JO 2010-42
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDF27 decernbre 2010
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
..
| • 1 à 12 pages | 200F |
| 16 à 28 pages. | 600F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages. | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
• TOGO...
20 000 F
| • Récépissé de déclaration d'associations | .. 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1" et 2º | |
| insertions) | 10 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| Certification du JO | 500 F |
• AFRIQUE..
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
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Pow tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
LOIS
22 déc. - Lol n° 2010-013 portant dissolution du fonds de developpement du secteur de l'eau potable et de l'assainissementen milieu urbain au Togo....................... 1
27 déc. - Loi n° 2010-014 portant loi de finances gestion 2011...
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS LOIS
2
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Loi n° 2010-013 du 22 decembre 2010
Portant dissolution du fonds de developpement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en milieu urbain au Togo
L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;
Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Est dissous le Fonds de Developpement du Secteur de l'Eau Potable et de l'Assainissement en milieu urbain au Togo (FODESEPA).
Art. 2: Un decret en conseil des ministres definit les modalites de la liquidationdu Fonds de Developpement du Secteur de l'Eau Potable et de l'Assainissementen milieu urbain au Togo (FODESEPA).
Art. 3: Les ressources nettes du Fonds de Developpement du Secteur de l'Eau Potable et de l'Assainissement en milieu urbain au Togo (FODESEPA) sont transferees a la societe de patrimoine chargée de developpementdu secteur de l'eau potable et de l'assainissementen milieu urbain en creation.
Art. 4: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.
Voir la page 2 du PDFFait a Lome, le 22 decembre 2010
Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier rninistre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Loi n° 2010-014 du 27 decembre 2010、 Portant loi de finances gestion 2011
L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;
Le pr&ident.de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:
*PREMIERE PARTIE
ONS GENERALESI
TITREI
L'EQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONSGENERALES
Article premier : L'execution du budget de l'Etat pour 2011 est réglée en recettes et en depenses conforrnernent aux dispositions de la présente loi definances.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITREI
Art. 2: Les ressources affectees au budget de l'Etat pour l'année fiscale 2011 sont evaluees a la sornrne de cinq cent trente six milliards huit cent quarante trois millions cinq cent vingt trois mille (536.843.523.000) francs CFA. Cette evaluation correspond aux produits de la Republique conformément au developpernentqui en est donne a l'état A¹ annexe a la presente loi.
Art. 3: Sont passibles des peines prevues a l'égard des concussionnaires, tous detenteurs de l'autorite publique, qui, sous une forrne quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accorde des exonerations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectue gratuiternentla delivrancede produits detenus par les services et etablissernentsrelevant de l'Etat ou des collectivites locales.
Art. 4: Les ressources affectees aux cornptes d'affectation speciale pour 2011 sont evaluees a la sornrne de deux milliards deux cent quarante huit millions (2.248.000.000) de francs CFA conformément au developpernent qui en est donne a l'etat C² annexe a la presente toi.
27 décembre 2010
CHAPITRE II
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 5: Les articles: 2, 10, 29, 31, 38, 39, 59, 63, 71, 75, 84, 98, 123, 135, 138, 146, 147, 148, 208, 243, 310, 311. bis, 346,747, 1173, 1174, 1175, 1176,1411,1421, 1422, 1423, 1424, 1429, 1462, 1464 sont modifies et deux (2) nouveaux articles (1477 et 1478) créés cornrne suit :
TITRE I: IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES PERCUSAU PROFIT DU BUDGET DE L'ETAT
CHAPITREI
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Section 1 - Dispositions generales - Champ d'application
II - Personnes imposables - Domicile fiscal
Art. 2:
1 - Sous reserve de l'application des conventions fiscales internationales, sont passibles de l'impôt sur le revenu a raison de l'ensernble de leurs revenus qu'ils soient de source togolaise ou de source etrangere :
- les personnes physiques togolaises ou etrangeres qui ont au Toga leur domicile fiscal; - abroge
2- Sous reserve de l'application des conventionsfiscales internationales, les personnes physiques de nationalite togolaise ou etrangere qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, sont passibles de l'impôt sur le revenu au Togo a raison de leurs revenus de source togolaise ou si elles disposentau Togo d'une ou plusieurs habitations.
3 - Sont egalernent passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes physiques de nationalite togolaise ou etrangere ayant ou non leur domicile fiscal au Togo, qui recueillent des benefices ou revenus dont l'irnpositionest attribuee au Togo par une convention internationalerelative aux doubles impositions.
V - Cas particuliers de personnes imposables
Art. 10: Sous reserve des dispositions des articles 5, 6, 7, et 8, l'associe unique d'une entreprise unipersonnelle a responsabilité lirnitee dorniciliee au Togo, lorsqu'il s'agit d'urie personne physique, les associes des societes en norn collectif et les cornrnandites des societes en cornrnandite simple sont, lorsque ces societes ont opte pour le regime fiscal des personnes physiques, personnellernent soumis a l'impôt sur le revenu pour la part
Voir la page 3 du PDFde benefices sociaux correspondanta leurs droits dans la societe.
Il en est de même sous les mêmes conditions :
1-des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des societes visées a l'article 138 et qui ne se livrent pas a une exploitation ou a des operations visees aux articles 30 a 35;
2- des membres des societes en participation y compris les syndicatsfinanciers qui sont indefiniment responsables et dont les noms et adresses ont ete indiques a l'Administration;
3- des indivisaires, des membres de societes de fait et des membres personnes physiques de Groupements d'Intérêt Economique (GIE).
4- des societes cooperatives, des groupements et leurs unions et federations, ainsi que des confederations des societes cooperativeset groupements, quelle que soitleur activite.
III - Remunerations allouees aux gerants et aux associes de certaines societes
Art. 29: Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres remunerationsalloues d'une part aux gerants majoritaires des societes a responsabilite limitee, aux gerants des societes en commandite par actions, et d'autre part a l'associe unique des societes a responsabilite limitee unipersonnelle, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, aux associes en nom des societes de personnes et syndicats financiers, sont soumis a l'impôt sur le revenu au nom de leurs beneficiairess'ils sont admis en deduction des benefices soumis a l'impôt sur les societes par application de l'article 146, même si, les resultats de l'exercice social sont deficitaires. Le revenu net imposable est determine en deduisant du montant brut des remunerations, les frais inherents a l'exploitation sociale et effectivement supportespar les beneficiaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le montant brut des remunerations comprend: l'ensemble des sommes dont le contribuablea dispose au cours de l'annee d'imposition, qu'elles soient effectivement versees ou creditees en compte et la valeur réelle des avantages en nature a lui concedes.
Les depenses professionnellesdeductibles de ce montant brut sont celles qui ont ete effectivementsupporteespar le contribuableet payees au cours de l'année de l'imposition.
Elles doivent Qtrejustifiees et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une evaluation forfaitaire.
Le revenu net ainsi determine est pris en compte pour le calcul de l'impôt a raison de son montant total sans
abattement d'aucune sorte..
Art. 31: Par personnes physiques, il faut entendre non seulement les exploitants individuels, mais encore les membres des societes de personnes et assimilées ayant opte pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque ces societes exercent une activité réputée industrielle ou commerciale.
Art. 38:1- Le bénéfice imposable est le benefice net determine d'apres les resultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuees par les entreprises, y compris notamment, les produits accessoires, les produits financiers, les plus-values de cessions d'elements quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation et les plus-values de reevaluation libre des bilans.
2- Le benefice net est constitue par la difference entre les valeurs de l'actif net a la clôture et a l'ouverture de la periode dont les resultats doivent servir de base a l'impôt, diminuee des supplements d'apport et augmentée des prelevements effectues au cours de cette periode par l'exploitant ou par les associes. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les creances des tiers, les amortissements et les provisions justifies.
3- Pour l'application des alineas 1 et 2 du present article, les produits correspondanta des creances sur la clientele ou a des versements reçus a l'avance en paiement du prix, sont rattaches a l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou operationsassimilees et l'achevement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent Qtrepris en compte:
pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais a echeances successives echelonnees sur plusieurs exercices, au fur et a mesure de l'execution;
pour les travaux d'entreprise donnant lieu a reception complete ou partielle, a la date de cette reception même si elle est seulement provisoire ou faite avec reserves, ou a celle de la mise a disposition du maître de l'ouvrage si elle est anterieure.
4. Pour l'application des dispositions du present article, les stocks sont evalues au prix de revient ou au cours du jour de la cldture de l'exercice si ce cours est inferieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont evalues au prix de revient. Les avoirs et dettes en monnaies etrangeres, sont evalues a la clôture de chaque exercice d'apres, le dernier cours officiellementconnu. Les pertes et profits découlant de cette evaluation doivent Qtre rattaches exercice par exerciceaux
Voir la page 4 du PDF4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
resultats nets de l'entreprise en tant que pertes et profits exceptionnels.
5 - abroge
Art. 39: Le benefice net est établi sous deduction de tous frais etcharges qui satisfont aux conditions suivantes :
Qtre exposes dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise;
correspondre a une charge effective et être appuyes de justifications suffisantes;
se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise; - Qtrecompris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engages;
concourir a la formation d'un produit non exonéré d'impôt assis sur le benefice.
Sous ces conditions, sont notamment deductibles :
1 les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
a) Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloues par les entreprises, ne sont admises en deduction des resultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu egard a l'importance du service rendu. Les remunerations qui sont exclues des charges en vertu de ce principe, sont considerees pour l'imposition du beneficiaire comme des revenus mobiliers si elles sont versees par une entreprise passible de l'impôt sur les societes ou comme des benefices non commerciaux si elles sont versees par une entreprise dont l'exploitant est passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Les remunerationsallouées au personnel constituentune charge de l'exercice au cours duquel la depense correspondantea cite engagee. Par suite, les depenses de l'espece non encore réglées a la clôture d'un exercice ne peuvent Qtrededuites des resultats dudit exercice qu'a la condition que l'entreprise ait pris a l'égard des salaries des engagements fermes quant au principeet au mode de calcul des sommes dues. Ces depenses sont comptabiliseessous forme defrais a payer lorsque le montant en est exactement connu ou dans le cas contraire sous forme de provision correspondanta leur montant probable.
c) Cindemnite légale pour conges payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractere d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarie prend le conge correspondant.
