Journal officiel du Togo

JO 2011-6

Publié le 21 février 2011 · 28 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages.1500 F
Plus de 60 pages.2 000 F

• TOGO...

• AFRIQUE..

• HORS AFRIQUE

20000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 26

28 000 F

insertions)

10000 F

• Avis d'immatriculation

10000 F

40 000 F

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 -27 -01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2011

17 fév. - Loi n° 2011-001 portant institution et réglementation du volontariat national au Togo........

17 fév. - Loi n° 2011-002/autorisant. Ja ratification de la convention de Dakar revises, relative à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), adoptee à Ouagadougou, au Burkina Faso et signée à Libreville en Republique gabonaise le 28 Avril 2010.....

5

18 fév. -Loi n° 2011-003 instituantun regime obligatoire d'assurance maladie des agents publics et assimiles..

5

18 fev. - Loi n° 2011-004 portant mise en place du programme d'Appui a l' Insertion et au Developpement de l'Embauche (AIDE)..

10

21 fév. - Loi n° 2011-005 portant suspension de l'allocation de depart a la retraite...

11

21 fev. Loi n° 2011-006 portant code de sécurité sociale au Togo....

11

LO1N° 2011-001 PORTANT INSTITUTION ET REGLEMENTATION DU VOLONTARIAT NATIONAL

AU TOGO

L'Assemblée nationale a délibéré et adopt6;

Le President de la Republiquepromulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Il est institue un corps de volontaires nationaux au Togo.

Le corps de volontaires nationaux est l'ensemble des personnes physiques liees par un contrat de volontariat national.

SPECIAL du 21 février 2011 Poste 1/C Blandine

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JOURNAL OPPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Art. 2: Le volontariatnational s'entend de toute activité non rémunérée, exercee librement, a temps plein, sur une periode determinee et de façon desinteressee par toute personne physique au profit d'une personne morale de droit public ou de droit prive poursuivant une mission d'intérêt general ou d'insertion professionnelle ou pour le developpement social, economique et cülturel d'une communauté de base ou d'une collectivite.

Art.3: Le volontariatnationalest gere par un conseil national et un comite de gestion du volontariat national dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont definis par decret en conseil des ministres.

Art. 4 : Le volontairenational est toute personne physique qui se consacre a une mission de volontariattelle que prevue par la presente loi, a l'exclusion du volontariat effectue sur le territoire national en vertu de legislations etrarlgeres ou d'accords de siege.

Le volontaire national n'est ni un benevole, ni un agent public au sens du statut general de la fonction publique, ni un salarie au sens du droit du travail.

Art. 5: Le volontaire national est lie au comite de gestion du volontariat national eta la structure d'accueil par un contrat écrit de volontariatregi par cette presente loi. Les conditions de conclusiorl et les modalites d'execution sont definies par le comite de gestion.

Art. 6. La structure d'accueil s'entend de toute personne morale de droit public ou de droit prive, qui poursuit une mission d'intérêt general ou d'insertion professionnelle et qui reçoit l'appui de volontaires nationaux.

Il est interdita la structure d'accueil de substituer les salaries ou des prestatairesde service, munis d'un contrat en cours, par des volontaires nationaux.

Art. 7: La structure d'accueil qui souhaite faire appel aų service de volontaires dans les conditions prevues par la présente loi doit être agreee par le ministere en charge du volontariat.

Les modalites d'agrement saront preciseespar arrêté.

Art. 8: Une structure d'accueil ne peut conclure de contrat de volontariat si elle a procédé a un licenciement economique dans les six (06) mois précédant la date d'effet du contrat ou si les missions confiees au volontaire ont ete precedemment exercees par un salarie de la structure d'accueil licencie ou ayant démissionné dans les six (06) mois precedant la date d'effet du contrat.

CHAPITRE II-CONDITIONS DE SELECTIONDES VOLONTAIRES NATIONAUX

Art. 9: Nul ne peut être volontaire national : - s'il n'est de nationalite togolaise;

- s'il n'est majeur;

- s'il ne jouit de tous ses droits civiques; - s'il n'est d'une bonne moralite;

- s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigees pour les personnes exerçant des activites de même nature au sein de la structure d'accueil. Acet effet, les volontaires nationaux subissent un examen medical aupres d'un medecin agree par le comite de gestion du volontariat national.

Art. 10: Le comite de gestion des volontaires nationaux peut, au regard des specificites exigees par la mission de volontariat, determiner en complement des critères de selection ci-dessus prevus, d'autres criteres.

CHAPITRE III - DROITS ET DEVOIRS DU VOLONTAIRE NATIONAL

Section 1 re: Droits du volontaire national

Art. 11: Le volontaire national a droit a une allocation forfaitaire mensuelle.

L'allocation forfaitaire mensuelle n'a pas le caractere d'un salaire ou d'une remuneration. Elle n'est soumise a aucun impôt, ni a aucun prelevement social; son montant est fixe a un niveau tel qu'il ne remette pas en cause le caractere desinteressedu volontariat.

Le montant et les modalites de paiements de l'allocation forfaitaire mensuelle seront determines par arrêté et sur propositiondu comite de gestion des volontairesnationaux.

Art. 12: Le volontaire national a droit a une attestation a la fin de sa mission.

Art. 13: Le volontaire national a droit annuellement a un repos de deux jours et demi par mois de mission effectuee.

Des autorisations d'absence, non déductibles de la période de repos, peuvent être accordées au volontaire national pour des evenements sociaux; ces autorisations sont limitees a dix (10) jours par an.

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21 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Art. 14: Le volontaire national a la liberte d'opinions politiques, philosophiques et religieuses.

Toutefois, l'expression desdites opinions doit se faire dans le respect de son obligation de reserve ou de discretion.

Art. 15: Le volontaire national adroit a une protection sociale en matière d'accident du travail et de maladies pmfessionnelles conformement aux dispositionsdu code de la sécurité sociale.

Art. 16: Le volontaire national reqoit egalement des prestations complémentaires necessaires a son equipement, logementet deplacement.

Les modalites d'octroi de ces prestations sont precisees par arrêté du ministereen charge du volontariat national.

Lorsqu'il est affecte hors de son milieu de residence habituel, le volontaire national reçoit ces prestations qui peuvent Qtre servies en nature ou sous forme d'une allocation supplementaireexonérée de toute impositionet taxe fiscales, parafiscales et sociales sur le revenu.

Le cas échéant, ces prestations sont mentionnées dans le contrat.

Art. 17: A la fin de son contrat, le volontaire perqoit une allocation de fin de volontariatnational.

L'allocation de fin de volontariat est proportionnelle a la duree des missions exercées par le volontaire national auprès de la structure d'accueil. Elle est assise, a l'exclusion de toute autre allocation, sur le montant cumule de l'allocation mensuelle perque par le volontairenational pendant toute la durée de son engagementaupres d'une même structure d'accueil.

Les modalites de calcul de l'allocation sont fixees par arrêté du ministere en charge du volontariatnational.

Section 2: Devoirs du volontaire national

Art. 18: Le volontaire national est tenu d'executer personnellementet avec soin la mission pour laquelle le contrat de volontariat a ete conclu.

Art. 19: Le volontaire national doit adherer aux valeurs du volontariat, de la citoyennete, de la solidarite et de la paix et ceuvrer a les promouvoir.

Art. 20: Le volontaire national doit s'abstenir d'exiger une contrepartie quelle qu'en soit sa nature, de la structure d'accueil ou d'autres personnes en rapport avec sa mission de volontariat.

Il ne peut avoir par lui-même ou par personne interposee, sous quelque denomination que ce soit, des actions ou parts sociales dans la structure où il exercè la mission de volontariat.

Art. 21: Le volontaire national est tenu de respecter les droits, convictions et opinions des beneficiaires de sa mission. Il doit, en toutes circonstances, assurer la mission de volontariat en toute impartialite et se garder de toutes attitudes discriminatoires à l'egard des bénéficiaires de sa mission ainsi que de tout comportement de nature a faire douter de sa neutralite.

Art. 22: Le volontaire national doit participer aux actions de formation entreprises par la structure d'accueil pour ameliorer la qualite des services fournis.

Art. 23: Le volontaire national est tenu de respecter les mesures d'organisation interne de la structure d'accueil, notamment la discipline, les horaires de travail et les consignes de securite et sante au travail.

Art. 24: Le volontaire national est astreint au secret professionnel eta la discretion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de sa mission et dont la divulgation au public est de nature a nuire aux beneficiaires de sa mission de volontariatou aux intérêts de la structure d'accueil.

Art. 25. Le volontariatnational est incompatible avec toute activite remuneree publique ou privee, a l'exception de la production d'ceuvres scientifiques, litterairesou artistiques, ainsi que, sous reserve de l'accord de la structure d'accueil, des activites accessoires d'enseignement. Toutefois, le volontariatnational n'est pas incompatibleavec la poursuite des etudes ou d'une formation professionnelle. Celle-ci ne doit en aucun cas entraver la bonne execution de la mission du volontaire national.

CHAPITRE IV-CONTRATDE VOLONTARIAT NATIONAL

Section 1re: Nature et duree du contrat

Art. 26: Le contrat de volontariat 'national a pour objet d'organiser une collaboration désintéressée entre une personne physique, denommee volontaire national et une structure d'accueil agreee, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

II mentionne les modalités d'execution de la mission confiee au volontaire national.

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Art. 27: Le contrat de volontariat national ne releve ni du code du travail, ni du statut general de la fonction publique, sauf dispositions contraires expresses prevues par la presente loi.

Art. 28: Le contrat de volontariat national est conclu pour une duree maximale d'un (01) an renouvelable.

Les contrats de volontariat national pour un volontaire donné, ne peuvent excéder, tous renouvellementscompris, cinq (05) ans.

Section 2: Suspension de contrat

Art. 29: Le contrat devolontariatnationalest suspendu en cas d'absence pour incapacite resultant de maladie ou d'accident non imputable a la mission de volontariat et qui provoque une incapacitetemporaired'au moinsun (01) mois. La duree du contrat est alors prorogee proportionnellement a la duree de la suspension.

Le volontaire national perçoit dans ce cas, l'allocation forfaitaire mensuelle durant la periode de suspension de son contrat.

Section 3: Rupture de contrat

Art. 30: II peut être mis fin de façon anticipee a un contrat de volontariatnational par le comite de gestion du volontariat national dans les cas suivants :

- fermeture ou cessation d'activites et liquidation;

- force majeure;

- faute grave;

- faute lourde;

- retrait de l'agrement prevu a l'article 7 ci-dessus; - a la demande motivée du volontaire national et/ou de la structure d'accueil avec un preavis d'au moins un (01) mois; - décès du volontaire national.

Art, 31: En cas de faute grave commise par le volontaire national ou par la structure d'accueit et constatee par la commission interne de conciliation prevue a l'article 39 ci-dessous, le contrat devolontariatnational peut être rompu sans l'observation du delai de preavis.

Art. 32: En cas du deces du volontairenational, les ayants cause ont droit a une contribution aux frais de funerailles dont le montant et les modalites de versement sont fixes par le comite de gestion des volontaires nationaux.

Toutefois, l'allocation de fin de volontariatnational reste due.

Art. 33: A la demande du volontaire national, le comite de gestion du volontariat national peut mettrefin au volontariat pour permettre au volontaire national d'occuper un emploi stable. Le cas echeant, le comite de gestion du volontariat national apprécie en concertationavec le volontaire national et la structure d'accueil le delai de preavis necessaire.

CHAPITRE V-VALORISATIONDU VOLONTARIAT

NATIONAL

Section 1re: Validation des acquis

Art. 34: L'ensemble des competences acquises dans l'exécution du contrat de volontariat national en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre a finalite professionnelle ou d'un certificatde qualification est pris en

compte au titre de la validation des acquis de l'experience.

Art. 35: Le temps effectif de volontariat est compte dans la duree d'expérience professionnellerequise pour le benefice de la validation des acquis professionnels en vue de la delivrance d'un diplôme de l'enseignement superieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

Section 2: Acces a l'emploi public

Art. 36: Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivites territoriales, des etablissements publics administratifs, la limite d'âge est reculee d'un temps egal au temps effectif du volontariat prevu par la presente loi.

Art. 37: Le temps effectif de volontariat national est compte dans le calcul de l'anciennete de service exigee dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivites territoriales et des établissements publics, sans depasser la duree totale cumulee des missionsde volontariat national autorisee par l'article 28 alinea 2 ci-dessus.

Section 3: Attribution des distinctions

Art. 38: Des decorations peuvent être decernees aux volontaires nationaux par la grande chancellerie des ordres nationaux, sur proposition du ministre chargedu volontariat national, apres citation du volontaire national par lecomite de gestion du volontariat national et avis du conseil du volontariatnational, pour ses mérites et services rendus.

CHAPITRE VI-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 39: Il est créé sous l'autorité du comite de gestion du volontariat national, une commission de conciliation, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixes par arrêté du ministre charge du volontariat national.

Les différends individuels relatifs a l'execution du contrat de volontariat national sont prealablement et obligatoirement soumis a la commission de conciliationet au ministre charge du volontariat national avant toute saisine des tribunaux de droit commun.

