JO 2011-20bis
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ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
• 1 à 12 pages....
16 à 28 pages
200F 600 F
Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F
• TOGO..
20 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2'
• 32 à 44 pages
1000F
• 48 à 60 pages
1500 F
• AFRIQUE....
28 080 F
insertions).
10000 F
Avis d'immatriculation
10000 F
• Plus de 60 pages
2000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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| SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE * TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOIS 2011 16 juin-Loi n° 2011-017 portant charte des activités physiques et sportives du Togo. | LOIS, ORDONNANCES, DECRETS,ARRETES ET DECISIONS LOIS LOI N° 2011-017 DU 16 JUIN 2011 PORTANT CHARTE DES ACTIVITES PHYSIQLIES ET SPORTIVES AU TOGO L'Assemblée nationale a délibéré et adopte; Le presidentde la Republique promulge la loi dont la teneur suit : TITREI-DES DISPOSITIONS GENERALES |
| 04 juil-Loi n° 2011-024 modifiant l'article 16 de la loi n° 2010-006du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques. DECRETS 2011 16 mars-Decretn° 2011-041/PR fixant les modalites de mise en œuvre de l'audit environnemental. 27 juin-Décret n° 2011-117/PR portant adoption de la strategie de privatisation des Banques a capitaux publics. PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENTDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | CHAPITRE 1er - DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Article premier: la presente loi fixe les regles qui organisent la pratique et la promotion des activités physiques et sportives au Togo. Art. 2: La pratique des activites physiques et sportives est un droit pour tous les citoyens, quels que soient leur sexe, leur âge, leur religion, leur condition sociale et leurs capacités physiques et intellectuelles. CHAPITRE II - DES DEFINITIONS Art. 3: Au sens de la presente loi, on entend par : 1-activites physiques et sportives: -ensemble des pratiques physiques et motrices; toutes les activites motrices utilisees comme moyen |
;
pour l'Education Physique et Sportive (EPS) et pour plusieurs buts tels que la santé, la rééducation, les loisirs et l'esthétique;
2-association sportive : groupementde personnes en vue de l'exercice d'une activité physique et sportive. L'association sportive est la cellule de base du mouvement sportif national;
3- éducation physique et sportive :
- enseignement d'exercices physiques et corporels et de certaines disciplines sportives dans le cadre de l'institution scolaire et universitaire;
enseignement sportif et/ou physique dans le cadre scolaire visant l'amélioration des capacités physiques, motrices, organiques et psychiques;
4-Infrastructuressportives : installations aménagées pour la pratique des activités physiques et sportives. Elles sont de différentes catégories :
• infrastructures d'entrainement, • infrastructures de competitions;
5- matériels et équipements sportifs : différents engins spécifiques dont chaque discipline a besoin pour sa pratique;
6- médecine du sport: branche de la médecine visant A sélectionner, orienter, surveiller et traiter les sportifs, qu'il s'agisse du sport de masse à caractère récréatif ou du sport de haute competition;
7-mouvement sportif national:
• ensemble des acteurs qui animent les activités physiques et sportives sur le plan national; -ensemble des associations sportives reconnues ou non qui concernent tous les secteurs de la vie-sportive et tous les Ages, créant des liens entre les citoyens et jouant un rôle essentiel dans la vie sociale;
8-sport:
• ensemble des activités physiques pratiqubes par l'homme et des competitions qui en découlent, fondées sur le respect de codes et de règlement; - activité physique pratiquée seule ou en équipe et qui possède des règles et peut donner lieu à des compétitions;
9- sport scolaire et universitaire : pratique sportive a but compétitif qui se déroule dans les établissements d'enseignement général, technique, dans les écoles de formation et dans les universités;
10-sport de haut niveau: pratique sportive qui vise la haute competition avec tout son ensemble de contraintes. Le sportif de haut niveau est un compétiteur qui possède les capacitbs et les qualités pour atteindre la haute performance;
11-sport professionnel: ensemble des compétitions entratnant des profits pécuniaires et divers avantages pour ses acteurs
12-sport de masse: sportpratiqué par un grand nombre de personnes qui poursuivent des buts divers;
13- sport de loisir: pratique sportive de detente, dépourvue de contrainte de performanceetdegain, mais important pour la qualité de vie;
14- sport corporatif : activitbs sportives se déroulant dans un milieu réunissant des personnes qui exercent la même activité professionnelle;
15-sport-études: section regroupant des jeunes sportifs en nombre limit6 et pratiquant la même spécialité sportive. Ils sontintégrés à une communauté scolaire ou professionnelle et bénéficient d'un horaire aménagé leur permettant de se livrer à un entraînement spécifique, de participer à des compétitions tout en poursuivant leurs etudes;
16- sport olympique : discipline sportive inscrite au programme des jeux olympiques conformbment aux critères suivants :
- les sports largement pratiqués dans au moins soixante- quinze (75) pays et sur quatre (4) continents par les hommes et dans au moins quarante-cinq (45) pays sur trois (3) continents par les femmes;
- les sports qui appliquent le code mondial antidopage;
17- sport non olympique: sport non inscrit au programme des jeux olympiques;
18- sport paralympique: sport inscrit aux jeux paralympiques strictement réservés aux personnes vivant avec un handicap;
19-sport traditionnel : activitbs physiques et sportives pratiquées sur la base des jeux traditionnels.
