Journal officiel du Togo

JO 2009-40ter

Publié le 3 décembre 2009 · 43 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de declaration d'associations .. 10000 F

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

insertions).

10000 F

• AFRIQUE..

28 000 F

• Avis d'immatriculation

10000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

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Pour told renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89- BP 891 - LOME

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DUGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2009

DECRETS

11 nov. -Décret n° 2009-277/PR portant code des marches publics et délégations de service public.......

12 août-Décret n°2009-182/PR modifiant le decret n° 2008-024/PR du 15 fevrier 2008 portant creation d'une delegation a l'organisation

du secteur informel.

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2009

14 oct. Loi Uniforme n° 2009-023 relative aux entreprises d'investissement a capital fixe dans

I'UEMOA..

06 nov.-Loi n° 2009-026 autorisant l'adhesion du Togo à la convention relative aux garanties internationales portant sur les materiels d'equipernentmobiles eta son protocole sur les questions specifiques aux materiels d'Equipement Aéronautiques, signés au CAP le 16 novembre 2001..

30 oct.-Loi n° 2009-024 portant creation du centre de formation des professions de Justice..

03 déc.-Loi n° 2009-027 portant erection et creation de prefectu- res et d'une sous-prefecture.....

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PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI UNIFORME N° 2009-023 du 14 OCTOBRE 2009 RELATIVE AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE DANS I'UEMOA

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le Président de la Republique promulgue la ioi dont la teneur suit :

TITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION, DEFINITION, TYPOLOGIE ET OBJET

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Chapitre Ier: Champ d'application

Articlepremier: Les dispositions ci-apres s'appliquent aux entreprises d'investissement a capital fixe désireuses de bénéficier de mesures incitatives notamment d'ordre fiscal.

Art. 2: La presente loi ne s'applique pas acx entreprises d'investissement a capital fixe soumises au regime fiscal general.

Chapitre 2: Definition

Art.3: Sont considerees comme entreprises d'investissement a capital fixe pour l'application des dispositions de la presente loi, les entreprises qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilees, au renforcement des fonds propres et assimiles d'autres entreprises.

Les entreprises d'investissement a capital fixe visees par la presente loi exercent des activites de capital-risque ou d'investissement en fonds propres.

Pour l'application de la presente loi, les fonds propres et assimiles s'entendent du capital, des reserves, des subventions d'investissement et des provisions reglementees.

Chapitre 3: Typologie

Art. 4: La presente loi etablit la distinction entre quatre (4) types d'entreprises d'investissement a capital fixe ainsi qu'il suit :

- les etablissements financiers de capital-risque;

- les societes de capital-risque ;

- les etablissements financiers d'investissement en fonds propres;

- les societes d'investissement en fonds propres.

Art. 5: Les etablissements financiers de capital-risque et les societes de capital-risque consfituent, au sens de la presenteloi, une categorie d'entreprises d'investissement a capital fixe denommee «entreprises de capital-risque>>.

Art. 6: Les etablissements financiers d'investissement en fonds propres et les societes d'investissement en fonds propres constituent, au sens de la presente loi, une categorie d'entreprises d'investissement à capital fixe denommee <<<entreprises d'investissement en fonds propresa.

Art. 7: Les promoteurs doivent opérer un choix entre les différents types d'entreprises d'investissement à capital fixe enumeres a l'article 4.

Les droits et obligations qui découlent de ce choix sont definis par la presente loi, sans préjudice des dispositions du droit commun des societes.

Chapitre 4: Objet

Art. 8: Les entreprises de capital-risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers et en vue de sa retrocession, notamment sur le marché financier regional, au renforcement des fonds propres ou assimiles des entreprises.

Elles interviennent au profit d'entreprises creees depuis moins de cinq (5) ans ouen cours de creation, d'entreprises faisant l'objet de procédures collectivesd'apurementdu passif autres que la liquidationdes biens, ainsi que d'entreprises operant dans des domaines consideres comme prioritaires par les Etats membres de l'UEMOA et dont les activites ne sont pas expressement exclues des presentes dispositions.

Pour l'application des presentes dispositions, la part des actions de societes non cotées en bourse devra representer a tout moment, un minimum de 50% de la valeur nette du portefeuille global d'investissement des entreprises de capital-risque.

Tout manquement a cette obligation devra Qtre corrige sans delai.

Les entreprises de capital-risque peuvent egalement effectuer des operations connexes compatibles avec leur objet. La gestion pour le compte de tiers dont il est fait état à l'alinéa 1er du présent article fera l'objet d'une convention signee entre l'entreprise de capital-risque et le tiers, personne physique ou morale, et precisant les modalites d'execution du mandat de gestion, notamment le ou les investissement (s) a realiser, ainsi que les conditions de retrocession de la participation.

Art. 9: Les entreprises d'investissement en fonds propres ont pour objet l'acquisition et la gestion, pour leur propre compte, d'un portefeuille de valeurs mobilieres.

Elles interviennent au profit d'entreprises creees depuis au moins cinq (5) ans, au moyen de la souscription ou de l'acquisition d'actions ordinaires ou d'actions de priorite, de titres participatifs, d'obligations convertibleset, d'une façon generale, de toutes les categories de titres assimilees a des fonds propres conformement a la reglementation en vigueur.

Pour l'application des presentes dispositions, la part des actions de sociétés non cotées en bourse devra représenter a tout moment, un minimum de 50% de portefeuille global

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des entreprises d'investissement en fonds propres et tout manquement a cette obligation devra Btre corrigé sans délai.

Les entreprises d'investissement en fonds propres peuvent exercer les activites visees à l'article 8 alinéas 1er et 2.

Art. 10: Sont considérées comme valeurs mobilieres pour l'apptication des prdsentes dispositions, les titres dmis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par categorie et donnent acces, directementou indirectement, à une quotité du capital ou à un droit de créance general sur leur patrirnoine.

TITRE II-CONDITIONS D'EXERCICE

Chapitre 1: Forme juridique

Art. 11: Les entreprises d'investissement à capital fixe doivent Btre constituees sous forme de societes à responsabilité limitée ou de societes anonymes ayant leur siege social dans un Etat membre de l'UEMOA.

Toutefois, les etablissements financiers de capital-risque et les Btablissements financiers d'investissement en fonds propres, constitues sous la forme de sociétés, anonymes ne peuvent opter pour la forrne unipersonnelle.

Chapitre 2: Capital social

Art. 12: Le capital social minimum des societes de capital- risque et des societes d'investissement en fonds propres est fixe par le conseil des ministres de l'UMOA dans le respect des seuils prevus par les dispositions du droit commun des societes commerciales.

Le capital social des etablissements financiers de capital- risque et des etablissernentsfinanciers d'investissement en fonds propres est fixe conformement aux dispositions de la loi portant reglementationbancaire.

Chapitre 3: Operations interdites

Art. 13: Les entreprises d'investissement à capital fixe ne peuvent detenir d'actions ou de parts sociales d'une societe leur conférant directement ou indirectementou conferant a l'un de leurs associes direct ou indirect, une participation superieure a un pourcentage du capital de ladite societe fixe par le conseil des ministres de l'Union Monetaire Ouest- Africaine ou, à defaut, atteignant le seuil requis pour la minorité de blocage.

Toute infraction aux dispositions susvisées devra faire l'objet d'une régularisation sans délai.

Art. 14: II est interdit aux entreprises d'investissement à capital fixe de consacrer plus d'un pourcentage de leurs fonds propres, fixé par le conseil des ministres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine, à la detention det i i émis pour une même societe.

Pour l'application de cette disposition, la valeur des titres concernes a prendre en compte pour determiner le pourcentage des fonds propres sera fixée par une instruction de la Banque Centrale.

Chapitre 4: Dispositions specifiquesaux etablissements financiers de capital-risque et aux établissements financiers d'investissement en fonds propres

Art. 15: Les Btablissementsfinanciers de capital-risqueet les etablissements financiers d'investissement en fonds propres sont régis par les dispositions du droit commun des sociétés commercialeset de la loi portant réglementation bancaire tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 16: L'exercice des activites d'etablissement financier de capital--risque ou d'etablissement financier d'investissement en fonds propres est soumis à l'obtention préalable de l'agrément en qualité d'établissement financier dans les conditions prévues par la loi portant réglementation bancaire.

Art. 17: Les etablissementsfinanciers de capital-risqueet les etablissements financiers d'investissement en fonds propres exercent, sous peine de retrait d'agrement, dans le cadre strict de l'objet defini dans la decision d'agrement.

Art. 18: Il est procédé au retrait d'agrement dans les conditions des dispositions de la loi portant reglementation bancaire.

Art. 19: Une instruction de la Banque Centrale precise les normes prudentielles spécifiques arrêtées par le conseil des ministres de l'UEMOA auxquelles sont assujettis les etablissements financiers de capital-risque et les établissements financiers d'investissementenfonds propres.

Chapitre 5: Dispositionsspecifiques aux societes de capital-risque et aux sociétés d'investissementen fonds propres

Art. 20: Les sociétés de capital-risque et les sociétés d'investissement en fonds propres au sens de la presente loi doivent obtenir, pour l'exercice de leur activitd, une autorisation délivrée par le ministre charge des Finances.

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Art. 21: Le capital social des sociétés de capital-risque et des societes d'investissementen fonds propres ne peut Qtre inferieur au montant fixe par le conseil des ministres de l'Union.

Art. 22: Les demandes d'autorisation sont adressees au ministre charge des Finances et deposees aupres de la Banque Centrale qui les instruit.

Une instruction de la Banque Centrale precise les modalites d'examen de la demande d'autorisation d'exercer en qualite de societe de capital--risque ou de societe d'investissement en fonds propres et determine les pieces a joindre au dossier.

Art. 23: Les sociétés de capital-risque et les societes d'investissementen fonds propres exercent leurs activites, sous peine de retrait d'autorisation, dans le cadre strict de l'objet defini dans la decision d'autorisation.

Art. 24: Le retrait de l'autorisation est prononcé par le ministre charge des Finances:

- a la demande de la societe consideree;

lorsque la societe ne répond plus aux conditions qui ont preside a l'octroi de l'autorisation;

- lorsque la societe s'est rendue coupable d'un manquement grave a la legislation ou a la reglementationen vigueur; - lorsqu'aucuneactivite liee a l'objet principal de l'autorisation n'est relevée durant trois (3) annees civiles consecutives.

Art. 25: Les societes de capital-risque et les societes d'investissementen fonds propres visées par la presente loi cessent de beneficier du statut de societe de capital-risque ou de societe d'investissement en fonds propres au sens de la presente loi dans le delai qui sera fixe par la decision de retrait d'autorisation.

Art. 26: Les societes de capital-risque et les societes d'investissement en fonds propres sont soumises aux contrôles effectues par le ministre charge des Finances dans le but de s'assurer de la conformite de leur activite aux dispositiondlégales et reglementairesen vigueur.

Elles sont assujetties a l'ensemble des dispositions nationales du droit des societes commerciales en matière de sanctions.

Chapitre 6: Conditions d'exercice specifiques aux entreprises de capital-risque

Art. 27: Les ressourses des entreprises de capital-risque sont constituees exclusivementpar des fonds propres, des fonds propres assimiles affectes a des projets specifiques, 'des ressources gérées pour le compte de tiers conformement

a l'objet des entreprises de capital-risque, et des dotations provenant de l'Etat dont la gestion est regie par une convention.

صور

Les sociétés de capital-risque qui gerent des fonds pour le compte de tiers, ou dont le capital social est detenu a 25% ou plus par une banque ou un etablissementfinancierdoivent Qtre agreees en qualite d'etablissementfinancier.

Art. 28: Les entreprises de capital-risque ne peuvent acquérir de titres émis par les banques, les etablissements financiers, les societes d'assurances, les caisses de retraite ou toutes autres formes d'entreprises financieres.

Sont considerees comme titres au sens de la presente loi, les valeurs emises par les Etats ou des entites publiques ou privees et representatives d'une creance ou d'un droit d'associe.

Art. 29: Les participations des entreprises de capital-risque peuvent faire l'objet de conventions avec les entreprises beneficiaires de leurs interventions, fixant les modalites et les delais de retrocession.

Art. 30: Lorsque les actions detenues par une entreprise de capital--risque sont admises a la cote officielle, cette derniere peut les conserver pendant une duree maximale de deux (2) ans a compter de la date d'admission, sous reserve que la part des titres ainsi cotes n'excede pas 50% du portefeuille de l'entreprise de capital-risque. En cas de depassement du seuil de 50 %, la part excedentaire devra être integralementcedee sans delai a des tiers, a l'initiative de l'entreprise de capital-risque.

Chapitre 7: Conditions d'exercice specifiques aux entreprises d'investissement en fonds propres

Art. 31: Les ressources des entreprises d'investissement en fonds propres sont constituees exclusivement par des fonds propres ou assimilés.

Art. 32: Les entreprises d'investissement en fonds propres ne peuvent prendre des participations dans les banques, les etablissements financiers, les compagnies d'assurances, les caisses de retraite ou dans toutes autres entreprises financieres.

Art. 33: Les entreprises d'investissement en fonds propres doivent justiiier de l'utilisation de chaque tranche liberee du capital pour l'acquisition de valeurs mobilieres dans un delai et une proportion fixes par une instruction de la Banque Centrale.

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03 décembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES Art. 34: La presente loi abroge et remplace toutes dispositions anterieures contraires.Article premier: Il est créé un Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ), ci-après dénommé «Centre de formations, qui a pour mission la formation initiale et continue des professionnels de justice, des auxiliaires de justice, dont des officiers publics et des officiers ministeriels.
Art. 35: La presenteloi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 14 octobre 2009 Le President de La Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBOII dispense aux élèves recrutes sur concours, un enseignementqui les rend aptes a exercer les fonctions qui leur seront confiees dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les formations dispensees par le centre de formation tendent a l'objectivite du savoir et respectentla diversite des opinions. Elles ne doivent pas être orientees politiquement, ideologiquementou religieusement.
LOI N° 2009-026 DU 06 NOVEMBRE 2009 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR LES MATERIELS D'EQUIPEMENT MOBILES ETA SON PROTOCOLE SUR LES QUESTIONS SPECIFIQUES AUX MATERIELS D'EQUIPEMENTAERONAUTIQUES, SIGNES AU CAP LE 16 NOVEMBRE 2001 L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le President de République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Est autorisee l'adhesion du Togo a la convention relative aux garantiesinternationalesportant sur les materiels d'equipement mobiles et a son protocole sur les questions specifiques aux materiels d'equipement aeronautiques, signes au CAP le 16 novembre 2001.Elles sont ouvertes aux ressortissants togolais et etrangers dans des conditions fixees par decret en conseil des ministres. Art. 2: Le centre de formation confere, dans des conditions fixees par decret en conseil des ministres, les grades, diplômes et certificats sanctionnant les etudes et formations dispensees dans les departements qui le composent. II confere egalement des titres honorifiques. Art. 3: Le Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ) est un etablissementpublic jouissant de l'autonomie administrative et financiere. Art. 4: Le centre de formation releve du president de la Republique avec delegation de tutelle administrative et technique au ministre charge de la Justice.
Art. 2: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.CHAPITRE II - DES DEPARTEMENTS DU CENTRE DE
Fait a Lome, le 6 novembre 2009FORMATION Art 5: Le centre deformation est compose de departements
Le President de La Republique Faure Essozimna GNASSINGBEcréés par decret en conseil des ministres sur le rapport du ministre charge de la Justice.
Le Premier ministreArt. 6: Les departements sont placés sous la responsabilite
Gilbert Fossoun HOUNGBO LOI N° 2009-024 du 30 OCTOBRE 2009 PORTANT CREATION DU CENTRE DE FORMATIONd'un directeur des etudes et des stages, qui est charge de l'organisation des enseignements et des modalites d'evaluation sous du directeur general. l'autorite
DES PROFESSIONS DE JUSTICE L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le President de la République promulgue la loi dontLe directeur des etudes et des stages est assiste par les organisationsrepresentativesdes professionsformees au centre.
la teneur suit : CHAPITRE 1er - DE LACREATION ET DES MISSIONS DU CENTREDE FORMATIONArt. 7: L'organisation et le fonctionnement du centre de formation sont precises par decret en conseil des ministres. Les conditions et modalites d'inscription dans les differents departements du centre de formation, ainsi que le
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déroulement de la scolarité sont fixées par le conseil d'administration.

CHAPITRE III-DE LA DIRECTIONDU CENTRE DE FORMATION

Art. 8: Le directeur général du centre de formation est nomme par decret en conseil des ministres sur proposition du ministre charge de la Justice après avis du conseil superieur de la'magistrature, parmi les magistrats justifiant d'au moins dix (10) annees d'experience professionnelleet possédant des competences avérées dans le domaine de la formation et de la gestionadministrative.

Le directeur general du centre de formation exerce ses fonctions sous la tutelle du ministre charge de la Justice.

Art. 9: Le directeur general dirige le centre de formation. II est charge de l'administration et de la discipline. II a notamment, pour mission de :

preparer et proposer au conseil d'administration, les programmes généraux d'activité et d'assurer leur réalisation. - elaborer le projet de budget dont il est l'ordonnateur;

assurer l'exécution des deliberations du conseil d'administration; ainsi que des decisions et les directives du gouvernement;

- gerer les biens du centre deformation;

- proposer au ministre charge de la Justice la nominationou l'engagement des personnels administratif et technique du centre deformation a mettre a disposition par l'Etat, apres avis du conseil d'administration du centre;

proposer au conseil d'administration la nomination ou l'engagement des personnels administratif et technique rémunérés sur le budget du centre deformation;

- etablir toutes relations utiles avec les personnes physiques ou morales s'intéressant à la mission du centre de formation;

- representer le centre de formation en justice et dans les actes de la vie civile;

- présenter une fois par an un rapport d'activités et un rapport de gestion au conseil d'administrationet au ministre charge de la justice;

- faire des suggestions pour l'amélioration du fonctionnement du centre deformation;

1 - veiller a l'excellence de la formation.

