Journal officiel du Togo

JO 2008-35

Publié le 22 décembre 2008 · 17 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1 et 2 insertions)10000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
Certification du JO500 F
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• 1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO

20 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à VEDITOGO Tél: (228) 221-37-18 221-61-0708 Fax (228) 222-14-89-BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

-

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2008

19 déc. Loi n° 2008-16 abrogeant la loi relative au Fonds d'Entretien Routier..

22 déc. - Loi n° 2008-17 portant loi de finances rectificative gestion 2008

2

22 déc. - Loi n° 2008-18 portant loi de finances gestion

2009

3

LOI N° 2008-016 du 19 décembre 2008 abrogeant la Loi Relative au Fonds d'Entretien Routier.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier Est abrogé la loi n° 97-02 du 10 janvier 1997 portant création d'un Fonds d'Entretien Routier (FER) et ses textes d'application.

Article 2. Le Fonds d'Entretien Routier (FER) est dissout. Les actifs et le passif du FER sont transférés aux nouvelles structures (le Fonds Routier et la Compagnie Autonome des Péages et de l'Entretien Routier) en création.

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Article 3. La présente loi sera exécutée comme loi de

l'Etat.

Fait à Lomé, le 19 décembre 2008

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2008-017 du 22 décembre 2008 portant Loi de Finances Rectificative Gestion 2008.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier. Est annulée au budget de l'Etat, gestion 2008, la dépense ci-après :

Dépenses: 841.000.000 francs CFA

• Elections

841.000.000 francs CFA

Article 2. Sont ouvertes au budget de l'Etat, gestion 2008, les recettes et les dépenses ci-après :

"

A-Recettes: 19.299.000.000 francs CFA

• Appui budgétaire

• Emprunts

• Ventes des engrais (BID) campagne 2007-2008........

Article 3. Les articles 2, 5, 8 et 10 de la Loi n° 2008- 001 portant loi de finances, gestion 2008 du 04 janvier 2008 sont abrogés et remplacés comme suit :

Article 2 nouveau: Les recettes affectées au budget de l'Etat, gestion 2008, sont évaluées à la somme de Deux Cent Quatre Vingt Quatre Milliards Quatre Cent Soixante Treize Millions (284.473.000.000) de francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République conformément au développement qui en est donné à l'état A annexé à la présente loi.

Article 5 nouveau: Le plafond des crédits applicables au budget de l'Etat, gestion 2008, s'élève à la somme de Trois Cent Vingt Six Milliards Neuf Cent Quinze Millions Soixante Deux Mille (326.915.062.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état B annexé à la présente loi.

Ce plafond de crédit s'applique :

- aux dépenses ordinaires des services : 191.699.062.000 francs CFA

aux dépenses relatives au paiement de la dette publique: 54.253.000.000 francs CFA aux dépenses en capital pour assurer les investissements: 80.963.000.000 francs CFA

Article 8 nouveau: Les opérations du budget de l'Etat, gestion 2008, sont évaluées comme suit:

Recettes: 284.473.000.000 francs CFA

Dépenses: 326.915.062.000 francs CFA

Article 10 nouveau: Au titre des dépenses de fonctionnement et d'investissement, il est ouvert un crédit de Trois Cent Vingt Six Milliards Neuf Cent Quinze Millions Soixante Deux Mille (326.915.062.000) francs CFA réparti comme suit:

4.219.000.000 francs CFA 13.880.000.000 francs CFA

1.200.000.000 francs CFA

B-Dépenses: 20.140.000.000 francs CFA

• Achat d'engrais campagne 2008-2009.

11.425.000.000 francs CFA

• Achat de semence commerciale..

.1.700.000.000 francs CFA

- Titre I: Dette publique et viagère :

• Achat de produits de conservation...

174.000.000 francs CFA

• Stock de Sécurité alimentaire...

.2.000.000.000 francs CFA

54.353.000.000 francs CFA

- Titre II: Pouvoirs Publics: 10.644.557.000 francs CFA - Titre III: Ministères et Services:

• Réhabilitation des routes urbaines et des pistes rurales 2.000.000.000 francs CFA

117.238.985.000 francs CFA

- Titre IV: Interventions de l'Etat :

• Subvention à la Caisse de Retraite du Togo............ 841.000.000 francs CFA

63.715.520.000 francs CFA

• Gratuité de l'école..

- Titre V: Dépenses d'Investissements:

