JO 2008-19
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFNUMERO SPECIA
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48. à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
| Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F |
| Avis de perte de titre foncier (1er et 2 |
| insertions) 10 000 F |
| Avis d'immatriculation 10 000 F |
| Certification du JO 500 F |
•TOGO..
20 000 F
AFRIQUE.
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01
LOME
SOMMAIRE
Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur
l'Environnement
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
2008
TOGOLAISE
☐
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
LOIS
30 mai Loi n° 2008-005 portant loi-cadre sur l'Environnement.. 1 11 juin. Loi n° 2008-006 portant statut des agents des collectivités
territoriales.
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS. ORDONNANCES. DECRETS ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
18
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - La présente loi fixe le cadre juridique général de gestion de l' environnement au Togo.
Elle vise à :
- préserver et gérer durablement l'environnement ; garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré;
- créer les conditions d'une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures;
établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l'environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances;
améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant.
Voir la page 2 du PDFCHAPITRE IT - DES DEFINITIONS
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :
1. agenda 21 ou action 21: plan adopté lors du Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992 et visant à rendre le développement durable sur le plan social, économique et environnemental;
2. air ensemble des éléments constituant la couche atmosphérique et dont la modification physique. chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général :
3. aire protégée: zone géographique délimitée sur terre ou en mer, nommément désignée. réglementée et gérée par des moyens appropriés et spécialement vouée à la conservation de la diversité biologique, des ressources naturelles ou culturelles associées :
4. aire marine protégée tout espace situé à la fois dans les eaux territoriales et dans les 200 miles marins des pays maritimes, sa flore, sa faune et ses ressources historiques et culturelles que la loi ou d'autres moyens efficaces ont mis en réserve pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité;
5. audit environnemental: outil de management permettant d'apprécier, de manière périodique, l'impact que tout ou partie de la production ou de l'existence d'une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l'environnement;
6. biocénose: ensemble des végétaux et animaux qui vivent dans les mêmes conditions de milieu et dans un espace donné de dimensions variables;
7. biosphère: région de la planète qui renferme l'ensemble des êtres vivants et dans laquelle la vie est possible en permanence;
8. biotope aire géographique où l'ensemble des facteurs physiques et chimiques de l'environnement reste sensiblement constant;
9. catastrophe naturelle dégât causé par tout phénomène naturel notamment cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondation, tremblement de terre, éruption volcanique, glissement de terrain, incendie de forêt, épidémie, épizootie, maladies agricoles et sécheresse, affectant les populations, les infrastructures et les secteurs productifs de l'activité économique avec une gravité et une ampleur telles qu'il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite une aide régionale, à la demande d'une ou plusieurs des parties sinistrées, afin d'augmenter les efforts et les ressources disponibles. et de réduire ainsi les pertes et dégâts;
10. Changements climatiques des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
11. conservation de l'environnement: ensemble des mesures visant à exploiter rationnellement et à restaurer les ressources naturelles ainsi qu'à protéger les milieux naturels contre les effets néfastes de l'activité humaine;
12. contaminant: matière solide, liquide ou gazeuse, micro- organisme, son, vibration, rayonnement, chaleur, odeur, radiation ou toute combinaison de l'un ou de l'autre susceptible d'altérer, au-delà des normes légales habituellement admises, la qualité de l'environnement;
13. déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, tout matériau, tout produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon;
14. déchet toxique ou dangereux: produits solides, liquides ou gazeux, qui présentent une menace sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé, la sécurité des êtres vivants et la qualité de l'environnement;
15. denrée: toute espèce de marchandises, toute substance ou tout produit, transformé partiellement ou non et vendu comme nourriture des hommes ou des animaux;
16. désertification: dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;
17. développement durable: mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs;
18. diversité biologique: variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes:
19. eaux usées : eaux souillées déjà utilisées dans une activité domestique ou industrielle ou eaux résiduaires d'une communauté ou d'une industrie rejetées après usage:
Voir la page 3 du PDF20. écologie: science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement :
21. écosystème: complexe dynamique formé de communautés de plantes. d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leür Interaction. forment une unité fonctionnelle:
22. effluent tout rejet liquide ou gazeux d'origine domestique. agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans la nature:
23. environnement: ensemble des éléments physiques. chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le milieu ambiant. sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme :
24. équilibre écologique: stabilisation créée progressivement au cours des temps entre les organismes vivants et le milieu naturel dans lequel ils vivent:
25. espèces migratrices: ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages. dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs limites de juridiction nationale;
26. établissements classés: établissements qui présentent des risques de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ou pour la santé publique, soit pour l'agriculture;
27. établissements humains: ensemble des agglomérations urbaines et rurales quels que soient leur type et leur taille, et ensemble des infrastructures et équipements dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants un cadre de vie agréable et une existence saine et équilibrée;
28. état de conservation d'une espèce: ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce, lesquelles peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de population;
29. étude d'impact sur l'environnement: outil d'évaluation des changements négatifs ou positifs que la réalisation d'une activité, d'un projet, d'un programme ou d'un plan de développement risque de causer à l'environnement et qui s'effectue avant toute prise de décision ou d'engagement important:
30. faune sauvage ensemble de tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, classé parmi les
mammifères à l'exception des chauves souris (chiroptères) et des rats et souris (muridés) et parmi les oiseaux et reptiles :
:
31. flore: ensemble des espèces végétales d'une région géographique:
32. impact transfrontière : tout impact qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'un Etat, une activité dont l'origine physique se situerait dans la zone relevant de la juridiction d'un autre Etat;
33. installation: toute source fixe susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quels que soient son propriétaire ou sa destination:
34. monument naturel : formations physiques et biologiques ou groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique;
35. nuisance toute agression d'origine humaine contre le milieu physique, biologique, naturel ou artificiel entourant T'homme et causant un simple désagrément ou un véritable dommage à ce dernier;
36. paysage portion du territoire dont les divers éléments forment un ensemble pittoresque par la disposition de ses composants ou les contours de ses formes ou l'effet de ses couleurs;
37. plan d'urgence: organisation rapide et rationnelle, sous la responsabilité d'une autorité déterminée, des moyens de toute nature pour faire face à une situation d'une extrême gravité;
38. polluant: tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de provoquer une pollution;
39. pollueur: toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne une atteinte à l'environnement;
40. pollution: toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par un acte susceptible:
a. d'influer négativement sur le milieu de vie de l'homme et des autres espèces vivantes;
b. de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homine, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels;
41. produit: bien associé à une production et censé satisfaire un besoin; un résultat d'une opération chimique: ce que rapporte une activité telle que l'agriculture, l'industrie.
Voir la page 4 du PDF42. protection de l'environnement: ensemble des techniques et mesures destinées à préserver les éléments de la biosphère contre les effets néfastes de l'activité humaine:
43. ressources génétiques: éléments des ressources biologiques d'origine végétale, animale. microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle pour l'humanité;
44. ressources naturelles ensemble des produits naturels. des écosystèmes, des éléments abiotiques et des équilibres qui composent la terre ainsi que des diverses formes d'énergie naturelle;
45. risques naturels: catastrophes et calamités naturelles qui peuvent avoir des effets imprévisibles sur l'environnement et la santé :
46. site portion de paysage particularisée par sa situation géographique et/ou son histoire ;
47. spécimen tout animal ou toute plante, vivant ou mort;
48. zones humides: étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
CHAPITRE II-DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Art. 3- Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement.
Toute, personne vivant sur le territoire national a le devoir de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement togolais.
Art. 4 - L'environnement togolais est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité.
Art. 5 La gestion de l'environnement et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants :
le principe de développement durable selon lequel le développement doit répondre, sur le plan environnemental, aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs :
- le principe d'information, selon lequel toute personne a le droit d'être informée, d'informer et de s'informer sur son environnement :
le principe de prévention, selon lequel il importe d'anticiper et de prévenir à la source les atteintes à T'environnement:
le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l'environnement :
le principe pollueur-payeur. selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution. ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l'état des sites pollués, sont supportés par le pollueur:
le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage occasionné ;
le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l'environnement et de contribuer à son amélioration:
- le principe de subsidiarité, selon lequel en l'absence d'une règle de droit écrit de protection de l'environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s'appliquent.
Art. 6 - La conservation de l'environnement, la préservation des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales, le maintien ou la restauration des équilibres écologiques et des ressources naturelles, la prévention des risques, la limitation des activités susceptibles de dégrader l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des personnes ou à leurs biens, la réparation ou la compensation des dégradations qu'il aura subies, la protection des ressources naturelles et d'une manière générale de l'environnement sont considérés comme des actions d'intérêt général favorables à un développement durable.
TITRE II
POLITIQUE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 7 - Le gouvernement définit, avec la participation des parties prenantes au développement. la politique nationale de l'environnement et veille à sa mise en œuvre.
Voir la page 5 du PDFCHAPITRE IS - DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 8 La politique nationale de l'environnement prévoit les mesures nécessaires et les dispositifs adequats susceptibles de:
- surveiller la qualité de l'environnement :
prévenir et lutter contre les pollutions. les nuisances, les catastrophes naturelles et technologiques : préserver les ressources naturelles.
Art. 9 Les orientations de la politique nationale sont axées sur:
- l'intégration effective de la dimension environnementale dans les politiques, plans, programmes et projets de développement de tous les secteurs d'activités ;
la suppression et la réduction des impacts négatifs sur l'environnement des projets et programmes de développement publics ou privés ;
le renforcement des capacités nationales en gestion de l'environnement et des ressources naturelles :
- l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.
CHAPITRE II - DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
Section Ire: Des institutions de gestion de l'environnement
Art. 10 La mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement est assurée par le ministère chargé de l'Environnement en relation avec les autres ministères et institutions concernés.
A ce titre, le ministère chargé de l'Environnement suit les résultats de la politique du gouvernement en matière d'environnement et de développement durable et s'assure que les engagements internationaux relatifs à l'environnement auxquels le Togo a souscrit, sont intégrés dans la législation et la réglementation nationales.
Art. 11 Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'environnement, il est créé et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Environnement. des organismes de consultation et des établissements publics.
Paragraphe 1: La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD)
Art. 12 - La Commission nationale du développement durable est l'organe de concertation chargé de suivre l'intégration de la
dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement.
Elle veille au respect et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l'environnement ratifiées par le Togo. La CNDD élabore la stratégie nationale de développement durable et suit sa mise en œuvre. Elle adopte périodiquement le rapport de mise en œuvre
Elle est rattachée au ministère chargé de l'Environnement. 人
Art. 13 - La Commission Nationale du Développement Durable' est composée des représentants des institutions publiques et privées, des collectivités territoriales, des ONG et autres personnes morales intéressées. Elle peut être représentée au niveau local et régional.
