Journal officiel du Togo

JO 2009-44

Publié le 23 décembre 2009 · 27 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages...........200 F
16 à 28 pages600 F
32 a 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO...

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)......

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-1489- BP 891 - LOME

-

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 – 01 LOME

2009

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOI

23 déc. - Loi n° 2009-030 portant loi de finances gestion 2010... 1

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOI

LW N° 2009-030 du 23 décembre 2009 portant loi de

finances gestion 2010

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;

Le president de la République prornulgue la loi dont la teneur suit:

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE

FINANCIER

TITREI

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: L'exécution du budget de l'Etat gestion 2010 est réglée en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE I

Art. 2: Les ressources affectées au budget de l'Etat gestion 2010 sont évaluées à la sornrne de Quatre Cent Trente Deux Milliards Six Cent Soixante Quatre Millions

,

Voir la page 2 du PDF

Huit Cent Quarante et Un Mille (432.664.841.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République conformkmentau developpementqui en est donne à l'état A¹ annex6 à la présente loi.

Art. 3: Les ressources affectees aux comptes d'affectation spéciale gestion 2010 sont évaluées à la somme de Sept Cent Quatre Vingt Dix Millions (790.W0.000) francs CFA conformément au developpement qui en est donne à l'etat C^{2} annexe a la présente loi.

1Cf: Budget de l'Etat, Gestion 2010 2Cf: Budget de l'Etat, Gestion 2010

CHAPITRE ||

MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 4: Les articles: 39-1-11-111, 40, 49, 95, 135, 139, 142, ■50,160,174,234,236: 250; 276, 311, -II-V, 346,350 bis, 388,390,651,761,846,864,873,1085,1110,1148,1334 a 1343,1397,1422,1423,1429,1433,1438,1464,1467, 1469 sont modifiés et les articles 1475 et 1476 créés comme suit :

Art. 39: Le bénéfice net est établi sous deduction de tous frais et charges qui satisfont aux conditions suivantes : être exposes dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher 8 la gestion normale de l'entreprise;

correspondre à une charge-effective et être appuyés de justifications suffisantes;

se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise; être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engages.

- Concourir 8 la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur les sociétés.

Sous ces conditions, sont notamment deductibles :

1. les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

a) Toutefois, les remunerations directes ou indirectes y compris les indemnites, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en deduction des résultats que dans la mesure ou elles correspondent 8 un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard a l'importance du service rendu. Les remunerations qui sont exclues des charges e n vertu de ce principe, sont considérées pour l'imposition du bénéficiaire comme des revenus mobiliers si elles sont versees par une entreprise passible de l'impôt

sur les sociétés ou comme des benefices non commerciaux si elles sont versées par une entreprise dont l'exploitant est passibie de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

b) Les rémunérations allouees au personnel constituent une charge de l'exercice au cours duquel la dépense correspondante a été engagée. Par suite, les dkpenses de l'espèce non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent etre déduites des résultats dudit exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris 8 l'égard des salaries des engagements fermes quant au principeet au mode de calcul des sommes dues. Ces dkpenses sont comptabilisées sous forme de frais a payer lorsque le montanten est exactement connu ou dans le cas contraire sous forme de provision correspondant à leur montant probable.

c) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarie prend le conge correspondant.

Les entreprises doivent donc réintégrer dans le benefice de l'exercice, la provision constituée à la clôture dudit exercice pour tenir compte des droits acquis 8 cet égard par le personnel.

Si la charge des congés payés correspondanta la période de référence connue a la clôture de l'exercice a été comptabilisée en frais à payer, la somme correspondante doit également btre réintégrée pour l'assiette de l'impbt.

d) Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de remuneration de leur travail personnel sont exclus des charges dkductibles. Il en est de même des depenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.

Toutefois, le salaire du conjoint de l'exploitant participant effectivement 8 l'exercice de la profession peut Wre admis en deduction dans la limite de 200.000 francs par rnois a la condition que ce salaire ait donne lieu au versement des cotisations relevant du regime de sécurité sociale et subisse les retenues fiscales a la source réglementaires. Cette limite est de 300 000 francs, dans les mêmes conditions, pour les entreprises membres d'un centre de gestion agréé et passible de l'irnpbt sur le revenu des personnes physiques dans le cadre d'un regime d'imposition d'après le bénéfice réel.

Les appointements alloués aux autres membres de la famille de l'exploitant sont déductibles dans les conditions normales dès lors qu'ils sont réellement verses et correspondent à un travail effectif.

e) Les remunerations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les benefices

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sont imposes dans les conditions de l'article 10, ne sont pas déductibles desdits bénéfices.

Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles à condition qu'ils correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus.

f) Les remunerations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en cornmandite par actions, des sociétés de personnes ayant opté pour l'impbt sur les sociétés, des sociétés civiles passibles de l'impbt sur les sociétés ou ayant opté pour cet impôt, sont admises en deduction des résultats dans la mesure où elles correspondentà un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

II en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administratiin, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associes qu'ils appartiennent ou non à un college de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandites des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation.

Il y a lieu de preciser toutefois, que nonobstantla deduction autorisée à l'alinéa 1 du présent article, les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux gérants associés des sociétés en commandite par actions d'une part, et d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumises à l'impbt sur le revenu dans les conditions de l'article 29.

Par contre les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs executant un travail particulier non salarié, aux membres du conseil de surveillance en contrepartie de travaux particuliers, par les sociétés a responsabilité limitée et par les sociétés en commandite par actions' aux membres du conseil de surveillance ainsi que les rémunérations versées aux administrateursdes sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions des articles 62 à 71.

Par ailleurs, dans les sociétés anonymes, les jetons de présence et les tantièmes ordinaires alloués aux

administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, ès qualités, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'article 77.

Enfin, les jetons de presence et tantièmes spéciaux alloués aux administrateurs membres du comité d'études, sont également considérés comme des bénéfices distribués imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'article 77.

g) Les frais de manoeuvres occasionnels ¦ embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un mois, sont déductibles des résultats à condition:

- que l'entreprise declare à la fin de chaque année civile sur un état modèle special fourni par la Direction Générale des impôts, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total pay6 à chacun;

- qu'elle acquitte sur le total de ces frais les taxes prévues aux articles 171 à 178 et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

h) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salaries sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. II en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des regimes de retraites résultant d'obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposablé entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complémentaires découlant d'un regime institué par l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le regime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.

1) Par contre, et dans le cadredes dispositions de l'article 147, les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Cette règle s'applique à l'ensemble des sociétés qu'elles soient ou non ssibles de l'impôt sur les sociétés.

j) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice donndareq

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k) Les frais d'entretien et de reparation sont déductibles si conformément 9 leur objet ils sont destines à maintenir en état les irnmobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-value 9 ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.

I) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercico en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assureur ne peuvent pas déduire pour l'assiette de l'impbt les provisions qu'elles constituent à ce titre.

En outre, les primes d'assurances versées à des compagnies agrebes au Togo dans le cadre d'un contratde grwpe d'épargne et de retraite souscrit en faveur du personnel salarié de l'entreprise, sont dhductibles pour l'assiette de l'impbt.

Sont également déductibles pour l'assiette de l'irnpbt, les grimes d'assurances relatives aux Indemnités de Fin de Carrière (IFC), versées à des compagniesagréées au Togo, en vue de couvrir le paiement desdites indemnités dans les cas de licenciement, de depart à la retraite, de décès, de depart négocié à conditionque :

- le versementde l'indemnité relève d'une obligation légale prévue par le code du travail et la convention collective interprofessionnelle du Togo;

- le contrat d'assurance présente un caractere general, c'est- à-dire concerne l'ensernble du personnel ou une ou plusieurs "catégories déterminées de ce personnel;

-la prime soit versée à une compagnie d'assurancesinstallée au Togo;

۱

- l'entreprise qui verse la prime d'assurances relative aux IFC ne conserve ni la propriété, ni la libre disposition des fonds

Cependant, les autres primes d'assurances sur la vie contractées au profit de l'exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impbt.

m) Les frais de recherches, redevances, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions requises .par le premier alinéa du présent article..

Toutefois les frais d'assistance technique, comptable et financière, les frais d'études, les frais de siège et autres frais assimilés, les commissions aux bureaux d'achats versés par des entreprises exerçant au Togo à des personnes physiques ou morales installées ou non au Togo

ne sont admis en deduction du bénéfice imposable qu'à la condition supplémentaire de, ne pas dtre excessifs et presenter le caractère d'un transfert indirectde benefice au sens de l'article 112.

Dans tous les cas, ils ne sont deductibles que dans la limite de 20% des frais généraux.

n) Les frais financiers sont deductibles, dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de deduction des charges de l'entreprise exposées à l'article 39, alinéa 1. Toutefois, les intérêts des capitaux engages par l'exploitant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l'irnpbt.

En outre les intérêts alloués aux associés de sociétés a raison des sommes qu'ils laissent ou mettent a la disposition de la société en sus de leur part de capital quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest majoré de trois points.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital. Sous la mdme condition, les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires les cinquante pour cent (50%) du capital social libéré.

Cette dernière limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avoirs consentis par une société à une autre société lorsque la première possède au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 142.

Les intérêts deductibles dans les conditions ci- dessus constituent pour les bénéficiaires des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges deductibles sont considérés comrne des produits d'actions ou de parts sociales mdme en l'absence de solde bénéficiaire taxable a l'impbt sur les sociétés.

o) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de lojus const

L'impôt sur le revenu et l'impbt sur les sociétés sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du résultat irnposable.

