Journal officiel du Togo

JO 2010-12

Publié le 18 mars 2010 · 12 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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• 1 à 12 pages....200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 A 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F
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• Récépissé de dkclarationd'associations..10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2
insertions).10000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certification du JO500 F
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TOGO.20 000 F
AFRIQUE..28 000 F
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SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2010

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

17 mars-Dkcision, nº E-007110 du 17 mars 2010 portant saisine de M. Yawovi AGBOYIBO, candidat du parti Comité d'Action pow le Renouveau (CAR)........

17 mars-Décision n° E-008110 du 17 mars 2010 portant saisine de M. KAGBARA BAssabi, candidat du Parti Démocratique Panafricain (PDP)..

17 mars-Décision n° E-009110 du 17 mars 2010 portant saisine de M. GNASSINGBE Faure Essozimna, candidat du parti Rassemblement du Peuple Togolais (RPT)..

17 mars-Dkcision n° E-010110 du 17 mars 2010 portant saisine M. Agbéyomé Messan Gabriel KODJO, candidat du parti Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS)...

17 mars

Décision n° E-011/10 du 17 mars 2010 portant recours de Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate de la Convention Dkmocratique des Peuples Africains (CDPA).

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17 mar - Décision n° E - 012110 du 17 mars 2010 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 4 mars 2010......

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

9

AFFAIRE : Saisine de Monsieur Yawovi AGBOYIBO, candidat du parti Comité d'Action pour le Renouveau (CAR)

DECISION N° E-007110 DU 17 MARS 2010

<AU NOMDUPEUPLETOGOLAIS>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par requdte en date du 08 mars 2010, déposée et enregistrée le mdme jour au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n°ºO14-G,

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Monsieur YawoviAGBOYIBO, candidat a l'élection prksidentielle du 04 mars 2010, investiparle Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) demande à la Cour l'invalidation pure et simple du scrutin du 04 mars 2010, en ce que «le processus de la présidentielle du 04 mars 2010 est entaché de multiples irrégularités »; Vu la Constitutiondu 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2004-004 du 1^{\kappa r}, mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005; Vu le Code électoral; Vu le décretn°2010-019/PRdu 11 fkvrier 2010 portant convocation du corps klectoral à l'élection prksidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/PR du 30 décembre 2009;Considérant que, en ce qui concerne le soutien au candidat GNASSINGBE Faure Essozimna par les associations, le requérant allègue que « Selon les termes de cet article - «les associations et organisations non gouvernementales apolitiques ne peuvent soutenir des candidats pendant la compagne électorale << >> ; Qu'en dkpit de cette interdiction, « de nombreuses associations se sont largement substituées au RPT qui a investi le candidat président pour mener la campagne » ; que la Mission d'Observation de l'Union européenne a tenu à le souligner dans son rapport en ces terrnes « Le candidat prksident s'est appuyé sur plusieurs groupes de soutien et associations qui ont militkpour sa rkklection, en multipliant les événements culturels
Vu la decisionn°Ę-003/10 du 1er fkvrier 2010 portant publication de la liste des candidats à l'élection prksidentielle du 28 fkvrier 2010;et en menant une campagne de porte-a-porte» ; Qu'il en conclut que « l'impact de la campagne menée par .les associations de soutien du candidat-prksidentest indkniable
Vu la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010;.et a gravement affecté le rksultat d'ensemble du scrutin. »; Considkrant, quant à la distribution des dons et libéralités, que le requkrant note que « L'article 91.1 du Code klectoral a
Vu les lettres du prksident de la Cour constitutionnelleen date du 10 mars 2010, demandant au candidat GNASSINGBE Faure Essozimna et au prksidentde la CENI de répondre aux allegations contenues dans la requête de Monsieur Yawovi AGBOYIBO, candidat à l'klection prksidentielle du 04 mars 2010; Vu le mkmoire en rkponse de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna en date du 10 mars 2010, enregistré au greffe de la Courle 11 mars 2010; Vu le mkmoire en rkponse du president de la CENI en date du 11 mars 2010;formellement interdit, en matière e'lectorale, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote »; Qu'il précise que malgrk cette interdiction, et les Obsewateurs de l'Union europkennel'ont attesté, il a y eu des ((distributions de riz à des prix trois a quatre fois infkrieurs auprix du marché par des militants du RPT et connu sous le nom de « riz Faure « (préfectures de Kloto, Kpélé, Agou et Danyi) etpar des membres de l'Administration publique (préfectures de Wawa, Akébou, Amou, Kozah et Binah) » ;
Vu les autres pièces du dossier;Qu'il en déduit que « depart leur ampleur, ces dons et libéralités ont eu sur le rksultat d'ensemble du scrutin un effet tout aussi
Les rapporteurs ayant été entendus ;déterminant que celui des associations de soutien au candidat- président.»;
Considkrant que M. Yawovi AGBOYIBO, candidat à l'klection prksidentielle du 04 mars 2010 sollicite l'annulation du scrutinen se fondant sur quatre moyens notamment; - le soutien du candidat Faure GNASSINGBEpar des associations en violationde l'article 93 du Code klectoral...; - la distribution des dons et libéralités ; - l'implication des Prkfets dans la carnpagne du candidat prksident au mkpris du principe de leur neutralitk politique et l'absence d'authentification des bulletins de vote ; Sur les movens tirés du soutien au candidat Faure Gnassingbé par les associationsen violation de l'article 93 du Code électoral, de la distributiondes dons et libéralités et de l'implication des Préfets dans la campagne du candidat president au mépris du principe de leur neutralité politiqueConsidérant enfin que, sur l'implication des Prkfets dans la campagne du carididat GNASSINGBEFaure Essozimna au mépris du principe de leur neutralitk politique, le requkrant relève que « La Mission d'Observation déclare dans son rapport précité avoir noté l'attitude partisane de certains préfets dans l'exercice de leurs missions administratives dans plusieurs prkfectures des rkgions Maritime, de la Kara et des Savanes» » ; qu'en conskquence, « eu kgard à leur ascendance sur les administrks, les Pre'fets ont lourdement pesé sur le rksultat final du scrutin. » ; Considérant que par mkmoire en rkponse le candidat GNASSINGBE Faure Essozimna rkplique sur les diffkrents moyens;
Voir la page 3 du PDF

Considérant que, sur les allégations de soutien au candidat GNASSINGBEFaure Essozimna par des associationsen violation de l'article 93 du Code électoral, celui-ci admet « qu'il est constant que le Code klectoral dispose en son article 93 que: « les associations et organisations non gouvernementales apolitiques ne peuvent soutenir des candidats pendant la campagne tlectorde » ;