.2.000.000.000 francs CFA

80.963.000.000 francs CFA

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Article 4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.CHAPITRE II MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Fait à Lomé, le 22 décembre 2008 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBENB: Les articles à amender sont repris intégralement. Les parties à modifier sont transcrites en caractère gras et italique.
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBOArticle 4. Les articles 7, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 71, 93, 118, 135, 141, 150, 163, 239, 243, 261,309,311, 340, 341, 342, le Titre II de la 2ª partie, en son chapitre I avec les sections 1, 2, 3, 4 et 6, les articles 351, 352, 353, 354, 355, 356,
LOI N° 2008-018 du 22 décembre 2008 portant Loi de358, le Titre III de la 2º partie en son chapitre 2, section 1,
Finances Gestion 2009article 390 et les articles 705, 1012, 1013, 1021, 1024,
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;1028, 1190, 1425, 1426, 1431, 1448, 1464 et 1465 sont modifiés comme suit:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: PREMIERE PARTIEArt. 7 - Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou si elle est en apprentissage, ou quel que soit son âge, forsqu'elle est atteinte d'une infirmité, peut
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIERopter dans le délai de déclaration pour : 1-soit l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun,
TITREI DISPOSITIONS GENERALES Article premier. L'exécution du budget de l'Etat gestion 2009 est réglée en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de finances. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES CHAPITREI Article 2. Les ressources affectées au budget de l'Etat gestion 2009 sont évaluées à la somme de Trois Cent Huit Milliards Six Cent Soixante Quatorze Millions (308.674.000.000) de francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République conformément au développement qui en est donné à l'état A¹ annexé à la présente loi. Article 3. Les ressources affectées aux comptes d'affectation spéciale gestion 2009 sont évaluées à la somme de Neuf Cent Cinquante Millions (950.000.000) de francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état C^{2} annexé à la présente loi.2- soit le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité si le chef de famille désigné à l'article 5 l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne indiquée au premier alinéa du présent article est elle-même chef de famille, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un des parents des conjoints. Ces dispositions sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Art. 39 - Le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais et charges qui satisfont aux conditions suivantes: - être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise; - correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes; se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise; être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.
Voir la page 4 du PDF

Sous ces conditions, sont notamment déductibles

1 - les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

a) Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations,; avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Les rémunérations qui sont exclues des charges en vertu de ce principe, sont considérées pour l'imposition du bénéficiaire comme des revenus mobiliers si elles sont versées par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés ou comme des bénéfices non commerciaux si elles sont versées par une entreprise dont l'exploitant est passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

b) Les rémunérations allouées au personnel constituent une charge de l'exercice au cours duquel la dépense correspondante a été engagée. Par suite, les dépenses de l'espèce non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats dudit exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues. Ces dépenses sont comptabilisées sous forme de frais à payer lorsque le montant en est exactement connu ou dans le cas contraire sous forme de provision correspondant à leur montant probable.

c) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

Les entreprises doivent donc réintégrer dans le bénéfice de l'exercice, la provision constituée à la clôture dudit exercice pour tenir compte des droits acquis à cet égard par le personnel.

Si la charge des congés payés correspondant à la période de référence connue à la clôture de l'exercice a été comptabilisée en frais à payer, la somme correspondante doit également être réintégrée pour l'assiette de l'impôt.

d) Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.

22 Décembre 2008...

Toutefois, le salaire du conjoint de l'exploitant participant effectivement à l'exercice de la profession peut être admis en déduction dans la limite de 200.000 francs par mois à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations relevant du régime de sécurité sociale et subisse les retenues fiscales à la source réglementaires.

Cette limite est de 300 000 francs, dans les mêmes conditions, pour les entreprises membres d'un centre de gestion agréé et passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le cadre d'un régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

Les appointements alloués aux autres membres de la famille de l'exploitant sont déductibles dans les conditions normales dès lors qu'ils sont réellement versés et correspondent à un travail effectif.

e) Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l'article 10, ne sont pas déductibles desdits bénéfices,

Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles à condition qu'ils correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus.

f) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions, des sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, des sociétés civiles passibles de l'impôt sur les sociétés ou ayant opté pour cet impôt, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

II en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation. Il y a lieu de préciser toutefois, que nonobstant la déduction autorisée à l'alinéa 1 du présent article, les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux

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gérants associés des sociétés en commandite par actions d'une part, et d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 29.

Par contre les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs exécutant un travail particulier non salarié, aux membres du conseil de surveillance en contre partie de travaux particuliers, par les sociétés à responsabilité limitée et par les sociétés en commandite pár actions aux membres du conseil de surveillance ainsi que les rémunérations versées aux administrateurs des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions des articles 62 à 71.

Par ailleurs, dans les sociétés anonymes, les jetons de présence et les tantièmes ordinaires alioués aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, és qualités, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'article 77..

Enfin, les jetons de présence et tantiémes spéciaux alloués aux administrateurs membres du comité d'études, sont également considérés comme des bénéfices distribués imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'article 77.

g) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un mois, sont déductibles des résultats à condition:

que l'entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial foumi par la Direction Générale des Impôts, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun;

qu'elle acquitte sur le total de ces frais les taxes prévues aux articles 171 à 178 et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

h) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. II en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou

complémentaires découlant d'un régime institué par l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.

i) Par contre, et dans le cadre des dispositions de l'article 147, les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Cette règle s'applique à l'ensemble des sociétés qu'elles soient ou non passibles de l'impôt sur les sociétés.

j) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.

k) Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.

I) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assureur ne peuvent pas déduire pour l'assiette de l'impôt les provisions qu'elles constituent à ce titre.

En outre, les primes d'assurances, versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite souscrit en faveur du personnel salarié de l'entreprise sont déductibles pour l'assiette de l'impôt.