Les membres de la Commission sont nommés par décret.
Art. 14 - L'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de développement durable sont fixés par décret en conseil des ministres.
Paragraphe 2: L'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement (ANGE)
Art. 15- L'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement est un établissement public doté de la personnalité morale et de Lautonomie financière.
Elle sert d'institution d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement telle que définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement. A ce titre, elle est chargée de :
- l'élaboration et la coordination de la mise en œuvre du. Programme national de gestion de l'environnement,;
- la promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations environnementales notamment les études d'impact, les évaluations environnementales stratégiques, les audits énvironnementaux;
- l'appui à l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement national et local;
l'élaboration et la promotion des outils techniques d'analyse, de planification et d'intégration de l'environnement aux politiques, plans, programmes, projets et activités de développement;
l'appui technique aux collectivités territoriales, aux organisations communautaires à la base, aux privés et aux ONG en matière de gestion de l'environnement;
- la mise en place et la gestion du système national d'information environnementale:
Voir la page 6 du PDF- la coordination de l'élaboration du rapport annuel sur l'état de l'environnement:
le développement et la mise en œuvre des actions d'information, d'éducation, de communication et de formation relatives à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement:
- la recherche et la mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires à l'exécution de ses missions spécifiques et des autres missions qui pourront lui être confiées.
:
Art. 16 - Les ressources de L'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement comprennent des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires.
1- Les ressources ordinaires sont :
les subventions et les contributions de l'Etat ;
les dotations du Fonds national de l'environnement,
les fonds de contrepartie des programmes et projets gérés par l'agence et bénéficiant de financements extérieurs ;
les revenus des prestations de service;
les dons et legs et toutes autres ressources autorisées par la loi à son profit;
2- Les ressources extraordinaires sont :
- les emprunts autorisés par l'Etat ;
toutes autres ressources extraordinaires pouvant lui être affectées.
Art. 17- L'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des institutions publiques et privées, des ONG, des représentants des populations à la base, des organisations professionnelles et à titre d'observateur, d'un représentant des partenaires au développement.
Art. 18 - Les membres du conseil d'administration, l'organisation, les modalités de fonctionnement et de financement de L'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement ainsi que ses relations avec les différentes catégories d'acteurs du développement sont définies par décret en conseil des ministres.
Paragraphe 3: Le Fonds National de l'Environnement (FNE)
Art. 19 - Il est institué un Fonds National de l'Environnement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Environnement et destiné au financement de la politique nationale de l'environnement.
Le Fonds National de l'Environnement est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds national de l'environnement sont fixées par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé des Finances.
Art. 20 Le Fonds National de l'Environnement est alimenté par:
les dotations de l'Etat ;
- une partie du produit des amendes, transactions et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d'application:
les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de l'environnement;
toutes autres recettes autorisées par la loi:
- les dons et legs.
Art. 21 Les ressources du Fonds National de l'Environnement sont notamment affectées:
à l'appui de l'ANGE pour l'exécution de ses programmes et activités;
à l'appui aux services publics de l'Etat et aux collectivités territoriales, aux organisations de la société civile en matière de gestion de l'environnement:
à la recherche et à l'éducation environnementales ;
au soutien aux initiatives locales en matière de préservation de l'environnement et de développement durable;
au financement des opérations de restauration de l'environnement et de lutte contre les pollutions;
au soutien aux structures du secteur privé qui intègrent des préoccupations environnementales dans leur système de production.
Les ressources du Fonds National de l'Environnement ne peuvent, en aucun cas, être affectées à des fins autres que la gestion de l'environnement.
Art. 22-Le Fonds est administré par un comité de gestion composé de représentants du gouvernement, d'ONG et des collectivités territoriales nommés, par décret en conseil des ministres, en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de gestion financière.
La gestion du Fonds est assurée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Art. 23 - L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par décret en conseil des ministres.
Voir la page 7 du PDF| Section 2: De la participation des populations Art. 24 L'Etat, les collectivités territoriales et les institutions concernées par la gestion de l'environnement font participer les populations et associations à l'élaboration de toutes politiques. tous plans, toutes stratégies. tous programmes-et projets relatifs à la gestion de l'environnement. | Ils assurent une meilleure information des citoyens en vue de leur participation à la gestion de l'environnement. Art. 32 - Le ministère chargé de l'Environnement établit et diffuse des rapports périodiques sur l'état de l'Environnement. Section 5: De la recherchenvironnementale |
| Art. 25 - L'Etat s'assure de la participation des populations à la gestion de l'environnement. A ce titre, il veille à : | Art. 33 L'Etat encourage la recherche et l'innovation technologique en vue de favoriser la préservation et la mise en valeur écologiquement rationnelle de l'environnement. |
| la conception de mécanismes de participation des populations: la représentation des populations au sein des organismes de consultation et de concertation de l'environnement; la sensibilisation, la formation et la diffusion des résultats de recherche en matière environnementale. Art. 26 L'Etat, les collectivités territoriales et les autres institutions assurent la promotion des pratiques traditionnelles éprouvées de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés de base. L'Etat, les collectivités territoriales et les autres institutions appuient les populations dans leurs actions de préservation et de mise en valeur de l'environnement. | Il veille à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recherche sur l'amélioration de l'environnement. Art. 34 - L'Etat prend les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue d'assurer un partage équitable des résultats de la recherche sur les ressources de la diversité biologique, de leur mise en valeur ainsi que des bénéfices résultant de leur exploitation commerciale. TITREM |
| OUTILS DE GESTION ET MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | |
| Section 3: Du partenariat | CHAPITRE IF-DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT |
| Art. 27 - L'Etat met en place les mécanismes de partenariat entre les parties prenantes à la gestion de l'environnement et définit une politique de coopération dans un esprit de partenariat régional et mondial en vue d'assurer une gestion durable de l'environnement. Art. 28 - L'Etat conclut dans l'intérêt du pays et en conformité avec les lois et règlements en vigueur, tout accord avec les partenaires nationaux, tout autre Etat ou organisme international afin de faciliter l'exécution de la présente loi. Art. 29- Les associations œuvrant dans le domaine de l'environnement peuvent être reconnues d'utilité publique et jouir des avantages liés à ce statut. Section 4: De l'information et de l'éducation environnementales | Section 1: Du Plan National d'Action pour l'Environnement Art. 35 - Le gouvernement, en rapport avec les institutions et les partenaires concernés, élabore et met en œuvre un plan national d'action pour l'environnement en vue d'un développement durable. Ce plan est révisé tous les cinq (5) ans. Art. 36 L'Etat appuie chaque collectivité territoriale dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action local pour l'environnement. Art. 37 - La préservation et la mise en valeur de l'environnement font partie intégrante de la stratégie nationale ou locale de développement. |
| Art. 30. - L'Etat assure l'accès des populations à l'information et à l'éducation environnementales. | Section 2: Des études d'impact sur l'environnement et de l'audit environnemental Paragraphe 1er: Des études d'impact sur l'environnement |
| Art. 31- Les différents acteurs du développement sont tenus. dans le cadre de leurs actions, de sensibiliser. d'éduquer et d'informer les populations aux problèmes de l'environnement. | Art. 38 Les activités, projets, programmes et plans de. développement qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de |
| porter atteinte à l'environnement sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. | L'audit interne relève de la responsabilité de l'entreprise ou de l'unité de production. |
| Cette autorisation est accordée sur la base d'une étude d'impact A appréciant les conséquences négatives ou positives sur l'environnement que peuvent générer les activités, projets. programmes et plans envisagés. | L'audit externe est initié par le ministre chargé de l'Environnement. Art. 43 Les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental sont fixées par décret en conseil des ministres. |
| Le rapport d'études d'impact est élaboré par le promoteur en tenant compte des effets cumulatifs à court, moyen et long terme dans le milieu avant toute prise de décision ou d'engagement important. Toute autorisation, approbation ou tout agrément pour la réalisation des projets publics, privés ou communautaires d'importance majeure est conditionnée par l'obtention préalable d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnentent après une évaluation favorable du rapport d'étude d'impact sur l'environnement soumis par le promoteur. Art. 39 Un décret en conseil des ministres précise le contenu, la méthodologie et la procédure des études d'impact sur l'erivironnement. Ce décret fixe également la liste des travaux, activités, documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, sous peine de nullité, prendre aucune décision, donner une approbation ou autorisation sans disposer d'une étude d'impact leur permettant d'apprécier les conséquences pour l'environnement. | Section 3: Du système d'information et de suivi environnemental Art. 44 - Le système d'information et de suivi environnemental comporte une base de données sur l'environnement au Togo et dans le monde. Tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement participent à la collecte des informations sous la coordination de l'agence nationale de gestion de l'environnement. Art. 45 - Le système d'information et de suivi environnemental met, à la disposition de tous les acteurs de développement, des données d'analyse sectorielle et spatiale, accessibles et utilisables, nécessaires à l'évaluation environnementale et à des prises de décisions efficaces pour une gestion rationnelle de l'environnement. Section 4: Des normes de qualité Art. 46 Il est institué un contrôle de la qualité de l'environnement. |
| Art. 40 - Les activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières nocifs sur l'environnement sont signalées sans délai par les autorités compétentes aux Etats concernés. | Les normes de qualité de l'environnement sont fixées par décret en conseil des ministres en tenant compte, notamment de l'état des milieux récepteurs et de leur capacité d'autoépuration. |
| Ces autorités engagent des consultations avec lesdits Etats en vue de trouver des solutions concertées. | Art. 47 - Des normes de qualité particulière peuvent être édictées en vue de permettre la protection de régions fortement exposées |
| Paragraphe 2: De l'audit environnemental | à la pollution ou pour assuret la préservation des milieux naturels particulièrement fragiles. |
| Art. 41 - L'audit environnemental sert à apprécier, de manière périodique l'impact que tout ou partie de la production ou de l'existence d'une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l'environnement. | Art. 48 - L'Etat met en place des réseaux de surveillance continue de l'environnement en vue de permettre l'établissement et l'actualisation des normes de qualité et d'assurer le contrôle de leur application. |
| L'audit environnemental permet au ministre chargé de l'environnement de veiller au respect des normes et standards afin d'exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou de récidive. Art. 42 L'audit environnemental est obligatoire. Il est interne ou externe. | Art. 49 - Il est institué un label écologique qui peut être attribué aux produits agricoles, manufacturés ou autres ayant un impact réduit sur l'environnement. Les conditions d'attribution du label écologique sont précisées par décret en conseil des ministres. |
10
L'utilisation des espèces animales et végétales protégées pour les besoins de la recherche scientifique est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement.
