Journal officiel du Togo

JO 2010-25

Publié le 23 juin 2010 · 11 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages.......200F
16 à 28 pages600F
32 à 44 pages1000 F
148 à 60 pages1500 F
■ Plus de 60 pages2000 F

■ TOGO..

20 000 F

■ Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F ■ Avis de perte de titre foncier (1er et 2

■ AFRIQUE..

28 000 F

insertions)...

10000 F

■ Avis d'immatriculation

10000 F

■ HORS AFRIQUE

.: 40 000 F

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500 F

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- CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

2010

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

22 avr. Loi n° 2010-001 autorisant la ratification des actes finals de la conference de plenipotentiaires de l'union internationaledes télécommunications, adoptes a KYOTO, le 14 octobre 1994.

.....2

22 avr. Loi n° 2010-002 autorisant la ratification des actes finals de la conference de plenipotentiaires de l'union internationale des télécommunications, adoptés a MINNEAPOLIS, le 06 novembre 1998.....

2

Loi n° 2010-003 autorisant la ratification des actes 22 avr. finals de la conference regionale des radiocomrnunications chargée de reviser l'accord GE 89, adoptée a GENEVE, le 16 juin 2006... ............2

14 juin - Loi n° 2010-005 autorisant la ratification du protocole facultatif a la convention contre la torture et autres peines ou traiternents cruels, inhurnains ou degradants adopté a New York, le 18 decernbre 2002...

2

18 juin - Loi n° 2010-006 portant organisation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques. .......3

18 juin - Loi n° 2010-007 autorisant la ratification de l'accord- cadre de cooperation economique, cornrnerciale, technique, scientifique, culturelle et sociale entre le gouvernernent de la République togolaise et le gouvernernentde la Republiquede CUBA signe a Lome, le 31 juillet 2001....

...10

18 juin - Loi n° 2010-008 autorisant la ratification de l'accord portant creation de la grande commission mixte de cooperation entre le gouvernement de la Republique togolaise et le gouvernernent de la République de CUBA signe a Lome le 31 juillet 2001..

.1.0

23 juin Loi n° 2010-009 autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisee, adopte le 15 novernbre 2000 a NEW YORK.

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LOI Nº 2010-001 du 221412010 AUTORISANTLA RATIFICATION DESACTES FINALS DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES DE L'UNION INTERNATIONALEDES TELECOMMUNICATIONS ADOPTES A KYOTO, LE 14 OCTOBRE 1994

L'Assemblee nationale a délibéré et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier : Est autorisee la ratification des actes finals de la conference de plenipotentiaires de l'Union Internationale des Telecommunications adoptes a Kyoto, le 14 octobre 1994.

Art 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait a Lome le 22 avril 2010

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2010-002 du 221412010 AUTORISANT LA RATIFICATION DES ACTES FINALS DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ADOPTES A MINNEAPOLIS, LE 06 NOVEMBRE 1998

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisee la ratification des actes finals de la conference de plenipotentiaires de l'Union Internationale des Telecommunications adoptes a Minneapolis, le 06 novembre 1998.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 22 avril 2010

Le president de La Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOLN 2010-003 du 221412010 AUTORISANT LA RATIFICATION DES ACTES FINALS DE LA CONFERENCEREGIONALE DES RADIOCOM- MUNICATIONS CHARGEE DE REVISER L'ACCORD

GE 89 ADOPTES A GENEVE, LE 16 JUIN 2006

L'Assemblee nationale a délibéré et adopte; Le président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisee la ratification des actes finals de la conferenceregionale des radiocommunications chargée de reviser Accord GE 89 adoptes a Geneve, le 16 juin 2006.

Art. 2: La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 22 avril 2010

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOLINGBO

LOI N° 2010-005 du 1416/2010 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ETAUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRLIELS, INHUMAINS DEGRADANTS ADOPTE A NEW YORK, LE 18 DECEMBRE 2002

L'Assemblee nationale a délibéré et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisee la ratification du protocole facultatif a la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants adopte a New York, le 18 decembre 2002.

