Journal officiel du Togo

JO 2012-003

Publié le 3 janvier 2012 · 17 pages

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du 3 Janvier 2012

JOURNAL JOURNA

OFFICIEL

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ACHAT

• 1 à 12 pages..

200 F

• 16 à 28 pages

600 F

• TOGO.

20 000 F

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

32 à 44 pages

1000 F

insertions)

48 à 60 pages

1500 F

• AFRIQUE....

28 000 F

• Avis d'immatriculation

• Plus de 60 pages

2000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

10 000 F

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME -

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2011

LOIS

28 déc. - Loi n° 2011-033 autorisant l'adhésion du Togo à la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006.

28 déc. Loi n° 2011-034 autorisant la ratification de la multilaterale de sécurité sociale de la conférence interafricaine de prevoyance sociale (CIPRES) adoptée le 23 février 2007 à Dakar.

30 déc. - Loi n° 2011-036 autorisant l'adhésion du Togo à la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 90), adoptée à Londres le 30 novembre 1990.

30 déc. - Loi n° 2011-037 autorisant l'adhésion du Togo à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92), signée à Londres le 27 novembre 1992.

30 déc. - Loi n° 2011-038 autorisant l'adhésion du Togo à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (BUNKERS 2001), signée à Londres le 23 mars 2001.

30 déc. - Loi n° 2011-039 autorisant l'adhésion du Togo à la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée à Paris le 14 décembre 1960 et du protocole additionnel instituant une commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher des solutions aux différends qui naîtraient entre Etats parties concernant la discrimination dans le domaine de l'enseignement adopté à Paris le 10 décembre 1962.

30 déc. - Loi n° 2011-041 autorisant la ratification de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée à Addis-Abeba le 30 janvier 2007.

30 déc. - Loi n° 2011-042 autorisant l'adhésion du Togo à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR), signée à Hambourg le 27 avril 1979.

30 déc.

Loi n° 2011-043 portant statut des huissiers de justice au Togo.

30 déc. - Loi n° 2011-044 autorisant l'adhésion du Togo au protocole sur les privilèges et immunités de l'autorité internationale des fonds marins, adopté le 27 mars 1998 à Kingston (Jamaïque).

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Le président de la République
PARTIE OFFICIELLEFaure Essozimna GNASSINGBE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISELe Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOIS LOI N° 2011-033 DU 28/12/11 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, ADOPTEE A GENEVE LE 23 FEVRIER 2006 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo à la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006.LOI Nº2011-036 DU 30/12/11 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PREPARATION, LA LUTTE ET LA COOPERATION EN MATIERE DE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (OPRC 90), ADOPTEE A LONDRES LE 30 NOVEMBRE 1990 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 90), adoptée à Londres le 30 novembre 1990.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Art 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 28 décembre 2011Fait à Lomé, le 30 décembre 2011
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBELe président de la République
Le Premier ministreFaure Essozimna GNASSINGBE
Gilbert Fossoun HOUNGBOLe Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
28 DEC. LOI N° 2011-034 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA MULTILATERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DE PREVOYANCE SOCIALE (CIPRES) ADOPTEE LE 23 FEVRIER 2007 A DAKAR. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:LOI Nº 2011-037 du 30/12/11 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (CLC 92), SIGNEE A LONDRES LE 27 NOVEMBRE 1992 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: Est autorisée a ratification de la Convention multilatérale de sécurité sociale de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES) adoptée le 23 février 2007 à Dakar.Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92), signée à Londres le 27 novembre 1992.
Art 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 28 décembre 2011Fait à Lomé, le 30 décembre 2011

Le président de la République

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3 Janvier 2012

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2011-038 DU 30/12/11 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE (BUNKERS 2001), SIGNEE A LONDRES LE 23 MARS 2001 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (bunkers 2001), signée à Londres le 23 mars 2001.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 décembre 2011

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2011-039 DU 30/12/11 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE

LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT ADOPTEE A PARIS LE 14 DECEMBRE 1960

ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL INSTITUANT UNE COMMISSION DE CONCILIATION ET DE BONS OFFICES CHARGEE DE RECHERCHER DES SOLUTIONS AUX DIFFERENDS QUI NAITRAIENT ENTRE ETATS PARTIES CONCERNANT LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT ADOPTE A PARIS LE 10 DECEMBRE 1962

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée à Paris le 14 décembre 1960 et du Protocole additionnel instituant une commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher des solutions aux différends qui naîtraient entre Etats parties concernant la discrimination dans le domaine de l'enseignement adopté à paris le 10 décembre 1962.

Art 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 décembre 2011

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2011-041 DU 30/12/11 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CHARTE AFRIAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE ADOPTEE A ADDIS ABEBA LE 30 JANVIER 2007

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisée la ratification de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance adoptée à Addis-Abeba le 30 janvier 2007.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 30 décembre 2011

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI Nº 2011-042 DU 30/12/11 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES (SAR), SIGNEE A HAMBOURG LE 27 AVRIL 1979

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur la Recherche et le Sauvetage maritimes (SAR), signée à Hambourg le 27 avril 1979.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Lomé, le 30 décembre 2011

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

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Gilbert Fossoun HOUNGBO

LOI N° 2011-043 DU 30/12/11 PORTANT STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE AU TOGO

TITRE 1-DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente loi est applicable aux huissiers de justice, aux clercs d'huissiers de justice, aux huissiers honoraires, aux groupements et sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice.

Les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels chargés de la signification des actes judiciaires .et extrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics que sont les jugements et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Ils sont également chargés des services intérieurs des juridictions lors des audiences.

Les huissiers de justice honoraires sont ceux qui, après avoir cessé d'exercer leur fonction, en gardent le titre et les prérogatives honorifiques.

Art, 2: Le service des huissiers de justice est assuré sur le territoire de la République togolaise par les huissiers de justice titulaires de charge.

Art. 3: Un décret en conseil des ministres, établit la carte d'installation des huissiers de justice sur le territoire national.

Cette carte fixe le nombre des huissiers de justice qui peuvent s'installer dans le ressort territorial d'une juridiction, en tenant compte de sa situation géographique, économique, démographique et des besoins du public.

TITRE II - STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE

CHAPITRE 1or - ATTRIBUTIONS, OBLIGATIONS ET COMPETENCES DES HUISSIERS DE JUSTICE

Section 1: Attributions

Art. 4: Sous réserve des cas pour lesquels la loi prévoit l'intervention d'autres agents publics, les huissiers de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité pour:

signifier les actes et exploits;

faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé; procéder à l'exécution des décisions de justice, ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire;

procéder au recouvrement amiable et judiciaire de toutes créances;

procéder concurremment avec les autres officiers ministériels aux prisées et aux ventes volontaires publiques de meubles et effets mobiliers corporels;

assurer le service intérieur près les cours et tribunaux : assister aux audiences solennelles et aux audiences ordinaires, faire l'appel des causes, maintenir l'ordre sous

l'autorité du président de l'audience et signifier les actes d'avocat à avocat.