AW
Le ministre chargé de l'Environnement, en collaboration avec les acteurs concernés, arrête la liste des espèces animales et végétales protégées ainsi que les modalités de protection et de préservation de leurs habitats.
Art. 63 Sans préjudice des dispositions de la législation phytosanitaire, l'introduction au Togo de toute espèce animale ou végétale nouvelle est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement.
Cette autorisation est refusée dès lors qu'il y aura lieu de craindre que la prolifération de l'espèce considérée nuise aux populations des espèces indigènes et aux équilibres naturels.
Art. 64 - Il est institué un cadre normalisé de gestion des aires protégées.
Art. 65 Lorsque la conservation d'un milieu naturel présente `un intérêt spécial du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique, et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine, susceptible de l'altérer, de le dégrader ou de le modifier, cette portion du territoire national peut être classée en aire protégée dans le respect de la législation en vigueur.
Art. 66 - Des textes d'application de la présente loi détermineront les sites historiques, archéologiques, scientifiques et ceux présentant une beauté panoramique, soumis à un régime particulier de gestion.
Section 3: De la protection des eaux continentales
Art. 67- Les eaux continentales sont constituées par :
les eaux de surface et les eaux souterraines, les lits et les rives des différents écosystèmes aquatiques; tout ouvrage qui s'y trouve ou s'y rattache.
Art. 68 - Les eaux continentales constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires.
Art. 69 - Les eaux continentales doivent être gérées de façon intégrée, rationnelle et équilibrée en vue de permettre et de concilier notamment :
- la préservation de leur qualité et de leur quantité : l'alimentation en eau potable de la population:
- la satisfaction des besoins de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général :
- le maintien de la vie biologique du milieu aquatique.
Art. 70-Le ministre chargé de l'Environnement. en collaboration avec le ministre chargé de la gestion des ressources en eau, dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonction de normes physiques. chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état des eaux.
Art. 71 Les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles les prises d'eau destinées à l'alimentation humaine doivent répondre, de même que l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation, sont fixées par décret.
Art. 72 Les travaux, installations et équipements de prélèvement et d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation font l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'utilité publique susmentionnée peut concerner, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de ces eaux,
Art. 73 - Il est interdit de faire un dépôt d'immondices, ordures ménagères, de pierres, graviers, bois, déchets industriels et de laisser couler les eaux usées dans le lit ou sur les bords des cours d'eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public.
Le déversement dans les cours d'eau, lacs et étangs des eaux usées provenant des usines et établissements sanitaires ou scientifiques est soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'Environnement, du ministre chargé de l' Hydraulique, du ministre chargé des Mines et du ministre chargé de la Santé.
Ces eaux usées doivent, dans tous les cas, être traitées à leur sortie des établissements concernés de façon à être débarrassées de toute substance toxique ou nocive à la santé publique, à la faune ou à la flore.
Art. 74 - Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, d'objets ou de liquides usés et plus généralement, tout fait susceptible d'altérer directement ou indirectement la qualité des eaux de surface et souterraines sont interdits.
Art. 75 Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'Environnement, du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Industrie, fixe les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement.
Voir la page 10 du PDFnotamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et analyses d'échantillons.
Art.-76 - L'autorité publique peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le trouble occasionné par les déversements ou immersions de substances nocives.
Section 4: De la protection du milieu marin
Art. 77 - Le milieu marin est constitué par :
le rivage et ses ressources;
les espaces maritimes et océaniques placés sous juridiction nationale;
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leurs ressources biologiques et non biologiques.
Art: 78 - L'Etat assure la protection du milieu marin. Des aires marines protégées peuvent être créées à cet effet par décret en conseil des ministres.
Art. 79 - Aucune occupation, exploitation, construction, aucun établissement susceptible de constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit ne peut être effectué ou réalisé sur le rivage de la mer et sur toute l'étendue du domaine public maritime sans l'autorisation des autorités compétentes.
L'autorisation ci-dessus mentionnée n'est accordée qu'après la délivrance du certificat de conformité environnemental par le ministre chargé de l'Environnement, suite à une étude d'impact sur l'environnement produite par le maître de l'ouvrage et ne concerne que l'accomplissement d'activités d'intérêt général n'entravant pas le libre accès au domaine public maritime ni la libre circulation sur la plage.
Art. 80 - Les travaux, ouvrages et aménagements sur le littoral maritime seront conçus de manière à ne pas entraîner de diminution sensible des ressources naturelles de la mer sous juridiction togolaise.
Art. 81 Sans préjudice des dispositions des accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo et portant sur la protection de la mer et des océans, sont interdits le déversement, l'immersion, l'introduction directe ou indirecte, l'incinération en mer ou dans un écosystème terrestre débouchant dans la mer de matières de nature à :
porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques marines;
- entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pèche:
altérer la qualité de l'eau de mer;
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dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer.
Art. 82 - Les interdictions prévues à l'article 81 ci-dessus ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités compétentes.
Art. 83 - Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses. et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités tout évènement de mer qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin ou la santé publique.
Art. 84-En cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction toġolaise, tout propriétaire de navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin, est mis en demeure par les autorités compétentes de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger.
Lorsque cette mise en demeure est restée sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti, l'autorité compétente peut d'office, en cas d'urgence, faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrer le montant auprès de ce dernier.
Art. 85 - Les lois et règlements fixent, conformément aux accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine en provenance des navires et des installations en mer ou d'origine tellurique ainsi que les compétences des divers services en la matière.
Section 5: De la protection des écosystèmes fragiles
Art. 86 Sont considérés comme écosystèmes fragiles à préserver :
- les zones humides;
les versants montagneux;
les parties de terrain nues ou insuffisamment boisées.
Art. 87 Les écosystèmes fragiles font l'objet de mesures particulières de protection renforcée. Leur exploitation est soumise à une évaluation environnementale.
Le ministre chargé de l'Environnement et les acteurs concernés prennent des dispositions particulières en vue de la restauration des écosystèmes fragiles en dégradation.
Voir la page 11 du PDF12
Art. 88 - Pourront être classées périmètres de restauration, les parties de terrain insuffisamment boisées. rendues impropres à toute exploitation agro-sylvo-pastorale, suite à une exploitation intensive Inconsidérée ou par l'action de la nature et dont la mise en régénération s'impose.
Section 6: De la protection de l'atmosphère
Art. 89 - L'Etat protège l'atmosphère contre :
- toute atteinte à la qualité de l'air ou toute forme de modification de ses caractéristiques susceptible de nuire à la santé publique ou à la conservation des biens;
- l'émission dans l'air de toute substance polluante, notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou par des textes particuliers;
- l'émission des odeurs qui, en raison de leur concentration ou de leur nature sont particulièrement incommodantes pour l'homme.
Art, 90 Le ministre chargé de l'Environnement, après consultation des administrations ou institutions concernées, établit pár arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et toutes matières dont le rejet dans l'atmosphère est soumis à autorisation préalable.
Art. 91 - Lorsque le niveau de pollution dépasse le seuil minimum de qualité institué par la réglementation ou en présence de circonstances propres à altérer la qualité de l'air, des zones de protection spéciale soumises à un régime particulier peuvent être instituées sur proposition de l'autorité administrative territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de l'Environnement en concertation avec les ministres concernés.
Le ministre chargé de l'Environnement institue des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique.
Section 7: De la protection des établissements humains
Art. 92 - L'Etat veille à la protection des agglomérations urbaines et rurales des infrastructures et équipements en vue de garantir un cadre de vie agréable aux populations.
Il assure également la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural national.
Art. 93 - Les schémas d'aménagement, les plans d'urbanisme et les plans d'aménagement publics ou privés prennent en compte les impératifs de préservation de l'environnement, notamment en ce qui concerne le choix des emplacements prévus pour l'implantation des zones d'activités économiques, résidentielles et de loisirs.
Art. 94 - Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espaces verts selon une proportion harmonieuse fixée par les règlements d'urbanisme et la législation forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.
Art. 95 - Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leurs impacts possibles sur l'environnement.
Les permis de construire peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par les services compétents des ministères chargés de l'Environnement et de l'Urbanisme si les constructions envisagées sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
Art. 96 - Les embellissements qui font l'objet d'aménagements paysagers regroupent :
les espaces verts;
les plantations d'alignement;
les jardins;
- les ceintures vertes;
les parterres;
- les parcs urbains; les squares;
- les monuments;
les embellissements des sites, des monuments et des voies publiques.
Art. 97 - Les aménagements paysagers sont entrepris par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, sur autorisation des autorités locales.
Art. 98 - Les projets d'aménagements paysagers d'intérêt public sont soumis à l'examen des services techniques compétents et leur exécution fait l'objet de contrôles réguliers.
Art. 99 - Un cahier des charges établi par l'autorité locale précise les conditions d'occupation et d'exploitation des aménagements paysagers à caractère public.
Art. 100 - Un décret en conseil des ministres définit la stratégie nationale des aménagerħents paysagers et fixe leurs conditions d'attribution et d'exploitation.
Section 8: Des déchets
Art. 101 Les collectivités territoriales assurent l'élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur l'étendue de leur territoire en collaboration avec les services publics ou privés chargés de l'hygiène et de l'assainissement.
Voir la page 12 du PDFArt. 102 Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application, l'autorité investie du pouvoir. de police peut, après mise en demeure. en assurer d'office l'élimination aux frais du producteur.
A
Art. 103 - Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées doivent assurer ou faire assurer la destruction de leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d'incinération ou par enfouissement après désinfection dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Art. 104 - La collecte, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination des déchets urbains ou produits en zones rurales sont réglementés par décret en conseil des ministres.
Art. 105 Les conditions générales d'élimination des déchets industriels, les conditions d'hygiène et de sécurité sont précisées par un cahier des charges général.
Sous réserve du respect des textes en vigueur, les collectivités territoriales, en relation avec les services techniques chargés de l'environnement, des mines, de la santé, des ressources hydrauliques et de l'administration des domaines, élaborent des cahiers des charges spécifiques qui prennent en compte les préoccupations particulières de leurs localités.
Art. 106 - Le ministre chargé de l'Environnement élabore, en collaboration avec les ministres concernés, un cahier des charges sectoriel qui précise les conditions matérielles et techniques de stockage, de traitement et d'élimination des déchets industriels et assimilés.
Art. 107-Il est interdit de détenir ou d'abandonner des déchets dans des conditions favorisant le développement d'animaux nuisibles, d'insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens.
Art. 108 Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme, des animaux domestiques et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code de l'hygiène publique et des textes d'application de la présente loi.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées á l'alinéa 1 ci-dessus.
