JO 2008-12 bis
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ACHAT
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
| • Récépissé de déclaration d'associations | .. 10 000 F |
| • Avis de porte de titre foncier (1 et 2º | |
| insertions) | 10 000 F |
| Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
• TOGO..
AFRIQUE..
20 000 F
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour étre bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à L'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL: 221 - 27 - 01
LOME
SOMMAIRE
23 mai
Arrêté n°031/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Ahépé. préfecture de Yoto à la société G&B African Ressources
Ltd
5
PARTIE OFFICIELLE
23 mai
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
☐ Arrêté n°032/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Adangbé, préfecture de Zio à la société G&B African Ressources Ltd
6
23 mai
☐
2008
23 mai
LOIS. ORDONNANCES, DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
- Arrêté n°02808/MMEE/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Sika Kondji, préfecture de Yoto à la société G&B African Ressources 1.1d
2
2.3 การ
- Arrête n°429.08 MMEESG DGMG DRGM portant auribution d'un permis de recherche de Furanium à Agodomé, préfecture de Voto à la société G&B African Ressources Ltd
3
23 m
- prêté n°30'08 MMEI: SG DGMG DRGM portam attribution d'un perens de recherche de Furantum à Ghola Zevé, préfecture de Yoto a la societe G&B African Ressources Lad
4
23 mai
Arrêté n°033/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Kovié, préfecture de Yoto à la société G&B African Ressources I.td
7
Arrêté n°034/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Davié. préfecture de Zio à la société G&B African Ressources 1.td. 8
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
Voir la page 2 du PDFARRETE N° 028/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 23 mai 2008 portant attribution d'un permis de recherche de L'uranium à Sika Kondji, préfecture de YOTO, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE CEAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie. Va la loi n° 96-004 PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu la loi n° 2003-012-PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 PR du 26 tëvrier 1996 portant code mier de la République togolaise:
Vu le décret n° 2007-132 PR du 13 décembre 2007 portant composition du Gouvernement:
Vu la demande en date du 20 mars 2008 de la société G & B African Resources Ltd pour solliciter un permis de recherche de l'uranium à Sika Kondji, préfecture de YOTO:
Vu le récépissé n° 29246 en date du 28 avril 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires.
ARRETE:
Article premier - Un permis de recherche de l'uranium à Sika Kondji, préfecture de YOTO, est accordé à la société « G & B African Resources Ltd».
Art. 2- Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie (Km²) |
| A | 1°30′26″58 | 6° 38'50" 01 | |
| B | 1° 36'44" 71 | 6° 38'51" 12 | 98.14 |
| C | 1°40′08″49 | 6° 33'26" 09 | |
| D | 1°30' 27" 55 | 6° 33'24" 46 |
Art. 3 - Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en masonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-SKA, GBAR - SKB, GBAR - SKC, GBAR-SKD. La signification des inscriptions GBAR. SK et (A, B, C, D) est la suivante
GBAR: «G & B African Resources Ltd»; SK: Sika Kondji et (A, B, C. D) sommets du périmètre ainsi délimité.
La limite de la zone est matérialisée de SKB à SKC, par le lit du fleuve Mono.
Art. 4- Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA
pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) francs CFA/km2. Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des Mines et de la Géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5 - Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société «G & B African Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.
Art. 6 - Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche, objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7 - En application de l'article 16 du code minier, la société <<G & B African Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8 - «G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9. Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable. ni transmissible. ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.
:
Voir la page 3 du PDFArt. 10 - <<G & B African Resources Ltd » est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au Directeur général des Mines et de la Géologie.
Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le Ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12 - Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 23 mai 2008 Dammipi NOUPOKOU
ARRETE N° 029/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 23 mai 2008 portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Agodomé, préfecture de YOTO, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES. DE L'ENERGIE ET DE LLEAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie, Vu la loi n° 96-004 PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n°2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du Gouvernement :
Vu la demande en date du 20 mars 2008 de la société « G & B African Resources Ltd» pour solliciter un permis de recherche de l'uranium à Agodomé, préfecture de YOTO:
Vu le récépissé n° 29242 en date du 28 avril 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires.
ARRETE:
Article premier Un permis de recherche de l'uranium á Agodomé. Préfecture de YOTO, est accordé à la société << G & B African Resources Ltd».
