Journal officiel du Togo

JO 2013-002Special

Publié le 3 janvier 2013 · 13 pages

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du 03 Janvier 2013

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

..

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO.

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

insertions)

10 000 F

• AFRIQUE..

28 000 F

• Avis d'immatriculation

10000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

2013

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOI

03 janvier-Loi n° 2013-001 portant loi des finances, gestion 2013...

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

2013

03 janvier - Décision n° E-001/13 du 03 janvier 2013 portant désignation de remplaçant d'un député décédé.......

13

LOI N° 2013-001 DE FINANCES, GESTION 2013 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITREI

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: L'exécution du budget de l'Etat pour 2013 est régléé en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de Finances.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITREI

Art 2: Les ressources affectées au budget de l'Etat pour l'année fiscale 2013 sont évaluées à la somme de Sept Cent Soixante Dix Neuf Milliards Huit Cent Seize Millions Quatre Mille (779.816.004.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République conformément au développement qui en est donné à l'état A annexé à la présente loi.

Art. 3: Sont passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les Services et Etablissements relevant de l'Etat ou des Collectivités locales.

Art. 4: Les ressources affectées aux comptes d'affectation spéciale pour 2013 sont évaluées à la somme de Deux Milliards Sept Cent Cinquante Millions (2.750.000.000) de francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état C annexé à la présente loi.

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CHAPITRE II

MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPÔTS

Art. 5: Les articles: 49, 134, 135, 136, 139, 150, 163, 163 bis, 167, 175, 190, 236, 237, 284 bis, 305, 325, 331, 331 bis, 346, 390, 598, 905, 934, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1179, 1256, 1269, 1429, 1480 et 1481 sont modifiés et les articles: 179, 180, 181, 182, 331 ter, 331 quater, 331 quinquies et 898 bis sont créés comme suit:

NB: Les articles amendés sont repris intégralement et les parties modifiées sont transcrites en caractère gras italique.

LIVRE PREMIER

ASSIETTE, LIQUIDATION ET CONTROLE DE L'IMPOT PREMIERE PARTIE: IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

TITRE I

IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES PERCUS AU PROFIT DU BUDGET DE L'ETAT

CHAPITRE 1

Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

Section 2 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

IV- Bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux C - Détermination du revenu imposable

Art. 49: Les contribuables visés à l'article 48 sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé du compte de résultats faisant état de l'ensemble des produits, profits, charges et pertes d'exploitation ou hors exploitation, exceptionnels, financiers ou découlant des exercices antérieurs, la liste détaillée par catégorie de frais généraux et l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Cet arrêté édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues en outre de fournir le relevé des mouvements ayant affecté pendant l'exercice les comptes courants des associés ainsi que l'état des intérêts payés au titre de créances, dépôts ou cautionnements, avec l'identité et l'adresse des bénéficiaires.

Elles doivent de même produire un état récapitulatif, suivant le modèle fourni par l'administration fiscale, des éléments ayant servi à la liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés.

Les entreprises d'assurances ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne remettent en outre un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes par elles fournis à la direction des assurances du ministère de l'Economie et des Finances.

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de

du 03 Janvier 2013

l'administration chargée de l'assiette de l'impôt, tous documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions du code de commerce notamment : - le livre journal; - le grand livre;

- le livre d'inventaires.

Ces livres sont cotés, visés et paraphés par le juge du tribunal de première instance à l'exception du grand livre. Il est tenu également de présenter les copies d'inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses et toutes autres pièces de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations.

Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l'entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités sur ordinateurs.

Section 6 Calcul de l'impôt

I- Charges de famille déductibles

Art. 134: Le revenu net global déterminé comme il est dit aux articles 119 à 126 est réduit d'un montant fixe par personne à charge définie à l'article 132.

Ce montant est égal à une somme de soixante douze mille (72.000) francs CFA par personne à charge. Il est plafonné à quatre cent trente deux mille (432.000) francs CFA par année.

II- Barème par tranches de revenu et taux

Art. 135: Après la réduction prévue à l'article 134, le revenu net global arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci-après:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de0à900.000Exonération
de900.001à4.000.0007%
de4.000.001à6.000.00015%
de6.000.001à10.000.00025%
de10.000.001à15.000.00030%
Plus de 15.000.00035%

Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

De l'impôt ainsi obtenu, il convient de retrancher le cas échéant, les sommes déjà versées ou retenues au titre de l'impôt sur le revenu tels que : les prélèvements et retenues à la source lorsqu'ils n'ont pas le caractère libératoire

- l'impôt déjà versé au Trésor afférent aux revenus de capitaux mobiliers encaissés au cours de l'année d'imposition.

Les justifications de ces déductions sont constituées par les certificats de crédit d'impôt remis au contribuable par les établissements payeurs et que les intéressés doivent joindre à leur déclaration de revenu.

III Retenue à la source

Art. 136: L'impôt est perçu par voie de retenue opérée pour le compte de l'Etat sur chaque paiement effectué lorsque l'employeur ou débiteur est domicilié ou établi au Togo.

Les retenues portent sur le montant net des paiements imposables, ce montant étant déterminé dans les conditions des articles 27 et 121-3. Les retenues à effectuer sont fixées par des barèmes établis par la Direction Générale des Impôts.