Art. 2: La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 14 juin 2010

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

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LOI N° 2010-006 du 181612010 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU POTABLEET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DOMESTIQUES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER: DEFINITIONSET DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Objet de la loi.

La presente loi fixe le cadre juridique du service public de l'alimentationen eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques.

Art. 2: Definitions

Au sens de la presente loi, il faut entendre par

Affermage: le contrat de delegation de service public par lequel l'autorite delegante confie a un tiers le mandat de gerer le service public de l'eau potable etlou de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques a ses frais, risques et perils, et lui impose le maintien en bon etat de fonctionnement des installations d'eau etlou d'assainissementcollectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilitede la maintenance et de tout ou partie des investissementsde renouvellement, mais sans la responsabilite des investissements d'installations d'eau et d'assainissementcollectif, le financement de ces investissements incombant a l'autorite delegante.

Assainissement collectif des eaux usées domestiques : l'evacuation par un reseau d'assainissementcollectif et le traitementdes eaux usees rejetees par les usagers, apres avoir ete prélevées sur le reseau public de l'eau ou sur toute autre source d'alimentation en eau. L'assainissement collectif des eaux usees domestiques ne comprend pas l'assainissement autonome, la collecte et le traitement des eaux pluviales, des eaux utilisees a l'enlevement des dechets solides et des eaux usees des installations industrielles et agricoles ayant leurs propres systèmes d'assainissement non raccordes au reseau d'assainissementcollectif.

Associations d'usagers : les associations agreees d'usagers du secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif titulaires d'une delegation de gestion.

Autorité delegante : l'autorite publique detentrice et responsableultime de par la loi, du service public de l'eau et de l'assainissementcollectif sur une aire géographique donnée.

Concession: le contrat de délégation de service public par lequel l'autorité delegante confie a un tiers le mandat de gerer le service public.de l'eau a ses frais, risques et perils, et lui impose le developpement des installations d'eau ou d'assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilitede la gestion du patrimoine et de la realisation des investissements d'installations d'eau ou d'assainissernent collectif.

Contrôle d'exploitation: contrble du respect, par les operateurs sectoriels, des obligations, des criteres de qualite et des objectifs de performances definis par les contrats et conventions signes avec l'autorite delegante. Le contrbleporte egalement sur la verification de la sincérité des informations fournies par les operateurs sectoriels dans les rapports et documents qu'ils remettent a l'autorite délégante en application des contrats et conventions signés avec celle-ci.

Contrôle des delegataires : contrble du respect, par les delegataires, des obligations, des criteres de qualite et des objectifs de performances définis par les contrats signés avec l'autorite delegante. Le contrble porte également sur la verification de la sincerite des informations fournies par les delegataires dans les rapports et documents qu'ils remettent a l'autorite delegante en application des contrats signes avec celle-ci.

Delegation de gestion: contrat par lequel l'autorite delegante charge une entite, appelee délégataire, de gerer un service public et d'etablir etlou d'exploiter des installations d'eau potable ou d'assainissernent collectif en vue de satisfaire les besoins du public pour une duree fixee et dans des conditions prevues audit contrat. Selon les obligations imposees au delegataire, la delegation de gestion peut prendre la forme d'une concession, d'un affermage ou d'une régie.

Delegataires : ensemble des operateurs sectoriels (societes de droit public, etablissements de droit public disposant de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, sociétés de droit prive, associations d'usagers) charges du patrimoine et des investissements, etlou de l'exploitation du service public.

Eau potable: eau destinee a la consommation des menages, des entreprises ou des administrations qui, par traitement ou naturellement, répond a des normes définies par la legislation et la réglementation en vigueur sur la qualite de l'eau.

Eaux usees domestiques: eaux generees a partir de l'utilisation de l'eau potable.

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Installations d'eau : ensemble des infrastructures et ouvrages destines a fournir de l'eau potable en vue de satisfaire les besoins du public sur une aire geographique donnée: installations de captage, de prelevement et de traitement de l'eau assimilees a la production de l'eau, installations de stockage, de comptage, installations de transport, de distribution et de branchement pour l'eau potable.

