JO 2013-004Bis
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| • Plus de 60 pages | 2000 F |
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e | |
| insertions) | 10000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
| • TOGO. | 20 000 F |
| AFRIQUE. | 28 000 F |
| • HORS AFRIQUE | 40 000 F |
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18/22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 Β.Ρ.: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
2013
03 janvier - Arrêté n° 0005/MFPRA portant nomination des membres du secrétariat technique du comité pour la simplification des procédures et formalités administratives...
...3
03 janvier - Arrêté n° 0006/ MFPRA portant création du Gomité ad' hoc de rédaction du décret d'application du Statut général de la Fonction publique.
3
18 janvier - Arrêté interministériel nº 001//2013/ MDBAJEJ/MATDCL portant application du décret n° 2012-005/PR du 29 février 2012 relatif aux Comités de Développement à la Base (CDB).
Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales.
...4
2012
2013
08 janvier - Décret n° 2013-001/PR portant nomination.... ...............2
08 janvier Décret n° 2013-002/PR accordant des indemnités de fonction aux enseignants-chercheurs nommés à certains postes au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche..
06 mars - Arrêté n° 0007/MTDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'organisation étrangère dénommée «Les Amis du Togo».......
7
2
27 sept Arrêté n° 0131/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: « EAU VIVE»....
7
24 janvier - Décret n° 2013-003/PR relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions.
.2
31 janvier - Décret n° 2013-004/PR portant nomination.
...3
28 déc Arrêté n° 0180/MATDCL-SG-DDC-DC portant agrément du Conseil d' administration de la Congrégation dénommée «INSTITUT MISSIONNAIRE COMBONIEN DU CŒUR DE JESUS AU TOGO»...
....8
Voir la page 2 du PDFMinistère de la Promotion de la Femme
2013
31 janv - Arrêté n° 001/2012/MPF/CAB/SG portant organisation du ministère de la Promotion de la Femme..
.8
Ministère de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République
24 janv Arrêté n° 001/MJRIR/CAB accordant libération conditionnelle.
13
COUR SUPREME DU TOGO.
14
17 janvier - Avis juridique :
sur l'accord entre la Banque Africaine de Développement, le Fonds Africain de Développement et le gouvernement de la République togolaise concernant l'établissement du bureau national de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Africain de Développement sur le territoire de la République togolaise
PARTIE NON OFFICIELLE.
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2013-001/PR DU 08 JANVIER 2013 PORTANT NOMINATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la 4ª République togolaise;
.25
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République et le décret n° 2012-322/PR du 06 décembre 2012 qui l'a modifié ;
DECRETE:
Article premier: Le lieutenant-colonel Malana DOLAMA, est nommé aide de camp du président de la République.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 janvier 2013 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2013-002/PR DU 08 JANVIER 2013 ACCORDANT DES INDEMNITES DE FONCTIOΟΝ AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS NOMMES A CERTAINS POSTES AU SEIN DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur du Togo;
Vu le décret n° 2009 167/PR du 06 juillet 2009 modifiant le décret n° 2008-038/PR du 28 mars 2008, modifiant le décret n° 73-149 du 31 juillet 1973 modifiant certaines dispositions du décret n° 68-137/PR/ MEF du 03 juillet 1968 et établissant la liste des bénéficiaires de l'indemnité de fonction;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-051/ PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012
Le conseil des ministres entendu ;
DECRETE:
Article premier: Les Enseignants-chercheurs, ayant au moins le grade de maître assistant, nommés aux emplois ci-après pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction de :
250.000 F CFA pour les emplois de directeur de cabinet et secrétaire général, 200.000 F CFA pour les emplois de conseiller technique et directeurs.
Art. 2: Les dispositions du présent décret dérogent aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-167/PR du 06 juillet 2009.
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés,
Voir la page 3 du PDFchacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 janvier 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwessi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République et le décret n° 2012-0322 /PR du 06 décembre 2012 qui l'a modifié ;
DECRETE:
Article premier: Madame Mémounatou IBRAHIMA, précédemment ministre des Affaires sociales, est nommée conseiller du président de la République en charge des questions de genre avec rang de ministre.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 31 janvier 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N°2013-003/PR DU 24 JANVIER 2013 RELEVANT LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE DE SES FONCTIONS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution de la 4ª République togolaise, notamment en son article 66;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012
DECRETE:
Article premier: Monsieur BAGBIEGUE Taïrou, ministre des Mines et de l'Energie, est relevé de ses fonctions.
L'intéressé est appelé à d'autres fonctions.
Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 24 janvier 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2013-004/PR DU 31 JANVIER 2013 PORTANT NOMINATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution de la 4º République togolaise;
ARRETES:
ARRETE N° 0005/MFPRA DU 03 JANVIER 2013 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU SECRETARIAT TECHNIQUE DU COMITE POUR
LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
Vu l'ordonnance n°01 du 04 janvier 1968, portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise;
Vu le décret n°67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestio des diverses catégories de personnel;
Vu le décret n°69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d'application du Statut général de la Fonction publique;
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012 -006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;
Vu le décret n°2012-268/PR du 07 novembre 2012 instituant le comité pour la simplification des procédures et formalités administratives;
Vu l'arrêté n°3880/MFPRA du 20 décembre 2012 portant nomination des membres du comité pour la simplification des procédures et formalités administratives;
Voir la page 4 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 janvier 2013
ARRETE:
Article premier: Sont nommés membres du secrétariat technique du comité pour la simplification des procédures et formalités administratives, les personnes dont les noms suivent:
Monsieur KINI Efoé Koffi, chargé d'études à la direction générale de la Fonction publique;
Monsieur BANNA Ouroya, chargé d'études à la
direction générale de la Fonction publique.
Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 03 janvier 2013
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative
Djifa K. ADJEODA
ARRETE N° 0006/MFPRA PORTANT CREATION DU COMITE AD' HOC DE REDACTION DU DECRET D'APPLICATION DU STATUT GENERAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
Vu l'ordonnance n°01 du 04 janvier 1968, portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise;
Vu le décret n°67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel;
Vu le décret n°69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d'application du Statut général de la Fonction publique;
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012 -006/PR du 07 mars 2012 portant organisation
des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;
ARRETE:
Article premier: Il est créé auprès du ministre chargé de la Fonction publique et de la Réforme administrative, un
comité ad' hoc de rédaction du décret d'application du
Statut général de la Fonction publique.
Arti 2: Les personnes dont les noms suivent, sont membres du comité ad' hoc de rédaction du décret d'application du Statut général de la Fonction publique :
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
☐
Monsieur PARIKI Essotom, conseiller au cabinet du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative; ☐ Monsieur ΒΑΚΑΪ Baoubadi, magistrat au cabinet du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative;
☐ Monsieur AWUNO Komlan Mensah, directeur
général de la Fonction publique;
☐ Monsieur LENGUE Yemboite, directeur général
adjoint de la Fonction publique ;
Monsieur ETOU Yaovi Améwuga, chargé d'études à la direction générale de la Fonction publique Monsieur KINI Efoé Koffi, chargé d'études à la direction générale de la Fonction publique;
Ministère de la Justice chargé des Relations avec
les Institutions de la République
Monsieur KODJO Gnambi Garba, magistrat,
procureur général près la Cour d'appel de Lomé;
Madame DJIDONOU Akpénè, magistrate, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême;
Ministère de l'Economie et des Finances
Monsieur PANIAH Kofi Agbenoxevi, directeur
du contrôle financier;
Monsieur BAΚΡΕΝΑ Baba Kokoga, directeur
des finances;
☐ Monsieur AMAWUDA Kodzo Wolanyo, directeur
du budget;
Le ministère du Travail de l'Emploi
et de la Sécurité sociale.
☐ Monsieur Kokou Adjé DJAHLIN, inspecteur du travail, chargé d'étude à la direction des études, de la recherche et des statistiques à la direction générale du travail et des lois sociales;
☐ Monsieur Déo LAISON, chef division, chargé de la promotion de l'emploi.
Art. 3: Ce comité dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de son installation pour rendre le travail.
Voir la page 5 du PDF| Art. 4: Les membres du comité déterminent le chronogramme de travail et les modalités d'organisation. | ARRETENT: Article premier: De l'objet |
| Art. 5: Une indemnité forfaitaire est accordée aux intéressés. Art.6: Le comité est appuyé dans sa tâche par l'expert national sur le programme de réforme et de modernisation de l'administration publique. | Le présent arrêté fixe les conditions d'application des dispositions du décret n° 2012 - 005/PR du 29 février 2012 relatif aux Comités de Développement à la Base (CDB). Art. 2: De l'initiative de création d'un CDB |
| Art. 7: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Tout comité de développement à la base est créé à l'initiative des populations de son ressort territorial. Il est créé à l'issue d'une assemblée générale constitutive réunissant toutes |
| Lomé, le 03 janvier 2013 | les couches socioprofessionnelles de la population. |
| Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Djifa K. ADJEODA ARRETE INTERMINISTERIEL N° 001/2013/MDBAJEJ/ MATDCL PORTANT APPLICATION DU DECRET N° 2012-005/PR DU 29 FEVRIER 2012 RELATIF AUX COMITES DE DEVELOPPEMENT A LA BASE (CDB) LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES | Art. 3: Des conditions d'existence des Comités de Développement à la Base Tout comité de Développement à la Base est déclaré à la prefecture. Le dossier de déclaration du comité contient : une demande de déclaration portant le timbre de la préfecture; une copie des statuts; une copie du procès-verbal de l'assemblée constitutive dudit comité; - une copie de la liste des membres du bureau exécutif; une attestation de non opposition délivrée par le chef traditionnel de la localité concernée. |
| Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; | Art. 4: De l'assemblée générale L'assemblée générale est constituée dans chaque village ou quartier de ville des habitants des deux (2) sexes, âgés au moins de vingt et un (21) ans. |
| Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales; | Elle se réunit chaque année ou en session extraordinaire sur convocation du chef de la localité. |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Art. 5: Des membres du bureau exécutif d'un comité |
| Vu le décret n° 2012-005/ PR du 29 février 2012 relatif aux Comités de Développement à la Base (CDB); Vu le décret n° 2012- 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Le bureau exécutif d'un comité de développement à la base est composé de sept (7) membres dont au moins trois (3) femmes, élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois : |
| Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012; | un (e) président (e); un (e) vice-président (e); un (e) secrétaire général (e); un (e) trésorier (ère) général (e) ; |
| un (e) trésorier (ère) général (e) adjoint (e); |
deux conseillers (ères).