Art. 40: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 17 fevrier 2011

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
LOI Nº 2011-002 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION DE DAKAR REVISEE, RELATIVE A L'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ETA MADAGASCAR (ASECNA), ADOPTEE A OUAGADOUGOU, AU BURKINA FASO ET SIGNEE A LIBREVILLEEN REPUBLIQUE GABONAISE LE 28 AVRIL 2010- les fonctionnaires en general; - les magistrats; - les militaires de carriere; - les paramilitaires notamment le personnel des corps de la police nationale, des douanes, des sapeurs-pompiers, des surveillants de prison et des agents des eaux et forêts;
L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;- les gardiens de prefecture;
Le President de la Republique promulguela loi dont la teneur- les agents des collectivites territoriales;
suit: Article premier: Est autorisee la ratification de la Convention de Dakar revisee, relative a l'Agence pour la Securite de la Navigation Aerienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), adoptée a Ouagadougou, au Burkina Faso et signee a Libreville en Republique gabonaise le 28 avril 2010. Art. 2: La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.les agents publics a la retraite des categories definies dans le present article et titulaires d'une pension ou d'une rente quel que soit leur regime d'affiliation; - les agents contractuels. Sans prejudice des dispositions du statut general de la fonction publique, les agents permanehts et les decisionnaires sont assujettis au regime d'assurance maladie institue par la presente loi.
Fait a Lome, le 17 fevrier 2011 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBOSont assimiles aux personnes assujetties et pour la duree de leurs mandats, les membres des institutions de la Republique. Art. 4: Sont obligatoirementaffilies au regime d'assurance maladie, l'Etat et ses demembrementsemployantk s agents vises a l'article 3 cidessus et exerçant sur le territoire togolais. Art. 5: Les beneficiairescouverts par le regime obligatoire d'assurance maladie sont les agents publics et assimiles en activite eta la retraite ainsi que leurs ayants droit.
"LOI N° 2011-003 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE DES AGENTS PUBLICS ET ASSIMILESAu sens de la presente loi, ont la qualite d'ayant droit : - le conjoint ou la conjointe;
L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;- les enfants nes dans ou hors mariage et legalement reconnus ou adoptes, âgés de 21 ans au plus.
Le Président de la Republique promulgue la loi dont la teneur
suit:Le nombre maximum de personnes couvertes par menage est fixé par le decret portant statuts de l'organisme de gestion de l'assurance maladie.
CHAPITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION Article premier: La presente loi institue un regime obligatoire d'assurance maladie en Republique togolaise au profit des agents publics et assimiles.Art. 6: Le champ d'application du regime obligatoire d'assurance maladie peut Qtre etendu par voie legislative à des personnes ou à des prestations non expressément prevues par la presente loi.
Art. 2: Le regime obligatoire d'assurance maladie couvre les risques lies a la maladie, aux accidents non professionnelseta la maternite.CHAPITRE II-PRINCIPES Art. 7: L'Etat veille:
Art. 3: Sont assujettis au regime obligatoire d'assurance maladie institué par la présente loi les agents des administrations publiques et établissements publics a caractere administratif, notamment:- a la participation solidaire de chaque agent public, tel que défini à l'article 3 de la présente loi; au financement de l'assurance maladie de maniere
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equitable et adaptee a son traitement ou salaire ou a sa pension de retraite;

au respect de sa propre obligation de participation au financement de l'assurance maladie en sa qualite d'employeur des agents publics en activites;

- à l'acces effectif et egal de chaque beneficiaire du regime obligatoired'assurance maladie aux soins de sante de qualité;

- a une bonne articulation entre l'organisme de gestion de l'assurance maladie et les autres institutions aeuvrant dans le même domaine ou dans un domaine connexe.

Art. 8. Les assujettis au présent régime d'assurance maladie obligatoire sont libres de souscrire a des couvertures complementaires aupres des compagnies privees d'assurance, de mutuelles ou de toutes autres institutions de prevoyance sociale legalement reconnues.

CHAPITRE III - ORGANISME DE GESTION DE L'ASSURANCE MALADIE

Section 1re: Creation-missions et organisation

Art. 9: Il est cree, au titre de la gestion du regime obligatoire d'assurance maladie institue par la presente loi, un etablissement public dénommé Institut National d'Assurance Maladie, ci-apres désigné INAM.

L'INAM jouit de la personnalite juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financiere. L'INAM se definit comme un organisme de securite sociale gerant la branche maladie. Il est un organisme a but non lucratif. ".-

: L'INAM a pour mission d'assurer la couverture des risques lies a la maladie, aux accidents non professionnels et a la maternite des personnes assujetties et de leurs ayants droit.

A ce titre, I' INAM:

- assure la gestion du fonds d'assurance maladie des agents publics et de leurs ayants droit tels aue definis aux articles 3 et 5 de la présente loi;

- tient a jour. les registres d'immatriculation des employeurs et des assurés;

- recouvre et enregistre les cotisations de l'assurance maladie;

- veille au respect de l'obligation de cotisation;

- signe les conventions de prestations de soins de sante en faveur de ses assures;

- effectue, apres verification de la validite des factures et des droits aux prestations, les paiements aux prestataires de soins conventionnés, d'actes medicaux et de services de soins fournis en faveur de ses bénéficiaires;

assure l'organisation et la coordination, notamment la collecte, la verification et la sécurité des informationsrelatives aux bénéficiaires et aux prestations qui leurs sont servies;

- organise et dirige le contrôle medical en matière de soins et d'application de la tarification des actes tels que definis dans les conventions avec les prestataires des soins de sante agréés aupres de lui;

- met en aeuvre, en appui au ministère en charge de la santé, les actions de prevention, d'education et d'information de nature a ameliorer l'état de sante des beneficiaires;

passe, s'il y a lieu, avec tout organisme de protection sociale, des conventions aux fins de participer a des programmes d'action sanitaire et sociale;

-

- cree, le cas echeant, des services d'interbt commun, des antennes regionales et prefectorales.

Les missions ci-dessus enumerees peuvent être completees

et/ou precisees par les statuts de l'INAM.

Art. 11: L'INAM comprend les organes suivants :

- le conseil de surveillance;

- le commissariataux comptes;

- le conseil d'administration;

- la direction generale.

Art. 12: Le conseil de surveillance est l'organe de veille en matière de gestion de la politique d'assurance maladie des agents publics et assimiles. II indique parses deliberations, les grandes orientations gouvernementalesdans le domaine de l'assurance maladie obligatoire.

Aceteffetil:

- nornrne les membres du conseil d'administration;

- nomme le commissaire aux comptes charge de contrôler les comptes de l'INAM;

approuve les comptes d'exercice de I'INAM soumis a lui par le conseil d'administration.

Le conseil de surveillance est compose de :

- le ministre charge de la Sécurité sociale, president;

- le ministre chargedes Finances, vice-president;

- le ministre charge de la Sante, membre;

- le ministre charge de la Fonction publique, membre;

- le ministre charge de l'Action sociale, membre.

Art.-43: Nommé par le conseil de surveillance conformément aux dispositions légales en vigueur, le commissaire, aux comptes est charge de contrôler les complessi

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JOURNAL OPPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Art. 14: Le conseil d'administration veille a la bonne execution des missions assignees a I'INAM. A cet effet, il :

- approuve le budgetde l'INAM soumis a lui par le directeur general;

- examinel'évolution des activites de l'INAM;

arrête les comptes de l'exercice qui seront soumis au conseil de surveillance;

- elabore les rapports d'activites qu'il soumet a l'approbation du conseil de surveillance;

nomme le directeur general de l'INAM et met fin a ses fonctions apres avis du conseil de surveillance.

Sa composition obeit a la reglede la representation paritaire entre les representantsde l'État et de ses demembrements et ceux des agents publics et assimiles.

Le conseil d'administration est compose de douze (12) membres nommes par le conseil de surveillance sw proposition des structures ou organisationsdont ils relevent.

Sont membres avec voix deliberative :

-un (1) représentant du ministere charge de la sécurité sociale;

- un(1) representant du ministere des finances;

- un(1) representant du ministere de la sante ;

- un(1) representant du ministere de la fonctionpublique;

- un(1) representant des ministeres en charge des forces de securite et de defense;

un(1) representant du ministere charge des collectivités territoriales;

-Six (6) representants du groupe des assures dont :

Quatre (4) représentants des syndicats les plus representatifs des agents publics et assimiles en activite dont un relevant des collectivites territoriales et un des etablissements publics administratifs;

un (1) representant des militaires de carrière;

un (1) representantdes associations des agents publics retraites.

Art. 15: La direction générale assure la directiontechnique, administrativeet financiere de l'INAM. Elle representel'INAM dans tous les actes de la vie civile.

Art. 16: Les delegations regionales et prefectorales sont les relais de l'INAM au niveau des regions et prefectures.

Art. 17: L'INAM est soumis au contrôle des inspecteurs charges du contrôle du regime d'assurance maladie ainsi qu'aux autres contrôles de l'Etat conformementa la legislation en vigueur.

Art. 18: Les modalites particulieres d'organisation et de fonctionnementde l'INAM sont definies dans les statuts de I'INAM adoptes par decret en conseil des ministres.

Section 2: Ressources

Art. 19: Lesressources de l'organisme de gestion se composent:

- des cotisations obligatoires de l'Etat employeur;

- des cotisations obligatoires des collectivites territoriales;

- des cotisations obligatoires des etablissements publics a caractere administratif;

- des cotisations obligatoiresdes agents publics en activite;

- des cotisations obligatoires des agents publics et assimiles à la retraite;

- des subventions de l'Etat ;

- des dons et legs;

- des revenus des placements;

- des majorations et des intérêts moratoires pour retard dans le versernent des cotisations;

- de toutes autres recettes générées par les activites propres de l'organisme.

Art. 20: La cotisation obligatoire à l'assurance maladie est deductible au même titre que l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 21: Les prestations de maladie et de maternite, ainsi que les frais de gestion de l'organisme, sont financés par les ressources enumerees a l'article 19.

Art. 22: Le taux des cotisations ainsi que la quote-part a la charge respective de l'Etat employeur et ses démembrements et de l'agent public et assimiles sont fixes par decret.

La quote-part de l'Etat employeur et ses démembrements ne peut, en aucun cas, Qtre inférieur a 50% du total. de la cotisation obligatoire.

Voir la page 8 du PDF

Art. 23: La contribution des assujettis est précomptée d'office sur la remuneration ou la pension lors de chaque paie. Les personnes assujetties et l'Etat employeuret ses demembrements ne peuvent s'opposer au prélèvement de cette contribution.

Le paiement de la rémunération effectuee après la retenue de la contribution de l'agent public et assimiles vaut acquit de cette contribution a l'égard de l'assujettide la part de l'employeur.

La contribution de l'employeurresteexdusivementa sa charge, toute convention ou décision contraire étant nulle de plein droit.

En cas de pluralite d'employeurs, chacun d'eux est responsabledu versement de la part de cotisation calculee proportionnellementa la remunerationqu'il paie a l'intéressé.

Art. 24: L'Etat employeur et ses demembrements sont debiteurs vis-à-vis de l'organisme de gestion de l'ensemble des cotisations dues. Ils sont responsables de leur versement, y compris la part mise a la charge de l'agent assujetti, aux dates et selon les modalites fixées par decret.

Lorsque l'Etat employeuretses demembrementsn'ontpas versé tes cotisations dues dans les delais requis, il leur est applique une majoration de deux pour cent par mois et fraction de mois de retard. Cette majoration est payable en même temps que les cotisations. Le recours introduit devant les juridictions competentesn'interrompt pas le cours de ces majorations.

Art. 25: L'Etat employeur et ses demembrements peuvent, en cas de force majeure ou sur justificatifs, formuler aupres du conseil d'administration de l'organisme de gestion des requêtes en reduction des majorations de retard encourues en application de l'article 24 ci-dessus.

Ces requêtes ne sont recevables qu'après règlement du principal.

Art. 26 : L'Etat employeuret ses demembrements sont tenus de fournir a l'organisme, dans un delai de soixante (60) jours les renseignements relatifs a l'identification et a la situation des agents assujettis, notamment en cas de décès ou de cessation des relations de travail avec les interesses.

Art. 27: L'Etat employeur et ses défembrements ont l'obligation de declarer a l'organisme les salaires, les traitements et les pensions des personnes assujetties a l'assurance maladie obligatoire.

Art. 28: Si un employeur ne s'execute pas dans les delais conformement aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, toute action en poursuite effectuee contre lui est obligatoirement precedee de l'envoi d'un avis l'invitant a regulariser sa situation sous quinzaine.

Passe ce délai, une mise en demeure avec accuse de

reception lui est adressee l'invitant a s'executer dans un délai de trente (30) jours.

La mise.en demeure doit se faire par lettre recommandée ou lettre contresignee.

Art. 79: En matière de recouvrement des cotisations | sociales, l'organisme de gestion jouit, dans tous les cas, des privileges du tresor public

A cet effet, les titres de creances émis par le directeurgeneral de l'organisme sont assimiles aux titres de creances de l'Etat.

Art. 30: Les deniers de l'organisme de gestion sont insaisissables. Aucune opposition ne peut Qtrepratiquee sur les sommes qui lui sont dues.