Installations d'assainissement collectif: ensemble des infrastructures et ouvragesdestines a collecter, à transporter, a traiter et a rejeter les eaux usees issues de la consommationd'eau a usage domestique.

Ministre(s) compétent(s): le ou les ministre(s) chargé(s) du service public de l'eau potable et du service de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques.

Public: tout usager ou client, personne physique ou morale de droit public ou prive.

Regie: mode de fonctionnement des services publics traditionnels d'Etat. II s'oppose a la delegation de service public très utilisee par les collectivitesterritoriales.

Regie directelexploitation en regie : service public assure par une personne publique (Etat, collectivite territoriale) qui se charge de gerer elle-même, a ses risques et perils, en engageantles fonds, les moyens et le personnel necessaires.

Regie autonome ou Etablissement public: organisme administratif dote de la personnatite morale, spécialisé dans la gestion d'un service public determine et ayant des prerogatives de puissance publique.

Régie intéressée : gestion confiee a un regisseur qui est interesseaux resultats de l'exploitation suivant les conditions d'un contrat. L'administration supporte en principe, les risques de l'exploitation. Le regisseur interesse reçoit sa remuneration de la collectiviteet non des usagers.

Service public de l'eau : service de l'alimentation en eau potable soumis a des sujétions de service public.

Service public de l'assainissement collectif : service public de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques, c'est-a-dire issues de la consommation d'eau a usage domestique.

Art. 3: Services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif.

L'usage de l'eau appartient a tous dans le cadre des lois et reglementsen vigueur.

Le captage, la prpduction, le transport et la distribution d'eau potable en vue de satisfaire les besoins du public, ainsi que l'assainissement collectif des eaux usees domestiques correspondantesconstituent des services publics nationaux places sous la responsabilité exclusive de l'Etat.

Les activites d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usees domestiques sur le territoire togolais sont assurees par toute personne morale, de droit public ou prive dûment qualifiée, selon les modalites fixees par la presente loi et ses textes d'application.

Art; 4: Domanialite publique et propriete des installations.

Le regime de propriete et de domanialite des installations d'eau et d'assainissementcollectif est regi par la loi portant code de l'eau, ainsi que par la legislation domaniale et fonciere en vigueur.

CHAPITRE II: DELEGATION DE GESTION DU SERVICE

Art. 5: Regimes de delegation

Dans le cadre de la presenteloi, la delegationde gestion du service peut couvrir differents modes contractuels, a savoir la concession, l'affermage ou la regie, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois contrats.

Les missions attachees a la delegation comprennent :

- la gestion du patrimoine ;

- la realisationdes investissements d'installations d'eau potable;

- la realisation des investissements d'installations d'assainissement collectif;

- l'exploitation du service public de l'eau potable;

- l'exploitation du service public de l'assainissement collectif.

Ces missions peuvent être assurees par des entites distinctes ou une entite unique.

Toutefois, dans les centres ruraux, la gestion du service public d'eau potable et de l'assainissement collectif peut faire l'objet d'une organisation communautaire en matière de fourniture et de tarification.

Un arrêté du ministre charge de l'Eau fixe les modalites de fonctionnement propres a chaque organisation communautaire.

Voir la page 5 du PDF

Art. 6: Principes generaux des delegations de gestion

1) Delegation de gestion par concession.

Dans le cas où le mode de delegation de gestion se fait par une concession, l'autorite delegante peut recourir a une societe-de droit prive ou public qui agira dans le cadre d'un contrat de concession.

Le delegataire concessionnaire aura pour missions, dans le cadre des investissements et de leur financement:

- la preservation du domaine public place sous sa responsabilite conformement aux dispositions de l'article 15 alinea 2, point 3 de la presente loi;

- la planification, la realisation d'etudes, la maîtrise d'ouvrage, la recherche et la mise en place de financements, pour l'execution des investissements a la charge de l'autbrite delegante conformement aux dispositions de l'article 15 alinea 2, point 4 de la presente loi;

-la realisation de toutes les operations se rattachant directement ou indirectement aux missions définies ci-avant.

