Journal officiel du Togo

JO 2009-21

Publié le 29 juin 2009 · 9 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F

ACHAT

..

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18 12 pages200 F
16 à 28 pages600F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages.2000 F
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO..20 000 F
AFRIQUE..28 000 F
HORS, AFRIQUE40 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

insertions).

10000 F

Avis d'immatriculation

10000 F

Certificationdu JO

500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-1489 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2009

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

27 mai: - DirectiveC IDIR3105 109 sur l'harmonisation des Principes directeurs et des Politiques dans le secteur minier..

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions

LOME

Vu le Protocole A/P.1/7/91 du 6 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communaute;

Vu le Protocole additionnel A/P.1/5/79 du 29 mai 1979 relatif a la libre circulation des personnes et des biens;

Vu l'Article 31 dudit Trait6 relatif aux ressources naturelles qui prescrit la necessite d'harmoniser et de coordonner les politiques et programmes des Etats membres;

Vu la necessite d'ameliorer la justice economique et sociale au sein des communautes, dans le cadre du processus de decision relatif a l'exploitation des ressources naturelles, en tant qu'élément de la politique efficace de prevention des conflits, tel que stipule dans le cadre strategique de prevention des conflits de la CEDEAO adopté en novembre 2007.

Vu l'Article 21 de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,

RAPPELANT le Protocole additionnel A/SP1/12/01 du 21 decembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui prescrit les principes de bonne gouvernance politique, economique et sociale;

RECONNAISSANT que la responsabilitede promouvoir et de proteger les Droits de l'Homme incombe principalementaux gouvernements, les investisseurs et autres entreprises commerciales dans le secteur minier de l'Afrique de l'Ouest;

CONSCIENT de l'Initiative «Global Compact)) des Nations Unies qui demande aux chefs d'entreprise d'adopter et de

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mettre en œuvre les neuf principes fondamentaux, relatifs aux Droits de l'Homme, y compris les droits dans le domaine du travailet de l'environnement et la Declaration de l'OIT sur les principes fondamentaux et les droits des travailleurs;

RECONNAISSANT l'universalite, l'indivisibilité et l'interdependance des Droits de l'Homme, y compris le droit au développement tel que reconnu dans le Pacte International des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels qui permettent a chaque individu de participer, de contribuer et de jouir du developpement economique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits humains et les libertes fondamentales peuvent entierement se realiser;

CONSCIENT du fait que l'exploitation minière affecte les systemes ecologiques et ne se limite pas a l'environnement immediat du site minier et que dans les zones qui entourent les sites miniers, les communautes subissent des impacts d'ordre environnemental, social et economique; que certaines <<communautés d'intérêt», incluant les populations locales, l'artisanat minier, les travailleurs employes dans les mines et des gens vivant au sein des communautes sont marginalises;

RECONNAISSANT la nécessité de developper des criteres largement acceptes, sur lesquels les gouvernements, les communautes, l'industrie et les autres parties prenantes peuvent evaluer la performance environnementale et l'acceptabilite des operations minieres, et utiliser ces criteres pour elaborer des normes appropriees devant conditionner les autorisations necessaires a la mise en valeur des substances minerales;

RECONNAISSANT la nécessité de protéger et de maintenir la stabilite macroeconomiquedes Etats membres en ce qui concerneles fevenus generes ou provenantde l'exploitation minière ainsi que de creer un environnement economique propice pouvant attirer les investisseurs dans l'industrie minière et de maintenir un equilibre entre les intérêts des Etats membres et ceux des investisseurs;

CONSCIENT que l'exploitation minière et la transformation sur place en produits finis sont essentielles pour le developpement socio-economiquedes Etats membres, que les avantages obtenus de ces activités doivent dtre partagés et sauvegardes pour les generatibns presentes et futures;

RECONNAISSANT que les gouvernements des Etats membres doivent jouer un rôle de premier plan dans la creation d'un milieu où les politiques et la reglementation favorisent la contribution de l'exploitation minière au developpementdurable;

RECONNAISSANT l'importante contribution de la societe civile, des médias et des différentes parties prenantes dans la protection et la promotion des Droits de l'Homme et du droit des communautes minieres locales a une participation citoyenne a leur developpement;

