Journal officiel du Togo

JO 2010-7

Publié le 11 février 2010 · 5 pages

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NUMERO SPECIAцарию зайня Jabrio Jan1 Février 2010

JOURNAL

OFFICIELA

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web thógo szilenID PARAISSANT LE 16 ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME

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214100011101AJIUA.

ACHAT

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1 à 12 pages....200F
■16 à 28 pages.600 F
■32 A 44 pages.1000 F
• 48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages..2000 F

• TOGO.

AFRIQUE

■ HORS AFRIQUE

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F Avis de perte de titre foncier (1er et 2º insertions)

20 000 F

10000 F

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

2010

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

DECISIONS

12 janv. - Décision n°E002/10 portant recours aux fins de contrôle. de constitutionnalité.:.

11 fev. - Decision n°E-004/10 portant saisine de M. YAMGNANE Kofi a la Cour constitutionnelle.

2009

Ministere de la Securite et de la Protection

civile

ARRETE

08 dec. -Arrêt << n°196/MSPC-CAB portant nomination des Commandants Regionaux, Préfectoraux et Lome- Commune de la « FOSEP 2010».

SOMMAIRE

PARTIE NON OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

ARRETE

Recepisse de declaration d'association n°0031/MATDCL. Avis, Communications et Annonces.

Voir la page 2 du PDF

AFFAIRE: Recours aux fins de contrôle de constitutionnalité de MM. TCHASSONA TRAORE Mouhamed, Kofi YAMGNANE et AGBEYOME Kodjo000001

DECISION N°E002/10 du 12 Janvier 2010

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOĽAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 07 janvier 2010, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°001-G, requête par laquelle MM. TCHASSONA TRAORE Mouhamed, président national du parti politique Mouvement Citoyen pour la Démocratie (MCD), Kofi YAMGNANE, président de l'association SURSAUT TOGO et AGBEYOME Kodjo, président national dư parti politique l'Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS), demeurant tous à Lomé, assistés de Mº ABI TCHESSA, avocat au barreau du Togo, demandent à la Cour de déclarer l'article 174 du code électoral non-conforme aux dispositions de l'article 62 de la Constitution;

Vu la Constitution du 1.4 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004/004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral;

Vu le Règlement intérieür de la Cour, adopté le 26 janvier 2005; Vu le Décret n° 2009-300/PR du 30 décembre 2009 portant convocation

du corps électoral pour l'élection présidentielle du 28 février 2010; Vu le Décret n°2009-301/PR du 30 décembre 2009 fixant le montant du cautionnement pour l'élection présidentielle du 28 février 2010; Vu la requête susvisée;

Les rapporteurs ayant été entendus, Considérant que les requérants fondent leur qualité à saisir la Cour sur le fait qu'ils seraient candidats à l'élection présidentielle du 28 février 2010;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163, alinéa 2 du code électoral <<< Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle.... » ;

Qu'en matière électorale, il faut pour ce faire être candidat; que la simple déclaration d'intention de candidature des requérants ou l'investiture par un parti politique ne vaut candidature; que faute d'être légalement candidats, les requérants ne peuvent valablement saisir la Cour;

11 Février 2010.

Considérant, d'autre part, 'que les requérants déclarent agir aux fins de contrôle de constitutionnalité des dispositions de l'article 174 du code électoral; que s'il est permis à tout candidat à une élection nationale, de saisir la Cour conformément à l'article 163 du code électoral, la procédure de saisine pour inconstitutionnalité obéit à des règles spécifiques;

Considérant, en effet que, l'article 104, alinéas 4, 5 et 6 de la Constitution dispose << les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée nationale.

Aux mêmes fins, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.

Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, «in limine litis», devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'incons- titutionnalité d'une loi.

Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. »;

Considérant que ces dispositions prévoient deux (02) types de contrôle de constitutionnalité, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori ;

Considérant que, s'agissant du contrôle a priori de l'article 104, alinéas 4 et 5 ou du contrôle a posteriori de l'article 104, alinéa 6, les conditions de la saisine et la qualité à saisir sont limitativement définies;

Qu'ainsi, même dans l'hypothèse où les requérants seraient effectivement candidats, ils n'entrent dans aucune des deux catégories de procédure de contrôle de constitutionnalité prévues par la Constitution;

DECIDE:

Article premier: La requête des nommés TCHASSONA TRAORE Mouhamed, président national du parti politique, Mouvement Citoyen pour la Démocratie (MCD), Kofi YAMGNANE, président de l'association SURSAUT TOGO AGBEYOME Kodjo, président national du parti politique, l'Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS), assistés de Mº Abi TCHESSA, avocat au barreau du Togo, est irrecevable;

Voir la page 3 du PDF

Art. 2: La présente décision sera notifiée aux requérants et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 Janvier 2010 au cours de laquelle ont siégé: MM. et Mme les Juges Aboudou ASSOUMA, président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Le Secrétaire général

Tchalim KARBOU

Affaire: Saisine de M. YAMGNANE Kofi

DECISION N° E-004/10 du 11 février 2010

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 04 février 2010 enregistrée le lendemain 05 février 2010 au Greffe de la Cour sous le n°007-G, requête par laquelle M. YAMGNANE Kofi estime que la compétence de la Cour n'est pas d'invalider sa candidature mais de la faire publier qu'il exige par conséquent de faire publier la liste de candidature au Journal officiel de la République togolaise;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005; Vu le code électoral;

Vu le décret n°2009-300/10 du 30 décembre 2009 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 28 février 2010; Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 28 février 2010;

Considérant que M. YAMGNANE Kofi allègue que la Cour est incompétente pour statuer sur les dossiers de candidature à l'élection présidentielle au regard de l'article 175 du code électoral; qu'elle doit se borner à publier la liste transmise par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); que « l'enregistrement et la transmission du dossier de candidature par la CENI emporte présomption légale de sa régularité » et lui confère, de ce

chef, la qualité de candidat à l'élection présidentielle; que << le défaut de publication de la candidature par la Cour constitutionnelle est par lui-même créateur d'un contentieux de candidature qui à l'épreuve de la loi doit être résolu par la publication pure et simple de la candidature en cause au Journal officiel >> ;

Considérant, aux termes de l'article 173 du code électoral, que « La CENI procède à l'examen préliminaire du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires. Le président de la CENI envoie le dossier au ministre de l'Intérieur qui procède à ces vérifications administratives et renvoie le dossier à la CENI. Le dossier de candidature ainsi que les résultats de ces vérifications sont transmises à la Cour constitutionnelle par la CENI»;

Que ledit article institue donc la procédure administrative qui permet à la CENI d'enregistrer les dossiers de candidature des postulants à l'élection présidentielle et au ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales de procéder aux vérifications administratives nécessaires;

Considérant que la transmission à la Cour de l'ensemble des dossiers de candidature et du rapport des vérifications administratives a pour objet de permettre à celle-ci de procéder à leur examen en vue d'établir par décision la liste des candidats à l'élection présidentielle conformément à l'article 175 du code électoral; que de cet examen a résulté la décision n^{\circ} E-003/10 rendue par la Cour le 1er février 2010;

Considérant que l'action de M. YAMGNANE Kofi constitue un recours contre ladite décision;

Considérant que, conformément à l'article 106 de la Constitution, « les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours... » ; qu'il en résulte que la Cour ne peut connaître de cette requête;

Considérant par ailleurs que, par décision n°E-003/10 du 1er février 2010 rendue par la Cour, le dossier de candidature de M. YAMGNANE Kofi a été invalidé; qu'il en ressort qu'il n'a pas qualité de candidat à l'élection présidentielle du 28 février 2010; que, de ce fait et conformément à l'article 163, alinéa 2 du code électoral, il ne peut donc saisir la Cour;

DECIDE

Article premier : La requête de M. YAMGNANE Kofi : est irrecevable.