Art. 10: Le directeur général du centre de formation est assiste dans sa tâche par le secretaire general du centre deformation.

II dispose du personnel administratif et technique qualifié mis a sa disposition par le ministère chargé de la Justice et du personnel recrute par le centre.

Art. 11: Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes que pour sa nomination.

Art. 12: Le secretaire general est nomme par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre charge de la Justice parmi les fonctionnairesdu cadreA, de la fonction publique justifiantd'au moins cinq (5) annees d'expérience professionnelleet possédant des compétences averees dans le domaine de la formation et de l'administration. Lorsqu'il ne relève pas du corps enseignant, il doit appartenir à la categorie des administrateurscivils.

Art. 13: Le secrétaire général du centre deformation assure, sous l'autorité du directeur général, la coordinationde l'action des services du centre deformation. Il est notamment charge de:

l'administration generale et du secretariat du centre de formation;

- la constitution et la tenue des dossiers des élèves ;

- l'administration et la gestion du personnel;

- Yorganisation matérielle des concours et examens dans les conditions fixees par le conseil scientifique.

Il peut recevoir delegation du directeur general pour des attributions relevant de la competence de ce dernier. II assure l'interim du directeur general en cas d'absence ou d'empbchement.

Art. 14: Il est mis fin aux fonctions du secrétaire general dans les mêmes formes que pour sa nomination. Cinteresse est alors remis a la disposition de son administration d'origine.

Art. 15: Le directeur des etudes et stages assure, sous l'autorite du directeurgeneral, la direction pédagogique des départements dont il coordonne et organise les activites d'enseignement. Il est charge d'assister les élèves dans la recherchede stages. Acet effet, il veille au bon deroulement des stages et est saisi par les maitres de stages de toutes questions liées au deroulementdu stage des élèves.

II veille à la mise en œuvre des decisions du conseil scientifique en matière pédagogique.

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Il est nomme par decret en conseil des ministres sur proposition du ministre charge de la Justice parmi les universitaires justifiant d'au moins cinq (5) annees d'experience professionnelle et possedantdes competences averees dans le damaine pedagogique et dans l'organisation des formations.

Le directeur des etudes est necessairement un universitaire des facultes de droit des universités du Togo.

Art. 16: Il'est mis fin aux fonctions du directeur des etudes et des stages dans les mêmes formes que pour sa nomination. Cinteresse est alors remis a la disposition de son administrationd'origine.

CHAPITRE IV - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE FORMATION

Art. 17: Le conseil d'adrninistration est l'organe d'administration du centre de formation. || definit les orientations générales, scientifiques et pedagogiques des formationsen fonction des besoins des corporationset dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. A cet effet, il établit notamment une programmation pluriannuelle de l'évolution des formations dispensees au centre de formation et procède a l'evaluation annueile de leurexecution.

Le conseil d'administralion arrête annuellement, sur proposition du conseil scientiiique, les modatites spécifiques d'accès des élèves dans chaque departement du centre. II arrête, pour chaque rentree academique, le quota des élèves etrangers a admettre au centre deformation, après avis du ministre charge de la justice.

Il délibère sur les questions relatives:

- à l'organisation des formations;

- aux programmes;

au regime des études;

a la scolarite, notamment les inscriptions, les dispenses de paiements des droits, les equivalences, les transferts de dossiers;

aux modalités d'evaluation des élèves: contrôles et examens;

- à la creation de titres et diplômes;

- a la documentation;

- a la vie academique du centre deformation;

- aux affaires disciplinaires;

- aux affaires contentieuses.

Art. 18: Le conseil d'administration adopte les projets de budget du centre de formation. II répartit les crédits entre les différents départements et services. Il arrête les comptes en fin d'exercice et adopte le rapport d'activités du centre.

Ses actes sont transmis, pour avis au ministre charge de la Justice. Ils sont exécutoires quinze jours apres leur transmission au ministre, sauf avis contraire de ce dernier dans ce delai.

Art. 19: Le conseil d'administration decide des creatiohs, des transformationset des suppressions de postes.

II procède a la nomination et a la revocation des chefs de service conformement a l'article 35 de la presente loi.

Art. 20: La signature de toute convention par le directeur general du centre de formation est subordonnee a la décision du conseil d'administration et soumise a l'approbation du ministre chargé de la Justice.

Art; 21: Le conseil d'administration statue sur toutes les questionsrelatives a la bonne marche du centrede formation. Il statue sur ces questions en cas d'urgence et en informe le ministre charge de la Justice.

Art. 22: Le conseil d'administration est compose :

- du président,

d'un representant du ministère de la Justice;

- du directeur des etudes;

- du president du conseil scientifique;

de deux enseignants élus par leurs pairs; de deux représentants élus des élèves;

d'un representant élu des personnels administratifs et techniques;

- d'un représentant du president du conseil superieur de la magistrature pour la representationdes magistrats;

- d'un représentant de chaque organisation professionnelle des auxiliaires de justice formes au centre.

Le secretariat du conseil d'administrationest assure par le directeur general. II a voix consultative.

Le conseil d'administration peut faue appel à toute personne qualifiee pour les questionsrelevant de sa competence.

Art. 23: Les representants des enseignants et des personnels techniqueset administratifs sont élus pour deux (2) ans. Ils sont reeligiblesune seulefois.

Les représentants des élèves sont élus pour une durée d'un (1)an. Ils sont rééligibles.

Chaque année, des élections partielles sont organisées pour pourvoir aux sièges vacants. Le mandat des personnes désignées lors des élections partielles expire a la fin de celui du conseil.

N

Voir la page 8 du PDF

Toutes les elections ont lieu au scrutin secret et a la majorite absolue, pour le premier tour. Dans l'hypothese où cette majorite ne serait pas atteinte, un second tour est organise. Les representants sont alors élus a la majorite relative des suffrages exprimes. Les elections sont organisees au cours du premier trimestre.

Art. 24: Le conseil d'administration est preside par une personnalite exterieure au centre deformation, nommee par decret en conseil des ministres pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelableune seule fois.

Le representant du ministère de la Justice au sein du conseil d'administration en assume la vice-presidence.

Art. 25: Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son president ou, en cas d'empêchement de ce dernier, de son vice-president.

Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du presidentou du vice-president du conseil d'administration ou a la demande du directeur general ou du tiers (1/3) de ses membres.

Art. 26: Le conseil d'administration ne peut deliberer valablement que si la majorite absolue de ses membres est presente. Il est dressé proces-verbal de ses deliberations. Le ministre charge de la Justice en reçoit copie.

CHAPITRE V-DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

'Art. 27: Le conseil scientifique est consultepar la direction generale, le conseil d'administration ou le directeur des etudes et stages sur les questions d'ordre pedagogique.

Il est charge de l'organisation générale des concours de recrutement des élèves du centre deformation, en relation avec le ministerecharge de la Justice, les autres ministères et organismes interesses.

II propose au conseil d'administration, apres avis des corporationsconcernees:

- les programmes deformation dans chaque specialite;

- les titres, les diplômes et les equivalences;

- la programmation des stages.

Il est saisi de toutes difficultes dans le'deroulement des cours et autres travaux, ainsi que des stages.

Art. 28: Le conseil scientifiqueest preside par un enseignant

du centre deformation élu par ses pairs.

II comprend le directeur des etudes et stages et les representants du personnelenseignant du centre de formation designes selon les modalites prevues par le reglement interieur.

CHAPITRE VI - DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU CENTRE DE FORMATION

Art. 29: Le Conseil de disciplineest l'organe juridictionnel en matière disciplinaire du centre deformation.

Il est compose:

du president du conseil scisnlifique, president; du secretaire general;

du directeur des etudes et des stages, membre; selon les cas du ou des representant(s) de la corporation dont releve l'auteur de la faute disciplinaire et qui sont membres du conseil d'administration.

Art. 30: Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires qui lui sont soumises par le directeur general. II designe un rapporteur pour chaque dossier dont il est saisi.

Art. 31: La personne mise en cause peut se faire assister du conseil de son choix, sans que cette faculte puisse retarder le cours de la procédure.

Art. 32: Le conseil de discipline peut prononcer des sanctions suivantes :

- avertissement;

- blâme simple;

- blâme avec inscription au dossier; -exclusion temporaire ne pouvant excéder un mois; -exclusion définitive.

En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'intéressé peut saisir la juridiction administrative competente.

CHAPITRE VII - DU CORPS ENSEIGNANP

Art. 33: Le personnel enseignant du centre de formation comprend des praticiens possedant une experience averee dans leur spécialité et des universitaires. Il est nomme par arrêté du ministre charge de la Justice sur proposition du directeur general.

II peut comprendre :

- des enseignants permanents;

- des enseignants vacataires.

Les modalites de recrutement du personnel enseignant du centre de formation sorit précisées par arrêté du ministre charge de la Justice.

Voir la page 9 du PDF

Art. 34: Le personnel enseignant perçoit a la fin de chaque mois une remuneration dont le taux est fixe par le conseil d'administration.

CHAPITRE VIII - DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, 'TECHNIQUES ET DE SERVICES

Art. 35: Le centre de formation dispose de personnels administratifs, techniques et de services. Un arrêté du ministre de la Justice precise les conditions de nomination et de revocation des chefs de services.

Art. 36: Les personnels administratifs, techniques et de services sont soumis au statut general de lafonction publique ou aux dispositions du code du travail selon les modalités de leur recrutement.

CHAPITRE IX - DE LA GESTION FINANCIERE DU CENTREDE FORMATION

Art. 37: Le budget du centre deformation est alimente par les dotations budgetaires annuelles de l'Etat, les subventions, les ressources, propres au centre deformation, les dons et legs, les emprunts et revenus divers.

Art. 38: Les operations financieres sont effectuees par le directeur general et l'ager-t comptable.

L'agent comptable est le chef de la comptabilite du centre deformation. Il est charge, sous sa responsabilite propre, de la perception des recettes et du reglement des depenses.

Art. 39: Cagentcomptable est nomme par arrêté du ministre charge de l'Economie et des Finances. Les regles de la comptabilite publique togolaise sont applicables au centre deformation.

Art. 40: Le compte administratif de l'ordonnateur et les comptes de gestion sont soumis au conseil d'administration pour adoption, puis transmis au ministre charge de la Justice pour approbation.

CHAPITRE X-DES CEREMONIESSOLENNELLESDU CENTRE DE FORMATION

Art. 41: La rentrée solennelle du centre deformation a lieu chaque année a une date fixee par le directeur général apres avis du conseil scientifique.

Art. 42: Les diplômes acquis au cours de l'annee academique peuvent donner lieu a une remise solennelle reunissant les dleves de tous les ddpartements du centre deformation.

Les diplômes decernes par le centre de formation a titre honorifique sont remis aux recipiendaires au cours d'une ceremonie solennelle.

Art. 43: La presence aux ceremonies solennelles est obligatoire pour le corps enseignant et les élèves du centre deformation.

Art. 44: Al'occasion des cérémonies solennelles du centre deformation, le corps enseignant et les élèves recipiendaires portent le costume academique.

CHAPITRE XI-DU REGIME DU CENTRE DE FORMATION

Art. 45: Le regime du centre deformation est l'externat.

CHAPITRE XII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46: La formation des professionnels de justice continue d'être assuree par l'ecole nationale d'adrninistrationjusqu'a la mise en place effective du centre de formation des professions de justice.

Art. 47: Il sera tenu compte du genre dans la composition des conseils prevus par la presente loi.

Art. 48: Les modalites d'application de la presente loi sont fixees par decret en conseil des ministres.

Art. 49: Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires aux dispositions de la presente loi, notamment, celles de l'ordonnance n° 79-27 du 15 juillet 1979 portant reorganisation de l'ecole nationale d'administration, de l'ordonnance n^{\circ} 81-03 du 1er avril 1981 modifiant et completant l'ordonnance n° 79-27 du 15 juillet 1979 portant reorganisation de l'ecole nationale d'administration, de la loi n^{\circ} 83-04 du 2 mars 1983, modifiant et completant l'ordonnance n° 79-27 du 15 juillet 1979 portant réorganisation de l'ecole nationale d'administration et de la loi n°86-04 du 06 juin 1986 portant reorganisation nationale d'administration.

Art. 50: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait à Lome, le 30 octobre 2009

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
LOI N° 2009-027 DU 03 DECEMBRE 2009 PORTANT ERECTIONET CREATION DE .PREFECTURE$ ET D'UNE SOUS-PREFECTURE L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Les sous-préfectures d'Akébou, d'Afagnan, de Kpele-Akata et de Cinkasse sont erigees en prefectures et conservent leur ressort territorial respectif. Elles portent les denominations suivantes: prefecture d'Akébou, préfecture du Bas-Mono, préfecture de Kpélé et préfecture de Cinkasse. Art. 2: La préfecture d'Akébou a pour chef-lieu Kougnohou. Art. 3: La prefecture du Bas-Mono a pour chef-lieu Afagnagan.Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO DECRET N° 2009-277/PR du novembre 2009 portant Code des marches publics et delegations de service public LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public; Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels; Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant
Art. 4: La prefecturede Kpele a pour chef-lieuKpélé-Adéta. Art 5: La préfecture de Çinkassé a pour chef-lieu Cinkasse. • Art. 6: Il est créé dans le ressort territorial de la region des plateaux, la prefecture de l'Anié. Art. 7: La préfecture de l'Anié a pour chef-lieuAnie.compositiondu gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie; Le conseil des ministres entendu ; DECRETE: TITREI-DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Definitions
Son ressort territorial comprend les cantons de: Anie, Pallakoko, Adogbenou, Glitto, Atchinèdji ainsi que les villages. et fermes qui la composent.Aux termes du present decret, les termes ci-apres doivent Qtreentendus de la façon suivante;
Art. 8: Il est créé dans le ressort territorial de la prefecture de Sotouboua, la sous-prefecturede Mô.Achat public: tout achat de biens, meubles ou immeubles, réalisé par bon de commande, lettre de commande ou marché;
Art. 9: La sous-prefecture de Mô a'pour chef-lieu Djarkpanga. Son ressort territorial comprend les cantons de Djarkpanga, Tindjassi ainsi que les villages et fermes qui la composent. Art. 10: Des decrets pris en conseil des ministres preciseront, en cas de besoin, les unites administratives composant les nouvelles subdivisions administratives.Acompte: paiement partiel effectue en règlement de fractions executees d'unefournitureconvenue de biens, de services ou de travaux; Affermage: conventionpar laquelle une personne morale publique (autorite affermante) confie l'exploitation d'un ser- vice public a une autre personne morale (fermier) apres lui avoir remis les ouvrages necessaires à cette exploitation, le
fermier versant en contrepartie des redevancesa la personne morale publique cocontractante;
Art 11: Sont abrogées toutes les dispositions anterieures contraires a la présente loi. : Art. 12: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 3 décembre 2009Allotissement : decomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financieres ou techniques. Chaque lot est une unite autonome qui est attribuée séparément;.
Le Presidentde la République Faure Essozimna GNASSINGBEAppel d'offres procédure à l'issue de laquelle l'autorite contractante choisit l'offre conforme aux specifications

?

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03 decembre 2009

techniques et évaluée la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux criteres de qualification;

Attributaire du marché: soumissionnaire dont l'offre a ete retenue avant l'approbation du marché ;

Auditeur independant : cabinet de reputation professionnellereconnue, recrute par l'autorite de regulation des marches publics pour effectuer l'audit annuel des marches publics et delegations de service public;

Autorité contractante : personne morale de droit public ou de droit prive visee a l'article 3 de la loi n^{\circ} 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public; l'autorite contractante peut être egalement denommee << maître d'ouvrage » ; au sens de ladite loi, les autorites contractantes sont :

- l'Etat, les Etablissements publics a caractere administratif, les Collectivites territoriales decentralisees;

-les Etablissements publics a caractere industriel et commercial, les organismes, agences ou offices, créés par l'Etat ou les Collectivites territoriales decentralisees pour satisfaire des besoins d'intérêt general, dotes ou non de la personnalite morale, dont l'activite est financee majoritairementpar l'Etat cu une personne morale de droit public ou qui beneficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une personne morale de droit public;

- les societes nationales ou les societes a capitaux publics dont le capital est majoritairementdetenu par l'Etat ou une autre personne morale de droit public;

les associations formees par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.

les personnes morales de droit prive agissant pour le compte de l'Etat, ou d'une des personnes morales de droit public visees aux paragraphes précédents;

les personnes morales de droit prive, ou des societes d'economie mixte, beneficiant du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une des personnes morales de droit public mentionnee aux paragraphes precedents;

Autorité de regulation des marches publics: autorité administrativeindependanteen charge de la regulation du systeme de passation des marches publics et des delegationsde service public;

Avance: paiement partiel effectue prealablement a l'execution même fragmentaire d'une prestation convenue;

Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter a des evenements survenus apres sa signature;

Avis a manifestation d'intérêt: sollicitation technique émanant de l'autorite contractante qui decrit, de façon sommaire, les prestations a fournir et indique les qualifications et les experiences requises des candidats ou de leur personnel d'encadrement;

Cahiers des charges: ensemble de documents determinant les conditions dans lesquelles les marchés sont executes. Ils comprennentdes documents generaux et des documents particuliers;

Cahier des Clauses Administratives Generales (CCAG) : document qui decrit les conditions generales d'execution des marches portant sur un même type de prestations (fournitures et prestations de service courants, travaux ou prestations intellectuelles);

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) : document qui contient les dispositions derogeant au CCAG et qui permet de preciser les obligations contractuelles refletant les circonstances particulieres de l'appel d'offres concerné;

Cahier des Clauses Techniques Generales (CCTG) : document reunissant l'ensemble des clauses techniques qui s'appliquentaux fournitures, services ou travaux de même nature;

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) : document reunissant l'ensemble des clauses techniques particulieres derogeant au CCTG ; il comprend notamment les spécifications techniques de l'appel d'offres concerné;

Candidat: personne physique ou morale qui manifeste un intérêt a participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public ou de délégation de service public;

Centrale d'achat: structure de droit public ou de droit privé soumise aux dispositions du present décret et qui :

acquiert des fournitures ou des services destines a des autorites contractantes;

- passe des marches publics de travaux, fournitures ou de services destines a des autorités contractantes.