CONVAINCU de la necessite de developper dans l'espace CEDEAO une politique minière commune qui tienne compte d'autres initiatives internationales, regionales et sous- regionales, telles que l'adoption par les Etats Membres de I'UEMOA d'une politique minière commune et du Code Minier Communautaire de l'UEMOA;

Apres avis du Parlementde la Communaute;

PRESCRIT:

CHAPITREI DEFINITIONSET OBJECTIFS

Article Ler: Definitions

Aux fins de la présente Directive, on entend par:

<<Exploitatiominière artisanale a petites échelles>> : toute exploitation dont les activites consistent a extraire et concentrer des substances minerales et a recuperer les produits marchands en utilisant des methodes et procédés manuels et traditionnels.

<<<Organisation de la Societe Civile» : toute organisation ou groupe organise non gouuernemental.

<<<Activités géologiques» : les etudes scientifiques de surface pour identifier en autres, soit directement ou indirectement, des ressources minerales.

<<<Localisation>> : toutes les activites qui visent a accroître l'acquisitionlocale des biens et des services, de la formation, du transfert de technologie et du developpement de l'entreprenariat local dans la perspective eventuelle de remplacer le personnel expatrié par du personnel des Etats membres.

<<<Mine>> : un endroit, une excavation ou une exploitation, ainsi que tous les appareils, les bâtiments; les locaux, les structures en surface et au sous-sol où des operations minieres sont entreprises dans le but d'extraire, de traiter ou de preparer une substance minerale, d'obtenir ou d'extraire une substanceminérale ou un metal ou dans le but de traiter un minerai; une carriere où des matériaux de construction sont extraits.

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29 juin 2009 JOURNAL OPFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

exploitation minière»: extraction d'une substance minérale; une operation de prospection directe ou indirecte necessaire ou accessoire a l'extraction.

<<<Substance minérale» : une substance liquide ou solide qui apparaît naturellement dans le sous-sol, ou a la surface du sol, a la surface ou en dessous des fonds marins, formee par ou soumise à des transformations geologiques, comprenant notamment mais pas exclusivement les mineraux industriels et le pétrole.

<(Operationsminérales»: la reconnaissance, la prospection, l'exploitation minière ou toutes activites s'y rattachant, y compris la remise en etat des mines et le suivi de l'apres mine.

<<<Droit minier» : les licences, permis, baux et autres autorisations accordes par les Etats membres aux individus ou aux entreprises et leurs agents ou leurs sous-traitants en vue de l'exploration, du traitement ou de l'exploitation des substances minerales.

<<<Opérations minieres)): toutes les operations entreprises dans le cadre de l'exercice des droits conferes par une licence ou une autorisation d'exploitation miniere.

<<<Prospection>» : la recherche d'une substance minerale, la reconnaissance et les operations visant a determiner la valeur economiqued'un gisement minier.

<<<Reconnaissance>>: la recherche des indices mineraux au moyen d'etudes geophysique, geochimique et photo géologique ou autres techniques de teledetection et d'etude geologique de surface y compris la collecte des donnees environnementales nécessaires.

<<<Agences publiques»; organe ou institution mise en place par un Etat membre avec un mandat specifique y compris les organes parapublics.

<<Plan d'eau ou Ressources en eau»: tous les cours d'eau de surface, les rivieres, les ruisseaux, les marecages, les lacs naturels et les eaux souterraines.

ARTICLE 2: Objectifs

Les objectifs de la presente Directive sont: 1. Assurer l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier des Etats membres basés sur des normes standards de haut niveau de responsabilite pour les compagnies minieres et les gouvernements afin de promouvoirles Droits de l'Homme, la transparenceet requête sociale et de garantir la protection des

communauteslocales et de l'environnementdans les zones minieres de la sous-region;

2. Créer un environnementminier favorable au developpement macroéconomique durable et qui assure un equilibre entre la necessite de mettre en place des mesures incitatives pour attirer les investisseurset celle de proteger la base du revenu et les ressources des Etats membres ;

3. Ameliorer la transparence dans le processus de formulation et de mise en oeuvre de la politique minière dans la sous-region, promouvoir la participation et renforcer les capacites des communautes minieres ;

4. Doter les Etats membres d'une politique minière et d'un cadre juridique harmonises;

5. S'assurer que l'harmonisation prend en compte les differents niveaux auxquels chaque Etat membre se trouve dans le secteur minier et la maniere dont les politiques et les differentes strategies pourraient être conduites pour satisfaire les besoins specifiques de chaque Etat membre.

