Journal officiel du Togo

JO 2010-5

Publié le 2 février 2010 · 6 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de dkclaration d'associations.. 10 000 F

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1 à 12 pages.200F
16 à 28 pages.600 F
32 à 44 pages.1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages. ......2 000 F
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TOGO.20 000 F
AFRIQUE..28 000 F
HORS AFRIQUE...40 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

insertions)

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 221-37-18/221-61-07/08 Far (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2010

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

1er fev. - Decision n° E-003/10 portant publication de la liste des candidats a l'election presidentielle du 28

fevrier 2010

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DUGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

LOME

AFFAIRE: Publication de la liste des candidats a l'election presidentielle du 28 fevrier 2010

DECISION N° E-003110 DU 1or FEVRIER 2010 <<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie, conformementa l'article 173, alinea 2 du code electoral, des dossiers de candidature a l'election presidentielle du 28 fevrier 2010 transmis par la Commission Electorale Nationale Independante (CENI) le 25 janvier 2010 a 7 h 15 mn, enregistres le même jour au Greffe sous le n°003-G;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le Reglement interieur de la Cour, adopte le 26 janvier 2005;

Vu le code electoral, notamment en ses articles 170,173 et 175;

Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;

Vu le Decret n° 2009-300/PR du 30 decembre 2009 portant convocation du corps electoral pour l'election presidentielledu 28 fevrier 2010;

Vu les resultats des vérifications administratives des dossiers de candidature à l'élection présidentielledu 28

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février 2010 par le ministère de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales;

Vu les mémoires responsifs de MM. KODJO Messan Agbeyome Gabriel et YAMGNANE Kofi;

Considerant que, conformement aux dispositions de l'article 173, alinea 2 du code electoral, le president de la CENI a, le 25 janvier 2010, transmis a la Cour constitutionnelle huit (08) dossiers de candidature a l'élection présidentielle du 28 fevrier 2010, provenant des postulants suivants :

MmeADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui,

- M. AGBOYIBO Yawovi,

M. FABRE Jean Pierre,

- M. GNASSINGBE Essozimna Faure,

M. KAGBARA Bassabi,

M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel,

M. LAWSON Jean Nicolas Messan,

M. YAMGNANE Kofi;

Considerantque l'article 62 de la Constitution du 14 octobre 1992 énonce que «Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il :

- n'est exclusivement de nationalité togolaise be naissance; - n'est âgé de trente cinq (35) ansrevolusa la date du dépôt de la candidature;

- ne jouit de tous ses droits civils et politiques; -nepresenteun etat generalde bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentes, désignésparla Cour constitutionnelle;

- ne reside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins. »;

Considerantpar ailleurs que l'article 170 du code electoral precise que «La declaration de candidature doit être accompagnee despieces suivantes:

1-Un extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenantlieu;

2- Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise; 3- Un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins trois

(3) mois;

4- Le récépissé du versement du cautionnement prevu a l'article 174 de la presente loi;

5-Un acte de domiciliationdelivrepar l'autorité compétente; 6- Une attestation parlaquelle un parti politique legalement constitué ou une coalition des partis politiques legalement constitués declare que ledit parti ou ladite coalitiona investi l'intéressé en qualité de çandidat a l'élection présidentielle, ou une liste d'electeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les moms, prénoms et lieu de naissance, l'indicatif de

1

la liste electorale d'inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des electeurs représentant au moins deux mille (2000) inscrits, 'domicilies dans dixprefecturesa raison de deux cents (200) aumoinsparprefecture;

7- Une attestation sur l'honneur que le candidat remplit les conditions d'éligibilité requises;

8- Un certificat medical constatant l'aptitude physique et mentale du candidat, établi conformement aux dispositions de l'article 62 de la Constitution.»;

Considerant que, conformement a l'article 173, alinea 2 du code electoral, les pieces accompagnantles declarations de candidature ont fait t'objet de verificationsadministratives tant sur leur contenu que sur leur authenticite;

Qu'il resulte de l'analyse de l'ensemble des dossiers par la Cour que les dossiers de candidature de MM. KODJO Messan Agbeyome Gabriel et YAMGNANE Kofi necessitent un examen complementaire;