CHAPITRE III-DU ROLE DE L'ETAT ET DES AUTRES PERSONNES PUBLIQUES
Art. 4: L'Etat assure l'organisation et le contrôle avec le concours des collectivités territoriales et la collaboration de tout le mouvement sportif national.
Il encourage le développement des activitbs physiques et sportives modernes et traditionnelles.
Art. 5: L'Etat facilite les conditions de création des institutions et des infrastructures sportives, A l'effet de garantir un exercice libéralisé et une pratique vulgarisée et décentralisée de toutes les activités physiques et sportives.
Voir la page 3 du PDFArt. 6: L'Etat associe toute personne physique et/ou morale et les entreprises désireuses de contribuer matériellement ou financièrement à l'exécution des programmes sportifs, à l'insertion et à la réinsertion des pratiquants dans la vie professionnelle.
CHAPITRE IV - DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Art. 7: L'enseignement des activités physiques et sportives contribue à la formation culturelle, intellectuelle, physique et morale du citoyen.
Il est placé sous l'autorité directe du ministre chargé des sports qui définit les objectifs et conçoit les programmes, en collaboration avec les ministres chargés de l'éducation.
Art. 8: L'enseignement de l'éducation physique et sportive bénéficie des pouvoirs publics ou de toute personne physique et/ou morale des moyens humains, financiers, matériels et didactiques pour remplir sa mission.
Art. 9: L'éducation physique et sportive fait partie intégrante des programmes d'enseignement. Elle constitue une discipline obligatoire dans tous les établissements scolaires et écoles de formation et aux examens officiels.
Art. 10: Des dispositions appropriées sont prises afin que les élèves, les étudiants et les stagiaires vivant avec un handicap, puissent bénéficier de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
TITRE II-DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
CHAPITRE 1or - DES STRUCTURES DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
Art. 11: Le mouvement sportif national regroupe :
- le sport civil;
- le sport scolaire et universitaire;
- le sport militaire et paramilitaire;
- le sport corporatif;
- le sport pour personnes vivant avec un handicap.
Les structures du mouvement sportif national sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Art. 12: Les associations de chaque discipline ou famille de disciplines sportives se regroupent au sein d'une fédération, la seule reconnue et qui reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des sports.
Le ministre chargé des sports décide de l'octroi ou du retrait de l'agrément aux associations et de la délégation de pouvoir aux fédérations.
Art. 13: Les fédérations sportives sont affiliées au Comité National Olympique Togolats (CNOT).
Art. 14: Le sport scolaire et universitaire est constitué des associations sportives pluridisciplinaires créées dans les établissements de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et universitaire.
Ces associations sportives pluridisciplinaires peuvent s'affilier aux unions sportives de l'enseignement général, de l'enseigement technique, de la formation professionnelle ou de l'enseignement supérieur.
Il est créé une fédération sportive scolaire et universitaire qui regroupe les unions sportives des établissements d'enseignements précités.
Art. 15: Le sport militaire et paramilitaire est pratiqué au sein des forces armées et des corps paramilitaires pour entretenir et améliorer leur performance physique. Art. 16: La pratique des activités physiques et sportives dans les corporations et sur le lieu de travail est recommandée.
Cette pratique doit être menée dans le cadre des activités sociales et culturelles qui incombent à l'employeur conformément aux dispositions prévues par le code du travail en vigueur au Togo.
Art. 17: La pratique des activités physiques et sportives pour personnes vivant avec un handicap doit être encouragée.
Les personnes vivant avec un handicap peuvent constituer une association sportive adaptée à leurs conditions particulières, conformément aux indications et prescriptions légales et médicales.
Les associations sportives des personnes vivant avec un handicap se regroupent en fédération.
CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS DES DIFFERENTES STRUCTURES DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
Art. 18: La fédération sportive, au titre de la délégation de pouvoir du ministre chargé des sports, est investie - des missions suivantes :
- promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives;
organiser, développer et encourager la pratique des activités physiques et sportives qui lui incombent; - assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement de ses cadres bénévoles;
- délivrer des licences et des titres fédéraux; exercer un pouvoir disciplinaire dans le respect des principes généraux du droit à l'égard des associations sportives qui lui sont affiliées et de leurs licenciés;
Voir la page 4 du PDF- faire respecter par ses adhérents, les règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines dont elle a la charge, conformément aux règles édictées par la ou les fédérations et autres organismes internationaux ;
- organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres préfectoraux, régionaux, nationaux et internationaux et procéder aux sélections correspondantes, en vue de la constitution des équipes nationales;
- entretenir des relations utiles et amicales avec toutes les fédérations nationales et internationales;
- assurer sa représentation au sein des organisations et organismes régionaux, continentaux et internationaux concernés par ses activités.
Art. 19: Le CNOT s'occupe de toutes les activités sportives, qu'elles soient olympiques, paralympiques, non olympiques ou traditionnelles.
Il a pour missions notamment de :
- faire respecter l'esprit olympique selon les principes olympiques;
assurer la protection des emblèmes olympiques tels qu'ils sont définis par le comité international olympique; - favoriser la promotion des sportifs sur le plan social; représenter le sport togolais sous réserve des prérogatives des fédérations, pour toutes les questions d'intérêt auprès des pouvoirs publics.
Art. 20: La fédération du sport scolaire et universitaire, les organisations et les fédérations uni sports sont chargées de :
promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives dans les établissements de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et universitaire ;
- développer et organiser la pratique des activités physiques et sportives, à travers les championnats scolaires et universitaires;
- former les cadres avec le concours du ministère chargé des sports;
- délivrer les licences.
Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit à l'égard des associations qui leur sont affiliées.
Elles reçoivent des pouvoirs publics un concours financier et en ressources humaines.
Art. 21: Les ministères chargés des corps militaires et paramilitaires assurent l'organisation et le développement : des activités physiques et sportives et la formation au sein de ces corps.
i
Art. 22: Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel avec le concours de l'employeur, définissent
la politique de développement et les programmes d'organisation des activités physiques et sportives au sein de la corporation et sur les lieux du travail.
TITRE III - DES FORMATIONS ET DES PROFESSIONS
CHAPITRE 1ºr-DU CADRE GENERAL DE LA FORMATION
Art. 23: L'Etat conçoit et met en place la politique nationale de formation initiale et continue des pratiquants, des encadreurs et des spécialistes en sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Art. 24: L'Etat est responsable de la réglementation des établissements et centres publics et privés de formation, en matière d'activités physiques et sportives.
CHAPITRE II - DES NIVEAUX ET STRUCTURES DE FORMATION
Art. 25: Les établissements et centres publics et privés de formation agréés par l'Etat assurent les études et la formation initiale et continue des cadres rémunérés en activités physiques et sportives.
Art. 26: La formation professionnelle initiale et continue en activités physiques et sportives est placée sous la tutelle des ministres chargés des sports et de l'enseignement supérieur, en collaboration avec les ministres chargés des enseignements primaire et secondaire, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Les programmes, les niveaux et les structures d'études et de formation sont proposés en fonction de la spécificité de la formation concernée.
Art. 27: Les services extérieurs des ministères concernés, les collectivités territoriales, les fédérations internationales, les confédérations, le Comité national olympique togolais et/ou les fédérations sportives, les associations sportives, les organisations syndicales représentatives, les structures et institutions décentralisées et les entreprises agréées participent à la mise en œuvre de ces formations au profit des cadres fédéraux.
Ils peuvent bénéficier de l'aide des établissements de formation.
CHAPITRE III - DE LA LEGALITE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION, DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS
Art. 28: Les établissements et les centres dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives sont tenus de présenter, pour chaque type d'activités, des garanties d'hygiène et de sécurité fixées par voie réglementaire.
Voir la page 5 du PDFArt. 29: Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération, une activité physique et sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière ou saisonnière, ni prendre les titres d'inspecteur, de professeur, d'instructeur, d'éducateur, d'entraîneur, de moniteur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire du titre ou du diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions.
Art. 30: Quiconque déroge aux prescriptions prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi est puni conformément aux dispositions du code pénal.
TITRE IV - DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
CHAPITRE 1tr - DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A L'ECOLE
Art. 31: L'Etat est responsable de l'organisation, de la promotion et de l'ouverture des classes à option sportive dans l'enseignement secondaire, permettant un recrutement plus sélectif des élèves qui poursuivent leur scolarité dans une section sport-études.