Dans la zone géographique délimitée par le contrat de concession, le delegataire a:

- les droits exclusifs du service public;

les droits exclusifs d'utilisation des biens du domaine public mis a sa disposition;

- les droits d'occupation et d'usage du domaine public;

- a sa disposition, les installations d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif existantes ou à realiser pour la duree de la delegation de gestion;

- l'obligation de fournir le service public de l'eau et/ ou de l'assainissement collectif en assurant, dans tous les cas, l'entretien et la reparation des installations d'eau et d'assainissement collectif;

le droit d'occupation temporaire des proprietes privees dans le cadre de la delegation de service ainsi que des differentes servitudes dont il pourrait avoir besoin;

- l'obligation de respecter les principes de continuite et d'adaptabilite du service delegue, ainsi que d'egalite de traitement des usagers;

- l'obligation d'informer et de sensibiliser les usagers du service public de l'eau et de l'assainissement collectif;

- la mission de perception directe des paiements de ce service aupres des usagers du service delegue, ou par l'intermediaire des opérateurs d'eau potable en ce qui concerne l'assainissement collectif;

l'obligation de remettre, en fin de contrat, les installation's d'eau et d'assainissement collectif en bon etat de fonctionnement a l'autorite delegante et au delegataire charge du patrimoine.

2) delegation de gestion par affermage ou régie

Dans le cas où le mode de delegation de gestion se fait par affermage ou par regie, l'autorite delegante peut recourir a une societe de patrimoine et des investissements et une autre societe chargée de l'exploitation.

La societe chargée du patrimoine et des investissements aura pour missions.

la preservation du domaine public place sous sa responsabiliteconformement aux dispositions de l'article 15 alinea 2, point 3 de la presente loi;

la planification, la realisation d'etudes, la maîtrise d'ouvrage, la recherche et la mise en place de financements, pour l'execution des investissements a la charge de l'autorite délégante conformement aux dispositions de l'article 15 alinea 2, point 4 de la 'presente loi;

- l'execution eventuelle, pour le compte de l'autorite delegante, du contrôle de l'exploitation des delegataires charges de l'exploitation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif;

- la realisation de toutes les operations se rattachant directement ou indirectement aux missions definies ci-avant.

La societe chargée de l'exploitation, dans la zone geographique delimitee par son contrat de delegation, a :

- les droits exclusifs du service public;

- les droits exclusifs d'utilisation des biens du domaine public mis a sa disposition par la societe chargée du patrimoine et des investissements;

- les droits d'occupation et d'usage du domaine public;

a sa disposition, les installations d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif existantes ou a realiser pour la duree de la delegation de gestion;

Voir la page 6 du PDF

- l'obligation de fournir le service public de l'eau et/ou de l'assainissement collectif en assurant, dans tous les cas, l'entretien et la reparation des installations d'eau potable et d'assainissement collectif;

le droit d'occupation temporaire des proprietes privées dans le cadre de la delegation de service ainsi que des differentes servitudes dont il pourrait avoir besoin;

- l'obligation de respecter les principes de continuite et d'adaptabilite du service delegue, ainsi que d'egalite de traitement des usagers ; l'obligation d'informer et de sensibiliser les usagers du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif;

- la mission de perception directe des paiements de ce service auprès des usagers du service delegue, ou par l'intermediaire des operateurs d'eau potable en ce qui concerne l'assainissement collectif;

l'obligation de remettre en fin de contrat, les installations d'eau et d'assainissementcollectif en bon etat de fonctionnement a l'autorite delegante et au delegataire charge du patrimoine.

Art. 7: Contenu du contrat de delegation de gestion du service public

Les termes generaux de la delegation de gestion et notamment son objet, sa duree et son assise territoriale sont fixés dans le contrat de delegation de gestion.