Art. 5: Les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Sauf en matière pénale où elles n'ont valeur que de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 6: A l'exception des procès-verbaux de constatation purement matérielle, exclusive de tout avis sur les conséquences de fait et de droit, les actes d'huissiers de justice ainsi que ceux des clercs assermentés sont des actes authentiques et font foi jusqu'à inscription de faux.

Section 2: Obligations professionnelles

Art. 7: Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf les cas d'empêchement ou pour cause de parenté ou d'alliance.

Tout refus d'instrumenter ou tout retard injustifié dans l'exécution peut donner lieu à une sanction disciplinaire sans préjudice de toute autre action prévue par la loi.

Art. 8: Les huissiers de justice ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes dans les affaires où ils ont un intérêt personnel, ni pour leurs conjoints, ni pour leurs parents en ligne directe jusqu'au 5^{e} degré, en ligne collatérale jusqu'au 4^{\circ} degré, à peine de dommages-intérêts envers les parties et sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Art. 9: Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux- mêmes ou par leurs clercs, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

Art. 10: L'huissier de justice doit instrumenter les actes à lui confiés, conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 11: Les copies d'exploit de significations faites par les huissiers de justice doivent être lisibles, sans ratures, ni surcharges.

L'huissier de justice qui a signifié une copie de citation ou d'exploit contraire aux prescriptions ci-dessus est, sur réquisition du ministère public, condamné par la juridiction devant laquelle cette copie a été produite, à rembourser le coût de l'acte.

Art. 12: En cas d'opposition ou d'appel par acte d'huissier de justice contre une décision judiciaire, l'huissier de justice en fait mention sornmaire sur le registre tenu au greffe à cet effet, en énonçant les noms des parties, la date du jugement et celle de l'opposition ou de l'appel.

Le greffier en chef lui délivre récépissé.

Art. 13: Hormis les cas prévus par la loi, l'huissier de justice ne doit, sous peine de sanction disciplinaire et de dommages-

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intérêts, faire aucun acte au nom d'une partie sans son pouvoir écrit. Si la partie ne sait ni lire ni écrire, le pouvoir écrit, signé par deux de ses parents sachant lire et écrire et attestant la volonté de celle-ci, doit être légalisé.

Art. 14: L'huissier de justice doit faire consigner par les parties, le montant des frais d'enregistrement et du coût des actes. II est tenu d'en délivrer récépissé.

Art. 15: L'assistance de la force publique est due à l'huissier de justice, dans le respect des lois et règlements en vigueur, à l'occasion de l'exécution des décisions de justice lorsqu'il rencontre une opposition.

Art. 16: Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice et leurs clercs justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle.

Art. 17: Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original:

l'un, portant la mention « second original », dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant;

l'autre, portant la mention « premier original », est conservé par l'huissier de justice.

L'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toute juridiction judiciaire ou administrative même s'il vaut requête introductive d'instance.

Les huissiers de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre huissier de justice et en ce qui concerne les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

Art. 18: Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, les premiers originaux conservés en minute par l'huissier de justice sont enliassés et numérotés par année. Ils portent, en outre, le numéro d'inscription au répertoire. Les originaux sont conservés pour une durée de dix (10) ans.

Art. 19: L'original à conserver en minute est celui sur lequel, le cas échéant, doivent être constatées les formalités fiscales ou qui contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.

Arts 20: Les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original. Art, 21: En cas de suppléance, ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient à l'huissier de justice suppléé ou remplacé.

Art. 22: Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute, à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte, auront déjà reçu

soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant.

Section 3: Compétence territoriale

Art. 23: Les huissiers de justice accomplissent les actes de leur compétence dans le ressort du tribunal où ils ont leur charge.

Toutefois, au cas où il n'existe pas d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal, le président de la juridiction peut autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin, dépendant territorialement de la même cour d'appel, à instrumenter.

il en est de même lorsqu'il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal et, en cas d'empêchement de celui- ci, si l'intérêt des parties l'exige.

CHAPITRE II - CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET MODALITES DE CREATION, DE TRANSFERT ET DE SUPPRESSION D'OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE

Section 1: Conditions générales d'accès à la profession d'huissier de justice

Art. 24: Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1. être citoyen togolais ou citoyen d'un Etat accordant aux togolais le régime de réciprocité ;

2. être majeur;

3. n'avoir pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs;

4. n'avoir pas été au cours d'une activité professionnelle précédente, auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation;

5. être titulaire d'une maîtrise ou d'un master en droit ou d'un diplôme équivalent ;

6. être titulaire du diplôme du centre de formation des professions de justice, option huissier de justice ou d'un diplôme équivalent.

Art. 25: Sont dispensés des conditions de diplôme et de stage: 1. les magistrats ayant accompli au moins deux (2) années de pratique professionnelle en juridiction;

2. les enseignants d'université titulaires d'un doctorat en droit et ayant exercé cette profession deux (2) années au moins; 3. les avocats ayant au moins deux (2) ans de fonction; 4. les notaires ayant au moins deux (2) ans de fonction; 5. les commissaires-priseurs ayant au moins deux (2) ans de fonction et titulaires d'une maîtrise ou d'un master en droit ou tout autre diplôme équivalent;

6. les greffiers titulaires d'une maîtrise ou d'un master en droit ou de tout autre diplôme équivalent ayant exercé leur fonction pendant cinq (5) ans au moins.

Ces différentes catégories, à l'exception des magistrats, ne peuvent cependant être admises à une charge d'huissier de

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justice qu'à l'expiration d'un stage d'imprégnation professionnelle de neuf (9) mois dans une étude d'huissier de justice et sous le contrôle de la chambre nationale des huissiers de justice, et du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ).

Art. 26: La profession d'huissier de justice est incompatible avec la profession de magistrat, d'avocat, de commissaire- priseur, de notaire, de greffier, de commerçant, d'agent d'affaires, de syndic et de fonctionnaire d'une administration publique.

Art. 27: Les modalités d'organisation du concours de recrutement des élèves huissiers de justice sont définies par le décret portant organisation et fonctionnement du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ).

Art. 28: A la fin de leur formation, les élèves huissiers de justice sont classés par ordre de mérite. L'attribution de charge est faite en fonction de cet ordre.

Section 2: Création et attribution de charges d'huissier de justice

Art. 29: La création et l'attribution de charges d'huissier de justice sont faites par décret en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice.

