Journal officiel du Togo

JO 2013-012Quarto

Publié le 31 mai 2013 · 25 pages

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du 31 Mai 2013

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

2013

20 février

Décision n° C-001/13 du 20 février 2013 portant contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n° 96-11. du 21 août 1996 fixant statut des magistrats.

2

20 février - Avis n° AV-001/13 du 20 février 2013 demande du président de la République relative de la modernisation des armoiries de la République togolaise...

MINISTERE DU TOURISME

22 avril - Arrêté n° 006/2013/MT-CAB portant création du Comité

3

LOME

Ministériel de Lutte contre le SIDA et du Noyau Anti- SIDA.

4

29 avril

Arrêté n° 007/MT/CAB/SG portant création attribution, organisation et fonctionnement d'une Cellule d'implantation du Budget Programme (CIBP).....

5

30 avril - Arrêté n° 008/MT/CAB/SG portant nomination des membres de la cellule ministérielle du Budget Programme (CIBP). 6 MINSTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES

23 mai - Arrêté interministériel nº 002/MERF/MCPSP/MEF portant réglementation de l'importation et de la réexportation des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et des équipements les contenant...

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

31 mai Arrêté n° 0108/MSPC-CAB portant création d'un poste de Police au sein du marché d'Agoè-Assiyéyé..

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES

7

24

22 août - Arrêté n° 0038/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: ASSOCIATION NAISSANCES ET ENFANCES DU MONDE (ANEM). 9

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22 mars

Arrêté nº 0044/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: HILFE FUR TOGO e. V....

10

23 avril

Arrêté nº 0136/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation de la fondation dénommée: AFRICAN CONTINENTAL FONDS.

28 septembre - Arrêté nº 0231/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: AGENCE REGIONALE DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION

CHAMPAGNE-ARDENNE (ARCOD-CA)............ 24.

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

21 mai - Arrêté n° 004/MSL/CAB portant organisation du ministère des Sports et des Loisirs.....

PARTIE OFFICIELLE

10

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

AFFAIRE: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats.

DECISION N° C-001/13 DU 20 FÉVRIER 2013 <<<AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre en date du 1er février 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2013 sous le n° 003-G, lettre par laquelle le Président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique portant modification de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

*

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats;

31 Mai 2013

Vu le Règlement Intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005;

Vu l'ordonnance 001/13/CC-P du 14 février 2013 du Président de la Cour constitutionnelle portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution, <<< les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audio-visuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application doivent... être soumis » à la Cour constitutionnelle;

Considérant que de l'analyse, article par article, de la loi organique votée le 31 janvier 2013 portant modification de la loi organique n° 96- 11 du 21 août 1996 fixant statuts des magistrats, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution;

En conséquence,

DECIDE

Article premier: Toutes les dispositions de la loi organique votée le 31 janvier 2013 portant modification de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 sont conformes à la Constitution.

Art. 2: La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 20 février 2013 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sanį ABOUDOL SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Améga Y. A. GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 20 février 2013

Lé Greffier en Chef

Mª Mousbaou DJOBO

Voir la page 3 du PDF

31 Mai 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
AFFAIRE: Demande du Président de la République relative à la modernisation des armoiries de la République togolaise.- le chef (en haut) - le cœur (au milieu)
AVIS N° AV-001/13 DU 20 FEVRIER 2013- la pointe (en bas)
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre n° 0012-2012/PR en date du 12 février 2013, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le 14 février 2013 sous le n° 004-G, par laquelle le Président de la République demande à la Cour de donner son avis sur la nouvelle version du blason modernisé, accompagné d'un endossement conformément à l'article 3, alinéa 5 de la Constitution;II- EN CHEF II- 1. En chef l'emblème national, deux drapeaux adossés = en haut dans le premier tiers supérieur de l'écu, l'emblème national, deux drapeaux placés dos à dos; II- 2. Devise sur banderole = la devise inscrite sur une petite pièce d'étoffe fixée à une hampe; III-EN CŒUR
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004;III- I. En cœur de sable les initiales de la République Togolaise = Au milieu, en couleur noire, les initiales de la République Togolaise (RT);
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;III- 2. Sur fond d'or = Sur un fond de couleur jaune;
Vu la lettre du Président de la République sus citée; Vu l'avis AV-001/08 du 20 juin 2008; Vu l'ordonnance N° 002/13/CC-P portant désignation du rapporteur ;III- 3. Echancré = objet dont les bords présentent des dentelures évidées en forme de croissant, les pointes dirigées vers l'extérieur, ces dentelures se répètent de manière régulière sans variation;
Le rapporteur entendu;IV- EN POINTE
Considérant que l'article 3, alinéa 5 de la Constitution de la IV République togolaise dispose: <<<> Les armoiries de la République togolaise sont ainsi constituées: Ecu d'argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l'emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise sur fondEn pointe deux lions de gueules adossés = en bas, dans le tiers inférieur, deux lions, de couleur rouge, adossés; Qu'ainsi, de l'analyse et de l'interprétation faites de l'article 3 alinéa 5, 1er tiret de la Constitution, il ressort la traduction suivante :
d'or échancré en pointe, deux lions de gueules adossés. Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant. »; Que le premier tiret blasonne les armoiries et que le second tiret en donne le sens ; Considérant que le blasonnement du premier tiret de l'article 3, alinéa 5 donne la description suivante : I- Ecu d'argent de forme ovale en bordure de sinople = Ecu à fond blanc de forme ovale à la bordure verte; L'écu est le support physique du blason Il est subdivisé en trois régions:<<< Ecu à fond blanc (d'argent) de forme ovale et à la bordure verte (de sinople), dans le premier tiers supérieur de l'écu (en chef) l'emblème national, deux drapeaux placés dos à dos (adossés) et la devise inscrite sur une petite pièce d'étoffe fixée à une hampe (banderole), au milieu (en cœur) en couleur noire (de sable) les initiales de la République Togolaise (RT) sur un fond jaune (d'or), dont les bords présentent des dentelures évidées en forme de croissant, les pointes dirigées vers l'extérieur (échancré); dans le tiers inférieur de l'écu en bas (en pointe) deux lions rouges (de gueules) dos à dos (adossés) » ; Considérant que la modernisation apportée aux armoiries modifie la description faite par l'article 3, alinéa 5 de la Constitution; Que la présentation des lions avec crinière ne correspond pas à la notion de jeunes lions >> ;
Voir la page 4 du PDF

Que l'accompagnement du blason par la formule << REPUBLIQUE TOGOLAISE >> est également un ajout à la description faite à l'article 3, alinéa 5, premier tiret de la Constitution;

Que, eu égard à ce qui précède, la nouvelle version modernisée des armoiries de la République Togolaise n'est pas conforme à l'article 3, alinéa 5 de la Constitution;

Délibérée par la Cour en sa séance du 20 février 2013 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. Les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU- SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Améga Y. A. GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 20 février 2013

Lé Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBВО

ARRETE N° 006/2013/MT-CAB DU 22 AVRIL 2013 PORTANT CREATION DU COMITE MINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET DU NOYAU ANTI-SIDA

LE MINISTRE DU TOURISME,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2010-018 du 31 décembre 2010 modifiant la loi 2005-012 du 14 décembre 2005 portant protection des personnes en matière du VIH/SIDA;

Vu le décret n° 2001-173/PR du 11 octobre 2001 modifié par le décret n° 2004-054/PR du 28 janvier 2004 portant création du Conseil National de Lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du

31 Mai 2013

gouvernement modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012;

Vu l'arrêté n° 004/MT du 23 janvier 2013 portant organisation du ministère du Tourisme;

Vu les nécessités de service;

ARRETE:

Article premier: Il est créé au sein du ministère du Tourisme un Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA (CMLS).

Art. 2: Le Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA est présidé par le ministre et composé de membres du cabinet et autres collaborateurs du ministre.

Art. 3: Le Comité Ministériel de Lutte contre le Sida est chargé de l'orientation de la politique sectorielle de lutte en conformité avec la politique définie par le Conseil National de Lutte contre le SIDA.

A ce titre, il est appelé à contribuer par divers moyens et actions à la lutte contre les IST VIH/SIDA conformément au Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST.

Art. 4: Pour la mise en œuvre de l'orientation et des décisions du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA, il est mis en place un noyau anti-SIDA chargé de l'élaboration et de l'exécution des plans opérationnels de lutte dans le secteur du tourisme.

Art. 5: Le noyau anti-SIDA est composé de membres représentant le Cabinet du Ministre, le secrétariat général, les directions techniques centrales et les directions déconcentrées.

Il est dirigé par un point focal nommé par le ministre.

Art. 6: Les ressources financières du comité ministériel et du noyau anti-SIDA peuvent provenir:

- des dotations budgétaires de l'Etat

- du Conseil National de Lutte contre le SIDA et les IST

(CNLS-IST)

des partenaires nationaux, internationaux et multilatéraux

- et de toute autre source légale.

Art. 7: Les rapports annuels d'activités sont soumis par le noyau anti-SIDA à l'approbation du Comité Ministériel de Lutte et transmis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA et aux partenaires techniques et financiers.