Voir la page 6 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 janvier 2013
Art. 6: Des critères d'éligibilité des membres du bureau exécutif
Est électeur et/ou éligible, toute personne ayant son domicile dans la localité et y résidant depuis au moins six (6) mois, âgée d'au moins vingt et un (21) ans et jouissant de ses droits civiques.
Les critères d'éligibilité des membres du CDB sont définis par chaque communauté de manière à ce que, dans la mesure du possible, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les grands groupes ethniques et religieux, les grands quartiers soient représentés.
Dans tous les cas, savoir lire et écrire en français est un atout.
La qualité de membre du bureau exécutif est incompatible avec les fonctions de notable, de secrétaire du chef ou tout autre mandat électif ou politique.
Art. 7: De la commission électorale
Une commission électorale de trois (3) membres comprenant un (e) président (e) et deux (2) rapporteurs est mise en place pour procéder à l'élection du bureau exécutif.
Les membres de la commission électorale doivent savoir lire et écrire en français.
La commission électorale est chargée de l'organisation matérielle de l'élection des membres du bureau exécutif. A cet effet, elle veille :
- à la centralisation des candidatures;
- à la supervision des campagnes électorales;
- à la régularité et à la transparence des consultations
électorales;
résultats;
- au dépouillement du vote et à la proclamation des - au règlement du contentieux électoral;
- à l'élaboration des procès-verbaux des opérations de vote qui sont transmis au chef de la localité et aux représentants des ministères de tutelle.
La mission de la commission électorale prend fin dès la reconnaissance du bureau exécutif par le préfet au cours d'une cérémonie d'installation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs.
Art, 8: Des modalités d'élection
Le scrutin est uninominal majoritaire à un seul tour. Le dossier de candidature est déposé dans les sept (7) jours
qui suivent la convocation de l'assemblée générale. La campagne électorale, qui dure sept (7.) jours, s'ouvre dès la clôture du dépôt des candidatures et prend fin vingt quatre (24) heures avant le déroulement du scrutin.
Le vote se déroule aux lieu et heure fixés par la commission électorale.
Les autres règles relatives au scrutin sont discutées en assemblée et fixées par la commission électorale. Elles concernent notamment: la représentation des candidats au lieu du vote, le matériel de vote, le processus de l'élection.
Art. 9: Des commissions spécialisées
II peut être constitué, selon les besoins du milieu, une ou plusieurs commissions spécialisées.
Les commissions spécialisées sont des organes communautaires chargés de la gestion d'un aspect spécifique du développement du milieu.
Le bureau de toute commission spécialisée est constitué de trois (3) membres dont un président et deux (2) rapporteurs, tous désignés par le bureau exécutif et présentés en assemblée générale.
Art. 10: Du conseil de transition
En cas de dissolution du bureau exécutif pour dysfonctionnement grave, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour mettre en place un conseil transitoire de trois (3) membres chargé d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau exécutif transitoire.
Le conseil est composé d'un président assisté d'un secrétaire et d'un trésorier.
En ce qui concerne les dépenses du CDB, le conseil de transition est placé sous le contrôle du comité de surveillance conformément à l'article 24 du décret n° 2012-005/PR du 29 février 2012 relatif aux CDB.
Les missions du conseil de transition ne peuvent excéder soixante (60) jours.
Art. 11: Du pouvoir d'opposition des chefs traditionnels
Le chef traditionnel du ressort d'un CDB en création dispose d'un pouvoir d'opposition. Cette opposition se traduit par le refus du chef de délivrer au bureau exécutif l'attestation de non opposition, prévue à l'article 12 du décret suscité.
Voir la page 7 du PDFToute opposition doit être justifiée et guidée par des motifs sérieux, légitimes et d'intérêt général. En aucun cas, le chef traditionnel ne peut s'opposer à un bureau légitime.
En cas d'opposition abusive ou non justifiée, le différend est réglé conformément aux articles 26 et suivants du décret n° 2012-005/PR du 29 février 2012 organisant les CDB.
Art. 12: De l'enregistrement du CDB
En cas d'acceptation du dossier de déclaration, le préfet délivre, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt, un récépissé.
En cas de retard dans la délivrance du récépissé dans le délai imparti, le CDB est réputé existant.
Les frais d'enregistrement sont fixés par décision du ministre chargé de l'Administration territoriale.
Art. 13: De l'installation du bureau du CDB
Le bureau du CDB est officiellement installé par le préfet ou son représentant en présence d'un représentant du ministère chargé du Développement à la Base, des autorités traditionnelles, des services techniques déconcentrés, des partenaires techniques et financiers et de la population.
Art. 14: De la tutelle
Les Comités de Développement à la Base ont une gestion administrative et financière autonome.
Toutefois, pour une meilleure évaluation de la politique nationale en matière de développement local, ils sont placés sous la tutelle conjointe du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et du ministre chargé du Développement à la Base.
Le ministre chargé du Développement à la Base exerce le pouvoir de tutelle par l'intermédiaire de la direction du développement communautaire qui est chargée :
- de l'organisation et de la formation des comités; - du suivi/évaluation des activités des comités ; - de la gestion du fichier national des comités.
Art. 15: Du regroupement des CDB
Les CDB exercent leurs compétences dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions de chacun d'entre eux.
Toutefois, outre la possibilité de soutien mutuel ou de
coopération entre CDB, les populations de plusieurs villages ou quartiers de la ville limitrophes peuvent se réunir pour créer un seul comité de développement.
Il ne peut être créé qu'un seul comité cantonal de développement. Sa création a lieu en assemblée générale convoquée par le chef de canton.
Dans tous les cas, la composition, l'élection du bureau exécutif et la procédure de reconnaissance d'un CDB résultant d'un regroupement de plusieurs CDB satisfornt aux mêmes exigences que pour tout autre CDB.
Art. 16: Du partenariat avec les CDB
Tout partenaire de développement intervenant dans une localité devra le faire en étroite collaboration avec le comité. L'existence des CDB est sans incidences sur celle des associations et groupes organisés opérant dans le village ou dans le quartier de la ville.
Art. 17: Dispositions finales
Le directeur du développement communautaire et le directeur de la décentralisation et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 janvier 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, e la Décentralisation et des Collectivités locales, Gilbert BAWARA
Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
ARRETE N° 0007/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 06 MARS 2012 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE <<< LES AMIS DU TOGO >>
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le gouvernement;
Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Voir la page 8 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 janvier 2013
| Vu le décret n° 2008-090/PR du 28 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; | ARRETE: |
| Vu le décret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre; | Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: «EAU VIVE>> dont le siège social est fixé au 27, Rue Léon Loiseau à 93100 MONTREUIL en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais. |
| Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; | |
| Vu la demande d'installation en date du 17 novembre 2010 introduite par Dr AMEGAN Ayaménou Koami, premier représentant au Togo de ladite organisation; ARRETE: Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangèr : <<<LES AMIS DU TOGO» dont le siège social est fixé à Beauvoisin en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais. | Art. 2: Conformément aux bulet objectifs de l'Organisation, un accord-programme arrete per le ministère auprès du président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dis; sitions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Art. 2: Conformé aux but et objectifs de l'Organisation, un accord-programme arrêté par le Ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions | Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Gilbert BAWARA |
| Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | ARRETE N° 0180/MATDCL-SG-DDC-DC DU 28 DECEMBRE 2012 PORTANT AGREMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CONGREGATION DENOMMEE: |
| ARRETE N° 0131/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 27 SEPTEMBRE 2012 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENΝΟΜΜΕΕ << EAU VIVE >>> LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | <INSTITUT MISSIONNAIRE COMBONIEN DU CŒUR DE JESUS AU TOGO >> LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 45-1475 du 03 juillet 1945 instituant au Togo des Conseils d'administration des missions religieuses; |
| Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; | Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; |
| Vu le décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012 -006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu l'arrêté n° 391 du 21 juillet 1945 portant promulgation du décret n°45-1475 du 3 juillet 1945 sus visé ; |
| Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; | Vu la demande en date du 11 juin 2012 introduite par le Révérend Père MIANTE Girolamo, président de ladite Congrégation. ARRETE: |
| Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 16 février 2012 introduite par Monsieur SEMANOU Kokou, représentant au Togo de ladite organisation; | Article premier: Sont agrées en qualité de membres du Conseil d'administration chargés de la gestion des biens |
31 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
de la Congrégation «INSTITUT MISSIONNAIRE COMBONIEN DU CŒUR DE JESUS AU TOGO», les
personnes dont les noms suivent :
Révérend Père MIANTE Girolamo.
Révérend Père P. Nordjoe Yao DJODJO. président
Révérend Père GUIVI Yaovi Benjamin. Révérend Père P. TASIAME John Kofi.
Cunha.
