Journal officiel du Togo

JO 2010-3

Publié le 25 janvier 2010 · 7 pages

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TARIF

ACHAT

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

..

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1 à 12 pages200 F
16 à 28 pages ..........600F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages.1500 F
...... Plus de 60 pages2 000 F

• Récépissé de dkclarationd'associations .. 10 000 F

• TOGO....

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et-2

insertions)

10000F

• AFRIQUE..

28 000 F

• Avis d'immatriculation

10000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

SOMMAIRE

HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ETDELA

COMMUNICATION

PARTIE OFFICIELLE

ARRETE N° 001 HAAC/10/P du 25 Janvier 2010

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

DECISIONS

PORTANT CAHIER DES CHARGESET OBLIGATIONS GENERALES DES SOCIETES DE RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION

PRIVEES

ARRETES ET DECISIONS

HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL

ET DE LA COMMUNICATION

2010 25 janv. - Arrêté n° 001/HAAC/10/P portant cahier des charges et obligations generales des societes de radiodiffusion sonore et television privees..

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la Loi n° 98-004 du 11 fevrier 1998 portant Code de la

Presse et de la Communication;

Vu la Loi Organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative a la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le Decret n° 2005-090/PR du 7 septembre 2005 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu les Autorisations d'Installation et d'Exploitation délivrées aux titulaires des Societes de Radiodif- fusion sonore et Television Privees;

Après en avoir délibéré;

(Dossier J.O)/Spécial du 25 Janvier 2010 poste 6 sur le D Justine

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ARRETE:

CHAPITREI

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article-premier: Le présent Cahier des Charges et Obligations Generales des Sociétés de Radiodiffusion Sonore et de Television Privees, a pour objet de definir les conditions relatives:

a l'organisation et au fonctionnement des societes de radiodiffusion et de television privees, qu'elles soient commerciales, communautairesou confessionnelles;

à la programmation et à la diffusion des émissions radiodiffuseeset televisees;

au respect des prerogatives de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication definies par la loi n^{\circ} 98-004 du 11 fevrier 1998 portant Code de la Presse et de la Communication et la loi organique n^{\circ} 2009-029 du 22 decembre 2009 relative a la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communicationci-apres designee la Haute Autorite.

Art. 2-Les radios et televisions privees ont pour objectifs :

- d'informer;

- d'eduquer;

- de distraire;

- de vehiculer les cultures.

CHAPITRE II

DU REGIME JURIDIQUE

Art. 3- Est definie comme radio ou television privee commerciale, toute radio ou television ne relevant pas de l'autorite publique et des collectivites territoriales decentralisees et dont le but est essentiellement commercial.

Est definie comme radio ou télévision privee communautaire toute radio ou television privee a but non lucratif et œuvrant pour le developpement a la base (economique, social, culturel, etc.).

Est definie comme radio ou television privée confessionnelle, toute radio ou télévision privee a but non lucratif et œuvrant pour la promotion de la parole de Dieu, les enseignements de la Bible, du Coran, entre autres.

Art. 4 - Dans le cadre du present Cahier des Charges et Obligations Generales des Societes de Radiodiffusion Sonore et Televisions Privees, tout exploitant, personne physique ou morale, doit être constitue en societe anonyme ou en societe a responsabilite limitée ou en association culturelle ou par des Eglises regulierement installees au Togo.

Art. 5-Les sociétés de radios et de télévisions privées sont soumises au droit togolais et aux disposilions de l'article 45 de la loi organique n° 2009-029 du 22 decembre 2009 relative a la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et des articles 38 et 39 de la loi n° 98-004 du 11 Fevrier 1998 portant Code de la Presse et de la Communication aux termes desquels 51% au moins du capital social doivent être détenus par les nationaux, 80% du personnel doivent Qtrede nationalite togolaise.

La participation au capital d'une societe de radio ou de television privee doit Qtre nominative.

Nul ne peut être majoritaire dans plus d'une societe de radiodiffusion sonore et television privees.