Art. 31: L'organisme de gestion de l'assurance maladie jouit, pour toutes ses activites sociales, d'un régime fiscal defini ainsi qu'il suit :

- exoneration de tous les impôts et taxes, notamment l'impôt sur les societes, la taxe sur le chiffre d'affaires interieures, les patentes et les impôts fonciers, la taxe sur lavaleur ajoutée;

-exoneration des droits et taxes de douane a l'importation pour tous les materiels et produits lies a ses activites sociales; exoneration de tous impôts et taxes sur les produits financiers issus des placements des reserves.

Art. 32: Si les ressources du regime de l'assurance maladie excedent les charges correspondantes, les excédents constates a l'issue de chaque exercice sont affectes a un fonds de reserve.

Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit Qtre maintenu ou retabli par un prelevement sur les fonds de reserve ou, a defaut, soit par une modification de l'étendue et du montant des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces deux mesures, dans des conditions et limites fixees par decret, sur proposition du ministre de tutelle apres avis du conseil d'administration.

,

Art. 33: L'Etat intervient en dernier ressort par une dotation speciale si les mecanismes de retablissement de l'équilibre financier prévus a l'article 32 ci-dessus se revelent insuffisants.

CHAPITRE IV-PRESTATIONS

Section 1re: Droit aux prestations

Art. 34: Tout assure a droit aux prestations. Ce droit s'acquiert par l'affiliation obligatoire des beneficiaires au regime institue par la presente loi.

Voir la page 9 du PDF

L'acces aux prestations est cependant subordonne a la presentation de la carte d'immatriculation delivree par l'organisme de gestion ou de tout autre document prescrit par ce dernier.

Art. 35: Le defaut de versement des cotisations suspend le benefice des prestations a l'expiration d'un delai fixe par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 36: Tout assure qui change de position statutaire est tenu d'en informer l'organisme de gestion sans délai.

Art. 37: Cassure victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la legislation sur les risques professionnels, conserve, pour toute maladie qui n'a pas de lien avec l'exercice de sa profession, le droit aux prestations au titre du regime obligatoired'assurance maladie.

Art. 38: Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'organisme de gestion signe des conventions avec les prestataires de soins et de services de sante. Les regles regissant ces conventions sont fixees par decret en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre de tutelle et du ministre en charge de la sante.

Au sens de la presente loi, on entend par prestataire de soins et de services de sante: les etablissements de sante, les pharmacies, les laboratoires, les professionnels independants, les groupements de professionnelsou toutes autres formationsou structures se livrant a la fourniture des prestations de soins de sante, agrees par le ministre en charge de la sante.

Art. 39: La liste revisable des prestataires de soins conventionnes comporte uniquementles professionnels du secteur public et du secteur prive agrees par le ministre en charge de la sante.

Art. 40 : Les prestataires de soins conventionnes sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la legislation et de la reglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualite, la securite et l'efficacite des soins.

Section 2: Prestations offertes

Art. 41: Les prestationsoffertes au titre du regime obligatoire d'assurance maladie couvrent:

les frais de consultation, d'hospitalisation, de produits pharmaceutiques, des actes medicaux et paramedicaux;

- les frais des examens de laboratoire et de radiologie;

- les frais de vaccins obligatoires et des appareillages;

- les frais de transport de malades d'uneformation sanitaire a une autre;

- les frais de prestations de soins liés à l'état de grossesse eta l'accouchement.

Art. 42: La liste des prestations garanties et le niveau de prise en charge sont fixes par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre charge de la sante, sur proposition du conseil d'administration.

Cette liste, qui est révisée periodiquement, doit, prealablement, avoir été portee ala connaissance du conseil des ministres.

Art. 43: Les actes medicaux couverts par l'assurance maladie obligatoire et leurs valeurs font l'objet d'une nomenclature mise à la disposition de tous les prestataires.

Les produits pharmaceutiques pris en charge font l'objet d'une liste mise a la disposition de tous les prestataires.

La prise en charge des montures et verres médicaux se fera sur la base d'un forfait annuel par menage.

La prise en chargedecertains actes est soumise a un accord prealable du conseil medical de l'organismede gestion.

La prise en charge des affections de longue duree et des prestations liees a ces affections est soumise a un accord prealabledu conseil medical de l'organisme.

Art. 44: Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par l'organisme:

- les depenses de sante dans les structures sanitaires non conventionnees par l'organisme;

- Les soins a l'étranger, sauf dispositions contraires fixees par decret en conseil des ministres ;

- la chirurgie esthetique, la desintoxication liée a l'alcool ou la drogue, la tentative de suicide, les soins de confort, les produits pharmaceutiques de confort;

- Les pathologies prises en charge directement par des programmes nationaux telles que la tuberculose, le VIH/ SIDA a l'exception des prestationsnon couvertes par lesdits programmes.

Art. 45: Les prestations offertes par l'assurance maladie sont payees par l'organisme selon le principe du tiers payant dans les conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle. Les assures participent a la prise en charge financiere des prestations selon le principe du ticket moderateur.

CHAPITRE V-CONTENTIEUX ET DISPOSITIONS PENALES

Art. 46: À l'exclusion des contestationsd'ordre medical,-a l'exception des affaires pénales et des litiges qui relevent par leur nature d'un autre contentieux, les differends auxquels donne lieu l'application de la presente loi sont portes devant

Voir la page 10 du PDF

le tribunal du travail.

Tout recours juridictionnel est précédé d'un recours gracieux dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 47: Nonobstant les dispositions du code penal et sans prejudice de l'application des sanctions disciplinaires :

quiconque, a quelque titre que ce soit, se rend coupable de fraude ou de fausse declaration ou, par tout moyen, obtient, tente d'obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, le paiement des prestations qui ne sont pas dues, est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) a deux millions cinq cent mille (2500 000) francs et d'un emprisonnement d'un (1) mois a un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement;

quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses declarations pour reduire ou tenter de reduire les remunerations sur lesquelles sont assises les cotisations sociales en vue de minorer les cotisations a payer, est passible d'une amende d'un million (1000 000) a deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs et d'un emprisonnementd'un (1) mois a un (1) an ou de l'une de ces deux (2) peines seulement sans prejudice des peines resultant de l'application d'autres lois ;

- les tiers qui tenteraient, par des manoeuvres frauduleuses, de beneficier indûment des prestations sont passibles d'une amende d'un million (1000000) a cinq millions (5 000 000) francs et d'un emprisonnementd'un (1) mois a un (1) an ou de l'une de ces deux (2) peines seulement sans prejudice des peines resultant de l'application d'autres lois..

Le maximum des deux (2) peines sera toujours applique au delinquant en cas de recidive.

Cauteur est, en outre, tenu de rembourser a l'organismeles sommes indûment payees par ce dernier. Il en est de même pour les manquants relatifs aux cotisations minorees.

Art. 48: Caction publique resultant d'une infraction aux dispositions sanctionnees par l'article 47 ci-dessus est prescrite après cinq (05) ans a compter de ['expiration du delai de quinze (15) jours qui suit la mise en demeure aux fins de regularisation de la situation par l'auteur de l'infraction.

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues, intentée independammentou après extinction de l'action publique, se prescrit par trente (30) ans.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 49: L'instauration d'un regime obligatoire d'assurance maladie emporte de plein droit l'abrogation de toutes autres dispositions de prise en charge des soins de sante des agents publics et de leurs personnes a charge telles que definies par la présente loi.

Art. 50: Le gouvernement peut, dans le cadre du suivi de l'exécutio de la politique de protection sociale et de la

politique d'assurance maladie, créer des commissions techniques dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixes par voie reglementaire.

Art. 51: Les frais de premier equipement qui comprennent les depenses nécessaires a l'installation, au demarrage et au fonctionnement de l'organisme durant le premier exercice camptable sont couverts par une avance sur catisation de l'Etat.

Art. 52: Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les modalites d'applicationde la presente loi.

Art, 53: La presente loi abroge toutes les dispositions anterieures contraires.

Art. 54 : La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 18 fevrier 2011

Le President de la Republique

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2011-004 PORTANT MISE EN PLACE DU PROGRAMMED'APPUIA L'INSERTION ETAU DEVELOPPEMENTDE L'EMBAUCHE(AIDE)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;

Le President de la République promulguela loi dont la teneur suit :

Article premier: Le Programme d'Appui a l'Insertion et au Developpement de l'Embauche (AIDE) vise a faciliter, par derogation aux dispositions du code du travail, la pre insertion et l'insertion des jeunes femmes et des jeunes gens dans les entreprises privees et parapubliques. Il est destine aux jeunes primo demandeurs d'emplois dans la tranched'âge comprise entre dix-huit (18) et quarante (40) ans.

Art. 2: Le programme AIDE est subdivise en deux phases, dont une phase pilote qui va durer trois (3) ans allant de 2011 a 2013, et une seconde phase dite phase opérationnelle dontladuke sera déterminée après evaluation de la premiere par le comité tripartite prevu a l'article 7 de la presente loi.

Art. 3: Le candidat retenu sur le programme AIDE signe un contrat de stage d'une duree de six (6) mois renouvelable une seule fois. II jouit d'une couverture sociale au titre des risques professionnels à la charge de l'employeur.

Art. 4: La remuneration des stagiaires places par le programme AIDE est une indemnité mensuelle de stagefixee par décret en conseil des ministres.

Voir la page 11 du PDF

Art. 5: Le programme AIDE est finance par l'Etat, les employeurs et par les partenaires au developpement.

Art. 6: Les entreprises partenaires dans la mise en oeuvre du programme doivent Qtre en regle avec l'inspection du travail, l'administration des impôts et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Art. 7: Un comite tripartite de neuf (9) membres compose des representants de l'administration publique, des organisations des employeurs et des travailleurs est charge du suivi du programme.

Les membres du comite sont nommes par un arrêté conjoint du ministre charge de l'emploi et du ministre charge de la fonction publique.

A. 8. La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait a Lome, le 18 fevrier 2011

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOIN° 2011-005 PORTANT SUSPENSION DE L'ALLOCATION DE DEPARTA LA RETRAITE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte;

Le Presidentde la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article nremier: Callocation de depart a la retraite visee aux articles 14, 15 et 16 de la loi n°91-11 du 23 mai 1991 fixant le regime des pensions civiles et militaires de la Caisse de Retraite du Togo est suspendue.

Art. 2: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.

Fait a Lome, le 21 fevrier 2011

Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOIN° 2011-006 PORTANT CODE DE SECURITE SOCIALE AU TOGO

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article nremier: La presente loi definit les dispositions regissant le regime general obligatoire de securite sociale au Togo.

Art. 2: Le regime general de securite sociale comprend :

a) une branche des prestations familiales et de maternite;

b) une branche des pensions;

c) une branche des risques professionnels;

d) toutes autres branches qui pourront Qtre creees ulterieurementpar la loi.

Art. 3:

1- Sont obligatoirement assujettis au regime general de securite sociale institue par la presente loi, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans aucune distinctionde race, de sexe, d'origine ou de religion lorsqu'ils exercent a titre principal une activite sur le territoire national pour le compte d'un ou plusieurs employeurs nonobstantla nature, la forme, la validite du contrat, la nature et le montant de la remuneration.

2- Y sont egalement assujettis, les salaries de l'Etat et des collectivites territoriales et des etablissements publics qui ne beneficient pas, en vertu de dispositionslegislatives ou reglementaires particulieres, d'un autre regime de securite sociale.

3- Sont aussi assujettis :

- pour l'ensembledes branches, les travailleurs independants relevant des divers secteurs d'activites, notamment les avocats, les architectes, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les medecins, les pharmaciens, les experts comptables et les entrepreneurs;

pour l'ensemble des branches, les ministres des cultes; pour les branches des pensions et des prestations familiales, les travailleurs de l'économie informelle;

|| - pour la branche des risques professionnelsuniquement,

Voir la page 12 du PDF

les élèves des ecoles de formation professionnelle, les apprentis et les stagiaires pour les risques survenus par le fait ou a l'occasion de leurformation, apprentissage ou stage.

Les modalites de mise en oeuvre de ces dispositions sont determinees par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 4: Les agents publics relevant des differents statuts de la fonction publique en position de detachement et qui ne' sont pas couverts par une assurance contre les risques professionnels sont assujettis aux dispositions de la presente loi, en ce qui concerne la branche des risques professionnels.

Art. 5:

1- Toute personne qui, ayant été affiliee au regime general de securitesociale'pendant six (06) mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliee a la branche des pensions a condition d'en faire la demande dans les douze (12) mois qui suivent la date a laquelle son affiliation obligatoire a pris fin.

2- Un arrêté du ministre de tutelle determine les modalites d'application de l'assurance volontaire prevue au present article.

Art. 6:

1- Le regime general institue par la presente loi est gere par la caisse nationalede securite sociale ci-apres denommee la Caisse.

2- La Caisse est placée sous la tutelle du ministre chargé de la securite sociale.

TITRE II- AFFILIATION-IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS-FINANCEMENT ET GESTION FINANCIERE DES BRANCHES

CHAPITRE 1or - AFFILIATIONET IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES 'TRAVAILLEURS

Art. 7:

1- Est obligatoirement affiliee'a la Caisse en qualite d'employeur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant au moins un travailleur salarie au sens de l'article 3 de la presente loi.