Art. 2: Le ministère de la Promotion de la Femme comprend
le cabinet;
☐ les services rattachés au ministre ;
Président
☐
Vice-
Membre
Révérend Frère Oscar José Araújo Gomes da
Membre
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 28 décembre 2012
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Gilbert BAWARA
ARRETE N°001/2013/MPF/CAB/SG DU 31 JANVIER 2013 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME
LA MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME,
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n°2012-060/PR du 24 août 2012 ;
Vu l'accord du Premier ministre en date du 20 décembre 2012,
ARRETE:
CHAPITRE lor - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier Le présent arrêté fixe l'organisation du ministère de la Promotion de la Femme conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels.
l'administration centrale;
les services extérieurs;
les institutions et organismes rattachés.
CHAPITRE II - LE CABINET
Art. 3: Le cabinet du ministre est constitué :
du directeur de cabinet;
du conseiller technique;
- du chargé de mission;
du conseiller en communication;
de l'attaché de cabinet;
du chef du secrétariat particulier.
Section 1re: Le directeur de cabinet
Art. 4: Le directeur de cabinet veille à l'exécution des directives du ministre. Il anime, coordonne et supervise les activités du cabinet. Il peut recevoir du ministre, délégationi de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département.
L'arrêté de délégation en précise les limites.
Section 2: Les autres membres du cabinet
Art. 5. Le conseiller technique procède à des études et élabore, en relation avec la politique du départer, ent, des notes, avis et propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre.
Art. 6: Le chargé de mission assure une mission spéciale du département définie par arrêté du ministre.
Art, 7: Le conseiller en communication traite toutes les questions en rapport avec la communication et la presse.
Art. 8: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et l'étude de dossiers confiés par le ministre.
Art. 9: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre.
Il a rang de chef de division.
Section 3: Les services rattachés au cabinet
Art. 10. Sont directement rattachés au ministre :
- l'inspecteur des services du ministère de la Promotion de
Voir la page 10 du PDFla Femme
- la personne responsable des marchés publics;
- la commission de passation des marchés publics, - la commission de contrôle des marchés publics.
Art. 11: L'inspecteur des services du ministère de la Promotion de la Femme est chargé, sous l'autorité du ministre, de :
- vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la politique et les plans d'actions du secteur ;
constater les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter à l'attention du ministre qui en informe les organes spécialisés de l'Etat et prend à cet effet les mesures appropriées;
évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires;
proposer au ministre des mesures correctives et, éventuellement, des sanctions.
L'inspecteur a le pouvoir d'intervenir dans les structures du département chargées de l'administration générale et celles qui sont responsables des aspects techniques sectoriels.
L'inspecteur des services du ministère de la Promotion de la Femme est un administrateur civil totalisant au moins quinze (15) ans d'expérience. Il doit avoir occupé au moins un poste de directeur de l'administration centrale et disposer d'une excellente connaissance des services du ministère où il est nommé.
Art. 12: La personne responsable des marchés publics, coordonne les activités des commissions des marchés publics instituées au sein du département, notamment, celles de la commission de passation des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics.
Elle assure également l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés et la direction nationale du contrôle des marchés publics.
Art. 13: La commission de passation des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, de la préparation des dossiers d'appel d'offres, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions.
Art. 14: La commission de contrôle des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégation de services publics, du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la délégation.
CHAPITRE III - L'ADMINISTRATION CENTRALE
Art. 15: L'administration centrale du ministère de la Promotion de la Femme comprend :
le secrétariat général ;
la Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF);
la Direction de la Promotion de l'Equité et l'Egalité de Genre (DPEEG),
la Direction de la Planification, du Suivi-Evaluation et des Recherches (DPSER).
Section 1re: Le secrétariat général
Art. 16: Le secrétariat général est l'organe de coordination, de gestion technique et administrative du département. II est placé sous l'autorité d'un secrétaire général.
Le secrétariat général est chargé notamment de :
assurer la coordination administrative et technique des directions centrales, des structures décentralisées et des institutions spécialisées ;
assurer les relations avec les structures techniques des autres ministères et organismes rattachés; coordonner, animer et superviser le fonctionnement des directions, services externes et spécialisés placés sous son autorité;
coordonner la planification, le suivi et l'évaluation des activités du ministère ; coordonner la préparation des budgets et la participation du ministère aux conférences budgétaires; organiser la circulation interne de l'information et veiller au respect du canal hiérarchique de communication et de prise de décision par tout le personnel;
gérer, en liaison avec le directeur des affaires administratives et financières, les ressources humaines, financières et matérielles du ministère.
Délégation de signature peut être donnée au secrétaire général par arrêté pour toutes les affaires que le ministre voudra bien lui confier.
Section 2: La direction des affaires administratives et financières
Art. 17: La direction des affaires administratives et financières est chargée de :
assurer la gestion du personnel et le développement de ses capacités ; assurer l'élaboration des budgets du ministère et faciliter leur mise en œuvre ;
Voir la page 11 du PDFassurer l'approvisionnement et la gestion du matériel du ministère.
Art. 18: La direction des affaires administratives et financières est composée de deux (2) sections:
la section de la gestion des ressources humaines ; la section de la comptabilité et des finances
Art. 19: La section de la gestion des ressources humaines est chargée de :
favoriser une politique axée sur le développement
du plan de carrière; veiller à maintenir un climat social sain au sein du
département; gérer la situation administrative des ressources humaines du ministère; développer un programme de renforcement des compétences du personnel.
Art. 20: La section de la comptabilité et des finances a pour tâches de :
élaborer les budgets du ministère ;
établir et tenir à jour les écritures des affectations
de crédits, des engagements de dépenses relatives aux différentes activités du ministère;
produire les documents financiers requis; élaborer et mettre en œuvre les plans d'acquisition de biens et services tenir les registres de la comptabilité matière;
élaborer, en rapport avec les divisions concernées, les termes de référence et cahiers de charge des marchés soumis; préparer les contrats de prestation de services et d'acquisition de biens.
Section 3: La direction de la promotion de l'équité et l'égalité de genre
Art. 21: La direction de la promotion de l'équité et l'égalité de genre est chargée de :
soutenir techniquement l'intégration du genre dans les institutions publiques et privées y compris la prise en compte des besoins différenciés des hommes et des femmes dans les politiques, programmes et projets;
développer les capacités en genre des acteurs de la mise en œuvre de la politique nationale de l'équité et l'égalité de genre;
renforcer le leadership du Togo dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris aux niveaux régional et international en faveur de la promotion de la femme et
de l'égalité de genre;
développer un partenariat dynamique avec les acteurs nationaux et internationaux en faveur de la promotion du genre pour un développement durable;
renforcer le plaidoyer et le lobbying en direction des organisations sous-régionales, régionales et internationales en faveur (i) de la promotion de la femme et de l'égalité de genre, (ii) de la mobilisation des ressources humaines et financières pour la mise en œuvre de la PNEEG; promouvoir l'autonomisation des femmes ; produire chaque année un rapport de situation sur l'égalité de genre au Togo;
promouvoir la valorisation du statut de la femme;
produire un rapport semestriel d'activités.
Art. 22: La direction de la promotion de l'équité et l'égalité de genre comprend trois (3) sections:
la section d'appui aux acteurs de formation et de relations publiques ;
leadership;
la section de promotion socio-économique et de la section de promotion des droits de la femme et de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).
Art. 23: La section d'appui aux acteurs, de formation et de relations publiques a pour mission de soutenir l'intégration du genre dans les ministères sectoriels et la prise en compte des besoins différenciés des femmes et des hommes dans leurs interventions politiques, programmes, projets et budgets.
Elle a également pour mission de soutenir l'intégration du genre dans les interventions des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers.
A cet effet, elle a pour tâches de :
appuyer la réalisation des audits techniques des capacités institutionnelles du genre des ministères sectoriels et autres acteurs;
soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'institutionnalisation du genre dans les ministères et autres acteurs;
élaborer une stratégie de partenariat entre le mécanisme gouvernemental et les organisations nationales, régionales et internationales en soutien au genre;
assurer la visibilité des bonnes pratiques du pays en matière d'égalité entre les sexes pour étayer les stratégies d'intervention à développer en vue de promouvoir l'équité et l'égalité de genre;
concevoir et mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de formation en genre des différents acteurs; concevoir et mettre en œuvre un plan de
Voir la page 12 du PDFcommunication pour un engagement effectif des parties prenantes (décideurs, acteurs et bénéficiaires) à la politique du gouvernement en matière d'équité et d'égalité de genre.
Art. 24: La section de promotion socio-économique et de leadership est chargée de :
renforcer le pouvoir économique des femmes, en relation avec les départements ministériels et ONG spécialisées;
promouvoir l'accès et l'accessibilité des femmes aux facteurs de production, à la technique et à la technologie;
mener des études sur les créneaux aux niveaux national et régional;
concevoir et mettre en œuvre un programme de promotion du leadership des femmes;
soutenir la scolarisation des filles et leur accès dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles; élaborer des stratégies d'encouragement au maintien des filles à l'école;
soutenir l'alphabétisation des femmes; soutenir l'éducation et la formation professionnelle
des jeunes filles et des femmes;
promouvoir l'adoption de comportements favorables à la valorisation du statut social de la femme et au renforcement de sa capacité d'action;
produire un rapport semestriel d'activités.
Art. 25: La section de promotion des droits de la femme et de lutte contre les violences basées sur le genre est chargée de :
recenser et vulgariser les textes sur les droits et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ;
mener un plaidoyer soutenu pour l'effectivité de i'application des textes;
mener une étude pour identifier les discriminations contenues dans la législation nationale et proposer, en relation avec les ministères concernés, les projets de lois correspondants;
appuyer la mise en place de services d'information et de conseil juridiques destinés aux victimes de violences, en partenariat avec les acteurs judiciaires;
mettre en œuvre la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre.
Section 4: La direction de la planification, du suivi- évaluation et des recherches
Art. 26: La direction de la planification, du suivi-évaluation et des recherches a pour mission de soutenir le secrétariat général dans ses missions de coordination, de planification, de suivi-évaluation des activités du ministère et de la mise
en œuvre de la PNEEG.