Art. 8: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Voir la page 5 du PDF

31 Mai 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.ARRETE:
Fait à Lomé, le 22 avril 2013CHAPITREI: DISPOSITIONS GENERALES
Le ministre Christophe Padumhèkou TCHAOArticle premier: Il est créé au sein de chaque ministère et institution une Cellule d'Implantation du Budget Programme (CIBP).
ARRETE N° 007/MT/CAB/SG DU 29 AVRIL 2013 PORTANT CREATION, ATTRIBUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE CELLULE D'IMPLANTATION DU BUDGET PROGRAMME (CIBP) LE MINISTRE DU TOURISME,CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS Art. 2: La cellule d'implantation du budget programme a pour mission de piloter le processus d'élaboration du budget programme de son ministère ou institution en partenariat avec le Secrétariat du Budget Programme de l'Etat (SBP).
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Elle est une cellule relais du secrétariat du budget programme de l'Etat. A ce titre, elle est chargée :
Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au Secteur de l'électricité;- de contribuer à l'élaboration ou la relecture de la politique
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics etsectorielle en architecture programmes en collaboration avec
: délégations de service public; Vu le décret N° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementaires conformément à la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité; Vu le décret 2008-031/PR du 15 février 2008, portant création et attributions d'un Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers;le ministère en charge des finances; - de conduire le processus d'élaboration et de suivi de la mise en œuvre du budget programme de son ministère ou institution en collaboration avec le ministère en charge des finances; de participer à la mise en œuvre de toute activité
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributionsconcourant à l'élaboration du budget programme de l'Etat.
des ministres d'Etat et ministres ;CHAPITRE III: COMPOSITION ET ORGANISATION
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Art. 3: La cellule ministérielle du budget programme est composée de cinq membres:
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public: Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre : Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et ensemble les textes qui l'ont modifié ;Le secrétaire général ou un conseiller du ministre, président; Un représentant de la direction chargée de la • planification, rapporteur; • Un représentant de la direction chargée des finances, membre;
Vu l'arrêté n° 154/MEF/SP-PRPF du 19 juin 2008 portant création d'un• Un représentant de la direction chargée des ressources
comité de suivi des politiques de réformes et des programmes financiershumaines, membre;
avec les bailleurs de fonds;• Un expert du domaine (agent dudit ministère), membre.
Vu l'arrêté n° 109/MEF/SP-PRPF du 23 avril 2010 portant création des points focaux des réformes dans les départements ministériels et institutions de l'Etat;Art. 4: Les membres de la CIBP sont nommés par arrêté du ministre du Tourisme.
Vu la note nº 0116/MEF/SR-PRPF du 03 avril 2013 portant mise en place d'un groupe technique pour l'élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT). Considérant les nécessités de service,Art. 5: La cellule d'implantation du budget programme est placée sous la tutelle administrative du secrétariat général du ministère du Tourisme.
Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENTVu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public;
Art. 6: La cellule se réunit mensuellement et chaque fois en cas de besoin. Art. 7: La cellule d'implantation du budget programme est tenue de produire des rapports d'activités trimestriels à soumettre à la hiérarchie qui transmettra une copie au SBP.Vu le décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et ensemble les textes qui l'ont modifié;
Art. 8: Les dépenses de fonctionnement dé la cellule sont prises en charge par le budget de chaque ministère ou institution et par les contributions éventuelles des partenaires techniques et financiers.Vu l'arrêté n° 154/MEF/SP-PRPP du 19 juin 2008 portant création d'un comité de suivi des politiques de réformes et des programmes financiers avec les bailleurs de fonds; Vu l'arrêté n° 109/MEF/SP-PRPF du 23 avril 2010 portant création des
Art. 9: Dans le cadre de ses attributions, la CIBP peut faire appel à toute personne ressource en cas de besoin. CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES Art. 10: Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire.points focaux des réformes dans les départements ministériels et institutions de l'Etat; Vu l'arrêté n° 007/MT/CAB/SG du 29 avril 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'une Cellule d'Implantation du Budget Programme (CIBP) du ministère du Tourisme; Vu la note nº 0116/MEF/SR-PRPF du 03 avril 2013 portant mise en place d'un groupe technique pour l'élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT);
Art. 11: Le secrétaire général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Considérant les nécessités de service, ARRETE:
Fait à Lomé, le 29 avril 2013 Le ministreArticle premier: Sont nommés membres de la cellule ministérielle du budget programme les personnes dont les noms suivent:
Christophe Padumhèkou TCHAO• Monsieur ATARA T'faraba, secrétaire général du ministère du Tourisme, président;
ARRETE N° 008/MT/CAB/SG DU 30 AVRIL 2013 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA CELLULE MINISTERIELLE DU BUDGET PROGRAMME (CIBP)• Madame KORIKO Lamie, chef division études et projets à la direction de la planification et du développement touristique, rapporteur;
LE MINISTRE DU TOURISME, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;• Monsieur TRAORE Abass, comptable au cabinet, membre;
Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au Secteur de l'électricité ;• Monsieur ADJAGBA Massama-Esso, chargé des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières, membre;
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; le décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementaires conformément à la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité; Vu le décret 2008-031/PR du 15 février 2008, portant création et attributions d'un Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de Vu Réformes et des Programmes Financiers;• Madame AKOLLY Yanda A. Bayi, directrice de la planification et du développement touristique, membre. Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 30 avril 2013
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Le ministre
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des
départements ministériels;Christophe Padumhèkou TCHAO

31 Mai 2013

Voir la page 7 du PDF

31 Mai 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 002/MERF/MCPSP/ MEF DU 23 MAI 2013 PORTANT REGLEMENTATION DE L'IMPORTATION ET DE LA REEXPORTATION DES HYDROCHLOROFLUOROCARBONES (HCFC) ET DES EQUIPEMENTS LES CONTENANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composinon du gouvernement; Vu l'arrêté interministériel n° 7/MCT/MEF du 22 mars 1983 fixant les conditions d'attribution des titres d'importation; Vu l'arrêté interministériel n° 10/MCT/MEF du 29 mai 1989 modifiant l'arrêté interministériel n° 7/MCT/MEF du 22 mars 1983; Vu l'arrêté n° 12/MERF du 27 septembre 2002, portant réglementation du processus d'élimination des substances altérant la couche d'ozone et des équipements les contenant. ARRETENT:
Vu l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, notamment ses annexes relatives à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994), à l'accord sur les obstacles techniques au commerce et à l'accord sur les procédures de licence d'importation;Article premier: Le présent arrêté réglemente l'importation, la réexportation et le transit des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés et des équipements les contenant. La fabrication des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés et des équipements les contenant est interdite sur toute l'étendue du territoire national.
Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, signée le 22 mars 1985; Vu le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, signé le 16 septembre 1987; Vu l'amendement de Montréal au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (17 septembre 1997); Vu l'amendement de Beijing as Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (03 décembre 1999); Vu la loi n° 66-22 de 13 décembre 1966 portant code des douanes; Vu le règlemermunautaire de l'UEMOA N° 04/2005/CM/UEMOA portant harmonisation des réglementations relatives à l'importation, à la commercialisaton, à l'utilisation et la réexportation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des équipements les contenant; Vú la loi n° 89 33 du 19mbre 1989 autorisant la ratification du protocole de Montre du 16 septembre 1987; Vu la loi n° 90 10 novembre 1990 autorisant l'adhésion du Togo à la convention de Vienne en riate du 22 mars 1985; Vu la loi n° 95-013/PR du 19 avril 1995 autorisant la ratification de l'accord instituarit i'OMC en date du 15 avril 1994; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;CHAPITRE: DE L'IMPORTATION ET DE LA REEXPORTATION DES HYDROCHLOROFLUOROCARBONES (HCFC) ET ASSIMILES Art. 2: Conformément aux engagements du Togo dans le processus mondial d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, toute opération d'importation et de réexportation des hydrochloro- fluorocarbones (HCFC) et assimilés et des équipements et autres appareils les contenant, est soumise à la détention d'un agrément et à l'obtention d'une autorisation préalable ou d'une licence d'importation. Sont interdites sur toute l'étendue du territoire national, l'exportation, la réexportation et l'importation, sans autorisation préalable, des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés dont liste est annexée au présent arrêté. Art. 3: Aux termes des dispositions du présent arrêté, on entend par hydrochlorofluorocarbones (HCFC), toutes substances chimiques altérant la couche d'ozone, autres que les CFC (chlorofluorocarbones), telles qu'elles sont spécifiées aux annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange.....
Vu le décret n° 69-223/PR. ou 17 novembre 1969 définissant la profession d'importateur et le conditions d'attribution des licences d'importation: Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relats aux artibutions des ministres d'Etat et ministres ;Sont considérés comme assimilés aux hydrochloro- fluorocarbones (HCFC), les hydrochomofluorocarbones (HBFC), les hydroiluorocarbones (HFC) et les substances bromochlarées teis que spécifiés dans les amendements de Montréal et de Beijing au protocole de Montréal sus-visés.
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 polant oration des départemento min's wels:Art. 4: La liste ces substances visées à l'article 2 ci-dessus est annexée au sant prêté.
Voir la page 8 du PDF

Section 1: DE L'AGREMENT ET DE L'AUTORISATION PREALABLES

Art. 5: L'agrément est donné sur demande, par le ministre chargé de l'Environnement, à toute personne physique ou morale ayant la qualité d'opérateur économique et préalablement déclarée au Bureau National Ozone de la Direction de l'Environnement. Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

1. un formulaire de demande d'agrément timbré à cinq cents (500) francs CFA;

2. une copie légalisée de la carte d'opérateur économique en cours de validité;

3. une copie légalisée de la carte d'importateur/ exportateur et de chargeur en cours de validité;

4. une copie légalisée du quitus fiscal de l'année en cours;

5. une quittance de versement de 2.000 FCFA de frais de dossier.

