JO 2008-20
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • 1 à 12 pages. | 200 F |
| • 16 à 28 pages | 600 F |
| • 32 à 44 pages | 1000 F |
| • 48 à 60 pages | 1500 F |
| • Plus de 60 pages | 2000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F
• TOGO..
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º
insertions)
10 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
-
LOI N° 2008-007 du 11 juin 2008 RELATIF AUX MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX..
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2008
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
LOIS
| 11 juin foi n³ 2008-007 relatif aus modes de gestion des services | |
| publics locaux. | |
| 13 juin -10 1 2008-0008 autorisant la ratification de la convention | |
| de la 100 sar les armes légères et de petit cahbre. leurs Musautres matériels connexes, signée à ABUJA le | |
| 14 20 1000 | 3 |
| 1912 ) portant code forestier. | 3 |
| 21" Le Send portant cooperation entre les collectivités | |
| 17 |
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1tr -DISPOSITIONS GENERALES
Article premier Les collectivités territoriales ou leurs regroupements ont le libre choix des modes de gestion des services publics locaux dans l'intérêt des populations qu'elles représentent.
Art. 2 - Le service public local est un service d'intérêt public local créé et organisé sous la responsabilité d'une collectivité territoriaie ou d'un regroupement de collectivités territoriales dans le but de satisfaire les besoins de leur population.
Le service public administratif poursuit la satisfaction de l'intérêt général à l'exclusion de toute recherche de profit.
Art. 3 - Le service public local est, soit à caractère administratif. soit à caractère industriel et commercial.
Voir la page 2 du PDF| Le service public à caractère industriel et commercial poursuit également la satisfaction de l'intérêt général. Il est cependant assimilable à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et son mode de fonctionnement. A٩٦٦٩٧ Art. 4 - Les services publics locaux sont soumis aux règles : de continuité. - d'égalité, - d'adaptabilité, - de neutralité, - de transparence. CHAPITRE II-DES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX | collectivité territoriale, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat. Ils précisent les mesures à prendre en cas d'impossibilité pour une régie d'assurer le service dont elle a été chargée. Section 2- De la gestion déléguée Art. 11 La gestion déléguée est l'exploitation d'un service public confiée dans le cadre d'un contrat. par une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales à une personne morale de droit public ou de droit privé appelée délégataire. Les types de gestion déléguée sont : |
| Art. 5 - Les services modes: publics locaux sont gérés suivant trois -la gestion en régie, - la gestion déléguée. - la gestion mixte. Les différents modes de gestion sont choisis librement par les collectivités territoriales ou leurs regroupements. Section lère - De la gestion en régie Art. 6 - La gestion en régie est la gestion directe du service par une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales. Elle recouvre trois (3) formes: - la régie simple, - la régie autonome, - la régie personnalisée. | la concession, - l'affermage. Art. 12 La concession est le mode de gestion d'un service public par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales charge une personne morale de droit public ou de droit privé de réaliser des équipements et de les exploiter pendant une durée déterminée moyennant une rémunération assurée par l'usager. Les frais de premier établissement ainsi que les investissements nécessaires à l'exploitation sont à la charge du concessionnaire. A l'expiration du contrat de concession, les investissements et les biens du service public local deviennent propriété de la collectivité territoriale ou du regroupement de collectivités territoriales. |
| Art. 7 - La régie simple est un service géré directement par la collectivité territoriale elle-même, avec ses propres moyens. Les opérations financières, dans ce cas, sont intégrées au budget local. Art. 8 - La régie autonome est une régie dotée de l'autonomie financière. Elle ne dispose pas de la personnalité morale, mais elle est dotée d'un budget spécial voté par le conseil de la collectivité territoriale et annexé à son budget. Le service est pourvu d'organes de gestion propres. | Art. 13 L'affermage est le mode de gestion par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales confie à une personne morale de droit public ou de droit privé, l'exploitation d'un service public, au moyen d'ouvrages nécessaires à l'exploitation du service public fournis par la collectivité territoriale ou le regroupement. Le fermier assure uniquement l'exploitation du service. Il est rémunéré par le prix payé par l'usager et verse à la collectivité territoriale ou au regroupement de collectivités territoriales une part des recettes, destinée à contribuer à l'amortissement des investissements. |
| Art. 9 - La régie personnalisée est un établissement public doté de la personnalité morale. Elle dispose d'organes de gestion propres et possède un patrimoine et un budget propres. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique et a la capacité d'ester en justice. Art. 10 - Des décrets en Conseil des ministres déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par une | Art. 14 Le contrat de concession ou d'affermage peut être révisé ou résilié par la collectivité territoriale ou le regroupement de collectivités territoriales lorsque le déficit de gestion du concessionnaire ou du fermier revêt un caractère durable et ne permet plus au service de fonctionner normalement. Art. 15 - Ne peuvent faire l'objet d'une gestion déléguée les services publics locaux suivants : |
JOU'RNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| - l'état civil. la gestion des listes électorales, | Art. 22 - Des décrets en Conseil des ministres préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente |
| la gestion des concessions funéraires, | loi. |
| - la prévention dans le domaine de la santé. | |
| Art . 23 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | |
| Section 3 - De la gestion mixte Art. 16 - La gestion mixte est le mode de gestion par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales loue les services d'une personne morale de droit public ou de droit privé extérieure à la collectivité territoriale concernée, moyennant une rémunération forfaitaire. Le prix du service est directement payé à la collectivité territoriale ou au regroupement. La gestion mixte est principalement de deux (2) types: - la régie intéressée, - la gérance. Art. 17 - La régie intéressée ou gestion intéressée est un contrat par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales confie à une personne morale de droit public ou de droit privé le soin de faire fonctionner un service public, sous la responsabilité financière de la collectivité territoriale ou du regroupement de collectivités territoriales. Le régisseur intéressé reçoit une rémunération constituée d'une prime fixe et d'un pourcentage sur les résultats de l'exploitation. | Fait à Lomé, le 11 juin 2008 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLY LOI Nº 2008-008 du 13 juin 2008 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION DE LA CEDEÃO SUR LES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ETAUTRES MATERIELS CONNEXES, SIGNEE A ABUJA LE 14 JUIN 2006 Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, signée à Abuja le 14 juin 2006. Art. 2 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |
| Art. 18 - La gérance est le contrat par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales confie la gestion d'un service public à une personne morale de droit privé appelée le gérant, moyennant une rémunération forfaitaire. CHAPITRE III-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | Fait à Lomé, le 13 juin 2008 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komlan MALLY |
| Art. 19 - A l'initiative des autorités compétentes des collectivités territoriales ou de leurs regroupements, le fonctionnement des services publics locaux fait l'objet d'évaluations périodiques et indépendantes fondées notamment sur les critères tirés de la satisfaction des besoins et des attentes du public, des performances, de la qualité des prestations et des tarifs. Art. 20 - Les budgets des services publics locaux à caractère industriel ou commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. | LOI Nº 2008-009 du 19 juin 2008 PORTANT CODE FORESTIER L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: |
| Art. 21 Il est interdit aux collectivités territoriales ou à leurs regroupements de prendre en charge au titre de leur budget propre des dépenses des services publics locaux concédés autres que celles résultant des contrats. des règlements ou des cahiers de charges en vigueur. | TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le présent code a pour but de définir et d'harmoniser les règles de gestion, des ressources forestières aux fins d'un équilibre des écosystènies et de la pérennité du patrimoine forestier. |
Art. 2 Au sens du présent code, les ressources forestières comprennent les forêts de toute origine et les fonds de terre qui les portent. les terres à vocation forestière, les terres sous régime de protection. les produits forestiers ligneux et non ligneux, les produits de cueillette. de la faune et de ses habitats, les sites naturels d'intérêt scientifique, écologique, culturel ou récréatif situés dans les milieux susvisés et les terres sous régime de protection particulier.