Si trente (30) jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au ministre l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

Art. 30: L'étude de l'huissier de justice est un élément patrimonial de son titulaire. A ce titre, elle peut faire l'objet d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à toute personne remplissant les conditions exigées aux articles 24 et suivants de la présente loi.

La convention de cession est soumise au contrôle de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le cessionnaire ne peut exercer la profession d'huissier de justice qu'après avoir été nommé en cette qualité par décret en conseil des ministres.

Art. 31: En cas de cession à titre onéreux d'un office, le cessionnaire verse à l'huissier de justice cédant une indemnité dont le montant tiendra compte de la clientèle, du droit au bail et des investissements.

Section 3: Entrée en fonction

Art. 32: Dans les deux (2) mois de sa nomination, l'huissier de justice prête serment devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'office, dans les termes suivants :

<<Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent».

L'huissier de justice ne peut exercer ses fonctions qu'à compter

de la date de sa prestation de serment.

L'huissier de justice qui ne prête pas serment dans les deux (2) mois de la publication de sa nomination au journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.

Art. 33: L'huissier de justice doit habiter au lieu où est établi l'office dont il est titulaire.

Art. 34: Avant d'entrer en fonction, les huissiers de justice déposent leur signature et leur paraphe au greffe du tribunal du siège de leur office.

Art. 35: Pour être admis au serment professionnel, les huissiers de justice doivent justifier du versement au trésor public, à titre de cautionnement d'une somme dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres. Ils doivent également souscrire à une police d'assurance pour la garantie de leur responsabilité civile professionnelle.

La chambre nationale des huissiers de justice s'assure que chaque huissier de justice s'est acquitté de l'obligation de souscrire à une police d'assurance telle que prévue à l'alinéa précédent.

Section 4: Transfert et suppression d'un office d'huissier de justice

Art. 36: Tout transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice intervient par décret en conseil des ministres qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

Le décret portant transfert d'un office d'huissier de justice est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice concernés par le transfert ou la suppression. A défaut de la chambre régionale, seule la chambre nationale est saisie.

La chambre régionale du ressort où est situé l'office informe, dans tous les cas, en temps utile, la chambre nationale du projet de transfert ou de suppression.

La chambre nationale et les chambres régionales sont saisies, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Si, quarante-cinq (45) jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas précédents n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.

Art. 37: Le transfert d'un office d'huissier de justice ne peut intervenir que dans les limites du ressort d'une même cour d'appel.

Ne constitue pas un transfert, le déplacement du siège d'un office à l'intérieur du ressort d'un même tribunal.

Le titulaire doit, dans ce cas, informer la chambre nationale

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des huissiers de justice et le procureur de la République dans un délai de quinze (15) jours suivant la date du déplacement. Art. 38: La suppression d'un office d'huissier de justice ne peut intervenir qu'à la suite du décès, de la démission ou de la destitution du titulaire.

Si le titulaire est une société civile professionnelle, la suppression de l'office ne peut intervenir qu'à la suite d'une dissolution.

Section 5: Démission d'un huissier de justice

Art. 39: Peut être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'huissier de justice qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions.

Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'huissier de justice a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal dans le ressort duquel est situé l'office, sur le rapport du procureur de la République ou de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'huissier de justice préalablement appelé ou son représentant qui peut être, soit un huissier de justice, soit un avocat.

La chambre nationale saisit le ministre de la justice de la décision du tribunal sur la base de laquelle celui-ci déclare la charge vacante.

Art. 40: Ne constitue pas une démission d'office, le fait pour un huissier de justice, de se faire remplacer par un confrère pour une durée ne dépassant pas six (6) mois en cas d'empêchement ou d'absence.

L'huissier de justice titulaire est tenu d'aviser la chambre nationale des huissiers de justice, la chambre régionale dans le ressort de laquelle il exerce, soixante-douze (72) heures avant son remplacement.

Art. 41: La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires sans préjudice de toute autre action prévue par la loi, contre l'huissier de justice si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

Section 6: Vacance et succession d'un office d'huissier de justice

Art. 42: Dans les quinze (15) jours suivant le décès du titulaire de la charge et en cas de vacance de charge, la chambre nationale des huissiers de justice nomme un huissier de justice du ressort du tribunal du lieu de situation de la charge

vacante en qualité d'administrateur dont la mission ne saurait excéder un (1) an. Sa rémunération est faite dans les conditions prévues à l'article 96 de la présente loi.

Avant l'entrée en fonction de celui-ci, la chambre commet trois huissiers de justice pour procéder à l'inventaire du contenu de l'étude en présence des héritiers.

La nomination est faite dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente loi.

Art. 43: Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'huissier de justice dépourvu de titulaire, dans le délai ci-dessus indiqué, cet office est déclaré vacant par décision du ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des huissiers de justice sur présentation du rapport de l'administrateur désigné.

Art. 44: Peut succéder à son auteur tout héritier en formation dans un centre de formation d'huissier de justice, au moment du décès du titulaire de l'office.

Dans ce cas, la chambre nomme un huissier de justice suppléant, après avis des héritiers.

Art. 45: Le candidat à la succession d'un huissier de justice doit remplir les conditions prévues aux articles 24 à 26.

Sa nomination est faite dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente loi.

Art. 46: La demande de nomination est adressée au ministre de la justice par le candidat.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment la convention intervenue entre les ayants-droit et le candidat.

CHAPITRE III - REMUNERATION ET COMPTABILITE DES HUISSIERS DE JUSTICE

Art. 47: Le barème de référence du coût des actes d'huissier de justice est fixé par décret en conseil des ministres.

Art. 48: Les huissiers de justice titulaires de charge doivent tenir les registres suivants :

un répertoire général des actes ;

un livre journal;

un grand livre ;

un registre à souches.

Ces registres sont visés par la chambre nationale. Ils peuvent, en outre, être tenus et conservés sous une forme informatisée.

Art. 49: Le répertoire général doit mentionner jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes et exploits. Le coût des actes, les frais de transport, les débours et les émoluments perçus y sont énoncés dans des colonnes séparées.

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Art. 50: Le livre journal mentionne jour par jour, en toutes lettres, par ordre de dates, sans blanc ni interligne ou renvoi en marge, les recettes et les dépenses tant en matière civile qu'en matière pénale et notamment toutes sommes que les huissiers de justice reçoivent en raison de leurs fonctions ainsi que les sommes qu'ils remettent à leurs clients ou qu'ils consignent suivant les prescriptions des textes en vigueur.

Art. 51: Le grand livre contient l'ouverture d'un compte spécial au nom des parties. Sur ce registre, les huissiers de justice portent toutes les sommes reçues et payées.

