Journal officiel du Togo

JO 2009-4bis

Publié le 23 janvier 2009 · 19 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 a 44 pages1000 F
48 a 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO......

20 000 F

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• Récépissé de declaration d'associations.. 10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª •
insertions) 10 000 F
• Avis d'immatriculation 10 000 F
500 F • Certification du JO

• AFRIQUE......

28 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228)221-37-1W221-61-07/08 Fax (228)222-14-89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 -01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

14 jan. -Décret n° 2009-008/PR portant nomination des membres de

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la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)..15
21 jan,-Décret n° 2009-009/PR portant retrait de reconnaissance de chef de canton.16
21 jan.- Décret n° 2009-010/PR mettant fin aux fonctions de préfet......16
23 jan.- Décret n° 2009-011/PR portant dissolution de la société togolaise de coton (SOTOCO)..16
23 jan.- Décret n° 2009-12/PR portant dissolution du comite fiduciaire.17
23 jan.- Décret n° 2009-013/PR portant creation de la nouvelle société cotonniere du Togo (N.S.C.T.)..17
23 jan.- Decret n° 2009-014/PR relatif a la gestion du personnel de la SOTOCO en liquidation..19

2009

05 jan.- Décret n° 2009-001/PR portant nomination de directeur de I' Habitat et du Patrimoine Immobilier..

14 jan.- Décret n° 2009-002/PR portant autorisation de perte de la. nationalité togolaise.

2

14 jan.- Décret n° 2009-003/PR fixant les critères et modalites d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics a participer a la realisation des marches publics en Republique Togolaise.

6

14 jan.- Decret n° 2009-004/PR fixant les primes et indemnité du personnel enseignant et assimilé des Universites du Togo......

10

14 jan.- Décret n° 2009-005/PR determinant le cadre juridique du personnelde surveillancede l'administration pénitentiaire et en fixant le statut..

10

14 jan.- Decret n° 2009-006/PR portant nomination,

14

14 jan.- Décret n° 2009-007/PR portant nomination,.

15

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N° 2009 - 001 /PR du 15 janvier 2009 Portant nomination de Directeur de l'Habitat et du

Patrimoine Immobilier

Voir la page 2 du PDF

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur proposition du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

OY

Vu le décret N° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret N° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels,

Vu le decret N° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement,

i

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: M. ADONSOU Edzodzi Délato, architecte de classe exceptionnelle, est nommé Directeur de 'Habitat etdu Patrimoine Immobilier.

Art. 2: Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal

adoptées en conseil des ministres le 29 juillet 2008;

Vu les requêtes des intéressés ainsi que les pièces justificatives produites;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE : -

Article premier: sont autorisées à perdre la nationalité togolaise les personnes dont les noms suivent:

1. ΑΚΑΚΡΟ Κomlan, né en 1970 à Glei (TOGO) fils de AKAKPO Akoda et de FATODZI Abla, demeurant à Am Erdbeeracker 35,65830 Kriftel (Allemagne);

2. AKAKPOVI Komlavi Hoenyedzi, né le 20 janvier 1959 à Be Lomé (TOGO), fils de AKAKPOVI Hundégla Apénouvon et de KOUZAWO Sotonchie, derneurant a Pacelli Alle 35,36043 Fulda (Allemagne);

3. ALI Abdul Rachid, né le 02 mai 2003 à Offenburg (Alle- officiel de la République togolaise.magne), fils de ALI Tagba Halilou et de OURO-DJOBO Nouriétou, demeurant à Im Schwurm 6, 74523 Schwabisch Hall (Allemagne);

Fait a Lomé, le 05 janvier 2009

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier rninistre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le Garde des Sceaux, rninistre de la Justice Biossey Kokou TOZOUN

,

DECRET N° 2009 - 002 IPR du 14 janvier 2009 portant autorisation de la perte de la nationalite togolaise

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

K 200

Sur le rapport de Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992

Vu l'ordonnance n° 78-34 du 7 septembre 1978 portant code la nationa- lité togolaise, modifiée par l'ordonnance n°80-27 du 06 octobre 1980;

Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernemenf; 270121010

Vu l'arrêté interministériel nº 017/MJRIR-MAEIR-MSPC du 7 novembre 2008 portant modalites pratiques de renonciation effective a la nationalité togolaise,

2005 salvast arab A 100-2005°

138030

Vu la communication du Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République, relative aux modalités pratiques de renonciation effective à la nationalité togolaise

4. ALI Ibrahim, né en 1968 à Sokodé (TOGO), fils de ALI MALOUA Yaya et de ALI Asanatoun, demeurant à Poederooienstraat 84,1106cl Amsterdam (Nederlande) ;

5. ALI Tagba Halilou, né en 1962 à Atakpamé (TOGO), fils de ALI Tagba Abdou et de TCHAPOU Déhinatou, demeu- rant à Im Schwurrn6, 74523 Schwäbisch Hall (Allemagne);

6. AMAH Victorine, nee le 23 novembre 1968 à Aneho (TOGO), fille de AMAH Ayitevi Ferdinand et de AMOUZOUGAN Dédé, derneurant à 51375 Leverkusen Virchowstraße 2 (Allernagne);

7. AMEFIA Akou Seli, née le 25 février 1976 a Kpalimé (TOGO), fille de AMEFIA Yao Voadewonyo et de TSATO Ama, demeurant à Hauptstr. 16, D-72127 Kusterdingen (Allernagne);

8. AMEGBO Dado, née en 1970 à Notsè (TOGO), fille de AMEGBO Kuami et de KODJO Ama, demeurant à 38440 Wolfsburg, FriedrichEbert-Strasse 9,100944-38409 Wolfs- burg (Allemagne); Tomihn aul inexili 400-2005 "n feno

opol bastitevinti asb élimizes te insngisane launozieg 9. AMEKUDJI Komlan Efoe Amétépé Edem, né le 08 fé- vrier 1977 à Lomé (TOGO), fils de AMEKUDJI Etsri Kodjo et de DOSSOU Delomé, demeurant à 8, Draiser Strasse 55128 Mainz (Allemagne);

10. AMIDOU Farida, née le 06 février 2003 à Eschwege (Allemagne), fille de AMIDOU Saharoudine et de ADAM Aïchétou, demeurant a Emser Str. 327, 56076 Koblenz

Voir la page 3 du PDF

23 janvier 2009 .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

(Allemagne);

11. AMIDOU Saharoudine, ne le 09 septembre 1975 a Kpalime (TOGO), fils de AMIDOU Soulemane et de NASSAM Adama, demeurant a Emser Str. 327, 56076 Koblenz (Allemagne);

12. ANANI Ayélé Akpéné, nee le 11 mai 1975 a Lome (TOGO), fille de ANANI Messan Akouete et de TAMAKLOE Eyivi, demeuranta ErnstNaujoks-Strasse 4,69181 Leimen (Allemagne);

13. ANTHONY Marco Edem, né le 18 fevrier 1998 à Wup- pertal (Allemagne), fils de ANTHONY Yawo Kaxoxo et de PEDANOU Bayi, demeurant à Ferdinand Thun Str 65, 42289 Wuppertal (Allemagne);

14. ANTHONY Melissa Akpedje, nee le 26 aoirt 1999 à Wuppertal (Allemagne), fille de ANTHONY Yawo Kaxoxo et de PEDANOU Bayi, demeurant a Ferdinand Thun Str 65,42289 Wuppertal (Allemagne);

15. APEDJIHOUN Kokou Gamele, ne le 29 juillet 1990 a Glidji (TOGO), fils de APEDJIHOUN Agbetomougnon et de FOLLEY Ayélé, demeurant à Eckernförder Str. 82,24116 Kiel (Allemagne);

16. APOU Rachida, nee le 18 novembre 1972 a Wassarabo (TOGO), fille de APOU Limam et de AGORO Agboro, demeu- rant à Am Flachlberg 9, 93057 Regensburg (Allemagne);

17. AROUNA Bouraïma, ne le 23 aoirt 1973 à Sokodė (TOGO), fils de AROUNA Yacoubou et de MOUMOUNI Retchia, demeurant à 51379 Leverkusen, Pommernstraze 15 (Allemagne);

18. ATARIWA Abdel Rahman, ne le 18 mai 1971 à Lomé (TOGO), fils de ATARIWA Atchiba et de AROUNA Affousse, demeurant a Imstedt 9-D 22083 Hambourg (Allemagne);

19. ATCHOU Amina Afi, nee le 09 aoirt 1985 à Lome (TOGO), fille de ATCHOU Komi et de JOHNSON Ekwa Situ, demeurant a llsenhof 14, 12053 Berlin (Allemagne);

20. ATTAH Issak, né en 1967 a Tchamba (TOGO), fils de ATTAH Karim et de BOURAIMA Amina, demeurant à Schillerstrafle 17, 90409 Nurnberg (Allemagne);

21. ATTE Achirou Safiou, né en 1968 à Kpalimé (TOGO), fils de ATTE Moussa et de TAIROU Lamatou, demeurant a Karlstrafle 30, 73433 Aalen (Allemagne);

22. AYEWA Mahama Kamilou, ne le 11 janvier 1972 à Lama-Kara (TOGO), fils de AYEWA Yoavi et de ADAM Djaratou, demeurant a Haslacher Str 187, 79115 Freiburg (Allemagne);

23. AYITE Mêmê, ne le 16 juin 1968 a Lome (TOGO), fils

de AYITE Ayi Patatou et de ATIKOSSIE Akoko Akpedje, demeurant a Sittard Str. 54a 41061 MSnchengladbach (Allemagne);

