Journal officiel du Togo

JO 2011-20ter

Publié le 15 juillet 2011 · 8 pages

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Du 15 Juillet 2011

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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Récépissé de declaration d'associations..10000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2
insertions)10000 F
• Avis d'immatriculation10000F
Certification du-JO500 F
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1 à 12 pages..200F
16 a 28 pages.600 F
32 à 44 pages1000 F
48 a 60 pages1500 F
Plus de 60 pages.2000 F

• TOGO.

20 000 F

• AFRIQUE.

.28 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél - (228) 221-37-18/221-61-07/08 Fax (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 221 - 27 - 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO 2011

22 juin-Decisionn E-00212011 portant saisine du president de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC).

22 juin-Decisionn° C-003111 portant saisine du president du Bureau d'âge de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)...

3

24 juin-Decision n° C-004111 portant saisine du president du Bureau d'âge de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)...

4

11 juil.-Décision n° E-003111 portant saisine de Mme Justine M. AZANLEDJI-AHADZI. candidate à l'élection des membres du Con- seil Supérieur de la Magistrature (CSM).

5

2011

ARRETES ET DECISIONS

Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 30 juin-Arrêté n° 003/HAAC/11/Pportant nominationdes presi- dents des Comites Techniques..

Ministère des Enseignements primaire, secondaire et de l'Alphabétisation

01 juil.-Arrêté n°063/MEPSA/CAB/SG portant nominationde responsables de volets du Projet Education et Renforcement Institutionnel(PERI).......

Ministere de l'Administration territoriale, de la Décentralisalisation et des Collectivités tocales.

15 juin-Arrêté n° 0033/MATDCL/CAB portant nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) au sein de la Commune de Lome...

Déclaration d'une association..

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

6

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8

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1

AFFAIRE: Saisine dupresident de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) en vue du « Rétablisse- ment des députés de l'Alliance Nationale pour le Change- ment (ANC) dans leur mandat a l'Assemblee nationale s.

DECISION N° E-00212011 DU 22 JUIN 2011

<<AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre n° 246IANCIPN-SG en date du 09 juin 2011, enregistree au greffe de la Cour constitutionnelle le 14 juin 2011 sous le n^{\circ} 006-G, Monsieur Jean-Pierre FABRE, president de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC), demande a la Cour de « prendre toutes les dispositions pour retablir les deputes ANC dans leur mandat » sur le fondement de la « decision confidentielle » adoptee par le Comite des Droits de l'Homme des Parlementaires de l'Union Interpar- lementaire (IUP) à sa 133^{\circ} session, tenue a Panama les 15-19 avril 2011;

Vu la constitution du 14 octobre 1992, notarnment en ses articles 104 et 106;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement interieur de la Cour, adopte le 26 janvier 2005;

Vu la decision n^{\circ} E-018110 du 22 novernbre 2010, rendue par la Cour constitutionnelle;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 002/11/CC-P du 14 juin 2011 portant designation du rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considerant que le requerant « demande a la Cour constitutionnelle qui, aux termes de l'article 104 de la Constitution, est «la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la constitutionu, de pren- dre toutes les dispositions pour retablir les deputes ANC dans leur mandat» au regard de « la decision adoptée par l'Union Interparlementaire(UIP), au cours de sa session tenue a Panama du 15 au 19 avril 2011, par laquelle elle condamne la revocation des depu- tes ANC par le president de l'Assemblee nationale et la Cour constitutionnelle du Togo, sur la base de let- tres de demission en blanc;

Considerant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 4, de la Constitution, seuls « le president de la Républi-

que, le Premier ministre, le président de l'Assemblee nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée nationale peuvent saisir la Cour constitu- tionnelle >> ;

Que le requerant n'a pas qualité pour saisir la Cour ; Considerant par ailleurs que par decision n^{c} E-018 du 22 novembre 2010, la Cour a constaté la vacance des sieges occupes par le requerant et huit (08) autres personnes, precedemment deputes inscrits de l'Union des Forces de Changement (UFC) a l'Assemblée nationale, et a procédé a leur remplacement confor- mement aux dispositions du Code électoral;

Considerant qu'aux termes de l'article 106 de la Constitution, « les decisions de la Cour constitution- nelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autori- tes civiles, militaires et juridictionnelles » ;

Qu'ainsi, les decisions de la Cour constitutionnelle ont un caractere imperatif ; qu'il en résulte qu'une obéis- sance absolue est due aux decisions de la Cour ; qu'aucune autorité civile ou militaire, qu'aucune insti- tution, fut-elle internationale, ne peut s'opposer a une decision de la Cour ;

