Journal officiel du Togo

JO 2009-46

Publié le 31 décembre 2009 · 19 pages

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ANNONCES

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• 1112 pages.200 F
16128 pages.600 F
32144 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F
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• Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)10000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certificationdu JO500 F

• TOGO..

20 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél - (228) 221-37-18221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME -

2009

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

09 dec. - n° 2009-289 bis/PR portant ouverture et clôture de la periode de revision des listes electorales pour l'élection presidentielle de 2010...

30 dec. - n° 2009-296IPR portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'autorite de regulation des marches publics..

3

30 dec. n° 2009-297 IPR portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marches publics..

18

15 30 dec. - n° 2009-298 IPR portant augmentation du capital social de l'Union Togolaise de Banque (UTB) 30 dec. n° 2009-299/PR relatif a l'achat eta la vente des substances minerales precieuses et semi-precieuses..........19

$

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N° 2009-289 bis/PR du 09/72/2009 portant ouverture et clôture de la periode de revision des listes electorales pour l'election presidentielle de 2070

LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du gouvernement,

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2000-007 du 05 avril 2000 portant wde electoral modifiee par la loi n° 2009-018 du 24 aoirt 2009;

Vu le proces-verbalde l'Assemblée nationale en date du 21 août 2009 portant nominationdes membres de la Commission Electorale Nationale Independante (CENI);

Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

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31 Décembre 2009

Vule decretn° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble des textes qui l'ont modifie;

Vu le decret n° 2009 -/ PR du 15 octobre 2009 portant nomination du Presidentde la Commission Electorale Nationale Independante (CENI); Vu la proposition de calendrier faite par la Commission Electorale NationaleIndependante (CENI);

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier : La revision des listes electorales se deroulera pendant la periode du 14 decembre 2009 au 10 janvier 2010.

Art. 2: Les operations de revision se derouleront selon le decoupage et le calendrier annexes au present decret.

Art. 3: Les centres de revision seront ouverts tous les jours de 07 heures a 16 heures.

Art. 4: Les modalites de revision sont definies par la CENI.

Art. 5: Le present decret sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise.

Fait a Lome, le 09 decembre 2009

Le president de la Republique Faure Essozimna GÑASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisationet des Collectivites

locales, Porte-parole du gouvernement Pascal Akoussoulèlou BODJONA

6. Simulation a la revision des listes electorales: 07 et 08 decembre 2009

7. Formation des CELI et supervision de l'installation'et de la formation des Comite des Listes et Cartes (CLC): 10, 11, 12 et 13 décembre 2009;

8. Affichage des listes electorales de 2007: du 12 au 13 decembre 2009;

9. Revision des listes electorales dans la zone I

• Lome-commune - Golfe: du 14 au 23 decembre 2009; • Reste de la zone 1: du 14 au 18 decembre 2009;

10. Affichage des listes electorales de 2007: du 24 au 25 decembre 2009;

11. Revision des listes electorales dans la zone II: 26 au 30 decembre 2009;

12. Affichage des listes electorales de 2007: du 4 au 6 janvier 2010;

13. Revision des listes electorales dans la zone III: du 06 au 10 janvier 2010.

N 5: Le reste du chronogrammedu scrutin de 2010 reste inchange.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

DECOUPAGE TERRITORIAL POUR LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

N° d'ord.

PREFECTURES

ZONES I

OBSERVATIONS

Sous Zone IA: Du 14 au 23 Décembre 2009

1

LOME-COMMUNE

COMMISSIONELECTOWALENATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

CALENDRIER REAMENAGE DE LA REVISIONDES LISTES ELECTORALES

1. Formation des techniciens: 25, 26, 28 et 29 novembre 2009

2. Formation des logisticiens: 29, 30 novembre, 1er et 02 decembre 2009

GOLFE

3

Sous Zone I B: Du 14 au 18 Décembre 2009 AVE

4

ZIO

5

LACS

6

VO

7

YOTO

3. Formation complémentaire des formateurs: 26 novembre 2009

8

HAHO

4. Formation des Operateurs de Saisie (OPS)

9

MOYEN - ΜΟΝΟ

- 02, 03, 04 et 05 decembre 2009 pour la 1^{re} vague

10

EST-MONO

06, 07 et 08 decembre 2009 pour la 2^{e} vague

5. Rencontreavec les partis politiques: 05 decembre 2009;

11

AGOU

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31 Deceinbre 2009

ZONES II

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:
Du 26 au 30 decembre 2009
12DANYI
13KLOTO
14AMOU
15WAWA
16OGOU
17BLITTA
18SOTOUBOUA
19TCHAMBA
20TCHAOUDJO

ZONES III

:

Du 06 au 10 Janvier 201'0

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
21ASSOLI
22BASSAR
23DANKPEN
24BINAH
25KOZAH
26DOUFELGOU
27KERAN
28ΟΤΙ
29TANDJOARE
30TONE
31KPENDDJAL

DECRET N° 2009-296/PR du 30/12/2009 portant missions, attributions, organisation ef foncfionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage pris en application du traite du 17 octobre 1993 relatif a l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public;

Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procedures de passation, d'execution et de reglement des marches 'publics et des delegations de service public dans l'Union Economique 'et Monétaire Ouest-Africaine;

Vu la directiven° 05/2005/CM/UEMOA du 9 decembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Quest Africaine, Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008, relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels;

Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition

'du gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;

Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des

marchés publics et délégations de service public;

."

Vu le décret n° 2009-....IPR du ..., portant missions, attributions. organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle.

des marchés publics;

Le conseil des ministres entendu,

.:

DECRETE:

Article premier: Le present decret porte missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Regulation des Marches Publics (ARMP) chargée d'assurer la regulation independante du systeme des marches publics et delegations de service public.

Son siege est fixe a Lome. Des antennes regionales peuvent, en tant que de besoin, être creees, sur deliberation du conseil de regulation de l'Autorité de regulation.

Art. 2: L'Autorité de regulation des marches publics est une Autorité administrative independante qui jouit d'une independance fonctionnelle et organique sur toutes les questions relatives a ses missions telles que definies dans le present decret.

Elle est dotée de la personnalite juridique et d'une autonomie de gestion administrativeet financiere.

CHAPITRE 1or: DES MISSIONS ETATTRIBUTIONSDE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Art. 3: L'Autorité de régulation des marches publics a pour mission d'assurer la regulation du systeme de passation des marches publics et des conventions de delegation de service public.

Ace titre, elle :

- emet des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la definition des politiques et de l'assistance a l'élaboration de la reglementationen matière de marches publics et de delegations de service public;

assure, en collaboration avec la direction nationale du contrôle des marches publics, l'information, la formation

Voir la page 4 du PDF

:

de l'ensemble des acteurs de la commande publique, le developpement du cadre professionnel et l'évaluation des performances des acteurs du systerne de passation, d'exesution et de contrôle des marches publics et délégations de service public;

execute les enquêtes, met en ceuvre des procédures d'audits techniques etlou financiers independants, sanctionne les irregularites constatees, procède au règlement non juridictionnel des litiges survenus a l'occasion de la passation des marches publics et délégations de service public.

Art. 4: L' autorité de regulation, des marches publics peut être chargée de la realisation de toute mission relative aux marches publics ou aux delegations de service public qui lui serait confiée par le gouvernement.