CHAPITRE III

DE L'AUTORISATION D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION D'UNE SOCIETE DE RADIO OU DE TELEVISION PRIVEE

Art. 6-L'exploitation de programme de radiodiffusior, et de television est soumise a une autorisation prealable accordee par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Cette autorisation doit tenir compte des conditions et obligations prevues par l'article 45 de la loi organique n^{\circ} 2009-029 du 22 decembre 2009 susvisee.

Les demandes d'autorisations sont accompagnées de fiches et deformulaires dûment remplis dont les renseignements portent sur :

l'objet et les caracteristiques generales du service; les caracteristiques techniques des equipements d'emission;

la composition du capital ;

la liste des administrateurs ;

les previsions des depenses et des recettes; l'origine et le montant des financements prevus; la liste nominative du personnel prevu pour le demarrage.

Art. 7 - Les cahiers des charges établis pour les radios et televisions privees autorisees doivent definir et preciser les

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données et conditions techniques prévues aux articles 47 et 48 de la loi organique susvisée, notamment la puissance du matériel de diffusion, la limite supérieure de puissance apparente rayonnée et la protection contre les interférences.

Art. 8-La duree normale d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'une société de radiodiffusion sonore est fixée à cinq (5) ans et celle d'une télévision à dix (10) ans. Elle est renouvelable.

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La demande de renouvellement est soumise aux conditions et délais prevus par les articles 51 et 52 de la loi organique susvisée.

CHAPITRE IV

DES CONDITIONS TECHNIQUES D'USAGE DES FREQUENCES

Art 9-L'usage des bandes de frequences ou des frequences pour la diffusion de service de communication audiovisuel est subordonne au respect des conditions techniques definies par le service charge de la gestion du spectre radioelectrique et qui concernent:

les caracteristiques des signaux émis et des equipements de diffusion utilisés;

le lieu d'emission;

la limite superieure de puissance apparente rayonnée;

la protection contre les interferences possibles avec l'usage d'autres techniques de communication; la hauteur et les caracteristiques du pylône;

les conditions légales requises en matière des urgences essentielles de la securite des services radioelectriques, aeronautiques et du sauvetage des vies humaines.

Art. 10-Les caracteristiquesdes signaux émis doivent être conformes aux regles generales definies par les institutions nationales et internationales en matière de télécom- munications.

Art. 11- La diffusion des emissions doit être effectuee a partir du site approuve par la Haute Autorité.

En cas de genes causees par les installations de diffusion, la Haute Autorité se reserve le droit d'imposer au diffuseur, en concertation avec l'Autorité de Reglementation des Secteurs de Postes et de Telecommunications (ART&P), toute modification techniquenecessaire a leur suppression.

Ces modifications sont a la charge du diffuseur et peuvent concerner notamment la hauteur du pylbne, le diagramme de rayonnement, la reduction de la puissance apparente

rayonnée, le changement du site d'émission, l'emplacement SANSK

cevoliton ailiisu sab

Art. 12 - Le refus par le diffuseur de procéder à toute modification ordonnée par la Haute Autorité entraîne une mise en demeure. En cas de récidive l'autorisation.ir d'installation et d'exploitation est retiree par le juge des référés territorialement compétent sur requête du président de la Haute Autorité emo, шылойимові по

Art 13-La valeur de la puissance apparente rayonnée a ne pas dépasser pour chaque direction ainsi que la hauteur de l'antenne d'emission au-dessus du sol sont fixées dans l'autorisation d'installation et d'exploitation.

Art. 14 - Lesdonnees techniques et physiques ci-dessus enumerees font l'objet de contrble sur les sites d'implantation par des equipes qualifiees designees par la Haute Autorité et l'ART&P.

Art. 15 Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitationne doit pas emettre de signaux en dehors de la frequence qui lui a ete assignee.

Art. 16 - Les societes de radios ou de televisions privees peuvent, sans prejudice des dispositions du present cahier. des charges, être soumises a des obligations particulieres en fonction notamment de la disponibilite des sites d'emission.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 17- L'usage d'une frequence par une radio ou une television privee est assujettiau payement d'une redevance annuelle a l'ART&P.