A l'expiration de chaque année et au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les huissiers de justice adressent, chacun, à la chambre régionale ou à défaut à la chambre nationale un compte sommaire, tant des sommes consignées entre leurs mains que de celles qui ont été restituées aux parties. La chambre transmet, par voie hiérarchique, ce compte au procureur général avec ses observations.

Art. 52: Le registre à souches doit mentionner les nom et demeure de la partie versante, le montant, la date et la cause du versement.

Art. 53: La vérification de la comptabilité de chaque huissier de justice est faite, au moins une fois l'an, par la chambre nationale des huissiers de justice.

TITRE III - CLERCS D'HUISSIERS DE JUSTICE

CHAPITRE 10F-CLASSIFICATION

Art. 54: On distingue dans un office d'huissier de justice : le clerc ordinaire et le clerc principal.

Le clerc ordinaire est le collaborateur de l'huissier de justice, chargé de préparer des actes qui entrent dans le monopole du titulaire de l'office.

Le clerc principal ou clerc assermenté est le clerc légalement qualifié pour procéder aux significations à la place et sous la responsabilité de l'huissier de justice titulaire de l'office.

Art. 55: La formation des clercs est assurée par la chambre nationale des huissiers de justice.

CHAPITRE II - INSCRIPTION

Art. 56: Les clercs sont inscrits sur un registre tenu par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.

La demande d'inscription est adressée, avec les pièces justificatives, au bureau.

L'inscription est prise en qualité de clerc ordinaire ou de clerc principal.

Art. 57: Pour être inscrit en qualité de clerc ordinaire, il faut : être majeur;

n'avoir subi aucune condamnation pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une ancienneté de deux (2) années dans un office et avoir obtenu le certificat de fin de session de formation délivré par la chambre nationale des huissiers de justice.

Art. 58: Pour être inscrit en qualité de clerc principal, le postulant doit:

être majeur;

n'avoir subi aucune condamnation pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ; avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de clerc ordinaire ou avoir obtenu le diplôme de maîtrise ou de master en droit.

Art. 59: Le passage de la catégorie de clerc ordinaire à la catégorie de clerc principal résulte d'une délibération du bureau et doit être constaté par une inscription sur le registre tenu par la chambre nationale des huissiers de justice.

L'avancement est notifié à l'intéressé; avis en est donné au ministre de la Justice, par le président de la chambre.

Art. 60: Le clerc principal ou assermenté doit être titulaire d'une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par la chambre nationale des huissiers de justice.

La carte doit porter la mention de l'office dont il relève.

Art. 61: La mutation d'un clerc d'un office à un autre est autorisée par le bureau de la chambre nationale sur production des attestations délivrées par l'ancien et le nouvel employeur.

Elle est constatée par une inscription au registre tenu par la chambre.

CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS DU CLERC PRINCIPAL OU CLERC ASSERMENTE

Art. 62: Les huissiers de justice titulaires peuvent se faire suppléer par les clercs assermentés dans l'instrumentation de tous actes ou exploits.

Art. 63: Le clerc, pour être assermenté, prête serment à une audience ordinaire devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'office auquel il est rattaché, dans les termes suivants : <<Je jure de loyalement remplir mes fonctions de clerc principal d'huissier de justice avec exactitude et probité et d'observer en tout, les devoirs qu'elles m'imposent».

Art. 64: Les originaux et les copies des actes judiciaires et extrajudiciaires instrumentés par les clercs assermentés sont signés par l'huissier de justice, conformément aux dispositions légales.

Art. 65: L'huissier de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépenses et dommages- intérêts encourus du fait de l'instrumentation faite par les clercs assermentés.

Ces derniers ne peuvent instrumenter que dans la zone de

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compétence de leur employeur.

Art. 66: Les clercs principaux sont soumis au même régime disciplinaire que les huissiers de justice titulaires.

TITRE IV - ORGANISATION DES CHAMBRES DES HUISSIERS DE JUSTICE

Art. 67: Il est créé auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice une chambre nationale des huissiers de justice.

Son siège est à Lomé. Il peut être transféré à tout autre endroit du territoire national sur décision du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Il est créé dans le ressort de chaque Cour d'Appel une chambre régionale des huissiers de justice.

Les chambres des huissiers de justice sont des établissements d'utilité publique.

Elles jouissent de la personnalité civile.

CHAPITRE 1or: CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

Section 1: Attributions de la Chambre

Art. 68: La chambre nationale des huissiers de justice représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.

Elle a pour attributions :

1- d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers de justice entre eux et avec la clientèle, un code de déontologie qui sera soumis à l'approbation du conseil des ministres ;

2- de prévoir ou de proposer, suivant les cas, l'application aux huissiers de justice des mesures de discipline;

3- de prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice, de trancher, en cas de non conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires et susceptibles d'appel;

4- d'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers de justice à l'occasion de l'exercice de leur profession et notamment en ce qui concerne la taxe des frais et de réprimer, par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice, le cas échéant, de l'action devant les tribunaux;

5- de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissiers de justice;

6- de donner son avis, lorsqu'elle en est requise sur :

a- les actions en dommages intérêts intentées contre les huissiers de justice en raison d'actes entrant dans leur fonction,

b- les différends soumis au tribunal en ce qui concerne le règlement des frais;

7- de délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elle demandés par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice;

8- de préparer le budget de la communauté des huissiers de justice et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

Section 2: Composition

Art. 69: La composition de la chambre nationale des huissiers de justice varie en fonction du nombre d'huissiers de justice constituant la communauté conformément au tableau ci-après: Jusqu'à 100 huissiers de justice 09 membres, Plus de 100 huissiers de justice 11 membres.

Section 3: Election des membres de la chambre et durée de leur mandat

Art. 70: L'ensemble des huissiers de justice du pays, réunis en assemblée générale, procède à l'élection des membres de la Chambre pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois.

La moitié au moins des membres de la chambre est élue parmi les huissiers de justice en exercice et qui sont en fonction depuis au moins cinq (05) ans.

La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour valider les élections.

Ces élections ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, il est organisé un troisième tour à l'issue duquel la majorité relative suffit.

Art, 71: Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, pour cause de démission, d'incapacité ou en cas de vacance pour cause de décès ou pour toute autre cause, il est pourvu, dans un délai de trois (03) mois, au poste vacant dans les mêmes conditions qu'à l'article 57. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre. expire à la date où aurait dû cesser celui du membre qu'il a remplacé.

Section 4: Bureau

Art. 72: Le bureau de la chambre est composé de :

un président;

un rapporteur ;

un secrétaire;

un trésorier.

Si la communauté des huissiers de justice dépasse cent (100) membres, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint peuvent être désignés.

Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun des candidats ne recueille la majorité absolue aux deux premiers tours, au troisième tour, la majorité relative suffit.

Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont élus.

