Journal officiel du Togo

JO 2012-056Special

Publié le 17 décembre 2012 · 93 pages

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du 17 décembre 2012

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages.200 F
• •16 à 28 pages 32 à 44 pages600 F 1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
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TOGO.20 000 F
AFRIQUE...28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

insertions)

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél.: (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

12 sept. Décret n° 2012-072/PR portant interdiction de publicité, de promotion et de parrainage du tabac et ses produits dérivés au Togo.

53

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOI

07 nov. Décret n° 2012-267/PR fixant les procédures de délimitation des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine et les prescriptions applicables à chaque catégorie de périmètre.

55

07 nov.

Décret n° 2012-268/PR instituant le comité pour la simplification des procédures et formalités administratives..

59

07 nov.

Décret n° 2012-270/PR portant nomination de professeur titulaire.

60

2012

07 nov. - Décret n° 2012-271/PR portant nomination de professeur

17 déc. - Loi n° 2012-018 sur les communications électroniques

2

titulaire.

60

2008 18 mai

Règlement C/REG.3/05/2008 portant harmonisation des règles régissant l'homologation des pesticides dans l'espace CEDEAO

07 nov. - Décret n° 2012-272/PR portant nomination de professeur titulaire.

62

25

07 nov. - Décret n° 2012-273/PR portant nomination de professeur titulaire.

62

18 mai

Règlement C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO

14 nov.

34

Décret n° 2012-275/PR portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

63

DECRETS

14 nov. - Décret n° 2012-276/PR portant nomination..

63

2012

12 sept. Décret n° 2012-071/PR portant règlementations des points de vente du tabac et ses produits dérivés..

14 nov. - Décret n° 2012-277/PR portant nomination..

64

50

14 nov, - Décret n° 2012-278/PR portant nomination d'un directeur.. 64

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14 nov. - Décret n° 2012-279/PR portant nomination de secrétaire général. 65Ministère de la Santé
14 nov. - Décret n° 2012-280/PR portant nomination d'un directeur... 65 14 nov. Décret n° 2012-281/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement de TOGO INVEST CORPORATION. 6620 nov. - Arrêté n° 0230/MS/CAB/DGS/DES accordant autorisation d'installation et d'exploitation d'un centre médico- social. 91 20 nov. Arrêté n° 0231/2012/MS/CAB/DGS/DES accordant autorisation de transfert et de transformation de cabinet médical en clinque médicale. 92
ARRETES Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 2012 27 déc. - Arrêté interministériel nº 044/MCPSP/MEF/MME portant autorisation exceptionnnelle d'approvisionnement en produits pétroliers de la CEET auprès du CSFPPP.. 69 Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales 04 mai ARRETE N° 0011/ MATDCL-SC-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'organisation etrangere denommee << MOVIMENTO LOTTA FAME MONDO » (M. L. F. M.). 69 09 mai Arrêté n° 0012/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'organisation étrangère dénommée: Organisation Africaine pour le Développement des Centres pour les Personnes Handicapées (O. A. D. C. P. H.).. 70Ministère de l'Economie et des Finances 19 nov. - Arrêté n° 271/MEF/SG/DA accordant un agrément à une société de courtage en assurance.. 93 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOI N° 2012-018 DU 17-12-2012 SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
21 nov. Arrêté n° 0172/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'organisation étrangère dénommée: (MENTOR LEADERS, INC). 70CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Champ d'application
Arrêté nº 0175/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'organisation étrangère dénommée: Initiative Pour la Promotion Africaine (I.P.P.A.). 71 27 nov.La présente loi s'applique aux différentes activités du secteur des communications électroniques sur le territoire national, incluant les eaux territoriales et le plateau continental contigu.
Arrêté n° 0178/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'organisation étrangère dénommée: UNIVERS SANTE AFRIQUE - ASIE (U. S.A.A.). 71 27 déc.Art. 2: Objet de la loi La réglementation du secteur des communications électroniques vise à :
Ministère des Mines et de l'Energie 06 fév. - Arrêté n° 003/MME/CAB/SG/DGMG/2012 portant attribution d'un permis d'exploitation de matériaux de construction (gneiss) à l'entreprise ADEOTI Sarl, succursale du Togo à Adidokpo-Kpessoukpe, préfecture du Zio.... 72 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoisea) réaliser progressivement un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de communications électroniques dans l'intérêt des utilisateurs, notamment en: - créant les conditions d'une concurrence effective, loyale, équitable et durable sur le marché national des communications électroniques ;
26 déc. - Arrêté n° 011/2012/MEAHV/CAB portant organisation du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise. 73favorisant l'investissement dans le secteur et les investissements rationnels dans les infrastructures, notamment, par des mécanismes d'optimisation et de

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17 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

mutualisation des infrastructures;

- favorisant le développement du marché sous-régional; - veillant au respect du principe de neutralité technologique; veillant au respect du secret des communications;

- veillant au respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

favorisant le développement d'une expertise technique, économique et juridique permettant de répondre au mieux à l'évolution du marché ;

veillant à l'utilisation efficace et sans perturbation du spectre des fréquences radioélectriques, en tenant compte aussi des intérêts des services de radiodiffusion.

b) favoriser l'accès du plus grand nombre aux services de communications électroniques et l'aménagement numérique du territoire en :

- assurant le service universel par la fourniture d'un service minimal sur tout le territoire national à des prix raisonnables, abordables et accessibles à tous;

exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques;

- répondant aux besoins des populations, notamment les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales et/ou isolées et les personnes vivant avec un handicap;

c) maintenir les intérêts de la sécurité publique ;

d) faciliter le développement socio-économique par le développement du secteur des communications électroniques et des technologies de l'information et de la communication.

e) exercer de manière proportionnée, impartiale et transparente les pouvoirs que la réglementation en vigueur confie au ministre chargé du secteur des communications électroniques et à l'Autorité de régulation en vue de la réalisation des objectifs ci-dessus.

Art. 3: Exclusions

Sont exclues du champ d'application de la présente loi:

- la réglementation en matière de services et de contenus audiovisuels; cette exception ne concerne pas l'utilisation des fréquences radioélectriques par les services audiovisuels;

- les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Art. 4: Définitions

Aux termes de la présente loi et de ses textes d'application on entend par:

Accès: la prestation offerte par un exploitant de réseau public de communications électroniques permettant à un autre exploitant de réseau public de communications électroniques ou à un fournisseur de services d'accéder à ses ressources, notamment à ses infrastructures physiques.

Affectation: la décision prise par l'Autorité de régulation, après examen du dossier de demande, d'accorder à un cpérateur le droit d'utiliser la ressource désignée dans les conditions d'utilisation précisées ci-après ou rappelées dans la décision d'affectation.

Agrément: l'acte pris par l'Autorité de régulation après examen technique de conformité d'un équipement pour attester que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles en vue de sa connexion à un réseau ouvert au public.

Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): l'autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

Attribution d'une bande de fréquences: l'inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

Autorisation: l'acte administratif (licence, contrat de concession, ou autres autorisations) qui confère à une personne physique ou morale un ensemble de droits et obligations spécifiques, en vertu desquels cette personne est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de communications électroniques.

Autorité de régulation: l'organe chargé de réguler le marché des communications électroniques.

Chiffrage ou Chiffrement procédé grâce auquel on transforme à l'aide d'une convention secrète appelée clé, des informations claires en informations inintelligibles par des tiers n'ayant pas la connaissance de la clé.

Co-localisation physique: la prestation offerte par un exploitant de réseau public de communications électroniques à d'autres exploitants de réseau de communications

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électroniques ou à des fournisseurs de services de communications électroniques et consistant en une mise à leur disposition d'infrastructures, y compris des locaux, afin qu'ils y installent leurs équipements.

Co-localisation virtuelle ou à distance: prestation de co-localisation offerte dans un bâtiment adjacent ou distant de la station d'atterrissement et aménagé à cet effet.

Communications électroniques : les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ou optique.

Commutateur d'interconnexion: le premier commutateur du réseau public de communications électroniques qui reçoit et achemine le trafic de communications électroniques au point d'interconnexion.

Cryptage: utilisation de codes ou signaux non usuels permettant la conservation des informations à transmettre en des signaux incompréhensibles par les tiers.

Cryptologie: science relative à la protection et la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non répudiation des données transmises. Elle est composée de la cryptographie et de la cryptanalyse.

Déclaration: l'acte préalable au commencement des activités, émanant d'un opérateur ou d'un fournisseur de services de communications électroniques et qui ne l'oblige pas à obtenir une décision explicite avant de commencer ses activités, de bénéficier des droits et d'être assujetti aux obligations découlant de cet acte.

Dégroupage de la boucle locale: la prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de co-localisation, offerte par un exploitant de réseau public de communications électroniques, pour permettre à un exploitant tiers de réseau public de communications électroniques d'accéder à tout ou partie des éléments du réseau d'accès du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés.

Equipement terminal: tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, de la réception, du traitement, ou de la visualisation d'informations.

Exigences essentielles: les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général :

a) la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques;

b) la surveillance d'éventuelles activités criminelles;

c) le respect des libertés individuelles et de la vie privée; d) la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés;

e) la bonne utilisation du spectre radioélectrique, le cas échéant;

f) l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données, dans les cas justifiés; g) la protection de l'environnement et les contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Exploitants d'infrastructures alternatives: les personnes morales de droit public habilitées conformément à la législation en vigueur, les personnes morales de droit privé concessionnaires de service public ou tout autre personne de droit privé, disposant d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de communications électroniques sans qu'elles puissent exercer par elles-mêmes les activités opérateurs exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public au sens de l'article 5 de la présente loi. Fournisseur de services: toute personne physique ou morale fournissant au public un service de communications électroniques.

Gestion du spectre de fréquences: l'ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques.

Information: les signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature que ce soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications, y compris des communications électroniques.

Infrastructures alternatives: toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou contribuer à assurer la transmission et/ou l'acheminement de signaux de communications électroniques.

Installations: tout équipement, appareil, câble, système électrique, électromagnétique, radioélectrique ou optique, tout élément d'infrastructure ou dispositif technique pouvant servir aux communications électroniques ou toute autre opération qui y est directement liée.

Interconnexion: la liaison physique ou logique des réseaux de communications électroniques ouverts au public en vue de fournir des prestations réciproques entre deux exploitants de réseaux ouverts au public permettant à l'ensemble de leurs utilisateurs de communiquer librement entre eux, quel

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i

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que soit le réseau auquel ils sont raccordés.

L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux: l'aptitude des équipements à fonctionner d'une part avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.

Itinérance nationale: la prestation fournie par un opérateur de réseau mobile à un autre opérateur de réseau mobile en vue de permettre, sur une zone couverte par le premier opérateur, l'accueil des clients du second.

Liaison d'interconnexion: la liaison de transmission (filaire, radioélectrique ou autre) reliant le réseau d'un opérateur à celui d'un autre ou au point d'interconnexion d'un fournisseur d'interconnexion.

Licence: l'arrêté par lequel le ministre chargé du secteur des communications électroniques accorde à une personne physique ou morale le droit d'exercer, pour une durée donnée, les activités spécifiées dans le cahier des charges qui lui est annexé.

Message: une communication quelconque sous forme de son, donnée, texte, image ou autre, ou combinaison de ces formes.

Ministre: le ministre chargé du secteur des communications électroniques.

Opérateur: toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public; ου fournissant un service de communications électroniques au public, conformément à la réglementation en vigueur.

Opérateur puissant (opérateur possédant une puissance significative sur un marché pertinent): un opérateur qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs. Les opérateurs puissants et les marchés pertinents sont définis par l'Autorité de régulation.

Point de terminaison: le point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de communications électroniques et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas-en soi un réseau de communications électroniques. Lorsqu'un réseau de communications électroniques est connecté à un réseau

étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

Dans le cas de réseaux de radiocommunications mobiles, sont considérées comme points de terminaison les interfaces radio des équipements terminaux mobiles;

Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;

Portabilité des numéros: la possibilité pour un usager, abonné à un fournisseur de services de communications électroniques, lorsqu'il change de fournisseur de conserver le même numéro géographique sans changer d'implantation géographique et, de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile lorsqu'il change de fournisseur tout en restant au Togo.

Radiocommunications: toute émission, transmission ou réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de communications électroniques.

Réseau de communications électroniques: toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement des signaux de communications électroniques ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points de terminaison de ce réseau..

Réseau de communications électroniques ouvert au public: tous les réseaux de communications électroniques établis ou exploités pour fournir des services de communications électroniques au public. Ces réseaux sont rendus accessibles au public au niveau des points de terminaison.

Réseau indépendant: un réseau de communications électroniques réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est :

- à usage privé lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit;

- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage d'un ou de plusieurs groupes fermés de personnes physiques ou morales en vue d'échanger des communications au sein du même groupe.

Réseau interne: un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété privée, sans emprunter, ni le domaine public (y compris hertzien) ni une propriété privée tierce.

Réseau, installation et équipement terminal radioélectriques: un réseau, une installation ou un

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équipement terminal sont qualifiés radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

Ressources en numérotation: les numéros, blocs de numéros affectés aux opérateurs ou aux fournisseurs de services de communications électroniques.

Sélection du transporteur: le mécanisme qui permet à un utilisateur, d'acheminer ses appels à travers l'opérateur de son choix. Ce choix peut être fait appel par appel ou systématiquement pour tous les appels.

Services à valeur ajoutée: les services fournis par le biais d'un service de communications électroniques en sus du service de communications électroniques en utilisant nécessairement les capacités des réseaux publics de communications électroniques.

Service téléphonique au public: l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes et/ou mobiles.

Service Universel: un ensemble de services de communications électroniques minimal, qui, indépendamment de leur localisation géographique, est accessible à l'ensemble de la population, à un prix abordable.

Station radioélectrique: un émetteur, récepteur, ou ensemble émetteur--récepteur, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.

Utilisateur: toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques.

Utilisateur final: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public.

CHAPITRE II - REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX OPÉRATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES

Section 1re: Régime de licence

Art. 5: Réseaux et services soumis à licence

1. Sont soumis à licence individuelle:

a) l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public;

b) la fourniture du service téléphonique au public; l'autorisation de fournir au public un service téléphonique n'inclut pas le droit d'établir et d'exploiter des réseaux de

communications électroniques visés au point 1. a) du présent article;

c) la fourniture de services requérant des conditions particulières au regard des mesures concernant l'ordre public, la sécurité et la santé publique.

Ces licences peuvent prévoir la fourniture de services obligatoires ainsi que des prestations au titre du service universel.

2. Le nombre de licences peut être limité par décret en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé du secteur des communications électroniques :

a) lorsque des ressources rares telles que les fréquences radioélectriques sont nécessaires à l'établissement et l'exploitation des réseaux ou à la fourniture des services des communications électroniques concernés;

b) pour tenir compte des conditions économiques du marché ; c) pour des raisons de politique publique qui déterminent que le service doit être fourni suivant des conditions particulières (par exemple, dans le cas des mesures concernant l'ordre public, la sécurité et la santé publique).

Le titulaire d'une licence est assujetti au paiement d'une contrepartie financière, de redevances et de contributions diverses dans des conditions définies par décret.

La licence individuelle est soumise à l'application des règles définies dans un cahier des charges préparé par l'Autorité de régulation. Ce cahier des charges fait partie intégrante de la licence. Il fixe les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau et de fourniture des services de communications électroniques ainsi que les engagements du titulaire de la licence.

Art. 6: Cahier des charges

1. Le cahier des charges précise les éléments suivants :

a. les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité du réseau et/ou du service;

b. les conditions de confidentialité et de neutralité des services au regard des messages transmis et des informations liées aux communications;

c. les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique;

d. les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire;

e. les obligations du titulaire au titre du service universel et des services obligatoires;

f. les obligations du titulaire au titre de la création d'emploi

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en général et notamment de la composition du personnel d'encadrement;

g. les modalités de contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques;

h. les droits et obligations du titulaire en matière d'interconnexion;

i. les conditions nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des usagers;

j. les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services;

k. l'acheminement gratuit des appels vers les services d'urgence;

I. l'acquittement des taxes pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi;

m. les obligations qui s'imposent au titulaire, notamment en termes de fourniture d'informations, pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation, notamment, un contrôle des tarifs basé sur les coûts;

n. la possibilité de prévoir une procédure d'arbitrage national et/ou international;

o. l'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs ;

p. la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de la licence.

2. L'Autorité de régulation peut, le cas échéant, inclure d'autres conditions dans le cahier des charges attaché aux licences individuelles des opérateurs pour assurer une concurrence loyale, notamment pour prendre en compte la position de puissance sur un marché de certains opérateurs et l'aménagement numérique du territoire.

Elle pourra notamment imposer des obligations d'accès, incluant l'itinérance locale ou de partage des infrastructures existantes des réseaux de communications électroniques au public pour permettre le déploiement des nouveaux réseaux.

Des conditions supplémentaires peuvent également être attachées aux licences individuelles des opérateurs qui ont accès à des ressources limitées telles que l'accès au spectre des fréquences ou à la numérotation:

a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

b) les fréquences radioélectriques attribuées et les conditions de leur utilisation;

c) les numéros ou blocs de numéros et préfixes attribués

ainsi que les conditions de leur attribution conformément à la section V du présent chapitre;

d) les redevances dues le cas échéant, pour l'utilisation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques attribuées, ainsi que les modalités de paiement des redevances visées ;

e) la liste des engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle par l'opérateur ayant obtenu la licence.

3. Les conditions d'identification des abonnés des opérateurs sont précisées par décret en conseil des ministres.

Art. 7: Appel à la concurrence

1. Lorsque le ministre chargé du secteur des communications électroniques envisage de lancer un appel à la concurrence pour l'octroi d'une licence individuelle, il :

a) en informe le gouvernement par une communication en conseil des ministres ;

b) veille à ce que les informations relatives aux critères de sélection fassent, à l'avance, l'objet de mesures de publication appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles;

c) tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence;

d) donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue sur les conditions d'octroi des licences; e) initie un appel à la concurrence pour l'octroi des licences. Dans l'hypothèse où le nombre de licences individuelles peut être augmenté au regard de la situation du marché, le ministre prend les mesures nécessaires et initie un appel à la concurrence pour l'octroi de licences supplémentaires.

2. Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des critères de sélection publiés.

3. Les licences comportant une utilisation de fréquences radioélectriques peuvent être octroyées dans le cadre d'une procédure d'enchères afin de garantir la transparence, l'objectivité et l'impartialité d'assignation de ces fréquences et la valorisation du domaine spectral de l'Etat.

4. L'adjudication fait l'objet d'un rapport public après compte rendu en conseil des ministres.

5. Au cas où la procédure d'appel à concurrence n'est pas concluante, le ministre chargé du secteur des communications électroniques en informe les

Voir la page 8 du PDF

soumissionnaires, tout en précisant les motivations.

Art. 8: Octroi des licences individuelles

1. Toute licence individuelle est délivrée par arrêté du ministre chargé du secteur des communications électroniques après autorisation par décret en conseil de ministres.

2. La décision d'octroyer une licence individuelle doit être prise et notifiée dans les délais prévus par le décret visé au point 6 du présent article, sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.

3. Hormis le cas où le nombre des licences est limité dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence, la licence est délivrée à toute personne morale, qui a les compétences techniques et financières nécessaires et qui s'engage à respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les clauses du cahier des charges objet de l'article 6 ci-dessus.

4. Les fréquences radioélectriques, lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité concernée par la licence, sont assignées conformément aux articles 46 et 47 de la présente loi.

5. Les licences sont personnelles et incessibles. Elles sont publiées au journal officiel de même que les cahiers des charges qui leur sont annexés.

6. Un décret précise les modalités d'application des présentes dispositions.

Section 2: Régimes d'autorisation, de déclaration et d'établissement libre

Art. 9: Régime d'autorisation

Les réseaux indépendants sont soumis à autorisation de l'Autorité de régulation, sur demande préalable de l'opérateur concerné, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 48 de la présente loi. Cette autorisation est matérialisée par une décision assortie d'un cahier de charges.

L'utilisation des fréquences radioélectriques est également soumise à autorisation de l'Autorité de régulation.

Art. 10: Services soumis à déclaration

L'exploitation des services de communications électroniques ci-après est libre sous réserve d'une déclaration auprès de 'Autorité de régulation:

- les services de communications électroniques autres que le service de téléphonie au public;

- la fourniture de services à valeur ajoutée.

L'exploitation des services de communications électroniques ci-dessus est soumise au respect de règles définies par l'Autorité de régulation portant sur les points figurant à l'article 6.1 de la présente loi.

Art. 11: Réseaux et services libres

Les réseaux internes et les réseaux mentionnés à l'article 48 de la présente loi ainsi que tout service de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 5 et 10 sont établis librement sous réserve de l'application de conditions générales nécessaires au respect des exigences essentielles définies par la présente loi.

Art. 12: Procédures et conditions

Les procédures et les conditions d'autorisation, de déclaration et d'établissement libre sont précisées par décret en conseil des ministres.

Art. 13: Modification des conditions relatives à la licence ou à l'autorisation

La licence est modifiée par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation et les autorisations sont modifiées par l'autorité de régulation.

Les conditions relatives à la licence et à l'autorisation ne peuvent être modifiées que dans des cas objectivement justifiés. Le détenteur de la licence ou de l'autorisation est consulté sur les modifications envisagées dans des délais raisonnables.

Art. 14: Renouvellement des licences ou autorisations

Un an au moins avant la date d'expiration d'une licence ou d'une autorisation, l'Autorité de régulation notifie au titulaire les conditions du renouvellement de la licence ou de l'autorisation et, le cas échéant, les motifs d'un refus de renouvellement.

Art. 15: Résiliation et dénonciation des licences ou autorisations

1. Lorsqu'un détenteur de licence ne satisfait pas à une condition de la licence, l'Autorité de régulation peut, selon les clauses de résiliation, proposer au ministre de retirer, modifier ou suspendre la licence ou imposer des mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de la licence. Le ministre rend compte du dossier au conseil des ministres.

2. Lorsqu'un détenteur d'autorisation ne satisfait pas à une condition de l'autorisation, l'Autorité de régulation peut selon les clauses de résiliation, retirer, modifier ou suspendre l'autorisation ou imposer des mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de l'autorisation. Le directeur général de l'Autorité de régulation rend compte du dossier au ministre.

Voir la page 9 du PDF

CHAPITRE III - SERVICE UNIVERSEL

Art. 16: Principe de fourniture du service universel

Le principe de fourniture du service universel consiste, dans un marché ouvert à la concurrence, à garantir à tous les utilisateurs et à un prix abordable l'accès à un ensemble minimal de services de communications électroniques d'une qualité donnée.

L'Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir à toute la population l'accès à un ensemble minimal de services de communications électroniques à un prix abordable.

Art. 17: Modalités de fourniture du service universel

Les modalités particulières de fourniture du service universel sont définies par décret en conseil des ministres. Ce décret précise notamment :

a) le contenu de l'offre de service universel;

b) les conditions d'accès et de fourniture du service universel;

c) les conditions dans lesquelles un annuaire regroupant l'ensemble des coordonnées des abonnés, y compris les numéros de téléphonie fixe et mobile, est mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'Autorité de régulation qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois;

d) la densité de desserte minimale;

e) la qualité minimale de service;

f) les règles de définition et d'adaptation du prix;

g) les dispositions concernant, le cas échéant, les modalités de désignation du ou des opérateurs chargés de fournir le service universel ainsi que celles de son financement.

Art. 18: Financement du service universel

Il est créé un fonds destiné au développement du service universel et au financement des charges liées au déficit d'exploitation des infrastructures des opérateurs installés dans les zones éligibles, et aux projets de développement des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) conformément au programme élaboré par le ministère en charge des communications électroniques. Sa gestion est confiée à un comité.

Un décret en conseil des ministres fixe les règles d'organisation, de fonctionnement et la composition de ce comité.

CHAPITRE IV - INTERCONNEXION ET ACCES

Section 1re: Interconnexion et accès aux réseaux et services

Art. 19: Principes généraux

1. Les opérateurs de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux publics dûment autorisés.

2. Les opérateurs de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'accès des opérateurs.

3. La demande d'interconnexion ou d'accès ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur d'une part, et des capacités de l'opérateur à la satisfaire d'autre part.

4. Le refus d'interconnexion ou d'accès est motivé.

5. Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

6. Les opérateurs respectent le principe d'orientation vers les coûts pertinents, c'est-à-dire les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l'opérateur intervenant effectivement pour la fourniture de la prestation d'interconnexion et des éventuelles prestations associées aux opérateurs tiers, pour la tarification de ces prestations.

7. Un décret détermine les conditions générales d'interconnexion et d'accès, notamment cellés liées aux exigences essentielles ainsi que les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

Art. 20: Catalogue d'interconnexion

Les exploitants de réseaux ouverts au public publient et mettent à jour, annuellement, une offre technique et tarifaire d'interconnexion et, le cas échéant, une offre d'accès, préalablement approuvées par l'Autorité de régulation dans les conditions prévues par décret en conseil des ministres.

Art. 21: Nature des conventions d'interconnexion et d'accès

L'interconnexion et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les deux (2) parties concernées.

Ces conventions déterminent, dans le respect des dispositions de la présente loi et des dispositions prises

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pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès.

Cette convention est communiquée dans les huit (8) jours calendaires de sa signature à l'Autorité de régulation qui l'examine et l'inscrit dans ses registres conformément à ses procédures internes.

Art. 22: Modification des conventions d'interconnexion et d'accès

Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des réseaux ou services de communications électroniques, l'Autorité de régulation peut demander aux parties à une convention d'interconnexion ou d'accès, de modifier leur convention dans les conditions prévues au décret visé dans l'article 19 de la présente loi.

Section 2: Dégroupage de la boucle locale

Art. 23: Mise en œuvre

1. En fonction de l'évolution des marchés, des réseaux et des services de communications électroniques et, après consultation des parties prenantes, l'Autorité de régulation pourra soumettre pour avis au ministre chargé du secteur des communications électroniques une analyse sur l'opportunité de mettre en œuvre le dégroupage de la boucle locale sur le réseau fixe et, le cas échéant, les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre.

2. Sur la base des propositions de l'Autorité de régulation, le ministre chargé du secteur des communications électroniques prend un texte réglementaire en vue de préciser les conditions et modalités de fourniture de la prestation de dégroupage aux opérateurs tiers.

Art. 24: Principes

Le texte réglementaire prévu à l'article 23 ci-dessus précisera les dispositions à mettre en œuvre afin que :

- les nouveaux entrants puissent accéder à la boucle locale sur la base d'un calendrier prédéfini;

- les nouveaux entrants soient tenus, de par leur cahier des charges, à un déploiement minimal d'infrastructure; l'opérateur de boucle locale filaire fournisse aux nouveaux entrants l'accès aux paires de cuivre ainsi que la possibilité de co--localisation dans ses propres locaux pour faciliter le dégroupage;

- l'offre technique et tarifaire de dégroupage, comprenant la liste des services offerts, soit approuvée par l'Autorité de régulation.

Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en conseil des ministres.

Section 3: Accès ouvert aux capacités de bande passante sur les câbles sous-marins

Art. 25: Accès ouvert aux capacités de bande passante sur les câbles sous-marins

1. L'opérateur propriétaire et/ou gestionnaire d'une station d'atterrissement de câble sous-marin, sur le territoire national du Togo est soumis aux obligations suivantes :

a) fournir à tout opérateur dûment autorisé au Togo qui le demande un accès à sa station d'atterrissement de câble sous--marin ainsi que des prestations de co-localisation y compris virtuelle;

b) fournir à tout opérateur dûment autorisé au Togo qui le demande une prestation de liaison d'interconnexion entre le point de présence de l'opérateur et la station d'atterrissement du câble;

c) fournir à tout opérateur dûment autorisé au Togo qui le demande une prestation d'interconnexion avec les capacités internationales qu'il détient sur un câble sous- marin raccordé à sa station d'atterrissement ainsi qu'avec toutes les capacités détenues par des opérateurs tiers sur l'ensemble des câbles sous-marins connectés à la station;

d) d'atterrir à ladite station;

e) publier les conditions techniques et tarifaires de ces prestations dans une offre d'interconnexion et d'accès de référence relative à l'accès aux capacités internationales sous--marines.

2) En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation peut être également saisie des différends portant sur la conclusion ou l'exécution des accords d'accès aux capacités de bande passante sur les câbles sous-marins selon la procédure prévue à l'article 29 de la présente loi. Un décret en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent article.

Section 4: Partage des infrastructures

Art. 26: Conditions du partage des infrastructures

1. L'Autorité de régulation encourage le partage d'infrastructures passives dans des conditions d'équité, de non-discrimination et d'égalité d'accès.

2. Lorsque ce partage est rendu nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d'aménagement du territoire, l'Autorité de régulation peut imposer des obligations de

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partage des infrastructures passives ou actives qu'elles soient existantes ou à construire, notamment les poteaux, les fourreaux et points hauts, sur une base commerciale, particulièrement dans les zones peu denses afin de mutualiser les investissements d'infrastructures des opérateurs ainsi qu'aux endroits où l'accès à de telles capacités est limité.

raisonnables;

f) informer clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifs appliqués pour l'itinérance;

g) tirer des enseignements de la pratique internationale.

3. Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations de partage d'infrastructures qu'elle peut, le cas échéant, imposer, l'Autorité de régulation prend notamment en compte les éléments suivants :

la viabilité technique et économique de l'utilisation partagée des infrastructures envisagées ;

le degré de faisabilité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités disponibles;

l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement.

4. Les opérateurs exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public sont autorisés à accéder aux infrastructures déployées par les exploitants d'infrastructures alternatives. Les conditions de cet accès font l'objet d'une convention entre les deux parties.

5. Un décret en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent article.

Section 5: Itinérance

Art. 27: Itinérance internationale

Le ministre chargé du secteur des communications électroniques autorise autant que possible des systèmes mobiles compatibles du point de vue de l'itinérance dans la sous-région. Il prend en compte ce critère lors de l'octroi des licences de radiocommunications mobiles et il s'assure que l'Autorité de régulation puisse :

a) enquêter sur les prix d'itinérance pratiqués dans la région ;

b) procéder à des consultations avec les acteurs concernés en vue d'arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d'itinérants dans la région de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité;

c) identifier les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs ;

d) demander, le cas échéant, l'avis du conseil de la concurrence;

e) permettre aux abonnés des services prépayés de bénéficier du service d'itinérance et à des tarifs

Art. 28: Itinérance nationale

1. La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation dans les conditions précisées par décret en conseil des ministres.

2. Lorsque la mise en œuvre d'une prestation d'itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d'aménagement numérique du territoire, l'Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs de radiocommunications de fournir la prestation d'itinérance nationale sur des zones définies dans les conditions du décret précité au point 1 du présent article.

3. Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation peut demander aux parties à une convention d'itinérance nationale la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus, dans les conditions prévues au décret visé au point 1 du présent article.

4. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation, conformément à l'article 29 de la présente loi.

CHAPITRE V-PROCEDURES DE REGLEMENT DE DIFFEREND ET DE CONCILIATION, POUVOIR DE SANCTION, DROITS DE RECOURS

Art. 29: Procédure de règlement de différend

1. En cas de refus d'interconnexion ou d'accès y compris de dégroupage de la boucle locale, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

2. L'Autorité de régulation se prononce dans un délai de 3 (trois) mois. Toutefois, ce délai peut être porté à six (6) mois lorsqu'il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires.

Voir la page 12 du PDF

Sa décision qui est motivée, précise les conditions dans lesquelles l'interconnexion doit être assurée.

Elle est publiée au Journal Officiel.

Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la juridiction d'appel compétente conformément à l'article 32 de la loi, dans un délai d'un (1) mois à compter de sa notification.

Le recours n'est pas suspensif.

3. En cas d'atteinte grave et flagrante aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation peut, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appropriées en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation peuvent, au maximum dix (10) jours après leur notification, faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour d'appel.

4. En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation peut également être saisie des différends relatifs portant notamment sur :

a) les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs d'installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété privée prévues à l'article 26;

b) la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance nationale prévue à l'article 28.

Dans ces hypothèses, l'Autorité de régulation se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au point 2 du présent article.

Art. 30: Conciliation

1. L'Autorité de régulation peut entreprendre sur saisine ou de sa propre initiative une procédure de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ou entre opérateurs et utilisateurs, guidée par les principes d'impartialité, d'objectivité, de non - discrimination, d'équité et de justice.

2. En cas d'échec de la conciliation à l'issue d'un délai fixé par décret, les parties peuvent recourir à la procédure de règlement de différend prévue à l'article 29 de la présente loi.

Art. 31: Pouvoir de sanction

1. Lorsqu'un opérateur ou fournisseur de service ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge, l'Autorité de

régulation le met en demeure de remédier à la situation dans le délai qu'elle fixe. Si la mise en demeure reste sans suite, l'Autorité de régulation peut, de sa propre initiative ou sur demande du ministre chargé du secteur des communications électroniques, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur ou du fournisseur de service défaillant l'une et/ou l'autre des sanctions suivantes :

a) amende pouvant atteindre 2% du chiffre d'affaires avec possibilité de prononcer une astreinte d'un montant minimal de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour. En cas de récidive, ces amendes peuvent être portées au double;

b) restriction de la portée et/ou de la durée de la licence ou de l'autorisation après accord du ministre ;

c) proposition au ministre de la suspension ou du retrait de la licence ou de l'autorisation ou imposition de mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de la licence.

Toute décision relative à la licence est précédée d'un compte rendu au conseil des ministres.

Le Ministre chargé du secteur des communications électroniques rend compte au gouvernement de toute décision ou mesure visant à faire respecter les modalités de la licence. Toute décision affectant la licence ou l'autorisation est immédiatement notifiée à l'intéressé.

2. L'Autorité de régulation peut, dans le cadre des missions de contrôle qui lui sont confiées :

a) faire apposer, aux frais des propriétaires, par un huissier de justice des scellés sur tout appareil, équipement, ou local ayant servi ou contribué à l'infraction à la présente loi;

b.) faire procéder, en présence d'un huissier de justice, au démontage des appareils et équipements précités ;

c) procéder, en présence de l'huissier de justice, à l'enlèvement desdits appareils et équipements et d'en assurer la garde.

3. En cas d'infraction pénale, l'Autorité de régulation peut saisir le procureur de la République.

4. Les décisions de l'Autorité de régulation sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel.

Art. 32: Recours en annulation - Droit de recours

Les décisions nominatives prises par l'Autorité de régulation sur le fondement des pouvoirs de sanction prévus à l'article 31 ainsi que ses décisions administratives de portée

Voir la page 13 du PDF

générale peuvent faire l'objet d'un recours en annulation auprès de la chambre administrative de la Cour Suprême dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification ou publication. Ce recours est jugé dans un délai d'un (1) mois à partir de la date de dépôt de la demande.