Art. 3 Les ressources forestières constituent un bien d'intérêt national. A cet effet, elles doivent faire l'objet d'un régime de Jotection qui assure leur gestion durable.
Art. 4 - Aux fins de la protection et du développement des ressources forestières, il est institué une politique forestière nationale dont les orientations générales font. l'objet d'un plan national de développement forestier.
Art. 5- Le plan national de développement forestier fixe les objectifs à atteindre. décrit l'état des ressources forestières, définit les programmes de leur développement et précise les investissements nécessaires ainsi que les résultats attendus.
Art. 6 - Le plan national de développement forestier doit être en harmonie avec le plan d'aménagement directeur du territoire et s'intégrer dans la politique nationale de l'environnement.
TITRE II: DEFINITIONS
Art. 7 - Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Forêt:
:
un espace occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ:
- les terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées ou incendiées mais qui sont soumis à la régénération naturelle ou au reboisement;
les terres en friche destinées à être reboisées;
les terrains de culture affectés par le propriétaire ou l'usufruitier aux actions forestières;
toutes terres dégradées impropres à l'agriculture et destinées à être boisées ou reboisées;
- les formations forestières ayant subi une coupe ou un incendie entraînant leur destruction totale et ce durant une période de dix ans à compter du jour de constatation de leur destruction.
2. Forêt ou boisement urbain: une aire boisée naturellement ou par le fait de l'homme située dans les limites d'une agglomération ou d'une commune urbaine.
3. Domaine forestier: l'ensemble des forêts réparties sur le territoire national.
4. Domaine forestier national: le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent.
5. Domaine forestier permanent l'ensemble des terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune.
6. Domaine forestier non permanent: l'ensemble des terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières.
7. Aménagement forestier: la mise en œuvre sur la base d'objectifs ét d'un plan arrêtés au préalable, d'un certain nombre d'activités et d'investissement, en vue de la production durable des produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social.
8. Exploitation forestière: la récolte des produits forestiers tels que le bois, les exsudats, le miel, les feuilles. les herbes, les fruits. les écorces. les racines; le prélèvement de la faune sauvage et l'utilisation de la forêt à des fins touristiques et récréatives.
9. Exploitant forestier: toute personne physique ou morale, tout groupement d'individus ou toute collectivité agréés pour pratiquer l'exploitation forestière par décision du ministre chargé des ressources forestières et disposant d'un matériel d'exploitation forestière approprié et autorisé.
10. Opérateur forestier: toute personne physique ou morale intervenant dans le développement, la cueillette, l'exploitation, la transformation, le transport et le commerce de produits forestiers.
11. Espèce intégralement protégée: une espèce soustraite à tout prélèvement, sauf pour des raisons scientifiques.
12. Espèce partiellement protégée: une espèce pour laquelle le régime de prélèvement est étroitement limité et dont les permis d'exploitation fixent le nombre d'individus à prélever.
13. Aire protégée: zone géographique délimitée sur terre ou en mer, nommément désignée, réglementée et géréé par des moyens appropriés et spécialement vouée à la conservation de la diversité biologique, des ressources naturelles ou culturelles associées. Les aires protégées sont soumises à un régime juridique de leur catégorie et à des dispositions particulières. Elles comprennent :
• les réserves naturelles intégrales ou scientifiques établies sur un espace terrestre ou marin comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques, des espèces remarquables ou représentatives gérées principalement à des fins de recherche scientifique ou de surveillance continue de T'environnement :
Voir la page 5 du PDF| • les parcs nationaux: zones naturelles, terrestres ou marines définies pour protéger les écosystèmes et leurs biodiversités à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques tout en respectant le milieu naturel et la culture des communautés locales: • les monuments naturels espace contenant un ou plusieurs éléments naturels ou culturels particuliers, d'importance exceptionnelle ou unique, méritant d'être protégés du fait de leur rareté, représentativité, qualités esthétiques ou de leur importance culturelle intrinsèque: • les réserves de gestion des habitats ou des espèces : espaces terrestres ou marins définis pour garantir le maintien des habitats ou pour satisfaire les exigences de conservation de certaines espèces particulières; • les paysages protégés: zones établies sur des espaces pouvant comprendre le littoral et les eaux adjacentes. présentant une grande diversité biologique et où, au fil du temps, l'interaction entre l'homme et la nature a modelé le paysage pour lui donner des qualités esthétiques, écologiques et culturelles particulières et exceptionnelles : • les zones de nature sauvage: aires établies sur de vastes espaces terrestres ou marins, intacts ou peu modifiés, ayant conservé son caractère et son influence naturels, dépourvus d'établissements permanents ou importants; • les zones protégées de gestion de ressources naturelles : zones protégées de gestion de ressources naturelles établies sur des périmètres contenant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés aux fins d'assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant l'utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes nécessaires au bien-être de la communauté, • les réserves de la biosphère zones de conservation des ressources naturelles qui: | - ont reçu l'approbation du conseil de coordination international du Programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB). • les sites du patrimoine mondial sites ayant pour objectif de protégér les traits naturels qui font d'une région une partie du patrimoine mondial. Leur utilisation par le public doit être strictement contrôlée. 14. Ranches de gibier: des aires spécialement aménagées pour l'élevage d'animaux sauvages à des fins commerciales. 15. Zone tampon: zone délimitée en bordure de toute aire protégée, consacrée aux actions de recherche et d'utilisation durable des ressources naturelles compatibles avec les objectifs de protection de l'aire concernée. 16. Zones cynégétiques des aires aménagées où sont réglementées les activités de chasse, de capture et de pêche. 17. Zone libre de chasse: toute partie du territoire national où vivent des animaux sauvages, à l'exception des aires protégées. 18. Zone amodiée une aire dont le droit d'exploitation est concédé contre payement d'une redevance à une personne physique ou morale appelée guide de chasse. 19.Trophée: tout ou partie d'animal mort ou vivant prélevé appartenant à une espèce sauvage. Sont considérés comme trophées: les dents, les défenses, les os, les cornes, les écailles, les griffes, les sabots, les peaux, les poils, les œufs, les plumages et toute autre partie non périssable de l'animal, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé. 20. Guide de chasse: quiconque organise à titre onéreux pour le compte d'autrui des opérations de chasse ou de capture ou d'expédition de photographie d'animaux sauvages. 21. Pisteur: toute personne ayant une bonne connaissance de la faune sauvage, de ses mœurs et de son habitat et dont les services facilitent la recherche de gibier. |
| sont aménagées pour : | 22. Acte de chasse toute action tendant à rechercher, à |
| un usage actuel et futur de la diversité biologique intégrant les * communautés biotiques animales et végétales dans les écosystèmes naturels : * la sauvegarde de la diversité génétique des espèces qui en dépendent: * la poursuite de leur évolution. | poursuivre, à capturer, à blesser, à tuer un animal sauvage, à ramasser les œufs, à détruire les nids des oiseaux et des reptiles. 23. Ranching: une activité de production et d'exploitation faunique en milieu naturel ouvert, consistant en la réalisation d'aménagements spéciaux destinés à favoriser le développement |
| des animaux sauvages et leur attachement à leur territoire naturel. | |
| bénéficient d'une protection légale adéquate et à long terme : | |
| 24. Elevage faunique: une activité de production à but lucratif | |
| ont une dimension suffisante pour permettre différentes utilisations sans qu'il y ait conflit: | d'animaux sauvages, maintenus en état de captivité ou de semi- liberté, en vue de la commercialisation. |
