Journal officiel du Togo

JO 2010-43

Publié le 31 décembre 2010 · 19 pages

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Du 31 décembre 2010

JOURNAL OFFLCIEL

TARIF

ACHAT

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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• 1 à 12 pages..200F
• 16 à 28 pages600 F
• 32 à 44 pages1000F
• 48 à 60 pages1500 F
•Plus de 60 pages2000F
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Récépissé de declaration d'associations10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2
insertions)10000F
• Avis d'immatriculation10000F
• Certification du JO500F

TOGO..

20 000 F

• AFRIQUE..

28 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME

.DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

- CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

31 déc.-Loi n° 2010-018 modifiant la loi n° 2005-012 du 14 decembre 2005 portant protection des personnes en matière du VIH/SIDA.....

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ARRETES ET DECISIONS
2010 27 déc.-Arrêté interministériel n°028/MTESS/MS portant auto- risation de prestation de services de securite et sante au travail..17
28 déc.-Arrêté no332/MEF/CABportant ouverture d'une émission d'emprunt obligataire par l'Etat Togolais....17
29 juil.-Arrêté no008/MME/SG/DGMG/2010portant renouvel-
lement du permis d'exploitation d'eau minérale accorde a la
societe VOLTIC TOGO SARL a Davie Amlakopé,
prefecture de Zio......18
2007
03 janv.-Arrêté n°001/MCIA/DCIC portant reorganisation des
circuits de distribution des produits de la Brasserie BB...19

9

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2010
07 oct. - Loi n° 2010-012 portant desengagement de l'Etat et d'autres personnes morales de droit public des entreprises
publiques..
29 déc.-Loi n° 2010-015 autorisant la ratification de l'accord revise portant crkation du Fonds de Solidarité Africaine (FSA).
Signé a NIAMEY le 20 décembre 2008....5
29 déc.-Loi n° 2010-016 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes Handicapees et son protocole facultatif, adoptes le 13 dkcembre 2006 A New
York...5
31 déc.-Loi n° 2010-017 relative a la production, A la commer- cialisation, a la consommation des cigarettes et autres
produits du tabac..5

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

LOIS

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LOI N° 2010-012 du 07/10/10

PORTANT DESENGAGEMENTDE L'ETAT ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC DES ENTREPRISES PUBLIQUES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: La presente loi définit le cadre juridique pour les operations de desengagement de l'Etat et d'autres personnes morales de droit public des entreprises publiques.

Aux termes de la presente loi:

«désengagement» designe l'operation par laquellel'Etat, ou toute personne morale de droit public, se retire, partiellement ou totalement, au profit de personnes physiques ou morales de droit prive, d'une entreprise dans laquelle il detient, directement ou indirectement, tout ou partie du capital ou de la gestion;

- les personnes morales de droit public etrangeres sont assimilees aux personnes de droit prive.

Art. 2: La decision de desengagementde l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public des entreprises publiques appartientau gouvernement.

Art 3: Prealablement aux operations de desengagement, le gouvernementfixe par decret en conseil des ministres :

- les conditions de la protection des intérêts nationaux; - les conditions de developpementd'un actionnariat populaire, de transformationdes titres des entrepriseset d'organisation d'un marché powr assurer la liquidite des titres cédés;

- les conditions d'acquisition, par les salaries de chaque entreprise, d'unefraction du capital.

Art. 4: Les operations de desengagement s'effectuent de

la maniere suivante :

- cession partielle ou totale d'actifs ;

- cession partielle ou totale de titres ;

- fusion / scission;

-fusion / absorption;

augmentation de capital avec renonciation par l'Etat a

son droit preferentiel de souscription;

- concession/affermage;

mise en gerance ou contrat de gestion;

- mise en location des actifs ;

- toute autre technique de desengagementreconnue.

Les modalités pratiques pour la realisation des operations ci-dessus, seront definies par decret en conseil des ministres.

Art. 5: Les operations de desengagement doivent 6tre effectuées conformement aux principes directeurs suivants : évaluation de l'entreprise devant faire l'objet du desengagement;

- appel a la concurrence.

Exceptionnellement, les operations de desengagement peuvent être effectuées par attribution directe après avis de la commission de privatisation et decret en conseil des ministres autorisant cette attribution directe.

Les operations de desengagement par cession partielle ou totale de titres, s'effectuent selon la procedure d'offre publique de vente.

Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, la cession des titres s'effectue suivant la procedure d'appel d'offres.

Les modalites de mise en oeuvre de ces differentes procédures sont fixées par decret en conseil des ministres.

Art. 6: Le ministre charge des finances est responsable de la mise en oeuvre et du suivi des operations de desengagementde l'Etat et des personnes morales de droit public des entreprises publiques conformement a la présente loi. Il est assiste par la Commissionde privatisation prevue a l'article 7 ci-dessous.

Le ministre charge des finances est investi du pouvoir de signer, au nom et pour le compte de l'Etat, les documents et les actes relatifs aux operations de desengagementautre que les actes de cession.

Pour chaque acte de cession, le ministre des finances n'est investi du pouvoir de le signer que si un decret en conseil des ministres l'y autorise.

Nonobstant ces dernieres dispositions, les organes de gestion, de contrôle technique, economique et financier, dans les entreprises publiques desquelles l'Etat doit se desengager, ainsi que les représentants des intérêts publics dans lesdites entreprises, continuent a exercer leurs fonctions jusqu'a la date de la signature des actes de cession. Ils assurent la gestion courante de l'entreprise.

Un decret en conseil des ministres, precise les pouvoirs

Voir la page 3 du PDF

31 Dtcembre 2010

attribues par la presente loi au ministre charge des finances. Art. 7: Il est créé une Commission de privatisation denommee la «Commission de privatisation» qui assiste le ministre charge des finances dans les operations de desengagement.

La Commission de privatisation est chargée de procéder a la determination de la valeur des entreprises eta la fixation, le cas echeant, du prix d'offre minimum des titres ou des elements d'actifs dont la cession est envisagee. Ace titre, elle fait appel, a titre consultatif, a des organismes specialises ou a des cabinets d'experts agrees.

La Commission de privatisation est egalement chargée de procéder a l'examen des offres en cas de desengagement par voie d'appel d'offres ou par attribution directe.

Corganisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de privatisation sont fixes par decret en conseil des ministres.

Art. 8: La Commission de privatisation est composee de neuf (09) membres. Le president et les autres membres sont nommes par decret en conseil des ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

La commission comprend :

- Deux (02) representants du ministre charge des finances; - Un (01) representant du ministre charge du commerce; Un (01) representant du ministre charge du plan;

- Un (01) representant du ministre de tutelle technique dont releve l'entreprise concernee par l'operation de desengagementou la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il s'agit d'une banque;

Un (01) representant de la chambre de commerce et d'industrie du Togo;

- Un (01) representantdu secteur prive;

- Un (01) representant de l'association professionnelledes banques et etablissements financiers;

- Un (01) representant des organisations patronales du Togo.

Le mandat des membres de la Commissionde privatisation est retribue. Les modalites de fixation et de repartition de leur remuneration sont determinees par decret en conseil des ministres.

Il est interdit aux rnembres de la Commission de

privatisation, pendant la durée de leurs fonctions, d'acquérir, directement oű indirectement, des titres ou elements d'actifs des entreprises cacernees par les operations de desengagement.

La commission de privatisation est assistée d'un secretariat. Les depenses afferentes a la realisation des missions de la Commission de privatisation et de son secretariat sont inscrites au budget de l'Etat.

Art. 9: En cas d'operations de desengagement par cession partielle ou totale de titres, le ministre charge des Finances fixe, par arrêté, apres avis de la Commission de privatisation et decret en conseil des ministres, la proportion des titres reserves par priorite aux categories de personnes suivantes :

- les salaries desireux d'acquerir les titres des entreprises qui les emploient;

les personnes physiques et morales de nationalité togolaise;

- les personnes physiques et morales ressortissant des Etats membres de l'Union Economique et Monetaire Ouest- Africaine (UEMOA);

- les personnes physiques et morales ressortissant de la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);

- les personnes physiques et morales ressortissantd'autres Etats.

Cet arrêté fixe egalement les conditions applicables et le delai laisse a chacune des categories susmentionnees, pour souscrire aux titres qui lui sont reserves.

