JO 2009-28bis
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ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de ddclaration d'associations.. 10000 F
| • | I à 12 pages... | 200 F |
| • | 16 A28 pages | 600F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 a 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
• TOGO..
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions).
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HORS AFRIQUE
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- CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
12 août Decret n°2009-175/PR portant établissement d'un
inventaire général du patrimoine culturel du Togo............... 5
12 aoQt- Décret n°2009-176/PR autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de rehabilitation et de modernisation des routes nationales n°3 (Aflao-Sanvee-Condji Frontiere Benin 52,5KM)..
12 aoQt- Décret n°2009-177/PR accordant un permis a grande échelle a la societe West Africain Cement (WACEM) pour l'exploitation sur la Zone B du gisement de calvaires de Tabligbo, prefecture de Yoto..
12 aoQt- Décret n°2009-178/PR accordant un permis a grande echelle a la societe SCANTOGO-MINES S.A pour l'exploitation sur la Zone A du gisement de calcaires de Tabligbo, préfecture de Yoto..
6
8
10
2009
12 aoQt
Décret n°2009-170/PR portant nomination a titre fictif au grade de Général de Division dans les Forces Armées Togolaises..
2
12 aoQt
Decret n°2009-171/PR portant nomination d'un Directeur de l'enseignement supérieur..
2
12 août -- Décret n°2009-172/PR portant nomination...
2
12 aoQt Décret n° 2009-173 / PR portant creation du Bureau du
représentant personnel du Président de la République (SHERPA) au Conseil permanent de l'organisation Internationale de la Francophonie (OIF).......
3
12 août - Décret n°2009-174/PR portant création de
juridictions.
4
ARRETE
13 aoQt- Arrêté n°038/09/MME/SG/DGMG/DRGM portant attribution d'un permis de recherche sur le diamant et mineraux associes a Adomi-Abra, prefecture de Wawa, a la société << Idman Corporation »....
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS DECRETS
11
Voir la page 2 du PDFJOURNAL OFFICJEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| DECRET N° 2009-170/PR du 12 août 2009 portant nomination à titre fictif au grade de Général de Division | Vu le décret nº 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ; |
| darts les Forces Armées Togolaises | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Vu le ddcret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; |
| Sur le rapport du Premier ministre ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi N° 2007-010 du 1 mars 2007 portant statut general des personnels militaires des forces armées togolaises, notamment ses articles 49 et 50; Vu le décret N° 2008-121/PR du 15 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre; | Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: |
| Le conseil des ministres entendu ; | Article premier- Monsieur Toyi ASSIH, n°mle 036064-J, professeur titulaire en service A la Faculté des sciences de |
| DECRETE: | l'Université de Lomd, est nommd directeur de |
| Article premier - Le Général de Brigade BERENA Gnakoudė, Officier général des Forces Armées Togolaises est nomme a titre tictif au grade de General de division, pour compter du 1er août 2009. Cette nomination répond aux conditions de candidature au poste de commandant de la Force de l'ONUCI. Art. 2 Le port de ce grade n'est valable que pour la durde de la mission. Son retrait se fera a l'issue de celle-ci conformement aux dispositions de l'article 50 de la loi susvisée. Art. 3 Le present décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait a Lomé, le 12 Août 2009 | I'enseignement supérieur. Art. 2 Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent ddcret. Art. 3 - Le ministre de l'Enseignement supdrieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du prdsent ddcret qui sera publié au Journal officiel de la Rdpublique togolaise. Fait à Lome, le 12 Août 2009 Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO | Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Messan Adimado ADUAYOM |
| DECRET N° 2009-171/PR du 12 août 2009 portant nomination d'un directeur de l'enseignement supdrieur | DECRET N° 2009-172/PR du 12 août 2009 portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Sur proposition de la ministre de l'Action sociale, de la |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supdrieur et de la Recherche, | Promotionde la Femme, de la Protection de l'Enfant et des Personnes âgées, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Vu la constitutiondu 14 octobre 1992; |
13 Aodt 2009
Voir la page 3 du PDF| Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;. |
| Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 200%portant organisation de départements ministériels ; | Le conseil des ministres entendu, |
| Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; | DECRETE |
| CHAPITRE 1tr -CREATION ETATTRIBUTIONS | |
| Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier : Monsieur KPOGO Yao Enyonam, nº mle 040399-R, Ingenieur agronome principal 3º echelon, est nommé Directeur general du developpement social. Art. 2: La ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme, de là protection de l'enfant et des personnes âgées, est chargée de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Fait à Lomé, le 12 août 2009 Le Président de la République | Article premier - II est institué sous l'autorité du chefde l'Etat un bureau du representant personnel du président de la Republique auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Art. 2 - Le bureau du représentant personnel du president de la République auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie est dirigé par une personnalité appelée << Sherpa >», nommée par décret. Art. 3-Le Sherpa est le coordonnateurdes activités du bureau. A ce titre, il a pour attributions : - de preparer les Sommets de la Francophonie; d'assurer la participation de notre pays a toutes les instances du Conseil Permanent de la Francophonie ; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | - d'assurer le suivi de la mise en œuvre des decisions du Conseil Permanent de la Francophonie; |
| Le Premier ministre | de representer le Togo dans les différentes commissions et |
| Gilbert Fossoun HOUNGBO | dans les plénières du conseil Permanent de la Francophonie; |
| La ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la femme, de la Protection de l'enfant et des Personnes âgées | - de donner son avis sur les programmes et activites en matière de Francophonie; |
| Mémounatou IBRAHIMA | - de rendre compte au president de la Republique des préparatifs |
| et des resolutions des sessions ; | |
| DECRET N° 2009–173 / PR du 12 Août 2009 portant création du Bureau du reprdsentantpersonneldu Président | d'élaborer un programme annuel d'activites s'appuyant sur un chronogramme et un budget prévisionnel. |
| de la Rdpublique (SHERPA) au Conseilpermanent de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) | CHAPITRE II-ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT |
| LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu le decret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre; | Art. 4- Le bureau du représentant personnel du président de la Republique auprès rie l'Organisation Internationale de la Francophonie comprend outre le representant personnel : し une cellule technique ; un secrétariat administratif. |
F
| Art. 5- La cellule techniqueest chargée, du suivi des dossiers de tous les ministères en lien avec les instances de la Francophonie (CONFEMEN, CONFEJES, AUF, TV5 Monde, AIMF, APF, Université Senghor) et les CLACS. | Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine Koffi ESAW |
| Art. 6 - Sous l'autorité du représentant personnel, le secrétariat administratifest chargd de : | Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR |
| - l'élaboration et de l'execution du budget du bureau du Sherpa; - l'acquisition et de la gestion du materiel; | DECRET N° 2009-174/PR du 12 août 2009 portant création de juridictions |
| - l'entretien des locaux du bureau du Sherpa ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| - la recherche, avec l'accord du Sherpa, des financements pour conduire les activités du bureau ; | Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice chargé des relations avec les institutions de la République, |
| - l'élaboration des rapports fianciers périodiques; | Vu la Constitutiondu 14 octobre 1992; |
| la tenue de la comptabilité du bureau; | Vu l'ordonnance n^{\circ} 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire; |
| la gestion des questions administratives et de la carrière du personnel. | Vu le décret n°2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; |
| Art. 7 - Le représentant personnel du chef de l'Etat organise des réunions de coordiiation avec les ministkres concernés par les projets initiés par l'OIF. II peut faire appel à toute personne physique ou morale dont les compétences et les qualités sont jugées utiles pour une meilleure étude de dossiers spécifiques. Art. 8- Les frais de fonctionnement du bureau sont couverts par le budget general de l'Etat. CHAPITRE III-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | Vu le décret n^{\circ} 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble avec les textes qui l'ont modifié; |
| Art. 9 - Le chef de la cellule technique et le secrétaire administratif sont nommés par arrêté du President de la Republique sur proposition du Sherpa. | Vu le programme national de modernisationde la justice adopté par le conseil des ministres le 19 octobre 2005 comme politique sectorielle de la justice au Togo ; |
| Art. 10 - Le représentant personnel du chef de l'Etat peut faire appel aux services de la Commission Nationale de la Francophonie DECRETE: et du ministère des Affikes étrangères de même qu'aux cadres de la prdsidence de la Rdpublique, après en avoir rendu compte au Article premier - Il est créé des chef de l'Etat, ou de tout autre service dans le cadre de l'exercice troisième classe dans les chef- de ses attributions. Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la - Agou, chef-lieu de la prefecture Republique togolaise. Fait à Lomé, le 12 Aôut 2009 | Le conseil des ministres entendu ; tribunaux de première instance de lieux de prefecture suivants : d'Agou; - Danyi Apéyémé, chef-lieu de la prefecture de Dayes; Elavagnon, chef-lieu de la prefecture de l'Est-Mono; - Tandjouaré, chef-lieu de la prefecture de Tandjouaré. |
