JO 2009-2
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ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
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• TOGO.
AFRIQUE
HORS AFRIQUE
20 000 F
Avis d'irnmatriculation
28 000 F
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40 000 F
10000 F
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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 – 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
LOI
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLI-
QUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2009
06 jan. - Loi.nº 2009-001 sur la prévention des Risques
biotechnologiques.
2009
Décret
05 jan. - Décret n°2009-001/PR portant nomination de Directeur de l'Habitat et du Patrimoine
Immobilier....
15
LOI N° 2009-001 du 06 Janvier 2009 SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
くる
06/19 & astilideri
16
TITRETMob sb silnata DISPOSITIONS GENERALESnaqqolové u
Article premier. La présente loi fixe les règles en matière de HES INCMIGONO up гоним ash oldmans: livroszoid &
Voir la page 2 du PDFprevention des risques biotechnologiques au Togo.
CHAPITRE 1ER-OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 2. La présente loi vise à :
assurer la prevention des risques liés au développement, à l'utilisation confinée, à l'importation, a l'exportation, au transit, à la production, au stockage, à la dissemination volontaire ou involontaire dans l'environnement et à la mise sur le marché des Organismes Génétiquement Modifies (OGM) et de leurs produits dérivés ;
définir le cadre institutionnel de prevention des risques biotechnologiques ;
-définir les mécanismes de contrôle des mouvements transfrontikres des OGM et/ou de leurs produits dérivés, d'évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, de gestion des accidents résultant de l'utilisation des OGM et /ou de leurs produits dérivés, et le régime de responsabilité et de reparation;
valoriser les avantages de la biotechnologie moderne par rapport aux biotechnologies traditionnelles.
Art. 3. Elle s'applique à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'utilisation confinée, au développement, à la dissémination, à la production, au stockage et à la mise sur le march6 des OGM et /ou de leurs produits dérivés.
Art. 4. La présente loi ne s'applique pas aux organismes vivants et à leurs produits dérivés obtenus par l'utilisation des biotechnologies traditionnelles.
CHAPITRE 2 - DEFINITIONS
Art. 5, Aux fins de la présente loi, les termes ci-aprks s'entendent comme suit:
1. accord préalable en connaissance de cause = accord/consentement donné sur la base de toutes informations nécessaires avec l'entikre responsabilitk de la partie émettrice sur leur exactitude et leur état complet avant le dkbut de toute activité;
2, autorite' nationale compétente = institution nationale habilitée a assurer la coordination de la mission de biosécurité et à prendre des decisions sur l'importation, l'exportation, le développement, le transit, l'utilisation confinée, la dissémination et la mise sur le marché des OGM et/ou de leurs produits dkrivks ;
3. biosécurité ensemble des mesures qui concourent à la
06 janvier 2009
prkvention des risques biotechnologiques ;
4. biotechnologie moderne:
application de techniques in vitro aux acides nuclkiques, y compris la recombinaison de l'Acide Désoxyribo- nucléique(ADN) et l'intmduction directe d'Acide nucléique dans les cellules ou organites,
fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaisonet qui ne sont pas des techniques utilisees pour la reproduction et la selection de type classique;
5. dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, y compris toute production ou utilisation non confinke des OGM et/ou de leurs produits dkrivks;
6. diversite' biologique: la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris,entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes Ccologiques dont ils font partie; elle couvre la diversitk au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ;
7. Cvaluation des risques = mesures visant à estimer les consequencesdirectes ou indirectes, la probabilité pour que ces consequences surviennent et l'ampleur de ces impacts poten- tiels sur la santé humaine et/ou animale, la diversitk biologique, le tissu socio- kconomique ainsi que les valeurs culturelles de l'utilisation des OGM et/ou de leurs produits dérivés;
8. exportateur : Toute personne physique ou morale, relevant de la juridiction du Togo, qui s'organise pour entreprendre un / des mouvement(s) transfrontière(s) des OGM et/ou de leurs produits dkrivks à destination d'un / d'autres pays;
9. exportation = mouvement transfrontikre intentionnel des OGM et/ou de leurs produits dkrivks à partir du Togo à destination d'un /d'autres pays;
10. impacts sur les tissus socio-e'conomiques : les effets directs ou indirects sur l'économie, les pratiques socioculturelles, les conditions d'existence, les systkmes de connaissances ou de technologies endogknes comme résultat de l'importation, la dissémination, l'utilisation confinée, ou la mise sur le march6 des OGM et/ou de leurs produits dérivés ;
11. importateur : toute personne physique ou morale, relevant de la juridiction d'un pays exportateur, qui s'organise pour entre- prendre un /des mouvement(s) transfrontière(s) des OGM et /ou de leurs produits dérivés à destination du Togo ;
12. importation = mouvement transfrontikre intentionnel en
Voir la page 3 du PDF06 janvier 2009
JOURNAL OPPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
provenance d'un /d'autres pays à destination du Togo ;
13. mise sur le marché = la mise à disposition des tiers des OGM et/ou de leurs produits dérivés, avec ou sans transactions financières;
14. mouvement transfrontière = tout mouvement d'un OGM et /ou de ses produits dérivés en provenance d'une partie et à destination d'une autre partie ou entre partie et non partie;
15. notifiant /requérant/demandeur: la personne physique ou morale qui notifie par écrit en vue d'obtenir de l'autoritt nationale competente, l'autorisation nécessaire pour l'importation, l'utilisation confinée, la dissemination, la mise sur le marché d'un OGM ou de ses produits derives, ou le cas echeant, toute personne a qui cette autorisation a déjà été accordée;
16. notification = presentation de documents contenant les informations requises à l'autorité nationale competente, avec, le cas échéant, le dépôt des échantillons, impliquant l'entikre responsabilité du demandeur quant a l'exactitude et le caractère complet des informations ;
17. Organisme Gbnbtiquement Modife' (OGM) = toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel genetique; il s'agit notamment de plantes, d'animaux, de micro-organismes (virus, bactéries, champignons), de viroïdes, de cultures cellulaircs, de tous les vecteurs de transfert de gènes (plasmides, virus, chromosomes artificiels) ainsi que des entités génétiques sous forme de séquences d'ADN, dont le materiel génétique a été modifié d'une manière non naturelle par des techniquesde la biotechnologiemoderne;
18. Organisme Vivant Modifié (OVM): tout organisme vivant possédant une combinaison de materiel genetique inédite, obtenue par recours à la biotechnologiemoderne;
19. Organisme Vivant (OV) = toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du materiel génétique, y compris des organismes steriles, des virus et des viroïdes;
20. participation du public: mecanisme qui assure l'implication des parties prenantes dans le processus décisionnel de la biosécurité ;
21. Partie: Etat partie au Protocole de Cartagena sur la Prevention des Risques Biotechnologiques relatif à la Convention sur la Diversité Biologique ;
22. produits dérivés : tout matériel obtenu par la transformation ou par tout autre moyen d'un OGM;
23. risque: conjugaison de l'ampleur des conséquences d'un danger, s'il survient, et la probabilité que les
conséquences vont se produire ;
24. sensibilisation du public: mécanisme éducatif qui permet d'éveiller la conscience d'un public donné et de développer chez lui une evaluation critique des projets de biotechnologie moderne soumis a son appréciation afin qu'il puisse ensuite intervenir dans le processus decisionnel de biosécurité;
25. utilisation confinée/utilisation en milieu confine': toute optration dans laquelle les OGM et/ou leurs produits dérivés sont développés, produits, emmagasinés, détruits ou utilisés, de manikre quelconque, dans un système clos dans lequel les barrikres physiques sont utilisées, soit seules ou ensemble avec des barrikres chimiques et ou biologiques, pour limiter efficacement leur contact et leur impact sur la sante humaine et animale, la diversité biologique, le tissu socio-économique et les valeurs culturelles ;
26. utilisateur: toute personne qui développe, produit, importe, fait transiter, utilise en milieu confine, dissémine ou met sur le marché des OGM et/ou leurs produits dérivés ;
27. valeurs culturelles : les pratiques sociales ou culturelles, les modes de vie, les connaissances, les technologies endogènes/indigènes et les valeurs éthiques d'une ou plusieurs communautés;
28. vecteur: agent capable de se reproduire (plasmide ou virus) et utilisé pour le transfert de l'ADN étranger dans une cellule hôte;
29. virus particule microscopique infectieuse, constitute de mattriels génétiques (ADN ou ARN) et de la protéine, et qui ne peut se reproduire qu'à l'intérieur de la cellule d'un organisme vivant (plante, animal ou bactérie).