| 25. Zones humides: étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires. où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre, ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée | - l'origine de la propriété de l'Etat : la superficie et les limites du terrain concerné, par référence à des repères précis et stables; - la vocation du sol: forêt ou boisement permanent ou temporaire. |
| basse n'excède pas six (06) mètres. 26. Feux de brousse: les feux mis volontairement ou non à toute formation végétale pendant la saison sèche. à l'exception des feux utilitaires notamment : - les feux de cultures agricoles, forestières ou pastorales'; - Les feux de renouvellement de la paille; Les feux de nettoiement des environs, immédiats des agglomérations rurales. 27. Incendie de forêt (ou feu de forêt): des sinistrés qui se déclarent dans une formation végétale, dominée par des arbres et des arbustes d'essences forestières sur une surface minimale de 0.5 hectare et d'un seul tenant. | Art. 11 - La procédure de classement comporte les quatre phases suivantes : la reconnaissance du domaine à affecter et des droits d'usage qui s'y exercent; la consultation publique ; l'arbitrage des réclamations relatives au projet; - l'acte d'affectation. Art. 12- L'Administration des ressources forestières compétente, en accord avec les autorités locales, procède avec les représentants des villages intéressés à une reconnaissance générale du périmètre à affecter et des droits d'usage ou autres s'y exerçant. |
| 28. Défrichement: toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ou entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences. TITRE III: REGIME DES FORETS CHAPITRE 1ºr: LE DOMAINE FORESTIER SECTION 1ère: Le domaine forestier de l'Etat Art. 8 - Le domaine forestier de l'Etat est constitué par les forêts, boisements et terrains à reboiser, immatriculés au nom de l'État ou ayant fait l'objet d'un classement avant ou après la promulgation du présent code. | Art. 13-L'Administration des ressources forestières compétente procède à la délimitation consensuelle de toute parcelle intégrée au domaine forestier de l'Etat, par l'installation de bornes, de panneaux, de signes distinctifs sur les arbres en lisière ou tout autre procédé propre à marquer sans équivoque les limites de ladite parcelle.. Art. 14 Un décret en conseil des ministres détermine les modalités de la consültation publique. Art. 15 Il est institué une commission d'affectation pour le règlement à l'amiable des réclamations relatives au projet de classement. |
| Le classement désigne la procédure par laquelle un terrain est incorporé au domaine forestier de l'Etat. Art. 9 - Sur proposition du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances et conformément aux dispositions en vigueur, il peut être procédé à : | Un décret en conseil des ministres détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'affectation. Art. 16 - Les populations riveraines qui ont des droits autres que des droits d'usage ordinaires à faire valoir sur tout ou partie du périmètre à classer peuvent déposer leurs réclamations au chef- lieu de préfecture du projet. Les réclamations sont inscrites sur un registre et transmises à la commission d'affectation. Art. 17-Le déclassement consiste à sortir un terrain du domaine forestier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Il peut être partiel ou total. |
| - l'incorporation des terrains du domaine privé de l'Etat au domaine forestier de l' Etat: - l'acquisition par achat, par préemption ou par expropriation de terrains nécessaires à l'extension du domaine forestier de l'Etat. Art. 10 - Le décret portant incorporation d'un terrain au domaine forestier de l'Etat mentionne: | Art. 18 - Le déclassement des forêts du domaine de l'Etat ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public, économique ou social. La décision de déclassement est prise dans les mêmes formes que celles de classement sur proposition du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances. |
| Art. 19 - En tout état de cause, la prescription acquisitive ne joue pas dans le domaine forestier de l'Etat. SECTION 2: Le domaine forestier des collectivités territoriales | Art. 27 Le plan d'aménagement forestier consiste en une programmation de l'aménagement dans le temps et dans l'espace pour la réalisation d'un profit aux plans économique: social, culturel ou environnemental. |
| Art. 20 Le domaine forestier des collectivités territoriales est constitué par les forêts et boisements affectés dans les conditions prévues aux articles 11. 12 et 15 ci-dessus. Art. 21 - Une parcelle de forêt ou de boisement peut être affectée au domaine forestier d'une collectivité territoriale. Les terrains portant cette forêt ou ce boisement font l'objet d'une immatriculation foncière au nom de cette collectivité territoriale. Art. 22 Des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat peuvent être incorporés au domaine forestier d'une collectivité territoriale. Art. 23 - Les organes d'une collectivité territoriale peuvent, après avis des autorités de tutelle, classer dans le domaine forestier d'une collectivité territoriale, des terrains déjà immatriculés. | Art. 28 - L'aménagement forestier doit être précédé d'une étude d'impact sur l'environnement. Art. 29 - Dans le domaine forestier de l'Etat, l'Administration des ressources forestières établit les règles de gestion, élabore les plans d'aménagement et les exécute en régie ou par l'intermédiaire des tiers. Pour les forêts relevant de leur compétencé, les collectivités territoriales ou les particuliers élaborent les plans d'aménagement. Ils peuvent en assurer directement l'exécution ou la confier par contrats à des tiers. Art. 30 Toute forêt ou tout boisement urbain est géré conjointement par les autorités décentralisées et l'Administration des ressources forestières locale. |
| SECTION 3: Le domaine forestier des particuliers Art. 24 - Le domaine forestier des particuliers est constitué par : | SECTION 2: Les dispositions communes d'exploitation forestière |
| les forêts, boisements et terrains à reboiser immatriculés ou reconnus au nom des particuliers; les forêts, boisements et terrains forestiers mis, en valeur et exploités par les particuliers. | Art. 31 L'exploitation d'une parcelle de forêt appartenant au domaine forestier de l'Etat peut être concédée à un ou à des exploitants forestiers, par attribution d'un permis de coupe d'un nombre limité d'arbres, de pièces, de mètres cubes, de stères, de quintaux, d'une catégorie de bois ou de produits forestiers. |
| Art. 25 - Sont assimilés aux particuliers, les personnes physiques ou morales, les groupements ou communautés rurales ou de base qui n'entrent pas dans la catégorie des collectivités territoriales. | Art. 32 - Les modalités d'attribution des permis de coupe seront déterminées par arrêté du ministre chargé des ressources forestières. |
| CHAPITRE II: GESTION DU DOMAINE FORESTIER SECTION 1ère: L'aménagement forestier | Les permis de coupe sont personnels et ne peuvent faire l'objet de transaction ni d'échange. |
| Art. 26 - L'aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux fins de les pérenniser et d'en tirer un maximum de profit. Il comprend les opérations ci-après: | Art. 33 La délivrance d'un permis de coupe est subordonnée au payement d'une redevance qui est fonction de la nature et du volume des arbres à abattre. |
| -les améliorations sylvicoles; les inventaires; - la délimitation; leş reboisements; - la régénération naturelle ou artificielle; les classements ou les déclassements : | Art. 34-L'exercice des droits d'usage est strictement limité à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers. Les populations riveraines des forêts continuent à exercer leurs droits d'usage coutumier dans le domaine forestier de l'Etat et |
| - la réalisation des infrastructures: la protection : | dans celui des collectivités territoriales. |
| le programme des exploitations forestières soutenues les traitements sanitaires. | Art. 35 - L'exploitation de toute forêt doit se faire dans le respect des droits des riverains. |
د
Voir la page 8 du PDF| SECTION 3: L'exploitation du domaine forestier de l'Etat Art. 36 - L'ensemble des forêts de l'Etat doit faire l'objet d'un plan de gestion approuvé par décret en conseil des ministres. A Art. 37 - Ce plan de gestion définit les objectifs assignés à la forèt ou au boisement et précise les modalités d'exploitation. | de gestion pour le compte de l'Etat, dans les conditions conjointement fixées par les ministres chargés des ressources forestières et des finances. Art. 43 La résiliation du contrat de gestion du fait de l'Etat, avant son terme, pour un motif d'intérêt général, ouvre droit à une juste réparation du préjudice subi par le contractant. |