24. BABATOUNDE Sadiyatou, nee le 26 août 1977 a Dapaong (TOGO), fille de BABATOUNDE Moudassirou et de ADAM Adjara, demeurant a Kunigsberger Str 7, 48157 Münster (Allemagne);

25. BADA Agbéko Yawo, ne le 06 juin 1960 a Agbelouve (TOGO), fils de BADA Yawo et de GUDO Akuavi, demeuranta Isartalstr. 4711 80469 München (Allemagne),

26. BALEY Kodjo Padassiki, né le 24 novembre 1969 à Noépé (TOGO), fils de BALEY Kossi Banassima et de WLIDOU Kossiwa, demeurant a Müchworthstrafie 52, 68199 Mannheim (Allemagne);

27. BAYOR Salissou Moussiratou epouse IMSEL, nee le 29 novembre 1966 à Bafilo (TOGO), fille de BAYOR Salissou et de LAWANI Tanietou, demeurant a Rolandstrage 18, 87437 Kempten (Allgêu) (Allemagne);

28. DATEY Datevi, ne le 03 decembre 1987 a Kelegougan (TOGO), fils de DATEY Têtê et de DANSOU Dovi, demeu- rant à Lunemannsiepen 2445307 Essen (Allemagne);

29. DJORE Chabane Bien-Aimé, ne le 20 février 1993 a Tindjassi (TOGO), fils de DJORE Dare David et de NADJOMBE Nada, demeurant a Gustav-Adolf-Str.9,90592 Schwarzenbruck (Allemagne);

30. DJÖRE Daré David, né le 12 janvier 1970 a Lome (TOGO), fils de DJORE Gbandi et de NAPO Mawaté, demeurant à Gustav-Adolf-Str. 9, 90592 Schwarzenbruck (Allemagne);

31. DJORE Jocéline, née le 08 janvier 2004 à Amberg (Allemagne), fils de DJORE Dare David et de DJORE Kadiatu née KAMARA, demeurant à Gustav-Adolf-Str. 9, 90592 Schwarzenbruck (Allemagne);

32. DJORE Reine Chantal, né le 28 août 2001 a Amberg (Allemagne), fils de DJORE Daré David et de KAMARA Kadiatu, demeurant à Gustav-Adolf-Str. 9, 90592 Schwarzenbruck (Allemagne);

33. DOTOU Komla Andre Apélété, né le 10 novembre 1964 à Lome (TOGO), fils de DOTOU Kodjo et de DOSSOU Ayaba, demeurant à Gonnerstrasse 398-96050 Bamberg (Allemagne);

34. DOVI Tchotcho Miakafumawu, nee en 1962 à Anfoin- Adjové (TOGO), fille de DOVI Afantchaoet de MIDJRESSO Amessouhoé, demeurant à Gassergasse 18111 A-1050 Vienne (Autriche);

Voir la page 4 du PDF

35. DURCHBACH Anselrne Arthur Edem Kodjo, ne le 22 avril 1974 à Douala (Cameroun), fils de DURCHBACH Kwame et de AYAH Pauline, demeurant à 54655 Kyllburg, Auf dem Stift 24 (Allemagne);

36. EDORH-ANANOU Arnurniwa, né le 15 juin 1963 a Vogan (TOGO), fils de EDORH-ANANOU Kindjrodo et de DOGBEHAHOLOU Hognotolio, demeurant à Haupt Str 20, 36419 Geisa (Thurrngen) (Allemagne),

37. EDORH Sernanou Gbegnohin, né le 06 septembre 1970 à Lome (TOGO). fils de EDORH Kinmikpodo et de ADELOU Akuélé, demeurant a Ludwig-Beck-Str. 13,28327 Bremen (Allemagne);

38. ESSESSI Koffi Okakpa, né le 28 juillet 1972 à Lomé (TOGO), fils de ESSESSI Kodjo Essikpé Woumato et de AMETEPE Afiwa, demeurant a Kurfürstenstr. 55 D-60486 Frankfurt (Allemagne);

39. FOLLY llka Kokoè, née le 13 janvier 1997 à Wedel (Alle- magne), fille de (pere inconnu) et de FOLLY Tsotsovi, demeu- rant a 22880 Wedel/District de Pinneberg (Allemagne),

40. FOLLY Irrnela Dédé, née le 09 septembre 1995 à Wedel (Allemagne), fille de (père inconnu) et de FOLLY Tsotsovi, demeurant à 22880 WedeUDistrict de Pinneberg (Allemagne);

41. FOLLY Tsotsovi, nee le 14 janvier 1965 à Lome (TOGO), fille de FOLLY Amenvo Anumu et de KOUDOYOR Akoélé, demeurant a 22880 Wede/District de Pinneberg (Allemagne);

42. AITHOU SOSSA Yaovi Ernrnanuel, né le 15 février 1959 à Togoville (TOGO), fils de GAITHOU SOSSA Kludze et de DANSSOU Mahinou, demeurant à Hemmt Wuete 5, 25704 Meldorf (Allemagne);

43. GAM Kokou Olivier Amen, né le 22 juin 1983 a Lome (TOGO), fils de GAM Agbegnigan et de KUEVI Ablavi, de- meurant à Wesendonstr. 19,42103 Wuppertal-Deutschland (Allemagne);

44. GNANTEMAKoffi, ne le 22 juin 1976 a Aneho (TOGO), fils de GNANTEMA Naoh et de MORAGA Alougba, demeu- rant a Kuhsteig 6, 25813-Husum (Allemagne),

45. HENYO Affi Viviane, née en 1968 à Lome (TOGO), fille de HENYO Komlan et de DOGBE Afiwa, demeurant à Spitalhorfstr 27, 85051 Ingolstatdt (Allemagne);

46. HERMANN-KOKROKO PRINCESS Manuela Nana, nee le 08 juin 2003 a Bonn (Allemagne), fille de ISSIFOU Amza et de KOKROKO Patience Sakitaoo, demeurant a

Nömensin 159, 53117 Bonn (Allemagne);

47. HOUNΚΡΑΤΙ Kodjo, né le 21 juin 1965 a Lomé (TOGO), fils de HOUNKPATI Messan et de KPODO Adjowa, demeu- rant a Starkenburge Str. 56, 60386 Frankfurt am Main (Al- lemagne);

48. ISSAKOU Idrissou, né en 1963 à Sokodé (TOGO), fils de ISSAKOU Alassani et de ADAM Azetou, demeurant a Stromgasse 11-13,52064 Aachen (Allemagne);

49. ISSA-TOURE Zaharatou, nee le 16 juin 1974 a Lome (TOGO), fille de ISSA-TOURE Hamiza et de FOUSSENI Amissétou, demeurant à Rue Sudetenlandstr. 8, 85368 Moosburg a d;isar (Allemagne).

50. KLUTSE Kofi Drifa, né le 21 novembre 1969 à Agou- Nyogbo (TOGO), fils de KLUTSE Koku Efaboe et de EKPE Akuvi Edina, demeurant à Sterdamm 17, 12487 Berlin (Al- lemagne);

51. KODODJI-TRAORE Isrnaila, né le 04 mars 1971 a Sokode (TOGO), fils de KODODJI-TRAORE Ibrahim Bazeno et de ALI-YATCHE Sahadatou, demeurant a Andreas-Grieser Str 10. 97084 Wuerburg (Allemagne) ;

52. KODO Koffi, né le 1er novembre 1957 à Lomé (TOGO), Il fils de KODO Ketowotsa et de Dossou Kayi, demeurant a Rimparerstr 10, 97080 Würzburg (Allemagne),

53. KOFFI Ayawavi Mitronougna, nee le 28 juin 1979 a Tabligbo (TOGO). fille de KOFFI Amégnonan et de ATTIGNON Woléwo, demeurant à Vaubanallee 6, 79100 Friburg im breisgau(Allemagne).

54. KOUASSE Kodjo-Kiki, né le 13 avril 1970 à Lomé (TOGO) fils de KOUASSI Kodjo et de DOEVI Kayissan, demeurant a Am Brennhaus 15A 65933 Fankfurt am Main (Allemagne),

55. KOUEVI-YOYENOU Abla Holalé, née le 04 février 1975 a Vogan (TOGO), fille de KOUEVI-YOMENOUAnato et de AZIDJE Afi, demeurant a Am Seedeich 31 A 25980 Westerland (Allemagne);

56. KOUGNIGAN Akouete, ne le 07 juillet 1971 a Vogan- Agbové (TOGO), fils de KOUGNIGAN Mathé et de Magbo koko, demeurant a Dülferstralle 89,80995 München (Alie- magne);

57. KOUZO Ahlin Kwassivi Dodzi, ne le 02 septembre 1962 a Lome, fils de KOUZO Ahlonko Kwasi Fadémi et de KOUZO Akouélé nee LAWSON, demeurant a Haupt Str 9, 79346 Endingen (Allemagne),

Voir la page 5 du PDF

58. KOUZO Jean Steven Quam, né le 18 janvier 2001 a Herbolzheim (Allemagne), fils de KOUZO Ahlin Kwassivi Dodzi et de KOUZO Adeline Makandjou née ADIGOU, de- meurant a Haupt Str. 9, 79346 Endingen (Allemagne);

59. KPADANOU Tete Lueien, né le 18 décembre 1974 à Be Ablogamé (TOGO), fils de KPADENOU Seho et de AZIAWOR Akuvi, demeurant a Sievekingsallee218,22111 Hamburg Deutschland (Allemagne);