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Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les

Voir la page 5 du PDF

2

recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.

p) Par contre le montaht des transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises A la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette, la liquidation et le recouvrementdes impôts, contribution, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne peut Btre admis en deduction des benefices soumis a l'impbt.

q) Qu'ils soient supportes directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclus des charges deductibles pour l'établissement de l'impbt, d'une part, les frais ayant le caractère de dépenses somptuaires, les libéralités, subventionset les charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, a l'exception de celles ayant un caractère social, resultant de l'achat, de la location ou de toute autre operation faite en vue d'obtenir la disposition de residences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces residences.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables, sauf cas particuliers dûment motives:

- A l'amortissementdes voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 16.000.000 de francs. Cette limite s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières;

aux dépenses de toute nature resultant de l'achat, de la location ou de toute autre operation faite en vue d'obtenir la disposition d'avions, de yachts ou de bateaux de plaisance A voile ou a moteur ainsi que de leur entretien.

La fraction de l'amortissement des vehicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est neanmoins retenue pour la determinationdes plus-values ou moins-valuesresultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

Toutefois, les dons, libéralités et subventions effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt general a caractère philanthropique, éducatif, scientifique, artistique, social, culturel ou familial reconnus par le ministere de l'Economie et des Finances, sont admis dans les charges deductibles des benefices dans la limite de trois pour mille du chiffre d'affaires.

r) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont deductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions requises par le 1er alinéa du present article. Toutefois, lorsque les fournisseurs sont établis ou domiciliés

au Togo, ces frais et charges ne sont admis en deduction des benefices imposables qu'à la condition supplémentaire que l'entreprise bénéficiaire fournisse trimestriellement A l'Administration des impôts la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions.

s) Les abondements ou versements complementaires effectués A l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l'Union.

2. Les amortissementsréellement effectues par l'entreprise dans la limite généralement admise d'après les usages de chaquenature d'industrie, de commerce ou d'exploitationy compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices anterieurs déficitaires, A l'exception des amortissements du materiel et mobilier domestiques mis gratuitement A la disposition des dirigeants et membres du personnel. En cas de cession desdits materiels et mobiliers domestiques la plus-value ou la moins-value n'est pas considérée pour la determination du résultat fiscal.

Les entreprises ont la possibilité de comprendredans leurs charges deductibles pour la determination de leur benefice imposable, le prix d'acquisition :

- du petit outillage et petit materiel, lorsque la valeur unitaire hors taxes n'excède pas 100 000 francs;

- des petits équipements de bureau, lorsque la valeur unitaire hors taxes n'excède pas 50 000 francs.

Les entreprises bénéficiant d'un agrément dans le cadre des dispositions d'un code des investissements peuvent pratiquer des amortissements dits accélérés sur les materiels et outillages neufs remplissant simultanément la triple condition:

- d'avoir été acquis ou mis en serviceaprès la date d'agrément; d'être utilisés exclusivement pour des operations industrielies de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière artisanale ou touristique;

d'être normalement utilisables pendant plus de cinq ans. Pour ces materiels et outillages, le montant de la premiere annuité d'amortissementcalculé d'après leur durée d'utilisation normale peut Btre double, cette durée étant alors réduite d'une année.

Sous réserve de l'agrément d'une demande déposée auprès de la Direction Générale des Impôts, l'amortissement des materiels et outillages neufs acquis ou fabriqués à partir du er janvier 2010 par les entreprises imposées d'après le régime du benefice réel ou tout autre régime equivalent, peut Btre calculé suivant un système d'amortissgment dégressif.

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e

A

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Le taux dégressif est obtenu par application aux taux d'amortissement linéaire affecté d'un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien comme ci après : - 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation du bien est de 3 ou 4 ans;

- 2 lorsque cette durée normale est de 5 ou 6 ans ;

-2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à 6 ans.

Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif, les immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi que les matériels et outillages qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.

Les frais'd'établissement engagés au moment de la constitution de l'entreprise ou de l'acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d'exploitation bien que ne constituant pas des dépenses qui comportent une contrepartie dans l'actif de l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur les trois premiers exercices de l'activité. Cet amortissement s'il est pratiqué en l'absence de bénéfices peut être considéré comme régulièrement différé en période déficitaire et reporté sur les premiers résultats bénéficiaires sans limitation de durée.

Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location.

L'amortissement des biens loués, ne peut excéder la différence entre le montant des loyers perçus pendant l'exercice considéré et le montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Ces mêmes dispositions sont applicables aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.

Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté s'il y a lieu de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.

L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur sol d'autrui doit être réparti : - sur la durée normale d'utilisation de chaque élément lorsque le transfert a lieu contre une indemnité ou lorsque la durée de location est supérieure à celle d'utilisation de l'immobilisation;

6 sur la durée du bail lorsque le transfert de la construction est opéré gratuitement à la fin du bail.

Les biens donnés en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée de in location prévue dans le contrat de crédit-bail.

1

Toutefois, les immobilisations acquises au moyen d'un contrat de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l'actif du bilan du crédit-preneur et être amorties sur leur durée normale d'utilisation.

Pour la détermination du résultat fiscal, les retraitements extracomptables suivants doivent être opérés : - réintégration des amortissements et des frais financiers; - déductions des loyers ou redevances courus.

Par contre, lorsque l'option est levée, l'amortissement du bien déjà immobilisé est poursuivi jusqu'à son terme et chacune des dotations comptabilisées est fiscalement déductible.

A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure aù montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Les amortissements ainsi exclus des charges déductibles sont néanmoins pris en compte pour le calcul des plus-values réalisées ou des moins-values subies lors de la cession ultérieure de l'élément correspondant.

Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable.

Toutefois, les amortissements exagérés qui ont été réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire résultant de l'application des dispositions ci-avant.

Les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire sont reportables sans aucune limitation de durée. Le report est toutefois subordonné à l'inscription de ces amortissements dans la déclaration prévue à l'article 49. Pour l'application de ces dispositions, le caractère déficitaire de l'exercice doit s'apprécier par référence au résultat fiscal, établi sous déduction de toutes les charges, y compris les amortissements de l'exercice. L'imputation des déficits reportables sur les exercices ultérieurs s'opère, sauf option de l'entreprise, après celle de l'amortissement de l'exercice et avant le report des amortissements réputés différés antérieurs. Les déficits correspondant aux amortissements réputés différés doivent, comme les déficits ordinaires, être obligatoirement imputés sur les résultats du ou des premiers exercices qui laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant.

La faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses activités.

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3. Sont déductibles également, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent dans le relevé des provisions prévu à l'article 49.

Les banques et établissements financiers peuvent déduire les provisions pour dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la BCEAO.

Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement.

La déductibilité des provisions prévue à l'alinéa précédent ne préjudicie pas à l'exercice par l'administration fiscale du droit de communication et du droit de contrôle vis-à-vis des banques et établissements financiers.

Par contre, ne sont pas déductibles, les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel.

Il en est de même pour les provisions de propre assureur constituées par les entreprises et mentionnées au paragraphe 1, alinéa I du présent article.

Les provisions qui en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice sauf dispositions réglementaires contraires. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

Dans ce cas les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

En tout état de cause et quel que soit son objet, une provision constituée en vue de faire face à une perte, à une charge ou à un risque divers, n'est admise en déduction des résultats que si les pertes ou charges prévues sont : - elles-mêmes déductibles par nature; - nettement précisées ;

probables et non simplement éventuelles et résultent d'évènements en cours à la clôture de l'exercice.

Des décrets fixent les règles d'après lesquelles certaines provisions pourront être retranchées des bénéfices imposables.

Art. 40: Par dérogation aux dispositions de l'article 38-1 les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans ses entreprises situées dans les

Etats de l'UEMOA, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajouté au prix de revient des éléments cédés.

Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or et en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire sans intérêt direct pour l'exploitation ou ne se rattachant pas à la gestion normale de l'entreprise. Pour l'application des dispositions du présent article, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq ans au moins avant la date de cession. D'autre part, sont assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'entreprise la pleine propriété de 30% au moins du capital d'une tierce entreprise.

Si le remploi est effectué dans le délai prévu au présent article, les plus--values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus- values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci--dessus.

Toutefois, si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus- values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions prévues au cas de cession ou de cessation.

Art. 49: Les contribuables visés à l'article 48 sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'Administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé du compte de résultats faisant état de l'ensemble des produits, profits, charges et pertes d'exploitation ou hors exploitation, exceptionnels, financiers ou découlant des exercices antérieurs, la liste détaillée par catégorie de frais généraux et l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Cet arrêté édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues en outre de fournir le relevé des mouvements

Voir la page 8 du PDF

ayant affecté pendant l'exercice les comptes courants des associés ainsi que l'état des intérêts payés au titre de créances, dépôts ou cautionnements, avec l'identité et l'adresse des bénéficiaires.

Les entreprises d'assurances ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne remettent en outre un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes par elles fournis à la Direction des Assurances du ministère de l'Economie et des Finances.

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'Administration chargée de l'assiette de l'impôt, tous documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions du code de commerce notamment :

- le livre journal;

- le grand livre;

- le livre d'inventaires.

Ces livres sont cotés, visés et paraphés par le juge du Tribunal de Première Instance à l'exception du grand livre. II est tenu également de présenter les copies d'inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses et toutes autres pièces de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations.

Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l'entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par arrêté du ministre de l'Econornie et des Finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités sur ordinateurs.

Art. 95: L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération et des associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives.

Il en est de même des revenus des membres des Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiernents d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de ces institutions.

I- Barème par tranches de revenu et taux

Art. 135: Après la réduction prévue à l'article 134, le revenu net global arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application dù barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de0à900 000 FExonération
de900 001à1 500 0004%
de1 500 001à2 400 00010%
de2 400 001à3 250 00015%
de3 250 001à7 500 00020%
de7 500 001à9 750 00025%
de9 750 001à12 500 00030%
de12 500 001à15 000 00035%
Plusde15 000 00040%

Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

De l'impôt ainsi obtenu il convient de retrancher le cas échéant, les sommes déjà versées ou retenues au titre de l'impôt sur le revenu tels que :

- les prélèvements et retenues à la source lorsqu'ils n'ont pas le caractère libératoire;

- l'impôt déjà versé au Trésor afférent aux revenus de capitaux mobiliers encaissés au cours de l'année d'imposition.

Les justifications de ces déductions sont constituées par les certificats de crédit d'impôt remis au contribuable par les établissements payeurs et que les intéressés doivent joindre à leur déclaration de revenu.

En ce qui concerne les entreprises membres d'un centre de gestion agréé et relevant d'un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, le produit obtenu par application du barème d'impôt ci-dessus est réduit du cinquième (1/5) de son montant pour tenir compte des frais d'adhésion et de tenue de comptabilité pour la première année d'adhésion au centre.

II - Exonérations

Art. 139: Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

- les sociétés coopératives à forme civile et leurs unions à forme civile également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que: les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires;

Voir la page 9 du PDF

les sociétés coopératives et syndicats agricoles d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent;

- les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;

- les caisses de crédit agricole mutuel;

- les sociétés, organismes, coopératives et associations reconn's d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole;

- les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ; - les offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain;

les sociétés coopératives de construction; les sociétés d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;

- les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques;

- les mutuelles scolaires;

- les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics;

les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat d'agriculture et des métiers lorsqu'elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale;

- les sociétés d'investissement à capital fixe et variable pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille;

les plus-values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d'au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l'un des Etats membres de l'Union;

- les intérêts des emprunts obligataires et tous autres titres d'emprunts émis par l'Etat et ses collectivités décentralisées ;

les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition

que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur;

Il én est ainsi également pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution;

- Toutefois, toutes opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun;

- les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er Juillet 1901, organisant avec le concours de l'Etat, des Préfectures et des Communes, des manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la Région, la Préfecture ou la Commune;

- les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée;

- pour les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres ;

- les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux;

les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique.

Art. 142: Les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total défalcation faite d'une quote-part représentative de frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit total des participations mais elle ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

Le bénéfice de ces dispositions est appliqué sous les conditions suivantes :

la société mère doit revêtir la forme d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant son siège social au Togo;

- la société filiale doit revêtir l'une des formes ci-dessus et son siège peut être situé au Togo ou dans un Etat de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);

les titres de participation détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration et représenter au moins 10% du capital de la société filiale;

Toutefois, aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions;

Voir la page 10 du PDF

les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement écrit de les conserver pendant un délai de deux ans. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration de résultat;

les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété.

En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée 'à la société absorbante ou nouvelle.

De même une société participante est fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu..

La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale.

Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui ne sont pas considérées comme des titres de participation.

II- Taux de l'impôt

Art. 150: Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 francs CFA est négligée.

Les taux de l'impôt sur les sociétés sont fixés à :

- Abrogé ;

- 27% du bénéfice imposable pour les industries; 30% du bénéfice imposable pour les autres.

Pour les entreprises agréées au statut de Zone Franche, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à :

- 5% du bénéfice imposable pour les 5 premières années ;

10% du bénéfice imposable de la 6^{\circ} à la 10^{\circ} année

15% du bénéfice imposable de la 11^{\circ} à la 20 année; Droit commun à partir de la 21^{e} année.

Sont abrogées, toutes autres dispositions antérieures en la matière notamment celles prévues par l'article 20 de la loi N^{\circ}89/14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'exportation et l'article 67 du décret N^{\circ}90/40 du 04 avril 1990, pris en application de : ladite loi.

Art. 160:

1. les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues par les dispositions relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après le régime du bénéfice réel.

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 31 mars de l'année suivante.

En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances le délai est fixé au 31 mai de chaque année. Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison de la période d'imposition est faite d'office dans les conditions de l'article 921.

2. Les personnes morales et associations visées au paragraphe 1 du présent article sont tenues de fournir en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 49, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires et, dans le mois suivant leurs dates, si les délibérations interviennent après le délai de dépôt des déclarations de bénéfice ou de déficit, un état indiquant les bénéfices répartis aux associés actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à la disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 76 et 77.

3. Les sociétés étrangères imposées forfaitairement en application des dispositions de l'article 141, doivent produire, avant le 1er février de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur un imprimé fourni par ) l'Administration comportant outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Togo :

- Le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse de leurs clients au Togo;

- Le montant de chacun des marchés exécutés ou en cours d'exécution;

- Le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché au cours de l'année civile précédente, en distinguant des avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décompte;

- Le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue avec référence de cette autorisation;

Voir la page 11 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGÖLAISE

- Les références des paiements des impôts exigibles; - Un compte de résultat relatif à l'exécution des travaux du marché ou des installations.

Section 2 - Détermination de la base imposable

Art. 174: La base de la taxe est constituée par le montant total des rémunérations et des avantages en nature effectivement alloués durant l'année civile à l'ensemble du personnel qui entrent dans la catégorie des traitements et salaires imposables à l'impôt sur le revenu.

Alinéa 2 Abrogé

Les rémunérations sont retenues pour leur montant brut avant déduction des cotisations ouvrières de sécurité sociale et des retenues pour la retraite. Elles sont les mêmes qu'en matière d'impôt sur le revenu et sont déterminées comme prévu aux articles 19 à 26.

Les exonérations prévues à l'article 25 sont également applicables en matière de taxe sur les salaires. Les pensions et rentes viagères, quelles que soient leur forme ou leur origine, sont exclues du champ d'application de l'impôt.

Art. 234:

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1. l'Etat;

2. les collectivités locales de même que les établissements et organismes publics pour leurs activités d'utilité générale de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique.

Par contre, sont imposables à la taxe professionnelle, les établissements publics et les entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés dont l'activité présente un caractère industriel ou commercial;

3. les ports autonomes ainsi que les ports et aéroports gérés par des collectivités publiques, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance;

4. les exploitants agricoles et éleveurs individuels ou personnes morales, quel que soit le régime d'imposition de leurs revenus, mais seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terres qui leur appartiennent ou exploitées par eux et pour la vente du bétail qu'ils y élèvent, entretiennent ou engraissent;

5. les coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et organismes ayant un objet exclusivement agricole;

6. les pêcheurs, les inscrits maritimes propriétaires ou non de leur barque, pour les seules opérations se rapportant à la péche et à condition de se livrer personnellement à cette activité ainsi que les sociétés coopératives de pêche maritimes ou fluviales lorsqu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent;

7. les maîtres ouvriers des corps de troupe en ce qui concerne seulement l'exercice de leur fonction;

8. les artisans et façonniers travaillant seuls ou avec le seul concours d'une main-d'œuvre.familiale, d'apprentis sous contrat ou d'un simple manoeuvre ou de handicapés physiques et n'utilisant pas d'installations et d'appareils d'une importance telle qu'il soit possible de considérer que la majeure partie de la rémunération provient du capital engagé.

De même, le (la) veuf (veuve) qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis sous contrat, la profession exercée par son (sa) conjoint (e);

9. les transporteurs de personnes passibles de l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers prévu aux articles 190 à 200;

10. les sociétés coopératives d'artisans et leurs unions ainsi que les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs maisons ou dépôt les denrées, produits ou marchandises qui font l'objet de ces commandes;

11. les éditeurs de périodiques dont la partie littéraire scientifique ou d'information forme le corps même de leurs publications, les annonces et la publicité ne constituant qu'un accessoire de celles-ci;

12. les agences de presses agréées ;

13. les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles pour le seul fait de l'extraction, de la manipulation et de la vente des matières extraites;

14. les associés, actionnaires, commandités, commanditaires et porteurs des parts des sociétés de personnes, en commandite, anonymes ou à responsabilité limitée.