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Art. 109 Le brûlage en plein air des déchets combustibles pouvant engendrer des nuisances est interdit.
Art. 110 Le déversement, l'immersion dans les cours d'eau. mares et étangs des déchets domestiques et industriels sont interdits.
Art. 111 Est interdit sur toute l'étendue du territoire national, tout acte relatif à l'importation, à l'achat, à la vente, au transport. au transit, au traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux.
Section 9: Des substances chimiques nocives on dangereuses
Art. 112 Les substances chimiques nocives ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les milieux biologiques et physiques présentent, ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme, la faune, la flore et l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou qui y sont évacuées, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services techniques compétents, en relation avec le ministère chargé de l'environnement.
Art. 113-Aucune matière radioactive, aucun appareil mettant en oeuvre une telle matière, ne peut être introduit au Togo, sans autorisation préalable donnée par décret er conseil des ministres
Art. 114 - Des textes d'application de la présente loi déterminent :
les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation de fournir aux services du ministère chargé de l'environnement les informations relatives; à la composition des substances mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels sur la santé humaine et sur l'environnement ;
- la liste des substances chimiques nocives ou dangereuses dont la production, l'importation, l'exploitation, le transit, le stockage et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des services chargés du contrôle et de la surveillance des substances chimiques;
les modalités et l'itinéraire du transport, ainsi que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées ;
- les précautions à prendre pour la manipulation, la manutention, le transport, le stockage et l'utilisation des substances dangereuses autorisées.
Art. 115 - Les services chargés du contrôle et de la surveillance des substances chimiques ne peuvent autoriser l'exploitation A
Voir la page 13 du PDF14
des sites industriels, artisanaux et commerciaux que si les unités concernées sont munies d'installations ou de dispositifs qui permettent l'épuration et la neutralisation de substances dangereuses.
Art. 116 Les substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont saisies par les agents habilités ou les agents assermentés des administrations compétentes.
Les agents ne relevant pas du ministère chargé de l'environnement doivent rendre compte de toute intervention faite dans le cadre de l'application des dispositions du présent article.
Lorsque la gravité, l'imminence du danger le justifient, les substances saisies doivent être détruites, neutralisées, exportées ou réexportées sans délai par les soins des services compétents aux frais de l'auteur de l'infraction.
Art. 117-Sont interdits l'importation, la fabrication, la formulation, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage, l'utilisation ou la mise en vente de tout produit phytopharmaceutique non homologué ou non autorisé.
Des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d'expérimentation. Les procédures, informations et conditions imposées sont déterminées par voie réglementaire.
Section 10: Des pollutions et nuisances
Art. 118 - L'Etat lutte contre les émissions de bruits, d'odeurs, de poussières, de fumées épaisses, notamment suies, buées, et de façon générale, toutes projections et émanations susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer ur.de excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à! nvironnement.
Art. 119 - Les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés conformément aux normes techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi ou de textes particuliers afin d'éviter la pollution atmosphérique.
Art. 120 - L'utilisation de sources lumineuses à rayonnements nuisibles à la santé et à l'environnement est soumise à réglementation.
Art. 121 Les personnes à l'origine de ces émissions sus-citées dans les articles 118 et 120. doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer. En cas d'urgence justifiée. les
autorités compétentes doivent prendre toutes mesures exécutoires d'office afin de faire cesser les manifestations.
Art. 122 - La circulation des moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils réglementaires est interdite.
Art. 123 - Des textes d'application de la présente loi déterminent :
- les cas et les conditions de réglementation ou d'interdiction des faits de pollution et de nuisance causés sans nécessité ou dus à un ou des défauts de précaution ;
- les conditions dans lesquelles les établissements, installations, édifices, immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés sont construits, équipés, utilisés et entretenus de manière à satisfaire aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application;
- les conditions de l'exécution d'office des mesures prévues à l'article 121 ci-dessus.
Section 11: Des rejets
Art. 124 - Tout rejet, déversement, dépôt, enfouissement et toute immersion dans l'atmosphère, les sols, les eaux et en général dans l'environnement sont soumis à réglementation.
Tout établissement industriel, commercial ou laboratoire doit avoir une station d'épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur.
Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.
Art. 125 - Le ministre. chargé de l'Environnement peut délivrer des autorisations de rejet ou déléguer ce pouvoir à des autorités qu'il aura désignées.
Le ministre chargé de l'Environnement peut, en particulier, prévoir la mise en place de réseaux de surveillance continue des milieux récepteurs concernés, la tenue d'un inventaire de ces milieux, et la définition d'objectifs de qualité de l'air.
Les bénéficiaires des autorisations de rejet peuvent, en particulier, être soumis à l'obligation de fournir des renseignements statistiques et prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets.
Art. 126 - La délivrance des autorisations de rejet donne lieu au versement d'une taxe dont les assiettes et les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé des Finances.
Voir la page 14 du PDFdes sites industriels, artisanaux et commerciaux que si les unités concernées sont munies d'installations ou de dispositifs qui permettent l'épuration et la neutralisation de substances dangereuses.
Art. 116 Les substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont saisies par les agents habilités ou les agents assermentés des administrations compétentes.
Les agents ne relevant pas du ministère chargé de : l'environnement doivent rendre compte de toute intervention faite dans le cadre de l'application des dispositions du présent article.
Lorsque la gravité, l'imminence du danger le justifient, les substances saisies doivent être détruites, neutralisées, exportées ou réexportées sans délai par les soins des services compétents aux frais de l'auteur de l'infraction.
Art. 117 - Sont interdits l'importation, la fabrication, la formulation, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage, l'utilisation ou la mise en vente de tout produit phytopharmaceutique non homologué ou non autorisé.
Des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d'expérimentation. Les procédures, informations et conditions imposées sont déterminées par voie réglementaire.
Section 10: Des pollutions et nuisances
Art. 118 - L'Etat lutte contre les émissions de bruits, d'odeurs, de poussières, de fumées épaisses, notamment suies, buées, et de façon générale, toutes projections et émanations susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer ur.de excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à¹nvironnement.
Art. 119 - Les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés conformément aux normes techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi ou de textes particuliers afin d'éviter la pollution atmosphérique.
Art. 120 - L'utilisation de sources lumineuses à rayonnements nuisibles à la santé et à l'environnement est soumise à réglementation.
Art. 121 - Les personnes à l'origine de ces émissions sus-citées dans les articles 118 et 120. doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer. En cas d'urgence justifiée. les
autorités compétentes doivent prendre toutes mesures exécutoires d'office afin de faire cesser les manifestations.
Art. 122 - La circulation des moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils réglementaires est interdite.
Art. 123 - Des textes d'application de la présente loi déterminent :
- les cas et les conditions de réglementation ou d'interdiction des faits de pollution et de nuisance causés sans nécessité ou dus à un ou des défauts de précaution;
- les conditions dans lesquelles les établissements, installations, édifices, immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés sont construits, équipés, utilisés et entretenus de manière à satisfaire aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application;
les conditions de l'exécution d'office des mesures prévues à l'article 121 ci-dessus.
Section 11: Des rejets
Art. 124 - Tout rejet, déversement, dépôt, enfouissement et toute immersion dans l'atmosphère, les sols, les eaux et en général dans l'environnement sont soumis à réglementation.
Tout établissement industriel, commercial ou laboratoire doit avoir une station d'épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur.
Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.
Art. 125 - Le ministre. chargé de l'Environnement peut délivrer des autorisations de rejet ou déléguer ce pouvoir à des autorités qu'il aura désignées.
Le ministre chargé de l'Environnement peut, en particulier, prévoir la mise en place de réseaux de surveillance continue des milieux récepteurs concernés, la, tenue d'un inventaire de ces milieux, et la définition d'objectifs de qualité de l'air.
Les bénéficiaires des autorisations de rejet peuvent, en particulier, être soumis à l'obligation de fournir des renseignements statistiques et prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets.
Art. 126 - La délivrance des autorisations de rejet donne lieu au versement d'une taxe dont les assiettes et les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé des Finances.