60. KPEKOU Komi, ne le 26 août 1973 à Tabligbo (TOGO), fils de KPEKOU Togbé et de ALLOGNON Abra, demeu- rant a Georg-WilhimStr. 38,21107 Hamburg (Allemagne);

61. KPODAR Dede Dodovi Akpe, nee le 26 octobre 1974 a Lome (TOGO), fille de KPODAR Adamah et de EKUE Ayoko, demeurant a Odenwaldstrasse57,51105 Cologne (Allemagne);

62. LANTAM Napo Mariam, nee le 02 mai 1976 a Lome (TOGO), fille de LANTAM Napo Biguitcha et de FARE Adjra, demeurant à Mozartstr. 6,82140 Olching (Alemagne);

63. LOSSAH Paul Akorli, ne le 23 fevrier 1956 a Accra (GHANA), fils de LOSSAH Attisso et de ATTIOGBE Nyehawo, demeurant a Fronhofen 13, 54483 Kieinich (Al- lemagne);

64. MAGLO Komlan Makafui Marvin, ne le 21 octobre 1997 a Lome (TOGO), fils de MAGLO Komi Novissi et de AGBOH Amavi Hoenyedji, demeurant a Rembrandt str. 3, 55218 Ingelheim (Allemagne);

65. MENSAH Adje Sedofia Ayao, ne le 20 février 1969 a Lome (TOGO), fils de MENSAH Sewa Kokou et de ADALBERT Adakou Ayawavi, demeurant a Martinskrirchstr. 40, 60529 Frankfurt/M (Allemagne);

66. MOUSSA ADOYI Moussahoudou, ne le 21 fevrier 1961 a Sokode (TOGO), fils de MOUSSA Adoyi et de KOURA Abiba, demeurant a Willerstwiete 17, 22415 Hamburg (Allemagne)

67. MOUSSA Tadjoudine, ne en 1976 à Kpalimé (TOGO), fils de MOUSSA Saïbou et de ADAMOU Salamatou, de- meurant a Bizestraße 84, 13088 Berlin (Allemagne);

68. OURO-SALIM Firdaous, née le 09 janvier 2006 à Heide (Allemagne), fille de OURO-SALIM Gado et de AFODA Radiatou, demeurant à Johannes-Hinrich Tehrs Str. 51, 25746 Heide (Allemagne);

69. OURO-SALIM Gado, né le 23 février 1964 a Tchon- Oro (TOGO), fils de OLIRO-SALIM Batcha et de AGORO Assana, demeurant a Johannes-Hinrich Tehrs Str. 51, 25746 HEIDE (Allemagne);

70. OURO-SALIM Mohamah-Taodine, né le 16 juillet 1974 à Bafilo ("TOGO), fils de OURO-SALIM et de YAYA Fati, demeurant a Annahofstr 14, 93049 Regensburg (Allemagne);

71. SENVI Marc, ne le 24 janvier 1970 a Lome (TOGO), fils de SENVI Klawuda et de AMOUZOUKPE Ayaba, de- meurant a 49439 Steinfeld, Im Fang 13 Hamburg (Allema- gne);

72. SEVI Kable, ne le 1er mai 1962 a Glei (TOGO), fils de SEVI et de' Noholo, demeurant a Ost Str 107, 40210 Dufeldolf (Allemagne);

73. SOMADO Raphaël, né le 20 octobre 1966 à Lomé (TOGO), fils de SOMADO Dalbert et de AFANTSAWO Marie, demeurant a Sonnenstresse4, 82205 Gilching (Al- lemagne);

74. SOULE Rashid, né le 13 décembre 1974 à Agoè-Nyivé (TOGO), fils de SOULE Alassani et de WOROU Memina, demeurant a Blauwe Slenk 9,8223 XN LELYSTAD (Hol- lande);

75. TCHAGAFOU Abdel-Balid, né en 1972 a Kolina (TOGO), fils de TCHAGAFOU Issifou et de ISSIFOU Fati, demeurant a Kathe Niederkirschner str 31, 10407 Berlin(Allemagne);

76. TCHAGNAOU Woulo Koura, né le 23 septembre 1963 a Sokode (TOGO), fils de TCHAGNAOU Woulô et de GOMASSARA Assibi, demeurant a Schubertstr. 30,69214 Eppelheim (Allemagne);

77. TCHAKALA Raniatou, née le 17 mai 1991 a Lome (TOGO), fille de TCHAKALA Aboubakari et de TRAORE Saoudatou, demeurant à Felicitas-Fuss-Str. 1113, 81827 München (Allemagne);

78. TCHANILE Rafatou, née le 25 avril 1969 à Sokodé (TOGO), fille de TCHANILE Arouna et de BOURAIMA Foussena, demeurant a Zentmarkweg 1,60489 Frankjurt/ M (Allemagne);

79. TCHEDRE Nana Woebi, nee le 17 décembre 1974 à Kpadapé (TOGO), fille de TCHEDRE Yao et de DJOBO Abravi, demeurant à Kurt Schumacher Strasse 60, 82256 Fürstenfeldbruck(Allemagne);

80. TCHEOU Kama, ne le 21 août 1969 a Lome (TOGO), fils de TCHEOU Matanaka et de ASSAYE Kouressi demeurant a Grafenstrasse 26, 24768 Rends' (Allemagne); bobreα μπο

٠١٦,

Durg

81. TEKO Edjodjinam, ne le 03 décembre 1977 à Lomés

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(TOGO), fils de TEKO Foli et de YOUNOUSSOU Nayo, demeurant a freiligratgstrasse 17, 60385 am Main (Alle- magne); 82. TETE Dakitsè Benissan, ne le 03 janvier 1972 à Lome (TOGO), fils de TETE Têtê Benissan et de ASSOGBA Adjowavi, demeurant Klinkerberg 21,86152 Augsburg (Al- lemagne), 83. TILETI KALAO Sone, ne le 22 juin 1967 a Lome (TOGO), fils de TILETI KALAO Adougou et de DJARAFEI Abdjan, demeurant a Imflerren 4,22880 Wedel (Allemagne); 84. TOSSOU Gbenoude, né le 23 decembre 1964 à Lome (TOGO), fils de TOSSOU Koffi Loyade et de TOGBONOU Ablavi, demeurant a Honsbergerstr. 123,42857 Remscheid (Allemagne); 85. TOTOKPUI SAKA Kwame, ne le 24 septembre 1960 à Accra (GHANA), fils de TOTOKPUI SAKA Komla et de AKPABLI Hetsa, demeurant à Hubertstr. 293, D-45307 Essen (Allemagne);Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO اسود Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice Biossey Kokou TOZOUN DECRET N° 2009-003 IPR du 14101109 fixant les criteres et modalites d'octroi et de retrait de l'agré- ment habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics a participer a la realisation des marches publics en Republique Togolaise LE PRESIDENT DE LA REPLIBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la constitution du 14 octobre 1992: Vu l'ordonnance n° 93-006 du 4 août 1993 portant code des marches publics,
86. VIAGBO Maco Kokou, ne le 17 octobre 1963 à Tabligbo (TOGO), fils de VIAGBO Ametohoundji et de ASSINOU Atchagnonou, demeurant à 86, 167 Augsburg, Schillstr 29 (Allemagne); né le janvier 983 87. ZIBEDOU ΚΑΤΑΚΡAOU a Sokode (TOGO), fils de ZIBEDOU KATAKPAOU Toure et de KOURA Nara Mola, demeurant a Lindenstraße 2 a 86470 Thannhausen (Allemagne);Vu le decret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels; Vu le decret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composı- tion du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, DECRETE:
88. ZOKLI Komlan Messan, ne le 31 janvier 1967 à Lomé (TOGO), fils de ZOKLI Glikpanou Kodjotse et de ANTHONY Mawouéna, demeurant a Flottmorring, 25, 24568 kaltenkirchenkreis Segeberg Der Landrat; Art 2: La renonciation à la nationalite togolaise conferee par le present décret ne sera notifiée par les ambassa- des et consulats de la Republique Togolaise aux bénéfi- ciaires qu'après restitution des documents officiels déli- vrés par l'Etat, notamment le certificat nationalité, la carte nationalité d'identité, le passeport et tout autre document consulaire.CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Tout entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics, personne physique ou morale, desirant par- ticipera la realisation de travaux pour le compte de l'Etat et des autres collectivites publiques (collectivites locales, en- treprises publiques, etablissements publics administratifs et établissements publics a caractere industriel et commer- cial) est conjointement agree par le ministre charge des Finances et celui charge des Travaux publics.
Art 3: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est charge de l'exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait à Lomé, le 14 janvier 2009L'agrément ainsı accordé habilite l'entrepreneur a realiser des travaux pour le compte des personnes publiques préci- tees dans une ou plusieurs spécialités relevant d'une ou de plusieurs activites qui seront définies en même temps que les plafonds y correspondants, par arrêté interministeriel du ministre charge des Travaux publics et celui chargé des Finances.
Le President de la RepubliqueArt 2: Les entreprises de bâtiment ou de travaux publics
Faure Essozimna GNASSINGBEsont classees en entreprises générales et en entreprises

spécialisées.

,

Voir la page 7 du PDF

23 janvier 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Art 3: Est consideree entreprise generale, toute entreprise possédant des moyens humains, materiels et financiers suffisants pour réaliser, l'ensemble des travaux, tout corps d'etat compris, d'un ouvrage, soit par elle-rneme ou en fai- sant appel a des soustraitants agrees par l'administration, sous son entière responsabilite et dans le respect des dé- lais et des regles de l'art.