Sur la candidature de M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel

Considerant que, s'agissant du dossier de candidature de M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel, le ministere de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales a procédé aux verifications administrativesdes pieces ; qu'il releve que certaines pièces du dossier ne cornportent pas tous les prenoms du carididat et que le parti Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS) qui l'a investi ne dispose pas de récépissé de declaration de parti politique; qu'il en conclut que ce parti n'est pas legalement constitue, au regard des dispositions des articles 15 et 16 de la Charte des partis politiques;

Considerantque par mémoire en reponse en date du 26 janvier 2010, M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel soutient qu'il est constant que les personnes sont designees par leurs prenoms usuels et que l'omission de certains de ces prenoms sur certaines pieces peut se régulariser par une declaration de mise en concordance qui atteste qu'il y a identité de personne sous les différentes formes d'appellation;

Que pour lui, Agbeyome KODJO, Messan Agbeyome KODJO designent la même personne que Messan Agbeyomé

t

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Gabriel KODJO et que la legalisation de la signature de Agbeyome KODJO par la Cour emporte légalisation de toute autre forme d'écriture ou d'appellation de l'interessed'autant plus que la verification materiellede cette signature ne peut que reveler la constance de l'identite de son emetteur;

Considerant, en ce qui concerne le manque de recepisse du parti, que M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel affirme au contraire que le parti est « repute être une formation politique légale, inscrite sur la liste protocolairede l'Etat, et a ce titre, beneficie de la couverture médiatique des services de l'Etat...»; qu'il precise que l'inexistence de recepisse est imputable au ministere de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales qui a fait preuve de negligence;

Considerant que, de l'examen du dossier de M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel, il ressort que sur certaines pieces ne figurent pas tous ses prenoms ;

Considerant cependant que l'absence de quelques prenoms sur certaines pieces n'est pas de nature a fausser l'identite de l'interesse et que la regularite de sa candidature ne peut de ce fait être remise en cause des lors qu'il ne s'agit pas de pieces fondamentales telles que les certificats de naissance et de nationalité;

Considerantque, de l'examen des pieces fournies par M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel, il ressort effectivement que le parti qui l'a investi ne dispose pas de recepisse;

Consideranttoutefois que, le 20 août 2008, le parti OBUTS a introduit au ministere de l'Administration territoriale, dela Decentralisation et des Collectivites locales la declaration de reconnaissance en vue de I'dbtention du recepisse;

Que, le 03 septembre 2008, le dossier a ete renvoye au declarant au motif qu'il comportait des irregularites et incoherences;

Que, le 26 septembre 2008, le dossier corrige a ete reintroduitau ministerede l'Administration territoriale, dela Decentralisation et des Collectivites locales ; qu'apres le dépôt de ce dossier corrige, le ministere n'a pas reagi;

Considerant que l'article 14, alinea 4 de la Charte des partis politiques dispose : « A defaut de reponse du ministre de l'Intérieur dans le delaide quinze (15) jours, la declaration est consideree comme reguliere. » ;

Considerant que le ministere de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectiviteslocales qui aurait

dû, après ce delai de quinze (15) jours, delivrer un récépissé au parti politique OBUTS ne l'a pas fait malgre les multiples correspondances de rappel;

Considerant, de tout ce qui precede, que le manque de recepisse resulte d'un dysfonctionnement des services publics dont la responsabiliteincombe a l'Administration et que le parti OBUTS ne saurait en être penalise;

Sur la candidature de M. YAMGNANE Kofi

Considerantque le ministerede l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales. après verifications administratives, releve plusieurs irrégularités qui se rapportent aux certificats de naissance et de nationalite, a la residence effective pendant au moins douze mois au Togo et aux electeurs appuyantsa candidature;

Considerant que, s'agissant de l'acte de naissance, l'administration, au vu de sa date de delivrance (21 fanvier 1970), s'interroge sur l'acte de naissance que M. YAMGNANE Kofi a pu utiliser pour son cursus scolaire notamment pour l'obtention des diplômes, du Certificat d'Etudes Primaires et Elementaires (CEPE) en 1956 a celui d'ingenieur en 1969; qu'elle en déduit une suspicion de substitution d'acte de naissance; qy'en outre, il ressort des verifications qu'il a lui-même déclaré a plusieurs reprises aux services de l'immigration qu'il est ne le 11 actobre 1945, alors que l'acte de naissance qui lui est établi en 1970 porte comme date de naissance le 31 decembre 1945,