L'employeur est tenu de demander son immatriculation a la Caisse au moyen d'un formulaire dans un delai de huit (08) jours a compter :

- soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise si celle- ci comporte l'emploi de salaries;

- soit du premier embauchaged'un salarie.

2- A la suite de l'immatriculation, la Caisse attribue un numero d'identification a l'employeur immatricule. Ce numero doit figurer sur tous les documents officiels de l'employeur.

Art. 8:

1-Tout operateyr économique, personnephysique, qui crée une entreprise et qui n'emploie pas encore de travailleur salarie, est immatricule en qualité de travailleur independant.

2- A la suite de l'immatriculation, la Caisse lui attribue un numero d'identification. Ce numero doit figurer sur tous ses documents officiels.

Art. 9:

1- L'immatriculation du travailleur a la Caisse s'effectue obligatoirementa la diligence de l'employeur dans un delai de huit (08) jours a compter de la date de son embauche, sous peine des sanctions prevues à l'article 95 de la presente loi.

2- Dans le cas où le travailleur a deja ete immatriculé par son employeur précédent, le nouvel employeurest tenu d'en informer la Caisse pour la mise à jour de la carriere du travailleur, et ce, dans le delai indique au paragraphe 1 du present article.

3- Le travailleur dont l'employeur n'aurait pas rempli ses obligations visees au paragraphe 1 ci-dessus peut, apres un (01) mois a compter de sa date d'embauche, s'adresser a la Caisse en vue de son immatriculation. Cette demande d'immatriculation ne peut constituer un motif de licenciement de ce travailleur.

En tout etat de cause, l'employeur ne peut s'y opposer, sous peine des sanctions prevues a l'article 95 de la presente loi.

4- A la suite de l'immatriculation du travailleur la Caisse attribue a ce dernier un numero d'identification qui est desormais son numero d'assurance.

Art. 10: Un arrêté du ministre de tutelle determine les modalites d'immatriculation de l'employeur, du travailleur salarie et du travailleur independant.

CHAPITRE II-FINANCEMENT DES BRANCHES

Art. 11:

1- Le financement des prestations servies par le regime general de securite sociale institue par la presente loi est assure par :

a) les cotisations sociales mises a la chargedes employeurs et des travailleurs;

b) les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et autres penalites;

c) le produit des placements de fonds;

d) les dons, legs et subventions;

e) toutes autres ressources attribuees a la Caisse par un texte législatif ou reglementaire..

1

Voir la page 13 du PDF

2- Les ressources enumerees ci-dessus ne peuvent Qtre utilisees qu'auxfins prevues par la presente loi y compris la couverture des frais d'administration indispensables au fonctionnementdes differentes branches.

Art. 12:

1-Les cotisations dues au titre du regime general de securite sociale institue par la presente loi sont assises sur l'ensemble des remunerations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnites, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais a l'exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales versees en vertu des dispositionsde la presente loi. L'evaluation des avantages en nature est faite conformementaux textes en vigueur en la matière.

2- Le montant des remunerations servant de base au calcul des cotisations ne peut Qtreinferieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en vigueur sur le territoire national.

3- Un arrêté du ministre de tutelle determine les catégories de travailleurs ou assimiles pour lesquels les cotisations pourront Qtreassises sur les remunerations forfaitaires.

Art. 13:

1- Les taux de cotisations sont fixes par decret sur le rapport du ministre de tutelle. Ils peuvent Qtre revises dans les mêmes conditions.

La revision est obligatoire dans les cas prevus par les articles 25 et 26 de la presente loi.

2- Les taux de cotisations sont fixes de maniere que les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir l'ensemble des depenses de prestationsde cette branche, la partie des frais d'administration qui s'y rapporte ainsi que sa contribution éventuelle à l'action sociale. Ils doivent egalement permettre de disposer du montant necessaire a la constitution des diverses reserves et du fonds de roulement.

Art. 14:

1- Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels est un taux unique fixe conformement aux dispositions de l'article 13 de la presente loi. Ce taux peut Qtremajoré jusqu'à concurrence du double a l'égard d'un employeur aussi longtemps que celui-cine se conforme pas aux prescriptions des autorités competentes en matière de prevention des risques professionnels.

2- Un arrêté du ministre de tutelle determine les modalites de mise en œuvre des dispositions du present article.

Art. 15: Pour la branche des pensions, le taux doit Qtrefixe de maniere à assurer la stabilite et l'équilibre financier dela

branche pendant une periode suffisamment longue. Si durant un exercice entier, il est constaté que les recettes provenant des cotisations et du rendement des fonds sont inférieures aux dépenses courantes de prestations et d'admihistration de cette branche, le taux de cotisation est relevé selon la procédure prevue au paragraphe 1 de l'article 13 ci-dessus, de maniere a garantir l'équilibre financier pendant une nouvelle periode.

Art.:

1-Les cotisations de la branche des prestations familiales et celles de la branche des risques professionnels sont a la charge exclusive de l'employeur.

Un abattementdont le taux est fixe par decret est applique aux cotisations de la branche des prestations familiales et de maternité en fonction du nombre de personnes handicapeesembauchees par l'employeur. ,

2- Les cotisations de la branche des pensions sont reparties entre le travailleur et son employeur selon des proportions qui sont determinees par le decret prevu a l'article 13 ci- dessus; la part incombant au travailleurne peut, en aucun cas, depasser la moitie du montant de cette cotisation.

3- L'employeur est debiteur vis-a-vis de la Caisse de l'ensemble des cotisations dues. Il est responsable de leur versementy compris de la part mise a la charge du travailleur et qui est precomptee sur la remuneration de celui-ci lors de chaque paie. Toute conventionou decision contraire est nulle et de nul effet.

4- Le travailleur ne peut s'opposer au prelevement de cette part. Le paiement de la remuneration effectuee sous deduction de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution a l'égard du salarie de la part de l'employeur.

La contribution de l'employeur reste exclusivement et definitivement a sa charge, toute convention contraire etant nulle de plein droit.

5- Le travailleur peut s'informer aupres de la Caisse pour savoir si son employeur a verse les cotisations pour son compte. Celle-ci doit s'executer en lui delivrant, a sa demande, le releve de son compte individuel.

6-Si un travailleurest occupe au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement de la part des cotisations calculees proportionnellement a la rémunération qu'il paie à l'interesse.

Voir la page 14 du PDF

Art. 17:

1- Cemployeur est tenu de verser la totalite des cotisations dues notammentla part patronale et la part ouvriere dans les delais et selon les modalites fixees par arrêté du ministre de tutelle.

2- Une majoration de cinq pour cent (5%) est appliquee aux cotisations qui n'ont pas ete acquittees à la date limite d'exigibilite des cotisations definies a l'article 12 de la presente loi.

3- Cette majoration est augmentee de un pour ce'nt (1%) des cotisations non acquittées par mois ou fraction de mois ecoule apres l'expiration de trois (03) rnois a compter de la date d'exigibilite des cotisations:

4- Ces taux peuvent Qtre revises par decret sur proposition du ministre de tutelle. Le recours introduit devant le tribunal n'interrompt pas le cours des majorations encourues.

5- Les majorations prevues aux paragraphes 2 et 3 du present article sont payables en même temps que les - cotisations.

6- Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, formulerune demande en recours gracieux en reductiondes majorations de retard encourues en application des paragraphes 2 et 3 du present article.

7- Un arrêté du ministre de tutelle fixe les modalités selon lesquelles il pourra Qtre statue sur cette requête qui n'est recevable qu'apres reglement de la totalite des cotisations et des majorations encourues.

Art. 18:

1- L'employeur est tenu de produire semestriellement une declaration nominative de remunerations indiquant, pour chacun des salaries qu'il a occupes au cours du semestre concerné, le montant total des remunerations ainsi que la durée du travail effectue. Cette declaration est adressee a la Caisse, aux dates et selon les modalites fixees par arrêté du ministre de tutelle.

2- Le defaut de production aux echeances prescrites de ladite declaration donne lieu a l'application d'une majoration. au profit de la Caisse dans les conditions fixees par arrêté du-ministre de tutelle.

3-La majoration prevue au paragraphe2 pourra Qtre revisee par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 19:

1- Lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'etablir le chiffre exact des remunerations payees par lui a un ou plusieurs de ses salaries, le montant des remunerations. est fixe forfaitairernent par la Caisse en fonction des taux des rémunérations pratiquées dans la profession.

2- La Caisse peut se faire communiquer par les services fiscaux ou tous autres services, tous renseignements susceptibles de faciliter le contrôle des remunerations servant de base au calcul des cotisations.

3- Les remunerations fixees forfaitairement par la Caisse peuvent Qtreremises en cause par l'employeur si ce dernier produit la déclaration des remunerationsréellement versees durant la periode consideree avecdes elements de preuve non contestes par la Caisse. Cette derniere est alors tenue de procéder aux reajustements necessaires.

Art. 20: Les créances de cotisations sont garanties par un

privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur. pavilege prendrang immediatement apres les

des salaires.

La Caisse peut pratiquer toute saisie sur le salaire ou sur toutes sommes qui seraient dues par des tiers a un debiteur de cotisations sociales.

Elle peut egalement procéder au recouvrement des cotisations sociales, à concurrencedu montant des créances dues, par voie de sommation ou d'avis à tiers detenteur, contre tout etablissement bancaire, employeur, locataireet, d'une façon generale, tout debiteur des personnes physiques ou morales redevables des créances ou tout tiers detenteur de deniers leur appartenant.

Art. 71:

1-Si un employeur ne s'execute pas dans les delais légaux, toute action en poursuite effectuee contre lui est obligatoirement precedee d'une mise en demeure avec accuse de réception l'invitantà régulariser sa situation dans les quinze (15) jours.

2- Si la mise en demeure reste sans effet, le directeur général de la Caisse peut, independammentde toute action pénale, délivrer une contrainte qui est visee et rendue executoire dans un delai de cinq (05) jours ouvres par le president du Tribunal du travail. Cette contrainte qui a titreexecutoireest signifiee par acte d'huissier ou par les agents assermentés de la Caisse dans les formes prescrites par la loi.

3- La contrainte comporte tous les effets d'un jugement. Son execution peut être interrompue par une opposition motivée, formulée par le debiteurauprès du Tribunal du travail, dans les quinze (15) jours suivant sa signification.

Copposition n'est recevable que si au moins la moitie du montant des cotisations en cause a fait l'objet d'une caution bancaire ou d'un dépôt de cautionnementaupres du greffe du Tribunal du travail.

4-En cas de nécessité, des mesures suspensivesde prestations peuvent Qtre prises par la Caisse. Les modalites de cette suspension sont définies par arrêté du ministre de tutelle.

Voir la page 15 du PDF

CHAPITRE III-GESTION FINANCIERE DES BRANCHES

Art. 22: Il est institue un fonds de roulement commun a l'ensemble des branches, dont le montant ne peut Qtre inferieur a trois (3) fois la moyenne mensuelle des dépenses de la Caisse constatees au cours de l'exercice précédent

Art. 23:

1- Dans la branche des risques.professionnels, la Caisse etablit et maintient:

a) une reserve technique egale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouées, déterminée selon les règles et barème etablis par arrêté du ministre de tutelle;

b) une reserve de sécurité au moins egale à la moitié du montant total des depenses 'annuelles des prestations constatees dans la branche au cours des deux (02) dernieres annees, a l'exclusion de celles afferentes aux rentes.

2- Dans la branche des'pensions, la reserve technique est constituee par la différence entre les recettes et les depenses de cette branche. Cette reserve ne peut Qtreinfkrieure au montant total des depenses constatees pour la branchedes pensions au cours des trois (03) dernieres années.

3- Dans la branche des prestationsfamilialeset de maternite, la Caisse etablit et maintient une reserve de sécurité au moins egale a six (06) fois la moyenne mensuelle des depenses de prestations constatées dans cette branche au cours de l'exercice précédent.

Art. 24 :

1- Les fonds de reserves de chaque branche, leurs placements respectifs ainsi que le produitdeces placements seront comptabilises séparément.

2-Les placements sont effectués a moyen ou long terme et selon le plan financier établi par le conseil d'administration de la Caisse. Ce plan doit viser, en premier lieu, leur sécurité réelle. Il doit viser, en outre, A obtenir un rendement optimal dans leur placement.

Art. 25:

1-Chacune des branches fait l'objet d'une gestion financière distincte. Les ressources d'une branche ne peuvent être affectees a la couverturedes prestations ou du déficit d'une autre branche.

2- Si a la fin d'un exercice, le montant des reserves de l'une des branches devient inferieur à la limite minimale fixée A l'article 23 cidessus, le conseil d'administration de la Caisse propose, selon la procédure définie A l'article 13, les mesures en vue de retablir l'équilibre financier de la branche et de relever le montant des reserves au niveau prévu, notamment la fixation d'un nouveau taux de cotisation, dans le délai maximal de trois (03) ans à compter de la fin de cet exercice.

Art. 26: La Caisse effectue au moins une fois tous les cinq (05) ans une analyse actuarielle de chaque branche du régime general de securite sociale.

Si l'analyse révèle un risque de desequilibre financier dans une branche determinee, le conseil d'administration de la Caisse procède au retablissementde cet équilibre en faisant recours aux'differentes mesures, notamment au réajustement du taux de cotisations de cette branche selon la procedure prévue a l'article 13 ci-dessus et/ou des parametres concourant au desequilibre.

