JO 2013-007Bis
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 06 Mars 2013
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F | |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
20 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2º
insertions)
10 000 F
• AFRIQUE....
28 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
500 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
-
06 mars Décret n° 2013-013/PR portant réglementation du maintien et du rétablissement de l'ordre public
ARRETES ET DECISIONS
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
16
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
28 février - Arrêté n° 2013/003/METFP/CAB/DPP portant création du Certificat d'Aptitude Professionnelle en Agropastoral (CAP-Agropastoral)
20
28 février - Arrêté n° 2013/004/METFP/CAB/DPP portant création du Certificat d'Aptitude Professionnelle en Arts Ménagers (CAP-Arts Ménagers)
21
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
2013
25 février - Loi Organique n° 2013-007 portant modification de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats
04 mars Arrêté n° 446/MFPRA portant création du centre de production des cartes professionnelles des agents publics de l'Etat
22
2
22 mars - Loi n° 2013-008 portant modification de la loi n° 2012- 002 du 29 mai 2012 portant code électoral
MINISTERE DE L'INDUSTRIE DU ZONE FRANCHE ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
4
DECRETS
04 mars - Arrêté n° 05/13/MIZFIT/CAB portant organisation des services du ministère de l'Industrie, de la Zone franche et des Innovations technologiques
22
06 mars - Décret n° 2013-011/PR fixant le nombre de commissions électorales locales indépendantes et leurs ressorts territoriaux
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
5
06 mars
Décret n° 2013-012/PR fixant le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l' Assemblée nationale
12
04 avril - Arrêté n° 0048/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation de la fondation dénommée: <<FONDATION DI VALGO JEZZ» (NOUVELLE GENERATION INTERNATIONALE)
29
Voir la page 2 du PDF| COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO 2013 | Art. 16 nouveau: Il est institué, par la présente loi, une grille indiciaire spéciale pour les magistrats. |
| 20 février Décision n° C-001/13 du 20 février 2013 contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats 30 | La hiérarchie du corps des magistrats comprend trois (03) grades: - Le troisième grade comportant 6 échelons; |
| 27 février - Décision n° C-002/13 du 27 février 2013 demande d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité des articles 10 et 11 de la loi organique n° 2007-013 du 19 juin 2007 déterminant le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale 30 | - le deuxième grade comportant 4 échelons; - le premier grade. Le premier grade comprend deux (02) groupes : |
| 2013 | - Le deuxième groupe avec 4 échelons; |
| - Décision n° C-003/13 du 20 mars 2013 saisine du président de la République pour contrôle de constitutionalité de la 20 mars | - le premier groupe avec 3 échelons. |
| loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 31 | Le passage d'un grade à un autre est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement. |
| Décision n° C-004/13 du 02 avril 2013 contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n° 2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre des députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants 33 02 avril | Le passage à l'échelon súpérieur se fait par deux cent cinquante (250) points. L'ancienneté requise pour ouvrir droit au passage à l'échelon supérieur dans tout grade est de vingt-quatre (24) mois. |
| PARTIE OFFICIELLE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ACTES DU | Art. 17 nouveau: Sont classés hors hiérarchie par décret en conseil des ministres, les magistrats ayant couvert les trois (03) grades de la hiérarchie des magistrats. Un bonus forfaitaire leur est accordé par le même décret. |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | Art. 18 nouveau: Les fonctions exercées dans les différents grades de la hiérarchie des magistrats sont les suivantes : |
| LOIS | 1. Troisième grade |
| LOI ORGANIQUE N° 2013-007 DU 25 FEVRIER 2013 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 96-11 DU 21 AOÛT 1996 FIXANT STATUT DES MAGISTRATS | - président de tribunal de troisième classe; - vice-président de tribunal de troisième classe; |
| L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: | - juge d'instruction de tribunal de troisième classe ; - juge de tribunal de troisième classe ; |
| Article premier: Les dispositions des articles 1er, 16, 17, 18, 42 et 46 de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats sont modifiées comme suit : | - procureur de la République près un tribunal de troisième classe; |
| Art. premier (nouveau): Le présent statut est applicable aux magistrats du siège et du parquet, de la cour suprême, des cours d'appel et des tribunaux de première instance de la République togolaise, aux magistrats de l'administration centrale du ministère de la Justice et aux auditeurs de justice. | - substitut du procureur de la République près un tribunal de troisième classe ; - juges suppléants. |
06 Mars 2013
Voir la page 3 du PDF06 Mars 2013
2. Deuxième grade
- vice-président de tribunal de première classe;
président de tribunal de deuxième classe;
- vice-président de tribunal de deuxième classe;
- juge de tribunal de deuxième classe;
- juge de tribunal de première classe ;
- premier substitut du procureur de la République près un tribunal de première classe ;
- procureur de la République près un tribunal de deuxième classe;
- substitut du procureur de la République près un tribunal de deuxième classe;
- juge des enfants de tribunal de deuxième classe;
- juge d'instruction de tribunal de première classe; - juge d'instruction de tribunal de deuxième classe.
3. Premier grade
3.1. Deuxième groupe :
- vice-président de cour d'appel;
- président de chambre de cour d'appel; président de la chambre d'accusation; conseiller de cour d'appel;
avocat général près la cour d'appel;
substitut général près la cour d'appel ;
- président de tribunal de première classe;
- procureur de la République près un tribunal de première classe;
- président de tribunal du travail;
avocat général près la cour suprême ;
directeur d'un service rattaché;
directeur d'une direction de l'administration centrale de la chancellerie;
- conseiller technique au ministère de la Justice; secrétaire général de la cour suprême ;
- inspecteur général adjoint des services juridictionnels et pénitentiaires;
- inspecteur des services juridictionnels et pénitentiaires.
3.2. Premier groupe :
- président de la cour suprême ;
- inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires,
- président de chambre de la cour suprême;
conseiller à la cour suprême;
président de la cour d'appel;
- procureur général près la cour suprême ;
- procureur général près la cour d'appel;
- secrétaire général de la chancellerie;
- avocat général près la cour suprême ;
conseiller juridique du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
L'ancienneté et l'aptitude doivent être obligatoirement observées pour les nominations faites dans chaque grade.
Toutefois, lorsqu'il manque de magistrats pour occuper les fonctions spécifiées ci-dessus, il est fait appel aux magistrats de grade immédiatement inférieur, dans le respect de l'ancienneté et de l'aptitude.
Art. 42 nouveau: Les éléments de rémunération des magistrats sont les suivants :
- la solde de base;
- l'indemnité de sujétion égale à 20% de la solde de base.
Il s'y ajoute :
- une indemnité de fonction;
- une indemnité de logement;
une indemnité de transport;
- une indemnité de bibliothèque;
- une indemnité de judicature.
Ces indemnités ne sont pas soumises à retenue pour pensions civiles.
Le montant des indemnités est fixé par décret en conseil des ministres.
Art. 46 nouveau: L'âge d'admission des magistrats à la retraite est de soixante-cinq (65) ans.
Voir la page 4 du PDF| Art. 2: Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en conseil des ministres. Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | Art. 100 (nouveau): Sont considérés comme nuls et ne sont pas, par conséquent, pris en compte dans les résultats des dépouillements: |
| Fait à Lomé, le 25 février 2013 | - les bulletins de vote d'un modèle différent du spécimen déposé; |
| Le président de la République | - les bulletins comportant plusieurs choix; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre | les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître; - les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs |
| Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU LOI N° 2013-008 DU 22 MARS 2013 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-002 DU 29 MAI 2012 PORTANT CODE ELECTORAL | de reconnaissance; - les bulletins ne comportant aucun choix. Les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal, séparément. |
| L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: | Art. 101 (nouveau): Le président du bureau de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt affichés. |
| Article premier: Les dispositions des articles 89, 99, 100, 101, 102, 103, 107 et 142 de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral sont modifiées ainsi qu'il suit : Art. 89 (nouveau): Tous les membres du bureau de vote doivent être présents dans le bureau de vote pendant toute la durée des opérations électorales. En cas d'absence d'un membre du bureau de vote, le président du bureau de vote saisit immédiatement le président de la CELI en vue de son remplacement. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 99 (nouveau): Après la clôture du scrutin, il est procédé immédiatement au dépouillement. Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante : - l'urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste électorale, mention en est faite au procès-verbal; | Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats sont invités à contresigner le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations ou contestations. Art. 102 (nouveau): Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en deux (02) exemplaires : Le premier exemplaire du procès-verbal, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est transmis par les soins du président et du rapporteur du bureau de vote directement au président de la CELI. Le deuxième exemplaire est transmis, par les moyens les plus sûrs et sécurisés, au bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante par le président et le rapporteur du bureau de vote. Les membres du bureau de vote reçoivent chacun une copie du procès-verbal des résultats. |
| - le dépouillement s'effectue sur une table sur laquelle les bulletins sont déposés ; | Le président du bureau de vote délivre copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats. |
| - un membre du bureau de vote déplie le bulletin, lit à haute voix le choix de l'électeur indiqué par une marque; ! - le choix de l'électeur est vérifié et relevé par deux (02) autes membres du bureau de vote au moins et reporté sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet. | Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote relevant de son ressort, la CELI effectue au fur et à mesure le recensement des votes et en publie les résultats au plus tard deux (02) jours après le scrutin. |
A la fin de la compilation de tous les résultats des votes, le président de la CELI rédige un procès-verbal signé par les membres de la CENI qui y portent, le cas échéant, leurs observations, réclamations ou contestations.
Les résultats sont affichés au siège de la CELI.
Si le procès-verbal n'a pu être rédigé dans les délais impartis, le président de la CELI transmet les pièces ou procès- verbaux contestés accompagnés d'un rapport au bureau de la CENI.
L'original du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces qui doivent y être annexées, est immédiatement adressé au bureau de la CENI. Copies de ce procès-verbal est remise à chaque membre de la CELI et aux représentants des candidats.
!
Art. 103 (nouveau): La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de la centralisation et du recensement général des résultats des votes au niveau national.
Dès réception, des procès-verbaux en provenance des CELI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (06) jours qui suivent le scrutin.
Au terme du recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l'état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés.
Art. 107 (nouveau): La CENI rédige, dans les soixante (60) jours qui suivent la proclamation de l'ensemble des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, un rapport général sur ses activités et la gestion des fonds mis à sa disposition.
