Journal officiel du Togo

JO 2013-007Special

Publié le 25 février 2013 · 15 pages

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du 25 Février 2013

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
• Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

20 000 F

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

• Avis d'immatriculation

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

10000 F

10 000 F

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

2013

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

19 fév. - Loi n° 2013-003 portant modification de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques. 2

19 fév. Décret n° 2013-004 portant modification de la loi n° 2012- 002 du 12 portant code électoral...

8

25 fév. Loi n° 2013-005 autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 02 novembre 2001

11

25 fév.-Loi n° 2013-006 autorisant la ratification de l'accord de coopération portant création du centre ouest-africain de recherches et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) et ses statuts, signés à Lomé le 10 février 2012...

12

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2013
14 fév. - Décret n° 2013-005 / PR accordant grâce individuelle.12
14 fév. - Décret n° 2013-006 / PR accordant grâce individuelle........12
14 fév. Décret n° 2013-007 / PR accordant grâce individuelle.13
19 fév. - Décret n° 2013-008 / PR portant nomination.

DECRETS

-

2013

ARRETES ET DECISIONS

Ministère des Travaux Publics

04 janv. - Arrêt n° 001 / 2013/MTP/CAB portant arrêt définitif des activités de la Compagnie Autonome des Péages et dé l'Entretien Routier (CAPER).

2013

Ministère de l'Administration Territoriale,

de la Décentralisation et des Collectivités locales

31 janv. Arrêté n° 0035 / MATDCL-SG-DLPAP-DOÇA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de 'Organisation Etrangère dénommée « ASSOCIATION D'ECHANGES CULTURELS POUR LE RASSEMBLEMENT DES PEUPLES ET POUR LE DEVELOPPEMENT (ASS.E.C.RA.PE.D.).

31 janv. Arrêté n° 0036/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de

13

Voir la page 2 du PDF

l'Organisation Etrangère dénommée: (IL POZZO DELLA FARFALLA-ONLUS).

31 janv. Arrêté n° 0037 / MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: (AFRIQUE SANS PALUDISME/AFRICA MALARIA FREE Inc).

31 janv.-Arrêté N' 0038/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: « ASSOCIAZIONE VILLAGGIO PLANETARIO » (Α.V.P.).

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOI N° 2013-003 du 19/02/2013

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-018 DU 17 DECEMBRE 2012 SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

14

15

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier :

Les dispositions des articles 5, 6, 7, 13, 15, 23, 26, 28, 36, 56, 62, 65 et 67 de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 5 nouveau: Réseaux et services soumis à licence

1. Sont soumis à licence individuelle:

a) l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public;

b) la fourniture du service téléphonique au public; l'autorisation de fournir au public un service téléphonique n'inclut pas le droit d'établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques visés au point 1. a) du présent article;

c) la fourniture de services requérant des conditions particulières au regard des mesures concernant l'ordre public, la sécurite et la santé publique.

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Ces licences peuvent prévoir la fourniture de services obligatoires ainsi que des prestations au titre du service universel.

2. Le nombre de licences peut être limité par décret en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé du secteur des communications électroniques :

a) lorsque des ressources rares telles que les fréquences radioélectriques sont nécessaires à l'établissement et l'exploitation des réseaux ou à la fourniture des services des communications électroniques concernés;

b) pour tenir compte des conditions économiques du marché;

c) pour des raisons de politique publique qui déterminent que le service doit être fourni suivant des conditions particulières (par exemple, dans le cas des mesures concernant l'ordre public, la sécurité et la santé publique).

Le titulaire d'une licence est assujetti au paiement d'une contrepartie financière, de redevances et de contributions diverses dans des conditions définies par décret.

La licence individuelle est soumise à l'application des règles définies dans un cahier des charges préparé par l'autorité de régulation. Ce cahier des charges fait partie intégrante de la licence. A ce titre, il est joint à l'arrêté du ministre chargé du secteur des communications électroniques délivrant une licence individuelle conformément à l'article 8 de la présente loi. Il fixe les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau et de fourniture des services de communications électroniques ainsi que les engagements du titulaire de la licence.

