Journal officiel du Togo

JO 2013-013Special

Publié le 27 mai 2013 · 10 pages

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du 27 Mai 2013

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

• TOGO.

20 000 F

Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

insertions)

10 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél.: (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2013

LOIS

27 mai - Loi n° 2013-010 portant aide juridictionnelle au Togo..... 1

2013

27 mars

DECRETS

Décret n° 2013-016/PR portant transformation de la faculté mixte de Médecine et de pharmacie de l'Université de Lomé en une Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé

7

27 mars - Décret n° 2013-017/PR portant nomination

9

10 avril Décret n° 2013-020/PR portant répartition des sièges de Députés à l'Assemblée nationale par circonscription électorale

9

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI N° 2013-010 du 27 MAI 2013 PORTANT AIDE JURIDICTIONNELLE AU TOGO

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE IER: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: L'aide juridictionnelle est assurée dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 2: L'aide juridictionnelle s'entend d'une aide financière accordée par l'Etat pour une procédure devant une juridiction et/ou en matière de transaction. Elle est totale ou partielle.

Elle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition d'un mineur.

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Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant toute introduction d'instance.

Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire togolais, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.

Art. 3: L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice, actes ou titres exécutoires obtenus avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.

Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont déterminé le bureau ayant prononcé l'admission.

CHAPITRE II: ACCES A L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 4: Peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle, à leur demande, les personnes physiques de nationalité togolaise dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice ou poursuivre l'exécution de tous actes et procédures d'exécution obtenus sans le bénéfice de cette aide. Au sens de la présente loi, sont réputées personnes aux ressources insuffisantes ou personnes indigentes :

- Les personnes non assujetties à l'impôt;

- les personnes non visées aux dispositions ci-dessus lorsque les frais à exposer ne peuvent être supportés par leurs ressources initialement réputées suffisantes;

- le conjoint qui a la charge d'enfants mineurs, en instance de divorce et ne disposant d'aucun revenu propre;

la personne sans emploi et sans ressources, abandonnée par son conjoint, aux fins d'obtenir du tribunal une pension alimentaire pour elle-même ou pour les enfants laissés à sa charge;

le condamné à perpétuité, demandeur au pourvoi assujetti à la tranche supérieure de l'impôt, sauf si l'infraction est commise contre les biens.

Art. 5: Tout demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, que ses revenus mensuels sont inférieurs au double du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti pour l'aide totale.

Lorsque ses revenus sont supérieurs au double mais inférieurs au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti, il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle dans des proportions à préciser par décret.

Art. 6: Pour l'application des dispositions de l'article 5, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Il est notamment tenu compte :

- des éléments extérieurs du train de vie;

- de l'existence de biens meubles ou immeubles, qu'ils soient ou non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans qu'il n'en résulte un déséquilibre de la situation économique de l'intéressé.

Il est également tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou lesdites personnes ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une opposition ou une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Sont exclues de l'appréciation des ressources, les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé.

Art. 7: L'aide juridictionnelle peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales, à but non lucratif, ayant leur siège au Togo et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.

Art. 8: Sont également admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

Les ressortissants d'un Etat lié au Togo par un accord bilatéral qui leur reconnaît le bénéfice de l'aide juridictionnelle;

- les réfugiés reconnus par le Togo ou les demandeurs d'asile dont la demande d'asile est pendante devant la commission nationale d'éligibilité au statut de réfugiés.

Art. 9: L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 5 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

Art. 10: L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé et au condamné.

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En matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que, cependant, le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.

Art. 11: Toute personne admise à l' aide juridictionnelle peut en conserver le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.

Art. 12: Lorsque la juridiction, saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé, est incompétente, le bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.

Art. 13: Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources.

Art. 14: L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou tout autre système de protection.

CHAPITRE III: ORGANES CHARGES DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

SECTION 1RE: CONSEIL NATIONAL DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 15: Il est créé un conseil national d'aide juridictionnelle de sept (07) membres.

Le conseil national d'aide juridictionnelle est chargé de :

- recueillir toutes informations sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle;

- proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer;

initier toutes mesures susceptibles de développer et d'harmoniser les actions des bureaux d'aide juridictionnelle; - superviser et contrôler les activités des bureaux d'aide juridictionnelle;

établir et rendre public un rapport annuel sur l'activité de l'aide juridictionnelle, au vu des rapports des bureaux d'aide juridictionnelle et des juridictions auprès desquelles ceux-ci sont établis.

