JO 2010-10
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLEDU TOGO
2010
24 fev. Decision n° E-005110 du 24 février 201Qporfant saisine de M. Djovi GALLY..
03 mars Decision n° E-006/10 du 03 mars 2010 portant saisine de l' Union des Forces de Changement (UFC).
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01 mars - Arrêté n° 0039/MSPC/CAB portant création du Groupe Spécial d' Intervention de Police (G.S.I.P.).
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01 mars-Arrêté n° 0040/MSPC/CAB-portant organisation, formation et emploi du Groupe Spécial d'Intervention de Police..........
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLEDU TOGQ
Affaire: Saisine de M. Djovi GALLY
DECISIONN° E-005/10 du 24 février 2010
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par requête en date du 22 février 2010, enregistree le même jour au Greffe de la Cour sous le n°009-G, M. Djovi GALLY demande a la Cour << de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son President » pour l'admettre comme délégué du candidat Jean Pierre FABRE de l'Union des Forces de Changement(UFC), conformement a l'article 34 du code électoral;
Voir la page 2 du PDF03 Mars 2010
ن
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005; :
Vu le code électoral;
Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/10 du 30 décembre 2009;
Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 28 février 2010;
Considérant que M. Djovi GALLY allègue que, par lettre en date du 19 février 2010, M. Jean Pierre FABRE, candidat de l'Union des Forces de Changement (UFC) à l'élection présidentielle du 04 mars 2010, l'a désigné comme son délégué auprès de la CENI, conformément aux dispositions de l'article 34, alinéa 2 du code électoral; Que cette lettre a été transmise le même jour à la CENI; Que ce lundi 22 février, il s'est rendu au siège de la CENI pour prendre contact et commencer ses activités de délégué de candidat;
Que, << le président de la CENI m'a fait attendre pendant plus de deux (02) heures de temps sans daigner le recevoir » ;
Que, par la suite, un membre de la CENI en occurrence M. Jean Claude CODJO lui a fait comprendre << qu'après un débat houleux en plénière, le président de la CENI n'entend pas admettre auprès de l'Institution qu'il préside les délégués des candidats » ;
Qu'ainsi, il demande à la Cour << de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son président pour un respect scrupuleux des dispositions du code électoral, spécialement celles de son article 34, qui prévoient la présence des délégués des candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, avec voix consultative >> ;
Considérant que, l'article 163, alinéa 2 du code électoral dispose que << tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle ... »;.
Qu'il en résulte que, n'étant pas candidat à l'élection présidentielle du 04 mars 2010, le requérant, M. Djovi GALLY, n'a pas qualité pour saisir la Cour;
DECIDE
Article premier: La requête de M. Djovi GALLY est irrecevable.
Art. 2: La présente décision sera notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 24 février 2010 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 24 février 2010
Le Greffier en Chef, Me Mousbaou DJOBO
Affaire: Saisine de l'Union des Forces de Changement (UFC)
DECISION N° E-006/10 du 03 mars 2010
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par requête en date du 28 février 2010, enregistrée le 02 mars 2010 au Greffe de la Cour sous le n°012-G, M. Jean Pierre FABRE, candidat de l'Union des Forces de Changement (UFC) à l'élection présidentielle du 04 mars 2010, demande à la Cour < de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son président pour un respect scrupuleux des dispositions du code électoral, spécialement celles de son article 34... >> ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;
Vu le code électoral;
Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/10 du 30 décembre 2009;
Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 28 février 2010;
Vu la lettre en réponse de M. le président de la CENI en date du 03 mars 2010;
Considérant que M. Jean Pierre FABRE, candidat de l'Union des Forces. de Changement (UFC) à l'élection
Voir la page 3 du PDFprésidentielle du 04 mars 2010, déclare que, par lettre en date du 19 février 2010, il a désigné M. Djovi GALLY comme son délégué auprès de la CENI, conformément aux dispositions de l'article 34, alinéa 2 du code électoral; Que cette lettre a été transmise le même jour à la CENI; Que le lundi 22 février, M. Djovi GALLY s'est rendu au siège de la CENI pour prendre contact et commencer ses activités de délégué de candidat;
Que, << le président de la CENI l'a fait attendre pendant plus de deux (02) heures de temps sans daigner le recevoir >> ;
Que, par la suite, un membre de la CENI en l'occurrence M. Jean Claude CODJO lui a fait comprendre << qu'après un débat houleux en plénière, le président de la CENI n'entend pas admettre auprès de l'Institution qu'il préside les délégués des candidats >> ;
Qu'ainsi, il demande à la Cour << de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son président pour un respect scrupuleux des dispositions du code électoral, spécialement celles de son article 34, qui prévoient la présence des délégués des candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, avec voix consultative >> ;
Considérant que par lettre en date du 03 mars 2010, le président de la CENI confirme l'exactitude des allégations du requérant;
Considérant que, l'article 163, alinéa 2 du code électoral dispose que << tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle
»;
Qu'il en résulte qu'étant candidat à l'élection présidentielle du 04 mars 2010, le requérant, M. Jean Pierre FABRE, est fondé à saisir la Cour;
Considérant que, l'article 34 alinéas 1 et 2 dispose que <<pendant les opérations de révision des listes électorales ou de recensement électoral, chaque parti politique légalement constitué peut se faire représenter auprès de la CENI et de ses démembrements par un délégué ayant voix consultative.