- Le contrat precise entre autres :

- le perimetre de la delegationde gestion et les zones et/ou conditions d'exploitation exclusive;

- les conditions de mise a disposition des terrains necessaires a l'implantation et a l'exploitation des installations;

-les droits et obligations du delegataire et de l'autorite delegante;

- les conditions financieres de l'exploitation;

les conditions generales de construction, d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des installations d'eau et d'assainissement collectif;

les dispositions particulières relatives au financement des installations et des modalites de contrôle du délégataire;

- les modalites d'application des sanctionsen cas de violation des termes du contrat de delegation de gestion;

les conditions de reprise des installations par l'autorite délégante en fin de la delegation de gestion;

- les conditions de prorogation, de renonciation ou de decheance de la delegationde gestionet de force majeure ;

- la procedure de reglement des litiges ;

- la tenue des inventaires physiques et comptables des installations et leurs mises a jour;

la periodicite et le contenu des rapports et documents que le delegataire doit remettre a l'autorite delegante pour l'informer des conditions techniques et financieres de l'exploitation du service public de l'eau et de l'assainissement collectif.

Dans le cas de contrats de concessionou d'affermage, ceux- ci doivent imperativement comporter les dispositions particulieres relatives a la construction, au renouvellement et a l'extension des installations d'eau et/ou d'assainissement collectif, a leur financement et a leurs conditions de reprise.

Art. 8: Duree du contrat de delegation de gestion du service public

La duree des contrats de delegation de gestion du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectiftient compte de la nature et du montant des investissements a realiser par le delegataire. La delegation de gestion ne peut depasser une duree maximum de trente (30) ans pour une concession, de quinze (15) ans pour l'affermage et de cinq (5) ans pour la regie.

Art. 9: Renouvellementet prorogation des delegations de gestion

Les delegations de gestionne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelables. La duree de la delegation ne peut être allongée qu'en raison de conditions particulieres, prevues dans le contrat, et dans le respect des dispositions légales et reglementaires.

Art 10: Continuite du service public

L'autorite delegante garantit la continuitedu service public de l'eau et de l'assainissement collectif en cas de carence des titulaires de delegations de gestion ou en l'absence de titulaires et peut, a cette fin, prendre toutes mesures urgentes.

Art. 11: Universalite et permanence du service public de l'eau potable

Voir la page 7 du PDF

Le delegataire est tenu de fournir l'eau dans le cadre de la distribution publique a toute personne qui demande a contracter ou a renouveler un abonnement aux conditions fixees par le reglement du service.

Sauf cas de force majeure, cas fortuit ou cas de derogation temporaire prevus au contrat de delegation de gestion, la fourniture d'eau potable est assureeen permanencede jour comme de nuit.

Le delegataire n'est tenu, a l'egard des usagers, a aucune indemnite du fait des interruptions justifiees comme il est indique ci-dessus.

Art. 12: Egalite des usagers

Le delegataire du service public est tenu a tous egards a une stricte egalite de traitement des usagers.

Art. 13: Acces aux ressources en eau

Les delegataires exploitant les installations d'alimentation en eau potable, quel que soit leur statut, doivent obtenir, pour l'acces aux ressources d'eau brute, toutes les autorisationsnecessaires dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la mobilisation et la protectiondes ressources en eau.

Pour l'accès aux ressources en eau, l'alimentation en eau ,potable a priorite sur tous les autres usages de l'eau, dans le respect des dispositions du code de l'eau et des conventions internationales.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Art. 14: Autorité delegante

Le ministere charge de l'Eau potable et de l'Assainissement collectif assure, pour le compte de l'Etat, la fonction d'autorite delegante du service public de l'eau et de l'assainissement collectif.

Il peut déléguer cette fonction d'autorite délégante du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif a des collectivites territoriales ou regroupements de collectivites territoriales. Les modalites de cette delegation sont precisees dans un decret d'application.

Dans le cadre de la delegationprevue a l'alinea precedent, les collectivites territoriales peuvent s'associer pour developper et assurer une meilleure gestion des installations d'eau et d'assainissement collectif lorsqu'il s'agit de systemes integres depassant le ressort geographiqued'une seule collectivite territoriale.