Art. 32: Il est institué, par catégorie d'âge et par sexe, au niveau de l'enseignement primaire, un certificat sportif et au niveau de l'enseignement secondaire, un brevet sportif qui sanctionnent le passage d'épreuves et de concours sportifs.
Un arrêté interministériel des ministres chargés des enseignements primaire et secondaire, technique et des sports détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II - DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Art. 33: L'Etat et les associations sportives nationales concernées :
engagent une action d'utilisation de la technologie moderne afin de permettre aux fédérations sportives de détecter et de sélectionner les meilleurs sportifs en vue de leur préparation pour le haut niveau;
regroupent, autant que possible, les sportifs sélectionnés pour une formation professionnelle tout en bénéficiant d'un entraînement spécifique et adéquat;
octroient et multiplient les bourses et les aides matérielles et financières pour la préparation et l'entraînement de haut niveau;
- encouragent et promeuvent la mise en place de centres d'entraînement de haut niveau;
mettent en place la politique de formation des encadreurs de haut niveau.
Art. 34: Il est institué par la présente loi un ordre national du mérite sportif.
L'ordre national du mérite sportif récompense les mérites distingués acquis dans l'exercice des activités physiques et sportives.
Art. 35: Un décret en conseil des ministres précise les conditions et les modalités d'octroi du mérite sportif.
Art. 36: Le ministre chargé des sports, en collaboration avec les ministres concernés, conclut des accords avec des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'insertion des sportifs de haut niveau dans la vie socioprofessionnelle.
CHAPITRE III - DU SPORT DE MASSE ET DE LOISIR
Art. 37: Le sport de masse et de loisir est celui pratiqué par toute personne dans un but non compétitif.
Art. 38: Le sport de masse et de loisir est un élément essentiel:
- d'éducation populaire et permanente;
- de maintien de la santé ;
- de brassage des différentes couches de la population; - de solidarité et d'unité nationale.
CHAPITRE IV-DE LA PROTECTION DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Art. 39: La pratique des activités physiques et sportives, dans le cadre de la vie associative est subordonnée aux conditions de protection et de garantie suivantes :
- le contrôle et le suivi médical;
- le contrôle antidopage;
- l'assurance;
- la responsabilité civile et pénale.
Art. 40: Un suivi médical est assuré aux athlètes et aux sportifs de haut niveau, amateurs ou professionnels, qui évoluent dans les structures suivantes :
équipes nationales et élites des sports individuels et collectifs ;
espoirs nationaux et régionaux ;
- sections sport-études.
Un service de suivi médical est prévu dans les structures publiques ou privées de soins agréées à cet effet.
Art. 41: Les associations, les unions et les fédérations sportives, pour l'exercice de leurs activités, souscrivent un contrat d'assurance, de responsabilité civile et un contrat d'assurance individuel accident.
Voir la page 6 du PDFTITRE V - DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
CHAPITRE 1er - DE LA CONSTRUCTION, DE L'AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Art. 42: L'autorité politique et administrative : - conçoit, élabore et met en œuvre un plan cadastral de planification, de programmation et d'exécution des installations et des équipements sportifs, socio-éducatifs et de loisir;
- subventionne la recherche dans les sciences appliquées au sport, les centres de médecine du sport et les études géotechniques pour la construction des infrastructures durables.
Art. 43: L'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes créent ou installent les infrastructures susceptibles de favoriser la pratique des activités physiques dans le cadre du sport de masse, du sport pour personne vivant avec un handicap, de loisir ou du sport de haut niveau, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Art. 44: Toute construction, tout nouvel aménagement à caractère formatif, tout établissement scolaire doit comporter des aires de jeux, des installations et des équipements sportifs.
Art. 45: Des aires de jeux, des installations et des équipements sportifs sont progressivement aménagés dans les établissements scolaires et de formation professionnelle existants conformément au cahier de charges.
Art. 46: La construction et l'aménagement des infrastructures et des équipements sportifs, socio- éducatifs et de loisir contiennent une logistique appropriée et adaptée aux conditions spécifiques des personnes vivant avec un handicap.
CHAPITRE II-DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Art. 47: Il est créé, par décret en conseil des ministres, un office national chargé de la gestion des infrastructures et des équipements sportifs, placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Art. 48: L'office est représenté dans chaque région du Togo.
TITRE VI - DES SOURCES DE FINANCEMENT
CHAPITRE 1tr - DU CADRE DE FINANCEMENT
Art. 49: L'Etat est chargé de promouvoir un cadre juridique, législatif, institutionnel et administratif approprié à la libéralisation du secteur et à la diversification des sources de financement des activités physiques et sportives.
