Art. 10: «G & B African Resources Ltd» est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au Directeur général des Mines et de la Géologie.
Art. 11: A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
ARRETE N° 022/08/MMEE du 23/04/08 portant fixation des droits et redevances pour l'octroi et le contrôle des autorisations d'exploitation
LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU,
Vu la constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992.
Vu la loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité:
Vu le décret n°2000-089/PR du 8 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi 2000-012:
Vu le décret n°2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité;
Vu le décret n°2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement:
Sur proposition du Comité de Direction de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité.
ARRETE:
Article premier: Droits et redevances
1.1. Les personnes faisant une demande d'autorisation d'exploitation ou une déclaration aux fins de l'obtention d'une autorisation d'exploitation, pour des installations électriques dont la production est destinée à leurs besoins propres (les << Autoproducteurs »), sont assujetties au paiement des redevances et droits décomposés comme suit :
Droit de dépôt de dossier, Droit d'octroi de l'autorisation d'exploitation, Redevance annuelle de contrôle.
1.2. Les personnes faisant une demande d'autorisation d'exploitation ou une déclaration aux fins de l'obtention d'une autorisation d'exploitation, pour des installations de production destinées à la fourniture d'énergie électrique dans le cadre d'une concession de production (les <<< Concessionnaires Producteurs »), sont assujetties au paiement des redevances et droits décomposés comme suit :
• Droit de dépôt de dossier,
• Droit d'octroi de l'autorisation d'exploitation.
Art. 2: Montant des droits et redevances pour les Autoproducteûrs
2.1. Pour les Autoproducteurs, le droit de dépôt de dossier de demande d'autorisation d'exploitation est fixé à 20 000 FCFA, quelle que soit la puissance installée.
2.2 Pour les Autoproducteurs, les droits d'octroi et les redevances annuelles de contrôle des autorisations d'exploitation des installations de production d'électricité sont fixés comme suit :
i) Pour les installations dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kVA et inférieure à 1500 kVA:
• Droits d'octroi de l'autorisation d'exploitation : FCFA
• Redevance annuelle de contrôle :
100 000
25 000 FCFA
ii) Pour les installations dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1500 kVA et inférieure à 5000 KVA :
Voir la page 9 du PDF• Droits d'octroi de l'autorisation d'exploitation.. FCFA
• Redevance annuelle de contrôle :
200 000
50 000 FCFA
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
ARRETE N° 0007/MATDLC-SG-DAPOC-DOCA du 10 avril 2008 portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Internationale dénommée : << ACCESS AFRICA NOW» (Α. Α. Ν.)
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
iii) Pour les installations dont la puissance installée est supérieure ou égale à 5 000 kVA :
• Droits d'octroi de l'autorisation d'exploitation: .. 40 FCFA par kVA installé
• Redevance annuelle de contrôle : installé.
10 FCFA par kVA
Art. 3: Montant des droits et redevances pour les Concessionnaires Producteurs
3.1. Pour les Concessionnaires Producteurs, le droit de dépôt de dossier de demande d'autorisation d'exploitation est fixé à 100 000 FCFA.
3.2. Pour les Concessionnaires Producteurs les droits d'octroi des autorisations d'exploitation des installations de production d'électricité sont calculés en fonction de la puissance installée au taux de 50 FCFA par kVA installé.
Art. 4: Exécution
4.1. Le Président du Comité de Direction et le Directeur Général de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé le 23 avril 2008
Le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau Dammipi NOUPOKOU
Vu la Loi n°40-848 du 1 Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n°2005-071/PR du 10 août 2005 portant attributions et organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation;
Vu le Décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement;
Vu la demande d'installation en date du 28 février 2008 introduite par le représentant de ladite Organisation;
ARRETE:
Article premier: Il est accordé à l'association internationale dénommée: «ACCESS AFRICA NOW » (A. A. N.), dont le siège social est fixé à San Francisco aux Etats-Unis d'Amérique, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.
Art. 2: Conformément aux but et objectifs de l'association, un accord-programme arrêté par le Ministère de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complètera les présentes dispositions.
Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé le 10 avril 2008
Pascal A. BODJONA
Dépôt leval n 12
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : a658ed64d433f162f405fa612c71e22502cf0a67af59fdd30792bab486df6ddf
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JO 2008-12 — 23 avril 2008 — Voir la source officielle