Art. 18 - Les societes de radios ou de televisions privees exercent leurs activites dans un cadre commercial, communautaire ou religieuxde maniere continue et régulière. Elles doivent par ailleurs disposer de ressources financieres suffisantes et wuvrir leurs charges dans le cadred'un budget annuel.

Art. 19 Les ressources des societes de radios ou de televisions privees sont constituees principalement:

du produit de la publiciteradiodiffusee ou televisee; de la commercialisation des services en rapportavec son objet;

des subventions, dons et legs.

Voir la page 4 du PDF

Art. 20-Est interdite, toute aide en numeraire ou en nature provenant des partis politiques.

Art. 21 - Sont autorises, les dons en matbriel'ouen espéce émanant des personnes physiques ou morales, des fondations nationales et internationaleset des ONG

La liste des dons émanant des Etats etrangers ou des Organismes internationaux est communiqube a la Haute Autorite.

Toutefois, les projets de convention liant les radios ou telbvisions aux Etats etrangers ou aux Organisations internationales sont soumis à l'avis préalable de la Haute Autorite.

Art. 22-Les charges d'exploitation comportent:

les charges du personnel;

les redevances;

les charges financieres;

les charges d'amortissement; diverses charges.

Art. 23 - Les societes de radios ou de televisions privees doivent rendre publique la tarification de ses prestationset tenir une comptabilité reguliere. Elles doivent notamment:

tenir a jour les etats financiers; tenir un livre journal;

produire des comptes de resultats; Sacquitter des redevances, taxes et impôts auxquels elles sont soumises conformementa la réglemen- tation en vigueur.

CHAPITRE VI

DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES

Art. 24 - Le president du conseil d'administration ou le directeur d'une societe de radio ou de television privee est responsable des programmes diffuses sur ses antennes quelles que soient les modalites de leur fabrication, conformement aux textes en vigueur.

Art. 25 Les accords de diffusion en differe ou en synchronisation d'emission des chaînes et des stations etrangeres et tous partenariats avec lesdites chaînes et stations doivent obligatoirement être portes a la connaissance de la Haute Autorité au plus tard quinze (15) jours après la conclusion de tels accords.

Les societes de radios ou de televisions privees conçoivent leurs programmes conformement a leur genre qui peut être generaliste ou thematique.

Art. 26-Toute societb de radio ou de television privée doit compter au moins un professionnel de la communication pour diriger ses programmes. La mission d'intérêt général doit être clairement affirmee et se traduire dans la programmation.

Art. 27 - Les societes de radios ou de télévisions privees par leurs programmes doivent contribuer :

- a la mise en valeur du patrimoine nationalet participer a son developpement a travers les oeuvres radiophoniquesou televisuelles qu'elles diffusent;

- a l'information, a l'education eta la distractiondu public.

Art. 28 - Tout programme doit contribuer a l'equilibre de l'information. Il doit egalement respecter le caractere pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

Art. 29 - Les programmes des societes de radios et de televisions privees doivent répondre a une ethique qui respecte la personne humaine et sa dignité, qui protege l'enfance et l'adolescence et d'une maniere générale le public jeune.

Art. 30 - Les societes de radios et de televisions privees doivent faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'elles sont amenees à diffuser des informations pouvant nuire a des enquêtes en cours.

Art. 31-Les auditeurs ou téléspectateurs doivent être avertis sous une forme appropriee lorsqu'il est programme des emissions susceptibles de heurter leur sensibilitenotamment celle des enfants et des adolescents.

Les sociétés de radios ou de televisions privees s'engagent a prendre toutes mesures de nature a permettre l'exercice du droit de reponse et du droit de rectification dans les conditions fixees par la legislation en vigueur.

Art 32 - Les societes de radios ou de television privees s'engagent a ne pas se prêter a l'apologie du crime, aux appels a la haine tribale et raciale eta la xenophobie.

La programmation d'emissions contraires aux lois et règlements, a l'ordre public, aux bonnes moeurs, a la securite publique et au respect de la dgnite de la personne humaine est interdite.

Art. 33-Dans leur programmationd'oeuvres audiovisuelles, les societes de radios ou de televisions privees doivent accorder un quota d'au moins 40% a la productionnationale togolaise.

