Journal officiel du Togo

JO 2009-21bis

Publié le 30 juin 2009 · 18 pages

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ACHAT

DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE˙

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations .. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1 et 2ª insertions)

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11 12 pages..200 F
16 à 28 pages.....600 F
32144 pages.1000 F
48160 pages.1500 F
Plus de 60 pages.2 000 F

• TOGO......

20 000 F

10 000 F

• Avis d'immatriculation

• AFRIQUE..

28 000 F

• Certificationdu JO

• HORS AFRIQUE

40 000 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser 6 l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

30 juin - Loi n° 2009-013 relative aux marchés publics et delega- tions de service public...

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

11

2009

20 mai - Loi n° 2009-008 portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport. Adoptée à Paris le 19 octobre 2005.

05 juin - Loi n° 2009-009 relative à l'interdiction de l'Emploi, du stockage, de la production et du transfert des Mines anti- personnelet sur leur destruction...

2

11 juin Loi n° 2009-010 relative a l'organisation de l'état civil au Togo..

6

24 juin - Loi n° 2009-011 relative à l'abolition de la peine de mort

au Togo..

11

26 juin - Loi n° 2009-012 autorisant l'adhésion à l'accord de Florence relatif à l'irnportation d'objets de caractère édu- catif, Scientifique ou culturei, adopt6 à New York le 22 novembre 1950.

11

LO1 N° 2009-008 DU 20 MAI 2009 PORTANT RATIFI- CATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTEEA PARIS LE 19 OCTOBRE 2005

L'Assemblée nationale a délibéré et adopt6;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptee à Paris le 19 octobre 2005.

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Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lome, le 20 mai 2009

Le president de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOIN° 2009-009 DU 05 JUIN 2009 RELATIVE AL'INTER- DICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERTDES MINES ANTIPERSONNEL ETSUR LEUR DESTRUCTION

L'Assemblée nationale a délibéré et adopt6;

Le president de la Rbpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITREI: DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier: La présente loi a pour objet l'interdiction des mines antipersonnel au Togo, conformément a la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur les destructions adoptée à Ottawa (Canada) le 04 decembre 1997.

Art. 2: DEFINITIONS

Au sens de la présente loi, on entend par :

1- << mine », un engin conçu pour être place sous ou sur le sol ou une autre surface, ou a proximite, et pour exploser du fait de la presence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule;

2- << mine antipersonnel », une mine conçue pour exploser du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes;

Les mines conques pour exploser du fait de la presence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs anti-manipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du faitde la presence de ce dispositif;

3- adispositif anti-manipulation., un dispositif destine à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à

celle-ci, attache à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de la tentative de manipulation ou autre derangement ihtentionnelde la mine;

4- a transfert », outre le retrait materiel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

Art. 3: INTERDICTION

La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stokage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfertet l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.

Il en est de même des pieces détachées et des éléments d'assemblagede mines antipersonnel, même partiellement usités, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même execution a des fins civiles.

Il est également interdit d'assister, d'encouragerou d'inciter quiconque à s'engager dans de telles activites.

Art. 4: EXCEPTIONS

Nonobstant les dispositions de l'article precedent, les services de l'Etat sont autorisés a transférer des mines antipersonnel en vue de leurdestruction.

Ils sont également autorisés a conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de detection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation a ces techniques.

Le ministre charge de la defense nationale déterminera le nombre maximum de mines antipersonnel qui peuvent être conservées ou transferees aux fins susmentionnees. Le nombre de ces mines ne doit pas excéder le minimum absolument necessaire à ces fins et, en aucun cas, ne peut excéder 450 unites.

Les services de l'Etat peuvent wnfier ces operations à des personnes ou institutions agréées.

Art. 5: IDENTIFICATION ET MARQUAGE DES ZONES MINEES

1- les services compétents du ministère charge de la defense nationale veillent, dès que possible, à établir un

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inventaire des zones ou la presence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée.

Ils peuvent confier ces operations à des personnes ou institutionsagrees.

2- En cas d'identificationd'une zone ou la presence des mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, les services compétents des ministères charges de la defense nationale et de la sécurité s'assurent dès que possible, que cette zone est marquee tout au long de son périmètre, surveillée et protegee par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivementles civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines contenues dans cette zone aient été détruites.

Les normes internationales de lutte contre les mines concernant le marquagedes champs de mines et des zones minées sont prises en compte.

Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, sur l'interdictionou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 03 mai 1996.

Art. 6: DECLARATIONS

Sont soumis à declaration auprès des services competents du ministère charge de la defense nationale:

1- Par leur detenteur-

a) le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;

10

b) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de detection des mines antipersonnel, de deminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation a ces techniques;

c) les types et quantites et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction;

d) la localisation de toutes les zones ou la presence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluantle

maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;

e) l'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes A observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

f) les types et quantites de toutes les mines antipersonnel detruites apres le 1^{er} septembre 2000, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque types de mines antipersonnel.

2- Parleur exploitant:

a) les installations autorisées a conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de detection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques;

b) l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.

3- Par toute personne qui fournit une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur reintegration sociale et économique ou pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines:

a) l'état des programmes de soins aux victimes des mines, leur réadaptation et leur réintégration sociale et économique;

b) l'état des programmes de sensibilisation aux dangers des mines.

Un rapport annuel rédigé en conformité avec l'article 7 de la Convention d'Ottawa par la Commissioninterministérielle pour l'elimination des mines antipersonnelétablie en vertu de l'article 14 de la présente loi, sera transmis par voie diplomatiqueau Secretaire Général des Nations Unies, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

CHAPITRE : DES MISSIONS D'ETABLISSEMENT DES FAITS

Art. 7: Dans les conditions prevues à l'article de la Convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le

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Secrétaire general des Nations Unies, après consultation des autorités nationales.

Art. 8: A l'occasion de chaque mission d'etablissement des faits, les autorités togolaíses désignent une equipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur. L'équipe d'accompagnement a pour mission d'accueillir les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, d'assister aux operations effectuks par ceux- ci et de les accompagnerjusqu'à leur sortie du territoire.

Le chef de l'equipe d'accompagnement veille à la bonne execution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'bquipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.

Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. II vérifie, au point d'entrée sur le territoire de la mission d'etablissement des faits, que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destines à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.

Art. 9: Les missions d'etablissement des faits portent sur toutes les zones, toutes les installations ou tous les établissements situées sur le territoire national ou il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.

