JO 2008-17
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ΑΒΟΝΝΕΜENT ANNUEL
| ANNONCES |
| • Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1 et 25 |
| insertions) 10 000 F |
| • Avis d'immatriculation 10 000 F |
| • Certification du JO 500 F |
| • 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE..
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
...NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME
-
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL: 221 - 27 - 01 LOME
2008
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2008-050/PR du 07 mai 2008
relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 69
| 07 mai -Décret n° 050/PR relatif aux attributions des ministres d'Etat et | |
| ministres | |
| 22 mai Décret n° 051/PR portant nomination | .9 |
| 22 mai Décret n° 052/PR portant nomination | 9 |
| 22 mai Décret n° 053/PR portant nomination | 10 |
| 26 mai - Décret n° 054 PR portant modalités de délivrances, de | |
| renouvellement et de retrait de la carte de presse | 10 |
;
Vu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant
composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
DECRETE:
Article premier - Les attributions des ministres d'Etat et ministres sont fixées ainsi qu'il suit :
Voir la page 2 du PDF1. Ministère de la Santé
Le ministre chargé de la Santé met en œuvre la politiquc de l'Etat en matière de Santé publique. II élabore les programmes d'amélioration de la couverture sanitaire ainsi que les stratégies de prévention et de lutte contre les grandes endémies en mettant en place des mécanismes appropriés de renforcement de l'hygiène publique et de contrôle des établissements de soins et de leurs démembrements.
Il veille à la permanence et à la continuité du fonctionnement des serviees de santé et assure un accès facile et équitable aux soins de santé.
Le ministre chargé de la Santé coordonne tous les programmes et actions visant à la protection de la santé de la jeune fille, de la mère et de l'enfant, à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux infections sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA.
2. Ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale
Le ministre chargé des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale met en œuvre la politique extérieure de l'Etat définie par le président de la République. Il est chargé des relations internationales et de l'intégration régionale.
Le ministre chargé des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale négocie, signe les traités, conventions et accords internationaux et veille à leur ratification. Il est responsable de la gestion des relations diplomatiques entre le Togo et les autres nations, les organisations internationales ou sous régionales et assure la promotion, la protection et la défense des intérêts du Togo et des nationaux vivant à l'étranger. Il élabore les stratégies visant à faire participer la diaspora à l'œuvre de construction nationale et au développement du pays.
Il veille au bon fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires du Togo et s'assure qu'elles exécutent leur mission de représentation conformément aux règles, usages et pratiques internationaux.
3. Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Le ministre chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales met en œuvre la politique de l'Etat en matière d'administration générale du territoire, de décentralisation et de développement des collectivités locales. Il veille au respect de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales et œuvre à la sauvegardc de l'intérêt général et de la légalité.
Il assure le suivi de l'application du code des collectivités territoriales et appuie ces collectivités dans leur mission de formation, de consolidation et de promotion de la citoyenneté.
Le ministre chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est responsable de l'organisation et de l'administration des circonscriptions et unités administratives ainsi que de la coordination et la supervision des activités des représentants de l'Etat sur le territoire national. II veille au respect du statut et des attributions de la chefferie traditionnelle.
Il élabore et applique la législation relative à la reconnaissance des associations, des partis politiques ou groupements de partis politiques, aux libertés publiques et aux cultes. Il est responsable chargé de la police administrative. Il assure l'organisation, le bon fonctionnement et le contrôle administratif des services d'état civil.
Le ministre chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est également chargée de :
la mise en œuvre et du suivi du programme national de consolidation de la décentralisation, ainsi que des programmes d'appui au processus de décentralisation;
la formulation des politiques et stratégies nationales de décentralisation en relation avec les ministères concernés.
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales règle, en collaboration avec les autres ministres intéressés, et, notamment le ministre chargé de la Sécurité et de la Protection civile, toutes les questions touchant à la délimitation des frontières avec les Etats limitrophes.
4. Ministère de l'Environnement, du Tourisme et des Ressources forestières
Le ministre de l'Environnement, du Tourisme et des Ressources forestières met en œuvre la politique de l'Etat en matière d'environnement, du tourisme et des ressources forestières et de la faune. Il élabore les règles relatives à la sauvegarde, à la protection de l'environnement et à la prévention contre les pollutions et les nuisances.
Il veille à la réhabilitation, à l'entretien, à la valorisation et à la promotion des ressources, sites et infrastructures touristiques. Il suit et coordonne les actions et programmes qui concourent à l'expansion du tourisme.
Voir la page 3 du PDFLe ministre de l'Environnement du Tourisme et des Ressources forestières assure le suivi des conventions internationales en matière d'environnement. Il contrôle l'exécution des dispositions du code de l'environnement et la mise en application de la réglementation relative au certificat de conformité environnemental, à l'utilisation des produits et sous produits des forêts, de la flore et de la faune.
Il veille à ce que les différentes politiques sectorielles et stratégies nationales de développement prennent en compte les préoccupations environnementales dans leurs modalités de mise en œuvre. Il développe les moyens d'appui et d'encadrement des populations dans le cadre du reboisement et de l'aménagement des forêts et assure la police des mouvements transfrontières des produits chimiques et substances dangereuses.