| Le president de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 2- Le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivités locales et le Garde des |
| Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les | DECRETE: |
| Institutions de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ddcret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait ti Lomé, le 12 Août 2009 | Article premier - Il est dressé un inventaire général du patrimoine culturel du Togo. Cet inventaire recense l'ensemble du patrimoine culturel matériel et immatériel présentant un intérêt historique, archdologique, culturel, éducatif ou scientifique. |
| Le president de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 2 - a) Sont classés dans la catégorie du patrimoine culturel materiel: |
| Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation des Collectivités locales, Porte-parole du Gouvernement Pascal Akoussouldlou BODJONA Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la Rdpublique Biossey Kokou TOZOUN DECRET N° 2009–175 /PR du 12 août 2009 portant établissement d'un inventaire général du patrimoine culturel du Togo PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de la Communication et de la Culture, LE | Les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture, monumentales, dlements ou structures de caractère archdologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de we de l'histoire, de l'art ou de la science; Les ensembles : groupes de constructions isoldes ou reunies qui, en raison de leur architecture, de leur unit6 ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de we de l'histoire, de l'art ou de la science ; Les sites: œuvres de l'homme ou oeuvres conjugudes de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archeologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelledu point de vue historique, esthétique, ethnologique ou ethnographique. b) Sont classes dans la catdgorie du patrimoine culturel immatdriel : - les traditions et expressions orales, notamment la langue comme vecteur du patrimoine culturelimmatériel; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | les arts du spectacle; |
| Vu la loi n° 90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protection du patrimoine culturel national; Vu le ddcret n° 91-94 du 11 août 1991 portant organisation de la Commission Nationaledu Patrimoine Culturel (CNPC); | - les pratiques sociales, les rituels et événements festifs ; - les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ; les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. |
| Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ; | Art. 3 - Pour chaque dldment du patrimoine culturel, un travail scientifique, de description, d'analyse et de relevd sera dressé. Ce |
| Vu le décret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; | travail est conduit par des experts nationaux et, au besoin, internationaux et doit permettre la conservation, la rehabilitation, l'archivage et l'exploitation de ce patrimoine. |
| Vu le décret n°2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont | Art. 4-Les travaux d'inventaire sont réalisés à partir de l'ensemble des études et archives disponibles dans les administrations competentes. |
| modifié; | Art. 5 - La réalisation de cet inventaire, qui sera étalé sur deux (2) |
| Le conseil des ministres entendu, | ans, est coordonnée par la Commission Nationale du Patrimoine |
•
Voir la page 6 du PDF| DECRET N° 2009-176 PR du 12 août 2009 autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation et de modernisation des routes nationales n° 2 et n° 3 (AFLAO - 0 SANVEE-CONDJI FRONTIERE BENIN-52,5 KM) Culturel (CNPC) qui arrête la shatdgie d'execution et le budget a soumettre à l'Etat sous l'autorité de son président. La commission nationale du patrimoine culturel établit, a la fin de chaque année, un rapport financier adressé au ministre de l'économie.et des finances. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Travaux publics et des Transports, Le ministre chargé de la Culture, president de la commission nationale du patrimoine culturel, remettra au gouvemement un rapport complet sur l'inventaire avant sa restitution aux populations. Vu la constitution du 14 octobre 1992; |