Par contre, l'imposition des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. De même dans les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des

)と

Voir la page 12 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres;6% du chiffre 3. Industries manufacturières d'affaires;
15. les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément ne possédant pas un véritable établissement ouvert au public, les avocats stagiaires, les artistes lyriques et dramatiques, les sages- femmes et les gardes-malades sauf s'ils tiennent une maternité, une maison de repos ou de soins ;4. Entreprises dont l'activité principale consiste en la production et la distribution de l'électricité, du gaz, de l'eau et entreprises de télécommunications dans la mesure où ces entreprises ne sont pas exonérées de la taxe professionnelle... 2% du chiffre d'affaires; 5. Entreprises de bâtiments et de travaux publics... 4 %% du chiffre d'affaires;
16. les sociétés mutualistes agréées par l'autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur ;6. Commerces de gros, demi-gros et détail .2%% du chiffre d'affaires; 7. Hôtels, bars, restaurants et commerces analogues ....2 %% du chiffre d'affaires; 8. Entreprises de services:
17. les caisses d'épargne ou de prévoyance administrées gratuitement, les organismes d'habitations à loyer économique et les organismes divers, lorsque leur activité -considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée;- Transports, entrepôts, manutentions et communications ......2 %% du chiffre d'affaires; Banques et établissements financiers 4%% du chiffre d'affaires;
18. les voyageurs ou placiers de commerce ou d'industrie à la condition qu'ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu'ils soient liés aux maisons qu'ils représentent par un contrat écrit indiquant : • la nature des marchandises à vendre ; • la région dans laquelle ils doivent exercer leur profession; • le taux des commissions ou remises proportionnelles allouées; 19. les établissements scolaires privés d'enseignement du premier, second, troisième et quatrième degré, technique ou supérieur ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique; 20. les entreprises nouvelles pour les douze (12) premiers mois de leur exploitation; 21. les contribuables soumis à la taxe professionnelle unique prévue à l'article 1420.Assurances, réassurances, courtiers et autres 2% du chiffre d'affaires; intermédiaires... 3% du chiffre d'affaires; - Affaires immobilières Autres services rendus aux entreprises et aux 3% du chiffre d'affaires; particuliers. 9. Services fournis à la collectivité, services sociaux et personnels: Services juridiques, judiciaires, comptables et assimilés. 8% du chiffre d'affaires; - Services médicaux, paramédicaux, vétérinaires et autres .5%% du chiffre d'affaires; services sanitaires. 6%% du chiffre d'affaires; - Jeux de hasard.. - services récréatifs et culturel.... 5%o du chiffre d'affaires; 3% du chiffre 10. Autres entreprises. d'affaires 11-Abrogé
Art. 236: Les taux applicables aux chiffres d'affaires ou à la valeur des produits servant au calcul de la taxe professionnelle sont les suivants : 1. Entreprises ressortissant à l'agriculture, la sylviculture et la pêche dans la mesure où ces entreprises ne sont pas expressément exonérées de la taxe professionnelle. ..4%% du chiffre d'affaires;Art. 250: Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1- les propriétés de l'Etat, des préfectures, des communes et des établissements et organismes publics affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus;
4% de la valeur 2. Industries extractives des produits extraits;2- les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font
Voir la page 13 du PDF

l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'Etat et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges ;

3- les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie électrique et appartenant à l'Etat, à des préfectures ou à des communes;

4- les édifices servant à l'exercice public des cultes;

5- les immeubles à usage scolaire;

6- les immeubles affectés à des oeuvres d'assistance médicale ou sociale;

7- les bâtiments et installations qui servent aux exploitations rurales pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;

8- les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires;

9- les bâtiments et installations des chemins de fer de l'Etat;

10- les immeubles et leurs dépendances appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement togolais;

11- les immeubles servant exclusivement à l'activité des sociétés mutualistes agréées par l'autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

Art. 276:

Lorsqu'un propriétaire de terrain ou d'un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds à bail, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur à l'expiration du bail, la taxe foncière des propriétés bâties est due par le locataire ou preneur, à raison de l'immeuble construit.

La valeur locative imposable en son nom sera considérée pendant toute la durée du bail comme équivalante à l'annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir, pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et des charges imposées au preneur.

Dans le cas considéré, la taxe foncière est due par le preneur, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction qu'il a édifiée, sauf application des dispositions de l'article 251 relatives aux exonérations temporaires.

Durant la même période, le propriétaire du sol ou bailleur est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison des redevances ou loyers et autres prestations de toute nature qu'il perçoit.

Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.

Art. 311 - II Agriculture, pêche et élevage :

Les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et les pêcheurs artisans de l'Union énumérés à l'annexe de TVA.

III - Professions libérales :

1. les consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d'hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire; 2. les activités d'enseignement réalisées par les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel;

3. abrogé.

4. les livraisons de journaux et publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité;

5. les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art originales;

V - Autres exonérations:

1. l'importation, la production et la vente de produits énumérés à l'annexe au présent chapitre; (annexe TVA);

2. les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exception des recettes de publicité;

3. les artisans au sens de l'article 33 du présent code; 4. les opérations de crédit-bail ou « leasing>> faites avec les entreprises qui sont elles-mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur;

5. les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

6. les entreprises agréées au statut de Zone Franche, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement pendant une période de 10 ans.

7. les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.

Voir la page 14 du PDF

Art. 346:

Sont exonérées de la T.A.F., les opérations bancaires suivantes :

1- l'octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les a octroyés :

- crédits accordés au trésor public et aux collectivités locales; crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement;'

prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêts, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus;

2- la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties de crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces crédits ;

3- les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

4- la gestion de fonds communs de placement;

5- les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances qui sont soumises à la taxe prévue par les articles 861 à 874 ainsi que les prestations de service réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances,

6- les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte et de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes;

7- les gains de change et les produits de placement à l'extérieur;

8- les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution.

Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun.

Art. 350 Bis:

La T.A.F est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la T.V.A.

Les contrats de cession de portefeuille de l'Etat à des tiers ne doivent contenir aucune clause d'exonération fiscale.

Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas opposables aux Administrations fiscales.

Art. 388: Les entreprises qui livrent les produits pétroliers ci-dessus désignés sont tenues :

1. d'établir chaque mois une déclaration conforme au modèle prescrit par la Direction Générale des Impôts. Cette déclaration comporte les quantités de produits livrés et le décompte de l'impôt;

2. d'effectuer auprès du comptable public chargé du recouvrement avant le quinze du mois suivant celui de la période d'imposition le versement de la taxe due.

Section 1 - Champ d'application et tarif

Art. 390:

Des droits de consommation ou droits d'accises sont établis au profit du budget général sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :

- Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Boissons alcoolisées ::
• bières..15%
• autres boissons alcoolisées.35%
- Tabacs.35%
Farine de blé1%
Huiles et corps gras alimentaires - Produits de parfumerie et cosmétiques.1% 15%
Café.10%
- les sachets en matière plastique..5%
- les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure
ou égale à 13 chevaux.5%

2%

Section 3- Actes soumis au timbre de dimension

I - Règles générales

Voir la page 15 du PDF

Art. 651:

Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension:

I - tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés :

1. les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

2. les actes des huissiers et autres ayant le pouvoir de dresser des exploits et les copies et expéditions qu'ils en délivrent;

3. les actes et procès-verbaux des agents de la force publique et de tous les autres employés ou agents ayant droit de verbaliser et les copies qui en sont délivrées ;

4. les actes et jugements du Tribunal de Première Instance, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux, cours et arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

5. les actes particuliers des juges des tribunaux de première instance et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux qui sont reçus aux greffes ou par les greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

6. les actes des avocats-défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées ;

7. les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d'actes de l'état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;

8. les actes des autorités administratives et des établissements publics, portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance;

9. les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recette ou gestion particulière;

10. les polices d'assurances sans aucune exception, ainsi que les conventions postérieures dites avenants ; contenant prorogation de l'assurance, modification de la prime ou du capital assuré, sous réserve des dispositions des articles 761-17 et 861 à 874;

11. tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.

II - tous les registres, livres, minutes de lettres énumérés ci-après:

1. les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale;

2. les registres des administrations préfectorales et communales tenus pour les objets qui leur sont particuliers et n'ayant point de rapport à l'administration générale et les répertoires de leurs secrétaires;

3. les registres des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires;

4. les registres des compagnies et sociétés d'actionnaires; 5. les registres des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et de fournitures;

6. les registres des établissements particuliers et maisons particulières d'éducation ;

7. les registres des agents banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissaires, agents de change, courtiers;

8. et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Section 1 - Visa et enregistrement gratis

Art. 761:

Sont à viser pour timbre et à enregistrer gratis les actes dont l'énumération suit :

1. les actes d'acquisition, d'échange ou de location et, en général, tous actes ou écrits dont les droits seraient supportés par l'Etat ou les collectivités publiques secondaires;

2. les actes de mutation par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3. les acquisitions faites par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de ses services;

4. les prestations de serment des magistrats ainsi que celles des fonctionnaires et employés qui sont assujettis au serment à raison de leurs fonctions, quelle que soit l'autorité devant laquelle le serment est reçu;

5. les actes de prêt hypothécaire consentis par les caisses de crédit agricole et les actes de mainlevée;

Voir la page 16 du PDF

6. les procès-verbaux de carence des huissiers et porteurs de contraintes ;

7. les jugements en matière d'Etat civil rendus sur requête du ministère public;

8. les procès-verbaux de conciliation et les décisions définitives des tribunaux du travail;

9. les actes judiciaires dressés par application des lois en vigueur pour constater l'admission d'étrangers à la qualité de citoyen togolais;

10. les actes et procès-verbaux passés par le Département de la Défense Nationale pour l'entretien des approvisionnements en denrées au Service des subsistances militaires qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin contre remboursement de leur valeur;

11. les procurations, révocations et décharges de procurations et toutes notifications de chacun de ces actes auxquels sont obligés de recourir les mutilés de guerre, civils ou militaires, que la nature de leur blessure empêche de signer;

Pour bénéficier de cette immunité, il doit être justifié que l'impossibilité de signer est le résultat de la mutilation et que celle-ci est consécutive aux événements de guerre.