Art. 50: Les activités physiques et sportives, quelle que soit leur forme, peuvent faire l'objet de support publicitaire, principalement des opérateurs économiques mais dans le respect de la loi et de l'éthique sportive.
CHAPITRE II - DES SUBVENTIONS DE L'ETAT
Art. 51: L'Etat accorde des subventions annuelles ou pluriannuelles aux fédérations pour l'organisation des compétitions nationales et internationales et pour l'acquisition des équipements sportifs lourds.
L'entretien de ces équipements incombe à la fédération bénéficiaire qui prend les dispositions pour amortir leur coût en vue de leur renouvellement.
Art. 52: Le ministre chargé des sports assure un contrôle permanent de l'utilisation des subventions accordées par l'Etat.
Toute association, société ou collectivité publique ou privée qui reçoit une subvention de l'Etat ou de ses démembrements doit rendre compte au ministre de tutelle de l'utilisation faite des subventions allouées.
CHAPITRE III - DES SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES TÉRRITORIALES
Art. 53: Les communes, préfectures et régions, en collaboration avec les services extérieurs du ministère chargé des sports, apportent leurs concours pour le financement des programmes :
- de réalisation des installations sportives; - d'aide aux associations sportives;
de soutien à l'animation sportive et au loisir; - de formation.
Art. 54: Les collectivités territoriales apportent, dans la mesure du possible, un soutien matériel et financier aux associations sportives nationales en vue du développement des activités physiques et sportives conformément aux dispositions de la présente charte et de la loi relative à la décentralisation.
Art. 55: Les collectivités territoriales peuvent créer des offices municipaux, préfectoraux et régionaux des sports à l'effet de gérer les subventions qu'elles allouent aux activités physiques et sportives.
Voir la page 7 du PDFCHAPITRE IV - DES RESSOURCES PROPRES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES NATIONALES
Art. 56: Les associations sportives nationales disposent, entre autres, de ressources propres pour financer leurs activités et assurer leur autonomie.
Art. 57: Les ressources propres des associations sportives nationales sont constituées entre autres, des :
droits d'adhésion;
recettes des ventes des licences; cotisations et des souscriptions périodiques et occasionnelles des adhérents, des sympathisants et des volontaires;
- produits de rétribution pour services rendus ; - droits réservés pour la retransmission des manifestations sportives par la télévision et la radio ;
produits des droits de licence relatifs à la communication pour l'usage des emblèmes sportifs ; produits de toute opération promotionnelle liée à l'organisation des compétitions; dons et legs.
CHAPITRE V - DU FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT
Art. 58: La présente charte crée un fonds spécial dénommé Fonds National pour le Développement du Sport (FONADES).
Art. 59: Le FONADES a pour but :
- d'assurer la conjonction des efforts de l'Etat et de toute personne publique ou privée intervenant dans le financement du sport;
- de soutenir matériellement et financièrement la pratique du sport.
Art. 60: Les ressources du FONADES sont constituées notamment par :
- un prélèvement sur les recettes de la loterie sportive à paris et à gains fixes;
- un prélèvement sur les sommes misées à l'occasion de toute forme de loterie et jeux de hasard.
Un décret en conseil des ministres précise les modalités de fonctionnement du FONADES...
TITRE VII-DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 61: Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 62: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 63: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 16 juin 2011
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
LOI Nº 2011-024 DU 4 JUILLET 2011 MODIFIANT L'ARTICLE 16 DE LA LOI N° 2010-006
DU 18 JUIN 2010
PORTANT ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DOMESTIQUES
L'assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: L'article 16 «Création de l'autorité de réglementation du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif » de la loi n° 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques est modifié comme suit:
Article 16 nouveau : Régulation du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif.
La régulation des services publics du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif est confiée à l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE).
L'autorité de réglementation assiste le ministre chargé de l'eau dans la gestion des activités de régulation de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 04 juillet 2011
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Voir la page 8 du PDFDECRET N° 2011-041/PR du 16/03/2011 FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1tr - DISPOSITIONS GENERALES
Article premler: Le présent décret, pris en application de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement, fixe les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental.