Qu'il affirme cependant que'la portee de l'article 93 du Code klectoral ne vise pas les candidats, mais plutôt les associations et ONG à qui il est fait interdiction de soutenir des candidats pendant la campagne électorale ; que « dans l'hypothèse mkme où ces faits seraient avérés, seule la responsabilité de ces associations devrait être mise en causepour avoir éventuellement méconnu une disposition électorale qui leur interdit le soutien à des candidats et non celle des candidats » ;

Qu'en conséquence, cette situation «ne saurait être interprttke comme mettant en cause la crkdibilitk, la transparence ou la sincérité du vote en dehors de tout fait établi, avkrk et quantifié, susceptible de fournir a la Cour des tlkments concrets d'apprkciation de son influence illkgale sur le rksultat du scrutin » ;

Qu'en outre, « ces associations et ONG ayant une personnalitk morale distincte de celle du parti RPT et du candidat GNASSINGBE Faure Essozimna et pouvant dès. lors agir de leurpropre initiative et sans concertation avec qui que ce soit, les constquences de leurs actions ne pourraient être imputkes aux tiers que sont le parti RPT ou son candidat »;

Considerant que, sur les allégations de distribution des dons et libéralités, le candidat GNASSINGBE Faure Essozimna fait observer que « ces allégations du requérant qui s'appuient sur un pseudo tkmoignage des observateurs de l'Union europbenne

ne donnent aucune indication précise sur l'identitk des personnes prksentkes comme ((militants du RPT « qui distribueraient ce riz ; qu'ils n'indiquent pas non plus a quoi ils reconnaissent et distinguent des militants du RPT des militants des autres partis politiques, et des citoyens sans ktiquette politique; qu'ils ne donnent mkme pas un dkbut de preuve de leurs allkgations ni même l'état civil ou l'identitk des soi-disant militants » ;

Qu'il soutientpar ailleurs, que « s'il est de notoriété que du riz a été commandé et réceptionné au port de Lomk courant décembre 2009, ce riz a été rkceptionnkpar l'Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) organisme d'Etat chargk d'assurer la sécurité alimentaire et de juguler les crises alimentaires,qui pourraient subvenir ; que le personnel de cet organisme est compost d'agents publics et de fonctionnaires; que dans l'hypothèse ouil serait même prouvé que des membres de 1 Administration publique aient participk à la distribution de riz, il n'y a rien de suspect ou de surprenant que ces « membres de l'Administration publique « relevant du personnel de

l'ANSAT aient participé aux activités normales de cette agence en accomplissant leurs tâches habituelles de fourniture et de distribution à des prix autres que ceux du marché des denrkes alimentaires ... »;

Que, d'ailleurs, « le RPT, partipolitique qui a investi le candidat GNASSINGBE Faure Essozimna, n'a jamais commandk de riz et ne s'est jamais mêlé à la distribution d'une quelconque denrée alimentaire; que le RPT et son candidat, n'ktant ni commerçants, ni distributeurs agrkes de denrées alimentaires, ne sont naturellement pas non plus intéressés aux marques, labels et autres sloganspublicitairesinscrits sur des denrées alimentaires et des appellations que les fabricants peuvent donner à leurs produits »;

Considérant enfin que, sur les allkgations de l'implication des Prkfets dans la campagne du candidat-prksident au mépris du principe de leur neutralitk politique, le candidat GNASSINGBE Faure Essozimna rktorque que «ces allkgationsn'indiquentpas non plus la nature des activitts menkes qui sont qualifiées de «partisanes» ou les comportements oupropos tenus qui seraient <<partisans» qu'il n'y a dans ces allkgations aucune indication précise des actes posés, des circonstances de leur survenance, de l'impact sur lepublic et leur quantification... » ;

Considkrant que les allkgations relatives au soutien au candidat GNASSINGBE Faure Essozimna par les associations, à la distribution de dons et libéralités et l'implication des Préfets dans sa campagne au mépris du principe de leur neutralitk politique, reposent toutes sur le rapport préliminaire de la Mission d'Observation de l'Union européenne;

Que ledit rapport n'a aucune portée juridique;

Considérant que le requérant lui-même n'a rapporté aucune preuve à l'appui de ses allegations, hormis le rapport préliminaire de l'Union europkeme;

Qu'en l'absence de preuves, lesdits moyens ne sont pas fondks;

Sur l'absence d'authentification des bulletins devote

Considérant que le requérant relève une fois encore que la Mission d'Observation de l'Union européenne a fait ressortir dans son rapport prkliminaire que « l'authentification du bulletin de vote est un «garde-fou important))de nature à mettre le scrutin du 04 mars 2010 à l'abri de nombreuses fraudes qui ont émaillé les élections que le Togo a connues dans le passé »;

Que la CENI s'était engagke « à sa séance plénière du 15 ftvrier 2010 d'authentifier les bulletins de vote » ;

Que, «pour s'être dérobée par la suite à cet engagement, la CENI a favorisé les nombreuses anomalies qui ont émaillé le

Voir la page 4 du PDF

scrutin notamment le surnombre de bulletins de vote trouvés dans les urnes par rapport aux votants, ainsi qu'en font foi à titre d'illustration les procès-verbaux du dkpouillement des bureaux de vote numéro Jet K du CEG Ablogamé dans le 3º arrondissement de la Commune de Lomé »;

Que le requkrant en conclut que, « le dkfaut d'authentification des bulletins de vote a incontestablement affecté (..) le rksultat d'ensemble du scrutin»;

POUR EXPEDITION CERTIFIEECONFORME

Lomé, le 17 mars 2010

Le Greffier en Chef,

Me Mousbaou DJOBO

Considerant que, par mémoire en rkponse en date du 11 mars 2010, le président de la CENI reconnait que celleci «avait convenu d'authentifier les bulletins de vote. Mais dans l'impossibilitk de s'entendre sur un mode d'authentification, il a fallu s'en tenir au Code Clectoral (article96)»;

Considkrant, en ce qui concerne l'authentification des bulletins de vote, que le Code électoral est muet sur la question; que la décision prise par la CENI à sa skance plénière du 15 février 2010 constitue un acte interne a l'Institution et s'inscrit dans le cadre des missions qui lui sont dkvolues;

Qu'en conskquence, à dkfaut de s'entendre sur un mode d'authentification par dkrogation, le droit commun s'impose; qu'en outre, le requkrantne rapporte pas la preuve que l'absence d'authentification des bulletins de vote aient pu occasionner des irrégularités de nature à affecter le rksultat d'ensemble du scrutin;

Considerant, en tout ktat de cause, que M. Yawovi AGBOYIBO, candidat à l'klection prksidentielle, n'a pas rapporté de preuves suffisantes à l'appui de ses allegations nonobstant les deux procès-verbaux des bureaux de vote Jet K de la Commission Electorale Locale Indkpendante(CELI) du 3º arrondissementde Lomk siégeant au centre de vote du collège d'enseignement général (CEG) d'Ablogamé;

Que d6s lors, sa requdte doit être rejetke.