Sont également déductibles pour l'assiette de l'impôt, les primes d'assurances relatives aux indemnités de fin de carrière (IFC), versées à des compagnies agréées au Togo, en vue de couvrir le paiement desdites indemnités dans les cas de licenciement, de départ à la retraite, de décès, de départ négocié à condition que:

Voir la page 6 du PDF

- le versement de la prime relève d'une obligation légale prévue par le code du travail et la convention collective interprofessionnelle du Togo,

- le contrat d'assurances présente un caractère général, c'est-à-dire concerne l'ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de ce personnel, - la prime soit versée à une compagnie d'assurances Installée au Togo,

- l'entreprise qui verse la prime d'assurances relative aux IFC ne conserve ni la propriété, ni la libre disposition des fonds.

Cependant, les autres primes d'assurances sur la vie contractées au profit de l'exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt.

m) Les frais de recherches, redevances, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions requises par le premier alinéa du présent article.

Toutefois les frais d'assistance technique, comptable et financière, les frais d'études, les frais de siège et autres frais assimilés, les commissions aux bureaux d'achats versés par des entreprises exerçant au Togo à des personnes physiques ou morales installées ou non au Togo ne sont admis en déduction du bénéfice imposable qu'à la condition supplémentaire de ne pas être excessifs et présenter le caractère d'un transfert indirect de bénéfice au sens de l'article 112.-

Dans tous les cas, ils ne sont déductibles que dans la limite de 20% des frais généraux.

n) Les frais financiers sont déductibles, dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise exposées à l'article 39, alinéa 1. Toutefois, les intérêts des capitaux engagès par l'exploitant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l'impôt.

En outre les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest majoré de deux points.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital. Sous la même condition, les intérêts servis

aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires le. tiers du capital social libéré. Cette dernière limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avoirs consentis par une société à une autre société lorsque la première possède au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 142.

Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus constituent pour les bénéficiaires des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme des produits d'actions ou de parts sociales même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés.

o) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi, L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du résultat imposable.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant, entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.

p) Par contre le montant des transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contribution, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne peut être admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

q) Qu'ils soient supportés directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclus des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les frais ayant le caractère de dépenses somptuaires, les libéralités, subventions et les charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la dispositiorı de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.

Voir la page 7 du PDF

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables, sauf cas particuliers dûment motivés :

à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 16.000.000 de francs. Cette limite s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières,

- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition d'avions, de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci- dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

Toutefois les dons, libéralités et subventions effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique et social ou familial reconnus par le Ministére de l'Économie et des Finances, sont admis dans les charges déductibles des bénéfices dans la limite de trois pour mille du chiffre d'affaires.

r) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions requises par le 1^{er} alinéa du présent article. Toutefois, lorsque les fournisseurs sont établis ou domiciliés au Togo, ces frais et charges ne sont admis en déduction des bénéfices imposable qu'à la condition supplémentaire que l'entreprise bénéficiaire fournisse trimestriellement à l'Administration des impôts la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions.

2- Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, à l'exception des amortissements du matériel et mobilier domestiques mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel. En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques la plus-value ou la moins- value n'est pas considérée pour la détermination du résultat fiscal.

Les entreprises bénéficiant d'un agrément dans le cadre des dispositions d'un code des investissements peuvent pratiquer des amortissements dits accélérés sur les matériels et outillages neufs remplissant simultanément la triple condition:

d'avoir été acquis ou mis en service aprés la date d'agrément;

d'être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière artisanale ou touristique;

- d'être normalement utilisables pendant plus de cinq ans.

Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale peut être doublé, cette durée étant alors réduite d'une année.

Les frais d'établissement engagés au moment de la constitution de l'entreprise ou de l'acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d'exploitation bien que ne constituant pas des dépenses qui comportent une contrepartie dans l'actif de l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur les trois premiers exercices de l'activité. Cet amortissement s'il est pratiqué en l'absence de bénéfices peut être considéré comme régulièrement différé en période déficitaire et reporté sur les premiers résultats bénéficiaires sans limitation de durée.

Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location.

L'amortissement des biens loués, ne peut excéder la différence entre le montant des loyers perçus pendant l'exercice considéré et le montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Ces mêmes dispositions sont applicables aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.

Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté s'il y a lieu de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.

L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.

A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Les amortissements ainsi exclus des charges déductibles sont néanmoins pris en compte pour le calcul des plus-values réalisées ou des moins-values subies lors de la cession ultérieure de l'élément correspondant.

Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable.

Voir la page 8 du PDF

Toutefois, les amortissements exagérés qui ont été réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la régle d'amortissement minimum obligatoire résultant de l'application des dispositions ci- avant.

Les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire sont reportables sans aucune limitation de durée. Le report est toutefois subordonné à l'inscription de ces amortissements dans la déclaration prévue à l'article 49. Pour l'application de ces dispositions, le caractère déficitaire de l'exercice doit s'apprécier par référence au résultat fiscal déduction faite des déficits reportables dont l'imputation sur les exercices ultérieurs s'opère normalement avant celle de l'amortissement de l'exercice et avant le report des amortissements réputés différés antérieurs. Les déficits correspondant aux amortissements réputés différés doivent, comme les déficits ordinaires, être obligatoirement imputés sur les résultats du ou des premiers exercices qui laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant.

La faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses activités.

3-Sont déductibles également, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent dans le relevé des provisions prévu à l'article 49.

Par contre, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel. Il en est de même pour les provisions de propre assureur constituées par les entreprises et mentionnées au paragraphe 1, alinéa 1 du présent article.

Les provisions qui en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice sauf dispositions réglementaires contraires. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle- même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

Dans ce cas les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

En tout état de cause et quel que soit son objet, une provision constituée en vue de faire face à une perte, à une charge ou à un risque divers, n'est admise en déduction des résultats que si les pertes ou charges prévues sont :

- elles-mêmes déductibles par nature; nettement précisées;

probables et non simplement éventuelles et résultent d'évènements en cours à la clôture de l'exercice.

Des décrets fixent les régles d'après lesquelles certaines provisions pourront être retranchées des bénéfices imposables.

Art. 42- abrogé Art. 43-abrogé Art. 44-abrogé Art. 45-abrogé Art. 46-abrogé Art. 47-abrogé

Art. 71- Les contribuables qui perçoivent à titre personnel des revenus non commerciaux accessoires intégralement déclarés par les tiers, peuvent, d'une part, se dispenser de souscrire les déclarations spéciales prévues aux articles 66 et 68, d'autre part, déterminer le revenu imposable accessoire en appliquant au montant brut des recettes annuelles à titre de frais une réfaction forfaitaire de 25%.

Pour bénéficier de ce régime de faveur le bénéficiaire doit satisfaire à deux conditions:

ne pas être tenu de souscrire une déclaration spéciale à raison d'une activité professionnelle non commerciale exercée par ailleurs;

ne pas percevoir au titre de son activité non commerciale un montant brut de recettes annuelles supérieur à 10 000 000 de francs.

Art. 93: Sont exempts de l'impôt, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne à hauteur d'un plafond de dépôts de 10.000.000 de francs CFA.

Par ailleurs, les actionnaires non nationaux des entreprises agréées au statut de zone franche sont soumis au paiement de l'impôt sur les dividendes liquidés conformément aux dispositions de l'article 88 du CGI et dans les conditions ci-après:

- exonération de l'impôt pendant les 5 premières années; réduction de 50% de l'impôt calculé dans les conditions de droit commun de la 6^{\circ} année à la 10^{\circ} année;

application du droit commun à partir de la 11º année.

Voir la page 9 du PDF

Toutes autres dispositions antérieures en la matière sont abrogées notamment celles prévues par l'article 20 de la loi N°89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'exportation et l'article 67 du Décret N°90/40 du 04 avril 1990, pris en application de ladite loi.

Art. 118 - Le contribuable domicilié au Togo qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

Abrogé. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les trente jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles et elle peut être complétée s'il y a lieu jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé avec toutes les conséquences qui découlent des indications y contenues.

Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence au Togo.

Art. 135: - Après la réduction prévue à l'article 134, le revenu net global arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de0 à375 000Exonération
de375 001 à600 0004%
de600 001 à900 0008%
de900 001 à1500 00012%
de1500 001 à240000016%
deaa 2400001 à325000020%
deà 3250001750000025%
de7500001 aa à975000030%
de9750001 à12 500 00035%
de12 500 001 à15 000 00040%
Plusde15 000 00045%

Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure. De l'impôt ainsi obtenu il convient de retrancher le cas échéant, les sommes déjà versées ou retenues au titre de l'impôt sur le revenu tels que :

- les prélèvements et retenues à la source lorsqu'ils n'ont pas le caractère libératoire;

- l'impôt déjà versé au Trésor afférent aux revenus de capitaux mobiliers encaissés au cours de l'année d'imposition.

Les justifications de ces déductions sont constituées par les certificats de crédit d'impôt remis au contribuable par les établissements payeurs et que les intéressés doivent joindre à leur déclaration de revenu.

En ce qui concerne les entreprises membres d'un centre de gestion agréé et relevant d'un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, le produit obtenu par application du barème d'impôt ci-dessus est réduit du cinquième (1/5) de son montant pour tenir compte des frais d'adhésion de tenue de comptabilité pour la première année d'adhésion au centre.

Art. 141 - Sous réserve des dispositions des articles 142, 143 et 144, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées aux articles 30 à 41, 48 à 52 et 112 en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions, En cas de déficit subi pendant un exercice le déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction prévue au premier alinéa du présent article puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième qui suit l'exercice déficitaire.

L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement, c'est-à-dire d'une installation stable possédant une autonomie propre, soit être réalisée par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité indépendante, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l'impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.

Voir la page 10 du PDF

Art. 150: Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 francs est négligée.

Les taux de l'impôt sur les sociétés sont fixés à :

30% du bénéfice imposable pour les industries; - 33% du bénéfice imposable pour les autres.

Pour les entreprises agréées au statut de zone franche, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à :

- 5% du bénéfice imposable pour les 5 premières années;

- 10% du bénéfice imposable de la 6^{\circ} à la 10^{\circ} année; 15% du bénéfice imposable de la 11^{\circ} à la 20^{\circ} année; Droit commun à partir de la 21^{\circ} année.