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Art. 73: Le président de la chambre est élu parmi les huissiers de justice remplissant la condition prévue au point 5 de l'article 24.

Les fonctions de membre de la chambre, y compris celles de membres du bureau, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.

Art. 74: Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du pays en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

II les convoque en assemblée générale ordinaire une fois par an, dans la première quinzaine du mois d'octobre.

Le président de la chambre peut convoquer en assemblée générale extraordinaire les huissiers de justice à la demande motivée du tiers du nombre des huissiers constituant la communauté, ou à celle du tiers des membres de la chambre

ou à la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Le président de la chambre convoque la chambre chaque fois que les circonstances l'exigent ou à la demande du tiers de ses membres ou celle du procureur général.

Il a la police de la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

Le rapporteur, syndic de la chambre nationale, recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et les expéditions.

Il supplée le président en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.

Le trésorier conserve les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne quitus.

Art. 75: En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président, ou si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents.

Art. 76: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, réunit la chambre nationale des huissiers de justice aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Section 5: Fonctionnement de la chambre

Art. 77: Les réunions de la chambre se tiennent à son siège. Toutefois, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux du pays.

La chambre ne peut délibérer valablement que si les membres présents sont au moins sept (07) lorsque la chambre compte onze (11) membres, cinq (05) lorsqu'elle compte neuf (09) membres.

Les décisions de la chambre sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre côté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Section 6: Bourse commune

Art. 78: Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont nécessaires au fonctionnement des œuvres sociales.

La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la communauté, pour leurs activités sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'huissier de justice.

La chambre perçoit à cet effet, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Les modalités de fonctionnement de la bourse commune sont déterminées par le règlement intérieur.

Section 7: Vérification de la comptabilité des huissiers de justice

Art. 79: La vérification de la comptabilité dont est chargée la chambre nationale des huissiers de justice par les articles 53 et 68-5 porte sur :

1- la tenue des livres de comptabilité et la conformité de ses écritures avec la situation de la caisse ;

2- l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

3- le registre des salaires et la conformité des salaires payés avec le règlement en vigueur ;

4- l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux (02) mois, des fonds-recouvrés pour leur compte;

5- la régularité des opérations de compensation des transports.

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du pays. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les huissiers de justice honoraires. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser cette vérification.

Art. 80: Les délégués ont le droit de se faire présenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les registres de salaires du personnel, ainsi que les originaux des actes conservés en minute. Dix (10) dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées avec indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent, sans délai, à la chambre, le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

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Art. 81: Le président de la chambre adresse, au procureur général, un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification. Ce rapport est accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Section 8: Différends entre huissiers de justice et plaintes contre les huissiers de justice

Art. 82: Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier de justice appelé.

Le délai pour comparaître est de huit (08) jours.

Art. 83: Lorsqu'un huissier de justice, membre de la chambre est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des huissiers de justice dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Art. 84: La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir entendu ou dûment appelé dans la forme ci- dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat.

Art. 85: Les délibérations de la chambre sont motivées et signées séance tenante par le président et le secrétaire. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Les délibérations et les pièces soumises à la chambre sont notifiées, en cas de besoin, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

CHAPITRE II: CHAMBRES REGIONALES DES HUISSIERS DE JUSTICE

Art. 86: La chambre régionale des huissiers de justice représente l'ensemble des huissiers du ressort de la Cour d'Appel en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs.

Elle donne son avis sur les suppressions d'offices d'huissier de justice de son ressort.

La chambre régionale supplée la chambre nationale qui peut lui déléguer certaines de ses prérogatives dans un règlement intérieur soumis au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Art. 87: Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la Cour d'Appel dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 57 pour l'élection des membres de la chambre nationale.

La composition de la chambre régionale des huissiers de

justice varie en fonction du nombre d'huissiers de justice constituant la communauté régionale, conformément au tableau ci-après :

Jusqu'à 25 huissiers de justice 5 membres Plus de 25 huissiers de justice 7 membres

Art. 88: Les membres de la chambre régionale sont élus pour trois (03) ans et sont rééligibles une fois. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans un délai de trois (03) mois à son remplacement. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait dû cesser celui du membre qu'il a remplacé.

Art. 89: Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux, pour une durée de leur mandat, un président, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.

Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

Art. 90: La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions de la chambre sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 91: Les fonctions de membre du bureau de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de membre du bureau de la chambre nationale.

TITRE V-DISCIPLINE ET PROTECTION DES HUISSIERS DE JUSTICE

CHAPITRE 1-FAUTE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Art. 92: Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à la délicatesse commis par un huissier de justice, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire sans préjudice de toute autre action prévue par la loi.

Art. 93: Les sanctions disciplinaires sont :

1- le rappel à l'ordre ; 2- la réprimande;

3- l'interdiction temporaire; 4- la destitution.

La chambre nationale des huissiers de justice prononce le rappel à l'ordre et la réprimande.

L'interdiction temporaire et la destitution sont prononcées par le tribunal du ressort dans lequel officie l'huissier de justice concerné.

Voir la page 12 du PDF

Ces sanctions peuvent être assorties de peines complémentaires d'inéligibilité à la chambre nationale pour une durée de deux (2) à six (6) ans.

Toutefois, en cas d'urgence, tout huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de sa profession.

CHAPITRE II - SUSPENSION PROVISOIRE

Art. 94: La suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'huissier de justice en raison de sa profession.

Art. 95: La suspension provisoire est prononcée par le tribunal à la requête, soit du procureur de la République, soit du président de la chambre nationale des huissiers de justice agissant au nom de celle-ci.

Le président de l'organe juridictionnel saisi, peut d'office, suspendre provisoirement l'huissier poursuivi.

Art. 96: Dans tous les cas, lorsque la suspension provisoire est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur qui remplace l'huissier de justice suspendu dans ses fonctions.

L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il accomplit. II paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement.

Art. 97: Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus pour l'interdiction temporaire et la destitution.

L'huissier de justice suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité de la chambre nationale des huissiers de justice.

Art, 98: L'organe juridictionnel, qui a prononcé la suspension provisoire peut, à tout moment, à la requête du procureur de la République ou de l'huissier de justice, mettre fin à la suspension provisoire.

Art. 99: La cessation de plein droit de la suspension provisoire est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'huissier de justice suspendu et à l'administrateur commis. Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'huissier de justice peut saisir le juge des référés du tribunal.

Art. 100: Dans tous les cas, la mission de l'administrateur prend fin dès qu'il reçoit notification de la décision mettant fin à la suspension.

CHAPITRE III - PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Art. 101: L'huissier de justice est poursuivi disciplinairement

soit devant la chambre nationale des huissiers de justice, soit devant le tribunal.

Ces deux organes juridictionnels peuvent suspendre le prévenu pendant une durée ne dépassant pas deux (2) mois en attendant leur décision.

