JO 2010-30bis
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de dtclaration d'associations.: 10 000 F
ACHAT
| • | 1 a 12 pages.............. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages ......... | 2 000 F |
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE... | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
10000 F
• Avis d'immatriculation.
10 000 F
Certificationdu JO
500 F
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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2010
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
LOIS
14 juin - Loi n° 2010-004 portant code de l'eau..
02 juil. - Loi n° 2010-010 relative au fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels....
24
09 sept. - Loi n° 2010-011 autorisant la ratificationde l'accord international de 2007 sur le cafe, adopte à Londres le 28 septembre 2007....26
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENTDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES,DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
-
LOI N° 2010-004 du 14 juin 2010 Portant Code de l'Eau
L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la te- neur suit :
TITRE 1or-DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Le present code fixe le cadre juridique general et les principes de base de la Gestion Integree des Ressources en Eau (GIRE) au Togo. II determine les princi- pes et regles fondamentaux applicables a la repartition, à l'utilisation, a la protection et a la gestion des ressources en eau.
Art. 2: Au sens du present code, on entend par :
1. Agent assermenté: toutagent de l'Etat relevant d'un des services des ministeres ou des collectivites territoriales char- ges de la mise en application dų present code et ayant prêté serment devant un tribunal;
2. Autorité: tout détenteur du pouvoir tant a l'échelle natio- nale que locale;
3. Assainissement : ensemble des actions directes a la collecte, au traitement et à l'évacuation des eaux usees et pluviales;
Voir la page 2 du PDF4. Aquifere: formationhydrogeologiquepermeable per- mettant l'ecoulement significatif d'une nappe d'eau souter- raine et le captage de quantites d'eau appreciables, par des moyens economiques;
5. Bassin hydrographique(ou bassin versant): aire géogra- phique dans laquelle l'ensemble des eaux de surface sont drainees vers un exutoire commun. Cette aire est détermi- nee par la ligne topographiquede partage des eaux qui cons- titue la frontiere naturelle separant deux bassins;
6. Borne fontaine : equipement communautaire construit, depuis une canalisation du reseau de distribution d'eau po- table, muni d'un compteur d'eau et d'un ou plusieurs robi- nets de puisage a usage public;
7. Captage: prelevement d'eau de surface ou souterraine en vue de son utilisation;
8. Canalisation: conduite destinee au transport d'eau; 9. Cours d'eau: ensemble des fleuves et rivieres;
10. Curage: tous les travaux necessaires pour retablir un cours d'eau ou un canal dans sa largeur et sa profondeur naturelles;
11. Dechet: tout residu d'un processus de production, de fabrication, de transformation ou d'utilisation, toute subs- tance, tout materiau, tout produit, que son detenteur des- tine a l'abandon, elimine, a l'intention d'eliminer ou est tenu d'eliminer;
12. Effluent: tout rejet liquide ou gazeux d'origine domesti- que, agricole ou industrielle, traite ou non traite, deverse directement ou indirectement dans la nature;
13. Eau atmosphérique : eau presente dans l'atmosphere sous forme solide, liquide ou gazeuse;
14. Eaux de surface: eaux pluviales et courantes sur la surface du sol, se trouvant notamment dans les cours d'eau, canaux, lacs, lagunes, etangs, mares, marais et zones humides;
15. Eaux souterraines: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol et pouvant emerger ou non à la surface sous forme de sources;
16. Eau minérale: eau souterraine ayant des caractéristi- ques d'eau potable et des proprietes considérées comme benefiques pour la sante;
17. Eau potable: toute eau destinee a la consommation humaine qui satisfait les normes de qualite chimique et bac- teriolagique etablies conformement a l'article 73;
18. Eaux ou mers territoriales: zone de mer s'étendant des cbtes d'un pays jusqu'a une ligne consideree comme sa frontiere maritime. Cette frontiere est definie par la Conven- tion de Montego Bay du 10 decembre 1982, a 12 miles marins de la côte (1~mile=1 852 metres). L'utilisation, la protection et la gestion des eaux ou mers territoriales se font dans le respect des accords internationaux;
19. Eau sacree: eau consideree ou utilisee avec ou sans son contenu par une communauté qui appelle un respect digne d'adoration et de veneration;
20. Eau usee: eau ayant subi une modificationde sa com- position ou de son etat du fait de son utilisation;
21. Etude d'impact sur l'environnement: etude permettant d'evaluer les effets negatifs ou positifs que la realisationd'une activite, d'un projet, d'un programme ou d'un plan de déve- loppement risque de causer a l'environnement;
22. Forage: trou circulaire de diametre predefini, creuse a partir de la surface du sol jusqu'a une couche aquifere et muni ou non d'un tubage et de crepines ;
23. Franc-bord: terrain libre de proprietaire, en bordure d'une riviere ou d'un canal et dont les dimensions font l'objet de dispositions reglementaires;
24. Gaspillage de l'eau : violation des normes techniques d'utilisation aux fins agricoles ou industrielles, de distribu- tion d'eau potable, etc., etablies par les autorites compé- tentes conjointement avec le ministre charge de l'Eau;
25. Gîte géothermique: gisement d'eau souterraine pou- vant être utilise comme source de chaleur ou d'energie;
26. Moyen d'exhaure : tout equipementmecanique ou élec- tromecanique, fixe ou mobile, autre que les moyens de pui- sage traditionnels et place a l'interieur, au-dessus ou a proxi- mite de l'ouvrage de captage et faisant appel a une source d'energie autre que l'energie humaine ou animale pour le faire fonctionner;
27. Nappe phreatique: premiere nappe d'eau souterraine rencontree sous le sol et en general facilementaccessible par des puits peu profonds;
28. Périmètre de protection : limite d'une zone definie autour d'un point de captage ou de prélèvement d'eau, et de ses installations, pour preserverla quantite et la qualite de l'eau;
29. Substance polluante: toute substance susceptible de provoquer la pollution de l'eau ;
30. Pollution de l'eau : toute modification resultant d'une activite humaine ou naturelle, des proprietes physiques
Voir la page 3 du PDFJOURNAL OPFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
chimiques ou biologiques de l'eau de faqon a la rendre dan- gereuse ou prejudiciable du point de vue soit de la sante, de la securite et du bien-être public, soit de ses usages légiti- mes a des fins domestiques, commerciales, agricoles, in- dustrielles et recreatives;
31. Puits: excavation creusee a partir de la surface du sol jusqu'a une couche aquifere pour en tirer de l'eau ;
32. Reseau hydrographique: ensemble des cours d'eau où s'ecoulent les eaux provenant du ruissellement ou s'infil- trant vers les aquiferes et pouvant réapparaître, soit sous forme de sources, soit par restitution continue le long du lit du cours d'eau ;
•
33. Zones humides: etendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanen- tes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salee, y compris des etendues d'eau marine dont la profondeur a maree basse n'excede pas six metres.
Art. 3: Le present code adhere aux principes de base de la gestion integree des ressources en eau que sont notam- ment :
1. Principe d'equite, c'est-a-dire le traitement equitable de toutes les categories sociales de la population vis-a-vis de l'eau, incluant le droit d'acces a l'eau pour tous, l'equite dans la repartition de l'eau a des fins domestiques ou pro- ductive en tenant compte des dispositions prises pour la protection et la conservation des ressources en eau;
2. Principe de subsidiarite, a pour objectif d'encourager la mobilisation des ressources et la participationdes usagers au niveau le plus bas possible, de developper les compe- tences permettant une plus grande decentralisation de la prise de decision, de decowager la perpetuation de structu- res centralisees ou de monopoles responsables a part en- tière de la gestion des ressources en eau du pays ;
3. Principe d'information, selon lequel toute personne a te droit d'être informee de l'etat des ressources en eau et de participer aux concertations et procedures prealables a la prise de decisions susceptibles d'avoir des effets prejudi- ciables sur les ressources en eau;
4. Principe de planification et de'participation, son objectif est de permettre l'acces et une plus grande adhesion des utilisateurset partenaires a l'ensemble des processus de planification et de gestion des ressources en eau, tout en permettant d'atteindre une transparence dans les prises de decision, et une meilleure applicationdes decisions prises ensemble;
5. Principe de developpementdurable, selon lequel le déve- loppement et la gestion des ressources en eau doivent re- pondre, sur le plan environnemental, aux besoins des
generations presentes sans compromettre la capacité des generations futures a répondre aux leurs ;
6. Principede gestion des eaux par bassin hydrographique, considéré a la place des unites administratives comme le cadre de planification et de participation (preparation des schemas directeurs GIRE) et de gestion/ protection des ressources en eau, integrant de façon coherente toutes les composantes du cycle naturel de l'eau et toutes ses utilisa- tions, y compris les relations amont/ aval;
7. Principe de cooperation, selon lequel les autorites publi- ques, les institutions internationales, les partenaires au developpement, les associations non gouvernementales et les particuliers concourentde faqon organisee a gerer et a proteger les ressources en eau a tous les niveaux;
8. Principe de precaution, se réfère aux mesures preventi- ves prises de maniere a eviter ou a reduire tout risque de pollution des ressources en eau ou tout danger pouvant af-. fecter les ressources en eau lors de la planification ou de l'exécution d'activites susceptibles d'avoir un impact sur ce milieu environnemental et les populations qui en dependent. L'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être evoquee comme raison pour differer les mesures qui permettraientd'eviter le danger ou d'en attenuer les effets;
9. Principe << pollueur-payeur », selon lequel le pollueur de- vrait se voir imputer les dépenses relatives non seulement a la lutte contre la pollution des eaux mais aussi aux mesu- res preventives engagees par les pouvoirs publics;
10. Principe << utilisateur-payeur», ensemble de regles defi- nies qui permettent de faire une tarification de l'utilisation de l'eau selon les usages, la qualite et la quantite d'eau utilisee.
11. Principe de responsabilite, détermine la faqon dont la societe et les individus doivent assumer leurs pouvoirs et leurs devoirs a l'egard de la resbourceeau. Cette responsa- bilite doit s'exercer en s'assurant que les usages actuels et a venir ne causent pas de prejudice a la ressource.
Art. 4: L'utilisation des ressources en eau se fait conforme- ment aux dispositions generales du present code et sous reserve du respect des droits des tiers.
TITRE II - DU REGIME JURIDIQUE DES EAUX, DES AMENAGEMENTSET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
CHAPITRE 1or-DU DOMAINE PUBLIC DE L'EAU Art. 5: L'eau fait partie du domaine public.
Art. 6: Le domaine public de l'eau comprend :
1. les cours d'eau ;
Voir la page 4 du PDF2. les lacs naturels ou artificiels, les etangs, les mares et d'une maniere generale les etendues d'eau, y compris les espaces où la presence de l'eau, sans Qtre permanente, est régulière;
3. les eaux souterraines;
4. l'eau atmospherique;
5. les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points d'eau affectes a l'usage du public ou a un service public, ainsi que leur perimetre de protection immediat;
6. les digues, barrages, chaussees, ecluses affectes a un usage public, et leurs dependances ou ouvrages annexes;
7. les canaux d'irrigation, d'assainissementet de drainage affectes a un usage public;
8. les aqueducs, canalisations, conduites d'eau, reservoirs, stations de traitement d'eau potable, stations d'epuration des eaux usées et d'une maniere generale, les ouvrages hydrauli- ques affectes a l'usage du publicou a un service public, ainsi que les installationsde terrains qui en dependent;
9. les eaux ou mers territoriales dont l'utilisation, la protec- tion et la gestion se font dans le respect des accords inter- nationaux.
Art. 7: Dans le cas des cours d'eau, lacs et canaux, le domainepublic inclut le lit identifie par la presence de l'eau ou de traces apparentes resultant de l'ecoulement des eaux, les berges, jusqu'a la limite atteinte par les eaux de crue avant debordement, et les francs-bords a partir des limites des berges.
Art. 8: En application de l'article 4, tout prejudice ou expro- priation subi par des proprietaires ou autres titulaires de droits fonciers donne droit à une indemnisation.
Des decrets en conseil des ministres determinentles mo- dalites d'indemnisation des proprietaireset autres titulaires des droits fonciers ayant subi un prejudice direct, materiel et certain du fait du classement de leurs terrains parmi les dependances du domaine public de l'eau quel que soit le motif.
Les decrets cl-dessus mentionnes fixent également les modalites d'indemnisation des personnes auxquelles l'ap- plication effective des dispositions legislatives relatives au domaine public de l'eau occasionneraitun prejudice direct, materiel et certain en raison de la remise en cause de situa- tions resultant de pratiques coutumieres reconnues. Les dispositions du present article ne s'appliquent ni a la pêche, ni aux etablissements humains des zones lacus- tres.
Septembre 2010
Art, 9: Ne font pas partie du domaine public de l'eau, les piscines, citernes, bassins d'agrement, lacs artificiels, puits et forages, canaux d'irrigation ou de drainage construits ou aménagés par des personnes privees sur un fonds privé après autorisation dûment accordee par le ministre charge de l'Eau.