CHAPITRE 3-FONDEMENTS DE LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
Art. 6. La prevention des risques biotechnologiquesse fonde sur les principes suivants :
- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et appro- priees visant à prévenir des atteintes à la santt humaine et animale, à la diversité biologique, au tissu socio-éco nomique et aux valeurs culturelles ;
le principe de prévention, selon lequeltirimportes b d'anticiper et de prévenirada source diss atteintestis lal santé humaine et animale a la diversité biologiquesq au tissu socio-économique et aux valeursromiturellėši; teq minste bedst aei 15 noitszіпвуто Ј
Voir la page 4 du PDF06 janvier 2009
- le principe pollueur payeur qui vise à imputer au pollueur les coûts ecologiques, kconomiques et sociaux de pollution qu'il engendre, y compris les frais de déconta- mination et de restauration resultant de l'utilisation de la biotechnologie moderne et des OGM;
- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le droit d'être informé, de prendre part au processus de dkcision et d'accéder à la justice en cas de prkjudice et le devoir de veiller à la protection de l'environnement.
Art. 7. La mise en œuvre de la présente loi fait appel aux principes complémentaires suivants :
le principe de coordination et de coopération intersectorielle qui suppose la coordination des différen- tes actions relatives à la biosécurité et à la coopération en tre les différentes structures impliquées dans la gestion de la biosécurité ;
- le principe du'recours aux technologies scientifiques éprouvées selon lequel les mesures techniques d'évaluation et de gestion des risques biotechnologiques doivent être basées sur les connaissances scientifiques éprouvées ;
le principe de coopkration rkgionale et internationale qui, en raison du caractère transfrontière, voire mondial, de certains phénomènes écologiques, exige des Etats des actions de coopkration.
TITREI CADRE. INSTITUTIONNEL DE BIOSECURITE
CHAPITRE 1-LES ORGANES DE GESTION DE BIOSECURITE
Art. 8 Aux fink de gestion de la biosécurité, sont créées, les structures ci-après:
- l'autorité nationale compétente;
le comite national de biosécurité ; le comité scientifique et technique.
Art.9. L'autorité nationale compétente est la structure de coordination des actions en matière de prkvention des risques biotechnologiques au plan national.
Le ministre chargé de l'Environnement assure la mission d'autoritk nationale compétente.
L'autorité nationale compktente dispose d'un secretariat permanent assuré par l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement.
L'organisation tt les tâches du secrétariat permanent sont
définies par arrêté du ministre chargé de l'Environnement.
Les attributions et le fonctionnement de l'autorité nationale compétente sont définis par décret en Conseil des ministres.
Art.10. Le comitk national de biosécurité constitue le cadre permanent de concertation en matière de prkvention des risques biotechnologiques.
Il a pour mission essentielle de contribuer à la dkfinition et a la révision pkriodique des grandes orientations de la politique nationale de prkvention des risques biotechnologiques. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de biosécurité sont dkfinis par décret en Conseil des ministres.
Art. 11. Le comitk scientifique et technique de bioskcuritk est l'organe national consultatif en matière de biosécurité.
Il est composé d'experts et a essentiellement pour mission d'assister techniquement l'autoritk nationale compétente dans la rkalisation de sa mission de sécurité en biotechnologie moderne sous forme d'avis techniques et scientifiques.
La composition et le fonctionnement du comité scientifique et technique ainsi que le profil des experts sont dkfinis par décret en Conseil des ministres.
CHAPITRE2-LES ORGANES DE LIAISON
Art. 12. Aux fins de liaison entre les organes nationaux de biosécurité et le Secrétariat du protocole, il est, par arrêté du ministre chargk de l'Environnement:
- établi un point focal national du protocolede Cartagena et un point focal national du centre d'échange internatio- nal pour la prkvention des risques biotechnologiques; créé un centre d'échange national pour la prkvention des risques Biotechnologiques.
Art. 13. Le point focal national du protocole assure la liaison entre le Togo et le Secrktariat du protocole.
Art. 14. Le point focal national du Centre d'échange international pour la prkvention des risques biotechnologiques assure le relais d'information entre le Centre d'échange national et le Centre d'échange international pour la prkvention des risques biotechnologiques.
Art. 15. Le Centre d'kchange national pour la prkvention des risques biotechnologiques est chargé de la collecte et de la diffusion de l'information sur la biosécurité, sous la supervision de l'autoritk nationale compktente qui précise, par arrêté, sa structure de rattachement.