| Art. 38 - L'Etat prend des mesures pour susciter la participation des populations riveraines à la gestion des ressources forestières. Cette politique implique la reconnaissance des droits d'usage au profit des populations riveraines des forêts de l'Etat, dans les conditions prévues par le présent code et ses textes d'application. Art. 39 L'exploitation des forêts et boisements du domaine forestier de l'Etat peut être réalisée par : - coupe en régie; vente de coupe; permis de coupe; contrats de gestion forestière. | SECTION 4: L'exploitation du domaine forestier des collectivités territoriales et des particuliers Art. 44 - Les règles d'exploitation du domaine forestier de l'Etat prévus aux articles 36 à 43 du présent code peuvent s'appliquer au domaine forestier des collectivités territoriales. Art. 45 Les forêts ou boisements des particuliers peuvent être exploités librement par ces particuliers ou par un ou plusieurs contrats d'approvisionnement conclus entre eux et une ou plusieurs sociétés de transformation locale conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessous. |
| L'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions du plan de gestion visé à l'article 36 ci-dessus. | Art. 46-L'Administration des ressources forestières doit amener ces particuliers à : |
| Art. 40-Les forêts et boisements du domaine forestier de l'Etat peuvent être gérés et exploités en régie par l'Administration des ressources forestières dans le respect du plan de gestion des ressources. Les agents de l'Administration des ressources forestières assurent la coupe des arbres et le débardage des grumes et billons jusqu'aux parcs de vente, en bordure de route ou de piste. Ces produits d'exploitation peuvent être vendus, soit par voie d'adjudication publique, soit de gré à gré, à des prix et à des conditions fixés par arrêté du ministre chargé dr. essources forestières. Art. 41 L'exploitation des forêts ou boisements du domaine forestier de l'Etat peut être réalisée par vente de coupe dans le respect du plan de gestion et du cahier de charges générales ou du cahier des charges particulières. Les agents de l'Administration des ressources forestières assurent, au préalable, la délimitation et le marquage des assiettes de coupe sur le terrain. La vente est assurée par adjudication publique par volume de bois, à l'unité de produit ou de surface sans garantie de qualité ou de volume. | élaborer un plan d'aménagement et de gestion rationnelle de leurs forêts; concevoir et appliquer conjointement avec les voisins limitrophes un plan d'aménagement intégré de leur terroir pour une exploitation équilibrée du milieu. Art. 47 - L'exploitation des forêts des particuliers est subordonnée au plan de gestion et d'aménagement établi par eux. SECTION : Incitations au reboisement Art. 48 - Les administrations centrales, locales et les organisations non gouvernementales prêtent leur concours à l'Administration des ressources forestières ou aux collectivités territoriales pour l'exécution des travaux de reboisement. Art. 49 - Les exploitants ou opérateurs forestiers auxquels a été concédée la gestion d'une partie du domaine forestier de l'Etat, ont l'obligation de la reboiser. 5 Art. 50 L'Etat assiste les particuliers dans leurs projets de constitution. de gestion et d'amélioration de leur domaine forestier. Il intervient notamment par les subventions. prêts et incitations fiscales à l'occasion de tout investissement consenti par les particuliers pour mieux les motiver. |
| Art. 42 La gestion des forêts ou des boisements du domaine forestier de l'Etat peut être confiée à des particuliers par contrat | Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en conseil des ministres. |
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Voir la page 9 du PDF| SECTION 6: La circulation et la commercialisation des produits forestiers ligneux Art. 51 La circulation des produits forestiers, hors de la zone d'abattage, est soumise à l'autorisation de l'Administration des ressources forestières. Art. 52 La circulation de bois d'œuvre. de bois d'ébénisterie. de bois de service, de bois énergie, de charbon de bois et d'autres produits forestiers, à des fins commerciales, est assujettie à de la nature, l'acquittement d'une taxe dont le taux est fonction de l'origine et de la quantité du produit.. Art. 53 La circulation de bois d'œuvre, de bois d'ébénisterie, de bois énergie ou de bois de service destiné à la consommation peut être taxée dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire. | Art. 59: La gestion des zones de protection des forêts, des sols et autres sites relevant du domaine forestier est confiée à l'Administration des ressources forestières. Art. 60 - Nonobstant l'objectif prioritaire des zones de protection et de conservation ou de restauration des eaux, des forêts, des sols et autres sites, l'Administration des ressources forestières gère les forêts et les boisements de ces zones de façon à conserver ou développer leurs capacités de production de bois et autres produits forestiers. Art. 61 Les actions de conservation des eaux, des sols et des sites peuvent être menées soit par : l'Administration des ressources forestières dans le cadre de travaux effectués en régie; |
| Art. 54 L'importation, l'exportation et la réexportation des produits forestiers ligneux et non ligneux sont réglémentées par décret en conseil des ministres. | l'Administration des ressources forestières, dans le cadre de travaux confiés à des entreprises, collectivités territoriales ou particuliers: - les collectivités territoriales, particuliers ou groupements divers sur incitation, avec le conseil et l'aide de l'Administration des ressources forestières, des ONG et de toute autre structure |
| SECTION 7: La conservation et la protection des sites | d'encadrement, - les collectivités territoriales, les particuliers ou les groupements divers sur leur propre initiative. |
| Art. 55 Les actes de conservation et de protection des eaux, des forêts, des sols et des sites sont : toute action de maintien ou de restauration des ressources naturelles in situ; - toute action tendant à la préservation ou à la limitation des activités susceptibles de les dégrader. Art. 56 - Outre les zones sous régime de protection, sont déclarées zones de conservation et de protection sous régime particulier : | Art. 62 - L'administration prend en charge les frais de maintien, de restauration et de préservation des eaux, des sols, des forêts et autres sites, lorsque ces opérations nécessitent un matériel important ou n'étant pas susceptibles de produire des effets ou des bénéfices immédiats, dans un délai de deux ans maximum. Art. 63 Le ministre chargé des ressources forestières peut décider de la mise en défens des terrains forestiers menacés de dégradation ou dégradés en vue de leur conservation ou de leur restauration. |
| - les périmètres de restauration des sols de montagne, des berges de cours d'eau, des plans d'eaux; - les zones humides, - les bassins versants et les rivages marins; - les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 35^{\circ}; les biotopes d'espèces animales ou végétales rares ou menacées de disparition; les anciens terrains miniers; - les espaces en dégradation et autres écosystèmes fragiles. | SECTION 8: Les incendies et feux de brousse Art. 64 - Les incendies et feux de brousse sont interdits et punis conformément aux dispositions du présent code. Toutefois, un décret en conseil des ministres réglemente les feux de culture, de renouvellement de pâturage et de paille ainsi que les feux précoces. |
| Art. 57 - Les zones de conservation et de protection des forêts. des eaux, des sols et autres sites peuvent appartenir au domaine public ou privé de l'Etat, au domaine des collectivités territoriales ou des particuliers. | Art. 65 - Le ministre chargé des ressources forestières prend des mesures utiles pour assurer la sensibilisation et la formation du public pour la prévention et la lutte contre les incendies des forêts et les feux de brousse. |
| Art. 58 - Les zones de protection des eaux, des forêts, des sols et autres sites peuvent être affranchies des droits d'usage. Après information. l'accés du public peut être interdit. | Il est constitué au niveau de chaque ville et village un comité de lutte contre les feux de brousse dont le statut et les modalités de fonctionnement seront définis par arrêté du ministre chargé des |
ressources forestières.