Voir la page 15 du PDF| 2 Section 12: Des installations classées Art. 127 - Les installations publiques ou privées, industrielles, agricoles, minières, artisanales, commerciales ou autres susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement, sont classées dans une nomenclature établie par les textes d'application de la présente loi. Art. 128 Les installations classées dans la nomenclature mentionnée à l'article 127 ci-dessus sont soumises : soit à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elles présentent des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l'environnement ou la commodité du voisinage | et des populations voisines, à faciliter l'évacuation du personnel et à permettre la mise en œuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre.. Section 13: Des catastrophes naturelles et risques industriels ou technologiques majeurs Art. 133 Le ministère chargé de l'Environnement, en collaboration avec les institutions et acteurs concernés par la prévention et la gestion des catastrophes naturelles et des risques industriels ou technologiques majeurs, met en place des règles préventives, des systèmes d'alerte et de réduction des risques en vue de développer la résilience de la population face aux catastrophes. A cet effet, il veille notamment à : |
| - soit à une déclaration préalable agréée par le ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elles ne présentent pas des inconvénients graves mais doivent, en raison de la nature de leurs activités ou du lieu de leur implantation, obéir à la réglementation générale édictée en vue d'assurer la protection de l'environnement et la commodité du voisinage. | - l'évaluation des risques d'accidents industriels majeurs ou de catastrophes naturelles ou technologiques et l'élaboration de la doctrine générale des secours; - la prise de mesures propres à prévenir ces accidents ou en limiter les effets; |
| Art. 129 - L'autorisation prévue à l'article 128 ci-dessus est accordée après : | - l'élaboration des plans d'organisation des secours aux niveaux national, régional et préfectoral; |
| une étude d'impact sur l'environnement; | l'établissement des plans d'urgence destinés à faire face aux situations critiques;. |
| une étude des risques d'accidents et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir ceux-ci et les circonscrire; - la consultation des autorités de la commune ou de la préfecture sur le territoire de laquelle l'installation sera ouverte et, le cas échéant, les communes et préfectures limitrophes et des services ministériels intéressés; une enquête publique auprès des populations concernées.. Art. 130 Les installations classées soumises à déclaration préalable ne sont agréées par le ministre chargé de l'environnement qu'après une étude d'impact environnemental sommaire. Art. 131 - Les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitantes d'installations classées sont tenues de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les pollutions et nuisances conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Art. 132 Les installations classées soumises à autorisation préalable doivent, dans les conditions fixées par les textes d'application de la présente loi, disposer d'un plan d'urgence destiné, en cas d'accident, à assurer l'alerte des pouvoirs publics | - l'élaboration des plans de coordination des services publics pour assurer la sécurité des personnes, l'évacuation et le traitement des victimes ainsi que; la lutte contre les pollutions, les incendies et toutes leurs conséquences dangereuses. Section 14: Des changements climatiques et de la lutte contre la désertification Art. 134 - L'Etat lutte contre la désertification et les changements climatiques en assurant la protection des forêts, des parcours pastoraux et des pâturages contre toute forme de dégradation, de pollution ou de. destruction découlant notamment de la surexploitation, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis ou de l'introduction d'espèces inadaptées. Art. 135 L'Etat peut, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et la désertification, accorder des subventions en nature ou en espèce aux collectivités territoriales, associations, organisations communautaires de base et toute personne physique menant des activités significatives dans ces domaines. |
| TITREIV DISPOSITIONS PENALES | d'un utilisateur en violation des dispositions de la présente loi et de celles de ses règlements d'application. |
| CHAPITRE IT: DES ENQUETESET POURSUITES Art. 136 Il est créé et rattaché au ministère chargé de l'Environnement une police de l'environnement. La police de l'environnement a pour mission de rechercher et/ou de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ou à celles de ses règlements d'application. Un décret en conseil des ministres détermine les conditions d'organisation de la police de l'environnement, le statut de ses agents ainsi que les modalités de coordination des activités de tous les services concernés. Art. 137 - En vue de contrôler le respect de la loi et de rechercher les infractions, le personnel de la police de l'environnement, les personnels assermentés, nommés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les personnes habilitées des administrations intéressées ou des collectivités territoriales peuvent : | Si ces agents ne peuvent emporter les objets saisis, ils constituent l'auteur de l'infraction ou une personne proche. gardien de la saisie. Ils prennent toute mesure utile pour éviter que les objets saisis puissent causer de dommages à l'environnement ou présenter un danger pour la sécurité publique, la santé humaine ou les biens. Art. 140 - Les procès-verbaux contiennent l'exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins, s'il y a lieu. Ils font mention des objets saisis et, le cas échéant, de la constitution d'un gardien de saisie. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. |
| Art. 141 - Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès- verbal est tenu de le faire par écrit, au moins dix (10) jours avant l'audience indiquée par la citation. | |
| - pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations industrielles ou agricoles, les dépôts, les entrepôts, magasins et lieux de vente; -y inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines, véhicules, appareils et produits; avoir accès aux livres de comptes et à tous documents relatifs au fonctionnement de l'exploitation ou de l'entreprise commerciale; - opérer les prélèvements, mesures, relevés et analyses requis. Art. 138 Les personnels compétents, dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 137 ci-dessus, éviteront tout arrêt de production et d'une façon générale toute gêne à l'exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. | Art. 142 Les objets, produits et denrées provenant de saisies sont susceptibles d'être confisqués. Les objets, produits et denrées confisqués sont vendus s'il y a lieu, par voie d'enchères publiques. Art. 143 Les actions et poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le ministère chargé de l'environnement sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions. Art. 144 - Sans préjudice du droit de poursuite du procureur de la République ou des juges du ministère public; l'action publique peut être mise en mouvement par les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales, les collectivités territoriales ou les communautés villageoises dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale. Art. 145 - La recherche et la constatation de l'infraction, la saisie |
| Ils sont tenus au secret professionnel et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal en cas de violation de secret professionnel. | des moyens de preuve dans les habitations et leurs annexes ont lieu dans les formes prescrites par le code de procédure pénale et en présence de deux (2) témoins au moins. |
| Art. 139 - Les agents visés à l'article 137 ci-dessus qui constatent une infraction, en dressent procès-verbal. Ils procèdent à la saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l'infraction ainsi que des produits, substances, matériaux ou matériels importés. fabriqués, détenus en vue de la vente ou de la mise à la disposition | Art. 146 Les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d'être restitués à leur propriétaire moyennant le paiement des frais de garde éventuels. S'ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par l'administration de l'environnement aux frais du contrevenant. |
| L'autorité maritime peut arraisonfer tout navire surpris en flagrant délit de déversement en mer de contaminants, y compris des hydrocarbures. Art. 147 - Hormis les dispositions des articles 144 et 146 ci- dessus, les règles du code de procédure pénale s'appliquent à la poursuite et au jugement des infracțions prévues par la présente loi et par ses textes d'application. CHAPITRE II-DES TRANSACTIONS Art. 148 - Le ministre chargé de l'Environnement a la possibilité de transiger, dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application, lorsqu'il est dûment saisi par l'auteur de l'infraction. La transaction entraîne l'extinction de l'action pénale. : Art. 149 - Le montant de la transaction, qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante, doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires. La procédure de transaction est applicable avant et pendant la procédure judiciaire. | seulement, toute personne qui exploite un établissement classé en infraction aux dispositions de la présente loi. Art. 154 - Sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, quiconque entreprend des activités susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore en violation des articles 61 et 62 de la présente loi. Art. 155 - Les infraction relatives à la pollution ou à la dégradation du milieu marin sont punies d'une amende de cent millions (100.000.000) de francs CFA.et d'un emprisonnement d'un (01) à deux (02) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de sanctions administratives. Art. 156 - Seront punis de la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans ceux qui auront importé, acheté, vendu, transporté, entreposé ou stocké des déchets toxiques ou radioactifs dangereux pour l'environnement et provenant de l'étranger ou signé un accord pour autoriser de telles activités. La juridiction ayant prononcé la peine peut: ordonner la saisie du navire, du véhicule ou des engins ayant servi à commettre l'infraction; ordonner toute mesure conservatoire dictée par l'urgence. |
| Art. 150 Les barèmes des transactions applicables aux infractions sont fixés par décret en conseil des ministres. | Art. 157- Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive ou lorsque les infractions visées au |
| CHAPITRE III-DES SANCTIONS Art. 151 - Sera punie d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui : aura réalisé, sans étude d'impact, des activités, projets ou programmes de développement nécessitant une étude d'impact. | présent chapitre auront été commises: - par un agent relevant des administrations chargées de la gestion de l'environnement ou avec sa complicité; - par toute personne investie de pouvoir de décision en la matière. Art. 158 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la loi pénale ou de toutes autres législations spécifiques en vigueur. |
| aura réalisé les opérations ci-dessus mentionnées en violation des critères, normes et mesures édictés pour l'étude d'impact.. | TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES |
| Art. 152 - Sera punie d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende d'un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura pollué, dégradé le sol et sous- sol, altéré la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi. | Art. 159 - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les autorités locales chargées de la gestion des déchets urbains ainsi que toute personne physique ou morale concernée disposent de douze (12) mois pour élaborer des plans de gestion des décharges et pollutions diverses à soumettre à l'avís préalable du ministre chargé de l'environnement avant leur mise en exécution. |
| Art. 153 - Sera punie d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines | Art. 160 - Les responsables des installations classées existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se |
| conformer à ses prescriptions dans les délais et selon les modalités fixées par les dispositions prises pour son application. Art. 161 Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou les exploitants des installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales établies antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans les délais qui sont fixés par les lois et règlements à compter de ladite promulgation, aux conditions imposées à leurs effluents par le ministre chargé de l'environnement. | CHAPITRE II-DE L'ADMINISTRATION DES AGENTS. Art. 3 - Les exécutifs locaux sont les responsables de la fonction publique territoriale. Ils veillent à l'application de la présente loi.. Ils sont soumis au respect du principe constitutionnel d'égal accès de tous les citoyens aux emplois publics. Art. 4- Il est institué des organes consultatifs qui participent, par leur avis, à l'organisation et au fonctionnement des services. publics locaux, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à la carrière des agents.. |
| Art. 162 - Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi sont abrogées. Art. 163 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 mai 2008 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSIGBE Le Premier ministre Komlan MALLY | Ces organes sont, notamment le conseil consultatif de la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire, le conseil de santé et de réforme des malades. Art. 5 - Le conseil consultatif de la fonction publique territoriale comprend, en nombre égal, les représentants des administrations des collectivités territoriales d'une part, et les représentants des agents et syndicats des collectivités territoriales d'autre part. Le conseil consultatif connaît de toutes les questions concernant la fonction publique territoriale. : Il émet des avis sur les réformes du statut des agents des collectivités territoriales. |
| LOI Nº 2008-006 du 11 juin 2008 portant statut des agents des collectiviités territoriales L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: | Un décret en Conseil des ministres précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif de la fonction publique territoriale. |
| TITRE I | Art. 6 - La commission administrative paritaire est composée de représentants de la collectivité territoriale et des représentants |
| DES DISPOSITIONS GENERALES | des agents. |
| CHAPITRE I-DU CHAMP D'APPLICATION | Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les exécutifs locaux. Les représentants des agents sont élus. |
| Article premier - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux agents nommés à des emplois permanents et titularisés dans des grades de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ces agents relèvent de la fonction publique territoriale. Elles ne s'appliquent pas aux élus locaux. Les agents contractuels ou saisonniers sont régis par les contrats qui les lient aux collectivités territoriales. | La commission administrative paritaire donne son avis sur les actes de titularisation, d'administration et de gestion du personnel. Elle siège en matière disciplinaire. Un décret en Conseil des ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires. Art. 7 - Un conseil de santé et de réforme des malades est chargé, au niveau de chaque région, de se prononcer sur les aptitudes physiques et mentales des agents des collectivités territoriales. |
| Art. 2 L'agent est dans une situation statutaire légale et réglementaire..... | Un décret en Conseil des ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil de santé et de réforme des malades. |
| CHAPITRE III-DES CATEGORIES D'AGENTS | 1. s'il n'est de nationalité togolaise, |