Ce rapport général est adressé au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président de la Cour constitutionnelle, au président de la Cour des comptes et au ministre de l'administration territoriale.
Après la proclamation des résultats définitifs, les procès- -verbaux des opérations électorales peuvent être consultés, dans les trois (03) mois qui suivent ie scrutin, au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), par les candidats ou leurs représentants.
Art. 142 (nouveau): Le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.
Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l'élection présidentielle et cinq (05) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.
Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 22 mars 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
DECRET N° 2013-011/PR DU 06 MARS 2013 FIXANT LE NOMBRE DE COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES ET LEURS RESSORTS TERRITORIAUX
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses furictions;
Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 7 du PDF| Abové | Vogan | ||||
| Aflao Gakli | Togoville | ||||
| Agbalépédogan | Anyronkopé | ||||
| Akoumapé | |||||
| 6 | 5^{e} ARRONDISSEMENT | Akossombo Avénou Batomé Cassanblanca Dogbéavou Doumassessé Gbonvié Bè Klikamé Soviépé Tokoin Elavagnon | 9 | VO | Vo-Koutimé Dzrékpo Dagbati Sévagan Momé Hahotoé Aného du Trône Royal Adjigo et Alliés Aného Lolan Agbodrafo |
| Tokoin Gbadago Tokoin Hôpital Tokoin Lycée Tokoin Ouest Tokoin Solidarité | 10 | LACS-BAS ΜΟΝΟ | Glidji Aklakou Anfoin Fiata Agouègan Ganavé | ||
| Totsi | Afagnagan Agomé-Glouzou | ||||
| Kévé | Attitogon | ||||
| Afagnan | |||||
| Assahoun | Hompou | ||||
| Aképé | Agbétiko | ||||
| Badja | Kpétsou | ||||
| AVE | Zolo | ||||
| Noépé | Tsévié | ||||
| Tovégan | Davié | ||||
| Gblainvié | |||||
| Ando | Dalavé | ||||
| Kpomé | |||||
| Tabligbo | Gbatopé | ||||
| Kouvé | 11 | ZIO | Gapé-Centre | ||
| Gboto | Bolou | ||||
| Ahépé | Agbélouvé Mission-Tové | ||||
| 8 | YOTO | Tokpli | Wli | ||
| Tchêkpo | Abobo Kovié | ||||
| Sédomé Zafi | Gainé Gapé-Kpodji | ||||
| Kini-Kondji Amoussimé | Djagblé Adétikopé | ||||
| Essè-Godjin | |||||
| Tomety -Kondji |
| Gnagna | Agou-Tavié | ||||
| Djama | Agou-Nyogbo | ||||
| Woudou Katoré Gléï | Agotimé-Nord Agotimé-Sud | ||||
| Assahoun-Fiagbé | |||||
| Ountivou | Gadja | ||||
| 12 | OGOU-ANIE | Akparé Datcha | 15 | AGOU | Agou-lboè |
| Anié | Agou-Akplolo | ||||
| Pallakoko | Agou-Kébo | ||||
| Kolo-Kopé | Agou-Atigbé | ||||
| Adogbénou | Amoussoukopé | ||||
| Glitto | Agou-Nyogbo- | ||||
| Atchinèdji | Agbétiko | ||||
| Elavagnon | Kati | ||||
| 13 | EST-MONO | Nyamassila Kamina Morétan-Igbérioko | Danyi-Atigba-Evita Ahlon | ||
| Kpéssi Gbadjahè | 16 | DANYI | Danyi-Kakpa Yikpa | ||
| Badin | Danyi-Kpéto-Evita | ||||
| Kpalimé | Danyi-Elavagnon | ||||
| Agomé-Yoh Lavié | Ouma (Amlamé) | ||||
| Hanyigba | Logbo (Témédja) | ||||
| Tové | Ikponou (Akposso- | ||||
| 14 | KLOTO-KPELE | Kpadapé Gbalavé | 17 | AMOU | Nord) Otadi |
| Kuma | Amou-Oblo | ||||
| Kpimé | Ekpégnoň | ||||
| Womé. | Kpatégan | ||||
| Tomé | Hihéatro | ||||
| Agomé-Tomégbé | Gamé | ||||
| Lavié-Apédomé | Imlé | ||||
| Yokélé Kpélé-Akata Kpélé-Centre Kpélé-Kamé | Avédjé-Itadi Adiva Evou | ||||
| Kpélé-Nord (Elé) | Okpahoé | ||||
| Kpélé-Novivé | Sodo | ||||
| Kpélé-Govié Kpélé-Dawlotu Kpélé-Gbalédzé Kpélé-Dutoè |
:
!
| Badou | Sotouboua | ||||
| Tomégbé | Adjengré | ||||
| Kpété-Béna | Tchébébé | ||||
| Gobé | Aouda | ||||
| Kiabè-Efoukpa Okou | 22 | SOTOUBOUA | Fazao Tittigbé | ||
| 18 | WAWA- AKEBOU | Ekéto Ounabé Kessibo | Kaniamboua Bodjondé Sessaro | ||
| Gbadi-N'Kugna | Kazaboua | ||||
| Doumé | Tabindè | ||||
| Akébou | Djarkpanga | ||||
| Djon | Boulohou | ||||
| Gbendé | Tindjassi | ||||
| Sérégbéné | Saiboudè | ||||
| Yalla | Kagnigbara | ||||
| Kamina-Akébou | |||||
| Vèh | Tchamba | ||||
| Kpalavé | Koussountou | ||||
| Tohoun Kpékplémé | Adjéidè (Kri-Kri) Kaboli Balanka | ||||
| 19 | MOYEN- | Tado Saligbè | 23 | TCHAMBA | Alibi 1 Affem |
| ΜΟΝΟ | Ahassomé Katomé | Larini Bago | |||
| Notsè Wahala | Goubi Blitta | ||||
| 20 | HAHO | Ayito Assrama Kpédomé Dalia Atsavé | Langabou Pagala-Gare Yégué Tcharé-Baou Katchenké | ||
| Djéméni Sokodé (Komah) Kéméni Agoulou Wassarabo Kparatao Aléhéridè | 24 | BLITTA | M'Poti Diguengué Tintchro Pagala Atchintsé Welley Agbandi Koffiti | ||
| 21 | TCHAOUDJO | Kadambara Lama-Tessi Kolina Kpangalam | Yaloumbé Tchaloudè Waragni Blitta-Village | ||
| Tchalo | Doufouli | ||||
| Kpassouadè | Tchifama | ||||
| Amaïdè | Dikpéléou |
| Lama | Guérin-Kouka | ||||
| Lassa | Bapuré | ||||
| Soumdina | |||||
| Landa Kouméa | Nandouta Kidjaboum | ||||
| Namon | |||||
| 25 | KOZAH | Tcharé Pya Tchitchao Sarakawa Yadé | 29 | DANKPEN | Nawaré Katchamba Nampoch Natchiboré |
| Natchitikpi | |||||
| Bohou | Koulfièkou | ||||
| Landa-Kpinzindè | Koutchichéou | ||||
| Djamdè | |||||
| Atchangbadè | Pagouda | ||||
| Awandjélo | Kétao | ||||
| Bassar Kabou Bitchabé | Péssaré Lama-Dessi Boufalé | ||||
| 30 | BINAH | Solla | |||
| 26 | BASSAR | Dimouri Sanda-Kagbanda Bangéli Baghan Sanda-Afowou Manga Kalanga | Sirka Kémérida Pitikita Niamtougou Siou Défalé | ||
| Kantè | Alloum Massédéna | ||||
| Atalotè | Kadjalla | ||||
| Pessidè | 31 | DOUFELGOU | Pouda | ||
| Tamberma-Est | Léon | ||||
| (Koutougou) | Agbandé-Yaka | ||||
| Tamberma-Ouest | Baga | ||||
| 27 | KERAN | (Nadoba) Hélota | Ténéga Kpaha | ||
| Warengo | Koka | ||||
| Akponté | Tchoré | ||||
| Ossacré | |||||
| Dapaong | |||||
| Bafilo | Kantindi | ||||
| Dako | Bidjenga | ||||
| 28 | ASSOLI | Koumondè Soudou Alédjo Bouladè | 32 | TONE- CINKASSE | Tami Lotogou Warkambou Nanergou |
| Nioukpourma | ||
| Pana | ||
| Naki-Ouest | ||
| Korbongou | ||
| Kourientré | ||
| Namaré | ||
| Louanga | ||
| Toaga | ||
| Poissongui | ||
| Sanfatoute | ||
| Natigou | ||
| Cinkassé | ||
| Biankouri | ||
| Timbou | ||
| Nadjoundi | ||
| Boadé | ||
| Samnaba | ||
| Noaga | ||
| Gouloungoussi | ||
| Bogou | ||
| Bombouaka | ||
| Tamongou | ||
| Nandoga | ||
| Loko | ||
| Sissiak | ||
| Tampialime | ||
| 33 | TANDJOUARE | Doukpergou |
| Goundoga | ||
| Lokpanou | ||
| Nano | ||
| Pligou | ||
| Boulogou | ||
| Mamproug | ||
| Bagou | ||
| Sangou | ||
| Mango | ||
| Gando | ||
| Mogou | ||
| 34 | ΟΤΙ | Koumongou |
| Nagbéni | ||
| Tchanaga | ||
| Takpamba |
| Galangashie | ||
| Barkoissi | ||
| Kountoiré | ||
| Nali | ||
| Faré | ||
| Loko | ||
| Sagbièbou | ||
| Tchamonga | ||
| Sadori | ||
| Mandouri | ||
| Namoundjoga | ||
| Pogno | ||
| Koundjoaré | ||
| Naki-Est | ||
| 35 | KPENDJAL | Borgou |
| Ogaro | ||
| Tambigou | ||
| Nayéga | ||
| Papri | ||
| Tambonga |
Art. 3: Le présent décret abroge les dispositions antérieures contraires.