Les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation prises sur le fondement de ses compétences en matière de règlement de différend prévue à l'article 29 de la présente loi peuvent être portés devant la Chambre administrative de la Cour d'appel.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision sauf en cas de sursis à exécution prononcé par le juge.

CHAPITRE VI - NUMEROTATION ET NOMMAGE

Art. 33: Plan de numérotation

Un plan national de numérotation est établi et géré par l'Autorité de régulation.

Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à certains numéros d'urgence, à l'annuaire et aux renseignements publics quel que soit le réseau utilisé et l'équivalence des formats de numérotation.

Art. 34: Attribution de numéros

Dans la gestion du plan national de numérotation dont elle a la charge, l'Autorité de régulation attribue aux opérateurs et à toute personne qui en fait la demande, en quantité suffisante pour l'exercice de leurs activités, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans les conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, moyennant une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. Ces préfixes et numéros ou blocs de numéros sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'une mise à disposition à des tiers qu'après accord de l'Autorité de régulation. Une décision de l'Autorité de régulation précise les conditions d'application du présent article.

Art. 35: Attributions d'autres ressources d'adressage

L'Autorité de régulation gère ou fait gérer par un tiers compétent les autres ressources d'adressage communes aux réseaux ouverts au public notamment les codes sémaphores nationaux et internationaux.

Art. 36: Portabilité

1. Pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros, l'Autorité de régulation, en liaison avec les opérateurs, procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité afin d'identifier les catégories de consommateurs susceptibles de demander ce service;

2. En cas de besoin clairement identifié, l'Autorité de régulation met en place un dispositif adapté pour permettre au consommateur de conserver son numéro. Des modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros sont alors adoptées par décision de l'Autorité de régulation, après concertation avec les opérateurs ;

3. Le cas échéant, l'Autorité de régulation tranche les litiges afférents à la portabilité.

Art. 37: Gestion du nom du domaine

L'Autorité de régulation gère ou fait gérer par un tiers compétent le domaine Internet national << .tg >> en accord avec le ministre.

A cet effet un texte réglementaire précise les modalités de la gestion technique, administrative et commerciale des noms de domaine «.tg » dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

CHAPITRE VII - EQUIPEMENTS TERMINAUX

Art. 38: Agréments

1. L'Autorité de régulation détermine la procédure d'agrément des équipements et des laboratoires nationaux, régionaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques. Elle détermine également les types d'équipements de communications électroniques et de radiocommunications nécessitant une qualification technique pour leur raccordement, leur mise en service et leur entretien, ainsi que les critères et la procédure d'admission des personnes appelées à réaliser ces travaux. Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils font l'objet d'un agrément préalable délivré par l'Autorité de régulation.

2. L'agrément des équipements est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques qu'ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau ouvert au public.

Art. 39: Nature des agréments

L'agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles: II vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.

Art. 40: Demande d'agrément

Les demandes d'agréments sont adressées à l'Autorité de régulation qui dispose d'un délai maximum de six (6) semaines, à compter de la date du dépôt attesté par un accusé de réception de la demande pour faire connaître sa décision.

Voir la page 14 du PDF

Art. 41: Octroi d'agrément

L'agrément fait l'objet d'une décision motivée et d'une publication par l'Autorité de régulation. Son octroi est soumis au paiement d'une redevance destinée à couvrir les coûts de la délivrance, de la gestion et de la surveillance de cet agrément. L'agrément ne peut être refusé qu'en cas de non- conformité aux exigences essentielles et/ou aux normes et spécifications techniques reconnues au Togo. Le refus d'agrément doit être motivé et publié. En cas de contestation, l'avis d'un laboratoire agréé est requis.

Une fois attribué pour un modèle d'équipements terminaux, l'agrément est valable pour toute unité du modèle correspondant dans les conditions fixées par l'Autorité de régulation.

Art. 42: Interdiction de vente et de fabrication

Les équipements terminaux et les installations de communications électroniques soumis à l'agrément visé à l'article 38 de la présente loi ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation, ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont été soumis à cet agrément et demeurent en permanence conformes à celui-ci.

CHAPITRE VIII - RADIOCOMMUNICATIONS

Art. 43: Création de l'Agence Nationale du Spectre des Radiofréquences (ANSR)

1. Il est créé une agence dénommée l'Agence Nationale du Spectre des Radiofréquences (ANSR) chargée de la coordination du spectre de l'Etat et de la gestion des fréquences radioélectriques nécessaires aux réseaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

2. Au titre de la coordination du spectre de l'Etat, l'ANSR attribue des fréquences aux différentes administrations et autorités affectataires;

3. Au titre de la gestion des fréquences hertziennes, l'ANSR assigne les fréquences radioélectriques nécessaires aux réseaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

4. L'ANSR est placée sous tutelle technique du Ministère en charge des communications électroniques.

5. Les autres missions de l'ANSR, sa composition et ses modalités de fonctionnement, sont précisées par décret en conseil des ministres.

6. A titre transitoire, l'Autorité de régulation demeure chargée de la coordination du spectre de l'Etat et de l'ensemble de

la gestion des fréquences hertziennes avant la mise en place effective de l'ANSR.

Art. 44: Gestion des fréquences radioélectriques

1. Les fréquences radioélectriques sont gérées selon le plan national d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques. Ce plan, établi par l'ANSR en concordance avec le Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, est adopté par décret en conseil de ministres. Il contient:

a) la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les besoins de la défense nationale d'une part, et les besoins civils et communs d'autre part;

Par besoins communs, sont visées les bandes de fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles et de la défense nationale;

b) la répartition des bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sur les différentes utilisations, en respectant, en particulier, les besoins des réseaux et services de communications électroniques ouverts au public.

2. Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins de la défense nationale sont exclusivement gérées par le ministre chargé de la défense nationale; elles ne peuvent être utilisées que pour ces besoins.

3. Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils et communs sont exclusivement gérées par l'Autorité de régulation à l'exception des fréquences hertziennes utilisées par les réseaux de radiodiffusion et de télévision qui sont gérées par l'ANSR.

4. L'ANSR coordonne la participation aux travaux des instances régionales et internationales, notamment ceux de la Commission de la CEDEAO relatifs à une harmonisation des politiques de gestion du spectre des fréquences radioélectriques et à la promotion de la prestation de services d'accès hertzien large bande. Elle représente la République togolaise dans les instances créées à cet effet.

Art. 45: Réseaux, installations et stations radioélectriques

1. L'établissement et l'exploitation d'un réseau, d'une installation ou d'une station radioélectrique alloués aux besoins civils en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de communications électroniques sont soumis aux conditions suivantes :

a) l'obtention de l'autorisation d'utiliser le spectre donnée par l'Autorité de régulation. Cette autorisation est incluse

Voir la page 15 du PDF

dans la licence ou dans l'autorisation d'établissement d'un réseau indépendant;

b) l'assignation d'une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l'Autorité de régulation;

c) les conditions spécifiques visées à l'article 46 ci-dessous; d) l'exclusion des émissions de signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber d'autres services, réseaux, installations et stations radioélectriques.

2. Toutefois, l'agrément d'un équipement terminal radioélectrique, approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public vaut autorisation par l'Autorité de régulation d'utilisation de ce terminal sur tout réseau radioélectrique de communications électroniques ouvert au public de norme compatible.

3. L'Autorité de régulation détermine les catégories d'installations radioélectriques d'émission allouées aux besoins civils pour la manipulation desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est exigée.

4. L'autorisation d'utiliser les fréquences radioélectriques assignées aux réseaux et aux services de radiodiffusion sonore et/ou télévisuels concerne les conditions techniques d'utilisation des stations et des fréquences ainsi que les redevances y afférentes.

L'attribution des autorisations pour les réseaux réservés aux services aéronautiques ou maritimes tels que définis par le Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications est effectuée en accord avec les administrations chargées de ces services.

Art. 46: Assignation et utilisation des fréquences radioélectriques

1. Les fréquences radioélectriques sont assignées en raison de leur disponibilité dans des conditions objectives, transparentes et non--discriminatoires et dans le respect du principe de neutralité technologique.

2. Cependant l'Autorité de régulation ou le cas échéant l'ANSR peut prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisées dans les bandes de fréquences attribuées si cela est nécessaire pour:

- éviter les brouillages préjudiciables;

- protéger la santé publique;

assurer la qualité technique du service;

- optimiser le partage des fréquences radioélectriques;

- préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre;

- réaliser un objectif prévu à l'article 2 de la présente loi.

3. L'Autorité de régulation ou le cas échéant l'ANSR veille à ce que le cumul de fréquences au bénéfice d'un opérateur ne crée pas de distorsion de la concurrence.

4. L'Autorité de régulation détermine les conditions de leur utilisation qui font, le cas échéant, partie intégrante de la licence ou de l'autorisation délivrée aux opérateurs des réseaux de radiocommunications et, notamment, les éléments suivants qui figurent dans l'autorisation d'utilisation du spectre :

a) les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;

b) le lieu d'émission;

c) la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; d) la protection contre les interférences possibles avec l'usage d'autres techniques de télécommunication;

e) les conditions en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques aéronautiques et de sauvetage de vies humaines;

f) les redevances dues pour couvrir les coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences.

5. Les fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion sonore ou télévisuelle sont assignées par I'ANSR en fonction de leur disponibilité, par la procédure des enchères publiques, sauf dérogation expresse. Les candidats aux enchères publiques doivent être en possession de l'autorisation à concourir délivrée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.

6. Le droit d'utilisation des fréquences radioélectriques donne lieu au versement d'une redevance fixée par voie d'enchères publiques dans le cas de la procédure d'appel à concurrence ou dans le cas prévu ci-dessus de fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

7. Pour l'attribution de fréquences radioélectriques au fil de l'eau ou assortie aux autorisations prévues à l'article 9 de la présente loi, le ministre chargé du secteur des communications électroniques publie un barème.

8. Un arrêté du ministre chargé du secteur des communications électroniques fixe les modalités de recouvrement des redevances par l'ANSR et l'Autorité de régulation.

Voir la page 16 du PDF

Art. 47: Demande d'autorisation d'utilisation du spectre

A l'exception des fréquences hertziennes utilisées par les réseaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, toute demande d'autorisation d'utilisation du spectre, autre que dans l'hypothèse d'un appel à concurrence, est adressée à l'Autorité de régulation.

En ce qui concerne les fréquences hertziennes utilisées par les réseaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, toute demande d'autorisation d'utilisation du spectre est adressée à l'ANSR.

Art. 48: Autres services radioélectriques

Sont dispensés des autorisations prévues à l'article 45 de la présente loi:

1. les dispositifs exclusivement composés d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d'exploitation sont déterminées par décision de l'Autorité de régulation;

2. les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion sonore et/ ou télévisuelle.

Art. 49: Perturbations électromagnétiques

Tout propriétaire ou usager d'une installation radioélectrique, située en un point quelconque du territoire national, produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par l'Autorité de régulation ou le cas échéant I'ANSR en vue de faire cesser le trouble.

Art. 50: Contrôle

Conformément aux missions qui lui sont confiées au titre de la présente loi, l'Autorité de régulation ou l'ANSR en ce qui concerne les fréquences hertziennes utilisées par les réseaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories ainsi que sur l'exploitation du spectre des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle peut recueillir des informations nécessaires afin de s'assurer du respect des obligations prévues dans la présente loi et dans les textes d'application et dispose de pouvoirs d'enquête, de constatation des infractions et de saisies. Ainsi, ses représentants peuvent, à tout moment, pénétrer dans les locaux abritant les stations émettrices, sur présentation de leur mandat.

Le contrôle des stations aéronautiques et des stations de navires est effectué en accord avec les administrations chargées des secteurs de l'aéronautique et de ia navigation maritime.

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATEURS EXERCANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Art. 51: Analyse des marchés

1. L'Autorité de régulation détermine au regard des obstacles au développement d'une concurrence effective, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents en vue de l'application des articles 52 à 58 de la présente loi.

2. Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'Autorité de régulation établit et publie la liste des opérateurs puissants.

3. Dans le cadre de ses analyses de marché, l'Autorité de régulation peut saisir pour avis la Commission nationale de la concurrence et de la consommation.

4. Un décret en conseil des ministres précise les modalités d'application du présent article.

Art. 52: Obligations spécifiques des opérateurs puissants

L'Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs exerçant une puissance significative sur un marché pertinent du secteur des communications électroniques de se conformer à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 53 à 57 de la présente loi.

Ces obligations s'appliquent pour autant qu'une nouvelle analyse de marché ne les rende pas caduques. Les obligations prévues aux articles 57 et 58 s'appliquent à tout opérateur.

Art. 53: Orientation des tarifs vers les coûts pertinents

Les opérateurs puissants respectent le principe d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents, c'est-à-dire les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l'opérateur intervenant effectivement dans les prestations qu'ils fournissent aux opérateurs tiers sur les marchés de gros sur lesquels ils ont été désignés comme détenant une puissance significative.

L'Autorité de régulation publie la nomenclature des coûts pertinents pour chacune des prestations visées.

Art. 54: Contrôle des tarifs de l'interconnexion et de l'accès

1. Les opérateurs puissants sont tenus de joindre au projet de catalogue d'interconnexion et/ou d'accès soumis à l'Autorité de régulation une présentation détaillée justifiant les principaux tarifs proposés.

Voir la page 17 du PDF

2. L'Autorité de régulation s'assure de la validité des méthodes et des données utilisées dans les conditions précisées par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi.

3. Elle veille à ce que la tarification de l'accès et de l'interconnexion, en ce qui concerne les opérateurs puissants soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le client ne jouent pas un rôle dissuasif.

Art. 55: Non discrimination

Les opérateurs puissants sont tenus de fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires.

Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs sont tenus d'appliquer des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services semblables. Ils fournissent aux autres, des services et informations, dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Art. 56: Encadrement des tarifs sur le marché de détail

1. L'Autorité de régulation, après décision du conseil des ministres, organise l'encadrement des tarifs sur le marché de détail d'un opérateur afin de pallier l'absence ou l'insuffisance d'offres concurrentes sur un ou plusieurs services, notamment dans le cas où il n'apparaît pas possible de favoriser le développement de la concurrence par l'octroi de nouvelles licences.

a) L'encadrement des tarifs a pour objet :

- d'orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient résultant d'une gestion efficiente;

d'éliminer les subventions croisées entre des services distincts.

b) Préalablement à la décision d'encadrement, l'Autorité de régulation s'assure :

de l'absence d'une concurrence suffisante sur le ou les services concernés;

de l'existence d'un écart significatif entre le tarif du ou des services et leur coût de référence.

2. L'Autorité de régulation peut renoncer à encadrer un tarif lorsque le marché du service concerné est non significatif au regard des besoins du public ou lorsque ses perspectives de développement sont mal identifiées, en particulier pendant les phases de lancement d'un nouveau service.

3. Les modalités de l'encadrement des tarifs ainsi que le calcul du coût de référence font l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de régulation. Elle est exécutoire dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de sa notification. Elle peut faire l'objet d'un recours gracieux.

4. L'Autorité de régulation s'assure régulièrement du respect des décisions d'encadrement. En cas de non-respect de ses prescriptions, l'Autorité de régulation met en œuvre les sanctions prévues par l'article 31 de la présente loi sur les communications électroniques.

5. Les opérateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation d'une requête de révision des règles d'encadrement en cas de modification significative de l'environnement économique général, du niveau de la concurrence ou de la structure de leurs coûts. Dans ce cas, l'Autorité de régulation décide, après examen de la situation, s'il y a lieu de modifier les règles d'encadrement et/ou renoncer à l'encadrement.

Art. 57: Séparation sur le plan comptable

Les opérateurs sont tenus :

1. de mettre en œuvre une comptabilité analytique pour individualiser sur le plan comptable la ou les activités autorisées;

2. de présenter des comptes séparés conformément aux meilleures pratiques internationales afin de distinguer les comptes relatifs aux activités réglementées et aux activités non réglementées.

L'Autorité de régulation publie une décision prescrivant la forme de cette comptabilité interne.

Art. 58: Communication des informations à l'Autorité de régulation

1. Les opérateurs sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation, sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour la réalisation de sa mission.

L'Autorité de régulation établit et communique aux opérateurs la liste détaillée de ces informations.

Elle la met à jour périodiquement en tenant compte, notamment, des travaux d'harmonisation des méthodes de calcul mises en œuvre au sein des Etats membres de la CEDEAO et de l'UEMOA.

2. Les opérateurs sont tenus de permettre l'accès des personnels ou agents dûment mandatés de l'Autorité de régulation à leurs installations et à leur système d'information en vue de contrôler la validité des informations reçues.

3. L'Autorité de régulation est tenue au respect de la confidentialité des informations non publiques auxquelles

Voir la page 18 du PDF

elle a accès dans le cadre de l'audit des coûts d'interconnexion et d'accès.

CHAPITRE X - DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES

Art. 59: Droits de passage et servitudes

1. Les opérateurs titulaires des licences ou autorisations prévues par la présente loi bénéficient, conformément à la réglementation et moyennant une juste et préalable indemnisation, de droits de passage sur le domaine public et de servitudes sur les propriétés privées nécessaires : a) à l'installation et à l'exploitation des installations de communications électroniques;

b) à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques.

2. A défaut d'entente sur les modalités de la servitude et sur le montant de l'indemnité, les juridictions compétentes sont saisies par la partie la plus diligente.

Art. 60: Prérogatives en matière d'installation de lignes

1. L'exploitant d'un réseau ouvert au public visé à l'article 5 de la présente loi peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des voies publiques tous travaux nécessaires à l'établissement, l'entretien et l'extension des lignes de communications électroniques à condition d'avoir obtenu les autorisations nécessaires à cet effet et de remettre en état les tracés utilisés. Il détermine le tracé de ces lignes en accord avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages de communications électroniques sont exécutés conformément aux règlements de la voirie.

2. Le propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation d'une ligne de communications électroniques demandée par son locataire ou un occupant de bonne foi.

CHAPITRE XI - CRYPTOLOGIE

Art. 61: Cryptage et Chiffrage

Les opérateurs se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la fourniture, à l'exportation, à l'importation ou à l'utilisation de moyens ou des prestations de cryptage et de chiffrage.

Dans ce cadre, ils effectuent les déclarations préalables ou, le cas échéant, demandent une autorisation préalable à l'Administration.

CHAPITRE XII-DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Section 1re: Ministre chargé du secteur des communications électroniques

Art. 62: Missions

Le ministre chargé du secteur des communications électroniques :

a) élabore la politique sectorielle en matière des communications électroniques;

b) représente l'Etat dans les négociations et les conclusions d'accords, de conventions ou de traités internationaux concernant le secteur des communications électroniques et favorise la coopération sous-régionale et internationale;

c) veille à la mise en œuvre des accords, conventions ou traités internationaux concernant les communications électroniques auxquels le Togo est partie; à cet effet, les mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges entre le Togo et des Etats membres de la même communauté doivent être communiquées aux instances communautaires dans les conditions déterminées par les textes communautaires;

d) définit la politique de service universel;

e) délivre les licences dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la présente loi;

f) initie les procédures d'appel à la concurrence correspondantes prévues à l'article 7 de la présente loi; g) suspend ou annule les licences délivrées en application de l'article 5 de la présente loi dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- à la demande du titulaire;

après que le titulaire ait été mis en demeure et ait eu la possibilité de présenter ses observations:

• soit que le titulaire a enfreint les conditions de la licence;

• soit que la licence a été obtenue sous de fausses déclarations;

h) assure le suivi de la mise en œuvre de la politique sectorielle de manière à répondre aux exigences de développement économique et social du pays;

i) propose des mesures de nature à encourager l'investissement;

j) assure la tutelle technique de l'Autorité de régulation du secteur des communications électroniques;

k) donne à l'Autorité de régulation des instructions d'ordre général quant aux grandes orientations de ses actions;

Voir la page 19 du PDF

1) contribue à l'exercice des missions de l'Etat en matière de communications électroniques;

m) rend compte, tous les ans au conseil des ministres, de l'évolution du secteur ;

n) coordonne la désignation des membres du comité de direction de l'Autorité de régulation en vue de leur nomination par décret en conseil des ministres.

Section 2: Autorité de régulation du secteur des communications électroniques

Art. 63: Création

Il est créé une Autorité nationale chargée de réguler le secteur des communications électroniques dénommée Autorité de Régulation du Secteur des Communications Electroniques, en abrégé << ARCE ».

L'Autorité de régulation est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion.

L'ARCE reprend la mission confiée à l'Autorité de réglementation des Télécommunications par l'article 30 de la loi N°99-004 du 15 mars 1999 sur les services postaux.

Art. 64: Régime fiscal

L'Autorité de régulation assure une mission d'utilité publique. A cet effet, elle bénéficie du régime fiscal et douanier applicable à l'administration, notamment d'une exemption de droits et taxes sur les investissements effectués et sur les équipements acquis dans le cadre de sa mission.

Art. 65: Missions

L'Autorité de régulation du secteur des communications électroniques a notamment pour attributions:

a) de mettre en œuvre et de suivre l'application de la présente loi (i) dans des conditions objectives, transparentes, non- -discriminatoires, (ii) en respectant les principes de proportionnalité et de neutralité technologique (iii) par décision écrite, motivée et publiée;

b) de définir les principes d'une tarification juste et raisonnable des services du secteur des communications électroniques et d'encadrer, le cas échéant, les tarifs des opérateurs ou fournisseurs, notamment en matière d'interconnexion et d'accès, dans les conditions définies par la présente loi;

c) d'approuver les tarifs des opérateurs dans les conditions définies par un texte réglementaire;

d) d'élaborer et, si nécessaire, de réviser les exigences comptables ainsi que les méthodologies de comptabilisation des coûts que doivent prendre en compte les opérateurs et fournisseurs de services de

communications électroniques soumis à des obligations comptables et de contrôle tarifaire;

e) d'établir la liste des coûts pertinents que doivent prendre en compte les mêmes opérateurs et fournisseurs de services;

f) de préciser en tant que de besoin les dispositions prévues par la présente loi et de veiller à leur mise en œuvre ;

g) de déterminer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et des laboratoires désignés pour les essais à effectuer ainsi que les conditions de raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public;

h) de délivrer et de faire délivrer les agréments prévus par la présente loi et la réglementation en vigueur;

i) d'adopter ou de définir les normes et spécifications techniques applicables au Togo;

j) de veiller à la mise en œuvre des accords d'interconnexion, d'accès, y compris en matière de dégroupage ou d'itinérance locale et, le cas échéant, de partage d'infrastructures conformément aux dispositions de la présente loi;

k) d'établir, de gérer et de contrôler le plan national de numérotation;

1) de réglementer les prestations de cryptologie;

m) d'instruire les demandes de licences, d'assurer la préparation et la mise en œuvre des procédures d'attribution de licences par appel à la concurrence, ainsi que la préparation et la mise à jour des cahiers des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public;

n) de recevoir les demandes d'autorisation préalables et les déclarations prévues par la présente loi. L'Autorité de régulation délivre les autorisations prévues à l'article 9 et prépare les documents correspondants, y compris la définition des modalités et conditions d'attribution des autorisations;

o) de délivrer les certificats d'enregistrement aux opérateurs et fournisseurs de services soumis au régime de la déclaration;

p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et autorisations, agréments et cahier des charges associés;

q) de fixer le taux des redevances qu'elle perçoit pour l'attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services qu'elle rend, y compris au titre de la gestion et de l'affectation des ressources rares ;

Voir la page 20 du PDF

r) d'adresser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en demeure à s'y conformer dans un délai déterminé;

s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses attributions;

t) de tenir le registre des communications électroniques;

u) de mettre en œuvre la politique de développement du service universel;

v) d'établir, pour les opérateurs, des normes de performance par rapport à la fourniture de service;

w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l'établissement d'un système approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes, concernant les services de communications et, le cas échéant, de transmettre lesdites plaintes aux instances concernées;

x) de réglementer sur la protection et la sécurité des données ;

y) d'assurer la gestion du nom du domaine (.tg);

z) facturer et recouvrer les redevances et amendes prévues par la présente loi;

aa) de publier un rapport annuel d'activité contenant des informations pertinentes sur le secteur; notamment la situation concurrentielle des marchés de communications électroniques, sur la performance des opérateurs de communications électroniques par rapport à la fourniture de service, la qualité des services fournis et la satisfaction des consommateurs;

bb) de proposer des mesures visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de communications électroniques;

cc) de proposer des mesures visant à assurer une concurrence pérenne et effective;

dd) de participer, sur délégation du ministre, à la représentation de l'Etat et à l'élaboration de sa position dans les négociations internationales;

ee) d'assurer la coordination technique et opérationnelle avec les Etats voisins.

Art. 66: Organes

Les organes de l'Autorité de régulation sont :

a) le comité de direction;

b) la direction générale.

Art. 67: Comité de direction

Le comité de direction est un organe collégial délibérant

composé de sept (07) membres désignés compte tenu de leur compétence dans le domaine des communications électroniques et des TIC et de la façon suivante :

- cinq (05) par le président de la République sur proposition des entités suivantes :

• un (01) par le ministre chargé des Communications électroniques;

• un (01) par le ministre chargé de la Sécurité ;

• un (01) par le ministre chargé de la Défense nationale;

• un (01) par le ministre chargé de la Communication;

• un (01) par la chambre de commerce;

- deux (02) élus par l'Assemblée nationale.

Les membres du comité de direction sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

Les membres du comité de direction ne sont pas révocables sauf cas d'empêchement constaté par la juridiction administrative ou en cas de faute lourde.

Constitue notamment une faute lourde, un des faits ci-après : - non respect du secret des délibérations et décisions; corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable;

- prise d'intérêt direct ou indirect dans une entreprise des secteurs régulés ;

- relation commerciale avec l'Autorité de régulation.

Toutefois, le mandat peut prendre fin par décès ou démission. En cas de décès, en cours de mandat, ou dans l'hypothèse où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.

Deux (02) au moins des membres du comité de direction doivent avoir une compétence et une expérience avérée dans le secteur des communications électroniques.

Chaque membre doit être indépendant vis-à-vis du pouvoir politique, des opérateurs et fournisseurs de services des communications électroniques et de toute autre organisation intervenant dans le secteur.

La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec la détention d'intérêts dans une entreprise ou institution soumise au contrôle de l'Autorité de régulation ainsi qu'avec tout mandat électif national ou local ou toute charge gouvernementale.

Avant leur entrée en fonction, les membres du comité de direction prêtent serment-devant la chambre administrative de la Cour d'appel.

Voir la page 21 du PDF

!

Art. 68: Direction générale

La direction générale de l'Autorité de régulation est assurée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du comité de direction, à la suite d'une procédure d'appel à candidature, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois, que le second mandat soit consécutif ou non au premier. Il peut être révoqué par décret en conseil des ministres.

Les fonctions du directeur général sont incompatibles avec toute autre activité exercée dans le secteur, tout mandat électif national ou local ou toute charge gouvernementale.

Art. 69: Organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation

L'organisation et le fonctionnement de l'Autorité de régulation sont fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 70: Pouvoir d'accomplir des actes juridiques

L'Autorité de régulation, entre autres attributions et pouvoirs énumérés dans la présente loi est habilitée à :

ester en justice;

investir dans certaines opérations (obligations, bons du trésor, etc.) pour fructifier son épargne;

- emprunter auprès des institutions financières.

Art. 71: Ressources de l'Autorité de régulation

Les ressources de l'Autorité de régulation sont constituées par:

- les redevances perçues en application de la réglementation applicable;

- les recettes des prestations de services; - les produits des amendes pénales;

les taxes parafiscales instituées par la loi de finances à son profit;

les subventions de l'Etat, d'organismes publics ou internationaux;

- les revenus de placement de fonds;

les prêts consentis par des institutions financières nationales et internationales.

Art. 72: Contrôle des comptes de l'Autorité de régulation

Les comptes de l'Autorité de régulation sont adoptés par le comité de direction à la fin de chaque exercice, après le rapport de contrôle établi par un commissaire aux comptes nommés par la décision conjointe du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Communications électroniques.

Ces comptes sont soumis à l'approbation des deux (02) ministres qui en affectent le résultat.

Art. 73: Concours des services de l'Etat

L'Autorité de régulation peut faire appel, avec l'accord des

ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Art. 74: Mise en œuvre du marché intérieur régional

1. Lorsque l'Autorité de régulation prend des décisions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres de la CEDEAO et/ou de l'UEMOA et sur la mise en place du marché unique, notamment lorsqu'elles concernent:

a) la mise en œuvre de la politique tarifaire applicable aux services de communications électroniques;

b) la mise en œuvre de la politique de développement du Service Universel;

c) l'interconnexion et l'accès ou portent sur les modalités d'attribution d'autorisation en vue de l'établissement et l'exploitation et/ou la fourniture de services de communications électroniques ouverts au public.

Elle communique ces mesures aux Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA ainsi que les arguments qui les motivent, un mois avant leurs mises en application, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes pour préserver la concurrence et l'intérêt des utilisateurs. Ces mesures sont alors communiquées sans délai aux deux Commissions.

L'Autorité de régulation tient le plus grand compte des observations faites par les Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur les mesures envisagées.

2. De manière générale, les dispositions de droit interne adoptées dans les domaines régis par les actes additionnels de la CEDEAO relatifs aux TIC et par les directives de I'UEMOA relatives au secteur des communications électroniques sont communiquées aux deux Commissions.

CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PENALES

Art. 75: Réseaux et services non autorisés ou non déclarés

1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement le fait :

a) d'établir, de faire établir, d'exploiter ou de faire exploiter un réseau de communications électroniques sans la licence ou autorisation prévues respectivement aux articles 5 et 9 de la présente loi, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence;

Voir la page 22 du PDF

b) de fournir ou de faire fournir au public le service de communications électroniques, sans la licence ou autorisation ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ou autorisation;

c) d'établir, de faire établir, d'exploiter ou de faire exploiter des réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques, sans l'autorisation prévue à l'article 45 de la présente loi ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation;

d) d'utiliser une fréquence radioélectrique, sans l'autorisation prévue à l'article 45 de la présente loi ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

2. Est puni d'une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, le fait de fournir ou de faire fournir les services de communications électroniques en violation de l'article 10 alinéa 2 de la présente loi ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou d'arrêt.

Art. 76: Transmission non autorisée

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de Francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque transmet, sans licence ou autorisation préalable, des informations ou correspondances d'un lieu à un autre, au moyen de tout équipement ou installation de communications électroniques.

Art. 77: Equipements non agréés

Est puni d'une amende de deux millions (2.000.000) à huit millions (8.000.000) de Francs CFA le fait de fabriquer pour le marché intérieur, d'importer pour la mise en consommation, de détenir en vue de la vente, de distribuer à titre gracieux ou onéreux, de connecter à un réseau ouvert au public ou de faire la publicité des équipements terminaux et des installations de communications électroniques sans l'agrément prévu aux articles 38 et suivants de la présente loi.

Art. 78: Vols et fraudes

1. Est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts, toute personne qui, frauduleusement:

a) se sert d'installations ou obtient un service de communications électroniques;

b) utilise à des fins personnelles ou non, un réseau public de communications électroniques ou se raccorde par tout

moyen sur une ligne privée;

c) utilise les services obtenus au moyen des délits visés en a) et b) ci-dessus.

2. Est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq millions (25.000.000) à deux cent cinquante millions (250.000.000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts, toute personne qui soustrait frauduleusement les infrastructures de communications électroniques (câbles, antennes, trappes, etc.).

Art. 79: Modifications non portées à la connaissance de l'Autorité de régulation, et refus d'information

1. Est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA quiconque se sera abstenu d'informer l'Autorité de régulation des modifications apportées aux informations énoncées dans une demande de licence ou d'autorisation.

2. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10.000.000) de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura refusé de fournir à l'Autorité de régulation les informations requises pour la bonne exécution de ses missions, notamment dans le cadre de l'article 58 de la présente loi, ou lui aura volontairement fourni des informations erronées.

Art. 80: Confiscation

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 75 à 79 et à l'article 81 de la présente loi, le tribunal peut en outre :

a) prononcer la confiscation des équipements terminaux et des installations de communications électroniques non agrées, des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service, des équipements qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction;

b) ordonner leur destruction aux frais du condamné;

c) prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux (2) ans au plus une licence, une autorisation ou un agrément en application des dispositions de la présente loi.

Section 2: Interruption et perturbation des services

Art. 81: Interruption volontaire de service

1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces

Voir la page 23 du PDF

deux peines seulement quiconque, par la rupture des câbles, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption de services de communications électroniques ou entrave volontairement le fonctionnement des installations et services de communications électroniques.

2. Toute disposition contractuelle entre deux ou plusieurs opérateurs, contraire à la disposition ci-dessus est réputée non écrite.

3. En cas d'une interruption volontaire ou commise par négligence, l'opérateur victime de ces actes peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires, en accord avec l'Autorité de régulation, en vue de faire cesser lesdits actes. II peut prétendre à des dommages et intérêts fixés d'accord partie ou par les tribunaux après avis d'experts.

Art. 82: Perturbation des fréquences

Est punie d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA toute personne qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une installation radioélectrique ou par tout autre moyen, un autre service radioélectrique.

Art. 83: Signaux de détresse faux

Est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation par voie de communications électroniques, des informations ou appels de détresse faux ou trompeurs.

Art. 84: Utilisation de numéros sans attribution

Est punie d'une amende au plus égale à dix (10) fois la redevance d'utilisation, toute personne qui utilise des préfixes ou des numéros ou blocs de numéros, sans attribution préalable.

Art. 85: Complicité

Est punie de peines identiques à celles de l'auteur, toute personne physique ou morale reconnue coupable de complicité dans la commission de l'une quelconque des infractions prévues dans la présente loi.

Art. 86: Récidive

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 76 à 85 et à l'article 89 de la présente loi sont portées au double.

Art. 87: Facturation et répartition du produit des amendes

Les amendes prévues à titre de sanction par la présente loi sont facturées par l'Autorité de régulation.

Le produit de ces amendes est partagé par moitié entre le

Trésor public et l'Autorité de régulation.

CHAPITRE XIV: SECRET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Section 1re: Principes

Art. 88: Protection du secret des communications électroniques.

Le secret des communications électroniques est garanti par la présente loi. Il ne peut y être dérogé que dans les limites strictement fixées par la présente loi.

Art. 89: Sanctions de la violation de secret des communications électroniques.

1. Toute personne physique ou morale admise à participer à l'exécution d'un service de communications électroniques qui intercepte une communication privée, ou qui, hors les cas prévus par la présente loi, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est punie conformément aux dispositions du code pénal relatives à l'interception et à l'écoute des communications privées.

2. Est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à trente millions (30.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.

Section 2: Exceptions à l'interdiction de l'interception de communications électroniques

Art. 90: Consentement des parties

L'article 88 de la présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui ont obtenu le consentement de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine.