| Art. 8 - Les agents des collectivités territoriales, soumis aux mêmes conditions de recrutement et ayant vocation aux mêmes grades, constituent un corps. Les corps sont classés et répartis suivant leur niveau de recrutement, en quatre (4) catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A - B - C - D. Les catégories correspondent à des diplômes ou à leurs 'équivalents conformément à la grille catégorielle du statut général des fonctionnaires de la République togolaise. Chaque corps comprend des grades. Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires la vocation à occuper un des emplois qui leur sont réservés. | 2. s'il ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité, 3. s'il n'est âgé de dix-huit (18) ans au moins ou de trente-cinq (35) ans au plus à la date de sa nomination, cette dernière limite pouvant être prolongée du fait de services antérieurs validables pour la retraite ou d'années d'études supérieures effectuées depuis l'âge de dix-huit (18) ans, 4. s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour la fonction. Art. 13 - Le recrutement se fait par voie de concours. Toutefois, des contrats peuvent être conclus pour une durée maximale de deux (2) années et renouvelés une seule fois par reconduction expresse pour pourvoir à des emplois permanents. |
| Les emplois sont les postes de travail dont les attributions sont nécessaires au fonctionnement de l'administration concernée. L'ensemble des corps d'agents relevant d'une même technique ou spécialité administrative constitue un cadre. | Art. 14 Les conditions d'ouverture et d'organisation des concours de recrutement d'agents des collectivités territoriales seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Administration territoriale et du ministre chargé de la fonction publique. |
| Le cadre est créé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Administration territoriale, des Finances et de la Fonction publique. Art. 9 - Les grades et les classes sont organisés conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. | Art. 15 - L'ouverture du concours se fait par arrêté de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée. L'arrêté précise la composition du dossier de candidature, le nombre de postes à pourvoir et fait l'objet d'une large publication. CHAPITRE II-DE LA TITULARISATION |
| Art. 10 - A niveau de recrutement égal, la catégorie et l'échelon sont les mêmes pour tous les corps. La catégorie et l'échelon sont également les mêmes que celles appliquées à des corps de niveau équivalent dans la fonction publique de l'État pour l'accès auxdits corps. Art. 11 - Les agents des collectivités territoriales peuvent être exceptionnellement autorisés à changer de corps, soit dans l'intérêt du service soit pour des raisons de santé dûment constatées par le conseil de santé et de réforme des malades. Le transfert ne peut s'effectuer que si l'intéressé est professionnellement apte à remplir les fonctions afférentes au nouveau corps; il est prononcé à concordance de grade et d'emploi. L'agent transféré conserve le bénéfice de l'ancienneté acquisę dans son corps d'origine. | Art. 16 Les candidats ayant satisfait aux conditions de recrutement fixées à l'article 12 du présent statut sont, avant d'être titularisés dans le cadre correspondant de l'emploi, astreints à un stage probatoire d'une année à compter de la prise de service. Art. 17-Al'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est examiné par la commission administrative paritaire qui, sur le rapport motivé du chef de service, propose à l'exécutif local, soit: - la titularisation, - le licenciement du stagiaire, - la prorogation, par mesure exceptionnelle et non renouvelable, du stage d'une durée qui ne peut excéder une (1) année. Dans tous les cas, les propositions de la commission administrative paritaire sont motivées. |
| TITRE II DURECRUTEMENT | Art. 18 - La titularisation, le licenciement ou la prorogation du stage d'un agent font l'objet d'un arrêté de l'exécutif de la collectivité territoriale qui l'emploie. |
| CHAPITRE IC-DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT Art. 12 Nul ne peut être recruté en qualité d'agent d'une collectivité territoriale: | Art. 19 - Pendant la durée du stage, l'agent perçoit la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon du grade initial du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Ce traitement n'est pas soumis à retenue pour pension de retraite. |
| Art. 20 - Sauf dispositions spéciales contraires, le stagiaire ne peut : être mis en position de détachement ou de disponibilité, occuper des fonctions de direction ou de contrôle, être mis en position de stage de plus de trois (3) mois. Art. 21 - L'agent qui, au cours de son stage, a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de six (6) mois, est présenté au conseil de santé et de réforme des malades qui se prononce sur son aptitude physique ou mentale à assumer ses futures fonctions. - Art. 22- Le stage probatoire peut prendre fin avant le terme | Art. 26 Les agents des collectivités territoriales ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. La collectivité territoriale est tenue de leur assurer effectivement cette protection contre les attaques, de quelque nature que, ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Art. 27 La collectivité territoriale dénonce sans délai les infractions dont l'agent est victime, devant les autorités judiciaires compétentés, nonobstant la plainte qui pourrait être formulée par la victime elle-même. |
| prévu par : a) la démission,. b) b) le licenciement, | Art. 28 - La collectivité-territoriale se constitue partie civile ou 'intente une action civile au nom de l'agent sur la base des faits rapportés par ce dernier. |
| c) c) le décès. Art. 23 - Le licenciement du stagiaire intervient pour: a) absences répétées, b) insuffisance professionnelle notoire, c) inaptitude physique ou mentale dûment constatée par le conseil de santé et de réforme des malades, | La collectivité. territoriale peut également, en son nom propre et pour son compte, demander réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'infraction dont l'agent est victime. Art. 29 - Lorsqu'un agent est poursuivi : devant les juridictions par un tiers pour faute de service, la collectivité territoriale couvre l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui. |
| d) des faits commis antérieurement à l'admission de l'agent au stage, et qui auraient fait obstacle à son recrutement, s'ils avaient été connus, e) fäute grave ou lourde. | Art. 30 - Lorsque l'agent est condamné pour faute personnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité de la collectivité territoriale se substitue d'office à celle de l'agent pour réparer le préjudice. |
| Le licenciement pour insuffisance professionnelle notoire ne peut intervenir qu'après au moins six (6) mois de stage. A Le stagiaire licencié ne peut prétendre à aucune indemnité. Art. 24 - Le temps du stage probatoire; à l'exclusion du temps de prorogation, est pris en compte pour l'avancement de l'agent titularisé. TITRE III DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES AGENTS | La collectivité territoriale dispose, dans ce cas, d'une action récursoire à l'encontre de cet agent, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 31 - Le droit de grève est reconnu aux agents pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Il s'exerce dans les limites définies par la législation en la matière. Art. 32 L'agent a droit, après service fait, à une juste rémunération. Celle-ci comprend : |
| CHAPITRE IF-DES DROITS | - le traitement soumis à retenue pour pension, les allocations familiales, les indemnités, les primes justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi. |
| Art. 25 Les agents des collectivités territoriales jouissent des droits et libertés reconnus à tout citoyen togolais. L'exercice de ces droits et libertés se fait, cependant, dans le respect de l'autorité de l'Etat, de la collectivité territoriale, de l'ordre public et des sujétions propres à certains corps ou à certaines fonctions. | Art. 33 - Le traitement soumis à pension est défini conformément aux dispositions de la grille indiciaire applicables aux fonctionnaires de la République togolaise. Art. 34 - Les modalités d'attribution des allocations autres que les allocations familiales, des indemnités et des diverses |
:
Voir la page 21 du PDF| prestations font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'administration territoriale et des finances. Les collectivités territoriales fixent les montants dans le cadre. des dispositions de l'arrêté conjoint. | Art. 41 - Il est interdit à l'agent d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de la collectivité territoriale ou en relation avec celle-ci. |
| Art. 35- L'agent a droit, une fois par an, aux frais de la collectivité territoriale, à une visite médicale. Art. 36 - Les agents des collectivités territoriales peuvent créer librement des associations ou syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats. Les organisations syndicales peuvent saisir les juridictions contre les actes réglementaires concernant le statut des agents et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents. Elles sont habilitées à conduire des négociations avec les autorités compétentes sur des questions professionnelles. Art. 37 - Il est tenu pour chaque agent un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Ces pièces, réparties par matière, doivent être classées chronologiquement sans discontinuité. Aucune mention relative à l'opinion, la religion ou l'ethnie l'agent ne doit figurer au dossier. L'agent a le droit à la consultation de son dossier. Art. 38 - La formation en cours d'emploi est un droit pour l'agent. Pendant la durée de la formation, l'agent bénéficie d'un congé ou d'une décharge partielle de service, ou est mis en position de stage. de | Art. 42 - L'agent a le devoir d'occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter les horaires de travail et d'accomplir personnellement, et avec assiduité, toutes les obligations que lui impose l'exercice de ses fonctions. Art. 43 - Tout agent de collectivité territoriale, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont cónfiées. Art. 44 L'agent est tenu à l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Art. 45 Toute diffusion d'informations ou communication de pièces, de documents de service, contraires aux règlements en vigueur sont formellement interdites, sauf autorisation préalable de l'autorité hiérarchiques Art. 46 - L'agent a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des dispositions en vigueur. TITREIV DES POSITIONS Art. 47 Tout agent est obligatoirement placé dans l'une des positions suivantes : |
| Art. 39 - L'agent dispose des voies de recours suivantes pour la défense de ses droits : - le recours gracieux, - le recours hiérarchique, - le recours contentieux. | a) en activité, b) en détachement, c) en disponibilité, d) sous les drapeaux. CHAPITRE I-DE LA POSITION D'ACTIVITE |
| CHAPITRE II-DES OBLIGATIONS Art. 40 - L'agent de la collectivité territoriale est au service de la collectivité dont il doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter l'autorité. Il doit servir les intérêts de la collectivité territoriale. Il doit s'abstenir de tout acte de nature à compromettre le renom de la collectivité territoriale. | Art. 48 - L'activité est la position normale de l'agent qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l'emploi qui lui a été attribué. Elle est constatée par une affectation. Art. 49 L'affectation est faite par l'autorité compétente en fonction des nécessités de service. Art. 50 Sont également considérés comme étant en position d'activité, les agents placés dans l'une des positions suivantes : |
:
Voir la page 22 du PDF| a) congé administratif, b) congé de imaladie, | A la fin du détachement, l'agent détaché en application des dispositions du présent article, est obligatoirement réintégré dans |
| c) congé de convalescence, d) congé de maternité, | son emploi antérieur. |
| e) maintien par ordre sans affectation, f) congé pour examen ou concours, g) permission et autorisation d'absence, | Art. 55 - Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq (5) années. Il peut être renouvelé à condition que les retenues ainsi que la contribution complémentaire pour pension aient été |
| h) période de stage, | effectuées pour la période de détachement écoulée. |
| i) congé pour affaires personnelles. | |
| Le temps passé dans les situations ci-dessus citées est pris en compte pour l'avancement d'échelon et de grade, ainsi que pour la retraite et les retenues pour pension. | Art. 56 - A la fin du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l'article 57 ci-dessous, l'agent est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps. |
| Les modalités de jouissance de ces différents congés sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. CHAPITRE II-DE LA POSITION DE DETACHEMENT | S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte; il est alors placé dans la position de disponibilité sans |
| Art. 51 - Le détachéinent est la position de l'agent qui, placé hors de son administration d'origine, continue de bénéficier dans son corps d'origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Le détachement a lieu : | solde. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents en détachement dans le cas prévus à l'article 51 f. Ces agents sont réintégrés d'office dans leur cadre d'origine, à l'issue de leur détachement. |
| a) auprès d'une autre collectivité territoriale, b) auprès des établissements publics d'une collectivité territoriale, c) auprès de l'État et de ses démembrements, d) auprès des organismes ou entreprises privées présentant un intérêt en raison des buts poursuivis ou du rôle qu'ils jouent dans l'économie de la collectivité, e) auprès des organismes internationaux, f) pour exercer une fonction publique ou un mandat public national ou international, un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat est incompatible avec l'exercice de l'emploi. Art. 52 - Le détachement est prononcé par l'exécutif local, soit sur la demande de l'agent après l'avis favorable de l'organisme de détachement, soit à la demande de l'organisme de détachement après avis favorable de l'agent, soit d'office dans le cas prévu par les textes en vigueur. Hormis le cas des agents appelés à exercer une fonction publique d'Etat ou un mandat public, aucun agent d'une collectivité territoriale ne peut être détaché, sur sa demande, s'il ne compte au moins cinq (5) années d'ancienneté de service. Art. 53 - Il existe deux sortes de détachement : | Art. 57 - Les statuts particuliers préciseront, le cas échéant, le temps maximum de détachement à l'expiration duquel les agents détachés devront opter pour l'intégration dans le corps de détachement. Art. 58 L'agent détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Art. 59 - L'agent détaché, exception faite des cas prévus à l'article 51 f ci--dessus, est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Ses notes sont transmises par la voie hiérarchique à son administration d'origine. Art. 60 L'agent détaché d'office continue à percevoir la rémunération liée à son grade et à son échelon dans l'administration ou dans le service d'origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre. Art. 61 L'agent détaché supporte sur le traitement d'activité afférent à son grade et échelon de son corps d'origine, la retenue prévue par la réglementation de l'organisme de retraite à laquelle il est affilié. |
| a) le détachement de courte durée, | |
| b) le détachement de longue durée. Art. 54 - Le détachement de courte durée ne peut excéder une (1) année. Il peut être renouvelé au plus deux fois pour une même | La contribution complémentaire est exigible dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, ou dans le cas de dérogation expresse prévue par la loi sur les pensions. |
durée.