Art. 4: Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 06 mars 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Gilbert B. BAWARA
Voir la page 12 du PDFDECRET N° 2013-012/PR du 06 03 2013
fixant le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales pour l'élection des députés a l'Assemblée nationale
| Tabligbo | ||
| 3 | YOTO | Kouvé Gboto |
| Ahépé | ||
| Tokpli | ||
| Tchêkpo | ||
| Sédomé | ||
| Zafi | ||
| Kini-Kondji | ||
| Amoussimé | ||
| Essè-Godjin | ||
| Tométy-Kondji | ||
| Vogan | ||
| Togoville | ||
| 4 | VO | Anyronkopé |
| Akoumapé | ||
| Vo-Koutimé | ||
| Dzrékpo | ||
| Dagbati | ||
| Sévagan | ||
| Momé | ||
| Hahotoé | ||
| Aného du Trône Royal | ||
| Adjigo et Alliés | ||
| Aného Lolan | ||
| Agbodrafo | ||
| Glidji | ||
| Aklakou | ||
| 5 | LACS-BAS MONO | Anfoin Fiata |
| Agouègan | ||
| Ganavé | ||
| Afagnagan | ||
| Agomé-Glouzou | ||
| Attitogon | ||
| Afagnan | ||
| Hompou | ||
| Agbétiko | ||
| Kpétsou |
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales,
Vu la constitution du 14 octobre 1992,
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée
par la loi n°2013-004 du 19 février 2013,
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n° 2012-056,/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des mines et de l'énergie de ses fonctions,
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le territoire de la République togolaise est subdivisé en trente (30) circonscriptions électorales dont les ressorts territoriaux sont fixés comme suit:
| N° d'ordre | CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES | ETENDUE (Cantons et localités) |
| Amoutivé | ||
| Bè, | ||
| 1 | GRAND LOME | Baguida, |
| Agoé-Nyivé, | ||
| Sanguéra, | ||
| Togblé, | ||
| Aflao-Gakli, | ||
| Aflao-Sagbado, | ||
| Légbassito, | ||
| Vakpossito | ||
| Kévé | ||
| 2 | AVE | Assahoun |
| Aképé | ||
| Badja | ||
| Zolo | ||
| Noépé | ||
| Tovégan | ||
| Ando |
06 Mars 2013
| N° d'ordre | CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES | ETENDUE (Cantons et localités) | Kpalimé Agomé-Yoh | ||
| Tsévié | Lavié | ||||
| Davié | Hanyigba | ||||
| 6 | ZIO | Gblainvié Daiavé Kpomé Gbatopé Gapé-Centre Bolou Agbélouvé Mission-Tové | Tové Kpadapé Gbalavé Kuma Kpimé Womé Tomé Agomé-Tomégbé Lavié-Apédorné | ||
| Wli | 9 | KLOTO-KPELE | Yokélé | ||
| Abobo | Kpélé-Akata | ||||
| Kovié | Kpélé-Centre | ||||
| Gamé | Kpélé-Kamé | ||||
| Gapé-Kpodji | Kpélé-Nord (Elé ) | ||||
| Djagblé | Kpélé-Novivé | ||||
| Adétikopé | Kpélé-Govié | ||||
| Gnagna | Kpélé-Dawlotu | ||||
| Djama Woudou | Kpélé-Gbalédzé Kpélé-Dutoè | ||||
| Katoré | Agou-Tavié | ||||
| Gléï | Agou-Nyogbo | ||||
| Ountivou | Agotimé-Nord | ||||
| Akparé | Gotimé-Sud | ||||
| Datcha | Assahoun-Fiagbé | ||||
| Anié | Gadja | ||||
| 7 | OGOU-ANIE | Pallakoko | 10 | AGOU | Agou-lboè |
| Kolo-Kopé | Agou-Akplolo | ||||
| Adogbénou | Agou-Kébo | ||||
| Agou-Atigbé | |||||
| Glitto | Amoussoukopé | ||||
| Atchinèdji | Agou-Nyogbo-Agbéko | ||||
| Elavagnon | Kati | ||||
| Nyamassila | Danyi-Atigba-Evita | ||||
| 8 | EST-MONO | Kamina Morétan-Igbérioko | 11 | DANYI | Anlon Danyi-Kakpa |
| Kpéssi Gbadjahè | Yikpa Danyi-Kpéto-Evita | ||||
| Badin | Danyi- Elavagnon |
| Ouma (Amlamé) Logbo (Témédja) | 16 | Sokodé (Komah) Kéméni Agoulou Aléhéridè | |||
| Ikponou (Akposso- Nord) Otadi | TCHAOUDJO | Wassarabo Kparatao | |||
| 12 | AMOU | Amou-Oblo EKpégnon | Kadambara Lama-Tessi | ||
| Kolina | |||||
| Kpatégan | Kpangalam | ||||
| Hihéatro Gamé Imlé | Tchalo Kpassouadè Amaïdè | ||||
| Avédjé-Itadi Adiva | Sotouboua Adjengré | ||||
| Evou | Tchébébé | ||||
| Okpahoé Sodo | Aouda Fazao Tittigbé | ||||
| Kaniamboua | |||||
| Badou Tomégbé Kpété-Béna Gobé Klabè-Efoukpa | 17 | SOTOUBOUA | Bodjondé Sessaro Kazaboua Tabindè Djarkpanga Boulohou | ||
| Okou | Tindjassi | ||||
| 13 | WAWA-AKEBOU | Ekéto Ounabé | Saïboudė Kagnigbara | ||
| Késsibo | Tchamba | ||||
| Gbadi-N'Kugna Doumé | Koussountou Adjéidė (Kri-Kri) | ||||
| Kaboli | |||||
| Akébou | |||||
| Balanka | |||||
| Djon Gbendé Sérégbéné Yalla | 18 | TCHAMBA | Alibi I Affem Larini Bago Goubi | ||
| Kamina-Akébou | |||||
| Véh | Blitta | ||||
| Kpalavé | Langabou Pagala-Gare | ||||
| Tohoun | Yégué Tcharé-Baou | ||||
| Kpékplémé | Katchenké | ||||
| ΜΟΥΕΝ-ΜΟΝΟ | Tado | M'Poti | |||
| Saligbè | Diguengué | ||||
| Allassomé | 19 | BLITTA | Tintchro | ||
| Katomé | Pagala Atchintsé | ||||
| Notsè | Welley Agbandi | ||||
| Wahala | Koffiti | ||||
| 15 | HAHO | Ayito Assrama | Yaloumbé Tchaloudè | ||
| Kpédomé | Waragni | ||||
| Dalia | Blitta-Village Doufouli | ||||
| Atsavé | Tchifama | ||||
| Djéméni | Dikpéléou |
06 Mars 2013
| Lama Lassa | Pagouda | ||||
| Soumdina | Kétao | ||||
| Landa | Péssaré | ||||
| 20 | |||||
| KOZAH | Kouméa Tcharè Pya Tchitchao | 25 | BINAH | Lama-Dessi Boufalé Solla | |
| Sirka | |||||
| Sarakawa | |||||
| Yadè | Kémérida | ||||
| Bohou | Pitikita | ||||
| Landa-Kpinzindè Djamdè | Niamtougou | ||||
| Atchangbadè Awandjélo | Siou Défalé | ||||
| Bassar Kabou Bitchabé Dimouri | 26 | DOUFELGOU | Alloum Massédéna Kadjalla Pouda Léon | ||
| 21 | BASSAR | Sanda-Kagbanda Bangéli Baghan Sanda-Afowou Manga | Agbandé-Yaka Baga Ténéga Kpaha | ||
| 22 | KERAN | Kalanga Kantè Atalotè Pessidè Tamberma-Est (Koutougou) Tamberma-Ouest (Nadoba) Hélota Warengo Akponté Ossacré | Koka Tchoré Dapaong Kantindi Bidjenga Tami Lotogou Warkambou Nanergou | ||
| Bafilo | Nioukpourma Pana | ||||
| 23 | ASSOLI | Dako Koumondè | 27 | TONE - CINKASSE | Naki-Ouest Korbongou |
| Soudou Alédjo Bouladè | Kourientré Namaré Louanga | ||||
| Guérin-Kouka Bapuré | Toaga Poissongui | ||||
| 24 | DANKPEN | Nandouta Kidjaboum Namon | Sanfatoute Natigou Cinkassé Biankouri | ||
| Nawaré Katchamba Nampoch Natchiboré Natchitikpi Koulfièkou Koutchichéou | Timbou Madjoundi Bradé Simnaba Naga Gouloungoussi |
| Bogou | ||
| Bombouaka | ||
| Tamongou | ||
| Nandoga | ||
| 28 | TANDJAOUARE | Loko Sissiak |
| Tampialime | ||
| Doukpergou | ||
| Goundoga | ||
| Lokpanou | ||
| Nano | ||
| Pligou | ||
| Boulogou | ||
| Mamproug | ||
| Bagou | ||
| Sangou | ||
| Mango | ||
| Gando | ||
| Mogou | ||
| 29 | ΟΤΙ | Koumongou Nagbéni |
| Tchanaga Takpamba | ||
| Galangashie | ||
| Barkoissi | ||
| Kountoiré | ||
| Nali | ||
| Faré | ||
| Loko | ||
| Sagbièbou | ||
| Tchamonga Sadori | ||
| Mandouri | ||
| 30 | KPENDJAL | Namoundjoga Pogno |
| Koundjoaré | ||
| Naki-Est | ||
| Borgou | ||
| Ogaro | ||
| Tambigou | ||
| Nayéga | ||
| Papri | ||
| Tambonga |
Fait à Lomé, le 06 mars 2013
Le président de la République Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwési Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Gilbert B. BAWARA
Art. 2: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
DECRET N° 2013-013/PR du 06 03 2013 Portant réglementation du maintien et du rétablissement de l'ordre public
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la sécurité et de la protection civile,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991 portant statut spécial des personnels
de la police nationale togolaise;
Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;
Vu la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de
la liberté de réunion et de manifestation publiques;
Vu le décret n° 66-203 du 17 novembre 1966 portant création du corps des gardiens de préfecture;
Vu le décret n° 91-198 du 16 août 1991, portant modalités communes d'application de la loi n^{\circ} 91-14 du 09 juillet 1991 susvisée;
Vu le décret n° 2008-010/PR du 25 janvier 2008 relatif à la gendarmerie nationale;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre:
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les testes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des mines et de l'énergie de ses fonctions;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE ler - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le maintien de l'ordre a pour objet de prévenir les troubles à l'ordre public.
Art. 2: Le maintien de l'ordre comporte des mesures préventives et des mesures d'intervention.
:
Les mesures préventives concernent l'ensemble des dispositions pouvant être prises en vue d'empêcher qu'un trouble à l'ordre public ne se produise. Elles visent aussi à assurer la protection des édifices publics et des axes de circulation.