Art. 91: Interceptions judiciaires

En matière criminelle et correctionnelle, lorsque les nécessités des enquêtes judiciaires l'exigent et si la peine encourue est égale ou supérieure à deux (2) ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, par décision écrite et sous son autorité et son contrôle, autoriser l'interception de communications ou de contenus électroniques.

La décision d'interception n'est pas susceptible de recours. Elle doit comporter les éléments d'identification de la communication interceptée et des contenus recherchés, l'infraction qui motive le recours à l'interception et la durée de celle-ci, qui ne peut être supérieure à quatre (4) mois, renouvelable dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent

Voir la page 24 du PDF

article.

Il est dressé procès-verbal, versé au dossier, des transcriptions issues de ces interceptions.

Art. 92: Interceptions de sécurité

Lorsque la protection de la sureté de l'Etat, de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés, des droits fondamentaux, de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique du Togo l'exigent notamment en vue de prévenir et combattre le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, la criminalité et la délinquance organisée, la cybercriminalité et la traite des êtres humains, le Premier ministre, le ministre chargé de l'Economie et des Finances, le ministre de la Défense, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, peuvent déclencher l'interception des communications et contenus électroniques.

Les informations recueillies permettant la prévention des crimes et délits avant leur commission ou leur poursuite s'ils ont été réalisés, peuvent être transmises à l'autorité judiciaire en vue de l'exercice de l'action publique.

Un décret définit les conditions règlementaires d'exécution et de contrôle des présentes dispositions.

Art. 93: Commission des interceptions de sécurité

Il est institué, pour l'application des dispositions de l'article précédent, une Commission des interceptions de sécurité. La Commission est composée de cinq (5) membres. La durée de leur mandat est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Sa composition et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie règlementaire.

Section 3: Obligations des opérateurs de communications électroniques, des prestataires de services de cryptologie et des fournisseurs d'accès et d'hébergement

Art. 94: Réquisitions des autorités

Les opérateurs de communications électroniques, les prestataires de services de cryptologie et les fournisseurs d'accès et d'hébergement sont tenus de déférer aux réquisitions émises par les autorités habilitées visées aux articles 91 et 92 de la présente loi.

Art. 95: Conservation des données

Les exploitants de réseaux, les prestataires de services de cryptologie et les fournisseurs d'accès et d'hébergement sont tenus de conserver les contenus et les données permettant l'identification de quiconque a utilisé leurs services de communication dont ils sont les prestataires, de fournir les moyens techniques permettant l'identification des contributeurs et de tenir pendant une durée d'une année ces données à la

disposition de toutes autorités habilitées visées aux articles 91 et 92 de la présente loi.

Art. 96: Application des dispositions des articles 91, 92, 94 et 95 de la présente loi

Le ministre chargé des communications électroniques veille à ce que tous les opérateurs de communications électroniques publics ou privés, les prestataires de services de cryptologie et les fournisseurs d'accès et d'hébergement prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions des articles 91, 92, 94 et 95 de la présente loi.

Art. 97: Sanctions pénales de la révélation de l'existence ou du contenu d'interceptions judiciaires ou de sécurité et du défaut de concours à l'exécution d'une décision d'interception

1. Est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique ou morale qui, concourant dans les cas prévus par la présente loi à l'exécution d'une décision d'interception, révèlera l'existence ou le contenu de l'interception judiciaire ou de sécurité.

2. Est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt millions (20.000.000) à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des communications électroniques, des services de cryptologie et d'hébergement et ne déférant pas aux réquisitions émanant des autorités habilitées prévues aux articles 91 et 92 de la présente loi.

CHAPITRE XV-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 98: Expiration des droits antérieurs

1. Tous les opérateurs et fournisseurs de services du secteur des communications électroniques y compris ceux qui exercent sans autorisation, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date d'entrée en vigueur. A défaut, ils sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations.

2. Les droits et obligations des opérateurs issus de licences ou autorisations et des cahiers des charges associés sont maintenus jusqu'au renouvellement desdites licences et autorisations.

Art. 99: Abrogation des textes antérieurs

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la

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présente loi et notamment celles de la loi n° 98-005 du 11 février 1998 sur les télécommunications, l'article 30 de la loi 99-004 du 15 mars 1999 sur les services postaux et celles de l'ordonnance n° 12 du 6 février 1974 alinéa 16 c relatives au régime foncier et domanial.

Art. 100: Exécution

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 17 décembre 2012

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

REGLEMENT C/REG.3/05/2008 PORTANT HARMONISATION DES REGLES REGISSANT L'HOMOLOGATION DES PESTICIDES DANS L'ESPACE

CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu les articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO tels qu'amendés portant création du Conseil des Ministres et définissant sa composition et ses fonctions;

Vu la décision A/DEC. 11/01/05 portant adoption de la politique agricole de la CEDEAO;

Vu la décision C/DEC1/05/83 relative aux programmes à court et moyen termes sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement agricole;

Vu la décision A/DEC.5/5/82 relative à la production de semences sélectionnées de base et aux choix des stations de production;

Vu la Décision C/DEC.1/5/81 relative à une politique agricole commune;

CONSIDERANT le Code international de conduite de la FAO sur la distribution et l'utilisation des Pesticides;

CONSIDERANT la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international;

CONSIDERANT la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;

CONSIDERANT la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination;

CONSIDERANT la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et sur le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux

produits en Afrique ;

CONSIDERANT le rôle stratégique que joue le secteur agricole dans les économies des Etats membres, l'alimentation des populations et la réduction de la pauvreté en milieu rural;

CONSCIENT que la promotion d'une agriculture durable, permettant d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau de we de nos populations, nécessite l'utilisation de toute substance ou association de substances susceptibles d'atteindre de tels résultats;

CONVAINCU que les pesticides pourraient contribuer au développement d'une agriculture durable dans nos Etats membres, au regard de ta preuve de leur efficacité dans les milieux agricoles de par le monde;

CONSCIENT de la nécessité de promouvoir et de créer dans la sous région les conditions d'une agriculture soutenue par un approvisionnement régulier du marché en pesticides de qualité accessibles aux producteurs ;

RECONNAISSANT cependant que l'utilisation des pesticides est susceptible de présenter des dangers aussi bien pour nos populations que pour l'environnement dans nos Etats membres ;

DESIREUX de développer au sein de la CEDEAO une coopération inter Etats devant permettre la vente et l'utilisation des pesticides de bonne qualité à travers une harmonisation des règles régissant l'homologation des pesticides dans l'espace CEDEAO;

SE FELICITANT de l'implication active et de la contribution positive d'autres organisations sous-régionales, notamment le CILSS et l'UEMOA, dans l'élaboration du présent Règlement;

SUR RECOMMANDATION de la réunion des Ministres chargés de l'Agriculture et de l'Alimentation des Etats membres de la CEDEAO qui s'est tenue à Ouagadougou le 08 novembre 2007;

EDICTE:

TITREI: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I-DEFINITIONS

Article premier: Définitions

On entend par:

CEDEAO: la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

COAHP: le Comité Ouest africain d'Homologation des Pesticides qui est chargé de l'évaluation et de l'homologation des pesticides en Afrique de l'Ouest.

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Applicateur: toute personne physique ou morale qui réalise pour son compte ou pour un tiers la protection phytosanitaire des cultures, le traitement des denrées entreposées, l'assainissement des locaux et matériels de stockage de produits agricoles, l'assainissement des moyens de

Voir la page 26 du PDF

transport et d'entreposage des produits agricoles, l'assainissement des lieux publics, des locaux d'habitation et de ceux abritant les animaux ainsi que le déparasitage externe des animaux.

Autorisation Provisoire de Vente (APV): l'autorisation temporaire de mise sur le marché d'un pesticide, en attendant la collecte des données complémentaires nécessaires y afférentes pour son homologation.

Biocide: tout produit utilisé pour combattre des organismes nuisibles: ex. les produits contre les moustiques, puces, cafards; les désinfectants d'étables etc.

Biopesticide: tout pesticide dérivé de matériaux naturels comme les animaux, les plantes, les bactéries et certains minéraux.

Conditionnement: tout contenant avec son emballage protecteur utilisé pour amener les pesticides jusqu'au consommateur par les circuits de distribution de gros et de détail.

Distributeur: toute personne physique ou morale agréée qui importe ou se procure des pesticides homologués à des fins de commercialisation.

Fabricant: toute société, autre organisme du secteur public ou privé ou particulier dont l'activité ou la fonction consiste, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un agent ou d'un organisme qu'il contrôle ou avec lequel il a passé un contrat, à fabriquer des matières actives de pesticides ou à préparer des formulations et des produits à partir de celles-ci.

Formulation: toute combinaison de divers composés visant à rendre le produit utilisable efficacement pour le but recherché; forme sous laquelle le pesticide est commercialisé.

Homologation: le processus par lequel Ics autorités nationales ou régionales compétentes approuvent la vente et l'utilisation d'un pesticide après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit contribue efficacement aux objectifs fixés et ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement.

Matière active: la partie biologiquement active du pesticide qui est présente dans une formulation.

Nom commun: le nom donné à la matière active d'un pesticide par l'Organisation Internationale de Normalisation ou adopté par l'organisme national de normalisation comme

terme générique ou comme dénomination courante pour désigner uniquement cette matière active uniquement.

Nom commercial (nom de marque): le nom sous lequel le pesticide est étiqueté, homologué et commercialisé par le fabricant et qui, s'il est protégé par la législation nationale ou'régionale, peut être utilisé exclusivement par le fabricant pour distinguer le produit des autres pesticides contenant la même matière active.

Norme: tout élément de référence permettant d'apprécier la qualité d'un pesticide.

Pesticide: toute substance ou association de substances qui est destinée à :

a) repousser, maîtriser ou contrôler les organismes nuisibles y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux;

b) être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo ou ectoparasites;

c) être utilisée comme régulateur de croissance des plantes, défoliants, agents de dessiccation, agent d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée des fruits ainsi que les substances appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport.

Pesticide Interdit: tout pesticide dont toutes les utilisations ont été interdites par mesure réglementaire définitive afin de protéger la santé humaine et animale; et l'environnement. S'applique à un pesticide dont l'homologation a été rejetée pour une première utilisation ou qui a été retiré par l'industrie soit du marché intérieur, soit du processus national ou régional d'homologation, lorsqu'il est clair qu'une telle mesure a été prise pour protéger la santé humaine ou l'environnement.

Pesticide sévèrement réglementé: tout pesticide dont la quasi-totalité des utilisations a été interdite par décision finale de l'autorité compétente afin de protéger la santé humaine et animale; et l'environnement, mais pour lequel une ou plusieurs utilisations spécifiques demeurent autorisées. L'expression s'applique à un pesticide dont l'homologation de la quasi--totalité des utilisations a été refusée ou qui a été retiré par l'industrie soit du marché intérieur, soit du processus national ou régional

Voir la page 27 du PDF

d'homologation, lorsqu'il est clair qu'une telle mesure a été prise pour protéger la santé humaine ou l'environnement.

Produit ou produit pesticide: toute matière active et autres composantes, dans la forme sous laquelle elles sont conditionnées et vendues.

Polluant Organique Persistant (POP): toute substance chimique qui possède des propriétés toxiques, résiste à la dégradation, s'accumule dans les organismes vivants et est propagé par l'air, l'eau et les espèces migratrices par-delà les frontières internationales et déposé loin de son site d'origine, où il s'accumule dans les écosystèmes terrestres et aquatiques.

Résidu: toute substance spécifique laissée par un pesticide dans les aliments, les produits agricoles ou les aliments pour les animaux ou l'environnement. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides, comme les produits de conversion, les métabolites et les produits de réaction, ainsi que les impuretés jugées importantes du point de vue toxicologique. L'expression (résidus de pesticides) comprend les résidus de source inconnue ou inévitable comme ceux contenus dans l'environnement, ainsi que ceux qui résultent des utilisations connues de produits chimiques.

Revendeur: toute personne physique ou morale agréée qui se procure des pesticides à des fins de commercialisation auprès des distributeurs ou des fabricants sur le territoire nationale.

CHAPITRE II OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Art. 2: Objet

Le présent acte institue une réglementation commune à tous les Etats membres de la CEDEAO sur l'homologation des pesticides (ci-après appelée la Réglementation commune). Cette réglementation vise à :

a) protéger les populations et l'environnement ouest- africain contre des dangers potentiels de l'utilisation des pesticides;

b) faciliter le commerce inter et intra Etats de pesticides, par l'application de principes et règles régionalement convenues qui minimisent les entraves aux échanges commerciaux;

c) faciliter l'accès des agriculteurs aux pesticides de qualité en temps et lieux opportuns ;

d) assurer l'utilisation rationnelle et judicieuse des pesticides;

e) contribuer à la création d'un environnement favorable à l'investissement privé dans l'industrie des pesticides;

f) promouvoir le partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Art. 3: Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à l'ensemble des activités relatives à l'expérimentation, l'autorisation, la mise sur marché, l'utilisation et le contrôle des pesticides et biopesticides dans les Etats membres.

CHAPITRE III - PRINCIPES DIRECTEURS

Art. 4: Principe d'harmonisation

Aux fins de la réalisation de l'harmonisation visée par le présent Règlement, la CEDEAO contribue au rapprochement des législations des Etats membres en matière de pesticides.

Art. 5: Principe de libre circulation des pesticides

Afin de garantir l'organisation d'un marché régional dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole régionale, les pesticides circulent librement sur le territoire des Etats membres de la CEDEAO dès lors qu'ils sont homologués et déclarés conformes aux normes de qualité prévues par les textes en vigueur.

Art. 6: Principe de reconnaissance mutuelle et d'équivalence

Les Etats membres mettent en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des homologations fondées sur des prescriptions techniques et normes communautaires en matière de pesticides ainsi que des conditions et procédures d'homologation en vigueur dans la CEDEAO, en les reconnaissant comme équivalentes.

Art. 7: Principe de reconnaissance des normes internationales

En vue d'assurer la libre circulation des pesticides dans l'espace CEDEAO et favoriser leur commerce régional et international, les Etats membres fondent leurs règlements techniques en matière de pesticides sur :

a) les normes, directives et recommandations internationales notamment celles prescrites par les Conventions de Rotterdam, de Stockholm, de Bâle et de Bamako :

Voir la page 28 du PDF

b) les spécifications FAO et normes OCDE;

c) les obligations des Etats membres qui ont ratifié lesdites Conventions.

Art. 8: Principe de participation et d'information

1. Les Etats membres assurent la pleine participation des différents acteurs du secteur des pesticides au processus de décisions publiques relatives aux pesticides.

2. Les Etats membres organisent l'accès du public à l'information relative aux pesticides que détiennent les autorités publiques.

3. Les Etats membres contribuent à la formation et à la sensibilisation des acteurs du secteur des pesticides.

CHAPITRE IV - ORGANE ET INSTRUMENTS DE GESTION DES PESTICIDES

Art. 9: Comité Ouest-Africain d'Homologation des Pesticides

1. Il est créé un Comité Ouest-Africain d'Homologation des Pesticides, ci-après dénommé COAHP. Cet organe est chargé d'exécuter la Réglementation commune pour le compte de la Commission de la CEDEAO. A ce titre, il est placé sous la tutelle institutionnelle directe de la Commission.

2. Le COAHP est organisé en démembrements pour améliorer son fonctionnement.

3. Le siège de la cellule de coordination du COAHP est logé dans les locaux de la Commission de la CEDEAO à Abuja. Toutefois, il peut être transféré dans tout autre Etat membre de la CEDEAO.

4. Le COAHP travaille en étroite collaboration avec les comités nationaux de gestion des pesticides pour le développement de la filière. A cette fin, chaque Etat membre met en place un Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP) là où il n'existe pas.

5. Les CNGP examinent et approuvent les demandes d'homologation, préalablement à la saisine de la Commission aux mêmes fins.

6. Toute demande d'homologation est soumise à la Commission de la CEDEAO qui assure la vérification de conformité par le biais du COAHP. Dans le processus d'homologation, le CNGP est chargé de la pré-homologation

(expérimentation) et de la post--homologation (contrôle).

7. Les attributions, la composition, le fonctionnement et le financement du COAHP ainsi que le nombre de démembrements sont précisés par la Commission par voie de Règlement d'exécution.

Art. 10: Instruments de gestion des pesticides

1. Il est institué cinq listes de pesticides en vue d'une meilleure gestion des pesticides dans la CEDEAO et au sein de ses Etats membres :

a) Liste des pesticides homologués ou en Autorisation Provisoire de Vente (APV);

b) Liste des pesticides sévèrement réglementés;

c) Liste des pesticides sous toxicovigilance ;

d) Liste des pesticides interdits;

e) Liste des pesticides homologués retenus dans chaque Etat membre.

2. Ces listes constituent les instruments officiels de gestion des pesticides dans les Etats membres.

3. La liste des pesticides homologués et retenus par chaque Etat membre est établie sur la base de la liste des pesticides homologués par la Commission de la CEDEAO.

4. Toutefois, les Etats membres peuvent s'abstenir d'autoriser la mise sur le marché national d'un pesticide homologué, ou ayant reçu une Autorisation Provisoire de Vente (APV). A cet effet, ils doivent adresser à la Commission une demande motivée justifiant leur refus. La Commission de la CEDEAO informe les Etats membres de sa décision.

TITRE II HOMOLOGATION DES PESTICIDES

CHAPITRE V-OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE D'HOMOLOGATION

Art. 11: Obligation d'homologation

Un pesticide ne peut être mis sur le marché et utilisé sur le territoire des Etats membres que s'il bénéficie d'une homologation ou d'une APV conformément aux dispositions de la présente Réglementation commune, à moins que l'usage auquel il est destiné ne soit couvert par les dispositions des Articles 19 et 28 ci-après.

Voir la page 29 du PDF

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Art. 12: Responsabilité pour l'homologation

1. L'examen et l'analyse des dossiers d'homologation des pesticides sont du ressort du COAHP. Ils se font pour l'ensemble des Etats membres.

2. Les décisions d'homologation sont prises par la Commission de la CEDEAO sur proposition du COAHP.

3. Les conditions et procédures d'homologation sont respectivement décrites dans les chapitre VI et VII du présent règlement.

Art. 13: Mise en œuvre

Conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement, le COAHP évalue toutes les notifications et les Documents d'Orientation de Décisions (DOD) au titre des Conventions visées. Il soumet à la Commission ses avis, laquelle en saisit les Etats membres pour leur mise en œuvre.

Art. 14: Usage approprié

1. Les pesticides font l'objet d'un usage approprié.

2. Un usage approprié comporte :

a) le respect des conditions fixées dans les articles 15 et 16 et celles mentionnées sur l'étiquette,

b) l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires, vétérinaires ou de lutte antivectorielle, ainsi que de celles de la gestion intégrée des uisibles chaque fois que cela est possible.

CHAPITRE VI - CONDITIONS D'HOMOLOGATION

Art. 15: Conditions requises

1. Un pesticide est homologué sur la base d'un dossier d'homologation dont le contenu est défini et précisé par la Commission de la CEDEAO.

2. Un pesticide est homologué lorsqu'il est conforme aux prescriptions définies dans ce dossier.

3. Le demandeur d'homologation d'un pesticide doit avoir un siège ou une représentation dans un des Etats membres.

4. L'homologation d'un pesticide est donnée pour un usage bien déterminé qui est le seul autorisé dans les Etats membres.

5. L'homologation est donnée avec des restrictions spécifiques d'utilisation.

Art. 16: Critères d'homologation

1. Les critères d'homologation concernent l'efficacité biologique, la qualité des formulations mises en vente, la toxicité et le risque du produit pour l'homme, ainsi que les effets nocifs et le risque du produit pour l'environnement.

2. Ils sont précisés par la Commission en relation avec le COAHP et les Etats membres par voie de Règlement d'exécution.

Art. 17: Frais d'examen du dossier d'homologation

Il est institué des frais d'examen du dossier d'homologation de tout pesticide dont le montant est fixé par la Commission de la CEDEAO sur proposition du COAHP. Ces frais sont à la charge du demandeur.

Art. 18: Durée de validité de l'homologation

La durée de validité de l'homologation est d'une période de cinq (5) ans renouvelable.

Art. 19: Situations d'urgence

1. L'utilisation d'un pesticide non homologué ou n'ayant pas reçu une APV de la Commission est exceptionnellement acceptée dans le cas d'une urgence phytosanitaire, vétérinaire ou sanitaire, comme l'invasion imprévue d'un ravageur ou l'apparition inattendue d'un vecteur de maladie.

2. L'utilisation d'un pesticide non homologué ou n'ayant pas reçu une APV est seulement acceptable si aucune autre alternative de gestion de l'organisme nulsible n'est disponible. Son utilisation doit être d'envergure et de durée limitées.

3. L'Etat membre qui souhaite utiliser un pesticide non homologué ou n'ayant pas reçu une APV pour des raisons d'urgence le notifie immédiatement à la Commission en lui soumettant un dossier contenant les arguments motivant sa requête. La Commission après examen approuve ou rejette la demande.

CHAPITRE VII - PROCEDURE D'HOMOLOGATION

Art. 20: Examen des demandes d'homologation

Les procédures d'examen des demandes d'homologation sont établies et définies par la Commission.

Voir la page 30 du PDF

Art. 21: Décisions d'homologation

1. La Commission peut :

a) décider d'homologuer un pesticide pour cinq (5) ans renouvelable;

b) donner une Autorisation Provisoire de Vente (APV) en attendant des études complémentaires;

c) maintenir le dossier en étude pour complément d'informations;

d) refuser l'homologation du pesticide;

e) retirer l'homologation ou l'APV.

2. Le pesticide homologué ou ayant reçu une APV porte un numéro unique commun à tous les Etats membres.

3. Les homologations et APV attribuées par la Commission sont signées en deux exemplaires. Un exemplaire est envoyé au demandeur. Le second est gardé au COAHP.

4. Le COAHP est tenue de mettre à jour la liste des homologations et APV après chaque réunion. La liste mise à jour est envoyée à chaque Etat membre et est publiée dans le journal officiel de la CEDEAO.

Art. 22: Autorisation provisoire de vente (APV) et durée de validité

1. L'Autorisation Provisoire de Vente (APV) est accordée lorsque des données et informations complémentaires sont jugées nécessaires afin de répondre d'une manière satisfaisante aux conditions indiquées à l'Article 15 du présent Règlement.

2. L'Autorisation Provisoire de Vente (APV) a une validité limitée de trois (3) ans non renouvelable.

Art. 23: Maintien en étude

Un dossier de demande d'homologation est maintenu en étude lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes pour remplir les conditions stipulées à l'article 15 du présent Règlement. Dans ce cas, la Commission, par le biais du COAHP, exige du demandeur les informations complémentaires.

Art. 24: Refus d'homologation

L'homologation est refusée lorsque les conditions prévues par les articles 15 et 16 du présent Règlement ne sont pas

remplies.

Art. 25: Réexamen, modification ou annulation des homologations et des APV

1. L'APV et l'homologation peuvent être réexaminées. Dans ce cas, il peut donner lieu à retrait et, le cas échéant, à poursuites judiciaires.

2. L'APV ou l'homologation est annulée si:

a) une des exigences requises pour son obtention n'est plus remplie;

b) les informations nécessaires à son obtention sont jugées fausses ou fallacieuses.

3. L'APV ou l'homologation peut être modifiée si, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques,

a) le mode d'utilisation et les quantités recommandées en application peuvent être modifiées;

b) l'évaluation des données fournies dans le dossier de demande d'homologation a changé.

Art. 26: Confidentialité

1. Les données fournies par le demandeur en vue de l'homologation sont confidentielles.

2. La confidentialité ne s'applique pas en cas de demande formulée par un Etat membre relativement:

a) aux dénominations et à la teneur de la ou des matières actives, ni à la dénomination du produit commercial;

b) aux noms des autres substances considérées comme dangereuses pour l'homme ou l'environnement;

c) aux données physico-chimiques concernant la matière active, les matières de dégradation ou métabolites d'importance (éco)toxicologique et le produit commercial ;

d) aux moyens utilisés pour rendre la matière active ou le produit commercial inoffensif;

e) au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement;

f) aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, du stockage, du transport ou autres ;

g) aux méthodes d'analyses de la ou des matières actives, de ses ou de leurs résidus après application, ainsi que des métabolites ou autres composantes considérés

Voir la page 31 du PDF

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importants du point de vue (éco) toxicologique;

h) aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage;

i) aux mesures de décontamination à prendre en cas d'application ou fuite accidentelle;

j) aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas d'exposition accidentelle ou d'intoxication.

CHAPITRE VIII - EXPERIMENTATION

Art. 27: Protocoles d'expérimentation

Les conditions détaillées concernant les protocoles et méthodes d'expérimentation en vue de l'homologation d'un pesticide sont décrites dans le contenu du dossier d'homologation des pesticides de la Commission.

Art. 28: Essais avec émission de produits non autorisés

Les essais ou les tests effectués dans un Etat membre à des fins de recherche ou de développement et impliquant l'émission dans l'environnement d'un produit phytosanitaire non autorisé par la Commission, ne peuvent avoir lieu que lorsqu'une autorisation est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'essai ou le test est exécuté et selon la législation nationale en vigueur.

Art. 29: Essais d'efficacité biologique

1. Les essais d'efficacité biologique en vue de l'homologation sont réalisés par des établissements publics ou privés retenus par la Commission de la CEDEAO sur proposition du COAHP.

2. Les essais sont effectués selon les protocoles élaborés par la Commission de la CEDEAO sur proposition du COAHP..

CHAPITRE IX - RECOURS

Art. 30: Droit de recours

1. Le refus d'homologation tel que défini à l'Article 24 du présent Règlement et la modification ou l'annulation d'une APV ou d'une homologation, comme prévues à l'article 25 ci-dessus, peuvent faire l'objet de recours devant le Président de la Commission ou son représentant ou, le cas échéant, devant la cours de justice de la Communauté.

2. La procédure de recours est précisée par la Commission de la CEDEAO sur proposition du COAHP.

TITRE III COMMERCIALISATION DES PESTICIDES

CHAPITRE X-CONDITIONS REQUISES

Art. 31: Agrément

1. L'exercice de la profession de producteur, d'importateur, de distributeur, de revendeur, d'applicateur, exportateur, de formulateur, de re-conditionneur et de transporteur de pesticides est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par l'Etat membre concerné.

2. L'agrément est renouvelable à la demande du titulaire et pour la même période. Il peut être suspendu ou retiré.

3. Les conditions et modalités d'obtention de l'agrément, de sa suspension ou son retrait sont précisées par chaque Etat membre, conformément aux dispositions pertinentes du présent Règlement.

Art. 32: Comptabilité matière

1. Tout distributeur de pesticides tient une comptabilité matière détaillée des entrées et sorties de stocks de pesticides, dans un registre qui peut être consulté et vérifié à tout moment par le service officiel de contrôle ou tout autre organisme privé agréé ainsi que par les services compétents du ministère chargé du commerce ou tout autre ministère concerné.

2. Les quantités de pesticides reçues, achetées et entreposées ne doivent pas constituer un stock obsolète.

Art. 33: Conditions tenant aux magasins de stockage

Afin de permettre une bonne conservation des pesticides, tous les magasins de stockage de pesticides destinés à la commercialisation doivent :

a) avoir une température et une humidité adéquates b) être propres et bien aérés.

Art. 34: Conditions de stockage des produits

1. Les pesticides sont conservés dans leur contenant d'origine et avec leur étiquette intacte. Ils sont entreposés séparément dans des armoires fermées à clé. Les armoires d'entreposage sont disposées à l'air libre et leur accès est contrôlé pour éviter toute utilisation non autorisée.

2. Des conditions de stockage des pesticides plus détaillées et conformes aux directives internationales sont précisées ultérieurement par la Commission sur proposition du COAHP.

Voir la page 32 du PDF

Art. 35: Conditions de transport

1. Les pesticides sont transportés dans un compartiment isolé du conducteur et des passagers.

2. Les pesticides ne sont pas transportés dans le même compartiment que des animaux, des aliments, des vêtements, des articles ménagers ni d'autres effets personnels.

3. Les conditions de transport des pesticides plus détaillées sont précisées ultérieurement par la Commission sur proposition du COAHP.

Art. 36: Installation des usines

Tout établissement de fabrication et/ou de conditionnement de pesticides fait l'objet d'une autorisation nationale préalable conformément aux normes internationales.

Art. 37: Régime d'importation et d'exportation

1. Sans préjudice de la règlementation communautaire en matière de commerce extérieur, l'importation et l'exportation des pesticides sont soumises à une autorisation nationale préalable sur la base de la liste des pesticides homologués retenue par l'Etat membre concerné.

2. L'importateur ou l'exportateur fournit les renseignements précisés dans des fiches prévues à cette fin par la Commission.

CHAPITRE XI - ETIQUETAGE

Art. 38: Obligation d'étiquetage

1. Tout emballage contenant des pesticides homologués est muni d'une étiquette.

2. L'information des utilisateurs est assurée par les étiquettes et les notices jointes au dossier de demande d'homologation.

Art. 39: Contenu des étiquettes

1. Le minimum d'information à apparaître sur l'étiquette et/ ou les notices est précisé par la Commission. Les étiquettes et/ou notices doivent être écrites en langue(s) officielle(s) du pays ou le produit est commercialisé.

2. Des pictogrammes doivent compléter le texte de l'étiquette.

3. L'étiquette comporte en bas une bande toxicologique conformément à la classification FAO/OMS des pesticides.

CHAPITRE XII - EMBALLAGE

Art. 40: Caractéristiques des emballages

Les caractéristiques des emballages sont celles arrêtées par la Commission de la CEDEAO. Ces caractéristiques doivent être conformes aux normes internationales.

TITRE IV CONTROLE DES PESTICIDES

CHAPITRE XIII - RESPONSABILITES ET PROCEDURES

Art. 41: Responsabilité générale du contrôle

1. Les Etats membres ont la responsabilité générale du contrôle post-homologation, de la distribution et l'utilisation des pesticides. lis mettent à la disposition des services compétents les pouvoirs et les moyens humains et financiers y afférents.

2. La gestion des emballages et des stocks de pesticides obsolètes est du ressort des Etats membres et se fait conformément aux normes fixées par la Commission de la CEDEAO.

Art. 42: Habilitation et pouvoirs des agents de contrôle

1. Les Etats membres dressent la liste des agents phytosanitaires assermentés à effectuer les contrôles.

2. Ces agents disposent de pouvoirs d'enquête et d'investigation leur permettant notamment :

a) de pénétrer dans les locaux professionnels tels que les enceintes et les bâtiments de fabrication et de formulation, de distribution de pesticides, les dépôts, entrepôts, magasins et lieu de stockage de ces produits ;

b) d'accéder et de se faire communiquer tout document relatif au fonctionnement de l'exploitation du formulateur, du reconditionneur et du distributeur de pesticides;

c) d'inspecter les installations, véhicules et appareils de traitement relatifs aux pesticides;

d) de procéder à des prélèvements d'échantillons, tout en s'assurant qu'ils sont représentatifs et suffisants en

Voir la page 33 du PDF

quantité pour permettre un examen contradictoire.

3. Les vérifications lors de la production et de la commercialisation s'effectuent en présence du formulateur, du re-conditionneur, du distributeur ou de son représentant.

Art. 43: Toxicovigilance

Les produits homologués ou ayant reçu une APV et qui sont sur la liste de toxicovigilance prévue par l'Article 10 ci-dessus font l'objet de suivi particulier par les structures habilitées des Etats membres.

Art. 44: Champ du contrôle

1.Le contrôle des pesticides dans l'espace CEDEAO s'exerce en tout temps et en tout lieu de leur production, importation, exportation, stockage, transport, formulation et reconditionnement, mise sur le marché et de leur utilisation ou de leur destruction.

2. Les Etats membres sont tenus de contrôler le respect des conditions requises par cette Réglementation commune, notamment :

a) la détention de l'agrément;

b) la conformité aux conditions d'importation et d'exportation prévue dans l'article 36;

c) la qualité des formulations mises sur le marché ;

d) les domaines d'utilisation autorisés et les restrictions données sur les APV et les homologations;

e) la conformité de l'étiquette;

f) l'utilisation des pesticides commercialisés selon les indications mentionnées sur les étiquettes;

g) la conformité des conditions de stockage et du transport;

h) les effets des pesticides sur l'environnement;

i) toutes autres conditions définies par la Réglementation.

Art. 45: Procédure de contrôle

1. La procédure de contrôle des pesticides se fait conformément aux dispositions règlementaires communautaires.

2. Toutefois, les contrôles s'effectuent en présence du producteur, de l'importateur, du distributeur, de l'applicateur, de l'exportateur, du formulateur, du re- conditionneur et du transporteur de pesticides ou de son représentant agréé et font l'objet d'un rapport dans lequel sont consignées les observations faites. Ce rapport contient en outre des recommandations ou instructions techniques.

3.Le modèle du rapport de contrôle est précisé par la Commission sur proposition du COAHP.

Art. 46: Droit de recours et expertise contradictoire

1. En cas de conestation du rapport de contrôle, le formulateur, le re-conditionneur, le distributeur, les applicateurs et le transporteur ont le droit de recourir à une expertise contradictoire.

2. La procédure de recours est celle en vigueur dans les Etats membres.

TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE XIV - SANCTIONS

Art. 47: Sanctions

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les violations des dispositions du présent Règlement et de ses textes d'application.

2. Sont constitutifs de violations des dispositions du présent Règlement et de ses textes d'application:

a) la production, l'importation ou l'exportation de pesticides non autorisés;

b) la commercialisation de pesticides sans agrément;

c) les déclarations mensongères sur l'étiquette d'un pesticide et l'utilisation de tout artifice en vue d'induire les tiers en erreur sur la qualité dudit pesticide;

d) la modification ou l'altération volontaire d'une étiquette;

e) la non tenue du registré de comptabilité matière;

f) l'entrave à l'exercice de fonctions officielles de contrôle ;

g) toutes autres violations du présent Règlement et de ses textes d'application.

Voir la page 34 du PDF

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 48: Mise en œuvre

Dans le cadre de ses activités, le COAHP est ouvert aux institutions sous-régionales opérant dans le secteur des pesticides. Des conventions spécifiques définiront les modalités de cette ouverture.

Art. 49: Publication

Le présent Règlement sera publié par la Commission dans le Journal officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par la Présidente du Conseil des Ministres. Il sera également publié par chaque Etat membre dans son Journal officiel dans le même délai.

