Journal officiel du Togo

JO 2009-32bis

Publié le 7 septembre 2009 · 36 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations .. 10 000 F Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª insertions)

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
• 1 à 12 pages200 F
.. 16 à 28 pages....600 F
- 32 a44 pages1000 F
48 a 60 pages..1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

20 000 F

10000 F

Avis d'immatriculation

AFRIQUE.

28 000 F

• Certification du JO

• HORS AFRIQUE

40 000 F

10 000 F 500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89- BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

2009

07 juillet

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES OU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

'Loi n°2009-014 portant loi de finances rectificative gestion 2009..

Loi n°2009-019 portant réglementation Bancaire........... 2

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

-

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI N° 2009-014 du Of/07/09

PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE GESTION 2009

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

07 sept.

Loi n°2009-020 autorisant la ratification du traite de l'Union Monétaire Quest-Africaine (UMOA) signe à Ouagadougou, le 20 janvier 2007..

18

07 sept.

Loi n°2009-021 autorisant la ratification de la convention regissant la commission bancaire de 'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) adoptée à Lomé, le 06 avril 2007..

18

A- Recettes:

78.240.000.000 francs CFA

07 sept.

Loi uniforme n° 2009-022 relative à la lutte contre de financement du terrorisme dans les Etats membres de Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA)........ 18

• Recettes non fiscales

50.000.000.000 francs CFA

Article premier: Sont ouvertes au budget de l'Etat, gestion 2009, les recettes et les dépenses ci-après :

Voir la page 2 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Appui budgétaire17.100.000.000 francs CFA
Dons projets.9.440.000.000 francs CFA
• Emprunts...1.700.000.000 francs CFA

B- Dépenses:

Dette publique..

69.940.000.000 francs CFA

• Apurement de la dette .....

Dépenses ordinaires. • Elections

• Depenses irnprdvues.. Interventionsde l'Etat..

7 000.000.000 francs CFA 7 000 000 000 francs CFA

.5.500.000.000 francs CFA

4 000.000.000 francs CFA 1 500 000 000 francs CFA 11 445 000 000 francs CFA • Plan social SOTOCO.. 4 000 000 000 francs CFA • Appui au secteur financier.......6 000 000000 francs CFA • Appui à la presse. 275 000 000 francs CFA • Appui aux universités de Lome et Kara.... 770000 000 francs CFA • Appui budgétaire a la Guinée Bissau...... 400 000 000 francs CFA

Dépenses d'investissement. .:45 995 000 000 francs CFA • Report des dépenses d'urgence 2008..... 4200 000000 francs CFA • Acquisition des machines de pompage et potabilisation de l'eau. .780 000 000 francs CFA • Travaux de réhabilitation et d'assainissement autour du Grand Marché de Lomé.3 117 000 000 francs CFA • Rehabilitation des bâtiments des CHU Tokoin et Campus 500 000 000 francs CFA …………….400 000 000 francs CFA Retenues de garantie sur les lettres de commandes des gestions antérieures..

Hydraulique villageoise

100 000 000 francs CFA Pompage des eaux du bassin d'orage de l'UL...........390 000 000 francs CFA

Vingt Milliards Quatre Vingt Sept Millions Huit Cent Cinquante Sept Mille (420.087.857.000) francs CFA.

Ce plafond de crédit s'applique :

- aux dépenses ordinaires des services: 219.561.857.000 francs CFA aux dbpenses relativesau paiement de ladette publique : 54.541.000.000 francs CFA

- aux depenses en capital: 145.985.000.000 francs CFA

Art. 8: Les operations du budget de l'Etat, gestion 2009, sont évaluées comme suit:

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Recettes386.914.000.000 francs CFA
Ddpenses420.087.857.000 francs CFA :

Art. 10: Au titre des dbpenses de fonctionnement et d'investissement, il est ouvert un crédit de Quatre Cent Vingt Milliards Quatre Vingt Sept Millions Huit Cent Cinquante Sept Mille (420.087.857.000) francs CFA réparti comme suit:.

-Titre : Dette publique et viagère : 54.641.000.000 francs CFA - Titre II: Pouvoirs Publics: 12.517.649.000 francs CFA

- Titre III: Ministères et Services: 130.266.688.000 francs CFA -Titre IV: Intervention de l'Etat: 76.677.520.000 francs CFA -Titre V: Dépenses d'Investissements: 145.985.000.000 francs CFA

Art. 3: La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 07 Juillet 2009

Le president de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Hangars de marchés. Infrastructures routières...

700 000 000 francs CFA .28.808.000.000 francs CFA 7.000 000 000 francs CFA

Autres dépenses d'investissement

Art. 2: Les articles 2, 5, 8 et 10 de la Loi n° 2008-018 portant loi de finances, gestion 2009 du 22 décembre 2008 sont abrogés et remplacés comme suit:

Art. 2: Les recettes affectées au budget de l'Etat, gestion 2009, sont évaluées à la somme de Trois Cent Quatre Vingt Six Milliards Neuf Cent Quatorze Millions (386.914.000.000) de francs CFA.

Art. 5: Le plafond des credits applicables au budget de l'Etat, gestion 2009, s'élève a la somme de Quatre Cent

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI Nº 2009-019 du 07/09/09 PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopt6; Le président de la République promulgue la loi do la teneur suit:

TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DEL REGLEMENTATION BANCAIRE

Voir la page 3 du PDF

Article premier. La présente loi s'applique aux etablissements de crédit exerqant leur activité sur le territoire de la République togolaise, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siege social ou de leur principal etablissement dans l'Union Monétaire Ouest-Africaine, ci- apres dénommée «UMOA»; et la nationalite des proprietairesde leur capital social ou de leurs dirigeants.

Art. 2: Sont considérés comrne Btablissements de credit, les personnes morales qui effectuent, a titre de profession habituelle, des operations de banque.

Constituent des operations de banque, au sens de la présente loi, la reception de fonds du public, les opérations de credit, ainsi que la mise a disposition de la clientele et la gestion de rnoyens de paiernent.

Les établissements de crédit sont agrees en qualité de banque ou d'établissement financier 8 caractère bancaire.

Art. 3: Les banques sont habilitées a effectuer toutes les operations de banque definies a l'article 2, alinéa 2.

Art. 4: Les etablissernents financiers a caractère bancaire sont habilités à effectuer les operations de banque pour lesquelles ils sont agrees.

Ils sont classes, par instruction de la Banque centrale, en diverses catégories selon la nature des opérations de banque qu'ils sont habilites a effectuer.

Art. 5: Sont consideres comme fonds requs du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamrnent sous forne de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, rnais à charge pour elle de les restituer. Les fonds provenant d'une emission de bons de caisse sont considérés cornrne requs du public.

Toutefois, ne sont pas considérés comrne fonds reçus du public:

1) les fonds constituant le capital d'une entreprise;

2) les fonds reçus des dirigeants d'une entreprise, ainsi que des actionnaires, associes ou sociétaires détenant dix pour cent (10%) au moins du capital social;

3) les fonds requs d'etablissements de credit à l'occasion d'opérations de credit;

4) les fonds requs du personnel d'une entreprise, 8 condition que leur montant globalreste inferieura dix pourcent(10%) des capitaux propres de ladite entreprise.

Art. 6 : Constitue une operation de credit, pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une personne, agissant 8 titre onéreux : ,

1) met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne;

2) prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnernentou une garantie.

Sont assimilés à des operations de credit, le credit-bail et, de rnaniere générale, toute operation de location assortie d'une option d'achat.

Art. 7: Sont considerks comrne moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettenta toute personne de transférer des fonds. Il s'agit notarnment des cheques bancaires, cheques de voyage, cartes de paiement et de retrait, virements ou avis de prélèvement, cartes de credit et transferts électroniques de fonds.

Art. 8: Les operations de credit-bail visées 8 l'article 6 concernent:

1) Les operations de location de biens d'equipementou de materiel ou d'outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquerir, 8 une date convenue avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, rnoyennant un prix arrêté d'accord partie et prenant en compte les paiements effectués à titre de loyers ;

2) les operations, quelle que soit leur qualification, par lesquelles une entreprise finance, pour son cornpte, l'achat et/ou la construction de biens immobiliers a usage professionnel, afin de les donner en location a des personnes à la dernande desquelles elle a agi et qui pourront en devenir propriétaires de tout ou partie, au plus tard a l'expirationdu bail.

Art. 9: Sous reserve, le cas échéant, du respect des autorisations et autres dispositions législatives et réglementaires specifiques, relatives 8 l'exercice de certaines activités ou professions, les etablissements de credit sont egalement habilites a effectuer les opdrations suivantes, considérées comrne connexes 8 leurs activites :

1) operations sur or et métaux precieux;

2) opérations de change rnanuel ou scriptural;

3) operations de placement, à savoir les prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilières emises par des personnes publiques ou privees;

Voir la page 4 du PDF

4) operations de conseil et d'assistance en matière de gestion financière, gestion de patrimoine, gestion et placement de valeurs mobilières et produits financiers, operationsd'ingénierie financière et, de maniere générale, toutes operations destinées 8 faciliter la creation et le développement des entreprises, notammentla recherchede financements et de partenaires;

5) operations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers par dtablissements financiers 8 caractère bancaire, habilités à effectuer des operations credit-bail;

6) operations d'intermédiation en tant que wmmissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou des opérations

de banque et des operations visées au present article.

Art. 10 : Les etablissements financiers de capital-risque et les etablissements financiers d'investissement en fonds propres sont soumis aux dispositions de la présente loi, applicables aux etablissernents financiers 8 caractère bancaire, sous reserve des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont spécifiques.

Sont considérés comme etablissernents financiers de capital-risque et etablissernents financiers d'investissement en fonds propres, au sens de la réglementation sur les entreprises d'investissement 8 capital fixe, les entreprises 8 capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilés d'autres entreprises.

Art. 11: La présente loi ne s'applique pas :

1) 8 la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dénommée, ci-après, « la Banque centrale »,

2) au trésor public;

3) aux institutions financières internationales, ni aux institutionspubliques étrangères d'aide ou de cooperation, dont l'activité sur le territoirede la République togolaise est autorisée par des traités, accords ou conventions internationales auxquels est partie la République togolaise

4) aux sociétés de gestion et d'intermédiation, ainsi qu'aux autres acteurs agrees du marché financier regional de I'UMOA;

5) aux systèmes financiers décentralisés, notamment les institutions mutualistes ou cooperatives d'épargne et de crédit non agréées en qualité d'établissement de crédit et soumises 8 un regime particulier, sous reserve des dispositions des articles 54 et 104;

6) aux services financiers des postes, sous réserve des dispositions de l'article 54.

Les articles 31 8 33 de la présente loi ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics 8 statut special dont la liste est arrêtée par le conseil des ministres de l'UMOA.,

Art. 12: Ne sont pas considérés comme etablissements de crédit:

1) les entreprises d'assurance, de reassurance et les organismes de retraite;

2) les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leurs fonction.