Art. 10: Il est interdit :
de déborder de quelque manière que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords de cours d'eau temporaires ou permanents, de lacs, de péri- metres de protection, de sources ainsi que sur les limites
d'emprise des aqueducs, conduites d'eau, canaux de navi- gation, d'irrigation ou autres perimetres de protection fai- sant partie du domaine public de l'eau sauf avec autorisa- tion expresse de l'autorite competente;
de placer a l'interieur des limites du domaine public de l'eau tout obstacle entravantla navigation, le libre ecoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords;
de jeter dans le lit des cours d'eau des objets sus- ceptible d'encombrer ce lit ou y provoquer des atterrissements;
de traverser les conduites, aqueducs ou canalisa- tions a ciel ouvert inclus dans le domaine public de l'eau, avec des vehicules ou animaux en dehors des passages specialement réservés a cet effet et de lais- ser penetrer les bestiaux dans les emprises des ca- naux d'irrigation ou d'assainissement.
CHAPITRE II-DE L'UTILISATIONDU DOMAINE PUBLIC DEL'EAU
Art. 11: Cutilisation du domaine public de l'eau est sou- mise aux regimes suivants :
- le regime de l'utilisation libre;
- le régime de la declaration;
- le regime de l'autorisation;
- le regime de la concession.
Des arrêtés du ministre charge de l'Eau determinent les modalités de declaration et d'enregistrement des ouvrages vises, a l'article 13 ci-dessous, ainsi que les modalites d'oc- troi, enregistrement, modification, suspension, revocation et renouvellement des autorisations et des concessions.
Voir la page 5 du PDFSECTION 1re - DU REGIME DE L'UTILISATION LIBRE
Art. 12: L'utilisation libre est celle qui peut Qtre exercee sans declaration, autorisation ou concession.
Est libre l'utilisation des eaux a des fins domestiques, limi- tee a la satisfaction des besoins individuels et familiaux, a l'hygiène des personnes, des habitations et des animaux domestiqueseta l'arrosage des jardins, a condition que la profondeur de captage, la capacite de puisage et le volume d'eau preleve ne depassent pas les seuils arrêtés par le ministre charge de l'Eau.
Est libre l'accumulation artificielle des eaux pluviales tom- bant sur fonds prive a condition que ces eaux demeurent sur ce fonds et que leur utilisation soit conforme aux pres- criptions edictees par les lois et reglements en vigueur.
Toutefois, en cas d'accumulation artificielle des eaux tom- bant sur un fonds prive, l'exploitant du fonds peut Qtretenu de declarer la capacite, la nature et la finalite des ouvrages d'accumulation.
SECTION 2-DU REGIME DE LA DECLARATION
Art. 13: Sans prejudice de l'application de l'article 14, sont soumises au regime de la declaration :
la realisation de travaux de captage des eaux souter- raines equipes de moyens d'exhaure;
la realisationde puisards et puits traditionnels a usage domestique prelevant de l'eau de la nappe phreatique ne depassant pas les seuils fixes par arrêté du mi- nistre charge de l'Eau ;
le depassement des seuils etablis par le ministre charge de l'Eau, conformement a l'article 12, en ce qui concerne la profondeur de captage, la capacite de puisage et le volume d'eau preleve.
SECTION 3-DUREGIME DE L'AUTORISATION
Art. 14: Sont soumis au regime de l'autorisation:
les utilisations des eaux de surface pratiquees au moyen d'ouvrages et installations permanents sus- ceptible de presenter des dangers pour la sante et la securite publique, de modifier substantiellementle niveau, le mode d'ecoulement ou le regime des eaux, et de porter atteinte a la qualite de l'eau ;
les activites de recherche des eaux souterraines;
le captage d'eau souterraine par forage, galerie drainante, canalisation ou par tout autre dispositif equipe d'un moyen d'exhaure;
l'equipement des ouvrages de captage d'eau souter- raine existants en moyen d'exhaure;
F
, l'exploitation de tout forage artesien;
l'implantation de tout ouvrage de prevention des ef- fets nuisibles de l'eau ;
toute occupation du domaine public de l'eau par des dépôts, plantations ou cultures, de nature a gêner l'ecoulement des eaux ou leur qualite;
le curage, l'approfondissement, l'elargissement, le redressement et la regularisation des cours d'eau, temporaires ou permanents;
l'extraction des pierres, du sable et du gravier du lit et des berges des cours d'eau, des lacs et des ca- naux.
Un arrêté du ministre charge de l'Eau spécifie les limites d'utilisation potentielle qui presententun danger ou une in- cidence sur les ressources en eau ou les ecosystemes aquatiques. II edicte, conformement aux lois et reglements en vigueur, les regles generales a respecter en vue de pre- server la quantite et la qualite des eaux, la sante, la salu- brite, la securite publique et d'assurer la conservation des ecosystemes aquatiques.
Art. 15: La demande d'autorisationest adressee au minis- tre charge de l'Eau. Tout refus d'autorisation doit Qtremo- tivé.
L'autorisation est accordee par le ministre charge de l'Eau, apres enquête publique et consultation prealable des autres ministeres concernes. Elle est accordee sous reserve des droits des tiers.
L'autorisation est soumise a enregistrement.
Art. 16: L'autorisation est personnelle et ne peut Qtrece- dee, sous peine de revocation, qu'en vertu d'un accord du ministre charge de l'Eau.
Elle accorde au beneficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public necessaires a la realisation des travaux autorises, et lui impose l'obligation de veiller au respect des conditions prescrites dans l'autorisation.
Elle est subordonnee a des conditions relatives, notamment, aux volumes d'eau qui pourront Qtrepreleves ou puises an- nuellement, aux modalites du prélèvement ou du captage, aux caracteristiques de l'ouvrage et des installations; a
Voir la page 6 du PDFl'etendue des perimetres de protection dans le cas de cap- tages d'eaux destinees a la consommation humaine, a la destination a donner aux eaux non utilisees et aux eaux usees et aux mesures d'entretien et de protection des ouvra- ges et installations.
L'utilisation de l'eau en vertu d'une autorisation donne lieu au paiement d'une redevance, dont le montant est fixe par arrêté conjoint du ministre charge de l'Eau et du ministre des Finances.
Art. 17: Cautorisation est donnée pour une duree détermi- nee. Elle est renouvelable.
Elle peut être revoquee sans indemnite, apres une mise en demeure adressee a l'interesse par ecrit, si:
l'objet pour lequel l'autorisation a ete accordee n'a pas reçu un commencementd'execution dans un delai de six (06) mois;
les eaux sont utilisees pour un usage autre que celui autorisé;
les ouvrages ou installations sont abandonnes ou ne font plus l'objet d'un entretien regulier ou sont sus- ceptible de presenter un danger pour la securite publique;
'il y a une non-observation des conditions prescrites dans l'autorisation, notammentle non versement des redevances dues suivant les termes fixes.
Elle peut Qtresuspendue, modifiee ou revoquee pour cause de salubrite publique, notamment lorsque la revocation ou modification est necessaire a l'approvisionnernent en eau potable des populations, ou pour prevenir ou faire cesser les inondations constituant, un danger pour la securite pu- blique, ou en cas de menace pour le milieu aquatique, no- tarnrnent lorsque le milieu est soumis a des conditions hy- drauliques critiques non compatibles avec sa preservation.
Elle peut egalement Qtrerevoquee, avec indemnite, lorsque l'eau dont l'utilisation a ete autorisee doit faire l'objet d'une autre utilisation, conformement aux dispositionsd'un schema directeur d'amenagement et de gestion des eaux.
Art. 18: Les amenagementset ouvrages hydrauliquessou- mis au regime de l'autorisation doivent faire l'objet d'une etude d'impact environnemental prealable dans les cas pre- vus par la legislation sur l'environnernent. Le contenu, la methodologie et les procedures des etudes d'impact environnemental sont reglementes par le ministre charge de l'Environnement, en accord avec le ministre charge de l'Eau.
SECTION 4 - DU REGIME DE LA CONCESSION
Art. 19: Son't soumis au régime de la concession :
l'amenagement et l'exploitation des sources minéra- les et thermales;
le prelevement, l'accumulation et l'utilisation des eaux de surface et souterraines effectues au moyen d'ouvra- ges, installations et travaux permanents, et destines a la production et distribution d'eau potable, ou a la production d'energie electrique, dans le cadre d'un service public;
la realisation et l'exploitation d'ouvrages, installations et travaux destines a l'alimentation de reseaux d'irri- gation dans le cadre d'un service public.
La signature de la concession est autorisee par decret en conseil des rninistres.
Les amenagements, ouvrages et travaux soumis au regime de la concession font l'objet d'une etude d'impact environnernental prealable dans les cas prevus par la legis- lation sur l'environnement. Le contenu, la methodologie et les procedures des etudes d'impact environnemental sont reglementes par le ministre charge de l'Environnement, en accord avec le ministre charge de l'Eau.
La concession est soumise a enregistrement.
Art. 20: Toute concessionrelative au domaine public de l'eau donne lieu a l'etablissement d'un cahier des charges, qui precise notamrnent:
l'objet de la concession;
le debit concede;
le mode d'utilisation des eaux ;
les droits et obligations du concessionnaire;
la redevance a verser par le beneficiaire de la con cession;
la duree de la concession qui ne peut excéder trent (30) ans, renouvelable;
les conditions de renouvellement des equipements ,
, la nature des ouvrages et le delai d'execution de diversestranches des installations et aménagement prevus;
Voir la page 7 du PDFles mesures a prendre par le concessionnaire afin d'assurer la protection des ouvrages et installations; les mesures a prendre par le concessionnaire pour eviter la degradation de la qualite des ressources en eau;
le niveau de participation de l'Etat au capital social qui ne peut excéder 10%;
s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le debit concédé peut être modifie ou reduit ainsi que l'indem- nisation a laquelle la modification ou la reduction du debit peut donner lieu ;
s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de déchéance de la concession, ainsi que celles du re- tour des ouvrages a l'Etat en fin de concession.
La concession ne confere a son titulaire aucun droit de pro- priete sur le domaine public de l'eau.
Art. 21: La repartition des eaux concedees, aux termes de l'article 22 ci-dessous, entre des terrains appartenant a des proprietaires, ayants droit ou differents, est fixee dans l'acte de concession; elle ne peut Gtre modifiee que dans les conditions prevues par cet acte.
Art. 22: En cas de changement de proprietaire, ayant droit, titulaire de la concession, les benefices et les charges de la concession sont transferes de plein droit au nouveau pro- prietaire ou ayant droit qui doit declarer le transfert au mi- nistre charge de l'Eau dans un delai de trois mois a comp- ter de la date de la mutation.
Art. 23: La concession peut conferer au beneficiaire le droit d'occuper, apres approbation du ministre charge de l'Eau, les parties du domaine public necessaires pour l'installa- tion des ouvrages requis pour l'utilisation des debits con&- des.
Les travaux non specifies dans la concession doivent faire l'objet de négociation d'un avenant a ladite concession.
Art. 24: La concession investit le titulaire, pour l'execution des travaux definis au cahier des charges, de tous les droits que les lois et règlements conferent a l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnairedemeure en même temps soumis a toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et reglements.
Art. 25: Sans prejudice des clauses particulieres figurant dans le cahier des charges, la déchéance de la concession peut être prononcee pour :
utilisation des eaux a des fins autres de celles auto- risees ou hors de la zone d'utilisation fixee :
non paiement des redevances aux termes fixés;
non utilisation des eaux concedees dans les délais fixes dans le cahier des charges ;
non respect des obligations a caractere sanitaire et en general;
non respect des conditions precisees par la conces- sion.
En cas de decheance de la concession, le ministre charge de l'Eau peut ordonner la remise des lieux en l'etat initial et, le cas echeant, faire effectuer d'office cette remise en l'état aux frais du concessionnairedechu.
La revocation ou modification de la concession dans le cas où les eaux concedees doivent faire l'objet d'une autre utili- sation dans l'intérêt public, conformement aux dispositions 'd'un schema directeur d'amenagement et de gestion des eaux, donne lieu a indemnite correspondanta la valeur du prejudice subi.
CHAPITRE III - DES SERVITUDES
•
Art. 26: Les fonds inferieurs doivent recevoir les eaux qui s'ecoulent naturellement, sans intervention de la main de l'homme, des fonds superieurs.
Cette servitude ne donne lieu à aucune indemnite.
Art. 27: Le proprietaire ou l'ayant droit de fonds inférieurs est tenu de recevoir les eaux qui s'ecoulent des terrains arroses avec intervention de la main de l'homme, sous re- serve de l'indemnite qui peut leur être due.
Art. 28: Tout proprietaire de terrain qui veut se servir des eaux dont il a le droit de disposer pour l'irrigation de son domaine peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermediaires, a charge d'une juste et prealableindemnite.
Sont exceptes de cette servitude, les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Art. 29: Toute personne physique ou morale, proprietaire, ayant droit ou locataire, qui veut procéder a l'evacuation des eaux nuisibles a son fonds, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermediaires dans les mêmes condi- tions que celles fixees a l'article precedent.