Art. 50: Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur dès sa publication. Fait à Abuja, le 18 mai 2008

POUR LE CONSEIL

LA PRESIDENTE

S.E. MME MINATA SAMATE CESSOUMA

REGLEMENT C/REG.04/05/2008 DU 18/05/2008 PORTANT HARMONISATION DES REGLES REGISSANT LE CONTROLE DE QUALITE, LA CERTIFICATION ET LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES VEGETALES ET PLANTS DANS L'ESPACE CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu les articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO tels qu'amendés portant création du Conseil des ministres et définissant sa composition et ses fonctions;

Vu la Décision A/DEC. 11/01/05 portant adoption de la politique agricole de la CEDEAO;

Vu la Décision C/DEC.1/5/81 relative aux volets de la lutte contre la faim, de vulgarisation de certaines variétés végétales et espèces animales, de financement de programmes, de recherches et de projets agricoles de production, de stockage et de traitement de produits agricoles;

Vu la Décision C/DEC.5/5/81 relative à la production de semences sélectionnées de base et aux choix des stations de production;

Vu la Décision C/DEC.1/05/83 relative aux programmes à court et moyen termes sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement agricole;

Vu la Décision C/DEC.14/12/90 portant création d'un comité semencier;

Vu la Décision C/DEC. 16/12/90 portant création des comités techniques inter Etats chargés du suivi des tendances des prix pour produits agricoles ou groupes de produits;

CONSIDERANT le rôle stratégique du secteur agricole dans l'économie des Etats membres à travers l'alimentation des populations et la réduction de la pauvreté en milieu rural;

CONSIDERANT la nécessité de promouvoir au sein des Etats membres, une agriculture durable plus productive et compétitive permettant d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs;

CONVAINCU que les semences sont d'une importance fondamentale dans la promotion d'une agriculture durable et dans la réalisation de la politique agricole de la communauté ;

RECONNAISSANT qu'un approvisionnement régulier du marché des Etats membres en semences de bonne qualité est accessible aux producteurs est une condition essentielle de la réalisation de la sécurité alimentaire et de l'accroissement du niveau de vie des agriculteurs;

DESIREUX d'assurer un approvisionnement sécurisé des marchés des Etats membres en semences de bonne qualité et à cette fin, d'harmoniser les règles régissant la production et la commercialisation des semences dans lesdits Etats;

SE FELICITANT de l'implication active et de la contribution positive d'autres organisations sous-régionales telles que le CILSS et l'UEMOA dans l'élaboration, l'amélioration et la finalisation du présent règlement;

SUR RECOMMANDATION de la réunion des ministres chargés de l'Agriculture et de l'Alimentation des Etats membres de la CEDEAO qui s'est tenue à Ouagadougou le 08 novembre 2007;

EDICTE:

TITREI: DISPOSITONS GENERALES

CHAPITRE I: DEFINITIONS

Article premier: Définitions

Au sens du présent Règlement, on entend par:

AGRICULTEUR-MULTIPLICATEUR : la catégorie d'agriculteurs spécialisés dans la multiplication des semences.

ALLOGAMIE: le mode de fécondation croisée où les deux gamètes (cellules reproductrices mâle et femelle) proviennent de deux individus différents.

ANALYSE DES SEMENCES: l'ensemble des techniques utilisées au laboratoire pour déterminer la qualité d'un échantillon de semences.

ANTECEDENT OU PRECEDENT CULTURAL: la culture effectuée au cours de la campagne qui précède immédiatement celle dont il est question.

AUTO FECONDATION : la fécondation d'un pistil par le pollen

Voir la page 35 du PDF

de la même fleur ou d'une autre fleur de la même plante. AUTOGAMIE: le mode de fécondation où les gamètes mâle et femelle proviennent du même individu.

CASTRATION DES VEGETAUX: l'enlèvement ou destruction des organes reproducteurs mâles des végétaux.

CATALOGUE DES ESPECES ET VARIETES: le document officiel qui contient la liste de toutes les espèces et les variétés homologuées.

CATALOGUE OUEST-AFRICAIN DES ESPECES ET VARIETES VEGETALES ou COAfEV: le catalogue des espèces et variétés végétales commun aux Etats membres.

CATEGORIE DE SEMENCES: la classe de semences de même nature pouvant comporter une ou plusieurs générations.

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE: le document conforme aux modèles préconisés par la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV).

CERTIFICATION : l'aboutissement d'un processus de contrôle de qualité des semences au champ et au laboratoire, permettant de s'assurer que les semences sont conformes aux normes minimales de pureté variétale fondées sur la filiation généalogique et sur un système de sélection conservatrice de leurs caractéristiques variétales, selon les dispositions des règlements techniques en vigueur.

CHAMP SEMENCIER: toute portion de terrain consacrée à la multiplication des semences d'une variété donnée.

COMMERCIALISATION : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences de plants, que ce soit contre rémunération ou non.

COMMISSION: la Commission de la CEDEAO.

COMMUNAUTE: la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CONDITIONNEMENT DES SEMENCES: l'opération par laquelle les semences sont séchées, nettoyées, triées, traitées et emballées pour éviter leur dégradation physique, chimique ou biologique et faciliter leur manutention.

CONTRAT DE MULTIPLICATION : convention écrite qui lie des agriculteurs-multiplicateurs à des producteurs de semences agréés par les services compétents.

CONTROLE DE QUALITE: l'ensemble d'activités menées par les services compétents visant à vérifier que la pureté

variétale ou génétique des semences, leur état physiologique ou unitaire ainsi que les normes technologiques sont conformes aux règlements techniques en vigueur dans les Etats membres.

CONTROLEUR SEMENCIER: tout technicien chargé d'inspecter les cultures sur pied afin de s'assurer que l'implantation et la conduite des parcelles de multiplication de semences s'effectuent conformément aux règlements techniques en vigueur dans les Etats membres.

DECLARATION DE CULTURE: le document ou formulaire à remplir par les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des producteurs semenciers.

DISJONCTION: toute plante issue de la descendance d'une variété et ne présentant pas les caractéristiques de la variété car non génétiquement fixée.

DISTRIBUTEUR DE SEMENCES: toute personne physique ou morale, autre que le producteur de semences, qui commercialise des semences, en qualité de grossiste, demi-grossiste ou détaillant.

DROIT COMMUNAUTAIRE : le droit résultant de l'application de dispositions du Traité de la CEDEAO et des textes subséquents.

ECHANTILLON DE SEMENCES : toute portion représentative d'un lot de semences prélevée suivant les règlements techniques en vigueur.

ECHANTILLONNAGE : l'ensemble des opérations consistant à prélever un échantillon suivant un processus donné.

EMBALLAGE: tout récipient, notamment sacs, sachets, boîtes, en matériaux divers tels que coton, papier, aluminium, polyéthylène, dans lequel les semences sont conditionnées.

EPURATION: l'élimination des plantes hors-types, dés plantes malades ou de toutes autres plantes qui pourraient altérer la qualité des semences.

ESPECE: l'ensemble d'individus qui se distinguent par un certain nombre de caractères communs et qui sont interféconds entre eux.

ESSAI OU TEST DE GERMINATION: tout essai réalisé en laboratoire, visant à observer que l'apparition d'une plantule et son développement jusqu'au stade où l'aspect de ses organes essentiels indiquent qu'elle aurait été ou non capable de donner ultérieurement une plante normale dans des conditions favorables de pleine terre.

ETAT SANITAIRE DES SEMENCES: la situation se rapportant à la présence ou non de maladies causées

Voir la page 36 du PDF

notamment par les champignons, les bactéries, les virus ainsi que de parasites tels que les insectes, les acariens et les nématodes.

ETIQUETTE: tout document présentant de manière visible et lisible, les informations précises permettant l'identification et la traçabilité de la semence.

FACULTE GERMINATIVE: la capacité de germination d'un lot de semences évaluée calculant, dans le lot de semences considérées, le pourcentage de graines qui germent en condition normales dans un temps donné.

GENERATION la filiation dans les descendances successives.

GRAIN ET SEMENCE DE FERME: toute semence et graine produites sur l'exploitation elle-même, destinées à l'usage personnel de l'agriculteur en dehors de toute commercialisation.

GRAINE DE MAUVAISES HERBES: toute graine de plantes sauvages herbacées.

HOMOLOGATION: la procédure par laquelle les variétés candidates à l'inscription au catalogue national des variétés sont inscrites.

HOMOZYGOTE: tout individu dont les cellules possèdent en double le d'un caractère donné.

HORS-TYPES: toute plante issue d'une variées ruais non- conforme au standard de la variété.

HYBRIDE DOUBLE: le produit d'un croisement entre deux hybrides simples faisant intervenir quatre lignées.

HYBRIDE SIMPLE (F_{1}) : le produit d'un croisement entre deux lignées pures obtenues par autofécondation artificielle. HYBRIDE TROIS VOIES: le produit d'un croisement entre un hybride simple femelle et une lignée pure mâle.

HYBRIDE: le produit d'un croisement entre deux ou plusieurs variétés génétiquement différentes.

INDIVIDU: tout spécimen vivant d'une espèce animale ou végétale issu d'une cellule unique.

ISOLEMENT: les dispositions prises pour protéger une parcelle de production de semences de toute pollution par un pollen étranger.

ISOLEMENT DANS LE TEMPS: le décalage de la date de semis des variétés de la même espèce de manière à ce que les périodes de floraison ne coïncident.

ISOLEMENT DANS L'ESPACE: le maintien d'une distance

règlementaire entre une variété à multiplier et une autre variété de la même espèce ou entre une variété multipliée et la même variété non épurée.

I.S.T.A.: l'Association Internationale d'Essais de Semences ou International Seed Testing Association.

LABORANTIN (E): toute personne formée pour travailler dans un laboratoire.

LABORATOIRE D'ANALYSES DES SEMENCES: tout local spécialement aménagé pour effectuer des essais de semences portant généralement sur la pureté spécifique, la pureté variétale, la germination, le taux d'humidité et l'état sanitaire, afin d'en déterminer la qualité.

LIGNEE PURE: toute lignée génétiquement homozygote et homogène.

LIGNEE: l'ensemble d'individus descendant d'un ou de plusieurs parents. Chez les végétaux, la lignée est le résultat d'autofécondations successives réalisées au cours plusieurs générations.

LOT DE SEMENCES: toute quantité définie et identifiable par un numéro de semences homogènes en ce qui concerne notamment l'identité et la pureté variétale ou génétique, la pureté spécifique, la faculté germinative et le taux d'humidité.

LOT NATURE: tout lot de semences destinée à la certification.

MAINTENEUR: toute personne ou organisation responsable du figurant sur le Catalogue national, susceptible d'être admise à la certification.

MATERIEL PARENTAL (G_{0}): tout matériel initial ou génération zéro (G_{0}) dont la production est basée sur une méthode bien précise de sélection conservatrice.

MATIERE ACTIVE: le constituant d'un produit de traitement auquel est dû tout ou partie de son efficacité.

MATIERE INERTE: toute impureté, telle que les débris, la terre, ou les fragments de paille contenue dans un lot de semences.

NORMES: les éléments de référence permettant d'apprécier la qualité d'une semence.

OBTENTEUR: toute personne physique ou morale qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété nouvelle. ORGANISME PRIVE AGREE: toute institution privée habilitée par l'Etat membre à assurer les activités de contrôle et de certification.

ORIGINE DU LOT: tout lieu de production d'un lot de

Voir la page 37 du PDF

semences, tels que le pays, la ville, le village ou toute autre localité pertinente.

PARCELLE SEMENCIERE: toute portion de terrain d'un seul tenant, comportant un ou plusieurs champs de semences.

PLANTE ADVENTICE: toute plante indésirable ou mauvaise herbe dans une culture.

PLANTE ALLOGAME: toute plante à fécondation croisée. PLANTE AUTOGAME: toute plante qui se reproduit par la fécondation de ses ovules par son propre pollen.

PLANT: tout jeune sujet végétal, bouture de tiges, de feuilles ou racine, greffons et marcottes destinés à la production de plantes.

PLANT MALADE: tout plant présentant des malformations de développement liées à une infestation.

PLANTULE: toute jeune plante issue de la germination de la graine et se nourrissant encore aux dépens de celle-ci.

POLLEN: l'ensemble de grains microscopiques produits par les anthères et qui forment ras éléments reproducteurs mâles des végétaux à fleurs.

POLLUTION: toute contamination d'une multiplication de semences par la présence de hors-types, d'adventices et/ ou de maladies dangereux et de plantes d'autres espèces cultivées, difficiles à séparer.

PRODUCTEUR DE SEMENCES: toute personne physique ou morale spécialisée dans la production de semences et dûment admise au contrôle.

PRODUCTEUR-DISTRIBUTEUR DE SEMENCES: toute personne physique ou morale spécialisée dans la production de semences et qui s'adonne à la commercialisation de semences, en qualité de grossiste, demi-grossiste ou détaillant.

PURETE SPECIFIQUE : la proportion de la spéculation considérée dans un lot de semences.

PURETE VARIETALE OU GENETIQUE: la proportion, au champ, de plantes conformes au standard de la variété. Proportion, au laboratoire, de la variété considérée dans un lot de semences.

REGLEMENT TECHNIQUE: le document énonçant les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symbole, ou de prescriptions en matière

d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une de production donnée.

SELECTIONNEUR : toute personne physique ou morale qui fait de l'amélioration des plantes en vue de créer de nouvelles variétés.

SEMENCE: tout matériel ou organe végétal ou partie d'organe végétal tels que, graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule, embryon, susceptible de reproduire un individu.

SEMENCEAU : tout ou partie d'un tubercule destiné à l'ensemencement comme dans le cas des ignames ou des pommes de terre.

SEMENCE CONVENTIONNELLE: toute semence d'une variété dont les caractéristiques visuelles, technologiques et agronomiques ont été stabilisées par des manipulations utilisant les règles de génétique et les lois de la biologie classique.

SEMENCE CERTIFIEE : toute semence obtenue par la première ou la deuxième multiplication de la semence de base.

SEMENCE D'ADVENTICE: toute semence de plantes indésirables ou mauvaises herbes dans une culture.

SEMENCE DE BASE (G_{4}) : toute semence issue de semence de pré-base et qui a été produite sous la responsabilité du mainteneur selon les règles de sélection conservatrice généralement admises pour la variété et qui est destinée à la production de semences certifiées.

SEMENCE INFECTEE: toute semence dans laquelle ont pénétré des agents pathogènes vivants tels que les bactéries, les mycoplasmes, les virus, les protozoaires, les champignons ou les levures.

SEMENCE INFESTEE: toute semence envahie d'animaux parasites tels que les insectes ou les acariens.

SEMENCE MERE: toute semence mise en terre pour produire une nouvelle génération. Toute génération peut être utilisée comme semence mère sauf celle qui est vendue à l'agriculteur pour produire les grains de consommation.

SEMENCE NON CONVENTIONNELLE: toute semence autre conventionnelle.

SEMENCE DE PRE-BASE : toute génération G₁, G_{2} ou G_{3} de semences se situant entre le matériel parental et précédant les semences de base. La production de semence de pré-base est assurée directement par l'obtenteur de la variété ou son mandataire.

Voir la page 38 du PDF

SERVICE OFFICIEL DE CONTROLE ET DE CERTIFICATION : le service ou organisation chargé du contrôle et de la certification des semences.

STOCKAGE DES SEMENCES: la conservation des semences dans un magasin ou un entrepôt dans des conditions adéquates de température et d'humidité.

TAUX D'HUMIDITE OU TENEUR EN EAU: le pourcentage de la quantité d'eau contenue dans un échantillon de semences.

TECHNICIEN-SEMENCES: tout professionnel des semences agrée par le service ou organisme national chargé du contrôle et de la certification des semences de l'Etat membre pour assister les producteurs de semences.

TRAITEMENT CHIMIQUE: l'application d'un ou plusieurs agents chimiques sur les semences en vue de leur protection phytosanitaire.

TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE: l'application de produits chimiques sur les semences en vue de leur protection contre les maladies et les parasites.

VARIETE COMPOSITE: toute variété obtenue par combinaison de plusieurs lignées ou populations et qui comporte une relative variabilité génétique.

VARIETE OU VARIETE VEGETALE: l'ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu i) défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

CHAPITRE II: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Art. 2: Objet

1. Le présent Règlement a pour objet d'harmoniser les règles régissant la contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et des plants agricoles dans les Etats membres.

2. Cette harmonisation vise à garantir la bonne qualité et é déterminer l'origine des variétés des espèces végétales énumérées dans le Catalogue Ouest-Africain des Espèces et Variétés Végétales tel que défini à l'Article 9 du présent Règlement.

3. De manière plus spécifique, l'harmonisation doit permettre de:

faciliter la production locale des semences de qualité;

faciliter le commerce de semences entre les Etats membres, par l'application de principes et règles régionalement convenues qui minimisent les entraves aux échanges commerciaux;

faciliter l'accès des agriculteurs aux semences de qualités en temps et lieux opportuns;

créer un environnement favorable à l'investissement privé dans l'industrie des semences;

faciliter l'accroissement des choix de semences disponibles aux agriculteurs ;

promouvoir le partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Art. 3: Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique à l'ensemble des activités relatives aux semences notamment celles concernant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences.

2. Il ne s'applique pas aux grain et semence de ferme dont l'usage est libre, sous réserve de l'application des règles en vigueur dans la CEDEAO.

CHAPITRE III: PRINCIPES GENERAUX

Art. 4: Principe d'harmonisation

Aux fins de la réalisation de l'harmonisation visée par le présent Règlement, la Communauté contribue au rapprochement des législations des Etats membres en matière des semences.

Art. 5: Principe de libre circulation des semences

Afin de contribuer à l'organisation du marché commun prévu par la politique agricole de la Communauté, les semences circulent librement sur le territoire des Etats membres dès lors qu'elles sont conformes aux normes de qualité en vigueur dans la CEDEAO.

Art. 6: Principe de reconnaissance mutuelle et d'équivalence

1. Les Etats membres mettent en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des certifications fondées sur des prescriptions techniques et nonnes communautaires en matière de semences végétales ainsi que des procédures de contrôle et d'homologation en vigueur dans la CEDEAO, en les reconnaissant comme équivalentes.

2. Chaque Etat membre accepte sur son territoire les semences conformes aux normes techniques adoptées par

Voir la page 39 du PDF

un autre Etat membre.

Art. 7: Principe de reconnaissance des normes internationales

En vue d'assurer la libre circulation des semences dans la Communauté et de favoriser leur commerce régional et international, las Etats membres fondent leurs règlements techniques en matière de semences, sur les normes, directives et recommandations internationales.

Art. 8: Principe de participation et d'information

1. Les Etats membres assurent la pleine participation différents acteurs du secteur semencier au processus de décisions publiques relatives aux semences.

2. Les Etats membres organisent l'accès du public à l'information relative aux semences que détiennent les autorités publiques.

3. Les Etats membres contribuent à la formation et à la sensibilisation des acteurs du secteurs semencier.

CHAPITRE IV: INSTRUMENT ET ORGANE DE GESTION DES SEMENCES

Art. 9: Catalogue Ouest-Africain dm Espèces et Variétés Végétales

1. Il est institué un Catalogue Ouest-Africain des Espèces et Variétés Végétales après dénommé « COAFEV », en vue d'une meilleure gestion des activités de contrôle de qualité et la certification des semences dans las Etats membres.

2. Le COAfEV est le document officiel qui contient la liste de toutes les variétés homologuées dans les Etats membres.

3. Le COAfEV est constitué par l'ensemble des variétés homologuées contenues dans les catalogues nationaux des Etats membres. A cette fin, chaque Etat membre institue un catalogue national des espèces et variétés végétales.

4. Les modalités d'organisation du COAfEV sont déterminées par la voie de Règlement d'exécution.

Art. 10: Comité Ouest-Africain des Semences

1. Il est mis en place un Comité Ouest-Africain des Semences, ci-après dénommé COASem. Ce comité assure la mise en œuvre des règlementations en vigueur en matière de contrôle de la qualité, de certification et de commercialisation des semences, afin de contribuer au développement du secteur semencier dans les Etats membres.

2. Le Comité Ouest-Africain des Semences travaille en étroite collaboration avec les comités nationaux de semences pour le développement du secteur semencier. A cette fin, chaque Etat membre met en place un Comité National des Semences et un Fonds qui appuie le secteur semencier.

3. Chaque Etat membre fournit à la demande du COASem les informations nécessaires permettant de vérifier la conformité des systèmes nationaux de contrôle de qualité et de certification des semences avec les textes communautaires. Pour confirmer la véracité des informations fournies, le COASem peut faire des inspections dans les Etats membres.

4. Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le financement du Comité Ouest-Africain des Semences sont précisés ultérieurement.

TITRE II: CONTROLE

CHAPITRE V: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 11: Objet du contrôle

1. Le contrôle permet au service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé de s'assurer que les semences qui lui sont soumises :

- présentent un minimum de pureté variétale ou génétique ; - possèdent un bon état physiologique et un bon état sanitaire

- répondent, le cas échéant, à des normes technologiques

2. Les normes requises relatives aux caractéristiques ci- dessus indiquées, sont précisées dans les règlements techniques annexes prévus à l'Article 58 du présent Règlement.

Art. 12: Domaine du contrôle

Le contrôle des semences s'exerce à tous les stades et en tout lieu de la production, du champ au magasin du producteur ou du distributeur préalablement admis au contrôle.

Art. 13: Responsable du contrôle

Le contrôle des semences dans chaque Etat membre est assuré par le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé, conformément au dispositions du présent Règlement.

CHAPITRE VI: ADMISSION AU CONTROLE

Art. 14: Demande d'admission au contrôle

(a) Dans chaque Etat membre, l'admission au contrôle est

Voir la page 40 du PDF

accordée à toute personne physique ou morale qui en fait la demande. Elle est assurée par le service national officiel du contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé pour une ou plusieurs espèces inscrites au COAfEV et pour chacune d'elle, pour une ou plusieurs catégories de semences telles que définies à l'Article 22 du présent Règlement.

(b) Toute demande d'admission est adressée au service officiel de contrôle, certification ou à tout autre organisme privé agréé de l'Etat membre, sur un formulaire approprié, avant l'ouverture de la campagne agricole.;

(c) Le service de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé étudie la demande et s'assure que les conditions règlementation régionale en vigueur ont été remplies. L'acceptation ou le refus est notifié au demandeur dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande

(d) Lorsque te service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé l'estime nécessaire, il accorde un délai supplémentaire de dix (10) jours au demandeur pour le dépôt d'une nouvelle demande ou complément d'informations.

Art. 15: Critère d'admission

(a) Critères Généraux

Toute personne physique ou morale qui désire être admise au contrôle doit remplir les conditions suivantes :

i. s'engager à respecter les règlements techniques annexes tels que prévus à l'Article 58 du présent Règlement; ii. disposer de terres suffisantes;

iii. disposer d'un personnel technique suffisant et qualifié ; iv. disposer d'installations et de matériels appropriés.

(b) Critères particuliers

Les critères particuliers sont fixés par les règlements techniques annexes en fonction des caractéristiques de chaque espèce.

Art. 16: Carte professionnelle

1. Lorsque les conditions d'admission sont remplies, une carte professionnelle est délivrée par le service officiel du contrôle de qualité et de certification, aux personnes physiques ou momies.

2. La délivrance de cette carte est assujettie au paiement d'une taxe unique d'inscription relative au type d'activité. La montant, les modalités d'acquittement ainsi que les conditions d'affectation des droits perçus au titre de la taxe

unique d'inscription sont précisés par l'Etat concerné.

3. La carte professionnelle est délivrée aux personnes physiques ou morales suivantes :

(a) Sélectionneur ;

(b) Producteur de semences de base;

(c) Producteur de semences;

(d) Producteurs de plants (pépiniériste);

(e) Grossiste;

(f) Détaillant;

(g) Importateur/Exportateur;

(h) Professionnels assimilés tels que les conditionneurs, les courtiers, les transporteurs ou les emballeurs.

Art. 17: Durée de validité de la carte professionnelle

La carte professionnelle est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable à la demande du titulaire selon les procédures en vigueur.

Art. 18: Suspension de la carte professionnelle

1. La suspension de la carte professionnelle intervient, après notification écrite au titulaire, dans les cas suivants :

(a) le non respect des prescriptions du présent Règlement malgré les instructions du service officiel de contrôle et de certification;

(b) le titulaire fait l'objet d'une sanction conformément à la législation de chaque Etat membre relative à la répression des infractions.

2. En cas de suspension de la carte professionnelle, le titulaire dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification pour se conformer aux dispositions du présent Règlement. Passé ce délai, le titulaire est radié du registre des professionnels pour l'activité exercée.

Art. 19: Retrait de la carte professionnelle

1. Le retrait de La cade professionnelle intervient si:

(a) le titulaire n'a pas exercé d'activités pendant deux années consécutives;

(b) le titulaire de la carte professionnelle commet, moins d'un an, après la levée d'une mesure de suspension le concernant, un nouveau manquement qui devrait être sanctionné par une mesure de suspension;

(c) le titulaire de la carte professionnelle faisant l'objet d'une suspension ne s'est pas conformé aux disposions du présent Règlement dans le délai de trente (30) jours qui lui est imparti conformément à l'Article 18 du présent Règlement.

Voir la page 41 du PDF

2. Le service officiel de contrôle et de certification adresse un avis de non-reconduction à l'intéressé. Toutefois, le titulaire de la carte professionnelle peut encore bénéficier des services du contrôle pour les cultures implantées avant la décision de retrait et obtenir, dans le cas où les semences sont conformes, la certification des semences qui en sont issues.

3. En cas de retrait de la carte, une nouvelle demande ne pourra être présentée avant un délai de trois ans révolus à compter de la date de retrait de la carte professionnelle.

CHAPITRE VII: ORGANISATION DE LA PRODUCTION

Art. 20: Producteur de semences et Agriculteur- Multiplicateur

1. Est producteur de semences, toute personne physique ou morale dûment admise au contrôle.

2. Tout producteur de semences peut passer un contrat de multiplication avec un ou plusieurs agriculteurs- multiplicateurs pour la même espèce.

Art. 21: Variétés à multiplier

Seules peuvent être multipliées, en vue de la certification, les semences de variétés inscrites au Catalogue national ou au COAfEV.

2. Les caractéristiques de ces variétés doivent être conformes à celles des échantillons déposés au moment de l'inscription au COAfEV et conservés sous la responsabilité du Comité national chargé de l'inscription audit catalogue.

Art. 22: Catégories de semences

1. Les différentes catégories de semences sont les suivantes :

(a) Matériel parental (G_{0})

Le matériel parental G_{0} désigne le matériel initial dont la production est basée sur une méthode bien précise de sélection conservatrice.

(b) Semences de pré-base ( G_{1}, G_{2} et G_{3})

Les semences de pré-base G_{1} , G_{2} et G_{3} désignent les générations de semences se situant entre le matériel parental et les semences de base. La production des semences de pré-base est assurée directement par l'obtenteur de la variété ou son mandataire.

(c) Semences de base (G_{4})

Les semence de base G_{4} désignent les semences issues de semences de pré-base et qui ont été produites sous la responsabilité du mainteneur selon les règles de sélection

conservatrice généralement admises pour la variété et qui sont destinées à la production de semences certifiées.

(d) Semences certifiées

Les semences certifiées désignent les semences qui sont issues directement de la première ou la deuxième multiplication de la semence de base.

Art. 23: Générations de semences certifiées

1. Les semences certifiées concernent plusieurs générations successives:

- Semences de première génération ou « R_{t} », issues des semences de base;

Semences certifiées de deuxième génération ou << R_{2} », issues des semences certifiées R_{1} Semences certifiées de troisième génération ou « R_{3} », issues des semences certifiées \ll R_{2}\%

2. Dans le cas des variétés hybrides, les semences certifiées sont issues de la seule et unique hybridation (F_{1}) de semences de base. On parle donc de semences certifiées de variété hybride.

Art. 24: Générations des semences certifiées autorisées

1. La dernière génération autorisée par le présent Règlement est la semence certifiée de deuxième génération \ltimes R_{2}\gg. Elle n'est pas susceptible de produire des semences.

2. Toutefois, en cas de difficultés d'approvisionnement en semences certifiées suite à un cas de force majeure dans l'un des Etats membres, les autres Etats membres peuvent autoriser la livraison ou la commercialisation de semences issues de la dernière génération R_{2} autorisés, pour faire face à la situation de crise. Ces semences respectent, les normes minimales requises pour les semences certifiées R_{2}. Elles seront appelées semences de troisième génération ou \Leftrightarrow R_{3}\cong.

3. Les normes requises relatives aux caractéristiques ci- dessus indiquées, sont précisées, dans les règlements techniques annexes prévus à l'Article 58 du présent Règlement.

CHAPITRE VIII: CONDITIONS DE PRODUCTION

Art. 25: Emplacement du champ

1. Les personnes physiques ou morales admises au contrôle sont tenues de respecter les zones de production recommandées par l'obtenteur d'une variété donnée.

2. La champ est accessible en tout temps pendant le cycle de la culture, pour permettre les différentes inspections.

Voir la page 42 du PDF

Art. 26: Superficies

Les superficies minima et maxima par culture et par parcelle sont celles en vigueur dans chaque Etat membre.

Art. 27: Nombre de variétés et de catégories

1. Le nombre de variétés et de catégories de semences autorisées à être multipliées sur une même propriété agricole est fonction de l'espèce et des normes définies dans les règlements techniques annexes visés à l'Article 58 du présent Règlement.

2. Lorsqu'il s'agit de stations ou de champs expérimentaux, le nombre de variétés n'est pas limitatif. La non-limitation doit toutefois être prévue et des normes d'isolement visées dans les règlements techniques annexes ci-dessus mentionnés.

Art. 28: Origine des semences-mères

1. Le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé s'assure que le producteur ou l'agriculteur-multiplicateur utilise effectivement des semences-mères certifiées.

2. Tout producteur ou agriculteur-multiplicateur justifie l'origine de la semence-mère par des documents tels que l'étiquette de certification, la facture, le bon de livraison ou tout autre document jugé pertinent.

3. Un agriculteur-multiplicateur n'est pas autorisé à passer un contrat de multiplication avec plusieurs producteurs de semences. Toutefois, il peut bénéficier de dérogations dans la mesure où le contrat passé avec plusieurs producteurs ne cause aucun préjudice à l'un d'entre eux.

CHAPITRE IX: CONTROLE DE LA PRODUCTION

Art. 29: Périodes de contrôle

Le contrôle s'exerce à tous les stades de la filière que sont la production, la conservation, conditionnement, l'emmagasinage, le transport, la commercialisation et l'utilisation des semences.

Art. 30: Déclaration de culture

1. Avant le début de chaque campagne de certification, les personnes physiques ou morales admises au contrôle font parvenir dans un délai raisonnable avant la mise en place des cultures, sous peine de refus, une déclaration de culture au service national de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé.

2. Toute modification ultérieure apportée à la déclaration de culture est immédiatement signalée au service de contrôle et de certification ou à tout autre organisme privé agréé.

3. Le modèle de déclaration de culture figure dans le Règlement d'exécution prévu à l'Article 57 du Règlement.

Art. 31: Contrat de multiplication

1. Le contrat de multiplication conclu entre un producteur de semences et un ou plusieurs agriculteurs-multiplicateurs contient :

(a) l'engagement de l'agriculteur-multiplicateur à respecter la règlementation en vigueur, à permettre aux agents chargés du contrôle de visiter ses cultures et à ne pas gêner les cultures de semences voisines;

(b) l'engagement du producteur à fournir à l'agriculteur- multiplicateur toutes les instructions techniques nécessaires et à livrer les semences-mères en temps opportun.

2. Le modèle de contrat de multiplication de semences figure dans le règlement d'exécution prévu à l'Article 57 du présent Règlement.

Art. 32: Agents de contrôle

1. Les cultures sont placées pendant tout leur cycle, sous la surveillance d'agents assermentés, ci-après dénommés inspecteurs, du service national officiel de contrôle et de certification de l'Etat membre ou tout autre organisme privé agréé.

2. Ces inspecteurs ont pour mission de visiter les cultures et d'en noter les caractéristiques et conditions d'implantation.

Art. 33: Inspection au champ

1. Les inspecteurs effectuent des visites au champ et ont, dans ce cadre, un libre accès aux cultures. Ils rédigent un rapport d'inspection au champ lors de chaque visite.

2. Quatre inspections au moins sont prévues tout au long du cycle des cultures:

(a) Première inspection: Inspection préliminaire

Elle a lieu avant la semis et a pour but de vérifier la conformité du terrain choisi par le producteur aux caractéristiques et normes minimales requises pour l'espèce à multiplier.

(b) Deuxième inspection: Période de préfloraison La deuxième inspection a lieu durant la phase végétative

Voir la page 43 du PDF

qui part du semis à l'initiation florale et à l'apparition des inflorescences.

(c) Troisième inspection - Période de floraison

La troisième inspection a lieu quand environ 50% des plants sont en fleurs; les fleurs sont ouvertes, les stigmates sont réceptifs et les anthères libèrent du pollen.

(d) Quatrième inspection: Période de pré-récolte

La quatrième inspection a lieu durant la période qui précède de quelques jours la récolte. La semence est suffisamment ferme et a atteint la maturité physiologique.

3. Les caractéristiques du terrain et les normes minimales requises pour chaque espèce sont précisées dans les règlements techniques annexes prévue à l'Article 58 du présent Règlement.

Art. 34: Déterminants du nombre de contrôles

1. Le nombre de contrôles minimum est défini sur la base des caractéristiques suivantes :

- Environnement du champ semencier,

- Origine de la semence-mère,

- Précédent cultural,

Etat cultural.

2. L'ensemble des caractéristiques ci-dessus indiquées est précisé dans les règlements techniques annexes prévus à l'Article 58 du présent Règlement.

Art. 35: Causes de rejet d'un champ semencier

1. Tout champ semencier fait l'objet d'un rejet par la service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé s'il ne satisfait pas aux normes requises relatives aux caractéristiques suivantes :

- Pureté physique,

- Plantes adventices,

- Etat sanitaire,

- Pureté variétale.

2. Les normes requises relatives aux caractéristiques ci- dessus indiquées, sont précisées dans Im règlements techniques annexes prévus à l'article 58 du présent Règlement.

Art. 36: Rapport d'inspection

1. Les inspections s'effectuent en présence de l'agriculteur- multiplicateur ou d'un représentant agréé du producteur et font l'objet d'un rapport dans lequel sont consignées les observations sur l'état culturel des parcelles.

2- Ce rapport contient en outre des recommandations ou

instructions techniques, conformés aux règles définies pour l'espèce considérée.

3. Le modèle du rapport d'inspection au champ figure dans le Règlement d'exécution prévu à l'Article 57 du présent Règlement.

Art. 37: Techniciens-semences

1. Tout producteur de semences ne disposant pas des compétences techniques requises, a l'obligation de recourir au services d'un technicien-semences qu'il emploie de la production à la vente aux distributeurs.

2. Le technicien-semences remplit les conditions suivantes : - être agréé par le service national officiel chargé de contrôle et de certification;

- ne servir qu'un producteur à la fois. Toutefois, il bénéficie de dérogations dans la mesure où le contrat passé avec plusieurs producteurs ne cause aucun préjudice à l'un d'entre eux.