CHAPITRE II

LES SUBSTANCES MINERALES EN TANT QUE RESSOURCES DE L'ETAT

ARTICLE 3: Propriete des ressources minérales

1. Toute substance minérale a l'etat naturel, dans le sol, le sous-sol ou a la surface du sol d'un Etat membre, dans les rivieres, les ruisseaux, les cours d'eau dans toute la sous-region, dans les zones economiques exclusives, les eaux territoriales ou les plateaux continentaux, est la propriete de l'Etat membre.

2. Les detenteurs de droits ou de titres miniers acquierent la propriete des substances minerales qu'ils extraient, conformement aux dispositions légales et contractuelles en vigueur.

3. Les ressources minerales sont la propriete de l'Etat et sont gerees au profit de la populationde l'Etat membre. Les Etats membres ont l'obligation de prendre toutes les mesures necessaires, comprenant notarnment mais pas exclusivement l'adoption de regles juridiques et administratives appropriees pour protéger teurs ressources.

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Art. 4: Occupation ou acquisition des terrains pour l'exploitation minière

1. L'occupation ou l'acquisition d'un terrain necessaire a la mise en valeur d'une ressource minérale doit être conforme aux lois en vigueur dans l'Etat membre.

2. Une compensation appropriee et rapide doit Qtreversee au praprietaireou occupant legitime de tout terrain acquis pour la mise en valeur d'une ressource minerale.

3. Pour le calcul de toute compensation en vue de l'acquisition de terrain pour la mise en valeur d'une ressource minérale il doit Qtre tenu compte des pertes subies par l'utilisateur du terrain, des desagrements causes au proprietaire terrien et a l'occupant dûment evalues, des pertes et des dégâts causes aux biens immeubles eta leurs dependances, du manque a gagner, y compris les eventuelles pertes de revenu agricole et autres pertes raisonnablementprouvees, en versantune indemnite compensatriceconformement aux meilleures pratiques internationalesen vigueur dans ce domaine.

4. Les Etats membres doivent classer certains terrains zones interdites' aux activites d'exploitation minière, si ces zones comportent des risques particuliers pour la preservation de la securite y compris dans les zones a forte sensibilite environnementale, sociale et culturelle.

Art. 5: Acquisition de droits et titres miniers

1. Nonobstant la detention d'un titre ou d'un droit sur le terrain sur lequel les substances minerales sont situees, toute activite de recherche, de recannaissance, de prospection, d'exploration, d'exploitation minière ou toute activite similaire, ne peut être entreprisequ'apres l'octroi d'un droit ou titre minier validé par une autorité competente.

2. Le processus decisionnel conduisanta l'octroi et au retrait des droits miniers doit s'effectuer dans la transparence.

3. Nonobstant l'Alinéa (1) du present article, les agences publiques des Etats membres ne doivent pas Qtre empêchées de mener des activites géologiques conformement aux lois en vigueur dans les zones où un droit ou titre minier a ete acquis.

4. Les qualificationspour l'acquisition d'un droit ou titre minier dans les Etats membres doivent Qtreen conformite avec les meilleures pratiques internationales dans le domaine .de l'industrie minière et doivent notamment, inclure le respect de l'environnement, prendre en compte l'intérêt national de l'Etat membre, le respect des droits des

communautes minieres, le respect des obligations en matière d'emploi local et d'approvisionnementen biens et services.

5. L'autorité competente d'un Etat membre peut revoquer un droit ou titre minier octroye, si elle est convaincue, apres inspection et audit, que son detenteur a enfreint l'une des dispositions de la presente Directive ou une loi de l'Etat membre et qu'il a ete reconnu coupable de delit de contrebande, de vente ou transaction illicite portant sur des substances minerales.