Toutefois, les personnes visées au présent article sont soumises aux dispositions de l'article '103.

TITRE II: AGREMENTET RETRAIT D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Art. 13: Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des etablissements financiers 8 caractère bancaire, exercer l'activité définie à l'article 2 ni se prévaloir de la qualité de banque, de banquier ou d'établissement financier 8 caractère bancaire, ni créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa denomination sociale, son nom commercial, sa publicité ou, d'une manière quelconque, dans son activité.

Art. 14: Les interdictionsdéfinies 8 l'article 13 ne font pas obstacle 8 ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse notamment:

1) dans l'exercice de son activité professionnelle, consentir 8 ses contractants des délais ou avances de paiement;

2) conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat;

3) procéder 8 des operations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directementou indirectement, des liens de capital conférant 8 l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres;

4) émettre des valeurs mobilières, ainsi que des titres de créances négociables, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

5) émettre des bons et cartes délivrés pour l'achat, auprès d'elle, d'un bien ou d'un service determine.

Voir la page 5 du PDF

Art.15: Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé des finances et déposées auprès de la Banque centrale qui les instruit. Celle-ci vérifie si les personnes morales qui demandent l'agrément satisfont aux conditions et obligations prévues aux articles 25, 26, 29, 34 et 36. Elle s'assure de l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité de banque ou d'établissement

financier à caractère bancaire.

La banque centrale examine notamment le programme d'arti rités de cette entreprise et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre, ainsi que son plan de développement du réseau de succursales, d'agences ou de guichets, à l'échelle nationale et communautaire. Elle apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et une protection suffisante de la clientèle.

La banque centrale obtient tous renseignements sur la qualité des personnes ayant assuré l'apport des capitaux et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l'honorabilité et l'expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer l'établissement de crédit et ses agences.

Une instruction de la banque centrale détermine les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 16: L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis conforme de la Commission bancaire de l'UMOA, ci-après dénommée la « Commission Bancaire.>>>

L'agrément est réputé avoir été refusé s'il n'est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la banque centrale, sauf avis contraire donné u demandeur.

L'agrément peut être limité à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.

L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire.

Ces listes sont établies et tenues à jour par la Commission bancaire qui affecte un numéro d'inscription à chaque banque ou établissement financier à caractère bancaire.

La liste des banques et celle des établissements financiers à caractère bancaire, ainsi que les modifications dont elles font l'objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal

officiel de la République togolaise, à la diligence de la Commission Bancaire.

Art. 17: Les établissements financiers à caractère bancaire, classés dans une catégorie, ne peuvent exercer les activités d'une autre catégorie sans une autorisation préalable accordée comme en matière d'agrément.

Le retrait de cette autorisation est prononcé comme en matière de retrait d'agrément.

Art. 18: Un établissement de crédit ayant obtenu l'agrément dans un Etat membre de l'UMOA et qui désire ouvrir dans un ou plusieurs autres Etats membres des succursales et/ ou filiales qui bénéficieraient de cet agrément doit, préalablement à l'ouverture desdites succursales et/ou filiales, notifier son intention sous forme de déclaration. La déclaration d'intention est adressée à la commission bancaire et déposée auprès de la banque centrale.

La banque centrale adresse copie de la déclaration au ministre chargé des finances du pays d'accueil et à celui du pays d'origine, pour information.

La Banque centrale détermine, par voie d'instruction, les informations que doit contenir la déclaration ainsi que les documents à y joindre, en particulier, une présentation du projet d'implantation comprenant notamment des renseignements sur les activités envisagées, les dirigeants, la structure organisationnelle, l'organisation du contrôle interne et le cas échéant, la constitution du capital minimum exigé avant le début des activités.

La déclaration d'intention est instruite par la Commission bancaire. L'autorisation ou le refus d'installation est notifié par la Commission bancaire qui en informe au préalable le ministre chargé des Finances du pays d'origine et du pays d'accueil de l'établissement de crédit.

L'autorisation ou le refus d'installation est notifié dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la déclaration d'intention et du dossier complet de demande d'établissement auprès de la Banque centrale.

L'autorisation d'installation est constatée par l'inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, dans les conditions définies à l'article 16.

Art. 19: Les banques et les établissements financiers à caractère bancaire doivent faire figurer leur numéro d'inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine

Voir la page 6 du PDF

des mêmes sanctions qu'en matière de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Art. 20: Le retrait d'agrément, à la demande de l'établissement de crédit intéressé ou lorsqu'il est constaté que ledit établissement de crédit n'exerce aucune activité depuis au moins un (1) an, est prononcé par arrêté du ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission bancaire.

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40, toute décision de transfert du siège social d'un établissement de crédit hors de l'UMOA ou toue opération de fusion par absorption, scission, ou création d'une société nouvelle, ayant pour résultat de transférer le siège social hors de I'UMOA ou sa disparition, entraîne le retrait de l'agrément.

Le retrait d'agrément ou d'autorisation d'installation pour infraction à la réglementation bancaire ou à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit, est prononcé dans les conditions prévues à l'article 66.

Le retrait d'agrément ou d'autorisation d'installation est constaté par la radiation de la liste des banques ou de celle des établissements financiers à caractère bancaire.

Art. 21: Les demandes de retrait d'agrément ou d'autorisation d'installation sont adressées au ministre chargé des Finances et déposées auprès de la Banque centrale. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l'établissement de crédit.

Art. 22: Les établissements de crédit doivent cesser leur activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.

Art. 23: La Commission bancaire peut décider que le retrait de l'agrément accordé à un établissement de crédit entraîne le retrait de l'autorisation d'installation des filiales dudit établissement de crédit créées dans un ou plusieurs Etats membres de l'UMOA, compte tenu de leurs liens financiers et juridiques particuliers et des conséquences qui peuvent découler de ce retrait.

La Commission bancaire informe, le cas échéant, la Banque Centrale et le ministre chargé des Finances de l'Etat d'implantation de la filiale concernée, de la décision d'extension à celle-ci du retrait de l'agrément de la société mère.

En cas de poursuite des activités des filiales, celles-ci doivent solliciter un agrément dans les conditions définies par une instruction de la Banque centrale.

Toutefois, le retrait de l'agrément du établissement de crédit s'étend automatiquement aux succursales.

Art. 24: Le ministre chargé des Finances prend et notifie aux établissements de crédit, les actes réglementaires requis par les décisions et les avis conformes de la Commission bancaire, dans les conditions prévues par l'article 37 de l'Annexe à la convention régissant la Commission bancaire.

TITRE III: DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Art. 25: Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit, ou une de ses agences, s'il n'a pas la nationalité togolaise ou celle d'un Etat membre de I'UMOA, à moins qu'il ne jouisse, en vertu d'une convention d'établissement, d'une assimilation aux ressortissants togolais.

Le ministre chargé des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions de l'alinéa précédent.

Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être titulaires d'au moins une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine bancaire, financier ou dans tout autre domaine de compétence jugé compatible avec les fonctions envisagées.

Tout dirigeant ou administrateur, ayant obtenu la dérogation à la condition de nationalité, pour exercer dans un établissement de crédit dans un Etat membre de l'UMOA, n'est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation, lorsqu'il change de fonction, d'établissement ou de pays.

Art. 26: Toute condamnation pour crime de droit commun, pour faux ou usage de faux en écriture publique, pour faux ou usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour vol, pour escroquerie ou délits punis des peines de l'escroquerie, pour abus de confiance, pour banqueroute, pour détournement de deniers publics, pour soustraction par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour corruption, pour émission de chèques sans provision, pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures, pour infraction à la législation contre le blanchiment de capitaux, pour atteinte au crédit de l'Etat

Voir la page 7 du PDF

ou pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions, . ou toute condamnation pour infraction assimilée par la loi à l'une de celles énumérées ci-dessus, emporte de plein droit interdiction:

1) de diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit ou une de ses agences;

2) d'exercer l'une des activités définies à l'article 2;

3) de proposer au public la création d'un établissement de crédit;

4) de prendre des participations dans le capital d'un établissement de crédit.

Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission des infractions énumérées ci-dessus emporte les mêmes interdictions.

Les mêmes interdictions s'appliquent aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants suspendus ou démis en application de l'article 66.

Les interdictions ci-dessus s'appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée à l'étranger. Dans ce cas, le ministère Public ou l'intéressé peut saisir la juridiction compétente d'une demande tendant à faire constater que les conditions d'application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies; le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l'intéressé dûment appelé en chambre de conseil. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation.

Lorsque la décision, dont résulte l'une des interdictions visées au présent article, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l'interdiction cesse de plein droit, à condition que la nouvelle décision ne soit pas susceptible de voies de recours.

Art. 27: Quiconque contrevient à l'une des interdictions édictées par les articles 25 et 26 sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 28: Quiconque aura été condamné pour l'un des faits prévus à l'article 26, alinéas premier et 2, et à l'article 27 ne

pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par un établissement de crédit. Les disposition de l'article 26, alinéas 4 et 5, sont applicables à cette interdiction.

En cas d'infraction à cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 27 et l'employeur, d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

Art. 29: Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprès de la Commission bancaire et du greffier chargé de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance de l'établissement de crédit ou de ses agences. Tout projet de modification de la liste susvisée doit être notifié à la Commission bancaire au moins trente (30) jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants.

Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.

Art. 30: Les personnes qui concourent à la direction à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit, sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 53, dernier alinéa.

Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autres personnes.

TITRE IV: REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Chapitre premier - Forme juridique

Art. 31: Les banques sont constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe où, par autorisation spéciale du ministre chargé des Finances donnée après avis conforme de la Commission bancaire, sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.

Elles ne peuvent revêtir la forme d'une société unipersonnelle. Exceptionnellement, elles peuvent revêtir la forme d'autres personnes morales.

Elles doivent avoir leur siège social sur le territoire d'un des Etats membres de l'UMOA.

Voir la page 8 du PDF

Art. 32: Les établissements financiers à caractère bancaire sont constitués sous forme de sociétés anonymes à capital fixe, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Ils ne peuvent revêtir la forme d'une société unipersonnelle.

Ils doivent avoir leur siège social sur le territoire d'un des Etats membres de l'UMOA.

Une instruction de la Banque centrale précise, en cas de besoin, la forme juridique que doivent adopter les diverses catégories d'établissements financiers à caractère bancaire.

Art. 33: Les actions émises par les établissements de crédit ayant leur siège social en République togolaise doivent revêtir la forme nominative

Chapitre II - Capital et réserve spéciale

Art. 34: Le capital social des banques ayant leur siège social en République togolaise ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le conseil des ministres de P'UMOA.

Le capital social des établissements financiers à caractère bancaire ayant leur siège social en République togolaise ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le conseil des ministres de l'UMOA. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d'établissements financiers à caractère bancaire.

Toutefois, pour un établissement de crédit donné, la décision d'agrément peut fixer un montant minimal supérieur à celui visé aux alinéas premier et 2 du présent article.