Voir la page 23 du PDF| Art. 62 - Le détacliement prend fin au plus tard lorsque l'agent détaché atteint la limite d'âge de son cadre d'origine. | Art. 70 - La disponibilité est accordée à l'agent pour suivre son (sa) conjoint (e) astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu différent de celui du service dudit agent, pour une durée |
| Les conditions dans lesquelles s'exercent les droits à pension des agents détachés sont fixées par le régime de retraite auquel | totale de deux (2) années renouvelable jusqu'à concurrence de dix (10) années au maximum. |
| les intéressés sont soumis. CHAPITRE III-DE LA POSITION DE DISPONIBILITE | Art. 71 La disponibilité pour exercer un mandat syndical est accordée à l'agent pour la durée du mandat. Elle est renouvelable. |
| Art. 63 - La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier dans cette position de son traitement, de ses droits à l'avancement et à la retraite. | Art. 72- Dans les cas visés aux articles 64, 65 b, c et d et 69, l'avis favorable du supérieur hiérarchique immédiat de l'agent est obligatoire pour l'octroi de la disponibilité. Tout avis défavorable doit être motivé. |
| Art. 64 La disponibilité est accordée par arrêté de l'exécutif local à la demande de l'agent ou d'office. Art. 65 - La mise en disponibilité d'un agent ne peut intervenir que dans les cas suivants : a) accident ou maladie grave du (de la) conjoint (e) ou d'un enfant, b) études ou recherches présentant un intérêt public local, c) convenances personnelles, d) exercice d'une activité dans le secteur privé, e) suivre son (sa) conjoint (e), f) exercer un mandat syndical. | Dans les autres cas, la disponibilité est de droit. Art. 73- La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans le cas où l'agent ayant épuisé ses droits au congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut, à l'expiration de la dernière période, reprendre son service. Dans le cas de la disponibilité d'office faisant suite à un congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, l'agent perçoit pendant six (6) mois, la moitié de son traitement d'activité et la totalité des indemnités à caractère familial. A l'expiration de cette période de six (6) mois, il ne perçoit plus aucune solde, mais |
| Art. 66 La disponibilité pour accident ou maladie dûment constatée du (de la) conjoint (e) ou d'un enfant ne peut excéder trois (3) années et est renouvelable jusqu'à concurrence de neuf (9) années au maximum. | conserve ses droits à la totalité des indemnités à caractère familial. Art. 74 La disponibilité prononcée d'office ne peut excéder trois (3) années. Elle est prononcée pour une durée de trois (3) ou six (6) mois, selon les cas. |
| Art. 67 La disponibilité pour études ou recherches ne peut excéder trois (3) années. Elle est renouvelable jusqu'à concurrence de six (6) années au maximum. Art. 68 - La disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une (1) année. Art. 69 La disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise peut être accordée dans les conditions suivantes : | A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans le cadre de son administration ou service, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement. après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, l'agent rayé des cadres peut, dans un délai d'une (1) année, à partir de la date de radiation, demander à se présenter à nouveau devant le conseil de santé et de réforme des malades en vue de déterminer son aptitude à reprendre service. |
| a) l'agent doit avoir accompli au moins cinq (5) années de services effectifs dans l'administration dont il relève, b) la mise en disponibilité doit être compatible avec les intérêts de l'administration d'origine, c) l'agent ne doit avoir exercé aucun contrôle sur l'entreprise ou avoir participé à l'élaboration de marchés avec celle-ci, au cours des cinq (5) dernières années. | De même à l'expiration de la période de trois (3) années de disponibilité, si l'agent est inapte au service et que, de l'avis du conseil de santé et de réforme des malades, il résulte qu'il pourra normalement reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une |
| Cette disponibilité ne peut excéder une (1) année. Elle est renouvelable jusqu'à concurrence de deux (2) années au maximum. | nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'une prorogation pour une période d'une (1) année. Art. 75 - Hormis les cas de disponibilité prévus à l'article 66 ci- dessus. l'agent placé en position de disponibilité n'a droit à aucune rémunération. |
Art. 76 - L'agent en disponibilité ne peut faire acte de candidature aux concours et examens professionnels organisés par son administration d'origine.
Il ne peut bénéficier des mesures statumaires prises pendant sa disponibilité qu'après la date de reprise du service.
Art. 77 - La collectivité territoriale et les corps de contrôle doivent, au moins deux (2) fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s'assurer que l'activité de l'agent correspond aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.
En cas de changement de motif constaté, il est mis fin à la disponibilité sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Art. 78 - L'agent mis en disponibilité sur sa demande, doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de sa position deux (2) mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
La réintégration est de droit.
Art. 79 - L'agent mis en disponibilité, qui, lors de sa réintégration à un emploi correspondant à son grade, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire.
CHAPITRE IV-DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX
Art. 80 L'agent qui, sur sa demande, est incorporé dans les forces armées nationales, pour une période ne pouvant excéder trois (3) années, est placé dans une position spéciale dite «sous les drapeaux». L'ancienneté acquise dans les forces armées pour cette période est conservée dans son corps d'origine à titre de rappel pour service militaire.
Il perd son traitement pendant cette période d'activité et ne perçoit que sa solde de militaire.
Si l'engagement dans les forces armées militaires doit excéder une durée de trois (3) années, l'agent est rayé des cadres.
Art. 81 - Les anciens militaires admis dans un corps d'agent de collectivité territoriale et qui compteraient plus de trois (3) années de service militaire ne pourront prétendre à ce titre qu'à un rappel d'ancienneté maximum de trois (3) années.
Art. 82 - L'agent qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
TITRE V-DU DEROULEMENT DES CARRIERES
CHAPITRE IT-DE LA NOTATION ET DE L'AVANCEMENT
Art. 83 Tout agent en activité ou en détachement doit faire Tobjet, chaque année, d'une notation. Cette obligation s'applique
sous réserve d'une présence effective d'au moins six (6) mois durant la période de référence concernée.
Le pouvoir de notation appartient au premier responsable de l'administration locale sur la base des appréciations et propositions de notes portées par les supérieurs hiérarchiques de l'agent.
Le bulletin de note doit être communiqué à l'agent qui peut, en cas de contestation, se référer au premier responsable de Padministration locale.
Art. 84 Les agents des collectivités territoriales sont notés selon des barèmes de notation correspondant aux catégories auxquelles ils appartiennent.
Les éléments considérés dans la notation chiffrée de la valeur professionnelle sont ceux applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Afin de tenir compte des conditions propres à certains corps, les statuts particuliers peuvent, en ce qui les concerne, substituer à l'un ou plusieurs des éléments du barème de notation, un ou plusieurs éléments nouveaux. Toutefois, l'élément «connaissance professionnelle et culture générale» doit être maintenu pour tous les corps classés en catégories A et B.
Art. 85 L'avancement des agents comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade qui ont lieu de façon continue et à date fixe d'échelon en échelon et de grade à grade, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE II-DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION HIERARCHIQUE
Art. 86 - Les collectivités territoriales doivent assurer aux agents des facilités de formation en vue de leurs perfectionnement. spécialisation ou accès aux catégories hiérarchiques supérieures.
Art. 87 - Sous réserve des conditions d'âge, d'ancienneté et de la note obtenue, les agents peuvent être mis en position de stage.
Art. 88 - Les types de stages ouverts aux agents sont les suivants :
- le stage de formation, - le stage de spécialisation, - le stage de perfectionnement.
Art. 89 - La position de stage de formation est celle de l'agent qui, à la suite d'une décision ou d'un concours, est placé dans un centre, un établissement ou une administration publique ou privée en vue d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un emploi déterminé de niveau supérieur.
