Journal officiel du Togo

JO 2008-22 ter

Publié le 22 juillet 2008 · 10 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

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ANNONCES
• Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1 et 2º
insertions)10 000 F
• Avis d'immatriculation:10 000 F
• Certification du JO500 F

TOGO.

20 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour étre bien servi. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891- LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL: 221 - 27 -01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

2008

21 juil. - Décret n° 2008-066/PR instituant le système Licence,

Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo...........

21 juil. - Décret n° 2008-067/PR portant création, attributions et organisation d'un comité national de la dette publique.

2

21 juil. - Décret n° 2008-068/PR portant organisation d'un recensement général de la population et de l'habitat et d'enquêtes post-censitaires..

4

21 juil. -Décret n° 2008-069/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale pour l'emploi..

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DUGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N° 2008-066/PR du 21 Juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD)dans l'enseignement supérieur au Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

.8

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités

du Togo, modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000:

Vu le décret n° 2005-068/PR du 05 août 2005 portant auributions et organisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche:

Vu le décret n° 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre :

Voir la page 2 du PDF
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Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: A١٦١٩٧Art. 6 - Les grades délivrés par l'enseignement supérieur sont : la licence, le master et le doctorat. Les diplômes d'Etat conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire.
Article premier - Il est institué le système Licence, Master, Doctorat (système LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo. Art. 2 - L'institution du système Licence, Master, Doctorat (système LMD) dans l'enseignement supérieur a pour objectif de: faciliter la lisibilité et la comparaison des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur ; accroître l'attractivité et la crédibilité des offres de formation; développer la professionnalisation des études supérieures ; intégrer l'acquisition des compétences transversales, notamment la maîtrise des langues et de l'outil informatique; favoriser la mise en œuvré de méthodes d'enseignement et d'évaluation adaptées et faisant éventuellement appel aux technologies de l'information et de la communication; pérmettre la prise en compte et la validation des acquis de formation antérieurs: favoriser la mobilité des étudiants grâce au transfert desArt. 7 - Les diplômes actuellement délivrés continuent de l'être jusqu'à l'application effective du système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur mettra un terme à leur délivrance au moment opportun. Art. 8 - Les universités délivrent, à la demande des étudiants ayant satisfait aux conditions requises, tout certificat intermédiaire ne correspondant pas aux trois grades du système LMD. Art. 9 - Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur préciseront les dispositions pédagogiques et les modalités d'application du présent décret. 1 Art. 10 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 21 juillet 2008
crédits capitalisables; favoriser la mobilité des enseignants-chercheurs au niveau sous-régional, africain et international.Le Président de la République
Art. 3 Le système: Licence, Master, Doctorat (LMD) se caractérise par :Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
une architecture des études supérieures fondées principalement sur trois (3) grades universitaires, à savoir:Komlan MALLY
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Messan Adimado ADUAYOM
la licence, le master et le doctorat; une organisation des formations en semestres ; - une structuration des formations en parcours ou filières et en ensembles cohérents d'unité d'enseignement (UE) organisant des progressions pédagogiques adaptées ; une présentation des formations en un système homogène.DECRET N° 2008-067/PR. du 21 Juillet 2008 portant création, attributions et organisation d'un comité national de la dette publique
Art. 4 Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits déterminés sur la base de la charge de travail requise de la part de l'étudiant pour valider l'unité.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Art. 5 - La valeur des diplômes est définie comme suit : - Licence: 180 crédits en six (6) semestres au minimum ; Master: 120 crédits en quatre (4) semestres au minimum; - Doctorat: 180 crédits en six (6) semestres au minimum. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation des connaissances, aptitudes et compétences propres à chaque unité d'enseignement sont satisfaites par l'étudiant.Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) du 11 janvier 1994; Vu le Règlement n^{\circ} 09/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA); Vu le décret n^{\circ} 86-109 du 05 juin 1986 portant organisation et attributions du ministère de l'économie et des finances: Vu le décret n^{\circ} 2007-131/PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition
L'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre fait un total de 30 crédits.du gouvernement; Le conseil des ministres entendu.
Voir la page 3 du PDF

22 Juillet 2008: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

élaborer la stratégie nationale d'endettement public; préparer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'endettement public et à la gestion de la dette publique; mener les analyses de la viabilité de la dette publique et de la soutenabilité des finances publiques;

- rédiger l'annexe à la loi de finances sur la politique

d'endettement public et de gestförde la dette publique: étudier les requêtes de financement à adresser aux partenaires au développement;

étudier les offres de financement soumises à l'Etat ou à ses démembrements;

étudier les demandes de garanties adressées à l'Etat ;

- préparer les avis motivés du comité;

mener toutes actions ou missions à lui confiées par son président et entrant dans le cadre du fonctionnement et du domaine de compétence du comité.