Voir la page 3 du PDF

du 03 Janvier 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Les contribuables dont le domicile fiscal est au Togo et qui reçoivent de particuliers, sociétés ou associations domiciliés ou établis hors du Togo, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont imposés par voie de rôle sur déclaration. En tout état de cause, ces retenues constituent un acompte de l'impôt sur le revenu dû au titre d'un exercice et ne sauraient soustraire les contribuables des obligations déclaratives prévues aux articles 126 et suivants du présent code.leurs régies de services publics; les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, d'agriculture et des métiers lorsqu'elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale; (abrogé);
CHAPITRE 2 Impôt sur les Sociétésles plus-values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d'au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l'un
Section 1: Champ d'applicationdes Etats membres de l'Union;
II- Exonérations Art. 139: Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : les sociétés coopératives à forme civile et leurs unions à forme civile également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires; les sociétés coopératives et syndicats agricoles d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent; les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes; les caisses de crédit agricole mutuel; les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole;les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ; les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Il en est ainsi également pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution. Toutefois, toutes opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun; les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er Juillet 1901, organisant avec le concours de l'Etat, des préfectures et des communes, des manifestations publiques correspondant à l'objet defiņi par leurs statuts et présentant du paint de vue économique un intérêt certain pour la région, la préfecture où la commune; les organismes sans but luoratif également constitués et dont
les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel;la gestion est désintéressée;
les offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain; les sociétés coopératives de construction; les sociétés d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant; les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques;pour les services de taractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres; les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et His jeux; les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique; les entreprises d'investissement à capitał fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), pendant une période de douze (12) ans, à compter de la date de création de l'entreprise;
les mutuelles scolaires; les Collectivités locales, les Syndicats de communes ainsi queles revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée mínimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l'UEMOA..
Voir la page 4 du PDF

Section 3 Etablissement de l'imposition Calcul de l'impôt

II- Taux de l'impôt

Art. 150: Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 francs est négligée.

Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 29% du bénéfice imposable.

CHAPITRE 3

Imposition annuelle forfaitaire des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

Section 1 Champ d'application

I- Personnes morales redevables de l'impôt Base et taux

Art. 163: Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition minimum forfaitaire.

Son taux est de 1% du chiffre d'affaires global Toutes Taxes Comprises, à l'exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), du dernier exercice clos.

Le montant annuel dudit impôt est fixé à cinquante mille (50.000) francs CFA pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à cinq millions (5.000.000) de Francs CFA.

Il est plafonné à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA pour toute entreprise réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à cinquante milliards (50.000.000.000) de francs CFA.

Le chiffre d'affaires correspond à celui de l'ensemble des opérations réalisées par la société dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes.

Art. 163-bis: En ce qui concerne le commerce de véhicule, l'impôt minimum forfaitaire sur l'importation en vue de la revente, des véhicules d'occasion mis en circulation sur le territoire togolais, est perçu sur la valeur du véhicule à un taux de 1%.

Cette somme est due par l'importateur du véhicule et constitue pour lui un acompte au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

TITRE II

AUTRES IMPOTS DIRECTS PERCUS AU PROFIT EXCLUSIF DU BUDGET DE L'ETAT

CHAPITRE 1

Impôt minimum forfaitaire des personnes physiques Section 1 Champ d'application Base et taux

I- Personnes imposables Base et taux

Art. 167: Les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales sont assujetties, quels que soient les résultats d'exploitation, au paiement de l'impôt minimum forfaitaire, dans les mêmes conditions définies à l'article 163.

Toutefois, pour ces mêmes personnes physiques commercialisant des produits tels que les carburants dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d'un arrêté du ministre chargé du Commerce, la base est constituée par cette marge.

du 03 Janvier 2013

CHAPITRE 2

Taxe sur les salaires

Section 3

Taux et modalités de versement

Art. 175: Le taux de l'impôt est égal à 5% de la base définie à l'article 174 dont: 1% doit être affecté à un fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels et 1% doit être reversé à un fonds spécial de développement de l'habitat.

CHAPITRE 3 nouveau

Taxe sur les véhicules des sociétés

1- Champ d'application

A- Personnes et véhicules imposables

Art. 179 nouveau: Les véhicules immatriculés dans la catégorie des transports privés des personnes, possédés ou utilisés par les sociétés de toute nature, quel que soit leur forme, leur objet ou leur situation au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les établissements publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes de l'Etat et des collectivités publiques ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l'autonomie financière, acquittent une taxe annuelle désignée sous le nom de taxe sur les véhicules des sociétés.

Les personnes morales exonérées temporairement de l'impôt sur les sociétés dans le cadre des dispositions du code des investissements en République togolaise, les entreprises admises au régime de la zone franche industrielle et celles bénéficiant d'une convention particulière sont, cependant, passibles de la taxe.

Toutefois, la taxe n'est pas due par les personnes morales d'intérêt général qui n'ont pas pour but la recherche d'un bénéfice et dont l'activité consiste en la défense d'intérêts économiques, professionnels, culturels ou religieux ou à l'organisation d'œuvres de bienfaisance ou d'assistance, à condition que ces personnes morales ne soient pas constituées en sociétés au sens du code civil.