A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les délégués des candidats sont admis auprès de la CENI et de ses démembrements. >> ;
Que ledit alinéa 2 de l'article 34 doit s'entendre comme la possibilité offerte au délégué d'un candidat de participer aux délibérations en exprimant des opinions à titre de simple information sans qu'il y ait obligation pour l'instance délibérative de la CENI d'en tenir compte dans sa décision;
Qu'il en découle que tous les délégués légalement mandatés par les candidats, sont leurs représentants auprès de la CENI et de ses démembrements et que, de ce fait, ont le droit de participer à leurs délibérations "avec voix consultative;
DECIDE
Article premier: La requête de M. Jean Pierre FABRE, candidat du parti de l'Union des Forces de Changement (UFC) à l'élection présidentielle du 04 mars 2010, est recevable;
Art. 2: Ordonne à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de prendre sans délai toutes les mesures pour rendre effectives les dispositions de l'article 34, alinéa 2 du code électoral;
Art. 3: La présente décision sera notifiée à l'intéressé, au président de la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 03 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO,
Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
03 mars 2010
Le Greffier en Chef, Me Mousbaou DJOBO
ARRETE n° 0039/MSPC/CAB du 1er/03/2010 portant création du «Groupe Spécial d'Intervention de Police» (G.S.I.P.)
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la loi n° 091-14 du 09 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police nationale togolaise;
- Vu la loi n° 2007-010. du 1er mars 2007 portant statut des : personnels militaires des forces armées togolaises;
- Vu le décret n°2005-072/PR du 10 août 2005 portant attributions et organisation du ministère de la sécurité;
Voir la page 4 du PDF| - Vu le décret n°91-198 du 16 Août 1991, portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 Juillet 1991, | - participer à la sécurité de certains sites particulièrement sensibles. |
| Vu le décret n°2008-010 du 29 janvier 2008, relatif à la gendarmerie nationale togolaise; | - combattre le terrorisme sous toutes ses formes; |
| - Vu le décret n°2008-121/PR du 7 septembre 2008, portant nomination du Premier ministre ; - Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble des textes qui l'ont modifié ; ARRETE CHAPITRE 1er | Art. 4: Le G.S.I.P. ne peut être engagé dans une opération, quelle qu'en soit la nature, que sur décision du ministre chargé de la sécurité. Art. 5: Le G.S.I.P est doté d'un budget autonome intégré au budget du ministère de la sécurité et de la protection civile.. CHAPITRE II |
| CREATION - MISSION | COMPOSITION ET COMMANDEMENT |
| Article premier: Il est créé, sous l'autorité du ministère de la sécurité et de la protection civile, une unité d'élite dénommée Groupe Spécial d'Intervention de Police (G.S.I.P.). Le G.S.I.P. a pour rôle de participer, sur l'ensemble du territoire national, à la lutte contre toutes les formes de criminalité, de grand banditisme et de terrorisme, à la préservation de l'ordre public par la maîtrise de la violence. Art. 2: Le groupe spécial d'intervention de police a pour vocation d'intervenir: - à l'occasion d'événements graves nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques pour neutraliser et/ ou appréhender des personnes dangereuses; . dans les situations de crise, du type prise d'otages, retranchement de forcenés ou arrestation de malfaiteurs à haut risque, contrôle de foule particulièrement violente dans les opérations de maintien de l'ordre. Art. 3: Le G.S.I.P. a pour missions notamment de : - apporter son concours aux autres services spécialisés ou de police afin de mener des opérations spécifiques à l'effet d'interpeller ou de neutraliser les individus ou groupes susceptibles de se livrer à des actions terroristes ou de troubles graves sur le territoire national; - procéder à la libération de toutes personnes détenues à titre d'otages; | Art. 6: Le G.S.I.P. est composé d'éléments provenant exclusivement des forces de sécurité notamment de: - la gendarmerie nationale; - la police nationale. Art. 7: Les personnels du groupe spécial d'interventior: de police reçoivent une formation spécifique et appropriée, ainsi que des matériels et équipements adaptés à l'ensemble des missions de l'unité. Art. 8: Le groupe spécial d'intervention de police est placé sous la supervision du ministre chargé de la sécurité et sous le commandement opérationnel, soit d'un officier supérieur ou subalterne de gendarmerie, soit d'un commissaire de police ayant reçus la même formation que les autres éléments de l'unité. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 9: La sélection des personnels et leur formation (initiale et continue), l'organisation, le fonctionnement et les conditions de travail du groupe spécial d'intervention de police seront précisés par un autre arrêté. |