Art. 16: Un décret en conseil des ministres détermine la composition et les règles de fonctionnement du conseil national d'aide juridictionnelle.

Art. 17: Un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice nomme les membres du conseil national d'aide juridictionnelle pour un mandat de (04) ans renouvelable une fois.

Art. 18: Le président du conseil national est un fonctionnaire de l'Etat.

SECTION 2: BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 19: Il est établi auprès des tribunaux, des Cours d'appel et de la Cour suprême, des bureaux d'aide juridictionnelle dont la fonction principale est de fournir l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de la présente loi et, à cette fin, dans le cadre des règlements ou orientation du conseil.

Dans ce cadre, les bureaux d'aide juridictionnelle développent et appliquent des programmes d'information destinés à renseigner les personnes financièrement admissibles à l'aide juridictionnelle sur leurs droits et leurs obligations.

Ces bureaux se prononcent sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant ces juridictions, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant toute introduction d'instance.

Toute personne qui se déclare en état d'indigence au président d'une juridiction est renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Art. 20: Les bureaux d'aide juridictionnelle ne peuvent faire de dépenses ou assumer des obligations dont les montants dépassent, dans un exercice financier, les sommes dont ils disposent pour cet exercice.

Art. 21: Chaque bureau d'aide juridictionnelle comprend cinq (05) membres :

un magistrat du siège du tribunal, de la Cour d'appel ou de la Cour suprême, président;

Il peut également être présidé par un membre honoraire de ces juridictions.

- le greffier en chef près le tribunal, près la Cour d'appel ou près la Cour suprême selon le cas, vice-président;

Il préside le bureau en cas d'empêchement ou d'absence du président.

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- un avocat désigné par vote parmi les avocats, les avocats honoraires, par le barreau, membre;

un huissier de justice désigné par vote parmi les huissiers de justice, les huissiers de justice honoraires, par la chambre des huissiers de justice, membre;

un fonctionnaire du ministère chargé des Finances désigné par le ministre de l'Economie et des Finances, secrétaire.

Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois.

Art. 22: Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et leurs personnels sont soumis au secret professionnel.

Un décret en conseil des ministres fixe les règles de fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle.

SECTION 3: TRAITEMENT DES PRESIDENTS ET MEMBRES DES ORGANES CHARGES DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 23: Les fonctions de présidents et membres du conseil national et des bureaux d'aide juridictionnelle sont bénévoles.

Toutefois, en début de chaque semestre, il est accordé à chacun d'eux une indemnité forfaitaire fixée par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE IV: PROCEDURE D'ADMISSION DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 24: L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance.

Art. 25: Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve.

Toute personne qui sollicite l'aide juridictionnelle s'adresse oralement ou par écrit, au secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Si la demande est orale, le secrétariat dresse procès-verbal de réception de la déclaration et des pièces jointes qui comprennent, le cas échéant, copies des décisions attaquées. Le secrétariat transmet le dossier sans délai au président du bureau.

Dans les vingt quatre (24) heures de la transmission du dossier au président, celui-ci informe le parquet de l'introduction de la demande d'aide juridictionnelle.

Art, 26: Toute personne qui sollicite l'aide juridictionnelle doit joindre à sa demande, pour établir son état d'indigence:

- un avis d'imposition ou un certificat de non-imposition;

un certificat d'indigence délivré par la mairie ou la préfecture, après enquête du service social compétent.

Art. 27: La non production des pièces mentionnées à l'article 26 entraîne l'irrecevabilité de la demande, trente (30) jours après la notification d'une mise en demeure du bureau restée infructueuse.

L'irrecevabilité est prononcée par ordonnance du président du bureau après avis du ministère public. L'ordonnance par laquelle l'irrecevabilité est prononcée n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance peut être rapportée, même d'office, dans les mêmes formes et avant notification.

Art. 28: Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour, d'une part, s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur et, déterminer l'importance que revêt pour lui l'exercice de ses droits, d'autre part.

Le bureau peut, en outre, ordonner une enquête afin de recueillir toute information nécessaire à l'examen du cas.

Les frais occasionnés par l'enquête sont assimilés aux frais de justice criminelle.