Art. 8 - La commission technique est composée des membres suivants :

- le directeur de la dette publique qui en assure la présidence; - le directeur de la coordination du développement ;

- le directeur du financement et du contrôle de l'exécution du plan;

- le représentant de la direction du budget;

- le représentant de la direction des finances;

- les représentants de la direction de l'économie, en l'occurrence

la division de la prévision ainsi que les structures en charge du Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE) et de la surveillance multilatérale;

- le responsable de l'unité de coordination du comité chargé des stratégies de réduction de la pauvreté ;

- le représentant de la direction de la comptabilité nationale; - le représentant de la direction nationale de la Banque centrale en l'occurrence le chef du service des études;

les réprésentants de la direction de la dette publique en l'occurrence la division des études et synthèses, les structures en charge de la gestion de la dette intérieure et de la dette extérieure ainsi que la structure en charge de la gestion de la base de données de la dette publique ;

- le représentant de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique;

- le représentant de la direction générale du développement

- le conseiller juridique du ministre chargé des finances;

- le conseiller juridique du ministre chargé de la coopération;

- le conseiller juridique du ministre chargé des affaires étrangères.

La commission technique peut faire appel à toute personne ou institution dont elle juge les compétences utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Section 2: du secrétariat permanent

Art. 9 - Le secrétariat permanent est l'organe exécutif du comité. A ce titre, il est chargé notamment de :

préparer les dossiers à soumettre au comité :

préparer les rapports trimestriels et le rapport annuel du comité: préparer le document consignant la stratégie nationale d'endettement;

élaborer le manuel des procédures relatif aux fonctions, aux activités et opérations d'emprunt et de gestion de la dette publique:

tenir le répertoire de toutes les décisions et avis du comité : préparer le budget du comité;

assurer le secrétariat des réunions du comité et de la commission;

mener toutes actions entrant dans le cadre du fonctionnement et du domaine de compétence du comité.

Art. 10-Afin de rassembler les éléments nécessaires à l'information des membres du comité, le secrétariat permanent dispose d'un mandat permahent de son président pour consulter toutes les entités administratives ou privées, nationales et internationales, sur les questions relatives à la politique d'endettement public et réaliser les études commanditées par le comité.

Art. 11 - Le secrétariat perinanent du comité est assuré par la direction de la dette publique.

CHAPITRE IV-DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 12 - Les modalités de fonctionnement et de saisine du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 13 - Les dépenses liées au fonctionnement du comité et de ses organes sont financées par les ressources de l'Etat ou par tout autre concours.

Art. 14 Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires traitant du même objet.

Art. 15- Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 juillet 2008

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Komlan MALLY

Le ministre de l'économie et des finances

Adji Otèth AYASSOR

DECRET N° 2008-068/PR du 21 Juillet 2008 portant organisation d'un recensement général de la population et de l'habitat et d'enquêtes post-censitaires