Qu'il résulte de tout ce qui precede que la requête ne peut être reçue;

DECIDE :

Article premier: La requête est irrecevable. Art. 2: La presente décision sera notifiee a l'intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa seance du 22 juin 2011 au cours de laquelle ont siege : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, president, Mama-SaniABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, chef Amega Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHQLIETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Aregba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITIONCERTIFIEE CONFORME Lomé, le 22 juin 2011

Le Greffier en chef,

M^{e} DJOBO Mousbaou

Voir la page 3 du PDF

AFFAIRE: Saisine du president du Bureau d'âge de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)

DECISION N^{\circ} C-003111 du 22 juin 2011

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 08 juin 2011, enregistree au greffe de la Cour le même jour, sous le n^{\circ} 005-G, lettre par laquelle le president du bureau d'âge de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communica- tion (HAAC) sollicite le contrôle de conformite a la cons- titution du règlement interieur de la HAAC ;

Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 104, alinéa 5;

Vu la loi organique N^{\circ} 2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu la loi n^{\circ} 20091029 du 22 decembre 2009 portant modification de la loi organique n^{\circ} 20041021 du 15 decembre 2004 relative a la HAAC;

Vu le reglement interieur de la Cour, adopte le 26 janvier 2005;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 001/11/CC-P du president de la Cour constitutionnelle du 08 juin 2011 portant designation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant ete entendu ;

Considerant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution, « les lois organiques, avant leur promulgation, les reglementsinterieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil economique et social avant leur application doivent... Qtresoumis >> a la Cour constitutionnelle;

Considerant que, de l'analyse du règlement interieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Commu- nication soumis a la Cour, il ressort que ses disposi- tions sont conformes a la Constitution sous reserve de certaines corrections;

Considerant, en effet, d'une part, que l'article 6, 6^{e} tiret, dispose que le president de la HAAC preside les réunions de la HAAC et celles du bureau et qu'a ce titre, « il prend les sanctions prevues a l'article 60 et suivants de la loi organique n^{\circ} 2009-029 du 22 décembre 2009 portant modification de la loi organi-

que n^{\circ} 2004-021/PR du 15 décembre 2004, sur rapport du comité technique competent et apres deliberation des membres de la HAAС » ;

Que cette disposition n'est pas conforme à l'article 60 de la loi organique qui énonce que « En cas d'atteinte a l'ordre public, d'inobservation des recommandations et mises en demeure par les titulaires des autorisa- tions d'installation et d'exploitation des societes de radiodiffusion sonore et de television privées, la Haute Autorité saisit les juridictions competentes qui pronon- cent l'une des sanctions suivantes sans prejudice des dispositiohs prevues par le code de la presse et de la communication:

une penalite financière fixee sur la base d'un barème etabli par la Haute Autorité en fonction de la taille du media concerne et dont le montant ne doit excéder 5% du chiffre d'affaires;

- la suspension provisoire pour un (01) mois au plus ou la suspension definitive d'un programme ou d'une partie du programme ;

- la suspension de l'autorisation pour un (01) mois au plus;

- la reduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une (01) année ;

- le retrait de l'autorisation ;

- le retrait de l'autorisation et la saisie de l'antenne. La suspension d'un programme ou d'une partie d'un programme concerne aussi bien les medias officiels que prives. » ;

Que l'article 6, 6^{\circ} tiret du projet du règlement interieur en édictant que le President de la HAAC « prend des sanctions prevues a l'article 60 et suivants de la loi organique n^{c} 200-029 du 22 decembre 2009 portant modification de la loi organique n° 2004-021 / PR du 15 decembre 2004 » meconnait l'article 60 de la loi organique; que cette derniere ayant consacré les sanctions par voie judiciaire, le Règlement interieur ne peut y deroger en lui substituant la sanction administrative; que pour preserver le principe de la sanction par voie judiciaire, il y a lieu de suppri- mer ce 6^{\circ} tiret de l'article 6;

Considerant, d'autre part, que l'article 30 dispose que « toute personne physique ou morale, toute institu- tion nationale ou dtrangere, peut saisir la HAAC d'une requête accompagnée des pieces justificatives, por- tant sa signature et son adresse précise »;

Voir la page 4 du PDF

Considerant que la HAAC ne peut ouvrir sa saisine a « toute institution (....) étrangère » ; qu'a l'instar des autres institutions rnises en place par la Constitution, elle a une compétence specifique et nationale; que pour respecter la specificite et la territorialite de cette compétence, il y a lieu de reecrire ladite disposition;

Considerant, par ailleurs, que l'article 34 renvoie a l'article 7 alors que le cas dont il s'agit est prevu a l'article 8; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

Considerant, enfin, que l'article 43 en visant les disposi- tions de la Constitution aux terrnes desquelles ledit Règlement interieur a ete adopte, a rnentionne l'article 1047 en lieu et place de l'article 104; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur;

DECIDE:

Article premier: Supprirner le 6^{e} tiret de l'article 6. Art. 2: Reformuler l'article 30 dans le sens du respect de la specificite et de la territorialité de la competence de la HAAC.