Art. 30: Toute personne physique ou morale, proprietaire, ayant droit ou locataire des fonds traverses a la faculté de se servir des ouvrages realises pour l'ecoulement des eaux sur son fonds propre sous reserved'une contributionfinan- ciere aux travaux realises ou restant à réaliser ainsi qu'a l'entretien des installations devenues communes.
Voir la page 8 du PDFLe beneficiaire supporte, dans ce cas, une part proportion- nelle a la valeur des ouvrages dont il profite, ainsi que les depenses resultant des modifications que l'exercice de cette faculte peut rendre necessaires et, pour l'avenir, une part contributive a l'entretien des ouvrages devenus communs.
Art. 31: Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement des servitudes visees aux articles 28 et 29, la fixation-des traces et caracteristiquesdes passages, ainsi que les indemnites dues a toute personne physique ou morale, proprietaire, ayant droit ou locataire des fonds tra- verses, sont regies par les dispositions legislatives et régle- mentaires en vigueur.
Art. 32: Les proprietes riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau enterrees ou non, canaux d'irri- gation ou d'assainissement affectes a un usage public, sont soumises a une servitude dans la limite d'une largeur suffi- sante definie par voie reglementairedestinee a permettrele libre passage du personnel et des engins administratifs, ainsi que le depdt de produits de curage ou l'execution d'installa- tions et de travaux d'intérêt public.
Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature a nuire au fonctionnement, a l'entretien eta la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.
Lorsque la zone de servitude se revele insuffisante pour l'éta- blissement d'un chemin, le ministre charge de l'Eau ou la collectivite territoriale peut, a defaut de consentement ex- pres des riverains, acquerir les terrains necessaires par voie d'expropriation.
Art. 33: L'execution des installations ou travaux vises a l'article précédent sur les fonds greves de servitude doit Qtre notifiee par ecrit aux proprietaires ou exploitants desdits terrains.
Les dommages resultant de cette execution sont fixes, a defaut d'accord amiable, par le tribunal competent.
Art. 34: Tout proprietaired'un terrain greve de la servitude de dépôt visee a l'article 32 d'une duree depassant un an peut, a tout moment pendant la duree de la servitude, exi- ger que le beneficiaire de cette servitude acquiere ce ter- rain.
S'il n'est pas defere a cette demandedans un delai d'un an, le proprietaire peut saisir le tribunal competent en vue de l'intervention d'un jugement prononçant le transfert de la pro- priete et déterminant l'indemnite.
Cette indemnite est fixee selon les regles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilite publique.
Art. 35: Toute exploitation ou installationrelative a l'utilisa- tion des ressources en eau dans un but d'intérêt general greve les fonds intermédiaires d'une servitude de passage, d'implantation, d'appui et de circulation, conformément aux lois et reglements en vigueur:
Art. 36: En cas de besoin, le ministre chargé de l'Eau ou la collectiviteterritorialepeut demander, moyennantindemnite, l'abattage des arbres et la demolition des constructions existantes dans les limites des zones soumises a servi- tude. Il peut y procéder d'office si, dans un délai de trois (03) mois, aucune suite n'a ete donnée a sa demande.
A défaut d'autorisationprealable, le ministre charge de l'Eau 'ou la collectiviteterritorialepeut procéder d'office, aux frais des contrevenants, a la demolition de toute nouvelle cons- truction ou de toute elevation de cldture fixe, ainsi qu'à l'abat- tage de toute plantation a l'interieur des zones soumises a servitudesi aucune suite n'est donnée par les intdresses a la mise en demeure qui leur est adressee par le ministre charge de l'Eau ou la collectivité territoriale, afin de procé- der a ces operations dans un delai qui ne peut Qtreinfdrieur a quinze (15) jours.
Art. 37: Toute commune peut, avec l'autorisation du minis- tre charge de l'eau, acquerir, de gre à gre ou par expropria- tion, des sources d'approvisionnementen eau, des périmè- tres de protection et autres biens situes en dehors de son territoire et qui sont requis pour la construction d'un sys- teme d'adduction et de distribution, d'egout ou l'établisse- ment d'une usine de traitement des eaux ou des déchets solides ou liquides. En cas d'expropriation, les indemnites qui peuvent eventuellement Qtredues aux propridtaires ou aux occupants des terres sont fixees selon les règles appli- cables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publi- que.
Art. 38: L'Etat, les collectivites territoriales et les conces- sionnaires dûment autorises ont le droit de faire procéder dans les proprietes privées, aux travaux de recherche d'eau souterraine ainsi qu'a la réalisation et a l'exploitation de puits ou forages, en procedant conformementa la legislation re- lative a l'expropriationpour cause d'utilite publique et à l'occu- pation temporaire.
CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS SPECIALES CON- CERNANTLES EAUX SOUTERRAINES
Art. 39: Leforeur professionnel, exerçant son activite a des fins commerciales, devra disposer d'une licence de foreur.
Il doit s'assurer que la personne pour laquelle il execute un puits ou forage est en possession d'une autorisationde re- cherche et fournir a l'Etat un rapport détaillé de son activite de forage, ainsi que les echantillons dęs strates perforées, et toute information pertinente qui pourra être requise.
Voir la page 9 du PDFLa licence deforeur est assujettie au paiement d'une rede- vance.
Un arrêté du ministre charge de l'Eau fixe les conditions d'octroi des licences de foreur.
Art. 40: Le titulaire d'une concession minière est tenu d'in- former le ministere charge de l'Eau de toute decouverte d'eaux souterraines au cours de ses activites.
TITRE III - DU REGIME DE PROTECTION DES EAUX;
DES AMENAGEMENTSET DES OUVRAGES HYDRAULI- QUES
CHAPITRE 1er - DE LA PROTECTION DES EAUX
SECTION 1 - DE LA PROTECTION DE LA QUANTITE.
Art. 41: Le ministre chargé de l'Eau determineles condi- tions a recommander aux particuliers et a imposer aux ré- seaux et installations publiques et privées visant a éviter le gaspillage de l'eau.
Art. 42: Dans lesparties du territoire national où les res- sources en eau sont rares ou menacees par des inonda- tions ou par la secheresse, le ministre chargé de l'Eau est habilité a arrêter une limitationdes prelevements, y compris ceux vises a l'article 12. Cette limitation ne donne lieu a aucune indemnisatlon.
Art. 43: En-cas de penurie d'eau, le ministre charge de l'Eau peut interdire certaines activites grandes consommatricesd'eau, notamment l'arrosage des jardins et terrains de golf, le remplissage des piscines, le lavage des véhicules.
Art. 44: Le ministre charge de l'Eau, les exploitants et les usagers prennent toute mesure appropriée en vue de favori- ser la conservation des ressources eneau. Il s'agit notam- ment:
de favoriser l'infiltration vers les aquiferes par des mesures de protection et de conservation des sols incluant le reboisement;
d'augmenter les capacites de stockage des eaux de surface;
d'ameliorer les rendements des reseaux de distribu- tion d'eau potable en limitant au maximum les pertes 1 physiques.
SECTION2-DE LA PROTECTION DE LA QUALITE
Art. 45: Les autorisationset cgncessionsrelatives aux pré- levements d'eau de surface ou souterraine destinée a la consdmmation humaine et aux ouvrages et installations y afferents, delimitent autour du point de prelevement un péri- metre de protection immediat, un périmètre de protection rapproche et, si necessaire, un perimetre de protection eloigne.
Ces perimetres sont egalement determinesdans le cas des prelevements soumis a declaration, des lors que l'eau pré- levée est totalement ou partiellementdestinee a la consom- mation humaine.
Art. 46: Aucun travail souterrain ou d'excavation, aucun sondage, aucun amenagement, susceptible de polluer la ressource en eau captée pour la consommation humaine, ne peut Qtrepratique A l'interieur d'un perimetrede protec- tion sans autorisation prealable du ministre chargede l'Eau.
Art. 47: Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiat, etablis vis-a-vis de toutes pollutions, sont acquis en pleine propriete par l'Etat ou le concessionnaire du ser- vice public dedistribution, qui ont a charge de les clôturer et de veiller à ce qu'ils soient exclusivementaffectes au prélè- vement de l'eau et regulierement entretenus a cette fin. Ces terrainsfont partie integrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont ete acquis. Toute activite autre que celle pour la- quelle un perimetrede protection immédiat a été defini, est interdite.
Art. 48: Al'interieur des perimetres de protection rappro- ches, etablis surtout vis-a-vis de la pollution'chimique, les dépôts, installations et activites de nature à nuire directe- ment ou indirectement à la qualité de l'eau ou à la rendre impropre a la consommation humaine, sont interdits. L'in- terdiction porte, en particulier, sur les rejets d'origine indus- trielle, les dépôts d'ordures, d'immondices et de détritus, l'épandage du fumier, les dépôts d'engrais et l'extraction de substances minerales et de materiaux de carrière.
Art. 49: En complement des perimetres de protection im- mediat et rapproche, le ministre charge d'Eau délimite un perimetre de protection éloigné à l'intérieur duquel les dé- pôts, installations et activites mentionnees à l'article 48 peuvent Qtreréglementés afin de prévenir les dangers de pollution qu'ils presentent pour les eaux.
Art. 50: Le ministre charge de l'Eau délimite également des aires de protection autour des retenues de barrages, des lacs, des mares et, d'une manière générale, des éten- dues d'eau destinees, au moins partiellement, A la consom- mation humaine, ainsi que pour proteger des zones de re- charge des aquiferes.
Voir la page 10 du PDFArt. 51: Les limites des aires et perimetres de protection immediat, rapproche et eloigne, notamment pour les points de prelevementd'eau existant a la date de promulgation du present code sont fixees par des decrets en conseil des ministres.
Ces mêmes decrets precisent les conditions dans lesquel- les les proprietaires ou occupants des terrains concernes peuvent Qtre indemnises dans le cas où ils subissent, de ce fait, un prejudice direct, materiel et certain.
Art. 52: Outre les interdictions et regles edictees aux arti- cles 46 a 50 ci-dessus, l'acte de delimitation des aires de protection peut egalement reglementerdes activites tels que l'abreuvement, le parcage et la circulation des animaux, l'édi- fication de constructions ou de bâtiments a usage d'habita- tion ou non.
Art. 53: Un decret en conseil des ministres determine les zones a l'interieur desquelles l'édification de constructions ou de bâtiments, a usage d'habitation ou non, est interdite ou subordonnee a l'observation de prescriptions speciales en raison des risques d'atteinte a la qualite de l'eau, des dangers pour la population, des difficultes previsibles d'ap- provisionnementen eau ou encore des obstacles a la réali- sation de l'assainissement de ces zones.
SECTION 3-DE LA PROTECTIONDES ECOSYSTEMES AQUATIQUES
Art. 54 : Les systemes de prelevements en riviere, lac ou forage ou puits doivent maintenir un debit minimal garantis- sant la vie aquatique des ecosystemes situes sur le bassin hydrographique correspondant. Lorsqu'ils sont implantes dans des cours d'eau frequentes par des poissons migra- teurs, ils doiventen outre être equipes de dispositifs de fran- chissement.
Art. 55: Dans les parcs nationaux, les reserves de faune totales ou partielles, les reserves de la biosphere et les sanc- tuaires qui englobent tout ou partie d'un ou de plusieurs ecosystemes aquatiques, ainsi que dans les zones humi- des protegees, les actions susceptibles de porter atteinte a l'équilibre de ces ecosystemes ou d'affecter leur diversite biologique sont réglementéés et, le cas echeant, interdites. Sont notamment vises les utilisations des eaux entraînant une modification de leur niveau, de leur mode d'ecoulement ou de leur regime, l'épandage a quelque fin que ce soit de produits chimiques et en particulier de pesticides agricoles, les rejets d'effluents ou de substances toxiques, le déver- sement ou l'ecoulement d'eaux usees, le dépôt d'immondi- ces ou de dechets domestiques et industriels.
SECTION 4-DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX
Art. 56: Le deversement, l'ecoulement et le rejet de subs- tances polluantes dans les eayx de surface ou souterrai- nes, de maniere directe ou indirecte, sont, soit interdits, soit soumis a autorisation prealable conformementaux lois et reglements en vigueur au Togo.