3. Le technicien-semences est soumis aux obligatibns suivantes:

contrôle des cultures sur pied;

présence à chacune des visites de l'inspecteur;

nettoyage des matériels de semis, de plantation, de récolte, de transport, les installations de conditionnement et de stockage;

identification des lots;

- stockage dans de bonnes conditions.

4. Le modèle de demande d'agrément de technicien- semences figure dans le Règlement d'exécution prévu à l'article 57 du présent Règlement.

Art. 38: Contrôle interne

Tout producteur admis au contrôle peut mettre en place une structure interne de contrôle en culture qui utilise des techniciens-semences.

Art. 39: Abandon d'une parcelle de semences

Une parcelle de semences peut être abandonnée pour des raisons climatiques ou techniques, à n'importe quel stade de la végétation. Dans ce cas, le producteur en informe le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé dans les délais les plus brefs.

Art. 40: Classement des cultures

1. Les inspecteurs effectuent le classement des cultures sur la base des résultats des notations lors des différents contrôles.

Voir la page 44 du PDF

2. Le refus d'une culture est prononcé, si les recommandations et instructions techniques données lors des précédentes visites n'ont pas été respectées :

(a) tout refus est notifié à l'intéressé, dans les meilleurs délais;

(b) lorsqu'il y a multiplication de semences-mères importées d'un pays non membre de la CEDEAO, le classement des parcelles est éventuellement subordonné aux résultats des contrôles variétaux réalisés en laboratoire ou en parcelles.

CHAPITRE X: CONTROLE DES LOTS

Art. 41: Constitution d'un lot

1. Tout lot de semences est physiquement identifiable par un numéro pouvant être des chiffres, des lettres ou la combinaison des deux.

2. Avec l'autorisation du service chargé du contrôle, un même lot de semences certifiées peut être composé du produit de plusieurs parcelles de la même variété et issues de la même semence-mère.

3. Toutefois, pour les semences de pré-base et de base, le produit d'une parcelle constitue un lot.

Art. 42: Taille d'un lot

La taille des lots est fonction de l'espèce et est précisée dans les règlements techniques annexes prévus à l'article 58 du présent Règlement.

Art. 43: Identification des lots natures

De la récolte au conditionnement, les lots nature de semences de toutes catégories, en sac ou en vrac, sont identifiables par un document provisoire tel que l'étiquette, la fiche de récolte ou tout autre document jugé pertinent afin d'éviter tout mélange accidentel.

Art. 44: Echantillonnage

1. Pour déterminer la valeur des lots de semences, le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé prélève des échantillons qui sont soumis à des analyses de laboratoire.

2. L'échantillonnage est réalisé conformément aux règles internationales élaborées par l'Association Internationale d'Essais de Semences ou International Seed Testing Association (I.S.T.A.).

3. Le poids des échantillons pour chaque espèce est précisé

dans les règlements techniques annexes prévus à l'Article 58 du présent Règlement.

4. Les échantillons sont prélevés dans les sachets portant les informations suivantes :

(a) Service officiel de contrôle et de certification ou organisme privé agréé de l'Etat membre;

(b) Nom du producteur;

(c) Espèce et variété

(d) Catégorie;

(e) Numéro du lot;

(f) Poids du lot ou nombre d'unités constituant le lot;

(g) Traitement et produits utilisés

(h) Date de prélèvement;

(i) Nom de l'agent du service officiel ou de l'organisme privé agréé chargé du contrôle et de certification ou du laborantin.

Art. 45: Contrôle au laboratoire

1. Tout lot de semences présenté à la certification fait l'objet d'une analyse dans le laboratoire désigné par l'Etat membre ou un laboratoire officiel affilié à l'I.S.T.A.

2. Ces contrôlés portent les cinq principaux pointe ci-dessous dont les normes sont précisées dans les règlement techniques annexes prévus à l'Article 58 du présent Règlement:

(a) La pureté spécifique

Le contrôle au laboratoire de la pureté spécifique a pour objet de déterminer :

i. la composition de l'échantillon analysé ;

ii. l'identité du diverses espèces de semences et de particules inertes constituant l'échantillon.

(b) La teneur en eau

Le contrôle au laboratoire de la teneur en eau vise semences par des méthodes appropriées.

(c) L'essentiel de germination

L'essai de germination a pour objet d'obtenir des renseignements sur la valeur germinative des semences en vue du semis au champ et de fournir des données qui permettent de comparer différents lota de semences entre eux.

(d) L'essai sanitaire

L'essai sanitaire consiste à déterminer l'état sanitaire d'un échantillon de semences en décelant sur les semençes les maladies provoquées par les organismes tels que les champignons, les bactéries et les virus, ainsi que des parasites animaux tels que nématodes et les insectes.

Voir la page 45 du PDF

7 décembre 2012

(e) La pureté variétale

1. Le contrôle au laboratoire de la pureté variétale consiste à vérifier l'identité variétale d'un lot de semence et à comparer sa pureté variétale par rapport à un échantillon de référence.

2. La détermination de l'identité variétale est soit morphologique, soit psychologique, soit cytologique, soit chimique.

Art. 46: Bulletins d'analyses

1. Tous les résultats des essais sont indiqués sur un bulletin d'analyse de semences délivré par le laboratoire national compétent d'analyses des semences de l'Etat membre.

2. Le modèle du bulletin d'analyses de semences figure dans le Règlement d'exécution prévu à l'Article 57 du présent Règlement.

3. Dans le cadre du commerce des semences dans les Etats membres, un Bulletin International d'Analyses des Semences est aussi délivré par le laboratoire national compétent d'analyses des semences de l'Etat membre conformément aux règles en vigueur à l'I.S.T.A.

Arti. 47: Contrôle a posteriori

1. Le contrôle a posteriori est effectué postérieurement à la certification sur un échantillon de référence d'une production de semences de toute catégorie. En cas de litige ou de réclamation, ledit contrôle s'étend sur le matériel parental et sur les semences de pré-base.

2. En ce qui concerne les semences de pré-base ou de base, les résultats de contrôle, permettent de confirmer ou de modifier le classement des lots restant en stock et de la descendance des lots contrôlés.

3. L'échantillon servant au contrôle est prélevé selon les normes de l'I.S.T.A et par le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé de l'Etat membre.

.. Le contrôle a posteriori est réalisé selon un protocole établi par le service de contrôle et de certification en collaboration avec le institutions nationales de recherche concernées.

5. Le contrôle de qualité lors de la commercialisation des semences s'exerce par les agents du service officiel de contrôle de qualité et de certification ou tout autre organisme privé agréé et ceux du ministère chargé du Commerce.

CHAPITRE XI: CONDITIONNEMENT

Art. 48: Traitements des semences

Les semences présentées à la certification sont traitées dans une unité de conditionnement agréé par le service officiel de contrôle et de certification de l'Etat membre qui a produit ces semences.

Art. 49: Utilisation du tamis à grille de triage

Les chaînes de triage des unités de conditionnement agréées utilisent au moins un jeu de trois tamis en grilles, constitué de grilles supérieures, centrales et inférieures, sélectionnées en fonction de l'espèce à traiter.

Art. 50: Entretien des installations

Les installations de conditionnement sont nettoyées après chaque utilisation pour éviter les mélanges accidentels.

CHAPITRE XII: EMBALLAGE

Art. 51: Gammes des emballages

La gamme du emballages utilisés est celle autorisée dans chaque Etat membre. Les emballages sont propres, résistants et assurent une bonne protection et une viabilité des semences.

Art. 52: Marquage des emballages

1. Tout producteur a l'obligation de procéder au marquage des emballages de ses semences.

L

2. Le marquage des emballages comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes:

(a) le nom et l'adresse du producteur ou du distributeur; (b) logo ou la marque commerciale, s'ils existent;

(c) le nom de l'espèce et le nom de la variété tels qu'ils figurent au COAFEV;

(d) la catégorie, la génération et le cycle de production;

(e) la-poids net;

(f) l'étiquette de certification

(g) l'indication du nom du produit utilisé pour le traitement.

CHAPITRE XIII: FRACTIONNMENT - RECONDITIONNEMENT

Art. 53: Fractionnement et reconditionnement

Lorsque les lots de semences sont déjà constitués et portent des étiquettes, toute opération de fractionnement et/ou de

Voir la page 46 du PDF

reconditionnement de lots de semences est réalisée obligatoirement en présence des agents du service chargé du contrôle et de certification sous peine de refus.

Art. 54: Etiquetage

En cas de fractionnement et/ou de reconditionnement, les nouvelles étiquettes portent les mêmes indications que celles qui figurent sur les étiquettes initiales, complétée par une indication précisant qu'il y a eu reconditionnement.

CHAPITRE XIV: STOCKAGE

Art. 55: Conditions tenant aux magasins de stockage

1. Tous les magasins de stockage de semences doivent avoir une température et une humidité adéquates, être propres et bien aérés afin de permettre une bonne conservation des semences.

2- Les magasins de stockage doivent en outre être désinfectés régulièrement.

Art. 56: Conditions de stockage des sacs

Les sacs de semences sont disposés sur des caillebotis ou des palettes. Les sacs ne sont posés ni à même le sol, ni toucher les murs. Les lots de semences sont disposés de manière à laisser un passage entre les piles de semences pour faciliter le contrôle et l'échantillonnage.

CHAPITRE XV: MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTROLE

Art. 57: Modèles de documents administratifs

Un Règlement d'exécution de la Commission précise les modèles de document administratif utilisés dans le cadre du contrôle de la qualité des semences dans les Etats membres.

Art. 58: Règlements techniques annexes

Un Règlement d'exécution de la Commission sur les règlements techniques annexes complète les modalités d'exercice de la certification et du contrôle de la qualité dam les Etats membres.

TITRE III: CERTIFICATION DES SEMENCES

CHAPITRE XVI: CERTIFICATION, CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET REDEVANCE

Art. 59: Certification

Toute semence végétale produite à des fins de

commercialisation est certifiée conformément aux dispositions du présent Règlement et de ses Règlements d'exécution.

Art. 60: Conditions d'éligibilité

La certification n'intervient que pour des lots issus de parcelles régulièrement acceptées au contrôle et pour les variétés inscrite au COAFEV.

Art. 61: Redevance de certification

1. Toute prestation relative à la certification, tant pour le contrôle en culture qu'au laboratoire, donne lieu à la perception d'une redevance de certification.

2. La redevance de certification est perçue par le service officiel ou tout autre organisme chargé du contrôle et de la certification lors de la remise des étiquettes ou des bulletins d'analyse.

3. Le montant, les modalités d'acquittement ainsi que les conditions d'affection des droits perçus au titre de la redevance sont précisés par chaque Etat membre.

CHAPITRE XVII - ETIQUETAGE

Art. 62: Obligation d'étiquetage

1. Tout emballage contenant des semences certifiées est muni d'une étiquette de certification délivrée par le service officiel ou organisme de contrôle et de certification. Cette étiquette de certification est différente de l'étiquetage fait par le producteur de la semence conformément à l'Article 52 du présent Règlement

2. Le service officiel ou organisme chargé du contrôle de qualité et de la certification est le seul responsable de l'impression, de la distribution et de l'apposition des étiquettes officielles de certification. Toutefois, il peut déléguer cette responsabilité à un organisme privé agréé.

3. Les étiquettes de certifications sont fixées de façon à assurer l'inviolabilité de l'emballage.

4. Une étiquette de certification identique à celle fixée sur l'emballage est placée à l'intérieur dudit emballage, lorsque les indications relatives au lot ne sont pas imprimées sur celle-ci.

5. Le modèle des étiquettes de certification figure dans le Règlement d'exécution prévu à l'Article 57 du présent Règlement.

Voir la page 47 du PDF

Art. 63: Couleur des étiquettes de certification

Les couleurs des étiquettes de certification sont fonction de la catégorie des semences. Celles autorisées sont :

(a) blanc barré violet pour le matériel parental et les semences de pré-base;

(b) blanc pour les semences de base;

(c) bleu pour les semences certifiées de première génération \ll R_{1}\gg et pour les semences certifiées de variété hybride;

(d) rouge pour les semences certifiées de deuxième génération \Leftrightarrow R_{2}\forall

Art. 64: Contenu des étiquettes de certification

1- Les étiquettes de certification portent obligatoirement au recto, les mentions suivantes :

(a) Nom de l'espèce, suivi éventuellement de la vocation culturale ou de type variétal, par exemple:

Espèce: riz pluvial ou riz irrigué ;

Maïs hybride ou maïs composite;

(b) Nom de la variété tel qu'il figure au COAfEV;

(c) Numéro du lot;

(d) Calibre;

(e) Faculté germinative minimale;

(f) Année et mois de récolte ;

(g) Pureté génétique minimale;

(h) Poids;

(i) Référence au présent Règlement;

(j) Nom du service officiel ou organisme de contrôle de qualité et de certification.

2. L'authenticité de l'étiquette de certification est assurée par l'apposition du cachet du service officiel de contrôle et de certification ou de l'organisme privé agréé du pays où la semence a été produite.

3. Aucune inscription n'est portée au verso de l'étiquette de certification.

4. Le nombre d'étiquettes de certification est strictement limité à celui des unités qui constituent chaque lot certifié.

Art. 65: Retrait des étiquettes de certification

1. Lorsqu'un lot de semences est déclassé ou refusé après analyse, pour non-conformité aux normes, la totalité des étiquettes de certification déjà reçues est en conséquence retirée et récupérée par le service officiel de contrôle et de certification.

2. Le lot n'est plus utilisé ou commercialisé comme semence.

CHAPITRE XVIII: ATTESTATION DE CERTIFICATION

Art. 66: Délivrance de l'attestation de certification

1. L'attestation de certification est un document officiel délivré pour un lot de semences par le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé à la demande de toute personne désireuse d'utiliser ce lot.

2. Le modèle de l'attestation de certification figure dans le prévu à lArWe 57 du présent Règlement.

CHAPITRE XIX: DEROGATIONS

Art. 67: Délivrance exceptionnelle d'étiquettes de certification

(a) Autorisation de semences de pré-base et base non conformes

Le service officiel ou tout autre organisme privé agréé chargé du contrôle de qualité et de certification peut exceptionnellement délivrer des étiquettes de certification pour des semences de pré-base ou des semences de base dont la faculté germinative est inférieure aux normes prescrites. Dans ce cas, la faculté germinative réelle est portée sur l'étiquette.

(b) Autorisation de semences non conformes

Le service officiel ou tout autre organisme privé agréé chargé du contrôle de qualité et de certification, exceptionnellement délivre, en cas d'urgence et/ou pour des semences dormantes, des étiquettes de certification pour des lots de semences non-conformes, après une évaluation préliminaire et rapide de la viabilité par une méthode biochimique.

CHAPITRE XX: LOTS EN REPORT

Art. 68: Déclaration des lots en report

1. Les lots de semences certifiées sont considérés en report à partir de la date d'ouverture de la nouvelle campagne agricole qui suit celle de la récolte. Lesdits lots sont déclarés au service officiel de contrôle de qualité et de la certification ou tout autre organisme privé agréé.

2. Les lots font l'objet d'un contrôle notamment de la faculté germinative, par le laboratoire national de l'Etat membre ou par tout autre laboratoire dûment agréé. Les étiquettes des lots non conformes sont retirées.

Voir la page 48 du PDF

CHAPITRE XXI: RECONAISSANCE MUTUELLE

Art. 69: Reconnaissance Mutuelle des certifications

Les semences certifiées par un service compétent d'un Etat membre conformément aux dispositions du présent Règlement et de ses Règlements d'exécution sont reconnues comme telles par tous les autres Etats membres.

TITRE IV: COMMERCIALISATION DES SEMENCES

CHAPITRE XXII-COMMERCIALISATION PAR LES PRODUCTEURS-DISTRIBUTEURS ET LES DISTRIBUTEURS

Art. 70: Variétés de semences mises en vente au niveau régional

Seules sont commercialisées au niveau régional les semences de variétés inscrites au Catalogue Ouest-Africain des Espèces et Variétés Végétales.

Art. 71: Agrément

1. L'exercice de l'activité de commercialisation de semences par les producteurs--distributeurs et les distributeurs est subordonné à l'obtention d'un agrément.

2. L'agrément est renouvelé tous les trois (03) ans, à la demande du titulaire.

3. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées par chaque Etat membre, conformément aux dispositions du présent Règlement.

Art. 72: Comptabilité matière

Tout producteur-distributeur ou distributeur de semences tient une comptabilité matière détaillée des entrées et sorties de stocks de semences, dans un registre qui peut être consulté à tout moment, par le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé ainsi que par les services compétents du Ministère chargé du Commerce.

Art. 73: Conditions tenant aux magasins de stockage

1. Afin de permettra une bonne conservation des semences, tout magasin de stockage de semences destinées à la commercialisation est dans des conditions de température et d'humidité adéquates; il est propre et bien aéré.

2. Le magasin de stockage est en outre désinfecté régulièrement.

Art. 74: Conditions de stockage des sacs

Les sacs de semences sont obligatoirement disposés sur du caillebotis ou des palettes. Les sacs ne sont déposés ni à même le sol, ni en contact avec les murs. Les lots de semences sont disposés de manière à laisser un passage entre les piles de semences pour faciliter le contrôle et l'échantillonnage.

Art. 75: Conditions de transport

Les semences sont transportées dans des conditions qui maintiennent leur qualité intrinsèque.

CHAPITRE XXIII: EXPORTATIONS - IMPORTATION

Art. 76: Régimes

1. Sans préjudice de la règlementation communautaire en matière de commerce extérieur, l'importation et l'exportation des semences conventionnelles sont soumises à déclaration préalable auprès du service officiel ou organisme de contrôle et de certification.

2. L'importateur ou l'exportateur fournit les renseignements suivants relatifs au lot:

- nom ou raison sociale;

nom et adresse du destinataire ou du fournisseur;

espèce et variété conformément au COAfEV;

catégorie et génération;

numéro de lot;

poids déclaré du lot;

nombre d'emballage;

poids unitaire des emballages;

numéros des étiquettes en précisant les premiers e derniers chiffres ;

- traitements chimiques avec le nom des matières active utilisées.

3. L'importation et l'exportation des semences no conventionnelles sont régies par les textes en vigueur dar les Etats membres.

Art. 77: Délivrance du Bulletin International

Les laboratoires nationaux d'analyses des semences d Etats membres accrédités par I'I.S.T.A. ou par to organisme reconnu par la Commission sont habilités délivrer le Bulletin International lorsqu'il est requis.

Art. 78: Certificat phytosanitaire

1. Toute exportation ou importation de semences accompagnée d'un certificat phytosanitaire délivré pa

Voir la page 49 du PDF

!

Service ou organisation nationale chargée de la protection des végétaux du pays d'origine de la semence.

2. Aux fins d'établissement de certificat phytosanitaire, les Etats membres procèdent périodiquement à des enquêtes et échanges d'informations pour établir des inventaires exhaustifs périodiques des nuisibles présents dans les Etats respectifs.

3. Lesdits inventaires ont pour objet la mise à jour des listes de nuisibles de quarantaine et non quarantaine.

4. La liste des nuisibles de quarantaine et non quarantaine relative aux commerces inter et intra communautaires et les modalités du contrôle phytosanitaire des semences sont arrêtées par la Commission de la CEDEAO.

Art. 79: Recherche scientifique

Les échanges de matériel végétal entre Etats membres dans le cadre de la recherche scientifique ne sont pas concernés par les dispositions de l'Article 76 ci-dessus. Toutefois, un certificat phytosanitaire est exigé.

Art. 80: Lot douteux

1. Tout lot de semences importé ou exporté sur lequel pèse un soupçon de fraude ou de falsification est considéré comme douteux et est provisoirement confisqué.

2. Un échantillon prélevé par le service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé est envoyé au laboratoire national d'analyses des semences pour la recherche de fraudes et falsifications. Dans le cas où les résultats sont non conformes aux indications portées sur les documents accompagnant les semences, le lot est saisi par les agents et officiers de police judiciaire, les agents assermentés de la Douane et de la Protection des Végétaux. Par conséquent, l'utilisation du lot en cause, en tant que semences, n'est pas autorisée et les étiquettes en sont retirées et détruites.

Art, 81: Lots en transit

1. Tout lot en transit sur le territoire d'un Etat membre est déclaré au service officiel chargé de contrôle de qualité et de certification ou tout autre organisme privé agréé par la personne physique ou morale responsable de ce transit.

2. Les informations concernant le destinataire et le pays de destination sont communiquées aux services officiels du contrôle et de la certification ou tout autre organisme privé agréé et de la Protection des Végétaux par la personne physique ou morale susvisée.

3. Les lots en transit sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire indiquant la provenance et la destination des semences. Lesdits lots ne font pas l'objet de contrôle dans les pays de transit.

TITRE V: SANCTIONS

Art. 82: Sanctions des violations

1. Sont constitutifs de violations des dispositions du présent Règlement et de ses Règlements d'exécution :

(a) la production de semences sans carte professionnelle;

(b) la commercialisation de semences sans agrément; (c) les déclarations mensongères sur l'étiquette d'une semence, la modification ou l'altération volontaire d'une étiquette et l'utilisation de tout artifice en vue d'induire les tiers en erreur sur la qualité des semences;

(d) la distribution, à des fins de consommation humaine ou animale, de semences traitées par des substances dangereuses pour la santé humaine ou animale et les rendant ainsi impropres à la consommation; (e) la non tenue du registre de comptabilité matière indiqué à l'Article 72 du présent Règlement;

(f) l'importation ou l'exportation des semences conventionnelles sans déclaration préalable ;

(g) l'importation ou l'exportation des semences conventionnelles en violation de la réglementation en vigueur;

(h) l'entrave à l'exercice de fonctions officielles d'inspection ou de contrôle ;

(i) le refus de se conformer aux conditions d'admission au contrôle ;

(j) la fraude ou tentative de fraude dans l'utilisation ou la commercialisation des semences en transit dans les Etats membres.

2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les violations des dispositions du présent Règlement.

Art. 83: Habilitation et pouvoirs des agents de contrôle

1. Les Etats membres dressent la liste des agents habilités à effectuer des vérifications de conformité.

2. Ces agents disposent de pouvoirs d'enquête et d'investigation leur permettant notamment :

(a) de pénétrer dans les locaux professionnels tels que les enceintes et les bâtiments de distribution de semences, les dépôts, entrepôts, magasins et lieu de stockage de ces produits;

Voir la page 50 du PDF

!

(b) d'accéder et de se faire communiquer tout document relatif au fonctionnement de l'exploitation du producteur semencier ou du distributeur de semences;

(c) d'inspecter les installations, aménagements, ouvrages, véhicules, appareils et produits relatifs aux semences;

(d) de procéder à des prélèvements d'échantillon, tout en s'assurant de leur représentativité et de leur possibilité d'examen contradictoire.

3. Les vérifications lors de la production et de la commercialisation s'effectuent en présence du producteur, du distributeur, ou de leur représentant.

TITRE VI: GARANTIES RECONNUES AUX PERSONNES ADMISES AU CONTROLE ET AUX DISTRIBUTEURS

Art. 84: Etendue des garanties

A l'occasion des contrôles et inspections de conformité aux différentes phases de production, de certification ou de commercialisation des semences, les personnes physiques ou morales qui y sont assujetties jouissent des garanties suivantes :

(a) la confidentialité des informations liée au secret professionnel auquel les personnes habilitées sont astreintes;

(b) le caractère représentatif des prélèvements servant de base à la mesure administrative contestée ;

(c) le droit de recourir à une expertise contradictoire et d'exercer un recours selon les procédures en vigueur; (d) le droit d'être présent ou représenté lors des contrôles;

(e) le droit d'exiger la communication des pièces telles que la notification des mesures prises à leur encontre, les motifs de la décision, les récépissés de prélèvements et du procès-verbal de saisi de semences, les résultats d'analyse, leurs déclarations et tout document ayant contribué à servir de base à la décision individuelle les concernant.

TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES

Art, 85: Mise en œuvre

Dans le cadre de ses activités, le COASem peut être ouvert aux institutions sous-régionales opérant dans le secteur semencier. Des conventions spécifiques définiront les

modalités de cette ouverture.

Art. 86: Relations avec d'autres textes communautaires

Les activités de contrôle de qualité, de certification et de commercialisation des semences au sein de la Communauté s'exercent en conformité avec les dispositions en vigueur à la CEDEAO.

TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

Art. 87: Publication

Le présent Règlement est publié par la Commission dans le Journal officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par la présidente du Conseil des ministres. Il sera également publié par chaque Etat membre dans son Journal officiel dans le même délai.

Art. 88: Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur dès sa publication.

Fait à Abuja, le 18 mai 2008

Pour le Conseil.

La Présidente,

S. E. Mme Minata Samate CESSOUMA

DECRET N° 2012-071/PR DU 12/09/2012 PORTANT REGLEMENTATION DES POINTS DE VENTE DU TABAC ET SES PRODUITS DERIVES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur le rapport du ministre de la Santé,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 66-22 du 23 décembre 1966 portant code des douanes;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac;

Voir la page 51 du PDF

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Objet

Le présent décret définit les modalités d'application des mesures relatives aux points de vente du tabac et ses produits dérivés au Togo.

Art. 2: Champ d'application

Les dispositions du présent décret sont applicables à la vente, à l'étalage, à l'affichage aux points de vente et à la protection de certains groupes vulnérables contre les méfaits du tabac et ses produits dérivés.

Art. 3: Définitions

Pour l'application du présent décret, on entend par :

- point de vente de tabac: tout lieu fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus s'étendant du sol au plafond, auquel la clientèle ne peut accéder que par une ouverture munie d'une porte et dans lequel l'exploitant de ce lieu vend du tabac et ses produits dérivés au détail;

- vendeur de tabac et ses produits dérivés: toute personne, autre qu'un tabaculteur ou un fabricant ou un distributeur de produits du tabac et de ses produits dérivés, qui possède ou détient une quantité de tabac qui excède les besoins de sa propre consommation;

- salon de cigares: tout lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares ou de tabac à pipe.

Art. 4: Interdiction de vente du tabac aux enfants

1. Il est interdit de vendre et de donner, à titre gracieux, du tabac et ses produits dérivés à tout enfant.

2. Il est interdit à tout enfant de vendre ou de distribuer du tabac et ses produits dérivés.

3. Toute personne qui désire acheter du tabac et ses produits dérivés ou être admise dans un salon de cigares est tenue

de prouver qu'elle est majeure.

4. La preuve de la majorité peut être apportée par la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'électeur ou tout autre document d'identité.

5. Dans une poursuite pour une contravention au quatrième alinéa du présent article, le défendeur n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.

Art. 5: Vente de tabac et ses dérivés au détail

La vente de tabac au détail doit s'effectuer dans un point de vente de tabac, en présence physique de l'exploitant du point de vente de tabac ou de son préposé et de l'acheteur.

L'exploitant d'un point de vente de tabac ne peut vendre du tabac à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

L'exploitant d'un point de vente de tabac doit conserver le tabac de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l'aide d'un employé préposé.

Art. 6: Ventes interdites

1. L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne peut faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur servant à la vente du tabac et de ses produits dérivés.

2. Il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac et de ses produits dérivés dans les lieux suivants :

- les locaux ou installations d'un établissement de santé ou d'un service social;

les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d'une école, d'un centre de formation professionnelle, d'un centre d'éducation des adultes, d'un établissement d'enseignement public ou privé, d'un institut ou d'une université;

- les locaux ou installations d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie;

les locaux où se déroulent des activités sportives, culturelles, artistiques ou de loisirs;

- les établissements autorisés de brasserie, de taverne de bar ou de restauration;

- dans un lieu où est exercée l'activité de restaurateur.

3. Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, prévoir d'autres lieux où il est interdit d'exploiter un point de vente

Voir la page 52 du PDF

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 52. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de tabac et ses produits dérivés.du tabac pour compromettre l'application des mesures.
4. L'exploitant d'un point de vente de tabac ne peut vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins vingt (20) cigarettes. Art. 7: Etalage du tabac et ses produits dérivésArt. 11: Dispositions pénales Toute infraction aux présentes dispositions est passible des peines prévues au chapitre VI et aux articles 25, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010.
L'exploitant d'un point de vente de tabac et ses produits dérivés ne peut étaler du tabac ou son emballage ou image de son emballage à la vue du public. Seule une liste sous forme de texte des produits indiquant leur prix et un avertissement sanitaire conforme aux prescriptions légales sont autorisés. Art. 8: Affichage L'exploitant d'un point de vente de tabac doit afficher l'interdiction de vendre du tabac aux enfants ainsi que les avertissements sanitaires en vigueur conformément à l'arrêté du ministre chargé de la santé. Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur ou à proximité de chaque comptoir ou caisse enregistreuse utilisée lors de la vente de tabac et ses produits dérivés. Il est interdit d'enlever ou d'altérer de telles affiches.Art. 12: Dispositions transitoires Les personnes assujetties aux dispositions du présent décret disposent d'un délai de neuf (9) mois à compter de sa publication pour s'y conformer. Art. 13: Dispositions finales Le ministre de la Santé, la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au-Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 12 septembre 2012 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 9: Enseigne et panneau d'indication des points de venteLe Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le débitant indique la présence du débit par une enseigne ou un panneau, en façade de son point de vente, par la mention << TABAC », de couleur noire sur fond blanc, suivi de l'avertissement sanitaire: <<< Fumer cause une mort lente et douloureuse », de même police, et au minimum, de même taille que le mot « Tabac », le tout centré au milieu de l'enseigne.Le ministre de la Santé Professeur Kondi Charles AGBA Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Les pré-enseignes d'indication des points de vente du tabac et ses produits dérivés sont interdites.Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI
Art. 10: Suivi et évaluation Le Programme national de lutte contre le tabac assure le suivi-évaluation périodique de l'application des mesures réglementant les points de vente du tabac et ses produits dérivés dans le but de:Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Colonel Damehame YARK DECRET N° 2012-072/PR DU 12/09/2012 PORTANT INTERDICTION DE PUBLICITE, DE PROMOTION ET DE
- inciter les responsables politiques et le public à appuyer le renforcement et l'extension des dispositions législatives et réglementaires;PARRAINAGE DU TABAC ET SES PRODUITS DERIVES AU TOGO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- recueillir des données sur les résultats obtenus; - repérer et faire connaître les efforts déployés par l'industrieSur le rapport du ministre de la Santé,
Voir la page 53 du PDF

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Objet

Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des mesures d'interdiction de publicité, de promotion et de parrainage du tabac et ses produits dérivés au Togo.

Art. 2: Champ d'application

Aux termes du présent décret, l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage s'étend à toute forme de :

publicité et de promotion en faveur du tabac ainsi que parrainage, sans exception, qu'ils soient directs ou indirects;

- actes visant à promouvoir le tabac et ses produits dérivés et d'actes ayant ou susceptibles d'avoir un effet promotionnel;

- promotion de produits du tabac et d'usage de tabac;

communications commerciales ainsi que les recommandations et les actions commerciales;

contributions de toute nature à tout événement, activité ou personne;

- publicité et de promotion de marques de tabac et toute promotion des entreprises;

- extension et d'échange de marques;

- représentations théâtrales, de jeux, et dans les médias traditionnels (presse écrite, télévision et radio) et tous les autres médias, les films, et autres nouvelles

5.3

technologies y compris Internet, les téléphones mobiles, les distributeurs automatiques ou toute autre forme de publicité en faveur du tabac, de promotion ou de parrainage;

- toute forme de publicité transfrontière.

Art. 3: Publicité et présentation des produits du tabac et de leurs dérivés aux points de vente

Il est interdit de faire la publicité et la promotion du tabac et de ses produits dérivés sur les points de vente.

L'interdiction est complète et s'étend à toute présentation et toute visibilité des produits du tabac et ses produits dérivés ou images des produits du tabac et ses produits dérivés à l'intérieur et à l'extérieur des points de vente.

Les exploitants de points de vente doivent s'abstenir d'exposer au public les produits du tabac et ses dérivés. Seule une liste sous forme de texte des produits indiquant leur prix, sans aucun élément promotionnel, est autorisée.

Cette interdiction s'applique aussi à bord des ferrys, des avions, ainsi que dans les ports et aéroports, les gares routières et ferroviaires.

Art. 4: Mesures relatives à la vente, publicité, promotion et de parrainage du tabac et ses produits dérivés sur Internet

La vente, l'offre de vente, la fourniture ou la distribution du tabac et ses produits dérivés, la publicité, la promotion et le parrainage du tabac et de ses produits dérivés sur Internet ou tout autre support électronique, sont interdits.

L'interdiction s'applique aux entités qui vendent le tabac et ses produits dérivés, aux sociétés de cartes de crédit qui facilitent le paiement, aux fournisseurs d'accès internet et aux services d'envoi ou de livraison de ces produits.

Les fournisseurs d'accès Internet, les institutions délivrant les cartes de crédits, les services d'envoi ou de livraison des produits ont l'obligation de veiller à application des dispositions du présent article, et notamment, de prendre des mesures pour interdire ou restreindre les sites internet de vente de produits du tabac et de ses dérivés, interdire le paiement par carte de crédit ou toute autre mesure appropriée.

Art. 5: Mesures relatives à l'extension et échange de marques

Toute forme de publicité et de promotion déguisée du tabac et ses produits dérivés par extension de marques ou échange de marques est interdite.

Par extension de marques, on entend une marque de tabac,

Voir la page 54 du PDF

un emblème, une marque de fabrique, un logo ou des insignes commerciaux, ou d'autres caractéristiques distinctives, y compris des associations de couleurs distinctives, liés à un produit ou à un service ne concernant pas directement le tabac, de manière à produire une association vraisemblable entre le produit du tabac et le produit ou le service ne concernant pas le tabac.

Par échange de marques, on entend l'utilisation d'un nom de marque, d'un emblème, d'une marque de fabrique, d'un logo ou d'un insigne commercial, ou de tout autre signe distinctif, y compris des associations de couleurs distinctives sur un produit ou service ne concernant pas le tabac, liés à un produit du tabac ou à une société de l'industrie du tabac, de manière à produire une association vraisemblable entre le produit du tabac ou la société et le produit ou le service ne concernant pas le tabac.

Art. 6: Mesures relatives aux panneaux, affiches et autres moyens de publicité

Il est interdit de faire la publicité du tabac et ses dérivés sur tout support de communication par:

- des moyens sonores, visuels ou audiovisuels, imprimés y compris journaux, revues, brochures, dépliants, feuilles volantes, lettres, panneaux, affiches, signes; télévision et radio, films, DVD, vidéos et CD; jeux, y compris jeux sur ordinateur, jeux vidéo ou jeux en ligne et autres moyens de communication numérique, y compris Internet et téléphones mobiles, représentation dramatique ou autre représentation en direct;

- apposition de marques commerciales, y compris dans les lieux de loisirs et les points de vente au détail., et sur des véhicules et du matériel, par l'utilisation de couleurs ou assemblages de couleurs de la marque, de logos ou de marques de fabrique.

