Journal officiel du Togo

JO 2010-15

Publié le 19 avril 2010 · 15 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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• 1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages.600 F
32 à 44 pages.1000 F
• 48 à 60 pages.1500 F
• Plus de 60 pages.2000 F
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• Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2'
insertions).10000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certification du JO500 F

• TOGO.

20 000 F

AFRIQUE..

28 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

-

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

2010

15 janv. - Decretn° 2010-001/PR portant nominationà titre posthume dans l'ordre du Mono.

..2

15 janv. Décret n° 2010-002/PR portant promotion et nomination dans l' ordre du Mono..

2

21 janv. - Decret n° 2010-005/PR relatif à la commission nationale du développement et de l'amenagement du territoire...........

.........3

21 janv. - DBcret n° 2010-006/PR portant creation d'un conseil supérieur du developpementet de l'aménagement du territoire...

...........4

26 janv. Decret n° 2010 011/PR approuvant et autorisant la modification de la convention de concession de l'activite de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lome accordée par l'Etat a la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M-TOGO) aux fins de conception, de financement, de construction, d'exploitation,

de gestion et de maintenance d'un troisième quai pour les navires porte conteneurs ainsi que l'extension et la modernisationdu terminal a conteneurs au Port Autonome de Lome et de refonte de ladite convention de concession.

...5..

Modifiant l'article 3 du decret n° 2001 162 du 14 septembre 2001 fixant les conditions de la mise en concession de l'activité de manutention au Port Autonome de Lome.

25 fev.

DBcret n° 2010-020/PR portant vote par anticipation des agents de sécurité.. .7

14 mars Decret n° 2010 022/PR portant creation d'un Consulat honoraire de la République togolaise à Casablanca (Royaume du Maroc)....

...7

14 mars Decret n° 2010-023/PR portant nomination d'un Consul honoraire de la Republique togolaise à Casablanca (Royaume du Maroc)...

...........8

30 mars Decret n° 2010 024/PR portant creation. attributions. composition organisation et fonctionnement des organes de mise en oeuvre de l'Initiative Dour la Transparence des Industries Extractives (ITIE)..

...8

30 mars - Decret n° 2010-027 bis/PR modifiant et complétantle decret n° 2007-011/PR du 28 fevrier 2007 portant attributionset organisation de la directiongénérale des Impôts..

12

15 avr. - Décret n° 2010-028/PR portant nomination du Coordonnateur de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE)...14

19 avr. DBcret n° 2010 - 029/PR portant dissolution de la Force Sécurité Election Présidentielle 2010 (FOSEP 2010) .......15

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JOURNAL OPPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

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PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMJNT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEDecret n° 2010 - OOYPR du 15 janvier 2010 Portant promotion et nominations dans l'Ordre du Mono
Le President de la République,
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONSVu la Constitution de la Republique togolaise du 14 octobre 1992;
DECRETSVu la loi N° 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono ;
Decret n° 2010 - 001/PR du 15 janvier 2010 Portant nominations a titre posthume dans l'Ordre du MonoVu le decret N° 62 - 62 du 20 avril 1962 fixant les modalites d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée; DECRETE:
Le President de la République,
Vu la Constitution de la Republiquetogolaise du 14 octobre 1992; Vulaloi n° 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono;Article premier: Dans le cadre du lancement officiel des activites de la compagnie aerienne ASKY, les personnalites ci-apres sont promues ou nommees dans l'Ordre du Mono. COMMANDEURS (A titre etranger) M. GEBREDINGLE Seyoum Mesfin, ministre des Affaires
Vu le decret n° 62 - 62 du 20 avril 1962, fixant les modalites d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisee; DECRETE:etrangeres de l'ETHIOPIE M. WAKE BESHAH Girma, directeur general de l'Ethiopian Airlines.
Article premier: Les personnalites ci-apres, victimes d'une attaque meurtriere lors du passage des bus transportant la delegation togolaise pour la CAN a Cabinda en Angola, le 08 janvier 2010, sont nommees a titre posthume, OFFICIER dans l'Ordre du Mono.OFFICIER (promotion) M. WALLA Konga Pierre, ingenieur en Aviation Civile. CHEVALIER
M. AMELETE Abalo, selectionneur national adjoint des Eperviers du Togo.M. ALEMDJRODO Kankoe Francis, ingenieur mecanicien CHEVALIER (A titre etranger)
M. AZANLEDJI O'CLOO Dodji Stanislas, journaliste sportif charge de la communication des Eperviers du Togo.,M. AGBOGBA Goudjo Pierre, ingenieur ARTS et METIERS.
Art. 2: Le present decret, qui prend effet a compter du 15 janvier 2010, date de prise de rang des intéressés sera enregistre et publié au Journal Officiel de la Republique togolaise.Art. 2: Le present decret, qui prend effet a compter du 15 janvier 2010, date de prise de rang des interesses sera enregistre et publié au Journal officiel de la Republique
togolaise.
Fait a Lome le 15 janvier 2010
President de la RepubliqueFait a Lome; le 15 janvier 2010
Faure Essozimna GNASSINGBELe President de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 3 du PDF