Voir la page 17 du PDF06 Mars 2013
. Les mesures d'intervention se traduisent par le déploiement de la force publique, selon des mécanismes et des techniques spécifiques destinés à contrôler, à maintenir, à restreindre ou à suspendre momentanément la liberté de mouvement des personnes dans des espaces déterminés.
En cas de nécessité, ces mesures peuvent inclure l'usage de moyens coercitifs pour rétablir l'ordre public. La force déployée doit être proportionnée au trouble auquel elle vise à mettre fin. Elle doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
Art. 3: Le maintien ou le rétablissement de l'ordre est une mission de défense civile. Il relève de l'autorité civile, responsable de la préparation et de la mise en œuvre des mesures correspondantes, conformément aux dispositions pénales en vigueur.
Art. 4: L'autorité civile ne peut mettre en action la force publique qu'en vertu d'une réquisition écrite. Cette disposition s'applique aussi bien aux mesures préventives qu'aux mesures d'intervention.
Art. 5: Sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité et du ministre chargé de l'administration territoriale, chacun pour ce qui le concerne, les autorités civiles responsables du maintien de l'ordre public, dans le cadre de leur circonscription territoriale respective, sont les suivantes :
1.
le gouverneur;
2.
le préfet;
3.
le maire et ses adjoints.
En outre, le maintien de l'ordre public relève
- du président de l'Assemblée nationale dans les lieux où l'Assemblée tient ses sessions;
de l'autorité militaire dans les installations et les établissements militaires;
- de l'autorité judiciaire dans les enceintes où elle est compétente.
Art. 6: Le ministre chargé de la sécurité a la haute direction de l'ensemble des unités chargées du maintien ou du rétablissement de l'ordre public.
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale participent à l'élaboration des mesures arrêtées en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public. Ils mettent à la disposition des autorités civiles les moyens nécessaires à cet effet.
Art. 7: L'autorité civile est responsable de la recherche et de l'exploitation du renseignement intéressant l'ordre public.
Elle informe en temps utile l'autorité chargée du maintien
de l'ordre, de tout événement, susceptible de justifier l'emploi des forces pour le maintien de l'ordre.
Art. 8: L'autorité civile décide d'appliquer des mesures préventives ou des mesures d'intervention selon les circonstances conformément aux articles 15 et suivant du présent décret. Elle est seule juge du moment où d'autres renforts des forces armées sont nécessaires.
En fonction de l'évolution de la situation, elle peut, soit modifier, soit suspendre ces mesures.
Art. 9: En ce qui concerne la responsabilité directe des opérations, les gouverneurs et les préfets ont le pouvoir de dessaisir de leurs compétences, l'autorité ou les autorités qui leur sont hiérarchiquement subordonnées, sous réserve de la délivrance immédiate à l'autorité ainsi dessaisie d'une décharge préalable qui précise la zone, la période et la nature exacte de ce dessaisissement.
Sous réserve de la délivrance de cette décharge préalable et écrite, la responsabilité et les pouvoirs de direction des autorités visées à l'article 3 restent permanents et directs.
Art. 10: En cas de nécessité de rétablissement de l'ordre public sur le territoire national, le président de la République peut, à tout moment, sur proposition du ministre chargé de la sécurité, et lorsque les circonstances l'exigent, confier la direction et la responsabilité du maintien ou du rétablissement de l'ordre à la personnalité de son choix, reconnue pour sa compétence, dans les limites d'espace et temps bien définies. Cette personnalité prend le titre de commandant opérationnel des forces.
Les autorités civiles visées à l'article 5 du présent passent, dans ce cas, durant la période, dans la zone indiquée, sous les ordres du commandant opérationnel des forces qui peut user à leur égard du pouvoir de dessaisissement prévu à l'article 9 du présent décret.
CHAPITRE II-DE L'EMPLOI DES DIFFERENTES FORCES
Art. 11: Les différentes forces pouvant concourir au maintien et au rétablissement de l'ordre public sont classées en trois (3) catégories ainsi qu'il suit:
1. les forces de première catégorie, à savoir les unités territoriales de la police nationale notamment les commissariats de police et les unités territoriales de la gendarmerie nationale que sont les brigades territoriales, compagnies, groupements régionaux;
2. les forces de deuxième catégorie que sont les unités mobiles de la police nationale ou compagnies républicaines d'intervention et les unités d'intervention de la gendarmerie nationale notamment les pelotons, escadrons et groupements d'intervention;
4
Voir la page 18 du PDF3. les forces de troisième catégorie composées des unités d'intervention des forces armées togolaises notamment.
armée de terre; armée de l'air; marine nationale.
Il ne pourra être fait usage de ces différentes forces que dans l'ordre de leur énumération, appel étant fait à chaque catégorie de forces à mesure que les forces des catégories précédentes se révèlent insuffisantes et inopérantes.
Toutefois, appel pourra être fait directement aux forces des deuxième et troisième catégories lorsque la nature particulière et l'urgence de la mission imposent le choix d'unités particulièrement aptes à bien la remplir.
Art. 12: Dans le cas où seraient simultanément utilisées les forces de catégories et d'origines différentes, le commandement de l'ensemble de ces forces appartient au commandant d'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé, compte tenu des équivalences réglementaires admises.
En cas de difficultés, le commandant des forces est désigné par l'autorité civile responsable.
Art. 13: Le commandant des forces assiste directemer t l'autorité civile responsable. Il reçoit d'elle les instructions et ordres généraux, mais est seul juge des modalités de leur application, en fonction des moyens dont il dispose.
Art. 14: Les commissariats de police et les brigades territoriales de gendarmerie, dans leurs différentes missions de maintien de l'ordre, sont placés de manière permanente sous l'autorité du préfet.
Les compagnies républicaines d'intervention et escadrons d'intervention de gendarmerie ne peuvent être déplacées et utilisées que sur ordre
du ministre chargé de la sécurité ; en cas d'urgence, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale, à charge pour ceux-ci d'en rendre compte au ministre chargé de la sécurité sans délai.
Art. 15: Les forces de troisième catégorie ne peuvent assurer les différentes missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre qu'en vertu d'une réquisition de l'autorité civile, dans les conditions définies par les articles 15 à 22 du présent décret.
Les commissariats de police et les brigades territoriales de gendarmerie exécutent, quant à eux, sans réquisition, les
missions à eux assignées par l'autorité civile, lorsque ces missions entrent dans le cadre de leur service normal.
Art. 16: En toutes circonstances, les forces concourant au maintien ou au rétablissement d'e l'ordre agissent en unités de formations constituées sous les ordres de leurs chefs directs, sans que l'autorité civile puisse imposer aux commandants d'unités des fractionnements mettant en péril la cohésion et l'efficacité des unités.
Le fractionnement des unités ne doit en aucun cas, être opéré en deçà du demi-peloton pour les formations constituées de la gendarmerie, d'une demi-section pour les formations constituées de la police et du groupe de combat pour les unités des forces de troisième catégorie.
CHAPITRE III - DES REQUISITIONS
Art. 17: Les autorités civiles ayant le pouvoir de requérir les forces concourant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public conformément aux dispositions de l'article 4 et sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, sont les suivantes :
- le ministre chargé de l'administration territoriale; - les gouverneurs; - les préfets;
- les maires et leurs adjoints.
Toutefois, dans les cas d'urgence caractérisée et d'absence du préfet des lieux où se produisent des troubles, le secrétaire général de préfecture ou l'un des chargés de mission du préfet peuvent également requérir les forces concourant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public.
Art. 18: Les autorités militaires ou paramilitaires susceptibles d'être requises sont :
le chef d'état-major général des armées ;
le directeur général de la gendarmerie nationale;
le directeur général de la police nationale;
les commandants des groupements, des compagnies ou de brigades de gendarmerie;
les commissaires de police ou chargés de commissariats.
Art. 19: L'autorité civile, par sa réquisition, fixe à l'autorité commandant les unités concourant au maintien ou au rétablissement de l'ordre les objectifs à atteindre.
L'autorité commandant les unités est seule juge des moyens à mettre en œuvre pour remplir les missions qui lui sont confiées.
Voir la page 19 du PDF06 Mars 2013
Art. 20: L'autorité civile a le devoir, en tout temps, de tenir informée, l'autorité commandant la force requise ou susceptible de l'être, de la situation générale de manière à lui fournir tous les éléments et appréciations utiles en vue d'une intervention efficace.
Toute autorité commandant une force requise doit maintenir la liaison avec l'autorité civile responsable, la consulter, sauf cas de force majeure, sur l'opportunité des actions à entreprendre.
Les forces requises doivent se conformer strictement au mandat de leur réquisition.
Art. 21: Les réquisitions qui peuvent être adressées aux autorités commandant les forces concourant au maintien ou
au rétablissement de l'ordre public sont de trois (3) ordres :
1. les réquisitions générales qui ont pour objet d'obtenir des autorités des forces de sécurité ou militaires un ensemble de moyens en vue de leur utilisation pour le maintien de l'ordre; 2. les réquisitions particulières qui ont pour objet de confier à une unité une mission précise et délimitée; elles peuvent notamment prescre l'emploi de la force, mais ne suffisent pas pour permettre l'usage des armes. En cas d'extrême urgence, elles peuvent ne pas être précédées d'une réquisition générale;
3. les réquisitions complémentaires spéciales qui ont pour objet de prescrire l'usage des armes hors les cas d'emploi de la force sans formalité préalable, conformément aux dispositions pénales en vigueur.
Art. 22: Toute réquisition doit, sous peine de nullité, être faite par écrit, datée et signée par l'autorité compétente suivant le modèle annexé au présent décret.
Art. 23: La réquisition établie sous la forme prévue à l'article 20 doit être remise en mains propres au commandant des forces requises.
En cas d'urgence, elle peut être communiquée par télégramme, message radio ou téléphoné. Dans cette hypothèse, la réquisition confirmative doit être remise en mains propres dans les meilleurs délais au commandant des forces requises.
Art. 24: En cas de réquisition ayant pour objet la dispersion d'un attroupement par l'emploi de la force, la mention ci- dessous devra obligatoirement être portée dans le texte de la réquisition:
- s'il s'agit d'une réquisition particulière: <<< l'emploi de la force pour l'exécution de la présente réquisition ne comporte pas l'usage des armes>> ;
- s'il s'agit d'une réquisition complémentaire spéciale: << l'emploi de la force pour l'exécution de la présente réquisition comporte l'usage des armes, l'autorité militaire reste libre d'en régler l'emploi <<.