TITRE III-PRESTATIONS

CHAPITRE 1or - BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DE MATERNITE

Art. 27: La branche des prestations familiales et de maternité comprend:

- les allocations prěnatales;

- les allocations familiales; - la prestation de maternite.

Art. 28:

Section 1re: Prestations familiales

1- Pour pouvoir pretendre aux prestations familiales, le travailleur assujetti au regime general de securite sociale institue par la présente loi doit justifierde trois (03) mois de travail consecutifschez un ou plusieurs employeurs.

2- Le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidite conservele benefice du droit aux prestations familiales pour les enfants nes avant la date d'effet de la pension ef pour ceux qui sont nes dans les trois cents (300) jours suivant cette dated'effet.

3- En cas de décès d'un allocataire non titulairedune pension de vieillesse ou d'invalidite, le conjoint survivant, même s'il n'exerce aucune activité professionnelle, peut continuer a bénéficier des prestatiorrs familiales pour les enfants qui étaient à la charge de l'allocataire décédé à condition qu'il en assure la garde et l'entretien. Ce droit ne peut se cumuler. avec l'attribution de pensions ou de rentes d'orphelins.

4- Lorsque le pere et la mere d'un enfant peuvenf prétendre chacun de son côté à des prestations familiales à la charge du même regime général de sécurité sociale ou de deux régimes différents, une seule prestation au choix des parents est servie au nom d'un bénéficiaire. Aucun cumul n'estadmis.

Art, 29: Les prestations familiales prennent effet 8 compter de la date de dépôt du dossier et selon les modalités définies par arrêté du ministre de tutelle.

Voir la page 16 du PDF

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Art. 30:

1- Il est attribue a toute femme salariee ou conjointe d'un travailleursalarie remplissant la condition prescrite a l'article 28 paragraphe 1 ci-dessus, des allocations prenatales a compter du jour de la declaration de la grossesse accompagnee d'un certificat medical.

Si cette declaration est faite dans les trois (03) premiers mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neuf (09) mois ayant précédé là naissance.

2- Le droit aux allocations prénatales est subordonne a l'observation, par la mere, de prescriptions médicales dont les modalites et la périodicité sont fixees par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 31:

1-Les allocationsfamiliales sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à charge, dans la limite de quatre (04) enfants avec une possibilite de substitution limitée a deux (02) enfants.

2- Sont considérés comme enfants a charge, les enfants jusqu'a l'âge de seize (16) ans révolus qui vivent avec l'assuré et dont celui-ci assume de façon permanente l'entretien si ces enfants rentrent, en outre, dans une des categories suivantes:

a) les enfants de l'assuré (e);

b) les enfants du conjoint de l'assuré lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré du premier conjoint ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sdnt restes A la charge du premier Conjoint ou que ce dernier contribue à leur entretien;

c) les enfants ayant fait l'objet d'une adoption conformément A la loi.

3- La condition de cohabitation est censée remplie si l'absence de l'enfant au foyer de l'assuré est dictee par des raisons de santé ou d'éducation.

4- La limite d'âge est portée à vingt et un (21) ans pour l'enfant placé en apprentissage ou qui poursuit des etudes ou qui, par suite d'une infirmite ou d'une maladie incurable, est dans l'impossibilité de poursuivre ses etudes ou d'être place en apprentissage.

5- Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'etudes ou d'apprentissage pour cause de maladie, dans la limite d'une année A partir de l'interruption.

6- Le nombre d'enfants admis au benefice des prestations ainsi que les conditions subsequentes definies aux paragraphes 1 a 5 ci-dessus peuvent Qtre modifiés par decret en conseil des ministres sur rapport du ministre de tutelle.

Art. 32: Le droit aux allocations familialesest subordonnea:

- la justification par l'assuré d'un (01) mois d'assurance tel que défini à l'article 79 de la presente loi;

- la presentation d'un acte de naissance extrait du registre d'etat civil ou de tout autre acte legal en tenant lieu;

la presentation d'un certificat médical, d'un certificat d'inscription ou d'un certificat d'apprentissage selon les modalités etperiodicite fixees par un arrêté du ministre de tutelle.

Art. 33: Les taux des prestations familiales sont fixes par decret sur le rapport du ministre de tutelle. Ils peuvent Qtre révisés selon la même procédure.

Art. 34: Les modalités de paiement des allocations prénatales, leur periodicite et les conditions dans lesquelles les paiemenfs peuvent Qtresuspendus sont determinees par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 35:

1-Les allocationsfamiliales sont liquidees d'apres le nombre des enfants y ouvrant droit, le premier jour de chaque mois civil. Elles sont payables tout le mois entier au cours duquel a eu lieu le deces de l'enfant.

2- Les allocations familiales sont payees a terme echu et a des intervalles réguliers ne depassant pas trois (03) mois.

Art. 36:

1- Les allocations familiales sont payables a l'allocataire. Est considere comme allocataire, l'assure du chef duquel les prestations sont dues.

2- Dans le cas où il est etabli, apres enquête des services de la Caisse, que les allocations familiales ne sont pas utilisées dans l'intérêt des enfants, le directeur general de la Caisse peut decider leur paiement à l'attributaire autre que l'allocataire. Il en est de même, en cas de decision de justice.

Est consideree comme attributaire, la personne physique ou morale qui a la charge effective et la garde permanente de l'enfant.

Section 2: Prestations de maternite

Art. 37: La prestation de maternite consiste en une indemnite journaliere destinee a compenser la perte de salaire pendant la durée du conge de maternité.

Art. 38:

1- Toute femme salariee perçoit a l'occasion du conge de maternite, une indemnite journaliere.

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2- Cette indemnite est accordée pendant une periode de quatorze (14) semaines, a la condition que l'assurée cesse toute activite salariée au cours de cette periode.

3- Dans le cas d'un repos supplémentaire justifie par une maladie resultant de la grossesse ou des couches, l'indemnité journalière peut être payee jusqu'à concurrence d'une periode supplémentaire de trois (03) semaines.

4- Cerreur de la part du praticien dans l'estimation de la date d'accouchementne peut priver la femme salariée de l'indemnité à laquelle elle a droit si cet accouchement intervient au-delà de la date prévisionnelle indiquée par le medecin. Toutefois, la marge d'erreur prise en compte ne saurait dépasser quatorze (14) jours.

Art. 39: Le droit à l'indemnité journalière de maternite est subordonne a la condition que la femme salariée ait ete immatriculée a la Caisse douze (12) mois avant la date presumee de l'accouchement.

Art, 40: L'indemnité journalière est égale à la moitié de la rémunération journalière moyenne..

La remunerationjournalière moyenne's'obtient en divisant par quatre-vingtdix(90), le total des rémunérations pergues par l'intéresséé et soumises à cotisation au cours des trois (3) mois civils precedantcelui au cours duquel a lieu l'arrêt de travail.

CHAPITRE II-BRANCHE OES PENSIONS

Art. 41: La branche des pensionscomprend:.

- la pension de vieillesse ;

- la pension anticipee;

- la pension d'invalidité;

- la pension de survivant(s);

- l'allocation de vieillesse;

- l'allocation de survivant (s);

- l'allocation d'invalidite.

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Art. 42:

1- Cassure qui atteint l'âge de soixante (60) ans a droit a une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes :

a) avoir accompli au moins cent quatre-vingts (180) mois d'assurance tel que defini à l'article 79 paragraphe 1^{ar} ci- dessous;

b) cesser toute activite salariée.

2-L'assuré ayantcinquante-cinq (55) ans accomplis, atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte a exercer une activite salariée et qui remplit les conditions visees au paragraphe precedent,

peut demander une pension anticipée. Les modalités de la constatationet du contrôle de l'usure prematuree sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.

3- Cassure ayant cinquante-cinq (55) ans accomplis, qui n'est pas atteint d'une usure prematuree de ses facultés physiques ou mentales mais remplissant la condition d'assurance ouvrant droit à une pension de vieillesse, peut demander le bénéfice de ses droits à pensionpar anticipation. Le montant de sa pension subit, dans ce cas, un abattement representant cinq pour cent (5%) par année d'anticipation.

4- La pension de vieillesse ainsi que la pension anticipee prennenteffet le premier jour du mois civil suivantla date a laquelle les conditions requises ont ete remplies, a la condition que la demande de pension ait ete adresseea la Caisse dans le délai de douze (12) mois qui suit ladite date. Si la demande de pension est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de reception de la demande.

Toutefois, la commission de recours gracieux peut, sur recommandation du directeur général de la Caisse, décider que les arrérages soient versés pour la periode précédant le mois a compter duquel la pension prend effet, mais dans la limite de six (6) mois.

5- L'assuré qui'a accompli au 'moins douze (12) mois d'assurance et qui ayant atteint l'âge de soixante (60) ans cesse toute activite salariée alors qu'il ne remplit pas la condition decentquatre-vingt(180) mois d'assurance requise pour avoir droit a une pensionde vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique.

6- La pension d'un assure qui a repris une activité salariée est suspendue. I1 est precompte sur son salaire les. cotisations dues comme pour tous les autres salaries sans que cette obligation, sauf derdgation, puisse entraîner un quelconque avantage en sa faveur lors de la nouvelle cessation d'activités. Les conditions de reprise d'activité par un assuré retraite ainsi que celles relatives a la derogation, sont déterminées par arrêté du ministre charge du travail.

Art. 43:

1-L'assuré qui devientinvalide avant d'avoir atteint l'âge de soixante (60) ans a droit a une pension d'invalidité s'il a accompli à la Caisse au moins cent vingt (120) mois d'assurance dont six mois au cours des douze (12) derniers mois civils précédant le debut de l'incapacité conduisantà l'invalidité.

2- Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, au cas où l'invalidité est due à un accident d'origine non professionnelle, l'assuré a droit à une pension d'invalidité à condition qu'il ait occupe un emploi assujetti a ['assurance a la date de l'accident et qu'il ait ete immatriculé à la Caisse avant cette date.

Voir la page 18 du PDF

3-Est considere comrne invalide, l'assure qui, par suite de maladie ou d'accidentd'origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacites physiques ou rnentates, dûment certifiee par le Conseil medical de la Caisse, le rendant incapablede gagner plus d'un tiers de la remuneration qu'un travailleur ayant la même qualification ou la même formation peut se procurer par son travail.

4- La pension d'invalidite prend effet, soit a la date de la consolidation de la lesion ou de la stabilisation de l'état de l'assure, soit a l'expiration d'une période de six (06) mois consecuti d'incapacite si, d'apres l'avis du médecin designe ou agree par la Caisse, l'incapacite doit durer probablement encore six (06) autres rnois au rnoins. La pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de reception de la dernande.

5- La pension d'invalidite est toujours concédée a titre temporaire. La Caisse est adrnise a prescrire de nouveaux exarnens de l'assure. en vue de determiner son degre d'incapaqite.

6- La pension d'invalidite est remplacee par une pension de vieillesse de même montant lorsque le beneficiaire atteint l'âge legal d'adrnission a pension de vieillesse.

7- Toutefois, l'assuré reconnu invalide et qui a accornpli rnoins de cent vingt (120) mois d'assurance peut pretendre a une allocation d'invalidite sous forme d'un versernent unique.

Le montant de l'allocation d'invalidite est égal à trois (03) fois le montant annuel de la pension ct'invaliditea laquelle il aural eu droit s'il avait rernpli la condition d'assurance.

Si le beneficiaire d'une allocation d'invalidite reprend une activite salariée, il peut pretendre a une pension ou allocation de vieillesse au terme de sa carrière. Le rnontant de cette pension ou allocation de vieillesse est calculé en tenant compte de la duree d'assurance du beneficiaire avant et apres la reprise de l'activite salariee. Le montant de l'allocation d'invalidite perçu fera l'objet de recuperation sur l'avantage de vieillesse attribue.

Les dispositionsdu present paragraphene s'appliquent pas aux invalides pour cause d'accident d'origine professionnelle.

Art. 44:

1- Lernontant de la pension de vieillesse ou d'invalidite, de la pension anticipee et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la remuneration rnensuelle moyenne définie comrne la soixantième partie du total des remunerations mensuelles soumises à cotisations au cours des cinq (05) dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. Toutefois, si l'assuré a perçu des indemnités afférentes à une période plus étendue que la période de cotisation retenue,

en particulier pour l'indemnite de départ a la retraite, seule sera prise en compte pour la determinationde la rémunération rnensuelle moyenne, la quote-part desdites indemnites correspondanta la periode concernee.

Si le nornbre de rnois civils écoulés depuis l'irnmatriculation est inferieur a soixante (60), la remuneration rnensuelle rnoyenne s'obtient en divisant le total des remunerations soumises à cotisations depuis l'irnrnatriculation par le nornbre de rnois civils cornpris entre cette date et celle d'admissibilite a pension.

2- Pour le calcul du montant de la pension d'invalidite, les annees comprises entre l'âge de soixante (60) ans et l'âge effectif de l'invalide à la date où la pension d'invaliditeprend effet sont assimilees a des periodes d'assurance a raison de six (06) mois par année.