DECIDE

Article premier : La requdte de M. Yawovi AGBOYİBO, candidat à l'klection prksidentielledu 04 mars 2010, investi par le Comitk d'Action pour le Renouveau (CAR), est rejetke.

Art. 2: La présente décision sera notifike à l'intéressé, au prksident de la Commission Electorale Nationale Indkpendante (CENI) et publiée au Journal officiel de la Rkpublique togolaise.

Délibérée par la Cour en sa skance du 17 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé:

Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, prksident, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mimpab NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE. Suivent les signatures

Affaire Saisine de M. KAGBARA Bassabi, candidat du Parti Dkmocratique Panafricain (PDP)

DECISION N°E-008/10 du 17 mars 2010

<<AUNOMDUPEUPLE TOGOLAIS>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requdte en date du 08 mars 2010, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°015-G, M. KAGBARA Bassabi, candidat à l'klection prksidentielle du 04 mars 2010, investi par le Parti Dkmocratique Panafricain (PDP), demande à la Cour de prockder a un nouveau comptage des suffrages des Commissions Electorales Locales Indkpendantes (CELI) suivantes: Amou, Wawa, Ogou, Haho, Moyen-Mono, Est-Mono, Blitta, Sotouboua, Tchaoudjo, Tchamba, Dankpen, Bassar, Kozah, Binah, Doufelgou, Kéran, Tandjouark, Oti, Kpendjal et Tone;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 15 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005; Vu le code klectoral;

Vu le décret n° 2010-019/PRdu lª fkvrier 2010 portant convocation du corps klectoral à l'klection prksidentielle du 04 mars 2010 modifiant le dkcretn°2009-300/PR du 30 décembre 2009;

Vu la décision n°E-003110 du 1 fkvrier 2010 portant publication de la liste des candidats à l'klection prksidentielle du 28 fkvrier 2010;

Vu la publication des rksultats provisoires de l'klection prksidentielle du 04 mars 2010 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010;

Vu les lettres du 10 mars 2010 adressées à M. KAGBARABassabi et au president de la CENI par le president de la Cour constitutionnelle ;

Vu le mémoire en réponse du requérant en date du 11 mars 2010;

Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu la lettre en réponse du président de la CENI en date du 11 mars 2010; Les rapporteurs ayant été entendus;POUR EXPEDITIONCERTIFIEE CONFORME Lomé, le 17 mars 2010
Considkrant que le requérant fonde sa requdte sur deux moyens; qu'il declare avoir relevé un flou ou des erreurs sur les rbsultats publiks à l'issue du scrutin du 04 mars 2010; qu'il remet en cause toute l'opération de recensement qui n'aurait pas permis de disposer des données statistiques fiables sur le nombre des personnes en âge de voter;Le Greffier en Chef, Me MousbaouDJOBO AFFAIRE - Saisine de M. GNASSINGBE Faure Essozimna,
Sur le premier moyencandidat du parti Rassemblement du Peuple Togolais (RPT)
Considkrant que M. KAGBARA Bassabi, candidat à l'klectionDECISION NE-009/10 DU17 MARS 2010
présidentielle du 04 mars 2010, demande à la Cour de prockder à un nouveau comptage des suffrages des vingt (20) CELI sus évoquées ;<<AUNOMDUPEWLETOGOLAIS>>
Considérant que, comme le souligne le requérant lui-même, la requête a pour fondement des doutes et présomptions d'erreurs sur les rksultats proclamks par la CENI ; que le doute et la prbsomption d'erreurs ne constituentpas des moyens suffisants de preuve; que, de ce chef, sa requête ne peut être accueillie; Sur le deuxième moyenLA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par requête en date du 07 mars 2010, déposée et enregistrée le 08 mars 2010 au greffe de la Cour constitutionnellesous le n°016-G, par laquelle M. Gnassingbé Faure Essozimna, candidat à l'élection prksidentielle du 04 mars 2010, investi par le Rassemblementdu Peuple Togolais (RPT) demande :
Considkrant que le requkrant conteste les operations de recensement au motif qu'elles n'ont pas permis de disposer de donnkes fiables sur le nombre de personnes en âge de voter;de corriger l'erreur matbrielle relevée dans la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI) Tchaoudjo et de modifier ses rksultats;
Considérant qu'il convient de rappeler que, conformément à l'article 69 du code klectoral, le contentieux des listes et cartes relève des juridictions ordinaires et kventuellement du contentieux prkklectoral au niveau de la Cour constitutionnelle; Que le requérant n'ayant pas saisi les organes compktents au moment opportun, sa demande sur ce point n'est pas recevable; que dans l'hypothèse oh ces irrkgularitks aient pu exister, le requérant n'apporte pas la preuve de l'influence que celles-ci aient pu avoir sur l'ensemble des résultats ;- d'enjoindre à la Commission Electorale Nationale Indkpendante (CENI) de vérifier les bulletins nuls dans la CELI Lacs et de corriger la répartition des suffrages entre les candidats; de faire verifier les bulletins déclarés nuls dans les bureaux de vote de la CELI Vo en ce qu'il y aurait beaucoup de doute sur les motifs d'annulation; - d'annuler et corriger les résultats obtenus dans certains bureaux de vote de la CELI Avé;
DECIDEVu la Constitutiondu 14 octobre 1992;
Article premier : La requête M. KAGBARA Bassabi, candidat à l'élection prksidentielle du 04 mars 2010, investi par le Parti Dkmocratique Panafricain (PDP), est rejetée. Art. 2: La présente décision sera notifiée à l'intéressé, au président de la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.Vu la loi organique. n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adoptk le 26 janvier 2005; Vu le code électoral;
Délibérée par la Cour en sa seance du 14 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba et Koffi TAGBE. Suivent les signaturesVu le décret n°2010-019/PR 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/PR du 30 décembre 2009; Vu la décision n°E-003/10du 15 février 2010 portant publication de la liste des candidats à l'élection prksidentielle du 28 février 2010;
Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu la publication des résultats provisoires de l'blection présidentielle par la Commission Electorale Nationale Indkpendante (CENI) le 06 mars 2010; Vu les lettres du président de la Cour constitutionnelleen date du 10 mars 2010, demandant au candidat Gnassingbé Faure Essozimna de rapporter les preuves de ses allégations et au président de la CENI de rkpondre aux griefs du requkrant;Bédikpé, Noepé et Assahoun An 25» un « nombre de votants émargés inférieur A celui dandl'urne » ; que ces indications anormales suscitent un doute șérieux sur la fiabilité des résultats issus des urnes de ces bureaux de vote ; Qu'en outre, « il ressort du même procbs-verbal de centralisation des votes de la CELI Avé que A l'EPP Atsavé-Avedomé, EPC Aképé C et Koudassi-Gare, le suffrage exprimé ne correspond pas A la somme des voix obtenues par chaque candidat >> ; qu'il convient donc d'annuler les résultats obtenus dans les bureaux de vote de: EPP Ana 2, EPP Bédikpé, Noepk et Assahoun An 25,
Vu le mkmoire en rkponse du prksident de la CENI en date du 11 mars 2010;
EPP Atsavé-Avedomé, EPC Aképé C et Koudassi-Gare comme
Vu les autres pibces du dossier ;fortement empreints de suspicion et de doute sur leur sincérité et
Les rapporteurs ayant été entendus ; Considérant que le requérant relbve d'abord qu'une erreur matkrielle s'est glissée dans le calcul de ses voix lors de la centralisation des résultats par la CELI Tchaoudjo; que cette erreur est unanimement reconnue par l'ensemble des membres de la CELI Tchaoudjo, comme involontaire ; qu'il s'agit d'unede rectifier en conséquence les résultats centralisks de la CELI Avé et les consolider dans le recensement général des votes par la CENI avant laproclamation des rksultats dkfinitifs par la Cour constitutionnelle ; Considérant que dans la centralisation des résultats dans la CELI Tchaoudjo, le problbme d'erreur matkrielle dans le calcul des voix des candidats a été posé et que cette CELI, le 05 mars
simple erreur matkrielle dans la comptabilisation des voix des candidats; que le requkrant en conclut qu'il convient de modifier en conséquence les résultats qu'il a obtenus et dire « au lieu de 45 561 lire, écrire et comptabiliser pour le recensement gknkral des votes par la CENI 49 188 »;2010, a fait procéder à un nouveau comptage par une commission spéciale mise sur pied A cet effet, en présence des représentants des partis politiques, des observateurs de l'Union europkenne-et du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH);
Considkrant que le requérant soutient ensuite que « les membres des bureaux de vote dans les Lacs n'ont pas trbs bien perçu le message concernant la possibilitk pour l'électeur de faire son choix en apposant son empreinte sur le logo ou l'image du candidat ; ce qui justifie un important lot de bulletins annulés » ; qu'il estime qu'il y a lieu de s'en inquiéter au regard de l'importance des bulletins nuls (4 237) et d'ordonner une vkrification de ces bulletins nuls afin d'en extraire ceux qui rkpondent aux instructions de la CELI sur la manière de voter; qu'il en conclut kgalementd'enjoindre A la CENI de procéder A la vkrificationdes bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote relevant de la CENI Lacs et de corriger en conséquence la rkpartition des suffrages exprimés entre les candidats ainsi que les rksultats du recensement gknkral des votes ; Considérant par ailleurs que le rapport de la CELI Vo a fait une réserve importante visant A faire prockder A la vérification des bulletins dkclarks nuls dans les bureaux de vote de cette CELI; que « le rapport et le membre de la CELI Vo réservataires ontémis des doutes sur les motifs ayant entraîné l'annulation de cesQue la CELI Tchaoudjo a ensuite corrigé l'erreur matkrielle et porté A 45 561 le suffrage obtenu par le candidat GNASSINGBE Faure Essozimna; que le requkrant n'ayant pas apportk la preuve de ses allégations, la Cour s'en tient aux rksultats publiés par la CELI Tchaoudjo; Considérant que, s'agissant des autres griefs, le requérant n'apporte pas non plus les preuves de ses allegations; qu'en effet, il n'a pas produit de mémoire en rkponse ktablissant les faits allégués; DECIDE Article premier: La requête de M. GNASSINGBE Faure Essozimna, candidat du Rassemblementdu Peuple Togolais (RPT) à l'klection prksidentielledu 04 mars 2010, est rejetke. Art. 2: La présente décision sera notifiée A l'intéressé, au prksident de la Commission Electorale Nationale Indkpendante (CENI) et publiée au Journal officiel de Rkpubliquetogolaise.
bulletins >> ; Que ces doutes imposent une vérification et kventuellement la correction des rksultats centralisés avant leur recensement gknkral par la CENI; Considérant enfin que, selon le requkrant, il ressort des observations faites au procbs-verbal de centralisation des votes par la CELI Avé A l'«Ecole Primaire Publique (EPP) Ana 2, EPPDélibérée par la Cour en sa séance du 17 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé: Mmeet MM. Aboudou ASSOUMA, prksident, Mama-SaniABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mbwa HOHOUETO, Mimpab NAHM-TCHOUGLI, Arkgba POLO et Koffi TAGBE. Suivent les signatures