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE: CHAPITRE 1tr - DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier - II est créé et placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, un comité national de la dette publique, ci-après dénomnié « le comité ».1) rédiger l'annexe à la loi de finances sur la politique d'endettement publić et de gestion de la dette publique; m) effectuer toute autre mission à lui confiée par le gouvernement. Art. 4- La saisine du comité est obligatoire pour les avis visės aux points get h ci-dessus.
Art. 2 - Le.comité a pour missions : - d'élaborer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement public et de gestion de la dette publique : - de veiller à la mise en cohérence de ladite politique avec les objectifs de développement et la capacité financière de l'Etat. CHAPITRE II-DES ATTRIBUTIONS DU COMITE NATIONAL DE LA DETTE PUBLIQUE Art.3 - Le comité est notamment chargé de : a) veiller au respect des orientations et des objectifs de la politique nationale d'endettement public; b) assurer la coordination de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique avec les politiques budgétaire et monétaire; c) élaborer et veiller à l'application de la stratégie nationale d'endettement public; d) analyser la viabilité de la dette publique et la soutenabilité des finances publiques; e) veiller au respect de la réglementation en matière d'endettement public et préparer les projets de textes y relatifs; f) fixer les plafonds d'endettement annuel de l'Etat sur la base des analyses de la soutenabilité des finances publiques; g) émettre un avis motivé sur les requêtes et les offres de financement intéressant l'Etat ou ses démembrements ainsi que sur les emprunts publics extérieurs et intérieurs ou les emprunts privés garantis par l'Etat ; h) se prononcer sur toutes les opérations de renégociation, de restructuration ou de rétrocession de la dette publique; i) veiller au respect des compétences des administrations ou organismes intervenant dans le processus d'endettement public et de gestion de la dette publique et assurer la coordination de leurs actions j) collecter les informations relatives à la dette publique et veiller au partage et à la circulation de celles-ci entre les différentes structures participant à la chaîne de la dette publique : k) informer le public sur la politique et la stratégie nationale d'endettement public, l'encours et la composition de la dette publique et les résultats de la politique d'endettement public;Art. 5- Le comité est présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant et comprend des membres permanents et- des membres non permanents. Outre le ministre de l'économie et des finances. ou son représentant, les membres permanents sont notamment : - le ministre chargé de l'économie ou son représentant, au cas où l'économie est dissociée des finances; le ministre chargé de l'investissement ou son représentant : le ministre chargé de la coopération, du développement et de l'aménagement du territoire ou son représentant; - le secrétaire permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers: - le directeur national de la banque centrale BCEAO ou son représentant; deux représentants du Président de la République; deux représentants du Premier ministre ; - le conseiller économique du Premier ministre ; - le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances; - directeur général du trésor et de la comptabilité publique; - le directeur de l'économie : - le directeur du budget; - le directeur de la dette publique. Les membres non permanents sont les représentants des ministères ou des entités (collectivités territoriales, établissements: ou entreprises publiques, sociétés privées) qui sollicitent des emprunts ou la garantie de l'Etat. le Le comité peut faire appel à toute personne ou institution dont il juge les compétentes utiles et nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. CHAPITRE III-DE L'ORGANISATION DU COMITE NATIONAL DE LA DETTE PUBLIQUE Art. 6 - Le comité comprend une commission technique et un secrétariat permanent. Section 1: de la commission technique Art. 7 - La commission technique a pour mission de réaliser les études techniques relatives aux nouveaux'emprunts pour la mise en cohérence de la politique d'endettement public. avec les objectifs de développement et la capacité financière. A ce titre, elle est chargée notamment de :
Voir la page 5 du PDF

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de la coopération, du développement et de l'aménagement du territoire et du ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992:

Vu le décret n° 2007-131 PR du 03 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement:

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE IT - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Il est organisé, sur l'ensemble du territoire national, un recensement général de la population et de l'habitat. Ce recensement est suivi d'une enquête économique et d'une enquête démographique.

Art. 2 - Les dates et les modalités des opérations du recensement et des enquêtes seront fixées par arrêté du ministre de tutelle de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale, en liaison avec le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'administration territoriale.

Art. 3 - Seront recensés:

toutes les personnes résidant sur toute l'étendue du territoire au moment du dénombrement;

tous les diplomates togolais et leurs familles résidant à l'étranger au moment du dénombrement.

Art. 4 - Seront recensées, comme population comptée à part, les catégories de personnes suivantes :

- les militaires en casernes et camps assimilés ne vivant pas en famille;

les détenus dans les établissements pénitentiaires;

les élèves et étudiants internés à la date du recensement

dans tous les établissements d'enseignement avec internat; - les personnes vivant dans les monastères, couvents et autres communautés religieuses;

les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires de travaux publics et n'ayant pas de domicile habituel.

Art. 5 La coordination des opérations du recensement est assurée par la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale, en liaison avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère cliargé de l'administration territoriale.

Art. 6 - Le personnel de l'exécution des travaux du recensement et des enquêtes post-censitaires est constitué :

- du personnel de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale;

des statisticiens ou démographes employés dans d'autres services publics;

- d'un personnel supplémentaire recruté sur test et employé à titre temporaire.