CHAPITRE III

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 6 Obligations relatives a la protection de l'environnement

1. Avant d'entreprendre toute activite minière, un detenteur de droit ou titre minier doit obtenir les permis et approbations necessaires aupres des autorites competentes de l'Etat membre chargées de la protection des forêts, de l'environnement, des autres ressources naturelles, les ressources en eau, et de la sante publique dans le cadre de ses activites minieres.

2. Les Etats membres adoptent des lois appropriees (là où il n'en existe pas) pour mettre en place des mecanismes de plaintes et des audits pour le respect des obligations resultant de la presente Directive relative a la protection de l'environnement.

3. Les investisseurs miniers menent leurs activites conformement aux lois et reglements nationaux, aux pratiques administrativeset aux politiques relatives a la preservation de l'environnement des Etats membres dans lesquels ils opèrent et se conforment aux accords internationauxs'y rapportant, aux principes, objectifs et normes standards relatifs a l'environnement, l'hygiene, la sante publique et la sécurité et en general mener leurs activités de façon a contribuer a l'abjectif global de developpement durable.

4. Avant le debut des operations, les detenteurs des droits ou titres miniers doivent prevoir la mise en oeuvre des plans de rehabilitation et de fermeture des sites miniers ainsi que des plans pour l'après mine. Ces plans sont soumis a l'autorite competente pour approbation et font l'objet de revues periodiques.

5. Des audits periodiques de l'environnement seront menes pour s'assurer de la performance environnementale des

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operations minieres et de l'efficacite des organismes charges de la reglementationdes mines.

6. Les Etats membres veillent a ce que les detenteurs des droits ou titres miniers prennent les mesures pour empêcher et gerer le deversement du cyanure, du mercure et autres substances similaires, de substances nocives a la sante humaine et a l'environnement, ainsi que les autres risques lies aux activites minieres.

7. Les Etats membres doivent mettre en place un fonds pour la rehabilitation de l'environnement.

CHAPITRE IV

PROTECTION DE L'INTERET NATIONAL

Art. 7: Accord de stabilite

1. Dans le cadre de l'octroi d'un droit ou titre minier, l'autorite competente de l'Etat membre peut conclure un accord de stabilite dans le cadre de negociations avec un investisseurminier.

2. L'Accord de stabilite reflete l'intérêt national de l'Etat membre et celui des investisseurs.

3. Les negociations poursuiviesconformement audit Accord traiteront des questions relatives aux effets negatifs des changements intervenus dans la loi en vigueur, dan le niveau et le montant du paiement des royalties, taxes et droits sur l'importation d'intrants.

4. L'Accord de stabilite est sous reserve de la ratification par le parlement national ou tout organe approuve par l'Etat membre.

Art. 8: Regime fiscal

1. Les Etats membres adopteront des lois appropriees pour optimiser et proteger les recettes dues qui leur reviennent au titre des activites minieres.

2. Les exonerations des droits de douane a l'importation en ce qui concerne les installations industrielles, les machines, les equipements et accessoires importes specialement et exclusivement pour les operations minieres seront subordonnees au respect par le titulaire du droit ou titre minier de ses obligations sociales et environnementaleset autres obligations a l'egard des communautes minieres, conformementaux lois et usages en vigueur dans l'Etat membre.

3. Le personnel d'un titulaire de droit ou titre minier paie les impôts et taxes sur tous ses revenus au même taux que lès ressortissants de l'État membre, sauf lorsqu'il existe un accord relatif a la double taxation entre l'Etat membre et l'Etat d'origine du titulaire dudit droit qui prevoit le contraire.

4. Les transferts de fonds du personnel a des fins personnelles sont imposables conformement a la legislation en rigueur sauf s'il existe une convention de double taxation entre l'Etat d'origine et l'Etat de residence dudit personnel.

5. Les Etats membres sont tenus de mettre en place un systeme qui assure une repartition plus equitable des revenus generes par l'activite minière et d'assurer la distribution effective et le transfert aux communautes locales, d'une partie de ces revenus miniers, tel que prevu dans les lois et usages de l'Etat membre et d'encourager le renforcementde leurs capacites. Les Etats membres procederont a la révision et a l'harmonisation de leur regime fiscal, ainsi qu'a leur actualisation tous les trois ans.