Section 1: Des missions et attributions en matière administrative et consultative

Art. 5: L'Autorité de regulation des marches publics est chargée :

- de veiller, par des etudes de suivi evaluationdu systeme et des avis réguliers, a la saine applicationde la réglementation et des procedures relatives aux marches publics et délégations de service public et de proposer au gouvemement et aux institutions chargées des marches publics et delegations de service public toute mesure legislative ou reglementaire, ou recommandationde nature a améliorer et renforcer l'efficience du systeme des marches publics,

- d'elaborer, de diffuser et de mettre a jour, en concertation avec la direction nationale du contrôle des marches publics, les ministeres techniquement compétents et les organisations professionnelles ainsi que la societe civile, les textes d'application relatifs a la reglementation des marches publics et des délégations de service public, notamment les documents-types, tes manuels de procédures, guides d'evaluation et progiciels appropries;

de contribuer a la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au developpement des entreprises et de campetences nationales stables et performantes;

- de promouvoir en collaboration avec les institutions en charge de la lutte contre la corruption, la mise en ceuvre par l'ensemble des acteurs du systeme de dispositifs éthiques et de pactes d'integrite visant a proscrire la corruptioneta en sanctionner les effets;

- de diffuser l'ensemble de la reglementation relative aux marches publics et delegations de service publicet, ainsi, de garantir l'information du public et des operateurs

économiques sur les procédures de passationdesmarches publics et délégations de service public, en procedant a la publication dans ses propres supports d'information, des plans prévisionnels, des avis d'appels d'offres, des résultats d'attribution, des montants et delais d'execution des marches publics et delegations de service public, tels que communiqués par les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage delegues, ainsi qu'au recensetnentdes marches publics et delegations de service public;

d'initier, en collaboration avec la direction nationale du contrôle des marches publics des programmes deformation; de sensibilisation et d'information des operateurs economiques et des institutions concernees par les marches publics et delegations de service public en relation reguliere avec les centres ou ecoles de formation mis en place, au niveau national, sous-regionalou internationalet spécialisés dans le domaine de la pratique des marches publics et delegations de service public;

de participer aux reunions régionales et internationales ayant trait aux marches publics et delegations de service public et d'entretenir des relations de cooperation technique avec les arganismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine.

Art. 6: Pour realiser les missions mentionnees a l'article 5 ci-dessus, l'Autorité de regulation des marches publics :

participe en collaboration avec la direction nationale du contrôle des marchés publics a la collecte eta la centralisation de toute la documentation et de toutes les donnees relatives a l'attribution, l'execution et le contrôle des marches publics et delegations de service public, en vue de la constitution d'une banque de données a laquelle elle a directementaccès; elle reçoit egalement des Autorités contractantes copies des avis, autorisations, prods-verbaux, rapports d'evatuation, contrats et tous rapports d'activite dont elte assure la bonne tenue et la conservation par archivage;

assure l'edition et la publication d'une revue periodique ayant pour objet d'informer le public des activités de l'Autorité de regulation des marches publics; sont, notamment, pubtiees dans cette revue, suivant une periodicite annuelle, les previsions des marches ;

- gere un site internetoù sont publiées toutes les informations pertinentes en matière de passation et d'execution des 'marches publics et de delegations de service public;

- evalue periodiquement les capacites humaines, logistiques et financieres des institutionschargées des marches publics et delegations de service public, en tenant compte des indicateurs de performance en matière de passation et

Voir la page 5 du PDF

31 Décembre 2009

d'execution de marches publics et delegations de service public;

assure le contrôle des procedures de certification des entreprises. Acet effet, l'Autorité de regulation des marches publics pourra procéder a des audits reguliers des procedures de certification diligentees par l'organisme certificateur;

- participe a l'élaboration des normes, specifications techniques, systemes de management de la qualite applicables aux marches et delegations de service public, en adequation avec les regles adoptees au sein des organisationsinternationalesou regionales.

Section 2: Des missions et attributions en matière d'audit et d'enquête

Art. 7: L'Autorite de regulation des marches publics est chargée :

- d'initier sur la base d'une demande ou information émanant de toute personne interessee, a tout moment, toute investigation relative a des irregularites ou violations a la reglementation commises en matière de marches publics et delegations de service public et de saisir les Autorites competentes de toute infraction constatee. A ce titre, l'Autorite de regulation des marches publics est habilitee a ester en justice dans le cadre de sa mission visant a s'assurer du respect par l'ensembledes acteurs du systeme de la reglementation en matière de marches publics et delegations de service public, et notamment a proscrirela corruption; ces investigations sont realisees par des agents de l'Autorite de regulation des marches publics assermentes dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont determines par voie reglementaire; la supervision des activites de ces agents est assuree par le conseil de regulation;

- de procéder selon une procédure de selection competitive au recrutement et a la designation des observateurs independants aux fins d'exercer les missions qui leur sont devolues par le code des marches publics et delegations de service public;

- de saisir ou assister, en tant qu'organe de liaison, les organisations internationales ou regionales, dans le cadre de la surveillance multilaterale en matière de marches publics ou de delegations de service public;

- de faire realiser des audits techniquesetlou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la reglementation en matière de passation, d'execution et de contrôle des marches publics et de delegation de service

public; dans ce cadre, l'Autorité de regulation commande, a la fin de chaque exercice budgétaire, un audit independant sur un echantillon aléatoire de marches et delegations, transmet aux Auforites competentes les cas de violations constatées des dispositions reglementaires et etablit des rapports circonstancies sur la passation et l'execution des marches et conventions dont elle assure la publicationet la transmission auxdites Autorites

Section 3: Des missions et attributions en matière contentieuse

Art. 8: L'Autorite de regulation des marches publics est chargée :

de recevoir les recours exerces par les candidats et soumissionnaires, ou même s'auto saisir des violations de la reglementation en matière de marches publics et delegations de service public, tenter de concilier les parties concernees, avant de statuer sur le differend;

de statuer sur les differends opposant les Autorites contractantes etlou les candidats et soumissionnaires et la direction nationale du contrôle des marches publics nes a l'occasion de l'application de la reglementation relative a la passation des marches publics et delegations de service public, ainsi qu'en matière de refus d'approbation du marché par l'Autorite competente.

Section 4: Des missions et attributions en matière disciplinaire

Art. 9: L'Autorite de regulation des marchés publics est chargée :

- de prononcer des sanctions administratives d'exciusion et pecuniaires a l'encontre de tout candidat ou soumissionnaire' ayant viole la reglementation applicable en matière de passation, d'execution et de contrôle des marches publics et delegations de service public. L'Autorite de regulation des marches publics tient la liste des personnes physiques ou morales exclues a la dispositiondes Autorites contractantes et qui doit Qtre rendue publique dans le Journal officiel des marchés publics ou tout autre journal habilite;

- contrôler les remises de penalites de retard d'un marché decidees par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage delegue.

Section 5: Du rapport annuel

Art. 10: L'Autorité de régulation des marches publics adresse chaque année au president de la Republique, au president de l'Assemblée nationale, au president du Sénat, au president de la cour des comptes un rapport presentant l'ensemble de

!

Voir la page 6 du PDF

ses activités au cours de l'année précédente, et rendant compte de l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public, assorti de toufes recommandations susceptibles de l'améliorer. Ce rapport fera l'objet d'une publication.

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATDN ET DU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Art. 11: L'Autorité de regulation des marches publics est composée de quatre organes : le conseil de regulation, le comite de règlement des differends, la commission disciplinaire et la direction generale.

Section 1er: Du conseil de regulation

Art. 12: Le conseil de regutation est l'organe supreme de l'Autorite de regulationdes marches publics. II dispose des pouvoirs les plus etendus pour administrer l'Autorite de regulation, définir et orienter sa politique generale et évaluer sa gestion dans les limites fixees par ses missions organiques ou slatutaires.