Cocontractant: toute personnephysiqueou morale partie au contrat, en charge de l'executiondes prestationsprévues dans le marché ;

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JOURNAL OPPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Commission de contrôle des marches publics: structure constituee aupres de l'autorite contractante chargée du contrôle de la regularite de la procedure de passation du marché public ou de la delegation de service public;

Commission disciplinaire : instance etablie aupres de l'autorite de regulation des marches publics chargée de prononcer des sanctions a l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marches publics ou de delegations de service public en cas de violation de la reglementation afferente a la passation eta l'execution des marches publics et delegations de service public;

Commission de passation des marches: toute commisgion constituee par une autorité contractante pour procéder a l'ouverture et a l'evaluation des offres ; elle recommande, dans ses conclusions. l'attributionou non du marché ou de la delegation;

Comite de reglement des differends: instance etablie aupres de l'autorite de regulation des marches publics chargée de statuer sur les recours relatifs a la passation des marches publics et delegations de service public;

Commission de reception : commission etablie au sein de l'autorite contractante en charge de la réception des prestations dans le cadre de l'execution des marches ;

Concession: contrat par le lequel l'autorite concedante (Etat, collectivite locale ou etablissement public) confie a un concessionnaire (le plus souvent une personne morale de droit prive) l'exploitation d'un service et/ou la realisation d'un ouvrage public a ses risques et perils, pour une duree determinee, moyennant une remuneration versee par les usagers du service;

Delegation de service public: contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public relevant de sa competence a un delegataire dont la rémunération est liee ou substantiellement assurée par les resultats de l'exploitation du service; elle comprend les regies interessees, les affermages ainsi que les concessions de service public, qu'elles incluent ou non l'execution d'un ouvrage;

Demande de cotation procedure simplifiee de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marches en dessous d'un seuil determine par voie reglementaire;

Dematerialisation : creation, echange, envoi, reception ou conservation d'informations ou de documents par des moyens electroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non' exclusivement,

03 dtcembre 2009

l'Echange de Données Informatisées (EDI) ou la messagerie electronique;

Direction nationale du contrôle des marches publics : entite etablie aupres de l'administration centrale et chargée de contrdler a priorila procedure de passation des marches publics et des delegations de service public d'un montant superieura un seuil fixe par voie reglementaire, et a posteriori en dessous dudit seuil, et du suivi de l'execution des marches;

Dossier d'Appel d'Offres (DAO) : document comprenant les renseignements necessaires pour l'elaboration de la soumission, l'attribution du marché et son execution;

Entrepriselsoumissionnaire communautaire : entreprisel soumissionnairedont le siege social est situe dans un Etat l'Union membre de dont Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et elle/il est un résident fiscal;

Garantie de bonne execution: garantie reelle ou personnelle, constituée pour garantir l'autorité contractante de la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution;

Garantie d'offre: garantie reelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation a la procédure de passation jusqu'a la signature du contrat;

Garantie de remboursement de l'avance de demarrage : garantie reelle ou personnelle, constituee pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorite contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'executior, dudit marché;

Groupement conjoint: le groupement est conjoint lorsque, l'operation etant divisee en lots, chacun de ses membres s'engage a executer le ou les lots qui sont susceptibles de lui Qtre attribues dans le marché;

Groupement d'entreprises: groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et representees par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou soli- daire;

Groupement solidaire: le groupement est solidaire lorsque, chacun de ses membres est engage pour la totalite du marché, que l'operation est ou non divisee en lots;

Maître d'œuvre : personne physique ou morale de droit publicou droit prive chargée par l'autorite contractante, dans le cadre de la realisation d'un ouvrage, de missions de conception et d'assistance a l'execution et à la reception des prestations objet du marché aux termes d'une convention de maîtrise d'œuvre;

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Maître d'ouvrage: personne morale de droit public ou de droit prive, proprietairefinal de l'ouvrage ou de l'equipement technique, objet du marché ;

Maître d'ouvrage delegue: personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître 'd'ouvrage delegation d'une partie des attributions;

la delegation revêt la forme d'un mandat confié a un tiers; elle fait l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage deleguee;

Marché a commandes : contrat par lequel l'autorite contractante couvre ses besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible, en debut d'annee, de prevoir l'importance exacte ou qui excedent les possibilités de stockage;

Marché de clientele contrat par lequel l'autorite contractantes'engage a confier, pour une periode limitee et qui ne saurait excéder une année renouvelable une fois, l'execution de tout ou partie de certaines categories de prestations de services;

Marché public : contrat ecrit, conclu a titre onereux, passe confarmementaux dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et délégations de service public, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de drcit public ou de droit prive visees dans ladite loi, soit a realiser des travaux, soit a fournir des biens ou des services moyennant un prix;

Marché public de fournitures: contrat qui a pour objet l'achat, le credit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires a la fourniture de ces biens;

Marché public de prestations intellectuelles: contrat qui a pour objet des prestations dont l'élément predominant n'est pas physiquement quantifiable; il inclut notamment les contrats de maîtrise d'ouvrage deleguee, les contrats de conduite d'operation, les contrats de maîtrise d'œuvre et les services d'assistance informatique;

Marché public de services : contrat qui n'est ni un marché de travaux, ni un marché de fournitures; il comprend egalement le marché de prestations intellectuelles;

Marché public de travaux : contrat qui a pour objet, soit l'execution, soit conjointement, la conception et l'execution au benefice d'une autorité contractantede tous travaux de bâtiment, de genie civil, genie rural ou refection d'ouvrages de toute nature;

Marché public mixte : contrat relevant d'une des categories mentionnees ci-dessus qui peut comporter, a titre accessoire, des elements relevant d'une autre categorie ; les procédures de passation et d'execution des marches publics devront prendre en compte les categories applicables pour chaque type d'acquisition;

Montant du marché: montant total des charges et remunerations des prestations faisant l'objet du marché, sous reserve de toute addition ou deduction qui pourrait y être apportee en vertu des stipulations dudit marché ;

Moyen electronique: moyen utilisant des equipements electroniques de traitement et de stockage de donnees, y compris la compressionnumerique, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la reception par fils, radio, moyens optiques et autres moyens electromagnetiques;

Observateur independant : personne physique qualifiee en passation de marches et recrutee sur appel d'offres par l'autorite de regulation des marches publics, pour assister aux seances de la commission de passation ou de contrôle des marches competente ainsi qu'aux travaux des seances d'ouverture et d'kvaluation;

Ordre de service: document émanant de l'autorite contractante ou de son representantnotifiant au titulairedu marché toute instruction en relation avec l'execution du marché;

Offre: ensemble des elements techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission;

Offre la moins-disante: offre conforme aux spécifications techniques, dont le prix est, parmi toutes les offres retenues, le plus bas;

Organisme de droit public: structure dotée ou non de la personnalite morale, creee pour satisfaire specifiquement des besoins d'intérêt general et dont :

soit, l'activite est financee majoritairement par l'Etat, les Collectivites territoriales decentralisee, ou une personne morale de droit public ou qui beneficie du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une personne morale de droit public;

ارية في

- soit, la gestion est soumise a un contrdle par ces derniers,

soit, l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est compose de membres dont plus de la moitie est désignée par l'Etat, les Collectivites territoriales décentralisées ou d'autres organismes dedroit public;

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Operation de travaux publics: ensemble de travaux caracterises par son unite- fonctionnelle, technique, * economique ou comptable que le maître de l'ouvrage prend la décision de mettre en oeuvre, dans une periode de temps et un perimetre limites ; la delimitation d'une categorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marches des regles qui leur sont normalement applicables en vertu des dispositions du present decret;

Ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de genie civil destiné a remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; il peut comprendrenotamment des operations de construction, de reconstruction, de demolition, de reparation ou renovation, telle que la preparation du chantter, les travaux de terrassement, la construction, l'installation d'equipement ou de materiel, la decoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne depasse pas celle des travaux eux-mêmes;

Personne responsable du marché mandataire de l'autorite contractante dans les procédures de passation et d'execution du marché ;

Prestations: tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes oeuvres intellectuelles a executer ou a fournir conformement a l'objet d'un marché ;`

Prestation en regie: prestation dont la realisation est confiée par une autorité contractante, soit a l'un de ses services ou etablissements publics, soit a toute autre entite qui peut Qtre consideree comme un simple prolongement administratif de l'autorite contractante, ces services, etablissements et autres entites etant soumis au code des marches publics pour répondre a leurs besoins propres;

Pre-qualification: phase de selection a l'issue de laquelle sont retenues les personnes pouvant soumissionner a un appel d'offres sur la base de criteres objectifs preetablis;

Regie interessee: contrat par lequel l'autorite contractante finance elle-même l'etablissement d'un service, mais en confie la gestion a une personne morale de droit public ou de droit prive qui est remuneree par l'autorite contractante, tout an etant interessee aux resultats, que ce soit au regard des economies realisees, des gains de productivite ou de l'amélioration de la qualite du service;

Soumission: acte d'engagementecrit au terme duquel un soumissionnairefait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables;

Soumissionnaire: toute personne physique ou morale qui remet une soumission en vue de l'attribution d'un marché ;

Terme de reference : document qui fait partie du dossier de consultationet des pieces du marché, etabli par l'autorite contractante dans le cadre dela passation d'un marché de prestationsintellectuelles et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les methodes a utiliser et moyens a mettre en oeuvre, ainsi que les resultats qu'elle escompte;

Terme monetaire: expression de l'ensemble des criteres d'une offre soumise a evaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix;

Titulaire: personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorite contractante, a été approuve par l'autorite d'approbation competente.

Art. 2 : Objet

En application de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public, le present decret fixe et precise les regles regissant la passation et le contrôle des marches publics et delegations de service public, ainsi que l'execution des marches publics conclus par les personnes morales mentionnees a l'article 3 de ladite loi.

Art. 3: Principes

En application des principes definies à l'article 2 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public, et sous reserve des dispositions visées aux articles 59 et suivants du présent decret, les autorités contractantess'interdisent toute mesure ou disposition fondee sur la nationalite des candidats de nature a constituer une discrimination a l'encontre des ressortissants des Etats membres de toute organisation regionale a laquelle la Republique togolaise est partie ou d'un pays ayant ratifie un Traite ou une Convention internationale que la Republique togolaise a egalement ratifiée et affectant la réglementation des marches publics.

Les autorites contractantes s'assureront que la participation d'un soumissionnairequi est un organisme de droit public a une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-a-vis des soumissionnaires prives. Les associations a but non lucratif n'ont acces aux procedures concurrentielles d'acces a la commande publique que dans l'hypothèse ou la competition ne s'exerce qu'entre elles.

Art. 4: Marches sur financement extérieur

Les marches passes en application d'accords de financement ou de traites internationpux sont soumis aux dispositions du present decret, dans la mesure ou celles-cine sont pas en contradiction avec lesdits accords ou traites.

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Art. 5 Seuil d'application

Les dispositions du present decrets'appliquent aux marches publics dont la valeur estimee toutes taxes comprises est superieure ou egale aux seuils de passation des marches tels que definis par decret en Conseil des ministres.

Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procedure applicable est determine dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel :

en ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant a une operation de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages;

- en ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être consideres comme homogenes soit, en raison de leurs caracteristiques propres, soit, parce qu'ils constituent une unite fonctionnelle;

- pour les marches mixtes, l'evaluation du seuil est fonction de la procedured'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la procédure comprenddes travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procedure comprend des categories de travaux ou de fournitures et des categories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de l'impact financrer predominant d'une categorie par rapport a l'autre sur le résultat final;

- pour les marches comportantdes lots, est retenuela valeur estimee de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble.

Ces evaluations faites par les autorites contractantes du montant de leurs marches et des lignes budgetaires qui leur sont affectées ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire aux regles qui leur sont normalement applicables en vertu du present décret.

TITRE II - ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DE MARCHES PUBLICS

Chapitre 1er: Organes de passation

Art 6: Personne Responsable des Marches Publics (PRMP)

l'autorite contractante designe une personne responsable du marché, chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'execution des marches et délégations de service public.

La personne responsable des marches publics est la personne habilitee a signer le marché ou la delegation au nom de l'autorité contractanter Elle est chargée de conduire la procedure de passation depuis le choix de cette derniere jusqu'à la designation du titulaireet l'approbation du marché definitif ou de la delegation.

La personneresponsabledu marché peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaireet la signature du marché ou de la delegation.

La personne responsable du marché est assistée par les. services techniques de l'autorite contractante beneficiaires de l'acquisition dans la mise en oeuvre du processus de planification, de passationet de gestion des marches publics et delegations de service public.

Lesdits services techniques assurent notamment pour le compte de la personne responsable des marches l'execution des phases de preparation des dossiers d'appels d'offres, d'ouverture et d'evaluationdes offres et propositions, selon des modalites determinees par voie regle'mentaire.

La personne responsable des marches peut confier a une sous-commission d'analyse, l'evaluation et le classement des candidatures, des offres et propositions qui doivent Qtre mises en oeuvre conformement aux dispositions des articles 56 et suivants du présent decret.

Les marches ou delegations conclus par une personne non habilitee a cet effet, sont nuls et de nul effet.

La personne responsable des marches est tenue d'établir un rapport d'exécution de chaque marché relevant de sa competence selon un modèle defini par arrêté du ministre des Finances et d'en fournirune copie a la direction nationale de contrôle des marches publics, a l'autorite de regulation des marches publics et a la Cour des Comptes.

Art. 7 Désignation de la personne responsable des marchés publics :

En l'absence de delegation specifique, la personne responsable des marchés publics est pour l'Etat, le ministre responsable du secteur concerne;

pour chaque collectivité territoriale, son representanthabilité a signer le marché ou la délégation conformement a la réglementation applicable;

pour les Etablissements publics, les autres organismes, agences ou offices, les societes publiques, les sociétés mixtes, les sociétés privees visees a l'article 3 de la loi n^{c} 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et

Voir la page 16 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLABSE 03 décembre 2009

delegations de service public, le representant de ladite personne morale designe conformement a la reglementation applicable.

Les collectivites territoriales qeuvent beneficier de mesures d'assistance technique dans le processus de passation et de gestion des marches publics et delegations de service public pour uneduree limitee. Ces mesures sont definies et organisees par voie reglementaire, en coordination avec leurs autorites de tutelle.

Art. 8: La commission de contrôle des marchés publics

Une Commission de Contrdle des Marches Publics (CCMP), creee et placee aupres de l'autorite contractante et placee sous la responsabilite de la personne responsable des marches publics, est chargée du contrdle de la régularité de la procedure de passation des marches publics et delegations de service public.

Les regles de creation, de composition, d'attribution et-de fonctionnementde la commissionde contrdle des marches publics sont déterminées par decret en conseil des ministres.

La personne responsabledes marches publics designe les membres de la commission de contrdle des marches. Toutefois, ces derniers ne peuvent pas avoir participe aux operations prealables de la procedure de passation du marché ou de la delegation consideree.

Les membres de la commission de contrdle des marches et toute personne participant a ses seances sont tenus aux principes de confidentialite des debats. Aucun de ses membres ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours de ses reunions.

Chapitre 2: Organes de contrdle et de regulation

Art. 9: Fonctions de contrdle et de regulation

Sans prejudice des dispositions legislatives et reglementaires relatives au contrdle des depenses applicables aux autorites contractantes, le contrdle et la régulation de l'application de la reglementation des marches publics et delegations de service public. sont assures, conformement aux attributions qui leur sont devolues aux termes des articles 11 et 13 du present decret, par :

- la Direction Nationale du Contrôle des Marches Publics (DNCMP);

- l'Autorité de Régulation des Marches Publics (ARMP).

Section 1re: Creation, Missions et Attributions de la Direction Nationale du Contrdle des Marches Publics

Art. 10: Création

Il est crée une direction nationale du contrôle des marches publics placée sous la tutelle du ministère charge des finances.

Des directions regionales du contrdle des marches publics peuvent être creees par voie reglementaire.

Art. 44: Missions et attributions

La direction nationale du contrdle des marches publics est chargée de contrdler a priori la procedure de passation des marches d'un montant superieur a un seuil fixe par voie reglementaire et des delegations de service public et peut procéder a posteriori au contrdle des procédures de passation des marches d'un montant inferieur audit seuil.

La direction nationale assure egalement des missions de suivi de l'execution des marches publics et des delegations de service public.