Considérant que, par rapport au certificat de nationalite togolaise, les verifications revelent qu'il en possede deux; le premier, portant le n°020446/MJ/CNT,a ete obtenu le 06 mars 2006 et le second, n°T0045800, a été obtenu le 08 avril 2009 et dont duplicata lui a ete delivre le 24 avril 2009;

Que l'administration estime que, ce duplicata ne fait pas reference au certificatobtenu en 2006, dont on ne retrouve pas trace aux archives du service de nationalite; que l'authenticite de toutes ces pièces est donc douteuse;

Considerant que, relativement a la residence, l'administration, se fondant sur la contradiction entre l'attestation de domiciliation qui mentionne que l'intéressé reside au Togo depuis le 18 octobre 2008 et ses déclarations aux services de l'immigration selon lesquelles il a eu pour <<< pays de residence » la France jusqu'au 04 juin 2009, releve qu'il ressort des mêmes declarations que c'est seulement a partir du 16 juin 2009 qu'a commend sa résidence effective au Togo;

Considerantenfin que, par rapport a la liste des electeurs appuyant sa candidature, l'administrationreleve que celle- ci est entachee d'un certain nombre d'irregularites,

Voir la page 4 du PDF

notamment l'inobservation de l'obligation légale de mentionner sur chaque liste l'indicatif de la liste électorale d'inscription et le fait que certains electeurs ne sont pas inscrits sur les listes indiquees, soit parce qu'ils sont fictifs, soit parce qu'ils sont doublementinscrits ;

Que l'administration releve que certains electeurs ont appose; en lieu et place de la signature, une empreinte digitale contrairement aux dispositions de l'article 170 du code electoral;

Considerant que, par mémoire en reponse enregistre sous le n° 005-G au Greffe de la Cour le 26 janvier 2010, le candidat, relativementa son acte de naissance, expose qu'il est effectivement ne a Bassar comme l'atteste l'Acte de notoriete date du 16 mars 1948 avec lequel il a fait son cursus scolaire au Togo et en France; que l'imprecision du jour et du mois n'etant pas admise en matière d'etat civil en France, l'administrationcompetente aurait resolu la question en lui attribuant la date du 11 octobre 1945 qui figure sur tous ses documents etablis en France;

Qu'au Togo, cette imprecision est demeuree sur ses documents jusqu'en 1970, date d'etablissement de son jugement suppletif qui a repris integralementle contenu de l'Acte de notoriete sans mention d'une date; que c'est seulement lors de l'etablissement de son certificat de nationalite que la date du 31 decembre lui a ete attribuee; qu'il n'appartient pas a l'administre de faire la preuve de l'authenticite des documents et autres titres que lui delivre l'administration; que cette preuve incombe a l'administration, auteur de l'acte incrimine;

Considerantque, s'agissant des irregularites qu'il y aurait sur l'acte de nationalite, M. YAMGNANE Kofi fait observer que s'il s'est fait etablir deux certificats de nationalite togolaise, c'est indépendamment de sa volonte ; que c'est a la suite de la perte du premier certificat par l'administration, en l'occurrence l'Ambassade du Togo en France, et de la disparition de son dossier aux archives du service de la nationalite, que l'administration lui a etabli un second certificat conformementa la nouvelle réglementation; que le fait de ne pas retrouver les archives ayant servi a l'etablissement des pieces administratives n'est pas de la responsabilitedu citoyen;

Considerantque, par rapport a l'attestation de residence, M. YAMGNANE Kofi estime que l'exigence de « domiciliation» de l'article 62, alinea 5 de la Constitution de 1992 est satisfaite par l'indication d'une adresse en territoire togolais et par une residence effective; que c'est en application desdites dispositions, conjuguees avec l'article 170 - 5 du code electoral, que l'autorite competente la lui adelivree; que le fait d'indiquer sur les cartes d'embarquement du

service de l'immigration une autre residence en France n'est pas de nature aannuler la validite de sa residence regulierement etablie au Togo depuis le 18 octobre 2008; qu'en outre, la question de la residence a trouve une solution politique concretisee par « le document d'entente directe de Ouagadougou signe le 08 août 2009», dans lequel les partis politiquesse sont accordés pour dire que « la residence s'entend comme l'obligation de presence politique et physique visible permanente ou intermittentedes potentiels candidats pendant ladite periode » ;