A cet effet, elle a pour tâches, entre autres, de :
superviser les activités relatives à la planification,
au suivi-évaluation et aux recherches;
proposer des modalités de renforcement des capacités techniques des cadres du ministère à la maîtrise des outils d'intégration du genre, de planification axée sur les résultats et de programmation budgétaire sensible au genre;
recenser et étudier les divers rapports d'activités des services du ministère;
mettre en place, en relation avec la direction nationale des statistiques et les ministères sectoriels, un système d'information en genre et développement aux niveaux national, régional et international;
organiser, en relation avec les directions techniques, des tables rondes avec les partenaires techniques et financiers.
Elle produit semestriellement un rapport de situation. Art. 27: La direction de la planification comprend trois (3) sections:
la planification, du suivi-évaluation et des
recherches
la section de la planification et des statistiques;
la section des études et des recherches;
la section du suivi-évaluation des secteurs et des cadres de référence.
Art. 28: La section de la planification et des statistiques est chargée de :
doter le ministère des outils de planification nécessaires à la conduite de ses missions;
définir les cadres et mécanismes de planification; élaborer les outils de planification du ministère : cadre logique, cadre des résultats, matrice d'actions à moyen terme de la PNEEG et plans d'actions annuels du ministère;
appuyer les directions dans l'élaboration des plans de travail annuels;
participer, en relation avec les directions techniques et la DAAF, aux processus de formulation et de programmation du DSRP et des cadres de coopération des partenaires techniques et financiers.
Art. 29: La section des études et des recherches est chargée de :
Voir la page 13 du PDFmener des études sur les déterminants socioculturels au Togo;
mener des études, enquêtes et recherches destinées à une meilleure maîtrise des disparités de genre ainsi que des approches et bonnes pratiques pour les éliminer;
réaliser, en partenariat avec les secteurs et la direction nationale de la statistique, des enquêtes ponctuelles sur l'évolution de la situation de l'équité et de l'égalité de genre;
mener des enquêtes ponctuelles sur l'évolution des violences basées sur le genre au Togo.
produire un rapport semestriel d'activités.
Art. 30: La section de suivi-évaluation des secteurs et des cadres de référence est chargée de :
suivre et évaluer la mise en œuvre de la PNEEG; suivre et évaluer les cadres et mécanismes de planification du ministère ;
suivre et évaluer les études, enquêtes et recherches destinées à une meilleure maîtrise des disparités de genre; élaborer et exécuter, en relation avec les directions techniques, le plan de suivi-évaluation des activités du ministère et de la mise en œuvre de la PNEEG;
assurer le suivi et l'évaluation de la prise en compte du genre dans les ministères sectoriels et autres acteurs; organiser annuellement la revue du plan d'actions du ministère et l'actualisation de la matrice d'actions à moyen terme de la PNEEG;
organiser les revues périodiques de la mise en œuvre de la PNEEG;
assurer le suivi de l'application des mesures d'équité et d'égalité de genre dans les cadres de référence en matière de développement et de droit;
produire un rapport semestriel d'activités.
CHAPITRE IV: LES SERVICES EXTERIEURS
Art. 31: Le ministère de la Promotion de la Femme dispose dans chaque région de direction régionale du genre et de la promotion de la femme.
La direction de Lomé-commune est assimilée à une direction régionale.
Art, 32: Les directions régionales du genre et de la promotion de la femme sont chargées, sur la base des orientations nationales de :
exécuter des programmes régionaux de promotion
de la femme coordonner toutes les activités liées à la promotion de la femme et du genre;
faire le suivi de l'exécution des activités du ministère ; assurer le suivi des actions des ONG intervenant
dans les domaines promotion de la femme et du genre; produire un rapport semestriel d'activités.
Art. 33: Chaque direction régionale du genre et de la promotion de la femme comprend trois (3) sections.
- la section des affaires administratives et financières; - la section de la promotion de l'équité et l'égalité de
genre; - la section de la planification, du suivi-évaluation et des recherches.
CHAPITRE V: LES ORGANISMES RATTACHES
Art. 34: Les organismes, ci-après, de formes diverses et régis par des dispositions spéciales ou de statuts particuliers, sont rattachés au ministère de la Promotion de la Femme. Ils relèvent de la tutelle du ministre
- le centre d'éducation et de formation des femmes de Landa; - le centre de tissage de Dapaong.
Art. 35: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général, à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des organismes rattachés au ministère.
ני CHAPITRE VI: LES NOMINATIONS AUX EMPLOIS
Art. 36: Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Promotion de la Femme.
Un rapport d'enquête de moralité diligentée par les services compétents et le curriculum vitae sont joints à la proposition.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art, 37: Le conseiller technique, le chargé de mission, le conseiller en communication ou l'attaché de presse, l'attaché de cabinet et le chef de secrétariat particulier sont nommés par arrêté du ministre de la promotion de la femme.
Le projet d'arrêté est transmis au Premier ministre pour accord; il est accompagné d'un rapport d'enquête de moralité diligentée par les services compétents, d'un curriculum vitae détaillé de chacune des personnes choisies.
Voir la page 14 du PDFArt. 38 Les fonctions d'attaché de cabinet et de chef du secrétariat particulier cessent, de plein droit, en cas de remaniement, de recomposition ou démission du Gouvernement.
Les fonctions des autres membres du cabinet prennent fin après accord du Premier ministre, conformément aux formes et procédures qui ont prévalu à leur nomination.
Art. 39: Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Promotion de la Femme.
Art. 40: L'inspecteur des services du ministère de la promotion de la femme est nommé et révoqué par décret en conseil des ministres.
Art. 41: Les directeurs des services régionaux sont nommés par décret du président de la République.
Art. 42: Les chefs de division et de section sont nommés par arrêté du ministre. Les nominations par arrêté sont faites avec l'accord du Premier ministre.
Le projet d'arrêté est transmis au Premier ministre; il est accompagné d'un rapport d'enquête de moralité diligentée par les services compétents, d'un curriculum vitae détaillé de chacune des personnes choisies.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 43: Les ampliations des actes du ministre de la Promotion de la Femme sont signées par le secrétaire général du ministère.
Copie en est adressée au secrétariat général du gouvernement.
Art. 44: Le secrétaire général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 31 janvier 2013
La ministre de la Promotion de la Femme Ayawavi Djigbodi DAGBAN-ZONVIDE
ARRETE N° 001/MJRIR/CAB DU 24 JANVIER 2013 ACCORDANT LIBERATION CONDITIONNELLE
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procédure pénale notamment en ses articles 511 à 514;
Vu le décret n° 2012-004 / PR du 29 février 2012, portant attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 20 juillet 2012, portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012, portant composition du gouvernement;
Vu la proposition aux fins de libération conditionnelle en date du 17 janvier 2013 introduite par le Procureur général près la Cour d'appel de Lomé en faveur du nommé KAO Djoua Koffi, détenu à la prison civile de Lomé, jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Kpalimé le 19 septembre 2010;
ARRETE:
Article premier: Une liberté conditionnelle est accordée à monsieur KAO Djoua Koffi détenu à la prison civile de Lomé.
Art. 2: Pendant le temps de peine restant à courir, l'intéressé devra se soumettre à une mesure de contrôle judiciaire par sa présentation une fois tous les deux mois au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kpalimé.
Le non respect de cette disposition entraîne la révocation de la mesure.
Art.3: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.
Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les institutions de la République Me Tchitchao TCHALIM
COURS SUPREME DU TOGO
AVIS JURIDIQUE du 17 janvier 2013
SUR L'ACCORD ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT, LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOP- PEMENT ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DU BUREAU NATIONAL DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, SOUSSIGNE,
Saisi par le ministre de l'Economie et des Finances par
Voir la page 15 du PDFlettre n° 0109/MEF/CAB/CJ du 15 janvier 2012 à l'effet de lui délivrer l'avis juridique susmentionné;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;
Vu l'accord d'établissement du 06 septembre 2011 entre la Banque Africaine de Développement, le Fonds Africain de Développement et le gouvernement de la République togolaise;
Considérant que ledit accord a pour objet l'établissement du bureau national de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Africain de Développement sur le territoire de la République togolaise;
Considérant que l'objet de l'accord d'établissement susvisé n'est contraire, ni aux lois et règlements en vigueur en République togolaise, ni à son ordre public interne;
Considérant que l'accord d'établissement susvisé, a été signé le 06 septembre 2011, au nom de la République togolaise par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, en vertu des dispositions du décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Considérant que la signature de l'accord d'établissement susmentionné, par ledit ministre engage valablement la République togolaise et que de tels conventions et accords sont exécutoires dès leur signature;
EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS:
1°) le présent accord d'établissement a été dûment autorisé, signé et remis au nom de la République togolaise; 2°) toutes les formalités requises par les lois togolaises pour la validité dudit accord d'établissement ont été accomplies;
3°) tous les engagements y souscrits sont pleinement valables et ont force obligatoire pour la République togolaise.