Art. 10: Sous reserve des autres dispositions de la présente loi, les inspecteurs peuvent, aux heures légales et en conformité avec les dispositions de la Convention d'Ottawa, procéder à la visite de tout lieu, installation ou établissement, civil ou militaire, susceptible d'être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou des pièces de telle mines, s'ils ont des motifs permettant de croire que s'y trouvent des renseignements ou objets relatifs à l'inobservationde la Convention.

Art. 11: Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privileges et immunités prévus à l'Article VI de la Convention sur les privileges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

Article 12: Lorsque le lieu soumis à inspection depend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par l'autorité politique ou administrative compétente du lieu.

Si la mission d'etablissement des faits porte sur un lieu dont l'accès pour tout ou partie de la zone specifiee, depend d'une personne privée, le chefde l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès a ce lieu. Cet avis est donne par tous les moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exbcution de la mission d'etablissement des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.

La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux operations d'inspection ou s'y fait représenter. Si cette personne ne peut être atteinte par l'avis mentionne à l'alinéa precedent ou si elle refuse l'acces, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du president du Tribunal de Premiereinstance ou du juge délégué par lui.

Le president du tribunal de premiere instance est saisi par le chef de l'équipe d'accompagnement. Le president du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux dispositions de la Convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demande.

Le president ou le juge délégué par lui statue immediatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et toute autre personne autorisée et la localisation des lieux soumis à la visite.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisee et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire terntorialementcompetent charge d'assister aux operations.

L'ordonnance est notifiée par le president du tribunal de premiere instance ou le juge délégué par lui, sur place au moment de la visite, aux personnes concernees qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notificationest faite après la visite par lettre recommandée avec avis de reception.

Art. 13: Lorsque la mission d'etablissement des faits demande l'acces à des zones, locaux, documents, donnees ou informations ayant un caractère confidentielou privb, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par ecrit le chef de la mission d'btablissement des faits du caractere confidentielou prive susmentionné.

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Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.

A l'issue de la mission de verifications des faits, il s'assure que les documents et informations qu'il designe comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.

Le chef de l'equipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs vises aux deux alinéas précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention d'Ottawa et à satisfaire aux demandes que l'equipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.

Art. 14: COMMISSION INTERMINISTERIELLE POUR, L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL

Il est créé une Commission interministérielle pour l'élimination des mines antipersonnel chargée d'assurer le suivi de l'application de la presente loi.

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnementde cette commission sont déterminés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 15: SANCTIONS

Les infractions aux dispositions de l'article 3 de la presente loi, sous reserve des dispositions de l'article 4, sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à trois (03) ans et de trois (03) à dix (10) millions de francs CFA d'amende, ou de l'une de ces peines seulement.

Les tentatiies d'infractionsont passibles des mêmes peines.

Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux missions d'établissement des faits prévues aux articles 8 et suivants de la presente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à trois (03) ans et de trois (03) à dix (10) millions de francs CFA d'amende ou de l'une de ces peines seulement.

Ah 16: Sont considérées comme complices des infractions visees à l'alinéa er de l'article precedent les personnes qui, sciemment, ont assisté, encourage ou incite les auteurs de l'infraction dans les faits, qui l'auront préparée, facilitée et ou consommee.

Art. 17: Pour les infractions prévues à l'article 15, la juridiction competente prononcera les peines complémentaires suivantes :

1) L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

2) La confiscation des mines antipersonnel, des éléments d'assemblage ou des pieces détachées des mines antipersonnelen leur possession ou sous contrdle.

Art. 18: Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article 15 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1. l'amende;

2. l'interdiction d'exercer l'activité professionnelleou sociale dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

3. la confiscation des mines antipersonnel, des éléments d'assemblage ou des pieces détachées de mines antipersonnelen leur possession ou sous contrôle.

Art. 19: La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Art. 20: APPLICATION DU CODE PENAL

Toutes les dispositionsgénérales du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la presente loi sont applicables aux infractions prévues par celles-ci ou par les dispositions reglementairesprises pour son execution.

Art. 21: CONSTATATION DES INFRACTIONS

Outre les officiers de police judiciaire agissanten conformité avec le Code de procédure pénale, les agents des douanes, à l'occasion des contrdles effectués en application de la legislation douaniere, et les agents des ministereschargés de la defense nationale et de la sécurité habilités dans les conditions fixées par la loi, recherchent et constatent les infractions a la presenteloi et aux dispositions réglementaires prises pour son execution.

Les agents des douanes ayant la qualité d'officier de police judiciaire et agents des ministeres charges de la defense nationale et de la sécurité mentionnes a l'alinéa cidessus

Voir la page 6 du PDF

adressent, sous quarante huit heures, au procureur de la République, le prods-verbal de leurs constatations.

Art. 22: COMPETENCE EXTRA-TERRITORIALE

Lorsque les infractions visées à l'alinéa er de l'article 15 de la présente loi sont commises hors du territoire de la République par un ressortissant togolais, les tribunaux togolais sont competents, par derogation a l'alinea 2 de l'article 7 du Code penal. Toutefois, l'alinea 4 de l'article 7 du Code penal n'est pas applicable.

CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 23: DESTRUCTION DES MINES ANTIPERSONNEL

Toute personne, autre que le gouvernement produisantou possédant avant l'entree en vigueur de la presente loi, des mines antipersonnel, ou des pieces détachées ou des éléments d'assemblage de mines antipersonnel vises au deuxième alinéa de l'article 3, doit notifier au ministère charge de la defense nationale le nombre et la nature des mines antipersonnel, pikes détachées et éléments d'assemblage de mines antipersonnel produits ou possédés.

Elle doit livrer, sans délai au service competent du ministere charge de la defense nationale les mines antipersonnel, les pièces détachées et les éléments d'assemblage des mines antipersonnel possédés en violation de l'article 3 de la présente loi en vue de leur destruction.

aell

Art. 24: Les services compétents du ministère charge de la defensenationale veillent à :

la destruction des mines antipersonnel stockees par les services de l'Etat, ou livrees pour destruction en application de l'article précédent, dans les plus brefs délais;

- la destruction des mines antipersonnel se trouvant dans les zones ou la presence de mines est avérée ou soupçonnée sous la juridiction ou le contrble de l'État togolais, dès que possible, et en tout état de cause, avant le 1er juillet 2012.

Ils peuvent confier les operations de destruction des mines antipersonnelou de déminage des zones ou la presence de mines est averee à des personnes ou institutions agréées.

Art. 25: DISPOSITIONSFINALES

La présente loi sera executee'comme loi de l'Etat.

Fait à Lome, le 05 juin 2009

Le president de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2009-010 DU 11 JUIN 2009 RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'ETAT CIVIL TOGO

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I-DES ACTES D'ETAT CIVIL

SECTION I-Dispositions générales

Article-premier: La présente loi organise l'état civil au Togo.