Art. 3: Corriger les erreurs matérielles au niveau des articles 34 et 43 en remplaçant respectivernent, l'article 8 par l'article 7 et l'article 104 par 1047.

Art. 4: Toutes les autres dispositions sont confor- rnes a la Constitution.

Art. 5: La presente decision sera notifiee a la HAAC et publiée au' Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa seance du 22 juin 2011 au cours de laquelle ont siege : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, president; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, KouarniAMADOS-DJOKO, chef Arnega Yao Adoboli GASSOU IV, Mrne Ablanvi Mewa HOHOUETO, Miparnb NAHM-TCHOUGLI, Aregba POLO et Koffi TAGBE.

Suiverit les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lome, le 22 juin 2011

Le Greffier en chef,

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE : Saisine du president du Bureau d'âge de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)

DECISION N° C-004/11 du 24 juin 2011

<<AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre n° 03/HAAC/11/PBA datée du 23 juin 2011, enregistree au greffe de la Cour le même jour sous le n° 008-G, lettre par laquelle le president du bureau d'âge de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) sollicite a nouveau le contrôle de conforrnite a la Constitution du règlement interieur de la HAAC apres des redressernents exiges par la decision n^{\circ} C-003111 du 22 juin 2011 par laquelle la Cour a declare le Règlement interieur de la HAAC conforrne a la constitution sous reserve des arti- cles 6, 6^{e} tiret, 30, 34 et 43;

Vu la constitution du 14 octobre 1992, notarnment en son article 104, alinéa 5;

Vu la loi organique N° 2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle notamrnent en son article 104, ali- nea 5;

Vu la loi n° 20091029 du 22 decernbre 2009 portant modification de la loi organique n°20041021 du 15 decernbre 2004 relative a la HAAC;

Vu le règlement interieur de la Cour, adopte le 26 janvier 2005;

Vu la decision n° C-003111 du 22 juin 2011 de la Cour constitutionnelle;

Vu l'ordonnance n° 003/11/CC-P du President de la Cour constitutionnelle du 23 juin 2011 portant desi- gnation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant ete entendu ;

Considerant qu'aux terrnes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution, « les lois organiques, avant leur promulgation, les reglements interieurs de l'Assem- blee nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur appli- cation doivent... être soumis » a la Cour constitu- tionnelle;

Considerant que, de l'analyse, article par article, du Règlement interieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication soumis a nou-

Voir la page 5 du PDF

veau a la Cour, il ressort que toutes les irrégulari- tes relevées par la decision n°C-003111 du 22 juin 2011 ont été rectifiees; qu'ainsi toutes les disposi- tions dudit règlement intérieur sont conformes a la Constitution;

En consequence,

DECIDE:

Article premier: Toutes les dispositions du règle- ment interieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) sont conformes a la Constitution.

Art. 2: La presente decision sera notifiee a la HAAC et publiée au Journal officiel de la Republique togo- laise.

Délibérée par la Cour en sa seance du 24 juin 2011 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, president; Mama-Sani ABOUDOU-SA- LAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, chef Amega Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mewa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lome, le 24 juin 2011

Le Greffier en chef,

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE : Saisine de madame Justine M. AZANLEDJI-AHADZI, candidate a l'election des 'membres du Conseil Supérieur de la Magis- trature (CSM)

DECISION Nº E-003/11 du 11 juillet 2011 «AUNOM DU PEUPLE TOGOLAIS

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par requête en date du 24 juin 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2011 sous le n^{\circ}009- G, madame Justine M. AZANLEDJI-AWADZI, magis- trat, 1er Avocat General pres la Cour supreme, candidate à l'élection des membres de la Caur su- preme au Conseil Supérieur de la Magistrature

(CSM) du 18 juin 2011, demande a la Cour l'annulation. de ladite élection pour violation de l'article 6, alinéas 1, 3, 4 et 5 de la loi organique n°97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du CSM ;

Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 104, alinéa 5;

Vu la loi organique N° 2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi organique n^{\circ} 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Superieur de la Magistrature ;