| Art. 6 - Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration temtoriale, de la Decentralisation et des Collectivitds locales, Porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Cooperation, du Développement et de l'Aménagement du territoire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Environnement et des Ressources Vu l'ordonnance nº 12 du 6 février 1974 portant réforme ago - foncikre; Vu le decret n° 45-2016 du 1 septembre 1945 rkglementant au Togo l'exploitation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 55-58] du 20 mai 1955 portant réorganisation de la propriété foncikre et domaniale; forestières et le ministre de la Communication et de la Culture, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Rdpublique . Fait a Lome, le 12 Août 2009 Le président de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE Vu le décret n° 2007-011/PR du 28 février 2007 portant attribution et organisation de la direction générale des impôts; togolaise Vu le decretn° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatifaux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Le Premierministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decenhalisation des Collectivitds locales, Porte-parole du Gouvernement |
| Pascal Akoussoulélou BODJONA Le conseil des ministres entendu, |
| Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat DECRETE: Issifou OKOULOU-KANTCHATI Article premier - Sont autorises et déclarés d'utilité publique, les travaux de rehabilitation et de modernisation des routes nationalesn° 2 et n° 3 AFLAO-SANVEE-CONDJI FRONTIERE BENIN - 52,5 km les travaux de rehabilitation portant sur les Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR |
| Le ministre de la Coopdration, du Ddveloppement et de l'Aménagement du territoire Gilbert BAWARA tronçons Aflao - Rond point port (9,200 km), Rond point port - Avepozo (10,300 km) et Aného-Sanvee-Condji Frontière BENIN (7,760 km). |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Messan Adimado ADUAYOM Art. 2 Les opérations relatives à cette rehabilitation et modernisation comprennent : - les travaux de recyclage de la chaussde existante; - I'exdcution d'une nouvelle couche de fondation en sable silteux stabilisé au ciment pour l'élargissement de la couche de base en grave concassée et d'un revêtement en béton bitumineux ; - l'aménagement des ouvrages d'assainissement et de drainage, de parking, de zones d'arrêt et de stationnementet des principaux Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Kossivi AYIKOE Le ministre de la Communication et de la Culture Qulégoh KEYEWA |
4
TABLIGBO
| COORDONNEES | |
| N | X Y |
| A 340770.00 732395.00 | |
| B | 345080.00 733800.00 |
| C | 345908.00 729979.00 |
| D343450.00 729146.00 | |
| E341720.00 728560.00 | |
| F- 339765.00 732067.00 | |
| G342676.00 730853.00 | |
| Η 341674.00 730399.00 |
USINE WAGEM
GISEMENT DE CALCAIRES DE TABLIGBO
H
Badokpo
D
B
WACEM
S=5.5~km^{2}
SCANTOGO-MINES S=14.1~Km^{2}
ECHELLE: 1/50 000
B
Voir la page 8 du PDFcarrefours;
,
- la signalisationet la sécurité routière ainsi que l'éclairage public
- les opdrationsde ddplacementet de recasementdes populations habitant les zones comprises dans une emprise de vingt cinq (25) mètres de part et d'autre de la chaussée.
Art. 3-Le ministre de l'Economie et des Finances est autorisé à mettre en œuvre la procedure d'expropriation
Art. 4- Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre des Travaux publics et des Transports sont chargds, chacun en ce qui le conceme, de l'exdcution du prdsent ddcret qui sera publié au Journal officiel de la Rdpubliquetogolaise.
Fait à Lomé, le 12 août 2009
Le président de la Rdpublique Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Le ministre des Travaux publics et des Transports Comla KADJE
Vu la lettre n° 08/PDG/WACEM/09 du 14 janvier 2009 et le courrier du 30 juin 2009 de la société West African Cements (WACEM);
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier - Un permis d'exploitation à grande échelle du gisement de calcaires de Tabligbo prdfecture de Yoto couvrant le périmètre indiqué à l'article 3 cidessous, est accordé à la société WACEM pour son exploitation dans le but de fabriquer du clinker, matière premikre pour la productionde ciment;
Art. 2- Le permis d'exploitation à grande dchelle ainsi accordé correspond à environ 25 millions de tonnes de calcaires et couvre une superficie totale de cinq virgule cinquante (5,50)km^{2}
Art. 3 - Sur le plan joint en annexe, le périmètre couvert par le permis d'exploitation, a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, H, G, D, E et F définis par les coordonndes GPS suivantes :
| Sommet | X | Y |
| A | 340770,00 | 732395,00 |
| H | 341674,00 | 730399,00 |
| G | 342676,00 | 730853,00 |
| D | 343450,00 | 729146,00 |
| E | 341720,00 | 728560,00 |
| F | 339765,00 | 732067,00 |
DECRET N° 2009-177 PR du 12 août 2009 accordant un permis à grande échelle à la société West African Cement (WACEM) pour l'exploitation sur la Zone B du gisement de
calcaires de Tabligbo, prdfecture de Yoto
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Mines et de l'Energie,
Vu la Constitutiondu 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la Rdpublique togolaise modifiée par la loi n° 2003-012/PR du 14 octobre 2003;
Vu le ddcret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvemement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la convention d'investissement signée entre la Rdpublique togolaise et WACEM en 1996;
Art. 4- Les sommets du périmètre du permis seront matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant des inscriptions d'identification dont les textes seront définis d'accord partie.