Art. 2: L'etat civil est place sous la tutelle conjointe du ministre charge de l'administration terntoriale et du ministre charge de la justice qui veillent à son organisation, a son, fonctionnement et en assurent le contrble.

Art. 3: Il est dressé un acte d'état civil de tous les évènements de naissance, de mariage, de décès de toute personne de nationalité togolaiseou étrangère residant au Togo lorsque ces événements surviennent sur le territoire national.

Art. 4: Les dispositions de l'article precedent sont applicables aux personnes de nationalité togolaise résidant à l'etranger.

Les declarations se font dans les representations diplomatiques ou consulaires du lieu de residence, ou à défaut dans l'un des pays les plus proches où l'Etat dispose d'une representation diplomatique ou consulaire.

Si les declarations n'ont pu être faites dans les representations diplomatiques ou consutaires du Togo à l'étranger, les actes d'état civil enregistres conformément aux lois du pays d'accueil doivent être transcrits a l'état civil national.

Voir la page 7 du PDF

Art. 5: Les déclarations sont reçues :

dans les communes, par les maires ou les délégataires; dans le ressort des representations diplomatiques ou consulaires, par les ambassadeurs, les charges d'affaires ou consuls.

Art. 6: Peuvent bénéficier de la delegation d'officier d'etat civil du maire, les adjoints aux maires, les secretaires généraux et secrétaires de mairie et de façon exceptionnelle, les conseillers municipaux.

Les délégataires délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, les extraits, copies et bulletins de naissance, de mariage et de decks.

L'arrêté portant delegation du maire est transmis au préfet et au procureurde la République près le tribunal de premiere instance dans le ressort duquel se trouve la commune.

Les delegations sont rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles deviennent caduques en cas de decks, demission ou destitution du maire ou du délégataire.

Art. 7: Les communes urbaines, les communes rurales et chaque commune d'arrondissementdisposent d'un centre d'etat civil.

Les communes peuvent créer, en cas de besoin, des centres secondaires d'état civil.

Art. 8: La tarification de l'enregistrement des actes d'etat civil est harmonisee sur l'ensemble du territoire national par arrêté conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge de l'administration territoriale.

Art. 9: Le registre d'état civil est constitué de l'ensemble des actes d'état civil et des actes qui les modifient.

Le ministre charge de l'administration territoriale definit pour les collectivités territoriales un modèle unique de registre d'etat civil.

L'acquisition des registres d'état civil est à la charge des collectivités territoriales, sous le contrôle des services techniques du ministkrechargede l'administration territoriale.

Art. 10: Les actes sont inscrits chronologiquement, sans blanc ni ratures sur le registre modèle, pour l'année, du 1er janvier au 31 décembre. La premiere et la dernikre page sont cotées, tandis que tous les autres feuillets sont paraphes.

Les cotes et les paraphes sont apposés par le juge du tribunal territorialement competent.

Chaque acte porte un numéro constatant l'ordre de son inscription.

Exceptionnellement des ratures peuvent être admises. Dans ce cas, ces ratures et les renvois sont approuvés et signes de la même maniere que le corps de l'acte.

Art. 11: Il est tenu un registre a feuillets par nature d'acte. Chaque feuillet compte cinq (5) volets.

Art. 12: Les actes sont signés par l'officier d'état civilou les délégataires de signature.

La signature de l'officier d'etat civil ou du délégataire de signature confere aux actes de l'état civil leur caractère authentique.

Le déclarant est tenu de signer l'acte qui lui est délivré. S'il ne sait ou ne peut pas signer, son empreinte digitale est relevée en lieu et place de la signature.

Art. 13: Le volet n^{\circ} 5 est remis au déclarant. II tient lieu d'extrait d'acte d'état civil.

Le volet n^{\circ}4 est adressé mensuellement à la direction régionale de la statistique.

Le volet n°3 est adresse chaque année au juge du tribunal territorialement compétent. Il est depose au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre d'etat civil, à la diligence de l'officier d'état civil ou des délégataires de signature.

Le volet n°2 est envoye au ministkre charge de l'administration territoriale pour centralisation nationale par voie hiérarchique.

Le volet n°l est conserve par le centre qui enregistre l'acte. II constitue le registre de l'état civil.

A la fin de chaque année, le registre est clos et arrêté par l'agent charge de l'état civil. Celui-ci dresse une table alphabétique annuelle des actes qui y sont contenus et adresse un rapport au ministkrecharge de l'administration territoriale par voie hierarchique.

Art. 14: Les mentions «coutume du père» et «ethnie>> sont interdites sur tous les volets du registre de l'état civil.

Voir la page 8 du PDF

Art. 15: Les maires et les agents d'état civil sont responsables de la tenue et de la conservation des registres. Cenregistrementet la conservation des actes d'etat civil sont manuels et/ou informatisés.

Les actes d'etat civil informatisés ont la même valeur juridique que ceux enregistrés manuellement.

Art. 16: En cas de suppression d'un centre d'état civil, ses registres sont verses aux archives du centre de rattachement.

Art. 17: La table alphabetique comporte, en face du nom, dans la colonne de la date de l'acte, le numéro d'inscription de l'acte.

Il est établi, tous les cinq (5) ans, un relevé des tables alphabétiques annuelles.

Ces relevés qui portent le nom de tables quinquennalesde l'état civil sont dresses dans les mêmes formes que les tables annuelles et comportent les mêmes mentions.

Les tables alphabetiques quinquennales sont etablies en trois exemplaires : l'un est conserve au centre d'état civil, l'autre est depose au greffe du tribunal territorialement competent et le dernier au ministere charge de l'administration territoriale.

SECTION II - Des différentes sortes d'actes

A- Des actes de naissance

Art. 18: La declaration de naissance est obligatoire. Elle est faite dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la naissance de l'enfant au centre d'état civil du lieu de naissance ou dans les representations diplomatiques ou consulaires du Togo, si la naissance survient à l'étranger.

La declaration de naissanceincombe à l'un des parents de l'enfant, à toute personne autorisée par l'un des parents et A défaut, par le médecin ou la sage-femme conformement aux dispositions légales en vigueur.

La déclaration de naissance donne droit à un document authentique appelé acte de naissance.

Art. 19: Il est tenu par les hbpitaux, les maternités et les formations sanitaires publiques ou privées, un registre d'attestation des naissances qui y sont survenues.

Le registre peut être consulté à tout moment, en cas de nécèssité par l'officier d'état civil ainsi que par toute autre autorité administrative ou judiciaire dans le respect des conditions fixéeš par la loi.