Art. 7: Mesures relatives à l'interdiction des actes promotionnels

Il est interdit de faire la promotion du tabac et ses dérivés sur tout support de communication par :

actions promotionnelles incitatives ou à effet incitatif ou de fidélisation;

concours, associés à des produits du tabac ou à des noms de marques, indépendants ou non de l'achat d'un produit du tabac;

matériel de promotion, y compris d'information, prenant pour cible directe des particuliers, notamment courrier direct, télémarketing, enquêtes de consommateurs ou recherches;

promotion de produits bénéficiant de remises de prix;

- vente ou fourniture de jouets ou de confiseries ressemblant à des produits du tabac;

- paiements ou autres contributions à des détaillants pour les encourager à vendre des produits avec des remises de prix, notamment programmes d'incitation des détaillants;

paiement ou autre prestation en échange de la vente exclusive ou de la présentation bien visible d'un produit déterminé ou d'un produit d'un fabricant particulier par un détaillant, lors d'une manifestation ou dans un lieu particulier;

vente, fourniture, placement et présentation de produits dans des établissements d'éducation ou des lieux de divertissement, lors de réceptions, d'événements sportifs, musicaux, sociaux ou artistiques;

- placement de produits, c'est-à-dire inclusion d'un produit du tabac, d'un service ou d'une marque de fabrique, ou référence à un produit, service ou marque de fabrique, dans le contexte d'une communication, contre un paiement ou une autre prestation;

- toute publication d'un sujet relatif au tabac et ses dérivés dans les médias, films ou d'autres méthodes qui ne respectent pas la déontologie du métier ;

- dons ou remises de prix sur certains articles lors de l'achat de produits du tabac;

fourniture d'échantillons gratuits de produits de tabac, notamment à l'occasion d'enquêtes de marché et de tests de goût.

Art. 8: Mesures relatives à l'interdiction de parrainage

Il est interdit de faire le parrainage du tabac et ses dérivés par:

fourniture d'un appui financier ou autre à des manifestations, des activités, des particuliers ou des groupes en échange ou non d'une publicité, notamment des activités de responsabilité sociale des entreprises ou les programmes de prévention du tabagisme chez les jeunes;

- fourniture d'un appui financier ou autre par l'industrie du tabac à des opérateurs dans des lieux déterminés, comme des bistros, des clubs ou des lieux de divertissement en échange de la construction ou de la rénovation de locaux pour promouvoir les produits du tabac ou l'utilisation ou la fourniture de stores ou de parasols;

Voir la page 55 du PDF

toute autre forme de contribution, indépendamment du fait que le soutien financier soit publié ou non.

Art. 9: Mesures relatives à la publicité transfrontière, promotion et parrainage

La publicité, la promotion et le parrainage transfrontière du tabac, des produits du tabac et ses dérivés, sont interdits.

Les entités ou individus qui importent des informations, supports de communication ou tout autre moyen ont l'obligation de s'assurer que ceux-ci ne véhiculent des informations contraires aux dispositions du présent article.

Les services compétents des douanes, de communication et d'information, d'édition et d'impression, de télécommunications, et autres structures concernées par la publicité, promotion et parrainage transfrontières, ont l'obligation de veiller au respect des présentes dispositions.

Art. 10: Suivi et évaluation

Le Programme national de lutte contre le tabac assure le suivi-évaluation périodique de l'application des mesures d'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac et ses dérivés dans le but de:

- inciter les responsables politiques et le public à appuyer le renforcement et l'extension des dispositions législatives et réglementaires;

- recueillir des données sur les résultats obtenus;

- repérer et faire connaître les efforts faits par l'industrie du tabac pour compromettre l'application des mesures.

Art. 11: Dispositions pénales

Toute infraction aux présentes dispositions est passible des peines prévues au chapitre VI et aux articles 24, 30 et 31 de la loi 2010-017 du 31 décembre 2010.

Ces sanctions seront appliquées aux personnes morales et aux gestionnaires, administrateurs, dirigeants, et/ou aux représentants légaux de personnes morales responsables de l'infraction.

Art. 12: Dispositions transitoires

Les personnes assujetties aux dispositions du présent décret disposent d'un délai de neuf (9) mois à compter de sa publication pour s'y conformer.

Art. 13: Dispositions finales

Le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la

République togolaise.

Fait à Lomé, le 12 septembre 2012

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de la Santé

Prof. Kondi Charles AGBA

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile

Colonel Damehame YARK

Le ministre de la Communication

Djimon ORE

DECRET N° 2012-267/PR DU 07/11/2012 FIXANT LES PROCEDURES DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES POINTS DE PRELEVEMENT D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A CHAQUE CATEGORIE DE PERIMETRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;

Le conseil des ministres entendu,

Voir la page 56 du PDF

DECRETE:

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret définit les procédures de délimitation des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine et précise les prescriptions applicables à chaque catégorie de périmètre.

Les périmètres de protection visent à préserver les points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine des risques de pollution provenant d'activités exercées à proximité.

Art. 2: Les périmètres de protection visés par le présent décret sont :

- le périmètre de protection immédiat;

- le périmètre de protection rapproché ;

- le périmètre de protection éloigné.

Art. 3: Le périmètre de protection immédiat a pour but la protection de l'environnement immédiat du captage d'eau destinée à la consommation humaine. Il est établi en vue d'interdire toute introduction directe ou indirecte de substances polluantes dans l'eau à prélever et d'empêcher la dégradation des ouvrages de captage.

Art. 4: Le périmètre de protection rapproché vise à protéger la ressource captée, sur le plan qualitatif et quantitatif. Un périmètre de protection rapproché peut comporter plusieurs zones, disjointes ou non, déterminées suivant la vulnérabilité de la ressource.

Art. 5: Le périmètre de protection éloigné prolonge le périmètre de protection rapproché en vue de la protection de l'ensemble de l'aire d'alimentation du point de captage contre les pollutions permanentes ou diffuses.

Le périmètre de protection éloigné correspond à l'ensemble du bassin versant contrôlé par le plan d'eau dans le cas d'un captage d'eau de surface. Dans le cas de captage d'eau souterraine, l'étendue du périmètre de protection éloigné est fonction des résultats des études techniques.

Les terrains situés dans ce périmètre ne sont pas acquis par le maître d'ouvrage, ils restent la propriété de leur propriétaire actuel.

Art. 6: Les prélèvements d'eau visant à ravitailler un système de distribution collective d'eau potable font obligatoirement l'objet d'une procédure complète de mise en place des périmètres de protection, conformément à la procédure décrite dans le présent décret.

Pour les autres captages publics, la procédure peut être simplifiée par la définition du seul périmètre de protection immédiat. Toutefois, dans les zones où la nappe captée est très vulnérable aux pollutions, un périmètre de protection rapproché simplifié devra être établi.

Les captages privés ne sont pas concernés par ces mesures. Toutefois, la responsabilité des propriétaires de ces points d'eau est engagée pour tout désagrément lié à la qualité de l'eau.

CHAPITRE II - DES MODALITES D'INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION

Art. 7: Les périmètres de protection visés à l'article 2 sont établis par un acte de l'autorité administrative compétente après une déclaration d'utilité publique sur la base d'un rapport technique dont les conclusions sont vérifiées par l'autorité technique compétente et après l'indemnisation des personnes ayant subi des dommages du fait de leur instauration.

Art. 8: L'utilité publique est déclarée par l'Etat ou par toute autorité qui reçoit délégation à cet effet, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'utilité publique est déclarée par le maître d'ouvrage, en l'occurrence l'Etat, ou la collectivité territoriale concernée. Si l'acte qui autorise les travaux est un décret, la déclaration est faite par décret en conseil des ministres, à l'initiative du ministre chargé de l'eau.

Lorsque l'acte est un arrêté du représentant de l'Etat, la déclaration peut être prononcée par arrêté de la même autorité.

Si l'autorisation est issue d'une délibération d'une collectivité territoriale, l'utilité publique est prononcée par arrêté de l'organe exécutif de ladite collectivité.

Art. 9: Les périmètres de protection sont établis par arrêté du représentant de l'Etat dans la région qui peut, en cas de disponibilité des ressources humaines et techniques nécessaires dans une préfecture ou une sous-préfecture déléguer ce pouvoir aux représentants de l'Etat dans lesdites circonscriptions administratives.

En cas de transfert d'une partie du domaine hydraulique di l'Etat à une collectivité territoriale, l'autorisation d délimitation est accordée par décision du président d l'organe exécutif de ladite collectivité, après avis des service techniques compétents et consultation des population riveraines.

Art. 10: L'acte administratif d'instauration des périmètre de protection est subséquent, d'une part, aux étude hydrologique, hydrogéologique et d'évaluation de l'ét quantitatif et qualitatif de la ressource, de sa vulnérabili

Voir la page 57 du PDF

i

vis-à-vis des risques de pollution ou de dégradation et des risques encourus par les ouvrages du site, d'autre part, à une étude d'impact environnemental sommaire faisant le point sur l'occupation des espaces concernés et les mesures d'indemnisation éventuelle des personnes touchées et les impacts sur l'environnement.

Art. 11: Les études mentionnées à l'article 10 sont réalisées par le maître d'ouvrage sous le contrôle de l'administration chargée de l'eau de la zone concernée. L'administration chargée de l'eau peut réaliser ou demander la réalisation d'études complémentaires qu'elle juge nécessaires et dont elle précise les éléments constitutifs.

Art. 12: Le dossier technique élaboré ou soumis à l'observation du service compétent de l'eau comporte :

- une étude hydrologique et hydrogéologique;

- une étude relative à la qualité des eaux;

une étude relative aux prélèvements d'eau existants et projetés;

une carte à l'échelle appropriée mentionnant les limites du périmètre de protection ou de l'aire proposée;

une étude relative aux déversements d'eaux usées existants ou projetés et à l'utilisation de produits chimiques;

- la liste exhaustive des usages faits des eaux prélevées ; - les consignes de gestion de la nappe.

Il est établi un rapport technique auquel est annexée une carte des lieux qui sera reproduite dans l'annexe de l'arrêté d'instauration des périmètres de protection. Ce rapport technique est réalisé conformément au plan annexé au présent décret. Il est complété par un rapport d'étude d'impact environnemental sommaire qui fait le point sur l'occupation des terrains devant être classés et sur les droits fonciers détenus par les occupants.

CHAPITRE III - DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PERIMETRES

Section 1re: Des dispositions communes

Art. 13: L'arrêté instaurant les périmètres de protection, sur la base des informations du rapport technique et des conclusions du service technique de l'eau, précise les distances à observer pour chaque catégorie ainsi que les interdictions spécifiques.

Art. 14: Sont interdites l'utilisation, le dépôt de produits radioactifs et toute substance chimique toxique et dangereuse à l'intérieur des périmètres de protection.

Art. 15: L'autorité compétente ou l'organisme exploitant le point de captage d'eau, lorsque les périmètres de protection sont établis à sa demande, matérialise sur le terrain les limites des périmètres.

Elle doit aussi délimiter et matérialiser les limites des aires de protection autour des retenues de barrage, des lacs, des mares et, d'une manière générale, des étendues d'eau destinées, au moins partiellement, à la consommation humaine.

Art. 16: A l'intérieur des périmètres de protection, des mesures particulières de surveillance sont établies par l'administration chargée de l'eau ou l'exploitant, tant pour suivre l'évolution de la qualité des eaux, par l'implantation d'un réseau de surveillance, que pour évaluer la qualité des rejets d'eau usées pouvant être à l'origine de pollutions dangereuses.

Art. 17: L'exploitant, le représentant de l'Etat, l'administration locale chargée de l'eau et les élus locaux informent, par tous les moyens appropriés, les populations riveraines du contenu et du bien-fondé de l'acte d'instauration des périmètres de protection.

Section 2: Du périmètre de protection immédiat

Art. 18: Les terrains compris dans les périmètres de protection immédiats sont clôturés et régulièrement entretenus.

Art. 19: A l'intérieur du périmètre de protection immédiat, toutes activités, installations et dépôts sont interdits à l'exception de ceux qui sont en liaison directe avec l'exploitation ou le suivi du captage.

Art. 20: Les terrains compris dans les périmètres de protection immédiats doivent être acquis en pleine propriété par le maître d'ouvrage.

Toutefois, lorsque ces terrains dépendent du domaine de l'Etat, ils font seulement l'objet d'une convention de gestion passée entre ce dernier et le maître d'ouvrage ou l'exploitant.

Section 3: Du périmètre de protection rapproché

Art. 21: A l'intérieur du périmètre de protection rapproché sont interdits ou réglementés les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. L'acte instaurant les périmètres de protection donne la liste exhaustive de ces activités, installations et dépôts. L'étendue de cette zone est fonction de la ressource captée,

Voir la page 58 du PDF

:

de la vulnérabilité de la ressource et du point de captage, ainsi que du contexte hydrogéologique pour un point de captage d'eau souterraine. Les terrains situés dans ce périmètre ne sont pas acquis par le maître d'ouvrage. Ils sont soumis à minima aux interdictions mentionnées à l'article 22 du présent décret.

Art. 22: Dans tous les cas, sont interdits dans les limites du périmètre de protection rapproché des points d'eau destinés à la consommation humaine :

:

- l'installation de cimetières;

- la construction d'entreprises industrielles ou artisanales susceptibles de polluer la nappe phréatique ou les eaux superficielles;

- l'exploitation de carrières;

l'installation de dépôts de déchets solides d'origine urbaine, industrielle ou agricole, y compris de ferrailles de toutes natures, susceptibles d'altérer la qualité des eaux;

l'installation de dépôts, réservoirs ou canalisation de liquides chimiques, d'hydrocarbures ou d'eaux usées de toutes natures;

- l'épandage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de tout produit destiné à la fertilisation des sols et à la protection des cultures;

- la culture, le pâturage, le pacage et l'abreuvage des animaux;

- la construction d'immeubles de surface ou souterrains destinés ou non à l'habitation.

Art. 23: Les activités, installations et dépôts existants déjà dans les limites du périmètre de protection rapproché et susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine ou à l'abreuvement du cheptel, doivent faire l'objet de prescriptions et être soumis à une surveillance particulière, toutes prévues par l'autorisation, la concession ou l'acte de délimitation.

Section 4: Du périmètre de protection éloigné

Art. 24: A l'intérieur du périmètre de protection éloigné, peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu des caractéristiques des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux captées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 25: Les dispositions législatives et réglementaires antérieures relatives aux périmètres de protection s'appliquent aux points d'eau existants, avant l'adoption du présent décret, jusqu'à l'instauration de nouveaux périmètres.

Art. 26: Les conditions d'indemnisation des propriétaires ou occupants de terrains concernés par les périmètres et aires de protection sont fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 27: Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément, notamment aux dispositions de la loi cadre sur l'environnement et à celles du code de l'eau.

Art. 28: Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'eau.

Art. 29: Le ministre de la Santé, le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, la ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 07 novembre 2012

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de la Santé

Prof. Charles Kondi AGBA

Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise

Bissoune NABAGOU

La ministre de l'Environnement et des Ressources forestières

Dédé Ahoéfa EKOUE

Voir la page 59 du PDF

!

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert BAWARA

Le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Mawussi Djossou SEMODJI

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat

Komlan Clément NUNYABU

DECRET N° 2012-268/PR DU 07/11/2012 INSTITUANT LE COMITE POUR LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Il est institué, auprès du ministère chargé de la Réforme administrative, un Comité pour la Simplification des Procédures et Formalités Administratives (CSPFA).

Art. 2: Le comité pour la simplification des procédures et formalités administratives a pour mission d'instruire les questions de simplification des formalités et des procédures administratives.

Il est saisi par les administrations, les collectivités locales, les organismes de protection sociale ou des usagers. Il peut s'autosaisir. Il rend des avis sur ces questions et recommande les modifications de textes et les réformes de procédures nécessaires.

Le comité publie un rapport faisant apparaître, pour chaque

ministère, le bilan des simplifications proposées.

Plus spécifiquement, le comité :

- collecte des informations sur l'administration publique et les met à la disposition des usagers;

coordonne l'élaboration des guides ou manuels de procédures à destination des usagers;

- travaille en synergie avec les autres structures chargées de simplification des procédures et formalités dans des domaines plus spécifiques.

Le projet de manuel de procédures est élaboré par chaque ministère concerné qui l'envoie au comité par l'intermédiaire du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le comité améliore les manuels de procédures sous la coordination du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Les ministres concernés rendent applicables les formulaires par arrêté.

Les avis du comité sont soumis au ministre chargé de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour validation et transmission au département ou à l'institution concernée.

Art. 3: Chaque ministre établit un programme de simplification des formalités et des procédures administratives qu'il soumet au comité par l'intermédiaire du ministre chargé de la Réforme administrative. Il désigne, au sein de son département, un haut fonctionnaire chargé de suivre la mise en œuvre de ce programme.

Art. 4: Les administrations de l'Etat adressent au comité les projets de formulaires qu'elles élaborent, ainsi que ceux préparés par les organismes placés sous leur tutelle. Le comité veille à leur harmonisation, leur normalisation et leur simplification; elle les enregistre et les répertorie après leur mise en service.

Art. 5: Le comité pour la simplification des procédures et formalités administratives comprend :

- un (1) représentant du ministère chargé de la Réforme administrative, président;

- un (1) représentant du ministère chargé de l'Economie et des Finances, 1er rapporteur ;

- un (1) représentant du secteur privé, 2ª rapporteur ;

un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des

Voir la page 60 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 60. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Collectivités locales, membre; un (1) représentant du ministère chargé de la Justice, membre;technique et les experts désignés, perçoivent des indemnités, fixées par arrêté du ministre chargé de l'Economie et des Finances.
- un (1) représentant du ministère chargé des Postes et Télécommunication, membre; un (1) représentant du secrétariat général du gouvernement, membre;Art. 10: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
- un (1) représentant de l'association des usagers de service public, membre; deux (2) juristes de haut niveau, dont un spécialiste du droit privé et un du droit public, membres.Fait à Lomé, le 07 novembre 2012, Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative après désignation par les ministères ou institutions dont ils relèvent pour une durée de deux (2) ans.Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
En cas de vacance, pour quelque cause.que ce soit, le remplacement d'un membre est assuré pour la durée du mandat restant à courir.Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otéth AYASSOR
Pour l'accomplissement de sa mission, le comité peut recourir, au besoin, à l'expertise de toute personne physique ou morale dont il juge les compétences nécessaires. Art. 6: Un secrétariat technique, composé de deux (2) cadres du ministère de la Fonction publique, assure la gestion administrative et la permanence du comité.Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Kokou Djifa ADJEODA DECRET N° 2012-270/PR DU 07/11/2002 PORTANT NOMINATION DE PROFESSEUR TITULAIRE
Les dossiers provenant des ministères sont préparés par le secrétariat technique du comité qui les soumet à l'ordre du jour du comité après avis du président.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Art. 7: Le secrétariat technique assure la préparation des réunions du comité et examine les suites données à ses avis et recommandations. Il assiste aux réunions du comité avec voix consultative. Le personnel du secrétariat est nommé par arrêté du ministre chargé de la Réforme administrative. Art. 8: Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat répondent aux propositions du comité et tiennent informé son rapporteur général des suites qu'ils entendent leur donner. Art. 9: Pour l'accomplissement de sa mission, le comité dispose d'un budget de fonctionnement inscrit au budget de l'Etat. Les membres du comité, le personnel du secrétariatSur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000; Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000, portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 pórtant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012 portant nomination du ministre des Mines et de l'Energie;
Voir la page 61 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 61. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu les résultats de la 33ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Brazzaville (Congo) du 05 au 13 juillet 2011;Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
Le conseil des ministres entendu, DECRETE:Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000, portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;
Article premier: Monsieur Touètam Eyawèlohn KPEMISSI n° mle 035795-V, maître de conférences agrégé en service à la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie (FMMP) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 05 au 13 juillet 2011 tenue à Brazzaville (Congo), est nommé professeur titulaire, en oto-rhino-laryngologie, pour compter du 1er janvier 2012. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 07 novembre 2012Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre: Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; Vu les résultats de la 33° session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Brazzaville (Congo) du 05 au 13 juillet 2011; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur Agbeko Simon AMEGBLEAME n° mle 015809-T, maître de conférences en service à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU(FLESH) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 05 au 13 juillet 2011 tenue à Brazzaville (Congo), est nommé professeur titulaire en littérature africaine, pour compter du 1er janvier 2012.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrativeArt. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera puolié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 07 novembre 2012
Djifa K. ADJEODALe président de la République
DECRET N° 2012-271/PR DU 07/11/2012 PORTANT NOMINATION DE PROFESSEUR TITULAIREFaure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Octave Nicoué K. BROORM
Voir la page 62 du PDF

17 décembre 2012

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 62. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Djifa K. ADJEODAFait à Lomé, le 07 novembre 201 Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2012-272/PR DU 07/11/2012 PORTANT NOMINATION DE PROFESSEUR TITULAIRELe Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,Recherche
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Octave Nicoué K. BROOHM
Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000, portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;Djifa K. ADJEODA
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;DECRET N° 2012-273/PR DU 07/11/2012 PORTANT NOMINATION DE PROFESSEUR TITULAIRE
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de 1 Recherche,
Vu les résultats de la 33º session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES tenue à Brazzaville (Congo) du 05 au 13 juillet 2011;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universite
Le conseil des ministres entendu,du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
DECRETE:Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000, portant statut spécial personnel enseignant de l'enseignement supérieur;
Article premier: Monsieur Gado TCHANGBEDJI n° mle 044072-S, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 05 au 13 juillet 2011 tenue à Brazzaville (Congo), est nommé professeur titulaire en chimie minérale/chimie des matériaux-chimie du solide, pour compter du 1er janvier 2012. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributic des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation ( départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nominatior Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 20 Vu les résultats de la 33º session des comités consultatifs interafric du CAMES tenue à Brazzaville (Congo) du 05 au 13 juillet 2011; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur Limam Moctar BAWA n° 044062-Q, maître de conférences en service à la Fa des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit s
Voir la page 63 du PDF

17 décembre 2012

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 63. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Le conseil des ministres entendu ; Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain DECRETE: et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 05 au 13 juillet 2011 tenue à Brazzaville (Congo), Article premier: Madame Dola est nommé professeur titulaire en chimie et microbiologie nommée présidente de la de l'eau, pour compter du 1er janvier 2012. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 07 novembre 2012 Le président de la RépubliqueAngèle AGUIGAH est Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Art. 2: Est abrogé le décret n° 2009-220/PR du 15 octobre** 2009 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Faure Essozimna GNASSINGBEFait à Lomé, le 14 novembre 2012
Le Premier ministreLe président de la République
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUFaure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHMLe Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Dzifa K. ADJEODALe ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
DECRET N° 2012-275/PR DU 14/11/2012 PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)DECRET N° 2012-276/PR DU 14/11/2012 PORTANT NOMINATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition de la ministre du commerce et de la promotion du secteur privé,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2000-091/PR du 08 novembre 2000 portant création du centre de formalités des entreprises du territoire douanier, modifié par le décret n° 2012-008/PR du 07 mars 2012;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; Vu le procès-verbal de la réunion de la CENI du 12 novembre 2012;Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du
Voir la page 64 du PDF

17 décembre 2012

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 64. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;DECRETE:
Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur Tiboliéb SANWOGOU, manager de structures spécialisées en création d'entreprises, est nommé directeur du Centre des Formalités des Entreprises (CFE).Article premier: Monsieur Matchazima PREY, inspecteur central de trésor, est nommé directeur des affaires administratives et financières au ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur privé. Art. 2: La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 2: La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé est chargée de l'exécution du présent décretFait à Lomé, le 14 novembre 2012
qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Le président de la République
Fait à Lomé, le 14 novembre 2012Faure Essozimna GNASSINGBE
Le président de la RépubliqueLe Premier ministre
Faure Essozimna GNASSINGBEKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le Premier ministreLa ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUBernadette E. LEGZIM-BALOUKI
La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé Bernadette E. LEGZIM-BALOUKIDECRET N° 2012-278/PR DU 14/11/2012 PORTANT NOMINATION D'UN DIRECTEUR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
DECRET N° 2012-277/PR DU 14/11/2012 PORTANT NOMINATIONSur proposition de la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Sur proposition de la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé. Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur Koffi Vinyo MENSAH, administrateur civil principal, est nommé directeur de la promotion du secteur privé au ministère du Commerce et de
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 65. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
la Promotion du Secteur privé.qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 2: La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Fait à Lomé, le 14 novembre 2012 Le président de la République
Fait à Lomé, le 14 novembre 2012Faure Essozimna GNASSINGBE
Le président de la RépubliqueLe Premier ministre
Faure Essozimna GNASSINGBEKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNULa ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI
La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé Bernadette E. LEGZIM-BALOUKIDECRET N° 2012-280/PR DU 14/11/2012 PORTANT NOMINATION D'UN DIRECTEUR
DECRET N° 2012-279/PR DU 14/11/2012 PORTANT NOMINATION DE SECRETAIRE GENERALLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition de la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Sur proposition de la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre: Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur Baroma Magolémiéna BAMANA, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur privé. Art. 2: La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé est chargée de l'exécution du présent décretVu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur Kouévi Kodzo EKOUE, administrateur civil principal, est nommé directeur du conditionnement et de la métrologie légale au ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur privé. Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 3: La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Voir la page 66 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 66. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Fait à Lomé, le 14 novembre 2012nationale applicable aux entreprises publiques, et par ses propres statuts.
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministreArt. 3: Le siège social de la Société est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil de surveillance prise sur proposition du conseil d'administration.
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privéArt. 4: Le capital social initial de la Société est fixé à vingt milliards (20.000.000.000) de francs CFA. Ce capital, constitué d'apports en numéraire, pourra être augmenté par des apports en nature.
Bernadette E. LEGZIM-BALOUKIL'évaluation des apports en nature est réalisée par um commissaire aux apports.
DECRET N° 2012-281/PR DU 14/11/2012 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE TOGO INVEST CORPORATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Toute modification du capital social de la Société est effectuée par le conseil de surveillance après délibération du conseil des ministres. Art. 5: La cession de tout actif faisant partie des apports en nature est autorisée par décret en conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Art. 6: Le ministre chargé des Entreprises publiques assure la tutelle technique de la Société
Vu la loi n° 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-26 du 04 décembre 1990 susvisée; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; Le conseil des ministres entendu, DECRETE:Art. 7: Le ministre chargé des Finances, en collaboration avec le ministre chargé des Entreprises publiques, définit la politique de la Société dans le cadre de la politique générale et des orientations globales définies par le gouvernement. Art. 8: Le ministre chargé des Entreprises publiques apporter l'appui nécessaire à l'amélioration des performances de la Société. CHAPITRE II - OBJET ET MISSIONS Art. 9: La Société a pour objet la prise de participations, la création d'entreprises, la mise en place et/ou la mise e œuvre de projets d'investissement, la mise en place d garanties en vue de permettre au gouvernement de réalise ses objectifs en matière de développement économique.
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Il est créé une société d'Etat, ci-après désignée TOGO INVEST CORPORATION en abrégé TOGO INC. ou la « Société ». La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt- dix-neuf (99) ans. Art. 2: La Société est régie par l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, par la législationA ce titre, la Société a notamment pour missions de : mener les activités d'une société de portefeuill d'investissement afin d'atteindre les objectifs d développement de l'économie togolaise; - investir dans des actifs et prendre des participations sou forme d'actions, majoritaires ou minoritaires, de crée des coentreprises avec des sociétés nationales et/o étrangères conformément à son objet; investir dans des infrastructures nécessaires à

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réalisation de son objet;

investir dans des actifs et prendre des participations susceptibles de générer des revenus qui pourraient être réinvestis dans des projets conformes à son objet;

concevoir, élaborer des mécanismes de financements et de partenariats efficaces en vue de réaliser le corridor de développement du Togo ;

- mener toute activité qu'elle jugera nécessaire, profitable ou appropriée, conforme à son objet.

CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10: La Société est dotée des organes suivants : - le conseil de surveillance

- le conseil d'administration

- la direction générale.

Section 1re: Le conseil de surveillance

Art. 11: Le conseil de surveillance qui représente l'Etat, actionnaire unique, est chargé de :

nommer et révoquer les membres du conseil d'administration;

nommer et révoquer les commissaires aux comptes, conformément à la réglementation en vigueur ;

décider de l'affectation du résultat, notamment la constitution de réserves et, le cas échéant, la distribution de dividendes;

- approuver ou dénoncer les conventions conclues entre un membre du conseil de surveillance ou un membre du conseil d'administration ou le directeur général et la Société même avec l'autorisation du conseil d'administration.

Art. 12: Le conseil de surveillance de la Société est composé du :

- ministre chargé des Entreprises publiques; ministre chargé de l'Economie et des Finances; ministre chargé de la Planification;

ministre chargé du Commerce;

ministre chargé des Transports.

Art. 13: Outre leurs fonctions traditionnelles de membres du conseil de surveillance, chaque ministre joue un rôle

spécifique conforme à l'objet de son département ainsi qu'il suit:

- le ministre chargé des Entreprises publiques développe les stratégies de mobilisation des ressources et exerce la tutelle, notamment par le suivi du respect des règles légales et statutaires et l'appréciation des résultats de la Société. Il exerce ce rôle en parfaite collaboration avec les autres membres du conseil de surveillance, en particulier avec le ministre chargé de l'Economie et des Finances;

- le ministre chargé de l'Economie et des Finances veille à la sauvegarde des intérêts financiers de la Société. Il exerce ce rôle en parfaite collaboration avec les autres membres du conseil de surveillance, en particulier avec le ministre chargé des entreprises publiques;

- le ministre chargé de la Planification veille à ce que la Société exécute ses projets d'infrastructures en cohérence avec la politique nationale d'infrastructures;

- le ministre chargé du Commerce prend des mesures et propose des stratégies pouvant permettre au secteur privé de tirer profit des projets mis en œuvre par la Société;

le ministre chargé des Transports veille à ce que la Société exécute ses projets conformément à la politique nationale des transports et, particulièrement, aux lois et règlements qui régissent les infrastructures de transport.

Art. 14: Le conseil de surveillance se réunit en session ordinaire dans les six (6) mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable pour approuver les comptes de la Société, donner quitus au conseil d'administration après audition des rapports du commissaire aux comptes.

Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que nécessaire.

Art. 15: Le conseil de surveillance soumet un rapport annuel sur la gestion financière et les activités de la Société au conseil des ministres, dans un délai d'un (1) mois après approbation des comptes de la Société. Ce rapport annuel est rendu public.

Art. 16: Sans porter atteinte aux pouvoirs conférés au conseil de surveillance au titre des articles ci-dessus, le conseil des ministres peut, après consultation du ministre de tutelle technique, donner à celui-ci des directives d'ordre général, sur l'exercice des activités conformément à l'objet de la Société.

Voir la page 68 du PDF

Dès lors qu'il reçoit les instructions transmises par le ministre de tutelle, le conseil de surveillance se réunit, dans les meilleurs délais, pour délibérer et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou appropriées.

Le conseil de surveillance dresse un procès-verbal de ses délibérations et des décisions qu'il prend. A ce procès- verbal, il est annexé les copies des instructions reçues du conseil des ministres.

Section 2: Le conseil d'administration

Art. 17: La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) à douze (12) membres. Le nombre des membres du conseil d'administration et la durée de leur mandat sont précisés dans les statuts.

Ils sont nommés par le conseil de surveillance sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérées.

Le conseil d'administration élit en son sein un président. Celui-ci participe aux réunions du conseil de surveillance avec voix consultative.

Art. 18: Les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du conseil d'administration sont fixées par les statuts.

Art. 19: Le conseil de surveillance et le conseil d'administration sont tenus de rendre compte, une fois par an, au conseil des ministres de leurs activités, notamment du fonctionnement et des performances de la société.

Section 3: La direction générale

Art. 20: La société est gérée par un directeur général, recruté sur appel à candidatures par le conseil d'administration, sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérées.

Le directeur général ainsi recruté est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle après avis du conseil de surveillance pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

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Art. 21: Le directeur général représente la Société dans la vie juridique et dans ses rapports avec les tiers.

Le directeur général est membre du conseil d'administration. Il assiste aux réunions du conseil de surveillance avec voix consultative.

Art. 22: L'Etat représenté par le conseil de surveillance conclut avec la Société un contrat de performance qui fixe les engagements des parties.

Le ministre chargé des entreprises publiques coordonne la préparation et la mise en œuvre dudit contrat. Il en contrôle l'exécution.

CHAPITRE IV-COMPTABILITE ET CONTROLE

Art. 23: La comptabilité de la Société est gérée conformément aux règles de la comptabilité privée en vigueur, notamment l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

En outre, la Société doit disposer, en son sein, des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions :

- d'audit interne;

- de contrôle interne;

- d'audit de conformité des règles.

Art. 24: Le contrôle des comptes de la Société est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés conformément à la réglementation applicable.

La gestion financière de la Société est soumise au contrôle de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat.

CHAPITRE V-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 25: La Société peut être dissoute, par décret en conseil des ministres, pour les causes prévues à l'article 200 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés. commerciales et du groupement d'intérêt économique.

En cas de dissolution de la Société, l'actif restant après les opérations de liquidation est dévolu à l'Etat.