Art. 6 nouveau: Cahier des charges

1. Le cahier des charges précise les éléments suivants : a. les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité du réseau et/ou du service;

b. les conditions de confidentialité et de neutralité des services au regard des messages transmis et des informations liées aux communications;

c. les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique;

d. les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire;

e. les obligations du titulaire au titre du service universel et des services obligatoires;

Voir la page 3 du PDF

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f. les obligations du titulaire au titre de la création d'emploi en général et notamment de la composition du personnel d'encadrement;

g. les modalités de contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques;

h. les droits et obligations du titulaire en matière d'interconnexion;

i. les conditions nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des usagers;

j. les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services;

k. l'acheminement gratuit des appels vers les services d'urgence;

1. l'acquittement des taxes pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi;

m. les obligations qui s'imposent au titulaire, notamment en termes de fourniture d'informations, pour permettre son contrôle par l'autorité de régulation, notamment, un contrôle des tarifs basé sur les coûts;

n. la possibilité de prévoir une procédure d'arbitrage national et/ou international;

o. l'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs;

p. la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de la licence.

2. L'autorité de régulation peut, le cas échéant, après avis du ministre, inclure d'autres conditions dans le cahier des charges attaché aux licences individuelles des opérateurs pour assurer une concurrence loyale, notamment pour prendre en compte la position de puissance sur un marché de certains opérateurs et l'aménagement numérique du territoire.

Elle pourra, notamment, imposer des obligations d'accès, incluant l'itinérance locale ou de partage des infrastructures existantes des réseaux de communications électroniques au public pour permettre le déploiement des nouveaux réseaux.

Des conditions supplémentaires peuvent également être attachées aux licences individuelles des opérateurs qui ont

accès à des ressources limitées telles que l'accès au spectre des fréquences ou à la numérotation:

a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

b) les fréquences radioélectriques attribuées et les conditions de leur utilisation;

c) les numéros ou blocs de numéros et préfixes attribués ainsi que les conditions de leur attribution conformément à la section V du présent chapitre;

d) les redevances dues, le cas échéant, pour l'utilisation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques attribuées, ainsi que les modalités de paiement des redevances visées,

e) la liste des engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle par l'opérateur ayant obtenu la licence.

3. Les conditions d'identification des abonnés des opérateurs sont précisées par décret én conseil des ministres.

Art. 7 nouveau: Appel à la concurrence

1.Lorsque le ministre chargé du secteur des communications électroniques envisage de lancer un appel à la concurrence pour l'octroi d'une licence individuelle, il :

a) en informe le gouvernement par une communication en conseil des ministres ;

b) veille à ce que les informations relatives aux critères de sélection fassent, à l'avance, l'objet de mesures de publication appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles;

c) tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence;

d) donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue sur les conditions d'octroi des licences;

e) initie un appel à la concurrence pour l'octroi des licences

f) demande l'assistance de l'autorité de régulation ainsi que, le cas échéant, celle d'experts fiers afin d'instruire les demandes de licences, de préparer et de mettre en œuvre les procédures d'attribution de licences рат зppel à la concurrence.

Voir la page 4 du PDF

Dans l'hypothèse où le nombre de licences individuelles peut être augmenté au regard de la situation du marché, le ministre prend les mesures nécessaires et initie un appel à la concurrence pour l'octroi de licences supplémentaires.

2. Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des critères de sélection publiés.

3. Les licences comportant une utilisation de fréquences radioélectriques peuvent être octroyées dans le cadre d'une procédure d'enchères afin de garantir la transparence, l'objectivité et l'impartialité d'assignation de ces fréquences et la valorisation du domaine spectral de l'Etat.

4. L'adjudication fait l'objet d'un rapport public après compte rendu en conseil des ministres.

5. Au cas où la procédure d'appel à concurrence n'est pas concluante, le ministre chargé du secteur des communications électroniques en informe les soumissionnaires, tout en précisant les motivations.

Art. 13 nouveau: Modification des conditions relatives à la licence ou à l'autorisation

Les licences sont modifiées par le ministre et les autorisations sont modifiées par l'Autorité de régulation. L'autorité de régulation en informe le ministre.

Les conditions relatives à la licence et à l'autorisation ne peuvent être modifiées que dans des cas objectivement justifiés. Le détenteur de la licence ou de l'autorisation est consulté sur les modifications envisagées dans des délais raisonnables.

Art. 15 nouveau: Résiliation et dénonciation des licences ou autorisations

1. Lorsqu'un détenteur de licence ne satisfait pas à une condition de la licence, le ministre peut, conformément à l'article 62 g) de la présente loi et selon les clauses de résiliation, retirer, modifier ou suspendre la licence ou imposer des mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de la licence. Le ministre rend compte du dossier au conseil des ministres.

2. Lorsqu'un détenteur d'autorisation ne satisfait pas à une condition de l'autorisation, l'autorité de régulation, peut selon les clauses de résiliation, retirer, modifier ou suspendre l'autorisation ou imposer des mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de l'autorisation. Le directeur général de l'autorité de régulation rend compte du dossier au ministre.