Art. 4: Est considérée entreprise specialisee, toute entre- prise possedant des rnoyens humains, matériels et finan- ciers suffisants lui permettant de realiser dans le respect des délais et des regles de l'art, des travaux dans l'une des spécialités qui seront definies par l'arrete interministériel du ministre charge des travaux publics et de celui des fi- nances prevu à l'article premier du present decret.

Une entreprise peut solliciter un agrement dans une ou plusieurs specialites.

Art. 5: Un entrepreneur, personne physique ou morale, ne peut participer qu'aux marches publics relatifs aux activi- tés et spécialités pour lesquelles il est agree.

CHAPITRE II - LES MODALITES D'AGREMENT

Art. 6: L'agrement des entreprises de batiment ou de Tra- vaux publics est delivre par le ministre charge des Finan- ces et celui des Travaux publics pour les entreprises clas- sees dans les categories qui seront fixees par l'arrete in- terministériel prevu a l'article premier du present decret, apres avis conforme de la commission nationale d'agré- ment prévu à l'article 10 du present decret.

Art. 7: L'agrement peut être delivre a titre provisoire aux entreprises classées par les autorites competentes sur la base d'une dernande justifiant leurs moyens humains, ma- teriels et financiers.

L'agrement provisoire perrnet a ces entreprises de partici- per aux marchés publics pendant une duree de un (1) an a compter de la date de son obtention.

Au terme de cette periode, l'entreprise concernee doit sol- liciter un agrement definitif.

La decision d'octroi ou de refus de l'agrement provisoire doit être notifiée aux intéressés dans les vingt (20) jours suivant la date de cette decision.

Art. 8: Le candidat à l'agrement definitif doit presenter, a l'appui de sa demande, un dossier comportant toutes les justifications des moyens humains, materiels et financiers de son entreprise.

La decision d'octroi, de refus ou de renouvellement de l'agrément definitif doit être notifiee aux intéressés dans

les vingt (20) jours suivant la date de la decision et la de- mande doit etre instruite dans les trois (3) mois a compter du dépôt d'un dossier complet.

Art. 9: L'agrement définitif des entreprises de batiment ou de travaux publics est valable pour une duree de trois (3) ans. Il est renouvelable dans les rnemes formes et condi- tions de son obtention

Art. 10. Il est institué aupres du ministre charge des Finances une commission nationale d'agrement des en-. treprises de batiment et de travaux publics Cette commis- sion emet un avis conforrne sur toute demande d'agrement qui lui est soumise.

Elle est presidee par le ministre charge des Finances ou par son representant et comprend les membres suivants.

primature: un representant de la commission nationale des marches, membre;

ministere charge des Travaux publics. deux representants (le directeur general des travaux publics et le directeur technique concerne par la nature de l'agrément demande), membre,

ministere charge du Developpement et de l'Amé- nagement du Territoire. un representant, membre; laboratoire national du bâtiment et des travaux publics le directeur general, membre,

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). un representant, membre, Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) un representant d'un partenaire financier, membre,

- association professionnelle des banques et établis- sements financiers un representant, membre Les membres de la commission nationale d'agrement sont nommés par arrete interministériel du ministre charge des Finances et du ministre charge des Travaux publics.

Art. 11: La commission nationale d'agrernent se réunit régulièrement sur convocation de son president. Elle délibère en presence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint pendant la premiere reunion, la commission est convoquee pour une deuxieme reunion une semaine apres la première

Les membres de la commission sont convoques au moins sept (7) jours avant la date de reunion de la commission

Le president de la commission peut faire assister aux reu- nions de la commission toute personne qu'il juge utile de consulter en raison de sa competence.

Art. 12: La commission donne son avis (conforme) expri- mant celui de la majorité des membres présents.

Voir la page 8 du PDF

En cas de partage, la voix du president est prépondérante. Le secretariat de la commission est assure conjointement par les ministeres charges des finances et des travaux publics.

Art. 13: Le secretariat de la commission nationale d'agré- ment a pour rôle :

d'instruire les dossiers relatifs aux demandes d'agrement en collaboration avec les parties concernees et de les presenter à la commission d'agrement dans les 60 jours (2 mois) suivant la date de dépôt de la demande

accompagner d'un dossier complet de l'interesse; de preparer un rapport détaillé sur toutes les de- mandes d'agrement à soumettre a l'examen de la com- mission d'agrement;

de dresser le proces-verbal de chaque reunion de la commission nationale d'agrement;

- d'établir le rapport annuel d'activites de la commis- sion nationale d'agrément et de le publier; de procéder a la convocation des membres de la commission nationale d'agrement;

de notifier aux demandeurs les decisions d'agre- ment ou de rejet;

de faire publier systematiquementau Journal offi- ciel de la Republique togolaise la liste des entreprises qui ont obtenu l'agrement et celles dont l'agrementa été retire.

Art. 14: Chaque procès-verbal de reunion de la commis- sion nationale d'agrement doit être sign6 par tous les mem- bres presents.

Une copie de chaque proces-verbal de reunion de la com- mission, ainsi que celle du rapport annuel d'activites doi- vent être adressees, pour information, a la commission nationale des marches et a toute autre entite interessee.

CHAPITRE III - LES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT

Art. 15: Le dossier de demande d'agrement provisoire d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics, doit comporter les pièces suivantes:

une demande manuscrite ou dactylographiée sur

papier libre;

une fiche de renseignement fournie par l'adminis- tration, dûment remplie, datee et signee par le demandeur de l'agrement;

- le casier judiciaire du demandeur d'agrement da- tant de moins de trois (3) mois a la date de son dépôt ; une copie simple de la carte d'opérateur économi- que en cours de validite;

- le curriculum vitæ ou les references professionnel- les dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics du

demandeur de l'agrement dûment dates et signés;

- le quitus fiscal datant de moins de trois (3) mois ; - la liste datee et signée, des moyens humains, ma-

teriels et financiers dont dispose le demandeur;

- la liste datee et signée des immobilisations corporel- les et incorporelles accompagnée d'un rapport d'evaluation établi par un expert industriel, mecanique ou automobile agree par le ministère de l'economie et des finances et celui des travaux publics;

un extrait du registre du commerce et du credit mobilier et d'un certificat de non faillite, sauf pour les entre- prises etrangeres admises a concourir;

- un document bancaire justifiant les moyens finan- ciers du demandeur de l'agrement;

des copies certifiees conformes des cartes grises du materiel roulant, ou des copies certifiees conformes à l'original des contrats de leasing, les factures ou contrats d'acquisition selon le cas.

Art. 16: Le dossier d'octroi ou de renouvellement de l'agré- ment definitif d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics doit comporter les pieces suivantes :

1) pour les personnes physiques :

une demande sur papier libre;

- une fiche de renseignements fournie par l'adminis- tration, dûment remplie, datee et signee par le demandeur d'agrement;

le casier judiciaire du demandeur d'agrement datant de moins de trois (3) mois a la date de son dépôt; la liste du personnel de l'entreprise signee par le demandeur d'agrement, accompagnée de copies simples du contrat de travail ou assimilé, des diplômes et des jus- tificative d'expériences dans le domaine pour chaque agent sur presentation des originaux le cas echeant;

une copie simple de la declaration d'affiliation a la caisse nationale de securite sociale pour le personnel de l'entreprise;

une copie certifiee conforme a l'original de l'acte de propriété, des contrats de location pour le siege de l'en- treprise et eventuellement du dépôt.

2) pour les personnes morales:

Outre les pieces sus-indiquees exigees pour la constitu- tion du dossier d'agrement de la personne physique, le dossier d'agrement de la personne morale doit comporter:

une copie simple des statuts de l'entreprise; une declaration notariee de liberation du capital; - le quitus fiscal datant de moins de trois mois.

Art. 17: Les entreprises agréées dans une catégorie dé-

Voir la page 9 du PDF

JOUKNAL OFFICJEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

terminée et qui desirent l'obtention d'un agrement a une autre categorie ou specialite doivent fournir les documents complementaires suivants :

les justifications du complement en moyens hu- mains, materiels et financiers exigés, pour la categorie de- mandee par rapport a la categorie initiale d'agrement;

une copie simple du bilan du dernier exercice de l'entreprise assortie d'une decharge fiscale; une copie du bilan et du compte d'exploitation de l'entreprise des trois (3) derniers exercices, certifiee par un expert comptable.

Art. 18: Les entreprises agrees dans une specialite et qui desirent être agreees dans une nouvelle specialite doivent justifier du complement en moyens humains, materiels et financiers qu'exige la nouvelle specialite par rapport a ceux existants dans son agrement initial.

Art. 19 : Toute demande d'agrement, a la suite du change- ment de raison sociate ou de forme, est consideree comme une demande d'agrement d'une nouvelle entreprise. Elle doit Ctre accompagnee d'une copie simple de l'avis de dis- solution de l'ancienne personne morale, qui a ete publié au Journal officiel de la République togolaise et de toutes les pieces constituant le dossier d'agrement de la nouvelle entreprise, telles que specifiees a l'article 14 du present decret.

CHAPITRE IV - LES SANCTIONS

Art. 20: L'agrement d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics peut être retire a titre temporaire, notam- ment dans les cas suivants :

- malfaçons graves et répétées dans l'execution des travaux qui lui sont confies,

- défaillance et carence de l'entreprise dans l'execution des travaux ayant fait l'objet de plus de deux mises en demeure;

deux (2) résiliations de marchés aux torts de l'entreprise.