Art. 57: Il est interdit :
de deverser des eaux residuaires ou dechets dange- reux dans l'eau, ou de les enfouir dans le sol sans traitementprealable;
d'effectuer tout epandage des matieres de vidanges brutes dans les zones delimitees autour des agglo- merations, cours d'eau, sources et captages d'eaux souterraines;
de deverser ou effectuer des depdts d'effluents ra- dioactifs;
de faire usage d'explosifs, de drogues, de produits toxiques comme appâts dans les eaux de surface susceptibles de nuire a la qualite du milieu aquatique
de constituer des depdts d'immondices, d'ordures menageres, de pierres, de graviers, de bois, de dé- chets industriels dans le lit ou sur les bords des cours d'eau, lacs, etangs ou lagunes, dans les canaux et caniveaux de drainage du domaine public ou dans tout endroit autre qu'un lieu officiel d'elimination, d'en- treposage ou de traitement des dechets ;
d'introduire ou de laisser introduire des matières ex- crementielles ou toute autre matière susceptible de nuire a la salubrite de l'eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduites ou reservoirs servanta l'ap- provisionnementen eau potable des populations;
de laver du linge et autres produits ou objets, notam- ment du gravier, des viandes, peaux ou produits d'ani- maux dans les eaux des cours d'eau, aqueducs, ca- naux, reservoirs, sources ou a proximite de puits ou forages qui alimentent les villes, agglomerations, lieux publics et a l'interieur des zones de protection de ces mêmes cours d'eau, aqueducs, canaux, reser- voirs, sources et puits ou forages;
de se baigner et de se laver dans les ouvrages sus- mentionnes ou d'y abreuver les animaux, les laver ou les baigner;
de jeter, a l'interieur des perimetresurbains, des cen- tres delimites et des agglomerations rurales, toute
Voir la page 11 du PDFJOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
eau usee ou toute matière nuisible a la sante en de- hors des lieux indiques a cet effet ou dans des for- mes contraires a celles fixees par le present code et la reglementationen vigueur;
de jeter des bêtes mortes, d'enterrer des personnes noyees dans les cours d'eau, lacs, etangs, marais, a proximite des sources, puits ou forages et des fontai- nes et abreuvoirs publics;
de deverser des eaux usees susceptibles de porter atteinte a la vie du cheptel ou a la qualite de sa chair, ainsi qu'a sa reproduction, dans les mares, etangs et abreuvoirs servant a son abreuvement.
Art. 58: Sans prejudice de l'application de l'article 57, aucun deversement, ecoulementou rejet direct ou indirect de subs- tances polluantes dans les eaux de surface ou souterrai- nes, susceptible d'en causer la pollution, ne peut être effec- tue sans l'autorisation préalable du ministre charge de l'Eau.
L'autorisation est accordee apres enquête et sous reserve des droits des tiers.
Au cas où l'autorisation visee a l'alinea premier ci-dessus doit 6tre delivree en même temps que celle visee a l'article 14 ou la concession visee a l'article 19 du present code, cette autorisation ou concession precise les conditions de prelevementet de deversement, ecoulement ou rejet.
Art. 59: Les usines, les entreprises industrielles commer- ciales et les etablissements sanitaires doivent se doter de mecanismes d'epuration des eaux usees, et traiter ces eaux conformement aux normes ou standards de rejet fixees par arrêté conjoint des ministres charges de la Sante, de l'Environnement et de l'Eau.
Art. 60: Les modalites d'octroi de modification, suspen- sion, revocationet renouvellementdes autorisations prevues a l'article 58 sont fixees par decret en conseil des minis- tres.
Art. 61: L'autorisation de deversement donne lieu au paie- ment d'une redevance dont le taux est etabli par le ministre charge de l'Eau sur la base de la quantité des substances polluantes deversees.
Art. 62: En collaboration avec les autorites compétentes, le ministre charge de l'Eau dresse un inventaireetablissant le degre de pollution des eaux de surface ainsi que des eaux souterraines.
Des fiches sont etablies pour chacune de ces eaux, afin d'en determiner L'etat suivant des critères physiques, chi- miques, biologiques et bacteriologiques.Des cartes de vul- nerabilite a la pollution seront etablies pour les principaux aquiferes.
Selon une periodicite fixee par voie reglementaire, ces do- cuments font l'objet de revisions periodiques generales et de revisions immédiates chaque fois qu'un changementen charge de l'eau exceptionnel ou imprévu affecte l'etat des eaux ou des milieux récepteurs.
Le ministre charge de l'Eau definit la procedure d'établisse- ment de ces documents. Il definit, d'une part, les specifica- tions techniques et les normes de qualite physique, chimi- que, biologiqueet bacteriologique auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou etangs et aquifè- res doivent repondre, notamment pour les prélèvements assurant l'approvisionnement en eau potable des popula- tions et, d'autre part, le delai dans lequel la qualite de cha- que milieu recepteur doit être amelioree.
Art. 63: Il est effectue des contrbles des caracteristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux receptrices et des deversements.
Un decret en conseil des ministres, fixe les conditions de ces contrbles, des prelevements et les analyses des échan- tillons.
Art. 64: Quiconque est responsable ou temoin d'une pollu- tion accidentelle ou non de l'eau doit en aviser, sans delai, les autorites competentes du ministere charge de l'Eau ou celles des ministeres charges de la Sante et de l'Environ- nement.
Art. 65: Dans tous les cas de deversement, ecoulementou rejet de substances polluantes, et en raison du peril qui pourrait en resulter pour la sante, la securite ou la salubrite publique, les services charges de l'hygiene du milieu, de l'environnement ou des ressourcesen eau peuvent prendre toute mesure immediatement executoire en vue de faire cesser le trouble occasionne par le deversement, l'écoule- ment ou le rejet.
Dans tous les cas, les droits des tiers a l'egard de l'auteur du deversement, de l'ecoulement ou du rejet sont reserves.
Art. 66: L'exercice des activites de collecte, de transport et d'elimination des dechets liquides et solides et autres ma- tieres usees est soumis a l'obtention d'un agrement. Les modalites relatives a l'obtention dudit agrement sont préci- sees par decret en conseil des ministres.
Un autre decret en conseil des ministres definit le cadre general de collecte, de transport et d'elimination des dé- chets menagers. Chaque autorité communale precise les modalites de collecte, de transport et d'elimination des dé- chets domestiques et industriels dans son territoire.
Art. 67: Un terrain ayant servi de lieu d'entreposageet d'éli- mination de dechets solides ou liquides ne peut, avant le delai prescrit par le ministre charge de l'Eau, être utilise
Voir la page 12 du PDFaux fins de realisation de forages, puits, aqueducs, egouts ou d'installationde stockage, de purification ou d'epuration de l'eau.
Art. 68: L'Etat peut octroyer, sous forme de prêts, subven- tions ou avantages fiscaux, des aides aux entreprises et etablissements qui s'engagent a reduire progressivement, selon des procédés annonces et a des echeances conve- nues, les risques depollution des eaux lies a leurs rejets.
Art. 69: Les entreprises industrielleg, institutions ou orga- nisations, qui importent des equipements leur permettant d'eliminer les polluants de leur processus de fabricationou de leurs produits, peuvent beneficier de mesures incitatives qui en favorisent l'acquisition. La nature des mesures inci- tatives et les conditions dans lesquelles les entreprises concernees pourront en beneficier sont determinees par la loi cadre sur l'environnement.
CHAPITRE II DE LA PROTECTION DES AMENAGE- MENTS ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Art. 70: Les ministeres, chacun dans son secteur d'inter- vention, edictent les normes de construction, exploitation, maintenance et protection des amenagements et ouvrages hydrauliques en consultation avec le ministere charge de l'Eau.
TITRE IV-DES DIVERSES UTILISATIONS DE L'EAU CHAPITRE 1er - DES UTILISATIONS DE L'EAU
SECTION1"-DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Art; 71: Au sens du present code, l'eau destinée à la con- sommation humaine comprend :
l'eau destinee a la boisson et aux usages domesti- ques;
l'eau destinee a la fabrication de baissons et de la glace;
l'eau destinee a la preparation, au conditionnement ou a la conservation de denrees alimentaires.
Art. 72: Ceau destinée à la consommation humaine, qu'elle soit distribuée par les reseaux d'adduction et de distribu- tion, ou qu'elle provienne d'un puits, d'un forage ou d'une source destines a l'approvisionnement en eau des popula-, tions, doit Btre potable. ,
Art. 73: Un décret en conseil des ministres fixe les normes nationales de potabilite de l'eau.
Art. 74: Le captage et la distribution d'eau destinee a la consommation humaine a partir de reseaux prives, ainsi que son embouteillage et sa mise en sachet sont soumis res- pectivement a l'autorisatidn prealable delivree par le minis- tre charge de l'Eau sur avis du ministre charge de la Sante.
Cette autorisation peut Btre revoquee en cas de non obser- vation des prescriptions d'hygiene et de potabilite relatives a la production d'eau destinee a la consommation humaine.
Art. 75: La realisation ou modification des systemes d'ad- duction ou de distribution d'eau, publics ou prives, destines aux besoins d'une collectivite, est soumise a un contrôle prealable de la qualite de l'eau par le service competent du ministere charge de la Sante.
Art. 76: Tout procédé visant a changer la composition chi- mique de l'eau destinee a la boisson ou tout recours a un traitement de cette eau a base d'additifs chimiques doit être autorisé selon des modalites qui sont fixees par voie regie-" mentaire. Les additifs eventuels ne doivent en aucun cas nuire a la potabilite de l'eau ni en alterer les proprietes organoleptiques.
Art. 77: Quiconque exploite un système d'adduction, de distribution et de traitement des eaux doit effectuer, a ses frais eta des intervallesreguliers fixés par le ministre charge de l'Eau, des prelevements d'echantillons desdites eaux, en faire l'analyse par un laboratoire agree et en transmettre les resultats aux ministres charges de l'Eau et de la Sante. Les mêmes prestations sont necessaires pour les points d'eau et autres captages dans les agglomerations où il n'existe pas de 'systeme d'adduction et de distribution. Si l'operateur n'est pas un prive, ces analyses sont a la charge des collectivitesterritoriales.
Art. 78: Les services competents des ministeres charges de l'Eau et de la Sante procèdent, au contrôle de potabilite des eaux destinees à la consommation humaine, suivant des modalites fixees par voie reglementaire. Lorsqu'il est constaté que ces eaux ne sont pas potables ou qu'elles sont mal protegees, leur usage est immediatement interdit pour la consommation. Toute utilisation ulterieure est su- bordonnee a une autorisation speciale du ministre charge de la Sante.
Art. 79: Nonobstant les verifications qui peuvent Btrefaites par le service de contrôle du ministere charge de l'Eau ou du ministere charge de la Sante, le service de traitementet de distribution d'eau reste responsable des dommages qui pourraient être causes par la mauvaise qualité des eaux en raison d'un defaut de surveillance ou d'entretien des ouvra- ges.
Art. 80: Pour assurer constamment la qualité de l'eau, le service de traitement et de distribution d'eau a l'obligation d'utiliser, en tant que de besoin et a ses frais, les installa- tions existantes. Si ces installations he permettent plus de
Voir la page 13 du PDFJOURNAL OFFICIEL'DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
satisfaire aux normes de qualite en raison de modifications dans la composition chimique, physique ou bacteriologique de l'eau, les travaux de mise a niveau ou les installations nouvelles qui sont necessaires, doivent être realises dans les plus brefs delais.
A defaut, l'autorite competente pourra le mettre en demeure de realiser les travaux necessaires dans un delai fixe, en utilisant entretemps des sources d'eau alternatives et de qualite requise de façon a retablir, dans les plus brefs delais possibles, un approvisionnementen eau presentanttoutes les qualites requises de potabilite.
Art. 81: Dans les zones pourvues d'un service public de distribution d'eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux restaurateurs et hôteliers, de proposer pour l'alimentation et pour tous les usages ayant rapport avec l'alimentation, toute eau autre que l'eau pota- ble fournie par les distributeurs agrees. La même interdic- tion s'applique aux brasseurs, fabricants de glace et de toute boisson industrielle ou artisanale destinees a la consom- mation humaine. En dehors des zones pourvues d'un ser- vice public de distribution, l'usage d'un puits ou d'un forage est soumis au respect des normes de potabilite eta autori- sation des autorites competentes, selon les termes fixes par les ministres charges de l'Eau et de la Sante.
Art. 82: Toute personne physique ou morale qui offre au public de l'eau en vue de la boisson, a titre onereux ou a titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris les sachets d'eau et la glace alimentaire, est tenue de s'as- surer, sous sa responsabilite, que la qualite de l'eau offerte est conforme aux normes de potabilite en vigueur.
Art. 83: Dans le cas où une habitationou un groupe d'habi- tations sont desservis par une canalisation d'eau non pota- ble, celle-ci doit être recouverte de la mention << eau non potable)). Aucune communication ne doit exister avec les autres canalisations du reseau.
Art. 84: Il est interdit de proposer, vendre ou distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de la boisson, une eau non potable et d'utiliser pour la preparation, le condi- tionnement et la conservation des denrees alimentaires, des eaux qui ne repondent pas aux normes de potabilite requi- sęs.
Art. 85: Tout systeme de distribution a ciel ouvert d'eau destinee a la consommation humaine est interdit.
Art. 86: L'eau des puits, modernes ou traditionnels, desti- nee a la boisson doit être puisee au moyen d'une pompe ou de tout autre dispositif approprie evitant l'introduction dans le puits d'un recipient susceptible de le polluer. Le puits doit être protege par une dalle etanche contre toute contamina- tion a partir de la surface du sol.
Art. 87: Dans les zones desservies par un reseau de distri- bution d'eau potable, l'usage des eaux de puits ou de fora- ges pour la consommation domestique, administrative ou commerciale peut être suspendu par les ministres chargés de l'Eau et de la Santé, s'il s'avère que la qualite de l'eau du puits ou du forage ne peut être garantie de la même façon que celle du reseau.