3-Lernontantrnensuel de la pension de vieillesse, d'invalidite ou de la pension anticipee est egal avingt pour cent (20%) de la remuneration rnensuelle rnoyenne. Si le total des mois d'assurance et des rnois assimilés depasse cent quatre- vingts (180), le pourcentage est rnajore de 1,33 pour cent (1,33%) pour chaque periode de douze (12) mois au-delà de cent quatre-vingts (180) rnois.

Toute variation ulterieure de ce taux est determinee par decret sur le rapport du ministre de tutelle.

4-Au moment de la liquidation, le montant de la pension de vieillesse, d'invalidite ou de la pension anticipee ne peut être inferieur a soixante pour cent (60%) du salaire minimum interprofessionnelgaranti.

Toute variation ulterieure de ce pourcentagesera fixee par decret.

Toutefois, ce rnontant subit un abatternenten cas de depart volontaire prévu au paragraphe 3 de l'article 42. Ce montant ne peut cependant depasser quatre-vingts pour cent (80%) de la remuneration rnensuellernoyenne de l'assuré calculée, conforrnernentau paragraphe 1 du present article.

5- Le montant de l'allocation de vieillesse est egal a autant de fois la remuneration mensuelle moyenne de l'assure que celui-ci cornpte de périodes de douze (12) mois d'assurance.

Art. 45:

1- En cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension anticipee ainsi qu'en cas de deces d'un assure qui, à la date de son décès, rernplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou qui justifiait de cent quatre-vingts (180) rnois d'assurance, les survivants ont droit à une pension de survivants.

Voir la page 19 du PDF

८٠٠ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2- Sont consideres comme survivants :

a) le conjoint survivant (veuf ou veuve) a condition que le mariage ait ete inscrit à l'état civil un an au moins avant le décès, a moins qu'un enfant ne soit ne de l'union conjugale ou que la veuve ne se trouve en etat de grossesse à la date du décès du conjoint;

b) les enfants à charge du defunt tels qu'ils sont définis au titre des prestations familiales.

3--Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son deces a raison de :

a) cinquante pour cent (50%) pour le conjoint survivant; en cas de pluralité de veuves, ce montant est réparti entre elles par parts egales. La partrevenant à chacune d'elles demeure inchangee même en cas de disparition ou de remariagede l'une d'elles;

b) vingt-cinq pour cent (25%) pour chaque orphelin de pere ou de mere et 40 pour cent (40%) pour chaque orphelin de pere et de mere.

4- Le montant total des pensions de survivants ne peut excéder celui de la pension a laquelle l'assure avaitou aurait eu droit; sinon, les pensions de survivants sont réduites proportionnellement. Au cas ou le montant de la pension d'orphelins est inferieur a celui des allocations familiales, ce montant est réajusté au montant equivalent à celui des allocations familiales.

5- Le droit a pension du conjoint survivants'eteint en cas de remariage ou de concubinagenotoire dûment etabli par une enquête sociale, sauf decision contraire de la juridiction competente, apres saisine et decision de la commission de recours gracieux.

6- Le droit a pension de survivant n'est pas dû s'il est de notoriété publique et dûment etabli par une enquête sociale que la vie conjugale a cesse de fait depuis cinq (05) ans avant le décès du conjoint, sauf decision contraire de la juridiction compétente, après saisine et decision de la commission de recours gracieux.

7- La pension de survivant prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de reception de la demande.

Art. 46: La jouissance de la pension de veuvage (veuf ou veuve) est soumise aux conditions suivantes:

- pour les conjoints âgés d'au moins quarante (40) ans, la pension est viagère et sajouissance est immediate;

- pour les conjoints âgés de moins de quarante (40) ans, il est servi une pension de veuve ou de veuf de quatre (04) années en paiement unique.

Toutefois, les conjoints âgés de moins de quarante (40) ans peuvent opter pour la pension viagère; dans ce cas, ils devront attendre l'âge de quarante (40) ans révolu pour en jouir. La jouissance de ce droit d'option est limitee a un seul veuvage.

Art. 47: Si l'assure ne pwvait pretendre a une pension d'invalidité et comptait moins de cent quatre-vingts (180) mois d'assurancea la date de son décès, le conjoint survivant ou a defaut, les orphelins, beneficient d'une allocation de survivant versée en une seule fois. Le montant de cette allocation est égal a autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu pretendreau terme de cent quatre-vingts (180) mois d'assurance qu'il avait accompli de périodes de six (06) mois d'assurance à la date de son décès. En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant total des allocations de survivants ne peut excéder le montant de l'allocation a laquelle l'assuré aurait eu droit; sinon, les allocations de survivants sont réduites proportionnellement. En outre, le benefice des allocations familiales est maintenu en faveur des enfants survivants.

CHAPITRE III-BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS

Section 1re: Definition

Art. 48: Sont considérés comme risques professionnels :

- les accidents du travail;

- les maladies professionnelles.

Art. 49: Est considere comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu a un travailleur par le fait ou a l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part.

Est egalement considere comme accident du travail, l'accident survenu a un travailleur pendant le trajet aller ou retour et dans la mesure où le parcours n'a pas ete interrompu ou detourne pour un motif dicte par l'intérêt personnel ou independant de l'emploi :

- entre sa residence principale et le lieu du travail; - entre le lieu du travail et sa residence secondaire presentant un caractere de stabilite;

entre le lieu du travail et le lieu où il prend ordinairement ses repas;

- entre le lieu du travail et le lieu où il perçoit sa rémunération,

Voir la page 20 du PDF

II en est de même des accidents survenus pendant les voyages qu missions dûment autorises par l'employeur et ayant un rapport avec l'objet de l'entreprise.

Art. 50:

1- Est consideree comme maladie professionnelle, une maladie resultant des conditions de travail et qui est inscrite sur les tableaux des maladies prafessionnelles.

2- Les tableaux des maladies professionnelles prevus au paragraphe 1 ci-dessus sont adoptes par decret en conseil des ministres sur le rapport conjoint du ministre charge du travail, du ministre charge de la sante et du ministre de tutelle après avis conforme du conseil d'administration de la Caisse et du conseil national du travail et des lois sociales.

Ces tableaux précisent la liste des procédés et professions comportant la manipulation et l'emploi d'agents nocifs ou s'effectuant dans les conditions ou regions insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies.

Ils indiquent egalement les affections et les delais de prise en charge de ces maladies.

3-II est procédé pbriodiquement, sous le contrôle conjoint des ministres vises au paragraphe 2 ci-dessus a la mise a jour de cette liste par un comitb constitue de spécialistes de pathologies professionnelles, pour tenir compte des nouvelles techniques de production et des progres dans la connaissance médicale des maladies professionnelles. Ce comite procède a la mise a jour de la liste des maladies professionnelles suivant les modalites fixees par arrêté conjoint du ministre charge du travail, du ministre charge de la sante et du ministre de tutelle.

Section 2: Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

Art.:

1- La victime d'un accident du travail ou de trajet doit immediatement, sauf cas de force majeure, d'impossibilite absolue ou de motifs legitimes, en informer l'employeur ou l'un de ses preposes. La même obligation incombe aux ayants droit de l'assure, en cas de deces.

2- L'employeur est tenu de declarer a la Caisse, dans un delai de trois (03) jours ouvrables, tout accident du travail dont sont victimes les salaries occupés dans l'entreprise. La declaration doit Btre faite dans la forme et selon les modalités determinees par arrêté du ministre de tutelle.

3- En cas de carence de l'employeur, la declaration peut Btre faite par la victime ou par ses representants ou encore par ses ayants droit jusqu'à l'expiration d'un delai de deux (02) ans suivant la date de l'accident.

4- En ce qui concerne les 'travailleurs independants, la déclaration de l'accident est faite dans le délai de huit (08) jours.

Art. 52:

1-Les prestations comprennent:

a) les soins médicaux nécessités par les lésions resultant de l'accident, qu'il y ait ou non interruption du travail;

b) l'indemnité journalière, en cas d'incapacite temporaire de travail;

c) la rente ou l'allocation d'incapacite, en cas d'incapacite permanente,

d) l'allocation de frais funéraires et les rentes de survivants, en cas de décès.

2- Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit du travailleur victime d'un accident du travail pendant la duree de son incapacite temporaire. Il est également maintenu au profit des allocataires atteints d'une incapacite permanente dont le taux est superieur à soixante- 1 six pour cent (66%).

Art. 53:

1- Les soins medicaux comprennent:

a) les consultations;

b) les actes medicaux et chirurgicaux,

c) les soins dentaires;

d) les examens et analyses permettant d'etablir les diagnostics et de prodiguer les traitements;

e) la fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires;

9 l'entretien dans un hôpital ou une autre formation sanitaire;

g) la fourniture, l'entretien et lerenouvellementdes appareils de prothèse et d'orthopedie necessites par les lesions resultant de l'accident et reconnus par le medecin designe ou agree par la Caisse comme indispensablesou de nature a ameliorer la readaptation fonctionnelle ou la reeducation professionnelle;

h) la readaptation fonctionnelle, la reeducation professionnelle et le reclassement de la victime dans les conditions qui seront determinees par arrêté du ministre de tutelle,

i) le transport de la victime du lieu de l'accident a la formation sanitaire ou à sa résidence.

2- A l'exception des soins de première urgence mis à la charge de l'employeur, les soins medicaux sont fournis par

Voir la page 21 du PDF

la Caisse ou supportés par elle. Dans ce dernier cas, elle verse directement le montant des soins aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs, ainsi qu'aux etablissements ou centres médicaux publics ou prives agréés par le ministre de la Santé.

Le remboursementdes frais médicaux ainsi que les frais du transport s'effectue sur la base du tarif établi selon les modalites fixées par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 54:

1- En cas d'incapacite temporaire de travail dûment constatee par l'autorite médicale compétente, la victime a droit a une indemnite journaliere pour chaque jour d'incapacite, ouvrableou non, suivant celui de l'arrêt de travail consecuti a l'accident. Cindemnite est payable pendant toute la periode d'incapacite de travail qui précède la guerison, la consolidation de la lesion ou le décès du travailleur. La rémunération de la journeeau cours de laquelle le travail a cessé est intégralement a la charge de l'employeur.

2- Le montant de l'indemnité journaliere est égal aux deux tiers (213) de la remuneration journaliere moyenne de la victime.

3- La remuneration journaliere moyenne s'obtient en divisant par quatre-vingtdix(90) le total des remunerations soumises à cotisation perques par l'interesse au cours des trois (03) mois précédant celui au cours duquel l'accident est survenu.

Au cas où la victime n'a pas travaille pendant toute la duree des trois (03) mois ou si le debut du travail dans l'entreprise où l'accident est survenu remonte a moins de trois (03) mois, la rémunération servant au calcul de la rémunération journaliere moyenne est celle qu'elle aurait perque si elle avait travaille dans les mêmes conditions pendantla periode de reference de trois (03) mois.

4- L'indemnité journaliere est payee mensuellement.

Art. 55: En cas d'incapacite permanente dûment constatee par le consell médical de la Caisse ou un médecin agréé par la Caisse, la victime a droit a:

a) une rente d'Incapacité permanente lorsque le degre de son incapacité est au moins égal a quinze pour cent (15%) b) une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degre de son incapacite est inferieur a quinze pour cent (15%).

Art. 56:

1- L'incapacite permanente est la reduction de la capacite de travail qui subsiste après consolidation de l'etat pathologiquede la victime. Elle peut être partielle ou totale.

a) L'incapacité permanenteest dite partielle lorsque, après consolidation de l'etat de la victime, il subsiste chez elle une capacité de travajl si minime soit-elle.

b) L'incapacife permanente est dite totale lorsqu'après consolidation de son etat, la victime a perdu l'entièreté de sa capacite de travail.

2-Le degre de l'incapacité permanente est determine d'après la nature de l'infirmite, l'etat général, l'âge, les facultes physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et qualificationsprafessionnelles sur la base d'un barème indicatif d'invalidite etabli par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 57:

1- La rente d'incapacite permanente totale est egale a quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de la remuneration mensuelle moyenne de la victime.

2- Le montant de la rente d'incapacite permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacite permanentetotale.

3- Le montant de l'allocation d'incapacite est egal à trois (03) fois le montant annuel de la rente fictive correspondant au degre d'incapacite de la victime.

4- La remuneration mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente est egale a trente (30) fois la remuneration journaliere moyenne determinee selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 53 ci-dessus.

5- Les arrerages des rentes courent du lendemaindu décès ou de la date de consolidation de la blessure.

Art. 58: Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, les survivants ont droit a une allocation de frais funeraireseta des rentes de survivants.

Art. 59: Sont considérés comme survivants :

a) le conjoint (veuf ou veuve) non divorcé ni separede corps a la condition que le mariage soit anterieur a la date de l'accident et inscrit a l'etat civil ou, s'il est posterieur, qu'il ait eu lieu un (01) an au moins avant le décès;

b) les enfants a charge de la victime tels qu'ils sont definis au titre des prestations familiales;

c) les ascendants directs a charge de la victime, notamment l'ascendant qui cohabitait ou non avec l'assure défunt et dont il est etabli par enquête sociale que ce dernier assurait de façon permanente son entretien.

Voir la page 22 du PDF

Art. 60: L'allocation des frais funeraires est egale à trente (30) fois la remuneration journaliere moyenne visee au paragraphe 3 de l'article 53 ci-dessus.