Art 26: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre des Transports, la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et le ministre chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 14 novembre 2012

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 69. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le Premier ministreARRETENT:
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUArticle premier: La Compagnie Energie Electrique du Togo
(CEET) est autorisée à titre exceptionnel à s'approvisionner en
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSORproduits pétroliers blancs directement auprès du Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des Produits Pétroliers (CSFPPP) suivant les mêmes conditions que les marketers
locaux régulièrement installés sur le territoire togolais.
Le ministre des Transports Dammipi NOUPOKOUArt. 2: L'approvisionnement en produits pétroliers noirs (HFO/ LFO...) fera l'objet d'une négociation directe entre le fournisseur et le client CEET; si la CEET le désire, le CSFPPP participera
à cette négociation en qualité de personnes ressources.
La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privéArt. 3: Le Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des Produits Pétroliers (CSFPPP) est chargé de l'application du
Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI Le ministre auprès du Président de la République, chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoireprésent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Lomé, le 27 décembre 2012
Mawussi Djossou SEMODJILe ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVELe ministre des Mines et de l'Energie
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 044/MCPSP/MEF/MME DU 27/12/2012 PORTANT AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PETROLIERS DE LA CEET AUPRES DU CSFPPP Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé,El hadj Taïrou BAGBIEGUE La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé Essossimna B. LEGZIM-BALOUKI LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Le ministre de l'Economie et des Finances,
Le ministre des Mines et de l'Energie, Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la Concurrence au Togo; Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;ARRETE N° 0011/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE << MOVIMENTO LOTTA FAME MONDO » (M. L. F. M.)
Vu le décret n° 2010-146/PR du 26 novembre 2010 relatif au mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe des produits pétroliers; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement; Vu le courrier n° 519/MME/CAB du 18 juillet 2012 relatif au programme d'urgence de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET);LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le courrier n° 0503/MEF/CAB/SP du 02 novembre 2012 relative à la demande de dérogation en faveur de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) Sur proposition du Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des Produits Pétroliers;Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n° 92-130/MPT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement;
Voir la page 70 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 70. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le Décret n° 2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre; le gouvernement;
Vu le Décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le Décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;
Vu le Décret n° 2008-090/PR du 28 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre; Vu le Décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu la demande d'autorisation d'installation, en date du 9 Janvier 2012 introduite par Monsieur GALLIGANI MARCO Représentant au Togo de Vu le Décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
ladite Organisation; Vu la demande d'installation, en date du 16 février 2012 introduite par Madame PINDA Akoua, épse BOWESSIDJAOU, représentante au Togo de ladite Organisation; ARRETE:
Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère ARRETE:
dénommée : << MOVIMENTO LOTTA FAME MONDO » (M. L. F. M.) dont le siège social est fixé en Italie, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais. Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « ORGANISATION AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DES CENTRES POUR PERSONNES HANDICAPEES » (O. A. D. C. P. H.) dont le siège social
est fixé au 7, Rue Valmy angle Escarfait à Dakar au Sénégal, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais. Article 2: Conformément aux buts et objectifs de l'Organisation, un accord-programme arrêté par le Ministère auprès du Président de la République Chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Article 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 2: Conformément aux but et objectifs de l'Organisation, un accord-programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 04 mai 2012
Pascal A. BODJONA Fait à Lomé, le 09 mai 2012
Pascal A. BODJONA ARRETE N° 0012/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 09/05/ 2012 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ARRETE N° 0172/MATDCL-SG-DLPAP- ETRANGERE DENOMMEE: «ORGANISATION AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PORTANT AUTORISATION TERRITOIRE TOGOLAIS DE CENTRES POUR PERSONNES HANDICAPEES >>> (O. A. D. C. P. Н.) ETRANGERE DENOMMEE: « DOCA DU 21/11/2012 D'INSTALLATION SUR LE L'ORGANISATION MENTOR LEADERS, INC. >>> LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de
coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le gouvernement; Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et

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Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 16 septembre 2011 introduite par Monsieur LARE Nakpergou, Représentant au Togo de ladite Organisation;

ARRETE:

Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: << MENTOR LEADERS, INC. » dont le siège social est fixé aux USA dans le Comté de Wakulla, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.

Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.

Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 21 novembre 2012

Gilbert BAWARA

ARRETE N° 00175/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 27/11/ 2012 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMΜΕΕ: « INITIATIVE POUR LA PROMOTION AFRICAINE » (Ι. Ρ. Ρ. Α.)

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES

LOCALES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le gouvernement;

Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le Décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 8 mars 2008 introduite par Madame LAWSON Cocovi Kafui Représentante, au Togo de ladite Organisation;

ARRETE:

Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « INITIATIVE POUR LA PROMOTION AFRICAINE » (I. P. P. A.) dont le siège social est fixé au 24, Place Jean Jaurès à Villefontaine en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.

Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.

Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 novembre 2012

Gilbert BAWARA

ARRETE N° 0178/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 27/12/ 2012 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE : « UNIVERS SANTE AFRIQUE - ASIE » (U. S. A. A.)

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES

LOCALES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le gouvernement;

Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 28 juin 2011

Voir la page 72 du PDF

introduite par Monsieur AMEMASSO Koffi Représentant au Togo de ladite Organisation;

ARRETE:

Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « UNIVERS SANTE AFRIQUE - ASIE » (U. S. A. A.) dont le siège social est fixé à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.

Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.

Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 décembre 2012

Gilbert BAWARA

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE

ARRETE N°003/MME/CAB/SG/DGMG/2012 DU 06/02/2012 PORTANT ATTRIBUTION D'UN PERMIS D'EXPLOITATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

(GNEISS) A L'ENTREPRISE ADEOTI SARL, SUCCURSALE DU TOGO A ADIDOKPO-KPESSOUKPE PREFECTURE DE ZIO

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE,

Sur proposition du directeur général des mines et de la géologie, Vu la loi n° 96-004 /PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n° 2003-012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu le décret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement de la République togolaise, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Vu la demande en date du 17 octobre 2011 de l'entreprise ADEOTI Sarl, succursale du Togo sollicitant un permis d'exploitation de matériaux de construction pour le gisement de gneiss à Adidokpo-Kpessoukpé, préfecture de Zio;

Vu l'arrêté N° 003/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CEE du 11 janvier 2012 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'installation d'une carrière de graviers concassés à Adidokpo- Kpessoukpé, préfecture de Zio;

17 décembre 2012

Vu le récépissé n° 0118625 en date du 08/02/12 du versement des droits fixes et des redevances superficiaires,

ARRETE:

Article premier: Un permis d'exploitation de matériaux de construction est accordé à l'entreprise ADEOTI Sarl, succursale du Togo pour le gisement de gneiss à Adidokpo-Kpessoukpé dans la préfecture de Zio.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E définis par les coordonnées géographiques suivantes:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 72. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetsLongitudes ELatitudes NSuperficie
1^{\circ}15^{\prime}42,8904^{\prime\prime}6^{\circ}35^{\prime}38,371^{\prime\prime}
ABC1° 15' 46,9116"^{\circ}35^{\prime}54,23^{\prime\prime}
1° 16' 0,4152"6° 35' 58,524"3,17km^{2}
D1° 15'56,4012"6° 35' 49,7970"
E1° 15'50,7564"6° 35' 37,0170"

Art. 3: Les sommets du périmètre seront matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :

AT-AKA, AT-AKB, AT-AKC, AT-AKD; AT-AKE

La signification des inscriptions AT-AKA, AT-AKB, AT-AKC, AT-AKD, AT-AKE est la suivante: AT: ADEOTI, Succursale du TOGO; AK: ADIDOKPO-KPESSOUKPE; (A, B, C, D et E) sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA payables avant l'instruction du dossier :

Les droits fixes s'élèvent à trois cent mille (300.000) francs CFA.

Les redevances superficaires s'élèvent à cent mille (100.000 francs CFA par kilomètre carré et par an conformémer aux dispositions de l'annexe II du code minier de I République togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CF le mètre cube de matériaux exploité conformément au dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la Rég des recettes de la DGMG.

Art, 5: Le permis d'exploitation de matériaux c construction (gneiss) est accordé pour une durée de tro (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêt

Voir la page 73 du PDF

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacune pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, l'entreprise ADEOTI Sarl est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: L'entreprise ADEOTI Sarl devra respecter les prescriptions de l'arrêté N° 003/MERF/CAB/ANGE/DEIΕ/ CEE du 11 janvier 2012 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il peut être cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.

Art. 8: L'entreprise ADEOTI Sarl est tenue de présenter des rapports trimestriels et annuels de ses activités au Directeur général des mines et de la géologie.

Art. 9: L'entreprise ADEOTI Sarl est tenue de participer au développement local et régional. La participation consiste en une contribution financière, annuelle minimale de dix (10) millions de francs CFA pour la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité d'ADIDOKPO et ses environs. Le montant de cette contribution minimale sera augmenté annuellement d'un (01,) million de francs CFA jusqu'à ce que ladite contribution minimale annuelle atteigne un plafond de quinze (15) millions de francs CFA. Ce fonds est géré par un comité tripartite, représentant la DGMG, ADEOTI et les populations locales.

Art. 10: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 11: Le ministère se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté s'il constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 12: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 13: Le directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lomé, le 06 février 2012

Dammipi NOUPOKOU

LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

ARRETE N° 011/2012/MEAHV/CAB DU 26/12/2012 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE,

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation de départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, Vu le décret n° 2012051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;

Vu l'accord du Premier ministre en date du 19 novembre 2012,

ARRETE:

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent arrêté fixe l'organisation des services du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels.

Art. 2: Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise comprend :

- le cabinet;

- les services rattachés au ministre ;

- l'administration centrale;

- les services extérieurs;

- les institutions et organismes rattachés. CHAPITRE II: LE CABINET

Art. 3: Le cabinet du ministre est constitué :

- du directeur de cabinet;

- du conseiller technique;

- du chargé de mission;

- de l'attaché de presse ou conseiller en communication;

- de l'attaché de cabinet;

Voir la page 74 du PDF

- du chef du secrétariat particulier.

Section 1re: Le directeur de cabinet

Art. 4: Le directeur de cabinet veille à l'exécution des directives du ministre. Il anime, coordonne et supervise les activités du cabinet.

Il peut recevoir du ministre, délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département.

L'arrêté de délégation en précise les limites.

Section 2: Les autres membres du cabinet

Art. 5: Le conseiller technique procède à des études et élabore, en relation avec la politique du département, des notes, avis et propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre.

Art. 6: Le chargé de mission assure une mission spéciale du département définie par arrêté du ministre.

Art. 7: L'attaché de presse ou conseiller en communication traite toutes les questions en rapport avec la communication et la presse.

Art. 8: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et l'étude de dossiers confiés par le ministre.

Art. 9: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre.

Il a rang de chef de division.

Section 3: Les services rattachés au cabinet

Art. 10: Sont directement rattachés au ministre :

l'inspecteur des services du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise;

- la personne responsable des marchés publics; - la commission de passation des marchés publics;

- la commission de contrôle des marchés publics.

Art. 11: L'inspecteur des services du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise est chargé sous l'autorité du ministre de :

- vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et

règlements en vigueur, la politique et les plans d'action du secteur;

- constater les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter à l'attention du ministre qui en informe les organes spécialisés de l'Etat et prend à cet effet les mesures appropriées;

évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires;

proposer au ministre des mesures correctives et, éventuellement, des sanctions.

L'inspecteur a le pouvoir d'intervenir dans les structures du département chargées de l'administration générale et celles qui sont responsables des aspects techniques sectoriels.

L'inspecteur des services du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise est un administrateur civil totalisant au moins quinze (15) ans d'expérience. Il doit avoir occupé au moins un poste de directeur de l'administration centrale et disposer d'une excellente connaissance des services du ministère où il est nommé.

Art. 12: La personne responsable des marchés publics coordonne les activités des commissions des marchés publics instituées au sein du département notamment, celles de la commission, de passation des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics.

Elle assure également l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés et la direction nationale du contrôle des marchés publics.

Art. 13: La commission de passation des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, de la préparation des dossiers d'appel d'offres, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions.

Art. 14: La commission de contrôle des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, du contrôle à priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la délégation.

CHAPITRE III - L'ADMINISTRATION CENTRALE

Art. 15: L'administration centrale du ministère de l'Eau, de

Voir la page 75 du PDF

!

l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise comprend :

- le secrétariat général ;

- la direction des affaires administratives et financières;

- la direction de la planification, et du suivi-évaluation;

- la direction de la maîtrise d'ouvrage ;

- la direction de l'approvisionnement en eau potable;

- la direction des ressources en eau;

- la direction de l'assainissement.

Section 1re - Le secrétariat général

Art. 16: Le secrétaire général du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise assure le suivi et le contrôle de l'application des décisions prises par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise. Il exerce, sous l'autorité et par délégation du ministre, la supervision des services centraux et extérieurs.

II assure le suivi administratif des dossiers, veille aux relations avec les autres départements et usagers et organise la circulation de l'information.

Le secrétaire général assure la coordination de l'élaboration du projet de budget du ministère et suit son exécution. Il veille à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles du ministère. Il dispose de services directement rattachés pour prendre en charge des fonctions communes ou transversales à l'administration, notamment, les études, la planification, le suivi-évaluation, les statistiques, l'organisation, l'informatique, la documentation et les archives, l'accueil et l'information du public.

Le secrétaire général soumet au ministre les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations. Les dossiers annotés par le ministre ou par le secrétaire général sont transmis aux services concernés par les soins de celui-ci.

Il prépare, en collaboration avec le chargé de mission, le conseiller technique et les directeurs, des dossiers à inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres et coordonne, avec le directeur de cabinet, la formulation de la position du ministère.

Il dispose, par délégation du ministre, suivant arrêté publié au Journal officiel, du pouvoir de signer tous les actes et documents relatifs à l'activité courante du ministère, à

l'exception de ceux soumis à la signature du directeur de cabinet ou du ministre, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires expresses.

Le secrétaire général peut être assisté dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint.

Art. 17: Le secrétaire général adjoint est chargé de :

assister le secrétaire général dans la coordination des services et des activités du ministère et exécuter toute tâche qui lui est confiée dans ce cadre;

apporter au secrétaire général un appui au plan substantiel dans la rédaction des correspondances et des rapports, ainsi que dans la préparation des exposés et des discours;

assurer le secrétariat des réunions du secrétariat général, ainsi que le suivi de l'exécution des grandes décisions prises à l'occasion de ces réunions;

- remplacer le secrétaire général en cas d'absence en vue d'assurer la continuité du service public;

- représenter le secrétaire général en cas d'empêchement dans les réunions sectorielles et dans les missions sur le terrain.

Art. 18: Sont directement rattachés au secrétariat général : - le secrétariat central;

- la section de l'informatique;

la section de la normalisation, de la réglementation et des contentieux;

la section de l'information, de l'éducation et de la communication.

Art. 19: Le secrétariat central est chargé de :

- recevoir et enregistrer les courriers à l'arrivée;

soumettre le courrier à la lecture du secrétaire général pour traitement;

exécuter les ordres du ministre et du secrétaire général suivant les annotations faites sur les courriers;

assurer la ventilation du courrier suivant les différentes annotations;

- rédiger les courriers en réponse aux courriers reçus sur ordre du ministre ou du secrétaire général ;

classer tous les documents destinés aux archives;

Voir la page 76 du PDF

tenir à jour les registres des courriers à l'arrivée et au départ.

Art. 20: La section informatique (site web - intranet - SIG- formation) a pour tâches:

- veiller au respect de l'application des directives nationales en matière d'informatique;

- participer aux études pour l'élaboration du plan national informatique et aux études informatiques sectorielles dont elle assure le suivi et le contrôle ;

participer à l'élaboration des plans de formation des utilisateurs et techniciens du département dans les domaines de l'informatique et de la bureautique; administrer les réseaux locaux internet et intranet;

- développer et gérer le site Web du département, ainsi que les applications informatiques jugées utiles;

apporter une assistance aux utilisateurs des outils informatiques du département;

assurer la maintenance des matériels informatiques et des logiciels du département;

- garantir la sécurité et la sûreté des systèmes d'information du département.

Art. 21: La section normalisation, réglementation et contentieux est chargée de :

- réaliser et tenir à jour l'inventaire des besoins en matière de normalisation et de réglementation des différents usages de l'eau, des ouvrages hydrauliques et d'assainissement, ainsi que de leurs modes de gestion;

- élaborer les normes et la réglementation sur la base des directives des différentes directions sectorielles (direction de l'approvisionnement en eau, direction des ressources en eau, direction de l'assainissement) et d'autres départements ministériels concernés ;

veiller à la diffusion des différentes normes et réglementations et s'assurer de leur mise en application en relation avec les directions techniques;

- étudier les dossiers contentieux du ministère ;

assurer le suivi des contentieux avec les différents partenaires du département (fournisseurs, bureaux d'étude, ONG, Entreprises) et des usagers de l'eau et veiller à la défense des intérêts du ministère;

- représenter le ministère devant les juridictions et instances administratives tant nationales qu'internationales;

élaborer les mémoires dans le cadre des dossiers

contentieux pendants devant les juridictions.

Art. 22: La section information, éducation et communication a pour attributions:

promouvoir les actions d'intermédiation sociales, culturelles et économiques liées à l'eau, hygiène et assainissement;

- instituer un cadre de concertation permanent, d'information et de communication avec les usagers d'eau et toutes les structures internes et externes intervenant dans le secteur d'eau, hygiène et assainissement;

- renforcer les capacités des usagers d'eau pour l'éducation visant un changement de comportements liés d'une part à la gestion des ouvrages et d'autre part à la promotion de l'hygiène et l'assainissement,

vulgariser les politiques et stratégies nationales d'approvisionnement en eau potable et assainissement;

vulgariser la normalisation et la réglementation des différents usages de l'eau, des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, ainsi que de leurs modes de gestion.

Section 2- La direction des affaires administratives et financières

Art. 23: La direction des affaires administratives et financières est chargée de :

coordonner la gestion courante du personnel du ministère;

veiller à l'établissement du bilan des compétences et développer la gestion prévisionnelle des carrières;

- coordonner la mise en œuvre du plan de formation et de renforcement des capacités du personnel définie par le ministère;

- faciliter l'appropriation des outils de management par les directions et autres structures déconcentrées ;

élaborer et veiller à la mise en œuvre du plan de développement des ressources humaines;

coordonner la mise à jour du fichier informatique du personnel, de la nomenclature des postes et des emplois, ainsi que du manuel de description de poste;

- veiller à l'application des textes sur le contrôle de la santé des fonctionnaires;

- veiller à la conservation des dossiers archives relatifs à la carrière du personnel;

Voir la page 77 du PDF

!

- appuyer les différents services en matière de gestion des ressources humaines;

coordonner l'élaboration des manuels de procédures administratives;

mettre en œuvre la politique sociale définie par le ministère; - veiller au règlement des conflits sociaux;

coordonner les formalités de mise en route des agents désignés pour les missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays;

- coordonner la préparation du budget de fonctionnement et du budget d'investissement du ministère ;

- procéder sous l'autorité du secrétaire général, à un arbitrage en vue d'une répartition judicieuse des ressources financières allouées au ministère;

- appuyer l'élaboration du budget programme du département en collaboration avec les autres directions;

- apporter un appui technique à la budgétisation des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers;

- faire le suivi de l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement du ministère;

- coordonner l'élaboration des manuels de procédure de gestion financière et comptable, des documents de cadre des dépenses à moyen terme et de la revue des dépenses;

- contrôler la gestion comptable et financière des structures relevant du ministère ;

- enregistrer et suivre l'ensemble des opérations comptables du ministère;

- gérer le patrimoine mobilier et immobilier du ministère en collaboration avec les structures concernées.

Art. 24: La direction des affaires administratives et financières comprend :

- la division gestion des ressources humaines;

- la division budget, comptabilité, finances et matériel.

Art. 25: La division gestion des ressources humaines est chargée de :

- procéder à la gestion courante du personnel du ministère;

- établir le bilan des compétences et développer la gestion prévisionnelle des carrières;

- mettre en œuvre du plan de formation et de renforcement des capacités du personnel définie par le ministère;

- veiller à la mise en œuvre du plan de développement des ressources humaines;

mettre à jour du fichier informatique du personnel, de la nomenclature des postes et des emplois, ainsi que du manuel de description de poste;

- veiller à l'application des textes sur le contrôle de la santé des fonctionnaires;

- veiller à la conservation des dossiers archives relatifs à la carrière du personnel;

- appuyer les différents services en matière de gestion des ressources humaines;

participer à l'élaboration des manuels de procédures administratives;

- mettre en œuvre la politique sociale définie par le ministère; participer au règlement des conflits sociaux;

veiller à l'accomplissement des formalités de mise en route des agents désignés pour les missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays;

- participer à la préparation du budget de fonctionnement et du budget d'investissement du ministère.

Art. 26: La division gestion des ressources humaines comprend:

- la section de la gestion administrative du personnel;

- la section formation et gestion prévisionnelle du personnel.

Art. 27: La section gestion administrative du personnel est chargée de :

- tenir à jour le dossier individuel du personnel;

tenir à jour le fichier informatique, la nomenclature des postes et des emplois, ainsi que le manuel de description des postes;

élaborer les outils de gestion du personnel;

évaluer les besoins en personnel du ministère ;

élaborer en collaboration avec la section du budget, du matériel et contrôle interne, le projet de budget du personnel du ministère;

veiller à l'application des textes sur le contrôle de la santé des fonctionnaires;

Voir la page 78 du PDF

appuyer les différents services en matière de gestion des ressources humaines ;

gérer les dossiers administratifs ainsi que les différentes positions du personnel;

organiser l'assistance sociale à apporter à tout agent du ministère, en cas de survenance d'événements heureux ou malheureux;

exécuter les formalités de mise en route des agents désignés pour effectuer des missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Art. 28: La section formation et gestion prévisionnelle du personnel est chargée de :

étudier les dossiers de recrutement du personnel pour le compte du département;

assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines du ministère;

définir les besoins en formation de base et continue du ministère et établir des priorités;

- élaborer et mettre en œuvre le plan de formation au profit des agents du ministère;

- évaluer et suivre les activités de formation;

- évaluer la qualité des prestataires de formation;

évaluer l'impact des formations sur le rendement du personnel.

Art. 29: La division budget, comptabilité, finances et matériel est chargée de :

préparer le budget de fonctionnement et du budget d'investissement du ministère;

prendre part sous l'autorité du secrétaire général, à un arbitrage en vue d'une répartition judicieuse des ressources financières allouées au ministère;

- appuyer l'élaboration du budget programme du département en collaboration avec les autres directions;

- apporter un appui technique à la budgétisation des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers;

- faire le suivi de l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement du ministère;

- participer à l'élaboration des manuels de procédure de gestion financière et comptable, des documents de cadre des dépenses à moyen terme et de la revue des dépenses;

contrôler la gestion comptable et financière des structures relevant du ministère;

- enregistrer et suivre l'ensemble des opérations comptables du ministère;

gérer le patrimoine mobilier et immobilier du ministère en collaboration avec les structures concernées.

Art. 30: La division budget, comptabilité, finances et matériel comprend:

- la section budget, matériel et contrôle interne;

- la section engagements et suivi des dépenses.

Art. 31: La section budget, matériel et contrôle interne est chargée de :

élaborer le budget de fonctionnement et le budget d'investissement du ministère en collaboration avec les services concernés;

participer à l'élaboration du budget programme du ministère;

assurer le suivi du patrimoine mobilier et immobilier du ministère;

- tenir à jour la nomenclature, ainsi que les inventaires des biens meubles et immeubles du ministère;

- participer à la sélection des fournisseurs, en relation avec la commission de passation des marchés et les structures compétentes concernées ;

- gérer les stocks de matériels et de fournitures de bureau; - contrôler la gestion comptable et financière des structures relevant du ministère ;

tenir à jour les informations relatives aux parcs matériels (matériel roulant, matériel informatique, matériel de bureau, mobilier de bureau et autres équipements du ministère);

- participer à l'arbitrage en vue d'une répartition judicieuse des ressources financières allouées au ministère.

Art. 32: La section engagements et du suivi des dépenses est chargée de :

exécuter le budget du ministère en rapport, avec les services concernés;

- suivre les opérations comptables;

passer les écritures comptables;

Voir la page 79 du PDF

- suivre les paiements en relation avec les fournisseurs, les services compétents et le ministère de l'économie et des finances;

- participer à la réception des commandes du département; tenir à jour les documents comptables et classer les pièces justificatives;

exécuter les achats et les approvisionnements en fournitures et matériels commandités par les structures compétentes du département, ne faisant pas l'objet de marchés;

- élaborer en rapport avec les services concernés, les Plans de Passation des Marchés (PPM) et les Plans d'Engagement des Dépenses (PED) du ministère.

Section 3 - La direction de la planification et du suivi-évaluation

Art. 33: La direction de la planification, et du suivi-évaluation est chargée de :

tenir à jour les statistiques par rapport à l'eau et à l'assainissement et les publier périodiquement;

concevoir, promouvoir, organiser et coordonner l'élaboration des politiques, stratégies et du plan d'action sectoriel en collaboration avec les directions centrales et régionales;

réaliser toutes études et enquêtes relatives au développement des infrastructures d'eau et d'assainissement;

coordonner l'élaboration des plans de développement sectoriels;

- promouvoir la coopération et coordonner toutes les actions entreprises dans le cadre des coopérations bilatérales, multilatérales ou à titre de partenariat;

- jouer un rôle d'observatoire des ressources budgétaires et financières, en assurant le suivi de l'utilisation des moyens budgétaires et extrabudgétaires;

- coordonner, en collaboration avec la direction des affaires administratives et financières et les structures concernées, l'action du ministère dans le domaine budgétaire;

assurer le suivi-évaluation de l'exécution physique et financière des plans d'action sectoriels;

gérer le Système Sectoriel d'Information et de Suivi- Evaluation (SSISE);

planifier les activités stratégiques du ministère ;

concevoir, promouvoir et organiser les études et recherches;

traduire en projets et programmes les résultats des recherches ainsi que les actions à initier pour satisfaire les besoins exprimés ou identifiés par les autres directions;

- définir les différents types d'indicateurs du ministère de concert avec les autres directions;

coordonner la préparation des rapports d'activités des revues et les publications;

- élaborer le programme d'investissement du ministère ; élaborer et suivre le tableau de bord des activités du ministère;

mobiliser les ressources pour la recherche dans le domaine de l'eau et de l'assainissement;

conduire les travaux d'élaboration des normes et standards d'infrastructures et d'équipements;

- proposer des réformes pour le développement du secteur de l'eau à tous les niveaux du système.

Art. 34: La direction de la planification et du suivi -évaluation comprend:

- la section statistiques et documentation;

- la section planification et suivi-évaluation.

Art. 35: La section des statistiques et de la documentation est chargée de :

réaliser les enquêtes, ainsi que les études stratégiques relatives au développement du secteur de l'eau ;

collecter les données relatives à l'eau et à l'assainissement, les traiter, les analyser et publier des statistiques relatives aux potentiel et aux besoins, ainsi qu'aux différents usages et usagers de l'eau ;

- conserver toute la documentation de la direction incluant les études, les rapports et toutes autres publications en rapport avec l'eau.

Art. 36: La section planification et suivi-évaluation est chargée de :

- faire des projections et initier des études prospectives par rapport aux besoins en eau et aux moyens d'atteindre les objectifs en matière de satisfaction des besoins en eau pour les différents usages;

Voir la page 80 du PDF

- apporter un appui aux directions dans la traduction des stratégies de développement du secteur de l'eau en plans d'actions opérationnels et en programmes d'activités cohérents;

- fournir les éléments de planification à prendre en compte dans le DSRP et dans les différents budgets (PIP, PAP, CDMT BIE, etc.);

- tenir à jour l'inventaire des besoins en ressources pour le développement du secteur de l'eau, ainsi que la liste des partenaires potentiels;

assurer le suivi des requêtes de financement.

concevoir, promouvoir et organiser les études et recherches;

- définir les différents types d'indicateurs du ministère de concert avec les autres directions;

- coordonner la préparation des rapports d'activités, des revues et les publications;

élaborer et suivre le tableau de bord des activités du ministère;

mobiliser les ressources pour la recherche dans le domaine de l'eau et de l'assainissement;

conduire les travaux d'élaboration des normes et standards d'infrastructures et d'équipements;

- proposer des réformes pour le développement du secteur de l'eau à tous les niveaux du système;

- assurer le suivi-évaluation du plan d'action sectoriel; programmer les actions à entreprendre en matière de suivi-évaluation;

fournir des rapports périodiques sur l'exécution des projets et le déroulement des plans d'action sectoriels;

évaluer l'impact des projets et programmes arrivés à terme sur le développement socio-économique des populations;

développer des outils et méthodes nécessaires à la réalisation des activités de suivi et évaluation.

Section 4 - La direction de la maîtrise d'ouvrage

Art. 37: La direction de la maîtrise d'ouvrage est chargée de:

- réaliser en régie les travaux d'urgence dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement et du suivi des ressources en eau. Dans ce cadre, la direction de la maîtrise d'ouvrage est chargée de :

préparer et mettre en œuvre des procédures de gestion de la régie claires et transparentes agréées par le ministère et son homologue des finances;

• préparer chaque année et de soumettre pour financement, les programmes d'urgence relevant de son domaine de compétence;

• préparer périodiquement des rapports techniques et financiers de ses activités.

préparer les dossiers d'appels d'offres, sur la base de l'étude de faisabilité ou des avant-projets détaillés soumis par les directions opérationnelles, en relation avec la commission de passation des marchés ;

centraliser les contrats de délégation de maîtrise d'ouvrages et les marchés des entreprises assurer le suivi de l'exécution en relation avec les usagers et les différents intervenants;

- réceptionner les demandes de paiements et les soumettre aux directions concernées après certification;

- organiser la réception provisoire et définitive des ouvrages.

Art. 38: Un arrêté du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise fixe l'organisation de la direction de la maîtrise d'ouvrage en fonction de la disponibilité.

Section 5 - La direction de l'approvisionnement en eau potable

Art. 39: La direction de l'approvisionnement en eau potable est chargée de :

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du ministère en matière d'approvisionnement en eau potable dans les centres urbains et semi-urbains et dans les zones rurales;

- mettre en œuvre la politique de l'Etat en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en eau potable, la mobilisation et la gestion des ressources hydrauliques;

coordonner et contrôler toutes les activités relatives à l'approvisionnement en eau potable;

- veiller à la fourniture d'eau potable aux populations, et à leur assistance dans la réalisation et la gestion des points d'eau et des ouvrages hydrauliques ;

impulser la normalisation et les améliorations du cadre législatif et réglementaire des systèmes et des ouvrages d'approvisionnement en eau potable, ainsi que de leurs modes de gestion;

Voir la page 81 du PDF

17 décembre 2012

- assurer la cohérence des politiques et stratégies de dé- veloppement harmonieux des régions, de protection des usagers et de la nature en matière d'approvisionnement en eau potable;

élaborer et mettre en œuvre les programmes et plan d'action de réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau potable;

s'assurer de la prise en compte des questions d'environnement dans les processus d'exploitation et de gestion des points d'eau ;

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées à l'eau ;

- administrer les ressources allouées à sa structure;

assurer la tutelle technique de l'AEP des organismes rattachés au ministère.

Art. 40: La direction de l'approvisionnement en eau potable comprend:

- la division développement, politiques et stratégies;

- la division études.

Art. 41: La division développement, politiques et stratégies est chargée de :

- préparer et veiller à l'application des directives en matière de normalisation et de réglementation des systèmes et des ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieux rural, semi-urbain et urbain, en étroite collaboration avec la division de la normalisation, de la règlementation et du contentieux;

élaborer et mettre en œuvre les programmes et plans d'actions de réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieux rural, semi-urbain et urbain;

- tenir à jour l'inventaire des points d'eau en milieux rural, semi-urbain et urbain, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la division de l'informatique, et assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

assurer la cohérence des politiques et stratégies de développement harmonieux des régions, de protection des usagers et de la nature en matière d'approvisionnement en eau potable; proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises par les usagers;

assurer la tutelle technique de l'AEP des organismes rattachés au ministère.

Art. 42: La division développement, politiques et stratégies comprend:

- la section développement;

- la section politiques et stratégies.

Art. 43: La section développement est chargée de :

tenir à jour l'inventaire des points d'eau en milieux rural, semi-urbain et urbain, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la section de l'informatique;

assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

assurer la tutelle technique de l'AEP des organismes rattachés au ministère;

élaborer et suivre le tableau de bord programmatique des activités de la direction;

traduire les stratégies et objectifs du sous-secteur eau potable en programmes et projets;

proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises par les usagers;

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées à l'eau ;

- contribuer à la rédaction du rapport annuel d'activités du ministère.

Art. 44: La section politiques et stratégies est chargéę de :

- préparer et veiller à l'application des directives en matière de normalisation et de réglementation des systèmes et des ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieux. rural, semi-urbain et urbain, en étroite collaboration avec la division de la normalisation, de la règlementation et du contentieux;

- élaborer et mettre en œuvre les programmes et plans d'actions de réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieux rural, semi-urbain et urbain en collaboration avec la division des études;

assurer la cohérence des politiques et stratégies de développement harmonieux des régions, de protection des usagers et de la nature en matière d'approvisionnement en eau potable;

- veiller à la prise en compte des normes et standards dans la définition des plans, programmes et projets.

Art. 45: La division études est chargée de :

Voir la page 82 du PDF

- réaliser les études d'approvisionnement en eau potable, élaborer les dossiers d'avant-projet sommaire et d'avant- projet détaillé des projets d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, semi-urbain et urbaine;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'approvisionnement en eau potable en milieux rural, semi-urbain et urbain, en collaboration étroite avec la direction de la maîtrise d'ouvrage et le secrétariat permanent des marchés;

- tenir à jour l'évaluation des besoins en eau potable des populations rurales, semi-urbaines et urbaines et leur apporter assistance dans la réalisation et la gestion des points d'eau et des ouvrages hydrauliques;

assurer la cohérence des politiques et stratégies de développement harmonieux des régions, de protection des usagers et de la nature en matière d'approvisionnement en eau potable;

élaborer et mettre en œuvre les programmes et plans d'actions de réalisation des ouvrages d'approvisionne- ment en eau potable en milieu semi-urbain;

exercer la hiérarchie sur l'ensemble des personnels et des services relevant de sa structure.

Art. 46: La division études comprend deux sections:

- la section approvisionnement en eau potable en milieu rural;

- la section approvisionnement en eau potable en milieu semi-urbain et milieu urbain.

Art. 47: La section de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural est chargée de :

- réaliser les études d'approvisionnement en eau potable, élaborer les dossiers d'étude de faisabilité des projets d'approvisionnement en eau potable en milieu rural;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, en collaboration étroite avec la direction de la maîtrise d'ouvrage et le secrétariat permanent des marchés ;

tenir à jour l'inventaire des points d'eau en milieu rural, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la section de l'informatique;

assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation en collaboration avec la section développement;

tenir à jour l'évaluation des besoins en eau potable des populations rurales et leur apporter assistance dans la

réalisation et la gestion des points d'eau en collaboration avec la section développement.

Art. 48: La section approvisionnement en eau potable en milieu semi-urbain et milieu urbain est chargée de :

- réaliser les études d'approvisionnement en eau potable, élaborer les dossiers d'avant-projet sommaire et d'avant- projet détaillé des projets d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et semi-urbain;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et semi-urbain, en collaboration étroite avec la direction de la maîtrise d'ouvrage et le secrétariat permanent des marchés;

- tenir à jour l'inventaire des ouvrages hydrauliques en milieu urbain et semi-urbain en collaboration étroite avec la section de l'informatique,

assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation en collaboration avec la section développement;

- tenir à jour l'évaluation des besoins en eau potable des populations urbaines et semi-urbaines et leur apporter assistance dans la réalisation et la gestion des ouvrages hydrauliques en collaboration avec la section développement.