Art. 9: Transfert de capitaux

1. Le titulaire d'un droit ou titre minier qui tire des operations minieres des gains en devises etrangeres peut être autorisé par l'autorite competente d'un Etat membre a conserver une partie de ces devises etrangeres dans un compte ouvert dans ledit Etat, destinees au rachat de pieces et d'autres intrants necessaires a l'exploitation minière, a conditiondefournir des preuves selon lesquelles ces fonds ne sont pas facilement disponibles sans procéder a l'ouverture d'un tel compte.

2. Toute devise etrangere gagnée et pouvant être conservee sur un compte conformementau present article doit être utilisee specialementet exclusivement pour:

a) L'achat de pieces detachees, de matieres premieres, de consommables, de machines et d'equ'ipements;

b) Le service de la dette et le paiement de dividendes;

c) le paiement du personnel expatrie.

d) le transfert de capitaux en cas de vente ou de liquidation des operations minieres.

3. Le libre transfert annuel de devises canvertiblesa un taux convenu mutuellement avec les Etats membres est garanti au titulaire du droit ou titre minier.

Voir la page 6 du PDF

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4. Tout transfert de devises convertibles par un titulaire de droit ou titre minier stipule dans le present article s'effectue conformementau regime de change approprie 'des Etats membres. Les Etats membres prendront des mesures pour empêcher la fuite de capitaux ou dans le cas flagrant de l'utilisation a cettefin par un detenteur de devises etrangeres d'un compte ouvertconformement a l'alinéa (1) du present article.

Art. 10: Participation de l'Etat aux operations d'exploitation minière

1. Une autorité compétente d'un Etat membre peut par avis ecrit demander a une societe minière de lui octroyer une action speciale, quel que soit le nom donne par la societe.

2. Les actions speciales constituentune categorie speciale d'actions et les droits qui y sont attaches sont determines d'un commun accord entre l'autorite competente de l'Etat membre et le titulaire du droit ou titre minier.

3. Un Etat membre peut egalement participer au capital des societes minieres operant sur son territoire dans des conditions fixees d'un commun accord.

Art. 11: Politique de localisation des operations minieres

1. Dans le cadre d'une politique de localisation, un titulaire de droit ou titre minier exerçant sur le territoire d'un Etat membre, soumet aux autorites competentes un programme détaillé, agree par celles-ci pour le recrutemsnt, le transfert de technologie et la formation du personnel local; auquel il doit se conformer.

Les Etats membres veillent a ce que la Responsabilite Sociale des Entreprises (RSE) minieres, et les programmes alternatifs de subsistance soumis au presentarticle fassent partie des conditions requises pour l'octroid'un droit ou titre minier. Ces programmesdoivent contribuer à l'ametioration des conditions de vie des communautes minières et être établis avec la participation active et le consentement des communautes locales.

3. Le non respect par un titulaire de droit ou titre minier des programmes mentionnés à l'alinéa (2) du presentarticle constitue une cause de revocation du droit du titre minier.

4. Un titulaire de droit ou titre minier accorde dans toutes les phases de ses operations, une preferenceà l'emploi 'des citoyens des Etats membres, en particulier ceux des communautés les plus affectees en répondant dans

toute la mesure du possible aux exigences de securite, d'efficacite. et de rentabilite.

5. Dans le cadre de la réalisation des operations minieres, d'achat, de construction et d'installation des infrastructures, le titulaire de droit ou titre minier doit adopter une politique de passation de marches accordant la preference:

(a) Aux materiaux et aux produits d'un Etat membre;

(b) Aux agences de prestations de services installees dans un Etat membre et appartenant a un citoyen (entreprise ou autre) dudit Etat membre et/ou aux entreprises publiques en se conformant dans toute la mesure du possible aux normes de securite, d'efficacite et de rentabilite en vigueur.

6. Les Etats membres prennent des mesures pour adopter des lois appropriees visant a octroyer aux citoyens des droits d'exploitation artisanale et de petite mine, et assurer une exploitation artisanale et de petite mine sûre, efficiente et durale du point de vue environnemental.

