JO 2011-17ter
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDF56" Année N^{\circ} 17 ter
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • Récépissé de declaration d'associations.. | 10 000 F |
| Avis de perte de titre foncier (1er et 2e • | |
| insertions) | 10000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10000 F |
| • Certificationdu JO | 500 F |
| • 1 à 12 pages. | 200F |
| • 16 à 28 pages 32 à 44 pages | 600F 1000 F |
| 48 a 60 pages. | 1500F |
| Plus de 60 pages | 2000F |
| • | TOGO.. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser a l'EDITOGO Tél : (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME
-
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
2011
COUR D'APPEL DE LOME
ORDONNANCE
ARRETES ET DECISIONS
2011
04 rnai - Decretn° 2011-054/PR fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public.
04 mai - Décret n° 2011-055/PR portantcréation, attributions, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée des marches de defense et de sécurité nationales.
04 rnai - Decret n° 2011-056/PR fixant les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l'Etat.
04 rnai - Decret n° 2011-058/PR portant modalites de contrôle des operations financières de l'Etat et des autres organismes publics.
18 rnai Décret n° 2011-063/PR portant nomination de magistrats stagiaires.
16 juin Decret n° 2011-111/PR portant nomination.
2011
16 juin - Arrêté n° 0035/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangere denommee:AFRICA MISSION WITH NATIONS (Α.Μ.Ν.).
26 rnai - ArrBte n° 008/2011/MTESS/CAB/DGTLS portant composition et fonctionnementdu Comite Technique Consultatifde Securite et Sante au Travail (CTCSST), pris conformement a l'article 168 du Code du Travail.
23 juin - ArrBte n° 022/MC/CAB/DAC/11 portant nomination.
26 rnai - ArrBte n° 009/MTESS/DGTLS fixant les modalites d'organisation et de fonctionnernent du comite de securite et sante au travail pris conformement a l'article 174 du code du travail.
Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
Decret n° 2011 - 054 IPR du 04 rnai 2011 fixant les rnodalites de fonctionnernent du cornpte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2008-019du 29 decembre 2008 relative aux lois de finances :
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public;
Vu la loi n° 2010-014 du 27 decembre 2010 relative a la loi de finances gestion 2011;
Vu ledecret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministeriels;
Vu le decret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement general sur la comptabilité publique;
Vu le decret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marches publics et delegations de service public;
Vu le decret n° 2009-296/PR du 30 decembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'autorite de regulation des marches publics;
Vu le decret n° 2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie;
Le conseil des ministres entendu;
DECRETE:
Article premier: Le present decret fixe les modalites de fonctionnement du compte d'affectation spéciale pour la regulation des marches publics et délégations de service public, conformement a l'article 11 de la loi n° 2009-013 du
30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public susvisee.
Art. 2: Les ressources du compte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public sont constituees par :
1. une taxe parafiscale de 1,5% du montant hors taxes des marches publics a la charge des titulaires des marches, et un pourcentage de la redevance versee a l'Etat ou a la collectivité territoriale decentralisee et aux etablissements publics pour les delegations de service public, dont les taux sont susceptibles de modification par voie de decret en conseil des ministres ;
2. les produits des amendes et penalites prononcees en cas de violations des regles relatives a l'attribution ou a l'execution des marches publics et delegations de service public selon des montants et modalites definis par voie reglementaire;
3. les subventions de l'Etat.
Art. 3: Les depenses supportees par le compte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public comprennent :
les dépenses de fonctionnementet d'investissement de l'autorite de regulation des marches publics et delegations de service public;
le paiement des prestations des observateurs independants;
le paiement des prestations relatives aux audits des marches publics et delegations de service public;-
le coût des etudes sectorielles dans le domaine des marches publics et delegations de service public;
les contributions de l'autorité de regulation des marches publics aux organismes internationaux;
les depenses liees a l'organisation des formations et sensibilisations.
Art. 4: Le ministre charge des finances delegue, par arrêté, ses pouvoirs d'ordonnateur des comptes hors budget au president du conseil de regulation qui est l'ordonnateurdu budget, des depenses et des recettes de l'autorite de regulation des marches publics, en vue de la gestion du compte d'affectation speciale objet du present decret.
Le president du conseil de regulation peut solliciter du ministre de l'economie et des finances la creation d'une regie de recettes ou d'une regie d'avance.
Voir la page 3 du PDFArt. 5: Le recouvrement des recettes et le paiement des depenses du compte d'affectation pour la regulation des marches publics et delegations de service public sont assures par le payeur general du tresor, comptable assignataire des comptes d'affectation.
Art. 6: La gestion du compte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public obeit aux regles de la comptabilite publique.
Le regime en vigueur pour les operations financieres de l'Etat s'applique a celles du compte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public.
Les ressources du compte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public sont des deniers publics. Elles sont soumises au contrôle de tout organe competent de l'Etat.
Art. 7: Le recouvrement des ressources du compte d'affectationspéciale pour la regulationdes marches publics et delegations de service public se fait selon les modalites ci-apres :
pour la taxe parafiscale, sur le montant hors taxes des marches publics, le presidentdu conseil de regulation de l'ARMP emet des ordres de recettes, sur la base des marches approuves, a l'encontre des titulaires des marches qui sont tenus de les payer par cheque ou par virement bancaire;
pour les redevances versees a l'Etat ou a la collectivite territoriale decentralisee et aux etablissements publics pour les delegations de service public, le president du conseil de regulation de l'ARMP emet des ordres de recettes, sur la base des delegations de service public approuves qui sont regles par cheque ou par virement;
pour les produits des amendes et penalites prononcees en cas de violations des regles relatives a l'attribution ou a l'execution des marches publics et delegations de service public, le president du conseil de regulation de l'ARMP emet, le cas echeant, des ordres de recettes a l'encontre des contrevenants qui sont tenus de les payer par cheque ou par virement;
La subvention de l'Etat prevue par'la loi est debloquee et son montant vire sur le compte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics et delegations de service public conformement aux dispositions prevues par la reglementationen vigueur.