Toutefois, le retrait temporaire de l'agrement ne peut, en aucun cas, excéder un an.

Art. 21: L'agrementest retire definitivement a toute entreprise ayant fait l'objet de deux retraits provisoires durant la periode de validite de l'agrement;

-en cas de procédure collective de liquidation des biens; - en cas de faute professionnelle grave.

Pour les entrepreneurs, personnes physiques, l'agrement est Cgalement retire definitivement en cas de condamna- tion pour délit a plus de trois (3) mois d'emprisonnement ferme pour corruption ou entente collusoire, faux et usage de faux, falsification, faux temoignage, abus de confiance

ou escroquerie.

Art. 22: Les faits reproches a une entreprise de bâtiment ou de travaux publics doivent faire l'objet d'un dossier cır- constancie établi par le maître de l'ouvrage concerne et adresse, dans un delai n'excedant pas un mois suivant la date de la constatation des faits au Premier ministre ou son representant, qui saisira a cet effet la commission na- tionale d'agrement dans les deux mois suivant la date de reception du dossier.

L'entrepreneur concerne doit obligatoirement etre mis en demeure de presenter ses observations vingt (20) jours au moins avant la saisine de la commission nationale d'agrement. II devra remettre ses observations au service competent du Premier ministre, dans un delai de quinze (15) jours a partir de la date de notification de la mise en demeure.

La commission nationale d'agrement peut s'autosaisir en cas de tentative de dissimilation des faits.

Art. 23: La decision de retrait a titre temporaire ou definitif de l'agrement est prise par arrêté du ministre de l'Econo- mie et des Finances et du ministre charge des Travaux publics, sur avis motive de la commission nationale d'agré- ment. Elle est notifiee a l'entreprise dans un delai de vingt (20) jours a partir de la date de la decision.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 24: Tous les entrepreneurs de bâtiment ou de travaux publics, personnes physiques ou morales, agrees a la date de la publication du present decret, disposent d'un delai de six (6) mois a compter de cette date pour présenter un nouveau dossier d'agrement dans les formes et les condi- tions du present decret.

Art. 25: Toutes dispositions anterieures a celles du pre- sent decret sont abrogees.

Art. 26: Le ministre charge de l'Economie et des Finances et le ministre charge des Travaux publics et des Trans- ports sont charges, chacun en ce qui le concerne de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait a Lome, le 14 janvier 2009

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de l'Economie et des Finances

Voir la page 10 du PDF

Adji Oteth AYASSOR DECRET N° 2009-0041 PR du 14/01/09 fixant les primes et indemnites du personnel enseignant et assimilé des Universites du Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du rninistre de l'Enseignement superieur et de la Recherche, du ministre de l'Economie et des Finances, et du ministre de ia Fonction publique et de la Réforme administrative;

Vu l'ordonnance n° 1 du '4 janvier 1968, portant sfatut general des fonctionnaires de la Republique togolaise,

Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des universités du Togo, modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000,

Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut special du personnel enseignant de l'enseignement superieur du Togo;

Vu le decret n° 61-25 du 16 mars 1961 fixant le regime des remunera- tions des fonctionnaires et les textes modificatifs subsequents;

Vu le decret n° 61-26 du 16 mars 1961, portant le règlement sur le solde et les allocations accessoires accordees aux fonctionnaires de la Republique togolaise.

Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministériels.

Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre,

Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement,

Le Conseil des ministres entendu ;

DECRETE:

Article premier: Il est fixé au benefice du personnel enseignant .et assimilé des Universites du Togo des primes et indemnites dans les conditions ci-apres :

- Prime de recherche et de bibliotheque.. : 40 000 F/mois Art. 2: Le bénéfice des indemnités prevues a l'article 1^{er} du present decret n'est pas applicable au personnel relevant de l'Assistance Technique bilatérale, ce person- nei etant regi par des conventions spéciales.

Art. 3: Le decret n° 91-187 du 16 juillet 1991 instituantdes indemnités pour le personnel enseignant et assimilé de l'Université du Bénin est abroge.

Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sont chargés chacun en ce qui le concerne. de l'execution du present decret qui prend effet à compter du 1er janvier 2009.

Fait a Lome, le 14 janvier 2009

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Oteth AYASSOR

DECRET N° 2009 - 0051 PR du 14 janvier 2009 determinant le cadre juridique du personnel de surveillance de l'administration penitentiaire et en fixant le statut

LE PRESIDENT DE LA REPLIBLIQUE,

Professeur Titulaire

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
: Indemnite de logement40000 F/mois
: - Prime academique135 000 F/mois
- Prime de recherche et de bibliotheque ::50000 F/mois

Sur le rapportconjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice charge des Relations avec les institutions de la Republique et du rninistre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

m

Vu l'ordonnance n^{\circ} 1 du 4 janvier 1968 portant statut general des fonc- tionnaires de la République togolaise;

Maître de Conferences et Professeur Agrege

Vu le decret n^{\circ} 69-113 du 28 mai 1969 portant modalites communes d'application du statut general de la fonction publique;

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- Indemnite de logement. : 40 000 Flmois
- Prime academique.: 105 000 Flmois
-Prime de recherche et de bibliothèque: 50 000 Flmois'

m

Maître Assistant

Indemnité de logement.

Prime academique

: 40 000 Flmois

: 65 000 Flmois

Prime de recherche et de bibliotheque ..... 50 000 Flmois

m

Assistant

Indemnité de logement

: 40 000 Flmois

Prime de recherche et de bibliothèque.... : 40 000 Flmois Π

Assistant Délégué

- Indemnite de logement.

: 40 000 Flmois

Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;

Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels;

Vu le decret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le decret n^{\circ} 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi-

tion du gouvernement;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret determine le cadre juridique du personnel de surveillance de l'administration

Voir la page 11 du PDF

pénitentiaire et en fixe le statut. Ce cadre se compose des trois (3) corps suivants :

un corps de commandement denomrne corps des surveillants-en-chefde l'administration penitentiaire; - un corps d'encadrement dénommé corps des surveillants- en-chef adjoint de l'administration penitentiaire; un corps d'execution dénommé corps des sur- veillants de l'administration penitentiaire.

Le cadre du personnel de surveillance de l'administration penitentiaireest soumis aux principes generaux de la fonc- tion publique A ce titre, il est régi par les dispositions de l'ordonnance n^{\circ} 1 du 4 janvier 1968 portant statut general des fonctionnaires de la Republique togolaise, ainsi que par celles du present décret. Il est place sous l'autorite du ministre de la justice.

Art. 2: Le corps de surveillant-en-chefde l'administration pénitentiaire comprend quatre grades :

surveillant-en-chef de 2^{e} classe qui comporte 4^{e}

echelons;

surveillant-en-chef de 1^{re} classe qui comporte 3º surveillant-en-chef principal qui comporte 3^{e}

Bchelons;

echelons;

- surveillant-en-chef de classe exceptionnelle qui comporte un echelon unique.

Art. 3: Le corps de surveillant-en-chef adjoint de l'admi- nistration penitentiaire comprend quatre grades:

surveillant-en-chef de 2^{\circ} classe qui comporte 4^{e} echelons; surveillant-en-chef de 1^{r\theta} classe qui comporte 3^{\circ} echelons; surveillant-en-chef principal qui comporte 3^{8} 2

échelons;

- surveillant-en-chef de classe exceptionnplle qui comporte un échelon unique.

Art. 4: Le corps de surveillant de l'administration péniten- tiaire comprend également quatre grades:

- surveillant de 2^{e} classe qui comporte 4^{e} échelons; surveillant de 1^{re} classe qui comporte 3^{o} echelons; surveillant principal qui comporte 3^{e} échelons; surveillant de classe exceptionnelle qui comporte

un echelon unique.

Art. 5: Les membres du cadre du personnel de surveillance de l'administration penitentiaire ont pour missions:

- la surveillance intérieure et extérieure des prisons et autres lieux de detention relevant du ministere de la justice;

- le transferement des prisonniers et autres detenus, l'appui aux institutions chargées de l'exécution

des peines la participation a la reinsertion des prisonniers et autres detenus.

Le corps des surveillants de l'administration penitentiaire est chargé de l'exécution de ces missions sous l'autorite directe des membres du corps des surveillants-en-chef adjoint de cette même administration.

Les membres du corps des surveillants-en-chef adjoints assu- rent, sous l'autorite du chef de l'établissement penitentiaire :

- l'encadrement des agents du corps des surveillants de l'adrninistration penitentiaire dont ils coordonnent et dirigent l'action;

- les diverses fonctions relevant des services du greffe au sein des etablissernents auxquels ils sont affectes.

Les missions de transfèrement et d'une maniere generale toutes les actions menees a l'extérieur des etablissements de l'administrationpenitentiaire ne peuvent être executees que par des surveillants d'un grade au moins égal a celui de surveillant de 1^{re} classe. Ces actions sont en outre toujours placées sous le commandement direct d'un agent du corps des surveillants-en-chefadjoints.

Les membres du corps des surveillants-en-chefconstituent un corps de commandementdu personnel de surveillance de l'administration penitentiaire.

Ils participent à l'élaboration de la politique definie pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberte.

Ils peuvent être charges de coordonner sa mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution des decisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale des établis- sements pénitentiaires.