A ce titre, elle est chargée :

- d'emettre un avis sur les plans annuels de passation des marches elabores par les autorites contractantes;

- d'emettre un avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel a la concurrence et la publication correspondante;

d'accorder les autorisations et derogations necessaires a la demande des autorites contractantes lorsqu'elles sont prevues par la reglementationen vigueur;

- d'emettre un avis de non objection sur le rapport d'analyse comparative des offres et propositions et le proces-verbal d'attribution provisoire du marché ou de la delegation;

- de procéder a un examen administratif, juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et au besoin adresse a l'autorite contractante toute demande d'eclaircissement, de modification de nature a garantir la conformite du marché avec le dossier d'appel d'offres et la reglementation en vigueur;

d'emettre un avis de non objection sur les projets d'avenants;

d'apporter, en tant que de besoin, un appui technique aux autorites contractantes depuis la preparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'a la reception definitivedes prestations.

Les délais impartis a la direction nationate du contrdle des marches publics pour examiner les dossiers qui lui sont soumis, rendre ses avis de non objection et ses decisions d'autorisation, ainsi que les règles fixant les modalites de son organisation et de son fonctionnement sont fixees par decret en conseil des ministres.

Les modalites d'exécution des opérations de contrôle a posteriori de la régularité des' procedures de passation et de suivi de l'exécution des marchés et délégations sont egalement fixees par décret en Conseil des ministres,

Voir la page 17 du PDF

Section 2: Composition, missions et attributions de l'autorite de regulation des marches publics

Art. 12: Composition et structure de l'autorité de regulation

Les membres de l'autorite de régulation des marches publics sont nommes par decret. L'administration, les organisations representatives du secteur prive et de la societe civile designent elles-mêmes leurs representants composant l'organe de direction de l'autorite de regulation dans des conditions determinees par decret en conseil des ministres. Les modalites d'organisation et de fonctionnement, et les regles de procedure applicables a l'autorite de regulation sont fixees par decret en conseil de ministres.

Auxfins d'execution des missions de l'autorite de regulation des marches publics definies a l'article 13 du present decret, il est cree, au sein de l'autorite de regulation des marches publics, un comite de reglement des differends qui a pour mission de statuer, au terme d'une procedure equitable et contradictoire, sur les litiges opposant soit une autorité contractante et la direction nationale du contrôle des marches publics, soit des candidats et des soumissionnaires, soit une autorité contractante ou la direction nationale du contrôle des marches publics et un candidat ou un soumissionnaire.

Il est egalement cree, au sein de l'autorite de regulation des marches publics, une corrmissiondisciplinaire qui a pour mission de sanctionner, au terme d'une procédure equitable et contradictoire, les violations de la reglementation des marches publics perpetrees par les candidats et soumissionnaires.

Les decisions rendues par le comite de reglement des differends et par la commission disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dans un delai de cinq (5) jours ouvrables a compter de la date de notification de la decision faisant grief.

Art, 13: Missions et attributions de l'autorité de régulation

L'autorite de regulation des marches publics est plus particulierementchargée :

de veiller, par des etudes et avis reguliers, a la saine application de la reglementationet des procédures relatives aux marches publics et delegations de service public et de proposer au Gouvernementet aux institutionsen chargedes marches publics et delegations toutes recommandations ou propositions de nature a ameliorer et renforcer l'efficience du systeme des marches publics;

- d'élaborer, de diffuser, et de mettre a jour, en collaboration avec la DNCMP, les rninisteres techniques compétents, les

organisations professionnelles, les documents types, manuels de procedures, guides d'evaluation et progiciels appropries; F

de collecter et de centraliser, en collaboration avec la direction nationale du contrôle des marches publics, en vue de la constitution d'une banque de donnees, la documentation et les statistiques sur l'attribution, l'execution et le contrôle des marches publics et delegations de service public. Acet effet, l'ARMP reçoit des autorites contractantes, copies des avis, dossiers, autorisations, proces-verbaux, rapports d'evaluation, marches et de tout rapport d'activite dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marches et delegations;

- d'evaluer periodiquementles capacites des institutions en charge des marches publics et delegations de service public, ainsi que les procedures et les pratiques du systeme de passation des marches et delegations, et proposer des actions correctives et preventives de nature a ameliorer la qualite de leurs performances, dans un souci d'economie, de transparence et d'efficacite;

- d'initier, en collaboration avec la direction nationale de contrôle des marches publics, des programmes deformation, de sensibilisation et d'information des operateurs economiques et des institutions concernees par les marches publics et les delegations de service public sur le cadre réglementaire et institutionnel de leur passation, notamment a travers la publication reguliere d'un Journal officiel des Marches publics;

- d'assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises;

participer a l'elaboration des normes, specifications techniques, systemes de management de la qualite applicables aux marches publics et delegations de service public;

de procéder au recrutement d'observateurs indépendants selon des modalites définies par voie reglementairequi sont charges d'assister sans voie consultativeou deliberativeaux seances d'ouverture des plis et d'evaluation des offres ;

d'assurer par le biais d'audits annuels, independants techniques et/ou financiers, le contrôle a posteriori de la passation, de l'exécution des marches et delegations de service public. A cette fin, l'autorite de régulation des marches publics commande, à la fin de chaque exercice budgetaire, un audit independant sur un echantillon de marches, et transmet aux autorités competentes les cas des violations

Voir la page 18 du PDF

constatees aux dispositions légales et reglementaires en matière de passation, d'execution et de contrôle des marches publics ou delegations de service public;

d'initier ou faire procéder sur la base d'une demande ou d'une informationémanant de toute personne interessee, a tout moment, a des enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité au regard des legislations et reglementations nationales et internationales des procedures de passation ainsi que des conditions d'execution des marches publics ou delegations de service public; a ce titre, l'autorite de regulation des marches publics est habilitee a ester en justice dans le cadre de sa mission visant a s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la reglementation en matière de marches publics, de delegations de service public, et notamment a proscrire la corruption. Ces investigations sont realisees par des agents de l'autorite de regulation des marches publics assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont determinds par decret en conseil des ministres ;

- de prononcer, conformementaux dispositions du present decret, les sanctions pecuniaires et/ou d'exclusion temporaire ou definitive visees a l'article 132 ci-apres, a l'encontre des acteurs du secteur prive, en cas d'atteinte par ces derniers a la reglementation applicable, notamment dans les cas averes de corruption ou d'infractions assimilables dans le cadre de l'attribution et de l'execution des marches publics et delegations de service public;

de recevoir les recours exerces par les candidats et soumissionnaires;

de s'autosaisir des violations de la reglementation en matière de marches publics et delegations de service public, tenter de concilier les parties concernees, avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions prevues par les dispositions du present decret, statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entites administratives;

de recevoir et transmettre aux autorites competentes les cas de violations constatees de la reglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence;

- d'assurer la liaison avec tout organe ou institution regionale, communautaireou international ayant competence dans le domaine des marches publics et delegations de service public;

de recevoir ou transmettre toute information à ladite institution spontanementou a sa demande dès lors qu'elle rentre dans le champ de competence de cette autorité;

de diligenter toute investigation a la requête de ladite institution s'agissant de violations a la reglementation regionale, communautaire ou internationale des marches publics a l'occasion d'une procedure de passation ou d'execution d'un marché publicou d'une delegation de service public, qu'elle ait été commise ou non par une entreprise domiciliee au Togo;

de participer aux reunions sous régionales, regionales et internationales ayant trait aux marches publics et delegations de service public et entretenir des relations de cooperation technique avec les organismes regionaux et internationaux agissant dans ce domaine;

- de transmettre au President de la République, au President de l'Assemblée nationale, au President du Sénat, et au President de la Cour des comptes, un rapport annuel sur l'efficacite et la fiabilite du systeme de passation, d'execution et de contrôle des marches publics et delegationsde service public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'ameliorer;

- de realiser toute autre mission relative aux marches publics et delegations de service public qui lui est confiee par les autorites executives.

1ITRE III-PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Chapitre 1er: Procedures de passation des marchés publics

Section 1re: Dispositions générales en matière de transparence et de publicite

Art. 14: Plans prévisionnels de passation des marches Les marches a passer par les autorites contractantes doivent avoir ete prealablementinscrits dans les plans previsionnels initiaux ou revises, qu'elles ont elabores, a peine de nullité, sous reserve de l'appreciation de la direction nationale des marches publics.

Art. 15: Avis général de passation de marches Les autorites contractantes font connaître, au moyen d'un avis general d'appel d'offres, les caracteristiques essentielles des marches de travaux, fournitures et services, qu'elles entendent passer dans l'annee et dont les montants egalent ou depassent les seuils de passation des marches publics.

Les autorites contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnes dans l'avis indicatif.

Voir la page 19 du PDF

Section 2: Dispositions générales sur les procedures de passation

Art. 16: Règles applicables

Les marches publics sont passes après mise en concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres. Les autorites contractantes choisissent les procedures de passation de leurs marches conformementaux dispositions du present decret.

L'appel d'offres ouvert est la regle. Le recours a toute autre procedurede passations'exerce dans les conditions définies par le présent decret.

Les marches peuvent exceptionnellementêtre attribués selon la procédure de gré A gré ou par entente directe dans les conditions définies dans la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public.

Les marches de prestations intellectuelles sont passes après consultation et remise de propositions, conformement aux dispositions des articles 30 et suivants du present décret.

Les autorites contractantes peuvent avoir recours, en' dessous des seuils de passation des marches, a des demandes de cotation à coridition que les procédures mises en œuvre respectent les principes poses à l'article 2 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public.

Ces demandes doivent preciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations. Les regles et modalites de ces procédures seront précisées par voie réglementaire.

Dans le silence des dispositions concernees du Code des marches, les delais vises doivent toujours être considérés comme faisant reference au nombre de jours ouvrables dans lequel l'avis doit être diffuse ou l'action introduite.

Les marches publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en Republique togolaise sauf derogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous reserve des dispositions des conventions de financement exterieurs ou des conventions et accords internationaux.

Section 3: Marches sur appel d'offres

Art. 17: Definition

L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorite contractante invite les candidats à soumissionner et choisit l'offre, wnforme aux specifications techniques, évaluée la

moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux criteres de qualification. Cette procedure se conclut sans négociation, sur la base decriteres objectifs d'evaluation prealablement portes A la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours.

L'appel d'offres est valable si, après avoir respecté toutes les dispositionsreglementaires, et notamment sous reserve de celles de l'article 54 alinea 5 du présent decret, l'autorite contractantecompetente a reçu âu moins une soumission jugee recevable et conforme.

Art. 18: Appel d'offres ouvert

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu en application des articles 49 et 51 du present décret peut soumettre une offre. II peut être ou non précédé d'une procédure de pre-qualification conformement aux dispositions de l'article 19 ci-après.

Art. 19 Appel d'offres précédé d'une pré-qualification

L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré-qualification dans le cas des travaux ou d'equipements importants ou complexes ou de services spécialisés.

L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :

- references concernant des marches analogues;

- effectifs techniques;

- installations et materiels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;

- situation financière.

Le rapport de pré-qualification est transmis à la commission de contrôle des marches pour avis, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenantla proposition de listes restreintes des candidats pré qualifies.

Art. 20: Contenu du dossier de pré-qualification

Cavis de pre-qualification est publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres telles que précisées à l'article 43 ci-dessous..Le dossier de pre-qualification contient au moins :

- les renseignements relatifs aux travaux, ou fournitures, ou prestations qui font l'objet de la pré-qualification; - une description precise des conditions a remplir pour être pré qualifié;

-les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats.

Voir la page 20 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 03 deceinbre 2009

Art. 21: Appel d'offres en deux etapes

Lorsque l'autorite contractante fait son choix sur la base de criteres de performance et non de specifications techniques detaillees, le marché peutfaire l'objet d'un appel d'offres en deux etapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en deux etapes est precede d'une pre-qualification conduite selon les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus.

Le recours a la procédure de l'appel d'offres en deux etapes doit être motive et soumis a l'autorisation prealable de la directionnationaledu contrôle des marches publics.

Art. 22 - Modalites de la procedure d'appel d'offres en deux etapes

Dans la procédure d'appel d'offres en deux etapes, les candidats sont d'abord invites a remettre des propositions techniques, sans indicationde prix, sur la base de principes generaux de conception ou de normes de performance, et sous reserve de precisions et d'ajustements ulterieurs d'ordre aussi bien technique que commercial.

A la suite de l'évaluation des offres par l'autorite contractante au titre de la premiere etape, les soumissionnaires qui satisfontau minimum acceptable des criteres de qualification et qui ont soumis une offre techniquementconforme, sont invites a participer a une seconde etape au cours de laquelle ils presentent des propositions techniques definitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres prealablement revise par l'autorite contractante. Les termes de cette revision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature a porter atteinte aux conditions d'egalite et concurrence des soumissionnaires.

Art. 23: Appel d'offres restreint

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l'autorite contractante a décidé de consulter. Cette decision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis a soumissionner doit assurer une concurrencereelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.

Il ne peut être recouru à la procedure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponiblesqu'aupres d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Dans ce cas, tous les candidats potentiels doivent être invites:

Art. 24: Appel d'offres avec concours

L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financierjustifient des recherches particulieres.

Le concours porte sur la conception d'une ceuvre ou d'un projet en matière architecturale.

Ce mode d'appel d'offres est recommande dans les cas suivants :

- lorsque l'administration n'est pas en mesure de definir les grandes lignes de la conception de l'ouvrage;

- lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés techniques speciaux.

Art. 25: Modalites de la procédure d'appel d'offres avec concours

Le concours a lieu sur la base d'un programme etabli par l'autorite contractante qui fournit les donnees necessaires notamment les besoins a satisfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences a respecter et fixe le cas echeant le maximum de la depense prevue pour l'execution du projet.

L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procedure d'appel d'offres ouvert ou restreint.

Art. 26: Règlement de la procedured'appel d'offres avec concours

Le reglement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prevoir:

a) des primes, recompenses ou avantages a allouer aux soumissionnaires les mieux classes;

b) soit que les projets primes deviennent en tout ou partie propriete de l'autorité contractante.

Le reglement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l'art, auteurs des projets, sont appeles a cooperer a l'execution de leur projet prime.

Les primes, recompenses ou avantages prevus a l'alinea 1 du present article peuvent ne pas être accordes en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas juges satisfaisants.

Les prestations sont examinees par un jury dont les membres sont designes par l'autorité qui lance le concours et qui doivent être independants des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est compose de personnalites ayant des competences dans la matière qui fait l'objet du concours.

La liste des membres du jury est soumise pour avis a la direction nationale de contrôle des marches publics. Cet

Voir la page 21 du PDF

avis doit être donne dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa saisine.

Les resultatsde chaque concours sont consignés dans un proces-verbal par le jury qui formule un avis motive relatant toutes les circonstances de l'operation. Les projets des concurrents non retenus sont restitues a leur auteur.

Art. 27: Marchés a commandes

Les marches a comrnandes sont ceux qui ont pour objet de permettre a l'autorite contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible, au debut de l'annee, de prevoir l'importance exacte, qui ont une durée de vie limitee, ou qui excèdent les possibilites de stockage. Ces marches sont soumis aux dispositions du present decret.

Le marché a bon de commandes, dont la durée ne saurait excéder une année, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale a fournir, ces limites pouvant être exprimees soit en quantite, soit en valeur.

Leur attribution doit se faire sur la base des quantites necessaires prévues a l'annee initiale de la conclusion du marché.

Art. 28 Marches de clientele

Les marches de clientele sont ceux par lesquels l'autorite contractanle s'engage a confier, pour une periode limitee, et qui ne saurait excéder une année, l'execution de tout ou partie de certaines categories de prestations de services, definies par la reglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur et a mesure des besoins. Ces marches sont soumis aux dispositions du present decret.

Art. 29: Allotissement

Lorsque l'allotissement est susceptible de presenter des avantages financiersou techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogenes pouvant donner liey, soit a un marché unique, soit a des marches separes.

En cas de marché unique, le cahier des charges precise si le rnarche sera conclu en entreprise generale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec designation d'un mandataire commun.

En cas demarches separes, le cahier des charges désigne, le cas echeant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun charge de la coordination de l'execution du marché.

Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposees aux candidats pour souscrire un ou plusieurs lots et les modalites de leur attribution.

Chaque lot fait l'objet d'une offre separee. Toutefois, le soumissionnaire peut etablir une offre eventuellement pour plusieurs lots, wrnme indiqué ci-dessus a condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre separee.

Le soumissionnaire peut presenter son offre en mentionnant le rabais global qu'il consent en cas de reunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumissionne. Ce rabais est exprimé en pourcentage.

Dans le cas ou il est prevu d'attribuer plus d'un lot a un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marches seront attribues sur la base de la combinaison des lots evaluee la moins disante par l'autorite contractante.

Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribues, l'autorite contractante a la faculte d'entamer de nouvelles procédures d'appel a la concurrence pour les lots non attribues en modifiant s'il y a lieu, la consistance de ces lots.

Section 4: Marchés de prestations intellectuelles

Art 30 Procedure de consultation

Les marches de prestations intellectuelles sont attribues apres une mise en concurrence des candidats pré-qualifiés dont la liste est arrêtée a la suite d'une sollicitation de manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnellementêtre passes par entente directe dans les cas prevus par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public.

Les candidats sont pre-qualifies en raison de leur aptitude a executer les prestations en question et sur la base des criteres publiés dans ladite sollicitation, sous reserve des dispositions des conventions internationales.