Art. 6: L'autorisation préalable est délivrée, pour chaque opération d'importation, par la direction de l'environnement, à tout opérateur économique agréé à qui un quota annuel d'importation est octroyé. L'autorisation préalable est exigée aux points d'entrée du territoire national à compter du 1er janvier 2010

En aucun cas, le volume cumulé des importations annuelles des substances incriminées importées par un opérateur économique agréé, ne saurait dépasser le quota annuel qui lui est octroyé.

Art. 7: L'autorisation préalable est délivrée sur demande adressée à la direction de l'environnement.

Les conditions d'agrément des importateurs et de délivrance de l'autorisation préalable sont définies par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières sur proposition de la direction de l'environnement, après consultation de la direction générale des douanes, de la direction du commerce extérieur et du comité national ozone.

Section 2: DE LA SOUMISSION DES IMPORTATIONS DES HCFC ET ASSIMILES AU CONTROLE DE LA SOCIETE COTECNA

Art. 8: L'autorisation d'importation des Hydrochloro- fluorocarbones (HCFC) et assimilés est assujettie au régime du contrôle de la société COTECNA dans les cas suivants :

- lorsque la valeur FOB des substances importées et transportées par voie aérienne est supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs CFA;

lorsque la valeur FOB des substances importées et transportées par voie terrestre ou maritime est supérieure ou égale à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA.

Art. 9: La direction générale des douanes transmet à la direction de l'environnement, à la fin de chaque semestre, les statistiques sur les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés importées ou réexportées sur autorisation pendant la période correspondante.

CHAPITRE II: DE LA FIXATION DU VOLUME NATIONAL D'IMPORTATION, DE LA DETERMINATION ET DE LA REPARTITION DES QUOTAS ANNUELS D'IMPORTATION DES HCFC ET ASSIMILES

Art, 10: Le ministre chargé de l'Environnement et le ministre chargé du Commerce fixent chaque année le volume global des importations des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés, sur proposition de la direction de l'environnement/ bureau national ozone, après consultation de la direction du commerce extérieur, et avis du comité national ozone.

Art. 11: Sur la base du volume global annuel prévu à l'article 10 ci-dessus, un quota d'importation est attribué avant le 1er octobre de chaque année aux importateurs agréés qui en font la demande, par la direction de l'environnement, après consultation du bureau du comité national ozone, en tenant compte de leurs importations et ventes des six (6) premiers mois de l'année en cours.

Art. 12: Le quota d'importation est fixé de manière dégressive en tenant compte de l'obligation de réduction du niveau de consommation nationale des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés 10% en 2015, 35% en 2020, 67,7% en 2025 et 97,5% en 2030.

Art. 13: La date limite pour le dépôt des dossiers de demande de quota d'importation pour l'année suivante est fixée au 1er août de l'année en cours.

Art. 14: A l'occasion du dépôt du dossier de demande de quota, l'importateur agréé doit présenter à la direction de l'environnement/bureau national ozone, le registre de gestion des stocks des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés.

Voir la page 9 du PDF

CHAPITRE III: DU CONTROLE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A L'IMPORTATION DES HCFC ET ASSIMILES ET DES EQUIPEMENTS LES CONTENANT

Section 1: DU CONTROLE

Art. 15: Les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés importés utilisés dans la réfrigération et mis en vente sur le marché national ainsi que les équipements les contenant doivent porter une étiquette ou une plaque signalétique indiquant le code douanier, la nature et la quantité des substances concernées.

Art. 16: En application de l'article 3 de l'arrêté n° 12/MERF du 27 septembre 2002, les substances incriminées contenues dans les équipements neufs ou d'occasion, doivent être obligatoirement récupérées aux frais de l'importateur.

Les substances récupérées sont recyclées et vendues aux enchères, suivant la réglementation en vigueur, pour être réutilisées.

Art. 17: Les méthodes de récupération ou de recyclage des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés sont celles admises par le protocole de Montréal.

Art. 18: Lorsque la récupération des Hydrochloro- fluorocarbones (HCFC) et assimilés d'un équipement importé n'est pas possible, le compresseur de l'équipement est démonté aux frais de l'importateur et saisi. Le reste de l'équipement est restitué à l'importateur.

Section 2: DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTATATION DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

Art. 19: Desajents assermentés nommés par le ministre chargé de l'Environnement, des inspecteurs et des contrôleurs des douanes et du Commerce et des agents assermentés des autres institutions, compétentes sont chargés de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 20: La recherche, la constatation et la répression des infractions aux dispositions du présent arrêté se feront conformément aux dispositions de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement.

Art. 21: En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté et à celles de ses modalités d'application par un importateur agréé, une suspension temporaire ou un retrait d'agrément peut être prononcé en son encontre par le ministre chargé de l'Environnement, après avis cu comité national ozone...

CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ET FINALES

Art. 22: Les importateurs de substances altérant la couche d'ozone déclarés auprès de la direction de l'environnement/ bureau national ozone disposent d'un délai de trois nois à compter de la date de publication du présent arrêté, pour

solliciter leur agrément.

Art. 23: Le quota annuel d'importation des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés de l'année 2010 est déterminé sur la base du niveau de consommation résultant de la collecte de données et des déclarations de ventes de l'année 2008 et du 1er semestre de 2009.

Art. 24: Le directeur général des douanes, le directeur de l'environnement, le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur et de la concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 23 mai 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AYASSOR

La ministre de l'Environnementet des Ressources....... forestières

Dédé Ahoéfa EKQUE

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé司法公

Essossimna Bernadette LEGZIM-BALOU

ARRETE N° 0038/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 22 AQUT 2011 PORTANT.AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE; ASSOCIATION NAISSANCES ET ENFANCES DU

MONDE.» (ANEM)

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIUITES LOCALESCIJAЯТИВОВАЛО

Vu la Constitution du 14 octobre 1992:

Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; LV Vu le décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et le gouvernement des moldmagoon merung ei Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministros d'Etat et stress 'n root si LV 10 zentainin asb

Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2008-090/PR du 28 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels;Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2010-036//PR du 28 mai gouvernement et l'ensemble des textes 2010 portant composition du qui l'ont modifié ;Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande d'installation, en date du 7 décembre 2010 introduite par Monsieur Komla Thomas ATCHRIMI, représentant, au Togo de ladite Organisation.Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 22 novembre 2012 introduite par Monsieur DJOSSOU Djimeto, représentant, au Togo de ladite Organisation.
ARRETE:ARRETE:
Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « ASSOCIATION NAISSANCES ET ENFANCES DU MONDE » (ANEM) dont le siège social est fixé à Asnières en France, l'autorisation de s'installerArticle premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « HILFE FÜR TOGO e. V. » dont le siège social est fixé à Waldstetten en Allemagne, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.
sur le territoire togolais. Art. 2: Conformément aux buts et objectifs de l'Organisation, un accord-programme arrêté par le ministère auprès du président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complètera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du président de la République Chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 22 mars 2013
Fait à Lomé, le 22 août 2011 Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole du GouvernementLe ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
Pascal A. BODJONA ARRETE N° 0044/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 22 MARS 2013 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE « HILFE FÜR TOGO e. V. »ARRETE N° 004/MSL/CAB DU 21 MAI 2013-PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS LE MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS, Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association;Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 92-130/PMT du 27 mal 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement;Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu l'accord du Premier ministre en date du 07 mai 2013;

31 Mai 2013

Voir la page 11 du PDF

ARRETE:

CHAPITRE 1st: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent arrêté fixe l'organisation du ministère des Sports et des Loisirs, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels.

Art. 2: Le ministère des Sports et des Loisirs comprend : - le cabinet;

- les services rattachés au ministre ;

- l'administration centrale;

- les services extérieurs;

- les institutions et organismes rattachés.

CHAPITRE II: LE CABINET

Art. 3: Le cabinet du ministre est constitué :

• du directeur de cabinet;

• du conseiller technique;

• du chargé. de mission;

• de l'attaché de presse;

• de l'attaché de cabinet;

• du chef du secrétariat particulier.

Art. 4: Le directeur de cabinet veille à l'exécution des directives du ministre. Il anime, coordonne et supervise les activités du cabinet. Il peut recevoir du ministre, délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département.