Art. 8: Le ministre de l'économie et des finances est charge de l'execution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait a Lome, le 0 4 mai 2011 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Decret n^{\circ} 2011-055 IPR du 04 mai 2011 portant creation, attributions, organisation et fonctionnementde la commission speciale chargée des marches de defense et de sécurité nationales
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public;
Vu le decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le decret n° 2008-090 IPR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels;
Vu le decret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marches publics et delegations de service public;
Vu le decret n° 2009-295/PR du 30 decembre 2009 portant mission, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marches publics;
Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 decembre 2009 portant mission, attributions, organisation et fonctionnementde l'autorité de regulation des marches publics;
Vu le decretn° 2009-297/PR du 30 decembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marches publics;
Vu le decret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant wmposition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie;
Le conseil des ministres entendu ;
Voir la page 4 du PDFJOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE TOGOLNSE
DECRETE:
Article premier: Il est créé une commission speciale chargée du contrdle de la procedure de passation et d'execution des marches de la defense et de securite nationales qui ne peuvent Qtre soumis a l'obligation de publicite du fait de leur caractere secret et de la necessite de proteger les intérêts essentiels de l'Etat.
Cette commission est rattachee a la presidence de la Republique dont elle depend pour son budget de fonctionnement.
Art. 2: La commission speciale exerce les attributions d'une commission de contrôle des marches publics. A ce titre, elle contrdle :
1. les dossiers de marches;
2. la classification du marché et son caractère compatible ou non avec des mesures de publicite définies dans le code des marches;
3. la regularite de la procedurede passation;
4. la validation du rapport d'analyse comparative des offres et du procès-verbal d'attributionprovisoiredu marché, ainsi que du projet de contrat.
Elle est chargée de concilier les parties en cas delitige.
Art 3: La commissionspecialeest composée comme suit :
le ministre charge de la défense nationale ou son representant, president;
le chef d'état-major des armées, vice-president;
le chef d'état-major particulier du president de la République, membre;
le directeur de la gendarmerie nationale, membre;
le ministre charge des finances ou son representant,
membre;
le directeur des services d'intendance des Forces Armees Togolaises (FAT), membre;
un representant du chef d'etat-major de l'armee de terre, de l'air ou de la marine selon la nature du marché, membre;.
- un representant du service technique, auteur des études et de la preparation du marché, membre.
La commission speciale des marches relatifs a la defense et la securite nationales élit en son sein un rapporteur.
Art. 4: La commission spéciale se réunit sur convocation de son president.
Elle ne peut valablementdeliberer qu'en presence des trois quart (3/4) de ses membres.
Les decisions sont prises a la majorite des voix ; en cas de partage, celle du president est preponderante.
Tout expertou technicien, dont l'avis est requis, peut assister aux travaux de la commission avec voix consultative.
Art. 5: Les services techniques competents definissent les besoins et preparentles etudes des marches. La procédure de passation est organisee conformément aux regles enoncees par le code des marches publics et delegations de service public.
Art. 6: Pour garantir la securite d'approvisionnement, l'autorite contractante peut exiger du soumissionnaire que son offre :
a) prouve son aptitude a remplir les obligationsrelatives a l'exportation, au transfert et au transit de marchandises liees au contrat;
b) justifie que l'organisation et la localisation de sa chaîne d'approvisionnement lui permettront de respecter les exigences de l'autorite contractante;
c) contienne l'engagement defaire face a l'augmentation des besoins due a une situation d'urgence, de crise ou de conflit arme;
d) contienne l'engagement de ses autorites nationales de ne pas faire obstacle à la satisfaction d'augmentation des besoins qui surgirait a cause d'une situation d'urgence, de crise ou de conflit arme;
e) garantisse, le cas echeant, la modernisation et l'adaptation des fournitures faisant l'objet du marché;
f) contienneune obligation d'informer de tout changement survenu dans l'organisation ou la stratégie industrielle du soumissionnairesusceptibled'affecter ses obligationsenvers l'autorité contractante.
Art. 7: Pour garantir la securite des informations, l'autorite contractante peut exiger du soumissionnaireque son offre comporte :
Voir la page 5 du PDFa) la preuve que les sous-traitants sont aptes a proteger les informations sensibles fournies;
b) l'engagement d'apporter les mêmes preuves au sujet de sous-traitants employes au cours de la realisation du marché;
c) le reengagement de maintenir la confidentialitedes donnees sensibles tout au long de l'execution du marché et apres resiliation ou expiration du contrat.
Les echanges d'informations sont effectués de façon a assurer l'integrite des donnees et la confidentialite des offres.
Art. 8: Les decisions de cette commission restent cependant soumises au contrôle de l'Autorité de regulation des marches publics, qui devra être tenue informee des marches passes, dans des conditions garantissant les exigences necessaires au maintien du secret, et qui pourra se saisir ou être saisie de toute contestation afferente aux conditions d'application du present article.
Art. 9: Le marché ne devient exécutoire qu'apres son approbation par le ministre charge des Finances. Cette approbation doit intervenir pendant la periode de validite des offres, dont la duree ne peut excéder quatre vingt-dix (90) jours a compter de la date dépôt des soumissions. Passe ce delai, le soumissionnaireest autorisé à retirer son offre.
Apres avis de la commission speciale et approbation du ministre charge des Finances, le marché est signe par le ministre de la Defense qui procède a sa notification dans un delai de cinq (5) jours ouvrables apres l'approbation dudit marché.
Art. 10: Tous les membres de la commission speciale sont tenus a l'obligation du secret des deliberations et decisions.
Les membres de la commission perçoivent une indemnite dont le taux est fixe par un arrêté du president de la Republique.
Art. 11: Le ministre de l'économie et des finances est charge de l'execution du present décręt qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait a Lome, le 04 mai 2011
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Oteth AYASSOR
Decret n^{\circ}2011-056/PR du 04 mai 2011 fixant les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l'Etat
LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n^{\circ} 2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois des finances;
Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Vu le decret n^{\circ} 91-197/PR du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n^{\circ} 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Vu le decret n^{\circ} 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
Vu le decret n^{\circ} 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels ;
Vu le decret n^{\circ} 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement general sur la comptabilite publique ;
Vu le decret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;
Vu le decret n^{\circ} 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le decret n^{\circ} 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui Pant modifié ;
Le conseil des ministres entendu;
۱۰
Voir la page 6 du PDFJOURNAL OFFICIELI OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
DECRETE:
CHAPITRE er - DISPOSITIONS GENERALES
Article eremier: Le present decret fixe les conditions d'octroi et les modalites de gestion des garanties et avals accordés par l'Etat aux structures etatiques desireuses de contracterun prêt.