A ce titre, il :

determine de maniere generale les perspectives de developpement de l'Autorite de régulation des marches publics, examine et approuvechaque année le programmed'activites de l'Autorite de régulation des marches publics pour l'exercice a venir, sur proposition de la direction generale;

- reçoit directementde la direction generale, communication des rapports periodiques, annuels et tous autres rapports et délibère a leur sujet;

- evalue, selon une periodicite qu'il determine, le respect des orientations, le niveau de realisation des objectifs et l'accomplissement des performances;

adopte, sur proposition du directeur general, toute recommandation, projet de réglementation, document standard, manuel de procedures, dans le domaine des marches publics et délégations de service public en vue de sa transmission aux Autorites competentes ;

- ordonne les enquêtes, contrôles et audits;

- adopte le budget de l'Autorite de regulation des marches publics;

- arrête de manière definitive les comptes et etats financiers annuels et les rapports d'activites, et en transmet copie au president de la Republique, au presidentdel'Assemblée nationale, au presidentdu Sénat et au president de la Cour des comptes;

- adopte, sur proposition du directeur général, le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des marchés publics, l'organigramme, les manuels de procédures internes, administratives, financières, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines, la grille des rémunérations et des avantages du personnel de la direction générale et des directions techniques;

- approuveles nominations du personnel d'encadrement; accepte tous dons, legs et subventions dans le respect des dispositions des lois en vigueur ;

approuve les contrats de l'Autorite de regulation des marches publics d'un montant supérieur ou egal a quinze millions (15.000.000) de FCFA ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, proposes par le directeur general et ayant une incidence sur le budget;

autorise l'alienation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la loi;

autorise la participation de l'Autorite de regulation des marches publics dans les associations, groupemenls ou autres organismes professionnels, dont l'activité est necessairement liee a ses missions et met fin a de telles participations.

Dans le cadre de ses missions organiques et statutaires telles que precisees a l'article 3 et suivants du present decret, l'Autorite de regulation des marches publics peut faire appel, en cas de necessite, aux services de cabinets, societes et personnes qualifiees dans les domaines consideres.

Les procedures d'utilisation de ces services exterieurs sont definies dans un manuel de procédures dûment elabore par le directeur general et approuve par le conseil de regulation.

Art. 13: Le conseil de regulation est un organe tripartite compose de neuf (9) membres representant, sur une base paritaire, l'administration, le secteur prive et la societe civile.

Il est compose comme suit :

un representant du ministere charge des Finances;

un représentant du ministère charge du Développement; - un magistrat, representantdu ministere charge de la Justice

trois (3) membres representant les organisations professionnelles representatives des operateurs economiques des sectenrs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des services, designes selon les modalites visees a l'article 14 du present decret;

Voir la page 7 du PDF

trois (3) membres representant les organisations ou associations œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, de l'éthique et de la lutte contre la corruption, désignés selon les modalités viseesa l'article 14 du présent décret.

Art. 14: Les membresdu conseil deregulation sont choisis parmi les personnalites ou cadres de reputation morale et professionnelle etablie dans les domaines juridique, technique, économique et financier et. maîtrisant la réglementation et les procédures de passation des marches publics et delegations de service public.

Ils sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des administrations, organismes socio- professionnels et organisationsde la societe civile auxquels ils appartiennent.

Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret, poursuivis, recherches, arrêtés ou jugés a l'occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.

Ils sont tenus a l'ebligation du secret des deliberations ef décisions du conseil de régulation, au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'al'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions conduites par et devant l'Autorité de regulation des marches publics.

Ils doivent, lors de leur entree en fonctions et a la fin de celles-ci, faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au president de la Cour des comptes.

Art.. 15: Les membres du conseil de régulation sontnommes pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ce mandat prend fin, soit à l'expiration normale desa durée, soit par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions, sur proposition du conseil de régulation ou de leur administrationou organisation d'origine.

Constitue notamment une faute grave et sans préjudice des poursuites judiciaires, l'un des faits ci-après:

- non respect du secret des délibérations et décisions;

corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable;

violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires regissantles marchés publics et delegations de service public.

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu a son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la periode du mandat restant a courir.

Art. 16: Le conseil de régulation est preside par une personnalité élue par ses pairs.

Art. 17: Un membre du conseil de regulation ne peut prendre part a l'examen de questions liées aux entreprises dans lesquelles il a de l'influence ou des intérêts.

Les membres du conseil deregulationne peuvent participer a une délibération du conseil si, au cours des deux années précédant leur nomination, ils ont, directernent ou indirectement, collaboré aux activites de l'entreprise ou de la personne concernée par la délibération qui leur est swmis.

De même, il est interdit a tout membre du conseil de regulation dans l'année à compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travailou de prestationde services, dans une entreprise ayant participé a une procedure soumise a l'appréciation de l'Autorité deregulationdes marches publics. Tout mernbre qui se sert d'une information obtenue dans l'exercice où a l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour s'assurer un avantage quelconque est passible des dispositions du code civil.

Art. 18: Le conseil de regulation se réunit au moins une fois par trimestre an session ordinaire sur convocation de son president. Saufen cas d'urgence, les convocations sont faites par télécopie, lettre, courrier électronique ou toutautre moyen laissant trace ecrite, sept (7) jours calendaires au moins, avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil de régulation examine toute question inscrite a l'ordre du jour, soit par son président ou le directeur general, soit a la demande d'un tiers au moins des membres. Les pièces annexées a l'ordre du joursontmises a la disposition de chaque membre trois jours avant la reunion.

Le president du conseil de régulation peut convoguer une session extraordinaire sur sa propre initiative ou a la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.

Art. 19: Tout membre empêché peut se faire representer aux réunions par un autre membre du conseil deregulation.

Voir la page 8 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE,

En tout etat de cause, aucun membre dudit conseil ne peut représenter plus d'un membre au cours de la même reunion.

Aucun membre ne peut se faire representer plus d'une fois par semestre. Tout membre qui aura été absent a deux -reunions du conseil de regulation, au cours d'une même année, sans motif legitime, sera considéré comme ayant demissionne de ses fonctions.

En cas d'empêchement du president, le conseil de regulation élit en son sein un president de seance a la majorite simple des membres presents ou representes.

Art. 20: Le conseil de regulation ne peut valablement deliberer que si les deux tiers (213)au moins de ses membres sont presents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre reunion, convoquée a sept (7) jours d'intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres presents, des lors qu'au moins un membre de chaque catégorie est represente.

Chaque membre dispose d'une voix. Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du président est preponderante.

!

Art. 21: Le conseil de régulation peut faire appel a toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'examen de dossiers particuliers. Cette personne a voix consultative.

Art. 22: Les & liberations du conseil de regulation sont formalisées par des proces-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siege de l'Autorité de regulation des marches publics et signes par le president du conseil, le directeur general, lequel assure le secretariatdes reunions, ainsi que par tous les membres presents ou représentés. Ces procès-verbaux mentionnent les noms des membres presents ou representes ainsi que ceux des personnes invitees a titre consultatif; il est lu et approuvepar le conseil de regulation lors de la session suivante.

Art. 23: Une indemnite forfaitaire mensuelle et des avantages divers, fixes par arrêté du ministre charge des Finances, remunerent tes activites du president de l'Autorite de regulation des marches publics qui exerce ses fonctions a temps plein. Les membres du conseil de regulation reçoivent 'une indemnite de session. Ces indemnites et les autres avantages sont fixes par arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition du conseil.

Art. 24: Le president du conseil de régulation représente. l'Autorite de regulation des marches publics dans tous les actes de la vie civile et en justice, sous reservedes pouvoirs. dévolus au directeur general.

Conformement au reglement interieur et aux decisions du conseit, il planifie et organise, en coltaboration avec le directeur général, le travail de l'Autorité de regulation des marchés publics. A ce titre, il convoque les réunions de l'Autorité de regulation dont il fixe les dates.

Le president du conseil de regulation est l'ordonnateur du budget, des depenses et des recettes de l'Autorité de regulation des marches publics.

II peut solliciter du ministre charge des Finances la'creation d'une regie de recettes.

Art. 25: Le president peut deleguer certaines de ses attributions a un membre du conseil de regulation.

Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre du conseil.

En cas de vacance du poste de president, le membre dont la nomination dans cettefonctionest la plus ancienne assure l'intérim.

ont

S'ils été nommés le même jour, le plus âgé assure Pinterim.

Art.

26: Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour engager les dépenses et recouvrer les ressources de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Section 2: Du comité de règlement des différends

Art. 27: Un comite de reglement des differends est etabli aupres de l'Autorite de regulation des marches publics.

Le comite de règlement des differends est compose de façon tripartite et paritaire de trois (3) membres du conseil de regulation, designes par le conseil pour une periode de trois ans non renouvelable.