Decret n° 2010 - 005 IPR du 21 janvier 2010 relatif a la commission nationale du développement et de l'aménagement du territoire

Le President de la Republique,

Sur le rapport du ministre de la Cooperation, du Developpement et de l'Aménagement du territoire,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le document cadre d'orientations generales de la politique d'amenagement du territoire communautairede l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) adopté le 10 janvier 2004 par la conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UEMOA;

Vu l'acte additionnel nº 0312004 du 10 janvier 2004 portant adoption de la politique d'amenagement du territoirecommunautairede l'UEMOA;

Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministre;

Vu le décret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décretn° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie;

Vu le décret n° 2009-184/PR du 16 septernbre 2009 portant approbation de la politique nationale d'amenagement du territoire;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Il est créé, aupres du Premier ministre, une commission nationale du developpement et de l'amenagement du territoire.

Art. 2: La commission nationale du developpementet de l'arnenagementdu territoire est l'organe de concertationet de coordination des actions de promotiondu developpement et de l'amenagement du territoire.

Art. 3: La commission nationale du developpementet de l'amenagement du territoire est chargée de :

-examiner et proposer au Conseil Superieur du Developpementet de l'Aménagement du Territoire (CSDAT) les grandes orientations, les options et les objectifs du developpement et de l'amenagement du territoire;

etudier le Schema National d'Aménagement du Territoire (SNAT), les Schémas Regionaux d'Aménagement du Territoire (SRAT), les Schhmas Locaux d'henagement du Territoire (SLAT), ainsi que les programmes sectoriels, regionaux et locaux de developpement a soumettre au conseil superieur du dhveioppementet de l'amenagement du territoire;

etudier et proposer au conseil superieur du développement et de l'amenagement du territoire les mesures a prendre et les moyens a mobiliser pour la mise en oeuvre du SNAT, des SRAT, des SLAT, et leur prise en compte dans les plans de developpement et la programmationdes investissements;

etudier et proposer les mesures d'execution des decisions du conseil superieur du developpement et de l'amenagement du territoire;

assurer la concertation et la coordination entre les ministeres et les institutions concernes par les questions de developpement et d'amenagement du territoire;

- suivre la mise en oeuvre des politiques du gwvernement en matière de developpement et d'amenagement du territoire.

Art. 4: La commission nationale du developpementet de l'amenagement du territoire comprend :

- un representant de la presidence de la Republique;

- un représentant de la Primature;

- un representantdu ministere chargede la Cooperation, du Developpementet de l'Aménagement du territoire;

- les secretaires generaux des ministeres ou, a defaut, un representant de chaque ministere;

un representant du conseil economique et social du

Togo;

- un representant de l'union des communes du Togo ;

- les representants des conseils regionaux ;

un representant de la chambre de commerce et d'industrie;

un representantde la chambre d'agriculture;

- un représentant des chambres regionales des metiers.

Art. 5: La commission nationale du developpement et de l'amenagement du territoire est presidee par le Premier ministre ou son representant.

Elle se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son president.

Voir la page 4 du PDF

Art. 6: La commission nationale du développement et de l'aménagement du territoire peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'accomplissement de sa mission.

Art. 7: Le secrétariat de la commission nationale du développement et de l'aménagement du territoire est assuré par le ministère chargé du Développement et de l'Aménagement du territoire.

Art. 8: Il est créé dans chaque région et chaque préfecture respectivement une commission régionale et une commission préfectorale du développement et de l'aménagement du territoire.

Art. 9: Les modalités d'application du présent décret seront précisées par arrêtés ministériels.

Art. 10: Le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 21 janvier 2010

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre de la Coopération, du Développemen et de l'Aménagement du territoire

Gilbert B. BAWARA

Décret n° 2010 – 006 /PR du 21 janvier 2010 1990 (portant création d'un conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du territoire,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

πείστης οι του ob

Vu le document cadre d'orientations générales de la politique d'aménagement du territoire communautaire de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) adopté le 10 janvier 2004 par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UEMOA;

Vu l'acte additionnel nº 03/2004 du 10 janvier 2004 portant adoption de la politique d'aménagement du territoire communautaire de l'UEMOA;

Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Vu le décret n° 2009-184/PR du 16 septembre 2009 portant approbation de la politique nationale d'aménagement du territoire;

Le conseil des ministres entendu;

DECRETE:

Article premier: il est créé, auprès du Président de la République, un Conseil Supérieur du Développement et de l'Aménagement du Territoire (CSDAT).

Art. 2: Le conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire est l'organe d'orientation, d'approbation et de décision en matière de développement et d'aménagement du territoire.