Art. 2: Les garanties et avals sont des cautionnements par lesquels l'Etat s'engage a payer tout ou partie du montant d'un prêt, en cas de defaillance averee de la structure étatique pour le compte de laquelle les garanties et avals ont ete donnes.
Les garantieset avals permettentaux institutionsfinancieres qui consentent des prêts aux structures etatiques de se protéger wntre les risques d'insolvabilité de ces dernieres.
Art. 3: Au sens du présent décret, sont considérés comme des structures etatiques :
les collectivites territoriales et leurs etablissements publics;
les etablissements publics nationaux; les sociétés d'économie mixte ;
les sociétés d'Etat.
CHAPITRE II - CONDITIONS D'OCTROIDES GARANTIES ET AVALS
Art. 4: La decision d'octroi des garanties et avals de l'Etat est prise en tenant compte des elements suivants :
le caractere etatique de la structure concernee;
la bonne gestion et la tenue régulière des comptes de la structure concernee;
le caractere concessionneldu prêt en cause ;
l'objet d'intérêt public du prêt demande.
La demande d'octroi de garanties et avals est adressée au ministre charge des finances et comporte les pieces ci-apres mentionnees:
une demande motivee;
une copie de la convention de financement;
un rapport sur les comptes dûment certifies de l'institution sollicitant la garanție ou l'aval ;
- l'avis de non-objectiohdu wmite national de la dette publique.
Art. 5: Les garanties et avals de l'Etat sont accordes par decret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre charge des finances.
CHAPITRE III - MODALITES DE GESTION
Art. 6: Les comptes de garanties et d'avals accordes par l'Etat sont retraces dans un compte special du Tresor, ouvert dans les livres de l'agent comptable central du Tresor.
L'ouverture et la clôture de ce compte special du Tresor sont autorisees par une loi de finances.
Art. 7: Les comptes de garantieset d'avals sont provisionnés par des dotations budgetaires, à raison de 10% ? moins des echeances annuelles dues par les beneficiaires des garanties de l'Etat.
Le montant maximum des garanties et avals susceptible d'être accorde par l'Etat pendant l'annee budgétaire est fixe par une loi de finances.
Art. 8: L'Etat se substitue a la structureetatique bénéficiaire pour rembourser le prêt consenti si et seulement si celle-ci se trouve dans l'incapacite de le faire. Dans ce cas, l'Etat peut exercer une action recursoire contre elle.
CHAPITREIV - DISPOSITIONS FINALES
Art. 9: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a celles du present decret.
Art. 10: Le ministre de l'économie et des finances est charge de l'exécution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 04 mai 2011
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'économie et des finances
Adji Oteth AYASSOR
Voir la page 7 du PDF!
1
| Decret n° 2011-057/PR du 04 mai 2011 fixant les conditions dans lesquelles les debets restent à la charge de l'Etat ou des autres organismes publics | Le comptable public dont la responsabilite est engagee a l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme egale, soit au montant mis à sa charge, soit a la valeur du bien manquanten ce qui concerne les comptables matières. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, | Art. 3: Le comptable public dont la responsabilite a ete engagée peut obtenir une décharge de responsabilite ou une remise gracieuse. |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique nº 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des wmptes; Vu la loi organique n° 2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois des finances; | CHAPITRE II - DECHARGE DE RESPONSABILITE Art. 4: Le ministre charge des Finances peut, a la demande motivee du comptable, decider d'une remise partielle ou totale de l'obligation de rembourser a laquelle est tenu le comptable mis en debet. |
| Vu le dbcret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique; Vu le decret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant designation des acteurs de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trbsor; Vu le decret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; | La decharge de responsabilite est accordee par arrêté du ministre charge des Finances apres avis du directeurgeneral du Trésor et de la comptabilite publique, en cas de debet administratifet apres avis du premier president de la Cour des comptes, en cas de debet juridictionnel. |
| Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant dbpartements ministériels; Vule decret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilite publique ; Vu le dbcret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics; Vu le dbcret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre; | Art. 5: La décharge de responsabilité ne peut être accordée que si les faits reproches proviennent d'un cas de force majeure. Art. 6: La décharge de responsabilite est accordee apres production, par le comptable public, de toutes les justifications necessaires. CHAPITRE III - REMISE GRACIEUSE |
| Vu le decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie; Le conseil des ministres entendu; DECRETE: CHAPITRE for. - DISPOSITIONS GENERALES | Art. 7: Le comptable public, qui n'a pas saisi le ministre charge des Finances d'une demande en decharge de responsabilite ou dont la demande a ete rejetee ou partiellement prise en compte, peut demander la remise gracieuse des sommes laissées a sa charge, intérêts compris. |
| Article premier: Le present décret fixe les conditions dans lesquelles les debets restent a la charge de l'Etat ou des autres organisrnes publics. | La demande en remise gracieuse de responsabilite est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de reception, au ministre charge des Finances qui statue dans |
| Art. 2: Le comptable public peut être mis en debet dans les | un delai de deux (2) mois, apres avis du superieur |
| cas suivants : | hierarchique du comptable public et, le cas échéant, de |
| déficit de caisse ou manquant en deniers ou en valeurs; recette non recouvree; | l'organisme publicaupres duquel il est place ou du ministre de tutelle. |
| depense irrégulièrement payee; indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers consecutive à une faute du comptable. | Art. 8: La'rernise gracieuse est accordée par arrêté du ministre chargé des Finances, soit après avis du directeur général du trésor et de la comptabilite publique, soit après celui du premier president de la Cour des comptes. |
Art. 9: En cas de dechargede responsabiliteou de remise gracieuse, le debet reste a la charge de l'entite publique aupres de laquelle le comptable public beneficiaire exerce ses fonctions.
La procedure comptable d'equilibre des comptes est fixee par instruction du ministre charge des Finances.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Art. 10: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a celles du present decret.
Art. 11: Le ministre de l'Economie et des Finances est charge de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republiquetogolaise.