Sa presidence est exercée de droit par le representant du garde des sceaux, ministre de la Justice au seindu conseil de regulation ou, en cas d'empêchement, par toute personne designee a cet effet, parmi ses membres, par le conseil.

Art. 28: Les membres du comite de reglement des differends sont soumis aux mêmes regles d'incompatibilité que celles prevues a l'article 17 ci-dessus.

Lorsque le comité examine des réclamations ou des recours Concernant l'adrninistration d'origine de ses membres ou des entreprises dans lesquelles ses membres representant du secteür privé ou de la societe civile ont des intérêts, ces derniers n'assistent pas aux délibérations et sont remplacés sur décision du president du conseil de regulation.

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Art. 29; Lecomite de règlement des differendsest charge de: - recevoir les dénonciations des irrégularités constatees par les parties interessees ou celles connues de toute autre personneavant, pendant et apres la passation ou l'execution des marches publics et delegations de service public si ces faits caracterisent des violations de la reglementation relative à la passation des marches publics, le president du conseil de régulation saisit, soit le comite, soit la commission disciplinaire, qui statuent selon le cas conformement aux termes des dispositions ci-apres; cette saisine suspend, le cas échéant, la procedure de passatian. Si ces faits constituent egalement une infraction pénale, l'Autorité de regulation des marches publics en saisit les institutions et juridictions competentes, sans prejudice de leur examen immediat par ses organes internes au titre des violations. la reglementation applicableen matière de marches publics et delegations de service public;

- recevoir, enregistrer et examiner les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marches publics et delegations de service public relatifs a la procedure de passation des marches publics et delegations de service public.

Art. 30: Le comite de reglement des différends est saisi des litiges relatifs a la procédure de passation des marches et delegations, dont l'objet est précisé par les dispositions de l'article 123 du Code des marchés publics et delegations de service public.

II a pour missions:

- de tenter de concilier les parties concernees et de statuer sur les irregularites et violations des reglementations qu'il constate;

d'ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l'exécution de la procedure de passation, l'attribution definitive du marché etant suspenduejusqu'au prononcé de la decision du comite.

Les decisions du comite sont executoires et ont force contraignante pour les parties; elles sont definitives, sauf en cas de recours devant les juridictions compétentes, ce dernier recours n'ayant pas d'effet suspensif.

Art. 31: Les recours prennent la forme de requête adressee par lettre recommandee avec accuse de reception ou par tout moyen electronique, devant contenir les nom et adresse du demandeur, l'objet de la demande, l'expose sommaire des motifs, l'enonciation des pieces dont le requeranf entend se servir et viser, le cas échéant, la décision attaquée. La requête affranchie d'un timbre fiscal, conformément aux

textes en vigueur, est inscrite sur un registre d'ordre tenu par la directiongenerale.

Art: 32: Le directeur général, a la reception de la requête, delivre au requérant un recepisse sur le champ, en cas de dépôt direct, ou des le premier jour ouvrable, en cas de saisine par voie electronique.

Il informe toutes les parties concernees de la reception de la requête.

La saisine du comite fait obstacle a une saisine concomitante par les parties au litige de toute autre juridiction competente, et ce tant que le comite ne s'est pas definitivement prononce. Elle suspend les delais contentieux devant cette juridiction. Toutefois, un recours judiciaire peut Qtreengage en cas d'absence de decision rendue par le comite de reglement des differends dans un delai d'un mois, a compter de sa saisine.

Art. 33: Ala reception de la requête, le president du conseil de regulation designe l'un de ses membres pour instruire le dossier; le membre instructeur impartit un delai a la partie defenderesse pour presenter ses observations; il peut ordonner toutes mesures qui paraissent necessaires a l'instruction de l'affaire, notamment: productiondes pieces, comparution personnelle des parties, enquêtes et expertises sans prejudice de celles auxquelles le comite pourra eventuellementrecourir; il presente un rapport a la session pleniere du comite dans un delai qui ne peut excéder cinq (5) jours a compter de la saisine de l'Autorité de regulation des marches publics. Le rapporteur dans le cadre de l'instruction du dossier peut a la demande des parties au litige solliciter la communication de toute piece utile a sa resolution.

Le rapporteur ne participe pas aux deliberations.

Art. 34: Le comite se réunit sur convocation de son president. Avant la reunion, un ordre du jour detaille est envoye a chaque membre avec en annexe copie du recours, du mémoire en reponse, des pieces annexees et du rapport.

La procedure est contradictoire. Les parties au litige ont acces a l'ensemble des pieces du dossier, a l'exception du rapport.

Le comite entend le requerant qui peut Qtreassiste par un avocat ou toute personne de son choix. Il peut, a la demande du président, ou d'une partie'aulitige entendre toute personne dont l'audition

est jugée utile.

Art. 35: Le comite ne peut deliberer qu'en presence de tous ses membres. Cette deliberation se tient a huis clos et ses debats sont revêtus du secret absolu. II se prononce a la

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majorite simple. La decision du comite est publiee dans le journal des marches publics.

Section 3: De la commission disciplinaire

Art. 36: Une commission disciplinaire est etablie aupres de l'Autorite de regulation des marches publics.

Elle est composee de façon tripartite et paritaire de trois (3) membres du conseil de regulation, designes par le conseil pour une periode de trois ans non renouvelable.

Sa presidence est exercee par un des membres du conseil de regulation designe a cet effet par le conseil.

Les membres de la commission disciplinaire sont soumis aux mêmes regles d'incompatibiliteque celles prevues a l'article 17 ci-dessus.

Lorsque la commission examine des dossiers concernant l'administration d'origine de ses membres ou des entreprises dans lesquelles ses membres representantdu secteur privé ou de la societe civile ont des intérêts, ces derniers' n'assistent pas aux deliberations et sont remplacés sur decision du president du conseil de regulation.

La commission disciplinaire a pour mission de prononcer des sanctions, sous la forme d'exclusion et de penalites pecuniaires, telles que definies à l'article 132 du code des marches publics et delegations de service public, a l'encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marches publics ou de délégations de service public, en cas de violation de la reglementation sur la passation et l'execution des marches publics et delegationsde service public.

Ces sanctions peuvent egalement Qtreprononcees par le comite de reglementdes differends statuanten matière de recours.

Art. 37: Les modalites de saisine de la commission lorsqu'elles émanent d'une partie privee doivent respecter les formes prevues a l'article 31 du present decret. Les dispositions des articles 32 et suivants du present decret sont egalement applicables a la procédure suivie devant la commission. Toutefois, a titre derogatoire, la commission doit statuer dans un delai n'excedant pas deux mois a compter de sa saisine, la remise du rapport devantintewenir dans les huit jours precedant sa reunion.

Art. 38: Préalablement au prononcé de sanctions, la commission disciplinaire peut ordonner, le cas echeant, aux interesses de mettre fin aux pratiques mises en oeuvre en violation de la réglementation applicable en matière de marches publics dans un delai determine ou imposer des conditions particulieres. Elle peut aussi accepter des

engagements proposes de nature a mettre un terme aux pratiques irregulieres constatés.

فيار

La sanction pecuniaire applicable peut être infligee soit immediatement, soit en cas d'inexecution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements acceptes.

Les sanctions pecuniaires sont proportionneesa la gravite des faits reproches, a l'importance du dommage cause a l'economie, a la situationde l'entreprisesanctionneeou du groupe auquel l'entreprise appartient et a l'éventuelle reiteration de pratiques prohibees.

Elles sont determinees individuellement pour chaque entreprise et de façon motivée pour chaque sanction.

Le montant des penalites est également fonction du montant du marché et des avantages que l'auteur a pu en tirer. La penalite pecuniaire ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du chiffre d'affaires annuel realise par l'auteur de la violation constatee, sans prejudice de la reparation des dommages subis par l'Autorite contractante.

Lorsqu'une entreprise ne conteste pas la realite des griefs qui lui sont notifies et s'engage a modifier ses comportements pour l'avenir, la commission disciplinaire peut prononcer la sanction pecuniaire prevue en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est reduit de moitie.