Cette justification est formée par la déclaration faite à l'officier ministériel instrumentant et inscrite dans l'acte et par la production au Receveur des Impôts du certificat de réforme ou de pension et, le cas échéant, du certificat délivré sans frais par l'autorité militaire;

Les procurations collectives ou celles qui sont assujetties à d'autres droits que le droit fixe et leur révocation, décharge et notification ne jouissent pas de cette immunité;

12. les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille en cas d'indigence des mineurs et les décisions qui en accordent ou refusent l'homologation; -

13. tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles, sont constituées à raison de 80% au moins par des fonds publics;

14. les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat ou valeurs émises par le trésor togolais lorsque la formalité est requise;

15. les actes énumérés aux articles 154 et 155 du Code Civil, relatifs au mariage;

16. les actes dont l'enregistrement gratis est requis par des conventions internationales ratifiées;

17. les conventions d'assurance dans les conditions de l'article 861;

18. les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun.

Art. 846:

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor : 1. les actes de constitution des syndicats agricoles ou des sociétés coopératives agricoles, ouvrières et de pêche ou d'élevage;

2. la dévolution faite obligatoirement à des oeuvres d'intérêt général agricole, de pêche ou d'élevage, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage dissoutes;

3. le dépôt au greffe de la copie de la délibération de l'assemblée générale constitutive des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage ou des unions de sociétés coopératives agricoles de pêche ou d'élevage ainsi que du double ou de l'expédition de l'acte de société, sauf les frais de rémunération du greffier.

Section 3 - Base d'imposition - fait générateur et exigibilité

Art. 864: La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dorit celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires. Sont notamment assujettis à la taxe: le coût des polices et avenants et de leurs copies, les indemnités de résiliation, les intérêts des avances sur polices.

Le fait générateur de la taxe se place à la date de l'échéance des primes et cotisations dues à l'assureur. L'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement des sommes visées par le présent article.

Art. 873: Les courtiers et autres intermédiaires visés à l'article 869 sont tenus d'avoir un répertoire non sujet au timbre, mais daté, paraphé et visé, soit par un des juges au tribunal de commerce, soit par le juge de première instance, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise; ils y

C

Voir la page 17 du PDF

mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assure, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions 8 l'article 863, le montant des capitaux assures ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont 8 verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n'ont pas 8 verser ladite taxe.

Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la duree. Les avenants, polices d'aliment ou d'applicationy portent une reference 8 la police primitive.

A la fin de chaque trimestre le courtier ou intermediaire établit un releve du repertoire concernant le trimestre entier et depose ce relevé 8 l'appui du versement prévu 8 l'article 869.

Art. 1085: Peuvent être constatées par prods-verbal et déférées aux tribunaux :

a. les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées;

b. les infractions aux dispositions des articles 1173 8 1184 en matière de retenue 8 la source afferente aux revenus de capitaux mobiliers et 8 celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles;

c. les infractions aux dispositions relatives aux ventes publiques et parencheres, aux droits de timbre 8 l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur declarations;

d. les infractions relatives aux ventes sans facture, 8 l'impôt sur le revenu des transporteursroutiers, 8 la taxe spéciale sur les debits de boissons, au prélèvement sur les jeux de hasard, aux taxes sur les spectacles et sur les appareils automatiques et aux taxes de consommations, aux obligations prévues aux articles 1165 à 1167 en matière de retenues 8 la source sur les salaires, pensions et rentes viagères, aux dispositions du present code relatives aux droits de communication et d'enquête et en cas d'opposition 8 contrôle fiscal.

Art. 1110: Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été places sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être offerts en restitution, l'Administration peut être condamnée 8 en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.

Art. 1334: Un avis de mise en recouvrementindividuel est adressé, par lettre recommandée avec accuse de reception par le comptable public charge du recouvrement, 8 tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe, lorsque le paiement n'a pas été effectué a la date d'exigibilité.

Art. 1335: L'avis de mise en recouvrementindividuelprévu à l'article 1334 comporte: ,

1-les indications necessaires 8 la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

2- les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, majorations ou intérêt de retard qui constituent la créance.

Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas 8 Btre portés lorsque le contribuable n'a pas fait la declaration nécessaire au calcul des droits.

Art. 1336: Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrementconcernent plusieurs redevables tenus 8 leur paiementconjointementou solidairement, la notifcation doit Btre effectuée au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuels au nom de chacun de ces redevablesou d'un avis de mise en recouvrementcollectif.

L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et elements prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou 8 l'engagement établissant l'obligationde chacune des personnes qui sont mentionnées, a l'exception des débiteurs principaux.

Art. 1337: L'avis de mise en recouvrementindividuel est rédigé en trois exemplaires:

- un exemplaire est adressé au redevable ou à son fondé de pouvoir;

- les deux autres sont conserves par les services d'assiette et de recouvrement.

Article 1338. Abroge.

Article 1339. Abrogé.

Art. 1340:

L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié a) le jour même de sa remise par les services postaux au redevable ou 8 son fondé de pouvoir;

b) lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la premiere présentation.

Art. 1341: Adéfaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de reception avant l'engagement des poursuites.

Voir la page 18 du PDF

Le montant de la somme globale portée sur la mise en demeure est majoré de 3%.

Art. 1342: La mise en demeure mentionnée A l'article 1341 comporte les éléments necessaires à l'identification du ou des avis d'imposition dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandee, cette notification est effectuée selon la procedure prévue A l'article 1334. Elle produit ses effets dans les conditions prevues A l'article 1340.

Art. 1343: Toute personne tenue au paiement d'une impositionou d'une dette incombanta une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis d'imposition affirmant cette imposition ou cette dette.

Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la reference au texte législatif ou reglementaire ou a l'engagementétablissant l'obligation de la personne qui y est designee.

Art. 1397: Les contribuablesqui peuvent se prévaloir d'une decision d'admission partielle ou totale au regime de faveur institué par l'article 1391, obtiennent une reduction de la base d'imposition d'un montant maximum égal aux trois quarts des sommes reellementet effedivement payees au titre des investissements vises a l'article 1392, dans la limite de cinquante pour cent des benefices nets taxables ou revenus de l'année ou de l'exercice comptable au cours duquel le programme d'investissement ou la declaration de souscription d'actions ou d'obligations a été approuvé.

Si en raison de la deuxième limitation il subsiste un reliquat non deductible des benefices ou revenus d'une année ou d'un exercice comptable, ce reliquat peut être réporté sur le ou les années ou exercices de la periode de cinq ans restant A courir sans que la deduction totale annuelle ne puisse jamais excéder cinquante pour cent des benefices ou revenus des années ou des exercices de report.

trente millions (30 000 000) de francs CFA lorsqu'elles effeduent des opérations de productions et/ou de livraisons de biens et operations assimilées;

quinze millions (15 000 000) de francs CFA lorsqu'elles effectuent des operations autres que celles citées précédemment.

Art. 1423: Lorsque le contribuable exerce des activites mixtes, il ne peut être impose A la Taxe Professionnelle Unique que si son chiffre d'affaires global annuel est inférieur a quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

Art. 1429: La base imposable a la taxe professionnelle unique et les tarifs correspondants sont niveles en soixante et une (61) categories pour ce qui wncerne les activités de production ou de commerce et soixante et une (61) pour les prestations de services, selon le chiffre d'affaires.

a- Pour les professions exercdes à demeure

1- Activitds de production et lou de commerce

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CatégoriesChiffre d'affaires (CA)Tarifs/ montants de la taxe
1 er0 250000 a2 500
2^{e}A 250001 5000005000
3^{e}1 000 000 500 001 à12 000
4^{\circ}1 500 000 1000 001 a18000
5^{e}2000 000 1500 001 a24 000
6^{e}2000 001' à 2 500 00030 000
7^{e}2500001 3000000 A45 000
8^{e}3 500 000 3 000 001 a52 500
geà 3 500 001 4 000 00060 000
10^{e}4 500 000 4000 001 a67 000
11"5 000 000 A 4 500 00175 000
12"à 5 000 001 5 500 00082 000
13^{\prime\prime}6000 000 5 500 001 A90 000
14"6 000 001 A 6 500 00097 000
15"6 500 001 a 7 000 000105000
16^{e} 17"7 500 000 7 000 001 a 8 000 000 7 500 001 A112 500 120 000
18^{\prime\prime}8 000 001 a 8 500 000127 500
19"8 500 001 a 000 000 9135 000
20^{e}9 500 000 à 9 000 001142 500
21^{e}10000000 A 9500001150 000

Art. 1422: Sont assujetties a la Taxe Professionnelle Unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel tel que defini en matière de benefices industriels et

commerciaux est inferieur ou égal a :

Toutefois, en ce qui concerne les investissements des actions, obligations et autres immobilisations non amortissables effectués par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu en raison de leurs benefices industriels et commerciaux d'après le regime du benefice reel, la deuxième limitation prevue au present article est reduite a un quart des benefices de l'année ou de l'exercice comptable.