Le capital social doit être intégralement libéré au jour de l'agrément de l'établissement de crédit à concurrence du montant minimal exigé dans la décision d'agrément. Le capital libéré doit rester à tout moment employé dans les Etats membres de l'UMOA.

Art. 35: Les établissements de crédit, qui doivent accroître leur capital social pour se conformer à la réglementation en vigueur, disposent d'un délai de six (6) mois à cet effet, à compter de la date de la décision du conseil des ministres de l'UMOA fixant le montant minimal du capital social.

Art. 36:. Les fonds propres de base d'un établissement de crédit doivent, à tout moment, être au moins égaux au montant minimal déterminé en application de l'article 34, sans pouvoir être inférieurs au minimum de fonds propres de base qui pourrait être rendu obligatoire en vertu de l'article 56.

Une instruction de la Banque centrale définit les fonds propres de base et les fonds propres effectifs, pour l'application du présent article et des articles 45 et 56.

Art. 37: Les établissements de crédit, dotés de la personnalité morale, sont tenus de constituer une réserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation d'un éventuel report à nouveau déficitaire. Le montant de ce prélèvement est fixé par une instruction de la Banque centrale.

La réserve spéciale peut servir à l'apurement des pertes, à condition que toutes les autres réserves disponibles soient préalablement utilisées.

Art. 38: Les personnes physiques, visées à l'article 105, doivent justifier d'un cautionnement bancaire donné par une banque agréée dans l'un des Etats membres de I'UMOA, pour une somme égale au montant minimum déterminé par une instruction de la Banque centrale.

Chapitre III - Autorisations diverses

Art. 39: Sont subordonnées à l'autorisation préalable du ministre chargé des Finances, les opérations suivantes relatives aux établissements de crédit ayant leur siège social en République togolaise:

1) toute modification de la forme juridique, de la dénomination sociale, ou du nom commercial;

2) tout transfert du siège social dans un autre Etat membre de l'UMOA;

3) toute opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle, ou de scission;

4) toute dissolution anticipée;

5) toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par personne interposée, ou d'un même groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans l'établissement de crédit, ou d'abaisser, cette participation au-dessous de ces seuils.

Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts de l'établissement de crédit.

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Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale :

1) les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote ;

2) les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l'alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, détient la majorité des droits de vote ;

3) les filiales de filiales au sens de l'alinéa précédent.

Art. 40: Sont également subordonnées à l'autorisation préalable du ministre chargé des Finances:

1) toute cession par un établissement de crédit de plus de vingt pour cent (20%) de son actif correspondant à ses opérations en République togolaise;

2) toute mise en gérance ou cessation de l'ensemble de ses activités en République togolaise.

Art. 41: Les autorisations préalables prévues au présent chapitre sont accordées comme en matière d'agrément.

Art. 42: Les ouvertures, fermetures, transformations, transferts, cessions ou mises en gérance de guichets ou d'agences d'établissement de crédit en République togolaise doivent être notifiés au ministre chargé des Finances, à la Commission bancaire et à la Banque centrale.

Chapitre IV - Opérations

Section première - Opérations des banques

Art. 43: Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l'exercice de leurs activités bancaires ou nécessaires au recouvrement de leurs créances.

Art. 44: Il est interdit aux banques d'acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres action.

Art. 45: Il est interdit aux banques d'accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent

à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrêté par une instruction de la Banque centrale. Cette interdiction s'applique aux actionnaires ou associés qui détiennent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10%) ou plus des droits de vote au sein de la banque.

La même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart (25%) du capital social.

Quel qu'en soit le montant, tout prêt ou garantie, consenti par une banque à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ou associés ou aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social, devra être approuvé à l'unanimité par les membres du conseil d'administration de la banque et sera mentionné dans le rapport annuel des commissaires aux comptes à l'assemblée des actionnaires.

Art. 46: Le ministre chargé des Finances peut, après avis conforme de la Commission bancaire, accorder des dérogations individuelles et temporaires aux dispositions de la présente section.

Section II - Opérations des établissements financiers à caractère bancaire

Art. 47: Les opérations des diverses catégories d'établissements financiers à caractère bancaire sont réglementées par une instruction de la banque centrale, en fonction de la nature de leur activité et sous réserve des dispositions de l'article 56.

Art. 48: Il est interdit aux établissements financiers à caractère bancaire d'accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrêté par une instruction de la Banque centrale. Cette interdiction s'applique aux actionnaires ou associés qui détiennent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10%) ou plus des droits de vote au sein de l'établissement financier.

La même interdiction aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart (25%) du capital social.

Voir la page 10 du PDF

Quel qu'en soit le montant, tout prêt ou garantie consenti par un établissement financier à caractère bancaire à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ou associés ou aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social, devra être approuvé à l'unanimité, par les membres du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'établissement financier et sera mentionné dans le rapport annuel des commissaires aux comptes à l'assemblée des actionnaires.

Le ministre chargé des Finances peut, après avis conforme de la Commission bancaire, accorder des dérogations individuelles et temporaires aux dispositions du présent article.

Art. 49:. Les établissements financiers à caractère bancaire ne peuvent recevoir de dépôts de fonds du public que dans le cadre de leur activité et s'ils y ont été autorisés par décret, et dans les conditions fixées par ledit décret, après avis conforme de la Banque centrale.

Chapitre V - Comptabilité et information de la Banque centrale et de la Commission bancaire

Art. 50: Les établissements de crédit doivent tenir à leur siège social, principal établissement ou agence principale en République togolaise, une comptabilité particulière des opérations qu'ils traitent sur le territoire de la République togolaise.

Ils sont tenus d'établir leurs comptes sous une forme consolidée et combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque centrale.

Art. 51: Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.

Avant le 30 juin de l'année suivante, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque centrale et à la Commission bancaire, leurs comptes annuels, dans les délais et conditions prescrits par la Banque centrale.

Ces comptes doivent être certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes, choisis sur la liste des commissaires aux comptes agréés par la cour d'appel ou tout autre organisme habilité en tenant lieu. Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l'approbation de la Commission bancaire.

Les banques doivent désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants, ainsi que les

établissements financiers à caractère bancaire faisant publiquement appel à l'épargne.

Les établissements financiers à caractère bancaire ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, dont le total du bilan atteint un seuil fixé par une instruction de la Banque centrale, doivent également désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants.

Les commissaires aux comptes, nommés par l'assemblée générale ordinaire, disposent d'un mandat de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable.

Les comptes annuels de chaque établissement de crédit sont publiés au Journal officiel de la République togolaise, à la diligence de la Banque centrale. Les frais de cette publication sont à la chargé de l'établissement de crédit.

Art. 52:. Les établissements de crédit doivent, en cours d'exercice, dresser des situations selon la périodicité et dans les conditions prescrites par la Banque centrale. Ces situations sont communiquées à cette dernière et à la Commission bancaire.

Art. 53: Les établissements de crédit doivent fournir, à toute réquisition de la Banque centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés útiles pour l'examen de leur situation, de leurs risques, l'établissement de listes de chèques et effets de commerce impayés et d'autres incidents de paiement, et généralement pour l'exercice par la Banque centrale de ses attributions.

Les établissements de crédit sont tenus, à toute demande de la Commission bancaire, de fournir à cette dernière tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications jugés utiles à l'exercice de ses attributions.

A la requête de la Commission bancaire, tout commissaire aux comptes d'un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que tous renseignements jugés utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le secret professionnel n'est opposable ni à la Commission bancaire, ni la Banque centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Art. 54: Les dispositions de l'article 53 sont applicables aux systèmes financiers décentralisés et à la société des

Voir la page 11 du PDF

t

postes en ce qui concerne les opérations de ses services financiers et de chèques postaux.

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Chapitre VI - Organisation de la profession

Art. 55: Les établissements de crédit doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, adhérer à l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers.

Les statuts de cette association sont soumis à l'approbation du ministre chargé des Finances. L'approbation est donnée après avis de la Commission bancaire.

TITRE V: REGLES DE L'UNION MONETAIRE OUEST. AFRICAINE

Art. 56: Le conseil des ministres de l'UMOA est habilité à prendre toutes dispositions concernant :

1) le respect, par les établissements de crédit, d'un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois ;

2) les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent prendre des participations;

3) les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, la division de leurs risques et l'équilibre de leur structure financière.

La Banque centrale est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les instruments et les règles de la politique du crédit applicables aux établissements de crédit, notamment la constitution de réserves obligatoires déposées auprès de la Banque centrale, ainsi que les taux et conditions ✓ des opérations effectuées par les établissements de crédit avec leur clientèle. Elle peut instituer des dispositions particulières en faveur de certains établissements à statut spécial, notamment les établissements ne recourant pas à l'usage du taux d'intérêt et pratiquant le système de partage des profits et des pertes.

Les dispositions prévues au présent article peuvent être différentes pour les banques et les diverses catégories d'établissements financiers à caractère bancaire. Elles peuvent également prévoir des dérogations individuelles et temporaires, accordées par la Commission Bancaire. Ces dispositions sont notifiées par la Banque Centrale aux établissements de crédit.

La Commission bancaire peut également fixer des normes différentes selon la situation individuelle de chaque établissement de crédit.

Des instructions de la Banque centrale déterminent les modalités d'application de ces dispositions.

Art. 57: Les établissements de crédit sont tenus de se conformer aux décisions que le conseil des ministres de I'UMOA, la Banque centrale et la Commission bancaire prennent, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le traité de l'Union Monétaire Ouest-Africaine, les statuts de la Banque centrale, la convention régissant la Commission bancaire et la présente loi.

Art. 58: Les décisions de la Commission bancaire sont exécutoires de plein droit sur le territoire de la République togolaise.

TITRE VI: CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET PROTECTION DES DEPOSANTS

Chapitre premier - Contrôle des établissements de crédit

Art. 59: Les établissements de crédit ne peuvent s'opposer aux contrôles effectués par la Commission bancaire et la Banque centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la République togolaise.

Art. 60: La Commission bancaire peut décider la mise sous administration provisoire d'un établissement de crédit, dans les cas prévus à l'article 31 de l'annexe à la convention régissant la Commission bancaire, ou lorsque la gestion de l'établissement de crédit met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale. Elle notifie sa décision au ministre chargé des Finances qui nomme un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l'administration ou la gérance de l'établissement concerné.

L'administrateur provisoire est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission bancaire

La décision de nomination fixe les conditions de rémunération de l'administrateur provisoire.

La prorogation de la durée du mandat de l'administrateur provisoire et la levée de l'administration provisoire sont

Voir la page 12 du PDF

prononcées par le ministre chargé des Finances, dans les mêmes formes.

L'administrateur provisoire nommé auprès d'un établissement de crédit, au lieu de son siège social, organise l'administration provisoire des succursales établies dans les autres Etats membres de l'UMOA et qui ont bénéficié de l'agrément dudit établissement.

:

L'administrateur provisoire nommé auprès d'un établissement de crédit, au lieu de son siège social, coordonne l'administration provisoire des filiales établies dans les autres Etats membres de l'UMOA et qui ont bénéficié, de l'agrément dudit établissement.