Fait a Lome, le 04 mai 2011 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Decret n° 2011-058/PR du 04 mai 2011 portant modalites de contrôle des operations financieres de l'Etat et des autres organismes publics
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ;
Vu la loi organique n° 2008-019 du 29 decembre 2008 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilitbs des comptables publics;
Vu le decret n° 79-14 du 31 janvier 1979 completant le decret n° 72-192 du 15 septembre 1972 instituant une inspection generale d'État, definissant ses structures et fixant les regles de son fonctionnement;
Vu le dbcret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant designation des acteurs de l'execution du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes speciaux du Tresor;
Vu ledecret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisationdes departements ministeriels;
Vule decret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant reglementgeneral sur la comptabilite publique;
F
Vu le decret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant regime juridique applicable dux comptables publics;
Vu le decret n° 2008-093/PR du 29 juillet 2008 portant creation. organisation, attributionset modalites de fonctionnement de l'inspection generale des finances;
Vu le decret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu;
DECRETE:
CHAPITRE fer - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le present decret determine la nature et les modalites d'exercice du contrôle des operations financieres de l'Etat et des autres organismes publics.
Art. 2: L'execution des operations financieres de l'Etat et des autres organismes publics est soumise a un contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire.
Art. 3: Le contrôle administratifest assure par les differents corps de contrôle institues au sein de ['administration. II releve de la competence des hauts fonctionnaires investis de cette qualite et des responsables des institutions de la Republique.
Le contrôle juridictionnelest exercé par la Cour des comptes, sur l'ensemble des comptes des organismes publics, selon les règles de competence et de procédure qui lui sont propres.
Le contrôle parlementaire est exerce par le parlement, qui veille notamment, au cours de la gestion annuelle, a la bonne execution de la loi de finances, puis exerce un contrôle a posteriori de l'execution du budget lors de l'examen et du vote du projet de la loi de reglement.
CHAPITRE II - CONTROLE DES ACTES DES ORDONNATEURS DU BUDGET DE L'ETAT DES AUTRES ORGANISMES PUBLICS
Section 1re: Des modalites d'exercice du contrôle financier
Art. 4: Tous les actes portant engagement de depenses ou de nature a avoir des repercussions sur les finances de l'Etat ou tout autre, organisme public, notamment les decrets pris en conseil des ministres, les arrêtés, les contrats, les conventions, les instructions, les mesures ou decisions émanant d'un president d'institution, d'un ministre ou d'un
Voir la page 9 du PDFagent public sont soumis au visa prealable du contrôle financier.
Le contrôle financier peut, pour des motifs se rapportant a l'imputation de la depense, a la disponibilite des crédits, a la validite de la creance, à l'application des lois et règlements ou a la regularite de l'execution du budget, à la conformite des actes avec les autorisations parlementaires et aux consequences que les mesures proposees peuvent avoir sur les finances publiques, emettre un avis defavorable motivé. Cet avis est donne dans un delai de huit jours a compter de la date a laquelle le projet a ete soumis au contrôle financier.
Il ne peut être passe outre l'avis défavorable du contrôle financier que sur decision du ministre charge des Finances.
Art. 5: Le contrôle financier peut requerir de tout service administratif, la communication de documents financierset comptables necessaires a l'accomplissement de sa mission.
Art. 6: Sont adressees au contrôle financier, toutes les situations periodiques portant sur les droits constates, les recouvrements effectues, les depenses engagees, les mandatements, la balance des operations budgetaires et
de tresorerie faisant ressortir les disponibilites du tresor.
Art. 7: Aucun mandat de paiement ne peut être presente a la signature de l'ordonnateur qu'apres visa par le contrôle financier de la liquidation de la depense correspondante.II est interdit au comptable public de mettre en paiementdes mandats non accompagnes des titres de liquidation revêtus de ce visa.
Le contrôle financier peut obtenir communication de toutes les pieces justificatives des depenses et dispose, a cet effet, du pouvoir d'enquête le plus etendu, notamment en ce qui concerne la sincerite des certifications du service fait.
Si les titres de liquidation lui paraissent entaches d'irregularites, il doit en refuser le visa.
Art. 8: Si le contrôle financier releve, lors du rapprochement entre le budget et les situations qui lui sont adressees, en application de l'article 5 ci-dessus, une erreur ou une irregularite, il en rend compte immédiatement a l'ordonnateur concerne.
Art. 9: Le contrôle financier adresse, à la fin de chaque trimestrecivil, au ministre charge des Finances, un rapport d'ensemble sur la situation financiere de l'Etat.
Ce rapport est accompagné de la situation trimestrielle des
depenses engagees et liquidees ainsi que des observations sur la situation des credits budgétaires.
Le contrôle financier établit pour chacun des organismes publics un rapport. Une amptiation en est faite au ministre charge des Finances.
Section 2: Des modalites d'exercice du contrôle de l'inspection generale des finances
Art. 10: L'inspection generale des finances peut être chargée soit par le ministre charge des Finances, soit par les autres membres du gouvernementou présidents d'institutionssous le couvertde la voie hierarchique, de l'étude de toute question ou de l'execution de toute mission a caractere financier, fiscal et comptable.
Art. 11: L'inspection generale des finances peut requerir de tout organisme public, la communication de tous les documents financiers et comptables necessaires a l'accomplissementde sa mission.
Section 3: Des modalites d'exercicedu contrôle de l'inspection generale d'Etat
Art. 12: L'inspection generale d'Etat exerce ses missions conformement aux directives du president de la Republique.
Art. 13: Les membres du gouvernementou les presidents d'institutions constitutionnellementreconnues peuvent, à tout moment, demander l'intervention de l'inspection generale d'Etat pour des affaires relevant de sa competence. Dans tous les cas, le president de la Republique reste seul juge de l'opportunite de la suite a donner a de telles requêtes.
Section 4: Des modalites d'exercice du contrôle de l'inspection generale du trésor
Art. 14: L'inspection generale du trésor verifie, en permanence ou de façon ponctuelle et inopinee, tout ou partie des activites des services du tresor public.
Elle s'assure egalement de l'application et du respect par les services des dispositionslegislatives et reglementaires ainsi que des instructions administratives.
Art. 15: L'inspection generale du tresor procède a la verification des comptes des comptables directs du tresor, des comptables speciaux du tresor et des agents comptables.
Elle est chargée d'effectuer des remises de service aux
Voir la page 10 du PDFJOURNAL OFFICIEL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
comptables publics, de suivre la constitution et la liberation des garanties de leur gestion.
Section 5: Des modalites d'exercice du contrôle de la juridiction des comptes
Art. 16: La Cour des comptes exerce son contrôle juridictionnel sur l'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics a l'occasion notarnrnent de l'examen des cornptes des comptables publics.
Art. 17: En cas d'irregularite relevée dans la gestion des ordonnateurs, la Cour des comptes peut :
soit adresser des demandes de renseignernents aux chefs des administrationsconcernees;
soit adresser des référés, par le premier president de la Cour des comptes au ministre interesse ou responsable d'institution concernee.