Voir la page 10 du PDFArt. 66 Il est fait obligation à toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé d'alerter l'autorité publique ou les responsables du comité de lutte contre les feux de brousse. L'autorité publique peut requérir toute personne valide afin d'aider à lutter contre un feu incontrôlé.
Art. 67- Les défrichements des terrains boisés ou arbustifs. des jachères agricoles améliorées, des boisements ou forêts doivent être pratiqués de manière à préserver la conservation des eaux. sols et sites.
Un décret en conseil des ministres définit les modalités de défrichement.
Art. 68 Les défrichements de forêts ou coupe d'arbres à des fins de développement urbain, industriel, minier, d'installation d'infrastructure ou autres, sont soumis, à une autorisation préalable du ministre chargé des ressources forestières.
TITRE IV: REGIME DE LA FAUNE SAUVAGE
CHAPITRE 1: L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA FAUNE
SECTION 1 ère: L'aménagement des réserves de faune sauvage
Art. 69 - Les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou dans des aires et périmètres aménagés sont répartis en espèces :
intégralement protégées; partiellement protégées;
non protégées.
Art. 70 La liste des espèces intégralement et partiellement protégées est arrêtée par le ministre charge des ressources forestières. Cette liste tient compte das conventions et accords relatifs à la conservation de la faune et de son habitat.
Art. 71 - Des parties du territoire national peuvent être classées et affectées à la conservation de la faune sauvage suivant le processus d'aménagement conformément aux dispositions relatives au classement.
Art. 72 - Chaque aire à caractère faunique doit faire l'objet d'un plan d'aménagement et de gestion. Le plan d'aménagement et de gestion en rapport à la vocation de l'aire doit indiquer les infrastructures adéquates à réaliser et les activités qui peuvent y être menées.
Art. 73-Sont interdits tous actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à son habitat et toute introduction d'espèces animales ou végétales exotiques. Il est également
défendu de résider, de pénétrer, de circuler, de camper ou de survoler à une altitude inférieure à 200 mètres les réserves de faune, sauf autorisation du ministre chargé des ressources forestières.
Art. 74 - L'Etat, les collectivités territoriales et les particuliers doivent, chacun dans son domaine de compétence, prendre des mesures de protection des ressources fauniques. La protection de la faune est assurée par :
- la constitution et l'entretien des aires de protection de la faune; - la protection intégrale ou partielle dans les réserves spéciales, des espèces animales rares ou menacées ou ayant un intérêt particulier;
- les mesures techniques de limitation de l'exercice de la chasse ; l'interdiction de l'usage de moyens prohibés;
- l'éducation, l'information et la sensibilisation des populations.
Art. 75 Les visiteurs des parcs nationaux et des réserves de faune s'abstiennent de se livrer à la destruction, à la mutilation des plantes, à la chasse, à la capture, à l'allumage de feu de brousse et à toute forme de pollution et de nuisance, ainsi que toute activité pouvant dégrader, modifier le milieu et affecter les ressources naturelles, les réseaux routiers, les équipements, les installatións récréatives, éducatives et culturelles de ces lieux.
Art. 76 - La cession d'un parc national ou d'une réserve de faune à un partenaire au développement doit être subordonnée à l'élaboration, sur ses fonds propres, d'un plan directeur d'aménagement et de gestion de la zone concernée; ce plan doit être respecté et actualisé lorsque l'Etat l'exige selon les circonstances.
En tout état de cause, le plan doit être actualisé une fois au moins tous les cinq ans.
Urdécret en conseil des ministres définit le cadre de collaboration entre le concessionnaire, les populations locales et le gouvernement.
Art. 77 - Les personnes physiques ou morales sont autorisées à élever des espèces dans les conditions suivantes :
- se faire déclarer au service chargé de la faune;
- présenter le plan d'action au service chargé de la faune;
présenter le plan des enclos et clôtures au service chargé de la faune.
Les zones d'élevage de la faune sauvage doivent être clôturées par tout moyen approprié soumis à l'appréciation du ministère chargé de la faune. Tout propriétaire de zone d'élevage de la faune sauvage est responsable des dommages causés aux personnes et aux biens par ses animaux.
Voir la page 11 du PDFSECTION 2: L'exploitation des ressources fauniques
Art. 78 Sont interdits pour toutes les espèces animales, la chasse des femelles gestantes ou suitées, des nouveau-nés et juvéniles ainsi que le ramassage des œufs et la destruction des couvées et du nid.
Art. 79 - Nul ne peut chasser sans être détenteur d'un titre ou d'un permis de chasse, excepté dans le cadre des droits d'usage ou de chasse traditionnelle.
Les droits conférés par les titres de chasse s'exercent sur tout ou partie du territoire national conformément aux dispositions du présent code.
Art. 80 Nul ne peut capturer dans un but commercial ou expérimental un animal sauvage sans être titulaire d'un permis de capture commercial ou expérimental délivré par l'Administration des ressources forestières.
Art. 81 - L'exercice de la profession de guide de chasse ou de pisteur est soumis à l'obtention, soit d'une licence, soit d'une carte professionnelle délivrée par l'Administration des ressources forestières.
Art. 82 Est interdit tout abattage ou toute capture sans autorisation d'un animal sauvage à des fins scientifiques.
Art. 83 - Les populations riveraines peuvent exercer à des fins non commerciales la chasse aux animaux non protégés dans les limites de leur territoire respectif avec des armes traditionnelles de fabrication locale. Le droit d'usage des riverains en ce qui concerne les aires protégées s'exerce selon les modalités fixées par l'acte instituant ces aires.
Art. 84 - Le ministre chargé des ressources forestières détermine, par arrêté, les types de permis de chasse, les matériels et les armes de chasse autoríşés ainsi que les périodes d'ouverture et de fermeture annuelle de la chasse.
CHAPITRE II: LA COMMERCIALISATION ET LA CIRCULATION DES PRODUITS DE LA FAUNE
Art. 85 Le commerce des produits de la faune provenant des chasses autorisées est libre. Le ministre chargé des ressources forestières fixera par arrêté, les conditions de commercialisation des produits de la faune ne provenant pas des zones aménagées.
Art. 86 - La vente de la viande d'animaux sauvages intégralement protégés élevés dans les fermes et ranches est réglementée par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.