Fait à Lomé, le 17 janvier 2013
Le président de la Cour Suprême Akakpovi GAMATHO
RIGAINE DE DEVELOPY
CAN DEVELOPMENT
ACCORD
ENTRE
LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DU BUREAU NATIONAL DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
ACCORD
ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DU BUREAU NATIONAL DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Voir la page 16 du PDFLa Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (ci-après dénommés respectivement <«la Banque» et «le Fonds»), d'une part et le gouvernement de la République togolaise (ci-après dénommé (leGouvernement»), d'autre part;
CONSIDERANT les dispositions des Accords portant création de la Banque et du Fonds (ci-après dénommés respectivement «l'Accord BAD» et «l'Accord FAD»);
RAPPELANT que la Banque et le Fonds sont des institutions financières communes à tous les Etats africains;
CONSIDERANT que le 08 avril 2011, les Conseils d'administration de la Banque et du Fonds ont décidé d'établir, sur le territoire de la République togolaise, un bureau de représentation (ci-après dénommé <«le Bureau national>») afin d'accroître la présence de la Banque et du Fonds en République togolaise;. "
PRENANT ACTE du consentement du gouvernement à l'établissement d'un bureau de représentation de la Banque et du Fonds sur le territoire de la République togolaise;
DESIRANT régler par le présent Accord certaines questions relatives à l'établissement et au fonctionnement du Bureau national, et compléter à cet égard les dispositions de l'Accord BAD, ainsi que celles de l'Accord FAD;
ONT CONCLU ce qui suit:
ARTICLE I
DEFINITIONS
Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'exige, ne requiert ou ne permette une autre signification, les mots et les expressions ci-dessous cités s'entendent de la manière suivante :
(a) <<<Accord BAD>> signifie l'Accord portant création de la Banque Africaine de Développement, tel qu'il existe avec toutes les modifications à venir;
(b) <<<Accord FAD>> signifie l'Accord portant création du Fonds Africain de Développement, tel qu'il existe avec toutes les modifications à venir;
(c) <<<Administrateurs>> désigne les administrateurs et leurs suppléants élus pour une période déterminée conformément aux règlements de la Banque pour siéger au sein du conseil d'administration;
(d) <<Agences d'exécution» signifie les agences désignées par le gouvernement pour coordonner la mise en œuvre des projets financés par la Banque,
(e) <<<Autorités compétentes de la République togolaise» désigne les autorités nationales, locales ou autres de la République togolaise qui sont compétentes en vertu des lois de la République togolaise;
(f) <<<Archives du Bureau national>> signifie tous les dossiers, correspondances, documents et tous autres articles, y compris les manuscrits, images fixes ou mobiles et enregistrements de films, programmes informatiques, bandes vidéo et disques dont des bandes magnétiques ou disques contenant des données appartenant ou détenues par le Bureau national ou pour le compte de celui-ci,
(g) «Banque>> signifie à la fois la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement
(h) <<< Biens et avoirs du Bureau national>>> signifie tous les biens et avoirs tels que définis dans l'Accord BAD dont la gestion ou l'utilisation est conférée par la Banque au Bureau national;
(i) <<< Bureau national>> signifie le bureau principal établi à Lomé pour la représentation de la Banque et du Fonds auprès de la République togolaise, ainsi que tout autre bureau supplémentaire que la Banque déciderait d'établir dans d'autres localités de la République togolaise avec le consentement du gouvernement;
)ن( <<<Chef>>> correspond à un grade spécifique dans la hiérarchie de la Banque, tel que déterminé par la Banque en application du Statut et du Règlement du personnel de la Banque;
(k) <<<Dossiers>> signifie, sans que la présente énumération soit exhaustive, tous les 'registres, correspondances, documents et autres articles, y compris les manuscrits, films fixes ou cinématographiques, pellicules et programmes informatiques, bandes vidéo et disques y compris les bandes magnétiques contenant des informations appartenant à la Banque ou détenus par elle ou par un tiers pour son compte;
(1) <<Fonctionnaires du Bureau national>> signifie les fonctionnaires, experts, consultants et autres employés recrutés ou détachés par la Banque en application des dispositions de l'Accord BAD, du Statut du personnel de la Banque et d'autres dispositions pertinentes en vigueur, ainsi que les agents recrutés aux conditions locales, à l'exclusion toutefois des agents payés à l'heure ;
(m) «Gouvernement>> signifie le gouvernement de la République togolaise;
(n)
<<<Locaux du Bureau national>> signifie l'immeuble, les annexes et le terrain utilisés pour les besoins
Voir la page 17 du PDFofficiels du Bureau national, y compris la résidence du Représentant de la Banque en République togolaise et tous autres immeubles que la Banque pourrait juger nécessaires pour le bon déroulement de ses activités en République togolaise;
(0) <<Lois de la République togolaise >> incluent la Constitution de la République togolaise les lois votées par le parlement de la République togolaise, les décrets, les instructions, circulaires et ordres émanant du gouvernement ou émis sous l'autorité du gouvernement ou de toute autorité compétente sur le territoire de la République togolaise;
(p) <<<< Personnes à charge» signifie les personnes à la charge des fonctionnaires du Bureau national et couvre le conjoint, les enfants, les ascendants et d'autres personnes faisant partie de leurs familles et qui dépendent financièrement de ces fonctionnaires;
(q)
<<<Personnel domestique» signifie les personnes autres que les ressortissants de la République togolaise employées au service des Fonctionnaires du Bureau national;
(r)
et du Fonds;
<<<Président>> désigne le Président de la Banque
(s) <<< Recrutement aux conditions locales>> signifie toute embauche de personnel effectuée par la Banque ou le Bureau national en application de dispositions spécifiques concernant l'emploi de personnel hors du siège de la Banque;
(t)
<<<Représentant(e) Résident(e)>> signifie le fonctionnaire nommé par la Banque en qualité de responsable du Bureau national et inclut tout autre fonctionnaire désigné pour assurer la direction du Bureau national en l'absence du Représentant(e) Résident(e);
(u) «Représentants des Etats membres» inclut les gouverneurs de la Banque et désigne les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations d'Etats membres de la Banque;
(۸)
<<<Réunions organisées par la Banque >> signifie toute réunion organisée par la Banque; ou le Bureau national, y compris les conférences régionales ou internationales ou autres types de réunions que la Banque, le Bureau national, une commission, un comité ou un groupe de travail issu de telles réunions ou conférences peuvent organiser; et
(w) «Siège de la Banque>> signifie le bureau principal de la Banque établi à Abidjan, République de Côte d'Ivoire.
ARTICLE II
FONCTIONS DU BUREAU NATIONAL
1. Les fonctions principales du Bureau national, telles que plus amplement exposées dans l'Annexe 1 au présent Accord, concernent la gestion du portefeuille de projets, l'administration et la supervision des projets, le suivi des décaissements et des remboursements de prêts, l'assistance au gouvernement et aux Agences d'exécution pour la préparation de documents d'acquisition de biens et services, rapports de suivi trimestriels, rapports annuels d'audit et rapports d'achèvement. Le Bureau national devra également fournir une assistance dans le cadre de l'approche participative des documents de stratégie par pays, la conception de projets les prises de contacts avec les parties prenantes concernées en République togolaise, la coordination des opérations de la Banque et du Fonds avec les activités d'autres donateurs, ainsi que la représentation de la Banque dans la mobilisation de ressources et les réunions de coordination de l'aide.
2. Outre les fonctions principales énumérées au paragraphe précédent. le Bureau national assistera la Banque et le Fonds dans la préparation de rapports économiques et sectoriels, conseillera le gouvernement et entretiendra le dialogue nécessaire avec le gouvernement et dans le cadre de missions relatives aux projets et programmes, collectera des données économiques pertinentes aux fins de transmission à la Banque et au Fonds.
ARTICLE III
IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES DE LA BANQUE
1. La Banque jouit, sur le territoire de la République togolaise des immunités, exemptions et privilèges prévus au Chapitre VII de l'Accord BAD et au Chapitre VIII de l'Accord FAD qui font partie intégrante du présent Accord.
2. La Banque jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 52 de l'Accord BAD et au paragraphe 1 de l'article 43 de l'Accord FAD. Toutefois, les biens et avoirs de la Banque en République togolaise, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la Banque.
Voir la page 18 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 janvier 2013
3. Les biens et avoirs de la Banque en République togolaise, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, seront exemptés de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
4. Les archives de la Banque en République togolaise, où qu'elles se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont inviolables.
ARTICLE IV
LES LOCAUX DU BUREAU NATIONAL
1. Le gouvernement fournit à la Banque, à sa demande et à ses frais des locaux suffisants pour abriter le Bureau national. A cet égard, le gouvernement assistera la Banque dans ses démarches pour se procurer un terrain, sans aucune restriction et dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants de la République togolaise. pour l'édification d'un immeuble sur la base d'un accord à conclure entre le gouvernement et la Banque.
2. Outre le bureau principal établi à Lomé, la Banque peut établir d'autres bureaux avec le consentement du gouvernement, dans d'autres localités de la République togolaise. Dans ce cas, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à convenir dans les accords complémentaires entre le gouvernement et la Banque afin de permettre à la Banque d'utiliser ou d'acquérir des locaux appropriés pour abriter les bureaux supplémentaires. Le gouvernement s'efforce également de fournir son assistance afin de trouver des logements décents pour servir de résidences aux fonctionnaires de la Banque, ainsi qu'aux personnes à leur charge.
3. Le Bureau national sera dirigé par un(e) Représentant(e) Résident(e) et emploiera d'autre personnel que la Banque pourra recruter ou affecter.
4. Le Bureau national a le droit d'apposer le drapeau et l'emblème de la Banque dans ses locaux, y compris dans la résidence du/de la Représentant (e) Résident (e) ainsi que sur le véhicule du /de la Représentant (e) Résident (e).
ARTICLE V
INVIOLABILITE DES LOCAUX DU BUREAU NATIONAL
1. Les locaux occupés par le Bureau national, y compris les bureaux supplémentaires, où qu'ils se trouvent en République togolaise, sont inviolables et demeureront sous
le contrôle exclusif et l'autorité de la Banque. Les agents ou fonctionnaires Togolais, qu'ils soient administratifs, judiciaires, militaires ou de police ainsi que toute autre entité ou personne exerçant une autorité publique en République togolaise ne pourront pénétrer dans les locaux du Bureau national pour y exercer leurs fonctions qu'avec l'autorisation expresse ou à la demande expresse de la Banque ou du/ de la Représentant(e) Résident(e). Une telle autorisation peut être présumée en cas d'incendie.