Voir la page 4 du PDF

Art. 2: La présente décision sera notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 février 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Le Greffier en Chef,

Me Mousbaou DJOBO

ARRETE N° 0196/MSPC-CAB du 8 Décembre 2009

Portant nomination des Commandants Régionaux, Préfectoraux et Lomé-Commune de la «FOSEP 2010»

LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n°1 du 4 janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise et les textes modificatifs subséquents;

Vu la loi n° 091-14 du 09 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale Togolaise;

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
LOCALITECOMMANDEMENTOBVERVATIONS
COMFORCE LOME- COMMUNE- Cdt: Cre Div PISSAN Yoma - Adjoint: Cne ABALO Yao
1er Arrondissement 2e Arrondissement LOME- COMMUNE 3 ArrondissementCdt: Cre EZA K. Apeleté Adjoint: Adjt AWI Sam Blamwé - Cat: Cne TCHAKONDO Abdou R. - Adjoint: Cre POTCHOLI Somialo Cdt: OP YAKATCHE Wayo Adjoint: A/C ARIZINA Tata
4e Arrondissement- Cdt: Cre BABARIME Akatao -Adjoint: Adjt DERMANE Abdouraoufou
5 Arrondissement COMFORCE GOLFE SECTEUR I-Cdt: OP DOWATANTI Koubalgou Adjoint: Adjt SIZING Bediani - Cdt: C.E ANITE N'Gninde Adjoint: Cre pal DJOBO Cdt: Lt LABANTE Nikabou Adjoint: OP NANGALENE Mabiliki Kpandi
PREFECTURE DU GOLFE SECTEUR IICdt: Cne PIDASSA Bakaï Adjoint: Cre TSALA Sama K. Tagouda
SECTEUR III- Cdt: Crę KATANGA Makiliwe Adjoint: Adjt OURO Bassa Djobo
COMFORCE MARITIME-Cdt: Cne KEDEWOULI Essodo Koudjaki... Adjoint Cre. TCHENDO Kpatcha
ZIO- Cdt: Cre TCHENDO Kpatcha - Adjoint: Adjt KPENIMA Tegou
AVE REGION MARITIMECdt: Adjt ANOUMAH Kossi Adjoint: OPA KEZIE Atcholi
YOTO-Cdt: Cne BIAO - ADZA Akomola Adjoint: OP ARONKOU Assèwè
VO-Cdt: OPA ALAYI Komi - Adjoint: A/C TCHALLA Comlan Bilakani
LACSCdt: Cne BIGNANDI Aklesso - Adjoint: Cre BOLINGA Minpame
AFAGNANCdt: SLT /KLEDZE. Kodzo Adjoint: OPA TAGBA Borogou Mazamaesso

Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007, portant statut des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;

Vu le décret n°91-198 du 16 août 1991, portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 Juillet 1991,

Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du Gouvernement;

Vu le décret n° /PR du

portant création de la Force Sécurité

Election Présidentielle 2010 (FOSEP 2010);

Vu le décret n° /PR du

portant nomination du Commandant de

la Force Sécurité Election Présidentielle 2010 (FOSEP 2010);

Sur proposition du Commandant de la Force Sécurité. Election Présidentielle 2010 (FOSEP 2010);

ARRETE:

Article premier : Les Officiers, Sous/Officiers, Commissaires, Officiers de Police et Officiers de Police Adjoints dont les noms suivent sont nommés commandants régionaux, préfectoraux et de Lomé-Commune de la << Force Sécurité Election Présidentielle 2010 » (FOSEP 2010).

Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
COMFORCE PLATEAUX-Cdt: C.E BOLIDJA Langbatibe Adjoint: Cre Pal KARO Fada
OGOUCdt: Cre Pal KARO Fada Adjoint: LT VIAGBO Mensah
REGION DES PLATEAUXAMOU HAHO- Cdt: Adjt ALIDOU Sourou Adjoint: OPA ATTILA Wélédji K - Cdt: LT ATOULELOU Kpatcha - Adjoint: CRE DOTSE Amenyo
EST-MONOCdt: OP BANLA Essosimna - Adjoint: Adjt BAKPAN Kpatcha
MOYEN- ΜΟΝΟ- Cdt: Adjt BATIEBE Namka Adjoint: OPA SAKPALA Libadi
AKEBOUCdt: Adjt TAGBA AKondo Adjoint: OPA DJINARE Ahosé
REGION DES.WAWACdt: Adjt KEDJAGNI Komi - Adjoint: OP KARBOU Agoura
PLATEAUXKLOTO- Cdt: LT ABALO Komi Adjoint: OPA ABAMEY Ogouladja
AGOUCdt: OPA AGBELEY Nounyava - Adjoint: Adjt ALASSI Tchaa
DAYES-Cdt: Adjt SAMARI Napo Takassi - Adjoint: OPA AMANA Essolakina
KPELE-. AKATA- Cdt: Adjt OYENGA Djamse - Adjoint: OPA AMANA Essolakina
COMFORCE CENTRALECdt: C.E`AMEGRAN Ayi - Adjoint: Cre BALATE Mikidjiébé
TCHAOUDJOCdt: Cre BALATE Mikidjiébé Adjoint: A/C DASSA Were
TCHAMBACdt: Cne AGBENDA Kossi Adjoint: OPA DAO Tagba
REGION CENTRALESOTOUBOUA BLITTA-Cdt: OP OLOUM N'moide Adjoint: Adjt TCHANGO Essosimna -Cdt: Cne HODIN Edoh -Adjoint: OPA AGBO Pédénadom
COMFORCE REGION KARACdt: CRE PAL SAMA Athna - Adjoint: Cne OUDJAGbandi
KOZAHCdt: Cne OUDJA Gbandi Adjoint: CRE DJAGBA, Kondi
KERANCdt: Adjt NANDJA N'yadjouni -Adjoint: OPA ALPHA Bahounatom
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
REGION DE LA KARADOUFELGOU BINAH ASSOLI DANKPEN BASSARCdt:A/C VITONDJI Madohona Adjoint: OP TCHADIZINDE Wahabou Cdt: Cne KILIMTETOU Aditime Adjoint: OP KPEMISSI Faya Cdt: A/C ALOKI Komlanvi Adjoint: OP KΡΙΚΙ Komlan CdtLT : LAMBONI Bitien Adjoint: OPA SAMA Adamakou Cdt: Cne GNAKOU Eyadana -Adjoint: CRE ADOTEWI Essodina
COMFORCE SAVANESCdt: Cne OUKPAOUL Yaovi Adjoint: CRE TCHALLA A. Balakimwé
TONECdt: CRE TCHALLA A. Balakimwé Adjoint: Adjt TCHANGBAYOU Tchilabalo
KPENDJALCdt: Adjt OUTCHIRI Bawa Adjoint: OPA POUYO Bessé
REGION DES SAVANESTANDJOUARE ΟΤΙ- Cdt: Cne N'DAFIDINA Danouwa - Adjoint: OP BUTU Edoh Kokou Cdt: LT GNAKOU Alowegnim Adjoint: CRE TASSA Agba
ČINKASSECdtLT : BALIGNA Danka Adjoint: OP HALOTOKI Aklesso

Art. 2: Le Commandant de la «Force Sécurité Election présidentielle 2010» (FOSEP 2010) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 8 Décembre 2009

Le ministre

Colonel TITΙΚΡΙΝΑ Atcha Mohamed

Siège: Lomé-Togo

RECEPISSE DE DECLARATION D'ASSOCIATION N° 0031/MATDCL-SG - DLPAP - DOCA du 20/01/10 TITRE: ASSOCIATION POUR L'AIDE A LA FORMATION DES JEUNES DEMUNIS DU TOGO

(A.A.F. / J.D.T)

But: L'association a pour but d'améliorer les conditions de formation et d'œuvrer à l'insertion professionnelle des jeunes vulnérables au Togo.

Lomé, le 20 Janvier 2010

Le ministre d'Etat

Pascal A. BODJONA

Imp. EDITOGO Dépôt légal nº 7

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : f53c48273db3bcd08e3eea2e21462eb0cff4556d85a0cdae4a5a2370465c5501

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