En matière disciplinaire, la prescription est de cinq (5) ans.

Section 1: Procédure devant la chambre nationale des huissiers de justice

Art. 102: La chambre nationale des huissiers de justice statue en conseil de discipline.

Elle est saisie, soit par le président sur sa propre initiative ou à la demande du procureur de la République ou d'un membre de la chambre, soit directement par le procureur de la République ou sur plainte d'un justiciable.

Art. 103: L'huissier de justice appelé à comparaître devant la chambre nationale des huissiers de justice est cité au moins huit (8) jours à l'avance, à la diligence du président de la chambre.

Lorsque les poursuites devant la chambre nationale des huissiers de justice ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le président notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'huissier de justice.

Le procureur de la République peut faire citer l'huissier de justice devant le tribunal statuant disciplinairement. II notifie la citation au président de la chambre.

A compter de la notification, la chambre nationale des huissiers de justice est dessaisie.

Art. 104: Lorsque la chambre est saisie à la demande du procureur de la République, le président informe ce dernier des poursuites, par simple lettre.

Art. 105: En dehors du cas où elle est dessaisie au profit du tribunal, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. Elle peut désigner un rapporteur parmi les membres du bureau.

Art. 106: L'huissier de justice comparaît en personne. Il peut se faire assister, soit d'un avocat, soit d'un confrère.

Art. 107: La chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts (3/4) de ses membres sont présents. Le président ne prend part ni à la délibération, ni au vote. La décision est prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle est motivée.

Art. 108: La chambre prononce le rappel à l'ordre ou la réprimande. Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'huissier de justice devant le tribunal statuant en matière disciplinaire, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.

Voir la page 13 du PDF

Art. 109: La chambre prononce la sanction en présence de l'huissier de justice convoqué à cet effet.

Art. 110: Toute décision prise par la chambre nationale des huissiers de justice est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice poursuivi.

Art. 111: Les poursuites intentées devant la chambre nationale des huissiers de justice n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.

Section 2: Procédure devant le tribunal d'instance statuant en matière disciplinaire

Art. 112: L'action disciplinaire devant le tribunal est exercée par le procureur de la République.

Elle peut également être exercée par le président de la chambre nationale des huissiers de justice agissant au nom de celle- ci.

Art. 113: Le tribunal est saisi en matière disciplinaire par citation délivrée à l'huissier de justice, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre nationale des huissiers de justice.

L'huissier de justice est cité au moins huit (8) jours avant la date de comparution.

Si la citation émane du procureur de la République, avis en est donné au président de la chambre des huissiers de justice.

Si la citation émane du président de la chambre des huissiers de justice, celui-ci notifie une copie au procureur de la République.

Art. 114: L'huissier de justice cité à comparaître peut prendre connaissance des pièces du dossier au greffe.

Art. 115: Les débats ont lieu en chambre de conseil, le ministère public entendu.

Le président de la chambre nationale des huissiers de justice présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.

Art. 116: La sanction prononcée est l'une de celles prévues à l'article 93 de la présente loi.

Art. 117: Le dispositif du jugement est lu en audience publique. Le jugement est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'huissier de justice s'il est rendu par défaut.

Art. 118: Lorsque le tribunal prononce une peine d'interdiction temporaire contre un huissier de justice qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, il peut décider que tout ou

partie de la durée de suspension provisoire soit déduit de la durée de la peine.

Les frais auxquels donnent lieu la procédure devant le tribunal sont liquidés et recouvrés selon les règles de procédure civile. CHAPITRE IV-EFFETS DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Art. 119: La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet, sur proposition de la chambre, un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'huissier de justice interdit ou destitué.

Art. 120: L'administrateur est choisi parmi les personnes ci- après :

huissier de justice exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société civile professionnelle; société titulaire d'un office d'huissier de justice; ancien huissier de justice qu'il ait exercé à titre individuel ou comme associé d'une société civile professionnelle; clerc principal d'huissier de justice comptant trois (3) années d'exercice de sa profession et répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice.

Art, 121: Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas huissier de justice en exercice, il prête, devant la juridiction qui l'a désigné, le serment professionnel avant son entrée en fonction. Il est tenu d'avoir un sceau.

Quand l'administrateur est huissier de justice en exercice, il utilise son propre sceau.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Art. 122: L'administrateur prend ses fonctions selon le cas, à compter du jour de la notification de la décision l'ayant commis ou à compter du jour de sa prestation de serment.

Art. 123: Les décisions prononçant une peine d'interdiction ou de destitution sont notifiées, sans délai, par le procureur de la République en la forme administrative aux administrations, aux services et établissements bancaires dans lesquels l'huissier de justice interdit ou destitué a ouvert un ou plusieurs comptes pour les besoins de son étude.

Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis.

Art. 124: L'administrateur gère l'office suivant les dispositions de l'article 96 de la présente loi.

Art. 125: L'huissier de justice interdit ne peut, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci.

Art. 126: L'huissier de justice destitué cesse l'exercice de son activité professionnelle.

Il ne peut exercer le droit de présentation et il est procédé d'office

Voir la page 14 du PDF

à la cession de son étude.

Art. 127: Dans un délai de cinq (5) jours, à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, l'huissier de justice interdit ou destitué remet à l'administrateur commis les minutes reçues pendant les cinq (5) années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante, de même que les dossiers en cours.

Ces documents sont remis par l'administrateur au titulaire de l'office une fois la peine de suspension ou d'interdiction subie, ou en cas de destitution, à son successeur, dès la prestation de serment de celui-ci.

Art. 128: L'huissier de justice interdit ou destitué doit, à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, notamment revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. En aucun cas, il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité d'huissier de justice.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie de la peine de l'usurpation de fonction prévue par le code pénal.

Art. 129: Dans un délai de huit (8) jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre nationale des huissiers de justice qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.

Art. 130: Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article 129 fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à la chambre nationale des huissiers de justice appelée à supporter ledit déficit.

Dans le cas où un déficit apparaît ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice annuel, en informer la chambre nationale des huissiers de justice.

Art. 131: L'administrateur d'un office, dont le titulaire est interdit ou destitué, doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l'office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par la réglementation en vigueur.

Art. 132: Les dépenses sont prises en charge par la chambre nationale des huissiers de justice en cas d'insuffisance des produits de l'office.

Les sommes payées par la chambre nationale des huissiers de justice donnent lieu à recours notamment contre l'huissier de justice interdit ou destitué.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, la chambre nationale des huissiers de justice peut demander au président du tribunal du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'étude.

Art. 133: La demande de fermeture de l'étude présentée en application du troisième alinéa de l'article 132 est formée par requête signée du président de la chambre nationale des huissiers de justice ou son représentant.