Le ministere chargé de l'Eau, peut s'associer avec les collectivites territoriales au sein de structures de patrimoine afin d'assurer le developpement et la gestion des installations.

Art. 15: Responsabilitesde l'autorite delegante

L'autorite delegante des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif assume vis-a-vis du public la responsabilite ultime de la gestion, de la maintenance et du developpement des installationsd'eau et d'assainissement collectif ainsi que, de maniere generale, de toute activite necessaire a leur fonctionnementadequat.

Ace titre, l'autorite delegante est responsable des missions et fonctions suivantes :

- la definition du mode d'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif;

- la planification sous-sectorielle;

- la constitution et la preservation du domaine public place sous sa dependance;

- le developpement du secteur et de ses installations, ainsi que la recherche et la mise en place de financements pour executer les investissements qui sont a la charge de l'autorite délégante;

l'approbation des plans d'investissements des delegataires charges du patrimoine et des investissements, telle que prevue dans les contrats de delegation de gestion;

- l'organisation des appels d'offres des delegations de gestion lorsqu'elles sont soumises a concurrence,

la négociation et l'attribution des contrats de delegation de gestion ainsi que de leurs avenants;

la reglementation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif;

- la preservation de l'équilibre financier du service public de l'eau et de l'assainissement collectif;

- le respect du droit des populations a l'acces a l'eau potable et a l'assainissement collectif;

- le suivi et le contrôle de l'exercice du service public de l'eau et de l'assainissement collectif;

- la regulation du sous-secteur de l'eau potable et de

l'assainissement collectif.

Voir la page 8 du PDF

Art. 16: Creation de l'autorite de reglementation du sous- secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif.

Il est créé une autorité de reglementation du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissementcollectif pour assister le ministre charge de l'Eau dans la gestion des activites de regulation du sous-secteur.

Art. 17: Missions de l'autorite de regulation du sous-secteur L'autorite de regulation du sous-secteura pour missions :

- de mettre en oeuvre la reglementation et la regulation du sous secteur conformément a la politique d'organisation du sous secteur definie par l'autorite delegante;

- de suivre et d'exercer, a posteriori et sur la base des rapports periodiques remis par les delegataires en application des contrats de delegation de gestion de service public qu'ils ont signes avec l'autoritedelegante, les contrôles d'exploitation et des delegataires;

d'approuver les plans annuels et pluriannuels d'investissements des delegataires charges du patrimoine et des investissements et d'operer le suivi de leur execution;

d'emettre un avis sur les conditions de l'equilibre financier, a court et moyen terme, du service public et sur les reglements tarifaires;

de veiller au respect des droits des populations a l'acces a l'eau potable eta l'assainissement collectif ;

- de procéder a la resolution des conflits entre acteurs sectoriels en effectuant le traitement des recours a titre gracieux et les interventions comme amiable compositeur dans tout conflit qui surgirait entre delegataires d'une part, ainsi qu'entre les delegataires et l'autorite delegante d'autre part, sans prejudice des actions eventuelles devant les juridictions competentes;

- de certifierla conformite des installations aux normes relatives a la securite et aux normes techniques du sous- secteur.

Art. 18: Exercice des contrôles

Les contrôles portent essentiellement sur :

les resultats obtenus par les delegataires et eventuellement sur les moyens mis en oeuvre par ceux-ci pour les atteindre ;

le respect des ndrmes techniques relatives aux installations d'approvieionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usees expressement définies par la réglementation et par les contrats de delegation de gestion en vigueur.

Cexercice de ces contrôles ne doit pas porter prejudice a l'autonomie de gestion des delegataires ni avoir pour effet de mettre a leur charge des contraintes susceptibles de porter atteinte a l'equilibre financier resultant des contrats signes avec l'autorite delegante.

Les agents charges du contrôle ont accès aux installations, ouvrages, travaux et activites.