7. Les Etats membres adoptent des legislations appropriees (s'il n'en existe pas) pour mettre en place une institution decentralisee pour les activites minieres et pour harmoniser les lois relatives aux activites minieres et le droit foncier, de l'environnement, le droit forestier et de l'eau.

CHAPITRE V

ACCES A L'INFORMATION

Art. 12: Obligation de conservation des archives

1. Un titulaire de droit ou titre minier conserve a une adresse dans l'Etat membre concerné, avec notification a l'autorite competente de l'Etat, les documents et registres prescrits par la loi relative aux activites minieres.

2. Un titulaire de droit ou titre minier est tenu de permettre a un agent habilite de l'Etat membre et ceci dans un delai raisonnable de contrôler les documents et registres et d'en garder copies.

3. Un titulaire de droit ou titre minier est tenu defournir aux autorites competentes d'un Etat membre annuellement ou, s'il est requis, periodiquement, des rapports sur ses operations minieres.

4. Les Etats membres adoptent et appliquent des lois et règlements qui sanctionnentpenalement les societes qui fournissent au public ou au gouvernement de fausses

2

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informations, des informations mensongeres, incomplètes ou des informations délibérément deformees.

Art. 13: Transparence, bonne gouvernance et accès du public aux informations

1. Les registres, documents et informationsrelatives à l'octroi d'un droit ou titre minier fournis en application de l'article 12 de la presente Directive doivent être consideres comme publics et partagés avec le public, conformément aux lois et reglements de l'Etat membre.

2. Les Etats membres de la CEDEAO qui ne disposentpas de loi sur la libre circulation des informations sont encourages à en adopter pour promouvoir l'accès du public et des medias aux informations relatives a l'exploitationminière.

3. Les Etats membres prennent des mesures pour que les principes de bonne gouvernancetels qu'indiques dans le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance soient pleinement appliqués et pour combattre le trafic illicite portant sur les ressources et les activites minieres.

4. Les Etats s'engagent a promouvoir la transparence des informations relatives aux revenus miniers, en particulier, en encourageant la souscription à l'Initiative sur la Transparence dans les Industries Extractives (I.T.I.E.) et en l'appuyant.

5. Les Etats membres sont encourages a adopter (là où il n'en existe pas) une législation sur la liberte d'information.

6. Nonobstant toutes dispositions contrairescontenues dans le present article, les registres, documents et informations'fwrnis ou obtenus sur les activités minieres sont diffuses si une autorité competente d'un Etat membre estime que cette diffusion est d'intérêt public.

7. Aucune donnée n'est considérée comme confidentielle si elle est relative a la degradation ou a la supposee degradation de la sante humaine, de l'environnement ou a la securite des travailleurs.

Art.14: Investigations et audits

1. Les Etats membres veillent au bon fonctionnement des activites minieres. A cet effet, ils prennent toutes les mesures jugees necessaires, notamment pour nommer une ou plusieurs personnes competentes pour mener des investigations, effectuer un audit et rendre compte sur l'activite et/ou la propriete de la compagnieminière.

2. Toute personne ou entite travaillant avec ou pour la compagniefaisant l'objet d'une enquête conformement au present article ou toute personne en rapport avec l'objet de l'enquête ou de l'audit coopère avec l'enquêteur ou l'auditeur.

3. Les procédures requises pour la levee de l'obligation au secret professionnel seront respectées.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME ET ACTIVITES MINIERES

Art 15: Obligations relatives aux Droits de I'Homme

1. Les Etats membres, les titulaires de droits'ou titres miniers et autres entites commercialesimpliqués dans l'exploitation minière ont l'imperieux devoir de garantir le respectet de promouvoir les Droits de l'Homme reconnus sur le plan international y compris les droits des femmes, des enfants et des travailleurs en matière d'activites minieres.

2. Les Etats membres et les titulaires de droit et titre miniers garantissent les droits des communautés locales. Lorsqu'il n'existe aucunedisposition relative aux Droits de l'Homme susvisés, les Etats membres adopterontune loi appropriée.