Art. 18: Les reponses aux demandes de renseignernents sont transmises a la Cour des comptes, dans un delai de deux rnois a compter de leur reception.
Art. 19: Les reponses aux referes sont transmises a la Cour des cornptes par les presidents d'institutions et les ministres, dans un delai de trois mois a compter de leur reception et doivent signaler les sanctions disciplinaires ou autres mesures prises à l'encontre des agents coupables d'irregularites.
Le premier presidentde la Cour des comptes rend compte au president de la Republique, des questions pour lesquelles les referes n'ont pas reçu une suite satisfaisante ainsi que des infractions aux obligations imposees aux presidents d'institutions et aux ministres.
CHAPITRE III - CONTRÔLE DE LA GESTION DES COMPTABLESPUBLICS
Section 1re Des arrêts et verificationsdes postes • comptables
Art. 20: Les ecritures et livres des comptables publics sont arrêtés chaque année au 31 décembre, lors du contrdle et à l'occasion de la cessation de fonction de chaque comptable. A cette occasion, la situation de caisse et de portefeuille est établie dans les conditions fixees par la réglementation en vigueur.
Art. 21: Sans prejudice des contrôles prevus a l'article 24 ci-dessous, tout comptable public est soumis au contrdle
de ses superieurs hierarchiques, de son comptable de rattachement et des corps ou agents competents, conformementă la reglementation en vigueur.
Art. 22: Les caisses et les ecritures de tous les comptables publics sont vérifiées au moins une fois par an dans les conditions fixees par les textes en vigueur.
Art. 23: Les proces-verbaux etablis a l'occasion des verificationsde fin de gestion des cornptables publics sont rediges en un nombre d'exemplaires suffisant pour servir les archives du poste verifieet, le cas échéant, le comptable sortant, et Qtre adresses sans delai au ministre charge des Finances, au directeur general du tresor et de la comptabilite publique, a l'ordonnateur concerne et aux autres corps de contrôle.
Section 2: Des vérifications inopinees
Art. 24: Des verifications inopinees des ecritures, des situations de caisse et de portefeuille des comptables publics sont assurees par :
l'inspection generale d'Etat;
l'inspection generale des finances;
l'inspection generale du tresor;
les corps ou agents de contrdle institues a la Cour des comptes et dans certains departements ministeriels.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle a la possibilite pour le president de la Republique, le premier rninistre et le ministre charge des Finances, de confier a tout fonctionnaire ou agent qualifie, des missions de verification particuliere.
Art. 25: Les procès-verbaux etablis a l'occasion des verifications inopinees comportent toujours les reponses de l'agent contrôlé.
Section 3: Des sanctions
Art. 26: Tout comptable publicqui refuse de presenter, soit a un superieur hierarchique, soit a un agent de contrôle qualifie, les elements de sa comptabilite et d'etablir l'inventaire des fonds et valeurs, commet un acte d'insubordination. Il est immediatementsuspendu de ses fonctions par le superieur hierarchiqueou l'agent de contrdle, qui peut requerir la force publique pour assurer la saisie des fonds, valeurs et documents du poste.
Voir la page 11 du PDFJOURNAL OPFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
En cas de deficit, le superieur hierarchique ou l'agent de contrôle propose des mesures conservatoires.
Art. 27: Les comptables publics soumis directement a la juridictiondu juge des comptes lui presentent annuellement leurs comptes dans les conditions et delais prevus par les lois et reglements en vigueur.
Lorsqu'un comptable public n'est pas en mesuredeproduire ses comptes et ses justifications dans les delais qui lui sont impartis, par suite de faits qui lui sont imputables, ou lorsque son poste ne peut Qtre verifie sur place en raison des desordres constates, le superieur hierarchique doit, sans prejudicedes sanctions disciplinaires ou des amendes infligees par le juge des comptes :
soit commettre un agent specialement charge de remettre le poste en etat sous la responsabilite et aux frais du comptable;
soit provoquer la suspension du comptable et la designation d'un interimaire.
Art. 28: La mise en œuvre des mesures prevues par le deuxieme alinea de l'article 27 ci-dessus incombe au directeur general du tresor et de la comptabilite publique.
Art. 29: Le ministre charge des Finances veille a l'application des prescriptions ci-dessus, relatives aux verifications des comptables publics et prend toutes les mesures qui ne seraient pas du ressort des ministres ou des chefs de service concernes.
Section 4: Dujugement des comptes des comptables publics
Art. 30: Les arrêts rendus par la Cour des comptes sur les comptes des comptables publics leur sont notifies par le ministre charge des Finances.
Art. 31: Les comptables publics adressent leurs reponses aux observations et injonctions de la Cour des comptes.
Les reponses des comptables publics aux observationset injonctions de la Cour des comptes sont accompagnées d'un etat presentant dans des colonnes distinctes :
la copie textuelle des observations et injonctions; les explications du comptable;
l'indication des pieces produites.
Les comptables en adressent copie au ministre charge des Finances.
Art. 32: Les amendes infligées par la Cour des comptes à raison du retard accusé dans la reddition des comptes d'un comptable public ou a ses reponses aux observations et injonctions sont applicable6 aux commis d'office, charges, en lieu et place du comptable, de presenter un compte ou de satisfaire a des injonctions, ainsi qu'au successeur du comptable substitue a celui-ci par le ministre charge des finances, a raison des retards qui lui seraient personnellementimputables.
Carnende est calculée a partir de l'expiration du delai imparti par la mise en derneure du juge des comptes.
CHAPITREIV - DISPOSITIONS FINALES
Art. 33: Sont abrogees toutes les dispositions antérieures contraires a celles du présent décret.
Art. 34: Le ministre de l'Economie et des Finances est charge de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 04 mai 2011
Le presidentde la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Decret n° 2011-063 IPR du 18 mai 2011 portant nomination de magistrats stagiaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du conseil supbrieur de la magistrature; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, notamment l'article 14;
Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supbrieur de la magistrature;
Vu l'ordonnancen° 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire;
Vu le décret n° 97-224/PR du 04 decembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n° 96-11 susvisé;
Voir la page 12 du PDFVu le decret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le decret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble des textes qui l'ont modifie;
Vu les arrêtés n° 3910/MFPRA et n° 3911/MFPRAdes 27 et 29 decembre 2010 portant mise a disposition;
Vu l'arrêté n° 4023/MFPRA du 30 decembre 2010 constatant reprise de service;
Le conseil des ministres entendu:
DECRETE:
Article premier : Sont nommes magistrats stagiaires de 3º grade, 2ª echelon et mis a la disposition des presidents des cours d'appel de Lome et de Kara :
1.