Art. 87 - Aucun animal vif ou mort. aucun trophée, à l'exception des produits de chasse traditionnelle ne peut circuler, être détenu.
cédé, importé, exporté, ou réexporté, sans être accompagné d'un certificat d'origine, d'importation, d'exportation ou de réexportation et d'un certificat sanitaire.
Toutefois, les titulaires de permis de chasse et de permis de capture commerciale peuvent librement disposer des trophées des animaux régulièrement abattus ou capturés. En cas d'exportation, ils doivent se munir d'un certificat d'exportation et d'un certificat sanitaire.
Art. 88 La fabrication d'objets provenant de trophées, le commerce, l'importation, l'exportation et le transit des animaux sauvages, et des trophées sont réglementés par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources forestières, de l'économie des finances et du commerce.
Art. 89 - Les dépouilles et trophées d'animaux intégralement ou partiellement protégés trouvés morts ou provenant de l'exercice de la légitime défense ou de destruction autorisée seront remis au poste forestier le plus proche contre décharge.
La destination et l'utilisation de ces produits seront déterminées par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.
CHAPITRE III: LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Art. 90- Au cas où des animaux sauvages constituent un danger ou causent des dommages, l'Administration des ressources forestières peut assurer ou autoriser leur poursuite ou leur abattage.
Art. 91 - Aucune poursuite ne peut être engagée contre quiconque aura abattu un animal sauvage et apporté la preuve de sa légitime défense ou de secours à personne mise en danger par l'animal sauvage.
Art. 92 - Les agents de l'Administration des ressources forestières et les agents commissionnés de celle-ci sont chargés de la protection, de la gestion, de la conservation et du développement des ressources forestières nationales aussi bien végétales qu'animales.
Ces agents peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation des délinquants, les conduire devant le procureur de la République ou le juge compétent.
:
Art. 93 Les agents de l'Administration des ressources forestières opèrent sur l'étendue du territoire dans :
- les domaines forestiers de l'Etat;
le domaine foncier national portant les formations boisées naturelles ou artificielles:
Voir la page 12 du PDF| - tout lieu public portant des boisements et plantations conservés ou réalisés dans un but de protection, d'ornement ou d'amélioration de l'environnement; les propriétés privées plantées d'espèces forestières, dans les | Art. 100 Les procès verbaux constatant les crimes, délits ou contraventions en matière de ressources forestières sont dressés, soit par des agents assermentés, soit par des agents habilités de l'Administration des ressources forestières. |
| cas prévus par les règlements. | |
| A Art. 94 - Est agent de l'Administration des ressources forestières, toute personne ayant reçu une formation forestière ou autres formations connexes dont les activités contribuent au fonctionnement des services gérant les ressources forestières. Art. 95 - Sont agents commissionnés de l'Adininistration des ressources forestières les agents appartenant à des corps autres que ceux définis à l'article 94 ci-dessus ou les agents d'autres administrations qui ont été spécialement et nominativement commissionnés par le ministre chargé des ressources forestières pour remplir des fonctions administratives. | Art. 101 - Le prévenu peut s'inscrire en faux contre un procès verbal dans les huit jours précédant l'audience indiquée par la citation. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à s'inscrire en faux contre le procès-verbal cause de la poursuite pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l'audience. SECTION 2: La saisie et la confiscation Art. 102 Les agents assermentés de l'Administration des ressources forestières peuvent retirer provisoirement à une personne physique ou morale, l'usage ou la jouissance : |
| Art. 96 - Les agents de l'Administration des ressources forestières doivent prêter serment devant le tribunal du ressort de leur compétence territoriale. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelée en cas de changement de résidence. Art. 97 Les agents assermentés de l'Administration des ressources forestières, revêtus de leur uniforme ou munis de signes distinctifs de leurs fonctions, peuvent se transporter sur tous les lieux pour constater les infractions et rassembler les preuves. Les visites domiciliaires, les perquisitions ou les inspections doivent se faire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. TITRE V: REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE Jer: LA PROCEDURE SECTION 1ère: La recherche et la constatation des infractions Art. 98 - Tout dommage causé aux ressources forestières oblige son auteur à le réparer. Art. 99 Les infractions au présent code et à ses textes d'application sont recherchées et constatées par les agents assermentés de l'Administration des ressources forestières et les officiers de police judiciaire. | des produits forestiers délictueux, des moyens d'exploitation ou de transport de produits délictueux; des armes et engins de chasse et de capture prohibés. Art. 103.- Les moyens et objets ayant servi à la comunission de l'infraction sont saisis ainsi que les produits délictueux. Si les circonstances le permettent, les produits forestiers et les moyens de transport saisis, sont conduits et déposés au poste forestier le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au poste forestier ou lorsqu'il n'y a pas de poste forestier dans la localité, les produits et moyens de transport saisis sont confiés à la garde de leur propriétaire. Les produits ou les moyens d'exploitation saisis sont confiés aux contrevenants ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent verbalisateur. / Si les produits et moyens saisis confiés à la garde du contrevenant ou du propriétaire ont disparu ou ont été endommagés par leurs actions ou par leurs fautes, les tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé. Art. 104 - La juridiction compétente saisie peut ordonner la confiscation des produits, moyens et objets saisis au profit de l'Etat. Art. 105 Tous les produits forestiers provenant d'espèces animales et végétales protégées, abattus ou récoltées sans autorisation, faisant l'objet d'une commercialisation frauduleuse sont saisis et confisqués. |
| Au regard des obligations inhérentes à leurs missions, les agents des eaux et forêts et chasse relèvent d'un statut spécial. | Art. 106 Les produits forestiers, régulièrement achetés ou provenant d'exploitations autorisées, mais transportés ou stockés à titre commercial en dehors des conditions fixées par le présent |
| code, ou ses textes d'application ou par les cahiers de charges, sont saisis par les agents de l'Administration des ressources forestières: | aux redevances dues, ou exploitant dans un endroit autre que celui désigné par son permis ou ayant exploité des produits dans les parties de forêts situées hors des périmètres définis par son titre d'exploitation. |
| Art. 107 Le tribunal peut mettre à la disposition de l'Administration les produits forestiers confisqués pour être vendus au profit du Fonds national de développement forestier. | Art. 112 - Tout titulaire d'un permis de coupe ou tout acheteur d'une coupe ou son représentant qui se livre à des manoeuvres |
| Si les produits saisis sont périssables ou exposés au vol, l'Administration pourra faire procéder à leur vente et en faire mention dans le procès-verbal. SECTION 3: Les actions et les poursuites Art. 108 - Les actions devant les juridictions pénales compétentes sont exercées directement par le responsable de l'Administration des ressources forestières ou son représentant dûment désigné. II a le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et de déposer des conclusions. Il intervient avant le ministère public. Il siège à la suite du procureur et de ses substituts. | frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui favorise lesdites manœuvres, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et, solidairement avec les auteurs principaux du délit d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l'une de ces peines, sans préjudice des confiscations ou restitutions et des dommages et intérêts. Art. 113 - Tout titulaire d'un permis de coupe, ou d'un contrat de gestion forestière, tout acheteur de coupe est civilement responsable des préjudices causés par les personnes relevant de son autorité. |
| Art. 109 L'Administration des ressources forestières peut interjeter appel des jugements rendus en première instance et user des voies de recours prévues par le code de procédure pénale. L'action publique en matière d'infraction au présent code se prescrit en: | Art. 114 - Toute personne physique ou morale qui se livre dans un but lucratif aux opérations d'abattage, de sciage et d'entreposage de bois sans payer les taxes y afférentes prévues par le présent code sera punie d'une amende correspondant à trois (3) fois le droit normalement dû. Cette amende est majorée de 200% en cas de récidive. |
| - dix ans en matière de crime; cinq ans en matière de délit; un an en matière de contravention. | Art. 115 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans quiconque : |
| CHAPITRE II: DISPOSITIONS PENALES Art. 110 - Toute exploitation sans autorisation des ressources du domaine forestier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale constitue une infraction aux dispositions du présent code et sera punie d'un emprisonnement de cinq (5) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 111 - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux cent mille (200.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines : - tout titulaire d'un permis de coupe qui a exploité au-delà de la quantité de produits autorisée; tout acheteur de coupe, tout détenteur d'un contrat de gestion forestière, convaincu d'avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis ou contrat, des produits autres que ceux définis par le cahier des charges. Sera punie des mêmes peines, toute personne se livrant à des manœuvres frauduleuses tendant à se soustraire | contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées des marteaux; fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés; s'est indûment procuré des marteaux véritables, en vue d'un usage frauduleux enlève ou tente d'enlever les marques de ces marteaux. Si ces marteaux servent aux marques de l'Administration des ressources forestières, la peine est de six (6) mois à cinq (5) ans. L'usage des moyens et matériels d'exploitation Art. 116 forestière prohibés sera puni d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2. 500.000) francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits et matériels de travail. Art. 117 - L'importation, l'exportation et la réexportation des produits forestiers ligneux et non ligneux non autorisés seront punies d'une peine de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille (10.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA. ou de l'une de ces deux peines seulement. |
Art. 118 - L'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, tourbe, terre, gazon, graviers, feuilles, écorces, racines, lianes, fleurs ou de tout produit dans les zones de protection seront punis d'une amende de cinq mille( 5.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs CFA. En cas de récidive, il sera prononcé une peine complémentaire de quinze (15) jours à un (1) mois.