Art. 23 nouveau: Mise en œuvre

1. En fonction de l'évolution des marchés, des réseaux et des services de communications électroniques et, après consultation

des parties prenantes, l'autorité de régulation pourra soumettre pour avis au ministre chargé du secteur des communications électroniques une analyse sur l'opportunité de mettre en œuvre le dégroupage de la boucle locale sur le réseau fixe et, le cas échéant, les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre.

2. Sur la base des analyses réalisées par l'autorité de régulation assistée le cas échéant par des tiers compétents, le ministre chargé du secteur des communications électroniques prend un texte réglementaire en vue de préciser les conditions et modalités de fourniture de la prestation de dégroupage aux opérateurs tiers.

Art. 26 nouveau: Conditions du partage des infrastructures

1. L'autorité de régulation encourage le partage d'infrastructures passives dans des conditions d'équité, de non-discrimination et d'égalité d'accès. Elle rend compte au ministre, régulièrement des mesures prises dans ce sens.

2. Lorsque ce partage est rendu nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d'aménagement du territoire, l'autorité de régulation peut imposer des obligations de partage des infrastructures passives ou actives qu'elles soient existantes ou à construire, notamment les poteaux, les fourreaux et points hauts, sur une base commerciale, particulièrement dans les zones peu denses afin de mutualiser les investissements d'infrastructures des opérateurs ainsi

qu'aux endroits où l'accès à de telles capacités est limité.

3. Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations de partage d'infrastructures qu'elle peut, le cas échéant, imposer, l'autorité de régulation prend, notamment, en compte les éléments suivants :

la viabilité technique et économique de l'utilisation partagée des infrastructures envisagées ;

- le degré de faisabilité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités disponibles;

- l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement.

4. Les opérateurs exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public sont autorisés à accéder aux infrastructures déployées par les exploitants d'infrastructures alternatives. Les conditions de cet accès font l'objet d'une convention entre les deux parties.

5. Un décret en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent article.

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25 Février 2013

Art. 28 nouveau: Itinérance nationale

1. La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'autorité de régulation dans les conditions précisées par décret en conseil des ministres.

2. Lorsque la mise en œuvre d'une prestation d'itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d'aménagement numérique du territoire, l'autorité de régulation peut imposer aux radiocommunications de fournir la prestation d'itinérance nationale sur des zones définies dans les conditions du décret précité au point 1 du présent article.

L'obligation de fournir l'itinérance nationale est alors transcrite dans la licence en vigueur de l'opérateur concerné par arrêté modificatif du ministre.

3. Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérrabilité des services, l'autorité de régulation peut demander aux parties à une convention d'itinérance nationale la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus, dans les conditions prévues au décret visé au point 1 du présent article.

4. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'autorité de régulation, conformément à l'article 29 de la présente loi.

Art. 36 nouveau: Portabilité

1. Pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros, l'autorité de régulation, en liaison avec les opérateurs, procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité afin d'identifier les catégories de consommateurs susceptibles de demander ce service;

2. En cas de besoin clairement identifié, l'autorité de régulation met en place un dispositif adapté pour permettre au consommateur de conserver son numéro. Des modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros sont alors adoptées par décision de l'autorité de régulation, homologuée préalablement par le ministre après concertation avec les opérateurs;

3. Le cas échéant, l'autorité de régulation tranche les litiges afférents à la portabilité.

Art. 56 nouveau: Encadrement des tarifs sur le marché de détail

1. L'autorité de régulation, après décision du conseil des ministres, organise l'encadrement des tarifs sur le marché de détail d'un opérateur afin de pallier l'absence ou l'insuffisance d'offres concurrentes sur un ou plusieurs services, notamment dans le cas où il n'apparaît pas possible de favoriser le développement de la concurrence par l'octroi de nouvelles licences.

a) L'encadrement des tarifs a pour objet :

- d'orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient résultant d'une gestion efficiente;

d'éliminer les subventions croisées entre des services distincts.

b) Préalablement à la décision d'encadrement, l'autorité de régulation s'assure:

de l'absence d'une concurrence suffisante sur le ou les services concernés;

- de l'existence d'un écart significatif entre le tarif du ou des services et leur coût de référence.

2. Après décision du conseil des ministres, l'autorité de régulation peut renoncer à encadrer un tarif lorsque le marché du service concerné est non significatif au regard des besoins du public ou lorsque ses perspectives de développement sont mal identifiées, en particulier pendant les phases de lancement d'un nouveau service.