5. Ministère de l'Economie et des Finances
Le ministre de l'Economie et des Finances assure la mise en œuvre et le suivi de la politique économique et financière à court et moyen termes du Togo.
Il assurc, en liaison avec le ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des stratégies nationales de réduction de la pauvreté et des activités de développement conformément aux lois de finances. Il en assure l'exécution.
Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé des questions d'intégration économique.
Il élabore et exécute la loi de finances de l'Etat, veille aux conditions de mise en œuvre de la législation fiscale et financière et coordonne les interventions de l'Etat en matière financière, économique, monétaire, domaniale et de gestion des entreprises publiqucs.
Le ministre de l'Economie et des Finances développe les stratégies de mobilisation des ressources publiques et de maîtrise des dépenses publiques. Il conserve et gère le patrimoine de l'Etat, veille à la sauvegarde de ses intérêts financiers et le représente dans ses rapports avec les bailleurs de fonds ou autres partenaires financiers.
Il est responsable des études conjoncturelles, de la production et de la diffusion des données statistiques générales ainsi que du traitement informatique des données économiques, indispensables pour la gestion de l'économie nationale.
Le ministre de l'Economie et des Finances élabore, en liaison avec le ministre de la Coopération, le programme d'investissement public. Il en assure l'exécution.
Il signe les accords, conventions et traités bilatéraux et internationaux à caractère économique et financier ou exigeant une contrepartie financière de l'Etat.
6. Ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l'administration et des Relations avec les Institutions de la République
Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la République applique la politique de l'Etat en matière de fonction publique et de réforme administrative. Il veille au respect des dispositions légales et réglementaires en ces matières et assure la gestion administrative des personnels de l'Etat. II œuvre à la réforme et la modernisation permanente de l'administration publique en vue de sa continuelle adaptation à l'évolution technologique, en initiant des actions et mesures de renforcement des capacités de l'administration et de développement de la productivité des services publics.
Il est responsable de l'organisation, en rapport avec les ministres intéressés, des concours et examens d'accès à la fonction publique.
Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la République facilite la collaboration entre le gouvernement et les institutions de la République, suit les rapports entre le gouvernement et le parlement et assure la représentation du gouvernement auprès des autres institutions de la République.
Il apporte son soutien aux ministres, commissaires du gouvernement et services administratifs au cours des différentes étapes de l'examen des textes par le parlement et propose la procédure la mieux adaptéé pour accélérer l'étude ou préserver la position arrêtée par le gouvernement, en cas d'amendements contraires aux arbitrages rendus en conseil des ministres. If participe à la planification de l'activité législative.
7. Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises
Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises met en œuvre la politique de l'Etat en matière de commerce, d'industrie, d'artisanat et de promotion des petites et moyennes entreprises.
Voir la page 4 du PDFIl organise, coordonne, suit les activités relatives aux investissements privés locaux et étrangers et propose les stratégies ou mesures susceptibles de développer le secteur privé ainsi que le cadre juridique devant permettre l'inclusion progressive du secteur informel dans le secteur structuré.
Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises élabore les instruments de mesure et de contrôle de qualité et s'assure du respect par les intervenants du secteur, des normes et règles établies. Il veille à la mise en valeur de l'artisanat en créant les conditions favorables à son essor et en garantissant aux artisans l'aceès à un système de formation pertinente et à des mécanismes de soutien et de promotion.
Il contribue à l'amélioration de la concertation entre le gouvernement et les représentants des entreprises quel que soit leur statut. Il participe à la négociation, à la signature des accords commerciaux et à la mise en œuvre des règles internationales du commerce.
8. Ministère de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire
Le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire assure l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique de l'Etat en matière de coopération, de développement et d'aménagement du territoire, en relation avec les autres ministères et institutions de l'Etat. A ce titre, il contribue à la réalisation des études prospectives et de la planification stratégique.
Il assure, en liaison avec le ministre chargé des finances, la promotion et la défense des intérêts du Togo ainsi que la cohérence et le suivi de la politique de coopération économique, financière, technique, sociale et culturelle définie par le gouvernement.
Le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire participe à la négociation et à la conclusion, en liaison avec le ministre chargé des affaires étrangères et de l'intégration régionale, des accords, des conventions et traités de coopération bilatérale ou multilatérale entre le Togo et les autres Etats, les organisations intergouvernementales, les institutions spécialisées des Nations Unies, les organisations internationales non gouvernementales. II suit leur mise en œuvre.
03 juin 2008
Il assure la recherche et la mobilisation des ressources extérieures nécessaires au financement du développement et étudie toutes informations ou questions susceptibles d'affecter les orientations de la politique de coopération du gouvernement.
Le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire contrôle les actions des organisations non gouvernementales.
Le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire définit en rapport avec le ministre chargé de l'administration territoriale et les autres ministres intéressés, les conditions d'une meilleure organisation et gestion de l'espace. Il veille à la réduction des disparités régionales et locales.