Sontabrogées, toutes autres dispositions antérieures en la matière notamment celles prévues par l'article 20 de la loi N°89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'exportation et l'article 67 du Décret n°90/40 du 04 avril 1990, pris en application de ladite loi.

Art. 163: Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition minimum forfaitaire dont les tarifs sont fixés comme suit:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Tranches de chiffre d'affairesImpôt minimum forfaitaire dû
Moins de 5 millions inclus..50000
De 5000001 à 10 millions inclus100000
De 10 000 001 à 20 millions inclus150000
De 20000001 à 30 millions inclus225000
De 30 000 001 à 50 millions inclus450000
De 50 000 001 à 100 millions indus600000
De 100 000 001 à 250 millions inclus1500 000
De 250 000 001 à 500 millions indus3000000
De 500 000 001 à 1 milliard inclus6000000
De 1 000 000 001 à 2 milliards inclus12000000
De2000000 001 à 10 milliards inclus40000000
De 10 000 000 001 à 20 milliards inclus110000000
De 20 000 000 001 à 30 milliards inclus150000000
Plus de 30 milliards200000000

Pour les entreprises agréées au statut de zone franche, l'impôt minimum forfaitaire est calculé suivant le tarif ci- dessus et acquitté selon les modalités ci-après:

-

5% du montant de l'impôt correspondant au chiffre d'affaires réalisé de la 2^{\circ} à la 5^{a} année;

10% du montant de l'impôt correspondant au chiffre d'affaires réalisé de la 6^{\circ} à la 10^{\circ} année;

15% du montant de l'impôt correspondant au chiffre d'affaires réalisé de la 11^{\circ} à la 20^{\circ} année; Droit commun à partir de la 21^{\circ} année.

Toutes autres dispositions antérieures en la matière sont abrogées notamment celles prévues par l'article 21 de la loi N^{\circ} 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'exportation et l'article 67 du Décret N°90/40 du 04 avril 1990, pris en application de ladite loi.

Art. 239- Les entreprises agréées au statut de zone franche sont soumises au paiement de la taxe professionnelle suivant les modalités de calcul prévues aux articles 236 et 237 du CGI. Elles acquittent la taxe dans les conditions ci-après:

5% du montant de la taxe calculée de la 2º à la 5^{\circ} année;

10% du montant de la taxe calculée de la 6^{\circ} à la 10^{\circ} année;

15% du montant de la taxe calculée de la 11^{\circ} à la 20^{\circ} année;

Droit commun à partir de la 21^{\circ} année.

Des arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances fixent également les modalités d'application des dispositions réglementant la taxe professionnelle.

Sont abrogées, toutes autres dispositions antérieures en la matière notamment celles prévues par l'article 21 de la loi N^{\circ} 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'exportation et l'article 67 du Décret N^{\circ}90/40 du 04 avril 1990, pris en application de ladite lol.

Art. 243 - Outre les obligations déjà prescrites à l'article 241, tout redevable imposable à la taxe professionnelle est tenu de fournir à l'Administration chargée de l'assiette de l'impôt:

en cas d'ouverture d'établissement ou de commencement d'exercice d'une profession taxable, une déclaration selon le modèle fourni par l'Administration et comportant tous les renseignements prévus par cet imprimé; la déclaration

Voir la page 11 du PDF

d'existence susmentionnée est soumise à un droit de timbre conformément à l'article 747 du présent code et à une redevance de cinq mille (5000) francs pour les personnes physiques et quarante mille (40 000) francs pour les personnes morales;

chaque année dans les déclarations prévues aux articles 48, 66, 68 et 160 les renseignements destinés à déterminer les bases de calcul de l'impôt;

sur demande des agents habilités à cet effet, les justifications de nature à permettre le contrôle des bases imposables et le paiement de l'impôt dès l'instant où ce dernier est devenu exigible selon les prescriptions de l'article 1149.

Art. 261- Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à 15% du revenu net cadastral visé à l'article 260.

En ce qui concerne les entreprises agréées au statut de la zone franche, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, conformément aux dispositions des articles 248 à 298 du code général des impôts est liquidée et payée suivant les modalités ci-après:

5% du montant de la taxe calculée de la 2º à la 5^{\circ} année;

10% du montant de la taxe calculée de la 6^{\circ} à la 10^{\circ} année;

- 15% du montant de la taxe calculée de la 11^{\circ} à la 20^{\circ} année;

- Droit commun à partir de la 21^{\circ} année.

Quant à la retenue à la source de 12.5% sur le loyer, les entreprises ci-dessus désignées sont tenues de respecter les obligations prévues par l'article 1186-3 du CGL

Toutes autres dispositions antérieures en la matière sont abrogées notamment celles prévues par l'article 21 de la loi N^{\circ} 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'exportation et l'article 67 du Décret N°90140 du 04 avril 1990, pris en application de ladite loi.

Art. 309: Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exemptions particulières :

1- les opérations d'importation faites au Togo par toute personne physique ou morale. Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier.