| - lutter contre la criminalité violente ou le grand banditisme; intervenir en cas de mutinerie ou de révolte en milieu pénitentiaire; | Art. 10: Le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| -procéder à l'arrestation de criminels dangereux et armés, de forcenés, etc.; | Fait à Lomé, le 1er mars 2010 |
| assurer la protection rapprochée des personnalités particulièrement menacées; | Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Colonel TIΤΙΚΡΙΝΑ Atcha Mohamed |
| ARRETE N° 0040/MSPC/CAB du 1er/03/2010 portant organisation, formation et emploi du Groupe Spécial d'Intervention de Police | intervention en milieu pénitentiaire en cas de révolte, participation à une opération de police judiciaire (arrestation délicate), etc... |
| LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE Vu la Constitution du 14 octobre 1992 Vu la loi n° 091-14 du 09 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police nationale togolaise; Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu le décret n°2005-072/PR du 10 août 2005 portant attributions et organisation du ministère de la sécurité, ensemble des textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n°91-198 du 16 août 1991, portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 Juillet 1991, Vu le décret n°2008-010 du 29 janvier 2008, relatif à la gendarmerie nationale togolaise; Vu le décret n°2008-121/PR du 7 septembre 2008, portant nomination du Premier ministre .;.. | - d'exécuter certains services courants, notamment la protection des personnalités et sites hautement sensibles, les transfèrements ou les extractions d'individus particulièrement dangereux, les patrouilles en véhicules ou en hélicoptères, les filatures et autres, qui exigent l'emploi de personnel spécialement entraîné dès lors que les renseignements obtenus font redouter la commission d'actes de violence.. Art. 3: Le Groupe Spécial d'Intervention de Police (G.S.I.P) est placé sous l'autorité du ministre de la sécurité et de la. protection civile. Il est basé à Lomé. Art. 4: Il est commandé soit par un officier supérieur ou subalterne de gendarmerie, soit par un commissaire de police nommé par arrêté du ministre de la sécurité et de la protection civile. Art. 5: Le commandant du G.S.I.P dirige, anime et coordonne les actions des différentes composantes de l'unité et la formation des personnels. |
| Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble des textes qui l'ont modifié ; | Il est le conseiller technique des pouvoirs publics dans les domaines d'intervention relevant de sa compétence. |
| Vu l'arrêté n° 0039/MSPC/CAB du 1er mars 2010 portant création du groupe spécial d'intervention de police | Il doit avoir reçu une formation spécialisée au sein d'une unité antiterroriste. |
| ARRETE | Art. 6: Il est secondé dans ses attributions par un adjoint nommé également par arrêté du ministre de la sécurité et de |
| CHAPITRE I | la protection civile. Il le supplée en cas d'absence. |
| Missions et Organisation Article premier: Le Groupe Spécial d'Intervention de Police (G.S.I.P) est une unité créée pour faire face à des missions dont l'exécution requiert des personnels spécialement préparés et équipés. Il a une vocation multidisciplinaire. Art. 2: Le G.S.I.P est compétent sur l'ensemble du territoire national. Il est chargé de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme sous toutes ses formes. A ce titre, il a pour missions principales | Art. 7: Le commandement du G.S.I.P est composé d'un secrétariat, d'une cellule logistique, d'une cellule instruction et d'une cellule renseignement. Le secrétariat est placé sous l'autorité du commandant du G.S.I.P. Il est chargé de l'enregistrement des courriers arrivée et départ et des tâches courantes de l'unité. La cellule logistique est chargée de la gestion et de la mise en condition du matériel de l'unité.. La cellule instruction est chargée de la conception des programmes d'instruction de l'unité et de leur application... |
| - de participer aux opérations déclenchées à l'occasion de certains événements graves qui nécessitent l'utilisation de techniques et de moyens particuliers du genre : délivrance d'otages, capture de forcenés ou de malfaiteurs dangereux, | La cellule renseignement étudie et planifie les différents types de missions confiées à l'unité, Elle est chargée d'analyser et de déterminer le niveau de dangerosité de toute mission. |
!