Art. 119 - Sera puni d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura chassé à l'intérieur des aires protégées.
Art. 120 La chasse avec des moyens et armes de chasse prohibés, la chasse sans permis ou hors de la période autorisée dans les zones non interdites, la chasse de nuit et l'abattage de femelle suitée, seront punies d'une amende de trente mille (30.000) francs CFA à trois cent mille (300.000) francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits, engins et armes de chasse.
Art. 121 - Les dépôts de gravats, détritus, sachets en plastique, papiers gras, détergents, ordures de toute nature dans les aires protégées et périmètres de reboisement seront punis d'une amende de dix mille (10.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, sans préjudice de l'obligation de réparation des dommages.
Art. 122 - Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l'intérieur des aires protégées ou dans les zones mises en défens, toute occupation illicite à l'intérieur desdites zones seront punies d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 123 - Toute infraction à la réglerientation des feux de brousse et des incendies de forêt sera punie d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.
La peine d'emprisonnement est obligatoire lorsque le feu a détruit les plantations artificielles ou une superficie boisée d'au moins 50 ha.
Art. 124 - Quiconque par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, cause un incendie dans les domaines forestiers et. fauniques, sera puni d'une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas d'incendie volontaire, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion, s'il en résulte des pertes en vie humaine.
Les parents ou tuteurs légaux, les maîtres et commettants sont civilement responsables des réparations prononcées contre les enfants mineurs et les préposés, auteurs de cet incendie..
Art. 125 - Quiconque fait paître ou parquer les animaux dont il a là garde ou les laisse divaguer dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours ou mises en défens et dont les limites sont clairement matérialisées, sera puni d'une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la remise en état des lieux.
Art. 126 L'abattage, l'ébranchage ou l'émondage sans autorisation d'essences protégées, même pour nourrir le bétail, seront punis d'une amende de dix mille (10.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA, sans préjudice des dommages et... intérêts.
Art. 127 - Quiconque aura fait circuler, vendu, importé, exporté ou fait transiter les animaux sauvages, vivants, des trophées sans y être autorisé sera puni d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA ou d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 128 - Sera puni d'une amende de quinze mille (15.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura falsifié, tenté de falsifier ou cédé les plans d'aménagement, les permis de coupe ou de défrichement, les permis de chasse, les contrats de gestion, ou tous documents relatifs à l'exploitation et à la gestion forestière.
Art. 129 - Quiconque détruit, déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à délimiter les domaines forestiers de l'État et des collectivités territoriales sera puni d'une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de la remise en état des lieux.
Art. 130 Quiconque entrave les actions des agents de l'Administration des ressources forestières ou d'autres agents spécialement commis sera puni d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours à un (1) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive. la peine d'emprisonnement est obligatoire.
Voir la page 15 du PDF1
TITRE VI: PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES FORESTIERES
Art. 131- Quiconque se dérobe ou sans justification valable ne défère pas à une réquisition écrite et régulière faite par l'autorité administrative, en vue de lutter contre un incendie d'envergure sera puni d'une amende de dix mille (10.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA.
Art. 132 Tout détenteur de carte professionnelle en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, pourra se voir retirer par le juge, sur requête de l'Administration des ressources forestières, la carte professionnelle ou être interdit d'exercice du commerce de produits forestiers et fauniques.
Art. 133 - Les peines encourues pour les infractions au présent code sont portées au double lorsque l'auteur du délit ou son complice est un fonctionnaire ou un agent des services publics chargés de veiller à l'exécution du présent code et de ses textes d'application.
Art. 134 - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions du code pénal ou de toutes autres dispositions des autres législations spécifiques en vigueur.
CHAPITRE III: LA TRANSACTION
Art. 135 - Les responsables régionaux de l'Administration des. ressources forestières sont autorisés à transiger au nom de l'Etat avant, pendant ou après jugement, pour les infractions en matière de ressources forestières.
:
Les transactions ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont reçu l'approbation de l'autorité compétente de l'Administration des ressources forestières qui doit intervenir dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de transmission. Passé ce délai, la transaction est acquise de droit.
Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages. Les copies des transactions sont transmises au tribunal du lieu de commission de l'infraction dans des délais qui sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.
L'action publique est suspendue par la transaction. Elle est éteinte en cas d'exécution.
Art. 136-Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le responsable régional de l'Administration des ressources forestières ou son représentant, en rapport avec les autorités administratives compétentes, fixe le genre de travaux d'intérêt forestier à exécuter tenant lieu de transaction.
Art. 137 Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux effectués dans un délai de deux mois (2). En cas d'inexécution. l'action publique est reprise ou poursuivie.
CHAPITRE UNIQUE: LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DES RESSOURCES FORESTIERES
Art. 138 Il est institué sur toute l'étendue du territoire une commission nationale et des commissions consultatives régionales, préfectorales, communales, cantonales et villageoises chargées d'aider à la prise de décisions concernant la gestion des ressources forestières.
Art. 139 La composition, les modalités de fonctionnement et les sources de financement des commissions consultatives des ressources forestières sont déterminées par décret en conseil des ministres.