Considérant enfin que, au regard des irrégularités relatives a la liste et a la signature des electeurs soutenant sa candidature, M. YAMGNANE Kofi, d'une part, explique que les electeurs, notamment ceux de Tchaoudjo, incrimines, sont titulaires de cartes d'electeurs dont il dispose de photocopies qujfont foi; que, d'autre part, relativementa la signature ou a l'empreinte digitale des electeurs, M.YAMGNANE Kofi souligne que l'empreinte digitale est en tout temps et en tout lieu assimilée a la signature scripturairea laquelle elle est parfois préférée, ce qui justifie sans doute que l'administration elle-même l'ait retenue comme element d'authentificationdes cartes d'électeurs et d'operation devote;

Considerant que les resultats des verifications administratives du dossier de candidature revelent, d'une part, que M. YAMGNANE Kofi dispose de deux certificats de nationalite togolaise et que sa candidature est appuyée par certains electeurs qui ont appose leurs empreintes aux lieux et place de la signature;

Qu'en ce qui concerne les certificats de nationalite togolaise de M. YAMGNANE Kofi, les anomalies constatées resultentdes negligences administratives; que cette situation ne peut lui être opposee;

Que l'apposition des empreintes digitales aux lieu et place des signatures sur la liste des electeurs appuyant la candidature de M. YAMGNANE Kofi n'est pas contraire a、 l'esprit de l'article 170 du code electoral, a la Constitution et a la pratique;

Considerant en revanche que les verifications administratives du dossier de candidaturede M. YAMGNANE Kofi revelent, d'autre part, des anomalies quant a sa date de naissance eta la duree de residence effectiveau Togo;

Que, de l'examen de l'ensemble des pieces du dossier de verifications administratives et du mémoire en reponse de M. YAMGNANE Kofi, il ressort que les documents français de M. YAMGNANE Kofi portent comme date de

Voir la page 5 du PDF

02 Février 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

naissance le 11 octobre 1945 et les documents togolais le 31 decembre 1945;

Qu'ainsi, M. YAMGNANE Kofi a deux dates de naissance notamment, le 11 octobre 1945 et le 31 decembre 1945; Qu'il en resulte que la date de naissance de l'interesse varie selon qu'il se trouve en France ou au Togo;

Que, cette situation est de nature a semer la confusion sur l'identité de la personneet, par voie de consequence, a fragiliser la securite juridique et judiciaire inherente a la magistrature suprême du pays;

Considerant par ailleurs que le dossier de candidature de M. YAMGNANE Kofi comporte une attestation de domiciliation en date du 15 septembre 2009 délivrée par le President de la delegationspeciale de Lome indiquant qu'il est domicilie depuis le 18 octobre 2008 au quartier Gbossime a Lome;

Considerant que l'article 62 de la Constitution de 1992 determine les conditions d'eligibilite a l'election presidentielle; qu'en ce qui concerne le «document d'entente directe de Ouagadougou>>produit par M. YAMGNANE Kofi, et par rapport a la condition de residence, celui-ci ne remet pas en cause la portée du dispositif constitutionnel;

Considerantque la Constitution exige non seulement que les postulants aient leur residence au Togo mais aussi qu'ils y resident effectivementdepuis douze mois au moins; que les seules preuves de residence effective au Togo produites par M. YAMGNANE Kofi sont le bail notarie et une attestation de domiciliation;

Qu'il ressort cependant des cartes d'embarquement du service de l'immigration de l'aeroport de Lome que M. YAMGNANE Kofi est entrb au Togo les 31 janvier, 21 févier, 18 avril et 04 juin 2009 avec son passeport français et a declare avoir comme « pays de residence » la France, alors qu'il est censé, au regard du bail notarie et de l'attestation de domiciliation suscites, resider au Togo depuis le 18. octobre 2008;

Consideranttoutefois que, le 16 juin 2009, en rentrant au Togo avec son passeport français il a declare resider au Togo;

Que, par la suite, en quittant le Togo avec son passeport togolais le 29 octobre 2009, il a declare egalement comme pays de residence le Togo;

Qu'il resulte de ces declarations sur les fiches des services de l'immigration de l'aeroport de Lome que sa résidence effective au Togo a pour point de depart le 16 juin 2009;

Qu'il ne peut donc, d'après ses propres déclarations sur lesdites fiches, justifier d'une residence effective de 12 mois au moins au Togo;