CHAPITRE II-OBJECTIFS

Art. 7 - Le recensement général de la population et de l'habitat a pour objectifs de :

- procéder à un inventaire général des ressources humaines et des conditions d'habitation:

- repérer, aussi précisément que possible, toutes les localités notamment les villes, les villages, les fermes, hameaux et quartiers se trouvant dans les limites du territoire national et de dénombrer les effectifs de leur population;

déterminer la structure de la population par sexe, âge, nationalité, situation matrimoniale, degré d'instruction, profession, branche d'activité, et saisir les mouvements migratoires et naturels ;

fournir des données sur les structures de l'habitat ; constituer une base de sondage pour toutes les enquêtes statistiques ultérieures et principalement pour le tirage de l'échantillon sur lequel seront effectuées les enquêtes post- censitaires.

Art. 8 - L'enquête démographique et l'enquête économiqué ont pour but de:

- mesurer le niveau de natalité, mortalité, fécondité, nuptialité, migration et emploi ;

suivre l'évolution des indices et variables démographiques; - rechercher l'amélioration des structures de collecte actuellement en place en vue de l'enregistrement officiel des faits d'état civil;.

- promouvoir toutes les études démographiques et économiques concourant à l'amélioration quantitative et qualitative du niveau de vie de la population togolaise.

CHAPITRE III-ORGANES

Art. 9 - Les organes du recensément général de la population et de l'habitat et des enquêtes post-censitaires sont :

au niveau central:

- le conseil national du recensement;

- le comité technique du recensement;

au niveau local:

- le bureau central du recensement;

- les comités locaux du recensement.

SECTION I: LE CONSEIL NATIONAL DU

RECENSEMENT

Voir la page 6 du PDF

Art. 10 - Le conseil national du recensement a pour mission :

- de veiller à la coordination de tous les services qui participent aux travaux de recensement:

- d'adopter le budget du recensement général de la population et de l'habitat et le budget des enquêtes:

- d'arrêter les mesures nécessaires à la mobilisation de la population pour le succès du recensement et des enquêtes; - de donner son avis sur le rapport final du recensement avant sa présentation au Président de la République et au Premier ministre par le ministre de tutelle de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale.

Art. 11 - Le conseil national durecensement est composé comme suit':.

- le ministre de tutelle de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale ou son représentant, président;

- le ministre chargé de l'administration territoriale ou son représentant, vice-président;

un représentant de la présidence de la République, membre;

- un représentant de la primature, membre;

un représentant de l'Assemblée nationale, membre;

un représentant du ministère de l'économie et des finances, membre;

- un représentant du ministère de la sécurité et de la protection civile, membre;

- un représentant du ministère chargé de l'habitat, membre.

Art. 12 - Le conseil national du recensement peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Art. 13 Le conseil national du recensement se réunit sur convocation de son président.

Art. 14- Le secrétariat du conseil national du recensement est assuré par le président du comité technique du recensement.

SECTION 2: LE COMITE TECHNIQUE DU RECENSEMENT

Art. 15 - Le comité technique du recensement est responsable de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat et des enquêtes post-censitaires.

A ce titre, il est chargé du contrôle et du suivi :

- des opérations du recensement;

- de la rédaction des rapports d'exécution et du rapport final; - de l'organisation et de la réalisation des enquêtes ;

de la préparation et de la rédaction des rapports d'enquêtes; - de la gestion administrative et financière.

Art. 16 - Le comité technique du recensement est composé comme suit:

- président, le directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale, coordonnateur national du recensement,

- vice-président, le directeur de l'institut national de la recherche scientifique ;

-membres :

• le directeur général du centre national d'études et de traitements informatiques (CENETI) ou son représentant: • le directeur général du développement et de l'aménagement du territoire ou son représentant;

• le directeur de la planification régionale et de l'aménagement du territoire ou son représentant;

• le directeur de la démographie et des statistiques sociales cu son représentant ;

• le directeur de la comptabilité nationale et des études économiques ou son représentant;

• le directeur des échanges et de la coordination cu son représentant;

• le directeur de l'unité de recherche démographique de l'université de Lomé ou son représentant;

• le directeur général de la promotion féminine ou.son représentant;

:

• les statisticiens et démographes du bureau central du recensement;