3. Les modalités de l'encadrement des tarifs ainsi que le calcul du coût de référence font l'objet d'une décision motivée de l'autorité de régulation. Elle est exécutoire dans un délai maximum de deux (02) mois à compter de sa notification. Elle peut faire l'objet d'un recours gracieux.

4. L'autorité de régulation s'assure régulièrement du respect des décisions d'encadrement. En cas de non-respect de ses prescriptions, elle met en œuvre les sanctions prévues par l'article 31 de la présente loi.

5. Les opérateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation d'une requête de révision des règles d'encadrement en cas de modification significative de l'environnement économique général, du niveau de la concurrence ou de la structure de leurs coûts. Dans ce cas, l'autorité de régulation décide, après examen de la situation, s'il y a lieu de modifier les règles d'encadrement et/ou renoncer à l'encadrement dans les conditions du paragraphe 2 du présent article.

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 62 nouveau: Missionsj) assure la tutelle technique de l'autorité de régulation du secteur des communications électroniques;
Le ministre chargé du secteur des communications électroniques :k) donne à l'autorité de régulation des instructions d'ordre général quant aux grandes orientations de ses actions;
a) élabore la politique sectorielle en matière de communications électroniques; b) représente l'Etat dans les négociations et les conclusions d'accords, de conventions ou de traités internationaux concernant le secteur des communications électroniques et favorise la coopération sous-régionale et internationale; c) veille à la mise en œuvre des accords, conventions ou traités internationaux concernant les communications électroniques auxquels le Togo est partie; à cet effet, les mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges entre le Togo et des Etats membres de la même communauté1) contribue à l'exercice des missions de l'Etat en matière de communications électroniques; m) rend compte, tous les ans au conseil des ministres, de l'évolution du secteur; n) coordonne la désignation des membres du comité de direction de l'autorité de régulation en vue de leur nomination par décret en conseil des ministres ; o) veille à la gestion adéquate du nom du domaine (.tg).
doivent être communiquées aux instances communautaires dans les conditions déterminées par les textes communautaires;Art. 65 nouveau: Missions L'autorité de régulation du secteur des communications électroniques a, notamment, pour attributions:
définit et veille à la mise en œuvre de la politique de service universel; e) délivre les licences dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la présente loi; f) initie et assure la mise en œuvre des procédures d'appel à la concurrence correspondantes prévues à l'article 7 de la présente loi et demande l'assistance de l'autorité de régulation ainsi que, le cas échéant, celle d'experts tiers afin de préparer et de mettre en œuvre ces procédures; g) modifie, suspend ou annule les licences délivrées en application de l'article 5 de la présente loi dans l'un ou l'autre des cas suivants :a) de mettre en œuvre et de suivre l'application de la présente loi dans des conditions objectives, transparentes, non- discriminatoires, en respectant les principes de proportionnalité et de neutralité technologique par décision écrite, motivée et publiée; b) de définir les principes d'une tarification juste des services du secteur des communications électroniques et d'encadrer, le cas échéant, les tarifs des opérateurs ou fournisseurs, notamment en matière d'interconnexion et d'accès, dans les conditions définies par la présente loi; et raisonnable c) d'approuver les tarifs des opérateurs dans les conditions définies par un texte réglementaire;
- à la demande du titulaire; après que le titulaire ait été mis en demeure et ait eu la possibilité de présenter ses observations: • soit que le titulaire a enfreint les conditions de la licence; • soit que la licence a été obtenue sous de fausses déclarations; h) assure le suivi de la mise en œuvre de la politique sectorielle de manière à répondre aux exigences de développement économique et social du pays;d) d'élaborer et, si nécessaire, de réviser les exigences comptables ainsi que les méthodologies de comptabilisation des coûts que doivent prendre en compte les opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques soumis à des obligations comptables et de contrôle tarifaire; e) d'établir la liste des coûts pertinents que doivent prendre en compte les mêmes opérateurs et fournisseurs de services; f) de préciser en tant que de besoin les dispositions prévues par la présente loi et de veiller à leur mise en œuvre ;
i) propose des mesures de nature à encourager l'investissement;g) de déterminer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux, des
Voir la page 7 du PDF

v) d'établir, pour les opérateurs, des normes de performance par rapport à la fourniture de service;