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POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 17 mars 2010

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE - Saisine M. Agbkyomk Messan Gabriel KODJO, candidat du parti Organisation pour Bâtir dans l'Union un

Togo Solidaire (OBUTS)

DECISIONN° E-010/10 DU17 MARS 2010

<<AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par requdte non datke de M. Agbéyomé Gabriel KODJO, candidat du parti Organisation pour Bdtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS) à l'élection prksidentielle du 4 mars 2010, requête enregistrée le 08 mars 2010 au greffe de la Cour sous le numéro 017-G, par laquelle M. KODJO demande à la Cour de << prononcerl'annulationpureet simple du scrutin du 04 mars 2010, du 5º chapitre du Titre IV du Code conformkment aux dispositions klectoral>»;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la, constitutionnelle ;

Vu le Règlement intkrieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005; Vu le Code klectoral;

Vu la decisionN° E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l'klection prksidentielle du 28 fkvrier 2010;

Vu la publication des rksultats provisoires de l'élection prksidentielle du 04 mars 2010 par la Commission Electorale Nationale Indkpendante (CENI) le 06 mars 2010;

Vu la lettre N°052/2010/CC/P du 10 mars 2010 adressée à M. Agbéyomé Gabriel KODJO par le president de la Cour constitutionnelle;

Vu le mkmoire en rkponse de M. Agbkyomk Gabriel KODJO en date du 11 mars 2010;

Vu la lettre N°026/10-CC-G du 10 mars 2010 adressée au président de la CENI par le prksident de la Cour constitutionnelle;

Vu le mkmoire en rkponse du prksident de la CEM en date du 11 mars 2010;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus;

Considkrant que, a l'appui de sa demande d'annulation du scrutin, M. Agbkyomk Gabriel KODJO a kvoquk un certain nombre << d'irrégularités graves » qui ont émaillé le processus klectoral, notamment

- le fait que la prkcampagne et la campagne officielle << ont été massivement dominées par la machine Clectorale de Faure GNASSINGBE qui disposait de moyens logistiques les plus importants » ;

- << la distribution de riz à des prix trois a quatre fois infkrieurs aux prix du marchk par les militants du RPT » ;

<< la mobilisation des fonctionnaires dans le cadre de la campagne de Faure GNÄSSINGBE dans les préfectures du Golfe, de Tône, de Tandjoark et de Cinkassé. »;

- << l'utilisation de bâtiments publics dans les prkfecture de Wawa, Akébou et Amou >> ;