B- Exemptions

Art. 180 nouveau: Sont exempts de la taxe:

les véhicules affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social;

les véhicules des négociants en automobiles destinés à

la vente et les voitures de démonstration;

les véhicules destinés à la location de courte durée (moins de trente (30) jours consécutifs);

les véhicules destinés exclusivement à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public;

les véhicules affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives.

II- Tarif et établissement de la taxe

Art. 181 nouveau: Le tarif de la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés est fixé à :

150.000 francs CFA pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pás 7 CV;

200.000 francs CFA pour les autres véhicules.

Art. 182 nouveau: L'impôt est émis par voie de rôle en même temps que l'impôt sur les sociétés et d'après la déclaration annuelle visée à l'article 160.

Voir la page 5 du PDF

du 03 Janvier 2013

Il n'est pas déductible de la base taxable à l'impôt sur les sociétés.

ANNEXE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE: Taux applicables aux chiffres d'affaires ou à la valeur des produits

Le défaut de déclaration des véhicules dans les documents visés à l'article 160 est sanctionné par une amende fiscale égale au montant de la taxe elle-même et recouvrée comme prévu à l'article 1228.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
BRANCHES D'ACTIVITESTP (1er élément)
Entreprises ressortissant à l'agriculture, la sylviculture et la pêche dans la mesure où ces entreprises ne sont pas expressément exonérées de la taxe professionnelle5%
Agriculture
Agriculture vivrière5%
Agriculture industrielle et d'exportation5%
Elevage et chasse
Elevage5%
Chasse5%%
Exploitation forestière, Sylviculture, aquaculture et pêche5%%
Industries extractives7,5 et 10 %%
Phosphate7,5%
Extraction d'hydrocarbures10%
Extraction d'autres produits7,5%
Industries manufacturières5; 7,5 et 10%.
Industries agroalimentaires
Abattage, Transformation et conservation viande, poisson7,5%
Industrie des oléagineux7,5%%
Produits à base de tabac10%
Industrie des boissons10%%
Boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires7,5%%
Transformation des fruits et légumes et d'autres produits alimentaires7,5%%
Autres produits agroalimentaires7,5%
Industries du textile et de l'habillement
Egrenage7,5%
Textiles, habillement et cuir7,5%
Industries du bois, du papier et carton, de l'édition et de l'imprimerie
Sciage, rabotage et imprégnation du bois7,5%
Fabrication de panneaux en bois7,5%
Fabrication d'articles en bois assemblés7,5%%
Industries du papier et carton7,5%
Edition, imprimerie, reproduction7,5%
Raffinage de pétrole: Industries chimiques et Industries manufacturières
Raffinage de pétrole10%
Industries chimiques de base7,5%
Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien7,5%
Fabrication de produits agro-chimiques7,5%
Industries pharmaceutiques5%
Fabrication d'autres produits chimiques7,5%
Industries du caoutchouc et des plastiques7,5%
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction7,5%
Métallurgie et travail des métaux7,5%

TAUX

CHAPITRE 5

Impôt sur le revenu des transporteurs routiers Section 1 Champ d'application

I- Personnes et véhicules imposables

Art. 190: Il est institué au profit du Budget Général une taxe dénommée Impôt sur le Revenu des Transporteurs Routiers (IRTR). Cette taxe est due à raison de chaque véhicule et/ou engin motorisé immatriculé en République togolaise par toute personne physique exerçant elle- même et/ou par l'intermédiaire de tiers, l'activité de transports de personnes ou de marchandises ou de bétail, et autres activités, à but lucratif et ne réalisant pas un chiffre d'affaires supérieur à trente (30) millions et ne tenant pas une comptabilité régulière et complète.

L'IRTR n'est pas libératoire des autres impôts sauf disposition contraire.

TITRE III

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES PERCUS EN TOUT OU EN PARTIE AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES

CHAPITRE 3

Taxe professionnelle

Taxes annexes

Section 3 Base de calcul de l'impôt Taux et Tarifs

Art. 236: Les taux applicables par branches d'activités, aux chiffres d'affaires ou à la valeur des produits servant au calcul de la taxe professionnelle, dont les détails sont annexés au présent article, sont les suivants :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
BRANCHES D'ACTIVITESTaux du 1er élément de la TP
Entreprises ressortissant à l'agriculture, à la sylviculture et la pêche dans la mesure où ces entreprises ne sont pas expressément exonérées de la taxe professionnelle5%
Industries extractives7,5 et 10%
Industries manufacturières5; 7,5 et 10%
Entreprises dont l'activité principale consiste en la production et la distribution de l'électricité, du gaz et de l'eau dans la mesure où ces entreprises ne sont pas expressément exonérées de la taxe professionnelle2,5%
Entreprises de bâtiments et de travaux publics50
Services2,5; 5; 7,5 et 10%
Autres entreprises5%

Art. 237: Le taux à appliquer à la valeur locative des locaux, terrains de dépôt, wharfs et autres emplacements servant à l'exercice des professions imposables y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier est de 6%.