Ils sont charges du commandementdes membres du corps d'encadrementet d'execution. Ils assurentles fonctions de chef de detention ou de responsabled'un service dans les etablissementspenitentiaires. Ils peuventBtre affectes dans tout autre service relevant de l'administrationpenitentiaire.

Les surveillants-en-chef peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement.

Art. 6: Les membres du cadre du personnel de surveillance de l'administration ont vocation à être affectés dans les éta- blissements penitentiaires. lis peuvent, cependant, bénéfi- cier d'une affectation en administration centrale pour se voi confier des fonctions notamment liées à leurs spécialités.

Art. 7: Les agents du cadre du personnel de surveillance de l'administration penitentiaire sont nommés par arrêté du ministre de la Fonction publique sur proposition du mi nistre de la Justice.

Voir la page 12 du PDF

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Ils exercent leurs missions en tenue et peuvent être autori- sés a porter des armes selon la nature des fonctions assurees. Ils n'ont pas vocation a exercer des activites de police judiciaire et ne peuvent donc, en aucun cas, être charges d'enquête judiciaire.

Art. 8: Il est institue une commission administrative pari- taire pour t'ensemble des membres du cadre de sur- veillance de l'administration penitentiaire. Le ministre de la Justice en determine la composition par arrêté. Cette commission dont le fonctionnement est regi par l'arrêté n^{\circ} 56-M.F.P. du 15 fevrier 1964 est obligatoirement con- sultee en matière de :

recrutement et notamment sur les propositions de

titularisation;

- avancement au choix et notamment sur la proposition du tableau d'avancement ainsi que pour les propositions de changement de corps au sein du cadre de surveillance de l'administration penitentiaire;

discipline dans les conditions prévues par l'ordon- nance portant statut général des fonctionnaires; a ce titre elle peut être appelée à siéger en qualité de conseil de discipline;

demission.

CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET FORMATION

Art. 9: Le recrutement dans le cadre du personnel de surveillance des etablissements penitentiaires a lieu sur concours externe organise par le ministre de la Justice, en collaboration avec le ministre de la Fonction publique. Les modalites d'organisation de chaque concours, la composition du jury et les conditions particulières relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalites des épréüves sont fixées par ar- rêté du ministre de la Justice.

Art. 10: Les surveillants de l'administration pénitentiaire sont recrutes par concours externe ouvert aux candidats des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans au moins et de vingt ainq (25) ans au plus au ter janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'etudes du premier cycle ou d'un dipldme reconnu equivalent par le ministre charge de l'éducation nationale.

Les surveillants-en-chef adjoints de l'administration péni- tentiaire sont recrutes par concours externe ouvert aux candidats des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans au moins et de vingt huit (28) ans au plus au 1^{\prime\prime} janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat 2^{e} partie de l'enseignement secondaire ou d'un dipldme reconnu equivalent par le ministre charge de l'education nationale.

Les surveillants-en-chef de l'administration penitentiaire sont recrutés par concours externe ouvert aux candidats

des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans au moins et de trente (30) ans au plus au 1^{er} janvier de l'annee du con- tours et titulaires d'une maîtrise de l'enseignement supé- rieur ou d'un dipldme reconnu equivalent par le ministre charge de l'Education nationale.

Art. 11: Les candidats déclarés admis aux concours de recrutement du personnel du cadre de surveillance de l'ad- ministration penitentiaire sont nommes élèves surveillants, élèves surveillants-en-chefadjoints ou élèves surveillants- en-chef. Ils reçoivent une formation professionnelle initiale comportant:

- une partie pratique qui peut être dispensee au centre national d'instruction des forces armees togolaises; une partie theorique assuree par le Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ).

La formation professionnelle initiale ne peut être inferieure a cinq (5) mois. Elle est sanctionnée par un examen pro- fessionnel auquel les élèves doivent avoir obtenu au mini- mum la moyenne.

Le programme et les modalites de cette formation profes- sionnelle initiale sont fixes par arrêté du ministre de la Jus- tice, apres avis de la commission administrative paritaire.

Après avoir achevé avec succès ces formations, les élèves sont nommés stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement penitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration penitentiaire ou du ministere de la Justice ou ils sont astreints a accomplir un stage probatoire d'une année. A l'issue de ce stage probatoire, ils sont susceptibles d'être titularises dans les conditions fixées par les dispositions de l'ordonnance du 4 janvier 1968 susvise.

Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une 17 durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas ete autorisés a effectuer un stage cornplementaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont révoqués.

Art. 12: Tous les membres du cadre du personnel de sur- veillance de l'administration penitentiaire sontastreintsa ef- fectuer un temps de formation continue qui est au minimum de huit (8) jours par an. Les modalités de cette formation continue sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.

Lors de l'accession d'un agent à un grade supérieur ou d'une affectation sur un poste presentant une technicitb particulière, les membres du cadre de surveillance de l'ad- ministration penitentiaire peuvent être astreints à effectuer une formation particuliere d'adaptation au nouvel emploi. Les modalites de ces cycles de formation particuliere sont arrêtées par le ministre de la Justice.

Voir la page 13 du PDF

CHAPITRE III - AVANCEMENT

Art. 13: L'avancement d'échelon dans chacun des grades est automatique. Il a lieu a date fixe a l'anciennete après un-temps de trois (3) ans passe dans l'échelon detenu.

Art. 14: L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix. Ne peuvent en beneficier que les agents :

- détenantau mininun, une anciennete de trois (3) ans dans l'échelon terminal de leur grade; -'ayant au moins une note au moins égale a 14/20; ayant satisfait au moins au cours des trois (3) der- nières annees, a leur obligation de formation continue; qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement de chacun des corps dans les conditions fixees aux arti- cles 34 et suivants du decret du 28 mai 1969 susvise.

La nomination dans le nouveau grade est prononcée par le ministre de la Justice dans la limite des vacances et dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Art. 15: Pour les trois corps du cadre du personnel de surveillance de l'administratiori pknitentiaire, la péréqua- tion du nombre des emplois par grade prevue a l'article 65 de l'ordonnance du 4 janvier 1968 susvisé, s'etablit comme suit :

emplois relevant du grade de 2^{e} classe: 40% du total des emplois du corps ; emplois relevant du grade de 1re classe: 30 % du total des emplois du corps ;

emplois relevant du grade de principal: 20% du total des emplois du corps ;

emplois relevant du grade de la classe exception- nelle: 10% du total des ernplois du corps.

Art. 16: Les surveillants detenant au moins le grade de surveillant principal, justifiant d'une anciennete de service minimale de vingt-cinq (25) ans et ayant une note d'au moins 17/20 peuvent demander à accéder au corps des surveillants-en-chefadjoints. La nomination, dans la limite de 1/6^{e} des nominations annuelles dans ce corps, est pro- noncée par le ministre de la Fonction publique sur proposi- tion du ministre de la Justice et après avis de la commis- sion administrative paritaire.

Les surveillants-en-chef adjoints peuvent, dans les mêmes conditions qu'a l'alinéa precedent, demander à acceder au corps des surveillants-en-chef. La nomina- tion, dans la limite de 1/6^{e} des nominations annuelles dans ce corps, est egalement prononcke par le ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre de la justice et apres avis de la commission administrative paritaire.

CHAPITRE IV - NOTATION ET DISCIPLINE

Art. 17: La valeur professionnelle de chacun des mem- bres du cadre de surveillance de l'administration pénitenti- aire est appreciee annuellementet se traduit par l'attribu- tion d'une appreciation littérale et d'une note chiffree expri- mee de zero a vingt (0 A 20) etablie sur la base des criteres suivants :

Pour les surveillants-en-chef de l'administration penitentiaire:

connaissance professionnelle et culture generale; aptitude au commandement;

aptitude a la conception;

esprit d'organisation, methode de travail; esprit d'initiative et d'anticipation; conduite et comportement.

Pour les surveillants-en-chef adjoints de l'administration penitentiaire:

connaissance professionnelle et culture generale; aptitude a l'encadrement;

esprit d'organisation, méthode de travail ; sens de la hiérarchie et de la discipline; conduite et comportement.

Pour les surveillants de l'administration penitentiaire : connaissance professionnelle;

- efficacité et soin dans l'exécution du travail; conduite et comportement;

sens de la hierarchie et de la discipline.

Art. 18: Les sanctions disciplinairesapplicables aux mem- bres du cadre du personnel de surveillance de l'adminis- tration penitentiaire sont :

- l'avertissement; le blame;

les jours d'arrêt d'une durée maxirnale de quinze

(15) jours;

- le deplacement d'office;

- la mise à pied Jimiteeau maximum à 1 mois;

la radiation du tableau d'avancement;

- la reduction d'ancienneté d'echelon;

- l'abaissement d'échelon;

- la retrogradation;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée

maximale de 6 mois;

- la revocation sans suspension des droits a pension; - la revocation avec suspension des droits a pension.