Art. 16. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement
Voir la page 5 du PDF| de ces organes sont précisés par arrêté du ministre chargk de l'Environnement. | s'applique avant le premier mouvement transfrontibre intentionnel des QGM et/ou de leurs produits dérivés. |
| TITREI REGIME DE SECURITE ENMATIERE D'UTILISATION DE LA BIOTECHNOLOGIE MODERNE, DES OGM ET/OU DE LEURS PRODUITS DERIVES CHAPITRE 1 - MESURES DE SECURITE | Art. 23. La proctdure d'accord prkalable en connaissance de cause ne s'applique pas aux mouvements transfrontibres intentionnels des OGM et/ou de leurs produits dkrivks identifiks par la Confkrence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Cartagena et peu susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu |
| Art. 17. Les projets biotechnologiques sont interdits dans les zones sensibles. | également des risques pour la santé humaine. |
| Les activitks en rapport avec l'utilisation de la biotechnologie moderne et des OGM dans les zones sensibles, notamment les zones humides et les aires protégées et leurs zones tampon sont soumises à des autorisations préalables de l'autorité nationale compétente. | Art. 24. Toute activité d'importation, de transit, d'exportation, d'utilisation confinée, de dkveloppement, de production, de stockage, de dissemination volontaire, de mise sur le marché des OGM et/ou de leurs produits dérivés est soumise à autorisation prkalable de l'autorité nationale compktente dans les conditions prescrites par la presente loi. |
| En tout état de cause les mesures de sécurité sanitaires et phytosanitaires internationales doivent être appliquées par les utilisateurs des OGM. Art.18. Tout utilisateur d'OGM est tenu de respecter les mesures de sécurité prescrites par la prksente loi et ses textes d'application. Art..Les autorisations doivent tenir compte des niveaux de risques qui impliquent des mesures de sécurité spécifiques. Les projets de biotechnologie moderne sont classés en catégories de niveaux de risques par décret en Conseil des ministres. | Art.25. Toutes les demandes d'autorisation des activités relatives à l'importation, à l'exportation, au transit, au dkveloppement, à la production, au stockage, à la disskmination, a l'utilisation confinke, à la mise sur le marché des OGM et/ou de leurs produits dérivés sont soumises au paiement de frais administratifs dont le montant est fixé par arrêté interministériel. Section 2: Notification et autorisation Art. 26. Toute personne qui veut entreprendre l' importation, la dissémination volontaire, l'utilisatinn confinée, le développe- ment ou la mise sur le marché des OGM et/ou de leurs produits dérivés, est tenue de soumettre une demande écrite à l'autorité nationale compétente. 5 |
| Art.20. L'Etat prend des mesures de sécurité relatives à la coexistence: - des cultures transgéniques et des cultures non transgéniques des cultures transgkniqueset des écosystèmes naturels. | Art. 27. La notification doit être accompagnke de renseignements spécifiques qui sont prkcisks par dkcret en Conseil des ministres. |
| Art. 21. Les coûts liés à la mise en œuvre des mesures de sécurité sont a la charge des utilisateurs des OGM et /ou de leurs produits dkrivks. | Art. 28. L'autoritk nationale competente adresse par écrit au notifiant, dans les quatre-vingt-dix (90) jours, un accusé de rkception mentionnant : |
| CHAPITRE 2-MOUVEMENTS INTENTIONNELS Section 1re: Procédure d'accord prkalable en connaisance de cause Art. 22. L'importation ou l'exportation de tout OGM et/ou de ses produits dérivés fait l'objet d'accord préalable en connaissance de cause donne par l'autorité nationale compktente. | la date de rkception de la notification; - si la notification contient à premiere vue les informations requises à l'article 8 du Protocole de Cartagena; S'il convient de procéder en se conformant au cadre juridique national ou en suivant la procédure prévue à l'article 10 du Protocole de Cartagena. Art.29. Le silence gardé par l'autorité nationale compétente pendant un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande, est assimilé à une décision implicite de rejet. |
| La procedure d'accord préalable en connaissance de cause |
Art. 30. Aucune dkcision d'importation, de transit, d'utilisation confinée, de dkveloppement, de dissémination, de production, de stockage ou de mise sur le marché d'OGM et de leurs produits dérivés ne peut être prise par l'autoritk nationale compktente sans une kvaluation préalable des risques pour la santé humaine et animale, la diversité biologique, le tissu socio-économique et les valeurs culturelles.
Le notifiant est tenu de réaliser une évaluation des risques avant toute autorisation.
Art.31. L'autoritk nationale compktente ne peut dklivrer une autorisation que si l'importation, l'utilisation confinke, le dkveloppement, la disskmination volontaire ou la mise sur le marché des OGM et/ou de leurs produits dérivés :
est bénéfique pour le Togo et que les risques sont acceptables ou gérables en matibre de santé humaine et animale, de conservation de la diversité biologique et de protection de tissu socio-économique et des valeurs culturelles;
participe à l'utilisation durable des ressources biologiques;
répond aux valeurs éthiques, religieuses et aux préoccupations des communautés et ne menace pas les connaissances et technologies traditionnelles.
Arti. 32. Le notifiant devra fournir a l'autorité nationale compétente la preuve qu'il dispose des moyens permettant d'assumer ses obligations.
Art. 33. En tout état de cause, la décision d'autorisation ou de refus de faire droit à la requête du notifiant doit être motivke.
Art. 34. Aprbs l'accord d'autorisation, le notifiant ou le requérant devra impérativement communiquer à l'autorité nationale compktente toute information nouvelle sur les risques possibles à la santé humaine et animale, a la diversité biologique, au tissu socio-kconomique ou aux valeurs culturelles.
Art.35. En réponse à toute notification, l'autorité nationale compktente peut prendre l'une des décisions motivées suivantes :
-autoriser l'importation en prkcisant les conditions éventuelles ; refuser l'irnportation;
exiger des informations complkmentaires; - proroger le délai.
Art. 36. L'autoritk nationale compktente doit communiquer sa dkcision par kcrit au notifiant.
La dkcision doit être rendue publique et une copie adresske au
Centre d'kchange international pour la prévention des risques biotechnologiques.
Section 3: Procédure simplifiée
Art. 37. L'autorité nationale compétente peut recourir à une procédure simplifiée lorsqu'un mouvement transfrontière intentionnel à destination du Togo, en cours, lui est notifié et si les OGM concernés sont exemptks de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause.
Art. 38. Le recours à cette procédure simplifike doit Ctre précédé de la communication au Centre d'kchange international pour la prevention des risques biotechnologiques de la liste des OGM et/ou de leurs produits dérivés concernés.
L'autorité nationale compktente élabore la liste des OGM et/ou de leurs produits dérivés exemptés de procédure d'accord préalable en connaissance de cause.