Un dossier de demande de propositions qui comprend les. termes de references, la lettre d'invitation indiquant les criteres de pre-qualification, leur mode d'application detaille et le projet de marché, est ensuite adresse aux candidats pre-qualifies qui font parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais determines par la reglementation en vigueur.

L'ouverture des offres s'effectue en deux temps :

Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et evaluees conformément aux methodes definies a l'article 31 ci-apres.

Dans un deuxieme temps, seuls les soumissionnaires ayant <› presente des offres techniquement qualifiees et conformes voient leurs offres financieres ouvertes. Les autres offres

Voir la page 22 du PDF

financieres sont retournees, sans Qtre ouvertes, aux soumissionnairesnon qualifies.

L'ouverture des offres financieres est publique et est effectuee en presence des soumissionnaires qualifies invites a y participer.

Art. 31: Attribution

L'attribution s'effectue, par reference a une qualification minimum requise suivant plusieurs methodes de selection:

- sélection fondee sur la qualite technique et le coût (selection qualite coût), basee notamment sur l'experience de la firme, la qualification des experts, la methodologie de travail proposee et le montant de la proposition;

selection fondee sur un << budget determine >> dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible;

selection fondee sur le « plus bas prix », c'est-a-dire sur la base de la meilleure proposition financiere soumise par les candidats ayant obtenu la note technique minimale requise.

L'attribution des marches de prestations intellectuelles se fait au soumissionnairepresentant l'offre evaluee la mieux- disante, par combinaison des criteres techniques et financiers selon la methode de selection retenue.

Art. 32: Prestationsintellectuellescomplexes

Dans les cas où les prestations sont d'une complexite exceptionnelle ou d'un impact considerable ou bien encore lorsqu'elles donneraientlieu a des propositions difficilement comparables, le consultant peut être selectionne exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procedure d'appel d'offres restreinttelle que définie a l'article 23 du present decret.

Art. 33 Négociation des marches de prestations intellectuelles

Les marches de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent Qtre conduites avec plus d'un candidat a la fois..

Ces négociations, qui ne doivent gas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un proces-verbal signe par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.

Lorsque les prestations le requièrent, ou à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, la sélection d'un consultant, peut intervenir par entente directe, sous réserve, dans ce dernier

cas, que le montant des prestations ne soit pas supérieur a vingt (20) pour cent du volume des prestations prevues au contrat de base. F

Art. 34: Contrôle des prix des marches de prestations intellectuelles

Dans l'hypothese visée à l'alinéa 3 de l'article precedent, les marches visés à l'article 30 ci-dessus ne peuvent être passes qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du present decret relatives au contrdle des prix specifiques pendant l'exécution des prestations.

Section 5: Marchés par entente directe ou marché de gré à gré

Art. 35: Définition

Un marché est dit de gré à gré ou par << entente directe >>> lorsqu'il est passe sans appel d'offres, apres autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marches publics confirmant que les conditions légales définies par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public sont reunies. La demande d'autorisation de secours à cette procedure doit décrire les motifs la justifiant.

Art. 36 - Autosisation préalable

A l'exception des marches vises à l'article 37 ci-dessous, les marches par entente directe doivent être préalablement autorises par la direction nationale de contrôle des marches publics sur la base d'un rapport special valid par la commissionde contrdle de l'autorite contractante, as! erme d'une seance d'analyse des motifs justifiant du recours a la procédure de gre a gre, en presence d'un observateur independant, qui aura etabli un rapport de mission separe, transmis a l'autorite de regulation des marches publics.

La procedure de gre a gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire echapper l'autorite contractante a une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles d'executer le marché, a l'exclusion de l'hypothese visée au premier paragraphede l'article 16, alinéa 4 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public.

La direction nationale de contrdle des marches publics veille a ce que, sur chaque année budgetaire, le montant additionné des marches de gre a gre passes par chaque autorité contractantene depassent pas dix (10) pour cent du montant total des marches publics passes par ladite autorite.

Dans l'hypothese sir une autorité contractante solliciterait aupres de la direction nationale de contrdle des marches publics une autorisation de passer un marché de gre a gré,

Voir la page 23 du PDF

alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus vise serait franchi, la decision favorable de cette direction sera soumise, avant l'initiation de la procedure, a l'autorite de regulation qui doit la valider.

Art. 37-Marches de la defense

En applicationdes dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public, et lorsque le marché concerne des besoins de défense et de securite nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicite, les conditions légales nécessaires a la mise en œuvre d'une procédure de passation de marché par entente directe sont constatees par une commission speciale rattachee a la Presidence de la Republique créée et fonctionnant selon des modalites determinees par voie reglementaire. Cette commission speciale dispose des pouvoirs de contrôler la procedure de passation du marché et son execution. Les decisions de cette commission restent cependant soumise au contrôle de l'autorite de regulation des marches publics qui devra Btre tenue informee des marches passes, dans des conditions garantissant les exigences necessaires au maintien du secret, et qui pourra se saisir ou Btre saisie de toute contestation afferenteaux conditions d'application du present article.

Art. 38: Contrôle des prix

Saws prejudice de l'application des procedures de contrôle a posteriori, les marches par entente directe ne peuvent Btre passes qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre a un contrôle des prix specifiques durant l'execution des prestations. Le marché precise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l'obligation de presenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilite analytique d'exploitation ou, a defaut de celle-ci, tous documents de nature a permettre l'etablissement des coûts de revient.

Section 6: Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres et du reglement particulier d'appel d'offres

Art. 39: Contenu du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) Le dossier d'appel d'offres comprend notamment :

a) l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) redige en français;

b) le Cahier des Clauses Administratives Generales (CCAG);

c) Be Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO);

d) le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP); e) le Cahier des Clauses Techniques Generales (CCTG);

f) les specifications techniques ou le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), les Termes de Référence, (TDR);

g) le cadre du bordereau des prix unitaires,

h) le cadre du Detail estimatif comprenant les Quantites a Executer (DQE);

i) le cadre du sous detail des prix, le cas echeant;

j) les formulaires types relatifs notamment a la soumission et aux cautions;

k) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document juge nécessaire par l'autorite contractante.

Le dossier d'appel d'offres est, apres publication de l'avis d'appel d'offres, mis a la dispositionde chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des frais y afferents dont le barème est fixe par l'autorite de régulation des marches publics qui peut, a la demande de l'autorite contractante, autoriser sa delivrance a titre gratuit. Sa consultation est libre.

Les modifications du dossier d'appel d'offres doivent prealablement Btre soumises pour avis a la direction nationale de contrôle des marches publics. Un pro&-verbal de toutes modifications apportees au dossier d'appel d'offres est dresse.

Les modifications apportees au dossier d'appel d'offres sont transmises a tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothese, egalement Btre prorogee par l'autorite contractante.

Art. 40: Contenu de l'avis d'appel d'offres

L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :

a) la reference de l'appel d'offres comprenant le numero du dossier d'appel d'offres, l'identification de l'autorite contractante, l'objet du marché (principales composantes des biens, prestations ou travaux) et la date de signature;

b) la source de financement;

c) le type d'appel d'offres ;

d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossier d'appel d'offres;

Voir la page 24 du PDF

e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition

du dossier d'appel d'offres ;

f) les criteres d'evaluation des offres exprimés en termes monetaires;

g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres;

h) le delai pendant lequel les candidats restent engages par leurs offres;

i) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission;

j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnairepeut Qtre attributaire en cas d'allotissement.

Art. 41: Contenu du Reglement Particulier d'Appel d'Offres

Le reglementparticulier d'appel d'offres doit preciser entre autres :

a) la presentation et la constitution des offres;

b) les conditions de rejet des offres;

c) les criteres d'evaluation des offres;

d) les procédures d'attribution du marché ;

e) les criteres et les regles de pre-qualificationet de post- qualification, le cas echeant.

Art. 42: Normes et agrements techniques

Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou d'une delegation de service public sont definis par reference aux normes, agrements techniques ou specificationsnationaux, equivalents a des normes ou spécifications internationales ou a defaut par reference a des normes ou agrements techniques ou specifications internationaux.

Il ne peut Qtrederoge a ces regles que :

si les normes, les agrements techniques ou les specifications techniques nationaux, ou a defaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformite ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'etablir de façon satisfaisante la conformite d'un produit a ces normes, a ces agrements techniques ou a ces specifications techniques;

si ces normes, ces agrements techniques ou ces specifications techniques nationaux ou a defaut internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de materiaux incompatibles avec des installationsdeja utilisées par l'autorite Contractante ou entraînent des coûts disproportionnes ou des difficultes techniques disproportionnees, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un delai determine a des normes, a des agrements techniques ou a des specifications techniques nationaux ou internationaux;

- si le projet concerné constitue une veritable innovationpour. laquelle le recours a des normes, a des agrements techniques ou a des spécifications techniques nationaux, ou a defaut internationaux existants serait inapproprie.

A moins que de telles specifications ne soient justifiées par l'objet du marché ou de la délégation, les autorites contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres a un marché ou a une delegation déterminée, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabricationou d'une provenance determinee, ou des procédés particulierset qui ont poureffet de favoriser ou d'eliminer certaines entreprises.

Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production determinee. Toutefois, une telle indication accompagnee de la mention << ou equivalent >> est autorisée lorsque les autorites contractantes n'ont pas la possibilite de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisammentprecises et intelligibles pour tous les interesses.

Ces normes, agrements et spécifications, ainsi que le recours a la procédure derogatoire ci-dessus visee, doivent Qtre expressement mentionnes dans les cahiers des clauses techniques.

Section 7: Publicité et delai de réception des offres

Art. 43 : Obligation de publicité

Les marches publics par appel d'offres, dont le montant est superieur ou egal au seuil réglementaire vise a l'article 5 du present decret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel a la concurrence porte a la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des Marches publics ou toute publicationnationale et/ou internationaleainsi que sous mode électronique, selon un document modele dont les mentions obligatoires seront fixees par voie reglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification. Les niveaux de seuils des marches devant faire, selon leur nature, l'importancedu

Voir la page 25 du PDF

coût provisionnel du marché, ou leur complexite, l'objet de publication a caractere strictementnational ou international sont determines par voie reglementaire.

L'absence de publication de l'avis est sanctionnee par la nullité de la procédure.

L'avis ne peut être confié a une publication que si la direction de cette publication s'est engagee au prealable a faire les insertions dans un delai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre recepisse.

Art. 44: Délai de reception des offres oupropositions

Dans les procédures ouvertes et restreintes, le delai de réception des candidaturesou des offres ne peut être inferieur a trente (30) jours calendaires pour les marches supérieurs aux seuils reglementaires, a compter de la publication de l'avis. Ce delai peut être raccourci, apres autorisation de la structure de contrôle competente, en cas d'urgencejustifiee ne resultant pas de son fait, sans pour autant être inferieur a quinze (15) jours.

Section 8: Dematerialisation des procedures

Art. 45: Modalités

Les echanges d'informations intervenanten application du present decret peuvent faire l'objet d'une transmission par voie electronique dans les conditions definies aux alineas ci-dessous.

Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent Qtremis a la disposition des candidats par voie electronique dans les conditions fixees par voie reglementaire, sous reserve que ces documents soient egalement mis a la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.

Sauf disposition contraire prevue dans l'avis d'appel a candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent egalement être communiquees a l'autorité contractante par voie electronique, dans des conditions définies par voie reglementaire.

Les dispositions du present decret qui font reference a des ecrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un echange electronique.

Art. 46 Garanties

Les outils utilises pour communiquer par des moyens electroniques, ainsi que leurs caracteristiques techniques, doivent avoir un caractere non discriminatoire, Qtre couramment a la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication generalement utilisées.

Les conditions de nature a garantir l'authenticite des soumissions, candidatures et autres documents communiqués par des moyens electroniques sont definies par voie reglementaire.

Les communications, les echanges et le stockage d'informations sont faits de maniere a assurer que l'integrite des donnees et la confidentialite des offres et des demandes de participation soient preservees et que les autorites contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'a l'expiration du delai prevu pour la presentation de celles-ci.

Section 9: Candidats ét soumissionnaires

Art. 47: Justification des capacités techniques

Les autorites contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnairesa justifier de leurs capacites techniques, de leurs marches passes, ressources en equipements, personnel et organisation, telles que definies par le reglement particulier de l'appel d'offres, et eventuellement de leur inscription a un registre professionnel dans les conditions prevues par la legislationdu pays où ils sont etablis.

D'autres justificationsdes capacites techniques peuvent être exigees a condition qu'elles soient dûment motivees par les caracteristiques du marcheou de la delegation et approuvees par la direction nationale de contrôle des marches publics.

Cette obligation s'applique aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'execution du marché ou de la delegation de service public.

Dans les procédures de passation des marches publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation specifique pour pouvoir fournir le service concerne, l'autorite contractante peut leur demander de prouver qu'ils possedent cette autorisation ou qu'ils appartiennent a cette organisation.

Art. 48: Justification des capacités Bconomiques et financieres

La justification des capacites économiques et financieres des candidats et soumissionnaires est etablie par une ou plusieurs des references suivantes :

- des declarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas echeant, la preuve d'une assurance des risques professionnels;

- la presentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas oh la publication des bilans ast prescrite par.la legislation du pays oh le soumissionnaire est établi;

Voir la page 26 du PDF

JOURNAL BFPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 03 décembre 2009

- une declaration concernantle chiffre d'affaires global et, le cas echeant, le chiffre d'affaires du domaine d'activites faisant l'objet du marché ou de la delegation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonctionde la date de creation de l'entreprise ou du debut d'activite du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Les autorites contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation a soumissionner, celles des references visees ci-dessus qu'elles ont choisies ainsi que les autres references probantes qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiee, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les references demandees par l'autorite contractante, il est autorisé a prouver sa capacite economique et financiere par tout autre document considere comme approprie par l'autorite contractante.

Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'execution du marché ou de la delegation de service public.

Art. 49: Cas d'inéligibilités

1) Ne peuvent postuler a la commande publique, les personnes physiques ou morales :

a) qui ne se sont pas acquittes de leurs droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prelevements de quelque nature que ce soit, ou a defaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernee du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale;

b) qui font l'objet de procédure de declaration de faillite personnelle, de redressement judiciaire, sauf a avoir ete autorisé a poursuivre leurs activites par decision de justice;

c) qui sont en etat de liquidation des biens ou en faillite; d) qui sontfrappees de l'une des interdictions ou déchéances prevues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code generaldes impbts;

e) qui sont affiliees aux consultants ayant contribue a preparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation;

f) dans lesquelles l'un des membres des organes de passation, de contrôle ou d'approbation ayant eu a connaître de la procedure possede des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit;

g) qui auront ete reconnues coupables d'infraction a la reglementation des marches publics ou qui auront ete exclues des procedures de passation des marches par une decision de justice definitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une decision de l'autorite de regulation des marches publics.

S'agissant des personnes morales, les cas d'ineligibilites vises ci-dessus aux alinéas d, e et g s'appliquent des lors qu'ils sont le fait de personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle.

2) Ces règles sont egalement applicables aux sous-traitants de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.

Art. 50: Modalites de la certificationdes candidats

L'autorite contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est delivre, selon des criteres objectifs et transparents, par l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises.

Cet organisme, comprenant des representants de l'Etat et des representants des entreprises, en nombre egal, etablit et publie une liste constamment remise a jour et sujette au contrôle regulier de l'autorite de regulation des marches publics.

L'autorite contractantene pourra exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacites techniques des soumissionnaires a titre exclusif ou de maniere discriminatoire.

Art. 51: Sanctions de l'inexactitude ou de la fausseté des mentions

L'inexactitude des mentions oberant les capacites techniques, financieres et les pieces administratives demandees dans le dossier d'appel d'offres ou leur faussete est sanctionnee par le rejet de l'offre sans prejudice des autres sanctions susceptibles d'être prises en vertu des articles 132 et suivants du present decret.

Section 10: Presentation;Réception, Ouverture des offres

Art. 52: Présentation des offres

Sous reserve des dispositions specifiquesapplicables aux marches de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent Qtre contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs a la candidature, la garantie d'offre requise, et, separement, l'offre technique et l'offre financiere.

Les offres deposees par les soumissionnaires doiventêtre signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilites

Voir la page 27 du PDF

sans que ces mêmes mandataires ne puissentrepresenter plus d'un soumissionnaire dans la procedure relative au même marché ou delegation.

Les offres sont accompagnees d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui doit Qtresigne par ce dernier ou son representantdûment habilite.

Sans prejudice des dispositions du present decret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicite sur les marches attribues et d'information des candidats et des soumissionnaires, et, conformement a la reglementationa laquelle est soumise l'autorite contractante, cette derniere ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiques a titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Art. 53: Reception des offres

Sous reserve des dispositions des articles 45 et 46 du present decret relatifs a la dematerialisation, les offres sont adressees sous pli ferme, portant le numero et l'objet de l'appel d'offres. Il ne doit Qtre donne aucune indication sur l'identite du soumissionnaire, sous peine de rejet.

Dans les cas de marches de prestations intellectuelles, l'offre technique et l'offre financiere doivent être placées dans deux enveloppes differentes et remises sous pli ferme dans les mêmes conditions que précédemment.

Les plis contenant les offres doivent être reçus contre recepisse au lieu et jusqu'a la date limite de reception indiques dans l'avis d'appel d'offres.