Art. 29: Les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et ceux qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus, lorsque le bureau d'aide juridictionnelle leur en fait la demande, de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut demander, au parquet de la juridiction auprès de laquelle il est établi, communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier le niveau des ressources du demandeur.

Art. 30: Le bureau d'aide juridictionnelle statue, dans les plus brefs délais en tenant compte de l'urgence et au plus tard dans les trente (30) jours, sur les demandes dont il est saisi. Ses décisions mentionnent que l'aide juridictionnelle est accordée totalement, partiellement ou refusée. Elles sont motivées.

Les décisions sont notifiées aux personnes qui sollicitent l'aide juridictionnelle par le secrétariat du bureau dès le prononcé de la décision.

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Art. 31: Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle refusant l'admission à l'aide sont susceptibles de recours.

Art. 32: Le recours aux fins d'un nouvel examen de la demande est exercé auprès du bureau concerné si le motif du refus tient au niveau du revenu du demandeur.

Le recours contre la décision est exercé devant le président de la juridiction auprès de laquelle est établi le bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu cette décision.

La décision du président de la juridiction saisie n'est pas susceptible de recours.

Le demandeur peut également faire un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui a été accordé que partiellement, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Art. 33: Le recours peut être également exercé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau établi auprès de la Cour suprême.

Il est exercé par le ministère public, pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux établis auprès des autres juridictions.

CHAPITRE V: RETRAIT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 34: Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces fausses ou inexactes.

Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :

s'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée;

lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

- lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, appréciation que le bureau n'a pu faire avant l'octroi.

Art. 35: Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé.

Il peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

Il peut également être prononcé d'office par le bureau l'ayant accordée.

Art. 36: Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.

Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.

Il est procédé au recouvrement des frais suivant état dressé par le président de la juridiction et en vertu d'un extrait délivré par le greffier au nom de l'administration chargée de l'enregistrement.

Art. 37: Dans tous les cas, la décision de retrait doit être motivée et le bénéficiaire doit préalablement être mis en demeure de présenter ses observations, soit verbales, soit écrites.

Art. 38; La décision de retrait est notifiée dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que celle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Art. 39: La décision de retrait de l'aide juridictionnelle est susceptible de recours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 32 de la présente loi.

Art. 40: Les dispositions des articles 34 à 39 et 49 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.

CHAPITRE VI: EFFETS DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

SECTION IRE: CONCOURS DES AUXILIAIRES DE JUSTICE

Art. 41: Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dans toutes les procédures devant toutes les juridictions et à celle de tout officier public ou ministériel dont la procédure requiert le concours.

Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice choisi par le demandeur de l'aide ou désigné d'office.

A défaut de choix, en cas de refus ou en cas de défaillance de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public

Voir la page 6 du PDF

ou ministériel est désigné par le bâtonnier ou le président de l'organisation professionnelle dont dépend l'auxiliaire de justice.

L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisation professionnelle dont il dépend.

Art. 42: En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire du bénéficiaire de l'aide ou refus de l'avocat.

Art. 43: L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide perçoit une rétribution dont le montant est déterminé en fonction d'un barème fixé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice.

Art. 44: L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.

Le montant de cette dotation résulte du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.

Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau.

La lor de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article.

Art. 45: La dotation annuellement due est versée à titre de provision initiale en début d'année. Elle est calculée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.

Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.

Art. 46: La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats et autres auxiliaires effectuant des missions d'aide juridictionnelle.

Art. 47: En fin d'année, le barreau est tenu de rendre compte au conseil national d'aide juridictionnelle de l'utilisation de la dotation financière due au titre de l'aide juridictionnelle..

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Art. 48: L'avocat rémunéré selon le barème prévu à l'article 44 peut renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans ce cas, il peut poursuivre, contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre.

En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze (12) mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée.

S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'expiration du délai de douze (12) mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Art. 49: Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat choisi ou désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.

SECTION 2: FRAIS COUVERTS PAR L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 50: L'aide juridictionnelle couvre l'ensemble des frais, honoraires et taxes de tous ordres afférents aux actions, instances, audiences, procédures et actes de toutes natures, nécessaires à l'accomplissement de l'objet pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée.

Art. 51: Le bénéficiaire de l'aide est dispensé de l'avance et de la consignation des frais couverts par l'aide dans les cas où celles-ci sont exigées.

Art. 52: Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide sont supportés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 54 et suivants.