Les entreprises doivent donc reintegrer dans le benefice de l'exercice, la prwision constituée a la clôture dudit exercice pour tenir compte des droits acquis a cet egard par le personnel.
Si la charge des conges payés correspondant à la periode de reference connue a la clôture de l'exercice a ete comptabilisee en frais a payer, la somme correspondante doit également être reintegree pour l'assiette de l'impôt.
d) Les appointements que les exploitants individuels prelevent sur leurs recettes professionnelles a titre de remuneration de leur travail personnel sont exclus des charges deductibles. Il en est de même des depenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.
Toutefois, le salaire du conjoint de l'exploitant participant effectivement a l'exercice de la profession peut être admis en deduction dans la limite de 200.000 francs par mois a la condition que ce salaire ait donne lieu au versement des cotisations relevant du regime de securite sociale et subisse les retenuesfiscales a la source reglementaires.
(suite abrogée).
Les appointements alloues aux autres membres de la famille de l'exploitant sont deductibles dans les conditions normales des lors qu'ils sont reellement verses et correspondentà un travail effectif.
e) Les remunerationsallouees aux membres des societes de personnes et organismes dont les benefices sont imposes dans les conditions de l'article 10, ne sont pas deductibles desdits benefices.
Cependant, les appointements alloues aux conjoints et autres membres de la famille des associes des mêmes societes et organismes, sont normalement deductibles a condition qu'ils correspondent a un travail effectif et ne soient pas excessifs eu egard a l'importance des servicesrendus.
f) Les remunerations allouees aux dirigeants des societes anonymes, des societes a responsabilite limitee, des societes en commandite par actions, des societes de personnes, des societes civiles, sont admises en deduction des resultats dans la mesure où elles correspondent a un travail effectif et ne sont pas excessives eu egard a l'importance du service rendu.
Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de presence et tantiemes speciaux alloues au president du conseil d'administration, au directeur general, a l'administrateurprovisoirementdelegue, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gerants majoritaires et minoritaires, aux gerants non
Voir la page 5 du PDF27 décembre 2010
| associés qu'ils appartiennentou non a un collège de gerance majoritaire, aux gerants cornmandites, aux administrateurs de societes civiles, aux associes en norn des societes en norn collectif, aux commandites des societes en commandite simple et aux membres des societes en participation. Il y a lieu de preciser toutefois, que nonobstantla déduction autorisee a l'alinea 1 du present article, les remunerations de toute nature allouees aux gerants rnajoritaires des societes a responsabilitelimitee, aux gerants associes des societes en commandite par actions d'une part, et d'autre part, aux gerants des societes en commandite simple, a l'associe unique personne physique, aux associes en norn des societes de personnes et aux rnembres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers, sont soumises a l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 29. | - qu'elle acquitte sur le total de ces frais les taxes prevues aux articles 171 a 178 et les cotisations patronales de securite sociale ý afférentes. h) Les charges sociales accessoires au versernent des remunerations allouees aux salaries sont deductibles au même titreque les remunerations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versees par les entreprisesau titre des regimes de retraites resultant d'obligations légales. Sont deductibles egalement, a condition de constituer un supplement de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complernentaires decoulant d'un regime institue par l'employeur ou du contrat d'ernbauche. Elles ne sont pas considerees comme telles si le regime est institue par le syndicat de la profession et homologue par la Direction Generale du Travailen faveur de tout le personnel salarie ou des categories les rnoins favorisees. |
| Par contre les honoraires verses par les societes anonymes aux administrateurs executant un travail particulier non salarie, aux rnembres du conseil de surveillance en contrepartie de travaux particuliers, par les societes a responsabilite limitee et par les societes en cornmandite par actions aux membres du conseil de surveillance ainsi | i) Par contre, et dans le cadre des dispositions de l'article 147, les allocations forfaitaires qu'une societe attribue a ses dirigeants ou cadres pour frais de representation et de deplacement, sont exclues de ses charges deductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parrni ces charges figurent deja les frais habituels de cette nature remboursés aux interesses. |
| que les remunerations versees aux administrateurs des societes civiles soumises à l'impôt sur les societes, sont imposables a l'impôt sur le revenu dans les conditions des articles 62 a 71. Par ailleurs, dans les societes anonymes, les jetons de presence et les tantiemes ordinaires alloues aux administrateurset aux mernbres du conseil de surveillance, ès qualites, ne sont pas deductibles des resultats et sont consideres comrne des distributions de benefices imposables au norn des beneficiaires dans les conditions de l'article 77. | Cette regle s'applique a l'ensemble des societes qu'elles soient ou non passibles de l'impôt sur les sociétés. j) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du materiel pris en location par l'entreprise constituent des charges deductibles a concurrence de la fraction echue ou courue au titre de l'exercice. k) Les frais d'entretien et de reparation sont deductible§ si conformement a leur objet ils sont destines a rnaintenir en état les immobilisations et installationsde l'entreprise sans donner une plus-value aces biens ou a prolonger leur durée |
| probabled'utilisation au-dela de la periode d'amortissement | |
| Enfin, les jetons de presence et tantiemes speciaux alloues aux adrninistrateurs membres du comite d'etudes, sont egalernent consideres cornrne des benefices distribues irnposables au norn des beneficiaires dans les conditions de l'article 77. g) Les frais de manoeuvres occasionnels embauches et payés a la tâche et dont le temps d'ernploi continu pour une personne n'excede pas un mois, sont deductibles des resultats a condition: | retenue a l'origine. I) II y a lieu de comprendre parmi les charges deductibles de l'exercice en cours a la date de leur echeance, les primes d'assurances payees en vue de garantir les risques courus par les divers elements de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges eventuelles. Cependant, les entreprisesqui se constituent leur propre assureur ne peuvent pas deduire pour l'assiette de l'impôt les provisions qu'elles constituent a ce titre. |
| - que l'entreprise declare a la fin de chaque année civile sur un etat rnodele special fourni par la Direction Generale des Impôts, la liste des beneficiaires avec indication de leurs nom, prenoms, adresse et du rnontant total payé a chacun; | En outre, les primes d'assurances versees a des compagnies agreees au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'epargne et de retraite souscrit en faveurdu personnelsalarie de l'entreprise, sont deductibles pour l'assiette de l'impôt. |
Sont egalement deductibles pour l'assiette de l'impôt, les primes d'assurances relatives aux Indemnites de Fin de Carrière (IFC), versees a des compagnies agreees au Togo, en vue de couvrir le paiement desdites indemnites dans les cas de licenciement, de depart a la retraite, de deces, de depart negocie a condition que:
le versement de la prime releve d'une obligation légale prevue par le code du travail et la convention collective interprofessionnelledu Togo;
- le contrat d'assurance presente un caractere general, c'est- à-dire concernel'ensemble du personnelou une ou plusieurs categories determinees de ce personnel;
-la prime soitverseea une compagnie d'assurances installee au Togo;
- l'entreprise qui verse la-prime d'assurances relative aux IFC ne conserve ni la propriété, ni la libre disposition des fonds.
Cependant, les autres primes d'assurances sur la vie contractees au profit de l'exploitant individuel et des membres, de sa famille, des dirigeants de societes et du personnel salarie de l'entreprise ne sont pas deductibles pour l'assiette de l'impôt.
m) Les frais de recherches, redevances, remunerations d'intermediaires et honoraires sont deductibles lorsqu'ils remplissentles conditions requises par le premier alinea du present article.
Toutefois les frais d'assistance technique, comptable et financiere, les frais d'etudes, les frais de siege et autres frais assimiles, les commissions aux bureaux d'achats verses par des entreprises exerçant au Togo a des personnes physiques ou morales installees ou non au Togo ne sont admis en deduction du benefice imposable qu'a la condition supplémentaire de ne pas Qtre excessifs et presenter le caractere d'un transfert indirect de benefice au sens de l'article 112.
Dans tous les cas, ils ne sont deductibles que dans la limite de 20% des frais generaux.
n) Les frais financiers sont deductibles, des lors qu'ils repondent aux conditions generales de deduction des charges de l'entreprise exposées a l'article 39, alinea 1. Toutefois, les intérêts des capitaux engages par l'exploitant et les sommes de toute nature versees a titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en deduction du benefice soumis a l'impôt.
En outre les intérêts alloués aux associes de societes a raison des sommes qu'ils laissent ou mettent a la disposition de la societe en sus de leur part de capital quelle que soit la forme de la societe, ne sont deductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest majore de trois points.
Cette deduction est subordonnee a la condition que le capital de la societe ait ete entierement libéré, qu'il s'agisse de constitution de societe ou d'augmentation de capital. Sous la même condition, les intérêts servis aux associes ou actionnaires possedant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont deductibles que lorsque les sommes laissées ou mises a la disposition de l'entreprise n'excedent pas pour l'ensemble desdits associes ou actionnaires les cinquante pour cent (50%) du capital social libéré.
Cette derniere limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts afferents aux avoirs consentis par une societe a une autre societe lorsque la premiere possede au regard de la seconde, la qualite de societe mere au sens de l'article 142.
Les intérêts deductibles dans les conditions ci-dessus constituent pour les bénéficiaires des revenus de creances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excedentaires exclus des charges deductibles sont consideres comme des produits d'actions ou de parts sociales même en l'absence de solde beneficiaire taxable a l'impôt sur les societes.
o) Les impôts, taxes et droits a la chargede l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont deductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi.