Le président du tribunal se prononce après avoir entendu l'administrateur et le titulaire de l'office, sauf s'il est destitué ainsi que le ministère public en ses conclusions.

La décision est notifiée, à la diligence du président de la chambre nationale des huissiers de justice, à l'administrateur et au titulaire de l'office.

L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision sur minute.

Art. 134: L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'office peut être rapportée à la demande de la chambre nationale des huissiers de justice.

Art. 135: La réouverture de l'office est de droit quand elle est demandée par l'huissier de justice à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions; par le nouveau titulaire de l'office.

Art. 136: Les actes faits par un huissier de justice au mépris des prohibitions édictées par les articles 125 et 126 sont déclarés nuls, sans préjudice de dommages et intérêts.

Sont également nuls de droit, tous actes tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions des articles cités à l'alinéa précédent.

CHAPITRE V-VOIES DE RECOURS

Art. 137: Les décisions rendues en matière de suspension provisoire sont susceptibles d'appel.

Les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 138: Les décisions de la chambre nationale des huissiers de justice peuvent être déférées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'office, soit par l'huissier de justice, soit par le procureur de la République.

Les décisions du tribunal saisi en application de l'article 132 peuvent être déférées à la Cour d'Appel par le procureur de la République ou par l'huissier de justice intéressé.

Le président de la chambre nationale des huissiers de justice peut, interjeter appel des décisions du tribunal statuant en matière disciplinaire, s'il a cité l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est intervenu à l'instance.

L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Art. 139: L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au greffe du tribunal ou de la Cour d'appel.

L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 140: L'appel est formé dans le délai d'un (1) mois. Toutefois, ce délai est réduit à quinze (15) jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.

Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal

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ou de la chambre des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le délai court à l'égard de l'huissier de justice, du jour où la décision est rendue ou du jour de la notification, s'il n'avait pas comparu.

Dans le cas où l'appel est ouvert au président de la chambre nationale des huissiers de justice et à la partie lésée, le délai court à leur égard à compter du jour de la signification du jugement.

Art, 141: Le pourvoi en cassation est ouvert devant la chambre administrative de la cour suprême contre les décisions de la Cour d'appel statuant en matière disciplinaire.

Le délai pour se pourvoir en cassation est de huit (8) jours à compter du prononcé de la décision ou de sa notification.

CHAPITRE VI - POURSUITES DISCIPLINAIRES CONTRE LES ORGANISMES PROFESSIONNELS

Art. 142: En cas de manquement grave à leurs obligations, la chambre nationale des huissiers de justice et les chambres régionales peuvent être suspendues ou dissoutes par arrêté du ministre de la Justice.

Art, 143: La suspension ne peut être prononcée pour plus de six (6) mois.

Pendant la durée de la suspension, les attributions des bureaux, à l'exception de la compétence en matière disciplinaire, sont transférées :

1. en ce qui concerne la chambre nationale, à la chambre administrative de la Cour d'appel;

2. en ce qui concerne les chambres régionales, au tribunal administratif du ressort du tribunal de grande instance du siège de la chambre régionale.

Ces instances peuvent respectivement désigner un ou plusieurs huissiers de justice honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré.

Art. 144: En cas de dissolution, les attributions des bureaux sont exercées comme prévu à l'article 143.

L'arrêté prononçant la dissolution fixe le délai de convocation du corps électoral en vue de procéder à l'élection d'un nouveau bureau. Ce délai ne peut dépasser trois (3) mois.

CHAPITRE VII-PROTECTION DE L'HUISSIER DE JUSTICE

Art. 145: L'huissier de justice bénéficie d'une protection particulière conformément aux dispositions du code pénal. Il ne peut être inquiété, ni être interpellé dans l'exercice de sa fonction. II demeure, toutefois, soumis aux dispositions de la présente loi.

TITRE VI-GROUPEMENTS ET SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIERS DE JUSTICE

CHAPITRE 1°F - GROUPEMENTS D'HUISSIERS DE JUSTICE

Art. 146: Les huissiers de justice résidant dans une même ville peuvent établir entre eux des groupements.

Art. 147: Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulatres conservent leurs propres activités et leur indépendance.

Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

Art. 148: Les huissiers de justice regroupés sont tenus, chacun et ensemble, d'informer la chambre nationale des huissiers de justice, le procureur de la République et le ministre de la Justice, de leur nouvelle situation.

La même obligation pèse sur eux en cas de dissolution du groupement.

CHAPITRE II - SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIERS DE JUSTICE

Art. 149: Les huissiers de justice peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice ou une société civile professionnelle d'huissier de justice regroupant plusieurs offices.

Section 1 - Société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice

Paragraphe 1ºr: Constitution

Art. 150: La constitution de la société civile professionnelle titulaire d'une charge d'huissier de justice n'est possible que dans les cas suivants :

des huissiers de justice titulaires d'offices peuvent s'associer pour constituer une société civile professionnelle pour exploiter ensemble, une des charges d'huissier de justice. Seule la charge ayant servi à la création de la société est maintenue; les autres sont, soit cédées à titre onéreux ou gratuit, soit rétrocédées à l'Etat ;

des aspirants à la profession d'huissier de justice peuvent créer une société civile professionnelle et solliciter du ministre de la justice, l'attribution d'une charge d'huissier de justice; des aspirants à la profession d'huissier de justice peuvent s'associer avec un huissier de justice titulaire de charge pour être nommés sur sa charge et constituer une société civile professionnelle d'huissiers de justice.

Art. 151: Les sociétés sont dénommées « société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice >> et les associés ont le titre de « huissier de justice associé ».

Art. 152: La compétence territoriale de la société civile professionnelle est le ressort juridictionnel dans lequel l'office est créé.

Art. 153: Le nombre des associés d'une société civile professionnelle titulaire d'une charge d'huissier de justice est limité à trois (3) personnes physiques.

Voir la page 16 du PDF

Art. 154: La société civile professionnelle est constituée sous la condition suspensive de l'attribution de la charge.

Paragraphe 2: Fonctionnement

Art. 155: L'appellation de « société titulaire d'un office d'huissier de justice >> doit impérativement accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous documents émanant de la société.

Dans tous les actes dressés, chaque associé indique son titre et sa qualité « d'huissier de justice associé », ainsi que l'adresse du siège de la société.

Art. 156: Tout associé ne peut être membre que d'une seule société. li exerce ses fonctions au nom de la société à laquelle il consacre toute son activité professionnelle et ne peut exercer ses fonctions à titre individuel.

La suppléance de l'un des associés temporairement empêché en cas de force majeure est assurée par les autres associés.

Art. 157: Les associés sont tenus de prêter serment le même jour.