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Art. 53: L'Etat n'assure qu'une partie des honoraires de l'avocat en cas d'aide juridictionnelle partielle. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle règle la différence dont le montant est fixé avec son avocat, avant le procès, dans une convention d'honoraires écrite ou non.

Art. 54: Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.

Le juge peut, toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat en considération de l'état d'indigence du bénéficiaire de l'aide.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Art. 55: Le recouvrement des sommes dues à l'Etat incombe au Trésor public.

L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq (05) ans à compter de la décision de justice devenue définitive ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

Art. 56: Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle.

Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

Art. 57: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

CHAPITRE VII: FINANCEMENT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 58: Le financement de l'aide juridictionnelle est assuré principalement par l'Etat qui peut bénéficier de l'appui financier des partenaires et de tiers.

Art. 59: La loi de finances prévoit chaque année le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle.

CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

Art. 60: Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n^{\circ} 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire et de l'article 405 du code de procédure civile.

Art. 61: Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées par décret en conseil des ministres.

Art. 62: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 27 mai 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

DECRET N° 2013-016/PR DU 27 MARS 2013 PORTANT TRANSFORMATION DE LA FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L'UNIVERSITE DE LOME EN UNE FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE DE L'UNIVERSITE DE LOME

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié notamment la loi n° 2006-004 du 03 juillet 2006;

Vu le décret n° 70-156/PR du 14 septembre 1970 portant création de l'Université du Bénin;

Vu les décrets n° 70-157/PR du 14 septembre 1970 et n° 72-181/PR du 05 septembre 1972, portant création des Ecoles de l'Université du Bénin;

Vu le décret n° 88-162/PR du 29 septembre 1988 portant transformation d'écoles de l'Université du Bénin en facultés ;

Vu le décret n° 99-012/PR du 21 janvier 1999 portant réorganisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM);

Vu le décret n° 99-013/PR du 21 janvier 1999 portant réorganisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes (ENSF);

Vu le décret n° 2001-094/PR du 09 mars 2001 portant changement de la dénomination << Université du Bénin »;

Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo;

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2009-093/PR du 22 avril 2009, instituant l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Lomé (ENSF-L); Vu le décret n° 2009-094/PR du 22 avril 2009, portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kara (ENSF-K);Art. 6: Le doyen représente la facuité et en administre les biens. Il est l'ordonnateur délégué des dépenses de la faculté, conformément aux crédits alloués par le conseil de l'Université.
Vu le décret n° 2009-095/PR du 22 avril 2009, instituant l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé (ENAM-L);Art. 7: Le doyen préside l'assemblée de la faculté et son bureau. En cas de partage de voix, il a voix prépondérante.
Vu le décret n° 2009-096/PR du 22 avril 2009, portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Aides Sanitaires de Sokodé (ENASS); Vu le décret n° 2009-097/PR du 22 avril 2009, portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Kara (ΕΝΑΜ-Κ); Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres;Art. 8: Le doyen propose au président de l'Université, la nomination ou l'engagement des personnels techniques et administratifs de la faculté, rémunérés sur le budget de l'Université. Art. 9: Les vice-doyens sont chargés des affaires académiques de chacune des deux filières de la faculté des sciences de la santé à savoir: affaires pédagogiques, scolarité, stages pratiques divers, bibliothèque et vie associative.
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et deArt. 10: Le vice-doyen chargé de la filière médecine, 1er vice-doyen, supplée le doyen en cas d'absence ou d'empêchement. Le vice-doyen chargé de la filière pharmacie, 2ª vice-doyen, supplée le doyen et le 1er vice-doyen en cas d'absence ou d'empêchement.
l'Energie de ses fonctions ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE:Art. 11: Les vice-doyens de la Faculté des Sciences de la Santé sont nommés par arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur proposition du président de l'Université de Lomé.
Article premier: La faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lomé est transformée en Faculté des Sciences de la Santé (FSS).Art. 12: Les institutions de formation de grade master professionnel et de grade licence professionnelle sont des établissements autonomes au sein de la Faculté des
Art. 2: La Faculté des Sciences de la Santé regroupe les établissements de formation des cadres supérieurs de la santé de grade doctorat pour les médecins, pharmaciens, odontostomatologistes et de grade master pour les assistants médicaux, bio-technologistes, et de grade licence en ce qui concerne les auxiliaires médicaux et sages- femmes. Art. 3: La formation dispensée à la Faculté des Sciences de la Santé est sanctionnée par un doctorat d'Etat d'exerciceSciences de la Santé, régis par les textes spécifiques qui les a institués. Les responsables de ces établissements gardent toutes leurs prérogatives en matière administrative et financière. Art. 13: Le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
en médecine ou en pharmacie.
Art. 4: La Faculté des Sciences de la Santé est dirigée par un doyen assisté de deux (2) vice-doyens chargés chacun de la filière médecine et de la filière pharmacie, élus par l'assemblée de faculté pour un mandat de trois ans,Fait à Lomé le 27 mars 2013 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
renouvelable une seule fois. Art. 5: Le doyen de la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