Voir la page 19 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
22^{e}10 000 001 à10 500 000217 5002 - Activites de prestations de services
23^{e} 24^{e} 25^{e}500 001 à 10 à 11 000 001 11 500 001 à11 000 000 11 500 000 12 000 000227 700 238 050 248 400CatégoriesChiffre d'affaires(CA)Tarifs/ montants de la taxe
26°000 001 à 1212 500 000258 0001"08150 0005000
27^{\circ}12 500 001 à13 000 000269 10020150001 a250 00010 000
28e13 000 001 à13 500 000279 4503"a 25000150000020000
29913 500 001 à14 000 000289 8004e500001 a75000030 000
30°14 000 00114 500 000300 1505"750001 a1 000 00040 000
31°14 500 001 à15 000 000310 00061 000 001 a1 25000050000
32e15 000 001 à15.500 000341 0007"1250 001 a1 500 00060000
33eàààààà 15 500 001 à16 000 000352 0008"8 1 500 0011 750 00070000
3416 000 001 à16 500 000363 000
9"001 1 750 a2 000 00080000
35°à 16 500 00117 000 000374 000
36°17 000 001 à17 500 000385 0001092000 001 a2 250 00090000
379à 17 500 00118.000 000396 00011"8 2 250 0012500000100000
3818 000 001 à18 500 000407 000129001 2 500 a2 750 000137 500
39^{e}18 500 001 à19 000 000418 0002 13°à 001 7503000000150000
40^{e}19 000,001 à19 500 000429 00014 3à 000 0013 250 000162500
41^{e}19 500 001 à20 000 000440 0003 15"250 001 a3 500 000175000
42^{e}20 000 001 à20 500 000459 20016 3500 001 a3 750 000187500
4320 500 001 à21 000 000470 40017 3750001 a000000 4200000
44^{e}à 000 001 2121 500 000481 60018"001 4 000 a250 000 4236250
45^{e}à 500 001 2122 000 000492 8001994250 001 a4 000 500272500
4622 000 001 à22 500 000504 000
20°4500 001 a750 000 4308750
47e22 500 001 à23 000 000515 200
21"001 4 750 a000 000 5345000
48^{e}23 000 001 à23 500 000526 400
49e23 500 001 à24 000 000537 60022"5 000 00 1 a5250 000362250
50^{e}24 000 001 à24 500 000548 80023"A 001 52505 500 000380000
51 52^{\theta}24 500 001 à 25 000 001 à25 000 000 500 000 25560 000 586 50024" 25"5 500 001 a 5 750 001 85750000 6 000 000410550 428400
53°25 500 001 à26 000 000598 00026°6 000 001 a6 250 000446250
54826 000 001 à26 500 000609 50027"6250 001 86 500 000464 100
55^{\circ}26 500 001 à27 000 000621 00028"6500 001 86 750 000481 950
56^{e}27 000 001 à27 500 000632 500299a 6 750 0017 000 000500000
57927 500 001 à28 000 000644 00030"A 7 000 00172 50 000528525
58^{e}28 000 001 à28 500 000655 50031"7 250,001 a7 500 000546750
5928 500 001 à29 000 000667 0007 329500 001 a750 000 7564975
60^{e}29 000 001 à29 500 000678 500
6129 500 001 à30 000 000690 00033"7 750 001 88 000 000583200
Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
34^{e}8 000 001à8 250 000601 425
35°8 250 001à8 500 000620 000
36^{e}8 500 001à8 720 000666 000
37e8 720 001à9 000 000674 500
3899 000 001à9 250 000684 500
399 250 001à9 500 000703 000
40°9 500 001à9 750 000721 500
419 750 001à10 000 000740 000
42^{e}10 000 001à10 250 000758 500
43^{e}10 250 001à10 500 000777 000
44^{e} 45^{e}10 500 001 10 750 001à à10 750 000 11 000 000795 500 814 000
46^{e}11 000 001à11 250 000832 500
47^{e}11 250 001à11 500 000851 000
48^{\circ}11 500 001à11 750 000869 500
49^{e}11 750 001à12 000 000888 000
50^{\circ}12 000 001à12 250 000906 500
51^{e}12 250 001à12 500 000925 000
52^{e}12 500 001à12 750 000943 500
53°12 750 001à13 000 000962 000
54^{e}13 000 001à13 250 000980 500
55^{e}13 250 001à13 500 000999 000
56^{e}13 500 001à13 750 0001 017 500
57^{e}13 750 001à14 000 0001 036 000
58^{e}14 000 001à14 250 0001 054 500
59e14 250 001à14 500 0001073 000
60^{e}14 500 001à14 750 0001091 500
61^{e}14 750 001à15 000 0001 110 000

4- Recouvrement

b- Pour les professionsexercées en ambulance

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- Vehicule automobile (par véhicule)30 000 FCFA
Vehicule à rnoteur A deux ou trois roues ou charrette
(par engin).10 000 FCFA
- Velo (par velo)...6 000 FCFA
Autres rnoyens..5 000 FCFA
• Pied2 000 FCFA

Art. 1433: La TPU est établie pour l'année et recouvrée par quart dans les quinze premiers jours de chaque trimestre.

Les marchands forains sont assimiles aux ambulants. Leur TPU est assise et recouvrée sirnultanement pour l'année.

Le paiernentest realise entre les mains du cornptable public habilité sur liquidation des droits effectuee par un agent commissionné de la Direction Générale des Impôts.

Pour les contribuables exerçant leurs activités en dehors des heures norrnales de service, des operations spéciales de taxation - recouvrement seront organisées chaque fois que de besoin, par les services compétents dans leur ressort territorial respectif.

Dans ce cadre, ils pourront requérir les agents des forces de l'ordre pour leur prêter appui et protection.

5-Contentieux

Art. 1438: Le contentieux de la TPU est réglé comme en rnatiere d'impôts directs.

IX - Regime du benefice réel Simplifié d'Imposition (RSI)

1 - Personnes irnposables

Art. 1464: Il est institue un regime sirnplifie d'imposition du bénéfice réel qui s'applique aux :

1. sociétés et personnes rnorales, exploitants individuels dont le commerce principalest de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées A ernporterou à consornrner sur place, ou de foumir le logement, de travaux irnmobiliers et travaux publics, aux exploitants agricoles, planteurs et éleveurs lorsque leur chiffre d'affaires annuel, hors taxes, est inférieur ou égal A 100 000 000 de francs;

2. sociétés et personnes morales, exploitants individuels exerçant d'autres activités lorsque leur chiffre d'affaires annuel, hors taxes, est inférieur ou égal A 50.000.000 de francs.

Les sociétés et personnes morales, exploitants individuelsqui exercent simultanément des activités relevant des deux categories visees aux paragraphes premiers et deuxierne ne sont soumis au regime du réel simplifié d'irnposition que si aucune des deux lirnites de 100.000.000 et 50.000.000 de francs n'est dépassée.

Les exploitants individuels dont le chiffre d'affaires s'abaisse au dessous des limites prévues aux paragraphes premier et deuxième ne sont soumis au régime de l'impôt

Voir la page 21 du PDF

synthétique, sauf option pour le regime simplifié d'imposition, que lorsque leur chiffre d'affaires est reste inférieur à ces limites pendant trois exercices consecutifs.

Les chiffres d'affaires limites prévus aux paragraphes premier et deuxieme sont ajustés au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année,

3. aux entreprises exclues de l'évaluation administrative ou du regime de la TPU ou au sens des articles 65, 1422, 1423, et 1424, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4 - Periode d'imposition

Art. 1467: L'impôt est établi chaque année sur les résultats du dernier exercice comptable. Les contribuables ne sont pas autorises à clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre de chaque année, sauf en cas de cession ou cessation d'activité en cours d'annee.

Toutefois, les entreprises qui commencent à exercer leurs activités entre le 1er juillet et le 31 decembre sont autorisees à arrêter leur premier exercice le 31 décembre de l'annee suivante. L'impôtest néanmoins établi sur les benefices réalisés au cours de la premiere période allant du jour de la creation de l'entreprise au 31 decembre de la même année.

Ces benefices sont determines d'apres les comptes intermediaires arrêtés à la date du 31 decembre de l'année de creation de l'entreprise. Ils viennent ensuite en deduction des résultats du premier exercice comptable clos.

6 - Obligations des contribuables

Art. 1469: Les contribuables ont la faculté, au plan fiscal, de tenir une comptabilité simplifiée comportant obligatoirement:

un livre des achats,

- un livre des frais généraux,

un livre des salaires et des charges sociales,

- un livre des ventes et des prestations réalisées,

- un livre de caisse, tenu au jour le jour, retraçant toutes les recettes et les dépenses, et tous les apports et prélèvements effectués par l'exploitant,

- un livre d'inventaire des stocks, des immobilisations, des créances et des dettes.

Les documents comptables et les pieces justificatives, notamment les factures d'achat, de frais généraux et de vente, les pieces de recettes et de dépenses, doivent être conserves pendant les dix annees qui suiventcelle au cours

de laquelle les operations auxquelles ils se rapportent ont été constatées dans les écritures.

Les entreprises relevant du regime du réel simplifié sont tenues de souscrire leurs declarations de résultat selon le systeme allege du SYSCOHADA.

X-Renforcement de contrôle et de tra~abilitele divers produits de consommation a l'importation et à la production

Art. 1475: Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité a l'importation eta la production en République Togolaise.

Un arrêté du ministre charge des Finances fixe les conditions d'application de la présente disposition.

XI - Avantages fiscaux et douaniers

Art. 1476: Des avantages fiscaux et douaniers exceptionnels sont accordés a toute entreprise qui investit au Togo plus de 150 millions de dollars US. Ces avantages fiscaux comprennentnotamment:

i) Exoneration pour toute la durée de la convention de concession:

• de la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA), des droits de douane et autres contributions indirectes de toute nature perçus à l'importation des biens et services qui sont destines exclusivement à l'exploitation du Projet.