L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les societes sont en tout etat de cause exclus des charges deductibles du résultat imposable.
Si des degrevements sont ultérieurement accordes sur les impôts deductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avise de ces dégrèvements.
p) Par contre le montant des transactions, amendes, confiscations, penalites de toute nature mises a la charge des contrevenants aux dispositions légales regissant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la repartition des divers produits et l'assiette, la liquidation et le recouvrementdes impôts, contribution, taxes et tous droits d'entree, de sortie, de circulationou de consommation, ne peut être admis en déduction des bénéfices soumis a l'impôt.
q) Qu'ils soient supportés directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement
Voir la page 7 du PDF* de frais, sont exclus des charges deductibles pour l'établissement de l'impbt, d'une part, les frais ayant le caractere de depenses somptuaires, les liberalites, subventions et les charges de toute nature ayant trait a l'exercice de la chasse ainsi qu'a l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, a l'exception de celles ayant un caractere social, resultant de l'achat, de la location ou de toute autre operationfaite en vue d'obtenirla disposition de residences de plaisance ou d'agrement, ainsi que de l'entretien de ces residences.
Les dispositions de l'alinea qui precede sont applicables, sauf cas particuliers dûment motives :
- a l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui depasse 16.000.000 de francs. Cette limite s'applique a l'ensemble des vehicules immatricules dans la categorie des voitures particulieres;
aux depenses de toute nature resultant de l'achat, de la location ou de toute autre operationfaite en vue d'obtenir la disposition d'avions; de yachts ou de bateaux de plaisance a voile ou a moteur ainsi que de leur entretien.
La fraction de l'amortissement des vehicules de tourisme exclue des charges deductibles par les limitations ci-dessus est neanmoins retenue pour la determination des plus-values ou moins-values resultant de la vente ulterieure des vehicules ainsi amortis.
Toutefois, les dons, liberalites et subventions effectues au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt general a caractere philanthropique, educatif, scientifique, artistique, social, culturel ou familial reconnus par le ministere de l'Economie et des Finances, sont admis dans les charges deductibles des benefices dans la limite de trois pour mille du chiffre d'affaires.
r) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont deductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions requises par le 1er alinea du present article. Toutefois, lorsque les fournisseurs sont établis ou domicilies au Togo, ces frais et charges ne sont admis en deduction des benefices imposables qu'a la condition supplementaire que l'entreprise beneficiaire fournisse trimestriellementà l'administrationdes impôts la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prenoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions.
s) Les abondements ou versements complementaires effectues a l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placementd'entreprise, a la condition que ledit fonds soit etabli dans un Etat membre de l'Union.
2-Les amortissements réellement effectues par l'entreprise dans la limite généralement admise d'apres les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation y compris les amortissements qui auraient ete differes au cours d'exercices anterieurs deficitaires, a l'exception des amortissements du materiel et mobilier domestiques mis gratuitement a la disposition des dirigeants et membres du personnel. En cas de cession desdits materiels et mobiliers domestiques la plus-value ou la moins-value n'est pas consideree pour la determination du résultat fiscal.
Les entreprises ont la possibilite de comprendre dans leurs charges deductibles pour la determination de leur benefice imposable, le prix d'acquisition :
- du petit outillage et petit materiel, lorsque la valeur unitaire hors taxes n'excède pas 100 000 francs;
- des petits equipements de bureau, lorsque la valeur unitaire hors taxes n'excede pas 50 000 francs.
Les entreprises beneficiant d'un agrement dans le cadre des dispositions d'un code des investissements peuvent pratiquer des amortissements dits accélérés sur les materiels et outillages neufs remplissant simultanement la triple condition:
- d'avoir ete acquis ou mis en service apres la date d'agrement;
- d'être utilises exclusivement pour des operations industrielles de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière artisanale ou touristique;
- d'être normalementutilisables pendant plus de cinq ans.
Pour ces materiels et outillages, le montant de la premiere annuite d'amortissement calcule d'apres leur duree d'utilisation normale peutêtre double, cette duree étant alors reduite d'une année.
Sous reservede l'agrement d'une demande deposee auprès de la Direction Generale des Impôts, l'amortissement des materiels et outillages neufs acquis ou fabriqués a partir du ■er janvier 2010 par les entreprises imposees d'apres le regime du benefice reel ou tout autre regime equivalent, peut Qtrecalcule suivantun systeme d'amortissement degressif.
Le taux degressif est obtenu par application aux taux d'amortissementlineaire d'un coefficientfixe en fonction de la duree de vie du bien comme ci-apres :
- 1,5 lorsque la duree normale d'utilisationdu bien est de 3 ou 4 ans ;
Voir la page 8 du PDF8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
- 2 lorsque cette duree normale est de 5 ou 6 ans ;
-2,5 lorsque cette duree normale est superieure a 6 ans.
Sont exclus du benefice de l'amortissement degressif, les immobilisations autres que les materiels et outillages, ainsi que les materiels et outillages qui sont deja usages au moment de leur acquisition, et ceux dont la duree normale d'utilisation est inferieure a trois ans.
Les frais d'etabtissement engages au moment de la constitution de l'entreprise ou de l'acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d'exploitation bien que ne constituant pas des depenses qui comportent une contrepartie dans l'actif de l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amortissement echelonne sur les trois premiers exercices de l'activite. Cet amortissements'il est pratique en l'absence de benefices peut Qtre considere comme regulierement differe en periode deficitaire et reporté sur les premiers resultats beneficiaires sans limitation de duree.
Les biens donnes en location sont amortis sur leur duree normale d'utilisation quelle que soit la duree de la location.
L'amortissement des biens loues, ne peut excéder la difference entre le montant des loyers perçus pendant l'exercice considere et le montant des autres charges afferentes au bien donne en location. Ces mêmes dispositions sont applicables aux biens mis par une entreprise a la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
Dans ce cas, le loyer verse par l'interesse est augmenté s'il y a lieu de la valeur declaree a l'administration au titre de l'avantage en nature accorde a celui-ci.
L'amortissement des constructionset amenagementsedifies sur sol d'autrui doit Btre réparti :
- sur la duree normale d'utilisation de chaque element lorsque le transfert a lieu contre une indemnite ou lorsque la duree de location est superieure a celle d'utilisation de l'immobilisation;
- Sur la duree du bail lorsque le transfert de la construction est opéré gratuitement a la fin du bail.
Les biens donnes en location dans le cadre d'une operation de credit-bail sont amortissables sur la duree de location prevue dans le contrat de credit-bail.
Toutefois, les immobilisations acquises au moyen d'un contrat de credit-bail doivent obligatoirement Qtre inscrites a l'actif du bilan du credit preneur et Qtreamorties sur leur duree normale d'utilisation.
Pour la determination du résultat fiscal, les retraitements extra comptables suivants doivent Qtre operes :
- réintégration des amortissements et des frais financiers;
- deductions des loyers ou redevances courus.
Par contre, lorsque l'option est levee, l'amortissement du bien deja immobilise est poursuivi jusqu'a son terme et chacune des' dotations comptabilisees est fiscalement deductible.
A la cldture de chaque exercice, la somme des' amortissements effectivementpratiques depuis l'acquisition ou la creation d'un element donne, ne peut Btre inferieure au montant cumule des amortissements calcules suivant le mode lineaire et répartis sur la duree normale d'utilisation. A défaut de se conformera cette obligation, l'entreprise perd definitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a ete ainsi differee.
Les amortissements ainsi exclus des charges deductibles sont neanmoins pris en compte pour le calcul des plus- values realisees ou des moins-values subies lors de la cession ulterieure de l'élément correspondant.
Lorsque le montant des amortissements pratiques excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en deduction pour l'assiette de l'impdt, la difference est reintegree dans le benefice imposable.
Toutefois, les amortissements exageres qui ont ete reintegres dans les benefices imposables d'un exercice peuvent Qtreadmis en deduction des benefices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratique des amortissements inferieurs a ceux auxquels elle pouvait pretendre ou même pour lesquels elle a cesse tout amortissement, sans pour autant enfreindre la regle d'amortissement minimum obligatoire resultant de l'application des dispositions ci-avant.
Les amortissementspratiques et reputes differes en periode deficitairesont reportables sans aucune limitation de duree. Le report est toutefois subordonne a l'inscription de ces amortissements dans la declaration prevue a l'article 49. Pour l'application de ces dispositions, le caractere deficitaire de l'exercice doit s'apprecier par reference au résultat fiscal, etabli sous deduction de toutes les charges, y compris les amortissements de l'exercice. L'imputation des deficits reportables sur les exercices ulterieurs s'opere, sauf option de l'entreprise, après celle de l'amortissement de l'exercice et avant le report des amortissements reputes differes anterieurs. Les deficits correspondantaux amortissements reputes differes doivent, comme les deficits ordinaires, Qtre
Voir la page 9 du PDFobligatoirement imputes sur les resultats du ou des premiers exercices qui laissent apparaître un benefice fiscal suffisant.
La faculte de report illimite des amortissements reputes differes en periode deficitaire cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activites d'une autre entreprise ou lui transfere tout ou partie de ses activites.
3-Sont deductibles également, les provisions constituees en vue de faire face a des pertes ou charges nettement precisees et que des evenements en cours rendent probables a condition qu'elles aient ete effectivement constatees dans les ecritures comptables de l'exercice et figurent dans le releve des provisions prevu a l'article 49.
Les banques et etablissements financiers peuvent deduire les provisions pour depreciation de creances constituees en application des normes de prudence edictees par la BCEAO.
Toutefois, la deduction de ces provisions ne peut dtre cumulable avec celle de toute autre provision determinee forfaitairement.
La deductibilite des provisions prevue a l'alinea precedent ne prejudicie pas a l'exercice par l'administrationfiscale du droit de communicationet du droit de contrôle vis-a-vis des banques et etablissementsfinanciers.