Il peut être nommé, dans les mêmes formes, par le ministre chargé des Finances de l'Etat concerné, un administrateur provisoire secondaire auprès des filiales installées sur le territoire des autres Etats membres de l'UMOA.

Art. 61: L'administrateur provisoire doit présenter à la Commission bancaire et à la Banque centrale, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur les opérations qu'il a accomplies ainsi que sur l'évolution de, la situation financière de l'établissement de crédit. Il doit, en outre, présenter à la Commission bancaire et à la Banque centrale, au cours d'une période n'excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance des difficultés de l'établissement de crédit ainsi que les mesures susceptibles d'assurer son redressement ou à défaut, constater la cessation des paiements.

L'administrateur provisoire doit accomplir sa mission dans le délai imparti, conformément aux termes de référence de son mandat.

Art. 62: La Commission bancaire peut décider la mise en liquidation d'un établissement de crédit ou d'une entreprise, dans les cas prévus à l'article 32 de l'annexe à la convention régissant la Commission bancaire. Elle notifie sa décision au ministre chargé des Finances de l'Etat concerné qui nomme un liquidateur auprès de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.

Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission bancaire.

Le liquidateur nommé auprès d'un établissement de crédit, au lieu de son siège social, organise la liquidation des succursales dudit établissement établies dans les autres

Etats membres de l'UMOA et qui ont bénéficié de son agrément.

Le liquidateur nommé auprès d'un établissement de crédit, au lieu de son siège social, organise la liquidation des filiales dudit établissement établies dans les autres Etats membres de l'UMOA, en cas d'extension à celles- ci du retrait d'agrément de la maison mère, en application des dispositions de l'article 23, alinéa premier de la présente loi.

Il peut être nommé, le cas échéant, dans les mêmes formes, par le ministre chargé des Finances de l'Etat concerné, un liquidateur secondaire auprès des filiales installées sur le territoire des autres Etats membres de l'UMOA.

Art. 63: La Commission bancaire peut prendre à l'encontre d'un établissement de crédit des mesures administratives, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'Annexe à la Convention régissant la Commission bancaire.

Chapitre II - Protection des déposants

Art. 64: Le président de la Commission bancaire peut, en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d'un établissement de crédit en difficulté, à apporter leur concours à son redressement.

Il peut, en outre, inviter l'ensemble des adhérents de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement de l'établissement de crédit.

Art. 65: Les établissements de crédit agréés dans l'UMOA adhèrent à un système de garantie des dépôts.

TITRE VII: SANCTIONS

Chapitre premier - Sanctions disciplinaires

Art. 66: Les sanctions disciplinaires pour infraction à la réglementation bancaire ou à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit sont prononcées par la Commission bancaire, conformement aux dispositions des articles 28 et suivants de l'annexe à la convention régissant ladite commission.

Chapitre II - Sanctions pénales

Art. 67: Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura contrevenu aux dispositions des articles 13 et 17, alinéa premier.

Voir la page 13 du PDF

:

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d'emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA d'amende.

Art. 68: Les établissements de crédit peuvent être déclarés pénalement responsables, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 42 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats. membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africa (UEMOA).

Toutefois, les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de l'alinéa 2 dudit article 42 ne sont pas applicables aux établissements de crédit.

Art. 69: La Commission bancaire de l'UMOA, saisie par le procureur de la République de poursuites engagées contre un établissement de crédit, peut prendre les sanctions appropriées, prévues notamment à l'article 28 de l'annexe à la convention régissant la Commission bancaire de l'UMOA.

Art. 70: Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 30, alinéa 2.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d'emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA d'amende.

Art. 71: Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à, cinquante millions (50 000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura communiqué sciemment à la Banque centrale ou à la Commission bancaire, des documents ou renseignements inexacts ou se sera opposé à l'un des contrôles visés aux articles 59 et 105.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux (2) ans d'emprisonnement et à cent millions (100.000.000) de francs CFA d'amende.

Art. 72: Sera puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, tout établissement de crédit qui aura contrevenu à l'une des dispositions des articles 29, 37, 40, 51, 52 et 53 ou des dispositions prévues aux articles 56 et 57, sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres premier et III du présent Titre.

La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants responsables de l'infraction et contre tout commissaire aux comptes qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 53.

Seront passibles de la même peine, les personnes qui auront pris ou cédé une participation dans un établissement de crédit en contravention des dispositions de l'article 39 ou de celles de la réglementation communautaire relative au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

Art. 73: Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues au présent chapitre, ainsi que de celles prévues aux dispositions de l'article 53 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, peuvent demander à la Commission bancaire et à la Banque centrale tous avis et informations utiles.

Art. 74: Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la Banque Centrale peut se constituer partie civile.

Chapitre III - Autres sanctions

Art. 75: Les établissements de crédit, qui n'auront pas constitué auprès de la Banque centrale les réserves obligatoires qui seraient instituées en vertu de l'article 56 ou qui ne lui auront pas cédé leurs avoirs en devises lorsqu'ils en sont requis conformément à l'article 17 des statuts de ladite banque, seront tenus envers celle-ci, d'un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard. :

Art. 76: Les établissements de crédit, qui n'auront pas rapatrié le produit des recettes d'exportation conformément à la réglementation des relations financières extérieures en vigueur, pourront être requis par la Banque centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré correspondant au montant nön rapatrié. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les établissements de crédit concernés seront tenus envers la Banque centrale, d'un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.

Art. 77: La Commission bancaire peut prononcer, en plus des sanctions, prévues à l'article 66, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par instruction de la Banque centrale.

Voir la page 14 du PDF

Les sommes correspondantes sont recouvrées par la Banque Centrale pour le compte du Trésor public.

Art. 78: Les établissements de crédit, qui n'auront pas fourni à la Banque centrale ou à la Commission bancaire les documents et renseignements prévus aux articles 51, 52 et 53, pourront être frappés par la Banque centrale de pénalités de retard, dont les montants sont fixés par instruction de la Banque centrale.

Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque centrale pour le compte du Trésor public.

Art. 79: Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux règles de l'UMOA leur imposant le respect d'un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois, pourront être requis par la Banque centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des irrégularités constatées et dont la durée sera au plus égale à celle de l'infraction.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l'article 75 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

Art. 80: Les établissements de crédit, qui auront contrevenu aux dispositions de la réglementation des relations financières extérieures en vigueur, relatives aux obligations de déclaration, aux procédures, aux formalités et aux autorisations requises, seront sanctionnés par la constitution, auprès de la Banque centrale, d'un dépôt non rémunéré. La durée dudit dépôt sera au plus égale à un (1) mois et son montant ne pourra excéder deux cent pour cent (200%) du montant des opérations sur lesquelles portent les manquements constatés.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions, de l'article 76 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

La Banque centrale peut prononcer, en plus de la sanction prévue au premier alinéa, une sanction pécuniaire, dont le Oniveau sera au plus égal au montant de l'opération sur laquelle a porté l'irrégularité. Les sommes correspondantes sont recouvrées pour le compte du Trésor public.

Art 81 Les établissements de crédit, qui auront contrevenu aux règles de l'UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec leur clientèle, pourront être requis par la Banque centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des irrégularités

constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cent pour cent (500%) desdites rémunérations, et dont la durée sera au plus égale à un mois.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l'article 75 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

Art. 82: Pour l'application des articles 78 à 81, les pénalités de retard et les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu'à compter de la date de réception, par l'établissement de crédit, d'une mise en demeure adressée par la Banque centrale.

Art. 83: Les décisions prises par la Banque centrale et par la Commission bancaire, en vertu des dispositions du présent chapitre, ne sont susceptibles de recours que devant le conseil des ministres de l'UMOA, dans les conditions fixées par celui-ci.

TITRE VIII: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Art. 84: Les dispositions du droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux établissements de crédit tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Art. 85: Le liquidateur nommé par le ministre chargé des Finances, auprès d'un établissement de crédit, peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ledit établissement en état de cessation de paiement.

Art. 86: Nonobstant les dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, sont en état de cessation des paiements, les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

Art. 87: L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, instituée par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, est, relativement à un établissement de crédit, subordonnée à l'avis conforme de la Commission bancaire. La procédure de mise en œuvre est la suivante.

Voir la page 15 du PDF

Le représentant légal d'un établissement de crédit, qui envisage, de déposer une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président de la juridiction compétente. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire.

La Commission bancaire donne par écrit son avis dans un délai d'un (1) moi à compter de la date de réception de la demande.

L'avis est transmis par tout moyen au demandeur.

La Commission Bancaire, une fois saisie, informe sans délai l'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le ministre chargé des Finances.

Art. 88: Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituées par l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, ne peuvent être ouvertes à l'égard d'établissement de crédit qu'après avis conforme de la Commission bancaire, suivant la procédure décrite ci-après.

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard d'un établissement de crédit, le président de la juridiction compétente saisit par écrit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

La demande est accompagnée des pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. Celle-ci donne son avis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. L'avis de la Commission bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président de la juridiction compétente et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

Après la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard d'un établissement de crédit, le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision à la Commission bancaire.

La Commission Bancaire, une fois saisie, informe l'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le ministre chargé des Finances. シ

Art. 89: Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le ministre chargé des Finances, en application de l'article 60 de la présente loi, le syndic nommé par la juridiction compétente, dans le cadre d'un règlement préventif et d'un redressement judiciaire, sera spécialement chargé de la surveillance des opérations de gestion, en vertu de l'article 52, alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

Art. 90: En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation des biens à l'égard d'un établissement de crédit, la Commission bancaire prend une décision pour le retrait d'agrément et la mise en liquidation dudit établissement. Elle notifie sa décision au ministre chargé des Finances qui nomme un liquidateur, conformément aux dispositions de l'article 62. Celui-ci procède à la liquidation du fonds de commerce de l'établissement de crédit. Il assiste le syndic dans la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.

Art. 91: La procédure de liquidation des biens peut également être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'un retrait d'agrément par le ministre chargé des Finances et dont le passif envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.

La liquidation des biens est prononcée par l'autorité judiciaire compétente sur saisine du liquidateur nommé par le ministre chargé des Finances.

Art. 92: Le syndic, désigné par la juridiction compétente en application de l'article 35 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, à l'exclusion du fonds de commerce de l'établissement de crédit, ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions prévues au titre 2 dudit Acte. Il est assisté par le liquidateur nommé par le ministre chargé des Finances.

Art. 93: En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont dispensés de la déclaration prévue aux articles 78 à 80 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, l'organisation chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et les

Voir la page 16 du PDF

déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention de cet organisme.

L'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts informe les déposants du montant des créances exclues de son champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du syndic..

Art. 94: Le syndic établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le Juge- commissaire, déposés au greffe de la juridiction compétente et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.