Art. 140 Il est institué un fonds spécial du trésor dénommé Fonds national de développement forestier constitué par :
les produits et taxes de l'exploitation du domaine forestier de l'Etat;
une partie du produit des taxes et redevances de l'exploitation des domaines forestiers des collectivités territoriales et des particuliers;
une partie du produit des taxes et redevances forestières, dévolue au Fonds en exécution des dispositions du présent code ou de ses textes d'application;
les bénéfices nets annuels obtenus par les établissements publics à caractère forestier placés sous la tutelle du ministre chargé des ressources forestières; déduction faite des réinvestissements autorisés par leur conseil d'administration; des subventions de l'Etat, des institutions de coopération, internationale bilatérale ou multilatérale et des organisations non gouvernementales;
le produit de la vente des matériels, moyens et objets saisis et confisqués;
les amendes perçues; les recettes diverses.
\
Art. 141 - Les recettes du Fonds national de développement des ressources forestières sont exclusivement affectées au financement des opérations de développement des ressources forestières.
Art. 142 Un décret en conseil des ministres détermine l'organisation et le fonctionnement de ce Fonds.
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 143 L'attribution. la possession, le renouvellement. l'échange et le transfert de tout titre d'exploitation, de récolte, de transformation. la commercialisation, l'importation. l'exportation. le transit, et la réexportation des grumes et des produits autres
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Voir la page 16 du PDF| que le bois. sont soumis, selon le cas, aux taxes ou redèvances ci-après: taxe d'abattage; taxe de superficie; taxe de renouvellement; taxe de transfert; taxe de transformation; droits et taxes de sortie; taxe de fermage; surtaxe progressive à l'exportation des grumes hors quotas; redevance spécifique de soumission des plantations ; charges forestières. Art. 144 Les permis, les licences, les agréments, la commercialisation et l'exportation des produits de la chasse, les droits d'entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse, l'abattage et la capture des animaux partiellement protégés et la détention d'animaux sauvages vivants sont soumis respectivement aux taxes ou redevances ci-après: taxe d'attribution des permis, licences et agréments: - taxe sur la commercialisation locale et à l'exportation des produits de la chasse; droits d'entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse ; | dégrader le domaine forestier est soumise à une étude d'impact sur l'environnement. Art. 152 Les lignes de transport ferroviaire, les lignes de transport du courant électrique ou téléphonique, les routes et les grandes canalisations sont autorisées à l'intérieur du domaine forestier si les conclusions de l'étude d'impact sur l'environnement sont favorables. Art. 153 - L'expropriation de tout terrain boisé ou non peut être requise par l'Administration des ressources forestières, en vue de tout aménagement destiné à la desserte d'un peuplement forestier après une juste et équitable indemnisation. Leš préjudices sont préalablement évalués dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé des ressources forestières. L'accord et les modalités de réparation du préjudice sont établis avant la mise en exécution des travaux de desserte et d'équipements divers envisagés. Art. 154 - Les autorités administratives compétentes chargées des productions agricoles et pastorales, l'Administration des ressources forestières et les autorités chargées de la protection de l'environnement, doivent veiller à la mise en valeur agricole et pastorale des terres en assurant : |
| taxe d'abattage; - taxe de capture; - taxe de détention d'animal sauvage vivant. Art. 145 Les titulaires de contrats de gestion de forêts aménagées par l'Administration des ressources forestières sont redevables à l'Etat du coût de ces travaux. Art. 146 - Les soumissionnaires de plantations forestières sont assujettis à une redevance spécifique dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances. Art. 147 - Les travaux forestiers exécutés par l'Administration des ressources forestières pour le compte des particuliers, sont rémunérés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des ressources forestières. Art. 148 Pour promouvoir l'aspect social de la politique de gestion durable des ressources forestières, il est institué une contribution financière alimentée par les titulaires de contrat de gestion forestière pour soutenir les actions de développement d'intérêt collectif initiées par les communautés. | - leur protection contre l'érosion et la dégradation; leur réhabilitation au cas où les phénomènes érosifs ou dégradants ont été déjà déclenchés. TITRE VIII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 155-Les forêts ou boisements urbains existant à la date de promulgation du présent code sont affectés aux communes de leurs lieux d'implantation à la demande des autorités communales. Les modalités de leur gestion sont définies par les textes d'application du présent code. Art. 156 Les forêts et boisements sur les terres du domaine foncier national en attente de leur affectation à des usages agricoles. pastoraux, forestiers, fauniques ou autres, sont confiés à la gestion de l'Administration des ressources forestières. Les conditions d'exercice des droits d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources forestières. |
| Art. 149 La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier des charges contractuelles liées à chaque contrat. Art. 150 La gestion de cette contribution est laissée à l'appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées. Art. 151 - Toute construction d'ouvrages ou d'infrastructures. tels que pistes, routes, barrages, aéroport, usines. susceptible de | Art. 157 - Les surfaces forestières classées demeurent, à la date de promulgation du présent code. domaines forestiers de l'Etat. Art. 158 Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent code. : Art. 159 Les modalités d'application du présent code sont précisées par décret en conseil des ministres. Art. 160 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |
| Fait à Lomé, le 19 juin 2008 | - la convention; |
| Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | le syndicat de communes; - la communauté de communes: la communauté urbaine; |
| Le Premier ministre | - l'entente. |
| Komlan MALLY | Art. 8 - La convention est la forme de coopération par laquelle deux ou plusieurs collectivités territoriales s'engagent à réaliser ou à conserver, à frais communs, des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. |
| LOI N° 2008-010 du 27 juin 2008 PORTANT COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE IT-DISPOSITIONS GENERALES Article premier - Les collectivités territoriales peuvent instituer entre elles des relations de coopération. Art. 2 La coopération peut se traduire par la création d'une structure de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques intéressant les collectivités territoriales concernées. Art. 3 La structure de coopération est dotée d'un organe délibérant, composé des représentants des collectivités territoriales membres. | Art. 9 - Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant deux ou plusieurs communes en vue d'entreprendre des activités ou de créer des services communs. Art. 10 La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes rurales et/ou urbaines et ayant pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes urbaines et ayant pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. |
| La structure est également dotée d'un organe exécutif dont les membres sont élus parmi les représentants des collectivités territoriales concernées. | Art. 11 - Deux ou plusieurs collectivités territoriales peuvent conclure une entente sur des objets d'utilité commune relevant de leurs domaines de compétence. |
| Art. 4 - Les ressources de la structure de coopération entre collectivités territoriales proviennent notamment : - des contributions des collectivités territoriales membres; d'un transfert de certaines de leurs ressources; de dotations spéciales de l'Etat; des subventions de la coopération décentralisée; des dons et legs des emprunts. Art. 5 - Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sont soumis aux règles de contrôle de légalité applicables aux collectivités territoriales. | Art. 12 Le syndicat de communes, la communauté urbaine et la communauté de communes sont créés sur l'initiative des communes concernées. CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINALES Art. 13 - Des textes d'application préciseront, en cas de besoin, les dispositions de la présente loi. Art. 14 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi. |
| Art. 6 - Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sont soumis aux règles de publicité applicables aux collectivités territoriales. | Art. 15 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé. le 27 juin 2008 |
| CHAPITRE II-MODES DE COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES | Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Art. 7 - La coopération entre collectivités territoriales est organisée à travers les modes de coopération suivants : | Le Premier ministre Komlan MALLY |
Imp. EDITOGO Dépôt légal nº 20
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 6eb52332245663714aa35ee7f9675d39dfa1704f6156d40bf5b0aa9171c6ff6d
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- JO 2008-20 — 20 juin 2008 — Voir la source officielle