Le ministre charge des finances peut, pour chaque entreprise, apres avis de la Commission de privatisationet decret en conseil des ministres, fixer par arrêté, le nombre ou le pourcentage minimum et maximum de titres qu'une même personne physique ou morale peut acquerir.

Art. 10: En cas d'operation de désengagement par cession partielle ou totale de titres, des conditions preferentielles d'acquisition peuvent être consenties aux salaries de l'entreprise concernée par l'operation, sous forme de rabais et de delais de paiement.

Les rabais et delais de paiement propres a chaque operation, sont fixes par arrêté du ministre charge des finances apres avis de la Commission de privatisationet decret en conseil des ministres.

Voir la page 4 du PDF

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

D'autres avantages ou conditions preferentiels propres a chaque operation de desengagement peuvent être consentis aux salaries, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales de nationalite togolaise, par decret en conseil des ministres, sur proposition du ministre charge des finances.

Art. 11: En cas d'operations de desengagementpar cession partielle ou totale de titres, si la protection des intérêts nationaux l'exige, le ministre charge des finances peut decider, par arrêté, que l'un des titres detenu par l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public dans une entreprise soit transforme en une action speciale assortie de droits particuliers. L'institution de cette action speciale produit ses effets de plein droit. Les statuts de la societe sont mis en conformite avant le debut des operations.

Cactionspeciale permet au ministre charge des finances de :

- s'assurer que toutes les dispositions sont prises, au niveau de l'entreprise, pour pourvoir au remboursement des prêts avalises ou rétrocédés par l'Etat ou une autre personne morale de droit public;

- veiller au respect des droits des actionnaires minoritaires; - s'assurer que le repreneur se conforme aux engagements souscrits.

L'action speciale peut a tout moment Qtre definitivement transformee en action ordinairepar arrêté du ministre charge des finances.

Cinstitution de l'action speciale est obligatoire, lorsque l'Etat ou une autre personne morale de droit public demeure garant de prêts consentis a l'entreprise faisant l'objet de desengagement.

Art. 12: En cas d'operations de desengagementpar cession partielle ou totale de titres, l'offre publiquede vente fait l'objet d'une large publicite par tous les moyens appropries.

Sous reserve des dispositions de l'article 10, les titres mis en vente sont payés au comptant.

Art. 13: Pour les operations de desengagementpar cession partielle ou totale de titres, les clauses statutaires des entreprises concernées, qui auraient pour effet de soumettre les acquereurs de titres a l'agrement prealable des organes de ces entreprises sont reputees non ecrites.

Art. 14: A l'effet d'accompagner les opérations de désengagement de l'Etat et d'autres personnes morales de droit public des entreprises publiques, il est accorde dans le cadre de la presente loi, les avantages fiscaux suivants :

1. EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

a)- Traitements, salaires, pensions et rentes viageres L'avantage resultant de la difference entre la valeur officielle des titres offerts a la vente dans le cadre des operations de desengagement de l'Etat et le prix de cession desdits titres aux salaries des entreprises concernees est exclu de la base imposable a l'impbt sur le revenu.

b)- Plus-values de cession a titre onereux de biens ou de droits de toute nature.

Sont exonerees de l'impbt sur le revenu, les plus values resultant de la cession des titres des societes faisant l'objet d'operation de desengagement de l'Etat, dont le prix de cession n'excede pas annuellement deux millions (2 000 000) de francs CFA, et a la condition que les titres cedes aient ete conserves par le cedant pendant au moins deux annees consecutives a partir de la date d'acquisition.

c)- Revenus de capitaux mobiliers

Les produits de placement generes par les titres des entreprises publiques ayant fait l'objet d'un desengagement de la part de l'Etat et perqus par des personnes physiques, domiciliees ou non au Togo, font l'objet d'un prelevement liberatoire obligatoire de 10%. La retenue est reversée au comptable public charge du recouvrement dans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus.

Le versement de la retenue est accompagne:

- d'un etat de distribution nominatif;

d'une copie du proces-verbal d'assemblée ayant fixé la distribution;

- d'une note explicative avec demande de reçu.

2. EN MATIERE DE REDUCTION D'IMPÔTS POUR INVESTISSEMENT

Donne lieu a la reduction de la base d'imposition de l'impbt sur le revenu ou de l'impbt sur les societes, le montant de l'acquisition ou de la souscription d'actions, de parts sociales representatives du capital des societes ayant fait l'objet d'operation de desengagement de la part de l' Etat.

Le montant de cette acquisition ou souscription ne peut être inférieur à :

- cinq cent mille (500.000) francs CFA pour les personnes morales;

Voir la page 5 du PDF

31 Décembre 2010

- deux cent mille (200.000) francs CFA pour les personnes physiques.

3. EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENTET DE TIMBRE

Les operations de desengagementrealisees en vertu de la presente loi ne donnent lieu a la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

4. EN MATIERE D'AVANTAGES DOUANIERS

Les avantages fiscaux douaniers relatifs aux entreprises privatisees sont attribues au cas par cas par decret en conseil des ministres au moment du desengagement de l'Etat et pour une duree maximale de deux (02) ans.

Art. 15: Les droits resultant des conventions conclues et des avantages consentis dans le cadre des operations de desengagementrealisees prealablementa la presente loi restent acquis a leurs beneficiaires.

Art. 16: Les dispositions légales et reglementaires anterieures et contraires a la presente loi sont abrogees.

Art. 17: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 07 octobre 2010

Le presidentde la Republique

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2010-015 du 29/12/10

AUTORISANTLA RATIFICATION DE L'ACCORD REVISE PORTANT CREATION DU FONDS DE SOLIDARITE AFRICAIN

(FSA), SIGNE A NIAMEYLE 20 DECEMBRE 2008 L'Assemblee nationalea délibéré et adopte;

Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisee la ratification de l'accord revise portant creation du Fonds de Solidarite Africain, signe a Niamey le 20 decembre 2008.

Art. 2: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.

Fait a Lome, le 29 decembre 2010

Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2010-016 du 29/12/10

AUTORISANT LA RATIFICATIONDE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES ET SON PROTOCOLEFACULTATIF, ADOPTES LE 13 DECEMBRE2006 A NEW YORK

L'Assemblee nationale a délibéré et adopte;

Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur.suit :

Article premier: Est autorisee la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, adoptés le 13 décembre 2006 à New York.

Art. 2: La presenteloi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait a Lome, le 29 decembre 2010

Le presidentde la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2010-017 du 31/12/10 RELATIVE A LA PRODUCTION, A LA COMMERCIALISATION,A LA CONSOMMATION DES CIGARETTESETAUTRES PRODUITS DU TABAC

L'Assemblee nationalea délibéré et adopte;

Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet et domaine d'application La presente loi a pour objet de definir des mesures appropriees visant a proteger les generations presentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementauxet economiques devastateurs de la consommation du tabac et de ses produits derives ainsi qu'a l'exposition a la fumee du tabac.

Voir la page 6 du PDF

Les dispositions de la presente loi s'appliquent a la production, a l'importation, a la distribution, a la vente, a la publicite, a la promotion et a la consommation du tabac et de ses produits derives.

Art. 2: Definitions

Au sen's de la presente loi, on entend par :

- tabac : les feuil'es de la plante de tabac, Nicotianatabacum;

-cigarette: petit rouleau de tabac hache et enveloppe dans un papier fin;

- autres produits derives du tabac: tous produits contenant du tabac, notamment, les cigares, les cigarillos, le tabac a pipe, les papiers a tabac et les rouleaux ou tubes de tabac prefabriques;

- enfant : toute personne âgée de moins de 18 ans ;

- distributeur: toute personne physique ou morale exerçant habituellement ou occasionnellement la vente du tabac et de ses produits derives en gros ou en detail;

- promotion et publicite du tabac: toute forme de communication, de recommandation ou d'action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable d'encourager directementou indirectementl'usage du tabac ou d'un produit derive du tabac;

- parrainage: toute contributionpubliqueou privée apportee a un tiers en relation avec un evenement, une équipe ou uneactivite dont le but est la promotion d'une marquede cigarettes;

- lieu public: tout lieu accessible au public et tout lieu a usage collectif independamment de son regimede propriete ou des conditions d'accès;

- Commerce illicite : toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative a la production, l'expedition, la reception, la possession, l'exposition, la distribution, la vente, ou l'achat du tabac ou de ses produits derives, y compris toute pratique ou conduite destinee a faciliter une telle activite;

-Emission: toute substance ou combinaison de substances emises par un produit du tabac;

- Industrie du tabac : toute entreprise de fabrication et de distribution en gros de produits du tabacet tout importateur de ses produits;

- Produits du tabac : des produits composes entierement ou partiellement de tabac en feuilles comme composant et fabriques pour Qtrefumes, suces, chiques, prises ou utilises d'un tout autre mode de consommation;

- Produits dérivés : s'entendent des produits qui contiennent de la nicotine mais pas des feuilles de tabac, comme c'est l'exemple de la cigarette electronique.