Voir la page 25 du PDF| CHAPITRE III-DUCHANGEMENT DE CADRE | |
| La formation débouche sur un niveau de qualification supérieure. sanctionnée par un diplôme ou un titre exigé pour la promotion normale dans le cadre auquel l'agent appartient. La durée du stage de formation ne saurait être inférieure à neuf (9) mois. Seuls les stages de formation donnent droit à un changement de catégorie ou d'échelle: Art. 90 La position de stage de spécialisation est celle dans laquelle l'agent, tout en restant dans son corps, s'exerce à approfondir certains aspects particuliers de son métier ou emploi.. | Art. 95 - Les agents peuvent être exceptionnellement autorisés à changer de cadre soit dans l'intérêt du service, soit pour des raisons de santé dûment constatées et sous réserve que les intéressés réunissent les conditions requises pour occuper le nouvel emploi. Le passage dans le nouveau cadre est constaté par arrêté de l'exécutif local après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration dans le nouveau cadre ne peut être prononcée que dans un corps de la même catégorie que celui dont le fonctionnaire est originaire. |
| Seuls les stages de spécialisation d'une durée de neuf (9) mois continus au moins, sanctionnés par un diplôme, donnent droit à une bonification d'échelon. | Le changement de cadre ne peut être prononcé que sur demande de l'agent. |
| Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à un changement de catégorie. | Art. 96 Lorsque le changement de cadre est demandé pour raison de santé, un rapport du conseil de santé et de réforme des |
| malades doit attester que l'intéressé est physiquement inapte à | |
| Art. 91 Le stage de perfectionnement est un apprentissage complémentaire en vue de maîtriser les éléments d'un métier ou d'un emploi déjà exercé par l'agent. Il est assimilable à un recyclage lorsqu'il a pour effet de permettre. à un agent d'actualiser des connaissances ou encore d'adapter une formation technique aux progrès scientifiques et technologiques. Il ne donne droit ni à un reclassement, ni à une bonification d'échelon. Art. 92 - Les candidats admis à un concours professionnel sont mis en position de stage de formation. Art. 93 - Les conditions d'ouverture des concours professionnels et les modalités d'accès aux centres de formation sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration territoriale et du ministre chargé de la fonction publique. | continuer l'exercice de son emploi, maïs peut normalement exercer un emploi du cadre dans lequel il demande son intégration. Art. 97 Lorsque le changement de cadre est demandé dans l'intérêt du service, l'agent doit avoir été préalablement détaché dans le service concerné cinq (5) années au moins avant la date de sa demande. TITRE VI DU REGIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE IT - DE LA DISCIPLINE Art. 98 - Tout manquement de la part d'un agent des collectivités territoriales à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions; ou en dehors de celles-ci, l'expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. |
| Art. 94 - Le reclassement après une formation professionnelle se fait dans la nouvelle catégorie au grade et à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'agent dans son ancienne catégorie. | Art. 99 - Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, b) le blâme, c) le déplacement d'office. |
| L'agent conserve, dans ces grade et. échelon, l'ancienneté acquise dans l'ancien corps. si l'intégration s'est faite à égalité d'indice de traitement. Cette ancienneté conservée est valable uniquement. pour le prochain avancement dans le nouveau corps. | d) la mise à pied ne pouvant excéder un mois, e) la radiation du tableau d'avancement ou le retard à l'avancement. f) la réduction d'ancienneté d'échelon, g) l'abaissement d'échelon. |
| En cas de changement de corps à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel. l'agent, avant sa titularisation. est astreint au stage probatoire. | h) la rétrogradation. i) l'exclusion temporaire de fonctions. j) la révocation sans suspension des droits à pension. k) la révocation avec suspension des droits à pension. |
| Art. 100 - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle l'exerce après accomplissement | Art. 106 L'agent qui, sans motif légitime, a abandonné son service ou qui, à l'issue d'une permission, d'un congé ou d'une |
| des formalités prescrites par le présent statut et consultation de administrative paritaire siégeant en conseil de ون la commission discipline. | période de disponibilité, n'a pas repris ses fonctions ou rejoint son poste dans un délai de huit (8) jours, se trouve en situation d'absence irrégulière. Durant cette absence irrégulière, l'agent ne pourra prétendre à aucune rémunération. |
| Toutefois, l'avertissement, le blâme, le déplacement d'office et la mise à pied sont prorioncés sans la consultation de la commission administrative paritaire. Art. 101 - L'exécutif local délégue le pouvoir disciplinaire au chef de service dont dépend l'agent pour les manquements devant entraîner l'avertissement, le blâme et le déplacement d'office. Art. 102 - La mise à pied est infligée par : a) le secrétaire général, le secrétaire de mairie ou le secrétaire de conseil jusqu'à sept jours, sur rapport du chef de service, b) l'exécutif local jusqu'à un mois. | Après un délai d'un (1) mois, l'agent ne peut être autorisé à reprendre son service sans s'être expliqué devant la commission administrative paritaire du motif de cette absence. Si dans un délai de trois (3) mois l'intéressé n'a pas repris service ou justifié son absence, le conseil de discipline peut proposer sa révocation. Art. 107 - La commission administrative paritaire est saisie par l'exécutif local au vu d'un rapport émanant du chef de service dont dépend l'agent en cause. Le rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. |
| Art. 103 - Ne sont pas considérés comme déplacement d'office les changements d'affectation à l'intérieur d'une administration ou service imposés par les besoins du service. Art. 104 - L'exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois. Cette sanction, ainsi que la mise à pied, sont privatives de toute rémunération à l'exception des allocations familiales qui sont dues conformément aux conditions définies par le régime des prestations familiales. Art. 105 En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse de manquement à ses. obligations professionnelles ou d'infraction de droit commun, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut le suspendre et saisir, sans délai, la commission administrative paritaire qui émet un avis motivé sur la sanction applicable. Cet avis est transmis à l'autorité compétente. | Art. 108 - L'agent incriminé ou son conseil a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant la commission administrative paritaire des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister de son conseil sans pour autant que cette faculté puisse permettre de retarder le cours de la procédure. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Art. 109 - Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission administrative paritaire peut ordonner une enquête. |
| La décision de suspension d'un agent doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps de suspension, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des allocations à caractère familial. La durée de cette mesure provisoire ne peut excéder six (6) mois, sauf lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, auquel cas la décision ne peut être prise qu'après le jugement définitif. Si dans ce délai, aucune sanction disciplinaire, à l'exclusion de celles prévues à l'article 99 a, b, c et d n'intervient, l'intéressé est rétabli dans tous ses droits et reçoit versement intégral des sommes retenues. | Art. 110 - Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission administrative paritaire émet un avis motivé sur les sanctions que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. L'agent est informé de cet avis. Les délibérations de la commission administrative paritaire sont secrètes et ont lieu hors de la présence de l'agent et/ou de son conseil. Art. 111 - L'avis de la commission administrative paritaire doit intervenir dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où il a été saisi. |
| Art. 112 - En cas de poursuite devant un tribunal répressif avant l'avis du conseil de discipline, l'agent est suspendu de ses fonctions par l'exécutif local, en attendant le jugement définitif. Art. 113 - Lorsque l'autorité investię du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction contraire à l'avis exprimé par la commission administrative paritaire, l'agent intéressé peut, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification, saisir le conseil consultatif de la fonction publique territoriale qui émet un avis ou une recommandation. Art. 114 - Les dispositions de l'article 113 ci-dessus ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Art. 115 Les observations présentées, dans le cas prévu à l'article 113 ci--dessus, devant le conseil consultatif de la fonction publique territoriale par l'agent intéressé, sont communiquées à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai fixé par le conseil consultatif. | s'ils'agit d'un avertissement ou d'un blâme et de dix (100) années s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès de l'exécutif local une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier. CHAPITRE II-DES RECOMPENSES Art. 122 - Il peut être décerné aux agents en activité ou admis à la retraite. les récompenses suivantes : - lettre de félicitations. récompenses en nature ou en espèces. Art. 123 - La lettre de félicitations et/ou la récompense en nature ou en espèces sont adressées à l'agent par l'exécutif local sur proposition du chef de service. Art. 124 - L'exécutif local peut également proposer des agents à nommer dans les ordres nationaux. |
| Art. 116 - S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil consultatif de la fonction publique territoriale peut ordonner une enquête. Art. 117 - Au vu des observations écrites ou orales produites devant lui et compte tenu du résultat de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil consultatif de la fonction publique territoriale émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. Art. 118- L'avis ou la recommandation doit intervenir dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le conseil consultatif a été saisi. | TITRE VII DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS Art. 125-La cessation définitive de fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent résulte : a. de la démission régulièrement acceptée, b. du licenciement, c. de la révocation, d. du décès, e. de l'invalidité dûment constatée, f. de l'admission à la retraite, g. de la perte de la nationalité. Art. 126-La démission résulte d'une demande écrite de l'intéressé |
| Art. 119 L'avis ou la recommandation émis par le conseil consultatif de la fonction publique territoriale est transmis à l'exécutif local. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision a effet rétroactif. Art. 120-Les avis ou les recommandations du conseil consultatif de la fonction publique territoriale et les décisions intervenues doivent être notifiés à l'intéressé et versés à son dossier individuel. Les délais de recours devant le tribunal administratif courent à partir de la notification, à l'intéressé, de la décision définitive de l'exécutif local. | -marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un (1) mois, faute de quoi la démission est considérée comme acceptée. Art. 127 - L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation. |
| Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé | |
| Art. 121 - L'agent frappé d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut. après un délai de cinq (5) années, | peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente. |
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE'
Art. 128 - En cas de suppression d'emplois occupés par des agents, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu de textes spéciaux de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.
Art. 129 - L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service. admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié.
La décision est prise par l'exécutif local après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Art. 130 L'agent licencié en application des dispositions de l'article 129 ci--dessus, perçoit une indemnité égale aux émoluments afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'année de service validé pour la retraite, le nombre d'années étant divisé par deux.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur la solde de base en vigueur au moment du Jicenciement, majorée des prestations familiales, exception faite de toute autre indemnité ou majoration, chaque fraction d'année comptant pour une année entière.
Art. 131 L'agent révoqué ne peut être ni réintégré dans les cadres, ni être nommé à un autre emploi de la collectivité territoriale, sauf dispositions spéciales. Ces dispositions ne peuvent être étendues aux agents révoqués pour malversation ou détournement de deniers publics.
Art. 132 - L'agent révoqué qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier des droits à pension, peut prétendre au remboursement des retenues effectivement opérées sur son traitement.
Art. 133 - L'agent invalide est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Toutefois, s'il ne remplit pas les conditions d'admission à la retraite, il lui est remboursé les retenues à pension auxquelles s'ajoute une allocation forfaitaire d'un montant égal à trois (3) mois de son salaire brut.
Art. 134 - Les agents des collectivités territoriales sont soumis au même régime de retraite que les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 135 - La cessation définitive de fonction des agents des collectivités territoriales par suite de perte de nationalité est celle prévue par le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
TITRE VIII
:
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 136 - Les agents en service dans les collectivités territoriales avant la promulgation de la présente loi. seront versés, grade pour grade, échelon pour échelon, dans les catégories afférentes, après régularisation éventuelle de leur situation administrative, au cas où ils auraient droit à des avancements prenant effet à une date antérieure au reversement.
Art. 137- La catégorie, le grade et l'échelon de chaque agent sont déterminés par le diplôme ou son équivalent pris en compte pour son accès à la catégorie actuelle.
Art. 138- Les agents auxquels les reclassements et les reversements confèrent un traitement inférieur à leur ancienne rémunération, conservent cette dernière jusqu'à ce que, par le jeu normal des avancements, ils l'atteignent ou la dépassent.
Art. 139 Pour compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les agents temporaires et contractuels en service dans les collectivités territoriales peuvent demander leur .. intégration dans les cadres et corps régis par les présentes dispositions.
Art. 140 - La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 11 juin 2008
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Komlan MALLY
Imprimerie Editogo Dépôt légal nº 19
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : f97627619d1b80d085217b5090c8e0b47bca600caac900f822396ed4241a4b0d
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- JO 2008-19 — 17 juin 2008 — Voir la source officielle