Si le décès s'est produit au cours d'un déplacement de la victime pour son travail hors de sa residence, la Caisse supporte egalement les frais de transportdu corps du lieu de l'accident à sa résidence habituelle.

Art. 61:

1-Les rentes de survivants sont fixees en pourcentage de remuneration servant de base au calcul de la rente d'incapacite, a raison de :

a) cinquante pour cent (50%) pour la veuve ou le veuf; en cas de pluralite de veuves, le montant est réparti entre elles a parts egales. La part revenant a chacune d'elles demeure inchangeemême en cas de disparitionou de remariagede l'une d'elles;

b) quarante pour cent(40%) pour les orphelins; au cas où le rnontant de la rente d'orphelins est inferieur a celui des allocations familiales, ce montant est reajuste au montant equivalent a celui des allocations familiales;

c) dix pour cent (10%) pour chaque ascendant direct a charge.

2-Toutefois, le montant total des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut depasser le montant de la rente d'incapacite permanente totale a laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes calculees conformement aux dispositions du present article devait depasser cette limite, chacune des rentes serait reduite en proportion. Cette reduction est definitive.

3- Le droit a la rente de veuve ou de veuf s'eteint en cas de remariage. Il s'eteint egalement en cas de concubinage notoire dûment etabli par une enquête sociale, sauf décision contraire de la juridiction competente, apres saisine et decision de la commission de recours gracieux.

4- Le droit a la rente de veuvage n'est pas dû s'il est de notoriete publique et dûment etabli par une enquête sociale que la vie conjugale a cesse de fait depuis cinq (05) ans avant le deces du conjoint, sauf decision contraire de la juridiction competente, apres saisine et decision de la commission de recours gracieux.

Art. 62: Si le beneficiaire d'une rente d'incapacite permanente partielle est de nouveau victime d'un accident du travail, la nouvelle rente est fixee en tenant compte de 'ensemble des lesions subies et de la remuneration prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si a l'époque de ce nouvel accident, la remuneration mensuelle moyennède la victime est différente de celle qui a ete prise comme base de calcul de la demiererente, la nouvelle rente

est calculee sur la base de la remuneration mensuelle ? moyennela plus elevee.

Art. 63: Si le bénéficiaire d'une allocation d'incapacite est de nouveau victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacite d'au moins quinze pour cent (15%), la rente est calculee en tenant compte de l'ensemble des lesions subies et de la remunerationprise comme base de calcul pour l'allocation d'incapacite.

Si a l'epoque du nouvel accident, la remuneration rnensuelle moyenne de la victime est differente de celle qui a ete prise comme base de calcul de l'allocation, la rente est calculee sur la base de la remuneration moyenne la plus élevée. Dans tous les cas, son montant sera reduit, pour chacune des trois (03) premieres années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant de l'allocation d'incapacite allouee a l'interesse.

Art. 64:

1- Les rentes d'incapacite sont toujours concedees a titre temporaire. Toute modification dans l'état de la victime par aggravationou par attenuation de l'infirmite, dûment constatée par le conseil medical de la caisse, donne lieu, sur l'initiative de la Caisse ou sur demande de la victime, a une revision de la rente qui sera majoree a partir de la date de l'aggravation ou reduite ou suspendue a partir du jour d'échéance suivant la notification de la decision de réduction ou de suspension.

2- La victime ne peut refuser de se présenter aux examens medicaux requis par la Caisse, sous peine de s'exposer a une suspension du service de la rente. Ces examens peuvent avoir lieu a des intervalles de six (06) mois au cours des deux premieres annees suivant la date de la guerison apparente ou de la consolidation de la lesion et d'un an apres ce delai.

3- Il y a guerisonlorsque tous les symptômes pathologiques disparaissentet que la victime est rétablie dans son intégrité physique et psychique.

4- II y a consolidation lorsque la victime presente un etat medicalementconstaté comme stabiliseet non susceptible d'amelioration previsible.

Art. 65: Un arrêté du ministre, de tutelle determine les conditions dans lesquelles certaines entreprises sont autorisees a assurer elles-mêmes le servicedes prestations afférentes auxsoins et aux indemnites journalieres prevues aux articles 52 et 53 cidessus et se faire rembourser par la Caisse.

L'arrêté determine également les modalités suivant lesquelles est effectue et contrôlé le service de ces prestations.

Voir la page 23 du PDF

Art.:

1- La rente allouee a la victime d'un accident du travail peut, apres expiration d'un delai de cinq (05) ans a compter du point de depart des arrerages, Qtreremplacée, en partie, par un capital dans les conditions suivantes :

a) si le taux d'incapacite est inferieur ou égal A cinquante pour cent (50%), le rachat de la rente peut dtre opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant A la valeur de la rente;

b) si le taux d'incapacite est superieur A cinquante pour cent (50%), le rachat de la rente peut dtre opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondantA la fraction de la rente allouee jusqu'a cinquante pour cent (50%).

2- La demande de rachat doit dtre adressee A la Caisse dans les deux (02) ans qui suivent le delai de cinq (05) ans fixe au paragraphe 1 du present article.

3- La valeur de rachat des rentes est egale au montant de leur capital representatif calculé selon le barème établi par arrdte du ministre de tutelle.

4- La nouvelle rente consécutive au rachat prend effet a compter du mois ou du trimestre suivant la date de payement du rachat.

Art. 67:

1- Les dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles.

2- La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est assimilee a la date de {'accident.

3- Les maladies qui se declarentapres la date A laquelle le travailleur a cesse d'dtre expose au risque de les contracter ouvrent droit aux prestations si elles se declarent dans les délais indiqués sur la liste prevue au paragraphe 2 de l'article 66 ci-dessus.

Section 3: Reclassement et reinsertionprofessionnels

Art, 68: L'employeur est tenu de rectasser dans son entreprise, à un poste correspondant a ses nouvelles aptitudes, tout travailleur qui, a la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est atteint d'une reduction de ses capacités le rendant inapte a son ancien emploi.

Art. 69: L'accident du travail et/ou la maladie professionnelle ne peuvent nullement entraîner Je licenciement de la victime, sauf en cas d'invalidite dont le taux est superieur a soixante- dix pour cent (66%) la rendant effectivement inapte au travail. Dans ce cas, l'avis du conseil medical de la Caisse doit Qtre prealablementrequis. Cemployeurest neanmoinstenu de respecter les procédures de licenciement prévues par le code du travail.

Les modalites d'obtention de l'avis du conseil medical sont determinees par arrêté du ministre de tutelle.

Section 4: La prévention des risques professionnels

Art. 70: La Caisse mene, dans lecadre de sa mission, des actions de prevention en vie notamment de concourir a l'application des mesures de securite et sante au travail telles que fixees par le code du travail et les textes subsequents en matière de risques professionnels.

Art, 71: Dans ce domaine de prevention des risques professionnels, la Caisse :

- adopte des dispositionsgenerales de prévention applicables a l'ensemble des employeurs exerçant une même activite ou utilisant les mdmes outillages et procédés;

- promeuttoute action tendant a éduquer et a informer les assurés afin de les premunir contre la survenance des risques professionnels;

- veille a l'observation par les employeurs des prescriptions réglementaires visant a preserver la sante et la securite des travailleurs;

{

- invite tout employeur defaillant a prendre toutes mesures justifiées de prevention;

- demande l'intervention de l'inspection du travail ou de toute autorité competente, pour faire appliquer les mesures de prevention prévues par la legislation et la reglementationdu travail;

- requiert l'application de la majoration des taux de cotisations, prevue a l'article 14 de la presente loi, a l'endroit de tout employeur qui ne respecte pas les mesures de prévention préconisées;

tient les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction de leurs causes et circonstances, de leurs frequences et de leurs effets, specialementdela durée et de l'importarice des incapacités qui en résultent.

Art. 72: Les enqudtes et les actions de prevention sont effectuées par les agents de prevention assermentés de la Caisse et par les inspecteurs et contrôleurs du travail. L'employeur ou ses préposés ne peuvent s'opposer A ces enqudtes ou actions de prevention.

Art. 73: Le financement des activites de prevention est assure par un fonds de prevention aliment6 par un prelevement sur les cotisations de la branche des risques professionnels dont le taux est determine par le conseil d'administration de la Caisse.

Voir la page 24 du PDF

TITRE IV-DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 74: Les modalites d'affiliation des employeurs, d'immatriculation des travailleurs, du recouvrement des cotisations, de liquidationet du service des prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du regime general de sécurité sociale sont determinees par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 75: La Caisse dispose des prerogatives les plus etendues pour exercer son contrôle sur les employeurs et les travailleurs immatricules et non immatricules, les bénéficiaires et les actes produits par eux ou pour leur compte en vue de s'assurer du respect de la legislation de la securite sociale.

Art. 76: La Caisse peut faire contrôler a tout moment les beneficiaires de prestations sociales et leurs ayants droit par ses corps de service ou par toute personne qu'elle aura dûment habilitee. Ce contrôle porte notamment sur :

- toutes les declarations et pieces administratives produites par les employeurs, les assures et tous autres beneficiaires; · - l'existence physique des bénéficiaires et des personnes à charge de l'assure;

- la bonne utilisation des prestations d'entretien des enfants; - l'assiduité scolaire ou d'apprentissagedes enfants a charge, etc.

Art. 77: Le conseil d'administration de la Caisse fixe les conditions et les modalites des accords que la Caisse peut conclure conformementaux textes en vigueur avec :

- les formations sanitaires officielles et les formations sanitaires privées agreees conformementa la reglementation - en vigueur, pour charger ces services de donner des soins et procéder aux visites et examens medicaux prevus par'le code du travail ou les textes législatifs et reglementaires regissant la securite sociale;

-tout autre institution ou organisme gerant des branches de securite sociale sur le territoire national ou a l'etranger en vue de garantir réciproquement une protection sociale effective des travailleurs.

Art. 78:

1-Les prestations du régime general peuvent être complétées par une action sociale.

2- En vue du financement de l'action sociale, le conseil d'administrationde la Caisse determine chaque année des prélèvements à effectuer sur les recettes des differentes branches du regime a la condition que les reserves de ces branches ne soient pas inferieures, apres prelevement, aux montants minimaux indiques a l'article 23 ci-dessus.

3- Les ressources du fonds d'action sociale peuvent Qtre utilisees par la Caisse

|| a) au financement des organismes d'action sociale qui s'occupent notamment de la protection maternelle et infantile; I

+-

b) à l'aide financière ou à la participation à des institutions publiques ou privees agissant dandles domaines sanitaire et social et dont l'activite présente un intérêt pour les assurés, et les bénéficiaires des prestations de securite sociale.

Art. 79:

1- Pour l'ouverture du droit aux prestations, l'expression << mois d'assurance » designe tout mois au cours duquel l'assure a occupe, pendant quinze jours au moins, un emploi assujetti a l'assurance. Les modalites d'application' sont fixees par arrêté du ministre de tutelle.

Dans le cadre de l'assurance volontaire, le «mois d'assurance» designe le mois au cours de la periode d'assurance volontaire ayant fait l'objet de cotisations.

Pour les travailleyrs independants et ceux de l'économie informelle, le mois d'assurance designe le mois ayant fait l'objet de cotisations.

2- Sont assimiles a une periode d'assurance, toute periode pendantlaquelle l'assuré a perçu des indemnites joumalieres au titre des risques professionnels ou de maternite, les periodes d'incapacité de travail, dans la limite de six (06) mois, en cas de maladie non professionnelle dûment constatee par un médecin agree, le temps passe sous les drapeaux au titre du service militaire legal et les absences pour conge régulier, y compris les délais de route dans les limites fixees par les dispositions du code du travail.

Art. 80:

1- Les rentes et les pensions sont liquidées en montants mensuels arrondis a la centaine de francs superieure. Le droit a une mensualité est determine d'après la situationdu bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant.

2- Le paiement des pensions s'effectue mensuellement.

3- Le paiement des rentes s'effectue trimestriellement.

4- Le ministre de tutelle de la Caisse peut arrêter d'autres periodicites de versementdes pensions et rentes de faible montant, a l'exception des rentes attribuees a la suite d'un taux d'incapacite superieur ou egal a soixante-sixpour cent (66%) qui sont payees mensuellement.

Art. 81: Le droit aux prestationsfamilialesest prescrit apres douze (12) mois a compter de leur date d'exigibilite telle que fixee par arrêté du ministre de tutelle.

Le droit aux indemnites journalieres de maternité est prescrit apres douze (12) mois, a compter de la reprise du service de la femme en couches.

Voir la page 25 du PDF

Art. 82: Le droit aux indemnites journalieres d'accident du travail et de la maladie professionnelle ainsi qu'aux prestations en nature prevues par la branche des risques professionnels est prescrit apres douze (12) mois, à compter de la date de la consolidation ou de la guerison des lesions ou de la guerison de la maladie.

La demande en paiement des prestations fournies par les praticiens, les auxiliaires medicaux, les fournisseurs et les etablissements est prescrite apres douze (12) mois a compter, soit de la date de l'execution de l'acte ou de la fourniture, soit de la date a laquelle la victime a quitte l'établissement.

Art. 83: La demande en jouissance des arrerages de rente ou de pension n'est plus recevable après cinq (05) ans.