A leur reception, les plis sont revêtus d'un numerod'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise, et enregistres dans l'ordre d'arrivee sur un registre spécial. Ils doivent rester fermes jusqu'au moment de leur ouverture.

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Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixees cidessus. Les offres parvenues posterieurementaux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.

Art. 54: Ouverture des offres

Sous reserve des dispositions specifiques applicables aux marches de prestationsintellectuelles, la seance d'ouverture des plis est publique. L'ouverture de la seance de depouillement doit être presidee par les representants designes de l'autorite contractante, des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent Qtre presents, au plus tard a la date et à l'heure fixee dans le dossier d'appel d'offres comme date limite de reception des offres, ainsi, le cas

échéant qu'en presence d'un observateur independant designe a cet effet.

Lé president de seance dresse la liste des soumissionnaires en leur presence, examine les pieces justificatives produites et releve les offres qui ne sont pas accompagnees des pieces a caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres.

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas echeant, le montant des rabais proposes, le delai de realisation, sont lus a haute voix ; la presence ou l'absence de garantie d'offre est également mentionnee. Ces renseignements ainsi que la relation des eventuels incidents survenus lors de l'ouverture des plis ou les eventuelles protestations ou observations des soumissionnaires, sont consignes dans le proces-verbalde la seance d'ouverture, auquel est jointe la liste signee des personnes presentes. Le procès verbal est contresigne par les representants de l'autorite contractante presents et l'observateur independant, qui y joint ses observations.

Le proces-verbal est publié et remis sans delai a tous les soumissionnaires qui en font la demande.

Lorsque un minimum de trois plis n'a pas ete remis aux date et heure limites de reception des offres, l'autorite contractante ouvre un npuveaudelaiqui ne peut être inferieur a quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte a la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau delai, elle peut procéder aux operations d'ouverture, quel que soit le nombre d'offres regues.

Art. 55: Appel d'offres infructueux

Un appel d'offres est declare infructueux apres avis de la commission de contrôle des marches de l'autorite contractante en l'absence d'offres ou lorsqu'il n'a pas ete obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres.

La decision declarantl'appel d'offres infructueux est publiée par l'autorite contractante par insertion dans le Journal des Marches publics ou dans toute autre publication habilitee.

Dans ce cas, il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit, par consultationd'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas apres autorisationde la direction nationale de contrôle des marches publics.

Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit Qtre precede d'une évaluation du dossier d'appel d'offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou clarifications a apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorite contractante.

Voir la page 28 du PDF

Section 11: Procédure et criteres d'evaluation des offres

Art. 56-Procedure d'évaluation des offres

1) Les copies des offres reçues sont confiées a une sous- commissiond'analyse designee par la personneresponsable des marches publics, pour evaluation et classement.

2) La sous-commission d'analyse etablit un rapport d'analyse dans le delai prescrit par la personne responsable des marches publics et rendu public lors de la seance d'ouverture des plis. Dans ce delai, compatible avec le delai de validite des offres, et qui ne peut en aucun cas excéder trente (30) jours calendaires, il doit Qtre procédé a la verification des pieces administratives, a l'evaluation des offres techniques et financiereseta leur classement, suivant des criteres edictes par le dossier d'appel d'offres.

3) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signe de tous les membres de la sous- commissioh, qui peuvent y mentionner leurs reserves.

4) La personne responsable des marches publics peut, sur proposition de la sous-commissiond'analyse, demander aux soumissionnairesdes eclaircissementssur leurs offres. Les eclaircissements demandes et fournis par ecrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les elements de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus competitive. Le soumissionnaire dispose d'un delai de sept (7) jours calendaires pour fournir les eclaircissements demandés. Les eclaircissementsdes soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthese paraphé et signe de tous les membres de la sous-commission d'analyse.

5) Les rapports d'analyse et de synthese sont soumis a la commission de contrôle des marches de l'autorite contractante. Au terrne de sa seance d'analyse, a laquelle assiste, le cas échéant, sans voix délibérative, un observateur independant, cette derniere valide les propositions d'attribution selon les modalites prevues a l'article 61 du present decret.

6) En cas de divergence, les membres non signataires du rapport d'analyse et du rapport de synthese sont tenus d'exprimer leur opinion par note écrite adressée a la personne responsabledes marches publics.

Art. 57: Critères d'évaluation

Sous reserve des dispositions specifiquesapplicables aux marches de prestationsintellectuelles, l'evaluation des offres se fait sur la base de criteres economiques, financiers et techniques, mentionnes dans le dossier d'appel d'offres, afin de determiner l'offre conforme evalueela moins disante. Ces criteres devaluation, tels que les coûts d'utilisation, le prix,

la rentabilité, la qualite, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entretien, ainsi que la duree de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernes, le service apres-vente et l'assistance technique, le delai d'execution, le calendrier de paiement, doivent Qtre objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables et exprimés en termes monetaires. Si compte tenu de l'objet du marché, l'autorite contractante ne retient qu'un seul critere, celui-ci doit être le prix.

Art. 58:Evaluationdes variantes

Les offres de base des soumissionnaires doivent Qtre conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres.

Le soumissionnairepeut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandees ou lorsque la possibilite leur en est offerte de maniere explicite dans le dossier d'appel d'offres.

Le dossier d'appel d'offres doit preciser de maniere claire, la façon dont les variantes doivent Qtre prises en consideration pour l'evaluation des offres.

Les variantes sont evaluees suivantleur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre tels que definis a l'article 17 du present decret.

Art. 59: Bénéficiaires de la preference communautaire

Lors de la passation d'un marché public ou d'une délégation de service public, et en vue de favoriser la participation des entreprises communautaires, il sera accorde une preference a l'offre conforme au dossier d'appel d'offres ou de consultation presentee par un soumissionnaire communautaire.

Art. 60 Conditions d'application de la préférence

La preference doit Qtrequantifiee dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentagene peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les fournitures et les services.

Le régime de la préférence communautairene peut toutefois Qtreaccorde que dans les conditions suivantes :

s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés et qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employes sur le chantier sont des nationaux d'un Etat membre de PUEMOA;

Voir la page 29 du PDF

s'agissant des cabinets et bureaux d'etudes, si leur intervention est evaluee a plus de cinquante (50) pour cent de l'etude;

- et, s'agissant des fournisseurs,

en raison de l'origine des fournitures fabriquees ou manufacturees, soit dans un Etat membre de l'UEMOA pour autant que soient proposes des biens manufactures dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutee dans l'un des Etats membres de l'UEMOA d'au moins trente (30) pour cent ou;

en raison de la nationalite du soumissionnaire communautairelorsque l'on est en presence de fournitures uniquement importees.

Le regime de la preference communautairene peut en outre être accorde aux personnes morales visees a l'article precedent, et sous reserve des dispositions applicables a l'alinea precedent, que :

si leur capital appartient pour plus de la moitie a des nationaux d'un Etat membre de l'UEMOA et;

- si leurs organes délibérants et de direction sont egalement contrdles ou detenus par des nationaux d'un Etat membre de l'UEMOA.

Les groupements momentanes d'operateurs etrangers conclus avec des personnes physiques ou morales, d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent beneficier egalement de la preference communautaire si leur offre remplit les conditions visees au paragraphe 2 du present article.

Section 12: Attribution des marches publics

Art. 61 Proces verbal d'attribution

Les propositions d'attribution validees par la commission de contrdle des marches de l'autorite contractantefont l'objet d'un procès-verbal, dénommé proces-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne :

- le ou les soumissionnaires retenus;

- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas echeant les motifs de rejet des offres jugees anormalementbasses;

- les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marches ou de la délégation, et, en particulier, son objet, les conditions financières, les delais, la part du march6 que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter a des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte;

- le nom de l'attributaire et le montant evalue de son offre; et en ce qui concerne les procedures par appel d'offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours a ces procédures;

et le cas echeant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé a passer un marché.

Ce proces-verbal est etabli selon un document modele et fait l'objet d'une publication, apres validation par la direction nationale de contrdle des marches publics.

L'autorite contractante attribue le marché ou la delegation, dans le delai de validite des offres defini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions definies dans le present decret.

Art. 62-information des soumissionnaires

L'attribution est notifiee au soumissionnaire retenu.

L'autorite contractante doit communiquer par ecrit a tout soumissionnaire ecarte les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribue et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire ecarte peut demander une copie du prods- verbal d'attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables a compter de la reception de sa demande ecrite.

Les autorites contractantes observent un delai minimum de quinze (15) jours ouvrables apres la publication visee a l'article précédent, avant de procéder a la signature du marché ou de la delegation et de le soumettre a l'approbation des autorites competentes.

Dans ce delai, le soumissionnaire qui a un intérêt legitime a contester la decision de l'autorite contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours vise aux articles 20 et suivants de la loi n° 2009 - 013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public.

Art. 63: Annulation des offres

Si l'autorite contractante decide que la procedure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée a la direction nationale des marches publics. Les desaccords eventuels seront tranches conformement aux dispositions du present decret.

L'autorite contractante communique la decision d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires et en assure la publication.

Art. 64: Rejet des offres anormalementbasses

La sous commission d'analyse peut proposer à l'autorite contractante, le rejet des offres anormalementbasses, sous

Voir la page 30 du PDF

reserve que le candidat ait ete invite a presenter des justifications par ecrit et que ces justifications ne soient pas jugees acceptables.

Le soumissionnaire dispose d'un delai de sept (7) jours calendaires pour fournir les eclaucissements demandes.

Section 13: Signature, Approbation et Notification du marché

Art. 65 - Négociations

Sauf dans le cadre des procedures par entente directe, et en matière de marches de prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorite contractante et le soumissionnaireou l'attributaire sur l'offre soumise. L'autorite contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire detient toujours les qualifications requises.

Art 66 Contrôle

Conformement aux dispositions de l'article 11 du present decret, la direction nationale de contrble des marches publics a pour responsabilité de s'assurer de la conformite de la procédure appliquee vis-a-vis de la reglementation.

Lorsque la passation d'un marché ou d'une delegation a ete soumise a l'obligation d'une autorisation préalable et que cette obligation n'a pas ete respectee, le contrat est nul.

Art, 67: Signature du marché

Une fois la procedure de selection jugee conforme par la direction nationale du contrble des marchés publics, le marché ou la delegation est signe par le representantde l'autorite contractante et l'attributaire.

La personne responsabledes marches publics dispose d'un delai de sept(7) jours ouvrables pour la signature du marché ou de la delegation a compter de la date de reception du projet de marché valide par la directionnationalede contrôle des marches publics et signe par l'attributaire.

Art. 68: Approbation des marches

Les marches publics, selon la qualite de l'autorite contractante, sont transmis par la direction nationale du contrble des marches publics, au ministre ayant les finances dans ses attributions pour approbation, ou, le cas échéant, a tout contrôleur financier qui aura reçu delegation a cet effet de l'autorite de contrble budgetaire de l'autorité contractante, en dessous d'un seuil fixe par voie réglementaire.

Cette approbation doitintervenir dans le delaide validite des offres.

Capprobation du marché ne pourra &re refusée que par une décision motivee, rendue dans les quinze (15) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorite de regulation des marches publics, par toute partie au contrat.

Le refus de visa ou d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de credits.

Les marches qui n'ont pas ete approuves sont nuls et de nul effet.

Art. 69: Notification definitive

Les marches ou delegations, après accomplissement des formalites d'enregistrement doivent être notifies avant tout commencement d'exécution.

La notification consiste en un envoi du contrat signe au titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de reception par le titulaire.

Les autres soumissionnaires sont dans le même temps informés du rejet de leur offre, et leur caution leur est restituee.

Art. 70: Entree en vigueur

Le marché ou la delegation entre en vigueur des sa notification ou a une date ulterieure si le contrat le prevoit. Centree en vigueur du marché ou de la delegation marque, sauf dispositions contraires du contrat, le debut des delais de réalisation.

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entree en vigueur du contrat, un avis d'attribution definitive est publié dans le Journal officiel des Marches publics ou tout autre journal habilite,

Chapitre 2: Procedures de passation des delegations de service public

Art. 71: Publicité

La passation de la conventionde delegationde service public doit être précédée d'une publicite de nature a permettre une information la plus claire possible sur le projet considere, selon les règles definies aux articles 43 et suivants du present decret. Le delai de réception des soumissions est de quarante cinq (45) jours ouvrables minimum, a compter de la date de publication de l'avis.

Art. 72: Pré-qualification

Une pré-qualification des candidats est obligatoirement organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu'ils satisfont

Voir la page 31 du PDF

aux criteres de pré-qualification que l'autorite delegante juge appropries. Cette pré-qualification a pour objet d'identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garanties techniques et financieres suffisantes et qui ont la capacite d'assurer la continuite du service public dont ils seront délégataires.

Art. 73: Procedure de selection

La selection des offres doit Qtre effectuee, suivant une procedure d'appel d'offres ouvert, ou en deux etapes, sous reserve des exceptions visees au present article.

Lorsque l'autorite delegante dispose de specifications techniques detaillees et de criteres de performance ou d'indicateurs de résultats precis, la selection se fait en une seule etape. Dans ce cas, consecutivement a la pré- qualification, elle procedera par voie d'appel d'offres ouvert.

La selection du delegataire peut egalement se faire en deux etapes. Les candidats pre- qualifies remettent, tout d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes generaux de conception ou de normes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées, l'autorite delegante peut inviter, apres avoir eventuellement revise le cahier de charges initial, les soumissionnaires a presenter les propositions techniques assorties d'un prix.

A titre exceptionnel, l'autorite delegante peut egalement avoir recours a la procedure de gre a gre selon les modalites definies aux articles 35 et suivants du present decret, dans les cas suivants :

lorsque, en cas d'extrême urgence, constatee par la DNCMP, necessitant une intervention immediate visant a assurer la continuite du service public, il ne serait pas possible d'ouvrir une procedure de selection avec mise en concurrence;

- lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demande.

Art. 74: Négociations

L'autorite delegante et l'operateur retenu, a l'issue du processus de selection, engagent des négociations en vue d'arrêter les termes definitifs de la convention de delegation de service public.

Art. 75: Criteres d'evaluation

L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la combinaison optimale de differents criteres d'evaluation prevus dans le dossier d'appel d'offres, tels que les specifications et normes de performance prevues ou proposees, la qualite des services publics visant a assurer leur continuite, les tarifs imposes sur les usagers ou la

redevance reversee a l'Etat ou a la collectivite publique, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalite du financement offert, toute autre recette que les équipements existants ou realises procureront à l'autorite delegante et la valeur de retrocession des installations.

Art. 76:Attribution

L'autorite delegante publie un avis d'attribution de convention de delegation de service public. Cet avis doit designer le delegataire et comporter un resume des principalesclauses de la convention de delegation.

Art. 77: Contrôle et signature

Les organes administratifs de contrôle des marches publics sont egalement competents pour contrôler les procedures de passation des delegations de service public selon les modalites determinees dans le present decret.

Lorsque le service public concerne relève de l'Etat, les conventions de delegation de service public sont signees conjointement, au nom et pour le compte de l'Etat, par le ministre des Finances et le ou les ministres en charge de l'activite ou du secteur dont relevent les prestations déléguées.

Lorsque le service public concerné relève des collectivites territoriales decentralisees, les conventions de delegation de service public sont signees par l'autorite legalement competente pour representer la collectivite concernee.

La signature et l'entree en vigueur des conventions de delegation de service public sont subordonnées à leur approbation en conseil des ministres et a leur publication au Journal officiel.

TITRE IV-EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

Chapitre 1er: Execution des marches publics

Section 1re: Dispositions generales

Art. 78: Principes

Tout marché public fait l'objet d'un contrat ecrit contenant au moins les mentions visees a l'article 79 ci-dessous.

Tout marché publicdoit être conclu avant tout commencement d'exécution.

Aucune reclamation portant sur l'execution des prestations n'est recevable avant l'entree en vigueur du marché correspondant.

Voir la page 32 du PDF

Art. 79: Elements constitutifs du contrat

Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes :

a. l'objet du marché ;

b. l'indication des moyens de financement de la depense et

de la rubrique budgetaire d'imputation;

c. l'indication des parties contractantes;

d. l'indication de l'autorite contractante;

e. le cas echeant, la mention du maître d'ouvrage delegue;

f. la justification de la qualite de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante;

g. l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses adrninistratives particulieres, le devis ou le detail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous detail des prix et le cahier des clauses adrninistratives generales auquel il est specifiquementassujetti;

h. le montant du marché, assorti des modalites de sa determination ainsi que de celles, eventuelles, de sa revision;

i. les obligations fiscales et douanieres;

j. le delai et le lieu d'execution;

k. les conditions de constitution des cautionnements;

I. la date de notification;

m. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'administration;

n. les conditions de reception ou de livraison des prestations;

o. les modalites de reglement des prestations,

p. la mention du comptable assignataire de la depense;

q. les modalites de reglement des litiges;

r. les conditions de résiliation; et

s. la juridiction competente en cas d'appel d'offres international.

Art. 80: Documents constitutifs des marches

La redaction de tous les documents definitifs constitutifs du marché est assuree par l'autorite contractante et, le cas echeant, par le maître d'œuvre.

Le marché definitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prevues au dossier d'appel d'offres. Seuls les amenagements mineurs, sans incidence financiere ni influence technique par rapport a l'offre retenue sont acceptables.

L'autorite contractante est tenue de remettre au titulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché.