Art. 19: Pouvoir de sanctions

L'autorite de regulation peut prononcer, a l'encontre de l'operateur qui fournit un service d'eau potable et d'assainissement collectif qui ne se conforme pas, dans un delai determine, a la mise en demeure qu'elle lui a adressee, apres lui avoir permis de presenter sa defense, une suspension pour une duree maximale de trois (03) mois, de la fourniture du service en fonction de la gravite du manquement.

Les decisions de l'autorite de regulation sont motivees, notifiees a l'interesse et publiees au Journal officiel.

Art. 20: Atteintes aux regles et infractions pénales

En cas d'atteinte grave et flagrante aux regles regissant le sous-secteur de l'eau potable et d'assainissementcollectif, l'autorite de regulation peut, apres avoir permis aux parties en cause de presenter leurs observations, ordonner des mesures conservatoires et provisoires appropriees.

S'agissant d'infractionpénale, l'autorite de regulation saisit le procureur de la Republique.

Art. 21: Recours en annulation

Les decisions administratives prises par l'autorite de regulation peuvent faire l'objet d'un recours en annulation aupres de la juridiction administrative competente dans un delai de trois (03) mois a compter de leur notification.

Art. 22: Conciliation des litiges entre operateurs et utilisateurs

L'autorite de regulation peut être saisie d'une demande en conciliation en vue de regler les litiges entre operateurs et utilisateurs. Elle diligente librement la tentative de conciliation, guidee par les principes d'impartialite, d'objectivite, de non- discrimination, d'équité et de justice suivant ses procédures.

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En cas d'echec de la conciliation, les parties peuvent saisir les juridictions competentes. Art. 23: Arbitrage des litiges entre operateurs Cautorite de regulation peut être saisie, par les deux parties, d'unedemande d'arbitrage en vue de régler un differend entre operateurs de services d'eau potable et d'assainissement collectif. Cautorite de regulation se prononce apres avoir permis aux parties en cause, ainsi qu'a toute partie concernee, de presenter leurs'observations suivant ses procedures. La decision de l'autorite de regulation agissant en tant qu'arbitre est motivee et s'impose aux deux parties.Dans le cas où le mode de delegation n'est pas la concession, les délégataires charges du patrimoine et des investissements mettent a disposition les biens du domaine public au profit du delegataire charge de l'exploitation du service public. Le delegataire charge de l'exploitation du service utilise ces biens pour realiser un service remunere. Les modalites de paiement de ces redevances sont définies par les contrats liant l'autorite delegante et les delegataires. Ces redevances versees par le delegataire charge de l'exploitation du service aux delegataires charges du patrimoine et des investissements ne sont pas soumises a la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA).
CHAPITRE IV: DES RECETTES DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DES PRINCIPES TARIFAIRESLa facturation du service aux clients integre les redevances collectees, par le delegataire charge de l'exploitation du service, pour le compte des delegataires de l'eau potable
Art . 24: Affectation des recettes des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif.charges du patrimoine et des investissements.
Les recettes perçues au titre des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif doivent être entierement affectees a leurs secteurs respectifs.Art. 28: Taxes applicables au service public de l'eau potable et d'assainissement collectif Des taxes et surtaxes peuvent être instituees au profit des collectivitesterritoriales. Les delegataires ont l'obligationde
Art. 25: Systemes de tarification du service public de l'eau potablecollecter ces taxes ou surtaxes et de les reverser aux beneficiaires, sans frais pour les delegataires.
Les services publics de l'eau potable rendus sont remuneres sur la base d'un systeme tarifaire. Les tarifs doivent preserver l'équilibre financier du secteur de l'alimentationen eau potable. La grille tarifaire des volumes d'eau consommes par les abonnes doit obligatoirement comprendre une ou plusieurs tranches dont une tranche sociale appliquee aux consommations domestiques. Cette grille tarifaire, definie par decret, doit permettre de fixer les tarifs par tranche de consommations et par usage. Dans tous les cas, les tarifs doivent couvrir au minimum les charges recurrentes d'exploitation.Art. 29: Régime fiscal des délégataires Les delegataires, personnes morales de droit public ou prive, relevent du droit commun sans discriminationresultant de leur difference de statut juridique. Toutefois, les infrastructures de production, de transport et de distribution d'eau potable ainsi que les ouvrages d'assainissement collectif mis a la disposition des delegataires par l'autorite delegante bénéficient d'une exemption de la taxe fonciere sur les proprietes bâties. CHAPITRE V: DISPOSITIONS PENALES
Art. 26: Redevances d'assainissementcollectifArt. 30: Delit de fourniture illégale d'un service d'eau potable et d'assainissement collectif
Les redevances d'assainissement collectif sont perçues dans les centres assainis et doivent avoir pour objet exclusif de couvrir les charges de fourniture des services d'assainissement collectif. Art. 27: Redevances payees aux delegataires assurant les missions de gestion du patrimoine et d'investissement.Quiconque, sans contrat de delegation de gestion, se comporte comme un concessionnaire, un fermier ou un regisseur du service public de l'eau potable ou de l'assainissement collectif, est puni des mêmes peines que celles prévues a l'article 168 alineas 2,3 et 4 de la loi portant code de l'eau.
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Art. 31: Delit d'obstacle