Art. 95: En cas d'apurement du passif d'un établissement de crédit, les titulaires des comptes bancaires sont remboursés immédiatement après les créanciers de frais de justice et les créanciers de salaires super privilégiés, à concurrence d'un montant fixé par l'autorité judiciaire compétente, sur la base des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l'égard dudit établissement.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux dépôts des établissements de crédit et des autres institutions financièrés.

Art. 96: Pendant la durée de la liquidation, l'établissement de crédit concerné demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. II doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'il est en cours de liquidation.

Art. 97: Toute somme reçue par le liquidateur, dans l'exercice de ses fonctions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit ayant son siège social en République togolaise.

En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, payer des intérêts au taux de pension de la Banque centrale.

Art. 98: Le liquidateur doit présenter au ministre chargé des Finances, ainsi qu'à la Commission bancaire et à la Banque centrale, au moins une fois tous les trois mois, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et, au terme de sa liquidation, un rapport circonstancié sur celle-ci.

Il procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont ôté remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

Art. 99: Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert, introduits dans un système de paiements interbancaires.conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse; ils ne peuvent être annulés jusqu'à l'expiration du jour où est rendu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.

Art. 100: Nonobstant toute disposition contraire, la compensation effectuée en chambre de compensation ou à un point d'accès à la compensation dans le respect des règles de fonctionnement du système de paiement interbancaire concerné, est opposable aux tiers et à la masse; elle ne peut être annulée au seul motif qu'est rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant audit système.

TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre premier - Dispositions diverses

Art. 101: Le ministre chargé des Finances peut, après avis conforme, de la Commission bancaire, suspendre tout ou partie des opérations d'un établissement de crédit ou de l'ensemble des établissements de crédit.

Art. 102: Les établissements de crédit sont soumis à une réglementation de la concurrence spécifique, tenant compte des particularités des établissements de crédit.

Art. 103: Les entreprises, organismes et personnes visés à l'article 12 doivent, sous peine des sanctions prévues à l'article 72 communiquer à la Banque centrale, sur sa demande, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies par le traité de l'UMOA, par ses statuts et par les lois et règlements en vigueur.

Voir la page 17 du PDF

Dans le cas de fourniture de documents ou renseignements inexacts, les dispositions de l'article 71 sont applicables.

Art. 104: La Banque centrale et la Commission bancaire peuvent procéder à tout contrôle des systèmes financiers décentralisés, notamment les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ ou l'octroi de crédit.

Une instruction de la Banque centrale détermine les modalités de ces contrôles.

Art. 105: Toute personne physique ou morale autre qu'un établissement de crédit, qui fait profession habituelle de servir d'intermédiaire en tant que courtier ou autrement, en apportant des affaires aux établissements de crédit exerçant leur activité dans l'UMOA ou à l'étranger ou d'opérer pour leur compte même à titre d'activité accessoire, ne peut exercer son activité sans l'autorisation préalable du ministre des Finances.

La demande d'autorisation est instruite par la Banque centrale. L'autorisation précise l'appellation qui peut être utilisée par cette personne, par dérogation à l'article 13, ainsi que les renseignements qu'elle devra fournir à la Banque centrale et leur périodicité.

Toute cessation d'activité est préalablement notifiée au ministre chargé des Finances et à la Banque centrale.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dirigeants et au personnel des établissements de crédit agréés, dans l'exercice de leurs fonctions.

Quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura contrevenu aux dispositions du présent article, sera puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, il sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 106: Sous réserve des dispositions de l'article 49 et des lois et règlements particuliers applicables à certaines

personnes physiques ou morales, il est interdit à toute personne physique ou morale autre qu'une banque, de solliciter ou d'accepter des dépôts de fonds du public quel qu'en soit le terme.

Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d'emprisonnement et à cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA d'amende.

Art. 107: Le procureur de la République avise la Commission bancaire et la Banque centrale des poursuites engagées contre des personnes placées sous leur contrôle, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il en fait de même pour toutes poursuites engagées contre toute personne visée à l'article 30 pour l'une des infractions mentionnées à l'article 26.

Chapitre II - Dispositions transitoires

Art. 108: Les établissements de crédit actuellement inscrits sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire sont agréés de plein droit et inscrits sur les listes prévues à l'article 13.

Art. 109: Une instruction de la Banque centrale précise les conditions de retrait d'agrément des établissements financiers de vente à crédit en activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 110: Les dispositions de la présente loi, relatives aux procédures collectives d'apurement du passif, ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes à l'encontre d'un établissement de crédit après sont entrée en vigueur.

Art. 111: Lorsqu'elle appartient à une personne étrangère, toute succursale déjà implantée dans l'UMOA doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des Etats membres de l'UMOA, un (1) an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le présent article s'applique de plein droit nonobstant toute disposition contraire.

Voir la page 18 du PDF

TITRE X: DISPOSITIONS FINALES

Art. 112: Les règlements d'application de la présente loi seront, pris après avis de la Banque centrale.

Art. 113: Les instructions ou circulaires de la Banque centrale ou de la Commission bancaire précisent les modalités d'application de la présente loi.

Art. 114: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et, notamment la loi n° 90-17 du 5 novembre 1990 portant réglementation bancaire en République togolaise.

Art. 115: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 07 septembre 2009

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N°2009-020 DU 07/09/09 AUTORISANT LA RATIFICATION DU TRAITE DE L'UNION MONETAIRE OUEST - AFRICAINE (UMOA) SIGNE A OUAGADOUGOU, LE 20 JANVIER 2007

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, la ratification du traité de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) signé à Ouagadougou, le 20 janvier 2007.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 07 septembre 2009

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2009-021 DU 07/09/09 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION REGISSANT LA COMMISSION BANCAIRE DE

L'UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE (UMOA) ADOPTEE A LOME, LE 06 AVRIL 2007

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, la ratification de la convention régissant la Commission bancaire de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) adoptée à Lomé, le 06 avril 2007.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 07 septembre 2009

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

!

LOI UNIFORME N° 2009-022 du 07/09/09

RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION MONETAIRE OUEST - AFRICAINE (UMOA)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS

Article premier: Terminologie

Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions, ci-après, ont le sens qui leur est donné par l'article premier de la loi uniforme n° 2007-016 du 16 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ci-dessous désigné, « la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux », à savoir :

1. acteurs du Marché Financier Régional: les structures centrales (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - BRVM, Dépositaire Central/Banque de 'Règlement) et les intervenants commerciaux (Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, Sociétés de Gestion de Patrimoine, Conseils en investissements boursiers, Apporteurs d'affaires et Démarcheurs) ;

Voir la page 19 du PDF

2. auteur: toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit, à quelque titre que ce soit;

3. autorités de contrôle les autorités nationales ou communautaires de l'UEMOA habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales;

4. autorités publiques: les administrations nationales et celles des collectivités locales de l'Union, ainsi que leurs établissements publics;

5. autorité compétente: organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi;

6. autorité judiciaire: organe habilité, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice;

7. autorité de poursuite: organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est investi, même à titre occasionnel, de la mission d'exercer l'action pour l'application d'une peine;

8. ayant droit économique: le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée;

9. BCEAO ou Banque Centrale: la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest;

10. biens: tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;

11. blanchiment de capitaux: l'infraction définie aux articles 2 et 3 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

:

12. CENTIF: la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières;

13. confiscation: dépossession définitive de biens, sur décision d'une juridiction compétente, d'une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente;

14. Etat membre: l'Etat-partie au Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine;

15. Etat tiers: tout Etat autre qu'un Etat membre;

16. infraction d'origine : tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus;

17. OPCVM: Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières;

18. organismes financiers sont désignés sous le nom d'organismes financiers

- les banques et établissements financiers;

- les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres;

- les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers d'assurance et de réassurance;

- les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou l'octroi de crédit; les structures centrales du Marché Financier Régional (BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine et tous autres intervenants commerciaux ayant le statut d'organisme financier, au sens des textes régissant le Marché Financier Régional;

- les OPCVM;

les Entreprises d'investissement à capital fixe;

- les Agréés de change manuel;

19. - UEMOA: l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

20. - UMOA: l'Union Monétaire Ouest-Africaine;

21. Union l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine ou l'Union Monétaire Ouest-Africaine.

On entend également par :

22. clients occasionnels: les personnes physiques ou morales qui obtiennent des services ponctuels de la part des organismes financiers, en l'absence de relations d'affaires durables qui feront d'eux des clients habituels;

Voir la page 20 du PDF

23. Convention: la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme;

24. fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu'ils soient, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des banques et établissements financiers, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la detfe, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation; les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l'exportation;

25. gel de fonds et autres ressources financières : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

26. installation gouvernementale ou publique: toute installation ou tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnel d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles;

27. instrument: tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale;

28. opération de change manuel: l'échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d'espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise;

29. organisation ou organisme à but non lucratif : une entité juridique ou un organisme ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d'autres types de bonnes œuvres;

30. organisation criminelle: toute entente ou association structurée dans le but de commettre, notamment des infractions de financement du terrorisme;

31. organismes financiers étrangers: les organismes financiers établis en dehors du territoire communautaire des Etats membres;

32. passeurs de fonds: les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d'espèces ou d'instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opératioris;

33. Personne Politiquement Exposée (PPE): la personne qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, notamment un chef d'Etat ou de Gouvernement, homme politique de haut rang, haut responsable au sein des pouvoirs publics, diplomate, magistrat ou militaire de haut rang, dirigeant d'une entreprise publique ou responsable de parti politique, y compris les membres de la famille proche de la PPE en cause, ainsi que les personnes connues pour lui être étroitement associées;

34. produits: tous fonds tirés, directement ou indirectement de la commission d'une infraction telle que prévue aux articles 4 et 5 de la présente loi ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction;

35. saisie: le fait pour une autorité compétente d'assurer la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

36. service de transmission de fonds ou de valeurs : un; service financier qui accepte les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et paye une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communicationı, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut être fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours au système financier réglementé ou de manière informelle.

37. virement électronique: toute transaction par voie électronique effectuée au nom d'un donneur d'ordre,

Voir la page 21 du PDF

personne physique ou morale, via une institution financière en vue de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une certaine, somme d'argent dans une autre institution financière, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être

- les Apporteurs d'affaires aux organismes financiers; - les Commissaires aux comptes, - les Agents immobiliers;.!

une seule et même personne.

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er: Objet et champ d'application de la loi

Art. 2: Objet de la loi

La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique de la lutte contre le financement du terrorisme en République togolaise, en mettant en œuvre la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme et ses neuf (9) annexes, la directive de I'UEMOA ainsi que les principales recommandations internationales contre le financement du terrorisme.

Elle vise, par ailleurs, à assurer l'interdépendance des dispositifs de lutte contre la criminalité financière transnationale en vigueur. A ce titre, elle complète et renforce l'ensemble du dispositif national de lutte contre la criminalité financière transnationale et, en particulier, les textes relatifs, à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Art. 3: Champ d'application de la loi

Les personnes assujetties aux dispositions de la présente loi sont celles visées à l'article 5 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à savoir :

1. le Trésor Public;

2. la BCEAO;

3. les organismes financiers;

4. les membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes :

- achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce;

- manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client

- ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres

constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution d'autres opérations financières;

5. les autres assujettis, notamment

les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux;

- les transporteurs de fonds;

les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales; - les agences de voyage.