CHAPITRE IV - DE L'USAGE DE LA FORCE ET DE L'USAGE DES ARMES CONVENTIONNELLES AU MAINTIEN DE L'ORDRE
Art. 25 Est qualifié d'usage de la force, l'emploi de la force physique du personnel utilisant, en cas de besoin, les bâtons de police, les matraques, les armes non létales, les armes à feu non chargées (comme armes de frappe), les grenades fumigènes et lacrymogènes, les grenades offensives et les lances d'incendie.
Art. 26: Est qualifié d'usage des armes, l'emploi des armes blanches, celui des armes à feu et celui des engins explosifs autres que les grenades fumigènes, lacrymogènes et offensives.
Art. 27: Pour l'emploi de la force ou des armes, l'autorité civile doit être présente su les lieux afin de procéder aux sommations. En cas d'impossibilité, elle doit désigner un représentant muni d'un mandat.
Art. 28: L'usage de la force en vue de la dispersion des attroupements doit être précédé de deux (2) sommations effecirées par l'autorité civile responsable, ou son représentant, identifiabie par sa tenue d'uniforme, par le port de l'écharpe officielle ou par tout autre insigne de fonction apparent.
Si les circonstances l'exigent, un officier de police judiciaire, porteur des insignes de sa fonction et ayant compétence sur le lieu de l'attroupement, peut être mandaté par l'autorité civile responsable à l'effet de procéder aux sommations.
L'officier de police judiciaire visé à l'aliéna 2 du présent, ne peut être le commandant de la troupe appelé à disperser l'attroupement, ni faire partie de cetie troupe.
Art. 29: Les sommations sont faites ar haut-parleur ou par porte-voix, en français et dans la langue présumée être comprise par la majorité des pe reçoivent l'ordre de se disperser avisées que la force va être employ
Les sommations sont faites en ces <<< obéissance à la loi dispersez-vou première sommation: on va faire u deuxième et dernière sommatio
force >>>.
anes présentes qui médiatement et sont
mes
e de la force;
faire usage de la
Dans la mesure du possible, caque sommation est précédée d'un signal sonore assez
entissant.
Voir la page 20 du PDFArt. 30: Il peut être fait usage de la force sans sommation préalable lorsque des violences graves sont exercées par les manifestants sur les forces du maintien ou du rétablissement de l'ordre.
Art. 31: L'usage des armes ne peut être commandé que par le commandant d'une unité pourvu d'une réquisition d'usage des armes.
Il ne peut être commandé qu'après que l'usage de la force visé à l'article 25 se sera révélé inopérant et que les forces de l'ordre auront fait preuve jusqu'aux dernières limites du calme, du sang froid et de la patience compatibles avec les obligations de leur mission.
Art. 32: L'emploi des armes peut être exceptionnellement commandé sans réquisition d'usage des armes ou sans ordres exprès, lorsque les forces du maintien de l'ordre sont l'objet de violences graves et généralisées et ne peuvent défendre autrement les lieux, les personnes ou les biens qu'elles ont reçu mission de garder ou protéger ou assurer autrement leur propre sécurité.
L'usage des armes ne peut se justifier pour les agents isolés qu'en cas de légitime défense caractérisée.
Art. 33: S'il a été fait usage des armes, le commandant de la troupe en fait cesser l'usage aussitôt que les impératifs de sa mission et la sécurité de sa troupe l'exigent.
Art. 34: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret portant réglementation du maintien de l'ordre public.
Art. 35: Toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformement à la réglementation applicable.
Art. 36: Le ministre de la sécurité et de la protection civile est chargé de l'exécution du présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 06 mars 2013
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwési Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile
Colonel Damehame YARK
ARRETE N° 2013/003/METFP/CAB/DPP du 28 Février 2013
Portant création du Certificat d'Aptitude Professionnelle en Agropastoral (CAP-Agropastoral)
LE MINISTRE,
Vu le décret N° 97-218/PR du 22 octobre 1997 fixant les conditions d'inscription, le régime des études et les sanctions de la formation dans les établissements et centres d'enseignement technique et de formation professionnelle;
Vu le décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret N° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement de la République Togolaise, modifié par le décret N° 2012-060/PR du 24 août 2012;
Vu l'arrêté N° 42/MEPDD du 14 septembre 1983 portant création des Certificats d'Aptitude Professionnelle et le «Rectificatif de l'arrêté N°42/ MEPDD du 14 septembre 1983 portant création des Certificats d'Aptitude Professionnelle >> ;
Sur proposition du Directeur de la Pédagogie et des Programmes,
ARRETE:
Article Premier: est créé un Certificat d'Aptitude Professionnelle en Agropastoral (CAP Agropastoral).
Art. 2: Le Certificat d'Aptitude Professionnelle en Agropastoral sanctionne la formation d'une durée de trois (3) ans reçue dans les établissements et centres de formation professionnelle.
Art. 3: L'examen du Certificat d'Aptitude Professionnelle en Agropastoral est organisé par décision du Ministre conformément aux dispositions en vigueur.
Art. 4: La facture des épreuves à l'examen se présente comme suit dans le tableau ci-après :
FACTURE DES EPREUVES DU CAP-AGROPASTORAL 1 - Première partie : Epreuves pratiques et professionnelles
| Nature de l'épreuve | Durée | Coef. | Note éliminatoire |
| 1- Epreuve pratique d'agriculture 2- Epreuve pratique | 5 à 10 h 5 à 6h | 6 4 | Moyenne inférieure à 12/20 |
| d'élevage |
| Nature de l'épreuve | Durée | Coef. | Note éliminatoire |
| 1-Expression française et communication | 2h | 2 | |
| 2-Anglais professionnel | 1h | 1 | |
| 3-Mathématiques appliquées | 2h | 2 | |
| 4-Législation et éducation à la citoyenneté | 1h | 1 | |
| 5-Economie-gestion et marketing | 1h | 1 | |
| 6-Technologie générale et professionnelle (SVT/ Hygiène, technologie | Zéro (0) | ||
| professionnelle d'agriculture, | dans l'une | ||
| technologie professionnelle | des | ||
| d'élevage, technologie professionnelle de génie rural, organisation de la vie paysanne) | 1h | 1 | matières |
| 7-Sciences physiques | 2h | 3 | |
| 8-Education physique et sportive |
1
ARRETE N° 2013/004/METFP/CAB/DPP du 28 février 2013 Portant création du Certificat d'Aptitude Professionnelle en Arts Ménagers (CAP-Arts
Ménagers)
LE MINISTRE,
Vu le décret N° 97-218/PR du 22 octobre 1997 fixant les conditions d'inscription, le régime des études et les sanctions de la formation dans les établissements et centres d'enseignement technique et de formation professionnelle;
Vu le décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret N° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement de la République Togolaise, modifié par le décret N° 2012-060/PR du 24 août 2012;
Vu l'arrêté N° 42/MEPDD du 14 septembre 1983 portant création des Certificats d'Aptitude Professionnelle et le «Rectificatif de l'arrêté N°42/ MEPDD du 14 septembre 1983 portant création des Certificats d'Aptitude Professionnelle»;
Sur proposition du Directeur de la Pédagogie et des Programmes,
t
II Deuxième partie: Epreuves d'enseignement général et technologique
Art. 5: Le Directeur de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage et le Directeur des Examens, Concours et Certifications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Art. 6: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 28 février 2013
El Hadj K. Brim Hamadou BOURAIMA-DIABACTE
ARRETE:
Article premier: Il est créé un Certificat d'Aptitude Professionnelle en Arts Ménagers (CAP Arts Ménagers).
Art. 2: Le Certificat d'Aptitude Professionnelle en Arts Ménagers sanctionne la formation d'une durée de trois (3) ans reçue dans les établissements et centres de formation professionnelle.
Art. 3: L'examen du Certificat d'Aptitude Professionnelle en Arts Ménagers est organisé par décision du Ministre conformément aux dispositions en vigueur.
Art. 4: la facture des épreuves à l'examen se présente comme suit dans le tableau ci-après :
FACTURE DES EPREUVES DU CAP-ARTS MENAGERS
I- Première partie Epreuves pratiques et professionnelles.
| Nature de l'épreuve | Durée | Coef. | Note éliminatoire |
| 1. Epreuve pratique de cuisine | 5 à 6h | 5 | Moyenne inférieure à 12/20 |
| 2. Epreuve pratique de couture | 5 à 6h | 5 |
11 Deuxième partie Epreuves d'enseignement général et technologique
06 Mars 2013
Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;
| Nature de l'épreuve | Durée | Coef. | Note éliminatoire |
| 1- Expression française et communication | 2h | 2 | |
| 2- Anglais professionnel 3- Mathématiques appliquées 4- Législation et éducation à la citoyenneté 5- Economie-gestion et marketing 6- Technologie générale et professionnelle (SVT/ | 1h 2h 1h 1h | 1 2 1 1 | Zéro (0) dans l'une des matières |
| Hygiène, technologie professionnelle de cuisine, technologie professionnelle | |||
| de couture) 7- Education physique et sportive | 2h | 3 |
ARRETE:
Article premier: Il est créé et placé sous l'autorité du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, un centre de production des cartes professionnelles des agents publics de l'Etat, dénommé Centre de production des cartes professionnelles (CPCP).
Art. 2: Le centre a pour mission d'établir des cartes professionnelles des fonctionnaires, contractuels et tout autre agent émargeant sur le budget de l'Etat.
Art. 3: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 04 mars 2013
Djifa K. ADJEODA
Art. 5: Le Directeur de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage et le Directeur des Examens, Concours et Certifications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Art. 6: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 28 février 2013
El Hadj K. Brim Hamadou BOURAIMA-DIABACTE
ARRETE N° 446/MFPRA du 04 mars 2013 portant création du Centre de production des cartes professionnelles des Agents publics de l'Etat
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
Vu la loi n°2013-002, portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise;
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
ARRETE N° 05/13/MIZFIT/CAB du 04 mars 2013 portant organisation des services du ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LA ZONE FRANCHE ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006 du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n°2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des mines et de l'énergie de ses fonctions;
Vu l'accord du Premier ministre en date du 27 février 2013;
ARRETE:
CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent arrêté fixe l'organisation du ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n°2012-006 du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels.