Voir la page 5 du PDF

25 Janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Les sociétés de radios ou de télévisions privées peuvent programmer et diffuser des pieces de theatre produites par elles-mêmes ou par les troupes théâtrales, les festivals et les organismes d'action culturelle.

Les sociétés de radios ou de televisions privées sont tenues de-respecter les dispositions légales relatives aux droits d'auteur.

Art. 34 - Les sociétés, de radios ou de televisions privees peuvent produire et diffuser des magazines et toutes emissions a caractere historique, economique, social, culturel, scientique, politique et sportif.

Ces magazines et emissions devront veiller au, respect des principes d'equilibre et de pluralisme de l'information.

Art 35 - Les sociétés de radios ou de télévisions privees sont autorisees a mettre à tire onereux un temps d'antenne a la disposition de tiers a l'exception des partis politiques.

Ces émissions sont programmées et diffusees sous forme de publi-reportages et identifiées comme tels.

La diffusion des spots publicitaires sur les produits et les articles n'est pas autorisee dans les emissions de publi- reportages.

Art. 36 - Les sociétés de radios ou de televisions privees peuvent programmeret diffuser des émissions destinées aux enfants et aux adolescents.

Ces emissions doivent s'attacher a leur faciliter l'entree dans la vie active et à leur inculquer l'esprit civique.

Art. 37 - Les societes de radios ou de televisions privees sont tenues de contribuer a travers leurs emissions et messages a la protection de l'environnement notammentla sauvegarde de la flore et de la faune.

Art. 38 - Toutes les emissions diffusees par les societes de radios ou de televisions privees sont enregistrees et conservees pendant une periode de 90 jours a partir de la date de diffusion.

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La Haute Autorité peut a tout moment verifier la conformite du contenu des emissions par rapport aux obligations fixees dans le present cahier des charges.

CHAPITRE VII

DE LA PUBLICITE

Art. 3 9 Conformement aux dispositions de l'article 35 de la loi organique susvisée, la Haute Autorité exerce son contrôle sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des emissions et messages publicitaires diffuses par les titulaires des autorisations.

Art. 40 - Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de veracite, de décence et de respect de la personne humaine.

Les messages publicitaires doivent être exempts de propos violents ou susceptibles de provoquer la peur, la haine, la depravation des mœurs ou d'encourager les abus, imprudencesou negligences.

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Les messages publicitaires doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les messages publicitaires ne doivent contenir auoun element de nature a choquer les convictions religieuses ou philosophiques des auditeurs ou téléspectateurs.

Les messages publicitaires ne doivent en aucun cas porter atteinte a l'image de la femme.

Art. 41 - Les messages publicitaires doivent être conçus dans le respect des intérêts des consommateurs. Ils ne doivent en aucun cas abuser de leur naïveté ni les induire en erreur directement ou indirectement, en raison de leur caractere ambigu.

Art. 42 La publicite ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

Les enfants et les adolescents ne peuvent être acteurs principaux de ces messagesque s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerne par le message publicitaire.

Art. 43 - Sont autorisees et considerees comme parrainage, les contributions d'organismes publics ou prives desirant financer des emissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs realisations en faisant connaître leur nom, leur denomination ou leur raison sociale, a l'exclusion toutefois des emissions pour lesquelles la societe de radio ou de television privee ne detiendrait pas l'entière maîtrise de la programmation. Sont autorisees avant ou apres diffusion de ces emissions a l'exctusion de toute autre mention la denomination de l'entreprise et sa raison sociale.

Voir la page 6 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEKSNJOL

De telles mentions peuvent également Qtre evoquees ponctuellement dans les émissions parrainees, sans que

cela le soit en permanence..

4

Art. 44- Sont interdits,, les messages publicitaires relatifs à la promotion

امت

des armes à feu, cartouches qu jouets de guerre; des boissons alcoolisées

des tabacs et produits de tabacs; et les messages publicitaires concernant les produits faisant l'objet d'une interdictionlegislative ou réglementaire.