Voir la page 6 du PDF

du 03 Janvier 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques7,5%
Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication7,5%
Fabrication d'instruments médicaux et d'optique5%
Fabrication d'instruments d'horlogerie7,5%
Fabrication de matériel de transport7,5%
Industries diverses7,5%
Entreprises dont l'activité principale. consiste en la production et la distribution de l'électricité, du gaz et de l'eau dans la mesure où ces entreprises ne sont pas expressément exonérées de la taxe professionnelle2,5%
Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz2,5%
Entreprises de bâtiments et de travaux publics5%
Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil5%
Travaux d'installation et de finition5%
Commerces de gros, demi-gros et détail2,5%
Commerce de véhicules et accessoires2,5%
Commerce de carburant2,5%
Commerce de produits agricoles bruts et d'animaux vivants2,5%
Autres commerces2,5%
Services2,5; 5;
7,5 et 10%
Réparations5%
Hôtels, restaurants
Hôtels, bars, restaurants, night clubs et commerces analogues2,5%
Transport et communication
Transports, entrepôts, manutentions2,5%
Communication2,5%
Postes, télécommunications
Postes5%
Télécommunications10%
Activités financières / Services d'intermédiation monétaire et financière
Banques et établissements financiers5%
Assurances (sauf Sécurité Sociale) /Auxiliaires
financiers et d'assurances
Assurances, réassurances, courtiers et autres intermédiaires2,5%
Activités immobilières
Location de biens immobiliers5%%
Autre services immobiliers5%
Services aux entreprises et aux particuliers
Locations sans opérateurs5%
Activités informatiques5%
Autres services rendus aux entreprises et aux particuliers5%
Services collectifs, sociaux et personnels
Services juridiques, judiciaires, comptables et assimilés10%%
Service d'intermédiation financière indirectement mesuré10%
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Services médicaux, paramédicaux, vétérinaires et autres services sanitaires5%
Santé et action sociale7,5%
Activités pour la santé des hommes7,5%
Activités vétérinaires7,5%
Education7,5%
Assainissement, voirie, et gestion des déchets7,5%
Services personnels7,5%
Services domestiques7,5%
Jeux de hasard, services récréatifs, culturels et sportifs
Jeux de hasard10%
Activités associatives2,5%
Activités récréatives et culturelles2,5%
Activités sportives5%
Autres entreprises5%

CHAPITRE 4

Impôts fonciers et taxes annexes

Section 3 Dispositions communes aux taxes foncières

VI Mesures transitoires

Art. 284 bis: Abrogé

CHAPITRE 5

Taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons

Section 2 Tarif de la taxe

Art. 305: Les droits dus au titre de la taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons par les importateurs et les fabricants sont établis selon les tarifs ci-après:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 groupe (boissons non alcoolisées) 2º groupe (boissons fermentées non distillées)en bouteilles, flacons, cruchons, flasques ou contenants analogues d'une contenance égale ou inférieure à un litre: 10 F CFA/bouteille ou contenant; en contenant d'une contenance supérieure à un litre: 10 FCFA par litre et fraction de litre. en bouteilles, flacons, cruchons, flasques ou contenants analogues d'une contenance égale ou inférieure à un litre: 25 F CFA/bouteille ou contenant : en contenant d'une contenance supérieure à un iltre: 25 F CFA par litre et fraction de litre.
3º groupe (autres boissons alcoolisées)en bouteilles, flacons, cruchons, flasques ou contenants analogues d'une contenance égale ou inférieure à un litre: 100 F CFA/bouteille ou contenant; en contenant d'une contenance supérieure à un litre: 100 F CFA par litre et fraction de litre.
II - Abrogé

III - Abrogé.

IV - Abrogé.

Voir la page 7 du PDF

La taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons n'est pas applicable aux fabrications et à la commercialisation des boissons traditionnelles non fermentées telles que les bières de mil, de maïs ou liha, etc.

DEUXIEME PARTIE: TAXES INTERIEURES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES

- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DROITS D'ACCISES

TITRE I: TAXES INTERIEURES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

CHAPITRE 1

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Section 4 calcul de la taxe

III- Régime de déduction

B Exclusion du droit à déduction

Art. 325: Sont exclus du droit à déduction, y compris lorsque les biens ou services concernés sont utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, l'achat ou la livraison à soi-même des biens et services ci-après:

1- les voitures de tourisme ainsi que leurs parties, pièces détachées ou accessoires, à l'exclusion des véhicules utilitaires.

Toutefois, les voitures de tourisme achetées pour la réalisation d'une opération de crédit-bail ou « leasing >> ne sont pas concernées par cette exclusion au regard du crédit-bailleur. Il en est de même pour leurs parties, pièces détachées ou accessoires;

2- les dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel de l'entreprise ainsi que les dépenses de réception, de restaurant, de spectacles et de déplacement, à l'exclusion des dépenses de transport engagées en vertu d'un contrat permanent de transport et des dépenses exposée pour la satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail;

3 - le mobilier et le matériel de logement;

4- les objets qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise;

5 les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à prix sensiblement inférieur au prix de revient à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau quelle que soit la qualité des bénéficiaires sauf lorsqu'il s'agit d'objets publicitaires d'une valeur unitaire inférieure à 5 000 francs CFA hors TVA;

6- les services se rapportant à des biens exclus du droit à déduction; 7- les produits pétroliers dont les prix sont fixés par arrêté du ministre chargé du Commerce.