Une exoneration totale ou partielle des sanctions pecuniaires peut Qtreaccordée a une entreprise qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de la reglementationapplicableen matière de marches publics si elle a contribue a etablir la realite de la pratique prohibée eta identifier ses auteurs, en apportant des elements d'information dont l'Autorite de regulation des marches publics ne disposait pas anterieurement.

A la suite de la demarche de l'entreprise, la commission disciplinaire adopte a cette fin un avis de clemence, qui precise les conditions auxquelles est subordonnée l'exoneration envisagee, apres que l'entreprise ait present6 ses observations, cet avis est transmis a l'entreprise et n'est pas publié. Lors de la decision prise en application du present article, la commission peut, siles conditions precisees dans l'avis de clemence ont ete respectees, accorder une exoneration de sanctions pecuniaires proportionnee a la contributionapportee a l'etablissement de l'infraction.

L'Autorité de regulation des marches publics peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa decision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalites qu'elle precise. Elle peut egalement ordonner l'insertion de la decision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport etabli sur les

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operations de l'exercice par les gerants, le conseil d'administration ou le directoird de l'entreprise concernee. Les frais sont supportes par la personneinteressee.

Art. 39: L'Autorité de regulation des marchés publics doit informer les Autorites de tutelle campetentes ainsi que les institutions de l'Etat et les Autorites judiciaires et juridictions financieres competentes des fautes commises par les agents publics a l'occasion de la passationou de l'execution des marches publics et delegations de service public.

Section 5: De la direction generale

Art. 40: La direction générale est assuree par un directeur general, recrute surappel a candidatures par le conseil de regulation, sur la base de critères d'integrite morale, de qualification et d'experience professionnelle dans les domaines juridique, technique et economique des marches publics et delegations de service public.

Le directeur general est nomme par decret en conseil des ministres, sur proposition du conseil de regulation, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

Ses fonctions exercees a temps plein sont incompatibles avec toute detention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marches publics, toute fonction salariee, ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque formeque ce soit accordé par ces entreprises. Il ne peut davantage exercer de fonctionelective et d'activite commercialeou de consultation en rapport avec les missions de l'Autorite de regulation des marches publics.

Il est tenu a l'obligation du secret des deliberations et decisions du conseil de regulation.

En cas de vacance du poste de directeur general pour cause de deces, de demissionou d'empêchement definitif et en attendant la nomination d'un nouveau directeur par l'Autorite competente, le conseil de regulation prend toutes les dispositions necessaires pour assurer la bonne marche de l'Autorite de regulationdes marches publics en designant un interimaire choisi parmi les directeurs techniques vises a l'article 47 du present decret.

Sous section 1re : Des missions du direeteur general

Art. 41: Sous l'Autorite du president et le contrôle du conseit de regulation, le directeur generalest charge :

de l'application de la politique generale de l'Autorité de regulation des marches publics et des decisions du conseil ;

- de la direction des services administratifs de l'Autorite de régulation des marches publics. Il peut recevoir du president delegation pour signer tous les actes et decisions d'ordre

administratif. II prend les mesures necessaires a la préparation eta l'organisation des travaux du conseil.

A ce titre, il :

- assure la preparation technique des dossiers a soumettre au conseil de regulation, prepare ses deliberations, assiste en qualité de secretaire rapporteur du conseil aux reunions de celui-ci avec voix consultative et execute ses decisions;

soumet à l'adoption du conseil de regulation les projets d'organigrammeet de reglementinterieur, ainsi que la grille des remunerations et des avantages du personnel;

- elabore le programme annuel d'activites de l'Autorite de regulation des marches publics, tout rapport d'activite executee dans le cadre des missions de l'Autorité de regulation des marches publics, toute recommandation, projet de reglementation, document standard, manuel de procedure, programme deformation ou de développement du cadre professionnel dans te domaine des marches publics et delegations de service public. II propose au conseil de régulation de diligenter les enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marches publics et delegations de service public;

- prepare le budget, les rapports d'activites, ainsi que, les comptes et les etats financiers à soumettre au conseil pour approbation et arrêté des comptes;

assure quotidiennement la gestion technique, administrative et financiere de l'Autorite de regulation des marches publics;

- recrute, nomme et licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous reserve des prerogativesreconnues au conseil de regulation;

procède aux achats, passe et signe les marches, contrats et conventions lies au fonctionnemenl de l'Autorite de regulation des marches publics, sous reserve de l'approbation du conseil de regulation pour les acquisitions et contrats dont le montant est fixe par voie reglementaire et en assure l'execution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformementaux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur;

prend dans les cas d'urgence, apres avoir consulte le president du conseil de regulation, toute mesure conservatoire necessaire a la bonne marche de l'Autorite de regulation des marches publics, a charge pour lui d'en rendre compte au conseil de regulation;

execute, toute mission relevant des competences generales de l'Autorite de regulation des marches publics, sous reserve des prerogatives specifiques devolues aux

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termes du present decret au conseil et aux autres organes de l'Autorite de regulation des marches publics.

Art. 42: Le directeur general est responsable devant le conseil de regulation qui peut le sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptiblede nuire a la bonne marcheou à l'image de l'Autorité de regulation des marches publics, suivant les modalités fixées par la reglementation en vigueur.

Art. 43 : La rémunération et les avantages divers du directeur general sont fixes par le conseil de regulation.

Art. 44: Le directeur general peut, sous sa responsabilite, deleguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupantdes postes de direction.

Sous-section 2: Des services et des directions techniques de la direction générale

Art. 45: Les services de la direction generale sont le secretariatparticulier, le service administratif et financier et les trois directions techniques.

Le secretariat particulier est chargé:

- de l'enregistrement, du traitement et de l'expedition du courrier confidentiel;

d'assister le directeur general dans ses fonctions de secretaire rapporteur du conseil de regulation de l'Autorite de regulation des marches publics, et en collaborationavec le service administratif et financier, dans le cadre de la preparation des documents, projets de deliberation, etats et rapports que le directeur general doit soumettre a l'approbation du conseil de regulation de l'Autorite de regulation des marches publics;

- de toutes autres tâches qui lui sont confiees par le directeur general.

Le service administratifet financier est charge

- de l'enregistrement, du traitement et de l'expedition du courrier ordinaire;

de la gestion des biens et ressources finanoieres de l'Autorite de regulation des marches publics;

- de la preparation et de la production des etats financiers; - de la gestion du patrimoine de l'Autorite de regulation des marches publics;

- de la gestion du personnel de l'Autorite de regulation des marches publics;

- de la conservation des marches, et delegations; - de toutes autres tâches qui lui sont confiees par le directeur général.

Art. 46: La direction generale de l'Autorite de regulation des marches publics est assistée dans l'exécution de ses missions par les directions techniques suivantes :

-la direction de la réglementation et des affaires juridiques;

- la direction de la formation et des appuis techniques;

- la direction des statistiques et de la documentation. L'organisation et les attributions des directions techniques sont determinees par le directeur general apres avis du conseil de regulation.

Art. 47: Chaque direction technique est placee sous l'Autorite d'un directeur qui est responsable devant le directeur general.

Les directeurs sont recrutes par voie d'appel a candidatures par la direction generale et nommes, sur proposition de celle-ci, par le conseil de regulation.

Art. 48: Chaque direction technique dispose d'un secretariat de direction chargede:

- la reception et de l'enregistrement du courrier qu'il soumet au visa du directeur;

- la gestion des fournitures de bureau et du materiel;

la dactylographie ou de la saisie de tous documents administratifs ;

toutes autres tâches de secretariat a lui confiees par le directeur technique.

Section 4: Des audits et enquêtes

Art. 49: L'Autorité de regulation des marches publics fait proceder, au plus tard le 1er mars suivantla fin de l'exercice budgetaire, a des audits independants, confies a des cabinets d'audit independants de reputation professionnelle, et prealablementrecrutes dans le respect des dispositions en vigueur.