SECTION 2 - DES EAUX MINERALES ET GITES GEO- THERMIQUES
Art. 88: Le contrôle de potabilite des eaux minerales com- mercialisees et le contrble des installations et des opera- tions ayant trait a la production, a la conservation et au conditionnement des eaux minerales sont exerces par les services techniques des ministeres charges de l'Eau et de la Sante.
Art. 89: La protection des gîtes geothermiques est assuree par les ministres charges de l'Eau et des Mines qui en dé- terminent les conditions d'exploitation et d'utilisation.
SECTION 3-DES EAUX A USAGE AGRICOLE
Art. 90: Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, le ministre charge de l'Eau ou la collectivite territoriale peut executer, soit a son initia- tive lorsque l'intérêt public l'exige, soit a la demande des proprietaires et a leurs frais, tous travaux necessaires a la protection de leurs biens et a l'utilisation des eaux sur leurs propriétés.
Art. 91: En vue de realiser des economies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau dans les perimetres irrigues, le ministre charge de l'Eau, en consultation avec le ministre charge de l'Agriculture, peut prescrire des modifi- cations des systemes d'irrigation mis en place. Les utilisa- teurs sont tenus de se conformer a ces modifications.
Art. 92: Lorsque, dans les perimetres desservis par un ré- seau d'irrigation soit public construit et aménagé aux frais de l'Etat, soit prive, le service competentdu ministere charge de l'Eau constate une remontee dangereuse du niveau piezometrique, obligation peut être faite aux usagers de pro- céder momentanément a l'irrigation de leur fonds par le re- cours aux eaux de la nappe phreatique. L'acte qui constate la remontee de la surface phreatique definit les nouvelles modalites de prelevement d'eau et eventuellement, d'octroi d'une aide financiere aux exploitants concernes.
Art. 93: L'Etat peut creer des reseaux d'irrigation et se ré- munerer des depenses ainsi engagees en vendant l'eau aux particuliers et aux collectivites a des prix determines fixes par un barème rendu public. Il peut egalement dans le cadre de la concession de service public, conceder l'exploitation du reseau a des institutionslocales conformement aux con- ditions generales regissant les concessions des travaux publics.
Voir la page 14 du PDFJOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAPSE
Les reseaux d'irrigation ainsi créés sont declares d'utilite publique, apres enquête.
Art. 94: Quand il s'agit de travaux declares d'utilite publi- que, l'indemnite pour dommages resultant de la servitude d'aqueducs ou l'indemnite d'expropriation due aux proprié- taires ou aux usagers des fonds où se fait l'ecoulement des eaux d'irrigation, peut leur être allouee sous la forme d'attri- bution de terrains d'une valeur egale a la valeur de ceux dont ils sont prives ou depossedes. En cas de contesta- tion, les tribunaux statuent en tenant compte des conve- nances resultant de la situation personnelle des intéres- ses.
Art. 95: Lorsque, par le fait de l'execution d'ouvrages ayant pour objet la mise en valeur des ressources en eau, des terres acquierent une plus-value ou sont susceptibles d'un accroissementdu revenu agricole, les proprietairesou usa- gers de ces terres sont assujettis au versement d'une rede- vance annuelle.
Art. 96: Des mesures incitatives permettant defavoriser la mise en valeur du potentiel hydro agricole du pays sont pri- ses sur les plans fonciers, techniques, administratifs et fi- nanciers.
SECTION 4: DESAUTRES USAGES BE L'EAU
Art. 97: Les points d'eau a usage pastoral sont réglemen- tes par les autorites competentes des ministeres charges de l'Elevage et de l'Eau. Ces points d'eau sont construits de façon a permeltre l'abreuvement du bétail, sans causer prejudice aux autres utilisateurs ni engendrer de pollution. Cabreuvement direct du bétail dans les retenues d'eau en dehors de tout amenagement prevu a cet effet est interdit.
Art. 98: Le ministre charge de l'Eau et le ministre charge de la Pêche mettent en place des dispositionsréglementai- res relatives a l'utilisation des eaux pour la pêche et l'aqua- culture.
Art. 99: Toute creation de piscine ou lieu de baignade ouvert au public doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressee aux autorites chargées de la sante et de l'eau. Toute piscine doit faire l'objet d'un double contrble portant sur le fonctionnement des installations et sur la qualite de J'eau. Les exploitants doivent prendre toutes les mesures utiles pour eviter des dangers d'ordre sanitaire et s'assurer que l'eau des établissements qu'ils exploitent est saine. Ils sont tenus de se conformer aux exigences du contrble sa- nitaire incluant notamment des visites de l'etablissement, les verifications des appareils de desinfection et les prélève- ments d'echantillons d'eau pour les analyses.
Art. 100: Les contrôles de la qualite des eaux de baignade sont effectues par les laboratoires agrees par le ministere de la Sante. Les baignades sont suspendues chaque fois que le contrble revele que l'eau est polluee en attendant que soient prises les mesures correctives necessaires.
9 Septembre 2010
Art, 101: Les eaux sacrees, les forêts et autres lieux sa- cres jouent un rôle eminent dans la sauvegarde de l'environ- nement. Leur utilisation, en cas de penuried'eau ou d'autres besoins exceptionnels, doit se faire dans toute la mesure du possible, dans le respect des traditions et croyances qui leur sont accordees.
Un decret en conseil des ministres determine les modalites d'inscription des eaux et lieux sacres au patrimoine culturel national et fixe les regles de leur utilisation.
Art. 102: Le ministre charge de l'Eau definit les conditions d'utilisation des eaux usees.
Toute utilisation des eaux usees est soumise a autorisation du ministre charge de l'Eau, sur avis du ministre charge de la Sante.
CHAPITRE II-DES USAGES MUNICIPAUX DE L'EAU
Art. 103: Les installations et ouvrages d'eau pour lesquels les municipalites assurent d'une maniere generale la maî- trise d'ouvrage comprennentles bornes fontaines, les bou- ches de lavage et d'arrosage et les bouches d'incendie.
SECTION 1re - DES BORNES FONTAINES
Art. 104: Les dispositions suivantes sont applicables aux bornes fontaines:
les bornes fontaines et leurs branchements sont ins- tallés, entretenus, deplaces ou supprimes, aux frais de la commune, par le service distributeur d'eau. Ce service peut être assure par les services techniques municipaux si leur capacite a le gerer est suffisante;
leur consommation est mesuree a l'aide d'un comp- teur dont les frais d'installation et d'entretien sont a la charge de la commune ;
en cas de contrat avec un operateur prive, la com- mune doit s'acquitter de ses dettes envers le service distributeur d'eau.
SECTION 2 - DES BOUCHES DE LAVAGE ET D'ARRO- SAGE
Art. 105: Les dispositions suivantes sont applicables aux bouches de lavage et d'arrosage :
les bouches de lavage et d'arrosage et leurs bran- chements sont installes, entretenus, déplacés ou sup- primes auxfrais de la commune par le service distri- buteur d'eau ;
Voir la page 15 du PDFle debit horaire de chaque bouche est evalue contra- dictoirement entre la commune et le service distribu- teur d'eau ;
la commune est tenue de s'acquitter de ses dettes envers un service prive distributeur d'eau;
les manceuvres d'ouverture des bouches en vue de leur verification ou du lavage des caniveaux sont ef- fectuees suivant un horaire determine en accord avec le service distributeur d'eau ;
le puisage pour l'arrosage ou les travaux de voirie peut être effectue a toute heure par les agents municipaux
les reparations eventuelles doivent être effectueespar le service distributeur d'eau.
SECTION 3-DES BOUCHES OU POTEAUX D'INCENDIE
Art. 106: Les dispositions suivantes sont applicables aux bouches d'incendie
les bouches d'incendie sont installees, entretenues et deplacees ou supprimees, aux frais de la com- mune par le service distributeur d'eau ;
le service distributeur d'eau livre gratuitement toute l'eau debitee par les bouches d'incendie, qu'elle soit utilisee pour l'extinction des incendies ou pour les manceuvres des sapeurs-pompiers;
en cas d'incendie, tout le personnel qualifie et dispo- nible est a la disposition des autorites, a titre gratuit, en ce qui concerne les manceuvres a faire sur le reseau;
une consigne speciale d'incendie, redigee en accord entre la commune et le service distributeurd'eau, est affichee dans tous les locaux d'exploitation du ser- vice d'eau ;
les bouches d'incendie ne peuvent Qtremanceuvrees que par le personnel municipal, en cas d'incendie, et par les sapeurs-pompiersou par le personnel du ser- vicedistributeur d'eau.
SECTION 4-DU REGIME DES SERVICES PUBLICS DANS LE DOMAINE DE L'EAU
Art. 107: Dans tout ou partie du territoire d'une collectivite territoriale, l'Etat peut deleguer a celle-ci, aux conditions
qu'il definit conformement a la loi, certaines de ses com- petence relatives a l'utilisation de l'eau.
Cette delegation concerne la gestion du service public de distribution d'eau potable ou l'utilisation de l'eau a des fins agricoles, aquacoles, pastorales, industrielles, touristiques ou de production d'energie.
Elle peut egalement porter sur l'assainissement, entendu comme le traitement et l'évacuation des eaux usees et des eaux pluviales.
Art. 108: L'Etat ou la collectivite territoriale déléguée gere le service public de distribution d'eau, lui-même en regie ou dans le cadre d'un contrat de gestion ou de gerance, ou par voie de concession ou d'affermage.
Un decret en conseil des ministres precise les modalites de gestion du service public de distribution d'eau.
Art. 109: Quel que soit le mode de gestion retenu en ma- tière de distribution d'eau et d'assainissernent, les person- nes publiques ou privees qui en ont la charge sont respon- sables de la qualite de l'eau distribuee.
CHAPITRE III - DE L'ETABLISSEMENT DES ORDRES DE PRIORITE DANS LES USAGES DE L'EAU ET DISPOSI- TIONS PARTICULIERES EN CAS DE PENURIE
Art. 110: L'approvisionnementen eau potable des popula- tions demeure l'élément prioritaire dans la repartition des ressources en eau.
Aucune autre priorite n'est etablie entre les autres utilisa- tions, sauf sur la base des schemas directeurs d'aménage- ment et de gestion des eaux qui sont etablis pour chaque bassin hydrographique conformement a l'article 140 du pre- sent code.
Art. 111: En attendant l'approbation des schemas direc- teurs d'amenagement et de gestion des eaux, un decret en conseil des ministres definit l'ordre de priorite dans les di- vers usages de l'eau en tenant compte de l'ensemble des besoins a l'échelle des bassins ou sous bassins hydrogra- phiques, tant nationaux qu'internationaux.
Art. 112: En cas de penurie d'eau due a la surexploitation ou a des evenements exceptionnels tels que secheresses, calamites naturelles ou cas de force majeure, le ministre charge de l'Eau declare, par arrêté, l'etat de penurie, definit la zone sinistree et edicte les reglements locaux et tempo- raires ayant pour objet d'assurer en priorite l'approvisionne- ment en eau potable des populations. La fin de l'etat de penurie est egalement declaree par arrêté du ministre charge de l'Eau.
Voir la page 16 du PDFArt. 113: Les reglernents vises a l'article 112 ci-dessus peuvent prevoir des rnesures visant, notarnrnent, à limiter :
l'usage de l'eau a des fins dornestiques, urbaines et industrielles;
la realisation de puits et forages nouveaux;
le's prelevernents d'eau autorises pour l'irrigation et . d'autres utilisations de l'eau ;
l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaille- rnent en eau des agglomerationset des lieux publics.
Art. 114: Sans prejudice des dispositions de l'article 113 et a defaut d'accord amiableavec les interesses, le rninistere chargé de l'Eau peut procéder, conforrnernentaux règlements en vigueur, a des requisitions en vue de mobiliser les res- sources'en eau necessaires pour assurer l'approvisionne- rnent en eau potable des populations.
TITRE V-DES EFFETS NUISIBLES DE L'EAU
CHAPITRE 1er - DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 115: Par << effets nuisibles de l'eau >>> on entend :
les dornmages provoques par les inondations;
les dornrnages causes par le rnauvais egoutternent des terres et l'affleurement de la nappe phreatique;
l'erosion et la sedimentation dans lescanaux, cours d'eau, retenues et lacs;
la salinisation des eaux et des sols;
l'eutrophisationdes lacs, des retenues et des etangs.
Art. 116: Les rninisteres concernes, en accord avec le mi- nistre charge de l'Eau, edictent toutes rnesures réglemen- taires relevant de leur competenceet couvrantnotarnrnent:
la rnise en place et la gestion de systernes de previ- sion et d'annonce des crues;
la realisation de digues et ouvrages de protection des berges ainsi que leur entretien, reparation et refec- tion;
la lutte contre l'érosion des sols et le deboisement;
te drainage et l'evacuation des eaux usees;
la lutte contre l'ensablement des cours d'eau ;
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la prévention des intrusions d'eau salee.