Art. 39. Les renseignements exigés dans la notification concernant des mouvements transfrontibres intentionnels assujettis a la prockdure simplifiée sont ceux prévus à l'article 23 de la présente loi.
Section 4: De la procédure à suivre pour les OGM destinés à être utilisés directement pour I'alimentation humaine ou animale ou a être transformés.
Art. 40. L'autorité nationale compétente peut recourir à une procédure spécifique aux OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés sur le territoire national et qui peuvent faire l'objet d'éventuels mouvements transfrontières.
Art. 41. Dans chaque cas, l'autorité nationale compétente devra informer, dans les quinze jours qui suivent sa décision de mise sur le marché, les autres Etats parties par l'intermédiaire du Centre d'échange international pour la prkvention des risques biotechnologiques.
Les informations à fournir sont définies par décret en Conseil des ministres.
L'autoritk nationale compétente doit adresser une copie des informations exigées aux correspondants nationaux des parties qui ont informé d'avance le secrétariat du Protocole de Cartagena qu'elles n'ont pas accbs au Centre d'échange international pour la prkvention des risques biotechnologiques.
Art. 42. L'autoritk nationale compktente doit veiller à ce que les dispositions lkgales garantissent l'exactitude des informa- tions fournies par les demandeurs.
Voir la page 7 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUETOGOLAISE
Elle doit être disposte a recevoir et a donner suite aux requêtes de toute partie relatives à des informations supplémentaires.
Art. 43. Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions concernant les OGM destinés a être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés doivent être communiqués au Centre d'échange international pour la prévention des risques biotechnologiques.
Art. 44. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets dtfavorables potentiels d'un OGM et /ou de ses produits dérivés sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas l'autorité nationale compétente de prendre une dtcision concernant l'importation de ce OGM s'il est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou a être transformé pour tviter au minimum ces effets dtfavora bles potentiels.
Section 5: Examen des décisions
Art. 45. Toute dtcision d'autorisation peut être reconsidérée, modifite ou soumise à des conditions supplémentaires autres que celles déjà imposées.
Art. 46. Dans tous les cas, la dtcision doit prendre en compte les nouveaux éléments d'information pertinents.
L'autoritk nationale compttente doit porter a la connaissance du public ces nouveaux éléments.
Art. 47. L'exarnen d'une décision déjà prise peut intervenir dans les cas suivants :
la survenance de nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables liés à un OGM ou a un produit dérivé déjà autorisé;
- l'introduction d'une nouvelle requête, sur la base des nouvelles connaissances scientifiques et techniques ou des changements de circonstances de nature a influencer l'évaluation des risques.
Art. 48. Toute personne physique ou morale qui a intérêt a agir peut demander l'examen d'une dtcision.
Art. 49. Les dtcisions relatives à la dissémination, à l'utilisation confinée, à l'exptrimentation en champ, à la vulgarisation des semences transgkniques, a la mise sur le march6 des produits transgéniques peuvent aussi faire l'objet d'examen.
Les frais tventuels d'examen de la dtcision sont à la charge du demandeur.
Art. 50. Dans le cas de révocation d'une décision, l'autorité nationale compétente ordonne, par tout moyen qu'elle juge approprié, la destruction de tout organisme transgtnique en croissance et/ou de ses produits dérivés ou la stérilisation du sol sur lequel l'OGM est cultivt.
Les frais liés aux opérations de destruction d'OGM et de stérilisation du sol et autres opérations connexes sont à la charge de l'utilisateur.
CHAPITRE 3-MOWEMENTS NON INTENTIONNELS ET MESURES D'URGENCE
Art. 51. L'autorité nationale compétente prend des mesures appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, au centre d'échange international pour la prévention des risques biotechnologiques, et au besoin, aux organisations internationales compttentes, tout accident dont elle a connaissance, qui relève de sa compétence et qui peut entraîner des mouvements non intentionnels d'OGM susceptibles d'avoir des effets défavorables importants sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ainsi que des risques pour la santé humaine.
Art. 52. L'autorité nationale compttente consulte les Etats effectivement touchés ou pouvant l'être pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d'urgence.
CHAPITRE 4 COMMERCIALISATIONET TRANSPORT DES OGM ET/OU DE LEURS PRODUITS DERIVES
Art. 53. Toute personne qui veut exercer les activités de commerce d'OGM et de leurs produits dérivés doit obtenir une autorisation d'installation auprbs du ministre chargé du Commerce et se soumettre aux conditions relatives à ce statut.
Art. 54. Toute personne transportant et /ou faisant transiter par le territoire national des OGM et/ou de leurs produits dérivés à destination des autres pays doit, au prealable, informer l'autorité nationale compétente afin qu'elle s'assure du respect des dispositions législatives et réglementaires spécifiques en la matibre.
L'autorité nationale compétente donne son consentement en connaissance de cause avant tout transit d'OGM et de leurs produits dérivés par le territoire national.
Art.55. Les responsables de tout transport d'animaux ou d'insectes, de plantes et de microorganismes transgtniques sont
Voir la page 8 du PDF15 février 2008
tenus de prendre les mesures de prévention de toute dissemination au cours du transport.
Ils doivent s'assurer que les documents exigks accompagnent les cargaisons.
CHAPITRE 5-MISE EN QUARANTAINE
Art. 56. Les OGM destinks A la disskinination volontaire dans l'environnement doivent être préalablement soumis a des mesures approprites de quarantaine telles que fixkes par l'autoritt natio- nale compktente, avec la collaboration des ministères compktents.
Art. 57. Tout OGM et/ou ses produits dérivés qui prksentent des risques pour la santk hurnaine et/ou animale, la diversitk bio- logique, le tissu socio--économique et/ou les valeurs culturel- les doivent être détruits dans les conditions fixées par dkcret en Conseil des ministres.
CHAPITRE 6-ANALYSES DE LABORATOIRE
Art. 58. Dans le cadre d'une dkmarche de trapabilitk et d'autocontrôle, des analyses de laboratoire peuvent être effec- tuées pour vérifier la présence d'acides nucléiques ou de pro- téines résultant de la modification génétique et identifier les matières premières, les ingrkdients ou les produits finis.
Art. 59. Les analyses de laboratoire doivent se faire au moyen des techniques scientifiques éprouvées.
CHAPITRE 7- IDENTIFICATIONET ETIQUETAGE
Art. 60. Tout OGM et/ou ses produits dkrivks mis sur le marché ou entreposts doivent être clairement identifiés et ktiquetks.
L'identification consiste à mentionner spkcifiquement et suffisamment en dktail leurs traits caractkristiques propres pour assurer leur traçabilité.