- << l'attitude partisane de plusieurs Prkfets » ;

Considkrant que le candidat Agbkyomk Gabriel KODJO a kgalement 'kvoquk des irrégularités likes à la prkparation et à l'organisationmdme du scrutin, notamment la rkvision du fichier Clectoral, l'organisation et le fonctionnement de la CENI, l'organisation des bureaux de vote, le dkroulement des operations klectorales et des « declarations publiques de nature à semer le trouble de l'opinion » ;

Considkrant que la requdte de M. Agbkyomk Gabriel KODJO est fondee

essentiellement sur des extraits du rapport de la Mission d'Observation de l'Union européenne sans qu'il n'apporte des preuves des allegations qu'il reprend en son compte ;

Qu'ainsi, pour permettre à la Cour de mieux apprkcier sa requdte, le presidentde la Cour lui a demandé, par lettre en date du 10 mars 2010, de fournir les preuves de ses allégations ;

Considkrant que, dans son mkmoire responsif, M. KODJO s'est plutôt contenté de reproduire de plus larges extraits du rapport de la Mission d'Observation de l'Union europkenne qu'il a d'ailleurs pris soin d'annexer à son mkmoire;

Considérant que le rapport de la Mission d'Observation de l'Union européenne, duquel MonsieurKODJO tire << des éléments qui fondent le recours», est un document destiné au mandant de la Mission et ne saurait nullement servir de fondement juridique à la requdte d'un candidat à l'élection prksidentielle ;

Considkrant que Monsieur KODJO n'apporte pas par lui-même les preuves des allkgations qu'il tire d'un rapportqui n'a aucune valeur juridique ; Qu'il en rksulte que sa requdte est sans fondement juridique et qu'elle ne peut par consequent dtre accueillie;

DECIDE

Article premier : La requdte de M. Agbkyomk Gabriel KODJO, candidat du parti Organisation pour Bdtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS), est rejetke;

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 2: La présente dkcision sera notifike à l'intéressée, au président de la CENI et publiée au Journal officiel de la RépubliqueVu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs ayant été enteridus;
togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 17 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, prksident, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, chef Amkga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 17 mars 2010Considérant que s'il est constant que tout candidat à l'klection prksidentielle peut contester la rkgularitk des opkrations klectorales devant la Cour constitutionnelle, encore faut-il que la saisine ait lieu dans le dklai requis; Qu'en effet, l'article 163, alinéa 2 du Code électoral qui réglemente la saisine de la Cour en matière klectoraledispose: <<Tout candidat ou toute liste peut contester la rkgularitk des opérations klectorales sous forme de plainte adresske à la Cour constitutionnelle. La plainte est adresshe à la Cour constitutionnelle dans un dklai de quarante huit (48) heures pour l'klection prksidentielle (...) à compter de la publication des rksultats.»;,
Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO Affaire-Recours de Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kalui, candidate de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA) DECISION N° E-011110DU 17 MARS 2010 «AUNOM DU PEUPLE TOGOLAIS>>>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Par requête en date du 10 mars 2010, déposée et enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la Cour sous le n°019-G, Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate à l'élection prksidentielle du 04 mars 2010, investie par la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA), demande à la Cour d'invalider le scrutinprksidentieldu 04 mars 2010 motif pris deConsidérant qu'en l'espbce, comme l'a relevé la requérante elle- mbme, la publicationdes rksultats de l'élection présidentielle du 04 mars 2010 a eu lieu le samedi 06 mars 2010; qu'il en découle que le dklai de saisine de quarante huit (48) heures a pour point de départ ce samedi 06 mars et expire le 08 mars-2010à minuit; Considérant qu'en saisissantla Cour le 11 mars 2010, soit après plus de quarante huit (48) heures, à compter de la publication des résultats par la Commission Electorale Nationale Indkpendante, Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate à l'klection prksidentielle, investie par la CDPA, a agi hors dklai; qu'ainsi sa requête ne peut être reçue; DECIDE Articlepremier: La requête de Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate de la Convention Démocratique des Peuples
Afiicains (CDPA), est irrecevable;
diverses irrégularités qui l'ont émaillé ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Art. 2: La présente décision sera notifihe 1 l'intéressée, au prksidentde la CENI et publihe au Journal officiel de la République togolaise.
Vu là loi organique nº 2004-004 du 1^{\sigma} mars sur la Cour constitutionnelle; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005; Vu le code électoral;Délibérée par la Cour en sa séance du 17 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-SaniABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Amkga Yao Adobôli GASSOU IV, Ablanvi Mbwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI,Arégba POLO et
Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral h l'élection prhsidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/PR du 30 décembre 2009;Koffi TAGBE. Suivent les signatures
Vu la décision n°E-003110du 1 février 2010 portant publication de la liste des candidats à l'élection prksidentielle du 28 février 2010;POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 17 mars 2010
Vu la publication des rksultats provisoires de l'klection prksidentielle du 04 mars 2010 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010;Le Greffieren Chef Me MousbaouDJOBO
Voir la page 9 du PDF

Affaire: Proclamation des résultats définitifs de l'élection presidentielle du 04 mars 2010

DECISION NE-012/10 DU 17 MARS 2010

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS» La COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1" mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intkrieur de ladite Cour, adopté le 26 janvier 2005;

Vu le Code electoral;

Vu le dkcret N°2010-019/PR du 11 février 2010, portant convocation du corps électoral pour l'klection prksidentielle du 04 mars 2010, modifiant le dkcret N°2009-300/PR du 30 dkcembre 2009;

Vu la decisionN°E-003110 du 1" février 2010 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle;

Vu le dkcret n°2010-020/PR du 25 février 2010, portant vote par anticipation des agents de sécurité ;

Vu la publication des rksultats provisoires du scrutin par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010;

Vu le rapport de la CENI à la Cour constitutionnelle sur le processus klectoral relatif au scrutin du 04 mars 2010 en date du 10 mars 2010;

Vu les recours en annulation totale, partielle ou en correction des rksultats du scrutin formks par les candidats ;

-Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui, candidate du parti Convention Democratique des Peuples Africains (CDPA); -M. AGBOYIBO Yawovi, candidat du parti Comitk d'Action pour le Renouveau (CAR);

-M. GNASSINGBE Faure Essozimna, candidat du parti Rassemblement du Peuple Togolais (RPT);

-M. KAGBARA Bassabi, candidat du Parti Dkmocratique Panafricain (PDP);

-M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel, candidat du parti Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS).