V - Remboursement de la TVA

Art. 331: Les assujettis qui effectuent des livraisons de biens autres que celles résultant de la revente en l'état peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont ils disposent à l'issue d'un semestre civil.

De même, les assujettis qui réalisent, pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel, des opérations d'exportation ou des opérations assimilées peuvent obtenir, sur leur demande, le

remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont ils disposent à l'issue d'un bimestre civil. La même faculté est ouverte aux assujettis qui acquièrent des biens d'investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à quarante (40) millions de francs CFA Toutes Taxes Comprises au cours du bimestre concerné.

Enfin, les assujettis agréés suivant les dispositions du code des investissements peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont ils disposent à l'issue d'une période de déclaration.

Art. 331 bis: Les assujettis visés à l'article 331 ci-dessus qui, pour les périodes concernées, n'ont pas la possibilité d'imputer totalement la taxe déductible sur la taxe exigible au titre d'opérations imposables, peuvent obtenir le remboursement de cet excédent. A cet effet, ils sont tenus de déposer une demande de remboursement au plus tard le dernier jour du mois suivant les délais précisés à l'article précédent, sous peine de forclusion du droit à remboursement pour lesdites périodes.

Art. 331. ter: La demande de remboursement accompagnée d'un exemplaire des documents portant TVA déductible, des déclarations d'exportation, de la facture d'acquisition de biens d'investissement ou de toutes pièces justificatives, est adressée au directeur général des impôts.

Elle ne peut porter que sur le crédit de TVA constaté à la fin de chaque période visée à l'article 331 ci-dessus.

Art. 331 quater: Les demandes de remboursement de la TVA doivent être instruites dans les délais de deux (02) mois, s'agissant de celles formulées à l'issue d'un bimestre civil et de trois (03) mois s'agissant de celles formulées à l'issue d'un semestre civil. Celles qui seront reconnues fondées par la direction en charge de la législation fiscale et du contentieux après instruction par le service gestionnaire donnent lieu à l'établissement d'un certificat de détaxe approuvé par le ministre chargé des Finances. Celui-ci peut déléguer son pouvoir au directeur général des impôts. Le certificat de détaxe peut être remis par les bénéficiaires en paiement de la TVA due au titre d'autres opérations taxables; il peut être également transféré par endos à un commissionnaire en douane pour être utilisé aux mêmes fins.

Le cas échéant, le certificat de détaxe peut être remis en paiement d'autres impôts d'Etat dus par le bénéficiaire.

Tout certificat de détaxe doit, sous peine de forclusion, être utilisé dans un délai de six (06) mois à compter de sa date d'approbation.

Art. 331 quinquies: Le remboursement ne peut être obtenu que si l'assujetti n'est redevable, vis-à-vis du trésor public, d'une somme quelconque due au titre des impôts et taxes de toute nature.

CHAPITRE II

Taxe sur les activités financières

I- Champ d'application

B- Exonérations

Art. 346: Sont exonérées de la T.A.F., les opérations bancaires suivantes :

1- l'octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les a octroyés :

crédits accordés au Trésor public et aux Collectivités locales; crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement;

prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêts, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus;

Voir la page 8 du PDF

2 la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties de crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces crédits;

3 - les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de parts d'intérêts dont la possession assure, en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

4- la gestion de fonds communs de placement:

5 les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances qui sont soumises à la taxe prévue par les articles 861 à 874 ainsi que les prestations de service réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances;

6- les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte et de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes;

7 - abrogé;

8 - les opérations de collecte et de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution.

Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun.

9- Les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et assimilées à des exportations.

Les services visés sont les suivants :

le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de marché ; la structuration et l'arrangement d'opérations liées au marché financier;

le placement et la garantie de placement de titres;

• l'introduction de titres en bourse;

la souscription et le rachat de titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF);

le conseil en placement ou investissements boursiers;

la négociation de valeurs mobilières;

l'animation de titres sur le marché secondaire;

la tenue de compte titres;

la conservation de titres;

le service financier des titres;

la gestion sous mandat;

le transfert et le nantissement de titres;

tout autre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

TITRE III

DROITS D'ACCISES

CHAPITRE 2

Autres Droits d'accises

Section 1 Champ d'application et tarif

Art. 390: Des droits d'accises sont établis au profit du budget général sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :

boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
-
boissons alcoolisées :
• bières15%
• autres boissons alcoolisées.35%
tabacs..45 %
farine de blé..% 1
huiles et corps gras alimentaires.1 %
produits de parfumerie et cosmétiques.15 %
café10%
- les sachets en matière plastique biodégradables.5%
- les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure
ou égale à 13 chevaux.5%

TITRE I

DROITS D'ENREGISTREMENT

CHAPITRE 5

Tarifs des droits

2%

Section 2 Droits proportionnels et droits progressifs. Enumération des actes et taux des droits correspondants

XVI - Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Art. 598: Sous réserve de ce qui est dit aux articles 601 et suivants les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d'enregistrement et d'immatriculation ci-après:

droit d'enregistrement: cinq (05) francs par cent (100) francs;

droit d'immatriculation de la propriété foncière: deux (2) francs par cent (100) francs.

Une taxe additionnelle de un (1) franc par 100 francs est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire.