• de la Taxe sur Activite Financière (TAF), et • de tous les droits et taxes exigibles en régime intérieur sur les acquisitions des biens, services et travaux de toute nature destines exclusivement a l'exploitation du Projet.

ii) Exoneration de l'impôt sur les Benefices Industriels et Commerciaux (BIC) au cordon douanier pour les dix (10) premieres annees de fonctionnement.

iii) Pour l'impôt sur les Sociétés (IS)

• exoneration les dix (10) premieres annees;

• 15% du benefice imposable à partir de la

11° année.

iv) Pour l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF)

• exonération des dix (10) premieres années

• 15% du montant de l'impôt correspondant au

chiffre d'affaires réalisé à partirde la année.

v) Pour la Taxe Professionnelle (TP) • exoneration la 1ère année;

• 5% du montant de la taxe calculée de la 2^{\epsilon} a

la 5^{\circ} année;

Voir la page 22 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
• 10% du montant de la taxe calculée de la 6^{e} à la 10^{e} année;29.36.24.00.00: Acides Dou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés F
• 15% du montant de la taxe calculée de la lle à la 20^{\circ} année; • droit commun a partir de 21^{e} année.29.36.25.00.00: Vitamines B6 et leurs dérivés 29.36.26.00.00: Vitamines B12 et leurs dérivés
vi) Pour la Taxe Fonciere sur les Propriétés Bâties (TFPB) Exoneration pour les biens de la concession.29.36.27.00.00: Vitamines C et leurs derives 29.36.28.00.00: Vitamines E et leurs dérivés
vii) Pour l'impôt sur les dividendes pour les actionnaires non nationaux : • exoneration de l'impôt pendant les dix (10)29.36.29.00.00: Autres Vitamines et leurs derives 29.36.90.00.00 : Autres, y compris les concentras naturels
premières années; • application du droit commun à partir de la année.29.37.10.00.00 : Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et similaires, et leurs dérivés
viii) Pour la Taxe sur les Salaires (TS), stabilisation au taux reduit de 2%.Hormones corticosurrénales et leurs dérivés : 29.37.21.00.00:Cortisone, hydrocortisone, prednisone
ix) Exoneration pour la période de construction de l'unité industrielle (période d'investissement) des prélèvements communautaires et des taxes de prestations de services.(déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone). 29.37.22.00.00: Dérivés halogènes des hormones cortico surrénales
x) Pour les droits d'enregistrementaux apports effectués lors de la creation ou de l'augmentation du capital de la société du Promoteur Concessionnaire, les taux suivants : • taux de zéro virgule six pour cent (0,6%) jusqu'à, cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA; • taux de zéro virgule deux pour cent (0,2%) au deli9 de cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA. Un arrêté du ministre des Finances accordera aux entreprises remplissant les conditions prévues par le présent code, les avantages ci-dessus énumérés.29.37.29.00.00: Autres Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones: 29.37.91.00.00 : Insuline et ses sels 29.37.92.00.00 : Oestrogenes et progestogènes 29.38.10.00.00 : Rutoside (rutine) et ses dérivés
ANNEXE DE TVA: EXONERATION 02 10 21: Abroge 0429.39.10.00.00: Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sels de ces produits
2121: Abroge 1010: Abroge 02 04 07 22 30 00: Abroge 04 28Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits :
40 00 : Abroge 04 2829.39.21.00.00: Quinine et ses sels
28.01.20.00.00: lode 29.18.22.00.00: Acides 0 - acétylsalicylique, ses sels et29.39.30.00.00: Caféine et ses sels
ses estersEphedrines et leurs sels
29.30.40.00.00: Méthionine 29.32.21.00.00 : Coumarine, méthylcoumarines et29.39.41.00.00: Ephedrines et sels
éthyl-coumarines29.39.42.00.00: Pseudoephedrine (DCI) et ses sels
naturelles ou 29.36: Provitamines et vitamines, reproduites... 29.36.10.00.00: Provitamines non mélangées :36.21.00.00: Vitamines A et leurs dérivés 29.36.22.00.00: Vitamines B1 et leurs dérivés 29 29.36.23.00.00: Vitamines B2 et leurs dérivés29.39.50.00.00: Théophylline et aminophylline (théophylline- éthylènediamine) et leurs derives; sels de ces produits Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs derives; sels de ces produits :
Voir la page 23 du PDF

29.39.61.00.00Œrgométrine (DCI) et ses sels

29.39.62.00.00Ergométrine (DCI) et ses sels 29.39.63.00.00 Acide lysergique et ses sels 29.39.70.00.00Nicotine et ses sels

29.40.00.00.00Sucres chimiquementpurs...

29.41: Antibiotiques

29.41.10.00.00Pénicillines et leurs derives, A structure d'acide pénicillinique; sels de ces produits

29.41.20.00.00Streptomicyneset leurs dérivés ; sels de ces produits

29.41.30.00.00 Tetracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits

29.41.40.00.00Chloramphenicol et ses dérivés ; sels de ces produits

29.41.50.00.00Erhytromycine et ses dérivés ; sels de ces produits

29.41.90.00.00autres

29.42.00.00.00 Autres composes organiques

30.01: Glandes et autres organes A usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisé; extraits, A usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions, héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées a des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dériommées ni comprises ailleurs.

30.01.10.00.00:Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés

30.01.20.00.00Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

30.01.90.00.00Autres

30.02: Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques prophylactiquesou de diagnostic; antiserums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifies, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro- organismes (A l'exclusion des levures)et produits similaires.

30.02.10.00.00Antiserums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifies, même obtenus par voie biotechnologique.

30.02.20.00.00)/accins pour fa médecine humaine

30.02.30.00.00/accins pour la médecine vétérinaire

30.02.90.10.00 Ferments

30.02.90.90.0.0Autres

30.03: Medicaments (A l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06)constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins therapeutiquesou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au detail.

30.03.10.00.00Contenant des pénicillines ou des streptomycinesou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillinique, ou des streptomycinesou des derives de ces produits.

30.03.20.00.00Contenant d'autres antibiotiques

Contenant des hormones ou d'autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques

30.03.31.00.00Contenant de l'insuline

30.03.39.00.000Autres

30.03.40.00.00Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n^{\circ} 29.37,ni antibiotiques. 30.03.90.00.0.0Autres

30.04: Medicaments (à l'exclusion des produits des n° 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditiorinés pour la vente au detail

30.04.10.00.00Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, A structure d'acide pénicillinique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits.

30.04.20.00.COContenant d'autres antibiotiques

30.04.20.00.00Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37 mais ne contenant pas d'antibiotiques 30.04.31.00.00Contenant de l'insuline

30.04.32.00.00Contenantdes hormones corticosurrénales

30.04.39.00.00Autres

30.04.40.00.00Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n^{\circ} 29.37 ni antibiotiques.

Voir la page 24 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
30.04.50.00.00: Autres medicaments contenant des vitamines ou d'autres prpduits du n° 29.36 30.04.90.00.00: Autres 30.05: Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiquesou conditionnés pour la vente au detail I des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.05.10.00.00 : Pansements adhesifs et autres articles ayant une wuche adhesive37.02.10.00.00, Pellicules pour rayons X 38.21.00.00.00 : Milieux de culture prepares pour le développement des micro-organismes 38.22.00.00.00 : Réactifs de diagnosticou de laboratoire sur support et ... Ex.39.23.90.00.00: Poche d'urine en matière plastique, 39.24.90.20.00: Biberons Ex.39.24.90.90.00 : Bassin de lit en matière plastique 40.14.10.00.00 : Préservatifs 39.24.90.10.00: Tétines et similaires (abrogé) 40.14.90.20.00 : Poires a injections, poires compte-gouttes
30.05.90.00.00: Autres 30.06: Preparations et articles pharmaceutiqueset similaires 40.15.11.00.00 : Gants pour chirurgie
vises I la Note 4 du present Chapitre. 30.06.10.00.00 : Catguts steriles, ligatures steriles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs steriles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables steriles pour la chirurgie ou l'art dentaire 30.06.20.00.00 : Réactifs destines I la determinationdes48 01 00 00 00 : Bobines de papier blanc 50 grs a 90 grs 48 04 29 00 00 : Coverprint, brillant et Mat 48 04 29 00 00 : Bobines de papier couché blanc, carte blanche 48 10 91 00 00 : Bobines de papier Dossier couleurs de 100 grs a 400 grs 48 11 39 00 00 : Bobines ou feuilles de carton de 200 grs
groupes ou des facteurs sanguins 30.06.30.00.00 : Preparations opacifiantespour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employes sur le patient. 30.06.40.00.00 : Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la refection osseuse 30.06.50.00.00 : Trousses et boites de pharmacie garnies, pour soins de premiere urgence 30.06.60.00.00 : Preparations chimiques contraceptives I base d'hormones ou de spermicides 31 01 00 00 : Engrais d'origine animale ou végétale, même melanges entre eux ou traités chimiquement; engrais resultant du melange ou du traitementchimiquede produits d'origine animale ou végétale : Urée, même en solutionaqueuse 31 02 00 00 II 1000 grs. 48 20 20 00 00 : Cahiers. 49 01 99 1000 : Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques 56 07 49 0000 : Bobines de fils à brocher 63.04.91.00.10: Moustiquairesimprégnées Ex.70.13.99.00.00: Biberons (abrogé) 70.15.10.00.00 : Verres de lunetterie médicale 70.17.10.00.00: En quartz ou en autre silice fondus 70.17.20.00.00 : En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5\times10-6 par Kelvin entre 0^{\circ} C et 300^{\circ}C 72 13 99 00 00 : Bobines agrafes. 84.19.20.00.00: Stérilisateurs médicaux 84 43 90 00 00 : Manchons et cylindres divers. 87.13: Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides...
31 02 90 00 : Autres, y compris les mélanges non vises dans les sous positions précédentes. : Superphosphates 31 03 10 00 a87.13.10.00.00: Sans mécanisme de propulsion 87.13.90.00.00: Autres 87.14.20.00.00: De fauteuils roulants ou d'autres vehicules
31 03 90 00 : Autres. : Carnalite, sybvinite, et autres sels, de 31 04 00 00 potassium naturels bruts. Ipour invalides 90.11: Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photo micrographie, la cinéphoto- micrographie ou la microprojection.
31 04 90 00 : Autres.90.11.10.00.00 : Microscopes stéréoscopiques
31 05 10 00 : Produits du present chapitre présentés soit en tablette ou sous formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg. à90.11.20.00.00: Autres microscopes, pour la photo micrographie, la cinephotomicrographie ou la microprojection.
31 05 90 00 : Autres. 32 15 19 00 00 : Encre liquide de couleurs. 32 15 19 00 00 : Encre en poudre de couleurs. 37.01.10.10.00 : Films pour rayons X90.11.80.00.00 : Autres microscopes 90.11.90.00.00 : Parties et accessoires. 90.12 Microscopes autres qu'optiques et diffractographes. 90.12.10.00.00: Microscopes autres qu'optiques et diffractographes
Voir la page 25 du PDF