Art. 5- Le permis d'exploitation a grande dchelleest valable pour une durée de vingt (20) ans a compter de la publication du présent décret.
Art. 6 La société WACEM est tenue de réaliser les travaux d'exploitation conformément aux dispositionsdu code minier, du code de l'environnement et dans le cadre d'une convention d'investissement révisée et approuvde en conseil des ministres. Un accent particulier doit être mis dans la convention d'investissement sur les solutions aux problèmes lids à la coexistence entre WACEM et les populations de la zone minière
Voir la page 9 du PDF13 Août 220209
notamment le dddommagement lors de l'installation des ouvrages et de l'expropriation des terres cultivables, le dédommagement des dégâts occasionnds par l'utilisation des explosifs par WACEM, les conditions d'utilisation de la main d'oeuvre locale, les modalitds de participation de WACEM à l'amélioration des conditions de vie de la population (santé, scolarité etc.) et au ddveloppement socio-économique de la zone.
Art. 7 - La société WACEM a l'obligation de satisfaire en priorité la demande du marché national de clinker.
Art. 8 - La société WACEM pourra entreprendre des travaux de recherche autour du périmètre de son permis dans le but de determiner l'extension du gisement pour sa meilleure exploitation. Toutefois, elle devra obtenir une autorisation avant le début des recherches et ne pourra empidter sur les domaines des autres exploitations minieres voisines. Les rdsultats des recherches demeurent propriété de l'Etat.
Art. 9 - Pour le meilleur suivi de l'exploitation des reserves contenus dans le permis accordd, la societe WACEM est tenue de soumettre régulièrement, au ministre chargé des Mines, des
F
9..
rapports trimestrief et annuel, notamment sur le plan d'exploitation du gisement et la production de clinker.
Art. 10 Le permis d'exploitation accordd constitue un droit mobilier indivisible et non amodiable. II est cependant cessible transmissible et susceptible d'hypothèque sous réserve d'une autorisation préalable du conseil des ministres.
Art. 11 - Le ministre des Mines et de l'Energie est chargé de l'exécution du prdsent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait a Lome, le 12 Août 2009
Le prdsident de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premierministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre des Mines et de l'Energie Dammipi NOUPOKOU
N
COORDONNEES
Y
LA340770.00 732305.00 8345080.00 733800.00 C345906.00 220979.00 D343450.00 728140.00
341/201001728560.00 339785.00 732067.00 G342676.00 730853.00 341674.00 730395.00
GISEMENT DE CALCAIRES DE TABLIGBO
B
C
WACEM
S=5.5~km^{2}
SCANTOGO-MINES S=14.1~Km^{2}
ECHELLE: 1/50 000
し
Voir la page 10 du PDFDECRET N° 2009-178/PR du 12 Août 2009 accordant un permis à grande échelle a la société SCANTOGO-MINES S.A. pour l'exploitation sur la Zone A du gisement de calcaires de Tabligbo, préfecture de Yoto
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Mines et de l'Energie,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 96-004/PR du 26 fevrier 1996 portant code minier de la République togolaise modifiee par la loi n° 2003-012/PR du 14 octobre 2003;
Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie;
Vu la demande en date du 29 fevrier 2008 de la société SCANCEM INTERNATIONAL ANS et de la confirmation de la demande de permis d'exploitation en date du 14 mai 2008 du Groupe HeidelbergCement Africa;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier - Un permis d'exploitation a grande échelle du gisement de calcaires de Tabligbo, préfecture de Yoto, couvrant le périmètre indiqué a l'article 3 ci-dessousest accordé à la société SCANTOGO-MINES S.A. pour son exploitation dans le but de fabriquer du clinker, matière premiere pour la production de ciment.