La perception de toute autre taxe proportionnelle immobilière par ces collectivités est interdite.

Voir la page 9 du PDF

QUATRIEME PARTIE: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS ET TAXES

TITREI: DROIT DE CONTROLE ET DE REPRISE

CHAPITRE 2

Dispositions particulières à certains impôts

Section 5 Droit de visite, d'investigation et de saisie

Art. 898 bis Lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait, par des manœuvres frauduleuses, à l'établissement ou au paiement de l'impôt, les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le directeur général des Impôts à rechercher les motifs de ces agissements, sont autorisés sur simple présentation de leur commission à effectuer des investigations dans les locaux professionnels où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils devront être accompagnés d'un agent de sécurité.

Au cas où les documents à saisir seraient sur support Informatique, le contribuable doit, sur réquisition des agents des impôts, en reproduire copie séance tenante. Il doit également représenter la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

CHAPITRE 3

Garanties accordées au contribuable en matière de vérification

Art. 905: Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe, d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles 994 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et 1007 en cas d'agissements frauduleux.

Par ailleurs, l'administration fiscale conserve la possibilité d'opérer, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les mêmes périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place.

CHAPITRE 6

Conséquences et limites des procédures de

redressement. Dispositions spéciales

Art. 934: En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'asslette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles 932 et 1009, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiés avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

De même, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué par application des articles 76 à 78, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé au Togo, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution, soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors du Togo; la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 88 est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente (30) jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article 911 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.

B

LIVRE II

RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE 1

Paiement de l'impôt

Revenus de capitaux mobiliers

Art. 1173: 1 Sous réserve de l'application des conventions internationales, les revenus de capitaux mobiliers de source togolaise payés au Togo et perçus par les personnes physique's ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors du Togo, font l'objet d'une retenue à la source égale à 13% du montant brut des revenus distribués. (reste abrogé)

2- Les revenus en cause sont ceux qui présentent le caractère de produits d'actions et parts sociales.

3- Sont exclus des champs d'application de la retenue à la source : les rémunérations occultes taxées dans les conditions de l'article 1268;

les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés et considérés comme revenus distribués au sens de l'article 76; les revenus des obligations et autres titres négociables émis par des personnes morales de droit public ou privé et les revenus des bons de caisse ;

sous certaines conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats;

sur agrément ministériel, la retenue à la source peut de même, être réduite ou supprimée en ce qui concerne d'une part, les produits visés ci-dessus qui bénéficient à des institutions

Voir la page 10 du PDF

publiques étrangères et d'autre part, les produits afférents à des placements constituant des investissements directs au Togo qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.

4 - Les retenues opérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées à la caisse du comptable public compétent dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Le comptable public compétent est celui du lieu où l'établissement payeur souscrit la déclaration de ses résultats.

Art. 1174: Sous réserve également de l'application des conventions internationales, les bénéfices réalisés au Togo par des sociétés étrangères au sens de l'article 162 sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Togo.

Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source au taux de 13%. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu si le bénéficiaire est une personne physique et non libératoire lorsque le bénéficiaire est une personne morale.

Cette retenue doit être versée au comptable public compétent par la société étrangère elle-même ou son représentant désigné comme prévu à l'article 162.

Le versement intervient dans le délai fixé à l'article 1175. A l'appui de son versement, la société doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant:

des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt, de l'impôt correspondant,

des bénéfices et plus-values réalisés au Togo et exonérés dudit impôt.

La déclaration est accompagnée du versement de la retenue exigible. Les sociétés étrangères astreintes au versement de la retenue à la source ainsi prévue peuvent limiter le versement de la retenue au montant de l'impôt qui leur paraît définitivement exigible compte tenu des perspectives de la distribution et du domicile fiscal de leurs actionnaires.

Lorsqu'elles souhaitent user de cette faculté, elles doivent formuler une demande expresse jointe à la déclaration ci-dessus indiquée. Au cas où le versement effectué se révélerait insuffisant eu égard à l'importance des sommes mises en distribution ou au domicile réel des bénéficiaires, les sociétés sont tenues d'acquitter le complément de retenue à la source et les indemnités de retard prévues à l'article 1232.

Section 2 Impôts directs et taxes assimilées

VI Retenues à la source

B Revenus de capitaux mobiliers

Art. 1175: Les produits de placements à revenus variables définis à l'article 74, ainsi que les revenus énumérés à l'article 77 font l'objet d'une retenue à la source, par la société distributrice.

Les taux de la retenue sont fixés comme suit pour les personnes physiques et les personnes morales:

13% du montant des revenus distribués ;

7% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA);

5% du montant des plus-values de cession des actions.

La retenue est reversée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus.

En ce qui concerne les personnes physiques, cette retenue libère de l'impôt sur le revenu les produits auxquels elle est appliquée. Le versement est accompagné :

d'un état de distribution nominatif,

d'une copie du procès-verbal d'assemblée ayant fixé la distribution, d'une note explicative avec demande de reçu.

En tout état de cause, les revenus distribués, assimilés aux revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article 76 du Code Général des Impôts, sont imposables au taux de 25%.

Art. 1176: Les produits de placements à revenus fixes définis aux articles 74 et 84 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus.