Vu la Dkcision N°E-007-G du 17 mars 2010 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur Yawovi AGBOYIBO, comme non fondk;

Vu la Décision N°E-008-G du 17 mars 2010 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur KAGBARA Bassabi, comme non fondk;

Vu la Dkcision N°E-009-G du 17 mars 2010 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, comme non fondk;

Vu la Dkcision N°E-010-G du 17 mars 2010 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur KODJO Messan Agbkyomk Gabriel, comme non fondk;

Vu la Dkcision N°E-011-G du 17 mars 2010 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Madame ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui pour forclusion ; Vu les autres pieces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considkrantque, par Dkcision Nº°E-003110 du 1 février 2010, les postulants dont les noms suivent ont été retenus candidats

à l'élection prksidentielledu 04 mars 2010

- Mine ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui, candidate du parti Convention Democratique des Peuples Africains (CDPA); - M. AGBOYIBO Yawovi, candidat du parti Comitk d'Action pour le Renouveau (CAR);

-M. FABRE Jean-Pierre, candidat du parti Union des Forces de Changement;

M, GNASSINGBE Faure Essozimna, candidat du parti Rassemblement du Peuple Togolais (RPT);

M. KAGBARA Bassabi, candidat'du Parti Dkmocratique Panafricain (PDP);

M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel, candidat du parti Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS).

M. LAWSON Jean Nicolas, candidat du parti Parti du Renouveau et de la Rkdemption(PRR)

Considkrant qu'aux termes de l'article, 104 alinka 2 « la Cour constitutio'nnelle juge de la rkgularitk des consultations rkfkrendaires, des klections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consulfations et klections »;

Considkrant que la Cour constitutionnelle a procédé en ses séances des 12,13,14,15,16 et 17 mars 2010 au contrôle du recensement des suffrages sur l'ensemble du territoire, prkfecture par prefecture, région par rkgion;

Considérant qu'au cours de ce contrôle la Cour a relevé que certains suffrages n'ont pas été comptabilisks ou que d'autres ont été rajoutés ;

Qu'en conskquence, la Cour constitutionnelle a jugé nécessaire d'opérer un redressement des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque candidat; qu'il en rksulte les suffrages et voix obtenues ci-après :

Prefecture de Kpendjal,

Nombre des inscrits: 68712 Nombre de votants: 50686 Voix obtenues par les candidats:

M. AGBOYIBO Yawovi 1172 ; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 126; M. LAWSON Jean Nicolas 123; M. KAGBARA Bassabi 146; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 492; M, FABRE Jean-Pierre2306; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 44 434;

PrBf&tme.de Tône,

M. AGBOYIBOYawovi 1794 ; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 344; M. LAWSON Jean Nicolas 276; M. KAGBARA Bassabi423; Mine ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 414; M. FABRE Jean-Pierre13233; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 93177;

Prefecture de Tandjoaré

M. AGBOYIBO Yawovi839; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 86, M. LAWSON Jean Nicolas 100; M. KAGBARA Bassabi 108; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 120; M. FABRE Jean-Pierre9 045; M. GNASSINGBE Faure Essozirnna 25 291;

Prefecturede l'Oti

M. AGBOYIBO Yawovi 1 093; M. KODJO Messan Agbeyomk Gabriel 199; M. LAWSON Jean Nicolas 207; M. KAGBARA Bassabi 241; Mme ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 313; M. FABRE Jean-Pierre 6 364; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 50 367;

Prefecture de la Kéran

M. AGBOYIBO Yawovi 521; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel51; M. LAWSON Jean Nicolas 48; M. KAGBARA Bassabi

Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
111; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 107; Μ. FABRE Jean-Pierre 843; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 34 531;Bassabi 88; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kahi 145; M. FABREJean-Piem 5128;M. GNASSINGBE Faure Essozimna 70111;
PrCfecture de Doufelgou M. AGBOYIBO Yawovi 433; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 64; M. LAWSON Jean Nicolas 41; M. KAGBARA Bassabi 34; Mme ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafbi 118; M. FABRE Jean-Pierre 798; M. GNASSINGBEFaure Essozimna 40 663; PrCfecture de la Binah M. AGBOYIBO Yawovi 364; M. KODJO Messan Agbkyornk Gabriel 153; M. LAWSON Jean Nicolas 119; M. KAGBARA Bassabi 1966; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kahi 99; M. FABRE Jean-Pierre 774; M. GNASSINGBE Faure Essozimna32 820; PrCfecture de la Kozah M. AGBOYIBO Yawovi 571 ; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 139; M. LAWSON Jean Nicolas 169; M. KAGBARA Bassabi 362; MmeADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte -158; M. FABRE Jean-Pierre4 090; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 118 259;PrCfecture de Blitta M. AGBOYIBO Yawovi 637; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 53; M. LAWSON Jean Nicolas 45; M. KAGBARA Bassabi 103; Mme ÀDJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafbi 201; M. FABRE Jean-Pierre3 293; M. GNASSINGBEFaureEssozimna 55486; PrCfecture de l'Est-Mono M. AGBOYIBO Yawovi 721; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 75; M. LAWSON Jean Nicolas 32; M. KAGBARA Bassabi 58; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 168; M. FABRE Jean-Pierre7 167;M. GNASSINGBEFaureEssozimna 30321;
PrCfecture de l'Ogou M. AGBOYIBOYawovi 2072; M. KODJO Messan Agbkyornk Gabriel 413; M. LAWSON Jean Nicolas 338; M. KAGBARA Bassabi 309; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 806; M. FABRE Jean-Pierre 31 654; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 62 459;
Préfecture d'Assoli M. AGBOYIBO Yawovi 879; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 131; M. LAWSON Jean Nicolas 73 ;-M. KAGBARA . Bassabi 195; MmeADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 170; M. FABRE Jean-Pierre 3 884; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 13835;PrCfecturede l'Amou M. AGBOYIBOYawovi 1030; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 143, M. LAWSON Jean Nicolas 92; M. KAGBARA Bassabi 91; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafbi 336; M. FABRE Jean-Pierre 14 177; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 27 661;
Préfecture de Bassar M. AGBOYIBO Yawovi 325; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 143; M. LAWSON Jean Nicolas 125; M. KAGBARA Bassabi 177; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 241; M. FABRE Jean-Pierre 14135; M. GNASSINGBEFaure Essozimna 31031;PrCfecture de Wawa M. AGBOYIBOYawovi 1713; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 292; M. LAWSON Jean Nicolas 164; M. KAGBARA Bassabi226; MmeADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 316; M. FABRE Jean-Pierre 27 123; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 37 043;
PrCfecture de Dankpen M. AGBOYIBO Yawovi 298; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 124; M. LAWSON Jean Nicolas 104; M. KAGBARA Bassabi 112; MmeADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte -262; M. FABRE Jean-Pierre 14 511; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 27717; PrCfecture de Tchaoudjo M. AGBOYIBOYawovi 1000; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 290; M. LAWSON Jean Nicolas 207; M. KAGBARA Bassabi 157; Mrne ADJAMAGBO-IOHNSON Brigitte Kahi 342; M. FABRE Jean-Pierre21316; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 44 895;Préfecture de Danyi M. AGBOYIBO Yawovi 445; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 171; M. LAWSON Jean Nicolas 52; M. KAGBARA Bassabi 56; Mme ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 71; M. FABRE Jean-Pierre 5 999; M. GNASSINGBEFaureEssozimna 11036; PrCfecturede Kloto M. AGBOYIBO Yawovi 1 162; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel1 343; M. LAWSON Jean Nicolas 243; M. KAGBARA Bassabi 234; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kahi 340; M. FABRE Jean-Pierre31 136; M. GNASSINGBEFaure Essozimna 37 788;
PrCfecturede Tchamba M. AGBOYIBO Yawovi 680 ; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 115; M. LAWSON Jean Nicolas 72; M. KAGBARA Bassabi 113; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 102; M. FABRE Jean-Pierre 2928; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 40436;PrCfecture d'Agou M. AGBOYIBO Yawovi 587; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 331; M. LAWSON Jean Nicolas 111; M. KAGBARA Bassabi 142; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kahi 186; M. FABRE Jean-Pierre 10374; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 20 692;
Préfecture de Sotouboua M. AGBOYIBO Yawovi 1065; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 272; M. LAWSON Jean Nicolas 96; M. KAGBARAPréfecture de Haho M. AGBOYIBO 1419; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 780; M. LAWSON Jean Nicolas 424; M. KAGBARA Bassabi
Voir la page 11 du PDF