Art. 3: Le conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire est chargé de:

- fixer les orientations et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire;

arrêter les modalités d'élaboration et de révision du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT), des Schémas Régionaux d'Aménagement du Territoire (SRAT) et des Schémas Locaux d'Aménagement du Territoire (SLAT);

- étudier les propositions de la commission nationale du développement et de l'aménagement du territoire;

- assurer les arbitrages définitifs et approuver le Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT), les Schémas Régionaux d'Aménagement du Territoire (SRAT) ainsi que les grands projets et programmes de développement qui ont un impact sur la structuration de l'espace.

Art. 4: Le conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire comprend :

les membres du gouvernement;

le président du conseil économique et social;

les gouverneurs de région;

le représentant de la chefferie traditionnelle.

Art. 5: Le conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire est présidé par le Président de la République ou son représentant.

Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Il se réunit sur convocation de son président. Art. 6: Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par le ministère chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Art. 7: Le Premier ministre et le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.Vu l'ordonnance n°12 du 7 avril 1967 portant création du Port Autonome de Lomé; Vu l'ordonnance n° 94-002 du 10 juin 1994 portant désengagement de l'Etat et d'autres personnes morales de droit public des entreprises; Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 pris en application de la loi n° 90- 26. du 4 décembre 1990 susvisée; Vu le décret n° 91-027/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du Port Autonome de Lomé en société d'Etat; Vu le décret n° 94-038 du 10 juin 1994 pris en application de l'ordonnance n° 94-002 du 10 juin 1994 susvisée;
Fait à Lomé, le 21 janvier 2010 Le Président de la RépubliqueVu le décret n° 2001-162/PR du 14 septembre 2001 fixant les conditions de la mise en concession de l'activité de manutention au Port Autonome de Lomé;
Faure Essozimna GNASSINGBEVu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Le Premier ministreVu le décret no 2008-121/PR du 8 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de la Coopération,Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
du Développement et de l'Aménagement du territoireVu la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé conclue le 29 août 2001 entre l'Etat et la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M TOGO), filiale de la société de droit espagnol Participaciones Ibero
Gilbert B. BAWARAInternationales S.A.U, elle-même contrôlée par le Groupe Bolloré;
Décret n° 2010 - 011 /PR du 26 janvier 2010Vu le protocole d'accord en date du 17 novembre 2004 sur la construction l'exploitation et l'entretien des infrastructures pour la réception des navires porte conteneurs au Port de Lomé entre la République Togolaise et la Société d'Investissement du Terminal Conteneurs (SITC TOGO), filiale de la société de droit espagnol Participaciones Ibero Internationales S.A.U, elle-même contrôlée par le Groupe Bolloré; Vu l'avenant n°1 en date du 10 septembre 2009 de la convention de concession de l'activité manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé conclue le 29 août 2001 entre la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (SE2M - TOGO) et l'Etat;
Vu l'ordonnance n° 2469 /09 du 30 novembre 2009 du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé; Le Conseil des Ministres entendu;
Approuvant et autorisant la modification de la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé accordée par l'Etat à la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M-TOGO) aux fins de conception, de financement, de construction, d'exploitation, de gestion et de maintenance d'un troisième quai pour les navires porte conteneurs ainsi que l'extension et la modernisation du terminal à conteneurs au Port Autonome de Lomé et de refonte de ladite convention de concession, Modifiant l'article 3 du décret n° 2001-162 du 14 septembre 2001 fixant les conditions de la mise en concession de l'activité de manutention au Port Autonome de Lomé Le Président de la République Sur le rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre des Travaux Publics et des Transports; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;DECRETE: Article premier: L'Etat approuve l'avenant à la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé accordée par l'Etat à la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M - TOGO) le 29 août 2001 et modifié par avenant en date du 10 septembre 2009 aux fins d'une part, de confier à la société S.E.2M - TOGO la conception, le financement, la construction, l'exploitation, la gestion et la maintenance d'un
Voir la page 6 du PDF

دار

troisième quai pour les navires porte conteneurs ainsi que l'extension et la modernisation du terminal à conteneurs au Port Autonome de Lomé et d'autre part, de refondre ladite convention de concession.

Art. 2: L'Etat confère à la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M - TOGO) l'exclusivité de l'exercice des activités de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé pendant la durée de la convention de concession qui lui a été accordée sur le périmètre des emprises du domaine portuaire du Port Autonome de Lomé tel que délimité sur le plan joint en annexe au présent décret.

Art. 3: Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des Travaux Publics et des Transports sont autorisés à signer l'avenant à la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé accordée par l'Etat à la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M - TOGO) le 29 août 2001 dont l'objet est spécifié à l'article 1 ci-dessus.