Μ. Ν'ΖONOU SANDA Essomanam
2.
Mlle AGBAGLA Kayi Hogbemede
3.
M. TOURE Toaloutou
4. Mlle KEGBERO Rouki
4ex. M. TOUTABIZI Singaïdè
6. M. BITEMA Takaw
7. M. TOLA Soantchiebe
8. M. LARE N'pakba
9. M. OUMOROU Abasse
10. M. ABASSA Kossivi Atabesso
11. Μ. ΤΟΜΙNA Ikpaama
12. M. GNAMA Pidalatang
13. Mlle AYIVON-KPETESSOU Afi
14. M. AGBOLI Kekeli Edo
15. M. AYAH Yawo Mawunyo
16. Mlle OKPAR Asséra
17. Μ. ΑΜMAH Essonani
18.
M. SAMBO Kourido
19. M. TCHATCHAMANA Assimiou
20. M. BALLA N'waki
21. M. ALOWA-ALASSAN Olawole
22. M. AGBEHOM Kossivi Moussinou
Art. 2: Le garde des sceaux, ministre de la justice charge des relations avec les institutions de la Republique est charge de l'execution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 18 mai 2011
Le président de la Republique
Faure Essosimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice charge des Relations avec les Institutions de la Republique
Tchitchao TCHALIM
Decret n° 2011-1111PR du 16 juin 2011 Portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution de la 4ème Republique togolaise, notamment son article 66;
Vu le decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant compositiondu gouvernement ensemble, les textes qui l'ont modifie;
Voir la page 13 du PDFDECRETE:
Article premier: Le Professeur Charles Kondi AGBA, president de la Commission du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs, est nomme ministre de la Sante en remplacement de Monsieur Komlan MALLY.
Art. 2: Lepresent decret sera publié au Journal Officiel de la Republiquetogolaise.
Fait a Lome, le 16 juin 2011
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Ordonnance nº 302111 du 14 juin 2011 fixant la date d'ouverture de premiere session de la cour d'assises de Lome année de 2011
Nous, WOAYI Kodjo, presidentde la Cour d'Appel de Lome;
Vu les dispositions de l'Ordonnance N° 78-35 du sept septembre mil neuf cent soixante dix huit portant OrganisationJudiciaire au Togo;
Vu les dispositions du Code de Procedure Pénale, notamment en ses articles
202 et 208;
Vu notre ordonnance n° 226/11 du 29 avril 2011;
Ensemble avec l'avis de Monsieur le procureur general pres la Cour d'Appel de ceans;
FIXONS AU LUNDI dix-huit JUILLET DEUX MIL ONZE (18 juillet 2011) A HUIT HEURES A LOME (PREFECTURE DU GOLFE) LA DATE D'OUVERTLIRE DE LA PREMIERE SESSION D'ASSISES DE L'ANNEE 2011;
Designons Nous-meme pour presider ladite session;
Disons qu'en cours de session, le président de la Cour d'Assises, s'il se trouve dans l'impossibilite de remplir ses fonctions, sera remplacé par le vice-president ou le conseiller designe par Ordonnanceulterieure;
Disons en outre que les autres magistrats qui complèteront ladite Cour d'Assises au cours de la presente session, seront designes pour chaque affaire inscrite au rôle par ordonnanceulterieure;
La presente Ordonnance sera, a la diligence de Monsieur le procureur general, publiee conformement a la loi;
Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice de Lome, le quatorze juin deux mil onze.
Fait a Lome, le 14 juin 2011
Le president de la Cour d'Appel de Lome
WOAYI Kodjo
Arrêté nº 00351 MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 16 juin 2011 portant autorisation d'installation sur le territoire togolals
de l'Organisation Etrangère dénommée : « AFRICA MISSION WITH NATIONS » (Α. Μ. Ν.)
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 40-484 du ler Juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le Decret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de cooperation entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement;
Vule Decret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et rninistres ;
Vu le Décret n° 2008-090/PR du 28 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels;
Vu le Decret n° 2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret n° 2010-036//PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;
Vu la demande d'installation, en date du 28 décembre 2010 introduite par Monsieur BASSE Macklann, representant au Togo de ladite Organisation;
Voir la page 14 du PDFARRETE:
Article premier: Il est accorde a l'Organisation etrangere dénommée : « AFRICA MISSION WITH NATIONS > (A. M. N.) dont le siege social est fixe a Saint Louis dans l'Etat de Missouriaux Etats Unis, l'autorisationde s'installer sur le territoiretogolais.
Art. 2: Conformement aux buts et objectifs de l'Organisation, un accord-programme arrêté par le ministere aupres du president de la Republique charge de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire completerales présentes dispositions.
Art. 3: Le present arrêté qui prend effet a compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la Republiquetogolaise.
Fait a Lome; le 16 juin 2011
Pascal A. BODJONA
Arrêté N° 008/2011/MTESS/CAB/DGTLS du 26 mai 2011 portant composition et fonctionnement du comite technique consultatif de securite et sante au'travail (CTCSST), pris conformement a l'article 168 du Code du Travail
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE | LA SECURITE SOCIALE
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2006-10 du 13 décembre 2006 portant code du travail ; Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvemement, modifie par le décret n° 2011-020/PR du 7 février 2011:
Vu la loi n° 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale;
Apres avis du conseil national du travail et des lois sociales,
ARRETE:
CHAPITRE PREMIER-DISPOSITIONSGENERALES
Article premier: Le present arrêté, pris conformementà l'article 168 du cede du travail, précise les attributions, détermine la composition et fixe les modalités de fonctionnementdu comité technique consultatifde securite et sante au travail (CTCSST).