Par contre, ne sont pas deductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du depart a la retraite ou preretraite des membres de son personnel.
Il en est de même pour les provisions de propre assureur constituees par les entreprises et mentionnées au paragraphe 1, alinea 1 du present article.
Les provisions qui en tout ou en partie reqoivent un emploi non conforme a leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ulterieur sont rapportées aux résultats dudit exercice sauf dispositions reglementaires contraires. Lorsque le rapport n'a pas ete effectue par l'entreprise elle- même, l'adininistration peut procéder aux redressements necessaires des qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Dans ce cas les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux resultats du plus ancien des exercices soumis a verification.
En tout etat de cause et quel que soit son objet, une provision' constituee en vue de faire face a une perte, à une chargeou a un risque divers, n'est admise en deduction des resultats
que si les pertes ou charges prévues sont : - elles-mêmes deductibles par nature;
- nettement precisees;
probables et non simplement eventuelles et resultent d'evenements en cours a la clôture de l'exercice.
Des decrets fixent les regles d'apres lesquelles certaines provisions pourront dtre retranchees des benefices imposables.
Art. 59: Le contribuable peut demander a dtre impose sur le montant de son benefice réel. Cette option qui doit être notifiee chaque année a l'administrationchargée de l'assiette de l'impôt avant le 31 décembre, est irrevocable pour l'annee d'imposition en cause.
Le beneficereel de l'exploitation agricole est alors determine et imposé selon les principes generaux concernant les entreprises industrielles et commerciales conformementa toutes les dispositions legislatives et a leurs textes d'application, sans restriction ni reserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opte pour le regime d'imposition d'apres le benefice reel.
(Abroge)
VI - Bénéfice des professionsnón commerciales et revenus assimiles
B - Determination du revenu imposable
Art. 63: 1 - Le benefice a retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les depenses necessitees par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pértes provenant soit de la realisation des éléments d'actif affectes a l'exercice de la profession, soit des cessions de charges et d'offices ainsi que de toutes indemnites reques en contrepartie de la cessation de l'exercice de la professionbu du transfert d'une clientele:
2-Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'annee civile même lorsque l'exercice comptable estclos en cours d'année.
3 Les recettes sont constituées par les somrnes effectivement encaissées par le cont'ribuableou dont il a eu la disposition dans le cadrede l'exercice de son activite ou a l'occasion de toutes operations lucratives qui s'y rattachent quel que soit le mode de perception desdites sommes et quelle que soit l'annee au cours de laquelle ont ete effectuées les operations génératrices deces recettes.
Voir la page 10 du PDF4- Toutefois, par derogation a ce principe, l'administration admet sur demande de l'interesse que le benefice soit determined'apres les resultats d'une comptabilite tenue selon les regles de la comptabilite commerciale, c'est-a-direfaisant etat non des encaissements mais des creances acquises. Dans ce cas, le benefice imposable est, nonobstant la dérogation, celui realise au cours de l'annee civile.
5 II convient de deduire du montant des sommes encaissées, les débours payés pour le compte du client, les honoraires retrocedes et les sommes perçues a titre de dommages-intérêts.
6-Les depenses admises en deduction des recettes pour l'assiette de l'impôt sont celles effectuees en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et qui sont necessitees directement par l'exercice de la profession.
Lorsque les depenses revêtent un caractere mixte, usage prive et professionnel, il convient de procéder a une ventilation pour determiner la part desdites depenses se rattachant effectivement a l'exercice de l'activite. D'autre part, sauf dans le cas d'une comptabilite tenue selon les regles commerciales comme prevu au paragraphe 4 ci-dessus, les depenses doivent avoir ete effectivement payees au cours de l'annee d'imposition.
7- Enfin, les depenses professionnelles sont prises en compte pour leur montant reel. Toutefois, les benefices de la production litteraire, scientifique ou artistique qui ne sont pas recueillis annuellement peuvent, a la demande des interesses soumis au régime de la declaration contrôlée, être determines en retranchant de la moyenne des recettes de l'annee de l'imposition et des deux annees précédentes, la moyenne des depenses de ces mêmes annees. L'option ainsi formulée au cours d'une année d'imposition est irrevocable pour les annees suivantes.
8-(Abroge)
Art, 71: Les contribuahles qui perçoivent à titre personnel des revenus non commerciauxaccessoiresintegralement declares par les tiers, peuvent, d'une part, se dispenser de souscrire les declarations speciales prevues aux articles 66 et 68, d'autre part, determiner le revenu imposable accessoire en appliquant au montant brut des recettes annuelles a titre de frais une réfaction forfaitaire de 25%.
Pour beneficier de ce regime de faveur le beneficiaire doit satisfaire a deux conditions:
- ne pas être tenu de souscrire une declaration speciale a raison d'une activite professionnelle non commerciale exercee par ailleurs;
- ne pas percevoirau titre'de son activite non commerciale un montant brut de recettes annuelles superieur a un (1 000 000) million de francs CFA.
Art. 75: Les distributions imposables dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par :
les societes et autres collectivites assujetties obligatoirement a l'impbt sur les societes;
- abroge;
les collectivites qui seraient normalement passibles de l'impbt sur les societes mais qui en sont expressement exonerees par l'article 139;
les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres (OPCVM) et toutes autres formes de placement collectif agreees par le Conseil Regional de l'Epargne Publique et les Marches Financiers (CREPMF).
Art. 84: Les produits de placements a revenu fixe entrent dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils s'analysent d'une maniere generale comme des prêts d'argent consentis a des personnes physiques ou a des personnes morales de droit prive ou publicet assortis d'une remunerationrevêtant la forme d'un intérêt. Ils comprennent:
- les revenus des fonds d'Etat ou produits des emprunts émis par le Tresor public;
- les revenus de bons du Tresor et assimiles;
- les intérêts, arrerages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres d'emprunt negociables émis par les personnes morales togolaises de droit public et de droit prive, les lots et primes de remboursementpayés aux porteurs des mêmes titres;
- les produits des bons de caisse émis en contrepartie d'un prêt par les banques, les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les collectivites passibles de l'impbt sur les societes même si elles sont en fait exonérées dudit impôt par une disposition particuliere;
les revenus des creances, dépôts, cautionnements et comptes courants;
- les obligations emises par les Etats membres de l'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA), les collectivites publiques et leurs demembrements.
Voir la page 11 du PDF1- les intérêts, arrerages et autres produits des prbts consentis sous une forme quelconque par les personnes exerqant le commerce de banque ou une profession s'y rattachant ainsi que par toutes societes togolaises, au moyen des fonds qu'elles se procurenten contractant des emprunts-eux-mbmessoumis a l'impôt sur le revenu des valeurs ou capitaux mobiliers;
Art. 98: Sont exoneres de l'impôt sur le revenu :
Section 6 Calcul de l'impôt
II- Barème par tranches de revenu et taux
Art. 135: Apres la réduction prevue a l'article 134, le revenu net global arrondi au millier de francs inferieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et a taux progressifsci-apres :
| de | 0 | à | 900 000 | Exonération |
| de | i 900 Q01 | à | 1 500 000 | 4% |
| de | 1 500 001 | à | 2 400 000 | 10% |
| de | 2 400 001 | à | 3 250 000 | 15% |
| de | 3 250 001 | à | 7 500 000 | 20% |
| de | 7 500 001 | à | 9 750 000 | 25% |
| de | 9 750 001 | à | 12 500 000 | 30% |
| de | 12 500001 | a | 15 000 000 | 35% |
| Plus | de | 15 000 000 | 40% |
2- les interbts, arrerages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectues par les associations constituees en vue de mettre a la disposition de leurs membres ou des associations similaires auxquelles elles sont affiliees, les fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts. Le montant des prêts exoneres ne peut excéder celui des emprunts contractes ou des dépôts requs et il doit en btre justifie par la societe, la personne ou l'association.
3- les revenus distribues par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres (OPCVM) et les autres formes de placement collectif agreees par le Conseil Regional de l'Epargne Publique et les Marches Financiers (CREPMF);
4- Les plus-values resultant des cessions de parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres (OPCVM) et de toute autre forme de placement collectif agréée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et les Marches Financiers (CREPMF) effectuees par leurs adherents.
Les dispositions du present articlene sont pas applicables aux banquiers, etablissements de banque, entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilieres et aux societes autorisees par le gouvernement a faire des operations de credit foncier.
Art. 123: Les associes gerants des societes en commandite par actions sont reputes ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectes a la constitution de reserve qu'au moment de la mise en distribution desdites reserves,
Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions aux associes des sociétés en nom collectif, aux commandites des societes en commandite simple, aux membres des societes en participation et a l'associe unique, personne physique, d'une entrepriseunipersonnelle a responsabilite limitee. (Abroge).
Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi a la dizaine de francs inferieure.
De l'impôt ainsi obtenu il convient de retrancher le cas echeant, les sommes deja versees ou retenues au titre de l'impôt sur le revenu tels que :
- les prelevements et retenues a la source lorsqu'ils n'ont pas le caractère liberatoire;
- l'impôt deja versé au Trésor afferentaux revenus de capitaux mobiliers encaisses au cours de l'annee d'imposition.
Les justifications de ces deductions sont constituees par les certificats de credit d'impôt remis au contribuable par les etablissements payeurs et que les interesses doivent joindre a leur declaration de revenu.
(Abrogé)
Art. 138:
1- Sont passibles de l'impôt sur les societes quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les societes anonymes unipersonnelles, les societes en commandite par actions, les sociétés a responsabilite limitee, les entreprises unipersonnelles a responsabilite limitee, les societes cooperatives et leurs unions et toutes autres personnes morales se livrant a une exploitation ou a des operations de caractere lucratif.
Voir la page 12 du PDF2 - Sont egalement passibles de l'impbt sur les societes, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes indiquées au paragraphe precedent, les societes civiles quand elles se livrent a une exploitationou a des operations dont les resultats relbveraient de la categorie des benefices industriels et commerciaux s'ils etaient realises par une personne physique.