Art. 20: Toute personne ayant découvert un enfant nouveau- né abandonne est tenu de le presenter au service social, a la police, à la gendarmerie ou à tout autre service public competent aux fins de sa declaration ou de son enregistrement par les services d'etat civil du lieu de la découverte.

Lè service qui reçoit la declaration est tenu de dresser et d'envoyer au procureurde la République près le Tribunal de Premiere Instance territorialement competent un procès- verbal détaillé et un rapport indiquant, outre la date, l'heure, le lieu et les circonstancesde la découverte, l'âge apparent, le sexe de l'enfant et tout autre signe pouvant contribuer à son identification ainsi qu'a celle de la personne a laquelle sa garde est provisoirementconfiée.

L'officier d'etat civil territorialement competent enregistre l'enfant conformement aux dispositions du code de l'enfant et du code des personnes et de la famille.

B - Des actes de mariage

Art. 21: Les declarations d'intention de mariage sont faites par les futurs époux.

Le mariage est précédé de la publication des bans qui dure trente (30) jours. Il est aussitôt enregistré après la célébration.

Il est matérialisé par un document authentique appelé acte de mariage.

Art. 22: La decision de divorce définitivement prononcé par le juge est communiquée au centre d'etat civil du lieu de naissance des dpoux divorcés en vue de sa mention en marge ou au dos de leurs actes de naissance et de mariage conformément aux dispositions légales en vigueur.

C- Des actes de décès

Art. 23: La declaration de décès est obligatoire. Elle est faite dans les quinze (15) jours suivant le décès au centre d'état civil ou dans une representation diplomatique ou consulaire du lieu du décès ou dans celle de l'un des pays les plus proches, par un parent ou par toute autre personne ayant eu connaissance du décès.

Elle donne lieu à un document authentique appele acte de décès.

Voir la page 9 du PDF

:

Après enquête et sur autorisation du procureur de la Republique, la declaration de décès frappée de forclusion peut Btre enregistree.

Art. 24: Il est fait mention d'office, en marge ou au dos des actes de naissance, des actes de dkes.

SECTION III - De la rectification et de la reconstitution des actes d'état civil

Art. 25: La rectification et la reconstitution des actes d'état civil ne sont effectuees qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Premiere Instance dans le ressort duquel se trouve le centre d'etat civil ou l'acte a été ou aurait dû être dresse.

La rectification intervient par suite d'une declarationerronée, d'un changement de nom, de prénoms ou d'un ajout de prenoms.

La reconstitution intervient par suite de perte, destruction totale ou partielle des registres et en cas de declarations frappées de forclusion.

Art. 26: Les actes d'état civil qui contiennent des erreurs ou des omissions, sans pour autant que leur rectification soit de nature à modifier l'état des personnes, peuvent Btre rectifies par le Tribunal de Premiere Instance territorialement competent.

L'acte produit apres rectification s'appelle acte rectificatif.

Art. 27: En cas de perte, de destruction partielle ou totale des registres, ainsi qu'en cas de declarations frappées de forclusion, les actes d'état civil peuvent faire l'objet de reconstitutionpar jugement suppletif.

La personne ou l'autorite visee par les dispositions du present article souhaitant remédier a l'absence d'un acte d'etat civil s'adresse au Tribunal de Premiere Instance dans le ressort duquel se trouve le centre d'état civil ou l'acte a ete ou aurait dû Btre dressé.

La requbte fait obligatoirementmention de l'attestation de la perte ou de la destruction des registres par l'etat civil du lieu presume de naissance, des éléments materiels et de l'identite de temoins pouvant la corroborer. Après verification, le Tribunal de Premiere Instance peut rendre un jugement supplétif qui est transcrit dans les registres du centre d'état civil.

L'acte produit après reconstitution est appelé acte. reconstitué.

Art. 28: La demande en rectification ou en reconstitution peut être faite par toute personne ayant un intérêt reel à cette rectification ou reconstitution.

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Elle peut egalement Btre faite soit par l'autorite administrative ou par le procureurde la Republique.

La demande est portee devant le Tribunal de Premiere instance dans le ressortduquel se trouvent les bureaux d'état civil ou l'acte aurait dû btre reçu.

Le jugement portant reconstitution ou rectification est susceptible d'appel par les personnes et autorités mentionnees aux alinéas 1 et 2 du present article.

Art. 29: Le dispositif de tout jugement de rectification d'acte d'état civil devenu définitif est transcrit d'office a la diligence du juge au dos de la souche sur laquelle figure l'acte rectifié.

La même transcriptionest faite egalement par le greffier en chef sur le volet n° 3.

Copie du dispositif a transcrire est adressee par la juridiction ayant statue à l'agent d'état civil de la commune et au greffier en chef de la jurid'iction intéressée.

Art. 30: En cas de declaration de naissance hors délai, l'acte d'etat civil peut faire l'objet d'un jugement supplétif du Tribunal de Premiere Instance dans le ressort duquel se trouve le centre d'etat civil où l'acte de naissance aurait dû Btre dresse.

La requbte fait mention de tous les éléments materiels et des témoins pouvant permettre d'etablir l'identité de l'intéressé et celle de ses parents, le lieu et la date de naissance.

Art. 31: Le dispositif de tout jugement de reconstitutionou supplétif d'acte d'état civil devenu définitif est transcritd'office dans les mbmes formes à sa date, au dos de la souche sur le registre de l'année en cours, du lieu ou a été dressé l'acte détruit ou perdu, ou sur le registre de l'année ou la dklaration aurait dû btre faite.

SECTION IV - Des mentions

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Art. 32: Les mentions de divorce et de décès sont portées au dos de la souche du registre de naissance, ainsi qu'à celui des mariages et au dos des volets nº 3 deposes au greffe du Tribunalde Premiere Instance.

Les mentions relatives au décès en indiquent la date et le lieu ainsi que le numero d'ordre de l'acte de décès.

Voir la page 10 du PDF

Art. 33: Les mentions relatives aux naissances, aux mariages et aux décès sont faites par l'autorité chargée de la conservation des registres et par le greffier en chef du Tribunalde Premiere Instance, au vu de l'avis des autorités chargées de recevoir l'acte donnant lieu A mention.

La communication de ces mentions est faite entre les administrations concernées.

SECTION V-Des dispositions particulières

Art. 34: Les directeurs des etablissements pénitentiaires, des formationssanitaires et d'asiles sont tenus de declarer les naissances et les deces survenus dans leurs etablissements au centre d'btat civil du lieu de naissance ou de décès.

Art. 35: II est délivré un livret de famille a toute personne qui en fait la demande.

