Journal officiel du Togo

JO 2010-37

Publié le 22 novembre 2010 · 4 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ACHAT

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
148 à 60 pages1500 F
■ Plus de 60 pages2000 F

■ TOGO..

20 000 F

■ Récépissé de declaration d'associations .. 10 000 F ■ Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

■ AFRIQUE.....

28 000 F

insertions)

10 000 F

■ Avis d'immatriculation.

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40-000 F

• Certification du JO

500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89-BP 891 - LOME

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27-01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGO-

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLEDU TOGO

AFFAIRE: Rectification d'erreur matérielle.

Decision n° E-017110 du 17 novembre 2010..

AFFAIRE: Designation des remplaçants de députés démissionnaires. Decision n° E - 018110 du 22 novembre 2010,

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AFFAIRE: Rectification d'erreur materielle

Decision N° E-017110 du 17 novembre 2010

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

LOME

Vu la loi organique n°2004-004du 1er mars 2004, sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code electoral;

Vu le Règlement interieurde la Cour constitutionnelle adopte le 26 janvier 2005, notamment en son article 28;

Considerant qu'aux termes de l'article 28 de son Règlement interieur << la Cour peut rectifier d'office une erreur materielle dûment constateepar elle-même ».

Considerantque dans la décision n°E-Ol6/10 du 06 octobre 2010 visant a permettre a M. Okoulou Issifou KANTCHATI de reprendre son siège de depute a l'Assemblée nationale, la Cour a par erreur indiqué le siege occupé par le depute Yoni MALOLAKA de la liste du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) dans la circonscription electorale de l'OTI comme celui qu'il doit occuper;

Considerantqu'aux termes de l'article 192, alinéa 3 du code électoral << en cas de demission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de depute, les sieges vacants sont occupes selon l'ordre de présentation aux électeurs »;

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Qu'it result6 desdites dispositions, a contrario, que lorsque cesse la cause d'incompatibilité, les sièges doivent être cedes dans le sens inverse de l'ordre de presentation aux électeurs;

Que des lors, c'est le dernier des sièges occupés qui doit être cédé; Qu'ainsi, il convientde rectifier la décision en ce sens;

DECIDÉ

Article premier: Ledepute Okoulou Issifou KANTCHATI reprend son siège à l'Assemblée nationale en lieu et place de M. Nana Mama YOUKOUE de la liste RPT dans la circonscription électorale de l' OTI.

Art. 2: La présente decision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa seance du 17 novembre 2010 au cours de laquelle ont siege: 'MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, president, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Mme Ablanvi Mewa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Bebi OLYMPIO, Aregba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lome, le 22 novembre 2010

Le greffier en chef

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE: Designation des remplaçants 'de deputes démissionnaires.

Decision N^{\circ} E-018110 DU 22 novembre 2010

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 18 novembre 2010, enregistree le même jour au greffe de la Cour sous le N^{\circ} 040-G, le

president de l'Assemblée nationale notifie à la Cour des lettres de demission de'certains deputes pour <<<convenance politique » et sollicite la communication des noms des candidats habilités a les remplacer;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code electoral, notamment en ses articles 191 et 192;

A

Vu le règlement interieur de la Cour, adopte le 26 janvier 2005;

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée national;, adopté le 22 novembre 2007, notamment en ses articles 6 et 7;

Vu la decision N^{\circ} E-021107 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats definitifs des elections législatives du 14 octobre 2007;

Vu la lettre N^{\circ} 227/2010/AN/SG/PA en date du. 11 novembre 2010 du president de l'Assemblée nationale adressée à Monsieur le president de la Cour constitutionnelle;

Vu la lettre N^{\circ} 16312010/CC/P en date du 17 novembre 2010 du president de la Cour constitutionnelle adressee à Monsieur le president de l'Assemblée nationale;

Vu la léttre N° 23812010/AN/SG/PA du 18 novembre 2010 du president de l'Assemblée nationale demandant a la Cour de designer, sur les listes de l'Union des Forces de Changement(UFC), les candidats habilités a remplacer MM. BRUCE Ahli Komla A., AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi, LAWSON Boévi Pe Patrick, FABRE Jean-Pierre, ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert, OURO-AKPO Tchagnaou, ATΤΙΚΡΑ Akakpo, MANTIKwami et KETOGLO Yao Victor, deputes élus sur les listes de l'Union des Forces de Changement (UFC) qui ont demissionne pour <<< convenance politique >> de leur mandat parlementaire;