Art. 4: Aux fins d'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, l'article 3 du décret n° 2001-162/PR du 14 septembre 2001 fixant les conditions de la mise en concession de l'activité de manutention au Port Autonome de Lomé est remplacé par les dispositions suivantes :

<<<La concession pour l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé est accordée à titre exclusif à un unique opérateur sur le périmètre des emprises du domaine portuaire du Port Autonome de Lomé tel que délimité sur le plan joint en annexe au présent décret.

La concession pour l'activité de manutention des marchandises diverses est accordée dans un cadre concurrentiel sans monopole. Le nombre d'opérateurs est limité à deux (2) pour la manutention de marchandises diverses au Port Autonome de Lomé, pour une période de dix (10) ans.>>>

Art. 5: L'annexe au présent décret est insérée en annexe au décret n° 2001-162/PR du 14 septembre 2001 fixant les conditions de la mise en concession de l'activité de manutention au Port Autonome de Lomé.

Art. 6: Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des Travaux Publics et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.

ZONE D'ENSABLEMENT

Fait à Lomé, le 26 janvier 2010

Le Président de la République.

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports

Comla KADJE

Ministre de l'Economie et des Finances

1

OCE CEAN ATLANTIQUE

PORT AUTONOME DE LOME

TERMINAL CONTIENEURS

existantes du Port de Lome Délimitation des emprises

REPUBLIQUE DU TOGO

Adji Otèth AYASSOR

-NORD--

ANNEXE AU DECRET N° 2010-011 / PR du 26 janvier 2010

Voir la page 7 du PDF

19. Avril 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE...

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Décret n° 2010-020/PR du 25 février 2010 portant vote par anticipation des agents de sécuritéLe Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le Président de la République,Le ministre d'Etat, ministre de
Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, porte parole du gouvernement
Vu la loi n° 2000-007 du 05 avril 2000 portant.code électoral modifiée notamment par la loi n° 2009-018 du 24 août 2009; Vu le Procès-verbal de l'Assemblée nationale en date du 21 août 2009 portant nomination des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;Pascal Akoussoulèlou BODJONA Décret n° 2010-022/PR du 14 mars 2010 portant création d'un Consulat honoraire de la République Togolaise à Casablanca (Royaume du Maroc) Le Président de la République,
Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Sur proposition du ministre des affaires étrangères et de l'Intégration régionale;
Vu le décret n° 2009-220/PR du 15 octobre 2009 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 70 et 71
Vu le décret n° 2010-019 /PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de 2010; Le Conseil des ministres entendu ;Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
DECRETE:Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition
Article premier: Les agents de forces de l'ordre et de sécurité appelés à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin, sont autorisés à voter soixante-douze (72) heures avant la date du scrutin. Art. 2: Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par Commission Electorale Nationale Indépendante. Art. 3: Al'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la CELI. Les différents documents électoraux sont rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. la Art. 4: Le dépouillement aura lieu le jour du scrutin général après le vote de l'ensemble du corps électoral dans lesdu gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; DECRETE: Article premier: Il est créé à Casablanca (Royaume du Maroc), un consulat honoraire de la République togolaise avec juridiction sur l'ensemble du territoire marocain. Art. 2: Le ministre des affaires étrangères et de l'Intégration régionale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 14 mars 2010 Le Président de la République
conditions prévues par le code électoral.Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 5: Le présent décret sera publié au Journal Officiel deLe Premier ministre
la République togolaise. Fait à Lomé, le 25 février 2010Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le Président de la RépubliqueLe ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale
Faure Essozimna GNASSINGBEKoffi ESAW

;

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Décret n° 2010-023/PR du 14 mars 2010 portant nomination d'un Consul honoraire de la République togolaise à Casablanca (Royaume du Maroc)Décret n° 2010-024/PR du 30 mars 2010 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement des organes de mise en œuvre de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE)
Le Président de la République,
:Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration
régionale;Sur le rapport conjoint du ministre des Mines et de l'Energie et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 70 et 71;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nominationVu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
du Premier ministre;Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2010-022 /PR du 14 mars 2010 portant créationVu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
d'un Consulat honoraire de la République togolaise à Casablanca (Royaume du Maroc);Vu la lettre n° 2219/MEF/SP- PRPF du 25 juin 2009 relative à la manifestation du gouvernement togolais d'adhérer à l'Initiative pour la
DECRETE:Transparence des Industries Extractives (ΜΕ);
Le conseil des ministres entendu,
Article premier: Monsieur Ahmed RINGA, est nommé Consul honoraire de la République togolaise à Casablanca (Royaume du Maroc) avec juridiction sur l'ensemble du territoire marocain.DECRETE: CHAPITRE Ior - CONSEIL NATIONAL DE SUPERVISION
SECTION 1ère: CREATION ET ATTRIBUTIONS
Art. 2: Le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 14 mars 2010Article premier: Il est créé et placé sous la présidence du Premier ministre un Conseil National de Supervision de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, ci après désigné << Conseil National de Supervision - ITIE >>> (CNS - ITIE)
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBOArt. 2: Le conseil national de supervision-ITIE a pour mission de: définir les grandes orientations politiques et stratégiques de l'ITIE; superviser le processus d'élaboration et de mise en œuvre de l'ITIE;
Le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionalesuivre l'état d'avancement de la mise en œuvre de I'ITIE;
Koffi ESAWs'assurer de la participation de tous les acteurs au processus d'élaboration et de mise en œuvre de l'ITIE;
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évaluer l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le développement durable et la réduction de la pauvreté;

résoudre les éventuels blocages de la mise en œuvre de l'ITIE.