Art. 61. Tout OGM et/ou ses produits dérivés doivent être clairement étiquetés et emballks conformkment aux normes fixées, par l'autoritk nationale compktente.
L'étiquetage et l'emballage doivent indiquer qu'il s'agit d'un OGM et/ou de ses produits dkrivks et, kventuellement, s'ils peuvent entraîner des rkactions de type allergknique ou autres.
CHAPITRE 8- INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
Art. 62. L'autoritk nationale compktente est tenue A l'obligation de non divulgation des informations a caractère confidentiel, si le notifiant /requérant en demande la confidentialité.
Toutefois, pour des raisons d'intérêt général notamment et
conformkmentaux dispositions relativesaux mkcanismes de sen-
nationale
sibilisation et de la participation du public, l'autorité compktente peut decider que certaines informations spécifiques visées à l'article 27 de la prksente loi, soient portées à la connaissance du public malgré leur caractère confidentiel.
Art. 63. En aucun cas, les informations ci-après ne peuvent être tenues comme confidentielles:
- la description de l'OGM et de ses produits dtrivks, les noms et adresse du notifiant/requérant, le but et le lieu d'importation, de transit, d'utilisation confinée, de dis- skmination ou de mise sur le marché de l'OGM et de ses produits dérivés ;
les méthodes et les plans de contrôle des OGM et/ou de leurs produits dérivés et les mesures d'intervention d'urgence;
l'kvaluation des effets prkvisibles notamment des effets pathogbnes et/ou kcologiquement perturbateurs.
Art 64. Si pour quelque raison que ce soit, le notifiant / requérant retire la notification avant l'obtention de l'autorisation demandke, l'autoritk nationale compktente doit respecter le caracttre confidentiel de l'information fournie, exceptk les informations relatives A la santk humaine et animale et à la diversitk biologique.
CHAPITRE 9-EXPORTATION DES OGM ETIOU DE LEURS PRODUITS DERIVES
Art. 65. Toute personne qui prkvoit exporter un OGM et /ou ses produits dkrivks devra prksenter à l'autoritk nationale compktente une autorisation prkalable, délivrée par l'autoritk nationale compktente du pays importateur en connaissance de cause.
Art. 66. L'accord prkalable donné en connaissance de cause ne dispense pas l'autoritk nationale compktente de prendre en compte d'autres éléments avant d'autoriser ou non l'exportation.
La prksentation de l'autorisation prkalable donnke en connaissance de cause n'exontrera en aucune manière l'expor- tateur des autres obligations prévues par les rbgles du commerce international en la matibre.
Art.67. Si un OGM et/ou ses produits dérivés font l'objet d'une interdiction lkgale au Togo, leur exportation ne pourra être, en aucun cas, autorisée.
Voir la page 9 du PDF| TITRE IV EVALUATION ET GESTION DES RISQUES | modifiks du fait de l'introduction des OGM. |
| BIOTECHNOLOGIQUES CHAPITRE 1ER - EVALUATION DES RIS- QUES BIOTECHNOLOGIQUES Section 1: Mécanismes généraux d'évaluation biotechnologiques des risques Art. 68. Le notifiant /requérant devra prockder ou faire prockder par des experts à une evaluation des risques biotechnologiques. Les risques visés sont ceux relatifs à la santk humaine et anirnale, à la diversité biologique, au tissu socio-économique et aux valeurs culturelles. . 69. L'évaluation des risques biotechnologiques concerne : - le processus de dkveloppement des OGM et/ou de leurs produits dkrivks, y compris la recherche dans les laboratoires, l'essai pilote, la disskmination dans l'environnement, la mise sur le marché et les mouve- ments de transferts des OGM, Art | Art.' 71. Les kvaluations de'risques biotechnologiques portent essentiellement sur : l'identification de toutes nouvelles caractkristiques génotypiques et phknotypiques likes à I'OGM ; - l'estimation de la probabilité d'apparition des effets favorables compte tenu du degré et du type d'exposition du milieu récepteur potentiel de I'OGM ; - l'estimation des conskquences des effets dkfavorables potentiels sur la santk humaine et animale, la diversitk biologique, le tissu socio-kconomique et les valeurs culturelles; - l'estimation du risque global présenté par l'OGM; les recommandations indiquant si les risques sont acceptables ou globales. Art.72. La spécification des OGM repose sur les trois éléments suivants : |
| les catégories d'OGM et de leurs produits dkrivks : animaux, végétaux et micro-organismes génétiquement modifiks. | - l'organisme donneur; - l'organisme receveur; |
| Art. 70. L'kvaluation des risques biotechnologiques, devra | - le corps porteur; |
| prendre en Compte : | Art. 73. Doivent aussi être pris en compte: |
| - la familiarité des OGM et/ou de leurs produits dérivés ; - l'approche étape par ktape; - | - le niveau des impacts des OGM sur la santk humaine et animale, la diversité biologique, le tissu socio-économique et les valeurs culturelles; |
| - l'approche cas par cas; la gestion de la biosécurité par classement des niveaux de risques. Dans le processus d'kvaluation des risques, les experts doivent; éviter de dkduire de l'absence de connaissances ou de consensus scientifiques la gravité d'un risque, l'absence de risque, ou l'existence d'un risque acceptable; | - les nouvelles caractkristiques des gènes, la rkdaction de l'organisme receveur et les conditions de l'environnement de l'organisme receveur. Art.74. La détermination des organismes vivant, y compris les gènes impliqués dans le processus d'utilisation de la biotechno- logie moderne afin de mieux assurer la surveillance des risques liks à l'utilisation de ces organismes, exige la collecte des informations sur : |
| effectuer les kvaluations selon les méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence; | - l'organisme doritest issu l'organisme aux caractères nouveaux : - les organismes à partir desquels on obtient des acides nucléiques. |
| recourir aux avis scientifiques des organisations internationales compétentes; | Art. 75. La comparaison de l'organisme obtenu après la mani- pulation transgénique à l'organisme naturel initial est exigke. |
| - prendre en compte le milieu rkcepteur et ses interac- tions avec les organismes rkcepteurs ou parents non | Art. 76. Il est exigé, en cas de dissémination volontaire d'OGM des évaluations |
- l'évaluation initiale;
l'kvaluation intermkdiaire ou finale.
Art. 77. L'kvaluation des risques dans les conditions d'utilisa- tion confinée doit se référer prioritairementA la santé des utili- sateurs et dans une certaine mesure aux conskquences de la dkfaillance des systèmes de confinement et de gestion des rési- dus ou dkchets pour la diversité biologique.