90.12.90.00.00 Parties et accessoires.

90.18 Instruments et appareils pour la medecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie. et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelleoude surveillancede paramètres physiologiques)

90.18.11.00.00: Electrocardiographes

90.18.12.00.00Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

90.18.13.00.00. Appareils de diagnostic par visualisation a resonance magnétique

90.18.14.00.00Appareils de scintigraphie

90.18.19.00.00: Autres

90.18.20.00.00 Appareils 8 rayons ultraviolets ou infrarouges

Seringues, aiguilles, catheters, canules et instruments similaires:

90.18.31.00.00 : Seringues, avec ou sans aiguilles 90.18.32.00.00Aiguilles tubulaires en metal et aiguilles à sutures

90.18.39.00.00Autres

90.18.41.00.00: Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires 90.18.49.00.00: Autres

90.18.50.00.00: Autres instruments et appareils d'ophtalmologie

90.18.90.00.00 Autres instruments et appareils.

90.21: Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils a tenir à la main, 8 porter sur la personne ou a implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures dont :

90.21.11.00.00: Prothèses articulaires

90.21.19.00.00Autres

90.21.21.00.00 Dents artificielles

90.21.29.00.00Autres

90.21.30.00.00: Autres articles et appareils de prothèse 90.21.40.00.00Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, 8 l'exclusion des parties et accessoires 90.21.50.00.00 Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires 90.21.90.00.00 Autres.

90.22: Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, beta ou gamma, même 8 usage medical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les

tubes 8 rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.

Appareils 8 rayons X, même 8 usage medical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographieou de radiotherapie

90.22.12.00.00Appareils de tomographiepilotes par une machine automatique de traitement d'information.

90.22.13.00.00Autres, pour l'art dentaire

90.22.14.00.00 Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

90.22.21.00.0.0A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

90.22.30.00.00Tubes à rayons X

90.22.90.00.00Autres, y compris les parties et accessoires.

90.25.11.00.00 Thermomètres et Pyromètres, à liquide, a lecture directe et autres

**********: Tranche exonérée de la consommation d'eau et d'électricité, de menages fixée par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

27 11 1300 00: le gaz à usage domestique;

10.01.10.00.00: Bié

10.05.10.00.00Maïs de semence

10.05.90.00.00Autres

10.06.10.10.00Riz de semence

10.06.10.00.00 Autres

10.06.20.90.00: Riz décortiqué (riz cargo ou brun) 10.07.00.00.00: Sorgho

10.08.20.00.00Millet

10.08.90.00.00Autres céréales (mil, fonio...)

07.01.10.00.00 : Pomme de terre de semence

07.01.90.00.00Autres

07.14.10.00.00Racines de manioc

07.14.20.00.00 Patates douces

07.14.90.10.00gnames

07.14.90.90.00Autres tubercules et racines

07.13.31.00.00 Haricots

à 07.13.39.00.00

12.01.00.00.00Soja

12.07.40.00.00Graines de sesame

12.02: Arachides

07.13.90.00.00 Petits pois et autres légumineuses

07.12.20.00.000ignons 07.02.00.00.00: Tomates

07.09.30.00.00: Aubergines

07.10.80.00.00: Autres legumes (gombo...) 07.09.60.00.00 Piment

Voir la page 26 du PDF

07.09.90.90.00: Autres legumes et produits maraîchers

04.07.00.00.10: Œufs A couver

04.07.00.00.90: Autres

Chapitre 02 Viande presentee A l'état frais

03.02: Poissons frais ou réfrigérés

03.03: Poissons congelés

03.05: Poissons fumés ou salés

04.01: Lait

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Art. 5: Le plafond des credits applicables au budget de l'Etat gestion 2010 s'élève à la somme de Quatre Cent Quatre Vingt Dix Neuf Milliards Sept Cent Vingt Cinq Millions Cinq Cent Vingt Huit Mille (499.725.528.000) francs CFA conformément au développement qui en est donne A l'état B³ annexé A la présente loi.

Ce plafond de credit s'applique : - aux dépenses ordinaires des services : 219.529.687.000 francs CFA

aux dépenses relatives aupaiement de la dette publique 77.024.000.000 francs CFA

aux dépenses en capital pour assurer les investissements: 203.171.841.000 francs CFA

Art. 6: Le plafond des credits ouverts au titre des comptes d'affectation spéciale pour la gestion 2010 s'élève A la somme de Sept Cent Quatre Vingt Dii Millions(790.000.000) francs CFA.

Art. 7: Il est interdit aux autorités administratives régulièrement habilitées A engagerdes dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les credits ouverts par les articles précédents, A moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.

Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.

TITREIV DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Art. 8 - Les operations du budget de l'etat gestion 2010 sont évaluées comme suit:

Recettes: 432.664.841.000 francs CFA Dépenses: 499.725.528.000 francs CFA

3Cf: Budget de l'Etat, Gestion 2010

Art. 9: Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des operations prévues A l'article 6 de la présente loi seront couvertes soit par les ressources de tresorerie, soit par les ressources d'emprunt que le Gouvernement est autorisé A contracter en particulier par des émissions de bons de trésor.

Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds.

Le ministre charge des Finances est seul autorisé A signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES

TITREI BUDGET DE L'ETAT

Art. 10: Au titre des dépenses publiques, il est ouvert un crédit de Quatre Cent Quatre Vingt Dix Neuf Milliards Sept Cent Vingt Cinq Millions Cinq Cent Vingt Huit Mille (499.725.528.000) francs CFA, réparti comme suit:

- Titre I: Dette publique et viaghre

- Titre II: Pouvoirs Publics:

- Titre III: Ministhres et Services

- Titre IV: Interventions de l'Etat

77.124.000.000 francs CFA 13.050.208.000francs CFA

139.251.264.000 francs CFA 67.128.215.000 francs CFA

- Titre V: Dépenses d'investissements: 203.171.841.000 francs CFA

TOTAL

: 499.725.528.000 francs CFA

EXECUTION

Art. 11: L'exécution des dépenses est soumise A la procedure de gestion de la présente loi de finances.

Art. 12 - La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2010, A l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, de factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marches pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 20 décembre 2010.

Art. 13: Aucun crédit ne pourra être affecté s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme de l'année considérée.

Art. 14: Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les dépense's et les recettes, l'ensemble des recettes assurant

Voir la page 27 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation des recettes aux dépenses. Art. 15: Le ministre charge des Finances est ordonnateur direct que la CEET a signe avec l'OPIC; principal unique des recettes et des depenses du budget (b) Contre toute contestation au de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux togolais, de la validité des documents du du Trésor. la conventionde concession intervenue togolaise et la société ContourGlobal Togo TITREI (c) Contre l'inexecution de COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE engagements pris au titre de l'accord avec l'OPIC et de la lettre de confort et Art. 16: Le montant des credits ouverts aux ministères délivrée a la société ContourGlobal Togo pour la gestion 2010, au titre des Comptes d'Affectation dudit projet. Spéciale est fixé à la somme de Sept Cent Quatre Vingt Dix Millions (790.000.000) de francs CFA conformément a TITRE IV la répartition par compte qui en est donnée à l'état C annexe DISPOSITIONS FINALES à la présente loi. TITRE IIItitre du contrat d'achat/vente d'énergie électrique qu'elle a conclu avec la societe ContourGlobal Togo SA, de l'approvisionnementde la CTL en combustibleet de l'accord regard du droit projet et en particulier entre la Republique S.A; ses propres direct qu'il a signe de garantie qu'il a S.A dans le cadre Art. 18: La clôture du budget de l'Etat gestion 2010 est fixée au 31 decembre 2010.
GARANTIES Art. 17: L'Etat, dans le cadre du projet d'extension de la centrale thermique de Lome garantit l'Overseas Private Investment Corporation (OPIC), en sa qualité de bailleur de fonds principal du projet :Art. 19: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait a Lomé, le 23 Decembre 2009 Le president de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
(a) Contre l'inexecution des engagements souscrits par la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) auLe Premier ministre Gilbert Fossoun HOUN BO

Imp. Editogo Dépôt légal nº 44

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 53052796b9814da473a2662984dab1ecd22f7d57645fa43b6e050c0a4d01f2fd

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