CHAPITRE II - DE LA DELIVRANCE DES COPIES DES ACTES D'ETAT CIVIL ET DE LAVERIFICATION DES REGISTRES

SECTION 1ère. De la delivrance des copies des actes d'état civil

Art. 36: II est délivré A toute personne, qui en fait la demande, une ou plusieurs copies des actes la concernant. Des copies peuvent également être délivrées aux ascendants, descendants, conjoints et héritiers dont la qualite aura été reconnue.

Les copies sont délivrées aux demandeurs A leurs frais, conformementA la legislation en vigueur, par les agents de l'état civil, qui doivent les certifier conformes au registre, les faire signer par les autorites compétentes et y apposer le cachet du centre d'etat civil.

Les droits de delivrance des copies sont perçus au moyen d'un timbre appose sur lesdites copies et dont la valeur est fixee par arrêté conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge de l'administrationterritoriale.

Ces dispositions s'appliquent egalement A la delivrance des copies établies au moment où l'acte est dressé.

Art. 37: Les autorites administrativesou judiciaires peuvent obtenir, dans l'exécution de leurs missions, copie de tout acte d'état civil.

SECTION II - De la verification des registres

Art. 38: Les registres tenus dans les centres d'btat civil sont obligatoirementvises par trimestre par le préfet.

Le procureur de la République territorialement competent ou le magistrat qu'il délègue verifie les registres chaque trimestre. Un rapport de verification est dresse au procureur general près la Cour d'appel territorialementcompetentaux fins de rectifications éventuelles.

CHAPITRE III - DES SANCTIONS

Art. 39: Sera puni d'une amende de vingt mille (20000) a trente mille (30 000) francs CFA, quiconque y étant légalement tenu aura neglige de declarer A l'état civil une naissance ou un décès.

Art. 40: Sera punid'un (1) A cinq (5) ans d'emprisonnement quiconque aura enlevé, cache, substitue un enfant dans le but de le priver de son état personnel et familial.

La peine sera de cinq (5) à dix (10) ans de reclusion si l'enfant était âgé de moins de douze (12) ans.

Les mêmes peines sont applicables A quiconque aura sciemment fait A l'officier d'btat civil des declarations inexactes de nature A altérer l'état personnel et familial de la personne en cause.

Art. 41: Sera puni de cinq (5) A dix (10) ans de reclusion l'officier ou le préposé de l'état civil qui, sciemment, aura enregistré des declarations inexactes ou aura volontairementaltéré, falsifié ou detruit un registre, un acte ou un document d'btat civil.

Art. 42: Sera puni d'un (1) A cinq (5) ans d'emprisonnement ou d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA quiconque

-aura fait inhumer discrètement un corps humain, sans avoir fait régulièrement constater le deces;

aura dissimulé, mutilé ou détruit le corps d'une personne décédée.

Art. 43: Quiconque aura detruit, degrade ou soustrait des registres, actes ou autres documents publics contenus et -conserves dans les services publics ou par les officiers ministériels sera puni d'un (1) a trois (3) ans d'emprisonnement.

Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 44: Sera punid'un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement quiconque aura contrefait ou falsifié le sceau de l'état ou d'une administration publique, les marques, poinçons et autres instruments utilises par les administrations publiques pour distinguer les actes, documents, matières ou objets.Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinea precedent ne sont applicables qu'en cas de desistementou de rejet du pourvoi. Art;. 3: Dans tous les textes en vigueur prkvoyant que la peine de mort est encourue, la reference à cette peine est
remplacée par la référence à la reclusion perpétuelle.
La même peine sera applicable à ceux qui auront sciemment fait usage des certificats, pieces ou documents contrefaitsArt. 4: Toutes les dispositions contraires à la presente loi sontabrogées.
ou falsifies. CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArt. 5: La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lome, le 2 4 juin 2009
Art. 45: Les centres d'etat civil existant en dehors des communes assurentla tenue et la conservation des registres d'état civil jusqu'à la mise en place effective des structures communales sur toute l'etendue du territoire.Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Art. 46: Sont abrogkes toutes dispositions anterieures contraires a celles de la presente loi. Art. 47: Les modalités d'application de la présente loi notamment les énoncations sur les actes de naissance, de mariage et de décès seront précisées par décret en conseil des ministres. Art. 48: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lome, le 11 juin 2009 Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBELOIN° 2009-012 DU 26 JUIN 2009 AUTORISANT L'ADHE- SION A L'ACCORD DE FLORENCE RELATIF A L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL, ADOPTE A NEW YORK LE 22 NOVEMBRE 1950 L'Assemblée nationale a délibéré et adoptee; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autoriske l'adhesion à l'Accord de Florence relatif a l'importation d'objets de caractere éducatif, scientifique ou culturel, adopté à New York le 22 novembre 1950.
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO LOI Nº 2009-011 DU 24 JANVIER 2009 RELATIVE A L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORTAU TOGOArt. 2: La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 20 juin 2009 Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le president de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier : La peine de mort est abolie au Togo. Art. 2: Les condamnations à mort prononcées par les juridictions compktentes, devenues définitives mais non encore exécutées à la date d'entrke en vigueurde la présente loi, sont converties de plein droit en peine de reclusion perpétuelle.LOI Nº 2009-013 DU 30 JUIN 2009 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le president de la Rdpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Voir la page 12 du PDF

TITRE 1er: OBJET-PRINCIPES GENERAUX-CHAMP D'APPLICATION

Article premier: Objet et definitions

La presente loi fixe les regles régissant la passation, le contrôle et la regulation des marches publics et delegations de service public en Republique Togolaise.

Au sens de la presente loi, on entend par marché public, tout contrat écrit, conclu a titre onereux, passe conformement a ses dispositions, par lequel un entrepreneur, un foumisseur, ou un prestataire de services s'engage envers l'une des personnes morales mentionnees a l'article 3 ci-dessous, soit a realiser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix.

Au sens de la presente loi, on entend par delegation de service public, tout contrat par lequel une des personnes morales de droit public visees a l'article 3 ci-dessous confie la gestion d'un service public relevant de sa competence a un délégataire dont la remuneration est liee ou substantiellementassurée par les résultats de l'exploitation

du service. Les delegations de service public comprennent les regies interessees, les affermages ainsi que les concessions de service public, qu'elles incluent ou non l'exécution d'un ouvrage.

Art. 2: Principes generaux

Les regles de passation des marches reposent sur les principes de concurrence, de liberté d'acces a la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, d'economie et d'efficacité du processus d'acquisition et de transparence des procedures. Ces principes s'appliquent à tous les achats publics quels que soient leurs montants et sources de financement des lors qu'ils sont inscrits au budget de l'Etat ou dans les budgets des autres entites visees a l'article 3 ci-dessous, sous reserve des cas d'urgence prévus par la presente loi.