Il coordonne l'élaboration des différents outils d'aménagement du territoire, notamment les monographies et analyses régionales, les schémas nationaux, régionaux et locaux d'aménagement du territoire et veille à leur application par les différents acteurs de développement. II met en oeuvre la politique d'aménagement du territoire communautaire de l'UEMOA.
9. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile
Le ministre de la Sécurité et de la Protection eivile met en œuvre la politique de l'Etat en matière de protection des personnes et des biens, de sécurité civile, de sûreté des institutions, du maintien de l'ordre public et de la paix.
Il est responsable de la surveillance du territoire, de la police générale, de la police de la circulation, de la police des stupéfiants et des mœurs et de la police de l'immigration. Il prévient et lutte contre toutes les formes de criminalité, assure le contrôle de la circulation intérieure et transfrontière et apporte son concours à l'exécution des actes de police judiciaire.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection eivile met à la disposition du gouvernement les informations nécessaires au suivi de sa politique sécuritaire, contrôle le régime des armes et munitions civiles, assure le maintien et le rétablissement de l'ordre public et coordonne les actions des forces de police et de la gendarmerie en matière de sécurité publique ou intérieure.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile élabore le plan d'organisation des secours, eoordonne, en liaison avec le ministre chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et les autres ministres intéressés, les activités de prévention, de sensibilisation en matière de protection
Voir la page 5 du PDFcivile. Il dirige les opérations de secours, en cas d'événements calamiteux divers.
Il participe avec les autres ministres intéressés, au règlement des questions touchant à la délimitation des frontières avec les Etats limitrophes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile participe à la mise en ocuvre de la police administrative.
10. Ministère de la Justice
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice prépare et met en œuvre, dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la politique définie par le gouvernement dans le domaine de la justiee et la garde des sceaux, de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion des anciens détenus et prisonniers.
Il a pour mission d'assurer, de promouvoir et de veiller au bon fonctionnement de l'appareil juridictionnel et pénitentiaire national en ce qui concerne l'organisation, les moyens et le fonctionnement du service public de la justice.
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice a autorité sur les parquets. Il est responsable de l'organisation des auxiliaires de la justice et contrôle la diseipline au sein de leur profession.
Il veille, en liaison avec les ministres intéressés, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la codifieątion de la législation et de la réglementation en vigueur en matière éivile, sociale, pénale, commerciale, administrative et des seeaux de l'Etat.
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice préside le comité de pilotage du programme national de modernisation de la justice.
11. Ministère de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant et des Personnes âgées
Le ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant et des Personnes âgées assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de développement social, de promotion de la femme, de protection de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées et de toute catégorie de personnes vulnérables.
Il planifie, programme et coordonne les actions du gouvernement en ce qui concerne l'organisation et l'encadrement des populations en vue de ſeur participation à l'auto promotion économique et sociale. Il organise l'assistance de l'Etat aux personnes vulnérables ou démunies et coordonne, de concert
avec les ministères et organismes concernés, les secours d'urgence.
ir
:
Le ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant et des Personnes âgées réalise toutes études périodiques sur la situation de la famille et de la femme susceptible d'orienter ou de réorienter la politique du gouvernement et les actions des organisations non gouvernementales, des associations et des partenaires en matière de promotion de la famille et du genre ou du partenariat homme- -femme.
Il lutte contre les formes de violence, abus et exploitation sexuels, élabore un plan d'actions de prévention et de lutte contre ces phénomènes et coordonne les aetivités des organisations non gouvernementales, des associations et des partenaires en ce qui concerne la promotion et la protection de l'enfant et de ses droits.
Le ministre de l'Action soeiale, de la Promotion de la femme, de la Protection de l'Enfant et des Personnes âgées organise la protection et la prise en charge des personnes du troisième âge et coordonne toutes les actions initiées en leur faveur.
Il suit la mise en œuvre des résolutions ou reeommandations des eonférences internationales et veille à l'application des conventions et traités.
12. Ministère des Enseignements primaire et secondaire, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation
Le ministre des Enseignements primaire et secondaire, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation met en œuvre la politique du gouvernement relative à l'accès de tous aux savoirs, en ce qui concerne l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire général et l'enseignement technique, la formation et le perfectionnement professionnels et l'alphabétisation.
Le ministre des Enseignements primaire et secondaire, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation élabore, anime et évalue la politique de promotion de l'éducation préscolaire. Il définit les règles relatives à l'enseignement privé général et technique et en suit l'application.
Il exerce les attributions relatives à la définition, à l'orientation, à l'évaluation. au contrôle et au suivi des programmes d'enseignement technique et de formation professionnelle dans.
Voir la page 6 du PDFles centres, écoles et établissements publics et privés, au niveau de l'apprentissage du secondaire.
Le ministre des Enseignements primaire et secondaire, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation délivre les diplômes nationaux dans les enseignements primaire et secondaire général, dans l'enseignement technique et dans la formation professionnelle. Il assure la promotion de la main d'œuvre qualifiée, le contrôle et la coordination des actions en matière de formation technique et professionnelle. Il œuvre à l'amélioration du système de qualification professionnelle par voie d'apprentissage dans les différents corps de métiers.