3-Les societes en nom collectif, les societes en commandite simple, les societes en participation, les societes de fait, les groupements d'intérêt economique et les societes civiles de personnes y compris les groupernents agricoles d'exploitation en commun, sont soumis a l'impbt sur les sociétés.
4- L'impôt sur les societes s'applique également aux societes en commandite simple et aux societes en participation y compris les syndicats financiers.
5- Sous reserve des exonerations prevues a l'article 139, les etablissements publics autres que les etablissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les associations et collectivités non soumis a l'impôt sur les societes en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont proprietaires;
- de l'exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières;
- des re'venus de capitaux mobiliers dont ils disposent, a l'exception des dividendes des societes togolaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ dapplication des retenues a la source visees aux articles 1173 a 1184.
Pour l'application de ces dispositions, les revenus de capitaux mobiliers sont comptes dans le revenu imposable. pour leur montant brut.
CHAPITRE II
IMPOT SUR LES SOCIETES
Section 2 - Regimes speciaux
IV- Cas particuliers de remunerations deductibles pour certaines societes
Art. 146: Dans les societes a responsabilite limitee dont les gérants sont majoritaires, dans les entreprises unipersonnelles à responsabilite limitée, personnes physiques, dans les societes en commandite par actions de même que dans les societes en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les societes en participation prevues à l'article 138, les traitements et toutes autres rémunérations alloués aux associes gérants majoritaires, a l'associe unique personne physique, aux gérants des
societes en commandite par actions, aux commandites des societes en commanditd simple, aux associes en nom et aux membres des societes en participation, sont, sous reserve des dispositions des articles 39-1 - i et 29, admis en deduction du benefice de la societe pour l'etablissement de l'impbt à la condition que ces remunerations correspondenta un travail effectif et ne soient pas excessives eu egard a l'importance du service rendu. Les sommes retranchees du bénéfice de la societe en vertu de l'alinea précédent sont soumises a l'impbt sur le revenu au nom des beneficiaires dans les conditions prevues à l'article 29.
Pour l'application du present article, les gerants qui n'ont pas personnellement la propriete des parts sociales sont consideres comme associes si leur conjointou leurs enfants non emancipes ont la qualite d'associes.
Dans ce cas, comme dans celui où le gerant est associé, les parts appartenant en toute proprietk ou en usufruit au conjoint et aux enfants non emancipes du gerant sont considerees comme possedees par ce dernier.
Art. 147: Pour l'application des dispositions de l'article 39-1-i relatives aux allocations forfaitairesqu'une societe attribue a ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de representation et de deplacement, les dirigeants s'entendent :
dans les societes de personnes et societes en participation, des associes en nom et des membres de ces societes;
- dans les societes a responsabilite limitee et les societes en commandite par actions, des gerants;
- dans les societes anonymes, du president du conseil d'administration, du directeur general, de l'administrateur provisoirement delegue, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance charge de fonctions speciales.
V- Societes de personnes soumises à l'impôt sur les sociétés
Art. 148: (Abroge)
Art. 208: Les societes en nom collectif, en commandite simple, les societes en participation, les groupements d'intérêt economique et les societks de coproprietairesde navires qui ont opte pour l'impbt sur le revenu des personnes physiques sont tenues defournir a l'Administration fiscale en même temps que la declaration annuelle prevue par l'article 48, un etat indiquant les conditions dans lesquelles
Voir la page 13 du PDFleurs benefices sont répartis ou ont ete distribuesentreles associes et coparticipants.
Art. 243: Outre les obligations deja prescrttes a l'article 241, toutredevableimposablea la taxe professionnelleest tenu de fournir a l'Administration chargée de l'assiette de l'impbt :
1-en cas d'ouverture d'etablissement ou de commencement d'exercice d'une profession taxable, une declaration selon le modele fourni par l'Administration et comportant tous les renseignements prevus par cet imprimé; la declaration d'existence susmentionntk est soumise a un droit de timbre conforrnement a l'article 747 du present code et a une redevance de cinq mille (5 000) francs CFA pour les personnes physiques et vingt mille (20000) francs CFA pour les personnes morales ;
2-chaque année dans les declarations prevues aux articles 48, 66, 68 et 160 les renseignements destines a determiner les bases de calcul de l'impbt;
3 - sur demande des agents habilites a cet effet, les justifications de nature a permettre le contrôle des bases imposableset le paiernent de l'impôt dès l'instant où ce dernier est devenu exigible selon les prescriptions de l'article 1149.
TITREI
TAXES INTERIEURES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
CHAPITRE I
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Section 1 Champ d'application de la taxe
II Personnes redevables'ouassujetties
Art. 310 - Sont assujetties a la taxe sur la valeur ajoutee, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une maniere independante a titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises a la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu'elles realisent un chiffre d'affaires superieur a trente (30) millions francs CFA.
III - Opérations non imposables et exonérations
Art. 311 bis: Sont egalement exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee :
1 - les exportations de biens et les services assimiles à des exportations;
2-les affaires de vente, de reparation ou de transformation
portant sur des bâtiments destines a la navigation maritime et immatriculés comme tels;
3-'les ventes aux compagnies de navigationet aux pêcheurs professionnels de produits destines a être incorpores dans leurs bâtiments ou a l'entretien de ceux-ci ainsi que d'engins et de filets pour la pêche maritime;
4- l'avitaillement des navires et aeronefs a destination de l'etranger;
5- les affaires de vente, de reparation, de transformationet d'entretien d'aeronefs destines aux compagnies de navigation aérienne dont les services a destination de l'etranger represententau moins 60% de l'ensemble des lignes qu'elles exploitent;
6-les entrees en entrepôt fictif, en entrepôt réel, en entrepbt special ou tout autre régime suspensif, dans'les mêmes conditions que pour les droits d'entree et sous reserve d'exportationeffective des biens concernés;
7- les transports aeriens ou maritimes de voyageurs en provenance ou a destination de l'étranger.
Pour la realisation des operations visees ci-dessus, les entreprises exportatrices beneficient du droit a deduction de la taxe sur la valeur ajoutee acquittee aupres des fournisseurs dans les conditions prevues par les articles 325 et suivants du present chapitre.
8 - Les prestations de services directement liees aux operations du marché financier et effectuees par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Regionalde l'Epargne Publique et des Marches Financiers (CREPMF), sont assimilees a des exportations.
Les services vises sont les suivants :
, - te conseil en ingenierie financiere lie aux operations de marché;
la structuration et l'arrangement d'operations liees au marché financier;
- le placement et la garantie de placement de titres ;
- l'introduction de titres en bourse;
la souscription et le rachat de titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agree par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF);
- le conseil en placement ou investissementsboursiers;
- la négociation de valeurs mobilieres;
- l'animation de titres sur le marché secondaire;
Voir la page 14 du PDF27 decembre 2010
| - la tenue de compte titres ; | 6- Les agios afferents a la mobilisation par voie de réescompte et de pension des effets publics ou prives figurant |
| - la conservation de titres; - le service financier de titres; | dans le portefeuille des banques, des etablissements financiers et des organismes publics ou semi-publics |
| - la gestion sous mandat; | habilités a realiser des operations d'escompte ainsi que ceux afferents a la premiere negociation des effets destines |
| - le transfert et le nantissement de titres ; -tout autre service lie aux activites du marché financier et considere comme tel par le Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers (CREPMF). CHAPITRE II Taxe sur les activites financieres B - Exonerations Art. 346 Sont exonerees de la T.A.F, les operations bancaires suivantes : | à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes; 7- les gains de change et les produits de placement a l'exterieur; 8-les operations de collecte de l'épargne et de distribution du credit effectuees par les Institutions Mutualistes Cooperatives d'Epargne et de Credit (IMCEC) a condition que ces operations ou activites accessoires s'inscrivent dans le cadre prevu par la loi regissantle secteur. II en est ainsi pour les membres de ces institutions pour' les parts sociales, les revenus tires de leur epargne et les paiements d'interbts sur les credits qu'ils ont obtenus de l'institution. |
| 1 - l'octroi et la negociation des credits ci-apres enumeres ainsi que la gestion de ces mbmes credits par celui qui les a octroyes: | Toutefois, les operations ou activites exercees par ces institutionsen dehors du cadre prevu par la loi regissantle secteur, sont soumises au droit commun; |
| - credits accordes au Tresor Public et aux collectivites locales; | 9- Les prestations de services directement liees aux operations du marché financier et effectuees par les |
| credits a moyen ou a long terme a l'équipement des entreprises et au logement; - prbts directement lies a une emission d'obligations et qui sont accordes dans les mêmes conditions d'interbts, de duree et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus; 2- la negociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties de credits vises au 1 cidessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes credits effectuee par celui qui a octroye ces crédits ; 3-les operations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de societes ou d'associations, les obligations et les autres titres a l'exclusion des titres representatifs de marchandises et de parts d'interbts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriete ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble; 4 - la gestion de fonds communs de placement; 5- les affaires effectuees par les societes ou compagnies d'assurances qui sont soumises a la taxe prevue par les articles 861 a 874 ainsi que les prestations de service realisees par les courtiers et les intermediaires d'assurances; | intermediairesfinanciers agrees par le Conseil Regional de l'Épargne Publique et des Marches Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economiqueet Monetaire Ouest Africaine (UEMOA) et assimilees a des exportations. Les services vises sont les suivants : - le conseil en ingenierie financiere lie aux operations de marché; la structuration et ['arrangement d'operations liees au marché financier; - le placement et la garantie de placement de titres ; - l'introduction de titres en bourse ; - la souscription et le rachat de titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agree par le Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers (CREPMF); - le conseil en placement ou investissements boursiers; - la negociation de valeurs mobilieres ; - l'animation de titres sur le marché secondaire;, |
| 1 - visas des livres obligatoires. | 1 000 francs |
| 2- certificats de residence.. | 500 francs |
| 3- licences des debits de boissons: | |
| licence de 1re categorie.. | 2 000 francs |
| licence de 2eme categorie.. | 5 000 francs |
| - licence de 3eme categorie. | 10 000 francs |
| petite licence restaurant.... | 2000 francs |
| - grande licence restaurant.. | 5000 francs |
| - licence de debits temporaires... | 5000 francs |
| autorisation de translation ou de mutation | |
| d'un debit | ....5 000 francs |
| 4 - légalisations | 500 francs |
27 décembre 2010
- la tenue de compte titres ;
- la conservation de titres ;
- le service financier de titres;
- la gestion sous mandat;
- le transfert et le nantissement de titres;
-tout autre service lie aux activites du marché financier et considere comme tel par le Conseil Regional de l'Épargne Publique et des Marches Financiers(CREPMF).