A ce titre, les produits obtenus dans la zone franche à partir des matières premières locales ou originaires des Etats membres de la CEDEAO sont soumis à la taxe

sur la valeur ajoutée et à tous autres droits et taxes douaniers lors de l'importation de la zone franche par le territoire douanier. Ces autres droits et taxes étant composantes de la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 317 Bis du présent code;

2- les livraisons à soi-même de biens et services utilisés par un assujetti pour ses propres besoins ou pour les besoins de ses exploitations;

3- les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupements d'achats en commun créés par des commerçants ou des particuliers quelle que soit la forme juridique de ces groupements;

4 - les opérations faites par les coopératives et leurs unions.

Toutes autres dispositions antérieures en la matière sont abrogées notamment celles prévues par l'article 59 du Décret N^{\circ}90/40 du 04 avril 1990, pris en application de la loi N^{\circ} 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'exportation.

Art. 311: Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1-Affaires ou opérations soumises à un autre impôt

1) les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle soumises à la formalité de l'enregistrement;

2) les opérations bancaires et financières soumises à la taxe sur les activités financières (TAF);

3) les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurance qui sont soumises à la taxe prévue par les articles 861 à 874, ainsi que les prestations de services réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances;

4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteurs passibles de l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers (IRTR);

5) abrogé

6) les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles et la taxe sur les affaires soumises au prélèvement progressif visé aux articles 351 à 360.

Voir la page 12 du PDF

7) les affaires réalisées par les personnes physiques soumises à la taxe professionnelle unique prévue à l'article 1420.

III- Professions libérales

1) les consultations médicales, les soins présentant un caráctère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d'hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire;

2) les activités d'enseignement réalisées par les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel;

3) abrogé.

IV-Organisme d'utilité générale

1) les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations sans but lucratif légalement constituées et les établissements d'utilité publique; Toutefois demeurent soumises à la taxe, les opérations d'hébergement et de restauration ainsi que l'exploitation des bars et buvettes;

2) les opérations réalisées par les organismes et oeuvres sans but lucratif, groupement d'aveugles ou de travailleurs handicapés qui présentent un caractère social ou philanthropique dont la gestion est désintéressée;

3) les opérations effectuées par les cantines scolaires et d'entreprises.

V-Autres exonérations

1) l'importatiorı, la production et la vente de produits énumérés à l'annexe au présent chapitre; (annexe TVA).

2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exception des recettes de publicité;

3) les artisans au sens de l'article 33 du présent code; 4) les opérations de crédit-bail ou <<< <<< leasing >> >> faites. avec les entreprises qui sont elles mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur;

5) les prestations de service se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation;

6) les entreprises agréées au statut de la zone franche, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement pendant une période de 10 ans.

Art. 340-abrogé

Art. 341 Le forfait est établi dans les mêmes conditions et selon la même procédure que les revenus soumis à l'IRPP calculé forfaitairement suivant les dispositions du présent code.

L'impôt dû par les redevables placés sous le régime du forfait est acquitté comme prévu à l'article 1198 du code général des impôts.

Les obligations comptables des contribuables soumis au régime du forfait sont réduites à la tenue d'un livre de recettes aux pages numérotées, sur lequel est inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations, en distinguant au besoin leurs opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

Art. 342-abrogé

TITRE II

AUTRES TAXES

CHAPITRE 1

Taxe sur les produits des jeux de hasard

Section 1-Champ d'application

Art. 351 - Les produits bruts des jeux de hasard réalisés par les cercles, les maisons de jeux, les casinos et la loterie nationale sont soumis à une taxe dont le taux est fixé à l'article 353.

Le montant de la taxe est affecté à hauteur de 80% au budget général et pour 20% aux collectivités locales.

Section 2 - Base d'imposition

Art. 352: La base imposable est constituée par le montant brut des recettes ou le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble des jeux mis à la disposition du public.

Section 3-Taux

Art. 353- Le taux de la taxe est de 5%

Section 4 - Modalités de paiement

Voir la page 13 du PDF

Art. 354- Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 355-abrogé

Art. 356 - abrogé

Art. 358 - abrogé

Section 6-abrogée

TITRE III

DROITS D'ACCISES

CHAPITRE 2

Autres droits d'accises

Section 1 - Champ d'application et taux

Art. 390 - Des droits d'accises sont établis au profit du budget général sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Boissons non alcoolisées à l'exception de l'eau2%
Boissons alcoolisées
* bières15%
*autres boissons alcoolisées30%
- Tabacs30%
- Farine1%
Huiles et corps gras alimentaires1%
- Produits de parfumerie et cosmétiques15%
- Café10%

Art. 705 - Les droits de visa d'entrée et de séjour sont fixés comme suit:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 jour à 1 mois10.000 F
1 mois à 3 mois30.000 F
3 mois à 6 mois35.000 F
6 mois à 1 an50.000 F
1 an à 3 ans75.000 F

Ces droits demeurent les mêmes qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs entrées. Les droits pour l'obtention des cartes de séjour sont fixés comme suit:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
carte de séjour temporaire (1 an)100.000 F
carte de séjour ordinaire (3ans)250.000 F
carte de séjour privilégié (10 ans) ...........500.000 F

Les droits de visa, des passeports et des cartes de séjour sont acquittés au moyen de l'apposition de timbres mobiles par l'autorité compétente.