2. La Banque jouit de tous les pouvoirs pour édicter et appliquer des règles et règlements à l'intérieur du Bureau national afin d'exercer en toute indépendance l'intégralité de ses fonctions et activités (telles que décrites dans l'annexe 1 jointe au présent Accord).
3. Sans préjudice aux dispositions du présent Accord, la Banque et le/la Représentant (e) Résident (e) se doivent d'éviter que les locaux du Bureau national servent de refuge à des personnes, autres que les fonctionnaires et employés de la Banque, qui tentent d'échapper à une arrestation ou à l'exécution d'un acte de procédure ordonnée en vertu des lois de la République togolaise.
ARTICLE VI
PROTECTION DU BUREAU NATIONAL
Le gouvernement prend les mesures appropriées pour protéger les locaux du Bureau national et tout autre bureau de la Banque établi en République togolaise contre toute intrusion ou tout dommage et prévenir toute atteinte à la tranquillité et à la sécurité des locaux, tout trouble à l'ordre public aux abords du Bureau national et de tout autre bureau de la Banque. A cet égard, le gouvernement accordera au Bureau national les mêmes protections qu'il accorde aux autres organisations internationales et aux missions diplomatiques établies sur le territoire de la République togolaise. A cet effet, le gouvernement s'engage à assurer une présence effective et suffisante des forces de l'ordre pour la protection du Bureau national ou de tout autre bureau de la Banque ainsi que, si besoin est, à rétablir l'ordre aux abords des locaux et à expulser toute personne troublant la tranquillité du Bureau national.
ARTICLE VII
IMMUNITES FISCALES
1. Le Bureau national, ses biens et avoirs, ses revenus ainsi que ses opérations et transactions sont exemptés de tout impôt, droit ou taxe direct ou indirect (y compris les
Voir la page 19 du PDFい
contributions obligatoires édictées par les lois applicables en République togolaise et de tout droit de douane, étant toutefois entendu que le Bureau national ne demandera pas l'exemption de taxes qui ne représentent en fait que la simple rémunération de services publics payés par les autres organisations internationales établies en République togolaise. Le Bureau national est également exempté de toute obligation au titre de la collecte, de la rétention ou du reversement de tout impôt, taxe ou droit.
2. Les exemptions citées au paragraphe 1 du présent article s'appliquent à toute marchandise et article, y compris les véhicules automobiles et les pièces de rechange requis pour les besoins officiels, les publications, films, les images fixes ou cinématographiques, les carburants, lubrifiants et autres produits dérivés du pétrole suivant des quantités appliquées aux autres organisations internationales et aux missions diplomatiques établies en République togolaise, et à tous autres biens acquis localement ou importés sur le territoire de la République togolaise pour les besoins officiels du Bureau national. Toutes les marchandises et articles acquis localement ou importés en franchise de droits et taxes pourront être vendus localement, sous réserve des termes et conditions à convenir avec le gouvernement.
3. La Banque prendra les dispositions nécessaires, eu égard à l'emploi des fonctionnaires du Bureau national qui sont des ressortissants de la République togolaise recrutés aux conditions locales.
ARTICLE VIII
SERVICE UTILITAIRES
1. Le gouvernement fournit son assistance afin que la Banque puisse accéder à tous les services publics nécessaires au fonctionnement du Bureau national dans des conditions convenables.
2. Le gouvernement s'assure que le Bureau national est pourvu, à des conditions aussi favorables que celles dont bénéficient les autres organisations internationales et les mission diplomatiques établies en République togolaise, des services utilitaires tels que l'électricité, l'eau, le gaz, la poste, le téléphone, le télex, le télégraphe, le satellite, l'évacuation des eaux usées, le drainage et la protection contre l'incendie dont la qualité sera au moins égale à celle dont bénéficie toute organisation internationale ou mission diplomatique. Dans le cas où ces services utilitaires seraient interrompus ou devraient être interrompus, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin d'éviter tout préjudice aux activités du Bureau national.
3. Lorsque l'électricité, le gaz, l'eau ou tout autre service
utilitaire sont fournis par le gouvernement ou par des entités contrôlées par lui, le gouvernement s'assure que les redevances facturées au Bureau national n'excéderont pas celles facturées aux autres organisations internationales et aux missions diplomatiques établies en République togolaise.
4. Le gouvernement s'engage à assister le Bureau national à se procurer des carburants, lubrifiants et autres produits dérivés du pétrole nécessaires pour les véhicules à moteur et tout autre moyen de transport utilisé pour les besoins officiels de la Banque, y compris pour les besoins des fonctionnaires du Bureau national suivant les quantités, les taux appliqués aux autres organisations internationales et aux missions diplomatiques établies en République togolaise.
ARTICLE IX
FACILITES FINANCIERES
1. La Banque peut, sans aucune restriction, obtenir des fonds en monnaie nationale de la République togolaise en échange de toute devise convertible et suivant les montants qu'elle déterminera afin de faire face à ses obligations sur le territoire de la République togolaise. En cas de pénurie de la monnaie nationale, la Banque centrale de la République togolaise cède à la Banque les montants dans la monnaie nationale qu'elle requiert pour faire face à ses obligations en République togolaise, au taux officiel de la Banque centrale de la République togolaise, et dans des conditions au moins aussi favorables que celles consenties aux autres organisations internationales et aux missions diplomatiques établies en République togolaise,
2. Le Bureau national peut acquérir, détenir des devises convertibles, des valeurs, lettres de changes, titre négociables, en disposer, transférer les mêmes à l'intérieur ou à l'extérieur de la République togolaise, ouvrir et maintenir des comptes dans la monnaie nationale ou dans d'autres monnaies, et en général entreprendre toute opération autorisée dans l'Accord BAD et dans l'Accord FAD. Le gouvernement s'engage à aider le Bureau national à obtenir les conditions les plus favorables dans ses transactions financières et opérations similaires en ce qui concerne les taux de change et les commissions bancaires.
ARTICLE X
ORGANISATION DE REUNIONS ET COLLOQUES
1. La Banque peut organiser des réunions dans les locaux du Bureau national et en d'autres lieux sur le territoire de la République togolaise. Dans ce cas, le gouvernement en
Voir la page 20 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 janvier 2013
sera dûment informé d'avance et devra garantir la liberté d'expression et de discussion, et assurer la sécurité des participants.
ARTICLE XI
COMMUNICATIONS
1. La Banque jouit, sur le territoire de la République togolaise, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé par le gouvernement à tout autre gouvernement - y compris les missions diplomatiques de tout gouvernement - ou toute autre organisation internationale ou africaine en matière de priorités, taux et facturations relatifs aux services de poste, télégraphe, télex, téléfax, téléphone et d'autres moyens de communications ainsi que d'informations par la presse écrite, la radio et la télévision. Dans le présent article, l'expression «communications» inclut les publications. documents, plans, impressions, croquis, images fixes cinématographiques, pellicules, films, enregistrements sonores, transmissions électroniques ainsi que tout autres mode de communication.
2. Toutes les communications de la Banque en provenance ou en direction du Bureau national, quel que soit leur mode de transmission, sont exemptées de toute mesure de censure et de toute forme d'interception ou d'interférence. Cette immunité s'étend, sans que la présente énumération soit limitative, aux lettres, communications téléphoniques, transmissions de données par des techniques de transmission, les publications, documents, plans, impressions, croquis, diapositives, pellicules et enregistrements sonores. Aux fins du présent Accord, l'expression «publications>> signifie toute transmission de données par impression, enregistrement ou toute autre technique utilisée par la Banque pour exporter ou importer des données, ainsi que les revues et d'autres supports d'archivage d'informations. Les dispositions du présent article demeurent applicables lorsque la Banque utilise un prestataire de services pour ses communications.
3. Le Bureau national a le droit d'employer en République togolaise des codes, d'expédier et de recevoir sa correspondance officielle, ainsi que d'autres communications soit par des courriers, soit par des valises scellées bénéficiant des mêmes immunités, exemptions et privilèges que les courriers et valises diplomatiques. Au sens du présent Accord, l'expression «correspondance officielle» comprend toute la correspondance, les dossiers ou autres documents officiels de la Banque, quel que soit le mode de transmission, y compris lorsque celle-ci est faite sous forme de supports de données.
4. La Banque peut installer et exploiter en République togolaise des moyens de télécommunications, y compris
avec le consentement du gouvernement, une ou des stations pour l'émission et la réception de messages par radio, satellite ou autre moyen de communication et de transmission qu'elle juge nécessaire pour faciliter les communications du Bureau national à l'intérieur comme à l'extérieur de la République togolaise. A cet effet, le gouvernement veille à l'attribution de fréquences adéquates et communique lesdites fréquences au Comité international des enregistrements de fréquences.
ARTICLE XII
ENTREE, SE JOUR ET RESIDENCE
1. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée, le séjour et la résidence, ainsi que la libre circulation en République togolaise, des personnes suivantes qui se rendent en République togolaise pour des raisons officielles :
(!)
les membres du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration de la Banque et du Fonds, le Président et les Vice-présidents de la Banque
(ii)
les fonctionnaires du Bureau national et les personnes à leur charge ainsi que leurs domestiques;
(iii) les fonctionnaires, experts, consultants ou toute autre personne travaillant ou effectuant une mission pour le compte de la Banque;
(iv)
d'autres personnes invitées officiellement par la Banque ou par le Bureau national dans le cadre des activités que la Banque entreprend en République togolaise. La Banque ou le Bureau national devra préalablement communiquer au gouvernement l'identité de ces pèrsonnes.