Art. 3: Champ d'application

La presente loi s'applique aux marches publics et delegations de service public passes par les personnes morales, designees ci-après sous le terme «autorité contractante».

Les autorites contractantes sont :

- l'Etat, les dtablissements publics a caractere administratif, les collectivites territoriales decentralisees;

les dtablissements publics à caractere industriel et commercial, les organismes, agences ou offices, créés par

l'Etat ou les collectivites territoriales decentralisees pour satisfaire des besoins d'intérêt general, dotes ou non de la personnalite morale, dont, l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public ou qui beneficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une personne morale de droit public;

-

- les societes nationales ou les sociétés a capitaux publics dont le capital est majoritairement détenu par l'Etat ou une autre personne morale de droit public;

les associations, formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.

Les dispositions de la presente loi s'appliquent également :

- aux marches passes par les personnes morales de droit prive agissant pour le compte de l'Etat, ou d'une des personnes morales de droit public visees au paragraphe precedent;

- aux marches passes par des personnes morales de droit prive, ou des sociétés d'économie mixte, lorsque ces marches beneficientdu concours financierou de la garantie de l'Etat ou d'une des personnes morales de droit public mentionnee au paragraphe precedent.

Art. 4: Seuils d'application

Les dispositions de la presente loi s'appliquent aux marches publics dont la valeur estimée toutes taxes comprises est égale ou supérieure aux seuils de passation des marches tels que definis par décret pris en conseil des ministres.

Les evaluations faites par les autorites contractantes du montant de leurs marches et des lignes budgétaires qui leur sont affectées ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire aux regles qui leur sont normalement applicables en vertu de la presente loi.

TITRE II: ORGANES DE PASSATION, DE CONTWOLE ET DE REGULATION DE MARCHES PUBLICSET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Art. 5: Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel mis en place par la presente loi repose sur le principe de la separation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation des marches publics et delegations de service public. 81 comprend les organes de passation, de contrôle et de regulation des marchés publics et delegations de service public.

Voir la page 13 du PDF

Art. 6: Organes de passation

Ces organes étant les services techniques de l'autorite contractantebénéficiaires de l'acquisition, sont responsables du processus de passation et de gestion des marchés publics et delegations de service public.

Art. 7: Organes de contrôle

au niveau de l'autorite contractante:

Les organes de contrdle des marches publics et delegations de service public, constitues auprès de l'autorite contractante, et agissant sous l'autorite de son représentant, sont charges du contrdle de la régularité des proceduresde passation et d'execution des marches et delegations,

au niveau national

La direction nationale de contrôle des marches publics du Ministere de l'Economie et des Finances, a en charge le contrôle a priori eta posteriorides proceduresde passation des marches publics et delegationsde service public mises en œuvre par toute autorité contractante, selon des modalites et des seuils determines par voie réglementaire. Elle s'assure que les organes de contrôle interne établis au sein des autorités contractantes ont les capacités et les moyens suffisants pour assurer le contrôle de régularité des procedures de passation. Dans le but d'assurer la pérennité et l'efficience du systeme de passation des marches, ces organes de contrôle et leurs membres bénéficieront, par leur statut, determine par voie réglementaire, de l'autorité et des moyens et ressources nécessaires à l'exercice de leurs activites.

Art. 8: Organe de regulation

L'Autorité de Regulation des Marches Publics creee en application de la présente loi, sous la forme d'une autorité administrative independante, est dotée de la personnalite juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière.

Son statut, ses procedures ainsi que les modalites de designation de ses membres doivent lui permettre d'assurer une representation tripartite entre d'une part, les représentants de l'administration et d'autre part, les représentants du secteur privé et de la société civile désignés par leur corps ou organisations d'origine et de garantir une regulation independante du systeme des marches publics.

Cette autorité est responsable de la définition des politiques en matière de marchés publics et de délégations de service public et des strategies de renforcement des capacités.

Cette autorité a en outre pour mission d'assurerle règlement des différends relatifs aux procedures d'attribution des marchés publics et délégations de service public, de sanctionner, soit sous la forme d'exclusion de la commande publique, soit sous la forme de condamnation à caractere pécuniaire les candidats, soumissionnaireset titulaires des marches et delegations ayant contrevenu a la reglementation applicableen matière de marches publics et delegations de service public, sans prejudice des sanctions pénales éventuellement encourues ou des reparations dues.

Elle est chargée enfin de faire procéder a des audits independants reguliers des procedures de passation et d'execution des marches publics et delegations de service public.

L'Autorité de Regulation des Marches Publics est habilitée a ester en justice dans le cadre de sa mission visant a s'assurerdu respect par l'ensemble des acteurs du systeme de la reglementation en matière de marches publics et delegations de service public, et notamment à proscrire la corruption.

Ses investigations sont réalisées par des agents assermentes dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont determines par voie réglementaire.

L'Autorite de Regulation des Marches Publics est l'organe de liaison de la Commission de l'UEMOA dans le domaine des marches publics.

Art. 9: Incompatibilites

Les fonctions de membre des organes de contrdle et de regulation et des structures de passation des marches publics et delegations de service public etablis aupres des autorites contractantes sont incompatibles.

Art. 10: Regles d'organisation et de fonctionnement

Les regles fixant les modalites d'organisation et de fonctionnement des organes de passation, de contrôle et de regulation des marches publics et delegations de service public sont fixees parvoie de decret en conseil des ministres.

Art. 11: Compte d'affectation speciale

Il est créé un compte d'affectation spéciale en vue de garantir le bon fonctionnement de la régulation des marches publics et delegations de service public.

Voir la page 14 du PDF

Les ressources du compte d'affectation spéciale sont réparties selon des modalites definies par voie reglementaire. Elles sont constituées par :

1. Une taxe parafiscale de 1,5% du montant hors taxes des marches publics a la charge des titulaires des marches, et un pourcentage de la redevance versée a l'Etat ou à la Collectivite territoriale décentralisée pour les delegations de service public, dont les taux sont susceptibles de modification par voie de décret pris en conseil des ministres;

2. Les produits des amendes et penalites prononcees en cas de violations des regles relatives à l'attribution ou à l'execution des marches publics et delegations de service public selon des montants et modalites définis par voie réglementaire;

3. Les subventions de l'Etat.

Les ressources visées aux points 1, 2 et 3 ci-dessus sont établies et liquidees suivant les modalites déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Les modalites de fonctionnement du compte d'affectation speciale sont fixees par décret en conseil des ministres.