SECTION 2: COMPOSITION

Art. 3: Le Conseil National de Supervision (CNS -ITIE), présidé par le Premier ministre, est composé comme suit :

Président: le Premier ministre ;

Vice-président : le ministre chargé de l'Economie et des Finances;

Membres :

le ministre chargé des Mines et de l'Energie;" le ministre chargé de l'Environnement;

le ministre du Commerce;

le ministre chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;

le ministre chargé de l'Industrie ;

le directeur national de la BCEAO;

cinq (5) représentants des sociétés minières;

le président des associations des journalistes du Togo;

- le représentant des organisations de la société civile.

Art. 4: Le secrétariat du Conseil National de Supervision (CNS-ITIE) est assuré par le président du comité de pilotage de l'ITIE.

Art. 5: Le conseil national de supervision peut faire appel à toute personne ressource dont les compétences sont jugées utiles pour la conduite de ses travaux. Cette personne n'a voix délibérative.

SECTION 3: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6: Le conseil national de supervision - ITIE se réunit deux fois par an sur convocation de son président pour examiner l'état de mise en œuvre de l'ITIE et les problèmes rencontrés dans ce cadre, sur la base d'un rapport produit par le comité de pilotage. Il délibère valablement lorsque la moitié des membres est présente.

Art. 7: Les décisions du conseil national de supervision- ITIE sont arrêtées de façon consensuelle.

Art. 8: Les travaux donnent lieu à l'établissement par le secrétariat du conseil de comptes rendus ventilés à tous les membres dans les huit (8) jours ouvrables suivant la tenue de la rencontre. Un relevé des conclusions est soumis, pour information, au conseil des ministres par le Premier ministre, président du conseil national de supervision.

Art. 9: Les fonctions de membres du conseil national de supervision sont gratuites.

CHAPITRE II - COMITE DE PILOTAGE

SECTION jère: CREATION ET ATTRIBUTIONS

Art. 10: Il est créé un comité de pilotage de l'ITIE ci après désigné « le comité de pilotage - ITIE » et placé sous la présidence du ministre chargé des Mines et de l'Energie.

Art. 11: Le comité de pilotage a pour mission la mise en œuvre et le suivi selon une démarche participative, de l'ITIE au Togo, en vue de garantir une contribution optimale des recettes générées par l'exploitation des ressources minérales au développement économique du pays et à la réduction de la pauvreté.

Il veille à la publication régulière de toutes les données sur les recettes générées par l'exploitation des industries extractives ainsi que tous les paiements versés à l'Etat par ces industries.

Il exécute également les grandes orientations politiques et stratégiques de l'ITIE définies par le CNS.

A ce titre et sans préjudice des mandats spécifiques pouvant lui être confiés par le gouvernement, le comité de pilotage est chargé de :

mettre à la disposition du public, sous une forme compréhensible, toutes les données relatives aux paiements déclarés par les industries extractives et les revenus encaissés par l'Etat au titre de l'exploitation de ces industries;

superviser la conformité des paiements déclarés par les industries extractives avec les recettes enregistrées dans la comptabilité de l'Etat;

élaborer des formulaire-cadres de déclaration des données relatives aux paiements et aux recettes provenant des industries extractives;

arrêter la périodicité et le contenu des déclarations et

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:

rapports à publier, dans le respect des clauses contractuelles et juridiques existantes ainsi que des standards internationaux en la matière ;

élaborer et approuver le plan d'actions pour la mise en œuvre de l'ITIE et en suivre l'application;

participer aux rencontres internationales sur l'ITIE;

formuler des recommandations sur la mise en œuvre du programme d'actions.

SECTION 2: COMPOSITION

Art. 12: Le comité de pilotage, présidé par le ministre chargé des mines, est composé comme suit :

- Président : le ministre des Mines et de l'Energie;

- Vice-président: le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances;

Membres :

le secrétaire permanent pour le suivi des réformes économiques et des programmes;

le directeur général des douanes ;

le directeur général des impôts ;

le directeur général des mines et de la géologie;

le directeur général de l'industrie;

un représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;

- deux (2) représentants de l'Assemblée nationale ;

un représentant de la BCEAO;

un représentant de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo;

- un représentant du ministre chargé du commerce; cinq (5) représentants des sociétés minières et pétrolières en phase d'exploitation;

un représentant du groupement professionnel des industries extractives;

quatre (4) représentants des organisations de la société civile;

un (1) représentant des média publics;

un (1) représentant des média privés.