Art. 747 Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre sous la forme de timbres de la serie unifiee et aux tarifs suivants, les documents et operations enumeres ci- dessous:
5-1-les demandes, ci-apres énumérées, adressees au service des Impôts en vuę d'obtenir la delivrance de documents, sont passibles de droits de timbre aux tarifs suivants, par apposition materielle sur lesdites demandes :
| demande de carte d'opérateur économique | 1 000 Frs |
| demande de quitus fiscal | 1000 Frs |
| demande d'exonération d'impôt, droits ou taxes de toutes sortes | 1000 Frs |
| demande d'autorisation préalable | 25 000 Frs |
| demande de certificat d'imposition ou de non-imposition | 1 000 Frs |
| demande pour l'exonération des droits d'enregistrement | 1 000 Frs |
| demande d'attestation ou de certificat de domicile fiscal ou de résidence | 1 000 Frs |
| demande d'arrêté ou permis d'occupation temporaire | 5 000 Frs |
| demande de contrat d'échange d'immeuble | 5 000 Frs |
| demande d'arrêté portant rétrocession, concession, attribution ou affectation | 5 000 Frs |
| demande d'opposition a l'immatriculation, au morcellement, a la mutation, a la pré notation, au duplicata, a l'hypotheque, au commandementvalant saisie immobiliere, au bail ou demande d'oppo- sition a tout autre droit reel demande de photocopie de titre foncier en tout ou en partie ou de piece (s) du | 15 000 Frs |
| titre foncier | 10 000 Frs |
5-2 - Les documents, ci-apres énumérés, delivres par la Direction generaledes impôts, sont passibles de droits de timbre aux tarifs suivants par apposition materielle sur lesdits documents:
VI-Retenues a la source
B - Revenus de capitaux mobiliers
| déclaration d'existence d'entreprises | |
| (personnes physiques) | 1000 francs |
| déclaration d'existence d'entreprises (personnes morales) | 10 000 francs |
| quitus fiscaux | 2 000 francs |
| attestation d'immatriculation, de morcellement, de mutation, de duplicata, de pré notation ou de bail | 5 000 francs |
| état descriptif du titre foncier | 10 000 francs |
Art. 1173:1-Söus reserve de l'applicationdes conventions internationales, les revenus de capitaux mobiliers de source togolaise payés au Togo et perçus par les personnes ayant leur domicilefiscal ou leur siege social hors du Togo, font l'objet d'une retenue a la source egale a 10% du montant brut des revenus distribues si le beneficiaire est une personne physique ou 15% du même montant lorsque le beneficiaire est une personne morale.
2 - Les revenus en cause sont ceux qui presentent le caractere de produits d'actions et parts sociales.
- les vehicules a moteur immatricules hors du Togo sont soumis a un peage fixe comme suit :
| vehicules de tourisme ou dont la charge utile est inferieure a 1 tonne 500 | 200 francs |
| vehicules dont la charge utile est comprise entre 1 tonne 500 et 5 tonnes | 500 francs |
| vehicules dont la charge utile est comprise entre 5 tonnes et 15 tonnes | 1 000 francs |
| vehicules dont la charge utile est superieure a 15 tonnes. | 1 500 francs |
Ces droits, recouvres par les services des Douanes pour le compte de la Direction Generale des Impôts, sont payables a l'entree et a la sortie quelle que soit la duree du sejour du véhicule etranger sur le territoire national. Pour les vehicules devant passer la même frontiere plusieurs fois par jour, la taxe est payable une fois, a la premiere entree et a la premiere sortie.
Les vehicules des corps diplomatiques et consulaires, les vehicules en admission temporaire sont exemptes dudit peage.
7- L'authentification des documents par la direction du protocole et des affaires consulaires, les ambassades et consulats du Togo a l'étranger est passible de droit de timbre aux tarifs suivants :
| - documentscolaire.. | 5000 francs |
| - autres documents. | 10000 francs |
3- Sont exclus des champs d'application de la retenue a la source :
- les rémunérations occultes taxees dans les conditions de l'article 1268;
- les avances, prêts ou awmptes consentis aux associés et considerescommerevenus distribues au sens de l'article 76;
- les revenus des obligations et autres titres négociables émis par des personnes morales de droit publicou privé et les revenus des bons de caisse;
- sous certaines conditions qui sont definies par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, les produits d'actions, de parts sociales ou de parts beneficiaires qui beneficient a des organisations internationales, a des Etats souverains etrangers ou aux banques centrales de ces Etats. Sur agrement ministeriel, la retenue a la source peut de même, être reduite ou supprimee en ce qui concerne d'une part, les produits vises ci-dessus qui beneficient a des institutions publiques etrangeres et d'autre part, les produits afferents a des placements constituant des investissements directs au Togo qui beneficient a des organisations internationales, a des Etats souverains etrangers, aux banques centrales de ces Etats ou a des institutions financieres publiques etrangeres.
4-Les retenuesopérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent Qtreversees a la caisse du cdmptable public competent dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une declaration dont le modele est etabli par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.
Le comptable public competent est celui du lieu où l'établissement payeur souscrit la declaration de ses resultats..
Voir la page 17 du PDF27 ddcembre 2010
Art. 1174:- Sous reserve egalement de l'application des conventions internationales, les benefices realises au Togo par des societes etrangeres au sens de l'article 162 sont reputes distribues au titre de chaque exercice a des associes n'ayant pas leur domicilefiscal ou leur siège social au Togo.
Les bénéfices vises a l'alinea precedent s'entendent du montant total des resultats imposables ou exoneres, apres deduction de l'impbt sur les societes.
Les distributionsainsi déterminées font l'objet d'une retenue a la source au taux de 10% liberatoire de l'impbt sur le revenu si le bénéficiaire est une personnephysiqueou 15% non liberatoire lorsque le bénéficiaire est une personne morale. Cette retenue doit être versée au comptable public competent par la societe etrangere elle-même ou son representant designe comme prevu a l'article 162.
Le versement intervient dans le delai fixe a l'article 1175. A l'appui de son versement, la societe doit deposer une declaration faisant apparaître distinctementle montant:
des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impdt;
- de l'impdt correspondant,
- des benefices et plus-values realises au Togo et exonérés dudit impbt.
La declaration est accompagnée du versementde la retenue exigible.
Les societes etrangeres astreintes au versement de la retenue à la source ainsi prevue peuvent limiter le versement de la retenue au montant de l'impbt qui leur paraît définitivement exigible compte'tenudes perspectives de la distribution et du domicile fiscal de leurs actionnaires.
Lorsqu'elles souhaitentuser de cette faculte, elles doivent formuler une demande expresse jointe a la declaration el-dseeue Indiquée.
Au cas où le versement effectue se revelerait insuffisant eu égard à l'Importance des sommes mises en distributionou au domicile réel des bénéficiaires, les societes sont tenues d'acquitter le complément de retenue a la source et les indemnités de retard prévues a l'article 1232.
Art. 1175:-Les produits de placements a revenus variables definis à l'article 74, ainsi que les revenus enumeres a l'article 77 font l'objet d'une retenue a la source par la societe distributrice.
La retenue, au taux de 15% du montant des revenus distribues aux personnes morales et 10% au profit des
personnes physiques, est reversee au cornptable public charge du recouvrementdans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus. En ce qui concerne les personnes physiques, cette retenue libère de l'impbt sur le revenu les produits auxquels elle est appliquee.
Le versementest accompagne:
- d'un état dedistribution nominatif;
- d'une copie du proces-verbal d'assemblee ayant fixe la distribution;
- d'une note explicative avec demande de reçu.
En tout etat de cause, les revenus distribues, assimiles aux revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article 76 du Code General des Impbts, sont imposables au taux de 25%.
Art. 1176: Les produits de placements a revenus fixes definis aux articles 74 et 84 font l'objet d'une retenue a la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus.
Les taux de la retenue sont fixes comme suit :
Personne morale
- 13% pour les lots payés aux creanciers et aux porteurs d'obligations;
2,5% pour les produits du genre profitant a la Caisse Nationale de Securite Sociale (CNSS);
- 15% pour les autres revenus;
- 7% pour les dividendes distribues par les societes cotees sur une bourse des valeurs agreees par le Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine(UEMOA);
- 3% au montant des plus-values de cession des actions ;
- 3% larsque la duree des obligations est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans ;
- 0% lorsque la duree des obligations est superieure a dix (10) ans;
3% au montant des plus-values de cession des obligations.
Voir la page 18 du PDFLes prélèvements effectues dans un Etat membre de l'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine (LIEMOA), sur les revenus des valeurs mobilieres et les plus-values resultant de leur cession, sont liberatoires de tous autres impdts et taxes equivalents, dans les autres Etats membres.
Personne physique
- 10% liberatoire de l'impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquee.
Le versement de la retenue est effectue a la caisse du comptable public charge du recouvrement du lieu de l'établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a ete operee. Pour les personnes physiques cette retenue libère de l'impdt sur le revenu les produits auxquels elle est appliquee.