Sera puni d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA tout delegataire de service public, qui sciemment, aura fait obstacle, par quelque moyen que ce soit a l'exercice par l'autorite de regulation du sous-secteur de ses pouvoirs d'inspection des installations.

Art. 32: Delit de facturation abusive

Tout delegataire qui aura sciemment facture a tout consommateurtout service lie a la fourniture del'eau potable a des prix plus élevés que ceux fixes au reglementtarifaire sera puni d'une amendede cinq millions (5.000.000) F CFA.

Art. 33: Delit de fourniture

Tout délégataire qui, sans justification, aurarefuse de fournir de l'eau potable a tout consommateur ayant depose une demande en ce sens sera puni d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA.

Art. 34: Mesures complémentaires

Toute decision de condamnation pour l'une des infractions prevues au present chapitre peut ordonner a titre complementaire l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la decision a la charge de la personne condamnée, sans que les frais d'affichage ou de diffusion ne puissent toutefois excéder le montant de l'amende prononcee a ce titre.

Toute condamnation pour l'une des infractions prevues aux articles 30 et 31 peut entrainer l'exclusion des marches -publics du sous- secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif de la personne condamnee.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Art. 35: Entree en vigueur dela loi

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait a Lome, le 18 juin 2010

Le président de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2010 -007 du 18/6/2010 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD-CADRE

DE COOPERATIONECONOMIQUE, COMMERCIALE, TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE, CULTURELLE ET SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENTDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEET LE GOUVERNEMENT

DE LA REPUBLIQUE DE CUBA SIGNE A LOME, LE 31 JUILLET 2001

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisee la ratification de l'accord- cadre de cooperationeconomique, commerciale, technique, scientifique, culturelle et sociale entre le gouvernementde la Republique togolaise et le gouvernementde la Republique de Cuba signe a Lome, le 31 juillet 2001.

Art. 2: La presente ioi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 18 juin 2010

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2010-008 du 18/6/2010 AUTORISANT LA RATIFICATIONDE L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA GRANDE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DELA REPUBLIQUE TOGOLAISEETLE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA SIGNE A LOME, LE 31 JUILLET 2001

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisee la ratification de l'accord portant creation de la grande commission mixte de cooperation entre le gouvernement de la Republique togolaise et le gouvernement de la Republique de Cuba signe a Lome, le 31 juillet 2001.

Art. 2: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 18 juin 2010

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

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LOI N° 2010 009 du 231612010 AUTORISANT LA RATIFICATIONDU PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER ADDITIONNEL A LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE, ADOPTE LE 15 NOVEMBRE 2000 A NEW YORK

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisee la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer

additionnel à la-Convention des Nations Unies contre la criminalite transnationale organisee, adopte le 15 novembre 2000 a New York.

Art. 2: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.

Imp.-Editogo Dépôt légal nº 25

Fait à Lome, le 23 juin 2010

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : da7ab583c032e5f6cec814b9e80e33b32746436c6a046be54c4d5acf5d65bbe9

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