Art. 13: Outre le secrétaire permanent, les secrétaires généraux et les directeurs généraux visés, tous les autres membres du comité de pilotage sont nommés par arrêté du ministre chargé des Mines et de l'Energie après leur désignation par leurs institutions respectives.

Art. 14: Les fonctions de membre du comité de pilotage sont gratuites.

Art. 15: Le comité de pilotage peut créer des groupes de travail pour réfléchir sur les questions liées à certaines missions. II peut faire appel à toute personne ressource dont les compétences sont jugées utiles pour la tenue de ses travaux. Cette personne n'a pas voix délibérative.

SECTION 3: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 16: Le comité de pilotage se réunit régulièrement en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, et chaque fois que de besoin, en séance extraordinaire. Il délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents.

Art. 17: Les décisions du comité de pilotage sont arrêtées de façon consensuelle et, en cas de vote, à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18: Les travaux donnent lieu à l'établissement des procès verbaux ventilés à tous les membres dans les dix (10) jours ouvrables suivant la tenue de la rencontre. Le conseil des ministres est régulièrement tenu informé des résultats des travaux du comité de pilotage par le ministre chargé des Mines et de l'Energie président de ce comité.

Art. 19: Les activités du comité de pilotage et le fonctionnement de son secrétariat technique sont financées par le budget de l'Etat. Le budget y relatif, qui comprend outre les efforts propres de l'Etat, les contributions éventuelles des partenaires techniques et financiers soutenant la mise en œuvre de J'ITIE, est intégré dans le budget du ministère des Mines et de l'Energie.

Art. 20: La conformité des paiements déclarés par les industries extractives avec les recettes enregistrées dans la comptabilité de l'Etat, évoquée à l'article 10 susvisé, est effectuée par un expert indépendant recruté suivant une procédure d'appel d'offre international, sous la supervision du comité de pilotage.

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CHAPITRE III - SECRETARIAT TECHNIQUE

SECTION 1ère: CREATION ET ATTRIBUTIONS

Art. 21: Il est créé un secrétariat technique pour les travaux du comité de pilotage. Le secrétariat technique est placé sous l'autorité du coordonnateur national - ITIE nommé par décret.

Art. 22: Le secrétariat technique reçoit comme attributions:

l'élaboration du projet de plan d'action pour la mise en œuvre des principes de l'ITIE et le suivi de son exécution;

la centralisation, en relation avec les représentants de l'administration et des industries extractives, des données relatives respectivement aux paiements déclarés par ces industries et aux recettes enregistrées dans la comptabilité de l'Etat ;

l'organisation des réunions du comité de pilotage et l'assistance aux groupes de travail;

le secrétariat des travaux du comité de pilotage;

l'élaboration des projets de rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'ITIE au Togo;

la préparation et le suivi des activités d'audits, de communication et de renforcement des capacités; l'élaboration du projet de budget du comité de pilotage de l'ITIE et le suivi de son exécution;

la participation aux évènements internationaux relatifs à I'ITIE;

l'établissement et la transmission des rapports de I'ITIE au Togo au secrétariat de l'ITIE basée à Oslo en Norvège et à la direction régionale Afrique francophone basée à Berlin en Allemagne.

Art. 23: Les autres membres du secrétariat technique sont nommés par arrêté du ministre chargé des Mines et de l'Energie après leur recrutement ou désignation.

Art, 24: Le coordonnateur national - ITIE et les membres du secrétariat technique bénéficient des avantages accordés aux agents des projets.

SECTION 2: ORGANISATION ET FONCTIONEMENT

Art. 25: Outre le secrétariat, le secrétariat technique comprend les cellules ci--après :

une cellule << collecte des données et renforcement de capacités >> ;

مو

une cellule <<< information et communication » ; une cellule << administration et finance >>.

Chaque cellule est dirigée par un chef de cellule recruté ou nommé sur une base contractuelle, selon les conditions et modalités définies par le statut des personnels des projets et programmes de développement.