L'arrêté de délégation en précise les limites.

Art. 5: Le conseiller technique procède à des études et élabore, en relation avec la politique du département, des notes, avis et propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre.

Art. 6: Le chargé de mission assure une mission spéciale du département définie par arrêté du ministre.

Art. 7: L'attaché de presse traite toutes les questions en rapport avec la communication et la presse.

Art. 8: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et l'étude de dossiers confiés par le ministre.

Art. 9: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre, du ministre délégué ou du secrétaire d'Etat.

Il a rang de chef de division.

CHAPITRE III: LES SERVICES RATTACHES AU CABINET

Art. 10: Sont directement rattachés au ministre :

l'inspecteur des services du ministère des Sports et des Loisirs;

- la personne responsable des marchés publics;

- la commission de passation des marchés publics ;

- la commission de contrôle des marchés publics.

Art. 11: L'inspecteur des services du ministère des Sports et des Loisirs est chargé, sous l'autorité du ministre, de:

vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la politique et les plans d'action du secteur;

constater les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter à l'attention du ministre qui en informe les organes spécialisés de l'Etat et prend à cet effet les mesures appropriées;

- évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires;

proposer au ministre des mesures correctives et, éventuellement, des sanctions.

L'inspecteur a le pouvoir d'intervenir dans les structures du département chargées de l'administration générale et celles qui sont responsables des aspects techniques sectoriels.

Art. 12: La personne responsable des marchés publics, coordonne les activités des commissions des marchés publics instituées au sein du département, notamment, celles de la commission de passation des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics.

Elle assure également l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés et la direction nationale du contrôle des marchés publics.

Art. 13: La commission de passation des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, de la préparation des dossiers d'appel d'offre, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offices et des propositions.

Voir la page 12 du PDF

II dispose, par délégation du ministre, suivant arrêté publié au Journal officiel, du pouvoir de signer tous les actes et documents, relatifs à l'activité courante du ministère, à l'exception de ceux soumis à la signature du directeur de cabinet ou du ministre, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires expresses.

délégation.

Art. 14: La commission de contrôle des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la

CHAPITRE IV: L'ADMINISTRATION CENTRALE

Art. 15: L'administration centrale du ministère des Sports et des Loisirs comprend :

- le Secrétariat Général;

+ la Direction des Affaires Administratives et Financières

(DAAF);

- la Direction des Etudes et de la Planification (DEP);

- la Direction des Infrastructures et des Equipements Sportifs et de Loisirs (DIESL);

la Direction des Sports et de l'Education Physique

(DSEP);

- la direction des Loisirs (DL);

la Direction des Sports Scolaires et Universitaires

(DISSU).

Section 1: Le secrétariat général

Art. 16: Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général qui assure le suivi et le contrôle de l'application dés décisions prises par le ministre. Il exerce, sous l'autorité et par délégation du ministre, la supervision de services centraux et extérieurs.

If assure le suivi administratif des dossiers, veille aux relations avec les autres départements et usagers et organise la circulation de l'information.

Le secrétaire général assure la coordination de l'élaboration du projet de budget du département et suit son exécution. II veille à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles du ministère.

Le secrétaire général soumet au ministre les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations. Les dossiers annotés par le ministre ou par le secrétaire général sont transmis aux services concernés.par les soins de celui-ci.

Il prépare, en collaboration avec le chargé de mission, le conseiller technique et les directeurs, les dossiers à inscrire à l'ordre du jour du conseil, des ministres et coordonne, avec le directeur de cabinet, la formulation de la position du ministère.

Art. 17: Le secrétariat général dispose :

- d'un secrétariat principal;

- d'une section réglementation et contentieux;

- d'une section archives et documentation.

Art. 18: Le secrétariat principal réceptionne, enregistre et soumet à l'appréciation du secrétaire général tout courrier <<arrivé >> pour le compte du ministère. Il assure sa ventilation en cas de besoin, sur instruction du ministre.

Il est aussi chargé de la préparation du courrier << départ »,

de la saisie des documents administratifs et de toutes autres tâches, à lui confiées, par le secrétaire général.

Le secrétariat principal est dirigé par un chef secrétariat qui a rang de chef section.

Art. 19: La section réglementation et contentieux est chargée de:

- élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités relevant du département;

préparer les avis juridiques sur les projets de textes législatifs et réglementaires soumis au département; - aider au suivi, à la codification et à l'application des normes du droit national et international dans le domaine des sports et des loisirs;

- étudier, avant leur signature, tous les contrats impliquant le ministère;

examiner le règlement des contentieux dans le domaine des activités des sports et de loisirs;

aider à la définition des normes de construction des infrastructures et d'acquisition des équipements des sports et de loisirs.

Art. 20: La section des archives et de la documentation est chargée de :

- classer les actes administratifs du personnel ;

- tenir et mettre à jour les dossiers individuels de chaque agent du département;

- gérer et répartir les bulletins de solde;

conserver les différents actes réglementaires; produire et expédier les documents d'information; élaborer et actualiser le fichier informatique du

personnel;

- produire et mettre à disposition des données statistiques relative au personnel.

Voir la page 13 du PDF

Section 2: La Direction des Affaires Administratives

et Financières (DAAF)

Art. 21: La Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF) est chargée de :

- la gestion du personnel du département;

- l'administration des ressources financières et matérielles du département.

A ce titre, elle a pour missions de :

- préparer, en collaboration avec les services centraux et déconcentrés, le budget de fonctionnement et d'investissement du ministère sous la supervision du secrétaire général;

coordonner et centraliser les budgets des directions centrales;

- faire l'évaluation de l'exécution budgétaire et transmettre ses conclusions au secrétaire général;

- dresser annuellement l'inventaire général ;

promouvoir les recherches et actions nécessaires à la réalisation des réformes budgétaires;

- soumettre régulièrement, au ministre, des rapports sur la situation comptable et budgétaire du ministère;

contrôler le budget de fonctionnement du ministère; gérer les mouvements du personnel et les postes de travail;

- mettre en place une politique de perfectionnement du personnel du ministère;

assurer la gestion des effectifs et des carrières du personnel.

Art. 22: La Direction des Affaires Administratives et Financières comprend trois (3) divisions:

- la division de la gestion administrative du personnel;

- la division de la comptabilité et du budget;

- la division du matériel et des équipements.

Art. 23: La division de la gestion administrative du personnel est chargée de :

- gérer les postes de travail;

- participer à l'élaboration des critères de recrutement et assurer le suivi des mouvements et des plans de carrière du personnel administratif et technique;

assurer le traitement quotidien des dossiers du personnel;

gérer les dossiers disciplinaires et les contentieux; tenir un fichier actualisé de tout le personnel; assurer la gestion des effectifs.

Art. 24: La division de la gestion administrative du personnel comprend deux (2) sections:

- la section des études et du traitement des dossiers du personnel;

la section des formations et de la promotion du personnel;

Art. 25: La section des études et du traitement des dossiers du personnel est chargée de :

- étudier les divers dossiers du personnel et élaborer les actes de transmission pour les demandes de prise en compte, de nomination, de titularisation, de révision de situation administrative, de reclassement, de bonification d'ancienneté, des indemnités, etc.;

- prévoir les départs à la retraite;

- identifier les besoins d'acquisition de personnel; proposer et élaborer les projets de formation et de renforcement de capacités ;

- élaborer les actes de nominations, d'affectation;

étudier et traiter les dossiers relatifs au départ en formation et ceux consécutifs au retour de formation comme les demandes d'intégration et de bonification d'échelon; - préparer différentes sortes d'attestation;

- élaborer les décisions de congés, les notes de services, les circulaires et les notes à l'attention.

Art. 26: La section des formations et de la promotion du personnel est chargée de :

proposer un plan de recrutement et de formation du personnel en fonction des besoins du ministère;

- élaborer les plannings de formation du personnel; prospecter les opportunités de formation du personnel; - veiller à l'évaluation continue des besoins en personnel.

Art. 27: La division de la comptabilité et du budget est chargée de :

- préparer, en collaboration avec les services centraux, le projet de budget de fonctionnement et d'investissement du ministère;

- gérer les crédits alloués au département, conformément aux règles financières et comptables en vigueur;

- participer aux négociations des crédits avec les services du ministère;

suivre l'exécution des budgets des services et des projets et en établir le bilan financier annuel;

- produire des rapports périodiques sur l'état du patrimoine du ministère.

Voir la page 14 du PDF

Art. 28: La division de la comptabilité et du budget comprend deux (2) sections:

- la section du budget;

- la section de la comptabilité.

Art. 29: La section du budget est chargée de :

élaborer et exécuter le budget de fonctionnement et d'investissement du département;

- arrêter les enveloppes budgétaire par service et structure en fonction des priorités du ministère, conformément aux orientations générales de la politique budgétaire du gouvernement;

centraliser le budget de fonctionnement des différents services du ministère;

- produire le rapport annuel sur l'état d'exécution du budget; établir les comptes administratifs.