Les droits de visas d'entrée et de séjour et ceux afférents à la délivrance des cartes de séjour ci-dessus mentionnés peuvent, sur la base du principe de la réciprocité, subir des variations. Celles-ci sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 1012 - Il est institué une commission permanente désignée sous le nom de Commission Nationale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d'Affaires compétente pour:

1. fixer les bases forfaitaires d'imposition en matière de bénéfices agricoles comme il est prévu à l'article 58 du présent code;

2. procéder avec l'Administration à la détermination des valeurs locatives des biens imposables aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et aux taxes annexes à ces taxes;

3. arrêter les bases de l'évaluation administrative en matière de bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés comme il est prévu à l'article 69 du présent code;

4. émettre un avis motivé lorsqu'elle est saisie dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 912, sur les redressements effectués par l'Administration à la suite d'une vérification sur place de la comptabilité ou d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble;

5. émettre l'avis concemant la réduction prévue à l'article 177 en matière de taxe sur les salaires;

6. émettre l'avis sur les demandes visées à l'article 1125.

Art. 1013 La Commission visée à l'article 1012 est composée de deux hauts fonctionnaires dont un désigné par le Ministre du Commerce et de l'Industrie et un désigné par le Ministre de l'Economie et des Finances et de deux représentants de l'organisation professionnelle dont le contribuable justiciable fait partie.

:

Elle est présidée par un représentant du Ministre de l'Economie et des Finances.

Les représentants des contribuables sont désignés par

la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Voir la page 14 du PDF

Lorsque la commission procède avec l'Administration à la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes à cette taxe, un des deux hauts fonctionnaires est remplacé par le Maire ou son représentant de la Commune dans laquelle se trouvent les biens imposables.

Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.

La Commission constituée suivant les règles en vigueur au 1^{er} Janvier de chaque année est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celle des années comprises dans les délais de répétition.

Art. 1021 Les litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement, sont soumis pour avis à une commission de conciliation composée:

de quatre fonctionnaires dont un est président de la Commission, désignés par le Ministre de l'Economie et des Finances;

d'un notaire ou de son suppléant désigné par la chambre des notaires;

- de deux représentants des contribuables désignés comme ceux prévus à l'article 1013 et sous les mêmes conditions.

Art. 1024: Le comité visé à l'article 1023 comprend:

un magistrat de la Cour Suprême, président;

- un professeur de la faculté de droit;

- le Directeur Général des Impôts;

- le conseiller juridique du Ministre de l'Economie et des Finances;

Les deux premiers membres sont désignés par décret. Les fonctions de rapporteur auprès du comité sont assurées par la Direction Générale des Impôts.

Art 1028 - Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, l'évaluation administrative ou d'imposition d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

Art. 1190-

1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable

solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cessation jusqu'au jour de celle- ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, les bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de ce défaut de déclaration.

2. En cas de cession à titre onéreux, soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession.

3. Toutefois, le successeur n'étant responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession, il ne peut être mis en cause que pendant le délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l'article 52 si elle est faite dans le délai imparti par ledit article ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.

4. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.

5. Les tiers visés aux 1 à 3 du présent article sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article les versements prévus par les articles 1150 à 1187.

6. Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui conceme l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle. Elles sont également applicables au cas de décès du contribuable.

Art. 1425 - La TPU ne s'applique pas :

aux personnes physiques relevant des Bénéfices Non Commerciaux (BNC),

Voir la page 15 du PDF

aux personnes physiques relevant des Bénéfices Agricoles (BA),

- aux panificateurs industriels (boulangerie pâtisserie), aux personnes physiques qui effectuent des importations et ou des exportations.

Art. 1426 - La TPU est établie et due pour l'année entière en raison des faits existants constatés au mois de janvier de la même année d'imposition.

Les contribuables qui entreprennent en cours d'année une profession, un commerce ou une activité passible de la TPU ne doivent cette taxe qu'à compter du 1^{er} du mois du commencement d'exercice de leur activité imposable.

Toutefois, la taxe professionnelle unique est due pour l'année entière, quelle que soit la période au cours de laquelle les opérations auront été entreprises, par les assujettis dont les activités ne peuvent, par leur nature, être exercées qu'une partie de l'année ou par ceux qui reprennent l'exercice d'une profession qu'ils ont déjà exercée l'année antérieure.

Les assujettis qui, au cours de l'année, accroissent leurs éléments d'imposition, sont passibles de supplément de taxe à compter du premier mois au cours duquel les changements ont été opérés.

Art. 1431 - Les contribuables qui remplissent les conditions d'admission au régime de la TPU peuvent exercer, avant le 1er février de l'année, une option pour leur assujettissement à un régime supérieur dans les conditions de droit commun.

Cette option n'est révocable qu'après trois (3) ans sur demande du contribuable et après avis de l'Administration fiscale dans les trois (3) mois qui suivent sa date de réception.

L'option qui est faite au moyen d'une simple lettre adressée à l'Administration fiscale sur papier timbré à 1000 francs CFA, prend effet à compter du 1 janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite.

Le changement de régime d'imposition est également appliqué au contribuable, qui effectue des opérations au profit d'une administration, d'un établissement public, d'un projet public ou de toute autre structure assimilée, ou au profit d'une entreprise au sein de laquelle et sous quelque forme que ce soit l'Etat ou ses démembrements détiennent une participation..