2. Le cas échéant. les autorisations d'entrée et de séjour pour les personnes citées au paragraphe 1 du présent article sont délivrées promptement et sans trais.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus circulent librement sur le territoire de la République togolaise sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur concernant les autorisations administratives préalables relatives à l'accès à certains lieux ou localités. En ce qui concerne les facilités de voyage, le gouvernement accorde le même traitement dont bénéficient les fonctionnaires de rang comparable des autres organisations internationales et des missions diplomatiques.
4. Exception faite des domestiques au service des fonctionnaires du Bureau national, toutes les personnes citées au paragraphe 1 du présent article sont exemptées des restrictions relatives à l'entrée et aux conditions de
Voir la page 21 du PDFséjour des étrangers. Ces personnes sont exemptées des restrictions relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers liées au contrôle de l'immigration. La Banque coopère avec le gouvernement pour éviter toute atteinte à la sécurité nationale de la République togolaise.
ARTICLE XIII
IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES DES FONCTIONNAIRES DU BUREAU NATIONAL
1. Les fonctionnaires du Bureau national jouissent sur le territoire de la République togolaise des immunités, exemptions et privilèges suivants :
(a)
l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
(b) l'immunité personnelle d'armestation et de détention; (c) l'immunité contre la saisie de leurs bagages officiels ou personnels; (d) l'exemption des impôts et taxes sur les traitements et émoluments versés par la Banque, ainsi que des contributions obligatoires, telles que les contributions relatives à la sécurité sociale, et l'exemption de tout impôt ou taxe sur tout revenu provenant de sources extérieures de la République togolaise;
(e) les mêmes privilèges que ceux accordés à des fonctionnaires de rang comparable des autres organisations internationales et des missions diplomatiques en matière de change; la liberté de posséder en République togolaise des comptes étrangers en monnaie locale et ailleurs des comptes en monnaie étrangère de posséder en République togolaise des valeurs mobilières étrangères et d'autres biens, meubles et immeubles;
(f) le droit de transférer hors de la République togolaise, tant qu'ils sont employés par la Banque et, après cessation de leur service, des sommes en monnaie autre que celle ayant cours légal en République togolaise, sans aucune restriction ou limitation, pourvu qu'ils puissent prouver qu'ils les possèdent légitimement;
(g) le droit d'importer en franchise, en un ou plusieurs envois, sans être assujettis à aucune taxe, interdiction ou restriction à l'importation, leurs effets, personnels, mobiliers et véhiculés à moteur dans les mêmes conditions que celles accordées aux fonctionnaires de missions diplomatiques en vertu des lois et coutumes de
la République togolaise; les mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne le transfert et le remplacement de véhicules à moteur et pièces de rechange y afférentes, mobiliers et équipements ménagers; les mêmes facilités douanières pour l'importation en République togolaise ou l'exportation de la République togolaise d'articles à usage personnel, tels que des véhicules à moteur, équipement ménager et effets personnels;
(h) les mêmes privilèges pour eux-mêmes, les membres de leur famille et leur personnel domestique, que ceux accordés par les autorités de la République togolaise en temps de crises internationales ou de situation d'urgence en République togolaise, à des fonctionnaires de rang comparable des autres organisations internationales et des missions diplomatiques; et
(i) tous autres privilèges et exemptions que le gouvernement accorde ou peut accorder aux membres de missions diplomatiques de rang équivalent ou aux fonctionnaires de rang équivalent d'autres organisations internationales ou africaines.
2. Les fonctionnaires du Bureau national qui ne sont pas des ressortissants de la République togolaise, les personnes à leur charge et leurs domestiques sont exemptés du service national en République togolaise.
3. Si des fonctionnaires du Bureau national qui sont ressortissants de la République togolaise sont appelés sous les drapeaux, à la demande de la Banque, la République togolaise leur accordera une exemption temporaire pour éviter toute interruption dans l'accomplissement de fonctions essentielles du Bureau national.
4. Le gouvernement accorde aux personnes à la charge des fonctionnaires du Bureau national, autres que ses ressortissants, l'opportunité d'occuper des emplois sur le territoire de la République togolaise au même titre que les personnes à la charge des fonctionnaires des autres organisations internationales et des missions diplomatiques établies en République togolaise, et leur délivre, à cet effet, les autorisations ou permis nécessaires.
5. Outre les immunités, exemptions et privilèges énoncés dans le présent article, le gouvernement accorde au / à la Représentant(e) Résident(e) (y compris au fonctionnaire assurant son intérim en son absence) à son conjoint et aux personnes à sa charge les immunités, exemptions, privilèges et facilités qu'il accorde aux agents diplomatiques en vertu du droit international et de la pratique suivie en République togolaise.
3
Voir la page 22 du PDF6. La Banque communique au gouvernement l'identité de ses fonctionnaires, de leurs conjoints, des personnes à leur charge et de leur personnel domestique auxquels les dispositions du présent article sont applicables.
7. Le gouvernement délivre à tous les fonctionnaires du Bureau national une carte d'identité spéciale pour servir à leur identification et attester qu'ils bénéficient en République togolaise des immunité, exemptions et privilèges stipulés dans le présent Accord.
8. Les immunités, exemptions et privilèges des sous- paragraphes (g) à (h) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas accordés aux fonctionnaires et employés du Bureau national, ainsi qu'aux personnes à leur charge qui sont des ressortissants de la République togolaise, des apatrides ou des étrangers ayant leur résidence permanente en République togolaise.
9. Les immunités, exemptions, privilèges et facilités stipulés dans le présent Accord sont accordés dans l'intérêt de la Banque et non dans celui des personnes qui en bénéficient individuellement. La Banque apprécie les conditions et les limites dans lesquelles certains privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés dans l'Accord BAD ou le présent Accord peuvent être levés, conformément aux dispositions de l'article 59 du Chapitre VII de l'Accord BAD.
10. La Banque fait tout son possible pour s'assurer que les immunités, exemptions, privilèges et facilités accordés dans le présent Accord ne sont pas utilisés de manière abusive et intègre les dispositions qu'elle juge nécessaires dans ses règles internes. Si le gouvernement estime qu'un abus a été commis, des consultations auront lieu entre le gouvernement et la Banque pour déterminer si un tel abus a été commis et, dans l'affirmative, s'assurer qu'il ne sera pas répété et qu'une mesure appropriée sera prise à cet effet.
ARTICLE XIV
REGLEMENT DES LITIGES
1. Tout litige survenant à propos de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de tout Accord complémentaire, s'il n'est pas réglé amiablement par le gouvernement et la Banque, est soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Le gouvernement et la Banque désigne chacun un arbitre, et le troisième arbitre est désigné d'accord parties ou, si les parties ne parviennent pas à un accord, par le Président de la Cour Internationale de Justice ou par le Vice-président de cette Cour dans le cas ou son Président serait un ressortissant de la République togolaise.
2. La sentence arbitrale sera définitive à l'égard des deux parties.
ARTICLE XV
DISPOSITIONS FINALES, ENTREE EN VIGUEUR. MODIFICATION. RESILIATION
1. Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et à titre définitif dès l'échange de notifications sur l'accomplissement des procédures internes relatives à son entrée en vigueur.
2. A la demande du gouvernement ou de la Banque, des consultations auront lieu pour la mise en œuvre ou la modification du présent Accord. Le gouvernement et la Banque peuvent conclure des accords additionnels aux fins de mise en œuvre du présent Accord. Le gouvernement et la Banque peuvent, d'un commun accord, modifier le présent Accord.
3. Les dispositions du présent Accord et celles des Accords BAD et FAD sont, lorsqu'ils portent sur le même objet, considérées autant que possible comme étant complémentaires et aucun des Accords n'excluant l'autre, tous les Accords sont également applicables. Toutefois, en cas de contradiction absolue les dispositions du présent Accord prévalent sur tout autre accord.
4. L'une ou l'autre des parties au présent Accord peut mettre fin à celui-ci en notifiant à l'autre partie par écrit un préavis d'une année. Durant la période de préavis, les parties sont tenues d'exécuter leurs obligations résultant du présent Accord.
5. Les dispositions pertinentes du présent Accord continuent à produire leurs effets pendant une période raisonnable suivant sa résiliation pour permettre le règlement des affaires en cours de la Banque et la disposition de ses biens en République togolaise.
Voir la page 23 du PDFi
31 janvier 2013. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord, à Tunis, le 06 septembre 2011, en double exemplaires originaux en français.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
S.E.M. Elliott OHIN
MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
CERTIFIE PAR:
Donald KABERUKA PRESIDENT
Collerstemat
Cecilia AKINTOMIDE SECRETAIRE GENERAL
ANNEXEI
FONCTIONS ET RESPONSABILITES DES BUREAUX EXTERIEURS
A. FONCTIONS PRINCIPALES
L'objectif premier des bureaux extérieurs est d'appuyer les fonctions opérationnelles de la Banque en matière de lancement et de suivi des projets dans les pays couverts, et de favoriser les rapports entre la Banque et les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile des pays membres.
Les fonctions principales dévolues aux bureaux extérieurs relèvent essentiellement de trois domaines: l'administration des projets et programmes, le dialogue pays et la promotion de l'approche participative, et la coordination de l'aide.
Administration des projets et programmes
a. Suivi de l'exécution des projets et programmes. Les bureaux extérieurs ont pour principale responsabilité de veiller à l'entrée en vigueur des prêts avec le moins de retard possible. A cet égard, ils aident les pouvoirs publics et les agences d'exécution à remplir les conditions préalables à l'entrée en vigueur des accords de dons et de prêts, assurent le suivi de la réalisation des autres conditions.
b. Suivi des décaissements et remboursements de prêts. Les bureaux extérieurs aident les pouvoirs publics et les agences d'exécution en expliquant les procédures de décaissement, examinent toutes les demandes de décaissement, et suivent, avec les gouvernements le règlement des arriérés de prêt et souscription..
c. Acquisitions. Les bureaux extérieurs fournissent aux emprunteurs des conseils et revues à tous les niveaux du processus des acquisitions.
d. Les bureaux extérieurs aident les agences d'exécution à préparer les rapports d'activité trimestriels et veillent à la préparation et la présentation des rapports d'audit annuels.
e. Les bureaux extérieurs organisent régulièrement, avec les agences d'exécution et les organismes gouvernementaux concernés, des réunions de coordination et de suivi concernant le portefeuille de projets et programmes.