Art. 30: La section de la comptabilité est chargée de : - vérifier la conformité des engagements;

- tenir le livre journal des entrées et sorties;

engager les dépenses selon les besoins des administrateurs de crédits, après réception des factures proforma;

certifier et liquider par imputation les dépenses au compte du département;

- proposer les bons d'engagement au visa de la direction du contrôle financier;

certifier le paiement de fournitures et services faits au nom du département; :

établir des rapports périodiques sur le patrimoine du ministère.

Art. 31: La division du matériel et des équipements est chargée de :

- élaborer et mettre en œuvre une politique d'acquisition et de gestion des matériels et mobiliers de bureau et du matériel roulant;

offrir aux services une assistance en matière d'établissement et d'exécution des contrats d'entretien du matériel de bureau.

Art, 32: La division du matériel et des équipements. comprend deux (2) sections:

la section de la gestion du patrimoine mobilier et logistique;

la section de la maintenance du matériel et des équipements.

Art. 33: La section de la gestion du patrimoine mobilier et logistique est chargée

de:

recenser et centraliser les besoins de matériels e d'équipements des services du ministère;

définir les normes d'acquisition des matériels e d'équipements;

répartir les matériels et équipements aux différents services du département;

- tenir régulièrement un fichier du patrimoine mobilier e logistique du ministère.

Art. 34: La section de la maintenance du matériel et des équipements est chargée de :

définir les normes d'entretien et de maintenance des matériels et équipements administratifs;

- apporter une assistance technique aux services en matière d'établissement et d'exécution des contrats d'entretien des matériels de bureau.

Section 3: La Direction des Etudes et de la Planification (DEP)

Art. 35: La Direction des Etudes et de la Planification (DEP a pour mission de :

assurer toutes les études qui concourent à l'amélioration, au perfectionnement et à la planification des activités du département;

appuyer l'élaboration des projets des services d département;

- suivre techniquement l'exécution des marchés public du ministère;

contribuer à la conception, à l'élaboration et à vulgarisation des textes régissant les sports et les loisir centraliser les informations relatives à la gestion d projets et des programmes en cours d'exécution ou à réalis ainsi que leur suivi-évaluation;

contribuer à la coordination des travaux d'élaborati des documents de politique, d'orientation et de stratég sectorielles;

- contribuer aux travaux d'organisation et d'améliorat des méthodes de gestion dans l'ensemble des structu du ministère y compris celles rattachées ;

assurer les travaux de suivi et de mise en œuvre réformes;

- coordonner la programmation et le suivi des proje programmes du ministère tels que les Programmes d'Act Prioritaires (PAP), le Budget d'Investissemen d'Equipement (BIE) et les Programmes d'Investisser Publics (PIP).

Voir la page 15 du PDF

1

Art. 36: La Direction des Etudes et de la Planification (DEP) comprend trois (3) divisions:

- la division des études et de la prospective; - la division de la planification et de la programmation; - la division des statistiques et de l'informatique.

Art. 37: La division des études et de la prospective est chargée de :

mener les études nécessaires à l'amélioration et au perfectionnement des activités du département;

- centraliser l'ensemble des données relatives à tous les projets en cours de réalisation;

contribuer à la coordination de tous les travaux d'élaboration de documents de politique, d'orientation et de stratégies sectorielles ;

assurer la recherche de financement en liaison avec les ministères chargés du développement, de la coopération et des affaires étrangères.

Art. 38: La division des études et de la prospective comprend deux (2) sections:

la section des études et de la prospective;

- la section des relations de partenariat.

Art. 39: La section des études et de la prospective est chargée de :

- faire des études de prospective sectorielle à moyen et à long termes;

- coordonner et suivre les études dans les domaines des sports et des loisirs;

- réaliser des recherches en matière de développement des sports et des loisirs;

préparer les réunions de monitoring sur les activités inscrites ou non dans le plan d'actions du département;

Art, 40: La section des relations de partenariat est chargée de:

étudier et mettre en forme les documents des projets dans les domaines des sports et de loisirs et à soumettre aux partenaires;

rechercher, en collaboration avec les services de coopération et de l'aide au développement les partenaires dans le domaine de l'appui à la réalisation des projets de reformes;

contribuer à renseigner les flux d'aides reçus par le ministère à la coordination nationale de suivi de l'aide publique au développement.

Art. 41: La division de la planification et de la programmation est chargée de :

- élaborer les plans et programmes d'investissement du ministère;

- établir des rapports périodiques d'exécution financière et technique des programmes et projets inscrits ou non dans le programme d'actions prioritaires ou d'investissement du ministère;

élaborer le planning des activités du ministère; - planifier les projets de construction des infrastructures et d'acquisition d'équipements pour le développement des activités sportives et des loisirs;

- participer, en liaison avec les commissions de passation et de contrôle des marchés publics, au lancement des appels d'offres, à la gestion de la procédure de passation des marchés et au suivi de l'exécution des marchés passés au nom du ministère.

Art. 42: La division de la planification et de la programmation est composée de deux (2) sections:

- la section de la coordination et de la planification des projets et programmes;

- la section de la programmation et du suivi-évaluation des projets et programmes.

Art. 43: La section de la coordination et de la planification des projets et programmes est chargée de :

la centralisation des projets et plans d'actions des services centraux et déconcentrés du département;

- l'appui à l'élaboration du planning des activités des services du département;

- l'élaboration des programmes d'investissement publics et du budget d'investissement et équipements.

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Art. 44: La section de la programmation et du suivi-évaluation des projets et programmes est chargée de :

- suivre et contrôler l'exécution des projets du ministère inscrits ou non dans les plans et programmes d'investissement;

élaborer les rapports périodiques d'exécution technique des programmes et projets;

rédiger les rapports de performance annuelle du ministère;

- élaborer des dossiers de suivi de l'exécution des travaux de construction des infrastructures avec les services concernés.

Voir la page 16 du PDF

Art. 45: La division des statistiques et de l'informatique est chargée de :

l'informatisation des services et la consultation de banques de données informatiques;

- la collecte, le traitement, la synthèse et la publication des données statistiques et d'enquêtes sur les sports et les loisirs;

- la conception et la mise en œuvre de la politique de développement et d'équipement informatique.

Art. 46: La division des statistiques et de l'informatique comprend deux (2) sections:

- la section des statistiques;

- la section de l'informatique.

Art. 47: La section des statistiques est chargée de :

- tenir pour les besoins du département et à la disposition des partenaires une banque de données relatives aux domaines des sports et des loisirs sur le plan national;

assurer la conception et la publication de l'annuaire statistique et le tableau de bord du ministère;

assurer la collecte, le traitement et la diffusion des données statistiques;

assurer la représentation de la direction, auprès de l'institut national de la statistique.

Art. 48: La section de l'informatique est chargée de :

- la conception et la mise en œuvre du schéma directeur informatique du ministère;

- la promotion des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère;

- la sécurisation, la disponibilité et de l'intégrité du système informatique;

- la mise en place des banques et bases de données relatives aux différents sous-systèmes informatiques du ministère;

- le développement, l'exploitation et la maintenance des applications et du réseau informatique du ministère; de la mise à jour du site web du ministère ;

de la mise en réseau intranet de tous les services du ministère.

Section 4: La Direction des Infrastructures, des Equipements Sportifs et des Loisirs (DIESL)

Art. 49: La Direction des Infrastructures, des Equipements Sportifs et des Loisirs (DIESL) a pour mission de :

- élaborer et mettre en œuvre la politique nationale de construction et d'aménagement des infrastructures et équipements en vue d'améliorer l'organisation et la promotion des activités sportives et des loisirs;

exécuter et contrôler les programmes de couverture géographique du territoire national en matière d'infrastructures et d'équipements sportifs et des loisirs visant la maximisation du taux d'équipements sportifs par agglomération et tenant compte de la proximité desdites installations près des couches sociales les plus défavorisées ;

définir, prévoir et proposer les modalités de reconnaissance d'utilité publique, de classification des installations et des équipements sportifs et des loisirs;

suivre l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'infrastructures sportives et de loisirs;

- évaluer les besoins en infrastructures et équipements sportifs et des loisirs;

tenir régulièrement un fichier des infrastructures et équipements sportifs et des loisirs.

Art. 50: La Direction des Infrastructures et Equipements Sportifs et de Loisirs comprend deux (2) sections:

- la section du suivi de la politique d'implantation des infrastructures sportives et de loisirs;

- la section du contrôle technique des installations ou infrastructures et de la maintenance.

Art. 51: La section du suivi de la politique d'implantation des infrastructures sportives et de loisirs est chargée de:

- mettre en œuvre la politique d'approvisionnement en matériels et équipements sportifs et de loisirs;

- veiller à l'entretien des infrastructures sportives et de loisirs;

- suivre l'exécution des projets relatifs aux infrastructures et équipements de sports et de loisirs.