27 Mai 2013

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27 Mai 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2013-017 DU 07 MARS 2013 PORTANT NOMINATIONDECRET N° 2013-020/PR PORTANT REPARTITION DES SIEGES DE DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile;LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et des Collectivités locales;
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues; Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre de
Vu le décret n° 91-198 du 16 août 1991 portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991;députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux
Vu le décret n° 2004-053/PR du 28 janvier 2004 portant création de l'office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment;sièges vacants; Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble
mars 2012 portant organisation des Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 départements ministériels;les textes qui l'on modifiée, notamment la loi n° 2013-004 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de
Le conseil des ministres entendu,l'Energie de ses fonctions;
DECRETE: Article premier: Le Lieutenant-colonel Yao Kidighan KONDI, de la Gendarmerie nationale, est nommé directeur de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB).Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Pour l'élection des députés à l'Assemblée
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2008-138/PR du 16 octobre 2008 portant nomination.nationale, le territoire de la République togolaise est subdivisé en trente (30) circonscriptions électorales. Les quatre-vingt-
Art. 3: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.onze (91) sièges de l'Assemblée nationale sont répartis ainsi qu'il suit: Circonscription électorale du Grand Lomé: dix (10) sièges
Fait à Lomé, le 27 mars 2013- Circonscription électorale de l'Avé: deux (02) sièges
- Circonscription électorale des Lacs-Bas Mono: trois (03) sièges
Le président de la RépubliqueCirconscription électorale de Vo: trois (03) sièges
Faure Essozimna GNASSINGBECirconscription électorale de Yoto: trois (03) sièges
- Circonscription électorale de Zio: quatre (04) sièges
Le Premier ministre
- Circonscription électorale de l'Amou: trois (03) sièges
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU- Circonscription électorale d'Agou: deux (02) sièges
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- Circonscription électorale de Danyi: deux (02) sièges- Circonscription électorale de l'Oti: trois (03) sièges
- Circonscription électorale de l'Ogou-Anié: quatre (04) sièges- Circonscription électorale de Tandjouaré: deux (02) sièges - Circonscription électorale de Tône-Cinkassé: quatre (04) sièges
- Circonscription électorale de l'Est-Mono: trois (03) sièges - - Circonscription électorale du Moyen-Mono: deux (02) sièges - Circonscription électorale de Kloto-Kpélé : trois (03) sièges - Circonscription électorale de Wawa-Akébou: trois (03) siègesArt. 2: Le présent décret abroge les dispositions antérieures contraires. Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la
- Circonscription électorale de Haho: trois (03) sièges - Circonscription électorale de Blitta: trois (03) sièges Circonscription électorale de Tchamba: trois (03) sièges Circonscription électorale de Tchaoudjo: trois (03) sièges - Circonscription électorale de Sotouboua: trois (03) siègesDécentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 10 avril 2013 Le président de la République
Circonscription électorale d'Assoli: deux (02) sièges - Circonscription électorale de Bassar: trois (03) siègesFaure Essozimna GNASSINGBE
Circonscription électorale de la Binah: deux (02) siègesLe Premier ministre
Circonscription électorale de Dankpen: trois (03) sièges Circonscription électorale de Doufelgou: deux (02) sièges Circonscription électorale de la Kéran: deux (02) siègesKwési Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
- Circonscription électorale de la Kozah: trois (03) sièges
- Circonscription électorale de Kpendjal: trois (03) siègesGilbert B. BAWARA

27 Mai 2013

Imp. Editogo Dépôt légal nº 13

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : e7ff8c6680bd93f1ccc5929555be10dc6a2505701f4fa005ede9d3d5f6ffe539

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