Art. 50: Le cabinet d'audit peut demander et obtenir communication au nom de l'Autorite de regulation des marches publics de tout document ou piece qu'il juge necessaire a l'accomplissement de sa mission.

II peut, apres en avoir informé l'Autorite de regulation des marches publics et obtenu autorisation, procéder aux

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auditions et visites qu'il juge necessaires a l'accomplissement de sa mission. Dans ce cas, il preserve le droit au contradictoire de l'administration, service, organisme ou entreprise concerne par l'audit.

L'Autorité de régulation des marchés publics transmet les rapports d'audits aux Autorités compétentes chargées du contrôle a priori, à l'inspection generale des finances, a l'inspection generale d'Etat, à la cour des comptes et aux institutions de l'Etat en charge dela bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Leurs conclusions sont mentionnées dans le rapportannuel visé a l'article 10 du présent décret.

Art. 51: Conformément aux dispositionsde l'article 7 du présent decret, le Conseil de régulation peut ordonner des enquêtes.

Art. 52: Les enquêtes peuvent être engagees a l'initiative :

- du president de la Republique;

- du prksidgnt de l'Assemblée nationale;

du Premier ministre ;

- du president du Sénat;

du ministre chargé des Finances;

de chaque ministre, pour les affaires relevant de son departement;

- des representants des collectivités territoriales;

- des representants des personnes morales de droit public visées a l'article 7 du decret portant code des marches publics et delegations de service public;

du president ou du procureur general pres la cour des comptes;

des institutions de lutte contre la corruption.

Les enqüêtes peuvent egalement être engagees d'office ou sur denonciation ou plainte de toute personne physique ou morale interessee, qui se pretend victime d'une violation a la reglementation des marches publics ou de toute association qui par son action ou ses statuts lutte contre la corruption et les malversations economiques dans les marches publics et delegations de service public.

Art. 53: Le conseil de régulation de l'Autorité de regulation des marches publics désigne un membre charge d'enquêter sur le marché public ou la delegationdeservice public pour lequel l'Autorité deregulation a été saisie. II lui fixe un délai pour realiser son enquête et fournir le rapport que celle-ci appelle.

L'enquêteur est assiste dans l'execution de sa mission par les agents assermentés vises a l'article 7 du present decret

Il peut egalement faire appel, en tant que de besoin, aux competences et moyens d'investigations des institutions chargées de la lutte contre la corruption.

Σ

13:

Art. 54 : Outre l'exploitation des documents en possession de l'Autorité de régulation des marches publics, l'enquêteur peut procéder à toutes auditions et visites et obtenir copie de tout document qu'il juge necessaire, sans qu'il ne puisse lui être oppose de secret commercial, professionnel ou bancaire.

Les auditions et visites donnent lieu a un compte-rendu énonçant la nature, la date et le lieu des wnstatations ou contrôles effectues. Ce compte-rendu est signe de l'enquêteur et de la personne concernée par l'enquête. En cas de refus de cette derniere, mention en esf faite au wmpte rendu, et prods-verbal en est dresse.

Art. 55: A l'issue de ses investigations, l'enqubteur établit un rapport qu'il notifie à la personne concernee. Celle-ci, a compter de cette notification, dispose d'undelai de dix (10) jours pour prbduire ses observationsevenfuelles.

Art 56: Au terme du delai vise a l'article ci-dessus, l'enqubteur presente et soumet son rapport au conseil de regulation.

Art. 57: Le rapport d'enquête est adresse aux Autorités. ayant demande l'enquête, et, le cas échéant, a la commission disciplinaire.

Art. 58: Le president du conseil de regulation de l'Autorité de regulation des marches publics communique le rapport d'enquête à la cour des comptes, aux institutions chargées de la lutte contre la corruption et au parquet si l'enquête revele des cas de violation de la reglementationen matière de marches publics et delegations de service public ou de regles de droit penal.

CWAPITRE III-DES RESSOURCES DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PÚBLICS

Section 1re: Des ressources humaines

Art. 59: Le personnel de l'Autorité de regulation des marches publics bénéficie d'un statut propre approuve par le conseil de regulation.

Art. 60: L'Autorite de regulation des marches publics peut employer:

- un personnel contractuel recrute directement;

- les fonctionnairesen position de detachement;

les agents de l'Etat relevant du code du travail en suspension d'engagement ou toute autre position permise par la réglementation en vigueur.

Art. 61: Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectes a l'Autorité de regulation des marches

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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

publics sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'Autorité de régulation et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la. fonction publique relatives a l'auancemsnt, a la retraite et à la fin de détachement.

Le personnel de l'Autorité de regulation des marches publics est recruté selon une procedure transparente et concurrentielle.

Les membres des directions techniques et du personnel de l'Autorité de régulation des marches publics ne doivent en aucun cas exercer une activitecommerciale ou salariée ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forms que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise participant ála commande publique.

Les conflits entre l'Autorité de régulation des marches publics et les membres de son personnel relevent de la compétence des juridictions de droit commun, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires enpositionde détachement.

Art. 62: Les salaires ainsi que les avantages d'ordre financier et matériel du personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics sont fixés, sur proposition du directeur général, par le conseil de régulation.

Section 2: Des rsssources financières st matérielles de l'autorité de régulation des marches publics

Art. 63: Les ressources de l'Autorité de regulation des marchés publics, outre les ressources inscrites au compte d'affectation spéciale, sont constituées par :

-les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics et délégations de service public;

- les produits de toutes autres prestations en relation avec les missions de l'Autorité de régulation des marchés publics(vente au secteur prive des publications de l'Autorité de régulation, revenus générés par la publicité sur le site internet..);

-50% des produits des ventes des dossiers d'appel d'offres mis en œuvre par les personnes morales visées a l'article 3 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;

- les frais d'enregistrement des recours selon des modalités définies par le conseil de régulation;

- les revenus de ses biens, fonds et valeurs;

- les dons et legs;

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les, contributions ou subventions exceptionnelles d'organismes internationaux;

- toute ressource affectée par la loi de finances.

Les modalités de la collecte du produitdes ventes des dossiers d'appel d'offres sont fixées par arrêté du ministre charge des finances.

Art. 64: Les ressources de l'Autorité de régulation des marches publics sont des deniers publics, gérées suivant les règles de la comptabilité publique.

Section 3: Du budget et des comptes

Art, 65: Lebudget de l'Autorité de régulation des marches publics prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en determine la nature et le montant. Il est préparé par le directeur général, sous l'Autorité du président du conseil de regulation. Il est ensuite soumis au conseil pow examen au plus tard deux mois avant la fmde l'année budgétaire en cours. Le budget est arrêté par le conseil au plus tard le 1^{ar} décembre de la même année.

Art. 66: L'exercice budgetaire commence le 1^{et} janvieret se clôt le 31 décembre de l'année, à l'excaption du 1er exercice qui courra à compter du jour de l'installation du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Section 4: Du contrôle externe

Art. 67: Le contrôle externe de la gestion de l'Autorité de regulation des marchés publics est assure par un commissaire aux comptes.

Art. 68.: Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée de trois ans non renouvelable. It procède au moins deux fois par an à une vérification approfondie des comptes de trésorerie et, au moins une fois par an, à une vérification de tousles comptes de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Il adresse son rapport directement au président et aux membres du conseil de régulation avec copie au directeur général de l'Autorité deregulation des marches publics.

Art. 69: Les comptes de l'Autorité de régulation des marchés publics doivent être audités une fois par an par un cabinet d'audit externe reconnu pour sa compétence et sélectionné par voie d'appel d'offres.

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Le cabinet d'audit externe devra adresser directement son rapport au président et aux membres du conseil de régulation avec copie au directeur général.

Art. 70: L'Autorité de régulation des marchés publics est également soumise à la vérification des organes de contrôle de l'Etat et de la cour des comptes.

CHAPITRE IV-DISPOSITIONS FINALES

Art. 71: Le present decret sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise.