Art. 2 - Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint. les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permust:
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie (Km²) |
| A | 1^{7}30^{\circ}24^{\cdot\cdot}67 | 6^{J}40^{\prime}15^{\prime\prime}06 | |
| B | 1^{\prime\prime}35^{\prime\prime}45^{\prime\prime}49 | 6^{\prime\prime}49^{\prime}16^{\prime\prime}02 | 101.83 |
| C. | 136 40 09 | 6^{\prime\prime}44^{\prime}16^{\prime\prime}66 | |
| D | 1"30"25"5"5"5" | 6^{\prime\prime}44^{\prime}15^{\prime\prime}56 |
Art. 3- Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-AA,GBAR-AB, GBAR-AC, GBAR-AD.
La signification des inscriptions GBAR, A et (A, B, C, D) est la suivante :
GBAR: «G & B African Resources Ltd»: A: Agodomé et (A. BΒ. C, D) sommets du périmètre ainsi délimité.
La limite de la zone est matérialisée de AB à AC. par le lit du fleuve Mono.
Art. 4 - Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) francs CFA/km². Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des Mines et de la Géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5 - Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société «G & BAfrican Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.
Voir la page 4 du PDF+
Art. 6 - Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche. objet du présent arrêté. et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7 - En application de l'article 16 du code minier, la société «G & B African Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8-G & B African Resources Ltd» évitera au maximuกา tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre. de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de ia flore et/ou de la faune. conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9 - Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni transmissible. ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des mines.
Art. 10 - <<G & B African Resources Ltd >> est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au Directeur général des Mines et de la Géologie.
Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le Ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12 - Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 23 mai 2008 Dammipi NOUPOKOU
ARRETE N° 030/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 23 mai 2008 portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Ghoto Zévé, Préfecture de YOTO, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES. DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie. Vu la loi n° 96-004 PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu la loi n°2003-012 PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu le décret n°2007-132 PR du 13 décembre 2007 portant composition du Gouvernement:
Vu la demande en date du 20 mars 200s de la société G&B African Resources Ltd» pour softener un permis de recherche de Foranion a Ghot Zevé. Préfecture de YOTO:
Vu le récépisse nº 24241 en date de 28 avril 2008 du versemem des droits fives et des redevances superficiaires.
ARRETE:
Article premier - Un permis de recherche de l'uranium à Gboto Zévé. préfecture de YOTO, est accordé là la société « G & B African Resources Ltd».
Art. 2 - Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie (Km²) |
| A | 1°24' 59" 95 | 6° 44' 14" 53 | |
| B | 1^{\circ}36^{\prime}36^{\prime\prime}83 | 6^{\circ}44^{\prime}16^{\prime\prime}65 | 196.52 |
| C | 1°36'31"89 | 6°38′51"07 | |
| D | 1°25'01"00 | 6° 38'49" 00 |
Art. 3 - Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-GZA, GBAR-GZB, GBAR-GZC, GBAR-GZD. La signification des inscriptions GBAR, GZ et (A, B, C, D) est la suivante :
GBAR: «G & BAfrican Resources Ltd»; GZ: Gboto Zévé et (A, B, C, D) sommets du périmètre ainsi délimité.
La limite de la zone est matérialisée de GZB à GZC, par le lit du fleuve Mono.
Art. 4 - Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) francs CFA/km². Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des Mines et de la Géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) franes CFA payables à la direction
Voir la page 5 du PDF24 Maj 2008
générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cem (100%) lors de chaque renouveltermem.
Art. 5 - Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société «G & BAfrican Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements. «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instruction, les droits fixes et les redevances superficiaires.
Art. 6 - Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche. objet du présent arrêté. et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7- En application de l'article 16 du code minier. la société «G & B African Resources Ltd << est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8 - «G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre. de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9 - Le permis de recherche n'est ni divisible. ni amodiable, ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie: il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.
Art. 10 - « G & B African Resources Ltd» est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au directeur général des Mines et de la Géologie.
Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le Ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12 - Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13 - Le présent arrêté. qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 23 mai 2008
Dammipi NOUPOKOU
ARRETE N°031/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 23 mai 2008 portant attribution d'un permis de recherche de Turanium à Ahépé, préfecture de YOTO, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES. DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie. Vu la loi 11^{2} 96-004 PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu la loi n°2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétam la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu le décret n° 2007-132 PR du 13 décembre 2007 portant composition du Gouvernement:
Vu la demande en date du 20 mars 2008 de la société « G & B African Resources Ltd» pour solliciter un permis de recherche de l'uranium à Ahépé. préfecture de YOTO :
Vu le récépissé n° 29245 en date du 28 avril 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires.