Art. 2: Aux termes du présent décret, on entend par: Administration compétente: agence nationale de gestion de l'environnement;
Agence Nationale de Gestion de l'Environnement (ANGE): établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière au titre de l'article 15 de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Audit avec référentiel: audit en vue d'une inspection ou d'un contrôle ou d'une vérification de conformité à un système de management environnemental;
Audit environnemental: processus de vérification systématique, périodique et documenté de la gestion environnementale, d'un équipement ou d'une institution afin de contrôler objectivement les performances des dispositions mises en cœuvre pour supprimer ou atténuer l'impact et assurer la protection de l'environnement;
Audit sans référentiel : audit diagnostic réalisé en vue d'une analyse environnementale;
Audit environnemental: personne qualifiée pour réaliser les audits environnementaux ;
Certificat de conformité environnementale: attestation de satisfaction aux exigences (seuils, interdictions diverses, modes de gestion, etc.) environnementales établies par la législation et la réglementation en vigueur;
Certificat de régularisation environnementale : attestation environnementale délivrée aux structures qui n'ont pas fait l'objet d'étude d'impact environnemental avant le démarrage de leurs activités et qui se rachètent à travers un audit environnemental;
Certification: procédure par laquelle une tierce partie, après vérification indépendante et neutre, donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiques.
Champ de l'audit : ensemble constitué par le (s) site (s), la (les) unités organisationnelles, les procédés, les activités et les opérations de l'organisme à auditer;
Cible environnementale: exigence de performance détaillée, qualifiée si cela est possible, pouvant s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de l'organisme, qui résulte des objectifs environnementaux et qui est fixée et réalisée pour atteindre ces objectifs ;
Commanditaire de l'audit: organisme ou la personne qui demande l'audit: il peut être l'audité ou tout autre organisme qui a capacité par réglementation ou par contrat à demander un audit;
Conclusion d'audit: jugement ou l'avis professionnel porté ou exprimé par un auditeur sur l'objet audité et qui se base uniquement sur le raisonnement que l'auditeur a appliqué aux constats d'audit;
Constat d'audit : résultat de l'évaluation des preuves d'audit recueillies et comparées aux critères ;
Critère de performance environnementale: objectif environnemental, une cible environnementale ou tout autre niveau de performance environnementale prévu, défini par la direction de l'organisme et utilisé à de fins de mesure des efforts de respect des normes environnementales;
Voir la page 9 du PDFCritères d'audit: politiques, pratiques, procédures ou exigences par rapport auxquelles l'auditeur compare les preuves d'audit réunies sur l'objet audité;
Etude d'Impacts sur l'Environnement (ΕΙΕ): outil d'évaluation des changements négatifs ou positifs que la réalisation d'une activité, d'un projet, d'un programme ou d'un plan de développement risque de causer à l'environnement et qui s'effectue avant toute prise de décision ou d'engagement important;
Evaluation de la Performance Environnementale. (EPE): processus visant à appuyer les décisions de l'ANGE pour établir la performance environnementale d'un organisme et qui comprend le choix des indicateurs, le recueil et l'analyse des données, l'évaluation des informations par rapport aux critères de performance, les rapports et mode de communication, la revue périodique et l'amélioration continue de ce processus;
Non-conformité: non satisfaction à une exigence spécifiée; Organisme: toute compagnie, société, firme, entreprise ou unité de production, bureau, service ou toute personne. physique ou morale de droit public ou privé ou partie ou combinaison de celles-ci, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative;
Performance environnementale: résultats mesurables du système de management environnemental, liés à la maîtrise par l'organisme de ses aspects environnementaux, basés sur sa politique environnementale, ses objectifs et cibles;
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES): cahier de charges environnementales du projet. Il consiste en un projet de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l'audit pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement;
Preuve d'audit: information, enregistrement ou déclaration de faits vérifiables;
Prévention de la pollution: utilisation de procédés, pratiques, matériaux ou produits qui empêche, réduit ou contrôle la génération de pollution, qui peut inclure le recyclage, le traitement, les changements de procédés, la maîtrise des mécanismes;
Procédure: manière spécifique pour décrire les activités dans le cadre de l'audit environnemental; c'est l'ensemble des règles régissant le déroulement d'un audit environnemental;
Rapport d'audit: document final d'audit qui comporte les informations optimales recueillies et vérifiées, la conclusion d'audit et les suggestions pour la prise de décision.
CHAPITRE II - DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL
Section 1: De l'objectif et du champ d'application
Art. 3: L'audit environnemental sert à apprécier, de manière périodique l'impact que tout ou partie de la production ou de l'existence d'un organisme génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l'environnement..
A cet effet, il a pour objectifs de:
- veiller au respect des normes et règlements techniques; - faciliter le contrôle opérationnel des pratiques « susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement; prescrire des mesures correctives;
- contribuer au maintien de la conformité environnementale; améliorer les performances techniques et la productivité des entreprises;
- permettre de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou de récidive.
Art. 4: Sont obligatoirement soumis à un audit environnemental tout projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement approfondie.
Sont également soumis à un audit environnemental tout projet soumis à étude d'impact sur l'environnement simplifiée, tout travail, tout aménagement dont l'activité peut être source de pollution, de nuisance avérées ou de dégradation de l'environnement.