Il anime, suit, contrôle et évalue les programmes d'enseignement et s'assure de l'adéquation entre les formations professionnelles et pédagogiques des enseignants et des inspecteurs et les fonctions qui leur sont dévolues en matière de prise en charge des apprenants du système.
Le ministre des Enseignements primaire et secondaire, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation veille à garantir une plus grande disponibilité
et une accessibilité des structures et services scolaires et à créer les conditions de maintien durable des écoliers et élèves dans le système scolaire en initiant des programmes qui favorisent l'esprit de créativité et offrent de nouvelles opportunités aux enfants.
Il s'assure que les programmes d'alphabétisation et de post alphabétisation élaborés sont en adéquation avee les besoins de formation des jeunes et adultes et initie toutes actions permettant d'atteindre toutes les couches non scolarisées.
Le ministre des Enseignements primaire et secondaire, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation assure la formation initiale et continue des enseignants du préscolaire et du primaire, des personnels administratifs et d'encadrement pédagogique. II exerce la tutelle sur les écoles de formation des instituteurs.
13. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherehe
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met en œuvre la politique de l'Etat en matière d'enseignement supérieur
et de recherche. Il exerce les attributions relatives à la définition, à l'évaluation, au contrôle et au suivi des programmes d'enseignement ainsi que leur mise en œuvre dans les écoles et établissements de formation publics et privés d'enseignement supérieur.
Il détermine les filières de l'enseignement supérieur, les conditions d'accès et de progression dans ces filières, la nature des diplômes et les conditions de leur délivrance.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche élabore et met en œuvre un programme de formation professionnelle et pédagogique des enseignants. Il veille au développement de la recherche pédagogique et des méthodes d'enseignement.
Il fixe les eonditions d'attribution, de renouvellement, de suspension, de rétablissement et de suppression des bourses et aides universitaires.
II développe un programme de promotion de la recherche et veille à : - la coordination des activités des structures impliquées dans la recherche;
- la diffusion et la valorisation des résultats de recherche;
la protection des innovations technologiques; - la formation initiale et continue des chercheurs.
14. Ministère des Postes et Télécommunications et des Innovations technologiques
Le ministre des Postes et Télécommunieations et des Innovations technologiques est chargé de l'application de la politique de l'Etat dans les secteurs des postes et Télécommunications. II propose des mesures destinées au développement et à la modernisation des Télécommunications et des Postes et met en œuvre la politique de développement des teehnologies.
Il contribue à la création, à la gestion et au développement d'un technopole capable d'impulser les innovations technologiques. II assure la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le ministre des Postes et Télécommunications et des Innovations technologiques s'assure que les infrastructures de postes et télécommunications sont gérées et entretenues conformément aux instruments techniques, économiques et financiers définis. Il assure le bon fonctionnement des services de postes et télécommunications et veille à la formation professionnelle de leurs personnels.
Voir la page 7 du PDF15. Ministère des Droits de l'Homme et de la Consolidation de la Démocratie
Le ministre des Droits de l'Homme et de la Consolidation de la Démocratie met en œuvre la politique de l'Etat en matière de droits de l'homme et de démocratie. Il veille, de concert avec les institutions et ministères intéressés, à la promotion et à la protection des droits de l'homme, au raffermissement des principes démocratiques et à la consolidation de la démocratie participative.
Il contribue au renforcement de la cohésion et de l'unité nationales et initie toutes études et recherches prospectives sur les facteurs susceptibles d'aider durablement à la consolidation de la démocratie.
Le ministre des Droits de l'Homme et de la Consolidation de la Démocratie veille, en relation avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, à la mise en œuvre des accords internationaux en matière de protection et de promotion des droits humains.
Il assure l'information, la formation et la sensibilisation des citoyens sur leurs droits ainsi que la vulgarisation des instruments, textes et documents afférents aux droits humains.
16. Ministère des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat
Le ministre des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat met en œuvre la politique des travaux publics, des transports, de l'urbanisme et des établissements humains arrêtée par le gouvernement. Il définit et coordonne les interventions de l'Etat et des différents acteurs dans les constructions d'ouvrages publics et dans les opérations d'aménagement urbain et en matière de politique foncière.
Il participe à la maîtrise du foncier notanıment dans les villes, élabore et met en œuvre les programmes de développement urbain, de planification et de viabilisation des espaces urbains. II définit les instruments techniques et le cadre juridique correspondants.
Le ministre des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat veille à garantir et à sécuriser l'accès à la propriété et à un logement sain et viable à toutes les couches sociales. Il définit la politique technique de la construction et élabore la réglementation applicable aux organismes constructeurs de logements sociaux et organise le contrôle de ces derniers.
Le ministre des Travaux publics, des Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat assiste, en relation avec le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, les collectivités décentralisées en matière de gestion urbaine et municipale et de mise à disposition d'outils de planification du développement urbain et municipal.
Il veille à la gestion de l'entretien, de la réhabilitation et de la promotion des infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires, portuaires et des pistes rurales. Il est responsable des activités d'ingénierie et d'architecture publiques confiées à ses services.