Chaque versement est accompagned'une declaration dont le modele est etabli par arrêté du ministre charge des Finances.
Art. 1424-Le dépassement, de la limite prevue a l'article 1422 en cours d'annee entraîne une denonciation systématique de la TPU par l'Administration.
Les dispositions de l'alinea precedent s'appliquent indistinctement, que les activites soient exercees a demeure ou en ambulance, pendant ou en dehors des heures normales de service.
Art. 1429 - La base imposable a la taxe professionnelle unique et les tarifs correspondants sont niveles en soixante et une (61) categories pour ce qui concerne aussi bien les activites de productionou de commerce et soixante et une (61) categories pour les prestations de services, selon le chiffre d'affaires :
a- Pour les professions exercees a demeure
1-Activites de productionet/ou de commerce
Art. 1411-Le taux du prélèvement est fixe comme suit : 1-Au cordon douanier
| Categories | Chiffre d'Affaires (CA) | Tarifs / montants de la taxe |
| 1 re | 0 a 250.000 | 2 500 |
| 2^{e} | 250 001 a 500 000 | 5 000 |
| 3" | 500 001 a 1 000 000 | 12 000 |
| 4" | 1 000 001 a 1 500 000 | 18 000 |
| 5^{e} | 1 500 001 a 2 000 000 | 24 000 |
| 6^{e} | 2 000 001 à 2 500 000 | 30 000 |
| 7^{e} | 2 500001 a3000000 | 45 000 |
| 8^{e} | 3 000 001 a 3 500 000 | 52 500 |
| 9^{\prime\prime} | 3 500 001 a 4 000 000 | 60 000 |
| 10° | 4 000 001 à 4 5 00 000 | 67 000 |
| 11" | 4 500 001 a 5 000 000 | 75 000 |
| 12e | 5 000 001 à 5 500 000 | 82 000 |
| 13° | 5 500 001 à 6 000 000 | 90 000 |
| 14" | 6 000 001 a 6 500 000 | 97 000 |
| 15° | 6 500 001 a 7 000 000 | 105 000 |
| 16" | 7000001 a 7500000 | 112500 |
- abroge
- 1% sur presentation d'une carte d'operateur economique en cours de validite.
2 - A l'interieur, pour les achats en gros :
- 5% pour les operateurs economiques ne possedant pas un numero d'identification fiscale;
- 1% pour les autres.
Art. 1421:- La taxe professionnelle unique est liberatoire des impdts et taxes ci-apres, dus par les personnes concerneespour leurs activites professionnelles:
-
- Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) de l'entrepreneur;
- Impôt Minimum Forfaitaire des personnes physiques(IMF);
- Taxe Professionnelle(TP);
taxe sur les salaires (part patronale) de 7%;
- Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA).
Pour les autres impdts, droits et taxes, le droit commun s'applique.
Art. 1422 - Sont assujetties a la Taxe Professionnelle Unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel tel que defini en matière de benefices industriels et commerciaux est inferieur ou egal a trente (30) millions de francs quelle que soit la nature de l'activite.
(Suite abrogee)
Art. 1423 :- (abroge)
Voir la page 19 du PDF| 17^{\circ} | 7 500 001 à 8 000 000 | 120 000 |
| 18^{\circ} | 8000001 à 8 500 000 | 127 500 |
| 19^{e} : | 8500001 à 9 000 000 | 135 000 |
| 20^{\circ} | 9 000 001 à 9 500 000 | 142 500 |
| 21^{e} | 9 500 001 à 10 000 000 | 150 000 |
| 22^{\circ} | 10 000 000 à 10.500.000 | 217 350 |
| 23^{\circ} | 10 500 001 à 11 000 000 | 227 700 |
| 24^{e} | 11 000 001 à 11 500 000, | 238 050 |
| 25^{\circ} | 11 500 001 à 12 000 000 | 248 400 |
| 26^{e} | 12 000 001 à 12 500 000 | 258 000 |
| 27^{e} | 12 500 001 à 13 000 000 | 269 100 |
| 28^{\circ} | 13 000 001 à 13 500 000 | 279 450 |
| 29^{\circ} | 13 500 001 à 14 000 000 | 289 800 |
| 30^{e} | 14 000 001 à 14 500 000 | 300 150 |
| 31^{\circ} | 14 500 001 à 15 000 000 | 310 000 |
| 32^{\circ} | 15 000 001 à 15 500 000 | 341 000 |
| 33^{\circ} | 15 500 001 à 16.000.000 | 352 000 |
| 34^{\circ} | 16 000 001 à 16 500 000 | 363 000 |
| 35^{\circ} | 16 500 001 à 17 000 000 | 374 000 |
| 36^{\circ} | 17 000 001 à 17 500 000 | 385 000 |
| 37^{\circ} | 17 500 001 à 18 000 000 | 396 000 |
| 38^{\circ} | 18 000 001 à 18 500 000 | 407 000 |
| 39^{\circ} | 18 500 001 à 19 000 000 | 418 000 |
| 40^{\circ} | 19 000 001 à 19 500 000 | 429 000 |
| 41^{\circ} | 19 500 001 à 20 000 000 | 440 000 |
| 42^{\circ} | 20 000 001 à 20 500 000 | 459 200 |
| 43^{\circ} | 20 500 001 à 21 000 000 | 470 400 |
| 44^{\circ} | 21 000 001 à 21 500 000 | 481 600 |
| シ | ||
| 45^{e} | 21 500 001 à 22 000 000 | 492 800 |
| 46^{\circ} | 22 000 001 à 22 500 000 | 504 000 |
| 47^{\circ} | 22 500 001 à 23 000 000 | 515 200 |
| 48^{e} | 23 000 001 à 23 500 000 | 526 400 |
| 49^{e} | 23 500 001 à 24 000 000 | 537 600 |
| 50^{e} | 24 000 001 à 24 500 000 | 548 800 |
| 51^{\circ} | 24 500 001 à 25 000 000 | 560 000 |
| 52^{\circ} | 25 000 001 à 25 500 000 | 586 500 |
| 53^{e} | 25 500 001 à 26 000 000 | 598 000 |
| 54^{e} | 26 000 001 à 26 500 000 | 609 500 |
| 55^{\circ} | 26 500 001 à 27 000 000 | 621 000 |
| 56^{e} | 27 000 001 à 27 500 000 | 632 500 |
| 57^{e} | 27 500 001 à 28 000 000 | 644 000 |
| 58^{\circ} | 28 000 001 à 28 500 000 | 655 500 |
| 59^{\circ} | 28 500 001 à 29 000 000 | 667 000 |
| 60^{\circ} | 29 000 001 à 29 500 000 | 678 500 |
| 61^{\circ} | 29 500 001 à 30 000 000 | 690 000 |
2-Activites de prestation de services
| Catégories | Chiffre d'Affaires (CA) | Tarifs / montants de la taxe |
| 1^{re} | 0 à 150000 | 5 000 |
| 2^{e} | 150 001 a 250 000 | 10000 |
| 3^{e} | 250 001 a 500 000 | 20 000 |
| 4^{\circ} | 500 001 a 750 000 | 30 000 |
| 5^{\circ} | 750 001 a 1 000 000 | 40 000 |
| 6^{\prime\prime}^{*} | 1 000 001 a 1 250 000 | 50 000 |
| 7^{e} | 1 250 001 a 1 500000 | 60 000 | 34^{\circ} | 13 000 001 à 13 500 000 | 675 000 |
| 8^{e} | 1 500 001 a 1750 000 | 70 000 | 35^{e} | 13 500 001 à 14 000 000 | 725 000 |
| 9^{e} | 1 750 001 a 2 000000 | 80 000 | 36^{\circ} | 14 000 001 à 14 500 000 | 775 000 |
| : 10^{\circ} | 2 000 001 à 2 250 000 | 90 000 | 37^{e} | 14 500 001 à 15 000 000 | 825 000 |
| 11^{e} | 2 250 001 à 2.500 000 | 100 000 | 38^{\circ} | 15 000 001 à 15 500 000 | 950 000 |
| 12^{e} | 2 500 001 à 2 750 000 | 137 500 | 39^{e} | 15 500 001 à 16 000 000 | 1025 000 |
| 13^{\circ} | 2 750 001 à 3000 000 | 150 000 | 40^{e} | 16 000 001 à 16 500 000 | 1 100 000 |
| 14^{e} | 3 000 001 a 3 500 000 | 162 500 | 41^{e} | 16 500 001 à 17 000 000 | 1 175 000 |
| 15^{e} | 3 500 001 a 4 000 000 | 175 000 | 42^{e} | 17 000 001 à 17 500 000 | 1 250000 |
| 16^{e} | 4 000 001 à 4 500 000 | 187 500 | 43^{e} | 17 500 001 à 18 000 000 | 325 000 1 |
| 17^{e} | 4 500 001 à 5 000 000 | 200 000 | 44^{e} | 18 000 001 à 18 500 000 | 1 400 000 |
| 18^{e} | 5 000 001 a 5 500000 | 212 500 | 45^{e} | 18 500 001 à 19 000 000 | 1475 000 |
| 19^{e} | 5 500 001 a 6000000 | 225 000 | 46^{e} | 19 000 001 à 19 500 000 | 550 000 1 |
| 20^{e} | 6 00 0001 a 6 500 000 | 237 500 | 47^{e} | 19 500 001 à 20 000 000 | 000 625 1 |
| 21^{e} | 6 500 001 a 7 000 000 | 250 000 | 48^{e} | 20 000 001 à 20 700 000 | 1 700 000 |
| 22^{e} | 7 000 001 à 7 500 000 | 262 500 | 49^{e} | 20 700 001 à 21 400 000 | 1780 000 |
| 23^{\circ} | 7500001 a8000000 | 275 000 | 50^{\circ} | 21 400 001 à 22 500 000 | 1860 000 |
| 24^{\circ} | 8 000 001 a 8 500 000 | 287 500 | 51^{e} | 22 100 001 à 22 800 000 | 1940 000 |
| 25^{e} | 8500001 a9000000 | 300 000 | 52^{e} | 22 800 001 à 23 500 000 | 2 020 000 |
| 26^{\circ} | 9000001 a9500000 | 312 500 | 53^{\circ} | 23 500 001 à 24 200 000 | 2 100 000 |
| 27^{e} | 9 500 001 a 10 000 000 | 325 000 | 54^{e} | 24 200 001 à 24 900 000 | 2 180 000 |
| 28^{\circ} | 10 000 001 a 10 500 000 | 375 000 | 55^{\circ} | 24 900 001 à 25 600 000 | 2 260 000 |
| 29^{e} | 10 500 001 a 11 000 000 | 425 000 | 56^{\circ} | 25 600 001 à 26 300 000 | 340 000 2 |
| 30^{\circ} | 11 000 001 a 11 500 000 | 475 000 | 57 | 26 300 001 à 27 000 000 | 2 420 000 |
| 58^{\circ} | 27 000 001 à 27 750 000 | 2 500 000 | |||
| 31^{\circ} | 11 500 001 a 12 000 000 | 525 000 | 59^{\circ} | 27 750 001 à 28 500 000 | 2 580 000 |
| 32^{e} | 12 000 001 a 12 500 000 | 575 000 | |||
| 60^{e} | 28 500 001 à 29 250 000 | 2 660 000 | |||
| 33^{\circ} | 12 500 001 a 13 000 000 | 625.000 | 61 | 29 250 001 à 30 000 000 | 2 740 000 |
b- Pour les professions exercees en ambulance
Moyen de déplacement Tarif :
- Véhicule automobile(par vehicule)
30 000 F CFA
(par engin).........