Art. 52: La section du contrôle technique des installations ou infrastructures et de la maintenance est chargée de :

Voir la page 17 du PDF

31 Mai 2013

procéder au contrôle technique des installations ou des infrastructures et équipements de sports et de loisirs; - examiner les projets d'installation d'équipements et des infrastructures sportives et de loisirs;

contrôler l'exécution des projets de construction d'infrastructures et d'acquisition d'équipements conformément aux normes définies dans les cahiers de charges;

assurer le respect des normes en matière de construction ou d'installation d'équipements et d'infrastructures sportives et de loisirs;

- tenir à jour un fichier des infrastructures; assurer le bon usage des infrastructures; suivre les travaux de constructions des infrastructures; assurer la maintenance.

Section 5: La Direction des Sports et de l'Education Physique (DESP)

Art. 53: La Direction des Sports et de l'Education Physique (DSEP) a pour mission de :

- assurer la mise en œuvre de la politique nationale des sports;

- promouvoir la pratique du sport sous ses divers aspects sur le plan national et international;

concevoir et mettre en œuvre une politique rationnelle de la pratique des activités sportives;

assurer le contrôle et le suivi de toutes les actions de promotion du sport;

- suivre la carrière des sportifs de haut niveau en liaison avec les fédérations sportives nationales;

assurer la tutelle sur les fédérations sportives et les organismes sportifs ;

coordonner et évaluer les activités des fédérations et organisations sportives nationales;

orienter, suivre et contrôler toutes les structures du mouvement sportif national et les structures privées de formation sportive;

- assurer la réglementation en matière de la pratique des activités physiques sportives;

- examiner les demandes d'établissement des agréments des associations et organismes des sports;

promouvoir et vulgariser la pratique des activités physiques sur toute l'étendue du territoire national;.

élaborer les programmes et mettre en œuvre les méthodes d'enseignement de l'éducation physique dans tous les ordres et degrés d'enseignement;

- organiser les épreuves d'éducation physique et sportive aux examens officiels, en relation avec les ministères concernés;

assurer le contrôle pédagogique et le suivi de l'enseignement de l'éducation physique;

suivre les programmes de formation des enseignants d'éducation physique et sportive.

Art. 54: La Direction des Sports et de l'Education Physique comprend trois (3) divisions:

- la division des organisations sportives et du sport de haut niveau;

- la division des sports de masse et de la détection des talents;

- la division de l'éducation physique et sportive.

Art. 55: La division des organisations sportives et du sport de haut niveau est chargée de :

- superviser les compétitions nationales et les réunions statutaires des structures fédératives;

- organiser les stages de formation, de recyclage et de perfectionnement des cadres fédéraux sportifs;

- proposer les textes législatifs et réglementaires devant régir la pratique du sport au niveau national;

coordonner toutes les actions relatives au développement du sport de haut niveau;

aider à la préparation des équipes nationales aux compétitions internationales en relation avec les fédérations concernées;

- contrôler l'utilisation effective des aides et subventions de l'Etat aux fédérations;

suivre et évaluer les conventions d'objectif signées avec les fédérations sportives;

- dresser un bilan global des compétitions internationales en fin de saison sportive.

Art. 56: La division des organisations sportives et du sport de haut niveau est composée de deux (02) sections:

- la section du sport de haut niveau;

- la section des organisations sportives.

Voir la page 18 du PDF

Art, 57: La section du sport de haut niveau a pour attributions de:

- définir et planifier les stratégies en matière de sport; - contribuer à la professionnalisation du sport;

assurer le suivi et le perfectionnement des athlètes, des encadreurs et des cadres fédéraux;

suivre et évaluer les compétitions nationales et internationales;

- assurer le suivi-évaluation des activités relevant de la subvention de l'Etat aux fédérations sportives;

- contribuer à l'élaboration des projets de budgets relatifs aux compétitions internationales.

Art. 58: La section des organisations sportives est chargée de:

centraliser, coordonner et contrôler l'exécution des calendriers de rencontres nationales des fédérations;

- suivre le déroulement des championnats nationaux; prospecter des opportunités de formation et de perfectionnement des cadres sportifs dans les instances sportives internationales;

- prospecter des opportunités de placement des cadres sportifs et des élus fédéraux dans les instances sportives internationales;

- étudier tout dossier à caractère contentieux émanant des fédérations ou associations sportives en vue d'aider à la prise de décision.

Art. 59: La division des sports de masse et de la détection des talents est chargée de :

- organiser et programmer l'évaluation sportive; - organiser le sport dans les collectivités territoriales; promouvoir le sport en faveur des couches sociales défavorisées ;

sensibiliser les populations à la pratique du sport de masse;

- assurer l'appui conseil aux structures de sport de masse; appuyer la pratique du sport au sein des services; superviser la mise en place et le fonctionnement des structures des sports de masse avec l'appui des structures régionales;

favoriser la création des infrastructures sportives de proximité;

- organiser, en collaboration avec la Direction des Sports Scolaires et Universitaires (DISSU), les plans de suivi et dé détection des talents;

rechercher, identifier et détecter des talents togolais évoluant sur le territoire national ou à l'étranger;

- assurer le contrôle de l'aptitude physique des sportifs à travers les propositions de formation des personnels de santé des fédérations et le suivi médical des sélections nationales.

Art. 60: La division des sports de masse et de la détection des talents comprend deux (2) sections:

- la section des sports de masse

- la section de la détection des talents.

Art. 61: La section des sports de masse est chargée de :

promouvoir les sports auprès des couches sociales vulnérables, notamment les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les personnes du troisième âge; promouvoir le sport pour tous;

organiser la pratique du sport dans les collectivités

locales.

Art. 62: La section de la détection des talents est chargée de:

- initier les projets ou actions de détections des talents; assurer l'organisation des opérations de détection de

talents;

- contrôler, suivre et évaluer régulièrement les pratiques d'activités sportives;

prendre en compte des pratiques sportives dans les quartiers;

contribuer à la formation des cadres techniques pour la détection et l'encadrement des talents;

sélectionner les jeunes sportifs ayant de bonnes dispositions pour parvenir au haut niveau.

Art. 63: La Division de l'Education Physique et Sportive est chargée de :

l'élaboration des programmes d'enseignement d'éducation physique à tous les niveaux d'enseignement;

- la conception et l'organisation pratique des épreuves "d'éducation physique et sportive aux examens officiels, en relation avec les ministères concernés;

- la promotion et la vulgarisation de l'éducation physique dans les établissements scolaires publics, privés et confessionnels;

Voir la page 19 du PDF

!

- l'élaboration des documents pédagogiques, ainsi que la diffusion des revues, bulletins ou manuels pédagogiques; - l'élaboration des banques de données des résultats des différents examens d'éducation physique;

- la promotion de la pratique de l'éducation physique dans tous les degrés d'enseignement;

- le contrôle pédagogique et le suivi de l'enseignement de l'éducation physique;

- l'élaboration et la participation à la mise en œuvre de la politique de formation initiale des personnels enseignants d'éducation physique;

- l'organisation des séminaires et des stages de recyclage pour les cycles d'enseignement concernés;

- l'organisation des journées pédagogiques thématiques.

Art. 64: La Division de l'Education Physique et Sportive comprend deux (02) sections:

- la section des examens;

- la section de la didactique et du suivi pédagogique.

Art. 65: La section des examens est chargée de :

l'organisation des épreuves d'éducation physique pendant les examens scolaires;

- la contribution à l'élaboration des barèmes de cotation des épreuves de l'éducation physique à tous les niveaux d'enseignement.

Art, 66: La section de la didactique et du suivi pédagogique a pour mission de :

- participer à l'élaboration des plans de formation continue du personnel enseignant d'éducation physique;

- élaborer les programmes et contenus d'enseignement; tenir à jour le fichier des enseignants;

- mener la prospective pédagogique.

Section 6: La Direction des Loisirs (DL)

Art. 67: La Direction des Loisirs (DL) a pour missions de:

- assurer la mise en œuvre de la politique nationale des loisirs;

proposer les textes réglementaires fondamentaux régissant le secteur des loisirs;

contrôler toute initiative en matière de création, d'aménagement des espaces et de gestion des loisirs ;

- promouvoir, développer et vulgariser les activités de loisirs au plan national;

- organiser et coordonner les activités de loisirs ; assurer la protection du patrimoine des loisirs et le

suivi de sa gestion ainsi que de son exploitation; susciter la création des centres de loisirs; coordonner les organisations et associations de loisirs; - appuyer la formation et le perfectionnement du personnel d'animation et d'encadrement des activités de loisirs.

Art. 68: La direction des loisirs comprend trois (03) divisions:

- la division de la coordination des organisations et associations de loisirs;

- la division du développement et de la promotion des loisirs;

- la division de la sauvegarde et de la codification des loisirs traditionnels.

Art. 69: La division de la coordination des organisations et associations de loisirs est chargée de :

veiller au respect de la réglementation par les organisations et associations de loisirs ;

susciter la création des associations de promotion de loisirs sur le plan national;

rechercher et coordonner les ressources spécifiques pour la prise en charge des loisirs;

- créer et maintenir un partenariat entre tous les acteurs de loisirs;

- suivre, faire l'évaluation pédagogique et dresser le-bilan des activités de loisirs organisées par les partenaires et les entreprises privées ;

mettre en œuvre et suivre la politique d'implantation des sites de loisirs.