Art. 117: Dans le but de proteger les digues et ouvrages de protection des berges contre les dégâts des eaux, y sont interdits ou soumis a autorisation prealable:
l'extraction de terre ou d'autres rnateriaux; l'entreposage de rnateriaux et l'execution de cons- tructions;
la plantation d'arbres sur les digues;
le passage de vehicules et d'anirnaux sur les digues et ouvrages qui ne sont pas aménagés a cet effet.
CHAPITRE II-DELALUTE CONTRE LES INONDATIONS
Art. 118: La lutte contre les inondations est une obligation pour toute personne physique ou morale, toute collectivité publiqueou privee.
Art. 119: L'Etat et les collectivités territoriales realisent et entretiennent, sur le reseau hydrographique national, des ouvrages de regulation, d'arnelioration, de calibrage, d'endi- guernent et d'écrêtement de crues, en vue d'assurer la pro- tection des personneset des biens contre les dégâts éven- tuels et d'empêcher, ou a tout le rnoins de limiter, les dom- rnages et prejudices qui pourraientêtre causes par les inon- dations.
Art 120: Il est interdit d'établir et de construire des habita- tions sans autorisation, sur les terrains submersibles, des digues, levees et autres arnenagernents susceptibles de gêner l'écoulement des eaux d'inondation, sauf pour la pro- tection des habitations et proprietes privees attenantes.
Art. 121: Le rninistre charge de l'Eau se reserve le droit, rnoyennant indernnisation s'il y a lieu, de procéder a la, modification ou a la demolition de tout ouvrage susceptible de faire obstacle a l'écoulement des eaux ou a la construc- tion de digues ou de tout autre ouvrage de protection.
Art. 122: Si l'intérêt public le cornrnande, le rninistre charge de l'eau peut exiger des proprietaires riverains des cours d'eau de procéder a la construction de digues destinees a la protection de leurs biens contre les debordernents des cours d'eau.
Art. 123: Il est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou dépôts sur les terrains cornpris entre les cours d'eau et les digues de protection construites en bor- dure de ces cours d'eau.
Art. 124: Le rninistre charge de l'Eau elabore un plan de lutte contre les inondations qui pwrraient survenir a la suite d'une précipitation exceptionnelle, d'une rupture de digue de retenue ou d'une modification du milieu écologique.
Voir la page 17 du PDFLes conditions de mise en oeuvre de ce plan sont fixees par voie réglementaire.
Art. 125: Les ouvrages hydrauliques susceptibles de me- nacer la securite de la population doivent faire l'objet d'un contrôle périodique par les agents du ministère en charge de l'Eau.
CHAPITRE III-DUDESSECHEMENT DES PLANS D'EAU
Art. 126: Le dessechementdes etangs, lagunes et marais peut Qtreprescrit dans un but d'hygiene ou de salubritepu- blique, ou dans un but d'amelioration agricole et d'exten- sioh des cultures. Ces travaux sont declares d'utilite publi- que, apres enquête, par un decret en conseil des ministres. Le décret fixe le perimetre a ameliorer et prescrit, s'il y a lieu, l'immatriculation obligatoire des terrains compris dans ce perimetre apres leur dkclassementeventuel du domaine public.
Ce décret fixe egalement les modalites. de financement desdits travaux.
Si les travaux sont prescrits dans un but d'hygiene publi- que, le dossier d'enquête doit contenir l'avis des services en charge de l'hygiene et de l'assainissement.
Art. 127: Apres l'execution des travaux de dessechement, les terrains compris dans le perimetre ameliore peuvent Qtre affranchis de tout droit d'usage, soit par versement d'une caution aux proprietaires, soit par attribution de terrains aux usagers dans l'étendue dudit perimetre. Si les proprietaires et usagers ne parviennent pas a un accord, le litige est porte devant les tribunaux competents, qui doivent, en se pronon- çant, concilier les intérêts de l'agriculture avec le respect dû aux droits et usages anterieurementetablis.
Art. 128: Une action en affranchissement des droits d'usage peut, dans tous les cas, Qtre intentée devant les tribunaux par les propriktaires de terrains compris dans le pkrimetre ameliore. Dans le cas où l'execution des travaux de dessechement a porte atteinte a l'exercice des droits d'usage, l'action peut egalement Qtreintentée par les usa- gers lésés.
CHAPITRE IV-DE LA LUTTE CONTRE LA SEDIMENTA- TION DANS LES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU
Art. 129: Lorsqu'il y a lieu de procéder au curage des cours d'eau et canaux du domaine public, un arrêté du ministre charge de l'Eau, apres enquête et avis des services techni- ques, peut mettre ces travaux partiellementou en totalite. à la charge des communes, collectivites, concessionnaires ou bénéficiaires des prises d'eau. L'arrêté énonce expres- sement si les travaux ainsi mis à la charge des intkresses
sont executes par l'Etat, a charge pour lui, de repartir la depense proportionnellement a l'intérêt de chacun, ou s'ils sont executes par les intkresses, individuellement ou grou- pes en associatign dans les conditions determinees par les règlements. Les sommes dues par les interesses pour les travaux mis a leur charge, sont recouvrees dans les mêmes formes qu'en matière de contributionsdirectes.
Art. 130: Les contestationsrelatives a la repartition de la depense et-aux demandes en decharge ou en reductionfor- mees par les particuliers ou les collectiviteset imposees en vertu des dispositions de l'article 129 ci-dessus sont por- tees devant les tribunaux.
TITRE VI-DU CADRE INSTITUTIONNEL, DE LA PLANI- FICATION ET DE LA COOPERATION
CHAPITRE 1 - DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GES- TION DES RESSOURCES EN EAU
9
Art: 131: L'Etat et les collectivites territoriales assurent, dans le cadre de leurs attributions respectives et avec la participation des acteurs concernes, la gestion durable de l'eau. Ace titre, ils ont pour missions:
de créer l'environnementinstitutionnel,juridique, éco- nomique et financier favorable a la mise en valeur des ressources en eau du pays et a leur gestion integree et participative;
d'assurer l'application des lois et reglements et la police des eaux;
de promouvoir une valorisation des ressourcesen eau au profit des populations et du developpement éco- nomique du pays et en particulier;
d'assurer l'approvisionnement en eau potable des populations;
de procéder a l'assainissementdes eaux usees ainsi qu'au drainage eta l'evacuation des eaux pluviales;
de satisfaire les besoins en eau de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, de l'extrac- tion des substances minerales, de l'industrie, de l'ar- tisanat, de la production d'energie, des transports, du tourisme, de la protection des sites et des paysa- ges aquatiques, des loisirs ainsi que de toutes autres activites humaines legalement exercées ;
de developper les connaissanceset les capacites en matière d'etude et de gestion des ressources en eau;
de developper un partenariatinternational pour la mise en valeur et l'exploitation des ressources en eau;
4
Voir la page 18 du PDF| de cooperer avec les pays riverains pour la gestion des ressources en eau partagees; | les projets de lois et de reglements relatifs a la ges- tion de l'eau; |
| de proteger les ressources en eau du pays contre les pollutions et toute forme de degradation, de preserver et de restaurer les milieux aquatiques et les zones humides ainsi que les ecosystemes qui en depen- dent; de lutter contre les effets nuisibles et les risques lies a l'eau, qu'ils soient d'origine naturelle ou causés par les activites humaines; | les orientations et les mésures envisagees par les autorites publiques dans les domaines de l'aména- gement du territoire, de la protection de l'environne- ment, de la gestion forestiere, des activites agricoles et pastorales, de la pêche, de l'industrie, de l'artisa- nat, de l'énergie, de l'urbanisation, du tourisme, des infrastructures de communication, des lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la ges- tion de l'eau ; |
| d'exercer la police des eaux. Art. 132: Le cadre institutionnelde la gestion des ressour- ces en eau comprend : le conseil national de l'eau ; | toute question concernant l'eau que le President de la République, le Premier ministre ou le ministre en charge de l'Eau jugent utile de lui soumettre, le cas echeanta la demande d'un autre ministre. Art. 134: Le conseil national de l'eau est compose de re- presentants : |
| les instituions de bassin. SECTION 1ère - DU CONSEIL NATIONAL DE L'EAU | du conseil economique et social; du ministere en charge de l'Eau; |
| Art. 133: Il est créé un conseil national de l'eau. II apporte son concours a la definition des objectifs géné- raux et des orientations de la politique nationale et de la planification de l'eau, en tant qu'organe consultatif. Il est consulté en particuliersur: | des services techniques des ministeres sectoriels de l'eau; des collectivites territoriales; des comites de bassin; des etablissements publics concernes ; |
| les priorites a retenir pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les orientations mentionnées ci-des- | d'associations professionnelleset d'usagers de l'eau ; |
| sus; la politique et les strategies nationales de l'eau ; | d'organismes scientifiques, techniques et de forma- tion. |
| le plan d'action national de gestion integree des res- sources en eau ; | La composition du conseil tient compte, autant que possi- ble, de l'équilibre du genre. |
| les schemas directeurs d'amenagement et de ges- tion des eaux ; | Le conseil national de l'eau est preside par le Premier mi- nistre, chef du gouvernement. |
| les projets d'amenagement et de repartition des eaux d'importance nationale ou regionale; | Un decret en conseil des ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du conseil. |
| les orientations et les principales decisions relatives aux services publics de la distribution d'eau et de l'assainissement; la politique tarifaire en matière de distribution d'eau ; les projets de redevances et de contributions de toute nature relatives a la gestion de l'eau ou susceptibles d'avoir une incidence directe sur cette gestion; | SECTION2-DES INSTITUTIONS DE BASSIN Art. 135: La planification et la gestion integree des res- sources en eau s'effectuent par bassin hydrographique. Art. 136: Le territoire national est subdivise en trois (03) bassins hydrographiques denommes, « bassin de l'Oti >>, <<< bassin du Mono » et « bassin du Lac Togo ». Les limites de ces trois (03) bassins sont fixées par décret en conseil des ministres. |
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Voir la page 19 du PDF9 Septembre 2016
Le ministre charge de l'Eau etudie les modalites de crea- tion, dans chaque bassin hydrographique d'une agence de bassin investie de missions scientifiques, techniques et administratives. Une agence nationale de l'eau, investie de missions de coordination des activites des agences de bas- sin, pourra être creee au besoin.
Art. 137: Dans chaque bassin hydrographique, il est créé un comite de bassin regroupant des representants de l'ad- ministration centrale, des collectivites territoriales, de la societe civile, des exploitants et des usagers de l'eau et de personnes ressources.
Le comite de bassin délibère sur les projets de schemas directeurs d'amenagement et de gestion de l'eau et donne son avis sur toute question relative a la gestion des ressour- ces en eau dans le bassin concerne.
Les statuts et attributions des comites de bassin sont de- termines par decrets en conseil des ministres.
Art. 138: Dans le cadre des competences qui leur sont reconnues par la loi, les collectivites territoriales cooperent avec l'Etat en vue d'une gestion durable des ressources en eau. Elles reçoivent a cet effet l'appui technique des servi- ces de l'Etat.
Une commune ou un groupe de communes peut, le cas echeant, a la demande d'une communautevillageoise, pro- poser a l'autorite competente la creation d'un organe local de gestion de l'eau pour la realisation et la gestion d'un ouvrage hydraulique, la gestion d'une masse d'eau ou d'une zone humide d'intérêt local, communal ou intercommunal.
Les organes locaux de gestion de l'eau gerent l'ouvrage hydraulique, la masse d'eau ou la zone humide sous le con- trôle de l'autorite communale ou intercommunale.
CHAPITRE II-DE LA PLANIFICATION ET DES INSTRU- MENTS DE GESTION
Art. 139: Dans le cadre de la mise en ceuvre de la politique nationale de l'eau adoptee par le gouvernement, il est ela- bore sous l'autorite du ministre charge de l'Eau par decret, un plan d'action national de gestion integree des ressour- ces en eau qui definit les modalites de gestion de l'eau.
Le plan d'action national de gestion integree identifie les actions specifiques à entreprendre ainsi que les ressources a mobiliser pour leur mise en ceuvre et leur suivi.
Il est adopté par decret en conseil des ministres et fait l'ob- jet de revisions periodiques.
Art. 140: Des schemas directeurs d'amenagement et de gestion de l'eau sont realises par bassin, sous bassin ou groupe de sous bassins, en tenant compte, le cas echeant, des masses d'eau souterraines qui y sont rattachees. Ils fixent les orientations de mise en valeur, d'exploitationet de
gestion des ressources en eau a l'echelle de chaque bas- sin, sous bassin ou groupe de sous bassins.
Tout programme de mise envaleur des ressources en eau a l'echelle d'un bassin hydrographique de même que toute decision administrativerelative a la gestion des ressources en eau du bassin, doivent être compatibles avec les dispo- sitions du schema directeurd'amenagement du bassin con- cerne.
Le schema directeur d'amenagement et de gestion de l'eau est complete, en tant que de besoin, par des schemas d'ame- nagement et de gestion de l'eau elabores pour la gestion de masses d'eau de surface ou souterraine.