3. Les Etats membres ont l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour la realisation progressive des droits ewnorniques, sociaux et culturels relatifs aux activités minieres et pour renforcer le pouvoir des femmes.

4. Les compagnies minières veillent au respect strict des lois des Etats mernbres en matière d'interdiction, du port et de l'usage des armes.

5. Les compagnies operant dans les zones de conflit sont tenues de respecter tous les principaux accords internationauxrelatifs aux Droits de l'Homme et au droit humanitaire international.

Art. 16: Développement durable et intérêts des communautés locales

1. Les titulaires de droits et titres miniers operant dans des Etats membres conduisent leurs activités minières de façon a respecter le droit des populations à participeret wntribuer au développement et à leur permettre de jouir du developpement econornique, social, culturel et politique durable.

Voir la page 8 du PDF

2. Les titulaires de droit et titre miniers intervenant dans des Etats membres sont astreints au respect des droits des communautes locales. En particulier ils sont tenus de respecter les droits des populations et des communautes locales, de posseder, d'occuper, de développer, de contrôler, de proteger et d'utiliser leurs terres, les autres ressources naturelles et leurs droits de propriete culturelle et intellectuelle.

3. Les societes minieres doivent obtenir le consentement libre, prealableet éclairé des communautes locales avant le démarrage de l'exploration et avant le debut de chaque phase successivede l'exploitationminière ainsi que des operations apres mine.

4. Tout au long du cycle de l'exploitation minière, les titulaires de droit et titre miniers sont tenus de continuer des consultations et des négociations permanentes sur les importantes decisions affectant les communautes locales.

5. Les Etats membres, les titulaires de droit et titre miniers et les organisations de la societe civile dans le domaine des activites minieres etablissent des cadres de concertationcomprenanttous les acteurs impliques dans les activites minieres, en vue d'assurer leur collaboration fructueuse et leur cohabitation pacifique durant la peribde d'exploitation minière et de preparer activement les possibilités de conversion de l'après mine.

6. Les Etats membres cooperent avec les parties prenantes dans le processus de prise de decision concernant les activites minieres.

7. Les Etats membres creent un fonds de developpement socioeconomique auquel les titulaires de droit et titre miniers et autres parties prenantes ont l'obligation de contribuer pour le developpement des activites de conversion de l'apres mine dans les communautes locales affectées.

CHAPITRE VII

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Art. 17: Procedure de traitement'desplaintes

1. Toutes questions relatives a la violation de la presente Directive sont portees a la connaissance des Etats membres pour résolution. Dans le cas où ces questions n'ont pu être resolues, elles sont portees a la connaissance du President de la Commission de la CEDEAO qui soumet les plaintes a la Cour de Justice de la CEDEAO conformément a ses Protocoles.

2. Conformément au present article, la procédure d'examen des plaintes n'empêche pas un Etat, un individu ou une partie prenante de porter l'affaire devant la Cour de Justice de la CEDEAO ou d'invoquer la procédure d'arbitrageou la competence de toute autre juridiction internationale telle que la Cour Africaine de Justice ou la Cour Africaine des Droits de l'Homme.

Art.18: Procedures de reglernent des differends

1. Les Etats membres doivent doter les communautes locales engagees dans des negociations et le reglement de différends miniers avec les titulaires de droit ou titre miniers des capacites nécessaires a cet effet :

2. Tout differend qui naît au sujet de l'interpretationet/ou de la mise en oeuvre de la presente Directive doit être regi par le biais de la négociation, de l'arbitrage ou d'autres mecanismes alternatifs de reglement des differends, nonobstant les dispositions de l'Article 17 ci-dessus.

3. Si les parties ne parviennent pas a un accord tel qu'il est stipule a l'alinea (2) du present article, l'affaire est portee devant la Cour de Justice de la CEDEAO.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET MISE EN ŒUVRE

Art. 19: Les Etats membres

1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la presente Directive, les Etats parties qui ne l'ont pas encore fait, institueront par voie legislative et reglementaire une autorité competente pour la reglementation des activites minieres.

2. Les Etats membres etabliront les lignes budgetaires annuelles pour les depenses relatives a la mise en oeuvre de la présente Directive.