Art. 2: Le CTCSST a pour attributions:
d'assurer et de coordonner les activités de prevention en inatiere de risques industriels et professionnelsy compris les activités de lutte contre le VIH/SIDA, le tabagisme, le stress, l'alcool, la drogue et la violence sur les lieux de travail;
d'etudier et de donner son avis a propos des regles relatives aux conditions de travail, aux mesures generales et particulieres d'hygiene, de securite et de santé sur les lieux de travail;
d'etudier et de donner son avis sur les regles d'organisation et de fondionnement des services de sécurité et sante au travail;
d'etudier et de donner son avis sur les règles relatives aux conditions dans lesquelles sont effectuees les différentes surveillances de la sante des travailleurs, du milieu du travail ainsi que le suivi-evaluation des activitesy afférentes;
d'etudier et de donner son avis sur les demandes d'homologation des dispositifs de protection des appareils, machines ou elements de machines dangereux a installer dans les etablissements et sur les lieux de travail;
d'etudier et de donner son avis sur les demandes d'homologation des produits potentiellementtoxiques; -
d'etudier et de donner son avis sur les textes relatifs à la liste du materiel médical, des medicaments et bio- consommables et autres facilites devant être mis a la disposition du personnel des services de securite et santé au travail.
Art. 3: La compétence du CTCSST est nationale.
CHAPITRE II: COMPOSITION-ORGANISATION
Art. 4: Le CTCSST est compose de :
deux représentants du ministère charge du Travail;
deux representants du ministère charge de la Sante;
un representantdu ministère charge de l'Industrie;
un representant du ministere charge de l'Environnement;
un représentant du ministère charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche;
un representant du ministère charge des Travaux
publics;
Voir la page 15 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE '
un representantdu ministere charge des Transports; un representant du ministere charge des Mines;
un représentant du ministere en charge de l'Economie et des Finances;
un representant de la Caisse Nationale de Securite
Sociale;
un représentant du ministere charge de la Fonction Publique;
un representantde la Société d'Administration de la Zone Franche;
deux représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives;
deux representants des organisations de travailleurs les plus representatives.
Art. 5: Les rnembres du CTCSST sont nomrnes pour un mandat de trois ans renouvelable par arrhte du rninistre charge du Travail sur proposition des rninisteres et organisations interesses.
Il est nommé dans les mêmes conditions des suppleants a chaque membre.
Art. 6: Le CTCSST est gere par un comite de gestion compose comme suit :
le directeur general du Travail et des Lois sociales, president;
un representant du ministere charge de la Sante, vice-president;
un representa'nt du ministere charge de l'Environnement;
un représentant de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale;
un representant des organisations d'employeurs;
un représentant des organisationsde travailleurs.
Art. 7: Le secretariatdu CTCSST est assure par la direction de la sécurité et santé au travail qui fait office de secretariat permanent.
Art. 8: Le CTCSST peut faire appel à toute competence, nationale ou internationale capable de l'appuyer dans la réalisation de sa mission.
Il peut, en outre, solliciter de toutes administrations publiques et de toutes entreprises ou toutes institutions tous documents ou donnees pouvant l'aider à mieux apprecier les dossiers.
Art9: Le CTCSST peut créer en son sein des sous- comites pour l'étude des questionsparticulieres.
CHAPITRE III: FONCTIONNEMENT
Art. 10: Les frais de fonctionnernent du CTCSST sont inscrits au budget general au titre du ministere en charge du travail,
Le CTCSST peut beneficieregalement :
des subventionsde la Caisse Nationale de Securite
Sociale,
des dons et legs,
des subventions des organisations internationales,
nationales ou non gouvernementales,
et de toute autre source de cooperation internationale.
Art. 11: Le CTCSST élabore son règlement intérieur.
Art. 12: Le CTCSST se réunit en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin.
Art. 13: La fonction de membre du CTCSST est gratuite. Toutefois, pour compenser les frais de sujetion lies a cette charge, une indemnite forfaitaire de session est allouee aux membres.
Le montant de cette indemnite est fixe par arrhte conjoint du ministre charge du Travail et du ministre charge des Finances.
CHAPITRE IV-DISPOSITIONS FINALES
Art. 14: Le present arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles de l'arrêté n° 10701 MFPTE du 24 octobre 2000 portant composition et fonctionnementdu comite technique consultatif d'hygiene et de sécurité.
Voir la page 16 du PDFArt. 15: Le directeur général du Travail et des Lois sociales est charge de l'exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Lome, le 26 mai 2011
Octave Nicoue K. BROOHM
Arrêté nº 022/MC/CAB/DAC/11 du 23 juin 2011
Mile KOUMBIA Agbanda Tinkoum, n^{\circ} mle 061214-Y, comptable gestionnaire de 2^{bme} classe 1^{er} échelon, est nommée chef division de la planification, du budget et de la comptabilité a la Direction Générale de la Communication (DGC).
Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.
Toutes les dispositions anterieures contraires au present arrêté sont abrogees.
Arrêté N^{\circ} 009/2011/MTESS/DGTLS du 26 mai 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comite de sécurité et sante au travail, pris conformement a l'article 174 du Code du Travail
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2006-10 du 13 décembre 2006 portant code du travail;
Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre:
Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2011-020/PR du 7 février 2011;
Vu la loi n° 2011-006 du 21 fbvrier 2011 portant code de sécurité sociale;
Après avis du conseil national du travail et des lois sociales,
ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du comite de Securite et Sante au travail, conformement a l'article 174 du code du travail.
Art. 2: Le comite de Securite et Sante au travail est obligatoire dans tous les établissements occupant habituellement au moins vingt cinq (25) salariés, temporaires et occasionnels compris.
Cinspecteurdu Travail et des Lois sociales peut, en fonction de la nature des travaux et des risques particuliers auxquels sont exposes les travailleurs, imposer a l'employeur, la creation d'un comite de securite et sante au travail dans tout établissement, entreprise ou chantier même si leur effectif est inferieur a celui prevu ci-dessus.
Cette decision est susceptible de recours devant le directeur général du Travail et des Lois sociales dans les quinze (15) jours suivant la mise en demeure par l'inspecteur du travail.
Les entreprises ou établissements de moins de vingt cinq salariés exerçant la même activite peuvent se regrouper en vue de la constitution d'un comite de securite et sante au travail interentreprises.
Art. 3: La duree du mandat des membres du comite de securite et Sante au travail est de trois (03) ans renouvelables. Un membre qui cesse ses fonctions au sein du comite est remplacé dans le délai d'un mois, pour la periode du mandat restant a courir dans les mêmes conditions de designation que celles prevue a l'article 5 ci- dessous.