Vu le règlement Intérieur de la Cour, adopte le 26 janvier 2005;

Vu l'arrêté n° 13/MJRIR/CAB/SG du 30 mai 2011, portant composition et convocation du college elec- toral de la Cour supreme pour l'élection, le 18 juin 2011, des membres du Conseil Superieur de la Magistrature;

Vu la lettre 000440/MJ/RIR/CAB du 22 juin 2011, portant transmission a la Cour constitutionnelle des proces-verbaux d'élection des membres du Conseil Superieur de la Magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 005/11/CC-P du 28 juin 2011du president de la Cour constitutionnelle portant designation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant ete entendu ;

Considerant que par arrêté n° 13/MJRIR/CAB/SG du 30 mai 2011, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a convoque le corps electoral le 18 juin 2011 pour l'élection des membres de la Cour supreme au Conseil Superieur de la Magistrature ;

Considerant qu'a l'issue du scrutin au cours duquel les nommes KODA Koffi et BASSAH Koffi Agbenyo ont été declares élus, Mme Justine M. AZANLEDJI- AHADZI, candidate a ladite election a introduit, le 27 juin 2011, une requête en contestation de la régularité du scrutin ;

Considerant cependant que, par lettre en date du 29 juin 2011 adressee au President de la Cour, enregis- trée le 30 juin 2011 au greffe sous le N° 010-G, 'la requerante a exprimé clairement son désistement << dans l'intérêt du corps des magistrats »;

Considerant qu'il échet en conséquence de lui en don- ner acte et de dire n'y avoir lieu & statuer au fond;

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECIDE :ARRETE:
Article nremier : Donne acte a madame Justine M. AZANLEDJI-AHADZI de son desistement. Art. 2 Dit n'y avoir lieu a statuer au fond. Art. 3 La présente decision sera notifiee aux interesses et publiee au Journal officiel de la Republique togolaise. Deliberee par la Cour en sa seance du 11 juillet 2011 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, president; Mama-Sani ABOUDOU- SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, chef Amega Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mewa HOHOLIETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Aregba POLO et Koffi TAGBE.Article premier: Il est créé au sein de la HAAC, en application de l'article 17 de la loi organique n°2009- 029 du 22 decembre portant modification de la loi organique n°2004-021IPR du 15 decembre 2004, huit (08) Comites Techniques de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Art. 2 Sont nommes, en vertu de l'alinéa 2 de l'article susvise, Presidents des Comites techniques, les membres de la HAAC dont les noms suivent: Comite de la Deontotogie, de l'Ethique, de la Re- cherche et de la Formation ... Victor W. Y. ALADJI - Comite des Agences de Production, de la Publicité et des Affiches Jean-Pierre D. HOMAWOO
Suivent les signatures :Mathias N. AYENA - Comite de la Radio
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lome, le 11 juillet 2011Comite de la Television, du Cinema et des Video- ...Philippe Kokou clubs EVEGNO
Le Greffier en chef,Comite de la Presse ecrite Kassere Pierre SABI
Me Mousbaou DJOBOComite Multimedias et Delivrance de la Carte de Djagou Balogou DONKO Presse
Haute Autorité de l'Adiovisuel et de la. Communication ARRETES- Comite des Affaires juridiques et de l'Accès equita- ble aux Medias officiels...Adjowa AWUSSABA Magbédé, epouse KERIM
ARRETE.N° 003/HAAC/11/P du 30 juin 2011 portant nomination des Presidents des Comites Techniques LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION Vu la constitution du 14 octobre 1992;- Comite des Autorisations, du Contrôle et de l'Evo- lution technologique Lalle KANAKE Art. 3: Chaque comite technique est compose de cinq (05) personnes au moins, issues des organisa- tions de presse et institutions competentes. Art. 4 : Les presidents des Comites techniques pourront faire appel a des personnes ressources
dont la competence est necessaire pour les travaux.
Vu la loi organique n° 2009-029 du 22 decembre 2009 portant modification de la loi organique n° 2004-0211 PR du 15 decembre 2004 relative a la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ; Vu le décret n° 2011-039IPR du 16 mars 2011 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;Art. 5 Le present arrêté prend effet a compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait a Lome, le 30 juin 2011
Vu le reglement interieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du 24 juin 2011;Biossey Kokou TOZOUN
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ·