Art. 8: Du point de vue opérationnel, le G.S.I.P est articulé en sections d'intervention. Chaque section est composée de trente trois (33) éléments chargés de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Art. 9: Le G.S.I.P doit en permanence être opérationnel. A cet effet, une section est toujours maintenue en alerte d'intervention. Dès l'engagement d'une section d'intervention, les deux autres sections sont mises en état d'alerte dans les mêmes conditions que la première en vue de la renforcer en cas de nécessité ou d'être engagées dans d'autres missions.
Art. 10: Lorsqu'il n'est pas en mission, le G.S.I.P poursuit son entraînement individuel et collectif ainsi que la formation : technique du personnel.
Le maintien en condition du G.S.I.P exige un entraînement intensif, continu, adapté permettant d'acquérir une haute technicité (sport de combat, escalade, tir, etc.) et une maîtrise de soi.
CHAPITRE II
FORMATION
Art. 11: Les opérations du G.S.I.P impliquant l'approche du danger, la recherche et la sécurité doivent revêtir une importance primordiale dans tous les domaines d'activités aussi bien en mission qu'à l'entraînement. L'improvisation et l'excès de confiance générés par la routine sont à proscrire.
Art. 12: Les séances doivent se dérouler dans le strict respect des consignes de sécurité édictées par les règlements en vigueur.
Art. 13: La direction et la conduite des séances incombent aux officiers, sous-officiers, hommes de rangs, cadres et fonctionnaires de police ayant reçu une formation spécifique d'instructeur dans les différents domaines d'activités de l'unité.
Art. 14: Le choix des éléments du G.S.I.P est organisé par le commandement de l'unité sur instructions du ministre de la sécurité et de la protection civile. Ce choix doit porter sur des volontaires susceptibles de servir au G.S.I.P pendant plusieurs années.
Ils sont sélectionnés au sein des personnels des forces de sécurité notamment de la gendarmerie et de la police nationales.
Art. 15: Tout postulant doit remplir les conditions suivantes :
- être volontaire;
- avoir effectué au minimum deux années de service effectif à la gendarmerie ou à la police;
- être âgé de 28 ans, au plus, au 31 décembre de l'année de sélection;
- être de bonne moralité;
pouvoir supporter un entraînement physique et sportif intensif;
-justifier d'une bonne aptitude médicale;
- les titres et diplômes militaires et sportifs des candidats peuvent constituer un atout.
Art. 16: Les qualités morales requises sont':
- l'esprit d'équipe et de discipline,
- la volonté,
- l'audace,
- l'esprit d'initiative et de décision,
- le calme, le sang froid, la maîtrise de soi,
- l'adresse.