Voir la page 23 du PDF06 Mars 2013
| Art. 2: Le ministère de l'industrie de la zone franche et des innovations technologiques comprend: | CHAPITRE III: LES SERVICES RATTACHES AU CABINET |
| le cabinet; | Art. 10: Sont directement rattachés au ministre : |
| les services rattachés au ministre; l'administration centrale; les institutions et organismes rattachés. CHAPITRE II - LE CABINET Art. 3: Le cabinet du ministre est constitué : | l'inspecteur des services du ministère; la personne responsable des marchés publics; la commission de passation des marchés publics; |
| la commission de contrôle des marchés publics. | |
| du directeur de cabinet; du conseiller technique; du chargé de mission; de l'attaché de presse; de l'attaché de cabinet; | Art. 11: L'inspecteur des services du ministère est chargé, sous l'autorité du ministre, de: vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la politique et les plans |
| du chef du secrétariat particulier. | d'action du secteur; constater les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter à l'attention du ministre qui en informe les |
| Art. 4: Le directeur du cabinet veille à l'exécution des directives du ministre. Il anime, coordonne et supervise les activités du cabinet. Il peut recevoir du ministre, délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département et pour lesquels délégation n'est pas donnée au secrétaire général. | organes spécialisés de l'Etat et prend à cet effet les mesures appropriées; évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires; |
| Art. 5: Le conseiller technique procède à des études et élabore, en relation avec la politique du département, des notes, avis et propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre. Art. 6: Le chargé de mission assure des missions spéciales d'étude, de contrôle et d'investigations particulières qui lui sont confiés par le ministre. Art. 7: Le conseiller en communication est chargé de : assurer la communication entre le ministère et les médias, qu'il mobilise à l'occasion des journées et manifestations relatives au secteur de l'industrie; préparer les conférences ou entretiens de presse du ministre et rédiger des articles sur les activités du ministère; | proposer au ministre des mesures correctives et, éventuellement, des sanctions. Il a le pouvoir d'intervenir dans les structures du département chargées de l'administration générale et celles qui sont responsables des aspects techniques sectoriels. Art. 12: La personne responsable des marchés publics coordonne les activités des commissions des marchés publics instituées au sein du département, notamment, celles de la commission de passation des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics. Elle assure également l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés et la direction nationale du contrôle des marchés publics. |
| assurer l'analyse résumée des articles et publications à rendre compte au ministre. Art. 8: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et l'étude des dossiers confiés par le | Art. 13: La commission de passation des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, de la préparation des dossiers d'appel d'offre, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions. |
| ministre. | Art. 14: La commission de contrôle des marchés publics |
| Art. 9: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre. Il a rang de chef de division. | est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, du contrôle a priori dala régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, depuis la phase de |
planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la délégation.
CHAPITRE IV - L'ADMINISTRATION CENTRALE
Art. 15: L'administration centrale du ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques comprend:
financières
le secrétariat général;
la direction des affaires administratives et
la direction de l'industrie;
la direction des innovations technologiques; la direction de la propriété intellectuelle et de
la sécurité industrielle;
la direction de la planification et de la compétitivité; la direction de la normalisation, de la métrologie industrielle et de la promotion de la qualité.
Section 1re: Le secrétariat général
Art. 16: Le secrétaire général du ministère assure le suivi et le contrôle de l'application des décisions prises par le ministre. Il exerce, sous l'autorité et par délégation du ministre, la supervision des services centraux et extérieurs. Il assure :
la coordination administrative et technique des départements et service rattachés et veille à la circulation de l'information et à l'élaboration du projet de budget du département et suit son exécution;
- le suivi des dossiers et veille à la bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles du ministère;
- la coordination de la planification, le suivi évaluation des activités du ministère,
la coordination, l'animation et la supervision du fonctionnement des directions, services externes et spécialisés placés sous son autorité.
Le secrétaire général soumet au ministre les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations.
Les dossiers annotés par le ministre ou par le secrétaire général sont transmis aux services concernés par les soins de celui-ci.
Il prépare, en collaboration avec le chargé de mission, le conseiller technique et les directeurs, les dossiers à inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres et coordonne, avec le directeur de cabinet, la formulation de la position du ministère..
Il dispose, par délégation du ministre, suivant arrêté publié au journal officiel, du pouvoir de signer tous les actes et documents relatifs à l'activité courante du ministère, à l'exception de ceux soumis à la signature du directeur de cabinet ou du ministre, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires expresses.
Section 2: Les directions
Paragraphe 1-: La direction des affaires administratives et financières
Art. 17: La direction des affaires administratives et financières (DAAF) est chargée de :
préparer en collaboration avec la direction de la planification et les autres services centraux, le budget de fonctionnement et d'investissement du ministère sous la supervision du secrétaire général;
gérer les ressources humaines, financières et matérielles du ministère et dresser annuellement l'inventaire général des biens et équipements;
- coordonner et centraliser les budgets des directions centrales et faire l'évaluation de l'exécution budgétaire dont les conclusions sont transmis au secrétaire général ;
faire la révision interne des pièces justificatives des dépenses réalisées par les différents services du ministère et effectuer les contrôles de gestion;
- promouvoir les recherches et actions nécessaires à la réalisation des réformes budgétaires; - soumettre régulièrement au ministre des rapports financiers sur la situation comptable et budgétaire du ministère;
préparer des rapports financiers trimestriels sur la situation comptable et budgétaire du ministère;
- contrôler le budget de fonctionnement du ministère; gérer les mouvements du personnel et proposer toutes les mesures concourant à une meilleure gestion du personnel;
évaluer périodiquement le personnel du ministère; établir et organiser une politique de perfectionnement du personnel administratif et technique du ministère ;
- établir un plan de carrière du personnel.
Art. 18: La direction des affaires administratives et financières (DAAF) comprend deux (2) sections.
- la section de la gestion des ressources humaines; la section de la comptabilité, du budget, du matériel et des équipements administratifs.
Art. 19: La section de la gestion des ressources humaines est chargée de :
Voir la page 25 du PDForganiser la gestion courante et prévisionnelle
du personnel;
du personnel du ministère ; assurer la gestion des effectifs et des carrières tenir un fichier actualisé du personnel du ministère; mettre en place un dispositif d'aide et d'accompagnement du personnel;
la gestion des postes de travail; assurer la coordination de la gestion administrative du personnel du ministère y compris celui des organismes sous tutelle et ce, dans le respect des règles et statuts en vigueur;
participer à l'élaboration des critères de recrutement et assurer le suivi des mouvements et des carrières des personnels administratifs et techniques; élaborer et mettre en œuvre une politique de
valorisation professionnelle;
gérer les dossiers disciplinaires et le contentieux. Art. 20: la section de la comptabilité, du budget, du matériel et des équipements administratifs est chargé de :
préparer, en collaboration avec les services de la direction des études et de la planification, le projet de budget de fonctionnement et d'investissement du ministère;
gérer les crédits alloués au département conformément aux règles financières, comptables en vigueur; participer aux négociations de subventions avec les services du budget et des finances du ministère de l'économie et des finances;
suivre l'exécution des budgets des services et des projets et en établir le bilan financier consolidé annuel; évaluer l'incidence financière des actions; assurer l'audit interme des services du département. élaborer et mettre en œuvre une politique d'acquisition et de gestion des matériels et mobiliers de bureau et du matériel roulant;
définir les normes d'acquisition, d'entretien et de maintenance des matériels et mobiliers de bureau et du matériel roulant;
offrir aux services une assistance en matière d'établissement et d'exécution des contrats d'entretien du matériel de bureau.
Paragraphe 2: La direction de la planification et de la compétitivité
Art. 21: La direction de la planification et de la compétitivité (DPC) est chargée de :
programmer, planifier et coordonner les études, projets/programmes relatifs au secteur; mettre à la disposition de la DAAF les éléments nécessaire à l'élaboration du budget-programme
et les budgets annuels du ministère;
contribuer à élaborer et mettre en œuvre des
programmes de compétitivité des entreprises;
contribuer à la mobilisation des financements, la centralisation des informations relatives à la gestion des projets et programmes en cours d'exécution ainsi que leur suivi-évaluation;
assurer le suivi technique de l'exécution des marchés publics du ministère ;
concourir à la compétitivité des entreprises par la promotion des investissements et la coopération industrielle. coordonner tous les travaux d'élaboration de documents de politique, d'orientation et de stratégies sectorielles;
appuyer les travaux d'organisation et d'amélioration des méthodes de gestion dans l'ensemble des structures du ministère, y compris celles rattachées ; coordonner la programmation et le suivi des projets et programmes du ministère tels que les programmes d'actions prioritaires (PAP), budget d'investissement et d'équipement (BIE), les programmes d'investissement publics (PIP);
collecter des données statistiques industrielles. Art. 22: La direction de la planification et de la compétitivité comprend deux (2) sections:
la section des études, de la prospective et de
la programmation; la section de la statistique et de la compétitivité. Art. 23: La section des études, de la prospective et de la programmation est chargée de :
annuels;
élaborer le budget-programme et les budgets planifier, programmer et coordonner les études; assurer le suivi des relations avec le ministère chargé de la planification; notamment les programmes d'action prioritaires (PAP), le budget d'investissement et d'équipement (BIE), les programmes d'investissements publics (PIP);
élaboration des projets en vue de promouvoir le développement des entreprises industrielles et de la zone franche.
élaborer des stratégies en vue de stimuler l'initiative projets dans les entreprises industrielles au Togo; analyser les résultats et rapports d'évaluation
des projets et programmes dans le département.
assurer le suivi technique de l'exécution des
marchés publics.
Art. 24: La section de la statistique et de la compétitivité est chargée de :
Voir la page 26 du PDFélaborer et mettre en place un fichier des statistiques relatives aux entreprises industrielles; élaborer et mettre en place un fichier des statistiques des secteurs à fort potentiel de croissance; assurer la compétitivité des entreprises par la promotion des investissements et la coopération industrielle; élaborer et faire le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes de compétitivité des entreprises au Togo;
identifier les sources de financement et les pôles de compétitivité en faveur des entreprises au Togo.