Art. 70: La division de la coordination des organisations et associations de loisirs comprend deux (02) sections:

la section de la gestion des relations avec les organisations et associations de loisirs;

- la section du contrôle et du suivi des activités de loisirs.

Art. 71: La section de la gestion des relations avec les organisations et associations de loisirs est chargée de :

recenser les organisations et associations de loisirs sur le plan national;

susciter la création des organisations et associations en vue de la promotion de loisirs sur le plan national;

- rechercher et coordonner les ressources spécifiques pour la prise en charge des organisations et associations de loisirs;

- suivre l'évaluation pédagogique et le bilan des activités des organisations et associations de loisirs ;

Voir la page 20 du PDF

- créer et maintenir un partenariat entre les organisations de loisirs et le secteur public;

étudier tout dossier de demande d'agrément de reconnaissance d'association ou d'organisation de loisirs.

Art. 72: La section, du contrôle et du suivi des activités de loisirs est chargée de :

veiller au respect des textes règlementant les associations et organisations de loisirs;

- proposer et mettre en œuvre des programmes et politiques de création et d'aménagement des sites de loisirs ;

établir des protocoles d'accord relatifs au contrat de location des sites, de loisirs;

suivre la mise en œuvre de la politique d'implantation des infrastructures de loisirs;

étudier et suivre tout dossier de demande d'agrément d'ouverture d'un centre de loisirs;

- coordonner et superviser les activités de loisirs au plan national;

assurer le respect des conditions de création et le fonctionnement des institutions de loisirs;

contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel d'animation et d'encadrement des centres de loisirs.

Art. 73: La division du développement et de la promotion des loisirs est chargée de :

- rechercher, identifier, recenser et vulgariser toutes les formes de loisirs;

assurer l'animation, l'organisation et la gestion des formes de loisirs sur le plan national;

coordonner et développer l'intersectorialité au service des loisirs;

fixer les normes et règles qui organisent la pratique et la promotion des loisirs;

mettre en œuvre et suivre les programmes et les politiques de développement en matière de loisirs;

former et assurer le perfectionnement du personnel d'animation et d'encadrement des activités de loisirs.

Art. 74: La division du développement et de la promotion des loisirs est composée de deux (2) sections :

- la section recensement et classification des loisirs; - la section organisation et gestion des loisirs.

Art. 75: La section recensement et classification des loisirs est chargée de :

- rechercher et identifier toutes les formes de loisirs; dénombrer et sélectionner toutes activités de loisirs au plan national;

- fixer les critères de classification des activités de loisirs; constituer une banque de données des différentes catégories de loisirs.

Art. 76: La section organisation et gestion des loisirs est chargée de :

assurer l'animation et l'organisation des différentes formes de loisirs sur le plan national;

fixer les normes et règles qui régissent l'organisation et la pratique des loisirs;

mettre en œuvre et suivre les programmes et les politiques de développement en matière de loisirs;

contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel d'animation et d'encadrement des activités de loisirs;

contribuer à la promotion et à la vulgarisation des activités de loisirs;

- faire le suivi des projets de développement des loisirs; - tenir un répertoire des associations et centres de loisirs.

Art. 77: La division de la sauvegarde et de la codification des loisirs traditionnels est chargée de :

identifier et annexer au patrimoine national toutes les activités de loisirs traditionnels;

- constituer une banque de données en matière de loisirs traditionnels;

proposer des études et des recherches en matière de loisirs traditionnels;

sensibiliser et éveiller la conscience des populations sur les dangers de la disparition des loisirs traditionnels; inventorier et protéger les sites et monuments du L patrimoine de loisirs traditionnels;

codifier et vulgariser les pratiques des loisirs traditionnels;

éliminer l'influence sociale négative dans la pratique des loisirs traditionnels.

Art. 78: La division de la sauvegarde et de la codification des loisirs traditionnels comprend deux (2) sections:

la section identification et valorisation des loisirs traditionnels;

la section orientation et codification des loisirs traditionnels.

Art. 79: La section identification et valorisation des loisirs traditionnels est chargée de :

- identifier et annexer au patrimoine national toutes les activités de loisirs traditionnels;

- contribuer à la constitution d'une banque de données en matière de loisirs traditionnels;

Voir la page 21 du PDF

inventorier et protéger les sites et monuments du patrimoine de loisirs traditionnels.

Art. 80: La section orientation et codification des loisirs traditionnels est chargée de :

proposer des études et des recherches en matière de loisirs traditionnels;

sensibiliser et éveiller la conscience des populations sur les dangers de la disparition des loisirs traditionnels; - codifier et vulgariser les pratiques des loisirs traditionnels; sauvegarder l'authenticité des pratiques de loisirs traditionnels.

Section 7: La Direction des Sports Scolaires et Universitaires (DISSU)

Art. 81: La Direction des Sports Scolaires et Universitaires (DISSU) a pour mission de promouvoir les compétitions sportives au niveau des établissements scolaires et universitaires par:

le contrôle de la régularité des statuts et le fonctionnement des associations sportives issues des établissements d'enseigenement public et privé de tous ordres;

- la promotion des épreuves sportives ouvertes aux élèves de tous les établissements d'enseignements;

- l'organisation à chaque niveau des épreuves sportives à caractère de manifestations de masse de compétitions régionales, nationales et internationales en vue de désigner les représentants aux championnats scolaires et universitaires internationaux en collaboration avec les associations sportives, les unions sportives et la fédération sportive scolaire et universitaire.

Art. 82: La Direction des Sports Scolaires et Universitaires comprend deux (02) divisions:

- la division de l'organisation des compétitions;

- la division de la détection, de la promotion et du suivi des talents.

Art. 83: La division de l'organisation des compétitions est chargée de :

organiser les compétitions sportives scolaires et universitaires dans toutes les disciplines et à tous les niveaux sur le plan national;

étudier les dossiers d'accidents, de réserves, de réclamations et d'appels des équipes ou des compétiteurs; appliquer les sanctions prévues pour le non respect des règlements;

proposer toute étude nécessaire à l'amélioration qualitative des jeux de l'espoir et de l'union des sports scolaires et universitaires du Togo;

entretenir une collaboration avec les partenaires, les établissements et les structures fédératives;

suivre et participer aux programmes sportifs des organisations internationales ayant en charge le sport scolaire et universitaire.

Art. 84: La division de l'organisation des compétitions comprend deux (02) sections:

- la section de l'organisation des championnats scolaires et universitaires;

- la section de l'identification et certification des licences.

Art. 85: La section de l'organisation des championnats scolaires et universitaires est chargée de :

élaborer les calendriers et programmes des compétitions scolaires et universitaires à tous les degrés d'enseignement en relation avec les associations sportives, les unions sportives et la fédération sportive scolaire et universitaire;

- identifier les établissements et les équipes participatifs dans les différentes catégories de disciplines;

définir les critères de participation;

- élaborer ou réactualiser les règlements de compétitions sportives scolaires et universitaires;

assurer toutes les dispositions pratiques liées à l'organisation proprement dite.

Art, 86: La section de l'identification et de la certification des licences est chargée de :

assurer le bon déroulement des compétitions par la délivrance des licences;

- vérifier l'authenticité des licences avant les compétitions; gérer tout litige relatif aux licences;

- sanctionner toutes les fraudes observées sur l'identité des compétiteurs.

Art. 87: La division de la détection, de la promotion et du suivi des talents est chargée de :

l'élaboration d'un plan d'actions pour la détection, le suivi et l'évaluation de jeunes talents au cours des compétitions;

- l'incitation et du soutien à toutes les activités tendant à promouvoir les talents;

- le suivi et l'encadrement technique des compétiteurs scolaires sélectionnés;

le suivi de l'évolution des jeunes athlètes en relation avec la direction des sports et de l'éducation physique et les structures fédératives.

Voir la page 22 du PDF

Art. 88: La division de la détection, de la promotion et du

suivi des talents est composée de deux (2) sections:

- la section de la détection des talents;

- la section de la promotion et du suivi des talents.

Art. 89: La section de la détection des talents a pour attributions :

- identifier les critères de la détection;

cibler les compétitions devant permettre de détecter

les talents;

- mettre en place une stratégie de détection de talents.

Art. 90: La section de la promotion et du suivi des talents est chargée de :

encourager l'organisation des compétitions de détection de talents;

- assurer le regroupement des talents détectés; contribuer au placement dans des clubs des talents

détectés;

- mettre en place une politique de suivi des talents.

CHAPITRE V: LES SERVICES EXTERIEURS

Art. 91: Les services extérieurs du ministère des Sports et des Loisirs, organisés en directions régionales et en inspections préfectorales des sports et des loisirs, coordonnent et supervisent l'ensemble des missions du département et des activités sectorielles dans les régions et dans les préfectures.

Section 1: Les directions régionales

Art. 92: Le ministère des Sports et des Loisirs dispose des directions régionales suivantes :

- la direction régionale des sports et des loisirs du Golfe (chef lieu: Lomé);

- la direction régionale des sports et des loisirs Maritime (chef lieu: Tsévié);

- la direction régionale des sports et des loisirs des Plateaux (chef lieu Atakpamé);

- la direction régionale des sports et des loisirs Centrale (chef lieu: Sokodé);

La direction régionale des sports et des loisirs de la Kara (chef lieu: Kara);

- La direction régionale des sports et des loisirs des Savanes (chef lieu Dapaong).