ARRETE:
Article premier - Un permis de recherche de l'uranium à Ahépé. préfecture de YOTO, est accordé à la société « G & B African Resources Ltd».
Art. 2 - Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E. | Latitudes N | Superficie (Km²) |
| A B | 1°19'35" 43 1°30′26″58 | 6° 38'47" 92 6° 38' 50" 01 | 200 |
| C | 1°30′27″55 | 6°33 24" 46 | |
| D | 1°19′36″ 52 | 6°33′22" 40 |
Art. 3 - Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés
sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-AA. GBAR-AB. GBAR-AC. GBAR-AD.
La signification des inscriptions GBAR. A et (A, B, C, D) est la suivante :
GBAR: «G & B African Resources Ltd»: A: Ahépé et (A. B. С. D) sommets du périmètre ainsi délimité.
Voir la page 6 du PDFArt. 4 - Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à rois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) franes CFA/km². Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des Mines et de la Géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) franes (FA payables à la direction générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5 - Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société << G & B African Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, << G & B African Resources Ltd << est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.
Art. 6 - Pendant la durée du permis, la société « G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche. objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7 - En application de l'article 16 du code minier. 1 société << G & BAfrican Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8-G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et ou de la faune. conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9 - Le permis de recherche n'est ni divisible. ni amodiable. ni transmissible. ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.
Art. 10 - <<G & B African Resources Ltd» est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au directeur général des Minés et de la Géologie.
Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an. le Ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12 - Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 23 mai 2008
Dammipi NOUPOKOU
ARRETE n° 032/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 23 mai 2008 portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Adangbé, préfecture du Zio, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie, Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise:
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du Gouvernement;
Vu la demande en date du 20 mars 2008 de la société « G & B African Resources Ltd» pour solliciter un permis de recherche de l'uranium à Adangbé, préfecture du ZIO;
Vu le récépissé nº 29244 en date du 28 avril 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires.
ARRETE:
Article premier Un permis de recherche de l'uranium à Adangbé. Préfecture du Zio, est accordé à la société « G & B African Resources Ltd».
:
Art. 2 - Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie (Km²) |
| A | 1°14'11"03 | 6233'21" 29 | |
| B | 1°25′02″03 | 6°33'23" 46 | 200 |
| C | 1°25′03″05 | 62 27 57" 92 | |
| D | 1°14'12" 17 | 6° 27'55" 78 |
| Art. 3- Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes : | de la terre. de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi |
| GBAR-AA, GBAR-AB. GBAR-AC. GBAR-AD. La signification des inscriptions GBARTA et (A. B. C. D) est la suivante : GBAR: «G & B African Resources Ltd»: A: Adangbé et (A. B. C. D) sommets du périmètre ainsi délimitė. | que de leurs textes d'application. Art. 9 - Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable. ni transmissible. ni susceptible de mise en garantie: il est cependant cessible avec l'accord préalable du Ministre chargé des mines. |
| Art. 4- Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) francs CFA/km2. Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé. | Art. 10 - << G & B African Resources Ltd » est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au directeur : général des Mines et de la Géologie. |
| La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des Mines et de la Géologie. Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier. Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement. Art. 5 - Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans. A chaque renouvellement la société «G & BAfrican Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte. | Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an. le ministre se réserve le droit de retirer le permis. Art. 12 - Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code. Art. 13 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 23 mai 2008 Dammipi NOUPOKOU ARRETE N° 033/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 23 mai 2008 portant attribution d'un permis de recherche de l'uranium à Kovié, Préfecture de l'AVE, à la société G & B African Resources Ltd. |
| La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours. | LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU |
| Au moment des renouvellements, <G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires. | Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie. Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2003- 012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant ta loi n^{\circ} 96-004/PR du 26 fëvrier 1996 portant code minier de la République |
| Art. 6 - Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche, objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis. Art. 7- En application de l'article 16 du code minier, la société «G & B African Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis. Art. 8 - «G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement. notamment la pollution | togolaise; Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du Gouvernement: Vu la demande en date du 20 mars 2008 de la société « G & B African Resources Ltd pour solliciter un permis de recherche de l'uranium à Kovié. préfecture de l'AVE; Vu le récépissé n° 29240 en date du 28 avril 2008 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires. ARRETE: Article premier - Un permis de recherche de l'uranium à Kovié, préfecture de l'Avé. est accordé à la société « G & B African Resources Ltd». |
Art. 2-Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes | Superficie (Km²) |
| A | 1:00'39" 92 | 622 27" 32 | |
| B | 1°11′30″61 | 6° 22' 29" 71 | 200 |
| C | 1° 11′31″74 | 6°17′04″21 | |
| D | 1°00′41″17 | 6°17′01″85 |
Art. 6 - Pendant la durée du permis, la société «G-& B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche. objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7- En application de l'article 16. du code minier, la société «G & B African Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 3 - Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des borues en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-KA. GBAR-KB, GBAR-KC, GBAR-KD. La signification des inscriptions GBAR, Ket (A, B, C. D) est la suivante :
GBAR: «G & B African Resources Ltd»; K: Kovié et (A. B, C. D) sommets du périmètre ainsi délimité.