Art. 2 - Le permis d'exploitation a grande echelle ainsi accord6 correspond a environ 50 millions de tonnes de calcaireset couvre une superficie totale de quatorze virgule dix (14,10)km^{2}
Art. 3 - Sur le plan joint en annexe, le périmètre couvert par le permis d'exploitation, a la forme d'un polygone irrégulier dont - les sommets sont constitués par les points A, R, C, D, G et H définis par les coordonnées GPS suivantes :
| Sommet | X | Y |
| A | 340770,00 | 732395,00 |
| B | 345080,00 | 735800,00 |
| C | 345908.00 | 729979,00 |
| D | 343450,00 | 729246,00 |
| G | 342676,00 | 730853,00 |
| H | 341674,00 | 730399,00 |
Art. 4- Les sommets du périmètre du permis sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant des inscriptions d'identification dont les textes seront définis d'accord partie.
Art. 5 - Le permis d'exploitation a grande échelle est valable pour une duree de vingt (20) ans a compter de la publication du présent décret.
Art. 6-La société SCANTOGO-MINES SA est tenue de réaliser les travaux d'exploitation conformément aux dispositions du code minier, du code de l'environnement et dans le cadre de la convention d'investissement prevue a l'article 10 ci-dessous. Un accent particulier doit être mis dans cette convention d'investissement sur les solutions aux problemes liés a la coexistence entre SCANTOGO-MINES SA et les populations de la zone minière notamment le dédommagement lors de I'installation des ouvrages et de l'expropriation des terres cultivables, le dédommagement des dégâts occasionnés par l'utilisation des explosifs par SCANTOGO-MINES SA, les conditions d'utilisation de la main d'oeuvre locale, les modalités de participationde SCANTOGO-MINES SA à l'amélioration des conditibns de vie de la population (santé, scolarité etc.) et au développement socio-économique de la zone.
Art. 7 - La société SCANTOGO-MINES SA a l'obligation de satisfaire en priorité la demande du marché intérieur en clinker.
Art. 8- La societe SCANTOGO-MINES SA pourra entreprendre des travaux de recherche autour du périmètre de son permis dans le but de déterminer l'extension du gisement pour sa meilleure exploitation. Toutefois, elle devra obtenir une autorisation avant le debut des rechercheset ne pourra empieter sur les domaines des autres exploitations minieres voisines. Les resultats des recherches demeurent propriété de l'Etat.
Art. 9 - Pour le meilleur suivi de l'exploitation des reserves contenus dans le permis accordé, la société SCANTOGO-MINES SA est tenue de soumettre régulièrement, au ministre chargé des Mines, des rapports trimestriel et annuel, notamment sur le plan d'exploitation du gisement et la production de clinker.
Art. 10-Conformément a l'article 8 du code minier, la société SCANTOGO-MINE SA devra, dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication du present decret, soumettre au gouvernement un projet de convention d'investissement, pour la mise en oeuvre d'une usine de fabrication de clinker au Togo.
Voir la page 11 du PDFEn cas de défaillance, le gouvemement se réserve le droit d'annuler le présent permis d'exploitation.
F
Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septernbre 2008 portant composition du gouvernement;
Art. 11 - Le permis d'exploitation accordé constitue un droit mobilier indivisible et non amodiable. II est cependant, cessible, transmissible et susceptible d'hypothèque sous réserve d'une autorisation préalable du conseil des ministres.
Vu la demande en date du 22 juin 2009 de la société << Idman Corporation» pour solliciter un permis de recherche sur le diamant et mindraux associés a Adomi-Abra, prdfecture de Wawa;
Art. 12-Conformément à l'article 55 du code, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de l'usine de fabrication de clinker. Une autre participation supplémentaire payante de vingt pour cent (20%) au plus dans le capital sera accordée A l'Etat ou au secteur privé togolais à leur demande.