Paragraphe 3: La direction de l'industrie
Art. 25: La direction de l'industrie (DI) est chargée de : mettre en œuvre la politique industrielle du gouvernement en vue de la promotion des activités industrielles publiques et privées;
élaborer en collaboration avec la direction de la planification et de la compétitivité, les projets de lois et proposer des mesures visant à l'amélioration de l'environnement administratif et réglementaire des entreprises industrielles :
promouvoir et contrôler l'implantation des unités industrielles aux fins de faire valoriser les matières premières locales, répartir géographiquement les pôles de développement industriel, protéger l'environnement;
contribuer au renforcement du rôle du secteur
privé dans la création d'emplois et de richesses; collecter, centraliser et traiter les données de base du secteur aux fins de mettre en oeuvre et suivre la stratégie sectorielle, réaliser les études prospectives et de conjonctures relatives au secteur;
délivrer les agréments et les certificats d'origine des produits manufacturés au niveau communautaire.
Art. 26: La direction de l'industrie comprend deux (2) sections:
la section du suivi et contrôle des entreprises
et projets industriels;
la section stratégies et programmation industrielle.
Art. 27: la section du suivi et contrôle des entreprises et projets industriels a pour mission
l'appui- conseil aux entreprises et projets
industriels;
le suivi et le contrôle des entreprises et projets
industriels;
le suivi des programmes de développement
de la technologie et des infrastructures de base.
En plus de ses missions classiques, cette division assure
le point focal du tarif extérieur commun (TEC) de l'UEMOA au niveau du ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques. Aussi, elle reçoit et traite les demandes d'agrément à la taxe préférentielle communautaire (TPC) de l'UEMOA. A ce titre, elle assiste les entreprises togolaises qui souhaitent faire agréer leurs produits à la TPC de l'UEMOA.
Art. 28: La section stratégies et programmation industrielle procède à des enquêtes et recensements industriels, à des études sectorielles en vue de créer et d'actualiser une base de données industrielles requises à l'élaboration des stratégies industrielles efficace au service des industriels réels et potentiels.
Elle est chargée de :
l'élaboration de la stratégie industrielle; l'élaboration des statistiques industrielles; la réalisation de toutes études de nature à
promouvoir le développement industriel.
Paragraphe 4: La direction des innovations technologiques
Art. 29: La direction des innovations technologiques (DIT) est chargée de :
mettre en œuvre la politique de promotion de l'innovation technologique et élaborer les programmes et plans d'actions;
diffuser et/ou vulgariser les innovations technologiques; constituer une banque de données de produits innovants à valeur ajoutée ou réduisant la pénibilité des tâches;
promouvoir, développer la politique de management de l'innovation technologique et soutenir les projets innovants;
contribuer à la création, à la gestion et au développement d'un technopôle capable d'impulser les innovations technologiques;
participer à la formation et au développement des ressources humaines des entreprises qui investissent dans le secteur des technologies innovantes avec les organismes concernés;
mettre en place un plan de veille et d'alerte des technologie innovantes; facliter l'acquisition des équipements de valoriser et promouvoir la compétitivité
technologies innovantes par les entreprises;
industrielle et le savoir.
Art. 30: La direction des innovations technologiques comprend deux (2) sections:
Voir la page 27 du PDFla section promotion, vulgarisation et système
mettre en œuvre la politique du gouvernement
d'informations;
la section recherches, transferts et de
inventions;
développement.
en matière de propriété intellectuelle; diffuser et/ou vulgariser les découvertes et assurer en collaboration avec I'INPIT la
protection des inventions;
respect des dispositions réglementaires qui
régissent le secteur industriel;
Art. 31: La section promotion, vulgarisation et systèmes d'informations est chargée de :
assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets en matière d'innovation technologique; diffuser et/ou vulgariser les innovations
technologiques au Togo; constituer une banque de données de produits et technologies innovants à forte valeur ajoutée ou réduisant la pénibilité des tâches;
assister par des conseils aux entreprises et à la population dans le choix ; l'appropriation et l'utilisation des produits et
technologies innovants;
élaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur les innovations technologiques, notamment la réalisation des vidéo-reportages, l'organisation des débats télévisés, l'organisation d'un prix national de l'innovation technologique en vue de sensibiliser et récompenser les meilleures innovations pour les rendre plus visibles, la création d'un guide et de revues périodiques des innovations technologiques, la dynamisation et la gestion du site Web.
Art. 32: La section recherches, transferts technologiques et développement est chargée de :
faire des investigations et identifier les produits et technologies innovants au Togo et dans le monde; contribuer à la création, à la gestion et au développement d'une technopole capable d'impulser les innovations technologiques;
assurer le développement et le renforcement des capacités en matière d'innovation technologiques; mettre en place un plan de veille et d'alerte
technologique; identifier les besoins des entreprises industrielles en matière d'innovation;
assurer le suivi des transferts de technologies; établir et entretenir les relations avec les
centres de recherche au Togo et ailleurs.
Paragraphe 5: La direction de la propriété intellectuelle et de la sécurité industrielle
Art, 33: La direction de la propriété intellectuelle et de la sécurité industrielle (DPISI) est chargée de :
élaborer et mettre en œuvre des mesures de
répression contre les fraudes industrielles.
Art. 34: La direction de la propriété intellectuelle et de la sécurité industrielle comprend deux (2) sections
la section de protection intellectuelle; la section de la sécurité industrielle.
Art. 35: La section de la protection intellectuelle a pour missions de :
centraliser les informations légales et
administratives en la matière;
informer tout utilisateur, inventeur, innovateur, les centres de recherche et universités, en collaboration avec l'institut national de la propriété industrielle (INPIT), et les aider à la valorisation et à la protection de leurs inventions et créations;
sensibiliser la population, les opérateurs économiques, les inventeurs, les innovateurs et les universités sur la propriété intellectuelle;
informer la population, les pouvoirs publics, les secteurs public et privé des enjeux économiques de la propriété intellectuelle.
Art. 36: La section de la sécurité industrielle a pour mission de :
sensibiliser les consommateurs et le public proposer des mesures appropriées en relation avec l'institut national de la propriété industrielle et de la technologie (INPIT) pour lutter contre la contrefaçon et la fraude;
sur les dangers de la contrefaçon;
industrielle.
mettre en œuvre les mesures de sécurité
Paragraphe 6: La direction de la normalisation, de la promotion de la qualité et de la métrologie industrielle
Art. 37: La direction de la normalisation, de la promotion de la qualité et de la métrologie industrielle (DPQMI) est chargé de :
mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de normalisation, de métrologie industrielle et
Voir la page 28 du PDFde promotion de la qualité ;
veiller à l'application de la réglementation propre aux activités de normalisation, de la promotion de la qualité et de la métrologie dans les entreprises industrielles;
promouvoir la culture de la qualité ; assurer la mission de l'observatoire national
de la qualité et servir derelais entre les structures nationales de la qualité et le ministère;
renforcer le cadre de concertation et de coopération entre l'Etat et le secteur privé dans le domaine de la qualité;
œuvrer au renforcement des capacités institutionnelles, financières et logistiques dans le domaine de la qualité;
promouvoir la certification des systèmes de management de la qualité, des produits et de la marque nationale de conformité aux normes (marque NI);
assurer la promotion et le suivi des activités matière d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie industrielle;
soutenir la réglementation en matière de
qualité, de normalisation et d'accréditation; soutenir la consolidation des acquis du programme qualité UEMOA;
suivre les activités du comité régional de coordination de la qualité;
soutenir la mise en œuvre et le suivi des activités du point focal national d'accréditation et de l'observatoire national de la qualité.
Art. 38: La direction de la normalisation, de la promotion de la qualité et de la métrologie industrielle comprend deux (2) sections:
la section de la normalisation et métrologie industrielle; la section de la documentation et de la promotion de la qualité.
Art. 39: La section normalisation et métrologie industrielle a pour missions de:
recenser les besoins en normes des entreprises et aider à l'élaboration des guides procédures et documents techniques pouvant faciliter les travaux de normalisation;
suivre l'évolution des travaux de normalisation nationale et régionale et proposer aux décideurs les normes à rendre obligatoire;
organiser des séances d'information et de sensibilisation dans les domaines de la normalisation et des sujets apparentés;
appuyer les programmes de recherche- développement visant à soutenir la politique de normalisation;
contribuer à promouvoir l'utilisation des normes par une adaptation en permanence aux besoins des clients et suivre le degré d'utilisation des normes;
aider à mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de la métrologie industrielle; veiller à l'application de la règlementation propre aux activités de la métrologie industrielle dans les entreprises industrielles.
Art. 40: La section documentation et promotion de la qualité est chargée de :
gérer la base de données sur les normes et règlements techniques; aider les opérateurs économiques et les entreprises pour l'acquisition des normes étrangères et internationales;
tenir et mettre à disposition des documents normatives et réglementaires; échanger avec les services d'information des centres similaires étrangers (régionaux et internationaux); concevoir, réaliser et diffuser le bulletin
d'information de la direction;
contribuer à mettre en œuvre la politique
gouvernementale de la promotion de la qualité;
veiller à l'application de la réglementation propre aux activités de la promotion de la qualité dans les entreprises industrielles.
CHAPITRE V - LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES RATTACHES
Art. 41: Les organismes et institutions, ci-après, de formes diverses et régis par des dispositions spéciales ou par des statuts particuliers sont rattachés au ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques. Ils relèvent, soit de l'autorité directe du ministre, soit de sa tutelle:
l'institut national de la propriété industrielle et de la technologie (I.N.P.I.T); la société d'administration de la zone franche (S.A.Z.O.F); l'agence togolaise pour la promotion de la qualité (A.TO.PRO.Q); le fonds national de la promotion et de la qualité (F.N.P.Q); la haute autorité de la qualité et de l'environnement (H.AU.Q.E);
l'agence togolaise de la normalisation (A.T.N); l'agence togolaise de métrologie (A.TO.MET); le comité togolais d'agrément (CO.T.AG); la chambre de commerce et d'industrie du Togo (C.C.I.T) (tutelle conjointe avec le ministère chargé du commerce);
Voir la page 29 du PDFArt. 42: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général, à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des institutions et organismes rattachés qui sont sous sa tutelle.
CHAPITRE V-LES NOMINATIONS AUX EMPLOIS
Art. 43: Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques.
Un rapport d'enquête de moralité diligenté par les services compétents et le curriculum vitae de l'intéressé sont joints à la proposition.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 44: Le conseiller technique, le chargé de mission, l'attaché de presse, l'attaché de cabinet et le chef du secrétariat particulier sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques.
Le projet d'arrêté est transmis au Premier ministre pour accord; il est accompagné d'un rapport d'enquête de moralité diligenté par les services compétents, d'un curriculum vitae bien détaillé de chacune de ces personnes choisies.