Sont également assujettis aux dispositions de la présente loi, les organismes à but non lucratif sur lesquels pèsent des obligations de vigilance particulières.

Chapitre II: Définition et incrimination du financement du terrorisme

Art. 4: Définition du financement du terrorisme

Aux fins de la présente loi, le financement du terrorisme est défini comme l'infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l'intention de les voir utilisés, ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre ;

1. un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi, indépendamment de la survenance d'un tel acte;

2. tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

L'infraction de financement du terrorisme ainsi définie est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre les actes visés ci-dessus. Il y a financement du terrorisme, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention ou du transfert des biens destinés au financement du terrorisme, sont commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers.

Voir la page 22 du PDF

Art. 5: Association, entente ou complicité en vue du financement du terrorisme

Constituent également une infraction de financement du terrorisme, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de financement du terrorisme, au sens de l'article 4 ci-dessus, l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.

Art. 6: Incrimination du financement du terrorisme - Blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes

Les actes visés aux articles 4 et 5 ci-dessus constituent des infractions pénales punissables des peines prévues au titre III de la présente loi. Ils peuvent constituer également des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.

Art. 7: Refus de toute justification

Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique ou religieuse, ni aucun motif analogue ne peuvent être invoqués pour justifier la commission de l'une des infractions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi.

TITRE II: PREVENTION ET DETECTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Chapitre 1er: Prévention du financement du terrorisme

Art. 8: Application des' dispositions du titre II de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Les obligations mises à la charge des personnes assujetties par les dispositions du titre II de la loi uniforme relative à la lutte contre les blanchiments de capitaux, consacrées à la prévention du blanchiment de capitaux, s'appliquent de plein droit en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

II-s' agit notamment des dispositions relatives:

- au respect de la réglementation des relations financières extérieure;

aux mesures d'identification des clients et de l'ayant droit économique, ainsi qu'à la surveillance particulière de certaines opérations,

- à la mise en place de programmes internes de lutte contre le financement du terrorisme;

- à la conservation et à la communication des documents;

:

- aux mesures applicables aux opérations de change manuel, ainsi qu'aux casinos et établissements de jeux.

Art. 9: Obligations spécifiques aux organismes financiers

Les organismes financiers sont tenus aux obligations spécifiques ci-après :

1. l'identification de leurs clients et, le cas échéant, des personnes pour le compte desquelles ces derniers agissent, moyennant la production d'un document probant lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, et, en particulier, dans le cas de certains organismes financiers, lorsqu'ils ouvrent un compte quelle que soit sa nature ou offrent des services de garde des avoirs,

2. l'identification des clients autres que ceux visés au paragraphe précédent, pour toute transaction dont le montant ou la contre-valeur en francs CFA atteint ou excède cinq millions (5.000.000) de francs CFA, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble existé au cas où le montant total n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, l'organisme financier concerné procède à l'identification dès le moment où il en a connaissance et qu'il constate que le seuil est atteint ;

3. l'adoption, en cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes 1^{sr} et 2 ci-dessus agissent pour leur propre compte ou, en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, de mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent;

4. l'identification des clients, même si le montant de la transaction est inférieur au seuil indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, dès qu'il y a soupçon de financement du terrorisme;

5. l'adoption de dispositions nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de financement du terrorisme, lorsqu'ils, nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction; avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, en l'occurrence dans le cadre d'une opération à distance; ces dispositions doivent en particulier, garantir que l'identité du client est établie, notamment en demandant des pièces justificatives supplémentaires, des mesures additionnelles de vérification ou de certification des documents fournis ou des attestations de confirmation de la part d'un organisme financier ou en exigeant que le premier paiement des

Voir la page 23 du PDF

opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme financier soumis à une obligation d'identification équivalente ;

6. l'examen minutieux de toute transaction susceptible, par sa nature, les circonstances qui l'entourent ou la qualité des personnes impliquées, d'être liée au financement du terrorisme;

7. le suivi continu de leurs clients au cours de toute relation d'affaires, dont le niveau est fonction du degré de risque des clients d'être liés au financement du terrorisme.

Les organismes financiers peuvent confier par mandat écrit, aux seuls organismes financiers étrangers relevant du même secteur d'activité et étant soumis à une obligation d'identification équivalente, l'exécution des obligations d'identification qui leur sont imposées par la présente disposition.

A cet effet, le contrat de mandat doit garantir, à tout moment, le droit d'accès aux documents d'identification pendant la période visée à l'article 10 ci-dessous et la remise d'au moins une copie desdits documents aux mandants, qui restent tenus du bon accomplissement des obligations d'identification.

Les organismes financiers ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues au présent article, au cas où le client est également un organisme financier établi dans un Etat membre soumis à une obligation d'identification équivalente.

Art. 10: Conservation des documents, pièces et données statistiques

A l'effet de servir d'élément de preuve dans toute enquête se rapportant au financement du terrorisme, les organismes financiers conservent :

1. en matière d'identification: la copie ou les références des documents exigés, pendant une période de dix (10) ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur;

2. pour les transactions: les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard des textes législatifs et réglementaires ni en vigueur, pendant une période de dix (10) ans à compter de l'exercice au cours

duquel les opérations ont été réalisées; sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits; par d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Le délai de conservation des documents, pièces et données statistiques visé ci-dessus, s'applique également aux autres personnes assujetties à la présente loi.

Art. 11: Services de transmission de fonds ou de valeurs Les personnes physiques ou morales, autres que les banques, qui souhaitent fournir un service de transmission de fonds ou de valeurs, à titre d'activité principale ou accessoire, en leur nom propre ou en qualité de représentant, doivent préalablement obtenir l'autorisation d'exercer du ministre chargé des Finances dans les conditions prévues. par la réglementation spécifique en vigueur.

Les personnes physiques ou morales bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa premier du présent article sont assujetties au dispositif de lutte contre la criminalité organisée en vigueur en République togolaise, notamment les obligations générales et spécifiques qui s'appliquent aux organismes financiers en matière de prévention et de détection des opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

:

Les personnes physiques ou morales qui fournissent illégalement les services visés à l'alinéa premier du présent article sont passibles de sanctions administratives, civiles ou pénales, prévues par la loi.

Art. 12: Renseignements accompagnant les virements électroniques

Tout virement électronique transfrontalier doit être accompagné de renseignements exacts relatifs au donneur d'ordre. Ces renseignements comprennent notamment le numéro de son compte ou à défaut, un numéro de référence unique accompagnant le virement. Tout virement électronique national inclut les mêmes données que dans le cas des virements transfrontaliers, à moins que toutes les informations relatives au donneur d'ordre puissent être mises à la disposition des organismes financiers du bénéficiaire et des autorités compétentes par d'autres moyens.

Art. 13: Obligations de vigilance particulière à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Les organismes financiers doivent notamment appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'occasion des transactions ou relations d'affaires avec les PPE résidant dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers, en particulier, aux fins de prévenir ou de détecter des opérations liées au financement

Voir la page 24 du PDF

du terrorisme. Ils prennent à cet effet, les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine ou des fonds.

Art. 14: Obligations de vigilance particulière à l'égard des organismes à but non lucratif

Tout organisme à but non lucratif qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds doit:

1. s'inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l'autorité compétente. La demande d'inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'organisme concemé, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du Conseil d'administration et trésorier, selon le cas;

2. communiquer à l'autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables préalablement désignées, visées au paragraphe précédent.

Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d'un montant égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000)-francs CFA doit être consignée dans le registre visé à l'alinéa premier, paragraphe 1^{ar} du présent article, comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation.

Le registre visé à l'alinéa premier, paragraphe 1 er du présent article est conservé par l'autorité compétente pendant une durée de dix (10) ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF, par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par les officiers de police judiciaire chargés d'une enquête pénale.

Toute donation en argent liquide au profit d'un organisme à but non lucratif, d'un montant égal ou supérieur à un million (1.000.000) de francs CFA fait l'objet d'une déclaration auprès de la CENTIF, par l'autorité chargée de la tenue du registre visée au paragraphe 2 de l'alinéa premier ci- dessus. Toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, quel qu'en soit le montant, fait également l'objet d'une déclaration auprès de la CENTIF, par l'autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.

Les organismes à but non lucratif doivent, d'une part, se conformer à l'obligation relative à la tenue d'une comptabilité, conforme aux normes en vigueur et, d'autre part, transmettre à l'autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l'année précédente, dans les six (6) mois qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un compte bancaire ouvert dans les livres d'un établissement bancaire agréé, l'ensemble des sommes d'argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu'ils sont amenés à effectuer. Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l'autorité compétente peut ordonner la suspension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou p commettent l'une des infractions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi.

Art. 15: Passeurs de fonds

Les transports physiques transfrontaliers d'espèces et instruments au porteur, d'un montant égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000) de francs CFA doivent, à l'entrée et à la sortie du territoire national, faire l'objet d'une déclaration écrite aux postes de frontières par le transporteur. Les autorités compétentes de la République togolaise procèdent à l'identification du transporteur d'espèces et instruments au porteur atteignant le montant visé à l'alinéa premier du présent article et exigent de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l'origine de ces espèces ou instruments au porteur. Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n'excédant pas soixante-douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d'être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, ou faisant l'objet de fausses déclarations ou communications.

Les personnes qui ont procédé à des fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente loi.

Les autorités compétentes procèdent à la confiscation des espèces ou instruments au porteur liés au financement du terrorisme conformément aux dispositions de l'article 41 de la présente loi.

Chapitre II: Détection du financement du terrorisme

Voir la page 25 du PDF

Art. 16: Application des dispositions du Titre III de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Les obligations mises à la charge des personnes assujetties par les dispositions du titre III de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, consacrées à la détection du blanchiment de capitaux, s'appliquent de plein droit en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Il s'agit notamment des dispositions relatives:

aux attributions de la CENTIF;

aux déclarations portant sur les opérations suspectes; - à la recherche de preuves.

Art. 17: Extension des attributions de la CENTIF

Outre la mission qui lui a été assignée dans le cadre de l'article 17 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la CENTIF est également chargée de recueillir et de traiter les renseignements sur le financement du terrorisme.

A ce titre, elle:

- est chargée, notamment de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties;

reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire;

peut demander la communication, par les personnes assujetties, ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par elles et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons;

- effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de financement du terrorisme au niveau du territoire national.

Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le financement du terrorisme.

La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l'évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations

recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé des finances.

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Art. 18: Obligation de déclaration des opérations suspectes

Les personnes physiques et morales visées à l'article 3 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions prévues par la présente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du ministre chargé des finances

- les sommes d'argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci pourraient provenir du financement du terrorisme;

- les opérations qui portent sur des biens, lorsque celles-ci pourraient s'inscrire dans un processus du financement du terrorisme;

- les sommes d'argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci, suspectés d'être destinés au financement du terrorisme, paraissent provenir de la réalisation d'opérations se rapportant au blanchiment de capitaux.