• le représentant de la direction de la prospective de la planification de l'éducation et de l'évaluation;

• le représentant de la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat;

⚫ le représentant de la direction générale de la cartographie et du cadastre ;

• le représentant de la direction de la planification de la population;

• le représentant de la direction des statistiques agricoles,

de l'information et de la documentation;

• le représentant de la direction de l'économie;

• le représentant de la direction de l'action sociale;

• le représentant de la faculté des sciences économiques et

de gestion de l'université de Lomé ou de Kara;

• le représentant du département de géographie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Lomé ou de Kara;

• le représentant de la division information, statistique, étude et recherche de la direction générale de la santé ;

• le représentant du programme national de lutte contre le paludisme;

• le représentant de la division de l'état civil de la direction de l'administration territoriale;

• le représentant du service de l'état civil central de la commune de Lomé;

• le représentant du bureau du recensement et des élections de la commune de Lomé.

Art. 17 - Le comité technique du recensement peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

;

Voir la page 7 du PDF

Art. 18 - L'organisation et le fonctionnement du comité technique du recensement sont fixés par arrêté du ministre de tutelle de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale.

SECTION 3: LE BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT

Art. 19-II est créé un bureau central du recensement au sein de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale chargé de la préparation et de l'exécution du recensement et des enquêtes post-censitaires.

Le bureau central du recensement détermine la méthodologie de l'opération et assure le traitement informatique des données, ainsi que l'analyse et la publication des résultats.

Art. 20 - L'organisation et le fonctionnement du bureau central du recensement sont fixés par arrêté du ministre de tutelle de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale.

SECTION 4: LES COMITES LOCAUX DU RECENSEMENT

Art. 21 II est créé, dans la commune de Lomé, dans chaque sous-préfecture, préfecture et chef-lieu de région, un comité local du recensement chargé :

d'assurer la publicité du recensement pour une campagne d'information et de mobilisation de la population;

- de fournir un support matériel au personnel du recensement; de servir d'intermédiaire entre le personnel du recensement et la population et, d'une manière générale, de tout mettre en œuvre en vue de garantir le succès du recensement.

Art. 22 - L'organisation et le fonctionnement des comités locaux du recensement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de tutelle de la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale et du ministre chargé de l'administration territoriale.

CHAPITRE IV-GESTION FINANCIERE DES RESSOURCES AFFECTÉES AU RECENSEMENT

Art. 23 - Les opérations du recensement sont financées par des contributions de l'Etat et des partenaires au développement.

Art. 24 - La gestion financière des contributions de l'Etat, de la contrepartie nationale et de la partie de l'aide sous exécution du gouvernenient est assurée par le ministre chargé des finances, conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 25 Les aides financières des autres partenaires au développement sont gérées conformément aux règles et procédures propres à ces institutions.

- les travaux cartographiques relatifs à la mise à jour de la couverture cartographique du pays, à l'inventaire complet des villes avec leurs quartiers, villages, fermes et hameaux. et au découpage du territoire en unités de recensement; l'élaboration de la stratégie de sensibilisation; l'élaboration du questionnaire et des documents connexes; l'inventaire systématique et exhaustif de l'habitat; le recensement pilote;

la formation du personnel;

le recensement proprement dit; l'exploitation, l'analyse et la publication des données ; l'enregistrement systématique de l'expérience acquise en matière de recensement.

Art. 27 - Toute personne qui participe, à un titre quelconque, à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du recensement est astreinte au secret professionnel.

Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en sont dépositaires.

: Ces renseignements ne pourront non plus, en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression économique.

:

Art. 28 - Sera passible des peines prévues par les dispositions du code pénal, quiconque aura refusé de se soumettre aux formalités du recensement ou aura fait sciemment de fausses' déclarations.

Art. 29 - Sera passible des peines prévues par les dispositions du code pénal, quiconque étant détenteur d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura détournées de leur finalité telle que définie par le présent décret.

Art. 30 - La couverture des diverses opérations de publicité du récensement général de la population et de l'habitat est assurée par les représentants de l'Agence togolaise de presse, de la radiodiffusion, de la télévision d'Etat ainsi que des média privés en liaison avec le président du comité technique du recensement et des présidents des comités locaux du recensement.