CHAPITRE II - NORMES RELATIVES A LA COMPOSITION, AU CONDITIONNEMENT ETA L'ETIQUETAGE

Section 1: Normes relatives a la composition

Art. 3: Tout fabricant ou importateur des produits du tabac a l'obligation de communiquer aux autorites togolaises competentes les informations relatives a la composition et aux emissions pertinentes des produits du tabac conformement aux methodes de test admis par l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS).

Ces informations sont disponibles et accessibles a tout le monde.

Section 2: Normes relatives au conditionnement et a l'etiquetage

Art. 4: Les cigarettes doivent Qtre vendues aux consommateurs dans des paquets contenant vingt (20) cigarettes.

Le contenu des etuis de cigarettes finement broye ne peut Qtreinferieur a dix (10) grammes.

Art. 5: Le tabac et ses produits derives qui sont destines a la vente sur le territoire douanier togolais doivent, apres acquittement des droits et taxes, Qtrecontenus dans des emballages, boîtes, etuis ou paquets portant soit sur eux- mêmes, soit sur leur etiquettela mention « Vente uniquement autorisee au Togo ».

Cette mention est imprimee au-dessous de la marque commerciale, en caracteres indelebiles et tres apparents, d'une hauteur qui ne peut Qtre inferieure a cinq (5) millimetres.

Art. 6: Les unites de conditionnement du tabac et de ses produits derives, notamment les paquets et cartouches, mis a la consommation du public, doivent porter sur les deux faces principales un avertissement sanitaire.

Cette mention sera imprimee en caracteres indelebiles et parfaitement lisibles, sur la partie superieure des deux faces principales du paquet et de la cartouche.

Les messages sanitaires devront couvrir une surface qui ne peut Qtre inferieure a 50% de chacune des faces principales avant et arriere de chaque paquet et de chaque cartouche.

En dehors de l'avertissement sanitaire « le tabac nuit gravement a la sante », un decret en conseil des ministres

Voir la page 7 du PDF

definit la liste des avertissements sanitaires, leurs polices, leurs dimensions et leurs couleurs.

Art. 7: Toute personne qui fabrique, importe, fournit ou distribue du tabac et ses produits derives doit s'assurer que la presentation et l'étiquetage des emballages, etuis ou paquets mis a la consommation du public n'utilisent pas des termes tels que « faible teneur en goudron », « légère >>>, << ultralegere», « douce » ou tout autre terme de nature a encourager la consommation du tabac et de ses produits derives, en aucune langue.

CHAPITRE III: MESURES RELATIVESA LA PUBLICITE, A LA PROMOTION ETAU PARRAINAGE

Art. 8: Il est interdit a toutfabriquant, importateur, fournisseur, distributeur ou vendeur du tabac et de ses produits derives de realiser une publicite ou promotion de ses produits par tous moyens sauf dans les conditions a definir par decret en conseil des ministres.

Art. 9: Toute operation de parrainage par une industrie du tabac ou toute autre entite qui vise a promouvoir ses intérêts directs ou indirects, est interdite.

Art. 10: Aucune prime et aucun article ne peuvent Qtre offerts pour encourager la vente et la consommation du tabac et de ses produits derives.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES ALA CONSOMMATION ETA LAVENTE DU TABAC ET DE SES PRODUITS DERIVES

Section 1: Interdiction de fumer dans les lieux publics

Art. 11: Il est interdit de fumer dans les locaux et vehicules a usage collectif tels que :

etablissements scolaires, universitaires et centres d'apprentissage;

etablissements sanitaires;

salles de spectacles, de cinema, de théâtre, de concerts; salles et terrains de sport;

- bibliotheques;

ascenseurs;

- services ouverts au public;

- bâtiments gouvernementaux;

- vehicules de transport en cdmmun; stations d'essence;

ou tout autre lieu frequente par le public. Les interdictions de consommer toute forme de tabac feront l'objet de signalisationsapparentes.

Art. 12: Dans les lieux publics suivants, des places ou espaces doivent Qtre aménagés aux fumeurs :

- les transports par mer ;

- les gares routieres, fluviales, maritimes, ferroviaires, halls d'aeroporten commun;

- les hôtels, restaurants et bars.

Les zones amenagees aux fumeurs feront l'objet de signalisationsapparentes.

Section 2: Dispositions particulières relatives a la protection des enfants

Art. 13: Il est interdit de vendre et de donner a titre gracieux du tabac et ses produits derives à tout enfant.

Art. 14: Il est interdit a tout enfant de vendre ou de distribuer du tabac et ses produits derives.

Art. 15: Toute personne commercialisantle tabac et ses produits derives doit faire afficher de maniere apparente et clairement visible, directement sur le point de vente ou dans les environs immediats, une mention precisant que la vente du tabac et ses produits derives est interdite aux enfants.

CHAPITREV-DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

Art. 16: L'Etat ne peut octroyer aucune subvention ni accorder aucune mesure incitative en faveur de la culture ou de la transformation du tabac.

Art. 17: Le tabac et ses produits derives ne peuvent bénéficier de franchise fiscale.

Art. 18: Le taux d'imposition du tabac et de ses produits derives doit Qtre fixe conformement au code general des impdts et aux normes communautaires en vigueur.

CHAPITRE VI-DISPOSITIONS PENALES

Art. 19: Les infractions aux dispositions de la presente loi ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction.

Voir la page 8 du PDF

Art. 20: Les organisations ou les associations régulièrement déclarées depuis au moins un an à la date des faits, et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme peuvent exercer des droits reconnus à la partie civile pour les infractions à la présente loi.

Art. 21: Le non-respect des dispositions de la présente loi ne préjudicie en rien au droit pour les personnes victimes des dommages causés par le tabac et ses produits dérivés ou par l'exposition à la fumée de ces produits, de rechercher la responsabilité civile pour les fautes prouvées contre les fabricants et les distributeurs de ces produits.

Art. 22: Le non-respect des dispositions de l'article 3 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de deux millions (2 000 000). à quinze millions (15 000 000) F CFA ou de l'une de ces peines seulement.

Cette peine pourra être cumulée avec la confiscation et la destruction des produits non conformes aux dispositions de l'article 3, le retrait de l'autorisation d'installation ou autre sanction équivalente, la publication des violations et l'emprisonnement, en cas de violations intentionnelles ou délibérées.

Art. 23: Le non-respect des dispositions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente loi est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) F CFA ou de l'une de ces peines seulement.

Le tribunal territorialement compétent pourra en outre ordonner la fermeture provisoire de l'établissement, le retrait de l'autorisation d'installation, la saisie et la destruction des produits dont les informations relatives à la composition ne sont pas communiquées, le conditionnement et l'étiquetage du matériel sont non conformes à la présente loi et à ses décrets d'application.

Art. 24: Le non-respect des dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente loi est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à quinze millions (15 000 000) F CFA ou de l'une de ces peines seulement.

Le tribunal territorialement compétent pourra en outre ordonner la confiscation et la destruction de tout objet et matériel publicitaire, promotionnel ou de parrainage et la publication de la décision dans un quotidien national aux frais du contrevenant.

Art. 25: Le non-respect des dispositions de l'article 13 est puni d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) F CFA.

Art. 26: Le non-respect des dispositions de l'article 11 de la présente loi est puni d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500 000) F CFA, en cas d'infraction commise par une personne physique.