Les préposés des personnes susvisées sont tenus d'informer immédiatement leurs dirigeants de ces mêmes opération dès qu'ils en ont connaissance.

Les personnes physiques et morales précitées ont l'obligation de déclarer à la CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il est apparu, postérieurement à la réalisation de l'opération, que celle-ci portait sur des sommes d'argent et tous autres biens, d'origine suspecte.

Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations.

Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF.

Aucune déclaration effectuée auprès d'une autorité en application d'un texte autre que la présente loi, ne peut avoir pour effet de dispenser les personnes visées à l'article 3 de l'exécution de l'obligation de déclaration prévue par le présent article.

Art. 19: Transmission de la déclaration à la CENTIF

Les déclarations de soupçons sont transmises par les personnes physiques et morales visées à l'article 3 de la présente loi à la CENTIF par tout moyen laissant trace crite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par tout moyen

Voir la page 26 du PDF

électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures. Ces déclarations indiquent notamment, suivant le cas :

- les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été exécutée; - le délai dans lequel l'opération suspecte doit être, exécutée. :

Art. 20: Traitement des déclarations transmises à la CENTIF et opposition à l'exécution des opérations

La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle.

A titre exceptionnel, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l'exécution de ladite opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante huit (48) heures.

A défaut d'opposition ou si, au terme du délai de quarante- huit (48) heures, aucune décision du juge d'instruction n'est parvenue au déclarant, celui-ci peut exécuter l'opération.

Art. 21: Suites données aux déclarations de soupçons Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l'infraction de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d'instruction.

Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçons. L'identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. La CENTIF avisera, en temps opportun, l'assujetti déclarant des conclusions de ses investigations.

Art. 22: Obligation de coopération avec les autorités compétentes

Les personnes assujetties à la présente loi et, le cas échéant, leurs dirigeants et employés doivent coopérer pleinement avec les autorités compétentes responsables de la lutte contre le financement du terrorisme. Sans préjudice des obligations leur incombant à l'égard des autorités de surveillance ou de tutelle respectives en la matière, les personnes assujetties, leurs dirigeants et employés sont tenus :

1. d'informer de leur propre initiative, la CENTIF de tout fait qui pourrait être l'indice d'un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution et de l'origine de ses avoirs, ainsi que de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération en cause;

2. de fournir à la CENTIF, sur sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la réglementation applicable en la matière.

La transmission par les personnes assujetties des informations visées à l'alinéa premier du présent article est effectuée conformément aux procédures prévues aux articles 18 à 21 ci-dessus.

Les informations fournies aux autorités autres que les autorités judiciaires, en application de l'alinéa premier du présent article ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le financement du terrorisme.

Les personnes assujetties ainsi que leurs dirigeants et employés ne doivent pas révéler à la personne concernée ou à des personnes tierces que, des informations ont été transmises aux autorités en application des alinéas 1 et 2 ci-dessus ou qu'une enquête sur le financement du terrorisme est en cours.

Art. 23: Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi

Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l'article 3 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectue toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l'article 3 de la présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ce même alinéa n'ont donné lieu à aucune condamnation.

En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l'alinéa précédent du fait des dommages matériels et/ou moraux qui pourraient résulter du blocage d'une opération en vertu des dispositions de l'article 20 de la présente loi.

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Voir la page 27 du PDF

Art. 24: Responsabilité de l'Etat du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi

La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d'une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui s'est néanmoins avérée inexacte, incombe à l'Etat.

Art. 25: Exemption de responsabilité du fait de l'exécution de certaines opérations

Lorsqu'une opération suspecte a été exécutée et, sauf collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du financement du terrorisme, aucune poursuite pénale du chef de financement du terrorisme ne peuť; être engagée à l'encontre de l'une des personnes visées à l'article 3 ci-dessus, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi.

Il en est de même lorsqu'une personne visée à l'article 3 a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF.

Art. 26: Mesures d'investigation

Afin d'établir la preuve des infractions liées au financement du terrorisme, le juge d'instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :

- la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction de financement du terrorisme;

- l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l'infraction de financement du terrorisme,

- la communication d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux. Il peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.

Art. 27: Levée du secret professionnel

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées à l'article 3 ci-dessus, pour refuser de

fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu'à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de financement du terrorisme, ordonnée par le juge d'instruction ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme.

TITRE III: REPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Chapitre 1er

Sanctions administratives et disciplinaires

Art. 28: Mise en œuvre des sanctions administratives et disciplinaires

Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée à l'article 3 de la présente loi, a méconnu les obligations que lui imposent les dispositions des articles 8, 18 et 19, l'autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF, ainsi que le procureur de la République.

Chapitre II: Mesures conservatoires

Art. 29: Prescription des mesures conservatoires

Le juge d'instruction peut, conformément à la loi, prescrire des mesures conservatoires qui ordonnent notamment, aux frais de l'Etat, la saisie ou la confiscation des fonds et des biens en relation avec l'infraction de financement du terrorisme; objet de l'enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d'argent et opérations financières portant sur lesdits biens.

Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l'autorité judiciaire saisie d'une demande relative à l'exécution de mesures conservatoires prononcées à l'étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l'exécution est sollicitée. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d'instruction dans les conditions prévues par la loi.

Art. 30: Gel de fonds et autres ressources financières

Voir la page 28 du PDF

L'autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de fonds et autres ressources financières des terroristes, ainsi que de tous ceux qui financent le terrorisme et les organisations terroristes. Ce gel intervient sans délai et sans notification préalable aux personnes, entités ou organismes concernés. Une liste de ces personnes, entités ou organismes peut, le cas échéant, être dressée

En outre, l'autorité compétente s'assure de l'application des législations relatives au gel des fonds, notamment le Règlement n° 14/2002/CM/UEMOA du 10 septembre 2002, relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA, ainsi que des décisions du Conseil des ministres de l'Union relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières, en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et ses mises à jour.

Il est strictement interdit aux personnes visées à l'article 3 de la présente loi, de mettre directement ou indirectement, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées. aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est également strictement interdit aux personnes visées à l'article 3 de la présente loi, de fournir ou de continuer de fournir des services aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas 1^{er} et 2 ci-dessus, ou de les utiliser à, leur bénéfice.

Toute décision de gel ou de déblocage doit être portée à la connaissance du public notamment par sa publication au journal officiel et dans un journal d'annonces légales. Il en est de même pour les procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou organismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription; et, le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant.

Art. 31: Procédure de contestation de mesures administratives de gel des fonds

Toute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelés en application des dispositions de l'article 30 alinéa premier ci-dessus, qui estime que la décision de gel résulte d'une erreur, peut

former un recours contre cette décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa publication au journal officiel. Le recours est introduit auprès de l'autorité compétente qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l'erreur. Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise en application d'une Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

La décision de l'autorité compétente est rendue dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa saisine.

Les décisions rendues au titre des alinéas précédents du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant l'organe juridictionnel compétent.

Chapitre III: Peines applicables

Art. 32: Sanctions pénales encourues par les personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une infraction de financement du terrorisme, sont punies d'une peine d'emprisonnement de dix (10) ans au moins et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme. La tentative d'un fait de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.

Art. 33: Sanctions pénales applicables à l'entente, l'association, la complicité en vue du financement du terrorisme

L'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif du financement du terrorisme, l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution sont punis des mêmes peines prévues à l'article 32 ci-dessus.

Art. 34: Circonstances aggravantes

1. Les peines prévues à l'article 32 sont portées au double : lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;

- lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive; dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive;

Voir la page 29 du PDF

lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée.

2. Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de financement du terrorisme est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de l'article 32, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l'infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art. 35: Incrimination et sanction pénale des infractions liées au financement du terrorisme

Sont punis d'un emprisonnement de douze (12) mois à quatre (4) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) francs à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l'article 3 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement:

1. fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des actes visés aux articles 4 et 5 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 9 à 15 de la présente loi;

3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées par les dispositions des articles 9, 11, 12, 14 et 15 de la présente loi;

4. informé par tous moyens la ou les personnes visées par l'enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions;

5. procédé à de fausses déclarations ou communications lors de la réalisation de l'une des opérations visées par les dispositions des articles 9 à 15 de la présente loi;

6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que les autorités judiciaires, les agents, de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et la CENTIF;

7. omis de procéder à la déclaration de soupçons, prévue à l'article 18, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi.

Sont punis d'une amende de cent mille (100.000) francs à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés à l'article 3 de la présente loi, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

1. omis de faire la déclaration de soupçons, prévue à l'article 18

2. contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçons que lui imposent les dispositions de la présente loi.

Art. 36: Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 4; 5 et 35, ci-dessus, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de trois (3) à sept (7) ans prononcée contre tout étranger condamné;

2. l'interdiction de séjour pour une durée de trois (3) à sept (7) ans dans certaines circonscriptions administratives; :

3. l'interdiction de quitter le territoire nationale et le retrait du passeport pour un durée de deux (2) à cinq (5) ans

4. l'interdiction de l'exercice des droits civils et politiques pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ;

5. l'interdiction de conduire des engins à moteurs terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de cinq (5) à dix 10 ans ;

6. l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq à dix (10) ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et interdiction d'exercer une fonction publique;

7. l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou

Voir la page 30 du PDF

ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement pendant cinq (5) à dix (10) ans ;

8. l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq (5) à dix (10) ans;

9. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné.

10. la confiscation du bien ou de la chose qui servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Art. 37: Exclusion du bénéfice du sursis

Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.

Chapitre IV: Responsabilité pénale des personnes morales

Art. 38: Sanctions pénales encourues par les personnes morales

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infractions de financement du terrorisme ou l'une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales autres que l'Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes :

1. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus;

2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit;

3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus;

4. l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;

5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix (10) ans au plus des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés

6. la dissolution de ces personnes morales lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés

7. l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant de contrôle disposant d'un pouvoir disciplinaire.

L'autorité de contrôle compétente, saisie par le procureur de la République de toute poursuite engagée contre un organisme financier, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

Chapitre V: Causes d'exemption et d'atténuation des sanctions pénales

Art. 39: Causes d'exemption de sanctions pénales

Toute personne coupable, d'une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 4, 5, 35, et 36 de la présente loi et, d'autre part, d'aide, d'incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l'existence de cette entente, association, aide ou conseil à l'autorité judicaire, elle permet ainsi, d'une part, d'identifier les autres personnes en cause et d'autre part, d'éviter la réalisation de l'infraction.

Art. 40: Causes d'atténuation des sanctions pénales

Les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées aux articles 4, 5, 35 et 36 ci-dessus qui, avant toute poursuite, permet ou facilite d'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci, sont réduites de moitié

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant,

Voir la page 31 du PDF

des mesures accessoires et peines complementaires facultatives.