Art. 26: La cellule << collecte des données et renforcement des capacités » est chargée, sous le contrôle du coordonnateur national ITIE et en vue d'éclairer les décisions du comité de pilotage, de :

déterminer la période sur laquelle portera le premier exercice de collecte et de la conformité puis la périodicité des exercices ultérieurs;

- déterminer la devise dans laquelle seront établis les rapports; - proposer les formulaires de déclaration des paiements: versés par l'industrie extractive;

élaborer, dans le respect des règles internationales de l'ITIE les termes de références du consultant indépendant qui devra réaliser la collecte et l'audit des paiements des entreprises extractives et des revenus du gouvernement;

préparer le processus d'appel d'offre et de recrutement des consultants indépendants;

recevoir le rapport des consultants indépendants;

produire un rapport d'activités au coordonnateur national ITIE;

élaborer une stratégie de renforcement de capacité;

veiller à la connaissance et à la compréhension de l'industrie extractive, des revenus et de la fiscalité de l'industrie extractive, des rôles et des responsabilités à assumer par les parties prenantes;

veiller au renforcement des capacités de « reporting >>> pour remplir les formulaires de déclaration;

assurer la vulgarisation de modèle unique des déclarations pour les entités déclarantes des paiements et revenus;

veiller au renforcement des capacités en logistique pour assurer au gouvernement une bonne articulation des systèmes d'exécution;

veiller au renforcement des capacités sur le travail en

Voir la page 12 du PDF

réseau pour une meilleure coordination de l'action gouvernementale;

veiller au renforcement des capacités sur la prise de décision et le consensus. pour les ONG et les sociétés civiles.

Art. 27: La cellule << information et communication » est chargée sous le contrôle du coordonnateur national - ITIE et en vue d'éclairer les décisions du comité de pilotage, de:

déterminer la forme (accessibilité et compréhension) selon laquelle les résultats seront publiés;

publier sur le site web du gouvernement et autres sites toutes les informations traitées relatives aux déclarations faites par le gouvernement et les sociétés ou entreprises extractives;

déterminer le niveau d'agrégation auquel les informations doivent être publiées;

déterminer les moyens de communication des informations propres à l'ITIE;

- déterminer les modalités d'information des collectivités et des populations des régions minières ;

produire un rapport d'activités au coordonnateur national - ITIE.

Art. 28: La cellule <<< administration et finances >> est chargée de:

administrer les appuis financiers des partenaires techniques et financiers en collaboration avec leur représentation et les services compétents du ministère chargé de l'Economie et des Finances conformément aux procédures des bailleurs ;

établir les états financiers annuels et les Rapports de Suivi Financier (RSF);

administrer les ateliers organisés par le secrétariat technique;

gérer les ressources humaines et la logistique ; préparer et exécuter le budget approuvé;

gérer la documentation et les archives.

Art. 29: Le secrétariat est chargé de :

l'administration et la coordination des rendez-vous du Coordonnateur National - ITIE;

la tenue de l'agenda du Coordonnateur National - ITIE, la réception et la ventilation des courriers ;

la gestion du temps, l'organisation des réunions ou des voyages, la prise de notes et la rédaction de comptes rendus;

la saisie des correspondances et de toute autre tâche qui lui seront confiées par le coordonnateur national - ITIE;

Le secrétariat est placé sous la responsabilité d'un secrétaire.

SECTION 3: DISPOSITIONS FINALES

Art. 30: Le ministre des Mines et de l'Energie et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 mårs 2010

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

Le ministre des Mines et de l'Energie

Dammipi NOUPOKOU

Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR

Décret n° 2010-027 bis /PR du 30 mars 2010 modifiant et complétant le décret n° 2007-011/PR du 28 février 2007 portant attributions

et organisation de la direction générale des impôts Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2007-011/PR du 28 février 2007 portant attributions et organisation de la direction générale des impôts;

Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

!

Voir la page 13 du PDF

Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2008 122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifiés;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Le service du cadastre est rattaché au ministère de l'Economie et des Finances.

Art. 2: Les articles 1er et 6 du décret n° 2007-011/PR du 28 février 2007 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

<< Article 1er: La direction générale des impôts a pour mission d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de fiscalité intérieure.

A ce titre, elle est chargée :

de préparer les projets de textes législatifs ou réglementaires à caractère fiscal et d'en assurer l'application;

d'asseoir, de liquider, de contrôler et de recouvrer les impôts, droits et taxes intérieurs perçus au profit de l'Etat ou, le cas échéant, des collectivités territoriales et des organismes publics ou parapublics;

de gérer le contentieux fiscal;

d'assurer la conservation de la propriété foncière et des droits réels fonciers;

- de gérer les domaines public et privé de l' Etat, y compris les réserves administratives;

d'assurer la promotion du civisme fiscal;

de concevoir, de créer et de gérer le cadastre en zone urbaine et rurale. >>>

<<< Article 6: La direction générale des impôts comprend :

la direction de l'administration, de l'organisation et des services d'appui;

la direction de la législation fiscale et du contentieux;

la direction de l'informatique;

la direction des grandes entreprises;

la direction des petites et moyennes entreprises;

la direction des recherches et de la vérification;

la direction des affaires domaniales et cadastrales;

les services extérieurs. »

Art. 3: La section VII du décret n° 2007-011/PR du 28 février 2007 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. Le titre de la section est remplacé par le titre suivant : << Section VII: La direction des affaires domaniales et cadastrales >>>

II. Les dispositions de l'article 33 sont remplacées par les dispositions suivantes :

<<< Article 33: La direction des affaires domaniales et cadastrales a pour mission d'exécuter les opérations cadastrales, d'assurer la conservation foncière et de gérer les domaines de l' Etat.