Les informations A recueillir A des fins évaluatives seront fortement liées aux caractéristiques des organismes concernés. Il est exigé:
- l'kvaluation initiale;
- l'kvaluation intermkdiaireou finale. Art..Les composantes et les étapes des évaluations sont précisées par décret en Conseil des ministres.
Section 2: Mithode spécifique d'évaluation des risques des produits pharmaceutiques génétiquement modifiés.
Art. 79. Compte tenu de certaines spécificités des produits phar- maceutiques gknktiquement modifiks, l'kvaluation de leurs ris- ques devra porter sur les catégories d'opkrations gknktiques, le dkveloppement et le processus de production des micro-orga- nismes pathogènes, le critère de qualité, la méthode et les pro- cédures d'expérimentation et les voies et moyens d'utilisation par l'btre humain ou pour l'animal.
Art. 80. L'kvaluation des risques des produits pharmaceutiques génétiquement modifiks doit respecter les mesures prkvues par le ministère chargé de la Santk et l'autoritk nationale compktente.
CHAPITRE 2-GESTION DE RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
Art. 81. Toute personne qui importe, transite, exporte, utilise en milieu confiné, disskmine, stocke ou met sur le marchk des OGM et/ou leurs produits dkrivks est tenue au respect des me- sures de contrôle en vigueur.
Les mesures de contrôle doivent porter sur les aspects physique, chimique et biologique.
Des mesures spkcifiques ou des mesures combinées doivent btre adoptées dans le processus de dkveloppement des OGM et/ou de leurs produits dérivés par rapport à leurs diffkrents niveaux de risques et aux diffkrentes phases de cycle de vie.
Art. 82. La gestion des risques des produits pharmaceutiques gknktiquement modifiks doit respecter les mesures prkvues par
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le ministère chargé de la Santé et l'autorité nationale compktente.
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Art. La surveillance de la dissémination dans l'environnement des OGM doit porter, notamment sur :
-leur survie, leur propagation et leur dispersion dans l'environnement ;
- la potentialité de reproduction excessive de la population; -les risques de contamination génétique et d'invasion par les OGM.
Art. 84. Afin d'assurer une surveillance approprike de la nature pathogène des OGM sur les êtres humains et autres organismes, les spécificités de tout produit transgknique doivent btre prises en compte.
Art. 85. Des mkcanismes de surveillance spkcifiques des disskminations volontaires, de gestion de la coexistence des cultures transgkniques et non transgkniques et des stocks de produits transgkniques et non transgkniques, des disskminations involontaires et des catastrophesbiotechnologiques doivent btre élaborés et mis en œuvre par l'autoritk nationale compétente et les services concernks.
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En matière de gestion des risques biotechnologiques, les intervenants peuvent recourir aux orientations de base définies par dkcret en Conseil des ministres.
Art. 86. 11 est instituk au niveau des ministères concernks par la gestion des risques biotechnologiques, des cellules de biosécurité chargées d'ktudier et de donner des avis sur les OGM eilou leurs produits dérivés relevant du domaine de compktence des ministères dont ils relèvent.
Leurs attributions, organisation et fonctionnement sont précisés par dkcret en Conseil des ministres.
Art. 87. L'autoritk nationale compétente doit dkvelopper, en matière de gestion des risques biotechnologiques, les mécanismes qui favorisent la collaboration avec les structures compétentes au niveau national, au niveau des Etats voisins et l'appui des partenaires extkrieurs.
Art. 88. Les coûts de la réponse aux catastrophes biotechnologiques sont supportks par les firmes, les laboratoireset les promoteurs des OGM et/ou de leurs produits dkrivks.
TITRE V
SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
Art. 89. Tout citoyen a le droit d'être informé sur les avantages et les risques liés a l'utilisation de la biotechnologie moderne
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et aux OGM. Tout acteur intervenant dans le domaine de gestion de la biosécurité doit assurer une meilleure information des citoyens sur les avantages et les risques liés à l'utilisation de la biotechnologie moderne et des OGM.
Art. 90. L'autorité nationale compktente mobilise les moyens financiers nécessaires à l'information, à la sensibilisation, à l'éducation et A la formation du public sur les OGM.
Art. 91. Il est fait obligation à tout importateur d'OGM de s'acquitter d'une redevance destinke au financement des activitks d'information et de sensibilisation du public.
Le montant de la redevance et ses modalités de perception sont définis par dkcret en Conseil des ministres.
Art. 92. Tout citoyen a le droit de participer au processus décisionnel relatif à la gestion de la biosécurité.
Art. 93. Il est institué des commissions ad hoc dénommées comitks publics.
Les comités publics constituent des outils de mise en œuvre du mkcanisme de participation du public.
Ils sont des cadres de concertation et de coordination des parties prenantes, autres que l'autorité nationale compétente et le promoteur/notifiant.
Art. 94. L'autorité nationale compétente veille à l'information, a la sensibilisation, A l'éducation et à la formation du public sur les OGM et à la mise en place des comités publics.
Art. 95. Le mkcanisme de sensibilisationdu public, ainsi que la composition et le fonctionnement des comités publics sont définis par décret en Conseil des ministres.
TITRE VI RESPONSABILITE, INFRACTIONS ET REPRESSION CHAPITRE 1ER : RESPONSABILITE
Art. 96. Toute personne qui importe, transite, utilise en milieu confiné, dkveloppe, stocke, dissémine ou met sur le marché un OGM et/ou ses produits dérivés est responsable des dommages causés par ses activités en relation avec ledit OGM et/ou ses produits dérivés.
Art. 97. En cas de dommage a la diversité biologique, au tissu socio-économique et aux valeurs culturelles, le montant de la reparation tient aussi compte des coûts de restauration, de réhabilitation ou de décontamination rkellement supportks et, le cas échéant, des coûts liés aux mesures prkventives.
Art. 98. La responsabilité s'étend aussi aux préjudices causés directement ou indirectement par les OGM et/ou leurs produits dérivés au tissu socio-économique et aux valeurs culturelles.
Les préjudices visés par la présente loi sont notamment la destruction totale ou partielle de productions industrielles ou agricoles, la perte de récoltes, la contamination des sols, la perturbation des écosystèmes, la perte de la vie et autres atteintes à la santé humaine ou animale, les perturbations à l'économie d'une zone ou aux valeurs culturelles d'une communauté.
Art. 99. Le délai d'action en justice en vue de la réparation du préjudice causé par tout OGM ou ses produits dérivés court à partir du moment où la personne ou la communauté ayant subi le dommage a pu raisonnablement prendre conscience du préjudice.
Dans l'appréciation du délai, les elements ci-aprts doivent être pris en compte:
- le temps nkcessaire A la manifestation du dommage; - le temps nécessaire pour faire le lien entre le dommage et l'OGM et/ou ses produits dérivés;
- la situation de la personne ou de la communauté affectée;
les circonstances dans lesquelles s'est produit le dommage.