Vu les lettres de demission jointes à la lettre du Président de l'Assemblée nationale;

Considerant qu'aux termes de l'article 191 du code électoral << les deputes sont élus au scrutin de liste bloquée, a la representation proportionnelle »;

Voir la page 3 du PDF

22 novernbre 2010. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Considerant, aux termes de l'article 192 du Code electoral, que << chaque liste comporte te double du nombre de sieges a pourvoir par circonscription electorale. Les candidats sont declares élus selon l'ordre de presentation sur la liste.

En cas de demission, de deces ou d'acceptation d'une fonction declaree incompatible avec la fonction de deputes, les sieges vacants sont occupés selon l'ordre de presentation aux electeurs » ;

Considerant, a la lecture combinee des articles 191 et 192 sus-vises, que le suffrage des electeurs porte d'abord sur une liste de candidats avant que les resultats de l'election ne déterminent la ou les personnes appelées à siéger à l'Assemblée nationale;

Qu'en vertu de l'article 192 du code electoral, lorsqu'une personne figurant sur une liste est empêchée, son remplacement se fait dans l'ordre numerique de presentation de la liste des candidats du parti politique aux electeurs;

Qu'en consequence, ces deux dispositions visent a stabiliser les situations juridiques resultant des elections legislatives, en l'occurrence celles du 14 octobre 2007;

Considerant que les nommes BRUCE Ahli Komla A., AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi, LAWSON Boevi Pe Patrick, FABRE Jean-Pierre, ATAKPAMIEY Kodjo Thomas- Norbert, OURO-AKPO Tchagnaou, ATTIKPA Akakpo, MANTI Kwami et KETOGLO Yao Victor, tous deputes élus sur les listes du parti politique UFC, ont demissionne de leur mandat; qu'il echet de declarer leurs sieges vacants;

Considerantque dans la circonscription electorale du Golfe, il y a eu deux sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; que les deux sieges ont ete remportes par la liste UFC conduite par M. BRUCE Ahli Komla A.; qu'ainsi, M. BRUCE Ahli Komla A. et le deuxieme candidat de la liste UFC ont ete declares élus; que, le depute BRUCE Ahli Komla A. ayant demissionne de son mandat pour <<convenance politique », il convient de designer M. ANANIGOLOU Komlan P., troisieme candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place;

Considerant que dans la circonscription electorale de Kloto, il y a eu trois sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; que deux sieges ont ete remportes par la liste UFC conduite par Mme. AMEGANVI Manavi Isabelle

Djigbodi; qu'ainsi, Mme AMEGANVI ManaviIsabelle Djigbodi et tson, suivant immédiat ont ete declares élus; que, la député AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi ayant demissionne de son mandat pour « convenance politique », il convient de designer M. ADJIMA Kosi Mensa, troisieme candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place;

Considérant que dans la circonscription électorale des Lacs, il y a eu trois sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; que les trois sieges ont ete remportes par la liste UFC sur laquelle figurait M. LAWSON Boevi Pe Patrick, tête de liste; qu'ainsi, M. LAWSON Boévi Pe Patrick et les deux candidats immediats ont ete declares élus ; que, le depute LAWSON Boevi Pe Patrick ayant demissionne de son mandat pour « convenancepolitique», il convient de désigner M. KOEVI-KOKO Folly, quatrième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place;

Considerantque dans la circonscription électorale de Lome commune, il y a eu cinq sièges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; que quatre sieges ont été remportes par la liste UFC conduite par M. FABRE Jean -Pierre; qu'ainsi, M. FABRE Jean-Pierre et trois autres candidatsimmediats de la liste UFC ont ete déclarés élus; que, le député FABRE Jean-Pierre ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de designer M. Olympio Adébléwo Kossi, cinquième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place;