Chapitre VI: Peines complémentaires obligatoires

Art. 41: Confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financieres liees au financement du terrorisme

Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des fonds et autres ressources financieres lies A l'infraction, ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destine ou ayant servi A la commission de ladite infraction.

L'Etat peut affecter les fonds et autres ressources financieres ainsi que les biens vises A l'alinea premier ci-dessus A un fonds de lutte contre le crime organisé ou A l'indemnisation des victimes des infractions prevues aux articles 4 et 5 de la présente loi ou de leurs ayants droit.

La decision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources financieres concernés. Lorsque les fonds, biens et autres ressources financieres A confisquer ne peuvent btre représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur.

Toute personne qui pretend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l'objet d'une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la decision de confiscation dans un délai de six (6) mois A compter de la notification de la decision.

TITRE IV: COOPERATION INTERNATIONALE

Chapitre 1er: Competence internationale

Art. 42: Infractions commises en dehors du territoire national

Les juridictionsnationales sont compétentes pour connaître des infractions prevues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siege, mbme en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situe dans l'un des Etats membres de l'UEMOA

Elles peuvent également connaitre des mêmes infractions commises dans un Etat tiers, des lors qu'une convention internationaleleur donne competence.

Chapitre II: Transfert des poursuites

Art. 43: Demande de transfert de poursuite

Lorsque l'autorite de poursuite d'un autre Etat membre de I'UEMOA estime, pour quelque cause que ce soit, que

l'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a déjà entamées se heurte a des obstacles majeurs et qw'une procedure pénale adequate est possible sur le territoire national, elle peut demander a l'autorité judiciaire competente d'accomplir les actes nécessaires contre l'auteur presume.

Les dispositions de l'alinéa précédant s'appliquent egalement, lorsque la demande emane d'une autorité d'un Etat tiers, et que les regles en vigueur dans cet Etat autorisent l'autorite de poursuite nationale a introduire une demande tendant aux mêms fins.

La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pieces, dossiers, objets et informations en possession de l'autorite de poursuite de l'Etat requerant.

Art. 44: Transmission de demande

Les demandes adressées par les autorités competentes étrangères aux fins d'établir les faits de financement du terrorisme, d'executer ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique. En cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une communication par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directe par les autorites étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de transmission rapide, laissant une trace écrite ou materiellementequivalente.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la République togolaise.

Art. 45: Refus d'exercice des poursuites

Cautorite judiciaire competente ne peut donner suite A la demande de transfertdes poursuites émanant de l'autorité competente de l'Etat requerant si, a la date de l'envoi de la demande, la prescription de l'action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée wntre la personne concernée a deja abouti A une decision definitive.

Art. 46: Sort des actes accomplis dans l'Etat requerant avant le transfert des poursuites.

Pour autant qu'il soit compatible avec la legislation en vigueur, tout acte régulièrement accompliaux fins de poursuites ou pour les besoins de la procedure sur le territoire de l'Etat requerant aura la mbme valeur que s'il avait été accompli sur le territoire national.

Art. 47: Information de l'Etat requerant

Cautoritejudiciairecompétente informe l'autorite de poursuite de l'Etat requerant de la decision prise ou rendue à l'issue

Voir la page 32 du PDF

de la procédure. A cette fin, eile lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.

Art. 48: Avis donné à la personne poursuivie

L'autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu'une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu'elle estime opportuns de faire valoir avant qu'une décision ne soit prise.

Art. 49: Mesures conservatoires

L'autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l'Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale.

Chapitre III: Entraide judiciaire

Art. 50: Modalités de l'entraide judicaire

A la requête d'un Etat membre de l'UEMOA, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 4, 5, 35 et 36 sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 51 à 67 de la présente loi.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d'un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l'autorité compétente.

L'entraide peut, notamment inclure :

- le recueil de témoignages ou des dépositions ;

- la fourniture d'une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de d'Etat requérant de personnes détenues ou d'autes personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête ;

- la remise de documents judiciaires; les perquisitions et les saisies;

- l'examen d'objets et de lieux ;

- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction; - la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.

Art. 51: Contenu de la demande d'entraide judiciaire Toute demande d'entraide judicaire adressée à l'autorité compétente est faite par écrit.

Elle comporte :

1. le nom de l'autorité qui sollicite la mesure ;

2. le nom de l'autorité compétente et de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande;

3. l'indication de la mesure sollicitée;

4. un exposé des faits constitutifs de l'infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d'actes de procédure ou de décisions judiciaires;

5. tous éléments connus permettant l'identification de la ou des personnes concernées et, notamment l'état civil, la nationalité, l'adresse et la profession;

6. tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ;

7. un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l'Etat requérrant souhaite voir suivre ou exécuter;

8. l'indication du délai dans lequel l'Etat requérant souhaiterait voir exécuter la demande;

9. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande

Art. 52: Refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire

La demande d'entraide judicaire ne peut être refusée que si:

elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la légalisation du pays requérant ou elle n'a pas été transmise régulièrement;

- son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit;

- les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive sur le territoire national;

- des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;

- les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l'infraction de financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l'Etat requérant;

Voir la page 33 du PDF

la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation en vigueur;

- la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

- il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut.

Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande.

Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les quinze (15) jours qui suivent cette décision.

Le gouvernement de la République togolaise communique sans délai à l'Etat requérant les motifs du refus d'exécution de sa demande.

Art. 53: Secret sur la demande d'entraide judiciaire

L'autorité compétente maintient le secret sur la demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites, ainsi que le fait même de l'entraide.

S'il n'est pas possible d'exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l'autorité compétente en informe l'Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s'il maintient la demande.

Art 54: Demande de mesures d'enquête et d'instruction Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'ait demandé qu'il soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente de l'Etat requérant peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. S'il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières de la République togolaise peuvent accomplir, en collaboration avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union, des actes d'enquête ou d'instruction.

Art. 55: Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise d'actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l'article 51 ci-dessus, le descriptif des actes ou décisions visés.

L'autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'autorité compétente de l'Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l'Etat requérant. Si la remise n'a pu se faire, l'autorité compétente en fait immédiatement connaître le motif à l'Etat requérant.

La demande de remise d'un document qui requiert la comparution d'une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.

Art. 56: Comparution des témoins non détenus

Si, dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d'un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d'un Etat étranger, l'autorité compétente, saisie d'une demande transmise par la voie diplomatique, engage le témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.

La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l'article 51 ci- dessus, les éléments de son identification.

Néanmoins, la demande n'est reçue et transmise qu'à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa comparution et qu'il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d'entraide.

Voir la page 34 du PDF

Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse; de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.

Art. 57: Comparution de personnes détenues

Si, dans une poursuite exercée du chef de l'une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d'un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l'autorité compétente, saisie d'une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l'intéressé.

Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l'autorité compétente de l'Etat requérant s'engage à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par les juridictions nationales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la renvoyer en état de détention à l'issue de la procédure ou plus tôt si sa présence cesse d'être nécessaire.

Art. 58: Casier judiciaire

Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d'un Etat membre de l'UEMOA du chef de l'une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes nationales un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d'un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.

Art. 59: Demande de perquisition et de saisie

Lorsque la demande d'entraide a pour objet l'exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l'autorité compétente y donne, droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Art. 60: Demande de confiscation

Lorsque la demande d'entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente statue sur saisine de l'autorité compétente de l'État requérant.

7 septembre 2009

La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument de l'une des infractions visées par la présente loi et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien. Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la loi.

Art. 61: Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation

Lorsque la demande d'entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l'autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l'autorité compétente de l' Etat requérant.

A cet effet, l'autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous main de justice des produits de l'infraction.

Lorsque les investigations prévues à l'alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l'autorité compétente prend, sur demande de l'autorité compétente de l' Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la. cession ou l'aliénation des produits visés en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l'Etat requérant.

Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l'article 51 ci-dessus, les raisons qui portent l'autorité compétente de l'État requérant à croire que les produits ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire, ainsi que les renseignements permettant de les localiser.

Art. 62: Effet de la décision de confiscation prononcée à l'étranger

Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l'autorité compétente donne effet à toute décision de justice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d'une juridiction d'un Etat membre de l'UEMOA.

Voir la page 35 du PDF

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux décisions émanant des juridictions d'un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes.

Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l'exécution des décisions émanant de l'étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n'ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l'État étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur.

Art. 63: Sort des biens confisqués

L'État jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d'autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec l'Etat requérant n'en décide autrement.

Art. 64: Demande d'exécution des décisions rendues à l'étranger

Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations, ainsi qu'à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d'une juridiction d'un Etat membre de l'UEMOA, peuvent être exécutées sur le territoire national, à la demande des autorités compétentes de cet Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions d'un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales.

Art. 65: Modalités d'exécution

Les décisions de condamnation prononcées à l'étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur.

Art. 66: Arrêt de l'exécution

Il est mis fin à l'exécution lorsqu'en raison d'une décision ou d'un acte de procédure émanant de l'Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.

Art. 67: Refus d'exécution

La demande d'exécution de la condamnation prononcée à l'étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l'Etat requérant.

Chapitre IV: Extradition

Art. 68: Conditions de l'extradition

Peuvent être extradés:

- les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national;

:

- les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l'Etat requérant, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.

Il n'est pas dérogé aux règles de droit commun de l'extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.

Art. 69: Procédure simplifiée

Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au procureur général compétent de l'Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la Justice.

Elle est accompagnée:

de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant et portant l'indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l'infraction et de leur qualification;

d'une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue;

- d'un document comportant un signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé, ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l'endroit où il se trouve.

Art. 70: Complément d'information

Voir la page 36 du PDF

Lorsque les informations communiquées par l'autorité compétente se révèlent insuffisantes pour permettre une décision, l'État demande le complément d'informations nécessaires et pourra fixer un délai de quinze (15) jours pour l'obtention de ces informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l'affaire.

Art. 71: Arrestation provisoire

En cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat requérant, peut demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché, en attendant la présentation d'une demande d'extradition. II est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur.

La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces visées à l'article 69 de la présente loi et précise l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l'individu recherché s'il est connu, ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.

La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique; soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/ Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l'Etat.

L'autorité compétente est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l'autorité compétente n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 69.

Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour l'autorité compétente à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition; si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Art. 72: Remise d'objets

Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant de l'infraction

et trouvés en la possession de l'individu réclamés au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'Etat requérant, à sa demande.

Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis, à l'issue des procédures exercées dans l'Etat requérant.

Si elle l'estime nécessaire pour une procédure pénale, l'autorité compétente peut retenir temporairement les objets saisis. Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.

Art. 73: Obligation d'extrader ou de poursuivre

En cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivé la demande.

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Art. 74: Information de l'autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.

Art. 75: Exécution

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 7 Septembre 2009

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Imp. EDITOGO Dépôt légal n^{\circ} 32 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 316cf39380ad2d3f7cd1d78d67598e08f909fe15b99b3323cffdd60a1ac657bc

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