Vélo (par velo)..
Vehicule a moteur a deux ou trois roues ou charrette
Etats Financiers(GUDEF) placé sous la tutelle du ministere en charge des finances. , Un arrêté du ministre en charge des Finances fixe les conditions d'application de la presente disposition.
XIII - Avantages fiscaux accordes aux adherents des CGA
Art. 1478: Les adherents des Centres de Gestion Agrees bénéficient des avantages fiscaux suivants :
10 000 F CFA
|
6 000 F CFA
5 000 F CFA
2 000 F CFA
Pour les adherents relevant:
- Autres moyens
Pied
Art, 1462: Le taux du prelevement est fix6 à :
1) Au cordon douanier
abroge
1% sur presentation d'une carted'operateureconomique en cours de validite.
2) a l'intérieur, pour les ventes en gros
- 5% pour les operateurs economiques ne possedant pas un numero d'identification fiscale;
- 1% pour les autres.
IX- Regime du benefice Réel Simplifie (RSI) 1- Personnes imposables
Art, 1464: Il est institue un regime simplifié d'imposition du benefice reel qui s'applique :
1 - aux entreprises, personnes physiques ou morales quelle que solt leur activite lorsque leur chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises a l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, eat compris entre trente(30) et cent(100) millions de francs CFA.
Lee entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite prevue cidessus ne sont soumises au régime de la TPU, que lorsque leur chiffre d'affaires est rest6 inférieur à trente (30) millions pendant trois exercices consécutifs.
Le chiffre d'affaires limite prevu ci-dessus est ajuste au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui cornmencent ou cessent leurs activites en cours d'annee,
2 - aux entreprises exclues du regime du forfait ou de l'évaluation administrative ou du regime de la TPU au sens des articles 65, 1422, 1424, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées ci-dessus.
XII - Guichet unique de dépôt des etats financiers Art.1477: Il est institue un Guichet Unique de Dépôt des
1- du regime de la taxe professionnelle unique :
- reduction de 30% de la taxe professionnelle unique due de la 1^{re} a la 3^{e} année;
- reduction de 15% de la taxe professionnelle unique due les 4^{\circ} et 5^{e} annees.
2- du regime du benefice Reel Simplifié d'Imposition (RSI) -reduction de 50% de la taxe professionnelledue de la 1º a la 3^{e} année;
- réduction de 30% de l'impôt sur le revenu dû de la 1ere a la 3^{\circ} année;
- reduction de 20% de l'impôt minimum forfaitaire dû les 2^{\circ} et 3^{o} annees;
- reduction de 30% de la taxe professionnelledue les 4^{e} et 5º annees;
- reduction de 15% de l'impôt sur le revenu dû les 4^{e} et 5^{\circ} annees;
- reduction de 10% de l'impôt minimum forfaitaire dû les 4º et 5^{\circ} années.
Le regime de droit commun s'appliquea partir de la 6eme année.
Les adherents des Centres de GestionAgrees reversentla taxe sur la valeur ajoutee a l'encaissement. Ils doivent procéder a la regularisation sur l'ensemble de leurs operations taxables realisees au cours de l'annee au plus tard a la fin du troisiememois suivant la clôture de l'exercice.
Le salaire du conjoint de l'exploitant adherent de Centre de Gestion Agree participant effectivement a l'exercice de la profession peut être admis en deduction dans la limite de 300 000 francs par mois a la condition que ce salaire ait
Voir la page 22 du PDFdonne lieu au versementdes cotisations relevant du regime de securite sociale et subisse les retenues fiscales a la source reglementaires.
Une amnistie de trois ans (3) au regard du contrôle fiscal sera accordee aux nouveaux adherents des Centres de Gestion Agrees sauf en cas de fraude fiscale dûment constatee.
Dans tous les cas, l'impôt correspondant aux mesures de faveur ci-dessus enumerees devient exigible si au cours des 3 premieres annees d'adhesion, l'adherent cesse volontairement d'appartenir au centre de gestion agree. Les adherents des Centres de Gestion Agrees sont tenus de produire en même temps que leur declaration fiscale les documents wmptables prevus par le SYSCOHADA a savoir:
- le systeme minimum de Tresorerie; - le systeme allege.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Art. 6: Le plafond des credits applicables au budget de l'Etat pour l'annee fiscale 2011 s'eleve a la somme de cinq cent quarante huit milliards sept cent quarante sept millions cinq cent quatre vingt quatorze mille (548.747.594.000) francs CFA conformement au developpement qui en est donne a l'état B³ annexe a la presente loi.
Ce plafond de credit s'applique :
aux depenses ordinaires des services : 243.141.770.000 francs CFA
- aux depenses relatives au paiement de la dette publique : 75.504.130.000 francs CFA
aux depenses en capital pour assurer les investissements: 230.101.694.000 francs CFA
Art. 7: Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes d'affectation spéciale pour 2011 s'élève a la somme de deux milliards deux cenf quarante huit millions (2.248.000.000) de francs CFA.
Art. 8. Il est interdit aux autorites administratives régulièrement habilitées à engager des depenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des depenses sur les credits ouverts par les articles precedents, a moins que ces mesures ne resultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la presente loi.
Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.
3 CF: Projet de Budget de l'Etat, Gestion 2011
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Art. 9, Les operations dubudget de l'Etat pour 2011 sont évaluées comme suit :
Recettes:
536.843.523.000 francs CFA Depenses: 548.747.594.000 francs CFA
Art. 10: Les charges nettes pouvanteventuellementresulter de l'ensemble des operations prevues a l'article 6 de la presente loi seront couvertes soit par les ressources de tresorerie, soit par les ressources d'emprunt que le Gouvernement est autorisé a wntracter en particulier par des emissions de bons de tresor.
Les demandes de décaissements sur les financements exterieurs seront executees selon les procedures habituelles de chaque bailleur de fonds.
Le ministre charge des Finances est seul autorisé a signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont executoires des leur signature.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES
TITREI
BUDGET DE L'ETAT
Art. 11. Au titre des depenses publiques, il est ouvert un crédit de cinq cent quarantehuit milliards sept cent quarante sept millions cinq cent quatre vingt quatorze mille (548.747.594.000) francs CFA, réparti comme suit:
-Titre: Dette publique et viagère: 75.604.130.000 francs CFA - Titre II: Pouvoirs publics : 13.929.784.000 francs CFA - Titre III: Ministereset Services: 158.896.315.000 francs CFA - Titre IV: Interventionsde l'Etat : 70.215.671.000 francs CFA - Titre V: Depenses d'Investissement: 230.101.694.000 francs CFA
Art. 12: L'execution des depenses est soumise a la procedure de gestion de la presente loi de finances.
Art. 13: La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est imperativement fixee au 20 novembre 2011, a l'exception des etats de salaires, des decomptes de travaux, de factures, des mémoires des travaux ou de prestations executees sur marches pour lesquels la date limite des engagements est fixee au 20 decembre 2011.
Voir la page 23 du PDFArt. 14: Aucun credit ne pourra être affect6 s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme de l'année consideree.
Article 15: Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les depenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'execution de l'ensemble des depenses pour reaffirmer la règle de non affectation des recettes aux depenses. Art. 16: Le ministre charge des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des depenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes speciaux du Tresor.
quarante huit millions (2.248.000.000) de francs CFA conformément à la répartition par mmpte qui en est donnée a l'état C annexé a la présente loi.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18: La clôture du budget de l'Etat pour 2011 est fixee au 31 decembre 2011.
Art. 19: La presente loi sera executeecomme loi de l'etat.
TITRE II
COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
Art. 17: Le montant des credits ouverts aux ministeres pour l'anneefiscale 2011 au titre des Comptes d'Affectation Spéciale est fixe à la somme de deux milliards deux cent
Imp. Editogo Dépôt légal nº 42
Fait a Lome, le 27 decembre 2010
Le president de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : b38b1cf7384a6194efe90a162886b96d1236739dd513acbac6de0978ba1eb7d3
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JO 2010-42 — 27 novembre 2010 — Voir la source officielle