Fait a Lome, le 30 decembre 2009

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Oteth AYASSOR

DECRET N°2009-297/PRdu 30/12/2009 portant attributions, organisation et fonctionnementdes organes de passation et de contrôle des marches publics

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'Acte Uniforme relatif au droit de ['arbitrage pris en application du traite du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public;

Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 9 decembre 2005 portant procedures de passation, d'execution et de règlement des marches publics et des delegations de service public dans l'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine;

Vu la directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 9 decembre 2005 portant contrôle et regulation des marches publics et des delegationsde service public dans l'Union economique et monetaire Ouest-Africaine;

Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributionsdes ministres d'Etat et ministres ;

Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels;

Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;

Vu le decret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marches publics et delegations de service public;

Vu le décret n° 2009 - /PR du.... portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics;

Vu le décret n° 2009 - /PR du..... portant missions, attributions, organisation el fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1er - DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)

Article premier : La personne responsable des marches publics est chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'a la designationdu titulaire et l'approbation du marché definitif ou de la delegation. Elle est habilitee a signer le marché ou la delegation au nom de l'autorite contractante. A ce titre, elle a pour mission:

1. la planification des marches publics et des delegations de service public; elle elabore en collaboration avec les directions chargées de la planification et de la gestion des ressources financières un plan annuel de passation des marches publics qu'elle communique a la direction nationale du contrôle des marches publics et aux autorites chargées d'elaborer le budget de l'Etat; elle en assure la publication;

2. l'execution budgetaire des marches par la reservation du credit et sa confirmation, et ce jusqu'à leur notification;

3. l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et de consultation, et des specifications techniques en collaboration avec les services techniques competents;

4. la determination de la procedure et du type de marché ; 5. les appels a la concurrence dont elle assure la publicite, au même titre que les autres actes de la procedure de passation en application des dispositions réglementaires;

6. l'organisation des phases d'ouverture, d'evaluation des offres et de contrôle des procedures;

7. la redaction des projets de contrats et avenants;

8. le suivi de l'execution des marches et delegations; a ce titre, elle participe aux receptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marches et conventions; dans ce cadre, elle assure la mise en œuvre, en collaboration avec l'autorite de regulation des marches publics, des outils standard de gestion, manuels de procedure, logiciels informatiques, site internet et intranet lui permettant de disposer en temps reel des instruments necessaires a l'execution de cette mission;

Voir la page 16 du PDF

9. la tenue des statistiques, des indicateurs de performances, la redaction des rapports sur la passation et l'exécution des marches et delegations de service public pour l'autorite contra-${anteet leur transmissiona la direction nationale du contrôle des marches publics et a l'autorite de regulation des marches publics. La personne responsable des marches publics doit dans ce cadre mettre egalement en aeuvre l'ensemble des procedures d'enregistrement des differentes phases, qu'elles soient administratives, techniques ou financieres des procedures de passation et d'execution des marches et en assurer l'archivage par des methodes modernes et efficientes. Dans ce cadre, elle est tenue d'adresser a l'autorite de regulation des marches publics copie des avis de non objection, des autorisations, procès verbaux, rapports d'evaluation, contrat afferent a chaque marché et delegations et de tout rapport d'activite de la commission de contrôle des marches de l'autorite contractante.

Art. 2: La personne responsable des marches publics est designee par l'autorite dontractante. Elle est nommee par arrêté du ministre ou decision du representant de l'autorite contractante pour les personnes morales autres que les departements ministeriels, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

Le mandat prend fin, soit a l'expirationnormale de sa duree, soit par décès ou par demission. Il prend egatement fin par revocation, a la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec les fonctions assumees.

Art. 3: La personne responsabledes marches publics est tenue a l'obligation du secret des deliberationset decisions émanant de l'autorite contractante ou de ses structures internes impliquees dans la chaine de passation des marches et delegations et au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont elle a connaissancedans l'exercice de ses fonctions.

Les fonctions de personneresponsable des march& publics ne sont pas cumulables avec l'exercice d'une autre fonction administrative au titre de la passation des marches au sein d'une autre autorité contractante, de contrôle ou de regulation des marches publics et delegations de service public.

Les fonctions de personneresponsable des marches publics sont incompatibles avec toute detention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnairesdes march& publics et délégations de service public, toute fonction salariée ou tout bénéfice, remuneration ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises; la personne responsable des marches publics ne peut davantage exercer de fonction elective et d'activite commerciale ou de consultation en rapport avec ses missions.

La personne responsable des marches publics ne peut soumissionnerá un marché dont elle a ou a eu à connaitre dans le cadre de ses fonctibns.

La personne responsable des marches publics ne peut participer a une délibération des organes de passationou de contrôle de l'autorite contractante si, au cours des deux annees précédant sa nomination, elle a, directement ou indirectement, collabore aux activites de l'entreprise ou de la personne concernee par la délibération qui lui est soumise.

De même, il est interdit a la personne responsable des marches publics dans l'annee a compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de service, dans une entreprise attributaired'un marché ou d'une delegation.

La personne responsable des marches publics doit, lors de son entree en fonctions et a la fin de celles-ci, faire sur l'honneur une declaration ecrite de tous ses biens et patrimoine adressee au president de la Cour des comptes.

CHAPITRE II-DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSIONDE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Art. 4: La personne responsable des marches publics est assistée par les services techniques de l'autorite contractante beneficiaires de l'acquisition, et dont elle coordonne les activites, dans la mise en aeuvre du processus de planification, de passation et de gestion des marches publics et delegations de service public.

Lesdits services techniques assurent, notamment pour le compte de la personne responsable des marches publics, l'execution des phases de preparation des dossiers d'appels d'offres, d'ouverture et d'evaluation des offres et propositions.

Art. 5: Les phases d'ouverture et d'evaluation des offres sont organisees sous la responsabilite de la personne responsable des marches publics.

Elle est assistée dans cette mission par une commission de passation des marches chargée des operations d'ouverture et d'evaluation des offres et des propositionset dont elle assure la presidence; elle peut s'y faire representer.

Cette commission est composee de cinq (5) membres permanents designes par l'autorite contractantesur la base de criteres d'intégrité morale, de qualificationet d'experience dans les domaines juridique, technique et economique des marches publics et delegations de service public.

Voir la page 17 du PDF

La personne responsable des marches publics peut également confier à une sous-commission d'analyse, dont les membres sont choisis au sein de la commission de passatiin des marches et des directions techniques ou de programmation et/ou du service beneficiaire concerne, l'évaluation et le classement des candidatures, des offres et

propositions qui doivent être mises en oeuvre conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du code des marches publics et delegations de service public.

La presidence de la sous-commission d'analyse est assuree par un membre de la commission de passation des marches et le secrétariat, par la direction technique ou service bénéficiaire de l'autorite contractante.

Les membres de la commission de passation des marches et de la sous-commission d'analyse sont soumis aux mêmes incompatibilités et obligations que la personne responsable des marchés publics.

Aucun membre de la commission de passation des marches ou de la sous-wmmission d'analyse ne peut être poursuivisur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours de leurs reunions.

Ala demande de l'autorité de régulation des marchés publics, un observateurindependant, choisi par cette derniere, peut assister a l'ensemble des opérations d'evaluation. II etablit un rapport qu'il transmet à l'autorite de regulation.

Art. 6: Les membres permanents de la commission de passation des marches sont nommes par arrêté pour une periode de deux (2) ans renwvelable deux fois. Leur mandat prend fin, soit a l'expiration normale de sa duree, soit par deces ou par demission. II prend egalement fin par revocation, a la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions, après avis du conseil de regulation de l'autorite de regulation des marches publics.

Art. 7: La personne responsable des marches publics bénéficie chaque année d'une dotation budgetaire dont elle assure la gestion, sous le contrôle de l'autorite contractante.

Ce budget prend en compte le versement au personnel membre de la commission de passation des marches et de la sous-commission d'analyse d'une indemnite dont les modalites d'attribution et le montant sont fixes chaque année par un arrêté du ministre charge des Finances en ce qui concerne les institutions de l'Etat et les ministeres.