Art. 93: Chaque direction régionale comprend trois (03) sections:

1. la section des affaires administratives et financières; 2. la section des loisirs;

3. la section des sports et de l'éducation physique.

Art. 94: La section des affaires administratives et financières est chargée de :

préparer les projets de décision d'affectation et de mutation intra régionales du personnel enseignants d'éducation physique et sportive (EPS) et d'encadrement de loisirs;

traiter les dossiers de demandes de mutation intra

régionales;

assurer la gestion administrative du personnel administratif et technique;

- répartir les postes budgétaires mis à la disposition de la région;

-élaborer le projet de budget des services de la région et en suivre l'exécution;

assurer la gestion des crédits, alloués ainsi que l'inventaire des infrastructures, matériels et équipements sportifs et de loisirs :

gérer et entretenir les biens meubles, immeubles, le matériel et la logistique appartenant à la direction régionale; dresser un bilan régulier de gestion à l'attention du directeur régional;

préparer les projets de plans d'action des directions régionales et assurer la coordination des projets des inspections préfectorales relevant de sa juridiction; ☐ élaborer les rapports annuels d'activités;

acquérir, gérer et suivre l'utilisation des biens meubles et immeubles;

contrôler techniquement les installations sportives locales;

suivre les plans de réhabilitation des infrastructures et des équipements;

- assurer la maintenance du matériel, des équipements et des infrastructures;

contribuer à la promotion les infrastructures de proximité.

Art. 95: La section des loisirs est chargée dans la région de:

- coordonner, suivre et contrôler le fonctionnement des centres de loisirs;

- assurer l'appui conseil aux initiatives locales en matière de loisirs;

promouvoir les activités de loisirs; appuyer l'organisation des activités de loisirs;

- faire le suivi des activités de loisirs organisées par les partenaires et les entreprises dans les collectivités locales; - identifier les sites et les différentes formes de loisirs.

Voir la page 23 du PDF

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Art. 96: La section des sports et de l'éducation physique est chargée dans la région de :

contribuer à la mise à jour annuelle de la base des données statistiques dans la région ; promouvoir la pratique des activités physiques et sportives de maintien et de mise en forme;

assurer le suivi des actions de promotion du sport; assurer en rapport avec les inspections préfectorales des sports et loisirs la coordination entre les ligues et districts sportifs ;

- animer et développer la pratique du sport de masse au niveau des communautés de base (services, collectivités locales; populations spécifiques);

- appliquer la réglementation dans la pratique des activités sportives;

assurer l'appui conseil aux initiatives locales en matière d'activités sportives.

suivre la mise en œuvre des programmes d'enseignement de l'éducation physique;

- assurer la conduite des épreuves d'éducation physique pendant les examens scolaires;

- suivre la formation continue des enseignants d'éducation physique;

- suivre et contrôler les structures régionales de pratique des activités physiques adaptées ;

promouvoir l'éducation physique pour personnes handicapées ;

promouvoir les activités physiques dans les milieux extrascolaires;

assurer le suivi et l'évaluation des enseignants d'éducation physique dans les établissements scolaires par les inspections préfectorales;

veiller à l'exécution du calendrier national des compétitions scolaires et universitaires;

étudier et traiter les dossiers des championnats scolaires et universitaires de la région ;

participer à la coordination du déroulement des championnats scolaires dans la région ; - contribuer à la détection des talents.

Section 2: Les inspections préfectorales

Art. 97: Les inspections préfectorales des sports et des loisirs sont des services administratifs techniques, pédagogiques déconcentrés assurant, dans leur ressort territorial, l'exécution des missions du ministère.

Elles sont sous la coordination des directions régionales et sont dirigées par des chefs d'inspections.

Art. 98: Les inspections préfectorales des sports et des loisirs assurent, dans leur ressort territorial :

- la gestion administrative et pédagogique des enseignants d'éducation physique, des cadres sportifs et de loisirs;

- le contrôle administratif des autres services du ministère implantés dans la préfecture;

- l'animation pédagogique et la formation continue des enseignants d'EPS et des cadres sportifs, conformément aux plans de formation définis au niveau national et à l'échelon régional;

- l'organisation, le suivi et le contrôle des activités de sports et de loisirs.

Art. 99: L'organisation de chaque inspection préfectorale est fixée par arrêté du ministre des sports et des loisirs.

CHAPITRE VI: LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES RATTACHES

Art. 100: Les organismes et institutions, ci-après, de formes diverses et régis par des dispositions spéciales ou par des statuts particuliers, sont rattachés au ministère des Sports et des Loisirs. Ils relèvent de l'autorité directe du ministre, soit de sa tutelle:

- l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS); - le secrétariat du Conseil Supérieur du Sport en Afrique

(CSSA);

- le Comité National Olympique (CNOT);

- le Centre Régional d'Athlétisme de Lomé (CRAL);

- le Comité National Antidopage (CNAD).

Art. 101: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général, à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des institutions et organismes rattachés qui sont sous sa tutelle.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 102: Les ampliations des actes du ministre des Sports et des Loisirs sont signées par le secrétaire général du ministère.

Copie en est adressée au secrétaire général du gouvernement.

Art. 103: Le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 21 mai 2013

Le ministre des Sports et des Loisirs

El hadj Bakalawa FOFANA

Voir la page 24 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 0136/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 23 AVRIL 2013 PORTANT AUTORISATION DE LA DENOMMEE : « AFRICAN CONTINENTAL FONDS >> FONDATIONVu le décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement; Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu le décret n° 2008-090/PR du 28 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu le décret n° 2010-036//PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Vu la demande d'installation, en date du 2 avril 2009 introduite par Monsieur Hasmiyou FOUSSENI, représentant au Togo de ladite Organisation;
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; Vu la demande d'autorisation, en date du 31 mai 2010 introduite par Monsieur KPELLY Joseph, président de ladite Fondation.ARRETE: Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: «AGENCE REGIONALE DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION CHAMPAGNE- ARDENNE » (ARCOD-CA) dont le siège social est fixé en
ARRETE:France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.
Article premier: La Fondation dénommée : « AFRICAN CONTINENTAL FONDS >> dont la mission est de développer l'Afrique à travers la création de grandes Universités des Sciences Appliquées et Management (USAM) est autorisée à exercer ses activités sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur. Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Art. 2: Conformément aux buts et objectifs de l'Organisation, un accord-programme arrêté par le Ministère de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 28 septembre 2010
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARALe ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement
ARRETE N° 0231/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 28 SEPTEMBRE 2010 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE: << AGENCE REGIONALE DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION CHAMPAGNE - ARDENNE » (ARCOD-CA) LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES, DE Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Pascal A. BODJONA ARRETE N° 0108/MSPC-CAB DU 31 MAI 2013 PORTANT CREATION D'UN POSTE DE POLICE AU SEIN DU MARCHE D'AGOE ASSIYEYE LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu l'ordonnance n° 01 du 04 janvier 1968, portant Statut Général des fonctionnaires de la République togolaise et les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association;Vu la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991, portant Statut Spécial des personnels de la Police de la République togolaise;

031 Mai 2013

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31 Mai 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 67-22 du 26 janvier 1968, définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnels;Art. 2: Le poste de Police du marché d'Agoè Assiyéyé dépend du Commissariat de Police du 7e Arrondissement de Lomé.
Vu le décret n° 69-113 du 28 mai 1969, portant modalités communes d'application du Statut Général des fonctionnaires et les textes modificatifs subséquents;Il a pour missions :
Vu le décret n° 91-198 du 16 août 1991, portant modalités communes d'application de la loi 91-14 du 09 juillet 1991; Vu le décret n° 92-090/PMRT du 08 avril 1992, portant attributions et réorganisation de la Direction Générale de la Police nationale; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et Ministres;- La sécurité des personnes et des biens ainsi que le maintien et le rétablissement de l'ordre public, - L'exercice de la police administrative dans le cadre de la lutte contre la petite et moyenne délinquance, - La recherche et l'exploitation de tout renseignement intéressant la sécurité et l'ordre public.
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-51/PR du 19 juillet 2012, portant nomination du Premier ministre : Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012, portant composition du gouvernement, ensemble avec les textes qui l'ont modifié ; Sur proposition du Directeur Général de la Police nationale,Art. 3: La compétence et le ressort de ce poste de Police s'étendent aux limites du marché et de ses alentours. Art. 4: Le Directeur Général de la Police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature et sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 mai 2013
ARRETE:Le ministre
Article premier: Il est créé un poste de Police au sein du marché d'Agoè Assiyéyé dans le canton d'Agoè (P/Golfe).Colonel YARK Damehame

Imp. Editogo Dépôt légal nº 12 quarto

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 27356937d78fc8ca5ca07b834caef60af4b717863919b3517a6b91c20e84f334

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