Dialogue pays et promotion de l'approche participative
Les bureaux extérieurs servent de lieu de coordination du dialogue sur la politique macroéconomique entre le Groupe de la Banque et les pays, et aident à la promotion de l'approche participative dans le cadre de la préparation des DSP, de la conception et de la préparation des projets. en établissant des contacts avec les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales.
Voir la page 24 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 janvier 2013
De plus, les bureaux extérieurs assurent la liaison et la coordination avec les organisations régionales et sous- régionales, et engagent le dialogue avec les autorités des pays qu'ils couvrent, ainsi qu'avec les institutions régionales en vue de promouvoir l'intégration économique.
Coordination de l'aide
Les bureaux extérieurs coordonnent les opérations du Groupe de la Banque avec les activités des autres organismes opérant dans les pays couverts, et représentent la Banque aux réunions de mobilisation de ressources et de coordination de l'aide.
B. FONCTIONS SECONDAIRES
Les bureaux extérieurs apportent leur concours/soutien au Siège dans les domaines de la programmation pays, du traitement des projets et programmes, et des études économiques sectorielles.
FACILITES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS
EN FAVEUR DU BUREAU NATIONAL
DE LA BANQUE
EN REPUBLIQUE TOGOLAISE
Voir la page 25 du PDFGROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT
13 AVENUE DU GHANA
ANGLE AV. HEDINOUIRAET PIERRE DE COUBERTIN
Β.Ρ.: 323-1002 TUNIS BELVEDERE
TUNISIA
Telephone: (+216) 71 352 246 Fax: (+216) 71352 577 web Site: www.***org
LE PRESIDENT'
Madame la Ministre Cina LAWSON
DATE:
Ministère des Postes et Télécommunications 798, rue de Nîmes
1
|
01 Β.Ρ.: 3679
téléfax, téléphone et la transmission de données par tout procédé ou mode de communication, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les inforrnations à la presse, à la radio ou à la télévision. Il est nécessaire que les facilités ainsi consenties soient mises à la disposition de la Banque en temps opportun afin de ne pas affecter la réalisation effective des objectifs et activités opérationnels de la Banque.
GROUPE DE LA BANQUE DEVELOPPEMENT PRESIDENT
AFRICAINE DE
3
POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
Nom
:
DONALD KABERUKA
६
!
Lomé, TOGO
Madame la ministre,
FACILITES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS EN FAVEUR DU BUREAU NATIONAL DE LA BANQUE EN REPUBLIQUE TOGOLAISE
Le gouvernement de la République togolaise (<«le gouvernement»), la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (collectivement <<la Banque») ont convenu d'établir un Bureau national de la Banque en République togolaise. L'objectif principal de l'établissement des bureaux extérieurs en général et, en particulier celui en République togolaise, est de renforcer l'efficacité des opérations de la Banque, le dialogue avec le pays et de mettre à la disposition du pays, l'ensemble des ressources humaines, financières et techniques de la Banque. A cet égard, l'utilisation du système intégré des technologies de l'information de la Banque constitue un facteur déterminant pour la réalisation de cet objectif.
C'est en considération de ce qui précède qu'il nous est apparu indispensable, Madame la ministre, de proposer au gouvernement le présent échange de lettres dont nous pensons qu'il pourra faciliter la mise en œuvre, par le gouvernement, des engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord conclu entre le gouvernement de la République togolaise et la Banque relatif à l'établissement du Bureau national de la Banque en République togolaise (<«l'Accord d'Etablissement»). Dans cet Accord, le gouvernement de la République togolaise s'engage à accorder à la Banque un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde à tout autre gouvernement, toute autre organisation internationale ou africaine en matière de priorités et tarifs concernant la communication par courrier, télégramme, télex,
Fonction
:
PRESIDENT
Signature
Date
ACCEPTE ET CONFIRME POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| Nom | Cina LAWSON | |
| Fonction | : | MINISTRE DES POSTES, ET |
TELECOMMUNICATIONS
Cinal
Kawion
20 juin 2011 a Lome T650.
Signature
Date
:
Voir la page 26 du PDFANNEXE 1
LISTE DES EQUIPEMENTS
VSAT (2.4m ANTENNA) EQUIPMENT CHECK LIST
1. 2.4 M C-band Intelsat Type-Approved Antenna, non-motorized with surface foundation kit (Prodelin)
2. HX-200 Modem (Hughes Network Services)
3. 10 watt C-Band Outdoor Unit / Block Up Converter (NRJC)
4. CISCO IAD 2432 Voice Gateway
PARTIE NON OFFICIELLE
ANNONCE LEGALE
Premier fonds sous-régional de capital-investissement dont l'activité a couvert les 8 pays de l'UEMOA, le fonds CAURIS INVESTISSEMENT, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 2.000.000.000 F CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) du Togo sous le numéro 1995 В 2665, Etablissement Financier suivant Agrément n° T 0075 Q de la Commission Bancaire de l'UMOA, ayant son siège social au 68, avenue de la libération (Immeuble BOAD), B.P.: 1172 Lomé (TOGO), Téléphone: (+228) 22 22 69 40, Télécopie: (+228) 22 22 5964, a été constitué en 1995 à l'initiative et sous le parrainage de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) pour une durée de vie initiale de 20 années.
La volonté de structurer le fonds CAURIS INVESTISSEMENT S.A sous gestion de Cauris Management conformément aux standards internationaux a conduit le Conseil d'Administration du fonds en sa session du 03 mars 2004, sur proposition de la société de gestion Cauris Management S.A., à approuver le Plan Stratégique 2004-2010 qui prévoyait notamment la réduction de la durée de vie de 20 ans à 16 ans conduisant ainsi à la dissolution anticipée du fonds CAURIS INVESTISSEMENT avec l'arrêté des comptes de l'exercice 2010.
Il ressort des seize (16) années d'activités du fonds CAURIS INVESTISSEMENT, société en liquidation, le bilan ci-après :
30 PME/PMI financées au sein de l'UEMOA; 2 210 emplois directs créés ou sauvegardés; Un montant total remboursé aux Investisseurs/ actionnaires de 12 312 millions de FCFA, soit un multiple de 2,46 et TRI net de 6,7%;
2 nouveaux fonds levés par Cauris Management,
en 2006 et 2010 pour un montant global de 50 milliards F CFA pour continuer à soutenir les PME/PMI de la sous région ouest-africaine.
Un plan de clôture a été adopté par l'Assemblée Générale des actionnaires le 30 avril 2010 et transmis à la Commission Bancaire de l'UMOA le 31 mai 2010.
En date du 27 mai 2011, une demande volontaire de retrait d'agrément a été adressée au ministre de l'Economie et des Finances du Togo conformément à la règlementation bancaire en vigueur.
Aussi, en date du 07 février 2012, et faisant suite à la Décision n^{\circ} 606/CB/C du 13 décembre 2011 de la Commission Bancaire de l'UMOA donnant un avis favorable à la demande volontaire de retrait d'agrément du 27 mai 2011, le ministre de l'Economie et des Finances du Togo a pris l'arrêté n° 016/MET/SG/DE portant retrait d'agrément et mise en liquidation du fonds CAURIS INVESTISSEMENT S.A.
Par arrêté n° 006/MEF/CAB/SG/DE en date du 16 Janvier 2013 portant nomination du liquidateur de l'établissement financier << CAURIS INVESTISSEMENT », le ministre de l'Economie et des Finances du Togo & nommé la Société Civile et Professionnelle AQUEREBURU & PARTNERS, société d'Avocats, Juridique et Fiscal, sise au 777, Avenue Kleber DADJO (Immeuble ALICE), B.P.: 8989 Lomé-TOGO, Tél.: (00228) 22 21 05 05, Télécopie (00228) 22 22 01 58, E- mail : scpaquereb@gmail.com, agissant poursuites et diligences de son Gérant, Maître AQUEREBURU Coffi Alexis, Avocat à la Cour, liquidateur unique de la société CAURIS INVESTISSEMENT S.A., avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société en liquidation, procéder aux opérations de liquidation et parvenir à la clôture de ces dernières dans un délai de 04 mois.
Aux fins d'inventaire et d'apurement du passif, tous les créanciers ou ayants droits des créanciers du fonds CAURIS INVESTISSEMENT S.A., société en liquidation, sont priés de bien vouloir produire formellement leurs créances, documents justificatifs y joints, dans un délai de trente (30) jours à compter de la présente annonce légale.
Les productions de créances et toutes autres notifications doivent être faites à l'adresse du Liquidateur unique ci- dessus indiqué.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué, en annexe du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier(RCCM) au greffe du Tribunal de Première Instance
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de Première Classe de Lomé.
La présente annonce légale est faite à toutes fins que de droit conformément aux dispositions de l'article 9 de la Circulaire n° 007-2011/CB/C du 04 Janvier 2004 de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de l'article 266 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Pour le fonds CAURIS INVESTISSEMENT S.A., société en liquidation;
LE LIQUIDATEUR UNIQUE AQUEREBURU & PARTNERS
Dépôt légal nº 4 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 68464004e9841f5d04ea7985e610a899aafabbfee32d5c11f520f63abca165e6
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- JO 2013-004Bis — 31 janvier 2013 — Voir la source officielle