TITRE III: REGLES GENERALES APPLICABLES AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Chapitre.1er: Planification de la commande publique

Art. 12: Elaboration du plan previsionnel

Les autorités contractantes sont tenues d'elaborer et de publier largement leurs plans prévisionnels annuels de passation des marches publics, établis en coherence avec les credits qui leur sont alloués et sur le fondement de leur programme d'activites. Les marches passes par les autorites contractantesdoivent avoir été prealablement inscrits dans ces plans prévisionnels sous reserve des cas d'urgence prévus par la présente loi. Les modalites de publication des plans sont definies par voie réglementaire.

Art. 13: Modalites de la determination des besoins

La nature et l'étendue des besoins doivent être determinees avec precision par les autorites contractantes avant tout appel a la concurrence ou toute procedure de négociation par entente directe. La determination de ces besoins doit s'appuyer sur des spécifications techniques definies avec

precision, neutralite, professionnalismeet de manière non discriminatoire au regard de la consistance des biens à acquerir. Le marché public conclu par l'autorite contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.

Art. 14: Disponibilite des credits

Le lancement d'une procedure de passation d'un marché public doit se conformer aux reglementationsen matière de finances publiques.

Cautorite contractanteest tenue de s'assurer de la mise en place et de la disponibilité du financementavant le lancement de la consultation conformément à son plan previsionnel annuel de passation de marches et ce, jusqu'a la notification du marché.

Chapitre 2: Conditions de participation a la commande publique

Art. 15: Conditions d'éligibilité

Tout candidat qui possede les capacites techniques et financieres nécessaires à l'execution d'un marché public ou d'une delegation de service public peut participer aux procedures de passation de marches et delegations de service public.

Dans la definition des capacites techniques ou financieres requises, les autorités contractantes ne doivent prendre aucune disposition discriminatoire, notamment celles qui pourraient avoir pour effet de faire obstacle a l'accès des petites et moyennes entreprises a la commande publique.

L'inexactitude des mentions oberant les capacites techniques, financieres et les pieces administratives demandees dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est sanctionnee par le rejet de l'offre ou ultérieurement la resiliation du marché, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant, sans prejudice des autres sanctions susceptibles d'être prises en vertu de la reglementation en vigueur.

Chapitre 3: Procedures de passation des marches publics et delegations de service public

Art. 16: Types de procedure

1) Les marches publics et delegations de service public sont attribués apres mise en concurrence des candidats

Voir la page 15 du PDF

potentiels. L'appel d'offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation doit s'exercer dans les conditions définies par la loi et être autorisé par l'entite chargée du contrôle des marches publics, apres justification de son choix par l'autorité contractante.

2) L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux specifications techniques, jugée la meilleure, et dont le soumissionnaire satisfait aux criteres de qualification. Cette procedure se conclut sans négociation, sur la base de criteres objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres, en rapport avec l'objet du marché et exprimés en termes monetaires.

3) Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués apres consultation simplifiée en dessous du seuil d'application vise à l'article 4 de la présente loi ou selon la procedure d'entente directe dans les conditions définies dans la pksente loi. Le marché est passe par entente directe lorsque l'autorite contractanteengage, sans formalite, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un ou plusieurs entrepreneurs, foumisseurs, ou prestataires de services.

4) Le marché est pass$ par entente directe dans les cas suivants :

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire;

- lorsque les marches concernent des besoins de defense et de sécurité nationalesexigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicite;

- dans le cas d'extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorite contractante doit faire executer en. lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant;

dans le cas d'urgence impérieuse motivee par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procedures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immediate, et lorsque l'autorite contractante n'a pas pu prévoir les circonstancesqui sont a l'origine de l'urgence.

5) Les marches de prestations intellectuelles, relatifs aux activités dont l'élément predominantn'est pas physiquement quantifiable sont passes après consultation de candidats, selectionnesapres la publication d'un avis à manifestation d'intérêt, et remise de propositions.

Art. 17: Transparencedes procedures

1

Les modalités de reception, d'ouverture publique et d'evaluation des offres sont déterminées par le code des marchés publics, dans le respect des principes de la pksente loi et sous réserve des régimes de preference définis par les dispositions reglementaires communautaires et nationales applicables. Les procedures d'ouverture et d'évaluation des offres font l'objet de rapports soumis a publication dans les formes definies par voie réglementaire.

La procedure d'evaluation des offres, effectuée de manière strictement confidentielle, et dans le délai compatible avec le delai de validité des offres, a pour objet de procéder a une analyse technique et financière eta un classement des offres suivant les criteres edictes dans le dossier d'appel d'offres.

Des personnes qualifiées peuvent être designees par l'Autorité de Regulation des Marches Publics en qualité d'observateurs pour contrôler les operations d'ouvertureet d'evaluation. La mission de ces observateurs et leur mode de designation sont fixes par voie reglementaire.

Cautorite contractante doit communiquer par ecrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la reception de sa demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables apres la publication des rapports vise a l'alinea 1 du présent article, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnairedoit, sous peine de forclusion, .' exercer les recours vises aux articles 20 et suivants de la presenteloi.

Art. 18: Approbation des marchés

Les marches publics, selon la qualité de l'autorité contractante, et en fonction des règles applicablesen matière d'ordonnancementdes dépenses publiques, sont transmis, le cas échéant, pour approbation par l'entité administrative chargée du contrôle des marches publics, a une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirementdistincte de l'autorité signataire.

Art. 19: Délégations de service public

L'Etat et les collectivites territoriales décentralisées peuvent conclure des conventions de delegations de service public. La procédure de sélection du délégataire doit être préalablement validée par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou le cas échéant par sa ou ses

Voir la page 16 du PDF

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

structures déconcentrées. Elle obéit aux regles, principes et modalites de selection fixes dans la présente loi.

TITRE IV: CONTENTIEUX RELATIFS AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Chapitreer Contentieux de la Passation

Art. 20: Recours devant l'autorite contractante ou son autorité hierarchique

Les candidats et soumissionnaires s'estirnant injustement écartés des procedures de passation des marches publics et délégations de service public peuventintroduire un recours effectif prealable à l'encontre des actes et decisionsrendus à l'occasion de la procedure de passation leur causant prejudice, devant le représentant de l'autorité concédante, délégante ou contractante.

Ce recours peut également Btre exercé devant l'autorite hierarchique de l'autorite contractante. Une copie de ce recours est adressée à l'Autorite de Rdgulation des Marches Publics.