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
des Enseignernents prirnaires secon- daire et de l'Alphabétisation MinistèreVolet subventions aux ecoles: Monsieur AMAGLO Kossivi, directeur des Affaires financieres.
ARRETE N°- 063/MEPSA/CAB/SG du er juillet 2011 portant nomination de responsables de volets du Projet Education et Renforcernent Institutionnel (PERI)Composante 3: Renforcement institutionnel Volet prescolaire : Mrne SAMA Tinka, inspectrice des Enseignements préscolaire et primaire; - Volet alphabetisation : Mrne KOLANI Tchabinandi epouse YENTCHARE, directrice de l'Alphabétisation et de l'Education non formelle ;
La rninistre des Enseignernents prirnaire, secondaire et de l'Alphabétisation Vu l'ordonnance n° 1 du 4 janvier 1968 portant statut general des fonctionnaires de la République togolaise; Vu le decret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définis- sant les competences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses categories de personnels ; Vu le decret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministériels ; Vu le decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie ;Volet sante, nutrition et lutte contre le VIH/SIDA : Mrne Sêmeho DOSSOU, administrateur civil, point focal du Projet Education Sexuelle complete ; - Volet evaluation des apprentissages des élèves du préscolaire, du primaire et des alphabétisés: Mon- sieur DARA-AHATO Dotse, inspecteur des Ensei- gnements préscolaire et primaire ; Volet gestion des ressources financieres : Mon- sieur AMAGLO Kossivi, directaur des affaires fi- nancieres; Volet gestion des ressources humaines : Monsieur LAWSON Boevi Dodzi, directeur des ressources humaines; - Volet statistiques et gestion de l'information : Mon- sieur TSALI Kossi, chef section statistiques a la DPEE.
Vu l'arrêté n° 087MEPSA/CAB/SG du 26 août 2010 portant organisation interne du ministere des Enseigne- ments primaire, secondaire et de l'Alphabétisation;Volet coordination et gestion du programme secto- riel: Monsieur Ayayi KUDJOH, secretaire general du MEPSA.
ARRETE:
Article nremier: Sont nommes responsables de volets du Projet Education et Renforcement Institution- nel (PERI): Composante 1 : Acces et Retention Volet construction d'écoles en milieu rural : Monsieur BADJISSI Atsouvi, administrateur civil, chef de division a la DPEE ; - Volet construction d'écoles en milieu urbain et cons- truction d'écoles normales d'instituteurs: Monsieur MEDEKE Panapéssé, chef division constructions'l DPEE. Cornposante 2: Appui a la qualitéArt. 2: Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait a Lome, le 1er juillet 2011 La ministre des Enseignements primaire, secondaire et de l'Alphabétisation Essossirnna LEGZIM-BALOUKI Ministere de l'Administration territoriale, de la decentralisation et des collectivité locales ARRETE N° 0033/MATDCL/CAB du 15 Juin 2011 Portant nomination de la Personne Respon- sable des Marches Publics (PRMP) au sein de la Commune de Lome
Volet manuels et kits pedagogiques : Monsieur ADJOGAH Biova, inspecteur des Enseignements prescolaire et primaire, chef de division a la DEPP ;LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITO- RIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative au code aux marches publics et delegation de service public; 'Vu le decret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels ; Vu le decret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marches publics et delegation de service public; Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant mission, attribution, organisation et fonction- nement de la direction nationale du contrôle des mar- ches publics; Vu le decret n° 2009-296/PR du 30 decembre 2009 portant mission, attribution, organisation et fonetionne- ment de l'Autorité de Regularisation des Marches Publics; Vu le decret n° 2009-297/PR du 30 decembre 2009 portant mission, attribution, organisation et fonction- nement des organes de passation et de contrôle des marches publics ; Vu le decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifies ;spéciale, est nommée Personne Responsable des Marches Publics (PRMP) au sein de la Commune de Lomé. Art. 2: Le present arrêté qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait a Lome, le 15 juin 2011 Le ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales Port-parole du gouvernement Pascal A. BODJONA RECEPISSE DE DECLARATION D'ASSOCIATION N° 0673/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 15 juillet 2011 Titre: Centre Togolais de Parachutisme Sportif (C.T.P.S.) Siege: Lome-TOGO But: L'association a pour but d'œuvrer a l'enseigne- ment et a la pratique du parachutisme sous toutes ses formes. Lome, le 15 juillet 2011
Vu les necessites de service; ARRETE: Article premier: Madame Suzanne AНО- ASSOUMA, Vice-presidente de la DelegationLe ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivités locales Porte-parole du gouvernement PascalA. BODJONA.

15 Juillet 2011

Imp. Editogo Dépôt légal nº 20 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 1d9cefac62141937d0009ef4458732aa5ddf0ff54528389ee42da742c7625160

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