Art 19: Le pouvoir disciplinaire s'exerce dans les condi- tions et apres accomplissement des formalites prescrites par l'ordonnance du 4 janvier 1968 susvisée et ses textes

Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
d'application et consultation de la commission administra- tive paritaire siégeant comme conseil de discipline. Toutefois, les trois (3) premieres sanctions de l'échelle prevue a l'article 18 ci-dessus relevent de la competence exclusive du ministre de la Justice qui en fixe les modalitésministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministre de l'Economie et des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present decret qui sera publié au Journal Officiel de la Republique Togolaise.
par arrêté.Fait à Lome le 14 janvier 2009
CHAPITRE V - REMUNERATION ET COUVERTURE DES RISQUESLe President de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 20: Eu egard aux sujétions et aux devoirs particuliers ainsi qu'aux restrictions de liberté qu'impose leur statut, les agents du cadre de surveillance des établissements penitentiaires ont droit a une remuneration comportant :Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
- la solde dont le montant est fix6 en fonction du corps d'appartenance, du grade et de l'échelon, conformé- ment a une grille indiciaire arrêtée conjointement par le ministre de la Justice, le ministre de la Fonction publique et le rninistre des Finances; - une indemnité de sujétion spéciale déterminée par arrêté conjoint du ministre de la Justice, du rninistre de laLe Garde des Sceaux, ministre de la Justice, charge des Relations avec les Institutions de la Republique Biossey Kokou TOZOUN Le ministre de la Fonction publique et de la Reforrne administrative Ninsao GNOFAM
Fonction publique et du ministre des Finances ; Une indemnité de fonction le cas échéant.
En outre, le regime des prestations familiales des membres de ce cadre est celui en vigueur dans la Fonction publique.DECRET N° 2009 - 006 /PR du 14 janvier 2009 portant nomination
Art. 21: Le personnel du corps des surveillants de l'admi- nistration penitsntiaire bénéficie de l'assurance générale de l'Etat pour les accidents survenus à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du rninistre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Il bénéficie, enfin, des régimes de pensions dans les can- ditions fixees par la loi portant régime des pensions de la caisse des retraites du Togo.Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et rninistres; Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant arganisation des départements ministériels;
CHAPITRE VI - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEM- BRES DU CADRE Art. 22: Les membres du cadre de surveillance de l'admi- nistration penitentiairebénéficient de la plenitude des droits syndicaux reconnus et protégés par la constitution, les lois et règlements en vigueur. Art. 23: Toutefois et à raison de la nature de leurs fonctions, l'exercice du droit de grève est incompatible avec le statut du cadre du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESVu le décret n° 2008-121/PR du 07 septambre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement; Le oonseil des rninistres entendu, DECRETE: Article premier: M. Kombaté Dindiogue KONLANI, n°mle 041758-Q, géographe rural, 1re classe 1er echelon, est nommé directeur de cabinet du ministre de l'Agricul- ture, de l'Elevage et de la Pêche.
Art. 24: Le Gardedes Sceaux, ministre de la Justice, chargé des Relations avec les Institutions de la République, leArt. 2: Est abrogé le décret n° 2007-023/PR du 14 mars 2007 portant nomination.
Voir la page 15 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche est charge de l'exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.DECRET N° 2009-008/PR du 14 janvier 2009 portant nomination des membres de la cellule nationale de traitement des informations financieres (CENTIF)
Fait à Lomé, le 14 janvier 2009LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Le President de la RepubliqueSur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances;
Faure Essozimna GNASSINGBEVu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le traité du 14 novembre 1973 instituant l'Union Monetaire Ouest- Africaine (UMOA);
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la PQche Kossi Messan EWOVOR DECRET N° 2009 - 007 IPR du 14 janvier 2009 portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Vu le traite du 10 janvier 1994 portant creation de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA); Vu la loi uniforme n° 2007-016 du 6 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment son article 18; Vu le dbcret n° 2008-037/PR du 28 mars 2008 portant creation, organi- sation et fonctionnement d'une cellule nationale de traitement des infor- mations financières; Vu le décret n^{\circ} 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le dbcret n^{\circ} 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le decret n^{\circ} 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu,
Sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche; Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu le decret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisationdes départements ministeriels; Vu le decret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre : Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement; Le conseil des ministres entendu,DECRETE: Article premier : Sont nommkes membres de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), les personnes dont les noms suivent : - M. AQUITEME Tchaa Bignosi, inspecteur principal des douanes, prksident ; M. DOTCHE-TOGBE Kouassi, magistrat, membre, - M. KOULEOSSI Yao Videm Ahovi, commissaire principal de police, membre, M. PAKA Kokou Balakibawi, chef d'Escadron de gen-
DECRETE : Article premier: M. Wouro Aurelien TCHEMI TCHAMBI, nomle033507- D, ingénie agronome de classe exception- nelle, est nomme secretaire general du ministere de l'Agri- culture, de l'Elevage et de la Pêche. Art. 2: Est abroge le decret n° 2007-024/PR du 14 mars 2007 portant nomination. Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche ast charge de l'exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.darmerie, membre, Mme TIDJANI DOUROUDJAYE Dede, agent d'encadre- ment supérieur a la BCEAO, membre, - M. TSOGBE Koffi Dotsè, inspecteur des douanes, membre Art. 2: Les personnes visees a l'article 1er ci-dessus exer- cent leurs fonctions, a titre permanent, pour une duree de trois (3) ans, renouvelable une fois Art. 3 Le ministre de l'Economie et des Finances est charge de l'Exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait a Lome, le 4 janvier 2009
Fait à Lomé, le 14 janvier 2009 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBELe President de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBOLe ministre de l'Economie et des Finances Adji Oteth AYASSOR
Le ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche Kossi Messan EWOVORLe ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Peche Kossi Messan EWOVOR
Voir la page 16 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2009 - 0091PR du 21 janvier 2009 portant retrait de reconnaissance de chef de canton LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; Sur le rapport du ministre d'Etat, rninistre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, porte parole du gouvernernent,Vu la constitution du 14 octobre 1992, Vu la loi n° 2007-001 du 8 janvier 2007 portant organisation de l'admi- nistration territoriale déconcentrée au Togo, Vu le decret n^{\circ} 99-094/PR du 27 octobre 1999 portant nomination de prefets et sous-préfets, Vu le decret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres, Vu le decret n^{\circ} 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels, Vu le decret n° 2008-121 IPR du 07 septernbre 2008 portant nomination
Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-001 du 8 janvier 2007 portant organisation de l'Administration territoriale déconcentrée au Togo Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie tradition- nelle et a u statut des chefs traditionnels au Togo;du Premier ministre, Vu le decret n^{\circ} 2008-122/PR du 15 septernbre 2008 portant composı- tion du gouvernernent, Le conseil des ministres entendu,
Vu le decret n° 2008-050/PR du 07 rnai 2008 relatif aux attributions desDECRETE:
rninistres d'Etat et rninistres ;
Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departernents rninisteriels; Vu le decret n° 2008-121/PR du 07 septernbre 2008 portant nomination du Premier rninistre ; Vu le decret n^{\circ} 2008-122/PR du 15 septernbre 2008 portant composi- tion du gouvernernent;Article premier: Il est mis fin aux fonctions du prefet de Tchamba, M. Bagmalawoe DJANDJO. Art. 2: Est abroge l'article 1er du decret n° 99-094/PR du 27 octobre 1999 portant nomination de prefets et sous-
Le conseil des rninistres entendu,prefets en ce qui concerne la prefecture de Tchamba.
DECRETE : Article premier: Est abroge le decret n° 95-077/PR du 19 octobre 1995 portant reconnaissance de la designation de Monsieur Oudja-Bouh TITIΚΡΙΝΑ comme chef du canton de Tchamba dans la prefecture de Tchamba.Art. 3 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration terri- toriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, porte parole du gouvernement est charge de l'exécution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise
Art. 2: Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration terri- toriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement est charge de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de laFait a Lome, le 2 1 janvier 2009 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
Republique togolaiseLe Premier ministre
Fait a Lome, le 21 janvier 2009Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le President de la Republique Faure Essozirnna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBOLe ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement Pascal Akoussoulelou BODJONA
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernementDECRET N° 2009 - 011 / PR du 23 janvier 2009 portant dissolution de la Societe Togolaise de Coton (SOTOCO)
Pascal Akoussoulelou BODJONALE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
DECRET N° -2009 010 IPR du 14 janvier 2009 mettantSur le rapport conjoint du ministre de l'econornie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche,
fin aux fonctions de préieVu la constitution du 14 octobre 1992,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Vu la loi n° 90-26 du 4 decernbre 1990 portant reforrne du cadre institu- tionnel et juridique des entreprises publiques;
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernernent,Vu le decret n^{\circ} 91-19/PR du 16 août 1991 pris en application de la loi n^{\circ} 90-26 du 4 decernbre 1990 susvisée Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 rnai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres,
Voir la page 17 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPLTBLIQUE TOGOEAISE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premler ministre ; Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement, Le conseil des ministres entendu, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Vu la constitution du 14 octobre 1992, , Vu la loi n° 90-26 du-4 decembre 1990 portant reforrne du cadre institu- tionnel et juridique des entreprises publiques; Vu le decret n° 91-19/PR du 16 août 1991 pris en application de la loi n
90-26 du 4 décembre 1990 susvisee, DECRETE:
Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre, Vu le decret n° 2008-122/PR du 1,5 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement; Article premier: Est dissoute, la Socidte Togolaise de Coton (SOTOCO). Art. 2: Le cabinet Audit et Conseil Réunis, cabinet d'expertise comptable, represente par Monsieur Kosi KONOU, est nommd liquidateur de la SOTOCO. Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Art. 3: Le liquidateur a les pouvoirs les plus etendus, con- formément a la loi et aux usages pour procéder aux actes de liquidation, notamment: Article premier: Le decret n° 89-140/PR du 23 août 1989 portant creation du comitd fiduciaire est abrogd. Art. 2: La politique de fixation des prix de coton graine sera determinde par la Nouvelle Socidte Cotonnière du Togo mettre fin aux operations en cours; recouvrer les creances ; (N.S.C.T) et la Feddration Nationale des Groupements de Producteurs de Coton (FNGPC) du Togo, sur la base d'un mecanisme de fixation de prix convenu. regler le passif apres autorisation du ministre de l'Economie et des Finances, conformement au plan mis en place par le gouvernement. Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Fnanceset le ministre de l'agriculture, de l'Elevage et de la pêche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise Fait a Lome, le 23 janvier 2009 President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l'Economie des Finances Adji Oteth AYASSOR 11 rend périodiquement compte de l'état d'avancement des operations de liquidation au ministre de l'économie et des Finances, conformement a la convention de liquidation de la SOTOCO. Art. 4: Est abroge le decret n° 74-67/PR du 27 mars 1974 portant creation de la Societe Togolaise de Coton (SOTOCO). Art. 5: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait a Lome, le 23 janvier 2009
DECRET N° 2009 - 013 1PR du 23 janvier 2009 Le President de la Republique portant creation de la Nouvelle Societe Cotonniere Faure Essozimna GNASSINGBE du Togo (N.S.C.T.)
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Vu la constitution du 14 octobre 1992 Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Oteth AYASSOR
Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 4 decembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques, DECRET N° 2009 - 012 1PR du 23 janvier 2009 portant dissolution du comité fiduciaire Vu le decret n° 91-19/PR du 16 août 1991 pris en application de la loi n° 90-26 du 4 decembre 1990 susvisée,
Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