25 Février 2013

installations radioélectriques et des laboratoires désignés pour les essais à effectuer ainsi que les conditions de raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public;

h) de délivrer et de faire délivrer les agréments prévus par la présente loi et la réglementation en vigueur;

i) d'adopter ou de définir les normes et spécifications techniques applicables au Togo;

j) de veiller à la mise en œuvre des accords d'interconnexion, d'accès, y compris en matière de dégroupage ou d'itinérance locale et, le cas échéant, de partage d'infrastructures conformément aux dispositions de la présente loi;

k) d'établir, de gérer et de contrôler le plan national de numérotation;

1) de réglementer les prestations de cryptologie;

m) d'assurer la préparation et la mise à jour des cahiers des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public;

n) de recevoir les demandes d'autorisation préalables et les déclarations prévues par la présente loi. L'autorité de régulation délivre les autorisations prévues à l'article 9 et prépare les documents correspondants, y compris la définition des modalités et conditions d'attribution des autorisations;

o) de délivrer les certificats d'enregistrement aux opérateurs et fournisseurs de services soumis au régime de la déclaration;

p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et autorisations, agréments et cahier des charges associés;

q) de fixer le taux des redevances qu'elle perçoit pour l'attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services qu'elle rend, y compris au titre de la gestion et de l'affectation des ressources rares;

r) d'adresser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en demeure à s'y conformer dans un délai déterminé;

s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses attributions;

t) de tenir le registre des communications électroniques;

u) de mettre en œuvre la politique de développement du service universel;

w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l'établissement d'un système approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes, concernant les services de communications et, le cas échéant, de transmettre lesdites plaintes aux instances concernées ;

x) de réglementer sur la protection et la sécurité des données;

y) d'assurer la gestion du nom du domaine (.tg);

z) de facturer et recouvrer les redevances et amendes prévues par la présente loi;

aa) de publier un rapport annuel d'activité contenant des informations pertinentes sur le secteur; notamment la situation concurrentielle des marchés de communications électroniques, sur la performance des opérateurs de communications électroniques par rapport à la fourniture de service, la qualité des services fournis et la satisfaction des consommateurs;

bb) de proposer des mesures visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de communications électroniques;

cc) de proposer des mesures visant à assurer une concurrence pérenne et effective;

dd) de participer, sur délégation du ministre, à la représentation de l'Etat et à l'élaboration de sa position dans les négociations internationales;

ee) d'assurer la coordination technique et opérationnelle avec les autorités de régulation des Etats voisins.

Art. 67 nouveau: Comité de direction

Le comité de direction est un organe collégial délibérant composé de cinq (05) membres désignés compte tenu de leur compétence dans le domaine des communications électroniques et des TIC et de la façon suivante :

quatre (04) membres par le président de la République sur proposition des entités suivantes :

un (01) par le ministre chargé des communications électroniques;

• un (01) par le ministre chargé de la Sécurité ;

• un (01) par le ministre chargé de la Défense nationale;

Voir la page 8 du PDF

1

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
• un (01) par la chambre de commerce. un (01) membre élu par l'Assemblée nationale.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE
Les membres du comité de direction sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03)LE PREMIER MINISTRE Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
ans renouvelable une seule fois.
Les membres du comité de direction ne sont pas révocables sauf cas d'empêchement constaté par la juridiction administrative ou en cas de faute lourde.LOI N° 2013-004 du 19/02/2013 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-002 DU 29 MAI 2012 PORTANT CODE ELECTORAL
Constitue notamment une faute lourde, un des faits ci-après : - non respect du secret des délibérations et décisions; corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable;L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Les dispositions des articles 27, 28, 29,
prise d'intérêt direct ou indirect dans une entreprise38, 47, 53, 82, 83, 84, 201, 202, 220, 221, 225 et 234 de la
des secteurs régulés ;loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral sont
- relation commerciale avec l'autorité de régulation.modifiées ainsi qu'il suit :
Toutefois, le mandat peut prendre fin par décès ou démission. En cas de décès, en cours de mandat, ou dans l'hypothèse où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.Art. 27 (nouveau) Les démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sont : - les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI); - les Comités des Listes et Cartes (CLC); - les Bureaux de Votes (BV).
Deux (02) au moins des membres du comité de direction doivent avoir une compétence et une expérience avérée dans le secteur des communications électroniques.Le nombre de CELI et leurs ressorts territoriaux respectifs sont fixés par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.
Chaque membre doit être indépendant vis-à-vis du pouvoir politique, des opérateurs et fournisseurs de services des communications électroniques et de toute autre organisation intervenant dans le secteur. La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec la détention d'intérêts dans une entreprise ou institution soumise au contrôle de l'autorité de régulation ainsi qu'avec tout mandat électif national ou local ou toute charge gouvernementale. Avant leur entrée en fonction, les membres du comité de direction prêtent serment devant la chambre administrative de la Cour d'appel. Art. 2: ExécutionArt. 28 (nouveau) Chaque CELI est composée de sept (07) membres : - un (01) magistrat, président; - un (01) membre désigné par l'administration; deux (02) membres désignés par la majorité parlementaire ; deux (02) membres désignés par l'opposition parlementaire; un (01) membre désigné par les partis politiques extra-parlementaires représentés à la CENI. Le président de la CELI est nommé par arrêté du président de la CENI après délibération de la plénière. Outre le président, le bureau de la CELI comprend le vice-président
et le rapporteur élus par leurs pairs.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Le vice-président et le rapporteur sont de sensibilités
Fait à Lomé, le 19 février 2013politiques différentes.