CHAPITRE:ATTRIBUTIONSDU COMITE
Art. 4: Le comité de Sécurité et Sante au travail est charge de : identifier les risques dans l'entreprise par de frequentes visites des lieux de travail;
veiller a l'observation des dispositions législatives et réglementaires et des consignes concernant la Securite et Sante au Travail;
procéder aux enquêtes en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles en vue d'en déterminer les causes et de proposer des mesures propres a y remedier;
établir et exécuter un programme d'amélioration des conditions d'hygiene et de securite en rapport avec les activites de l'entreprise;
Voir la page 17 du PDFétablir les statistiques d'accidents de travail et de maladies professionnelles;
diffuser auprès de tous les travailleurs les informations relatives à la protection de la santé des travailleurs et au bon déroulement du travail;
susciter, entretenir et développer l'esprit de sécurité parmi les travailleurs;
entreprendre toute action en vue de la promotion des méthodes et de procédés de travail plus sûrs;
assurer l'éducation des travailleurs dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail;
s'assurer de l'organisation et de l'instruction des équipes d'incendie et de sauvetage et veiller à ce que les exercices de sauvetage et de lutte contre l'incendie soient régulièrement effectués.
Art. 5: Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, notamment la transformation importante du poste de travail et le changement d'outillage.
Il donne son avis sur le programme annuel de prévention des risques professionnels de l'établissement et examine ses conditions de réalisation.
Il est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission notamment les règlements et les consignes d'hygiène et de sécurité, lesquels documents sont également communiqués à l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
Il reçoit copie de tous les rapports en matière de sécurité et santé au travail sur l'entreprise provenant de l'Inspection du Travail, de l'Inspection médicale du travail et du service de prévention de la CNSS.
Il doit être informé de tout procédé de travail et de toute substance utilisée dans l'entreprise, de l'arrivée, du lieu et des conditions de stockage des produits, substances et préparations dangereuses.
CHAPITRE II: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE
Art. 6: Le comité de sécurité et santé au travail comprend : a) Pour les entreprises ou établissements :
• le chef d'établissement ou d'entreprise ou son représentant, président;
•
l'ingénieur de sécurité ou à défaut le responsable chargé des questions de sécurité ;
• deux représentants, du personnel. Ce nombre est porté à trois dans les entreprises employant plus de deux cent cinquante (250) salariés, à cinq (05) lorsque l'effectif dépasse cinq cents (500) salariés et à sept (7) lorsque l'effectif dépasse 1000 salariés;
• le médecin du service de sécurité et santé au travail autonome ou interentreprise;
• le conseiller social de l'entreprise.
Le secrétariat est assuré par l'un des représentants du personnel..
b) Pour les chantiers:
Le comité de sécurité et santé au travail est présidé par l'un des chefs d'entreprises concourant aux activités du chantier. II comprend en outre :
• deux représentants des responsables des autres entreprises désignés par vote;
• le médecin du service de sécurité et santé au travail interentreprises;
• deux représentants des travailleurs dont l'un assurera le secrétariat;
• l'ingénieur de sécurité du chantier ou à défaut le responsable chargé des questions de sécurité;
• le conseiller social de l'entreprise.
Art. 7: Le comité peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'assister dans ses missions.
Art. 8: La liste nominative des membres du comité de sécurité et santé au travail doit être affichée aux endroits prévus à cet effet, sur les lieux de travail.
Art. 9: Le comité de sécurité et santé au travail se réunit :
• au moins une fois par trimestre ;
à la suite de chaque accident de travail ou de maladie professionnelle révélateur d'un danger pour le personnel ou les usagers;
• à la suite de chaque incident, situation où un accident a été évité de justesse, mais qui est potentiellement grave.
Voir la page 18 du PDF| Art. 10: Peuvent également assister aux réunions du comité et ce, à titre consultatif : | membres du comité de sécurité et santé au travail disposent d'un crédit mensuel de quinze heures payées comme temps |
| de travail. | |
| • I'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort; le médecin inspecteur du travail; • | Le temps de réunions est également payé comme temps de travail et n'est pas imputable au crédit d'heures. |
| • le technicien de prévention de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale; • ou toute autre personne qualifiée. Art. 11: L'ordre du jour des réunions ordinaires établi par le président est communiqué aux membres du comité quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. L'inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort, le médecin inspecteur du travail et le technicien de la prévention de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont informés au moins quinze (15) jours avant la tenue des réunions ordinaires du comité de sécurité et santé au travail. Art. 12: Les réunions du comité de sécurité et santé au travail font l'objet d'un procès-verbal dont une copie est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort dans un délai d'un mois suivant la réunion. Art. 13: Le comité de sécurité et santé au travail a l'obligation de soumettre à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort: le rapport d'enquête lors d'accidents du travail ou de maladies professionnelles; le procès-verbal des réunions ordinaires et extraordinaires; | Des facilités leur sont accordées dans l'exercice de leur mission, par la prise en charge des frais de transport, de restauration et de séjour lorsqu'ils se déplacent dans le cadre de leur mission. Art. 15: Les membres du CSST jouissent de la même protection que les autres représentants des travailleurs. Art. 16: Les membres du comité de sécurité et santé au travail sont tenus à l'obligation de discrétion à l'égard des informations à caractère confidentiel ou données comme telles par le chef d'établissement. Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. CHAPITRE III: PROCEDURE DE MISE EN PLACE DU CSST Art. 17: La liste des membres du CSST, portant les noms et fonctions est communiquée à l'inspecteur du travail du ressort dès la mise en place du CSST. Ce dernier dispose de quinze (15) jours pour délivrer en retour au chef d'entreprise une attestation de mise en place du CSST. Art. 18: Afin de doter les membres du CSST des connaissances nécessaires à l'exécution de leurs attributions, une formation en matière de sécurité et santé au travail est organisée par les services du ministère en charge du travail ou sous leur supervision, à leur intention dans les 3 mois suivant leur installation. |
| Art. 19: Le directeur général du travail et des lois sociales le rapport annuel de ses activités avant le mois de est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié février de l'année suivante. Ce rapport porte les données au Journal officiel de la République togolaise. statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles ; Lomé, le 26 mai 2011 | |
| le programme d'activités de l'année en cours. Art. 14: Pour l'accomplissement de leurs missions, les | Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Octave Nicoué K. BROOHM |
17 juin 2011
Imp. Editogo Dépôt légal nº 17 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 279cf59721f63014f163aca616a41558d3465d71fbb52ff07ea29c053008dc18
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JO 2011-17ter — 17 juin 2011 — Voir la source officielle