Art. 84: Le titulaired'une rente d'incapacite ou d'une pension d'invalidite, qui a besoin de façon constante de l'aide et des soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit a un supplementegal a cinquante pour cent (50%) du montant de sa rente ou de sa pension. Les modalites de la constatationdu besoin d'aide sont définies par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 85: Les montants des paiements périodiques en cours au titre des rentes ou des pensions peuvent Qtrerevalorisés par decret sur le rapport du ministre de tutelle, à la suite de variations sensibles du niveau general des salaires resultant de variations sensibles du coût de la vie et en tenant compte des possibilitesfinancieres de chaque branche concernée.

Art. 86: Les prestations sont incessibles et insaisissables, sauf dans les mêmes conditions et limites que les salaires, conformement aux dispositionsdu code du travail.

Art. 87:

1- Si, a la suite d'un accident du travail, la victime a droit simultanement a une rente d'incapacite permanente et a une pension d'invalidite, la totalité de la rente est servie plus, au cas échéant, l'ecart positif entre le montant de la pension d'Invalidité et celui de la rente.

2- Si, à la sulte du deces d'un travailleur resultant d'un accident du travall, les survivants ont droit simultanementa une rente et à une pension de survivants, la totalité de la rente est servie plus, au cas échéant, l'ecart positif entre le montant de la penslonde survivants et celui de la rente.

Art. 88:

1- En cas de cumul d'une pension de vieillesse normale, d'une pension anticipée ou d'une pension d'invalidite et d'une pension de veuve ou de veuf en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit A la prestation la plus elevee et à la moitie de l'autre.

En cas de cumul d'une rente viagere et d'une rente de veuve ou de veuf en vertu des dispositions de la presente loi, le titulaire a droit a la rente la plus elevee et à la moitie de l'autre.

2- Le cumul entre une pension d'orphelin ou une rente d'orphelin et le benefice des allocations familiales au titre des mêmes enfants n'est pas admis.

3- Le benefice des allocations familiales est maintenu en faveur des enfants des titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidite, d'une rente pour incapacitepermanented'un taux superieur a soixante-six pour cent (66%) ou d'une rente de veuf ou de veuve, tels que ces enfants sont définis au titre des prestationsfamiliales. Le service des prestations familiales est egalement maintenu de plein droit au profit du travailleur victime d'un accident du travail pendant la duree de son incapacite temporaire.

Art.:

1- Les prestations sont reduites ou supprimees selon les modalités fixées par decret lorsque l'incapacité de travail ou le décès est la consequence d'un crime ou d'un delit commis par le bénéficiaire ou d'une faute intentionnellede sa part.

En cas de deces de l'assure beneficiaire, les prestations restent acquises a ses ayants droit.

2- Les prestations sont suspendues

a) lorsque le titulaire de pension ou de rente ne reside pas sur le territoire national, sauf dans les cas couverts par les accords de reciprocite ou les conventionsinternationales;

b) lorsque le titulaire neglige d'utiliser les services médicaux mis a sa disposition ou n'observe pas les regles prescrites pour la verificationde l'existencede son incapacite de travail.

Art. 90: Si l'accident du travail est causé par un tiers, la Caisse est tenue de servir a la victime ou à ses ayants droit les prestations prevues par les presentes dispositions.

L'employeur ou ses preposes sont consideres comme des tiers si l'accident ou la maladie professionnelleresulte d'une faute intentionnellede leur part.

La victime ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable, le droit de reclamer reparation du prejudice cause, conformement aux regles du droit commun.

Art. 91: La Caisse est admise de plein droit a intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement du montant des prestations servies et des capitaux de rentes constitues.

Elle est obligatoirement appelé cause pour tout jugement portant sur la responsabilite ou la reparation d'un accident

Voir la page 26 du PDF

du travail ou pour toute transaction en indemnisation de la victime ou de ses ayants droit.

A defaut, il est sursis au jugement et toute transaction en indemnisation des prejudices causes par un accident du travail a laquelle la Caisse n'est pas partie, est nulle et de nul effet.

Art. 92:

1- Le contrdle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente loi est assure par les inspecteurs et contrdleurs de la Caissè et par les inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales.

2- Les inspecteurs et contrôleurs de la Caisse sont soumis aux dispositions du code du travail en ce qui concerne : - la prestation de serment;

- les modalités d'exercice des pouvoirs de contrdle;

- l'initiative des visites d'etablissements et enquetes.

Toutefois, ils ne sont pas habilités à donner des mises en demeure ni à dresser des procès-verbaux au cours de leurs visites et enquetes. Ils font des rapports de contrdle qu'ils adressent au directeur general de la Caisse et à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu du ressort, rapports dans lesquels sont mentionneesles infractionset irrégularités wnstatees au cours de leurs visites et enquetes.

3- Les employeurs sont tenus de recevoir a tout moment les inspecteurs et contrôleurs vises aux paragraphes precedents. Les oppositions ou obstacles aux inspecteurs et contrdleurs de la Caisse sont passibles des mêmes peines que celles prevues en ce qui wncerne l'inspection du travail.

Art;:

1- Les litiges auxquels donne lieu l'application des legislations et reglementations de securite sociale visant les assures, les employeurs et la Caisse, à l'exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature a un autre contentieux, sont de la competence du Tribunal du travail dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'assure ou de l'employeur interesse.

2- Les contestations d'ordre medical relatives a l'assure, notammenta la date de consolidation en cas de realisation d'un risque professionnel, au taux d'incapacite permanente, à l'existence ou a la gravite de l'invalidite, a l'existence d'une usure prematuree des facultés physiques ou mentales, donnent lieu a l'application d'une procédure d'expertise médicale.

Ces contestations sont soumises a un médecin expert qui ne peut Qtreni membre au conseil medical de la Caisse, ni le medecin traitant de la victime, ni le médecin d'entreprise.

L'expert est designe, d'un commun accord, par le medecin traitant et le conseil médical de la Caisse ou, a defaut d'accord, par le ministre de la Sante.

L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours et il s'impose a l'assure comme à la Caisse, ainsi que, le cas echeant, a la juridiction compétente.

Les modalites de l'expertise médicale sont déterminées par arrêté conjoint du ministre du Travail, du ministre de la Sante et du ministre de tutelle.

Art. 94:

1-Après la notification d'une decision d'attribution ou de rejet de toutes prestations, le beneficiaire dispose d'un delai de trois (03) mois A partir de la date de la reception pour formuler sa reclamation; passe ce delai toute action du requerant est irrecevable.

2- Avant d'être soumises au Tribunal du travail, les reclamations formees contre les decisions prises par la Caisse sont obligatoirement portees devant la commission de recours gracieux.

3- La commission de recours gracieux statue et notifie sa decision a l'interesse. Cette decision doit être motivee. A defaut de decision de la commission de recours gracieux, le conseil d'administration de la Caisse statue et notifie sa decision a l'interesse.

4- Les requerants disposent de deux (02) mois a compter de la date de la notification de la decision de la commission de recours gracieux pour se pourvoir devant le Tribunal du travail qui statue dans les conditions prevues par le code du travail sans qu'une tentative de conciliation prealable soit necessaire.

Art. 95:

TITRE V-DISPOSITIONSPENALES

1- L'employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la presente loi et de ses textes d'applicationou qui s'oppose a l'immatriculation de son travailleur est poursuivi devant les juridictions penales, soit a la requête du ministere public, eventuellement sur la demande du ministre de tutelle, soit a la requête de toute partie interessee et notamment de la Caisse.

2- Il est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) a cent mille (100.000) francs CFA et, en cas de recidive, d'une amende de cent mille (100.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA sans prejudice de la condamnation par le même jugement au paiement des cptisations et majorations dont le versementlui incombait. L'amende est appliquee autant de fois qu'il y a de personnes employees dans les conditions contraires aux prescriptions de la presente loi et de ses textes d'application.

Voir la page 27 du PDF

3- Il y a recidive lorsque dans les douze (12) mois anterieurs a la date d'expiration du delai de quinzaine imparti par la mise en demeure, le delinquant a deja subi une condamnationpour une infraction identique.

Art. 96: L'employeur qui a retenu par devers lui, indûment, la contribution d'un salarie prelevee sur le salaire de ce dernier au titre du regime des pensions est puni d'un emprisonnementde six (06) jours a trois (03) mois et d'une amende de cent mille (100.000) a deuxcent mille (200.000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de recidive dans le delai de trois (03) ans, il est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) a un million (1.000.000) francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.

Art. 97: Sont punis d'une amende de cinquante mille (50.000) a cent mille (100.000) francs CFA, les employeurs ou leurs preposes qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 paragraphe 2 de la presente loi. Les contraventions sont constatees par les inspecteurs et contrôleurs du travail.

En cas de recidive dans le delai d'un an, l'amende peut être portee de cent mille (100.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA.

Art. 98:

1- Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses declarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) a cent mille (100.000) francs CFA et d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des peines resultant de l'application d'autres lois, s'il y echet.

II sera tenu, en outre, de rembourser a la Caisse les prestations indûment payees.

2- Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses declarations pour reduire ou tenter de reduire les remunerations sur lesquelles sont assises les cotisations sociales en vue de minorer les cotisations a payer, est passible d'une amende de cent mille (100.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA et d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, sans prejudicedes peines resultant de l'application d'autres lois.

II sera tenu, en outre, de reverser a la Caisse les cotisations minorees, y compris les penalites et majorations de retard.

3- Le maximum des deux (02) peines sera toujours applique au délinquant, en cas de recidive dans le delai d'un (01) an.

Art. 99: Les montants prévus, dans la presente loi sont libellés en monnaie locale.

Art. 100: Pans tous les cas prevus aux articles 95, 96, 97 et 98 ci-dessus, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié dans la presse et affiche dans les lieux qu'il indiquera, le tout auxfrais du contrevenant.

Art. 101:

1-L'action publiqueresultant d'une infractionde l'employeur ou de son prepose aux dispositions sanctionnees par les articles 95, 96, 97 et 98 ci-dessus est prescrite apres cinq (05) ans a compter de l'expiration du delai de quinze (15) jours qui suit la mise en demeure.

2- L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée indépendamment ou apres extinction de l'action publique, est prescrite par trente (30) ans, a compter de la date indiquee au paragraphe 1 du present article.

TITRE VI - PRIVILEGES, REGIME FISCALET DOUANIER

Art. 102:

1- La Caisse jouit pour toutes ses activites sociales d'un regimefiscal privilegie ainsi defini:

-exonerationde tous les impôts et taxes, notamment impôts sur le benefice industriel et commercial, sur les produits financiers issus des placements des reserves, taxe sur chiffre d'affaires interieur, patentes et impôts fonciers, Taxe sur la Valeur Ajoutee;

- exoneration des droits et taxes de douane a l'importation pour tous les materiels et produits lies a ses activites sociales.

2- Les cotisations versees a titre obligatoire ou volontairea la Caisse et les prestationspayees par elle, sont exonerees d'impôts et de taxes.

3- Les pieces et les actes relatifs a l'application de la presente loi sont delivres gratuitementet exemptes de droit de timbre et d'enregistrement.

Art. 103: Les biens et deniers de la Caisse sont insaisissableset aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.

Les creanciers porteurs de titre exécutoire peuvent, a défaut d'un reglement immediat, se pourvoir devant le conseil d'administration de la Caisse qui est tenu de procéder a l'inscription de la creance au budget de l'exercice suivant de la Caisse.

Voir la page 28 du PDF

TITRE VII-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 104:

1- Il est institue un systeme de coordination entre la Caisse de Retraites du Togo et la Caisse Nationale de Securite Sociale pour la validation des services anterieurs et des periodes d'assurances, en cas de changement de statut et de regime d'un agent.

2- Les modalités d'application de cette coordination sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre charge de la Fonction publique et du ministre de tutelle, apres avis conforrne du conseil d'administration de la Caisse et du conseil national du travail et des lois sociales.

Art. 105:

1- Les rentes, les pensions et autres avantages liquides, conformernent aux dispositions anterieurernenten vigueur, continueront a Btre servis aux beneficiaires dans les conditions et pour les montants fixes dans leurs decisions d'attribution.

2- Les dossiers en instance de liquidation a la date d'entree en vigueur de la presente loi sont liquides conformement aux dispositions de l'ordonnance n° 39/73 du 12 novembre 1973 rnodifiee par la loi n° 2001-12 du 29 novembre 2001 et la loi n° 2008-004 du 30 mai 2008.

Art. 106: Les textes 'd'application des dispositions de la presente loi sont pris par décręt en conseil des ministres ou par arrêté du ministre de tutelle, selon les articles, après avis conformes du conseil d administration de la Caisse et du conseil national du travail et des lois sociales.

Art. 107: La presente loi abroge l'ordonnance n° 39/73 du 12 novembre 1973 modifiée par la loi n° 2001-002 du 29 novembre 2001 et la loi n° 2008-004 du 30 mai 2008.

Les textes réglementaires pris en application de l'ordonnance précitée, demeurent toutefois en vigueur dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires a la presente loi.

Art. 108: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.

Fait a Lome, le 21 fevrier 2011

Le President de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO

Imp. Editogo Dépôt légal n°6

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 4b84c7c32297b943d569a037643494db5df36c88ca39c033193165c3b4ba16c2

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