Le non-respect des dispositions de l'article 12 est puni d'une amende d'un million (1000000) à cinq millions (5 000 000) F CFA en cas d'infraction commise par une personne morale.

Art. 27: Toute personne qui offre ou autorise la vente du tabac et de ses produits dérivés à un enfant est punie d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) F CFA.

Art, 28: Tout fonctionnaire ou représentant de l'Etat qui viole les dispositions de la présente loi en se rendant complice d'un fabricant, d'un importateur ou d'un distributeur du tabac et de ses produits dérivés, en participant, autorisant ou acceptant le commerce illicite de ces produits est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende d'un million (1000000) à dix millions (10.000 000) F CFA ou l'une de ces peines seulement.

Art. 29: Les auteurs et complices de toute contrebande ou toute contre façon du tabac et de ses produits dérivés sont passibles d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) F CFA à cent millions (100 000 000) F CFA ou l'une de ces peines seulement.

Cette peine peut être cumulée avec la confiscation et la destruction du tabac et de ses produits dérivés qui font l'objet de contrebande et de contrefaçon, la révocation du droit d'exercer et la publication de la décision judiciaire.

Art. 30: Toute infraction aux dispositions de la présente loi non spécifiée dans le présent chapitre est punie conformément aux lois en vigueur.

Art. 31: En cas de récidive, toutes ces peines pourront être portées au double.

CHAPITRE VII - COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAC

Art. 32: Il est créé et placé sous la tutelle du ministère de la Santé un Comité national de lutte contre le tabac.

Il a pour mission de :

- mettre en œuvre la politique nationale en matière de lutte contre le tabac;

renforcer l'action d'information, d'éducation et de communication pour le changement de comportement sur les méfaits liés à la consommation du tabac et sur les

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31 Décembre 2010

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
avantages du sevrage tabagique;CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GENERALES
- élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation et de recherche appliquée et de prise en charge médico-sociale;Article premier: Au sens de la présente loi, on entend par :
apporter appui et protection aux acteurs et organismes intervenant dans la lutte contre le tabac; mobiliser des ressources nécessaires à son fonctionnement.. Art. 33: Le Comité national de lutte contre le tabac assure le suivi et l'animation des accords de coopération bilatérale ou multilatérale signés par le Togo en matière de lutte contre le tabac. Art. 34: La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national de lutte contre le tabac sont définies par décret en conseil des ministres. CHAPITRE VIII-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 35: Un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi est accordé aux producteurs, fabricants et distributeurs du tabac et de ses produits dérivés pour s'y conformer. Art. 36: Des décrets en conseil des ministres fixeront les modalités d'application de la présente loi. Art. 37: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Art. 38: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 31 décembre 2010 Le président de la République- Acte public: toute communication au public, y compris sous forme orale, écrite ou imprimée, par voie d'affichage, de radiodiffusion, de télédiffusion, de visionnement de bande magnétoscopique ou autre matériel d'enregistrement, ou toute autre conduite observable par le public, y compris les actions et gestes et le port ou l'étalage de vêtements, de signes, de drapeaux, d'emblèmes et d'insignes; ou la distribution ou la diffusion de tout document au public; - Counseling: la relation d'aide entre un «conseiller» et un <<<patient>> en vue d'assurer à ce dernier un soutien psychologique et un accompagnement personnalisé pour améliorer son bien-être mental et social et lui faciliter la prise de décision; - Dépistage du VIH: la recherche dans le sang et autres milieux biologiques des anticorps et/ou des antigènes qui traduisent la présence du VIH dans l'organisme d'un individu, même apparemment sain; - Discrimination: toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le statut sérologique à VIH réel ou supposé d'une personne qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par cette personne sur la base de l'égalité avec les autres membres de la communauté, des droits de la personne et des libertés dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine; - Education thérapeutique : l'éducation thérapeutique est une composante majeure du soin et de l'accompagnement du patient dans l'infection au VIH qui revêt un intérêt dans les trois domaines suivants : l'observance thérapeutique, la nécessité de prévention de la transmission du virus et la prévention des complications liées au traitement.
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier minitre Gilbert Fossoun HOUNGBO LOI N° 2010-018 du 31décembre 2010 MODIFIANT LA LOI N° 2005-012 DU 14 DECEMBRE 2005 PORTANT PROTECTION DES PERSONNES EN MATIERE DU VIH/SIDA L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :L'éducation thérapeutique a pour but d'aider les patients à acquérir ou à maintenir des compétences qui leur sont nécessaires pour gérer au mieux leur vie avec la maladie. L'éducation thérapeutique du patient fait partie intégrante de la prise en charge du patient et de son entourage et concerne toute personne soignée vivant avec une maladie chronique, notamment le SIDA; Genre: le genre est une construction sociale influencée par la culture, les rôles que les hommes et les femmes jouent, les relations entre ces rôles et la valeur que la société y accorde. Le genre est relatif aux caractéristiques et possibilités économiques, sociales et culturelles associées au fait d'être un homme ou une femme;
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- Groupe à risque: ensemble de personnes ayant des pratiques ou comportements ou étant dans une profession ou situation semblable comportant des facteurs d'exposition accrue au VIH.

- IST: Infection Sexuellement Transmissible;

- Maladie opportuniste: maladie dont l'apparition ou l'aggravation est directement ou indirectement liée à l'infection à VIH;

- Personne affectée: toute personne en relation directe de parenté ou d'alliance avec une autre vivant avec le VIH;

- Personne infectée : toute personne vivant avec le VIH, développant ou non la maladie;

- Personne vulnérable: toute personne qui est relativement ou totalement incapable de protéger ses intérêts, dans certaines situations, en raison notamment de son insuffisante maturité intellectuelle, de son état physique ou mental, de la restriction de liberté dont elle fait l'objet ou des contraintes liées aux valeurs socioculturelles;

- Professionnel de santé : toute personne dûment formée pour fournir des prestations de soins, de conseils et de prise en charge psychosociale aux personnes vivant avec le VIH; - Professionnel du sexe: toute personne se livrant à la prostitution;

Prophylaxie de post-exposition: l'administration de médicaments antirétroviraux dans les soixante-douze (72) heures suivant une exposition à haut risque, y compris les rapports sexuels non protégés, l'échange de seringues ou une piqûre d'aiguille dans le cadre du travail, en vue de prévenir l'infection à VIH;

- PVVIH: Personne Vivant avec le VIH, développant ou non la maladie;

Séropositivité: état d'une personne porteuse du VIH dans le corps;

Cette séropositivité doit être établie par un examen sérologique effectué selon les normes en vigueur ;

- SIDA: Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise, maladie causée par l'infection au VIH;

Statut sérologique: état de celui qui a ou non des anticorps anti-VIH dans son sang;

- Stigmatisation: fait de rejeter, de fustiger, de blâmer, ' d'avilir ou de châtier une personne sur le fondement de son statut sérologique réel ou supposé;

- VIH: Virus de l'Immunodéficience Humaine, responsable du SIDA.

Art. 2: La présente loi a pour objet de définir les mesures de protection des personnes en matière du VIH et de SIDA notamment: des PVVIH, des prestataires des services de santé, des personnes affectées par le VIH, des personnes vulnérables au VIH et, en général, de la famille et de la communauté.

Art. 3: Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux PVVIH, aux personnes saines, aux établissements de santé publics ou privés, aux ONG et associations de lutte contre le SIDA, aux familles, aux communautés et à l'Etat ainsi qu'aux employeurs et prestataires de services divers.

Art. 4: Les mesures de protection couvrent les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic, de la prise en charge, de la recherche et des relations sociales.

CHAPITRE II: DES MESURES DE SANTE PUBLIQUE

Art. 5: Les établissements et les structures prestataires de services en matière de VIH et de SIDA ont l'obligation de s'informer régulièrement sur l'état des connaissances scientifiques et techniques relatives au VIH et au SIDA.

Les prestataires de services en matière de VIH et de SIDA bénéficient de formation, de recyclage et des mesures de protection appropriées contre toute infection.

Art. 6: Les tests de dépistage du VIH sur des personnes de plus de 18 ans ou des mineurs émancipés -ne peuvent se faire qu'avec le consentement libre et éclairé des intéressés. Ils doivent être confidentiels, précédés et suivis de conseils en vue d'une meilleure prise en charge psychosociale et médicale.