17. Ministère de la Communication, de la Culture et de la Formation civique
Le ministre de la Communication, de la Culture et de la Formation civique est chargé d'appliquer la politique d'information et de formation civique définie par le gouvernement. II met en œuvre la politique de l'Etat en matière de culture et exécute dans le cadre de l'intégration régionale les directives communautaires en cette matière.
Il suit et gère les relations entre le gouvernement et la presse internationale. Il assure la mise en œuvre des conventions et accords internationaux dans le domaine de la communication.
Le ministre de la Communication, de la Culture et de la Formation civique entretient des relations avec l'ensemble de la presse privée dans le strict respect de son indépendance. Il veille à créer les conditions d'une éducation civique citoyenne.
Il assure la gestion et le contrôle technique des services de communication écrite et audiovisuelle du secteur public. II est responsable de la conception, de la production et de la diffusion des programmes de formation civique. Il prête son appui aux autres ministères pour la réalisation de leur campagne d'information, d'éducation ou de communication pour un changement de comportement.
Le ministre de la Communication, de la Culture et de la Formation civique est chargé de la sauvegarde, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Il détérmine avec les ministres intéressés les filières de formation artistique et assure la promotion des arts traditionnels et modernes. II veille au développement des industries culturelles et participe à la négociation des accords et conventions de coopération culturelle.
Voir la page 8 du PDF18. Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau
Le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau met en œuvre la politique de l'Etat en matière de mines, des hydrocarbures et d'énergie et, en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en eau, la mobilisation et la gestion des ressources hydrauliques.
11 coordonne et contrôle toutes les activités relatives aux mines, aux hydrocarbures, à l'énergie, à l'eau et aux ressources hydrauliques. 11 coordonne également les activités de l'Etat en matière d'assainissement et de prévention des risques liés à l'eau.
Le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau est responsable de la gestion du domaine minier de l'Etat. II veille à une valorisation optimale des richesses du sous sol et assure la satisfaction de la demande nationale et la sécurité des approvisionnements en matière d'hydrocarbures et d'énergie. II contrôle les infrastructures énergétiques et promeut la recherche ct l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables.
II veille à la fourniture d'eau potable aux populations, les assiste dans la réalisation et la gestion des points d'eau, des ouvrages hydrauliques et aménagements hydro-agricoles. II développe des techniques de recyclage des eaux usées.
19. Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche est chargé de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'agriculture, d'élevage et de pêche. II élabore les programmes agricoles et définit Ics actions de développement agricole au plan national et au niveau régional.
II veille à l'amélioration de la productivité et à l'augmentation de la production vivrière, de la production pour l'exportation et des produits de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture. II poursuit l'amélioration du cadre juridique et institutionnel du développement agricole et rural et la professionnalisation des -filières en vue de favoriser l'émergence de l'entreprenariat agricole et de nouvelles filières de production.
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche initie, de concert avec Ic ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'eau et le ministre chargé des travaux publics, des projets de développement d'infrastructures rurales, d'aménagement et d'équipement agricoles. II contrôle et évalue l'offre de services agricoles et améliore la qualité des scrvices offerts aux producteurs en matière de vulgarisation-conseil, de formation, de recherche-développement et d'intrants agricoles.
20. Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs
Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de loisirs met en œuvre la politique de l'Etat en matière de jeunesse, des sports et des Loisirs.
II élabore, promeut et coordonne les programmes de développement du sport, les activités de jeunesse ainsi que les actions et programmes qui concourent à l'expansion des loisirs.
Le ministre de la Jeunesse, des Sports ct de Loisirs veille à la formation des cadres du sport, suit et contrôle les activités des fédérations et associations sportives. II assure l'organisation et le contrôle du mouvement sportif national.
II élabore, avec les ministres concernés, le plan de formation des jeunes et connaît de toutes les questions relatives à l'encadrement et à l'emploi des jeunes.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports veille à la promotion de la jeunesse et à son intégration dans le processus de développement et de construction nationale.
21. Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale applique la politique de l'Etat en matière de travail, d'emploi et de protection sociale. II veille au respect des dispositions légales et réglementaires en ces matières.
Le ministre du Travail et de la Sécurité socialc crée un environnement qui facilite le dialoguc social et favorisc la promotion de l'emploi et du travail décent. II définit la stratégie de lutte contre le chômage, le sous-emploi, le travail des enfants et le travail illégal. II définit également la stratégie nationale dans le domaine de la promotion des principes et droits fondamentaux au travail, de la migration de la main d'œuvre et de la gestion des conflits en milieu professionnel.
II développe la protection sociale des agents publics et des travailleurs, y compris ceux des professions libérales, de l'économie informelle et du secteur agricole. II organise la gestion des retraites et des pensions ainsi que celle des mutuelles de sécurité sociale, de santé et des assurances sociales. II crée et anime le cadre national de sécurité et santé au travail.
Il suit les relations internationales dans le domaine du travail, de la protection sociale et des relations professionnelles et veille au respect des engagements souscrits.