Art. 4- Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) francs CFA/km². Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des Mines et de la Géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5 - Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société «G & B African Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.
Art. 8 - «G & B African Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère. des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9 - Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable. ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.
Art. 10 - << G & B African Resources Ltd << est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au directeur général des Mines et de la Géologie.
Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12 - Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 23 mai 2008 Dammipi NOUPOKOU
ARRETE N° 034/08/MMEE/SG/DGMG/DRGM du 23 mai 2008 portant attribution d'un permis de recherche de Turanium à Davié, préfecture du Zio, à la société G & B African Resources Ltd.
LE MINISTRE DES MINES. DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Sur proposition du directeur général des Mines et de la tiéologie.
Vu la loi n° 96-004 PR du 26 février 1996 portam code minier de la République togolaise:
Voir la page 9 du PDFVu la loi n² 2003-012 PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n 96-4804 PR du 26 février 1996 portant code mimer de la République togolaise:
Vu le décret n 2007-132 PR du 13 décembre 2017 portant composition du Cioavernement:
Vo la demande en date du 20 mars 2008 de la société & B African Resources Ltd pour solliener un permis de recherche de Furanium à Dané, prefecture du Zin;
Vi: le récépisse n² 29243 en date du 28 al 2000s du versement des droits fixes et des redevances superficiaires.
ARRETE:
Article premier - Un permis de recherche de l'uranium à Davić. préfecture du Zio, est accordé à la société « G & B African Resources Ltd».
Art. 2- Conformément au plan à l'échelle 1/200 000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes Est | Latitudes Nord | Superficie (Km²) |
| A | 1°07'41" 67 | 6° 27'54" 39 | |
| B | 1°18′32″51 | 6° 27' 56" 67 | 200 |
| C | 1°18-33"59 | 6° 22' 31" 15 | |
| D | 1°07′42"86 | 6° 22' 28" 90 |
Art. 3 - Les sommets de ce périmètre devront être matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
GBAR-DA, GBAR - DB, GBAR - DC. GBAR-DD. La signification des inscriptions GBAR, Ket (A, B, C, D) est la suivante :
GBAR: «G & B African Resources Ltd»; D: Davié et (А. В. C, D) sommets du périmètre ainsi délimité.
Art. 4 - Les droits fixes et les redevances superficiaires s'élèvent respectivement par an à trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement et à deux mille deux cent cinquante (2250) francs CFA/km2. Ces frais sont payés au Trésor Public contre récépissé.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au directeur général des Mines et de la Géologie.
Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des Mines et de la Géologie avant l'instruction du dossier.
Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement.
Art. 5 - Le permis est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans.
A chaque renouvellement la société «G & B African Resources Ltd» devra renoncer à la moitié de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, «G & B African Resources Ltd» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions. les droits fixes et les redevances superficiaires.
Art. 6 - Pendant la durée du permis, la société «G & B African Resources Ltd» est tenue d'effectuer les travaux de recherche. objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.
Art. 7- En application de l'article 16 du code minier, la société «G & B African Resources Ltd» est prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.
Art. 8 - «G & BAfrican Resources Ltd» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
Art. 9 - Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable. ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie : il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.
Art. 10 - << G & B African Resources Ltd << est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de recherche au directeur général des Mines et de la Géologie.
Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le ministre se réserve le droit de retirer le permis.
Art. 12 - Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 13 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lomé, le 23 mai 2008
Dammipi NOUPOKOU'
Imp Editogo Dépôt légal nº 12 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 20cb7ab3c14f50158c9b9957c8e2acb10809f0cdca07be1776b304448bcdf637
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