25 Février 2013

Voir la page 9 du PDF

- Les membres de la CELI sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité. Tous les membres de la CELI ont voix délibérative.

Art. 29 (nouveau)

Les CELI sont chargées de :

- exécuter les décisions de la CENI;

- superviser le recensement électoral ou les opérations de révision des listes électorales et d'en faire rapport à la CENI;

superviser les opérations référendaires et électorales dans les bureaux de vote des circonscriptions électorales;

- apporter aux autres démembrements de la CENI tout concours nécessaire à la réalisation de leurs missions;

- adresser un rapport écrit à la CENI dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le scrutin.

Art. 38 (nouveau)

La CENI met en place, par bureau de vote ou par centre de vote, un comité des listes et cartes chargé du recensement électoral, de la révision des listes électorales et de la délivrance des cartes d'électeurs.

Le comité des listes et cartes comprend six (06) membres :

deux (02) membres désignés par la majorité parlementaire; deux (02) membres désignés par l'opposition parlementaire;

- un (01) membre désigné par les partis politiques extra- parlementaires représentés à la CENI;

un (01) membre désigné par l'administration n'ayant pas voix délibérative.

Le comité des listes et cartes est assisté d'un chef traditionnel ou d'un notable en qualité de personne ressource.

Chaque comité de listes et cartes est dirigé par un bureau comprenant un (01) président et un (01) rapporteur, désignés par la CENI sur proposition de la CELI.

Le président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.

Les comités de listes et cartes accomplissent les tâches qui leur sont assignées sous le contrôle des CELI et la supervision de la CENI.

Art. 47 (nouveau)

Il existe une liste électorale pour chaque canton, chaque commune, chaque préfecture et chaque circonscription électorale.

La liste électorale nationale est constituée par l'addition des listes de l'ensemble des circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

Art. 53 (nouveau)

Les inscriptions sur les listes électorales sont faites auprès des comités des listes et cartes. Les listes électorales des cantons, des communes, des préfectures et des circonscriptions électorales sont déposées au bureau des CELI.

En période de recensement électoral ou de révision, les listes électorales sont affichées dans les centres de révision et de vote par les comités des listes et cartes.

Art. 82 (nouveau)

Chaque parti, chaque regroupement de partis politiques légalement constitué présentant des candidats et chaque liste de candidats indépendants a le droit de contrôler l'ensemble des opérations électorales depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la proclamation et l'affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s'exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition.

Les délégués peuvent avoir compétence sur un ou plusieurs bureaux de vote.

Art. 83 (nouveau)

Les délégués des candidats et, en leur absence, les délégués suppléants, peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence. Ils peuvent présenter des observations, réclamations et contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal. Ils signent les procès-verbaux contenant leurs observations, réclamations et contestations.

Art. 84 (nouveau)

Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse et numéro d'inscription sur la liste électorale des délégués et de leurs suppléants sont notifiés par le parti, le

Voir la page 10 du PDF

regroupement de partis politiques légalement constitué et chaque liste de candidats indépendants qu'ils représentent, au moins dix (10) jours avant l'ouverture du scrutin.

Cette notification est faite au président de la CELI, qui délivre le récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué ou de délégué suppléant.

La production du récépissé au président du bureau de vote est obligatoire pour l'accès à la salle de scrutin.

Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d'obstruction systématique. Il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par le délégué suppléant.

En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

L'Etat participe à la prise en charge d'un délégué par parti ou regroupement de partis politiques et par liste de candidats indépendants ayant obtenu au moins 2% des suffrages au niveau national.