Les documents constitutifs du marché sont :

- le contrat entre l'autorite contractante et le titulaire;

- la soumission avec ses modifications contractuelles;

les cahiers des charges comprenant les documents generaux et particuliers appropries au marché ;

- le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe;

- le detail descriptifet estimatif detaille avec ses modifications contractuelles;

les annexes, si ces pieces sont indiquees comme contractuelles, telles que la decomposition des prix forfaitaires, le sous detail des prix unitaires;

- les documents dessines et plans.

Art. 81: Contenu des cahiers des charges Les cahiers des charges determinent les conditions dans lesquelles les marches sont executes. Ils comprennentles documents generaux et les documents particulierssuivants :

1) Documents generaux

a) Le Cahier des Clauses Administratives Generales (CCAG) qui fixent les dispositions adrninistratives generales pour t'execution et le contrôle des marches publics, applicables a toute une categorie de marches, a savoir :

- le cahier des clauses adrninistratives generales applicable aux marches publics de travaux;

- le cahier des clauses adrninistratives generales applicable aux marches publics de fournitures et de services;

- le cahier des clauses administratives generales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles;

Voir la page 33 du PDF

b) Le Cahier des Clauses Techniques Generales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables a toutes les prestations de même nature. Ces clauses techniques se referent aux normes en vigueur au Togo ou a defaut aux normes internationales reconnues applicables au Togo.

2) Documents particuliers

a) Le cahier des clauses administratives particulieres qui fixe les dispositions administrativeset financieres propres à chaque marché;

b) Le cahier des clauses techniques particulieresdefinissant les caracteristiques techniques propres a chaque type de marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles.

Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents generaux auxquels ils derogent.

Art. 82: Document comptable

Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir a jour un document comptable specifique au marché et faisant ressortir les differentes sources de financement, les etats des sommes facturees et des sommes réglées, ainsi qu'un etat des declarations fiscales et douanieres relatives au marché.

L'autorite contractante, le cas echeant, l'autorite de regulation des marches publics peut acceder, aux fins de verification, au document comptable vise a l'alinea ci-dessus, jusqu'a l'expiration d'un delai maximum de cinq (5) ans a compter de la date de reception definitive des prestations ou de celle de la derniere livraison relative au marché concerne.

Art. 83: Operations comptables

La comptabilite du titulaire du marché doit retracer les operations se rapportant au marché de la maniere suivante :

a) les depenses afferentes aux approvisionnements, a l'acquisition de materiaux, matieres premieres ou d'objets fabriques destines a entrer dans la composition du marché ;

b) les frais relatifs a la main d'œuvre exclusivementemployee ainsi que toutes autres charges ou depenses individualisées;

c) le bordereau des quantités executees ou des fournitures livrees.

Section 2: Garanties - Cautions

Art. 84: Obligation de fournir une garantie d'offre

Pour être admis a presenter une offre, les soumissionnaires aux marches passes par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige.

Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marches de prestations intellectuelles,

Art. 85: Montant

Le montant de la garantie d'offre est indique dans le dossier d'appel d'offres, il est fixe en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant previsionnel du marché

Art. 86: Constitution

La garantie d'offre est jointe dans l'enveloppe contenant l'offre du soumissionnaire, separement de l'offre technique et financiere.

Art. 87 Liberation

La garantie d'offre est liberee au plus tard a son expiration. Les conditions dans lesquelles la garantie d'offre peut Qtre retenue par t'autorite contractante sont fixees par le cahier des charges. Pour l'attributaire du marché, sa liberation est conditionnee par la constitution d'une garantie de bonne execution.

Art. 88: Obligation de fournir une garantie de bonne exécution

Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne execution lorsque la nature, l'importance et le delai d'execution du marché le requierent.

Elle est fixee dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les titulaires des marches de prestations intellectuelles ne sont pas soumis a cette obligation.

Art. 89: Montant

Le montant de la garantie de bonne execution ne peut excéder cinq (5) pour cent do prix de base du marché augmente ou diminue, le cas echeant, de ses avenants.

Art. 90 Constitution

La garantie de bonne execution doit Qtre constituee dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit Qtre constituee avant que la garantie de l'offre n'expire.

Art. 91: Liberation.

La garantie de bonne execution est liberee dans le delai d'un mois suivant l'expirationdu delai de garantie et en tout etat de cause, et si le marché ne comporte pas un tel delai, immédiatement suivant la reception des travaux, fournitures ou services.

Art. 92: Forme des garanties

Les garanties sont soumises sous la forme de garanties bancaires a premiere demande ou de cautionnement.

Voir la page 34 du PDF

Les cautionnements sont etablis dans les conditions definies par voie reglementaire.

Art. 93 Garantie de remboursement d'avance de demarrage et d'avance a la commande

Lorsque le marché prevoit le règlement d'avances, le titulaire, sauf en matière de prestations intellectuelles, et dans la limite de dix (10) pour cent du montant du marché, est tenu de fournir une garantie de remboursement couvrantla totalite de ces avances.

Les conditions de constitution et de liberation de cette garantie qui doit être liberee au fur et a mesure du remboursement des avances sont egalement definies par le cahier des charges.

Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une avance a la cornmande, il doit produire un cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire en joignant les factures pro forma et les lettres de commande, le cautionnementou l'engagement de la caution solidaire doivent couvrir la totalite de l'avance. Il est restitue ou leve au fur et à mesure des prelevements effectues sur les sommes dues par l'autorite contractante au titre du marché.

Art. 94 Acomptes sur approvisionnements

Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriete des approvisionnements est transferee a la personnepubliquecontractante. Le titulaire assume a l'egard de ces approvisionnements la responsabilitelégale du depositaire.

Art. 95: Retenue de garantie

Lorsque le marché comporte un delai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorite contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l'obligation de parfait achevement des travaux, fournitures ou services.

La part des paiements retenue par l'autorite contractante ne peut être superieure a cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixee, tout comme les conditions de sa liberation, dans le cahier de charges.

En tout etat de cause, la reten'ue de garantie doit être remboursee de moitie a la reception provisoire.

Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne execution par une retenue de 'garantie sont deterrninees suivant les prescriptions du cahier des charges.

Art. 96: Prolongationde la garantie

Sans prejudicede l'application des dispositions législatives ou reglementaires applicables en matière degarantie des

travaux, fournitures et prestations de services, les defectuosites constatees durant la periode de garantie ont pour conséquence fa prolongation de cette periode suivant des modalités definies dans le cahier des charges.

Section 3: Prix des marches publics

Art. 97: Contenu des prix

Le prix du marché remunere le titulaire du marché. Il est repute lui assurer un benefice et couvrir toutes les depenses qui sont la consequence necessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu des termes de commerce retenu. Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliques a tout ou partie du marché quelles que soient les quantites, soit par des prix unitaires appliques aux quantites reellement livrees ou executees, soit une combinaison des deux, soit sur depenses contrôlées :

a) est forfaitaire tout prix qui remunere le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que defini au moment de la conclusion du marché ;

b) est unitaire, tout prix qui s'applique a une prestation elementaire, a une fournitureou a un element d'ouvrage dont les quantites ne sont indiquees au marché qu'a titre previsionnel.

c) les marches de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel, justifie par des considérations d'ordre technique imprevisiblesau moment de leur passation, comporter des prestations remunerees sur la base de depenses contrôlées.

d) est evalue sur depenses contrôlées, le prix dû au cocontractant qui correspondaux depenses qu'il justifie avoir faites relatives aux salaires et indemnites du personnel, charges salariales, materiaux, matieres consommables et emploi des materiels ainsi que des impôts et taxes imputables au chantier. Le marché precise le coefficient majorateur a appliquer à ces depenses pour tenir compte des frais generaux et de la marge beneficiaire du titulairedu marché.

Art. 98: Caractéristiques des prix

Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur depenses contrblees, les marches sont conclus a prix ferme ou a prix revisable.

Les prix des marches sont reputes fermes sauf si le cahier des clauses administratives particulieres prevoit qu'ils sont revisables.

Voir la page 35 du PDF

Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifie en cours d'execution du marché a raison desvariations des conditions economiques. Les marches ne sont conclus a prix ferme que lorsque l'evolution prévisible des conditionseconomiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorite contractante a des aléas importants.

Tout marché dont la duree d'execution n'excède pas douze (12) mois ne peut faire l'objet de revision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'autorite contractante de situations exceptionnelles justifiees par le titulaire du marché et/ou constatees par l'autorite contractante.

Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du delai de validite des offres et la date de notification du marché.

Le prix est revisable lorsqu'il peut être modifie durant l'execution des prestations aux conditions de revision expressementprevues par le marché en vertu d'une clause de revision du prix stipulee au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas echeant, etrangers.

Les formules de revision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins egale a zero virgule quinze (0,15) pour cent du montant du marché et la revisionne peut excéder dix (10) pour cent du montant du marché.

La revision des prix peut Qtre appliquee egalement aux marches sur depenses contrôlées quand cette disposition est prevue dans le cahier des clauses administratives particulieres.

Un marché peut prevoir une clause d'actualisation du prix, independamment de celle de revision dudit prix.

Les modalites d'actualisation et de revision du prix doivent être prevues dans le cahier des charges.

Art. 99 Cas des prestationsen regie

Lorsqu'un marché comporte des prestationsexecuteesen regie, celles-ci sont realisees a la diligence et sous la responsabilitede l'autorite contractante.

Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulieres doit indiquer la nature, le mode de decompte et la valeur des divers elements qui concourent a la determination du prix de reglement.

Les prestations peuvent egalementêtre executees en regie en cas de défaillance du titulaire, et apres avis favorable de la direction nationale de contrôle des marches publics.

Le montant des travaux en regie ne peut Qtresuperieur a vingt (20) pour cent du montanttoutes taxes comprises (TTC) du marché, en cas de defajllance de l'entreprise.

'Section 4: Changements en cours d'execution du contrat

Art. 100: Changements dans le volume ou le coût des prestations

Les stipulations relatives au montant d'un marché publicne peuvent Qtre modifiees que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base.

L'importance de certains marches peut Qtre de nature a justifier des limitations complementaires a la conclusion d'avenants, qui seront fixees par voie reglementaire et en tout etat de cause definies au cahier des charges.

L'avenant est adopté et notifié selon la même procedure d'examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de reglement, ni la formule de revision des prix. La passation d'un avenant est soumise a l'autorisation de la direction nationale de contrôle des marches publics.

Les ordres de services relatifs aux prix, aux delais et aux programmes constituentdes actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :

a. lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le depassement du montant du marché, sa signature est subordonnee aux justificatifs de la disponibilite du financement;

b. en cas de depassementdu montant du marché dans une proportion d'au plus egale a dix (10) pour cent, les modificationsdu marché peuvent être apportees par ordre de service et regularisees par voie d'avenant, sous reserve des dispositions de l'alinea 2 du presentarticle;

c. lorsque le depassement du montant du marché est superieur a dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu'apres signaturede l'avenant y afferent;

d. lorsque le jeu normal des revisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a passation d'avenant.

Toutefois, lorsque l'application de la formule de variation des prix conduita une variation supérieure a vingt (20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant a executer, l'autorite contractante ou le

Voir la page 36 du PDF

titulaire peuvent demander la resiliation du marché conformement a l'article 109 du present decret.

En tout etat de cause, toute modification touchant aux specifications techniques doit faire l'objet d'une etude prealable sur l'étendue, le coût et les delais du marché.

La variation dans la quantite des prestations s'effectuera dans les conditions definies par le cahier des clauses administratives generales.

Art. 101: Changements dans les delais contractuels

En cas de depassement des delais contractuels fixes par le marché, et sauf cas de force majeure, le titulaire du marché est passible de penalites apres mise en demeure prealable. Sans prejudice des dispositions de l'article 115 du present decret, ces penalites ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses administratives generales pour chaque nature de marché et precise dans le cahier des clauses administrativesparticulieres.

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorite hierarchique de l'autorite contractante apres avis favorable de la direction nationale de contrôle des marches publics. Une copie de la decision de remise des pénalités est transmise a l'autorité de regulation des marches publics.

Section 5: Sous-traitance - Co-traitance

Art. 102': Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'execution de certaines parties de son marché a condition:

- d'avoir obtenu de l'autorite contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrement de ses conditions de paiement;

- que cette possibilité soit prevue dans le dossier d'appel d'offres.

Le soumiss'ionnairea l'obligation d'indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu'il envisage de sous traiter.

La sous-traitancede plus de quarante (40) pour cent de la valeur globale d'un marché est interdite.

La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire a une modificationsubstantiellede la qualificationdu titulaire apres attributiondu marché.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'execution de toutes les

33 décembre 2009

obligations de celui-ci. Si la legislation l'autorise, le sous- traitant du titulaire du marché qui a ete accepte et'dont les conditions de paiement ont été agreees par l'autorite contractante est payé, a sa demande, directementpar cette derniere pour la part dont il assure l'execution.

Le paiement direct du sous-traitantn'exonere pas le titulaire de sa responsabilite personnelle quant aux obligations en rapport avec la part du marché exécutée par le sous-traitant.

Art. 103: Co-traitance ou groupement

Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent presenterleur candidature ou leur offre sous forme de groupementsolidaire ou de groupement conjoint.

Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, designedans l'acte d'engagement comme mandataire, represente l'ensemble des membres vis-a-vis de l'autorite contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupements'engagent solidairement a realiser.

En cas de groupementconjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la repartition detaillee des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a executer. Toutefois, le mandataire reste responsable vis-a-vis de l'autorite contractante des prestations de chacun des membres du groupement.

Les candidatureset les soumissions sont signees soit, par l'ensemble des entreprises groupees, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations necessaires pour representer ces entreprises.

La composition du groupement ne peut pas être modifiee entre la pre-qualification des candidats et la remise de leurs offres.

Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de presenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant a la fois en qualite de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Section 6- Nantissement

Art. 104: Modalites du nantissement

Tout marché public conclu conformementaux dispositions

du present decret peut Qtredonne en nantissement.

Voir la page 37 du PDF

Le nantissement s'opere sous forme d'un acte synallagmatiqueentre le titulaire du marché et un tiers appele <<créancier nanti».

Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier a des sous-traitants beneficiant du paiement direct, le montant a payer aux sous-traitants est deduit du marché pour determiner le montant maximum de la creance que le titulaire est autorisé a donner en nantissement.

La personne responsable des marches publics qui a traite avec l'entrepreneur ou fournisseur remet a celui-ci une copie certifiee conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signee, comme l'original, par l'autorite dont il s'agit et indiquant que cette piece est delivree en unique exemplaire en vue de la notification eventuelle d'un nantissement de creance.

Si, posterieurementa la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier a des sous-traitants beneficiant du paiement direct l'execution de prestations pour un montant superieur a celui qui est indique dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiee conforme.

Art. 105: Notification du nantissement

Le creancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier a l'autorité contractante et au comptable assignataire de la depense, une copie certifiee conforme de l'original de l'acte de nantissement.

A compter de la notification ou de la signification prevue a l'alinea (1) ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable assignataire de la depense règle directement au creancier nanti le montant de la creance ou de la part de creance qui lui a ete donnée en nantissement.

Dans le cas où le nantissement a ete constitue au profit de plusieurs creanciers, chacun d'eux encaisse la part de la creance qui lui a ete affectee dans le bordereau dont les mentions sont notifiees ou signifiees au comptable assignatairede la depense.

Aucune modification dans la designation du comptable assignataire de la depense, ni dans les modalites de reglement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du creancier nanti, ne peut intervenir apres la notificationou la signification du nantissement.

La mainlevee des notifications ou significations du nantissementest donnée par le creancier nanti au comptable assignataire de la depense, detenteur de la copie de l'acte de nantissement prevue a l'alinea (1) ci-dessus, par tout moyen laissant trace ecrite. Elle prend effet le deuxième

jour ouvrable suivant celui de la reception par le comptable assignataire de la depense du document l'en informant. Les droits des créanciers nantis ou subroges ne sont primes qu'e par les privileges prévus par la legislation ou la reglementationen vigueur.

Chapitre 2: Contrdle de l'execution et reglement des marches publics

Section 1re: Contrôle de l'execution du marché

Art. 106: Obligationssociales

Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, a se conformer a toutes dispositionslegislatives et reglementaires ou toutes dispositions resultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de securite, de sante et de bien-être des travailleurs interesses.

Ils demeurent, en outre, garants de l'observation des clauses de travail, et responsables de leur appiication par tout sous- traitant.

Art. 107: Organes charges du contrôle de l'execution des marches

Sans prejudice des dispositions legislatives et reglementaires relatives au contrôle des depenses respectivement applicables aux autorites contractantes, le contrôle de l'execution des marchés publics est assure par :

a. l'autorite contractanteselon les modalites precisees dans les cahiers des clauses administrativesgenerales;

b. l'auditeur independant;

c. tout autre organe administratifcompetent prevu par les lois et reglements en vigueur.

Art. 108 - Maîtrise d'œuvre

Les autorites contractantes, pour les marches egaux ou superieurs aux seuils determines par voie reglementaire, et pour les marches dont les montants sont inferieurs auxdits seuils, lorsque ne sont pas reunies dans ses services les competences requises, doivent faire appel a une maîtrise d'œuvre externe conformementaux dispositions des articles 30 et suivants du presentdecret.