Art. 31 - Le décret 2003-157/PR du 18 avril 2003 portant organisation d'un recensement général de la population et de l'habitat et d'enquêtes post-censitaires est abrogé

CHAPITRE V-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 26 - Les travaux du recensement général de la population et de l'habitat comprennent les opérations énumérées ci-après :

Art. 32 - Le ministre de la coopération, du développement et de l'aménagement du territoire et le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

i

Voir la page 8 du PDF

de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel

de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 juillet 2008

Le Président de la République

: Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Komlan MALLY

Le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales, porte-parole

du gouvernement

Pascal Akoussoulélou BODJONA

Le ministre de la coopération, du développement : ☐ et de l'aménagement du territoire

Gilbert B. BAWARA

DECRET N° 2008-069/PR du 21 Juillet 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale pour l'emploi

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

:

Vu la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006, portant code du travail;

Vu le décret n° 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2007-131/PR du 3 décembre 2007 portant nomination du Premier ministre

Vu le décret n° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition

du gouvernement;

:

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE:

CHAPITRE IF-DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - L'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) est un établissement public chargé des questions de l'emploi et doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion.

Art. 2 - L'agence nationale pour l'emploi a pour missions de :

- contribuer à l'élaboration de la politique nationale en matière d'emploi;

- constituer une banque de données fiables sur l'emploi et la main-d'œuvre en relation avec toute banque de données existant dans d'autres départements ou organismes ;

- promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage;

- prospecter les emplois disponibles et développer les relations 'en entreprise;

- orienter les demandeurs d'emploi vers les centres de formation professionnelle et participer à la formation en entreprise des

travailleurs, à leur recyclage et éventuellement à leur

reconversion professionnelle :

délivrer à tout demandeur d'emploi, tant national qu'étranger, une carte d'inscription :

recevoir les demandes et les offres d'emplois;

aider au placement des personnes qui sollicitent ses services; traiter toutes les questions relatives à la mobilité de la main- d'œuvre au plan national et international:

- participer à l'organisation des concours et examens de formation ou de perfectionnement professionnels.

Art. 3-L'agence nationale pour l'emploi est placée sous la tutelle administrative et technique du ministre chargé de l'emploi.

CHAPITRE II-LES ORGANES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI

Art. 4- Les organes de l'agence nationale pour l'emploi sont :

- le conseil d'administration; - la direction générale.

SECTION 1ere: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 5 Le conseil d'administration veille à la réalisation des missions de l'agence nationale pour l'emploi :

- il arrête le programme des activités dans le cadre de la politique définie par le gouvernement en matière d'emploi ;

- il adopte le budget et approuve les comptes de l'agence;

- il approuve les taux des prestations et des services de l'agence;

- il fixe les montants maxima des comptes d'affectation spéciale dont il a autorisé l'ouverture ;

- il arrête la rémunération du personnel de l'agence.

Outre les pouvoirs et attributions ci-dessus, le conseil d'administration approuve :

- le règlement intérieur de l'ANPE;

- le recrutement et la formation de son personnel ;

- la création des services autres que ceux déjà existants;

il autorise le directeur général à ester en justice pour le compte de l'ANPE.

Art. 6 - Le conseil d'administration se réunit deux fois par an sur convocation de son président. II peut se réunir en sessions extraordinaires en cas de besoin.

Art. 7 - Le conseil d'administration est composé :

du représentant du ministre chargé de l'emploi :

- du représentant du ministre chargé de la fonction publique;

du représentant du ministre chargé de l'économie et des finances:

- du directeur chargé de l'emploi;

Voir la page 9 du PDF

du directeur national de la statistique;

ún représentant du patronat;

un représentant des travailleurs issu des organisations syndicales les plus représentatives.

Art. 8- Le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi assure le secrétariat lors des réunions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.

Art. 9-Le conseil d'administration élit en son sein son président.

Art. 10 - Le président du conseil d'administration est chargé de :

- convoquer et présider les réunions du conseil d'administration; fixer l'ordre du jour de ces réunions; authentifier les procès-verbaux des séances et signer tous les actes établis ou autorisés par le conseil d'administration.

Art. 11 - Le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, inviter aux réunions du conseil avec voix consultative, toute personne dont il juge l'avis nécessaire sur des questions inscrites à l'ordre du jour.