Le consentement de l'enfant discernant ou du majeur sous protection légale au test de dépistage du VIH doit être systématiquement recherché s'il est apte à manifester sa volonté.

Lorsque la personne est hors d'état de manifester sa volonté, aucun test de dépistage du VIH ne peut être réalisé, sauf urgence ou impossibilité, sans que les parents ou les représentants légaux aient été consultés.

:

Exceptionnellement, et par décision du juge, des tests peuvent être réalisés en tenant compte des considérations importantes touchant à la vie privée et à la liberté individuelle. Dans ce cas, le juge doit statuer à huis clos.

Art. 7: Dans tous les cas de dépistage et de diagnostic, des conseils doivent être prodigués avant et après le test en vue d'une meilleure prise en charge psychosociale et médicale.

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Art. 8: Toute personne vivant avec le VIH a droit au respect de sa vie privée.

Aucune information sur son état de séropositivité ou son état de santé ne peut être divulguée sans son consentement.

Les autorités sanitaires disposant de données à des fins épidémiologiques sont tenues au strict respect des règles de confidentialité et de protection de la vie privée.

Toutefois, ne constituent pas une atteinte à la vie privée :

- la révélation de l'état de séropositivité d'une personne faite par le personnel sanitaire dans le cadre d'une procédure judiciaire;

- la communication par le médecin des informations sur l'état de santé d'une personne vivant avec le VIH à ceux qui collaborent en tant que professionnels aux soins. Dans ce cas, l'information n'est donnée que sur les éléments strictement nécessaires aux actes médicaux effectués par le personnel;

- la communication par un médecin de l'état de séropositivité d'un mineur non émancipé ou d'un majeur incapable à ses parents ou à ses représentants légaux.

Le contenu des séances de conseil avant et après le test de dépistage est établi par le ministère chargé de la Santé en conformité avec les directives et normes internationales applicables en la matière.

Art. 9: Les services de prise en charge doivent apporter tout l'appui psychosocial nécessaire pour soutenir et aider la personne vivant avec le VIH à en faire l'annonce à son/sa ou ses conjoint (e)s ou partenaire (s) sexuel (le)s.

:

Le prestataire de santé consulté par la personne ayant subi le test doit assurer sa préparation psychologique et son encadrement pour l'amener à annoncer son statut sérologique à son/sa ou ses conjoint (e)s ou partenaire (s) sexuel (le)s..

Art. 10: Le professionnel de santé fournissant des services de traitement, de soins et de conseil à une personne vivant avec le VIH, peut, suivant les cas, et en fonction des considérations éthiques, informer le (la) ou les partenaire (s) sexuels de celle-ci :

1. lorsque la personne vivant avec le VIH lui a demandé de le faire;

2. lorsque toutes les conditions ci-après sont réunies:

- de l'avis du professionnel de santé, il existe un risque réel de transmission du VIH au (x) partenaire (s);

- la personne vivant avec le VIH ayant reçu tous les conseils nécessaires, refuse de chänger de comportement en vue de réduire le risque de transmission du VIH aux partenaire (s); - la personne vivant avec le VIH a refusé d'informer son (sa) ou ses partenaire (s) ou de consentir à ce qu'il (s) ou qu'elle (s) soit informé (e)s;

- le professionnel de santé, après des efforts raisonnables pour convaincre la personne vivant avec le VIH, lui a donné un temps suffisant, de son intention d'informer le (la) ou les partenaire (s) sexuels de celle-ci, resté sans effet ;

de l'avis du professionnel de santé, la personne vivant avec le VIH ne sera pas exposée à un risque d'atteinte à son intégrité physique en conséquence de la notification de son état sérologique à sa (son) ou ses partenaire (s) sexuel (s). Dans ce cas un suivi psychosocial est assuré pour aider les intéressé (e)s;

3. lorsque la personne infectée par le VIH est décédée ou est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité temporaire ou définitive.

Dans ce cas, le professionnel de santé propose, à la personne à qui il a notifié le statut sérologique de son(sa) conjoint (e) ou de son (sa) partenaire, un test de dépistage gratuit du VIH précédé et suivi d'informations et conseils ainsi que, au besoin, une prophylaxie post-exposition, conformément à la présente loi.

CHAPITRE III: DE LA PREVENTION, DU DEPISTAGE ET DU DIAGNOSTIC

Art. 11: Les départements ministériels, les collectivités locales, les entreprises publiques et privées et les organisations de la société civile, notamment les associations de personnes vivant avec le VIH, ainsi que les médias en collaboration avec l'instance chargée de coordonner la lutte contre le VIH et le sida, sont chargés de mener, en direction des populations, des activités spécifiques d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement.

Dans la mise en œuvre de ces activités d'information, d'éducation et de communication, une attention particulière sera accordée :

- à la promotion de l'acceptation des personnes vivant avec le VIH et à la lutte contre la stigmatisation fondée sur le statut sérologique à VIH réel ou supposé;

à la sensibilisation portant sur les pratiques culturelles

qui contribuent à la propagation du VIH.

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Art. 12: Dans le cadre des mesures de prévention, le sang et ses dérivés, les tissus et les organes fournis à des fins médicales doivent être exempts de toutes contaminations par le VIH et par d'autres agents pathogènes transmis par le sang.

Le sang et ses dérivés, les tissus ou les organes fournis à des fins de transfusion ou de transplantation, doivent être testés avant toute utilisation médicale..

Le bénéficiaire du don de sang, de tissus ou d'organes, peut exiger un second test avant que le sang ne lui soit transfusé ou les tissus et organes transplantés. Dans ce cas, il est fait droit à sa demande.

Les centres de transfusion sanguine ou de transplantation d'organes, les formations sanitaires, les laboratoires ou institutions similaires doivent veiller à la sécurité transfusionnelle ou de transplantation d'organes.

La liste des tests obligatoires sur le sang et ses dérivés, les tissus ou les organes fournis à des fins médicales sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les établissements de santé publics et privés doivent obligatoirement se conformer aux dispositions du présent article.

Art. 13: La prévention du VIH doit être intégrée aux programmes de formation dans tous les établissements et centres d'enseignement formel et informel.

Ces programmes de formation doivent :

être fondés sur des données et informations scientifiquement exactes relatives aux modes de transmission et à la prévention du VIH;

- promouvoir l'acceptation des personnes vivant avec le VIH et l'égalité hommes/femmes, et les droits humains;

- être adaptés au niveau de compréhension et à l'âge des apprenants;

- si possible, être offert dans les langues locales.

Art, 14: L'utilisation du préservatif est considérée comme une mesure permettant de prévenir l'infection par le VIH lors des rapports sexuels. Il est donné à la femme la faculté de choisir, au même titre que l'homme, entre les préservatifs féminins et masculins.

La disponibilité des préservatifs doit être assurée dans les pharmacies, centres de santé et hôpitaux publics et privés ainsi que dans les boutiques, supermarchés et autres. établissements similaires. De même, l'accès aux préservatifs doit être facilité dans les boites de nuit, hôtels,

campus universitaires, prisons et autres lieux de détention, garnisons et autres établissements et lieux de grande concentration humaine.

La qualité des préservatifs doit être conforme aux prescriptions légales et aux normes internationales.

Art. 15: Les professionnels de la santé qui, dans l'exercice de leur fonction, détectent le VIH, doivent informer la personne sur le caractère infectieux et transmissible du virus, sur ses modes et formes de transmission, ainsi que sur son droit à recevoir des soins appropriés.

En cas de présomption, le professionnel de la santé recommande un test de dépistage à l'intéressé et lui donne les mêmes informations contenues à l'alinéa précédent.

En aucun cas, cette disposition ne pourra être invoquée pour imposer un test de dépistage à une personne sans son consentement libre et éclairé.

Art. 16: Le ministre chargé de la Santé détermine par arrêté, les mesures appropriées pour garantir une prévention efficace tant à l'endroit du personnel de santé qu'à celui du public qui les approche.