22. Ministère de la Défense et des Anciens combattants
:
Voir la page 9 du PDF| Le ministre de la Défense et des Anciens combattants est responsable, sous l'autorité du président de la République, chef des armées, et du Premier ministre, chef du gouvernement, de l'exécution de la politique militaire, notamment l'organisation, la gestion, la mise en condition d'emploi, la mobilisation de l'ensemble des forces et l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire, ainsi que de la politique relative aux anciens combattants. II assiste le Premier ministre en ce qui concerne la mise en œuvre des forces et en particulier en matière de préparation et de conduite | Vu le décret n° 69-25 du 14 janvier 1969 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de l'administration générale du travail; Vu le décret n° 2006-034/PR du 18 avril 2006 portant attributions et organisation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique; Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; |
| supérieure des opérations. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité. | Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, |
| Conformément aux décisions gouvernementales, il suit, en relation avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, les négociations internationales intéressant la défense. Il est responsable des missions militaires | DECRETE: Article premier - M. Kokou Djifa Richard ADJEODA, n°mle 036088-J, professeur d'enseignement général de lere classe 3º |
| à l'étranger et des représentations militaires au sein des organismes interalliés. | échelon, est nommé Directeur général de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). |
| . 2 - Le est chargé ArtPremier ministre de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Art. 2 - Le présent décret abroge le décret n° 1997-183/PR du 15 octobre 1997 portant nomination du directeur général de l'école nationale d'administration. |
| Fait à Lomé, le 07 mai 2008 | Art. 3 Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la |
| Le Président de la République | République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Le Premier ministre | Fait à Lomé, le 22 mai 2008 |
| Komlan MALLY | Le président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| DECRET N°2008-051/PR du 22 mai 2008 portant | |
| nomination | Le Premier ministre |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Komlan MALLY |
| Sur proposition du ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la | Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la |
| République, | République |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | Katari FOLIBAZI |
-
Voir la page 10 du PDF| DECRET N° 2008-052/PR du 22 mai 2008 portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la République, | Komlan MALLY Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la République Katari FOLI-BAZI |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992: | DECRET N° 2008-053 /PR du 22 mai 2008 portant nomination |
| Vu le décret n° 69-25 du 14 janvier 1969 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de l'administration générale du travail; Vu le décret n° 2006-034/PR du 18 avril 2006 portant attributions et organisation du ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de la Fonetion publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les institutions de la République, Vu la constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret n° 2007-131 /PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; | Vu le décret n° 69-25 du 14 janvier 1969 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de l'administration générale du travail; |
| Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant | |
| composition du gouvernement; | Vu le décret n° 2006-034/PR du 18 avril 2006 portant attributions et organisation du ministère du travail, de l'emploi et de la fonction |
| Le conseil des ministres entendu, | publique; |
| DECRETE: | Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; |
| Article premier - M. Komlan Mensah AWUNO, n°mle 033120-A, Administrateur civil principal 3ª échelon, est nommé Directeur | Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; |
| général de la fonction publique. | |
| Art. 2 - Le présent décret abroge le décret n° 2006-068/PR du 26 | Le conseil des ministres entendu, |
| septembre 2006, portant nomination. | DECRETE: |
| Art. 3 Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 22 mai 2008 Le Président de la République | Article premier - M. Tchalim KARBOU, n°nile 041625-B, Attaché d'administration, précédemment secrétaire permanent de la commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation des armes légères et de petit calibre, est nommé Secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Art. 2 - Le présent décret abroge le décret n° 2004-144 PR du 29 septembre 2004, portant nomination du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre | : Art. 3 Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la |
| République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Le conseil des ministres entendu, |
| Fait à Lomé, le 22 mai 2008 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | DECRETE: Article premier La earte d'identité professionnelle des journalistes et techniciens de la communication, ci-après désignée << la carte de presse >> est délivrée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. |
| Le Premier ministre | Art. 2- La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication |
| Komlan MALLY. | délivre les types de cartes ci-après: |
| Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et des Relations avec les Institutions de la | - la carte de presse ordinaire ; la carte de presse de journaliste ou technicien de la communication honoraire; |
| République | la carte de presse de journaliste ou technicien de la |
| communication stagiaire. | |
| Katari FOLI-BAZI | |
| DECRET No 2008-054/PR du 26 mai 2008 | Art. 3 Le format de la carte de presse ainsi que ses |
| portant modalités de délivrance, de renouvellement et de | caractéristiques sont fixés par arrêté du président de la Haute |
| retrait de la carte de presse | Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. |
| Art. 4 Toute demande aux fins de délivrance de la carte de | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | presse doit être présentée en deux (2) exemplaires et déposée à la |
| Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication par | |
| - Sur le rapport du ministre de la Communication, de la Culture et | l'intermédiaire des directeurs des médias publics pour les |
| de la Formation civique; | journalistes ou techniciens de la communication relevant de leurs |
| - Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | organes ou par l'intermédiaire des organisations représentatives |
| des professionnels des médias, qui se portent ainsi garantes de | |
| - Vu la loi organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; | la sincérité de la demande par certification pour les journalistes et techniciens de la communication relevant des organes privés. |
| Pour toute demande de renouvellernent de la carte de presse, le | |
| - Vu la loi n° 98-004 du 11 février 1998 portant code de la presse et de la communication, modifiée par la loi n° 2002-026 du 25 septembre 2002; - Vu la loi n° 2002-027 du 25 septembre 2002 portant carte d'identité professionnelle des journalistes et techniciens de la | requérant doit, en plus des pièces prévues à l'article 7 de la loi n° 2002-027 du 25 septembre 2002 portant carte d'identité professionnelle des journalistes et techniciens de la communication, joindre à la demande timbrée, une attestation délivrée par son employeur. |
| communication; | Le président de la Haute Autorité, de l'Audiovisuel et de la |
| Communication, en cas de besoin, peut demander l'avis de | |
| Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre : | `employeur par lettre confidentielle. Toutefois, la décision de renouvellement n'est pas liée à cet avis. |
| Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ; | Art. 5 - Les décisions de rejet de la demande de délivrance ou de refus de renouvellement de la carte de presse sont motivées. |
Elles sont susceptibles de recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Art. 6 - Les conditions d'obtention de la carte de presse et sa validité sont eelles définies par les articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 2002-027 du 25 septembre 2002 susvisée. Le requérant doit être un professionnel des médias et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive.