Les taux de la retenue sont fixés comme suit:

Personne morale

13% pour les lots payés aux créanciers;

6% pour les revenus des obligations quel que soit l'émetteur desdites obligations;

3% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans;

0% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans;

3% pour les plus-values de cession des obligations; 2,5% pour les produits du genre profitant à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

15% pour les autres revenus.

Les prélèvements effectués dans un Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), sur les revenus des valeurs mobilières et les plus-values résultant de leur cession, sont libératoires de tous autres impôts et taxes équivalents, dans les autres Etats membres.

Personne physique

13% libératoire de l'impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée.

Le versement de la retenue est effectué à la caisse du comptable public chargé du recouvrement du lieu de l'établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. Pour les personnes physiques cette retenue libère de l'impôt sur le revenu des produits auxquels elle est appliquée.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 1177: Les personnes physiques dont le domicile est situé au Togo et qui bénéficient de revenus de capitaux mobiliers dont le débiteur est domicilié au Togo, subissent un prélèvement qui libère de l'impôt sur le revenu, les revenus auxquels ce prélèvement s'applique.

Ce prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. Son taux est fixé à 13%.

Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

Art. 1179: Le prélèvement prévu à l'article 1177 est obligatoire pour les produits payés hors du Togo à des personnes physiques domiciliées

Voir la page 11 du PDF

1

du 03 Janvier 2013

au Togo par des débiteurs situés au Togo et son montant est alors égal à 13% desdits produits.

Ce prélèvement est opéré par le débiteur même s'il n'assure pas lui- même le paiement des revenus.

CHAPITRE 2

Infractions et sanctions

Section 3 Dispositions particulières

1- Impôts directs

B Amendes fiscales

Art. 1256:1 Toute infraction aux dispositions de l'article 202 donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5.000 francs. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salaires pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.

2- La non présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 49, 67, 68 et 940, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 10 000 francs.

3- En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée à l'alinéa 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 52.

Section 3 Dispositions particulières

II- Taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées A Sanctions diverses

Art. 1269: Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1230 et 1231 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par l'article 337 peut faire l'objet d'une amende fiscale de 5.000 francs.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Moyen de déplacementTarif
Véhicule automobile (par véhicule)50.000 F CFA
Véhicule à moteur à deux ou trois roues ou charrette (par engin)15.000 F CFA
Vélo (par vélo)6.000 F CFA
Autres moyens5.000 F CFA
Pied2.000 F CFA

LIVRE HI

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

PREMIERE PARTIE

Droits proportionnels

Art. 1480: Un droit proportionnel unique de 1% est perçu sur la valeur vénale réelle ou réévaluée à l'occasion des prestations de services ci-après, réalisées par le service des domaines et de la conservation de la propriété foncière :

hypothèque judiciaire revêtue de formule exécutoire; inscription d'hypothèque;

radiation d'hypothèque;

inscription de bail;

mutations totales, morcellements de titres fonciers; réévaluation d'immeubles, fusion et démembrement de titres fonciers.

DEUXIEME PARTIE

Droits fixes

Art. 1481: Un droit fixe est perçu, indépendamment des droits proportionnels, à l'occasion des prestations de services réalisées par le Service des Domaines et de la Conservation de la Propriété Foncière aux tarifs ci-après:

CHAPITRE 5

Dispositions générales communes aux livres Premier et Deuxième du présent code

Section 2: Dispositions nouvelles

V- Taxe Professionnelle Unique (TPU)

3- Modalités d'imposition, base, taux et obligations des contribuables Art. 1429: L'impôt est établi :

a) pour les professions exercées à demeure, à un taux de:

2,5% du chiffre d'affaires pour les activités de production et/ou de commerce;

8,5% du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services.

b) pour les professions exercées en ambulance, suivant le tarif ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1- Droit fixe sur petites opérations.1.000 F CFA
2- Droit fixe sur morceliements et démembrements..1.000 F CFA
3- Droit fixe sur immatriculation d'immeubles..1.000 F CFA
4- Droit fixe sur fusions et mutations..1.000 F CFA
5- Etat descriptif..2.500 F CFA
6- Duplicata..5.000 F CFA
6 bis- Duplicata à partir du bordereau analytique n° 2...5.000 F CFA
par bordereau
7- Adjonction de noms..5.000 F CFA
8- Hypothèque judiciaire..5.000 F CFA
9- Commandement valant saisie réelle:.5.000 F CFA
10- Pré-notation....5.000 F CFA
11- Rectification de noms...5.000 F CFA
12- Mainlevée d'hypothèque judiciaire.5.000 F CFA
13- Mainlevée de pré-notation...5.000 F CFA
14- Mainlevée de commandement valant saisie réelle..5.000 F CFA

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Art. 6: Le plafond des crédits applicables au budget de l'Etat pour l'année fiscale 2013 s'élève à la somme de Sept Cent Quatre Vingt Six

Voir la page 12 du PDF

Milliards Trois Cent Quatre Vingt Dix Millions Huit Cent Cinquante Trois Mille (786.390.853.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état B annexé à la présente loi.