Qu'ainsi, il ne remplit pas toutes les conditions d'éligibilité prevues par l'article 62 de la Constitution;

Considerant qu'apres l'examen des dossiers, tous les postulants remplissent les conditions fixées a l'article 62 de la Constitution a l'exception de M. YAMGNANE Kofi ; qu'il échet donc de valider les dossiers de candidature conformes a la Constitution et au code electoral;

DECIDE :

Article premier: La liste des candidats a l'élection presidentielledu 28 fevrier 2010 est arrêtée comme suit :

- Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, nee le 26 décembre 1958 a Bassar (prefecture de Bassar), de ADJAMAGBO Kodjo et de ADJAMAGBO Dédé, de nationalite togolaise, candidat du parti politique legalement constitue dénommé <<< Convention Democratiquedes Peuples Africains » (CDPA), lequel a choisi comme couleurle « rose », comme embleme « deux mains qui se serrent » et pour sigle (CDPA).

- M. AGBOYIBO Yawovi, ne en 1943 a Kouve (prefecture de Yoto), de AGBOYIBO Soklou et de DOAFIO, de nationalitetogolaise, candidat du parti politiquelegalement constitue dénommé « Comite d'Action pour le Renouveau >> (CAR), lequel a choisi comme embleme un soleil levant portant au milieu la mention CAR sur fond blanc, comme devise <<< Liberte, Verite, Justice » et pour sigle « CAR ».

M. FABRE Jean-Pierre, ne le 02 juin 1952 a Lome (prefecture du Golfe), de FABRE Louis Henri et de Dovi FRANKLIN, de nationalite togolaise, candidat du parti politiquelegalement constitue dénommé « Union des Forces du Changement » (UCF), lequel a choisi comme couleur <<jaune or», comme embleme le palmier rouge sur fond jaune or et pour sigle « UFC >>.

- M. GNASSINGBE Faure Essozimna, ne le 06 juin 1966 a Afagnan (préfecture d'Afagnan), de GNASSINGBE Eyadema et de MENSAH Sena Sabine, de nationalite togolaise, candidat du parti politique legalement constitue dénommé <<<Rassemblement du Peuple Togolais » (RPT), lequel a choisi comme couleur le « blanc », pour embleme << epi de maïs ouvert >> sur fond blanc et comme sigle « RPT ».

Voir la page 6 du PDF

- M. KAGBARA Bassabi, ne le 31 decembre 1942 a Solla (prefecture de Binah), de KAGBARA Kouname et de TCHIMSI Ouhana, de nationalitetogolaise, candidat du parti politique legalement constitue dénommé « Parti Dernocratique Panafricain » (PDP), lequel a choisi pour couleur le « bleu-blanc», comme ernbleme une « etoile sur fond bleu » et pour sigle « PDP ».

- M. KODJO Messan Agbeyome Gabriel, ne le 12 octobre 1954 a Tokpli (préfecture de Yoto), de KODJO Dossou et de DOSSEH Kédjé Flora, de nationalité togolaise, candidat du parti politiquelégalement wnstitue denornme < Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire» (OBUTS), lequel a choisi pour couleur le « bleu ciel », pour embleme lé <<< ballon de football » et pour sigle « OBUTS ».

- M. LAWSON Jean Nicolas Messan, nele 11 mars 1953 a Aneho (prefecture des Lacs), de LAWSON Antoine Michel et de HOUEDAKOR Adèle, de nationalitetogolaise, candidat du parti politique légalement wnstitue dénommé << Parti du Renouveau et de la Redemption » (PRR), tequel a choisi wrnme couleur le « vert », comme emblerne « le livre ouvert » et pour sigle « PRR ».

Article 2 : La présente décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiee au ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales, a la Commission Electorale Nationale Independante (CENI), a la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), aux interesses, aux Prefets, aux Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires du Togo a l'étranger.

Deliberee par la Cour en sa seance du 1er février 2010 au cours de laquelle ont siégé: MM. et Mme les Juges Aboudou ASSOUMA, President; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouarni AMADOS-DJOKO, chef Amega Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mewa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures.

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lome, le 1er fevrier 2010

Le Greffier en Chef,

Mª DJOBO Mousbaou

Dépôt legal nº 4 bis.

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 158021c11c3713521ec3eaa3fbe571e048cfac028f57d7beb99e60a71d8de410

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