Les conditions et les modalités de la contribution financière de l'Etat à cette prise en charge sont fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 201 (nouveau)

Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (QE) et le reste des sièges à la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à y pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de siège de la circonscription électorale. Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupement de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges à pourvoir.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes suivant le système de la plus forte moyenne.

Art. 202 (nouveau)

Chaque liste de candidatures comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale.

Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Le vote a lieu par circonscription électorale.

Le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale sont fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 220 (nouveau)

Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l'article 205 ci-dessus peut participer aux élections législatives.

Il doit faire acte de candidature sur une liste de candidats.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitués peuvent présenter des listes de candidats.

Toutes personnes indépendantes peuvent également présenter des listes de candidats.

Les listes de candidats présentés par tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitués ainsi que par les personnes indépendantes doivent respecter, dans l'ensemble, la parité homme- femme.

Aucun candidat ne peut être porté sur plus d'une liste.

Art. 221 (nouveau)

Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- les noms, prénoms et sexe de chaque candidat de la liste;Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis
- le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants; - l'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;par chaque liste. Les sièges restant à y pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes.
- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. Art. 225 (nouveau)Art. 2 (nouveau): Les dispositions de l'article 220 relatives à la parité hommes-femmes sur les listes de candidatures pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ne s'imposent pas pour les élections législatives en cours d'organisation.
Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au Trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'Administration territoriale.Art. 3: Sont abrogées toutes dispositions contraires. Art. 4: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 19 février 2013
Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE LE PREMIER MINISTRE
Le défaut de versement de ce cautionnement entraîne l'annulation de la candidature.Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats. Dans le cas où la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement est remboursé après la proclamation des résultats définitifs.LOI N° 2013-005 du 25/02/2013 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE, ADOPTEE A PARIS LE 02 NOVEMBRE 2001
Art. 234 (nouveau) Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (Q.E.) régional et au plus fort reste. Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée la ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 02 novembre 2001. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 25 février 2013
Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de la région à élire.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE
Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminéLE PREMIER MINISTRE
de sièges.Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Voir la page 12 du PDF

LOI N° 2013-006 du 25/02/2013 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD DE COOPERATION PORTANT CREATION DU CENTRE QUEST - AFRICAIN DE RECHERCHES ET DE SERVICES SCIENTIFIQUES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'UTILISATION ADAPTEE DES TERRES (WASCAL) ET SES STATUTS, SIGNES A LOME LE 10 FEVRIER 2012

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée la ratification de l'Accord de coopération portant création du centre ouest-africain de recherches et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) et ses statuts, signés à Lomé le 10 février 2012.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 25 février 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE

LE PREMIER MINISTRE Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

DECRET N° 2013-005 / PR du 14/02/2013 Accordant grâce individuelle

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la 4º ' République togolaise, notamment en son article 73;

Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et ensemble les textes qui l'ont modifié;

Après avis du Conseil Supérieur de la magistrature;

DECRETE:

Article premier: Une remise de peine restant à couvrir est accordée à M. PALI Aféignindou, condamné le 15 septembre 2011 par arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à 05 ans de réclusion criminelle pour complot formé pour préparer un attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat.

Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

25 Février 2013

Fait à Lomé, le 14 février 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE

LE PREMIER MINISTRE Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

DECRET N° 2013-006 / PR du 14/02/2013 Accordant grâce individuelle

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la 4ª République togolaise, notamment en son article 73;

Vu le décret n°2012-051/ PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Après avis du Conseil Supérieur de la magistrature;

DECRETE:

Article premier: Une remise de peine restant à couvrir est accordée à M. ADJINON Kossi Lambert, condamné le 15 septembre 2011 par arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à 05 ans de réclusion criminelle pour complot formé pour préparer un attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat.

Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 14 février 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE

LE PREMIER MINISTRE Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

DECRET N° 2013-007 / PR du 14/02/2013 Accordant grâce individuelle

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la 4º République togolaise, notamment en son article 73;

Vu le décret n°2012-051 / PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n°2012-056 / PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Voir la page 13 du PDF

25 Février 2013

Après avis du Conseil Supérieur de la magistrature;

DECRETE:

Article premier: Une remise de peine restant à couvrir est accordée à M. TOWBELI Kouma, condamné le 15 septembre 2011 par arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à 15 ans de réclusion criminelle pour complot formé pour préparer un attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat.

Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 14 février 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE

LE PREMIER MINISTRE Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

DECRET N° 2013-008 / PR du 19/02/2013 Portant nomination

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution de la 4ª République togolaise;

Vu le décret n° 2009-221/ PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République et le décret n° 2012-0322 / PR du 06 décembre 2012 qui l'a modifié ;

DECRETE:

Article_ premier: Monsieur Assiongbor FOLIVI, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé conseiller du président de la République avec rang de ministre.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 19 février 2013.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE

ARRETE N° 001/2013/MTP/CAB du 04/01/2013 Portant arrêt définitif des activités de la Compagnie Autonome des Péages et de l'Entretien Routier (CAPER)

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;

Vu la loi n° 2008-016 du 19 décembre 2008 abrogeant la loi relative au fonds d'entretien routier :

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-013 du 26 mars 2012 portant création de la Société Autonome de Financement de l'Entretien Routier (SAFER);

Vu le décret n° 2012-051/PR du 13 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;

Considérant les nécessités du service;

ARRETE

Article premier: Il est définitivement mis fin aux activités de la Compagnie Autonome des Péages et de l'Entretien Routier (CAPER).

Art. 2: Le directeur de l'ex-CAPER, est chargé de la gestion des affaires courantes jusqu'à la date de prise de fonction du directeur de la SAFER, en recrutement.

Art. 3: Le directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4: Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 04 janvier 2013

Ninsao GNOFAM

ARRETE N° 0035/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 31/01/2013

portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée :

<<ASSOCIATION D'ECHANGES CULTURELS POUR LE RASSEMBLEMENT DES PEUPLES ET POUR LE DEVELOPPEMENT» (ASS. E. C. RA. PE. D.)

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Voir la page 14 du PDF

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;

Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement;

Vu le Décret n° 2012-004 / PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres :

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

25 Février 2013

Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n° 92-130 / PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement;

Vu le Décret n° 2012-004 / PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le Décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le Décret n°2012-006 / PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le Décret n°2012-051 / PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le Décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 05 juin 2012 introduite par Madame AKPAGAN A. T. Sénam, représentante au Togo de ladite Organisation;

ARRETE:

Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « ASSOCIATION D'ECHANGES CULTURELS POUR LE RASSEMBLEMENT DES PEUPLES ET POUR LE DEVELOPPEMENT» (ASS. E. C. RA. PE. D.) dont le siège social est fixé à Paris en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.

Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.

Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 31 janvier 2013

Gilbert BAWARA

ARRETE N° 0036/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 31/01/2013

portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : «IL POZZO DELLA FARFALLA - ONLUS>>

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 13 août introduite par le Révérend Père AGBALENYO Dominique-Rosario Djifa, Représentant au Togo de ladite Organisation;

ARRETE:

Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « IL POZZO DELLA FARFALLA - ONLUS >>> dont le siège social est fixé à Potenza en Italie, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.

Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.

Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé le 31 janvier 2013

Gilbert BAWARA

ARRETE N° 0037/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 31/01/2013

portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée << AFRIQUE SANS PALUDISME/AFRICA MALARIA

FREE Inc >>

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES

LOCALES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;

Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement:

Voir la page 15 du PDF

25 Février 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le Décret n° 2012-004 / PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation desLOCALES
départements ministériels;Vu la Constitution du 14 octobre 1992:
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination duVu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Premier ministre; Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition duVu le Décret n° 92-130 / PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement
gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 05 juin 2012Vu le Décret n° 2012-004 / PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
introduite par Monsieur KAIZER Koffi Mawuina, Représentant au Togo de ladite Organisation; ARRETE:Vu le Décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le Décret n° 2012-051 / PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre
Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: << AFRIQUE SANS PALUDISME / AFRICA MALARIA FREE Inc >> dont le siège social est fixé à Washington aux USA, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.Vu le Décret n° 2012-056/ PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié : Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 02 août 2012 introduite par Monsieur TELOU Balakinėbawi, Représentant au Togo de ladite Organisation;
Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3 Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sunature sera publié au Journal officiel de la République togolaise Fait à Lomé, le 31 janvier 2013ARRETE: Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: «ASSOCIAZIONE VILLAGGIO PLANETARIO>> (A. V. P.) dont le siège social est fixe à Montepradone en Italie, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais. Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire compléterales présentes
Gilbert BAWARAdispositions.
ARRETE N° 0038/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 31/01/2013Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation étrangère dénommée :Fait à Lomé, le 31 janvier 2013
<<< ASSOCIAZIONE VILLAGGIO PLANETARIO » (A. V. P.)Gilbert BAWARA

Imp. Editogo Dépôt légal n°7

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : b911d330e97669fc2314e064134d4e679fd58a0dbe5e66678c7390a33a231d54

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