Art. 45 Sont également interdits des messages publicitaires concernant les medicaments ou tout autre produit medicinal conformement a l'article 18 de la loi n^{\circ} 2001-017 du 14 decembre 2001 relative a l'exercice de la medecine traditionnelle au Togo.

Art. 46 - Sont consideres comme dangereux, et donc interdits, les messages publicitaires émanant des pseudo- pasteurs, des guerisseurs et autres vendeurs d'illusions.

Art. 47-Toute publicite, avantson passage sur les antennes, doit avoir l'approbation de la Haute Autorite, conformement aux dispositions de la decision N° 0003/HAAC/08/P du 14 Avril 2008 portant contrôle de la publicite sur les medias.

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 48-Lerespect et la sauvegarde de l'ordre public restent un imperatif constanta observer dans l'execution des grilles de programmes.

Les societes de radios ou de televisions privees veillent au respect des textes legislatifs et reglementaires en matière de defense nationale et de securite de la population. II leur est notamment interdit de programmer et de diffuser des emissions qui incitenta la violence, a la haine et a la sédition.

Art. 49 Le president du conseil d'administration ou le directeur d'une societe de radio ou de televisionprivee engage sa responsabilite conformement aux textes en vigueur lorsque les emissions d'expression directe qu'elle produit, programme et diffuse, portent atteinte a l'ordre public ou aux droits des tiers.

Art. 50 - Les societes de radios ou de televisions privees soumettent a la Haute Autorite, les grilles des programmes et leur contenu deux (2) mois avant leur application.

La Haute Autorité se prononce dans un delai d'un (1) mois en proposant des modifications en cas de besoin. Son

Girn

silence pendant ce délai vast approbation tacite de la grille

des programmes.

Art. 51 Tout arrêt des émissions d'une radio ou d'une television privee d'une durée de plus de trente (30) jours, doit Qtreporté a la connaissance de la Haute Autorité par lettre contenant les causes de l'interruption.

Toute société de radio ou de télévision privée qui a cessé d'emettre pendant au moins trois (3) mois continus, doit adresser une nouvelle demande d'autorjsation a la Haute Autorité avant la reprise de ses émissions.

Art. 52 - Les societes de radios ou de televisions privees doivent remettre chaque année a la Haute Autorité au plus tard le 30 juin leur bilan et leurs comptes d'exploitation du dernier exercice clos.

CHAPITRE IX

DES SANCTIONS

Art. 53 La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication adresse aux societes de radios ou de televisions privees, des mises en demeure en cas de manquements graves aux obligations qui leur sont prescrites par le present cahier des charges et les reglements en vigueur. Elle rend publiques ces mises en demeure.

Art. 54- En application des dispositions de l'article 60 de la loi organiquesusvisee, les titulaires d'autorisations sont tenus de se conformer aux mises en demeure qui leur sont adressees sous peine d'encourir l'une des sanctions prononcees par le juge des referes territorialement competent sur requête du President de la Haute Autorité.

CHAPITRE X

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Art. 55 - Les societes de radios ou de televisions privees confessionnelles s'engagent a ne programmeret a ne diffuser que des emissions ayant un rapport avec l'objet de leur autorisation.

Art. 56 - Les societes de radios ou de televisions privees confessionnelles ne sont pas autorisees a :

programmer et diffuser des emissions ou des informations politiques;

donner la parole aux representants des partis politiques durant ou en dehors des campagnes electorales;

Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
animer les emissions interactives a caractereTélévisions Privées entre en vigueur pour compter de la date
politique. Art. 57 - Les societes de radios ou de televisions privees confessionnelles peuvent produire et /ou diffuser des emissions d'instruction civique et d'education a la viede sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures confraires. Art. 59 - Il est publié au Journal officiel de la Republique togolaise.
religieuse.Fait a Lome, le 25 janvier 2010
CHAPITRE XI
DES DISPOSITIONS FINALESLe president de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
Art. 58 - Le present arrêté portant Cahier des Charges et Obligations Générales des Sociétés de Radios et dePhilippe EVEGNON

Dépôt legal nº 3 bis.

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 8a8d207762317269aea9a96cd827e995e4154fc0668d67b821848b366b86e37a

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