Art. 17: Pour être sélectionnés, les candidats doivent satisfaire aux tests physiques ci-après, conformément aux barèmes de performance en cours dans les forces de sécurité:
3000 m
400 m
Traction
Barres Parallèles
Abdominaux
Flexions extension des bras
Boxe
Ramper
Transport pompier
- Rondin
- Lever-porter
Manœuvres avec parachutes au dos
* Parcours d'obstacles
Voir la page 7 du PDF| * Course | Conduite automobile |
| *Transport pompier | - Stage amphibie |
| * Ramper | - Stage de parachutisme |
| Manoeuvre à l'AK-47 Course | Stage commando |
| Stage de chuteur opérationnel | |
| Techniques rudimentaires de combat Art. 18: Au plan médical, les candidats doivent présenter le profil suivant : SIGYCOP 1123222 | Le programme présenté est modulable à la fois dans la durée et dans la formation spécifique. Art. 23: La formation physique porte essentiellement sur l'endurance (3000 m, 400 m, parcours d'obstacles, course |
| Ils doivent en outre | 6X400 m) et la musculation (tractions, parallèles, abdominaux, flexion extension des bras, grimper). |
| - être reconnus médicalement aptes à la pratique d'un entraînement physique et sportif intensif et soutenu; jouir d'une bonne stabilité émotionnelle et d'un bon | Art. 24: La formation technique (KRAV MAGA) de l'unité est axée sur les aspects suivants |
| équilibre physique; | -Agressivité |
| ne pas être sujet au vertige ; | Coups de poing et de pied |
| posséder une grande endurance - faire preuve d'agilité et de souplesse. Art. 19 : Ne sont déclarés aptes à suivre le stage que ceux qui auront satisfait aux conditions des tests médicaux, physiques, psychologiques et de polygraphie. Tout stagiaire qui ne donnera pas satisfaction sur les plans moral, physique, disciplinaire et professionnel sera radié du stage, par décision du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, sur proposition du directeur de stage. Ceci reste également valable pour la période post-stage. | Défense avec armes blanches Utilisation de la matraque Arrestation de malfrats Défense personnelle contre assaillant à main nue Contrôle de prisonnier passif ou actif avec ou sans arme - Menottage et fouille corporelle |
| Art. 20 : Les éléments du G.S.I.P font l'objet d'une visite médicale d'aptitude annuelle. Les inaptes seront reversés à leurs unités d'origine. Art. 21: Le personnel d'encadrement du G.S.I.P comprend des officiers, sous-officiers et gradés possédant des certificats d'instructeur en unité anti-terroriste, anti-émeute, anti-criminalité et autres qualifications. | - Transport de personne menottée - Rupture d'une chaîne de manifestants Art. 25: La formation spécifique du G.S.I.P prend en compte deux volets à savoir: |
| Art. 22: La formation de base dure 4 mois et est modulable. | Le volet antiterrorisme et lutte contre la criminalité notamment |
| Les domaines de formation sont les suivants : | - Le combat sécurisé |
| - Connaissance et maniement du fusil d'assaut et d'armes de poing (PA, revolvers, etc ...) | - L'intervention dans un bâtiment |
| - Formation anti-émeute | - L'intervention dans un autobus |
| - Formation anti-terroriste et anti-criminalité | -L'infiltration silencieuse |
| exerçant des missions police. Le commandant de l'opération prépare la manœuvre et présente le scénario aux autorités militaires, administratives et judiciaires requérantes. L'action de l'unité est menée dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, de l'intégrité corporelle, de la personne humaine et des libertés individuelles. - Le tir à partir de véhicule - L'immobilisation de véhicule - L'observation et le renseignement |
| - La descente en rappel L'autorité requérante est directement responsable des conditions de l'engagement. Elle doit au besoin délivrer une réquisition spéciale permettant l'usage des armes. La réquisition doit faire ressortir notamment le lieu et les circonstances de l'événement et de son degré d'urgence. - Le tir intensif - Le tir de précision |
| - Le volet antiémeute porte sur : Toutefois, le chef de l'unité ou de la portion de l'unité directement engagé est le seul maître du choix des moyens et techniques de son intervention. - le contrôle et la maîtrise de foule, |
| - la maîtrise de la violence, Art. 28: Le Groupe Spécial d'Intervention de Police (G.S.I.P) ne peut être engagé dans une opération, quelle qu'en soit la nature, que sur décision du ministre chargé de la Sécurité. - les émeutes en zone urbaine...... Art. 26: La connaissance et le maniement du matériel Art. 29: Les Personnels du Groupe Spécial d'Intervention de Police (G.S.I.P) bénéficient d'indemnités particulières mensuelles de technicité du fait de la spécificité des formations et des missions de cette unité. Ces indemnités sont fixées par un arrêté ministériel. Art. 30: Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale et le commandant du groupe spécial d'intervention de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. porte sur : , - l'armement - les transmissions, - les moyens d'observation de jour et de nuit, les moyens de camouflage. Chapitre III |
| Conditions d'emploi du G.S.I.P Fait à Lomé, le 1er mars 2010 Art. 27 : Le G.S.I.P est une entité qui intervient sur Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile réquisition, de façon autonome ou en renfort à d'autres unités Colonel TIΤΙΚΡΙΝΑ Atcha Mohamed |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 10
فوزية
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 37815fa00be1e9bd966a516d257c05216202af9851b9dfdb24e5207719eea23a
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- JO 2010-10 — 3 mars 2010 — Voir la source officielle