Les modalités de ces participations seront précisées dans la convention d'investissement.
Art. 13 A ddfaut d'avancement satisfaisant des travaux dans un délai de deux (2) ans, le gouvemement se réserve le droit d'annuler le présent permis d'exploitation.
Art. 14 Le ministre des Mines et de l'Energie est chargé de l'exdcution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 12 Août 2009
Le président de la Rdpublique
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre des Mines et de l'Energie
Dammipi NOUPOKOU
ARRETE N° 038/09/MME/SG/DGMG/DRGM du 13 Août 2009 portant attribution d'un permis de recherche sur le diamant et minéraux associés à Adomi-Abra, Préfecture de Wawa, à la société « Idman Corporation ».
LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE,
Sur proposition du directeur général des Mines et de la Géologie,
Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la Rdpublique togolaise;
Vu la loi n° 2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et compldtant la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu le récépissé n° 34003 en date du 29 juin 2009 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires,
ARRETE:
Article premier Un permis de recherche sur le diamant et minéraux associés à Adomi-Abra, prefecture de Wawa, est accordé a la société << Idman Corporation ».
Art. 2 - Conformément au plan à l'échelle 1/200.000 ci-joint, les parallèles et les méridiens définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie Km² |
| A | 0°52' | 7°40' | |
| B | 0°50' | 7°40' | |
| C | 0°50' | 7°26' | 176.52 |
| D | 0°40' | 7'26' | |
| E | 0°40' | 7°24' | |
| F | 0°52' | 7°24' |
Art. 3- Les sommets de ce périmètre devront être materialises sur le sol par des bomes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
IC-AA, IC-AB, IC-AC, IC-AD, IGAE, IC-AF.
La signification des inscriptions IC, A et (A, B, C, D, E, F) est la suivante :
IC: << Idman Corporation» ;A : Adomi-Abraet (A, B, C, D, E, F) sommets du périmètre ainsi délimité.
Art. 4 Les droits fixes et les redevances superficiaires par an s'élèvent respectivementà :
• trois cents mille (300.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement;
- deux mille deux cent cinquante (2.250) francs CIA km² Ces frais sont payés au Trésor public contre recepisse
Voir la page 12 du PDF.JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| Le taux des redevances superficiaires est augmenté decent pour cent (100%) lors de chaque renouvellement. La preuve du payement des droits fixes et des redevances superficiaires devra être fournie au Directeur Général des Mies et de la Geologie. Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables à la direction générale des Mines et de la Geologie avant l'instruction du dossier. Art. 5 - Le permis est accorde pour une duree de trois (3) ans à compter de la date de signature du present arrêté et est renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une durée de deux (2) ans. A chaque renouvellement la société << Idman Corporation » devra renoncer a la moitie de la superficie couverte. La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, « Idman Corporation » est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires. Art. 6 Pendant la durée du permis, la société << Idman Corporation » est tenue d'effectuer les travaux de recherche, objet du present arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis. Art. 7. En application de l'article 16 du code minier, la société <<Idman Corporation))est prioritaire pour l'obtention d'un permis | d'exploitation en cas de découverte d'un gisement économiquement exploitabledans le périmètre de son permis. Art. 8 - << Idman Corporation » évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs textes d'application. Art. 9. Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie; il est cependant cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines. Art. 10 << Idman Corporation » est tenue de présenter un rapport trimestriel de ses activités de Recherche au directeur général des Mines et de la Gdologie. Art. 11 A défaut d'avancement satisfaisant des travaux de recherche dans un délai d'un (1) an, le ministre se réserve le droit de retirer le permis. Art. 12 Les infractions au code minier de la Republique togolaise impliquent les sanctions prévues à l'article 58 dudit code. Art. 13-Le present arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la Rdpublique togolaise. Art. 14. Le Directeur Général des Mines et de la Geologie est chargé de l'application du présent arrêté. Lome le 13 Août 2009 |
| Le ministre des Mines et de l'Energie Dammipi NOUPOKOU |
Imp Editogo Dépôt légal nº 28 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 5e4dbecca56e5635c0aec2409a89c09f275fce8e6e53f21d32c9d9010d395506
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- JO 2009-28bis — 13 août 2009 — Voir la source officielle