3. Les Etats membres développent des plans d'action nationaux pour la mise en oeuvre des obligations resultant de la presente Directive et soumettent au President de la Commission de la CEDEAO un rapport annuel sur sa mise en oeuvre et sur les reussites et les échecs du secteur minier. Ce rapport devrait être publié par le President des sa reception.

4. Les Etats membres mettent a la disposition du President de la Commission de la ÇEDEAO leurs experiences sur les meilleures pratiques en matière de reglementation du secteur minier afin de l'aider a assumer les responsabilites contenues dans la presente Directive.

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Art. 20: Le President de la Commission de la CEDEAO

1. La CEDEAO veille a harmoniser les guides et manuels du secteur minier afin de guider les operations ou commissions du secteur minier des Etats parties.

2. Le President de la Commission de la CEDEAO est charge de soutenir et de superviser l'application des dispositions de la presente Directive. A cette fin, il :

a) Prend toutes les dispositions appropriees pour mobiliser les ressources necessaires a la mise en oeuvre de la presente Directive;

b) Assure aux Etats membres l'appui financier et^{\circ} technique necessaire a la realisatio'n de leurs activites ;

c) Soumet au Conseil des Ministres un rapport annuel sur l'etat de mise en oeuvre de la presente Directive.

Art. 21: Cooperation intra et inter etatique.

Les Etats membres s'engagent a promouvoir la cooperation inter et intra etatique dans la mise en oeuvre de la presente Directive. Acet effet:

a) Le President de la Commissionde la CEDEAO prepare les procedures de cooperation inter etatique entre les commissions minieres nationales et les autres acteurs impliques dans l'industrie minière.

b) Le President de la Commission de la CEDEAO favorise et recherche l'assistance necessaire pour la formation des agents des commissions minieres nationales et agences intervenantdans le secteur minier en vue de promouvoir la cooperation inter etatique.

c) Le President de la Commission de la CEDEAO favorise et recherche l'assistance necessaire pour la formation et pour obtenir l'expertise technique interne entre les Etats membres et pour chaque Etat membre.

Art. 22: Mise en aeuvre

1. Les Etats membres prennent toutes les dispositions necessaires pour se conformer a la presente Directive au plus tard le 1er juillet 2014.

2. Lorsque les Etats membres adoptent la presente Directive, les textes doivent contenir une reference a la presente Directive, ou doivent l'avoir en annexe lors de leur publication officielle.

3. Les Etats membres notifient a la Commission de la CEDEAO les mesures ou dispositions adoptees afin de se conformer aux dispositions de la presente Directive.

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4. Le Président de la Commission de la CEDEAO nomme un comite adhoc pour suivre l'application de la presente Directive par les Etats membres.

Art. 23: Difficultés dans la mise en œuvre

1. Les Etats membres notifient au President de la Commission de la CEDEAO les difficultes rencontrees dans la mise en œuvre de la presente Directive.

2. Le President de la Commission de la CEDEAO rend ensuite compte a la session suivante du Conseil des Ministres.

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CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Art. 24: Dispositions generales

1. Les engagements decoulant des dispositions de ta presente Directive ne sont pas interpretes comme etant contraires a l'esprit et a la lettre des Conventions ou Accords liant un Etat membre a un Etat tiers, des lors que ces Conventionset Accords ne sont pas contraires a l'esprit et a la lettre de la presente Directive.

2. Dans l'interpretationou la mise en oeuvre de la présente Directive, il peut Qtre fait recours aux différents principes et conventions internationaux en matière de reglementationdes entreprisescommerciales.

Art. 25: Publication

1. Le present Reglement sera publié par la Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le President du Conseil des Ministres.

2. II sera egalement publié par chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres que la Commission le lui notifiera.

Art. 26: Entree en vigueur

La presente Directive entre en vigueur apres sa publication dans le Journal Officiel de la Communaute.

FAIT A ABUJA, LE 27 MAI 2009

POUR LE CONSEIL LE PRESIDENT

S. E. Chef Ojo MADUEKWE (CFR)

Imp.Editogo Dépôt légal nº 21

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 12122f4977508659abf477c3b7f4d35abbe36318d87de87c8908541f2a6f3216

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