380; Mme ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 260; М. FABRE Jean-Pierre 15339; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 43792;

Préfecture du Moyen-Mono

M. AGBOYIBO Yawovi 799; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 69; M. LAWSON Jean Nicolas 87; M. KAGBARA Bassabi 78; Mme ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 159; M. FABRE Jean-Pierre 5928; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 14187;

Prefecture de Zio

M. AGBOYIBO Yawovi 2 731; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 939; M. LAWSON Jean Nicolas 379; M. KAGBARA Bassabi 405; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 828; M. FABRE Jean-Pierre41391; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 36 790;

Préfecture de l'Avé

M. AGBOYIBO Yawovi 567; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 217; M. LAWSON Jean Nicolas 114; M. KAGBARA Bassabi 103; Mme ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 196; M. FABRE Jean-Pierre 16 099; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 12010;

Prefecture de Yoto

M. AGBOYIBOYawovi 16688; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 4 252; M. LAWSON Jean Nicolas 287; M. KAGBARA Bassabi 177; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 693; M. FABRE Jean-Pierre 4 974; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 15203;

PrCfecture de Vo

M. AGBOYIBO Yawovi 3 972; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 723; M. LAWSON Jean Nicolas 359; M. KAGBARA Bassabi 302; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 673; M. FABRE Jean-Pierre 29009; M. GNASSINGBEFaure Essozimna 15408;

Prefecturedes Lacs

M. AGBOYIBOYawovi1594; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 971; M. LAWSON Jean Nicolas 352; M. KAGBARA Bassabi 335; MrneADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 1 044; M. FABRE Jean-Pierre 53 705; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 17730;

PrCfecture du Golfe

M. AGBOYIBO Yawovi 3 876; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 1755; M. LAWSON Jean Nicolas 594; M. KAGBARA Bassabi 562; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 1 155; M. FABRE Jean-Pierre 88 019; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 62.384;

Lomé-commune 1

"M. AGBOYIBO Yawovi 245; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 74; M. LAWSON Jean Nicolas 18; M. KAGBARA Bassabi 7; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 92; M. FABRE Jean-Pierre 10 819; M. GNASSINGBE Faure Essozirnna 2 436;

Lomé-commune 2

M. AGBOYIBO Yawovi 5 081; M. KODJO Messan Agbkyomk Gabriel 1 314; M. LAWSON Jean Nicolas 218; M. KAGBARA Bassabi 201; Mrne ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 861; M. FABRE Jean-Pierre 69370; M. GNASSINGBEFaure Essozimna 21 162;

Lomé-commune 3*

M. AGBOYIBO Yawovi 2 217; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 586; M. LAWSON Jean Nicolas 36; M. KAGBARA Bassabi 73; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 524; M. FABRE Jean-Pierre 53 286; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 7 940;

Lomé-commune 4

M. AGBOYIBO Yawovi 323; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 111; M. LAWSON Jean Nicolas 62; M. KAGBARA Bassabi 36; Mme ADJAMAGBO-JOHNSONBrigitte Kafui 200; M. FABRE Jean-Pierre 8700; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 3657;

Lomé-commune 5

M. AGBOYIBOYawovi 1457; M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel 543; M. LAWSON Jean Nicolas 200; M. KAGBARA Bassabi230; Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 768; M. FABRE Jean-Pierre 45 642; M. GNASSINGBE Faure Essozimna 37423;

Considkrant les rksultats des CELI redresses, les rksultats définitifs sur le plan national sont arrêtés comme suit: Nombre d'inscrits : 3277 492

Nombre de votants: 2119829 Bulletins blancs et nuls : 79 283

Suffrages exprimés: 2040546

Voix obtenues par les candidats

M. AGBOYIBOYawovi 60370 soit 2,96%

M. Agbéyamé KODJO 17393 soit 0,85%

M. LAWSON Nicolas 6027 soit 0,30%

M. KAGBARA Bassabi 8341 soit 0,41% Madame ADJAMAGBO-JOHNSON Brigitte Kafui 13452 soit 0,66%

M. FABRE Jean-Pierre 692554 soit 33,94%

M. GNASSINGBE Faure Essozimna 1 242409 soit 60,88% Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la Constitution «L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le Président de la, République est élu à la majorité des suffrages exprimés»; Qu'ayant obtenu le plus grand nombre de voix, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna doit être déclaré élu président de la République;

En conskquence

Proclame élu Prksident de la République Togolaise, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozirnna;

Annexe les résultats détaillés du recensement des votes à la présente decision ;

Ordonne la publication de la présente decision au Journal officiel de la République tagolaise suivant la procedure d'urgence. Délibérée par la Cour en ses séances des 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mars 2010 au cours desquelles, ont siégé: Mrne et MM. Aboudou ASSOUMA, prbsident, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arkgba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 17 mars 2010

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Voir la page 12 du PDF

COUR CONSTITUTIONNELLE: ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2010

