Journal officiel du Togo

JO 2011-033Special

Publié le 26 octobre 2011 · 2 pages

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SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2011

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

DECISION

26 oct. Décision n° E-004/11 portant désignation du remplaçant d'un député.

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

DECISION

AFFAIRE : Désignation du remplaçant d'un député en

situation de déchéance.

DECISION N° E-004/11 DU 26 OCTOBRE 2011

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 11 octobre 2011, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 013-G, le président de l'Assemblée nationale sollicite la communication du nom du candidat habilité à remplacer M. Kpatcha GNASSINGBE, député à l'Assemblée nationale, condamné à une peine de réclusion assortie d'une déchéance civique;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, adopté le 22 novembre 2007, notamment en son article 7;

Vu le code électoral notamment en ses articles 196, 198 et 202;

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Vu le code pénal, en son article 24;

Vu la décision N^{\circ} E-021/07 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 octobre 2007;

Vu la décision N^{\circ} E-022/07 du 04 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle portant remplacement du député Kpatcha GNASSINGBE en situation d'incompatibilité;

Vu la décision N° E-001/08 du 14 février 2008 de la Cour constitutionnelle portant réintégration du député Kpatcha GNASSINGBE à l'Assemblée nationale après cessation d'incompatibilité ;

Vu l'arrêt de la Chambre judiciaire de la Cour suprême N° 59/11 du 15 septembre 2011 relatif à l'affaire Ministère public et Etat togolais contre Kpatcha GNASSINGBE et 32 autres;

Vu la lettre N° 166/2011/AN/DSL/SG/PA du président de l'Assemblée nationale en date du 11 octobre 2011;

Vu l'ordonnance N^{\circ} 004/11/CC-P du 12 octobre 2011 portant désignation du rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, par lettre en date du 11 octobre 2011, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de la Cour que le député Kpatcha GNASSINGBE, élu dans la circonscription électorale de la Kozah, a été définitivement condamné par la Chambre judiciaire de la Cour suprême « à une peine de réclusion criminelle, en plus de la confiscation générale et de la déchéance civique >>>

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du code pénal << la déchéance civique emporte la perte de tout mandat public, l'incapacité de servir dans la fonction publique, d'exercer les droits civiques et politiques... >>>

Considérant, d'autre part, que l'article 202 du code électoral dispose que « sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité sera relevée après la proclamation de l'élection, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera placé dans un cas d'inéligibilité prévu par la présente loi ... »

Considérant qu'il résulte de la conjugaison de ces deux dispositions que le député privé, en cours de mandat, « par décision judiciaire de [son] droit d'éligibilité en application des lois en vigueur » conformément à l'article 198, alinéa 3- 1 du code électoral, perd sa qualité de député à l'Assemblée nationale;

Considérant que dans l'affaire Ministère public et Etat togolais contre Kpatcha GNASSINGBE et 32 autres, la

26 octobre 2011

Chambre judiciaire de la Cour suprême a condamné, par arrêt n^{\circ} 59/11 du 15 septembre 2011, M. Kpatcha GNASSINGBE « à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, en plus de la confiscation générale et de la déchéance civique >> pour « complot formé pour préparer un attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat » ; qu'ainsi condamné, M. Kpatcha GNASSINGBE, député de son état, n'est plus éligible; qu'il s'en suit qu'il est déchu de sa qualité de député à l'Assemblée nationale; qu'il échet de constater que son siège est vacant;

Considérant que la détermination du député habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;

Considérant que dans la circonscription électorale de la Kozah, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007; que les trois premiers candidats de la liste dont M. Kpatcha GNASSINGBE ont été déclarés élus;

Considérant que le député Kpatcha GNASSINGBE ayant perdu son siège à l'Assemblée nationale pour cause de déchéance civique, il convient de désigner M. DOSSIM Assang, quatrième sur la liste pour le remplacer;

En conséquence

Article 1er: Constate que M. Kpatcha GNASSINGBE est déchu de sa qualité de député à l'Assemblée nationale.

Art. 2: Constate la vacance du siège préalablement occupé par M. Kpatcha GNASSINGBE.

Art. 3: Dit que le siège devenu vacant du fait de la déchéance du député Kpatcha GNASSINGBE doit être occupé par M. Assang DOSSIM.

Art. 4: La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 26 octobre 2011 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures:

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 26 octobre 2011

Le Greffier en Chef

Mª Mousbaou DJOBO

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}33

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 1d7ad8b44ca3633537cdf38541f1d0972cbf2f9d3eebe2bbd40e90f188422e84

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