Considerantque dans la circonscriptionelectorale de l'Ogou, il y a eu trois sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; qu'un siege a ete remporte par la liste UFC sur laquelle figurait M. ATAKPAMEY Kodjo Thomas- Norbert, tête de liste; qu'ainsi, M. ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert a ete declare élu; que, le depute ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert ayant demissionne de son mandat pour << convenance politique », il convient de designer M. TOKORO Adignon, deuxieme candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place;

Considerant que dans la circonscription electorale de Tchaoudjo, il y a eu trois sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; qu'un siege a ete remporte par la liste UFC conduite par M. FOFANA Bakalawa ; qu'ainsi, M. FOFANA Bakalawa a ete declare elu; que, nomme ministre, il a ete remplace a l'Assemblée nationale par M. OURO-AKPOTchagnaou, deuxieme de la liste UFC; que, le depute OURO-AKPO Tchagnaou ayant demissionne

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de son mandat pour << convenance politique », il convient de designer M. KPEKY Touhtou, troisiemecandidatswr la liste UFC, en ses lieu et place; Considerant que dans la circonscription electorale de Vo, il y a eu trois sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; que deux sieges ont ete remportés par la liste UFC sur laquelle figurait M. ATTIKPA Akakpo, tête de liste; qu'ainsi, M. ATTIKPA Akakpo et le deuxierneEn consequence; Article premier: Constate la vacance des sieges prealablement occupes par MM. BRUCE Ahli Komla A, AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi, LAWSON Bbevi Pe Patrick, FABRE Jean-Pierre, ATAKPAMEY Kodjo Thomas- Norbert, OURO-AKPOTchagnaou, ATTIKPA Akakpo, MANTI Kwami, KETOGLO Yao Victor, tous députés élus sur des
candidat de la liste UFC ont été declares élus; que, le deputeΑΤΤΙΚΡΑ Akakpo ayant demissionnede son mandat pour << convenance politique », il convient de designer M. AZIAKOU Kodjo, troisieme candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place;listes de l'Union des Forces de Changement (UFC). Art.2: Dit que les sieges ainsi devenus vacants doivent être occupes respectivement par: ANANIGOLOU Komla P., ADJIMA Kosi Mensa, KOEVI-KOKO Folly, OLYMPIO Adeblewo Kossi, TOKORO Adignon, KPEKY Touhtou,
AZIAKOU Kodjo, KOUDODJI Koffi Dankua et DOKOUVI
Considerantque dans la circonscriptionélectorale de Wawa, il y a eu trois sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; que deux sieges ont ete remportes par la liste LIFC sur laquellefiguraitM. MANTIKwami, deuxieme sur la liste; qu'ainsi, M. MANTI Kwami et le candidat tête de liste ont ete declares élus; que, le depute MANTI KwamiMessah Nathey. Art. 3: La presente decision sera notifiee au President de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
ayant demissionne de son mandat pour « convenance. politique », il convient.de designer M. KOUDODJI Koffi Dankua, troisieme candidat sur la liste UFC, en ses lieu etDeliberee par la Cour en sa séance du 22 novembre 2010 au cours de laquelle ont siégé: MM. les Juges: Aboudou ASSOUMA, President, Mama-Sani ABUUDOUSALAMI,
place;Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mewa HOHÕUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Considérant que dans la circonscriptionelectorale de Zio, il y a eu trois sieges a pourvoir lors des elections legislatives du 14 octobre 2007; que les trois sieges ont été remportes par la liste UFC sur laquelle figuraitM. KETOGLO Yao Victor, tête de liste; qu'ainsi, M. KETOGLO Yao Victor et les deuxSuivent les signatures.
candidats immediats de la liste UFC ont ete declares élus ;
que, le depute KETOGLO Yao Victor ayant demissionnede son mandat pour << convenance politique », il convient de designer M. DOKOUVI Messah Nathey, quatrieme candidatPOUR EXPEDITIONCERTIFIEE CONFORME
sur la liste UFC, en ses lieu et place;Le 22 novembre 2010
Le greffier en chef
Me Mousbaou DJOBO
Imp Editogo
Dépôt légal nº 37

du 22 novembre 2010

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 691316c44edb0fa04492497a82a8ed1cb72bcf122809322bb28d4a41440b586e

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