Pour les associés ayant prêté serment antérieurement, l'ordre de préséance est indiqué par l'ordre d'ancienneté sur le tableau de la chambre nationale des huissiers de justice.

Pour les associés qui prêtent serment le même jour, l'ordre de préséance est indiqué par l'ordre de prestation de serment.

Art. 158: Les cotisations professionnelles, sauf dispositions contraires, sont établies au nom de la société et dues par celle- ci pour le compte des associés.

Toutefois, chaque associé dispose d'un droit de vote lors des assemblées professionnelles d'huissiers de justice.

Art. 159: Les règles relatives à la tenue de la comptabilité des huissiers de justice sont applicables à la société. Les registres et documents sont ouverts au nom de la société.

Paragraphe 3: Discipline et démission

Art. 160: Les mesures disciplinaires applicables aux huissiers de justice restent les mêmes à l'égard de la société civile professionnelle ainsi qu'à l'égard des associés.

Art. 161: Tout associé qui fait l'objet d'une condamnation de plus de six (6) mois d'interdiction d'exercer, peut être contraint par les autres associés à se retirer de la société.

Art. 162: L'associé destitué est déchu de sa qualité d'huissier de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société à compter du jour où la décision de destitution acquiert force de chose jugée.

Art. 163: Tout associé peut démissionner de la société civile professionnelle dans les formes prévues par le contrat.

Art, 164: L'associé démissionnaire ou destitué dispose d'un délai de six (6) mois à compter du jour où sa démission ou sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers remplissant les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, deux (2) mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, son retrait de la société est prononcé par la juridiction compétente. La juridiction est saisie par la partie la plus diligente après échec de la conciliation des parties devant la chambre nationale.

Art. 165: La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de la décision de justice.

Section 2: Sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice

Paragraphe 1ºª": Constitution et Agrément

Art. 166: Les huissiers de justice titulaires de charges, peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle d'huissiers de justice.

Art. 167: La société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être constituée qu'entre huissiers de justice résidant dans le ressort du même tribunal.

Art. 168: La société civile professionnelle d'huissiers de justice titulaires de charges doit soumettre sa convention de constitution à l'agrément du ministre de la Justice.

Le ministre, après avis de la chambre nationale, prend un arrêté portant agrément.

Art. 169: La société est créée sous condition suspensive de l'agrément du Garde des Sceaux et reçoit l'appellation de << société d'huissiers de justice >>.

Paragraphe 2: Fonctionnement

Art. 170: Toutes les dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'huissier de justice sont applicables aux associés.

Art. 171: Tout associé ne peut être membre que d'une seule <<< société d'huissiers de justice >> et ne peut exercer ses fonctions qu'à titre individuel.

Les produits de leurs activités sont acquis de plein droit à la société. Les associés doivent s'informer mutuellement de leurs activités.

Dans tous les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité << d'huissier de justice », ainsi que la raison sociale de la société dont il fait partie.

Chaque associé tient un répertoire des actes qu'il a reçus et est seul possesseur des minutes desdits actes.

Art. 172: L'appellation de « société d'huissiers de justice >> doit impérativement accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous documents émanant de la société.

Art. 173: Les cotisations professionnelles, sauf dispositions contraires, sont établies au nom de chaque associé.

Art. 174: Chaque associé tient sa comptabilité.

Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique,

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
à condition qu'elle permette l'individualisation des écritures relativement aux actes professionnels accomplis par lui. Dans ce cas, lorsqu'un associé se retire, les autres sont tenus de lui délivrer, à sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix (10) dernières années de cette comptabilité. Paragraphe 3: Discipline et dissolutionArt. 184: Les huissiers de justice portent une toge noire dans les cérémonies publiques et lorsqu'ils assurent le service des audiences. La toge est fermée par-devant, à manche large et cravate tombante de baptiste blanche plissée. Dans les cérémonies publiques, ils complètent leur tenue par une toque noire.
Art. 175: Les mesures disciplinaires applicables aux huissiers de justice sont les mêmes tant à l'égard de la << société d'huissiers de justice >> qu'à l'égard des associés. Art. 176: La suppléance de l'un des associés temporairement empêché en cas de force majeure est assurée par les autres associés. Art. 177: Tout associé qui fait l'objet d'une condamnation de plus de six (6) mois d'interdiction peut être contraint par les autres associés, à retirer de la société.TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 185: Les huissiers de justice en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle nomination. Toutefois, ils doivent exercer leur ministère conformément aux dispositions de la présente loi et sont soumis à un certain nombre d'heures de formation continue par an fixé par le centre de formation des professions de justice en concertation avec la chambre nationale des huissiers.
Art. 178: Les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé démissionnaire ou destitué.Art. 186: Toute nouvelle nomination est subordonnée au diplôme du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ) ou tout autre diplôme équivalent.
Toutefois, une indemnité de démission ou de destitution équivalente à la cession de son office à titre onéreux est accordée à ce dernier.Art. 187: La présente loi abroge la loi n^{\circ} 2000-015 du 1er septembre 2000 portant statut des huissiers de justice du Togo.
Art. 179: Un associé peut, en cas de démission, céder à titre onéreux ou gratuit, ses parts sociales à un tiers remplissant les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice avec le consentement des associés. Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun des coassociés, par lettre recommandée avec accusé de réception.Art. 188: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 décembre 2011 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions d'huissier de justice en remplacement du cédant.Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO
Art. 180: Tout associé peut se retirer à tout moment de la société et reprendre l'exercice individuel de ses fonctions d'huissier de justice à condition d'en informer, au préalable, la chambre nationale des huissiers de justice par lettre recommandée avec accusé de réception.LOI N° 2011-044 DU 30/12/11 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO AU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS, ADOPTE LE 27 MARS 1998 A KINGSTON (JAMAÏQUE)
Art. 181: Dans le cas d'exclusion d'un associé, les coassociés sont tenus des mêmes obligations prévues à l'article 180. Art. 182: La création des sociétés civiles professionnelles ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice en dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo au protocole sur les privilèges et immunités de l'autorité internationale des fonds marins, adopté le 27 mars 1998 à Kingston (Jamaïque).
TITRE VII-HONORARIAT ET COSTUMEArt. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Art. 183: L'huissier de justice, âgé de soixante (60) ans révolus et qui compte au moins vingt (20) ans d'exercice de la profession sans avoir subi de sanction professionnelle peut être élevé à l'honorariat par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des huissiers de justice.Fait à Lomé, le 30 décembre 2011 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
L'honorariat peut être retiré dans les mêmes conditions de forme.Gilbert Fossoun HOUNGBO

Imp. Editogo Dépôt légal n° 3

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 0f53b27a2e9c912623257dceb5fa235eff4061ae2902b09943df1311eb07d87a

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