CHAPITRE 2: INFRACTIONSET REPRESSION
Section 1: Recherche et constatation des infractions
Art. 100. Aux fins de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la prksente loi et de ses textes d'application, il est :
-constitué des inspecteurs de biosécurité ;
fait eventuellement, recours à des officiers de police judiciaire et à d'autres agents assermentés et commis sionnés de l'administration publique.
Un décret en Conseil des ministres précise leur organisation, leurs attributions et leur traitement.
Art. 101. Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs de biosécurité prêtent serment devant le tribunal de premitre instance territorialement competent de bien et fidtlement remplir leurs fonctions et de ne pas révéler, même aprts cessation de leurs fonctions, les secrets de dkveloppement, de production, d'utilisation, de mise sur le marché et de gestion des résidus d'OGM et/ou de leurs produits dérivés dont ils
Voir la page 12 du PDFpourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs tions.
fonc-
Les inspecteurs de bioskcuritk doivent Ctre munis, au cours de l'exercice de leurs fonctions, d'une carte d'identité professionnelle.
Les agents visés à l'article 100 de la prksente loi sont tenus au secret professionnel.
Art. 102. Au cours de leur mission, les inspecteurs de bioskcuritk et, à dkfaut, les officiers de police judiciaire et les autres agents assermentks et commissionnks de l'administration publique ont libre accès à tout lieu où sont dkveloppks, utilisks en milieu confiné, produits, disséminés, entreposks, convoyks ou mis sur le marchk les OGM et/ou leurs produits dkrivks.
Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requkrir la force publique pour la recherche et la saisie des OGM et/ou de leurs produits dkrivks, utilisés, stockks, transportks ou mis sur le marchk en violation des dispositions de la prksente loi.
Art. 103: Les agents visks h l'article 100 de la prksente loi peuvent, à tout moment, effectuer des contrbles pour s'assurer que les OGM sont dkveloppks, utilisks, stockks, transportés ou mis sur le marchk conformkment aux dispositions de la prksente loi et de ses textes d'application.
Les inspecteurs de bioskcuritk ont le droit :
de pénétrer et d'inspecter les exploitations agricoles ou les bâtiments industriels, les centres de recherche, les dépôts, les entrepbts, les magasins et les lieux de vente ; d'inspecter les véhicules et produits ;
d'acckder aux documents relatifs au fonctionnement de l'exploitation ou de l'entreprise comrnerciale ;
d'opérer des prklbvements, des mesures, des relevks et des analyses requises.
Art. 104. Toutes les infractions constatkes doivent faire l'objet d'un procès-verbal dûment signé par l'auteur du constat et par le contrevenant.
En cas de refus du contrevenant, il en est fait mention dans le procbs-verbal.
Art. 105. Les agents de recherche et de constatation des infrac- tions à la prksente loi peuvent prockder à la saisie des OGM et/ ou de leurs produits dérivés introduits ou manipulés en infraction
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aux dispositions de la presente loi. , Les équipements et autres moyens ayant concouru à l'infiaction doivent être également saisis.
Si les inspecteurs se trouvent dans l'impossibilitk matkrielle d'emporter les objets saisis, ils constituent le/les auteur(s) de l'infraction ou une personne proche des lieux, gardien de la saisie.
Le contrevenant s'acquitte des fiais de saisie.
Art. 106. Les procbs-verbaux relatifs aux constats des infractions commises en violation des dispositions de la prksente loi doivent Ctre transmis à l'autoritk nationale compktente dans un dklai de sept (7) jours pour la mise en mouvement kventuelle de l'action judiciaire.
En cas de saisie des OGM et/ou de leurs produits dérivés, l'autoritk nationale compktente peut prockder à la mise en vente aux enchbres desdits OGM et de leurs produits dérivés ou par nkgociation de gré à gré si les risques sont acceptables ou gérables.
L'autoritk nationale compktente doit ordonner la destruction des OGM et/ou de leurs produits dkrivks si les risques sont inacceptables ou non gkrables.
Art. 107. La procedure d'établissement des prodbs-verbaux est fixée par arrêté interministériel.
Section 2: Infractions et sanctions
Art. 108. Toute personne physique qui :
1) participe à des délibérations sur une requête relative à l'importation, l'exportation ou la mise sur le marchk d'un OGM et/ou de ses produits dérivés, ou sur un rapport d'kvaluation de risque qui l'intéresse directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, sera punie d'une amende de cent.mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA ;
2) ne déclare pas tout conflit d'intérêt survenu au comitk scientifique et technique de la bioskcuritk et au comitk public dont elle est membre au niveau de l'évaluation des risques ou impliquke, et ne se retire pas des activitks concemkes, sera punie d'une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA;
3) transite un OGM et/ou ses produits dérivés sans l'autorisation écrite de l'autoritk nationale compétente sera punie d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ;
4) ne respecte pas l'une des conditions likes à l'autorisation d'importation, d'utilisation confinee, de développement, de
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dissémination volontaire ou de mise sur le marché des OGM et/ ou de leurs produits dérivés, sera punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) francs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an;
5) ne fournit pas les informations prkvues aux articles 27 et 34 de la présente loi, sera punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ;
6) donne des informations fausses ou trompeuses dans le but d'obtenir l'autorisation prévue, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à dew millions (2.000.000) fiancs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans.
7) ne communique pas à l'autoritk nationale compktente les nouvelles informationsqui lui sont parvenues après l'autorisation, et si ce fait aurait pu changer l'kvaluation des risques de son projet, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA ou d'une peine d'empri- sonnement de un (1) a cinq (5) ans ;
8) ne se conforme pas aux obligations d'ktiquetage, d'emballage et d'identification d'ün OGM etlou de ses produits dkrivks prkvues par la prksente loi, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à dew millions (2.000.000) fiancs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ;
9) étiquette, emballe ou identifie un OGM etlou ses produits dkrivks de façon fausse ou trompeuse, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) a deux millions (2.000.000) fiancs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de un (1) a cinq (5) ans ;
10) exporte un OGM etlou ses produits dkrivks sans l'accord préalable donné en connaissance de cause par l'autoritk nationale compktente, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) francs.CFA ou d'une peine d'ernprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ;
11) empêche ou refuse d'assister l'autoritk nationale compktente ou tout inspecteur de biosécurité dans l'exécution de leur mission conformkment aux dispositions de la prksente loi, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ;
12) n'informe pas l'autoritk nationale cornpktente d'un accident grave ou d'une urgence impliquant un OGM etlou ses produits dérivés sora punie d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à cinq millions (5.000.000) fiancs CFA ou d'une rkclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans ;
13) développe, importe, exporte, transite, dissémine, utilise en milieu confiné, entrepose, stocke ou met sur le marché un OGM
et/ou ses produits dérivés sans l'autorisation prkalablede l'auto- rité nationale compétente sera'punie d'une amende de cinq mil- lions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) francs CFA ou d'une rkclusioncriminelle de cinq (5) a dix (10) ans ;
14) utilise un OGM et/ou ses produits dérivés à des fins nuisiblesou dangereuses, sera punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) francs CFA ou d'une reclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans.