Ces mesures auront trait, notamment :

- à la garantie de mesures minimales de biosécurité en faveur des personnels attachés aux établissements de santé et autres, manipulant du matériel biologique d'origine humaine;

aux normes de sécurité concernant les transfusions de sang, de constituants sanguins ou de produits sanguins;

aux normes de sécurité et d'hygiène applicables aux personnes et établissements procédant à des interventions impliquant une effraction de la peau, tels que la coiffure, les soins esthétiques, l'acupuncture, le tatouage, le perçage, la scarification, et autres ;

- à l'accès à la prophylaxie post-exposition.

Art. 17: Les examens de détection et de confirmation d'une infection par le VIH sont effectués dans des laboratoires publics et privés répondant aux normes de qualité et de bonnes pratiques.

Art. 18: Tout résultat de test de dépistage du VIH est confidentiel et ne peut être remis ou communiqué par le professionnel de santé qu'aux personnes suivantes :

- la personne ayant subi le test;

- le représentant légal d'un enfant non discernant ou d'un majeur incapable qui a subi le test;

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- l'autorité judiciaire compétente ayant requis le test;

- la personne désignée par écrit par celui qui a subi le test.

CHAPITRE IV: DE LA RECHERCHE SUR LE VIH ET LE SIDA

Art. 19: Toute recherche sur le VIH et le SIDA, notamment dans le domaine des sciences biomédicales, de l'épidémiologie, de la médecine traditionnelle, des sciences sociales et humaines, se fait dans le respect des règles en vigueur au Togo et des normes internationales. Elle doit, notamment obéir à des impératifs éthiques de pertinence, d'innocuité et de rigueur méthodologique.

Art. 20: Aucune recherche ou expérimentation en matière du VIH et du SIDA ne peut être entreprise sur une personne sans son consentement libre et éclairé et sans qu'elle n'en tire un certain bénéfice médical.

Le consentement de la personne se prêtant à la recherche doit être préalablement recueilli par écrit.

Dans tous les cas, l'intérêt de la personne se prêtant à la recherche doit primer sur les seuls intérêts de la science et de la société.

Art. 21: Les personnes vulnérables ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches sur le VIH et le SIDA qu'en cas de nécessité absolue, notamment lorsque l'importance du bénéfice escompté pour les personnes concernées ou pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation est de nature à justifier le risque prévisible minimal encouru. Dans ce cas, le comité chargé de l'évaluation éthique du protocole de recherche doit veiller au respect des recommandations internationales sur le recueil du consentement, la confidentialité et le partage des bienfaits de la recherche.

Art. 22: La recherche en matière de VIH et de SIDA ne peut être entreprise qu'après avis favorable d'un comité d'évaluation éthique, notamment du Comité de Bioéthique pour la Recherche en Santé et autorisation du ministre chargé de la Santé.

CHAPITRE V: DE LA PROTECTION DES PVVIH Section 1: De la protection contre les actes de discrimination et de stigmatisation

Art. 23: Les personnes vivant avec le VIH jouissent de tous les droits attachés à la dignité humaine.

Toute discrimination de toute nature et dans tous les domaines à l'encontre d'une personne, des membres de

sa famille ou de tout autre individu associé à cette personne sur le fondement du statut sérologique réel ou supposé de la personne est interdite.

Art. 24: Nul ne peut faire l'objet d'isolement, de détention ou de mise en quarantaine du fait de son statut sérologique. Les personnes séropositives ou malades doivent rester intégrées dans la société et recevoir un soutien apte à les responsabiliser.

Art. 25: Le statut sérologique au VIH de la personne ne peut être une cause d'inéligibilité ou un obstacle à l'accès à des fonctions publiques ou privées.

Art. 26: L'admission et le séjour dans les établissements ou centres d'enseignement publics et privés, laïcs ou confessionnels, ne peuvent être refusés aux personnes infectées ou affectées par le VIH.

Art. 27: Aucune personne infectée ou affectée ne peut être soumise, pour cette raison, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

Art. 28: Aucun test de dépistage du VIH ne peut être exigé pour l'admission ou le séjour dans un centre sportif ou de loisir.

Art. 29: Toute personne vivant avec le VIH, candidate à un emploi, jouit des mêmes droits que ceux reconnus à ses concurrents.

Art. 30: L'embauche d'un travailleur ne peut être subordonnée à un test de dépistage du VIH.

Art. 31: Tout travailleur vivant avec le VIH a droit au maintien de son emploi avec tous les avantages y afférents.

En cas d'inaptitude constatée par une commission médicale agréée, il. bénéficie des avantages prévus par les lois et règlements en matière de travail et de protection sociale.

Art. 32: Tout employeur a l'obligation de faire observer sur les lieux de travail une atmosphère de nature à éviter le rejet ou l'humiliation des PVWIH.

Art. 33 : Aucune entrave ne doit être portée à la liberté de circulation, notamment au droit d'aller et venir des PVVIH.

Art. 34: Les PVVIH ont le droit de souscrire à toutes sortes d'assurance auprès des compagnies d'assurance de leur choix, notamment une assurance vie.

Art. 35: Dans le cas où l'assureur a connaissance des résultats des analyses médicales, il doit en respecter la confidentialité.

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Art. 36: Aucun dossier de demande de prêt bancaire ne doit comporter des renseignements relatifs au statut sérologique du demandeur.

Art. 37: Aucun établissement financier ne peut refuser l'octroi d'un crédit à une personne en raison de son statut sérologique.

Section 2: De la prise en charge psychosociale et médicale

Art. 38: La famille doit participer activement au maintien de la santé des PVVIH dont elle a la charge.

Elle doit soutien et assistance à tout membre infecté par le VIH ou malade du SIDA.

Tout acte de rejet ou d'abandon des PVVIH par leur famille est punissable.

Art. 39: Toute personne vivant avec le VIH a le droit d'être consultée par un médecin de son choix.

Elle a également droit aux soins de santé les plus appropriés à son état..

Art. 40: Aucun professionnel de santé ou établissement de santé ne peut refuser de dispenser les soins qu'exige l'état de santé d'une personne vivant avec le VIH.

Art. 41: Les centres de prise en charge des PVVI H doivent développer au profit de leurs patients des programmes d'éducation thérapeutique intégrés au circuit de prise en charge du patient. L'éducation thérapeutique comprend des activités organisées d'apprentissage qui concernent la maladie, les traitements prescrits, les comportements de santé du patient. Ces activités, centrées sur le patient, s'organisent autour de trois principaux volets :

le diagnostic éducatif, qui est le temps essentiel qui permet à l'équipe soignante d'être au plus près des besoins du patient et d'identifier les compétences d'autonomie en matière de soins et d'adaptation psychosociale qui lui seront utiles pour mieux vivre avec sa maladie;

les séances d'éducation, individuelles ou collectives, fondées sur les principes de l'apprentissage;

- l'évaluation du patient qui va permettre d'organiser son suivi.

Les soignants doivent être formés en matière d'éducation thérapeutique afin de développer les compétences pédagogiques ainsi que les capacités d'échange et de

partage avec leurs patients.

Art. 42: L'Etat a l'obligation de mettre en place les mécanismes les plus appropriés pour rendre accessibles tous les médicaments nécessaires à la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH.

Section 3: De la protection spéciale des PV VIH en milieu carcéral

Art. 43: Les personnes vivant en milieu carcéral ne peuvent être soumises à des tests de dépistage obligatoires du VIH, sans préjudice du dépistage ordonné d'office par le juge dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Art. 44: Le juge qui ordonne d'office un test de dépistage du VIH doit statuer à huis clos afin de protéger le droit à la confidentialité et à la dignité du prévenu.

Art. 45: Des programmes de prévention et de prise en charge en matière de VIH et de SIDA doivent être assurés à la population carcérale.

Art. 46: Aucune mesure discriminatoire ou de ségrégation ne peut être prise à l'encontre des PV VIH en milieu carcéral, notamment leur déplacement dans un quartier d'établissement distinct, sans préjudice du principe de la séparation des détenus par catégorie en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents judiciaires et des motifs de détention.

Art. 47: Sur rapport du médecin traitant, les PVVIH condamnées à une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une décision de libération conditionnelle ou de commutation de peine.

Les PVVIH prévenues ou inculpées peuvent également bénéficier, sur rapport du médecin traitant, d'une mesure de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire.

Art. 48: Les PVVIH, dans les prisons et autres lieux de détention, doivent bénéficier de la prise en charge psychosociale et médicale que requiert leur état.