Section 5- La direction des ressources en eau

Art. 49: La direction des ressources en eau est chargée de:

- procéder à l'élaboration de la politique nationale de l'eau et suivre sa mise en œuvre;

préparer les directives en matière de normalisation et de réglementation sur la gestion des ressources en eau, les différents usages et l'implantation des instruments de mesure de la qualité et de la quantité des eaux de surface et souterraines, en étroite collaboration avec la section de la normalisation, de la règlementation et des contentieux;

- étudier et mettre en œuvre les moyens propres à satisfaire la demande en eau pour l'ensemble des activités du pays;

- inventorier les besoins, dresser la cartographie et gérer les réseaux de mesures hydrométriques et piézométriques nationaux;

effectuer les études hydrologiques et hydrogéologiques nécessaires à la mise en valeur des ressources en eau;

élaborer les dossiers d'avant-projet sommaire et d'avant-

Voir la page 83 du PDF

projet détaillé des projets en rapport avec la gestion des ressources en eau ;

faire le suivi de l'exécution des projets de gestion des ressources en eau, en collaboration étroite avec la direction de la maîtrise d'ouvrage ;

tenir à jour l'inventaire du potentiel hydrique et sa mise en corrélation avec les besoins en eau du pays;

- collecter les données de base relatives aux ressources en eau et en constituer une banque de données ;

- inventorier les possibilités de mobilisation des ressources en eau et promouvoir leur mise en valeur;

- exécuter ou faire exécuter les programmes de prospection et de développement des ressources en eau;

contrôler et suivre les programmes de mise en valeur et d'exploitation des ressources en eau;

étudier les demandes d'exploitation ou d'utilisation des ressources en eau du pays;

- contrôler la qualité de l'eau et son utilisation rationnelle; - veiller à la mise en œuvre effective des mesures de protection et de conservation des ressources en eau;

assurer le contrôle et le suivi des diverses utilisations de l'eau du pays;

assurer le développement de la coopération régionale et internationale en matière de gestion des ressources en eau;

animer et coordonner les institutions nationales de planification de l'utilisation de l'eau (conseil national de l'eau, comités de bassins, agences de bassins...);

donner un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises par les usagers;

- coordonner la gestion des bassins transfrontaliers et donner un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec la gestion des eaux transfrontalières;

-

assurer l'élaboration et le suivi de l'application des Schémas Directeurs d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et des Schémas d'Aménagement des Eaux (SAGE);

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées à l'eau ;

assurer l'administration et la gestion du Système Intégré d'Information sur l'Eau (SIIEau).

Art. 50: La direction ressources en eau comprend:

- la division études et informations sur l'eau ;

- la division gestion des ressources en eau

Art. 51: La division études et informations sur l'eau est chargée de :

inventorier les besoins et dresser la cartographie des ressources en eau;

gérer les réseaux de mesures hydrométriques et piézométriques nationaux;

- réaliser les études sur les ressources en eaux, notamment les études hydrologiques et hydrogéologiques nécessaires à la mise en valeur des ressources en eau;

collecter les données de base relatives aux ressources en eau et en constituer une banque de données ;

assurer la centralisation et à la gestion de la documentation relative à l'eau ;

assurer l'administration et la gestion du système intégré d'information sur l'eau ;

- exécuter ou faire exécuter les programmes de prospection des ressources en eau;

- contrôler la qualité de l'eau et son utilisation rationnelle; donner un avis motivé sur toutes les études d'impact environnemental soumises par les usagers;

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées à l'eau.

Art. 52: La division études et informations sur l'eau comprend :

- la section études et suivi des ressources en eau ;

- la section Système Intégré d'Information sur l'Eau (SIIEau) et documentation;

Art. 53: La section études et suivi des ressources en eau est chargée de :

inventorier les besoins et dresser la cartographie des ressources en eau souterraine et de surface;

mettre en œuvre et gérer les réseaux hydrométriques et piézométriques nationaux;

- effectuer les études hydrologiques et hydrogéologiques nécessaires à la mise en valeur des ressources en eau;

tenir à jour l'inventaire des réseaux hydrométriques et

Voir la page 84 du PDF

piézométriques, ainsi que de leur état et assurer la programmation des travaux de réparations et de réhabilitation;

- collecter les données de base relatives aux ressources en eau souterraine et de surface;

- contrôler la qualité de l'eau souterraine et de surface et son utilisation rationnelle;

donner un avis motivé sur toutes les études d'impact environnemental soumises par les usagers;

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées à l'eau.

Art. 54: La section Système Intégré d'information sur l'Eau (SllEau) et documentation est chargée de :

- assurer la centralisation et la gestion de la documentation relative aux ressources en eau;

centraliser, traiter et consolider les données de base relatives aux ressources en eau;

constituer une banque de données relatives aux ressources en eau;

assurer l'administration et la gestion du système d'information sur l'eau et les bases de données y relatives;

- assurer l'interface entre le système SIIEau et les autres services impliqués.

Art. 55: La division de la gestion des ressources en eau est chargée de :

- procéder à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau;

- étudier et mettre en œuvre les moyens propres à satisfaire la demande en eau pour l'ensemble des activités du pays;

tenir à jour l'inventaire du potentiel hydrique et sa mise en corrélation avec les besoins en eau du pays;

- inventorier les possibilités de mobilisation des ressources en eau et promouvoir leur mise en valeur;

- contrôler et suivre les programmes de mise en valeur et d'exploitation des ressources en eau;

étudier toutes les demandes d'exploitation ou d'utilisation des ressources en eau du pays ;

assurer le contrôle et le suivi des diverses utilisations de l'eau du pays;

promouvoir l'approche de Gestion Intégrée des

Ressources en Eau (GIRE) et assurer l'organisation et la coordination de sa mise en œuvre ;

- appuyer et assurer le développement de la coopération régionale et internationale en matière de gestion des ressources en eau ;

animer et coordonner les institutions nationales de planification de l'utilisation de l'eau

coordonner la gestion des bassins transfrontaliers et donner un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec la gestion des eaux transfrontalières;

appuyer l'élaboration des Schémas Directeurs d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et des Schémas d'Aménagement des Eaux (SAGE).

Art. 56: La division gestion des ressources en eau comprend:

- la section gestion intégrée des ressources en eau ;

- la section gestion du domaine public de l'eau.

Art. 57: La section gestion intégrée des ressources en eau est chargée de :

- étudier et mettre en œuvre les moyens propres à satisfaire la demande en eau pour l'ensemble des activités du pays;

tenir à jour l'inventaire du potentiel hydrique et sa mise en corrélation avec les besoins en eau du pays;

- inventorier les possibilités de mobilisation des ressources en eau et promouvoir avec tous les acteurs en développement leur mise en valeur;

contrôler et suivre les programmes de mise en valeur et d'exploitation des ressources en eau;

- étudier toutes les demandes d'exploitation ou d'utilisation des ressources en eau du pays; assurer le contrôle et le suivi des diverses utilisations de l'eau du pays;

- appuyer et assurer le développement de la coopération régionale et internationale en matière de gestion des ressources en eau;

animer et coordonner les institutions nationales de planification de l'utilisation de l'eau ;

assurer la gestion des bassins transfrontaliers et donner un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec la gestion des eaux transfrontalières;

appuyer l'élaboration des Schémas Directeurs d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et des Schémas

Voir la page 85 du PDF

d'Aménagement des Eaux (SAGE);

- tenir à jour l'inventaire des bassins transfrontaliers et veiller à la sauvegarde des eaux de ces bassins;

assurer la promotion de l'approche de gestion intégrée des ressources en eau et l'organisation et la coordination de sa mise en œuvre ;

- étudier toutes les questions d'intérêt général touchant à l'utilisation des eaux transfrontalières;

- proposer un avis motivé sur tout projet transfrontalier en rapport avec l'utilisation des eaux transfrontalières.

Art. 58: La section gestion du domaine public de l'eau est chargée de :

- préparer les directives en matière de normalisation et de réglementation de la gestion des eaux, de leurs différents usages et de l'implantation des instruments de mesure de la qualité et de la quantité des eaux de surface et souterraines;

veiller à la mise en œuvre effective des mesures de protection et de conservation des ressources en eau;

participer au processus d'élaboration de la politique nationale de l'eau et faire le suivi de sa mise en œuvre.

Section 6- La direction de l'assainissement

Art. 59: La direction de l'assainissement est chargée de : coordonner la préparation des directives en matière de normalisation et de réglementation des systèmes et des ouvrages d'assainissement collectif des eaux usées et excréta et des eaux pluviales, en étroite collaboration avec la section de la normalisation, de la règlementation et du contentieux et veiller à leur application;

coordonner la réalisation des études et la préparation des dossiers d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé des projets d'assainissement collectif;

veiller au suivi effectif de l'exécution des projets d'assainissement collectif, en collaboration étroite avec la direction de la maîtrise d'ouvrage ;

tenir à jour l'ensemble des ouvrages d'assainissement collectif, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la direction de la planification, et assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

coordonner l'évaluation des besoins en assainissement collectif et apporter assistance aux populations dans la

réalisation et la gestion des ouvrages d'assainissement collectif;

coordonner la gestion des différentes crises liées aux inondations et aux pollutions hydriques;

- coordonner l'élaboration et veiller à la mise en œuvre des politiques, stratégies, des programmes et plan d'action de développement du sous-secteur, en matière des eaux usées et excréta et des eaux pluviales;

donner un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises ;

- donner un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec l'assainissement.

Art. 60: La direction de l'assainissement comprend deux divisions:

- la division études et assainissement liquide collectif; la division prévention des risques liés à l'eau et dépollution des eaux.

Art. 61: La division études et assainissement liquide collectif est chargée de :

- préparer les directives en matière de normalisation et de réglementation des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et excréta et des eaux pluviales, en étroite collaboration avec la section normalisation, règlementation et contentieux et veiller à leur application;

réaliser les études des systèmes d'assainissement liquide collectif;

élaborer les dossiers d'avant-projet sommaire et d'avan:- projet détaillé des projets d'assainissement liquide collectif;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'assainissement liquide collectif, en collaboration étroite avec la direction de la maîtrise d'ouvrage;

- réaliser les ouvrages d'assainissement liquide collectif, en étroite collaboration avec la direction de la maitrise d'ouvrage

assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

réaliser l'évaluation des besoins en assainissement liquide collectif, apporter assistance aux populations dans la réalisation et la gestion des ouvrages d'assainissement liquide collectif;

élaborer et mettre en œuvre les politiques, stratégies,

Voir la page 86 du PDF

les programmes et plans d'actions de développement du sous-secteur, en matière d'assainissement liquide collectif;

proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises;

proposer un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec l'assainissement liquide collectif;

apporter un appui à la gestion des différentes crises liées aux inondations et aux pollutions hydriques.

Art. 62: La division études et assainissement liquide collectif comprend :

la section assainissement collectif des eaux pluviales; la section assainissement collectif des eaux usées et excréta.

Art. 63: La section assainissement collectif des eaux pluviales est chargée de :

veiller à l'application des directives en matière de normalisation et de réglementation des systèmes d'assainissement collectif des eaux pluviales, en étroite collaboration avec la section normalisation, règlementation et contentieux;

proposer les études et les projets des systèmes d'assainissement collectif des eaux pluviales;

élaborer les dossiers d'avant-projet sommaire et d'avant- projet détaillé des projets d'assainissement collectif des eaux pluviales;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'assainissement collectif des eaux pluviales;

réaliser les ouvrages d'assainissement collectif des eaux pluviales;

- réaliser l'inventaire des ouvrages d'assainissement collectif des eaux pluviales, en étroite collaboration avec la section de l'informatique;

proposer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

proposer l'évaluation des besoins en assainissement collectif des eaux pluviales ;

apporter assistance aux populations dans la réalisation et la gestion des ouvrages d'assainissement collectif des eaux pluviales;

mettre en œuvre les politiques, stratégies, les programmes

et plans d'actions de développement du sous-secteur, en matière d'assainissement collectif des eaux pluviales;

proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises;

proposer un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec l'assainissement liquide collectif;

apporter un appui à la gestion des différentes crises liées aux inondations et aux pollutions hydriques.

Art. 64: La section assainissement collectif des eaux usées et excréta est chargée de :

veiller à l'application des directives en matière de normalisation et de réglementation des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et excréta ;

proposer les études et les travaux des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et excréta;

- élaborer les dossiers d'avant-projet sommaire et d'avant- projet détaillé des projets d'assainissement collectif des eaux usées et excréta;

- élaborer des projets d'assainissement collectif des eaux usées et excréta ;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'assainissement collectif des eaux des eaux usées et excréta;

- réaliser l'inventaire des ouvrages d'assainissement collectif des eaux usées et excréta, en étroite collaboration avec la section de l'informatique,

proposer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

proposer l'évaluation des besoins en assainissement collectif des eaux usées et excréta;

assurer la cohérence des politiques et stratégies de développement harmonieux du sous-secteur en matière d'assainissement collectif des eaux usées et excréta;

- mettre en œuvre les politiques, stratégies, les programmes et plans d'actions de développement du sous-secteur, en matière d'assainissement collectif des eaux usées et excréta;

proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises par les usagers;

proposer un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec l'assainissement liquide collectif.

Voir la page 87 du PDF

Art. 65: La division prévention des risques liés à l'eau et dépollution des eaux est chargée de :

- préparer les directives en matière de normalisation et de réglementation en étroite collaboration avec la section normalisation, règlementation et contentieux et veiller à leur application, notamment pour ce qui est :

• des rejets des eaux usées et/ou recyclées provenant des industries de transformation dans les fleuves, les ruisseaux, les lacs et étangs et autres bassins;

• de l'entreposage des produits toxiques ou dangereux; - prévenir les risques liés aux inondations et à la pollution des eaux;

réaliser l'inventaire des lacs, étangs et bassins pollués et mener des campagnes d'information et de sensibilisation par rapport aux risques liés à l'utilisation des eaux contaminées et de leurs sous-produits;

assurer la sécurité des usagers par la mise en défens si nécessaire, des eaux jugées insalubres;

- élaborer et mettre en œuvre des programmes de travaux de décontamination et de restauration des écosystèmes des lacs, étangs et rivières pollués;

- réaliser l'évaluation des besoins en assainissement des lacs, étangs et rivières pollués ;

élaborer et mettre en œuvre les politiques, stratégies, les programmes et plans d'actions de développement du sous-secteur, en matière de décontamination et de restauration de la biodiversité des lacs, étangs et rivières pollués;

proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises;

proposer un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec la restauration des plans d'eau ;

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées aux inondations et aux pollutions hydriques.

Art. 66: La division prévention des risques liés à l'eau et dépollution des eaux comprend:

- la section prévention des risques liés à l'eau ;

- la section dépollution des eaux.

Art. 67: La section prévention des risques liés à l'eau est chargée de :

veiller à l'application des directives en matière de

normalisation;

- veiller à l'application de la réglementation, notamment pour ce qui est :

• des rejets des eaux usées et/ou recyclées provenant des industries de transformation dans la mer, les fleuves, les ruisseaux, les lacs et étangs et autres bassins;

• de l'entreposage des produits toxiques ou dangereux;

- diagnostiquer et prévenir les risques liés aux inondations et à la pollution des eaux ;

- proposer l'inventaire des lacs, étangs et bassins pollués et mener des campagnes d^{\prime} et de sensibilisation par rapport aux risques liés à l'utilisation des eaux contaminées et de leurs sous-produits;

- veiller à la sécurité des usagers par la mise en défens si nécessaire, des eaux jugées insalubres;

proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises ;

apporter un appui à la gestion des différentes crises liées aux inondations et aux pollutions hydriques.

Art. 68: La section dépollution des eaux est chargée de : proposer les directives en matière de normalisation et de réglementation;

veiller à l'application de la réglementation, notamment pour ce qui est :

• des rejets des eaux usées et/ou recyclées provenant des industries de transformation dans la mer, les fleuves, les ruisseaux, les lacs et étangs et autres bassins;

• de l'entreposage des produits toxiques ou dangereux; - réaliser l'inventaire des lacs, étangs et bassins pollués et mener des campagnes d'information par rapport aux risques liés à l'utilisation des eaux contaminées et de leurs sous-produits;

- élaborer et mettre en œuvre des programmes de travaux de décontamination et de restauration des écosystèmes des lacs, étangs et rivières pollués;

- réaliser l'évaluation des besoins en assainissement des lacs, étangs et rivières pollués;

proposer un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises;

Voir la page 88 du PDF

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées aux pollutions hydriques.

CHAPITRE IV: LES SERVICES EXTERIEURS

Art. 69: Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise dispose des directions régionales suivantes:

la direction régionale de l'eau et de l'assainissement Région Maritime;

la direction régionale de l'eau et de l'assainissement Région des Plateaux;

la direction régionale de l'eau et de l'assainissement Région Centrale;

la direction régionale de l'eau et de l'assainissement Région de la Kara;

la direction régionale de l'eau et de l'assainissement Région des Savanes.

Art. 70: La direction régionale de l'eau et de l'assainissement est chargée de :

- assurer sous l'autorité directe du secrétaire général, le suivi de l'application des normes et de la règlementation en matière de gestion des eaux, de réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales et ce, en étroite collaboration avec les directions centrales;

- assurer la coordination et le suivi de l'exécution des projets de gestion des ressources en eau, d'approvisionnement en eau et d'assainissement, en collaboration étroite avec les directions techniques concernées et celle de la maîtrise d'ouvrage;

préparer et mettre en œuvre les campagnes d'information, d'éducation et de communication des communautés dans le cadre de l'implantation des projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement;

tenir à jour l'inventaire et la cartographie des eaux de surface, des aquifères, des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement liquide collectif, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la division de l'informatique, et assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation en collaboration avec les directions centrales concernées;

- tenir à jour l'évaluation des besoins en approvisionnement en eau potable et en assainissement liquide collectif, apporter assistance aux populations dans la réalisation et la gestion des ouvrages d'assainissement collectif;

assurer la cohérence des politiques et stratégies de développement harmonieux des préfectures de la région, de protection des usagers et de la nature en matière d'assainissement des eaux usées et pluviales;

mettre en œuvre les programmes et plans d'actions de réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement liquide collectif élaborés par les directions centrales;

donner un avis motivé sur toutes les études d'impact environnementales soumises par les usagers;

- donner un avis motivé sur toutes les questions en rapport avec l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement liquide collectif;

- apporter un appui à la gestion des différentes crises liées aux inondations par les eaux de pluies et aux eaux polluées;

- apporter assistance aux populations, dans la réalisation et la gestion des points d'eau et des ouvrages hydrauliques et d'assainissement liquide collectif;

s'assurer de la prise en compte des questions d'environnement dans les processus d'exploitation et de gestion des points d'eau et des ouvrages d'assainissement liquide collectif;

- tenir à jour l'inventaire des réseaux hydrométriques, ainsi que de leur état et assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

inventorier les besoins, dresser la cartographie, mettre en œuvre et gérer les réseaux hydrométriques et piézométriques nationaux et effectuer les études hydrologiques et hydrogéologiques nécessaires à la mise en valeur des ressources en eau, en collaboration avec la direction des ressources en eau;

tenir à jour l'inventaire du potentiel hydrique et sa mise en corrélation avec les besoins en eau potable des populations rurales, urbaines et semi-urbaines;

collecter les données de base relatives aux ressources en eau et en constituer une banque de données en relation étroite avec la direction des ressources en eau et la section informatique;

- contrôler et suivre les programmes de mise en valeur et d'exploitation des ressources en eau;

étudier toutes les demandes d'exploitation ou d'utilisation des ressources en eau de la région ;

- contrôler la qualité de l'eau et son utilisation rationnelle;

Voir la page 89 du PDF

veiller à la mise en œuvre effective des mesures de protection et de conservation des ressources en eau;

- assurer le contrôle et le suivi des diverses utilisations de l'eau de la région;

- assurer la supervision et la coordination des activités, des structures et des personnels relevant de la direction.

Art. 71: La direction régionale de l'eau et de l'assainissement comprend:

- le secrétariat;

- la section des affaires administratives et financières;

- la section planification et suivi-évaluation;

- la section information, éducation et communication;

- la section ressources en eau;

- la section assainissement;

- la section approvisionnement en eau potable.

Art. 72: Le secrétariat est chargé de :

- recevoir et enregistrer le courrier à l'arrivée et au départ; soumettre le courrier au directeur;

- exécuter les ordres du directeur suivant les annotations faites sur les courriers;

- classer tous les documents destinés aux archives;

tenir à jour les registres des courriers à l'arrivée et au départ;

tenir à jour l'agenda du directeur et organiser ses audiences.

Art. 73: La section des affaires administratives et financières est chargée de :

assurer la gestion des ressources humaines de la direction régionale;

- tenir à jour les dossiers du personnel;

assurer le suivi du patrimoine mobilier et immobilier de la direction régionale et en tenir à jour la nomenclature, ainsi que les inventaires;

participer à la sélection des fournisseurs, sous l'autorité du directeur régional pour les achats ne faisant pas l'objet de marchés;

- exécuter les achats et approvisionnements en fournitures et matériels ne faisant pas l'objet de marchés commandités par les structures compétentes de la direction régionale;

- gérer les stocks de matériels et de fournitures de bureau; - procéder, sous l'autorité du directeur régional et les services concernés à l'exécution du budget de la direction régionale, par:

• le suivi des opérations comptables;

• la passation des écritures comptables;

• le suivi des paiements en relation avec les fournisseurs et les services compétents du ministère des Finances;

• la participation à la réception des commandes de la direction régionale;

• la tenue à jour des documents comptables et le classement des pièces justificatives.

Art. 74: La section planification et suivi-évaluation est chargée de :

- collecter les données relatives à l'eau et à son utilisation, les traiter, les analyser et publier des statistiques relatives au potentiel et aux besoins, ainsi qu'aux différents usages et usagers de l'eau ;

conserver toute la documentation de la direction régionale incluant les études, les rapports et toutes autres publications en rapport avec l'eau ;

participer à la réalisation des enquêtes, ainsi que des études stratégiques relatives au développement du secteur de l'eau;

apporter un appui à l'administration centrale dans la traduction des stratégies de développement du secteur de l'eau en plans d'actions opérationnels et en programmes d'activités cohérents;

- tenir à jour l'inventaire des besoins en ressources pour le développement du secteur de l'eau ;

assurer le suivi-évaluation du plan d'actions régional; programmer les actions à entreprendre en matière de suivi-évaluation;

- fournir des rapports périodiques sur l'exécution des projets et le déroulement du plan d'actions régional;

- apporter un appui à l'évaluation de l'impact des projets et programmes arrivés à terme sur le développement socio-

Voir la page 90 du PDF

économique des populations;

développer des outils et méthodes nécessaires à la réalisation des activités de suivi-évaluation.

Art. 75: La section information, éducation et communication est chargée de :

initier un cadre de concertation et de communication tant interne qu'externe, pour une diffusion large des projets régionaux d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement liquide collectif, particulièrement en ce qui concerne les usages de l'eau, les risques liés à l'eau et les conséquences d'une mauvaise utilisation de l'eau;

- développer des actions d'information et d'éducation des groupes cibles, des communautés, ainsi que de leurs organisations, pour une large participation et mobilisation sociale en vue d'atteindre les objectifs de développement du secteur de l'eau.

Art. 76: La section ressources en eau est chargée de :

- coordonner l'exécution des travaux réalisés en régie ou à l'entreprise dans le domaine de l'implantation des instruments de mesure de la qualité et de la quantité des eaux de surface et souterraines;

- assurer le suivi de l'exécution des projets de gestion des ressources en eau, en collaboration étroite avec la direction des ressources en eau et celle de la maîtrise d'ouvrage;

tenir à jour l'inventaire des réseaux hydrométriques et piézométriques et assurer la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

- tenir à jour l'inventaire du potentiel hydrique et sa mise en corrélation avec les besoins en eau potable des populations rurales, urbaines et semi-urbaines;

- collecter les données de base relatives aux ressources en eau et en constituer une banque de données en relation étroite avec la direction des ressources en eau;

- inventorier les possibilités de mobilisation des ressources en eau et promouvoir avec tous les acteurs au développement leur mise en valeur;

- contrôler et suivre les programmes de mise en valeur et d'exploitation des ressources en eau ;

- étudier toutes les demandes d'exploitation ou d'utilisation des ressources en eau de la région ;

- contrôler la qualité de l'eau et son utilisation rationnelle;

veiller à la mise en œuvre effective des mesures de protection et de conservation des ressources en eau;

assurer le contrôle et le suivi des diverses utilisations de l'eau de la région.

Art. 77: La section assainissement est chargée de :

- coordonner l'exécution des travaux réalisés en régie ou à l'entreprise dans le domaine de l'assainissement liquide collectif;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'assainissement liquide collectif en collaboration étroite avec les directions de la maîtrise d'ouvrage et de l'assainissement;

tenir à jour l'inventaire des ouvrages d'assainissement collectif, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la direction de l'assainissement;

aider à la programmation des travaux de grosses réparations et de réhabilitation;

- tenir à jour l'évaluation des besoins en assainissement liquide collectif;

- apporter aux populations assistance dans la réalisation et la gestion des ouvrages d'assainissement collectif;

- élaborer et mettre en œuvre un programme de suivi des infrastructures d'assainissement;

participer à la réception provisoire et définitive des ouvrages d'assainissement.

Art. 78: La section approvisionnement en eau potable est chargée de :

coordonner l'exécution des travaux réalisés en régie ou à l'entreprise dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable;

assurer le suivi de l'exécution des projets d'approvisionnement en eau potable en collaboration étroite avec les directions de la maîtrise d'ouvrage et de l'approvisionnement en eau potable;

- apporter aux populations assistance dans la réalisation et la gestion de leurs ouvrages d'approvisionnement en eau potable;

- tenir à jour l'inventaire des ouvrages d'assainissement collectif, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la direction de l'approvisionnement en eau potable;

- élaborer et mettre en œuvre un programme de suivi des ouvrages et des équipements hydrauliques;

Voir la page 91 du PDF

tenir à jour l'inventaire des ouvrages des ouvrages d'approvisionnement en eau potable, ainsi que de leur état, en étroite collaboration avec la direction de l'approvisionnement en eau potable;

- élaborer et mettre en couvre un programme de suivi des infrastructures d'approvisionnement en eau potable;

participer à la réception provisoire et définitive des ouvrages d'approvisionnement en eau potable.

CHAPITRE V-LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES RATTACHES

Art. 79: Les organismes ci-après relèvent de la tutelle technique du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise:

- la Société du Patrimoine (SP-EAU);

- la société Togolaise des Eaux (TdE).

CHAPITRE VI - LES NOMINATIONS AUX EMPLOIS

Art. 80: Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 81: Le conseiller technique, le chargé de mission, le conseiller en communication, l'attaché de cabinet et le chef du secrétariat particulier sont nommés par arrêté du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise.

Le projet d'arrêté est transmis au Premier ministre pour accord.

Art. 82: Les fonctions d'attaché de cabinet et de chef du secrétariat particulier du ministre cessent de plein droit, en cas de remaniement, de recomposition ou de démission du gouvernement.

Les fonctions des autres membres du cabinet prennent fin après accord du Premier ministre, conformément aux formes et procédures qui ont prévalu pour leur nomination.

Art. 83: Le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise.

Art. 84: L'inspecteur des services du ministère est nommé par décret en conseil des ministres.

Art. 85: Les directeurs régionaux sont nommés par décret du Président de la République.

Art. 86: Les chefs de division et de section sont nommés par arrêté du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise avec l'accord du Premier ministre.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 87: Les ampliations des actes du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise sont signées par le secrétaire général du ministère.

Copie en est adressée au secrétariat général du gouvernement.

Art. 88: Le secrétaire général du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 26 décembre 2012

Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise

Bissoune NABAGOU

LE MINISTRE DE LA SANTE

ARRETE N° 0230/2012/MS/CAB/DGS/DES DU 20/11/2012 ACCORDANT AUTORISATION D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION D'UN CENTRE MEDICO-SOCIAL

LE MINISTRE DE LA SANTE

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique du Togo;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 21 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;

Vu la demande d'autorisation d'ouverture d'un centre médico-social à Adidogomé-Wonyomé, dans le district sanitaire du Golfe, Région Maritime, introduite le 20 juillet 2012 par Docteur ADJANOH Amah, médecin généraliste;

Voir la page 92 du PDF

République togolaise.

Lomé, le 20 novembre 2012

Vu le rapport daté du 14 août 2012 du directeur du district sanitaire du Golfe;

Vu le rapport en date du 13 septembre 2012 de la Directrice Régionale de la Santé, Région Maritime;

Vu le rapport n° 117/12/MS/DGS/DES en date du 09 octobre 2012 de la Directrice des Etablissements de Soins;

Vu l'avis nº 1376/2012/MS/DGS en date du 24 octobre 2012 du Directeur Général de la Santé ;

Professeur Kondi Charles AGBA

ARRETE N° 0231/2011/MS/CAB/DGS/DES DU 20/11/2012 ACCORDANT AUTORISATION DE TRANSFERT ET DE TRANSFORMATION DE CABINET MEDICAL EN

CLINIQUE MEDICALE

ARRETE:

Article premier: Une autorisation d'installation et d'exploitation d'un centre médico--social dénommé « Centre Médico-Social MERCIFUL >> est accordée au Docteur ADJANOH Amah, médecin généraliste; B.P.: 80088 Lomé-TOGO; Tél.: 9949 24 44/22 50 03 46/23 20 18 14.

Art. 2: Le « Centre médico-social MERCIFUL >> est situé au quartier Adidogomé-Wonyomé à environ 500 mètres de l'école primaire publique de Wonyomé dans le district sanitaire du Golfe, Région Maritime.

Art. 3: La gestion de ce centre devra être faite dans l'intérêt des populations de la localité d'implantation et sous la supervision de la direction du district sanitaire du Golfe.

Art. 4: Si pour une raison quelconque, le centre médico- social susmentionné cesse d'être exploité, le responsable (ou à défaut, ses héritiers) est tenu de renvoyer la présente autorisation au ministère de la Santé.

Art. 5: L'exploitant dudit centre est tenu de faire parvenir au district sanitaire dont dépend sa structure des rapports d'activités périodiques conformément au calendrier en vigueur.

Art. 6: Il est interdit à tout agent exerçant dans ce centre d'organiser des formations sur le tas en son sein.

Art. 7: En cas de changement de personnel, le titulaire de la présente autorisation est tenu d'en informer le ministère de la Santé.

Art. 8: La présente autorisation est valable pour une durée de cinq (05) ans.

A l'échéance de cette durée, une évaluation sera faite par les services compétents du ministère de la Santé. Au vu des résultats de l'évaluation, un renouvellement de licence ⚫ pourra être accordé pour une période égale à celle de l'autorisation initiale.

Art. 9: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au journal officiel de la

LE MINISTRE DE LA SANTE

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique du Togo;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 21 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;

Vu l'Arrêté N° 016/90/MSP du 18 avril 1990, accordant autorisation d'exploiter un cabinet médical sans hospitalisation;

Vu la demande d'autorisation de transfert et de transformation de cabinet médical en clinique médicale, introduite le 15 mai 2012 par Docteur AVOUGLAN Komla Agbessi, médecin généraliste;

Vu le rapport de visite de terrain du 03 septembre 2012, du directeur du district sanitaire du Golfe:

Vu le rapport de visite de site du 13 septembre 2012 de la directrice régionale de la santé, Région Maritime;

Vu le rapport de visite n° 115/12/MS/DGS/DES du 04 octobre 2012 de la Directrice des Etablissements de Soins:

Vu l'avis n° 1407/2012/MS/DGS en date du 06 novembre 2012 du Directeur Général de la Santé;

ARRETE:

Article premier: Une autorisation de transfert et de transformation de cabinet médical en clinique médicale, est accordée au Docteur AVOUGLAN Komla Agbessi, médecin généraliste.

Art. 2: Le cabinet médical sans hospitalisation initialement sis à Baguida - Résidence, est transféré en face de Luxolin toujours à Baguida, au bord de la route Lomé-Aného, dans le district sanitaire du Golfe, Région Maritime et transformé en clinique médicale dénommée « Clinique. du Golfe ».

Art. 3: Docteur AVOUGLAN Komla Agbessi, médecin généraliste, est tenu de résider dans un périmètre de cinq

Voir la page 93 du PDF

17 décembre 2012

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 93. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
(5) kilomètres au plus de sa clinique médicale dénommée << Clinique du Golfe >>.intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains de la Zone franche notamment le livre V du code des assurances annexé ;
Art. 4: Si pour une raison quelconque, la clinique médicale susmentionnée cesse d'être exploitée, le responsable (ou à défaut, ses héritiers) est tenu de renvoyer la présente autorisation au ministère de la Santé.Vu l'ordonnance n° 36 du 12 août 1968 portant réglementation des organismes d'assurance de toute nature et des opérations d'assurances;
Art. 5: L'exploitant de ladite clinique médicale est tenu de faire parvenir au district sanitaire dont dépend sa structure, des rapports d'activités périodiques conformément au calendrier en vigueur.Vu le décret n° 69-119/PR du 02 juin 1969 portant application de l'ordonnance sus-visée; Vu le décret n° 86-109/PR du 05 juin 1986 portant organisation et attributions du ministère de l'Economie et des Finances
Art. 6: Il est interdit à tout agent exerçant dans cette clinique d'organiser des formations sur le tas en son sein.Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;
Art. 7: En cas de changement de personnel, le titulaire de la présente autorisation est tenu d'en informer le ministère de laVu l'arrêté n° 045/MEF/SG/DA du 13 mars 2009 portant suspension de la délivrance d'agrément sur le marché togolais d'assurance;
Santé.Vu l'arrêté n° 286/MEF/SG/DA du 06 décembre 2010 portant levée de la suspension de délivrance d'agrément aux courtiers d'assurance;
Art. 8: La présente autorisation est valable pour une durée de cinq (05) ans. A l'échéance de cette durée, une évaluation sera faite par les services compétents du ministère de la Santé. Au vu des résultats de l'évaluation, un renouvellement de licence pourra être accordé pour une période égale à celle de l'autorisation initiale.Vu la demande en date du 12 octobre 2012 de la société CONSEILS ASSURAFRIQUE et les pièces jointes; Sur le rapport du directeur des assurances; ARRETE:
Art. 9: Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 20 novembre 2012Article premier: Il est accordé à la société de courtage dénommée CONSEILS ASSURAFRIQUE un agrément pour exercer les activités de courtage en assurance sur le territoire de la République togolaise.
Professeur Kondi Charles AGBAArt. 2: La société CONSEILS ASSURAFRIQUE ne peut placer ses affaires qu'auprès des organismes d'assurances
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCESagréés au Togo.
ARRETE N° 271/MEF/SG/DA DU 19/11/2012 ACCORDANT UN AGREMENT A UNE SOCIETE DE COURTAGE EN ASSURANCEArt. 3: Le directeur des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 19 novembre 2012
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Le ministre de l'Economie et des Finances
Vu le Traité en date du 10 juillet 1992, instituant une organisationAdji Otèth AYASSOR

Imp. Editogo Dépôt légal n° 56

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : b5e7f5b7c4f53832a0119463cc699c91da4c146fc426d585256fae3a4029dad6

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