Art.. Toute personne morale qui :
1) se fait reprksenter à des dklibkrations sur une requête relative à l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché d'un OGM etlou de ses produits dérivés, ou sur un rapport d'évaluation de risque qui l'intéresse directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, sera punie d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) a un million (1.000.000) francs CFA;
2) ne dkclare pas tout conflit d'intérêt survenu au comité scientifique et technique de la biosécurité et au comité public dont elle est membre au niveau de l'kvaluation des risques ou impliquée, et ne se retire pas des activitks concernées, sera punie d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million (1.000.000) francs CFA ;
3) transite un OGM etlou ses produits dérivés sans l'autorisation écrite de l'autorité nationale compktente sera punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois a un (1) an ;
4) ne respecte pas l'une, des conditions likes à l'autorisation conformkment aux dispositions de la présente loi, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA et les premiers responsables punis d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ;
5) ne fournit pas les informations prkvues par la prksente loi, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ;
6) ne communique pas à l'autoritk nationale compktente les nouvelles informations qui lui sont parvenues après l'autorisation, et si ce fait aurait pu changer l'kvaluation des risques de son projet, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ;
7) donne des informations fausses ou trompeuses dans le but
Voir la page 14 du PDF| d'obtenir l'autorisation prévue, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une | pour chaque cas d'infraction. Elle donne kgalement lieu à une interdiction d'exercice de toute activitk like aux OGM et/ou à leurs produits dkrivks. |
| peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ; | |
| 8) ne se conforme pas aux obligations d'étiquetage, d'emballage et d'identification d'un OGM et/ou de ses produits dkrivks prkvues par la prksente loi, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ; 9) étiquette, emballe ou identifie un OGM et/ou ses produits dkrivks de façon fausse ou trompeuse, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ; 10) exporte un OGM et/ou ses produits dkrivks sans l'accord prkalable donnk en connaissance de cause par l'autoritk nationale compktente, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ; | L'interdiction s'ktend à toute personne morale, publique ou privke qui pourra Btre créée pour contourner les effets de cette sanction. Art. 111. Les actions de poursuite sont exerckes par le ministre chargé de l'Environnement ou son reprksentant devant les juridictions compktentes sans prkjudice du droit de poursuite du ministère public. Sans prkjudice du droit de poursuite du ministère public, l'action publique peut être kgalement engagke par les associations de dkfense de l'environnement, les Organisations Non Gouvernementales, les organisations paysannes, les associations de consommateurs; les collectivitks territoriales, les communautés villageoises, toute personne physique ou tout autre groupe de personnes ayant intérêt à agir. |
| 11) empêche ou refuse d'assister l'autoritk nationale compktente ou tout inspecteur de biosécurité dans l'exkcution de leur mission conformkment à la prksente loi, sera punie d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ; 12) n'infonne pas l'autoritk nationale compktente d'un accident grave ou d'une urgence impliquant un OGM et/ou ses produits dérivés sera punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une rkclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans ; | Art. 112. Les dispositions du prksent chapitre s'appliquent sans prkjudice des dispositions de la loi pknale ou de toutes autres Ikgislations spécifiques en vigueur. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 113. Pour toute activitk de dkveloppement, de production, d'exportation, d'importation, d'utilisation confinke, de dissemination, de mise sur le marchk, de transit, de stockage d'un OGM et/ou de ses produits dérivés qui a commencé avant |
| 13) développe, importe, exporte, transite, disskmine, utilise en milieu confiné, entrepose, stocke ou met sur le marché un OGM et/ou ses produits dkrivks sans l'autorisation prkalable de l'autoritk nationale compktente sera punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une rkclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans ; 14) utilise un OGM et/ou ses produits dérivés à des fins nuisibles ou dangereuses sera punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) francs CFA et les premiers responsables au moment des faits punis d'une réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans. | l'entrke en vigueur de la prksente loi, une demande de mise en confonnite devra Btre adressée à l'autoritk nationale compktente dans un dklai que celle-ci devra dkterminer. Si la demande a etk adressée dans le dklai fixk, l'activitk concernkepeut se poursuivre jusqu'h ce que la decision soit prise par l'autoritk nationale compktente, conformkment aux dispositions de la prksente loi. Art. 114. La prksente loi s'applique à toute demande en instance à sa date d'entrke en vigueur. |
| Art. 110. Toute rkcidive est punie du double des peines prkvues | Art. 115. Les modalitks d'application de la prksente loi seront |
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JOURNAL OPPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| précisées par dkcrets en Conseil des ministres. | Vu le décret N° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des |
| dtpartements ministériels; , | |
| Art. 116. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | Vu le décret N° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nominationdu Premier ministre; |
| Fait A Lomé, le 06 Janvier 2009 | Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant compositiondu gouver- nement; |
| Le Prksident de la Rkpublique | Le Conseil des ministres entendu ; DECRETE |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Article premier. M. ADONSOU Edzodzi Dklato, architecte de classe exceptionnelle, est nommé directeur de l'Habitat |
| Le Premier ministre | du Patrimoine immobilier. |
| Gilbert Fossoun HOUNGBO | Art. 2 Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est chargé de l'exkcution du présent dkcret qui sera publik au Journal officiel de la République togolaise. |
| DECRET N° 2009-001/PR du 05 Janvier 2009 Portant nomination du Directeur de l'Habitat et du Patrimoine Immobilier | Fait à Lomé, le 05 Janvier 2009 Le Prksident de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | Le Premier ministre |
| Sur proposition du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat; | Gilbert Fossoun HOUNGBO |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vule décret N° 2008-050/PR du 07 Mai 2008 relatif aux attributionsdes ministres | Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat |
| d'Etat et ministres ; | Issifou OKOULOU-KANTCHATI |
et
Imp. EDITOGO
Dépôt légal nº 2
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 0a06e34e0a87a44d198b743285c508ec3b8286da1a5ce4027fdb809de3977247
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- JO 2009-2 — 6 janvier 2009 — Voir la source officielle