L'administration pénitentiaire en assure la responsabilité.

CHAPITRE VI: DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES AU VIH ET AU SIDA Section 1: De la protection des femmes

Art. 49: Les professionnels de santé ainsi que tous les intervenants dans l'information, l'éducation et la communication pour un changement de comportement, le

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGÓLAISE

counseling pré et post test, et la prise en charge en matière du VIH et de SIDA, doivent tenir compte de l'approche genre, afin de donner aux femmes les prestations appropriées dont elles ont besoin.

Art. 50: Des programmes d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement vis-à-vis du VIH et du SIDA doivent être mis en place en faveur des femmes.

Art. 51: Aucun comportement à risque ne peut être imposé à la femme. La femme a le droit de refuser des rapports sexuels non protégés, même s'agissant d'un couple légalement marié.

Art. 52: La femme enceinte est encouragée à faire son test de dépistage du VIH au cours des consultations prénatales.

A cet effet, les professionnels de santé doivent lui donner, au cours des consultations prénatales, tous les renseignements et conseils relatifs aux différentes options de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant afin de lui permettre de prendre ses responsabilités. Au cas où elle donne son consentement libre et éclairé au dépistage, le test lui est offert gratuitement.

Art. 53: Les pratiques coutumières à risque de transmission du VIH ne doivent pas être imposées à la femme, notamment l'excision, le lévirat ou le sororat.

Section 2: De la protection des enfants

Art. 54: Les enfants infectés ou affectés par le VIH doivent bénéficier du secours, du soutien et de l'assistance de la famille, de la communauté, des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de l' Etat.

Art. 55: Des programmes de prévention et de prise en charge en matière de VIH et de SIDA doivent être organisés en faveur des enfants.

Art. 56: Toute violence sexuelle sur un enfant est punie.

En cas de violence sexuelle sur un enfant, le juge saisi de l'affaire doit ordonner d'office à l'encontre du prévenu le dépistage du VIH lorsque les risques de transmission sont réels.

Art. 57: Toute victime de violence sexuelle, qu'elle soit mineure ou majeure, doit bénéficier d'un traitement prophylactique post-exposition accompagné de conseils appropriés.

Section 3: De la protection des autres personnes à risque

Art. 58: Les professionnels du sexe sont encouragés à faire périodiquement leur test de dépistage du VIH. A cet effet, ils doivent bénéficier de conseils et d'informations appropriés en matière de prévention, de dépistage volontaire et anonyme et de prise en charge médicale et psychosociale leur permettant de mener une vie sexuellement responsable.

Art. 59: Des programmes d'information, éducation et communication pour un changement de comportement en matière du VIH, du SIDA et des IST doivent être régulièrement organisés à l'intention des professionnels du sexe.

Art. 60: Les autres groupes à risque, notamment les routiers et les hommes de troupe, compte tenu de la proximité ou de la mobilité qu'implique leur fonction, doivent bénéficier des programmes d'information, éducation et communication pour un changement de comportement en matière du VIH adaptés à leur situation.

CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 61: Est coupable d'acte de transmission volontaire du VIH la personne qui :

sachant qu'elle est infectée, aura sciemment transmis le VIH à une autre personne;

sachant que les objets qu'elle utilise sont souillés par le VIH, aura utilisé lesdits objets sur des personnes physiques;

aura volontairement inoculé des substances infectées par le VIH à une autre personne;

sachant que le sang offert pour la transfusion, le tissu ou l'organe donné pour être transplanté est infecté par le VIH, aura procédé à une transfusion de sang ou à une greffe de tissu ou d'organe sur une personne.

La personne vivant avec le VIH ne sera poursuivie pour un acte de transmission volontaire au titre de cette loi ou de tout autre texte de loi si :

elle a pris des mesures pour réduire significativement le risque de transmission y compris par le port du préservatif; elle a informé son (sa) partenaire sexuel (le) de sa séropositivité et a obtenu le consentement libre et éclairé de celle-ci avant l'acte comportant un risque réel de transmission, par dérogation aux principes généraux du droit pénal.

Art. 62: L'inobservation des dispositions de l'article 12 de la présente loi, expose le ou les auteurs à la peine de deux

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(02) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA sans préjudice des actions civile et disciplinaire susceptibles d'être engagées à leur encontre.

Art. 63: Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, hors les cas prévus par la loi, procède au dépistage du VIH sur une personne sans son consentement.

Art. 64: Est puni conformément aux dispositions de la présente loi, tout professionnel de la santé, astreint au respect du secret professionnel, qui divulgue des données sanitaires concernant des personnes infectées par le VIH, en violation de l'article 8.

Quiconque étant, soit en raison de sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission, dépositaire d'une information à caractère confidentiel sur l'état de santé d'un individu vivant avec le VIH, la révèle sciemment à une personne non qualifiée pour en partager le secret est puni de trois (03) mois à un (01) an d'emprisonnement et/ou d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.

Le maximum de l'amende est porté à dix millions (10 000 000) de francs CFA lorsque l'infraction est commise:

par les média ou multimédia ou autre moyen de communication de masse;

par un médecin ou tout professionnel de la santé concourant aux soins de la personne vivant avec le VIH.

Art. 65: La poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit sans préjudice des dispositions prévues par le code de déontologie de la profession concernée.

Art. 66: Les dispositions de l'article 65 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Art. 67: Est puni d'un (01) à six (06) mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille (20000) à deux cent mille (200 000) francs CFA, le fait d'enregistrer ou de faire enregistrer, de conserver ou de faire conserver, des informations nominatives en violation des règles de collecte, d'enregistrement et de conservation.

La même peine est applicable à la divulgation des informations nominatives qui a pour effet:

de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à son intimité;

de porter sciemment, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir.

Art. 68: La discrimination ou la stigmatisation commise à l'égard d'une personne infectée ou affectée par le VIH est punie d'un (01) à six (06) mois d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.

Art. 69: Les infractions prévues aux articles 24 à 37 sont punies de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA lorsqu'elles sont commises par un fonctionnaire, un agent public ou toute personne agissant en qualité d'autorité publique ou privée.

Art. 70: Toute personne qui omet ou refuse d'honorer l'obligation de soins à laquelle elle est tenue vis-à-vis d'une personne infectée, est passible des peines prévues pour l'omission de porter secours.

La même peine est applicable à tout individu qui empêche la personne infectée d'accéder aux soins.

Art. 71: Tout auteur ou complice de toute publicité mensongère relative aux médicaments et autres produits de soins, au traitement du SIDA ou à la prévention du VIH est puni de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5000 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 72: L'exploitation frauduleuse de l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse d'une personne infectée ou affectée par le VIH, soit pour lui proposer un traitement fallacieux avec extorsion de fonds, soit pour faire consentir cette personne à un acte qui lui est manifestement préjudiciable est punie des peines applicables à l'escroquerie.

Si l'administration de substances nuisibles à la santé occasionne une invalidité grave, son auteur sera passible de cinq (05) à vingt (20) ans de réclusion.

Art. 73: Est puni de la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans quiconque est reconnu coupable d'un acte de transmission volontaire du VIH aux termes de l'article 61 de la présente loi.

En cas de récidive, la peine de réclusion perpétuelle est appliquée.

