JO 2008-16
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| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F | |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| • | Plus de 60 pages | 2000 F |
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1 et 2º | |
| insertions) | 10 000 F |
| Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| Certification du JO | 500 F |
| • | TOGO. | 20 000 F |
| AFRIQUE. | 28 000 F | |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
instituant code de sécurité sociale modifiée par la loi n° 2001-012
du 29 novembre 2001.
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DUGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
......2
LOIS
2008
26 mai. Loi n° 2008-002 fixant les conditions d'admission à la retraite des agents de la fonction publique...........
LOI N° 2008-002 du 26 mai 2008 FIXANT LES CONDITIONS
D'ADMISSION A LA RETRAITE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
:
26 mai. Loi nº 2008-003 fixant le régime général de l'âge d'admis- sion à la retraite dans les secteurs privé et parapublic au Togo
2
30 mai. -Loi nº 2008-004 portant modification des articles 26, 27. 28. et 30 de l'ordonnace nº 39/73 du 12 novembre 1973
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté : Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier - L'âge limite d'admission à la retraite des agents de la fonction publique togolaise est fixé comme suit :
Voir la page 2 du PDF| CATEGORIES | CONDITIONS D'ADMISSION |
| Catégorie Al et A2 | 60 ans d'âge |
| Catégories B et C des cadres du personnel enseignant et soignant | 58 ans d'âge |
| Catégorie B du cadre des fonctionnaires de la | 53 ans d'âge |
| douane | |
| Catégorie C du cadre des fonctionnaires de la douane | 52 ans d'âge |
| Catégorie D du cadre des fonctionnaires de la | 50 ans d'âge |
| douane | |
| Autres agents de la fonction publique | 55 ans d'âge |
Toutefois, des régimes spéciaux prenant en compte la possibilité d'un départ avant ou après terme et d'un départ volontaire peuvent être institués.
Art. 2 Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux corps qui disposent d'un statut spécial ou d'un statut particulier.
Art. 3 - La présente loi, qui s'applique à tous les agents devant partir à la retraite à compter du 1^{cr} avril 2008, abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 4- Dispositions transitoires.
Les agents de la fonction publique togolaise devant partir à la retraite au titre de l'année 2008, conformément aux anciennes dispositions, et qui ne souhaitent pas continuer de travailler, peuvent effectivement faire valoir leurs droits suivant les anciennes conditions.
Art. 5- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le. 26 mai 2008
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Komlan MALLY
LOI N° 2008-003 du 26 mai 2008 FIXANT LE REGIME GENERAL DE L'AGE D'ADMISSION A LA RETRAITE DANS LES SECTEURS PRIVE ET PARAPUBLIC AU TOGO
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté :
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
2 Juin 2008
Article premier - L'âge d'admission à la retraite est fixé à soixante (60) ans pour les travailleurs salariés des secteurs privé et parapublic au Togo.
Toutefois, des régimes spéciaux prenant en compte la possibilité d'un départ avant ou après terme et d'un départ volontaire peuvent être institués.
Art. 2 - La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 3 - Dispositions transitoires.
Les travailleurs salariés des secteurs privé et parapublic devant partir à la retraite entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2008, conformément aux anciennes dispositions, et qui ne souhaitent pas continuer de travailler, peuvent effectivement faire valoir leurs droits suivant les anciennes conditions.
Art. 4- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 26 mai 2008
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Komlan MALLY
LOI N° 2008-004 du 30 mai 2008 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 26, 27, 28 ET 30 DE L'ORDONNANCE N° 39/ 73 DU 12 NOVEMBRE 1973 INSTITUANT CODE DE SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI
N°2001-012 DU 29 NOVEMBRE 2001
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier - Les articles 26, 27, 28 et 30 de l'ordonnance n° 39/73 du 12 novembre 1973 instituant code de sécurité sociale modifiée par la loi n° 2001-012 du 29 novembre 2001 sont modifiés comme suit :
Article 26 nouveau:
1- Sous réserve des dispositions prévues par des régimes particuliers. l'assuré qui atteint l'âge de soixante (60) ans a droit à une pension de vieillesse, s'il remplit les conditions suivantes :
- avoir accompli au moins cent quatre vingt (180) mois d'assurance: cesser toute activité salariée.
Voir la page 3 du PDF2 Juin 2008
2- L'assuré ayant cinquante cinq (55) ans accomplis, atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée et qui remplit les conditions visées au paragraphe précédent. peut demander une pension anticipée.
Les modalités de la constatation et du contrôle de l'usure prématurée seront fixées paî arrêté du ministre du Travail, après avis du conseil d'administration.
3- La pension de vieillesse ainsi que la pension anticipée prennent effet le 15 jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies, à la condition que la demande de pension ait été adressée à la caisse dans le délai de douze (12) mois qui suit ladite date. Si la demande de pension est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet le 1 jour du mois civil suivant la date de réception de la demande.
Toutefois, le Conseil d'Administration peut, sur recommandation du directeur général de la caisse, décider que les arrérages soient versés pour la période précédant le mois à compter duquel la pension prend effet, mais dans la limite de douze (12) mois.
4- L'assuré qui a accompli au moins douze (12) mois d'assurance et qui, ayant atteint l'âge de soixante (60) ans, cesse toute activité salariée alors qu'il ne remplit pas la condition de cent quatre vingt (180) mois d'assurance requise pour avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocution de vieillesse sous forme d'un versement unique.
Article 27.
Paragraphe 1er nouveau:
L'assuré en activité qui devient invalide avant d'avoir atteint l'âge de soixante (60) ans, a droit à une pension d'invalidité s'il a accompli à la caisse, au moins soixante (60) mois d'assurance dont six (06) mois au cours des douze (12) derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité.
Article 28.
Paragraphe 2 nouveau :
Pour le calcul du montant de la pension d'invalidité, les années comprises entre l'âge de soixante ans et l'âge effectif de l'invalide à la date où la pension d'invalidité prend effet, sont assimilées à des périodes d'assurance à raison de six (06) mois par année.
Article 30 nouveau :
Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et comptait moins de cent quatre vingt (180) mois d'assurance à la date de son décès, la veuve ou le veuf invalide ou, à défaut, les orphelins, bénéficient d'une allocation de survivant versée en une seule fois.
Le montant de cette allocation est égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au terme de cent quatre vingt (180) mois d'assurance qu'il avait accompli de périodes de six (06) mois d'assurance à la date de son décès.
En cas de pluralité de bénéficiaires, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 29 ci-dessus sont applicables par analogie. En outre, le bénéfice des allocations familiales est maintenu en faveur des enfants survivants.
Art. 2 - La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires sauf en ce qui concerne, et de façon transitoire, les agents non fonctionnaires de l'État et des collectivités publiques secondaires encore assurés au régime général de la caisse nationale de sécurité sociale.
Art. 3 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 30 mai 2008
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Komlan MALLY
Imp. Editogo Dépôt légal nº 16
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 57d8955fc8443d5be358cd039487958d5836e3459f82e56d7ab706b0142ded61
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