Ce plafond de crédit s'applique :

aux dépenses ordinaires des services 321.682.022.000 francs CFA

aux dépenses relatives au paiement de la dette publique 113.803.954.000 francs CFA

aux dépenses en capital pour assurer les investissements 350.904.877.000 francs CFA

Art. 7: Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes d'affectation spéciale pour 2013 s'élève à la somme de Deux Milliards Sept Cent Cinquante Millions (2.750.000.000) de francs CFA.

Art. 8: Il est interdit aux autorités administratives régulièrement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.

Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative. TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Art. 9: Les opérations du budget de l'Etat pour 2013 sont évaluées comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Recettes:779.816.004.000 francs CFA
Dépenses:786.390.853.000 francs CFA

Art. 10: Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 6 de la présente loi seront couvertes soit par les ressources de trésorerie, soit par les ressources d'emprunt que le Gouvernement est autorisé à contracter en particulier par des émissions de bons de trésor.

Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds.

Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES

TITRE I

BUDGET DE L'ETAT

Art. 11: Au titre des dépenses publiques, il est ouvert un crédit de Sept Cent Quatre Vingt Six Milliards Trois Cent Quatre Vingt Dix Millions Huit Cent Cinquante Trois Mille (786.390.853.000) francs CFA réparti comme suit:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Titre I: Dette publique et viagère: 113.953.954.000 francs CFA
Titre II: Pouvoirs Publics: 16.975.513.000 francs CFA
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Titre III: Ministères et Services: 189.826.786.000 francs CFA
Titre IV: Interventions de l'Etat: 114.729.723.000 francs CFA
Titre V: Dépenses d'Investissements: 350.904.877.000 francs CFA

du 03 Janvier 2013

EXECUTION

Art. 12: L'exécution des dépenses est soumise à la procédure de gestion de la présente loi de Finances.

Art. 13: La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2013, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 20 décembre 2013.

Art. 14: Aucun crédit ne pourra être affecté s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme de l'année considérée.

Art. 15: Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation des recettes aux dépenses.

Art. 16: Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

TITRE II

COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

Art. 17: Le montant des crédits ouverts aux ministères pour l'année fiscale 2013 au titre des Comptes d'Affectation Spéciale est fixé à la somme de Deux Milliards Sept Cent Cinquante Millions (2.750.000.000) de francs CFA conformément à la répartition par compte qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18: La clôture du budget de l'Etat pour 2013 est fixée au 31 décembre 2013.

Art. 19: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 03 Janvier 2013

Le président de la République,

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre,

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Pour ampliation

Le Secrétaire général de la présidence de la République, Patrick TEVI-BENISSAN

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A

du 03 Janvier 2013

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie

AFFAIRE: Désignation de remplaçant d'un député décédé DECISION N°E-001/13 DU 03 JANVIER 2013

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 17 décembre 2012, enregistrée le 18 décembre 2012 au greffe de la Cour sous le N° 010-G, le président de l'Assemblée nationale sollicite la communication du nom du candidat habilité à remplacer AΚΑΚΡΟ Kokou, député de l'Union des Forces de Changement (UFC) élu dans la circonscription électorale de Zio et décédé le 28 novembre 2012;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour Constitutionnelle:

Vu le Code électoral, notamment en son article 202;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005; Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté le 22 novembre 2007, notamment en ses articles 6 et 7;

Vu la décision N° E-021/07 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 octobre 2007; Vu la lettre N°419/2012/AN/DSL/SG/PA du 17 décembre 2012 du président de l'Assemblée nationale;

Vu l'extrait d'acte de décès N° 963 du registre N° 10, feuillet N° 63 de l'année 2012, établi au nom de AKAKPO Kokou, délivré le 29 novembre 2012 par l'Officier de l'état civil du centre d'état civil de Lomé-Ville;

Considérant qu'il échet de constater la vacance du siège préalablement occupé par le de cujus;

Considérant que feu AKAKPO Kokou a été effectivement élu député sur la liste de l'Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Zio;

Considérant qu'aux termes de l'article 202, alinéa 2 du code électoral, <<En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants

sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.»; qu'il en résulte que la détermination du candidat habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée;

Considérant que dans la circonscription électorale de Zio il y a eu trois (03) sièges à pourvoir que les trois (03) sièges ont été enlevés par la liste UFC sur laquelle figuraient MM. DOKOUVI Messah Nathey et TOGBEVI Komi Senyuie, respectivement en quatrième et cinquième positions;

Considérant que suite à la démission du député KETOGLO Yao Victor, premier sur la liste, celui-ci a été remplacé par M. DOKOUVI Messah Nathey par décision n°E-018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour constitutionnelle qu'ainsi, il convient de désigner M. TOGBEVI Komi Senyuie pour remplacer feu ΑΚΑΚΡΟ Kokou ;

En conséquence;

Article premier: Constate la vacance du siège préalablement occupé par feu AKAKΡΟ Kokou.

Art. 2: Dit que le siège ainsi devenu vacant doit être occupé par M. TOGBEVI Komi Senyuie.

Art. 3: La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 03 janvier 2013 au cours de laquelle ont siégé: Madame et MM. les juges Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Madame Mèwa Ablanvi HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}2

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 03 janvier 2013

Le Greffier en Chef,

Mª Mousbaou DJOBO

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : ecc7293c5ff2decede7557ebca9da8864831320c14882d8f3b8c88930d9f82fa

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