SECTION 2: LA DIRECTION GENERALE

Art. 12 L'agence nationale pour l'emploi est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

Art. 13 - La direction générale comprend :

- le département de l'observatoire de l'emploi (DOE); le département de l'orientation professionnelle et de la prospection (DOPP);

- le département d'appui à la création d'emploi (DACE); - le département de l'administration et des finances (DAF).

Sur décision du conseil d'administration, il peut être créé des antennes de l'agence au niveau des collectivités territoriales.

Art. 14 - Le département de l'observatoire de l'emploi est chargé de :

recueillir, traiter les données statistiques relatives à l'emploi et à la main-d'œuvre en vue d'élaborer des indicateurs pertinents et d'établir une situation périodique de l'emploi et de la main-d'œuvre ;

- publier périodiquement les résultats des recherches ou études.

Art. 15 - Le département de l'observatoire de l'emploi comprend deux services:

- le service de l'informatique et de la statistique :

- le service de la communication.

Art. 16 - Le département de l'orientation professionnelle et de la prospection est chargé de :

- recevoir les demandes et les offres d'emploi; effectuer le placement:

initier des mesures de reconversion professionnelle des demandeurs d'emploi et des chômeurs de longue durée; prospecter les emplois disponibles et de développer les relations en entreprise;

- conseiller et orienter les demandeurs d'emploi vers les centres de formation professionnelle pour leur reconversion et recyclage;

participer à l'organisation de la formation en entreprise.

Art. 17: Le département de l'orientation professionnelle et de la prospection comprend deux services :

- le service de l'enregistrement, du placement et de la prospection;

- le service de l'accueil et de l'orientation professionnelle.

Art. 18 - Le département d'appui à la création de l'emploi est chargé de :

appuyer les jeunes promoteurs dans la conception et la réalisation des activités génératrices de revenus en concertation avec les autres institutions intervenant en la matière;

- exécuter les programmes nationaux de pré-insertion et de création directe d'emplois ;

- procéder à l'évaluation et au suivi des projets et programmes.

Art. 19 - Le département d'appui à la création de l'emploi comprend deux services:

- le service des programmes;

- le service de promotion de l'auto-emploi.

Art. 20 - Le département de l'administration et des finances est chargé notamment de :

- la gestion des ressources humaines ;

la préparation et l'exécution du budget;

- l'élaboration des états financiers, ainsi que du rapport d'activités de l'ANPE;

- l'évaluation et la programmation financière des programmes d'emploi.

Art. 21 Le département de l'administration et des finances comprend deux services:

- le service administratif et financier;

- le service juridique.

Art. 22 - Les directeurs de département, les chefs de service et d'antenne sont nommés par le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi après avis du conseil d'administration.

Voir la page 10 du PDF

Art. 23 Le personnel de l'agence nationale pour l'emploi est composé d'agents de l'Etat mis à sa disposition et d'agents recrutés après approbation des critères de recrutement par le conseil d'administration.

Le personnel recruté par l'agence est régi par les dispositions du code du travail.

CHAPITRE III-REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Art. 24 - Les ressources financières de l'agence nationale pour l'emploi proviennent:

des subventions de l'Etat;

des produits des prestations et des services autres que le placement;

des subventions d'organismes publics ou privés nationaux ou internationaux;

des fonds provenant des programmes de développement; - des dons et legs;

des produits des biens, meubles ou immeubles aliénés dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Art. 25 Les ressources ci-dessus, constituant un fonds à la disposition de l'agence, sont affectées :

au fonctionnement et à l'équipement de l'agence;

- au financement des programmes et projets initiés par l'agence.

Le conseil d'administration peut proposer à l'Etat, en cas de besoin, la création dé fonds spéciaux nécessaires à l'appui et à la création d'emplois. $ :

Art. 26 - Le régime financier et comptable de l'agence obéit aux règles régissant la comptabilité des établissements publics.

Art. 27 - L'Etat contribue à la mise en place et au fonctionnement de l'agence.

CHAPITRE IV-DISPOSITIONS FINALES

Art. 28 - Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 juillet 2008

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Komlan MALLY

Le ministre du travail et de la sécurité sociale

Octave Nicoué K. BROOHM

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 22 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : a1c8fd8ccd876fa37d158db49eec355528a347f4bec1d19d9aaf4d6520809a10

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