Art. 8: Dans un délai maximal de trente (30) jours a compter de l'ouverture des offres ou des propositions, la commission de passation des marches adopte des recommandations d'attribution provisoire du marché ou de la delegation.

La commission de passation des marchés a également compétence poűr examiner les propositions faites dans le cadre de procédures de demande de cotations effectuées en dessous des seuils de passation déterminés par voie réglementaire.

CHAPITRE III - DE L'ORGANWATJON ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSIONDE CONTROLE DES MARCHES PUBLICSET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Art. 9: Une Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), est créée aupres de chaque autorité contractante et placée sous la responsabilité de la personneresponsable des marches publics. Elle est chargée du contrôle a priori dela régularité de la procédure de passation des marches publics et delegations de service public, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la delegation, et ce pour les marches publics d'un montant supérieur a un seuil fixe par voieréglementaire.

Ace titre, la commission de contrôle des marchés publics:

- procède à la validation du plan-de passation de marchés de l'autorité contractante et des dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel a la concurrence et la publication correspondante;

- emet des avis de non objectionet accorde les autorisations et derogations nécessaires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur; à ce titre, elle exerce les mêmes competences que la direction nationale du contrôle des marchés publics;

- procède a la validation du rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché ou de la delegation approuves par la commission de passation des marches;

procède à un examen juridique et technique du dossier du marché avant de le valider et, au besoin, propose toute modificationde naturea garantirla conformite du march6 avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur;

- procède a la validation des projets d'avenants;

etablit a l'attention du representant de l'autorite contractante un rapport annuel d'activites.

Art. 10: La commission de contrôle des marches publics est composee de cinq (5) membres designes par l'autorite contractante.

Voir la page 18 du PDF

Les membres de la commission de contrôle des marches publics sont soumis-aux règles prévues aux articles 3, 5 (alinéa 3) et 6 đu present decret.***

Ils ne peuvent pas, en tout-etat de cause, avoir participé aux operationspréalables de la procédure de passation du marché ou de la delegation consideree.

Art. 11: Les membres de la commission de contrôle des marchés publics désignent chaque année en leur sein un président.

Un rapporteur de seance, designe au sein des membres de la commission de contrôle des marches publics, prepare un rapport de contrôle et dresse le procès-verbal des délibérations de la commission. Le pro&-verbal est signe par Is presidentet le rapporteur..

:

La commission de contrôle des marchés publics peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis. :

Aucun membre de la commission de contrôle des marches publics ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus etles votes emls au cours de ses reunions. A la demande de l'autorite de régulation des marches publics, un observateur indépendant, choisi par cette derniere, peut assister a l'ensemble des operations de contrôle. II etablit un rapport qu'il transmet a l'autorite de regulation.

Art. 12: Les membres de la cdmmission de contrôlé des marches publics consultent au Siege de l'autorite contractante un exemplaire de l'ensemble des pieces sur lesquelles ils ont a'se prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins soixante douze (72) heures a l'avance.

La commission de contrôle des marches publics ne peut deliberer que si au moins quatre (4) des cinq (5) membres sont presents, Elle délibère a huis clos et le débat est revêtu du secret absolu.

La commission de contrôle des marches publics dispose d'un delai maximal de cinq (5) jours ouvrables a compter de la date de reception d'un dossier pour se prononcer, et transmettre, sur la base du rapportde contrôle préparé par son rapporteur qu'elle valide ou modifie, ala commission de passation des marches, sa décision.

Les decisions de la commission de contrôle des marches publics sont prises a la majorite simple des membres presents. En cas de partage des voix, celle du president est preponderante.

Les decisions de la commission de contrôle des marches publics doivent Qtremotivees.

Elles peuvent être transmises a tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande, pour autant qu'ils concernent les procédures auxquelles ils ont participé. Si la decision de la commission de contrôle des marches publics est favorable, l'autorite contractante peut poursuivre la procedure de passation du marché ou de la delegation de service public.***

Les désaccords entre la personne responsable des marchés publics, la commission de passation des marches et la commission de contrôle des marchés publics sont soumis a l'arbitrage de l'autorité de régulation des marchés publics selon les modalités définies parle décret régissant le fonctionnement de l'autorite de regulation des marches publics.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Art. 13: Le ministre charge des finances est charge de l'exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique Togolaise.

Fait à Lomé, le 30 décembre 2009 Le presidentdela Republique

Le Premier ministre... Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de l'economie et des finances Adji Oteth AYASSOR

DECRET N° 2009-298/PR du 30/12/2009 portant augmentation du capital social de l'Union Togolaise de Banque (UTB)

LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 90-26 du 04 decembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;

Vu le decret n° 91-197/PR du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-26 du 04 decembre 1990 susvisee;

Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributionsdes ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le decretn° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du Gouvernement et ensemble les textes qui l'ont modifie;

Vu l'avis nº 0112007 de la BCEAO en date du 2 novembre 2007;

Vu les statuts de l'Union Togolaise de Banque (UTB);

Le conseil des ministres entendu,

Voir la page 19 du PDF

DECRETE:

Article premier: Le capital social de l'Union Togolaisede Banque (UTB) est porté de deux a cinq milliards (5000 000 000) de francs CFA.

Art. 2: Le ministre de l'économie et des finances est charge, de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise.

Fait a Lome, le 30 decembre 2009

Le presidentde la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de l'economie et des finances Adji Oteth AYASSOR

DECRET N° 2009-299/PR du 30/12/2009 relatif a l'achat et a la vente des substances minérales précieuses et semi-précieuses au Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des mines et de l'énergie, du ministre de l'economie et des finances et du ministre delegue aupres du Presidentde la Republique, charge du Commerce et de la Promotion du Secteur prive.

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 96-004/PR du 26 fevrier 1996 portant code minier de la Republique togolaise;

Vu le decret n° 2008-121/PR du 7 septernbre 2009 portant nomination du Premier rninistre;

Vu le decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Conformement aux dispositions de la loi n° 96-004/PR du 26 fevrier 1996 portant code minier de la Republique togolaise, la commercialisation des substances minerales precieuses et semi-precieuses est subordonnee a l'obtention d'une autorisation.

Un arrêté du ministre charge des mines precisera les elements constitutifs de la demande d'autorisation.

Art. 2: L'autorisation de commercialisation des substances minerales précieuses et semi-précieuses est accordee oar décret en conseil des ministres.

Art. 3: Les valeurs mercuriales des substances minérales precieuses et semi-precieuses sont fixees par arrêté conjointdu ministre charge des mines et du ministre charge des finances.

Art. 4: Les droits de sortie (taxes douanieres) sont fixes a 4,5% de la valeur mercuriale.

Art. 5: Le montant de la caution garantissantles obligations de tout demandeur d'une autorisation d'achat et de vente de substances minérales precieuses et semi-precieuses et le montant des frais d'instruction des demandes d'autorisation sont fixes par arrêté conjoint du ministre charge des mines, du ministre charge des finances et du ministre charge du commerce.

Art. 6: Sont abroges le décret n° 2002-024/PR du 2 avril 2002 relatif a l'achat et a la vente des substances minerales precieuses et semi-precieusesau Togo ainsi que le decret n° 2003-167/PR du 22 mai 2003 le modifiant.

Art. 7: Le ministre de l'économie et desfinances, le ministre des mines et de l'energie et le ministre delegue aupres du President de la Republique, charge du commerce et de la Promotion du Secteur prive sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise.

Fait à Lomé, le 30 décembre 2009

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre des mines et de l' energie Dammipi NOUPOKOU

Le ministre de l'economie et des finances Adji Oteth AYASSOR

Le ministre delegue aupres du presidentde la Republique, charge du commerce et de la promotion

du Secteur prive Guy Madje LORENZO

Imp Editogo Dépôt légal nº 46

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 03ffb2e0e7bc6ae1a04613d779c8b8ae9d999050eb0096b6c95a71f118c77db0

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