Art. 141: Un decret en conseil des ministres fixe les proce- dures pour l'élaboration, la discussion et l'approbation du plan d'action national de gestion integree des ressources en eau et de schemas directeurs, ainsi que les modalites de participation des comites de bassin au processus d'ela- boration dudit plan et des schemas directeurs.
CHAPITRE III DE LA COOPERATION EN MATIERE D'EAUX PARTAGEE
Art. 142: L'Etat, par l'intermediaire du ministere charge de l'Eau, prend les mesures necessaires pour favoriser la coo- peration avec les Etats voisins en matière de gestion et de mise en valeur des eaux partagees, conformement aux dis- positions des conventions en vigueur et aux principes du droit international.
La cooperation vise a assurer notamment
l'echange d'informations sur les ressources en eau et toutes les situations qui y sont liées, telles que les situations critiques resultant d'inondations, de secheresse et de pollution accidentelle;
la mise en place de projets conjoints et de structures bilaterales et multilatérales de gestion des eaux par- tagees;
un cadre de concertation et de dialogue pour la ges- tion des conflits eventuels lies a l'eau, l'utilisation et le suivi des ressources en eaux partagees.
TITRE VII - DU SYSTEME DE FINANCEMENT
CHAPITRE 1"-DES REDEVANCES
Art. 143: Des redevances sur les prelevements d'eau et sur les volumes des effluents deverses sont instituees en application des principes « utilisateurs-payeurs » et << pol- lueurs-payeurs >>.
Voir la page 20 du PDFArt. 144: La determination des personnes assujetties ou exemptees des redevances instituees par l'article 143, du montant et des regles administratives et comptables appli- cables a cette contribution, prend en consideration le ni- veau economique et social des redevables, et notamment l'importance de leurs revenus et profits lies aux prelevements d'eau et rejets d'effluents, ainsi que des charges qu'ils im- posent a l'Etat en matière de gestion et d'administrationde l'eau.
Art. 145: Les modalites d'application des dispositions qui precedent, y compris l'assiette, le taux et le mode de recouvrement des redevances, font l'objet d'un decret en conseil des ministres.
Art. 146: En cas de pollutionaccidentelle ou non de l'eau, les personnes publiques intervenues materiellement ou fi- nancierementont droit au remboursementpar la ou les per- sonnes a qui incombe la responsabilite de l'accident, des frais d'enquête et d'expertise exposes par elles ainsi que des dépenses effectuees pour attenuer ou eviter l'aggrava- tion des dommages. Le remboursement des sommes dues s'effectue sans préjudice de l'indemnisation des autres dom- mages.
CHAPITRE II - DU FONDS DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU
Art. 147: II est créé un fonds de gestion integree des res- sources en eau qui constitue un compte d'affectation spé- ciale dote de l'autonomie comptable et budgetaire.
Art. 148: Le fonds de gestion integree des ressources en eau est alimente par :
les produits des redevances perçues conformement aux dispositions du present code et de ses textes d'application;
les produits des amendes infligees en applicationdes dispositions du present code et de ses textes d'ap- plication;
les subventions de l'Etat ;
les financements/crédits provenant des institutions de cooperation internationale;
toutes autres ressources legalement attribuees au fonds.
Art. 149: Les ressources du fonds de gestion integree des ressources en eau sont destinees au financement des acti- vites suivantes:
la gestion integree des ressources en eau, notam- ment la planification participative au niveau des bas- sins et au niveau national;
مي
'l'inventaire des ressoorces en eau et la mise a jour du systeme integre d'information sur l'eau ;
la police de l'eau ;
la protection des ressources en eau et les campa- gnes de sensibilisationdes usagers;
l'appui au developpement, a l'entretien eta l'exploita- tion des amenagementset ouvrages hydrauliques.
Un décret en conseil des ministres determine les modalites de fonctionnement du fonds de gestion integree des res- sources en eau.
TITRE VIII - DES DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 1er - DE LA POLICE DES EAUX, DE LA RE- CHERCHE ET DE LACONSTATATIONDES INFRACTIONS
Art. 150: Il est institue une police des eaux chargée de rechercher et de constater les infractions a la presente loi. Elle opère sur toute l'etendue du territoire national.
Art. 151: La police des eaux est exercee par :
les agents et officiers de police judiciaire;
les agents assermentes des ministeres charges de l'Eau, de la Sante, de l'Environnement et de l'Agri- culture;
les agents assermentes des collectivités territoriales;
toute personne mandatee a cet effet par l'Etat.
Les agents de la police des eaux susvises sont nommes pardecret en conseil des ministres. Ils prêtent serment devant le tribunal dans le ressort duquel ils sont appeles a servir.
Art. 152: Les agents assermentes vises a l'article 151 ci- dessus peuvent, pour procéder aux enquêtes et constats, avoir acces aux domaines prives, domiciles' prives et dé- pendances:
soit en presence ou sur requisition du procureur de la Republique, du juge d'Instruction ou de toute autorité judiciaire competente;
soit en vertu d'un mandat expressementdelivre par les autorites judiciaires competentes.
Voir la page 21 du PDF9 Septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 153: Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents asserrnentes peuvent, entre autres :
avoir accès aux puits, forageseta tout autre ouvrage ou installation de captage ou de prelevernent d'eaux, ou de rejet d'effluents;
requerir du proprietaire ou de l'exploitant d'une instal- lation de captage ou prelevernent d'eaux, ou de rejet d'effluents, leurs autorisations ainsi que la rnise en rnarche des installations aux fins d'en verifier les ca- racteristiques;
avoir acces aux terrains, edifices, rnaisons d'habita- tion, vehicules ou bateaux afin de prelever des échan- tillons, installer des appareils de rnesure, procéder a des analyses ou examiner les lieux où sont réalisées les operations a l'origine des infractions, lorsqu'ils ont raison de croire que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livre a une actiwite susceptible de depasser les oc- trois de prelevernentou d'entraîner le deversernent ou rejet de substances polluantes dans l'eau ;
requerir de tout responsablede deversernentou rejet d'une substance polluante dans l'eau, toutes les in- formations nécessaires a l'exercice de leurs fonctions.
Art: 154: Les agents asserrnentes de la police des eaux exercent leurs fonctions dans les conditions de protection fixees au code penal relatives aux outrages, menaces et violences envers les representants de l'autorite publique.
Art. 155: Tout agent assermenté est tenu d'exhiber son titre, son rnandat, son certificat, son attestation, sa carte professionnelle ou tout autre document dûment revêtu de la signature de l'autorite cornpetente et attestant sa qualité et sa mission.
Art. 156: Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents asserrnentes peuvent, en cas de nécessite, requérir l'as- sistance de la force publique.
En cas de flagrant delit, ils peuvent engager des poursuites contre les dblinquants.
Art. 157: Les infractions au present code et aux disposi- tions prises pour son application sont constatees par des procès-verbaux établis en quatre exernplaires par les agents asserrnentes. Ceux-ci sont transrnis au procureur de la République, a la hiérarchie de l'instrumentaire, au rninistre charge de l'Eau et notifies au dblinquant.
Art. 158: Le procès verbal de constatation doit cornporter notarnrnent l'identite des personnes irnpliquees, les circons- tances de l'infraction, les explications des auteurs présu- més et des ternoins eventuels ainsi que les élérnents fai- sant ressortir la matérialité des faits et leur irnputabiliteaux auteurs presumes.
Art. 159: Les actions et poursuites sont exercees par le rninistre charge de l'Eau devant les juridictions compéten- tes, sans préjudice du drolt du rninistere Public pres les juridictions concernées.
Art. 160: Pour toute poursuite relative a une infraction pré- vue au present code, les dispositions du droit cornrnun rela- tives a l'adrninistration de la preuve sont applicables.
De même, tous les cas non prevus par le present code sont couverts par les dispositions du Code Penal et du Code de Procedure Pénale en vigueur au moment de la survenance des faits poursuivis.
CHAPITRE II - DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art. 161: Conformément aux dispositions de l'article 41 ci- dessus, tout gaspillage de l'eau, dûment constaté par les autorites chargées de la gestion des ressources en eau, fait l'objet d'un avertissernent. En cas de recidive dans un delai d'un an a cornpter de l'avertissernent, l'auteur du gas- pillage est passible d'une arnende allant de trente mille (30.000)& un million (1.000.000 de francs CFA.
La juridiction cornpetente pourra en outre ordonner la sus- pension ou la cessation de tous travaux ou activites, l'inter- diction totale ou partielle de l'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage.
Art. 162: Quiconque jette, deverse, ou laisse s'ecouler sciernrnent, dans les eaux de surface ou souterraines, di- recternent ou indirecternent, tout dechet ou toute substance quelconquedont l'action ou les reactions entraînent ou sont susceptibles d'entrainer, même provisoirernent, des effets nuisibles sur la sante ou des atteintes a la diversite biologi- que ou a l'équilibre des écosystèmes aquatiques est puni d'une peine d'ernprisonnernent allant de six (06) rnois a un (01) an et d'une arnendeallant d'un million (1.000.000) a dix millions (10.000.000)de francs CFA ou de l'une des deux peines seulement.
Art. 163. Quiconque, par negligence, defaut de precaution, infraction a des reglernents de securite, detruit ou endom- rnage, par quelque rnoyen que ce soit, tout ou partie des arnenagernents et ouvrages hydrauliques identifies a l'arti- cle 6 du present code, est passible d'une arnende de cent mille (100.000) a dix millions (10.000.000) defrancs CFA et a la réparation des ouvrages endornrnages.
Art. 164: Lorsque la destruction totale ou partielle des arnenagernents et ouvrages hydrauliques procède d'un acte de vandalisrne, de terrorisme ou de tout autre acte repre- hensiblesciernrnent orchestreet execute, les auteurs sont passibles d'une peine d'ernprisonnement de deux (02) à cinq
Voir la page 22 du PDF(05) ans et/ou d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA lorsque cet acte a entraine des dégâts materiels légers. Cette peine pourra Btre portee au double lorsque des dégâts entraînent la mise hors service totale des ouvrages en question.
Lorsque ces actes reprehensibles ont entraîné des blessu- res graves ou des pertes en vie humaine, les auteurs sont passibles des mêmes peines que celles relevant du droit commun.
Art. 165: Quiconque, dans un perimetre de protection im- mediat ou rapproche d'un point de prelevement des eaux, realise des dépôts, construit ou exploite une installation, ou exerce une activite malgre une interdiction edictee en vertu du present code, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA.
En cas de recidive, les peines encourues sont portees au double.
Art. 166: Quiconque, dans un perimetre de protectionéloi- gne d'un point de prelevementdes eaux ou dans une aire de protection d'un plan d'eau affecte a la consommation hu- maine, contrevient a une prescription légale ou a une me- sure d'interdiction edictee en vertu du present code, est puni d'une peine d'emprisonnementde deux (02) mois a six (06) mois et d'une amende de dix mille (10.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA.
En cas de recidive, les peines encourues sont portees au double.
Art. 167: Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende allant de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui realise, sans etude d'impact environnemental prealable, des activites, installations, amenagements et ouvrages hy- drauliques de grande envergure en violation des criteres, normes et mesures edictees en la matière par l'autorite competente.
Art. 168: Quiconque, sans autorisation ou declaration, sciemment, effectue des prelevements d'eau, ou realise, modifie ou exploite des ouvrages, installations ou travaux, ou exerce des activites soumises a declaration ou autorisa- tion en vertu des articles 13 et 14 du present code, est passible d'une amende allant de dix mille (10.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Est puni d'une amende allant de cinq cent mille (500.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA quiconque effectue des prelevements d'eau, ou realise, modifie ou ex- ploite des ouvrages, installations ou travaux soumis a con- cession en vertu de l'article 19 du present code.
En cas de recidive, les peines encourues sont portees au double. F
La juridiction competente pourra en outre ordonner la sus- pension ou la cessation de tous travaux ou activites, l'inter- diction totale ou partielle de l'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, la destruction de l'installation ou de l'ouvrage assortie de la restauration des lieux. Toutes ces sanctions connexes peuvent Btre placees sous astreinte.
Art. 169: Quiconque realise un forage, un puits ou un drain de captage, exploite ou effectue des prelevements d'eau souterraine ou de surface sans se soumettre aux autorisa- tions necessaires en vertu du present code, est puni d'une amende allant de dix mille (10.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Art. 170: Les contrevenants aux dispositions de l'article 58 du present code, relatif aux rejets non autorises, sont pas- sibles d'une amende allant de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Art. 171: Quiconque, sans aucune autorisation prealable, procède a l'embouteillage ou a la distribution de l'eau par quelque moyen que ce soit aux populations, ou met a leur disposition par le biais des systemes d'adduction et de dis- tribution, de l'eau ne satisfaisant pas aux normes de potabilite etablies par l'autorite competente, est puni d'une peine d'em- prisonnement de deux (02) mois a six (06) mois, et d'une amende allant d'un million (1.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une des deux peines seulement.
En cas de recidive, les peines d'emprisonnement encou- rues pourront Btre portees a cinq (05) ans.