Section 2: Resiliation et ajournement des marches

Art. 109: Resiliation

Les marches publics peuvent faire l'objet d'une resiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administrativesgenerales par une décision de resiliation dans les cas suivants :

Voir la page 38 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 03 décembre 2009

- soit a l'initiative de l'autorite contractante, en raison de la faute du titulaire du marché, d'un retard d'execution ayant entraîné l'application de penalites au-dela d'un seuil fixe par le cahier des clauses administratives generales, du décès du titulaire si le marché a ete confié a une personne physique ou de la liquidation de son entreprise. Sans prejudice des dispositions de l'article 132 du present decret, l'autorite contractante peut egalement prendre l'initiativede resilier le marché lorsque les faits vises audit article sont decouverts pendant l'execution du marché ;

soit a l'initiative du titulaire du marché, pour defaut de paiement, a la suite d'une mise en demeure restee sans effet pendant trente (30) jours calendaires, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prevues a l'article 110 du present decret;

soit a la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prevu a l'article 100 du present décret.

Tout marché publicpeut egalement être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible.

En dehors des cas ou la resiliation est prononcée en vertu de l'alinéa 1 du present article, le titulaire du marché a droit a une indemnite de resiliatii calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent a executer.

Le pourcentage a appliquer pour calculer cette indemnite est fixe dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.

Lorsquela resiliation intervientaux torts du titulaire, l'autorite contractante peut réclamer une indemnite forfaitaire correspondant aux frais de conclusiond'un nouveau marché ; son montant est fixe dans le cahier des charges.

Art. 110: Ajournement

Si des circonstances objectives le justifient, l'autorite contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou services, objet du marché. Cet ajournement ne peut revêtir un caractere discretionnaire.

Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'execution du marché pour une duree de plus de trois mois, le titulaire a droit a la resiliationde son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la duree cumulee dépasse trois mois.

L'ajoumement ouvre droit au titulaire du march6 a la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le prejudiee resultant de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges.

Section 3: Reglement des marchés publics

Art. 111: Modalités de règlement des marchés Sous reserve des dispositions decoulant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout reglement relatif a un marché public intervient par transfert bancaire sur un etablissement bancaire ou un organisme financier agree de premierrang conformementaux textes en vigueur ou par credit documentaire.

Tout tirage sur credit de financement extérieur est soumis au visa prealable de l'organisme habilite a gerer ce financement.

Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être realisee que par voie d'avenant.

Les operations effectuees par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou a paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite parla personne responsable des marches publics où son mandataire suivant les modalites prevues par le cahier des clauses administratiies generales.

Art. 112: Avance de démarrage

Des avances peuvent être accordées au co-contractantde l'administration en raison des operations preparatoires à l'execution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.

Le montant total des avances accordées au titre d'un marché determine ne peut en aucun cas excéder :

vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles;

- trente (30) pour cent du montant du marché initial pour les fournitureset autres services.

Le montant et les modalites de versement des avances visees a l'alinea (1) ci-dessus doivent être prevus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation.

Sous reserves des dispositions visées à l'article 92 du présent decret, elles doivent être garanties a concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

Elles sont versées postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret.

Voir la page 39 du PDF

Les avances sont remboursées A un rythme fix6 par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire A titre d'acompte ou de solde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt (80) pour cent du montantdu marché.

Art. 113: Avance à la commande

Une avance forfaitairea la wmmande peut également être accordée au titulaire s'il fournit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels; machines, ainsi que d'autres depenses importantes préalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études

Art. 114: Acomptes périodiques

Les prestations qui ant donné lieu a un commencement d'exécution du marché ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalites définies dans le marché.

Art. 115: Délai de paiement,

Le representant de l'autorite contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendairesa wmpter du dépôt de la facture par le titulaire du march6 auprès de l'autorité contractante.

Des délais de paiement plus courts peuventBtre accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs etablissements, au benefice des petites et moyennes entreprisesrégulièrement installées sur leur ressort territorial.

Art. 116: Montant des acomptes

Le montant des awmptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois deduites les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant.

Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque categorie de marché les termes periodiques ou les phases techniques d'execution en fonction desquelles les acomptes doivent être verses.

Art. 117: Utilisation des approvisionnements

Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.

Toute contravention A cette disposition peut conduire a la résiliation du march6 de plein droit.

Section 4: Intérêts moratoires et pénalités particulières

Art. 118-Droit aux intérêts moratoires

Le défaut de paiement ou de liberation d'une caution dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du tiulaire du marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits delais, jusqu'au jour du règlement du titre de paiement par le wmptableassignataire de la dépense.

Le taux de l'intérêt moratoire est fix6 par arrêté du ministre des Finances.

Art. 119: Pénalités particulières

Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le march6 peut prevoir des pénalités particulières pour inobservationdes dispositionstechniques.

En tout etat de cause, le montant cumulé des pénalités de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant du march6 de base avec ses avenants, sous peine de résiliation.

Section 5: Paiements directs aux sous-traitants

Art. 120: Principe

Les dispositions des articles cidessus portant sur le régime des paiements s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du march6 posterieurement A la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonnée, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versee au titulaire au titre des prestations sous- traitées.

Art. 121: Justifications comptables

sont

Les paiements aux sous-traitants effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Des reception de ces pieces, l'autorite contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement a son profit a ete accept6par le titulaire du marché.

Dans le cas ou le titulaire d'un marché n'a pas donne suite a la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable des marchés publics qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a oppose un refus motivé A son sous-traitant, faute de quoi la PRMP mandate les sommes restant dues au sws-traitant.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 03 décembre 2009

TITRE V-CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Chapitre 1er: Contentieux de la passation

Section 1: Recours devant l'autorite contractante

Art. 122: Recours devant la personneresponsable des marches publics

Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injustement evince des procédures de passation des marches publics et delegations de service public peut introduire un recours effecti prealable a l'encontre des procedures et decisions rendues a l'occasion de la procedure de passation leur causant préjudice, devant la personne responsable des marches publics. Une copie de ce recours est adressee a l'autoritede regulation des marches publics.

La decision de la personne responsabledes marches publics peut Qtre contestee devant l'autorite de regulation des marches publics.

Les recours vises aux articles 122 et 125 du present decret peuvent Qtre exerces soit par lettre recommandee avec accuse de reception, soit par tout moyen de communication electronique selon les modalites definies par le present décret.

Art. 123 Objet du recours

Ce recours peut porter sur la decision prise en matière de prequalification ou d'etablissement de la liste restreinte, la decision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, les conditions de publication des avis, les regles relatives à la participation des candidats et aux capacites et garanties exigées, la procedure de passation et de selection retenue, les specifications techniques retenues, les criteres d'evaluation. Il doit invoquer une violation caracterisee de la reglementation des marches publics et des delegationsde service public.

Art. 124: Délai du recours

Ce recours doit Qtreexerce dans les delais requis a l'article 62 du present decret, ou au plus tard dix (10) jours ouvrables précédant la date prevue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procedure jusqu'a la decision definitive de la personne responsable des marches ou de l'autorite de regulation des marchés publics.

Section 2 Recours devant le comite de reglement des différends de l'autorite de regulation des marches publics

Art. 125 Saisine du comité

Les decisionsrendues au titre de l'article précédent peuvent faire l'objet de recours devant l'autorite de regulation des marches publics dans un delai maximum de cinq (5) jours

ouvrables a compter de la date de la notification de la decision faisant grief.

En l'absence de decision rendue par la personne responsable des marches publics dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requerant peut egalement saisir l'autorite de regulation qui rend sa decision dans les sept (7) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ou de la delegation ne peut plus Qtresuspendue.

La procédure devant le comite de reglement des differends doit respecter les principes du contradictoireet de l'équité.

Art. 126: Objet de la decision

Les decisions du comite de reglement des differends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causes aux intérêts concernes, ou de suspendre ou faire suspendre la decision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de decision constatant la violation de la reglementation applicable, la personne responsable des marches publics doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs delais, les mesures de nature a remedier aux irrégularités constatees.

Art. 127: Recours contre la decision du comite

La decision du comite de reglement des differends est immediatementexecutoire.

Les décisions du comite de reglement des differends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative de la juridiction d'appel competente. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.

Art. 128 Differends entre entités administratives

Le comite de reglement des differends est egalement competent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entites administratives de passation ou de contrôle des marches publics. Il est saisi dans un delai de cinq jours ouvrables soit a compter de la date de la decision faisant grief, soit, dans ce même delai, en l'absence de reponse de l'entite administrative saisie d'une reclamation. II rend sa decision dans le delai défini a l'article 125 du present decret.

Chapitre II: Contentieux de l'execution des marches publics

Section Ire: Recours hiérarchique

Art. 129 Recours amiable

Les titulaires de marches publics ou de delegations de service public doivent prealablement a tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours aupres de l'autorite contractante ou auprès de son autorité hierarchique, aux fins de rechercher un reglement amiable des differends les

Voir la page 41 du PDF

opposant a l'autorite contractante en cours d'execution du marché ou de la delegation.

Section 2: Recours contentieux

Art. 130: Modalités

Tout differend qui n'aura pas ete regle a l'amiable dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date d'introductiondu recours, sera porté, conformementau droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrates competentes.

Chapitre 3: Regles d'ethique et sanctions en matière de marches publics et delegations de service public

Section 1re: Regles ethiques applicables aux autorites publiques et aux candidats et soumissionnaires

Art. 131: Engagements des candidats et soumissionnaires

Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur candidature ou de leur offre, de s'engager par ecrit aupres de l'autorite contractante et ce pendant toute la procedure de passation jusqu'a la fin de l'execution du marché ou de la delegation de service public, a ne pas effectuer de paiement, procurer d'avantage ou de privilege au profit de toute personne, agissant comme intermediaire ou agent, en remunerationde services visant a influer sur le résultat de la procedure.

Section 2: Sanctions des violations de la reglementation

Art. 132: Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marches et délégations

Sans prejudicedes sanctions pénales prevues par les lois et reglements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur decision de l'autorite de regulation des marches publics, les sanctions enumerees au present article, lorsqu'il a:

- procédé a des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'etablir les prix des offres a des niveaux artificiels et, non concurrentiels et de priver l'autorite contractante des avantages d'une concurrencelibre et ouverte;

participe a des pratiques visant sur le plan technique a instaurer un fractionnement du marché ou a influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres;

- en recours a la surfacturation et/ou a la fausse facturation dûment etablie;

- tente d'influer sur l'evaluation des offres ou sur les decisions d'attribution, y compris la proposition de tout paiement ou avantage indu; *

fourni des informations ou des declarations fausses ou mensongeres, ou a fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procedure d'appel d'offres ;

- participe pendant l'execution du marché ou de la delegation a des actes et pratiques frauduleuses prejudiciables aux intérêts de l'autorite contractante, contraires a la reglementation applicable en matière de marché public et délégations de service public susceptibles d'affecter la qualite des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont beneficiel'autorite contractante.

Les sanctions suivantes peuvent Qtreprononcées et, selon le cas, de façon cumulative :

la confiscation des garanties constituees par le contrevenant dans le cadre des procedures d'appel d'offres incriminees, dans l'hypothese où elle n'aurait pas ete prevue par le cahier des charges;

- l'exclusion de la concurrence pour une duree temporaire en fonction de la gravite de la faute commise, y compris, en cas de collusion etablie par l'autorite de regulation, de toute entreprise qui possede la majorite du capital de l'entreprise sanctionnee, ou dont l'entreprise sanctionnee possede la majorite du capital;

le retrait de leur agrement et/ou de leur certificat de qualification;

une sanction a caractere pecuniaire sous la forme d'une amende dont le seuil maximum sera fixe par voie reglementaire.

La decision d'exclusion de la commande publique ne peut depasserdix (10) ans.

L'autorite de regulation des marches publics etablit periodiquementune liste des personnes physiques et morales exclues de toute participationa la commande publique. Cette liste est regulierement mise a jour, distribuee aux autorites contractanteset publiée dans le Journal Officiel des Marches Publics.

Art. 133: Sanctions des agents publics

Sans prejudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient Qtreexercees a leur encontre, les agents publics ayant viole la reglementation applicable en matière de marches publics pourront Qtresanctionnes par l'autorite dont il releve et selon les procedures applicables

2

Voir la page 42 du PDF

par une exclusion temporaire de dix (10) années au plus de twte fonction relative à la passation, au contrôle ou à la : régulation des marches publics et délégations de service public.

Art. 134 -

TITRE VI-DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions d'application du present décret seront précisées par Arrêté du ministre chargé des Finances

Art. 135:

Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 11 Novembre 2009

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR

TABLE DES MATIERES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
règlement particulier d'appel d'offres Section T:: Publicité et délai de réception des offres 22
.. 24
Section 8: Dématérialisation des procédures 25 Section 9: Candidats et soumissionnaires 26 Section 10. Présentation, réception, ouverture des offres
28
Section 11: Procédure et critères d'évaluation des offres
29
Section 12: Attribution des marchés publics 32
Section 13. Signature, Approbationet notification du marché
33
Chapitre 2: Procédures de passation des délégations de
service public 34
TITREIV: Exécution et Règlement des marches publics'
36
Chapitre 1: Exécution des marches publics'. 36
Section 1: Dispositions générales 36
Section 2: Garanties Cautions 38
Section 3: Prix des marchés publics 40
Section 4: Changements en cours d'exécution du contrat
.42
Section 5: Sous-traitance - Co-traitance 43
Section 6. Nantissement 44
Chapitre 2: Contrôle de l'exécution et règlement des marchés
publics 45
Section 1: Contrôle de l'exécution du marché 45
Section 2: Resiliation et ajournement des marches
46
Section 3. Reglement des marches publics 47 Section 4: Intérêts moratoires et penalites particulieres
48
Section 5: Paiements directs aux sous-traitants 49 TITRE V: Contentieux et sanctions relatifs aux marchés publics et delegations de service public 49
Chapitre 1: Contentieux de la passation ..49 Section 1: Recours devant l'autorite contractante
49
Section 2: Recours devant le comite de reglement des differends de l'autorite de
regulation des marches publics 50
Chapitre 2: Contentieux de l'execution des marches.
publics ...51
Section 1: Recours hierarchique 51
Section 2: Recours contentieux 51
Chapitre 3: Regles d'ethique et sanctions en matière de
marches publics et delegations
de service public .51
Section 1: Regles ethiques applicables aux autorites
publiques et aux candidats et soumissionnaires
51
Section 2: Sanctions des violations de la reglementation
52
TITRE VI: Dispositions finales 53

"

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TITRE I: Dispositions generales.. 1
TITRE II: Organes de passation, de contrôle et de régulation
des marches publics ...9
Chapitre 1: Organes de passation 9 Chapitre 2: Organes de contrôle et de regulation... 10 Section 1: Creation, missions et attributions de la Direction Nationale de Contrôle des Marches Publics 11 Section 2: Missions et attributionsde l'autorite de regulation
des marches publics .12
TITRE III: Procédures de passation des marches publics et
délégations de service public..... 14
Chapitre 1: Procédures de passation des marches publics
14
Section 1 : Dispositions generales en matière de
transparence et de publicite ...14
Section 2: Dispositions generales sur les procédures de
passation .15
Section 3. Marches sur appel d'offres .16
Section 4. Marches de prestations intellectuelles
19
Section 5. Marches par entente directe ou marché de gre a
gré 21
Section 6: Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres et du
Voir la page 43 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2009-182/PR du 12108/09 rnodifiant le decret n° 2008-0241 PR du 15 fevrier 2008 portant creation d'une Délégation a l'organisation du secteur informelcomité de direction, sur proposition du directeur général. lis doivent disposer d'une solide experience professionnelle dans le domaine du commerce, des finances ou de la fiscalité.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport du ministre délégué aupres du President de la République, charge du Commerce et de la Promotion du Secteur prive, Vu la Constitutiondu 14 octobre 1992;Article 13 nouveau : Les frais entraînés par l'accomplissement de certaines formalités au profit des acteurs du secteur peuvent donner lieu à la perception de redevances determinees par le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué aupres du Presidentde la République, charge du Commerce et de la Promotion du
'Vu le decret n° 2008-0241PR du 15 fevrier 2008 portant creation d'une Delegation a l'organisation du secteurSecteur prive.
informel; Vu le décret n° 2008-1211PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier Ministre; Vu le decret n° 2008 - 122 / PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie; Le conseil des ministres entendu, DECRETE:Une copie des états financiersdes activitesde la Délégation a l'organisation du secteur informel est transmise au cabinet du President de la République. Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions anterieures contraires a celles du present decret, notammentcelles des articles 1er, 11 et 13 du decret n° 2008 - 024 1PR dư 15 février 2008 portant création d'une délégation a l'organisation - du secteur informel.
Article premier: Les dispositionsdes articles 1er, 11 et 13 du decret n° 2008-024/PR du 15 février 2008 portant creation d'une délégation a l'organisation du secteur informel sont modifiees comme suit : Article 1er nouveau : Il est créé une administration de mission chargée du secteur informel, denommee << Délégation a l'organisation du secteur informel >». Elle est rattachee a la Presidence de la République.Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué auprès du President de la République, charge du Commerce et de la Promotion du Secteur prive sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait a Lome, le 12 Août 2009
Article 11 nouveau : Le personnel de la Delegation a l'organisation du secteur informel comprend:.Le President de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
- des fonctionnaires mis a disposition ou detaches ;Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
des agents recrutés par contrat, apres autorisation du comite de direction.Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Oteth AYASSOR
Le personnel recrute par contrat est soumis aux dispositions du code du travail. Les responsables des deux directions qui composent la direction générale de la Delegation sont nommes par leLe ministre délégué aupres du President de la République, charge du Commerceet de la Promotion du Secteur prive Guy Madje LORENZO

Imp Editogo Dépôt légal nº 40

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 5dcf3e038fba923315c05baf698af7efd89fc3295d56c50309a0a7b8a45e090f

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