Art. 5: Les organismes soumis à l'audit environnemental sont tenus d'y recourir tous les quatre (4) ans et à la cessation de leurs activités.
Toutefois, selon les résultats de contrôle de la mise en œuvre du PGES d'un organisme, celui-ci peut être tenu de réaliser un audit environnemental dans un délai plus court.
Section 2: Des types et formes d'audits environnementaux
Art. 6: Il existe deux types d'audit environnemental :
- l'audit interne; - l'audit externe.
Art. 7: L'audit interne relève de la responsabilité de l'organisme. Il est réalisé par des structures de l'organisme. Il peut être également réalisé par des auditeurs externes sur requête de l'organisme et selon la procédure d'audit interne propre à celui-ci.
Art. 8: Il existe trois formes d'audits externes:
- la vérification de conformité environnementale; - l'audit de certification ou d'enregistrement; - l'audit du fournisseur ou de seconde partie.
Voir la page 10 du PDFArt. 9: La vérification de conformité environnementale est initiée par le ministre chargé de l'environnement.
Art. 10: L'audit de certification ou d'enregistrement est réalisé par l'organisme de certification.
Art. 11: L'audit du fournisseur est entrepris par un client dans le cadre de relations contractuelles et peut être réalisé par des auditeurs désignés par ce dernier.
Art. 12: L'audit de vérification de conformité environnementale ne peut être réalisé que par un auditeur agréé.
Pour être agréé sur la liste des auditeurs environnementaux, le requérant doit adresser une demande écrite à l'ANGE. Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Environnement.
Section 3: De la procédure d'élaboration de l'audit de vérification de conformité environnementale et du contenu du rapport d'audit environnemental
Art. 13: L'élaboration de l'audit de vérification de conformité environnementale suit la procédure suivante :
- élaboration des Termes de Référence (TdR) de l'audit environnemental par l'ANGE;
choix de l'auditeur;
présentation du plan d'audit environnemental par l'auditeur et son approbation par l'ANGE;
- exécution de l'audit environnemental qui comprend:
• la réunion d'ouverture ;
• la collecte des informations;
• l'évaluation des constats;
• la préparation des conclusions;
• l'élaboration du rapport d'audit environnemental;
• la réunion de clôture.
• évaluation du rapport d'audit environnemental.
Art. 14: Le rapport d'audit de vérification de conformité environnementale doit comporter au moins les éléments suivants :
contexte et justification de l'audit;
- description et analyse de l'état actuel du site et de son environnement;
- description et analyse de l'état du site à l'installation du projet et de son environnement;
- cadre politique, juridique et institutionnel de l'audit;
identification et évaluation des impacts des aspects environnementaux de l'organisme sur l'environnement naturel; - identification et évaluation de l'efficacité des mesures environnementales;
- analyse des risques et dangers;
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identification des mesures environnementales complémentaires;
- évaluation des coûts des mesures environnementales; plan de gestion environnementale et sociale; - conclusion et recommandations.
Art. 15: Le rapport d'audit est transmis au demandeur. Il est la propriété du demandeur et sa confidentialité doit être protégée non seulement par les auditeurs, mais également par tous les destinataires du rapport.
Art. 16: La diffusion du rapport est faite conformément aux exigences du plan d'audit.
Toute diffusion non prévue par le plan d'audit nécessite l'autorisation préalable du demandeur.
CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE D'EVALUATION DU RAPPORT D'AUDIT DE VERIFICATION DE CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE
Section 1: De l'évaluation du rapport d'audit
Art. 17: L'évaluation du rapport d'audit environnemental consiste à vérifier si :
- la procédure de l'audit est respectée;
- les mesures correctives proposées pour réduire, effacer ou compenser les impacts pertinents sont suffisantes et appropriées ;
- les conditions de délivrance du certificat de conformité environnementale ou de régularisation environnementale sont réunies.
Art. 18: Le rapport d'audit environnemental assorti du plan de gestion environnementale et sociale devra être déposé à l'ANGE en vue de son évaluation par un comité ad hoc restreint.
Ce comité d'évaluation du rapport peut à chaque fois que de besoin, faire recours à des personnes ressources.
L'agence assure le secrétariat du comité.
Art. 19: Le rapport d'audit sera évalué dans la plus grande discrétion pour conserver sa confidentialité.
L'évaluation du rapport d'audit environnemental est sanctionnée par un certificat de conformité environnemental appuyé par un arrêté qui définit les conditions de sa délivrance.