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CANDIDATS EN LICE
KODJO PréfectureNombre des inscritsvotants Nombre desNbre des bulletins nulsSUFFRAGES EXPRIMÉSAGBOYIBO Voix obtenuesYapvi %M.G.Agbéyomé Voix obtenues %LAWSON Voix obtenuesJean N. M. %Bassali KAGBARA Voix obtenues %Voix obtenuesADJAMAGBO JOHNSON K %GNASSINGBE FABRE Jean-Pierre obtenues Voix voix obtenues %Faure E.TAUX DE PARTICIPATION
KPENDJAL TONE68 712 183 27250 686 114 8671987 5 20648 699 109 6611172 17942.41% 1,64%0,26% 126 0,31% 344123 2760,25% 0,25%146 0,30% 0,39% 423392 4140,80% 0,38%44 434 4,74% 2306 12,07% 93.177 13 23391,24% 84.97%73,77% 62,68%
TANDJOUARE 108 OTI 24155 451 87 89239 045 61 8121456 3 02837 589 58 784839 10932:23% 1.86%86 0,23% 199 0,34%100 2070,27% 0,35%0,29% 0.41%120 3130,32% 0,53%27 291 24,06% 9045 50 367, 10,83% 6.36472,60% 85,68%70,41% 70,33%
KERAN 11140 59937 13392136 2125211,44%0.14% 51480,13%0,31%1070,30%34 531 2,33% 84395.36%91.46%
DOUFELGOL 34 BINAH48 720 46 82242 939 37 187788 90242 151 36 285433 3641,03% 1,00%0,15% 64 153 0,42%41 1190,10% 0,33%0.08% 1966 5,47%118 890,28% 0,25%40 663 1,89 % 798 32 820 2,13% 774.96,47% 90,45%.88,13% 79,42%
KOZAH ASSOLI BASSAR 177 DANKPEN TCHAQUDJO TCHAMBA 113 SOTOUBOUA 88 BLITTA 103 EST-MONO 58 OGOU 309 AMOL 91151 548 28 306 68 921 60 290 102 709 68 440 97 210 75 644 59 555 171 000 63 469125 267 19 959 48 325 45 790 70 325 46 172 78 014 60 972 40 032 102 205 44 9911519 792 2 148 2415 2118 1726 1109 1 154 1 490 4 169 1461123.748 19 167 146 177 43 375 68 207 44 446 76 905 59 818 38 542 98 036 43 530571- 879- 325 298 1000 680 1065 637 721 2072 10300,46% 4,59% 0,70% 0,69% 1.47% 1,53% 1,38% 1,06% 1,87% 2,11% 2,37%139 0,11% 131 0.68% 143 0,31% 125 0,29% 0,43% 290 115 0,26% 0,35% 272 0,09% 53 0,19% 75 0,42% 413 143 0,33%169 73 125 104 207 72 96 45 32 338 920,14% 0,38% 0,27% 0,24% 0,30% 0,16% 0,12% 0,08% 0,08% 0,34% 0,21%362 0,29% 195 1,02% 0.38% 0,26% 112 157 0.23% 0.25% 0,11% 0,17% 0,15% 0,32% 0,21%158 170 241 264 342 102 145 201 168 806 3360,13% 0,89% 0,52% 0,61% 0,50% 0,23% 0,19% 0,34% 0,44% 0,82% 0,77%118 259 3,31% 4 090 13 835 3884 20,26% 31 031 30,61% 14.135 27 961 33,45% 14.511 44.895. 21 316 31,25% 40 436 6,59% 2928 70 111 6,67% 5 128 55 486 5,51% 3 293 30 321 18,60% 7 167 62 449 32,28% 31 649 27 661 32,57% 14 17795,56% 72,18% 67,20% 64,46% 65,82% 90,98% 91,17% 92,76% 63,70% 78,67% 63,54%82.66% 70,51% 70,12% 75.95% 68,47% 67,46% 80,25% 80,60% 67,22% 59,77% 70,89
WAWA 226 DANYI96 870 26 72068 741 18 2851864 45566 877 17 8301713 4452,56% 2,50%0,44% 292 0,96% 171164 520,25% 0,29%0.34% 0,31% 56316 710,47% 0,40%37 043 33,65% 40,56% 27 123 5999 11-03655,39% 61,90%% 70.96% 68,43%
KLOTO 234122 08573 918167272 24611621,61%1,86% 13432430,34%0,32%3400,47%37 788 43,10% 31 13652,30%60,55%
AGOU!53 17733 34892532 4235871,81%1,02% 3311110,34%0.44% 1421860,57%20 692 32,00% 10.37463,82%% 62,71
ПАНО 380 ΜΟΥΕΝ-ΜΟΝΟ 78 Z10 405122 374 39 228 156 97267 281 22 566 88 1694 287 1 259 4 70662 994 21 307 83 4631419 799 2 7312.25% 3,75% 3.27%1,24% 780 0.32% 69 939 1,13%424 87. 3790,67% 0,41% 0,45%0,60% 0,37% 0,49%860 1591,37% 0,75% 0,99%43 792 24,35% 15 339. 14 187 27,82% 5 928 41 39169,52% 66,58%54,98% 57,53%
AVE 10355 59631 175-186929 3065671.93%0,74% 2171140,39%0,35%828 1960,67%36 790 49,59% 12010 54,93% 16 09944,08% 40,98%56,07% 56,17%
YOTO 17789 85845 8553 58142 27416 68839,48%10.06% 4 2522870,68%0,42%6931,64%15 203 4974 11,77%35,96%51,03%
VO102 47756 1345 68850 4463-9727,87%1.43% 7233590,71%0,60% 3026731,33%15.408 57,51% 29-00930,54%54,78%
LACS131 15479 968423775.7311-5942,10%1,28% 9713520,46%0.44% 33510441,38%17 730 70,92% 53 70523,41%60,97%
GOLFE295 830174.499-6 1643351 1683 8762,30%1,04% 17555840,35%0.33% 5621 1550,69%62 384 58,23% 98 01937,06%58,99%
LOME-COMMUNET 726 86614 10141013 6912451,79%74 0,54%180,13%0,05%920,67%79,02% 2 436 10 81917,79%52,49%
LOME-COMMUNE2178 823101 121291498 20750815,17%1,34% 1314-2180,22%0,20% 2018510,88%21 162 69 370 70,64%21,55%56,55%
LOME-COMMUNES 73113 19666 411167964 73222173,42%0,91% 5861060,16%0,11%5240,81%82,32% 7.940 53 28612,27%$8,67%
LOME-COMMUNEA
36 LOME-COMMUNES 230 TOTAL NATIONAL41 400 146 306 3 277 49223 830 88 706 2 119 829741 2 443 79 28323 089 86 263 2040 546323 1457 60 3701,40% 1,69% 2,96%111 0.48% 0,63% 543 17 393 0,85%62 200 60270.27% 0.23% 0.30%0,16% 0,27% 0,41% 8341200 768 13 4520,87% 0,89% 0,66%3-657 80,99% 18 700 37 423 52,91% 45 642 1 242 409 33,94% 554 69215,84% 43,38% 60,88%57.56% 60,63% 64,68%

Dépôt légal nº 12 Imp Editogo

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : e25811cd5624d38fa05e539889b6fd06108a7ac85be82f1c59f0761e3efc9e8e

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