Il ne doit pas exercer l'un quelconque des emplois ci-après :
attaché de presse;
chargé de communication;
- directeur, conseiller technique, responsable à la communication; agent de publicité ou chargé de relations publiques.
Il ne doit pas, non plus, être en serviee dans un département ministériel ni dans une institution.
!
Art. 7 Au sens du présent décret, sont considérés comme professionnels des médias, les journalistes, les photos journalistes ou reporters d'images, les techniciens audiovisuels et les rédacteurs-graphistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de presse audiovisuelle et, qui en tirent le principal de leurs revenus.
Art. 8 Sont assimilés aux journalistes et techniciens de la communication, les photos journalistes, les reporters- photographes, les cameramen, les réalisateurs, les éclairagistes, les preneurs de son et les caricaturistes, titulaires d'un diplôme de spécialisation après au moins deux (2) ans d'études professionnelles dans un eentre de formation en images..
Lés journalistes professionnels et techniciens de la communication non titulaires de diplômes spécialisés dans une profession des médias avant la signature du présent décret. peuvent demander la délivrance de la carte de presse s'ils remplissent les conditions d'ancienneté liées aux diplômes académiques dont ils sont titulaires.
Les journalistes professionnels et techniciens de la communication visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent joindre obligatoirement à leur dossier :
pour les journalistes de la presse écrite au moins dix (10) publications de divers genres rédactionnels;
pour les journalistes de l'audiovisuel: au moins dix (10) productions diffusées de divers genres rédactionnels; - pour les assimilés aux journalistes : la preuve matérielle de leurs prestations pour au moins vingt (20) parutions;
pour les techniciens de l'audiovisuel: la preuve matérielle de leurs prestations pour au moins vingt (20) productions;
Le requérant doit justifier, en outre, d'au moins un (1) an de pratique professionnelle après un stage de douze (12) mois dans une ou plusieurs agences de presse, de photo, dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de presse audiovisuelle.
Art. 9 - Les agents des organes officiels ayant un statut d'agent permanent de l'Etat ou de contractuel de l'Etat justifiant d'une pratique de trois (3) ans au moins et ayant satisfait aux obligations de formation de leurs corps de métier peuvent introduire une demande de délivrance de la carte de presse.
Les professionnels des médias visés à l'article 8 et à l'alinéa 1er ci-dessus disposent d'un délai de six (6) mois, à compter de la publication du présent décret pour déposer leur demande en vue de la délivrance de leur carte de presse. La HAAC doit délivrer la carte de presse dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande.
Tout professionnel qui ne se sera pas fait délivrer la carte de presse un (1) an après la publication du présent décret ne peut se prévaloir de la qualité de journaliste ni de technicien de la communication.
Art. 10 - Les titulaires de la carte de presse ont accès aux sources d'information et exercent leur profession dans le respect de la sécurité, de la dignité humaine, de la vie privée des citoyens et. conformément, aux lois en vigueur.
La carte de presse doit être présentée à toute demande des forces de l'ordre et de sécurité chargées du maintien de l'ordre public et de la protection des personnalités.
Art. 11 Le titulaire de la carte de presse privé d'emploi sans faute de sa part ou en chômage technique doit en informer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et sollieiter les modifications qu'impose sa nouvelle situation.
Il lui est délivré une carte de presse honoraire lorsqu'il justifie d'une ancienneté d'au moins trois (3) mois dans l'entreprise qui l'employait.
Voir la page 13 du PDFLe titulaire de la carte de presse honoraire doit deinander les modifications de sa carte lorsqu'il trouve un emploi régulier et rémunéré en joignant à sa requête l'attestation du nouvel employeur.
Art. 12 - Tout professionnel des médias titulaire de la carte de presse ne peut plus l'utiliser s'il se trouve dans l'un des cas ci- après :
suspension de la carte;
- retrait définitif de la carte.
Art. 13 - La suspension du droit à l'usage de la earte de presse est prononcée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, sur rapport du comité teehnique de la carte de presse à l'encontre de tout professionnel des médias qui a cessé de collaborer avee son, ou ses employeurs durant une période de trois (3) mois au moins ou qui fait l'objet de trois (3) sanctions au cours de la même année par les instances compétentes.