Le recours peut porter sur la decision prise en matière de pré qualification ou d'établissement de la liste restreinte, la decision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la delegation de service public, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacites et garanties exigées, le mode de passation et la procedure de selection retenue, les specifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marches publics et delegations de service public.

Tout candidat dispose d'un delai de quinze (15) jours à compter de l'avis d'appel à concurrence, pour introduire le recours contre un acte inherent à la phase de la procedure précédant le dépôt des offres.

Art. 21: Effet suspensif du recours

Ce recours a pour effet de suspendre la procedure jusqu'à la decision definitive de l'autorite concedante, délégante ou contractante, de son autorité hierarchique, qui disposent à cet effet d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour prendre sa decision, ou de l'Autorite de Regulation des Marchés Publics.

Art. 22: Saisine et decision de l'Autorite de Regulation des Marches Publics

Les decisions rendues au titre de l'article 20 peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Autorite de Régulation des Marches Publics.

La decision de l'Autorité de Rdgulation des Marches Publics est rendue dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché public ou de la delegation de service public ne peut plus Btre suspendue. Cette decision est immédiatement executoire.

Art. 23: Recours contre la decision de l'Autorite de Regulation des Marches Publics

Les decisions de l'Autorité de Regulation des Marches Publics peuvent faire l'objet d'un recours devant l'organe juridictionnel competent. Ce recours n'a cependantpas d'effet suspensif.

Art. 24: Saisine d'office de l'Autorite de Regulation des Marches Publics

Sur le fondementdes informationsrecueillies dans l'exercice de ses missions ou de toute information communiquee par des autorités contractantes, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l'Autorite de Regulation des Marches Publics peut se saisir d'office, à la demande de son presidentou du tiers de ses membres, et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.

La saisine d'office de l'Autorite de Rdgulation des Marches Publics est suspensivede la procedure d'attribution definitive du marché public ou de la delegation de service public.

Chapitre 2: Contentieux de l'Exécution des Marches Publics et des delegations de service public

Art. 25: Règlement amiable

Les titulaires de marches publics et delegations de service public doivent préalablement a tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours aupres de l'autorite contractante ou aupres de son autorité hierarchique, aux fins de rechercher un reglement amiable aux différends et litiges les opposant a l'autorite contractante en cours d'execution du marché ou de la delegation.

Voir la page 17 du PDF

Art. 26: Juridiction competente

Les reglernents des différends en matière d'exécution des marches publics et delegations de service public sont soumis aux juridictions cornpetentes telles que designees dans le corps de ces contrats.

TITRE V: DISPOSITIF APPLICABLE EN MATIERE D'ETHIQUE ET DE GOUVERNANCE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Art. 27: Conflits d'intérêts

Les représentants et rnernbres des autorites contractantes, de l'Administration, des autorités chargées du contrôle et de la regulation des marches publics et delegations de service public, et plus généralement, l'ensernble des personnes rnorales de droit public et de droit privé, ainsi que toute personne intervenant, a quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marches publics et delegations de service public, soit pour le cornpte d'une autorité concédante, delegante ou contractante, soit pour le cornpte d'une autorité d'approbation, de contrôle ou de regulation sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d'intérêts dans la passation des marches ou delegations de service public.

Art. 28: Sanctions des agents publics en matière de marches publics

Sans prejudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics convaincus d'avoir viole la reglernentation applicable en matière de marches publics seront sanctionnes par l'autorite dont ils relèvent et selon les procedures applicables en fonction de la gravite des fautes qui leur sont reprochées. La sanction peut aller jusqu'à l'exclusion definitive de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la regulation des marches publics et delegations de service public.

Art. 29: Annulation des contrats

Tout contrat conclu, ou renouvelé au rnoyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuseset des actes de corruption ont été perpetres, peut être frappe de nullité.

Toutefois, lorsque l'annulation du contrat est susceptible de porter un prejudice grave a l'intérêt public, l'autorite contractante peut être autorisee par l'Autorité de Régulation des Marches Publics a entreprendre des rnesures correctives destinkes à la sauvegarde de l'intérêt public sans prejudice des sanctions encourues par le contrevenant en application de la legislation en vigueur.

L'intérêt public vise à l'alinea precedent ne peut être apprécié que par l'Autorité de Regulation des Marches Publics apres saisine de l'autorite contractante.

Tout contrat conclu en violation des decisions prises par la Direction Nationale de Contrôle ou ses structures déconcentrées ou par l'Autorité de Regulation des Marches Publics peut egalernent être frappé de nullité.

Tout contractant dont le consenternent aura été vicie par un acte de corruption ou de pratiques frauduleuses peut demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans prejudice de son droit de demander des dornrnages et intérêts.

Tout sournissionnaire evince peut également demander dans les trois (03) rnois de la publication de tout contrat ou avenant, leur annulation devant la juridiction cornpetente, sous reserve de dernontrer le recours aux pratiques visees a l'alinéa 1 du present article ou a une violation grave des dispositions et principes de la reglernentation applicable en rnatiere de marchés publics et delegations de service public.

Art. 30: Reparation des prejudices

Toute personne qui a subi un dornmage resultant d'un acte de corruption ou d'une violation des dispositions de la reglernentation applicable en matière de marchés publics ou delegations de service public peut intenter une action en indemnisation contre l'Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d'obtenir la reparation de l'intégralité de ce prejudice, cette reparation pouvant porter sur les dommages patrirnoniaux déjà subis, le manque à gagner et les prejudices extrapatrirnoniaux.

TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 31: Sort des marches publics notifies avant l'entrée en vigueur de la présente loi

Voir la page 18 du PDF

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Les marches publics notifies anterieurement A la date d'entrée en vigueur de la presente loi demeurentrégis, pour leur execution, par les dispositionsqui etaient applicables au moment de leur notification.

Les procedures de passation des marches publics et delegations de service public dans le cadre desquelles les offres des soumissionnaires ont été reçues par l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur de la presente loi demeurent régies, pour leur passation, par les dispositions légales applicables au moment de leur reception.

Leur execution obeit aux mêmes dispositions.

Les institutions chargées de la passation et du contrôle des marches publics continuent d'exercer leurs missions en attendant la mise en place des institutions nouvelles prévues par la présente loi.

Art. 32: Abrogation des dispositions anterieures

Sont abrogées toutes tes dispositions antérieures contraires A la présente loi. Des décrets en conseil des ministres ou des arrêtés ministériels déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la presente loi.

Art. 33: Execution

La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Imp. EDITOGO Dépôt legal nº 14 bis

Fait a Lome, le 30 juin 2009

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 463f8bfadab1fd018d92ed3c446b0dda9f74e7b4fe194ddc97c1bf146494a30b

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