Ces sanctions sont sans prejudice de la confiscation des materiels d'exploitation, de la suspension ou de la cessa- tion de tous travaux ou activites, de la fermeture temporaire ou definitive de la personne morale responsable de la distri- bution, qui peuvent Btre ordonnees par la juridiction compé- tente saisie a cet effet.
Art. 172: Est passible des mêmes peines que celles pré- vues a l'article precedent, toute personne physique ou mo- rale aui, en vue d'obtenir les autorisations necessaires a la realisation des forages, puits, aqueducs, egouts ou a l'ex- ploitation d'un systeme d'adduction, de distribution ou de traitement des eaux, use de fausses declarations, pieces, analyses ou de toute autre manoeuvrefrauduleusede quel- que nature qu'elle soit.
Art. 173: Quiconque, par negligence ou refus délibéré de se soumettre aux prescriptions légales, omet de procéder aux analyses periodiques de potabilite prevues a l'article 77
Voir la page 23 du PDFTITRE IX-DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
du present code, est passible d'une amende allant de deux cent mille (200.000) a dix millions (10.000.000) de francs CFA, sans prejudice de la confiscation des materiels d'ex- ploitation, de la suspension ou de la cessation de tous tra- vaux ou activites, de lafermeture temporaire ou definitive de la personne morale responsable, qui peuvent être ordon- nees par la juridictian competente.
Art. 177: Toute utilisation existante des eaux ou activite existante soumise au regime de l'autorisation ou a celui de la concession par les dispositions du present code doit faire l'objet d'une declaration au ministre charge de l'Eau dans un delai d'un (01) an a compter de la date de publication du present code.
A defaut, les sanctions correspondantesprevues au chapi- tre II du titre VIII s'appliquent.
Art. 174: Toute personne qui introduit, par negligence ou imprudence, des matieres susceptibles de nuire a la salu- brite de toute eau, rejette des eaux residuaires directement dans la nature sans aucune precaution, abandonne des objets, des corps putrefiables dans les eaux naturelles ou artificielles, ou abreuve, baigne ou lave les animaux dans les eaux affectees a la consommation humaine, est punie d'une amende allant de vingt mille (20.000) a cinq cent mille (500.000) Francs CFA. Elle peut en outre être condamnee par la juridiction competente a l'execution de travaux d'inté- rêt general dont la duree maximale ne peut excéder deux (02) mois.
Art. 175: Est puni d'une amende de dix mille (10.000) a trente mille (30.000) francs CFA, quiconque, refuse sciem- ment d'obtemperer a un ordre legitime donne par un agent de la police des eaux, agissant dans l'exercice de ses fonc- tions.
Lorsque le refus d'obtemperer s'accompagne de violences, de quelque nature que ce soit, volontairement exercees sur la personne de l'agent, la peine est :
a- d'un (01) mois a un (01) an d'emprisonnement lorsque ces violences ont ete commises de concert avec plusieurs individus ou avec port d'arme apparente ou cachee, sans entrainer pour l'agent victime une incapacite d'assurer son service;
b- de trois (03) mois a trois (03) ans d'emprisonnement si les violences ont entraîné pour l'agent victime une incapa- cite de travail temporaire inferieure a deux (02) semaines;
c- de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement si les violences ont entraine pour l'agent victime une incapacite de travail temporairecomprise entre deux (02) semaines et trois (03) mois ;
d- de cinq (05) a vingt (20) ans de reclusion si les violences ont entraîné pour l'agent victime une mutilation, une invali- dite grave ou une incapacite de travail temporaire de plus de trois (03) mois.
Lorsque les violences exercees ont entrainela mort de l'agent victime, avec ou sans intention de la donner, les disposi- tions du Code Penal en cas d'homicide volontaire s'appli- quent.
Art. 176: La repartition du produit des amendes pronon- cées en application du present code sera operee par voie reglementaire.
Art. 178: Tout deversementou ecoulementou rejet ou dé- pôt direct ou indirect dans une eau de surface ou suscepti- ble d'atteindre rapidement un aquifere, et qui existe a la date de publication du present code, doit dans un delai d'un (01) an a compter de ladite publication, faire l'objet d'une declaration aupres du ministre charge de l'Eau. Cette de- claration equivaut a une demande d'autorisation.
A defaut, les sanctions correspondantesprevues au chapi- tre II du titre VIII s'appliquent.
Art. 179: Les proprietaires et exploitants des installations de rejet d'eaux residuaires existantes doivent prendre tou- tes les dispositions necessaires pour satisfaire aux condi- tions imposees a leurs effluents par le ministre charge de l'Eau et les ministres en charge de la Sante et de l'Environ- nement dans un delai d'un (01) an a compter de la publica- tion du present code.
A defaut, les sanctions correspondantesprevues au chapi- tre II du titre VIII s'appliquent.
Art. 180: Un decret en conseil des ministres definit les modalites de declaration et d'enregistrementdes utilisations et activites visees aux articles 177 et 178 du present code.
TITRE X - DES DISPOSITIONSFINALES
Art. 181: Des textes reglementaires preciseront en tant que de besoin les modalites d'application du present code.
Art. 182: Sont abrogees toutes les dispositions antérieu- res contraires a celles du present code.
Art. 183: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 14 Juin 2010
Le President de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Voir la page 24 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 Septembre 2010
LOI Nº 2010-010 du 02 juillet 2010 RELATIVE AU FONDS NATIONAL D'APPRENTISSAGE, DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFES- SIONNELS
L'Assemblée nationalea délibéré et adopte;
Le President de la Republique promulgue la loi dont la te- neur suit :
Article premier: Il est créé un Fonds dénommé «Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionne- ment Professionnels» (FNAFPP). Le FNAFPP est un éta- blissement public national a caractereadministratif dote de la personnalitemorale et de l'autonomie de gestion.
Art. 2: Le siège du FNAFPP est fixe a Lome. Il peut être transfere en tout autre lieu du territoire national, en cas de besoin par decret en conseil des ministres.
Art. 3: Le fonds national d'apprentissage, deformation et de perfectionnement professionnels est placé sous la tu- telle technique du ministre charge de l'Enseignement tech- nique et de la Formation professionnelleet la tutelle finan- ciere du ministre charge des Finances.
La tutelle s'exerce sous forme d'impulsion, de definition de la politique generale du FNAFPP et du contrôle de sa mise en oeuvre.
Art. 4: Le fonds national d'apprentissage, deformation et de perfectionnementprofessionnels a pour mission de con- tribuer a la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de formation et de perfectionnernent profession- nels en accordant un appui financier aux institutions, orga- nismes et entreprises intervenant dans l'étude, la concep- tion et la realisation des programmes d'apprentissage, de formation et de perfectionnementprofessionnels.
A ce titre, il est charge :
de financer tout ou partie des actions de formation professionnellecontinue a la demande d'une entre- prise, des organisations et syndicats professionnels ou repondant a une demandepreciseet identifiee du marché de travail;
de contribuer a l'étude et a l'identificationdes besoins en matière d'apprentissage et de formation profes- sionnelle;
d'appuyer les entreprises du secteur moderne et les opérateurs économiques du secteur informel et du secteur de l'artisanat, en vue de l'elaboration et de la mise en oeuvre de leurs plans et/ou projets de forma- tion;
de participer a la renovation de l'apprentissage en le faisant évoluer vers une formation par alternanceou de type dual.
Art. 5: Les ressources du fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnernent professionnels com- prennent:
un pour cent (1%) des salaires distrait du produit de la taxe sur les salaires tel que defini par le code ge- neral des impôts;
les contributions financieres nationales ou extérieu- res;
les revenus des placements;
les emprunts et autres concours financiers;
les recettes diverses;
les dons, legs et subventions.
Art. 6: Les ressources du fonds national d'apprentissage, deformation et de perfectionnernent professionnels prove- nant d'un pour cent (1%) des salaires distrait du produit de la taxe sur les salaires tel que defini par le code general des impôts et des dotations budgetaires sont versées sur un compte special ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom du tresor public pour le compte du FNAFPP. II en est de même des subventions de l'Etat.
Les autres ressources du fonds sont versées dans un compte ouvert dans une banqoe primaire de la place.
Art. 7: Les ressources du fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels sont essentiellementdestineesa financer les realisations de sa mission notamment:
les plans de formation initiés par les entreprises et les centres deformation professionnelle;
les projets collectifs de formation;
les etudes et l'identification des besoins en matière d'apprentissage et deformationprofessionnelle;
Voir la page 25 du PDF9 Septembre 2010
les projets de formation dans le cadre du systeme dual et des autres formes d'alternance a l'exclusion de l'enseignement technique classique ;
son propre fonctionnement;
l'appui institutionnel du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle;
toute autre activite rentrant dans le cadre de sa mis- sion.
Art. 8: Le Fonds est gere conformement aux regles de la comptabilite publique.
Art. 9.11 est institue un contrôle externe obligatoire des comp- tes annuels du FNAFPP assure par un commissaire aux comptes conformement aux dispositions legislatives et ré- glementairesen vigueur.
Art. 10: Le fonds national d'apprentissage, deformation et de perfectionnementprofessionnelscomprend trois (3) or- ganes :
- le comite de surveillance;
- le comite de gestion;
- le secretariat executif.
Art. 11: Le commissaire aux comptes est nomme par le comite de surveillance, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois conformementaux dispositions en vi- gueur.
Art. 12: Le comite de surveillance a pour mission d'approu- ver les projets de budget elabores par le secretariatexécu- tif, les comptes annuels arrêtés par le comite de gestion et certifies par le commissaire aux comptes ainsi que les rap- ports d'activités du comite de gestion.
Art. 13: Le comite de surveillance comprend six (6) mem- bres :
le ministre charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, president;
le ministre de l'Economie et des Finances, vice-pre- sident;
le ministre chargé du Travail, membre;
le ministre chargé du Developpement, membre;
le ministre charge de l'Artisanat, membre;
le secrétaire general du gouvernement, membre.
Art. 14: Le comite de gestion est compose de douze (12) membres nommes par arrêté interministeriel du ministre charge de l'Enseignement technique et de la Formation pro- fessionnelle et de celui charge des finances, dont quatre (4) sur proposition de l'administration, quatre (4) representant le secteur prive et quatre (4) choisis comme representants des organisations syndicales:
a- les representants de l'administration comprennent :
un (1) representantdu ministre charge de l'Enseigne- ment technique et de la Formation professionnelle;
un (1) representantdu ministre charge des Finances;
un (1) representant du ministre charge du Travail;
un (1) representant du ministre charge de l'Artisanat.
b- les representants du secteur prive comprennent :
un (1) representant des dirigeants d'entreprises, dé- signe apres concertation entre les differentes asso- ciations d'employeurs;
un (1) representant de la chambre du commerce et de l'industrie du Togo;
un (1) representant des chambres de metiers;
un (1) representant des chambres d'agriculture du Togo.
c- les quatre (4) representants des organisations syndica- les, sont designes apres concertation entre les differentes centrales.
Les membres du comite de gestion sont designes pour un mandat de trois (3) ans renouvelableunefois.
Art. 15: Le comite de gestion est preside par un représen- tant elu de façon rotative parmi les representantsde l'admi- nistration et ceux des employeurs.
Le president est elu pour la duree du mandat des membres du comite de gestion.
Art. 16: Le comite de gestion est l'organe d'orientation et de decision du Fonds :
Voir la page 26 du PDFII decide des financements des projets de formation et de l'habilitation des cabinets prives deformation; II adopte le budget du Fonds qu'il soumet au comite de surveillance pour approbation;
II elabore ses rapports d'activites et arrête les comp- tes du Fonds qu'il soumet a l'approbation du comite : de surveillance.
Art. 17: Le president du comite de gestion est l'ordonna- teur des depenses du Fonds.
Art. 18: Le paiement des dépenses du Fonds ordonnan- cées par le president du comite de gestion se fait conjointe- ment par le secretaire executif et le responsablefinancier.
Art. 19: Le secretariatexecutif est dirige par un secretaire executif nomme par arrêté interministeriel du ministre charge de l'enseignementtechnique et de la Formation profession- nelle et de celui charge des finances.
II represente le Fonds dans tous les actes de la vie civile. Art. 20: Des decrets en conseil des ministres ou des arrê- tes interministeriels determinent en tant que de besoin les modalites d'application de la presente loi.
Art. 21: La presente loi abroge la loi n°88-17 du 7 décem- bre 1988 portant creation d'un fonds national d'apprentis- sage, deformation et de perfectionnement professionnels modifiee et completee par la loi n°2001-014 du 29 novembre 2001.
Art. 22: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait a Lome, le 02 Juillet 2010
Le Président de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
LOI N° 2010-011 du 09 septembre 2010 Autorisant la Ratification de l'Accord International de 2007 sur le cafe, adopte a Londres le.28 septembre 2007
L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;
Le President de la Republique promulgue la loi dont la te- neur suit :
200st
Article premier; Est autoriséę la ratification de dares l'Accord septembre 2007.
Art. 2: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.
Imp. Editogo Dépôt légal nº 30 bis
Fait a Lome, le 09 septembre 2010
le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 81eb54497f0bc88a50fadd7602cf871f21770f6edae596997fc04fbe4da2c0e3
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