°

Voir la page 18 du PDF

ministres d'Etat et ministres ;

Vu le decret n_{t}^{\circ} 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le decret n^{\circ} 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi- tion du gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1er - DENOMINATION, OBJETET SIEGE SOCIAL

Article premier: Il est créé une societe d'économie mixte dénommée "NOUVELLE SOCIETE COTONNIERE TOGO" ci-apres designee la N.S.C.T.

La société est régie par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés cornmerciales et des groupements d'intérêt économique, par la legislation applicable aux en- treprises publiques et par ses propres statuts.

Art. 2: La N.S.C.T. a pour objet d'assurer le developpement et la valorisation de la culture cotonniere sur toute l'etendue du territoire national. Ace titre, elle est habilitée a :

procéder a la conception et au contrble de l'exécu- tion de tout programme de culture cotonnière;

- l'approvisionnement des organisations de produc- teurs de coton en moyens de production;

- l'appui à la collecte primaire du coton graine; l'evacuation du coton graine et à la gestion des usines d'egrenage;

- la commercialisation des produits finis ;

l'appui au developpement et a la commercialisa-

tion des cultures de diversification.

La NSCT peut en outre entreprendre des activites tendant a l'amélioration de son objet, notamment l'ouverture et l'en- tretien des pistes et la construction d'ouvrages d'art.

Art. 3. Le siege social est fixe a Atakpame (prefecture de l'Ogou). Il peut etre transféré en tout autre lieu du territoire national sur decision du conseil d'administration.

CHAPITRE II - CAPITAL SOCIAL

Art. 4: Le capital de la N.S.C.T. est fixe à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA, répartis en deux cent mille (200.000) actions de dix mille (10.000) francs CFA chacune, entierement souscrites et intégralement liberees par l'Etat togolais et la federation nationale des groupements de producteurs de coton du Togo à raison de.

- soixante pour cent (60%), soit cent vingt mille (120.000) actions d'une valeur de un milliard deux cent millions (1.200.000.000) de francs CFA, libérée par l'Etat togolais;

- quarante pour cent (40%), soit quatre vingt mille

(80.000) actions d'une valeur de huit cent millions (800.000.000) de francs CFA, libérées par la federation nationaledes groupements de producteurs de coton du Togo.

Art. 5: Le capital de la N.S.C.T pourra être ouvert aux in- vestisseurs prives sur decision commune des actionnaires

CHAPITRE III - TUTELLE ET FONCTIONNEMENT.

Art. 6: La N.S.C.T. est placée sous la tutelle conjointe du minis- tre charge de l'Agriculture et du ministre chargedes Finances.

Art. 7: Les ministres de tutelle definissent, en collabora- tion avec la federation nationale des groupernents de pro- ducteurs de coton, la politique de la N.S.C.T. dans le cadre de la politique et des orientations globales définies par le gouvernement.

Art. 8: Le ministre charge des Finances et le ministre charge de l'Agriculture, apportent l'appui nécessaire a l'amé- lioration des performances de la N.S.C.T.

Ils veillent a la mise a disposition par l'Etat togolais, de l'ensemble des moyens de production (equipements, infras- tructures, personnels, etc.) nécessaires a la realisation des ob- jectifs de traitement et de commercialisation du coton, arretes d'un commun accord dans le contrat de transfert d'actifs.

Enfin, ils assurent, dans le cadre du respect des lois en vigueur, les conditions les plus favorables pour que la so- ciété d'economie mixte puisse etre geree de maniere indé- pendante et efficace, selon les principes d'une gestion pri- vee profitable.

CHAPITRE IV - LES ORGANES DE LA N.S.C.T.

Art. 9: Les organes de la N.S.C.T. sont l'assemblée gé- nerale et le conseil d'administration.

Art. 10: L'assemblee generale est composee de deux ac- tionnaires: l'Etat et la federation nationale des groupements de producteurs de coton.

L'assemblee generale se réunit en session ordinaire sur convocation du president du conseil d'administration dans les six (6) mois suivant la date de clbture de l'exercice pour approuver les comptes et donner quitus au conseil d'admi- nistration apres audition des rapports du commissaire aux comptes.

Art. 11: L'assernblee generale dispose les pouvoirs suivants:

adopter les statuts;

nommer et revoquer les adrninistrateurs puis fixer

le montant de leurs indemnites de fonction;

- nommer et révoquer les commissaires aux comptes,

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- décider de l'affectation du résultat, notarnrnentla constitu- tion de réserve et, le cas échéant, la distribution de dividendes; approuver les conventions passées entre un ad- ninistrateur ou le directeur general et la N.S.C.T. que le conseil d'adrninistrationa autorisées ; assurer tout rôle devolu par la loi ou les statuts.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la pêche; Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 90-26 du 4 decembre 1990 portant réforme du cadre institu- tionnel et juridique des entreprises publiques; Vu le decret n° 91-19/PR du 16 août 1991 pris en application de la loi n° 90-26 du 4 decembre 1990 susvisee; Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres'; Vu le decret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composi-
tion du gouvernement;
Art. 12 : La N.S.C.T. est administrée par un conseil d'ad- ministration preside par un de ses rnernbres. La composi- tion du conseil d'adrninistration et son fonctionnernent sont fixes par les statuts adoptés par l'assemblée générale, con- formément a la loi. Art. 13: La N.S.C.T. est dirigee par un directeur general nornrne par le conseil d'adrninistration a l'issue d'un appel a candidatures. Le conseil d'adrninistration fixe les attribu- tions et émoluments du directeur general et le révoque. Art. 14: Les statuts de la N.S.C.T.sont établis par acte separe, adoptés par l'assemblée generate et signés par un representant de chaque actionnaire, conformément a la legislation en vigueur. Art. 15: En cas de dissolution de la N.S.C.T. pour quelque cause que ce soit, l'actif restant après les operations de liquidation sera réparti entre les deux (2) actionnaires ou tout autre actionnaire ultérieurement agree, au prorata deVu le decret n° 2009-011/PR du 23 janvier 2009 portant dissolution de la SOTOCO; Vu le decret n° 2009-013/PR du 23 janvier 2009 portant creation de la nouvelle société cotonniere du Togo (N.S.C.T.); Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: En attendant la rnise sur pied effective du plan social en cours d'élaboration, l'Etat prend en charge pendant trois (3) rnois le paiernent des salaires et avantages sociaux des salaries permanents retenus dans le plan social de la société togolaise de coton (SOTOCO) mise en liquida- tion.
leur participation au capital social.Art. 2: La rnesure sociale prévue a l'article er ci-dessus
--DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE V Art. 16: La N.S.C.T. est exonérée de tous taxes et droits de douane sur les importationsd'intrants necessaires à l'ex- ploitation de la filière.prendra irnrnediaternent fin des que le plan social entrera en vigueur. Art. 3: En attendant les conclusions de l'étude des ressour- ces humaines en cours, le personnel de la SOTOCO en liquidation continue les activités d'exploitation de l'entreprise.
Art. 17: Le rninistre de l'économie et des Finances et le rninistre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré- publique togolaise. Fait a Lome, le 23 janvier 2009 Le President de la RépubliqueArt. 4: La rnesure prévue à l'article 3 ci-dessus prendra immédiatement fin dès que l'assemblée générale constitu- tive de la N.S.C.T. sera tenue et que le conseil qui en.res- sortira aura rnis en place une equipe dirigeante. Art. 5: Le rninistre de l'Economie et des Finances et le rninistre de l'Agriculture, de l'élevage et de la Pêche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la
Faure Essozimna GNASSINGBERepublique togolaise.
Le Premier rninistreFait à Lomé, le 23 janvier 2009
Gilbert Fossoun HOUNGBO Le rninistre de l'Economie des Finances Adji Oteth AYASSORLe President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2009-014 IPR du 23 janvier 2009 relatif a la gestion du personnel de la SOTOCO en liquidationLe Premier rninistre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le rninistre de l'econornie des finances Adji Otèth AYASSOR

Dépôt legal n^{\circ} 4 bis.

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 73adf6a8973d44c0fc488fcee8b1aa6617c2456ecc6388eb9ad4dc85a9213046

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