Durant la période de suspension, le professionnel des médias en cause doit remettre sa carte de presse au secrétariat administratif de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au plus tard quinze (15) jours après la notification de la décision.
Art. 14 La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication retire la carte de presse à tout journaliste ou technicien de la communication dans ses situations ci-après :
dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 2002-027 du 25 septembre 2002 susvisée;
1
- en cas d'usage de faux ou de production de fausses pièces en vue de la délivrance de la carte de presse.
Art. 15 - La décision de retrait est immédiatement communiquée au ministre chargé de la Communication, au ministre chargé de l'Administration territoriale, au ministre chargé de la Sécurité, au ministre chargé de la Justice, ainsi qu'aux organisations représentatives des professionnels des médias.
Elle est également communiquée au ministre en charge des Affaires étrangères lorsque la décision de retrait concerne un journaliste de nationalité étrangère.
Art. 16 La décision de retrait est immédiatement notifiée au titulaire de la carte de presse qui peut la contester par voie de recours dans les trois (3) mois qui suivent sa notification devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Art. 17 - Le ministre de la Communication, de la Culture et de la Formation civique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 26 mai 2008
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Komlan MALLY
Le ministre de la Communication, de la Culture et de la Foumation civique
Cornélius AÏDAM
ANNEXE
CONTENU DES ARTICLES DE LA LOI Nº 2002-027 DU 25 SEPTEMBRE 2002,
VISES AL'ARTICLE 6 DU PRESENT PROJET DE DECRET
Art. 5-Toute demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de presse est adresséc au président de la Haute Autorité qui la transmet, pour étude et avis, à un comité créé conformément à l'article 12 de la loi organique n° 96-10 du 21 août 1996 portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.
Art. 7 Dans le cas des journalistes professionnels et des techniciens de la communication employés par des organes de presse ou de communication, le postulant doit fournir les pièces suivantes :
:?
Voir la page 14 du PDF| 1. une demande timbrée de délivrance de la carte de presse 2. une copie légalisée de l'acte de naissance ou de toute autre | 4- un curriculum vitae, 5- un certificat de l'organisme qui lui sert sa pension attestant |
| pièce en tenant lieu; | qu'il y a été affilié en qualité de journaliste ou technicien de la |
| 3. une copie légalisée du certificat de nationalité ; | communication; le cas échéant, il justifiera de l'exercice de sa |
| 4. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; 5. les attestations de service délivrées par les organes de presse | profcssion par la présentation d'une carte de presse, ou par la production d'attestations de ses anciens cmployeurs. |
| ou de communication employeurs; | |
| 6. un curriculum vitae détaillé; | Art. 12 - Lorsqu'il s'agit d'un free lance, le postulant doit fournir |
| 7. une copie légalisée du ou des diplôme (s) ou attestations de | les pièces énumérées à l'article 7, à l'exception des formalités |
| formation professionnelle; 8. une déclaration sur l'honneur du postulant attestant que le journalisme est bien son occupation principale, régulière et | requises au point 5 de cet article. Art. 13 - La carte délivrée dans les conditions prévues aux articles |
| rétribuée; | 11 et 12 porte les indications prévues à l'article 9, à l'exclusion de |
| 9. un engagement comportant l'obligation de rendre la carte à la | la mention des organes de presse ou de communication dans |
| Haute Autorité dans le cas où le titulaire vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ou de technicien de la communication. Art. 18 - Lorsque la demande de délivrance de la carte de presse est formulée par un étranger, le dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 7 ci--dessus, est transmis par la Haute Autorité au ministre de la Communication pour avis. Art. 10 Est journaliste ou technicien de la communication honoraire, tout journaliste professionnel ou technicien de la | lesquels le postulant avait exercé. Cette carte est valable pour une durée d'une (1) année. Elle est renouvelable. . 14 - La carte de presse de journaliste ou de technicien de la communication stagiaire est délivrée au postulant sur demande de l'organe de presse ou de communication dans lequel il exerce Art |
| communication à la retraite ou tout journaliste ou technicien de la | la profession de journaliste ou de technicien de la communication stagiaire. A l'appui de la demande timbrée, le stagiaire doit fournir : |
| communication free lance. | |
| Art. 11 - A l'appui de la demande timbrée de délivrance de la carte de presse de journaliste ou technicien de la communication honoraire, le postulant, s'il est à la retraite, doit fournir: 1 | 1- une copie légalisée de l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu; 2- une copie légalisée du certificat de nationalité ; 3- une attestation de l'établissement ou de l'organisme qui a assuré sa formation initiale; |
| 1- une copie légalisée de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ; | 4- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. La carte de journaliste ou de technicien de la communication |
| 2- une copie légalisée du certificat de nationalité ; | stagiaire porte les indications prévues à l'article 9. Elle est valable |
| 3- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; | pour une durée d'une (1) année et renouvelable une seule fois. |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 17
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 106e0b34de7dd6fc8bd97b3560b9a5928e65a9c871fd64b46407ce317d47e599
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JO 2008-17 — 3 juin 2008 — Voir la source officielle