Le changement de régime court à compter de la date de réalisation des opérations motivarit ce changement.

Pour ces contribuables, il est tenu compte, le cas échéant,

des cotisations déjà établies au titre de la TPU.

Art. 1448 Les tarifs de la taxe d'habitation sont déterminés en fonction des niveaux d'équipement des habitations conformément au tableau ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TYPE D'HABITATIONTARIF
Concession4000 francs CFA par ménage
Appartement à une pièce (studio)2000 francs
Appartement à deux pièces6000 francs CFA
Appartement à trois pièces et plus9000 francs CFA
Villa ou concession individuelle30 000 francs CFA
Etage à un niveau40 000 francs CFA
Etage à deux niveaux75000 francs CFA
Etage à plus de deux niveaux100 000 francs CFA
Etage sur superficie supérieure
à 600 mètres carrés100 000 francs CFA

Art. 1464 + 1 est institué un régime simplifié d'imposition du bénéfice réel qui s'applique :

1) aux entreprises, personnes physiques ou morales dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, et aux exploitants agricoles, planteurs et éleveurs lorsque leur chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre trente (30) et soixante dix (70) millions de francs CFA;

2) aux entreprises, personnes physiques ou morales exerçant d'autres activités lorsque leur chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre dix (10) et vingt (20) millions de francs CFA.

Les entreprises qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes premier et deuxième ne sont soumis au régime du réel simplifié d'imposition que si aucune des deux limites de soixante dix (70) millions et (20) millions de francs n'est dépassée.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au dessous des limites prévues aux paragraphes premier et deuxième ne sont soumis au régime de la TPU, sauf option pour le régime simplifié d'imposition, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs.

Les chiffres d'affaires limites prévus aux paragraphes premier et deuxième sont ajustés au prorata du temps

Voir la page 16 du PDF

d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année;

3) aux entreprises exclues de l'évaluation administrative ou du régime de la TPU ou au sens des articles 65, 1422, 1423 et 1424, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Art. 1465-abrogé

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 5. Le plafond des crédits applicables au budget de l'Etat gestion 2009 s'élève à la somme de Trois Cent Cinquante Milliards Cent Quarante Sept Millions Huit Cent Cinquante Sept Mille (350.147.857.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état B^{3} annexé à la présente loi.

Ce plafond de crédit s'applique :

- aux dépenses ordinaires des services: 202.616.857.000 francs CFA

?

- aux dépenses relatives au paiement de la dette publique : 47.541.000.000 francs CFA

- aux dépenses en capital pour assurer les investissements: 99.990.000.000 francs CFA

Article 6. Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes d'affectation spéciale pour la gestion 2009 s'élève à la somme de Neuf Cent Cinquante Millions (950.000.000) de francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état C annexé à la présente loi.

Article 7. Il est interdit aux autorités administratives régulièrement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.

Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Article 8. Les opérations du budget de l'Etat gestion 2009 sont évaluées comme suit:

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Recettes:308.674.000.000 francs CFA
Dépenses:350.147.857.000 francs CFA

Article 9. Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 6 de la présente loi seront couvertes soit par les ressources de trésorerie, soit par les ressources d'emprunt que le Gouvernement est autorisé à contracter en particulier par des émissions de bons de trésor.

Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds.

Le ministre chargé des finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES

TITREI

BUDGET DE L'ETAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- Titre !: Dette publique et viagère47.641.000.000 francs CFA
- Titre II: Pouvoirs Publics12.517.649.000 francs CFA
- Titre Ill: Ministères et Services:124.766.688.000 francs CFA
- Titre IV
: Interventions de l'Etat:65.232.520.000 francs CFA
-Titre V: Dépenses
d'Investissements:99.990.000.000 francs CFA

Article 10. Au titre des dépenses publiques, il est ouvert un crédit de Trois Cent cinquante Milliards Cent quarante sept millions Huit Cent Cinquante Sept Mille (350.147.857.000) francs CFA, réparti comme suit :

EXECUTION

Article 11. L'exécution des dépenses est soumise à la procédure de gestion de la présente loi de finances.

Article 12. La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2009, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, de factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour

Voir la page 17 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
lesquels la date limite des engagements est fixée au 20 décembre 2009. Article 13. Aucun crédit ne pourra être affecté s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme de l'année TITRE III considérée. Article 14. Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les DISPOSITIONS FINALES dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la Article 17. La clôture du budget de régle de non affectation des recettes aux dépenses. est fixée au 31 décembre 2009.d'Affectation Spéciale est fixé à la somme de neuf Cent Cinquante Millions (950.000.000) de francs CFA conformément à la répartition par compte qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi. l'Etat gestion 2009
Article 15. Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.Article 18. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 22 décembre 2008
TITRE II COMPTES D'AFFECTATION SPECIALELe Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Article 16. Le montant des crédits ouverts aux ministères pour la gestion 2009 au titre des ComptesLe Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Imp. Editogo Dépôt légal nº 35

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 0e9a5b44c316125d41d90afbdf2421ad066d1ad71558d82702782a46424ef4b1

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