Section 2: De l'exécution du PGES de l'audit de vérificatlon de conformité environnementale
Art. 20: L'exécution du PGES relève de la responsabilité de l'audité. Il est tenu, pendant la durée de vie de son installation et à son achèvement ou fin d'exploitation,
Voir la page 11 du PDFd'appliquer toutes les mesures correctives prescrites pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables sur l'environnement. L'audité dresse des rapports périodiques de l'exécution du PGES à l'ANGE. La périodicité des rapports est fixée dans le rapport d'audit.
Art. 21: L'ANGE assure le contrôle du PGES. Elle veille à ce que l'audité respecte, tout le long des phases d'exploitation et de cessation de ses activités, les
engagements et les obligations définies dans le PGES.
Elle propose des sanctions à l'encontre de l'audité en cas de manquement.
Art. 22: En cas d'évolution ou de bouleversement de la situation environnementale, lorsque les mesures initialement préconisées dans le rapport d'audit et mises en œuvre se révèlent insuffisantes ou inadaptées, l'audité est tenu de prendre des mesures d'ajustement nécessaires en vue d'assurer la préservation de l'environnement. Il en fait rapport au ministre de l'Environnement avec copie à I'ANGE.
Art. 23: En cas de cession, le cessionnaire assume entièrement les obligations du cédant en ce qui conceme la mise en œuvre du PGES de la société.
Section 3: De la prise en charge des frais de gestion de la procédure d'audit de vérification de conformité environnementale
Art. 24: Tout organisme soumis à un audit environnemental, est tenu de prendre en charge les frais de gestion du processus d'évaluation de l'étude. Ces frais comprennent:
1. les frais du processus d'élaboration de l'audit;
2. les frais de l'évaluation du rapport;
3. les frais de délivrance du certificat de conformité environnementale ou de régularisation environnementale.
Art. 25: Les montants des frais du processus, des frais d'évaluation du rapport d'audit environnemental, des frais de délivrance du certificat de conformité environnementale sont déterminés par l'ANGE selon une grille définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des finances.
CHAPITRE IV - DES SANCTIONS
Art. 26: Toute violation des dispositions du présent décret entraîne des sanctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Nonobstant les sanctions encourues, le ministre chargé de l'environnement peut requérir des sanctions administratives allant d'une simple mise en demeure jusqu'au retrait du CCE ou la fermeture de l'organisme.
CHAPITRE V-DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 27: Les organismes en cours d'exploitation et/ou de fonctionnement n'ayant pas réalisé les EIE avant leurs installations, disposent d'un délai de deux (2) ans à compter de la date de signature du présent décret pour réaliser les audits environnementaux de leurs installations, assortis de plan de gestion environnementale et sociale.
Art. 28: Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 16 mars 2011
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
:
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières
Kossivi AYIKOE
DECRET N° 2011-117/PR DU 27 JUIN 2011 PORTANT ADOPTION DE LA STRATEGIE DE PRIVATISATION DES BANQUES A CAPITAUX PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Voir la page 12 du PDF| Vu la loi n^{\circ} 2010-012 du 07 octobre 2010 portant désengagement de l'Etat et d'autres personnes morales de droit public des entreprises publiques; Vu le décret n^{\circ} 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre.; Vu le décret n^{\circ} 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret n^{\circ} 2010-147/PR du 26 novembre 2010 portant nomination des membres de la Commission de Privatisation; | Art. 2: La procédure de privatisation passe par l'appel à manifestation d'intérêt ensuite par l'appel d'offres. Art. 3: Il est constitué deux (02) lots de deux (02) banques chacun. Chaque lot devant faire l'objet d'un appel d'offres séparé décalé dans le temps. Art. 4: Il est demandé au ministre de l'Economie et des Finances de poursuivre le processus de privatisation de ces banques à capitaux publics en application de la stratégie indiquée à l'article 1er du présent décret. |
| Vu l'avis de la commission de privatisation; | |
| Le conseil des ministres entendu; DECRETE: Article premier: Est adoptée la stratégie de privatisation suivante des banques publiques : - L'Etat se désengage des quatre (04) banques à capitaux publics suivantes : Banque Internationale pour l'Afrique au TOGO (BIA-TOGO), Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI), Banque Togolaise de Développement (BTD) et Union Togolaise de Banque (UTB). | Art. 5: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 27 juin 2011 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO |
| - Le désengagement s'effectuera par ouverture de la majorité du capital de ces banques aux investisseurs stratégiques. | Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR |
Imprimerie EDITOGO Dépôt légal n^{\circ}20 bis.
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : ea552d30a94b09dbfc1561269c621321ccc2c8bd0addd25ee3b7b1e9bfabb291
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JO 2011-20bis — 4 juillet 2011 — Voir la source officielle