A ce titre elle est chargée :

de l'enregistrement des actes et de la gestion des timbres fiscaux ;

de l'établissement des titres fonciers;

de la perception des droits, taxes et redevances

diverses liées aux activités foncières et domaniales; de la gestion des domaines de l 'Etat; de la création et la conservation du cadastre en zones urbaine et rurale;

des opérations de mesure et plan relatives à la conservation de la propriété foncière et à la tenue du cadastre;

de l'exécution des travaux de topographie demandés par divers services publics ou para - publics;

du contrôle et de l'homologation des plans établis par

des entreprises et professionnels du secteur privé ;

de l'assistance technique pour la préparation et la réalisation des projets de développement nécessitant des opérations topographiques;

de la coordination des activités cadastrales des services extérieurs de la direction générale des impôts;

de l'appui aux opérations d'assiette et de contrôle de l'impôt foncier. >>>

III. Les dispositions de l'article 34 sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 34: La direction des affaires domaniales et cadastrales comprend :

la division de l'enregistrement et des timbres;

la division de la conservation foncière;

la division des domaines;

la division du cadastre. >>>

IV. Les dispositions de l'article 37 sont remplacées par

les dispositions suivantes :

Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
<<<< Article 37: La division des domaines est chargée deDécret n° 2010-028/PR du 15 avril 2010
tout ce qui concerne les activités foncières ainsi que les missions et fonctions domaniales de l'Etat. Elle assure la conservation et la gestion des domaines public et privé de.. I 'Etat, notamment des réserves administratives. >>>portant nomination du Coordonnateur de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) Le Président de la République,
V. Il est ajouté, après l'article 37 du décret n° 2007-011Vu la constitution du 14 octobre 1992;
/PR du 28 février 2007, un article 37.1 ainsi rédigé :Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
<<< Article 37.1: La division du cadastre est chargée des opérations cadastrales, de publicité et de documentationVu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
foncière, du suivi de l'établissement et de la mise à jour du plan cadastral. Elle est également chargée de laVu le décret n° 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
coordination et du contrôle de l'application de la règlementation cadastrale, foncière et du système d'évaluation cadastral et fiscal. >>>Vu le décret n° 2008 122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2009–277/PR du 30 décembre 2009 portant code des marchés publics et délégation de service public;
Art. 4: Le personnel technique et les équipements affectés à l'exercice des activités cadastrales sont mis à la disposition de la direction générale des impôts.Vu le décret n° 2010024/PR du 30 mars 2010 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement des organes de mise en oeuvre de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE);
Art. 5: Le présent décret abroge toutes les dispositionsLe conseil des ministres entendu, DECRETE:
antérieures contraires. : Art. 6: Le Premier ministre et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 30 mars 2010Article premier: Monsieur Kokou Solété AGBEMADON, est nommé coordonnateur national de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE). Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre des Mines et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 15 avril 2010
Le Président de la RépubliqueLe Président de la République S
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Gilbert Fossoun HOUNGBOLe ministre des Mines et de l'Energie
Le ministre de l'Economie et des FinancesDammipi NOUPOKOU Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otéth AYASSORAdji Otèth AYASSOR
Voir la page 15 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Décret n° 2010-029/PR du 19 avril 2010 portant dissolution de la « Force SécuritéDECRETE:
Election Présidentielle 2010 » (FOSEP 2010) Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la Sécurité et la Protection civile, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 09114 du 09 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police nationale togolaise; Vu la loi n° 2007 010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;Article premier: La force spéciale dénommée «Force Sécurité Election Présidentielle 2010» (FOSEP 2010 créée pour assurer la sécurité, sur toute l'étendue avant pendant et après l'élection présidentielle du 04 mars 2010 est dissoute. Art. 2: La force de sécurité notamment, la police nationale et la gendarmerie nationale retrouve désormais, la plénitude de leurs attributions en matière de maintien de l'ordre public Art. 3: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.
Vu le décret n° 91-198 du 16 août 1991, portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991;Fait à Lomé, le 19 avril 2010
Vu le décret n° 2008 121/PR du 7 septembre 2008, portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2008 122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble des textes qui l'ont modifié;Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
Vu le décret n° 2008 278/PR du 11 novembre 2009, portant création de la « Force Sécurité Election Présidentielle 2010 >> (FOSEP 2010);Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile
Le conseil des ministres entendu,Colonel TIΤΙΚΡΙΝΑ Atcha Mohamed

), ,

.

Imp Editogo Dépôt légal nº 15

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : d9bc3d2eb3c4e7d9a216cf8ffa4cb9e4e5d3f1ff59ea0916c8dea5ba174b063a

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