Voir la page 17 du PDF

31 Décembre 2010

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 74: Est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque se sachant séropositif, a commis sur une personne, un viol ayant occasionné la transmission du VIH à celle-ci.Vu le décret n°2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2008-122/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement;
CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 75: Il est créé un Conseil National de Lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST).ARRETENT dispositions Article, premier: En application des de l'article 175 de la loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail, l'ONG dénommée «DIGNITE INTERNATIONALE" sise dans l'immeuble «Pharmacie
d'Agoe-nyivé», Route d'Atakpamé;
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du CNLS-IST sont fixés par décret en Conseil des ministres.Représentée par : M. Matieyendou YAYEDE NAMOINE
Art. 76: Sous la supervision du CNLS-IST, les organismes publics et les organisations de la société civile chargés de la défense des droits de l'homme doivent intégrer dans leurs programmes d'action des activités relatives à la protection des personnes en matière du VIH, du SIDA et des IST. Art. 77: Des décrets en conseil des ministres précisent les modalités d'application de la présente loi.Demeurant à Agoè-Nyivé, Tél: 251 36 68/935 61 63 Est autorisée à fournir des prestations de sécurité et santé au travail dans les entreprises aux travailleurs. Art. 2: Les programmes d'activités de «DIGNITE INTERNATIONALE» sont réalisés sous la supervision des services publics de Sécurité et Santé au Travail.
Art. 78: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Art. 79: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Art. 3: Le directeur général du Travail et des Lois sociales et le directeur général de la Santé sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2010 Le président de la RépubliqueLe ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale
Faure Essozimna GNASSINGBEOctave Nicoué K. BROOHM
Le Premier ministreLe ministre de la Santé
Gilbert Fossoun HOUNGBOKomlan MALLY
ARRETES ET DECISIONSARRETE N°332/MEF/CAB DU 28/12/10 PORTANT OUVERTURE D'UNE EMISSION
ARRETESD'EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR L'ETAT TOGOLAIS
ARRETE INTERMINISTERIEL N°028/MTESS/MS DU 27/12/10 PORTANT AUTORISATION DE PRESTATION DE SERVICES DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL Le ministre du Travall, de l'Emploi et de la Sécurite sociale Le ministre de la Santé Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°2006-10 du 13 décembre 2006 portant code du travail;Le ministre de l'Economie et des Finances, Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu le Traité du 10 janvier 1994 constituant l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA); Vu la convention du 3 juillet 1996 portant création du conseil régional de l'épargne publique et des Marchés financiers, notamment les articles 18, 19 et 20 de son annexe; Vu la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l'Union en sa session du 28 novembre 1997 portant adoption du règlement géneral relatif à l'organisation,
Voir la page 18 du PDF

au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l'Union;

Vu la circulaire n° 007-2005 du 29 juillet 2005 relative à la procédure de conduite des opérations d'appel public à l'épargne sur le Marché financier régional de l'UMOA; Vu la circulaire n° 004-2005 du 1er août 2005 relative à la procédure d'émission des emprunts d'états sur le marché financier régional de l'UMOA;

Vu la loi n° 14 du 27 décembre 2010 portant loi de finances gestion 2011

Vu le décret n^{\circ} 86-109/PR du 5 juin 1986 portant organisation et attributions du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n^{\circ} 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement;

ARRETE:

Article premier: L'Etat togolais a décidé d'émettre, súr le marché financier régional de l'Union Monétaire Ouest- Africaine (UMOA), un emprunt obligataire dénommé <<< Emprunt obligataire Etat Togolais 6,50% 2011-2016 » d'un montant de quarante sept milliards (47 000 000 000) de francs CFA.

Art. 2: La souscription à l'emprunt obligataire « Etat Togolais 6,50% 2011-2016 » est ouverte aux investisseurs institutionnels ainsi qu'aux personnes physiques et morales sans distinction de nationalité. Un syndicat formé des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) agréées par le conseil régional de l'épargne publique et des marchés Financiers de l'UMOA est chargé du placement des obligations.

Art. 3: L'emprunt obligataire « Etat togolais 6,50% 2011- 2016 » est représenté par des obligations de dix mille (10 000) F CFA sur lesquelles est servi un taux d'intérêt annuel de 6,50% net d'impôt. Le remboursement de l'emprunt est annuel après une période de différé d'un an.

Art. 4: Les intérêts de l'emprunt << Etat Togolais 6,50% 2011-2016 » sont nets de tout impôt et taxe et n'entrent pas dans la détermination de l'assiette fiscale (impôt sur les sociétés et les revenus) tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques commerçantes ou non.

Art. 5: Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront inscrits dans les lois de finances des années correspondantes à leurs échéances.

Art. 6: La Société de Gestion et d'Intermédiation du Togo (SGI-TOGO) est l'Arrangeur et Chef de file de l'opération.

Art. 7: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République togolaise

Fait à Lomé, le 28 décembre 2010

Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AYASSOR

ARRETE N° 008/MME/SG/DGMG/2010 du 29/07/2010 PORTANT RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'EXPLOITATION D'EAU MINERALE ACCORDE ALA SOCIETE VOLTIC TOGO SARL A DAVIE AMLAKOPE, PREFECTURE DE ZIO.

Le ministre des mines et de l'energie

Sur proposition du directeur général des mines et de la géologie,

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n° 2003-012 du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu le décret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n°2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du Gouvernement de la République togolaise;

Vu l'arrêté n°12/PM/MEMPT/DGMG du 19 mai 2005 portant renouvellement du permis d'exploitation d'eau minérale accordé à la société VOLTIC TOGO à Davié Amlakopé, préfecture de Zio;

Vu la demande en date du 08 décembre 2009 de la société VOLTIC TOGO sollicitant le renouvellement de son permis d'exploitation d'eau minérale;

Vu l'arrêté n°013/MERF/SG/DE/CRE du 31 mai 2010 portant délivrance du certificat de régularisation environnementale;

Vu-le récépissé n°42221/20 en date du 10 juin 2010 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires.

ARRETE:

Article premier: Le permis d'exploitation d'eau minérale accordé à la société VOLTIC TOGO à Davié Amlakopé, préfecture du Zio par arrêté n°007/MEMEPT/DGMG du 05/02/2001 pour une durée de cinq (05) ans, est renouvelé.

Art. 2: Le renouvellement est accordé pour une durée de cinq (05) ans. II entre en vigueur des la date d'expiration du permis en cours.

Art. 3: La société VOLTIC TOGO devra respecter les prescriptions de l'arrêté n°013/MERF/SG/DECRE du 31 mai

Voir la page 19 du PDF

31 Décembre 2010

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
2010, relatives à la délivrance du certificat de régularisation environnementale.par la Brasserie BB comprennent les grossistes- distributeurs et les tenanciers des bars et des débits de boissons.
Art. 4: Les dispositions de l'arrêté n°12/PM/MEMPT/DGMG du 19 mai 2005 portant renouvellement du permis d'exploitation d'eau minérale accordé à la société VOLTIC TOGO demeurent applicables.Art. 3: Le grossiste est chargé de l'enlèvement et du stockage des produits ainsi que de leur distribution aux. points de vente.
Art. 5: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 6: Le directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.Art. 4: Il est interdit au grossiste d'ouvrir des sous-dépôts et des bars. Il n'est pas autorisé à accorder des ristournes au ténancier. Il est tenu de s'installer en société. Lorsque le détaillant achète au comptant le liquide et l'emballage, le grossiste peut lui accorder un avoir par casier.
Lomé, le 29 juillet 2010 Dammipi NOUPOKOU ARRETE N°001/MCIA/DCIC du 03/01/2007 PORTANT REORGANISATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA BRASSERIE BB. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la Concurrence au Togo; Vu le décret n° 2001-207/PR du 16 décembre 2001 portant modalités d'application de la loi 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo; Vu le décret n°2001-208/PR du 16 décembre 2001 portant composition et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence et de la consommation; Vu le décret n° 2005-100/PR du 28 octobre 2005 portant attributions et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Vu le décret n° 2006-120/PR du 20 septembre 2006 portant composition du gouvernement; ARRETE:Art. 5: La tarification dé ces produits est établie par le producteur. Il est interdit au grossiste de modifier les prix au détaillant en dehors de ceux fixés par la Brasserie et dont la structure est communiquée à la direction du commerce intérieur et de la concurrence. Art.6: Les prix de détail sont ceux établis par la brasserie BB et sont applicables dans tous les débits de boissons autres que les hôtels et autres points de vente assimilés de jour comme de nuit sur toute l'étendue du territoire national. Le détaillant est tenu de respecter l'information du consommateur par l'affichage obligatoire des prix. Art. 7: L'inobservation des dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues par la loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. Art. 8: Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 9: Les fonctionnaires et agents de l'Etat désignés à l'article 40 de la loi n°99-011 du 28 décembre 1999 sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Article premier: Le présent arrêté réorganise les circuits de distribution des produits de la Brasserie BB.Lomé, le 03 janvier 2007
Art. 2: Les circuits de distribution des produits fabriquésJean-Lucien SAVI de TOVE

Imp. Editogo Dépôt légal nº 43

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : cb13657b04887afea385026888991d6d0b6017e54287bf739f9cbc1fa2b4feb3

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