Art. 45: Les fonctions d'attaché de cabinet et de chef du secrétariat particulier cessent, de plein droit, en cas de remaniement, de recomposition ou démission du gouvernement.
Les fonctions des autres membres du cabinet prennent fin après accord du Premier ministre, conformément aux procédures qui ont prévalu pour leur nomination.
Art. 46: Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques.
Art. 47: L'inspecteur des services du ministère de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques est nommé et révoqué par décret en conseil des ministres.
Art. 48: Les chefs de section sont nommés par arrêté du ministre.
Les nominations par arrêté sont faites avec l'accord du Premier ministre.
Le projet d'arrêté est transmis au Premier ministre, il est accompagné d'un rapport d'enquête de moralité diligenté par les services compétents, d'un curriculum vitae détaillé de chacune de ces personnes choisies.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 49: Les ampliations des actes du ministre de l'industrie, de la zone franche et des innovations technologiques sont signées par le secrétaire général du ministère.
Copie en est adressée au secrétariat général du gouvernement.
Art. 50: Le secrétaire général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 04 mars 2013
François Agbéviadé GALLEY
ARRETE N° 0048/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation de la Fondation dénommée << FONDATION DI VALGO JEZZ »
[NOUVELLE GENERATION INTERNATIONALE] LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le Décret n°2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret n°2010-036//PR du 28 mai 2010 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu le Décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu la demande d'autorisation, en date du 29 octobre 2010 introduite par Monsieur BOKO Koffi Jean-Pierre Président, de ladite Fondation;
Voir la page 30 du PDF06 Mars 2013
ARRETE:
Article premier: La Fondation dénommée: << FONDATION DI VALGO JEZZ » [NOUVELLE GENERATION INTERNATIONALE] dont la mission est d'améliorer les conditions de vie et d'éducation des populations est autorisée à exercer ses activités sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 04 avril 2013
Gilbert BAWARA
COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO AFFAIRE: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats.
DECISION N°C-001/13 DU 20 FEVRIER 2013
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre en date du 1er, février 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2013 sous le n°003-G, lettre par laquelle le Président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique portant modification de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;
Vu la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats;
Vu le Règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005; Vu l'ordonnance 001 / 13 / CC-P du 14 février 2013 du Président de la Cour constitutionnelle portant désignation de rapporteur;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution, << les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant
leur application doivent... être soumis à la Cour constitutionnelle;
Considérant que de l'analyse, article par article, de la loi organique votée le 31 janvier 2013 portant modification de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statuts des magistrats, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution;
En conséquence,
DECIDE:
Article premier: Toutes les dispositions de la loi organique votée le 31 janvier 2013 portant modification de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 sont conformes à la Constitution.
Art. 2: La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 20 février 2013 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU- SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Améga Y.A. GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 20 février 2013
Le Chef en Greffier
Mª Mousbaou DJOBO
AFFAIRE: Demande d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité des articles 10 et 11 de la loi organique N°2007-013 du 19 juin 2007 déterminant le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale
DECISION N° C002/13 DU 27 FEVRIER 2013
<<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre n° 432/2013/AN/DSL/SG/PA en date du 20 février 2013, adressée au président de la Cour
Voir la page 31 du PDF06 Mars 2013
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| constitutionnelle et enregistrée au greffe sous le n° 005-G, le même jour, lettre par laquelle vingt quatre députés, se | Qu'ainsi, la loi ayant déjà été promulguée, les requérants ne sont plus fondés à saisir la Cour; |
| DECIDE: | |
| prévalant de l'article 104, alinéa 4 de la Constitution du 14 octobre, demandent à la Cour le contrôle de constitutionnalité des articles 10 et 11 de la loi organique N°2007-013 du 19 juin 2007 déterminant le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son article 104, alinéas 4 et 5; | Article premier: La requête est irrecevable. Art. 2: La présente décision sera notifiée aux requérants et publiée au Journal Officiel de la République togolaise. |
| Vu la loi organique n'-2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle; Vu la décision N°C-001 du 17 juin 2007 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique N°2007-013 du 19 juin 2007 déterminant le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale; | Délibérée par la Cour en sa séance du 27 Février 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM. Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI et Koffi TAGBE, membres. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME |
| Vu l'ordonnance N°003/13/CC-P du 20 février 2013 portant désignation du rapporteur; | Lomé, le 27 février 2013 |
| Le rapporteur entendu ; | Le Greffier en Chef |
| Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 4 de la Constitution, « les lois peuvent avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou un cinquiène (1/5) des membres de l'Assemblée nationale »; Considérant qu'un cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée nationale équivaut à dix sept (17) députés; | Mª Mousbaou DJOBO AFFAIRE: Saisine du Président de la république pour contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) DECISION N° C-003/13 DU 20 mars 2013 |
| Que la requête sus-citée des vingt quatre (24) députés émane donc de plus d'un cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée nationale; Considérant cependant que l'alinéa 5 de l'article 104 précise que « Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis >> ; | << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre n° 0022-2013/PR en date du 21 février 2013, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le 27 février 2013, sous le n° 007-G, lettre par laquelle le Président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique portant modification de la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; |
| Considérant que les requérants demandent le contrôle de constitutionnalité des articles 10 et 11 de la loi organique N°2007-013 du 19 juin 2007 déterminant le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en ses articles 26, alinéa 3, 94, 104, alinéa 5 et 130; |
| Que la loi dont s'agit a déjà été soumise au contrôle de la Cour et promulguée par le Président de la république; | Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; |
Vu la loi organique, n° 2009-029 du 22 décembre 2009 portant modification de la loi organique n° 2004/021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, adopté le 26 janvier 2005;
Vu l'ordonnance N° 004/13/CC-P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 27 février 2013 portant désignation des rapporteurs;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution <<<<< les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent... être soumis >> à la Cour constitutionnelle;
Considérant d'abord que la Constitution en son article 26, alinéa 3 in fine énonce que <<< l'interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice >> ;
Considérant ensuite que l'article 94, alinéa 1 énonce <<< L'état de siège comme l'état d'urgence est décrété par le Président de la République en conseil des ministres » ;
Considérant enfin que l'article 130 de la Constitution dispose que « La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pour mission de garantir et d'assurer la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.
Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est compétente pour donner l'autorisation d'installation de nouvelles chaînes de télévisions et de radios privées. >> ;
Considérant que de l'analyse des articles 26, alinéa 3 et 130 de la Constitution, il ressort une distinction entre les mesures de suspension qui sont des mesures administratives de celles qui sont des interdictions relevant non de la compétence d'une autorité administrative indépendante, en l'occurrence la HAAC, mais des juridictions;
Considérant qu'au regard de cette distinction et de l'analyse, article par article, de la loi organique adoptée le 19 février
2013 portant modification de la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, il ressort d'une part, que les articles 58, 60 premier, cinquième et sixième tirets, 62, dernier tiret et 63, troisième et quatrième tirets, en reconnaissant à la HAAC compétence pour interdire une publication ou retirer définitivement l'autorisation d'installation ou la de presse ne sont pas conformes à la Constitution;
Considérant, d'autre part que, l'article 64 de la loi organique soumise au contrôle de la Cour, en reconnaissant des pouvoirs exorbitants au président de la HAAC en évoquant des cas <<<< d'urgence » et de <<< circonstances exceptionnelles >> méconnait le caractère collégial de l'institution et tend à lui conférer des pouvoirs relevant du champ d'application de l'article 94 de la Constitution;
Considérant, par ailleurs, que l'article 67 de la loi organique soumise au contrôle de la Cour, érige la HAAC en un organe disciplinaire qui peut organiser des séances d'audition publiques; qu'il n'y a aucun lien hiérarchique entre les organes de presse et la HAAC qui puisse justifier une telle compétence et que la HAAC n'est pas un organe juridictionnel pour organiser des séances d'audition publiques.
Qu'il en résulte que ladite disposition n'est pas conforme à la Constitution;
Qu'en conséquence la présente loi organique soumise au contrôle de conformité doit être purgée de toutes les mesures consistant en une interdiction;
DECIDE:
Article premier: La requête du Président de la République est recevable.
Art. 2: Les articles 58, 60, cinquième et sixième tirets, 62, dernier tiret, 63, troisième et quatrième tirets, 64 et 67 de la loi organique adoptée le 19 février 2013, portant modification de la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ne sont pas conformes à la Constitution.
Art. 3: Toutes les autres dispositions de la présente loi sont conformes à la Constitution.
Art. 4: La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 20 mars 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM. Aboudou ASSOUMA,
Voir la page 33 du PDF!
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06 Mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADO-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI et Koffi TAGBE, membres. Suivent les signatures | Elle est juge de la constitutionnalité des lois. ...les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis. »; |
| POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 20 mars 2013 Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO AFFAIRE: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n°2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre des députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux | Qu'ainsi, la requête du Président de la République est recevable; Considérant que l'article 52, alinéa 5 de la Constitution dispose : « Une loi organique fixe le nombre de députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.>> ; Considérant que de l'analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992; DECIDE: |
| sièges vacants. DECISION N°C-004/13 DU 02 AVRIL 2013 | Article premier: La requête du Président de la République est recevable. |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par ieitre n° 0037-2013/PR du 25 mars 2013, enregistrée au greffe le 26 mars 2013 sous le n° 009-G, par laquelle le Président de la république soumet au contrôle de conformité à la Constitution, la loi organique votée le 20 mars 2013 et portant modification de la loi organique n°2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre de députés, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 52, alinéa 5, 92, alinéa 2 et 104, alinéas 1, 3 et 5; Vu la loi organique N°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; | Art. 2: La loi organique portant fixation du nombre de députés, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, votée le 20 mars 2013, est conforme à la Constitution. Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 02 avril 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM. Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI et Koffi TAGBE, membres. Suivent les signatures |
| Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005; | POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME |
| Vu l'ordonnance N°006/13/CC-P du 27 mars 2013 du Président de la Cour portant désignation de rapporteurs; | Lomé, le 02 avril 2013 |
| Les rapporteurs ayant été entendus; | Le Greffier en Chef |
| Considérant que l'article 104, alinéas 1, 3 et 5 de la Constitution dispose: <<< La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. | Me Mousbaou DJOBO |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 7 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 37a3bec9297c75c87f3fff5b07a13385077b6815e3cd6c917feaba7a6761ea8a
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- JO 2013-007Bis — 6 mars 2013 — Voir la source officielle