JO 2013-014Bis
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 07 Juin 2013
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages.
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
• 48 à 60 pages
200 F
600 F
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
1000 F
1500 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
10 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
LOME
10 avr.-Décret n° 2013-024/PR portant nomination de Professeur titulaire.
14
10 avr.-Décret n° 2013-025/PR portant nomination de Professeur titulaire.
14
10 avr.-Décret n° 2013-026/PR portant nomination de Professeur titulaire....
15
10 avr.-Décret n° 2013-027/PR portant nomination de Professeur titulaire.
15
10 avr.-Décret.n° 2013-028/PR portant nomination de Professeur titulaire.
16
10 avr.-Décret n° 2013-029/PR portant nomination de Professeur
titulaire.
17
ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2013
08 avr.-Arrêté n° 0080/MATDCL portant reconnaissance de la désignation d'un chef du village.
17
| 07 juin-Loi n° 2013-011 portant code de la route. | 3 |
| 07 juin-Loi n° 2013-012-portant création du Fonds National d'Appui | |
| au Développement à la Base (FADEB)....... | 7 |
| 07 juin-Loi n° 2013-013 portant financement public des partis | |
| politiques et des campagnes électorales.. | 10 |
26 avr.-Arrêté n° 0137/MATDCL portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 678/MIŞ du 15 juin 1999 portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef du village.
18
DECRETS
26 avr.-Arrêté nº 0138/MATDCL portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 675/MIS du 15 juin 1999 portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef du village.
18
| 2013 | |
| 10 avril-Décret n° titulaire. | 2013-021/PR portant nomination de Professeur: 12 |
| 10 avr.-Décret n | 2013-022/PR portant nomination de Professeur. |
| titulaire.. | 12 |
| 10 avr.-Décret n° | 2013-023/PR portant nomination de Professeur. |
| titulaire. | 13 |
26 avr.-Arrêté n° 0139/MATDCL portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 0110/MATDCL du 26 janvier 2010 portant reconnaissance
de la désignation coutumière d'un chef du village.
18
°
26 avr.-Arrêté n°0140/MATDCL portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 0114/MATDCL du 26 janvier 2010 portant reconnaissance
de la désignation coutumière d'un chef du village...
19
Voir la page 2 du PDF| 26 avr.-Arrêté n° 0141/MATDCL portant rectificatif de l'article 1er de |
| l'arrêté nº 133/INT du 04 novembre 1986 portant nomination de |
| 19 chefs du village... |
| 07 mai-Arrêté n° 0142/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 19 désignation d'un chef du village. |
| 07 mai-Arrêté n° 0143/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 20 désignation d'un chef du village. |
| 07 mai-Arrêté n° 0144/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 20 désignation d'un chef du village. |
| 07 mai-Arrêté n° 0145/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 21 désignation d'un chef du village.. |
| 07 mai-Arrêté n° 0146/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 21 désignation d'un chef du village. |
| 08 mai-Arrêté n° 0147/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 21 désignation d'un chef du village. |
| 08 mai-Arrêté n°0148/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 22 désignation d'un chef du village.. |
| 08 mai-Arrêté n° 0149/MATDCL portant reconnaissance de la |
| désignation d'un chef du village. 22 |
| 08 mai-Arrêté n° 0150/MATDCL portant reconnaissance de la |
| désignation d'un chef du village. 23 |
| 08 mai-Arrêté n° 0151/MATDCL portant reconnaissance de la |
| désignation d'un chef du village.. 23 |
| 08 mai-Arrêté n° 0152/MATDCL portant reconnaissance de la |
| 23 désignation d'un chef du village.... |
| 08 mai-Arrêté n° 0153/MATDCL portant reconnaissance de la |
| désignation d'un chef du village. 24 |
| 08 mai-Arrêté n° 0155/MATDCL portant reconnaissance de la |
| désignation d'un chef du village... 24 |
| 08 mai-Arrêté n° 0156/MATDCL portant autorisation d'inhumer à |
| 24 domicile... |
07 Juin 2013
Ministère de la Justice Chargé des Relations avec les
Institutions de la République
| 2013 | |
| 23 fév.-Arrêté n° 006/MJRIR/CAB/SG portant avancement | |
| automatique en échelon.. | 34 |
| 25 fév.-Arrêté n° 007/MJRIR/CAB/SG portant avancement | |
| automatique en échelon.. | 39 |
| 30 avr.-Arrêté n° 012/MJRIR/CAB/SG portant autorisation de | |
| changement de nom patronymique. | 42 |
| 13 mai-Arrêté n° 013/MJRIR/CAB portant autorisation de changement | |
| de nom patronymique.. | 42 |
| 13 mai-Arrêté n° 014/MJRIR/CAB portant autorisation de changement | |
| de nom patronymique.. | 43 |
Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de
la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
2013
05 avr.-Arrêté n° 002/13/MDBAJEJ/CAB portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.
43
09 avr.-Arrêté interministériel n° 003/2013/MDBAJEJ/MASSN portant création organisation et attributions du comité de pilotage des filets sociaux du projet de développement communautaire et des filets sociaux (PDCplus).
53
02 mai-Arrêté n° 005/2013/MDBAJEJ/CAB portant création, organisation et attributions d'une cellule de gestion du Programme d'Appui au Développement à la Base (PRADEB).
54
Ministère de l'Industrie, de la Zone Franche et des Innovations Technologiques
2013
Ministère de l'Economie et des Finances
22 mars-Arrêté n° 11/13/MIZFIT/CAB fixant les modalités de gestion des sachets, sacs et emballages plastiques biodégradables et des additifs pour la production des sachets et emballages plastiques biodégradables au Togo....
55
2013
03 mai-Arrêté n° 085/MEF/SG/DF accordant prime forfaitaire aux agents de l'Etat..
25
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
2013
Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise
2013
| 57 | |
| 15 mai-Arrêté n° 01/HAAC/13/P portant nomination des membres du Comité des Multimédias et de la Délivrance de la Carte de Presse. 15 mai-Arrêté n° 02/HAAC/13/P portant nomination des membres du Comité des Affaires Juridiques et de l'Accès Equitable aux Médias | |
| Officiels.. | 57 |
| 15 mai-Arrêté n° 03/HAAC/13/P portant nomination des membres | |
| du Comité de la Télévision, du Cinéma et des Védéoclubs. | 58 |
| 15 mai-Arrêté n° 04/HAAC/13/P portant nomination des membres | |
| du Comité de la Radio. | 58 |
| 15 mai-Arrêté n° 05/HAAC/13/P portant nomination des membres du Comité des Autorisations, du Contrôle et de l'Evolution | |
| Technologique... | 58 |
| 15 mai-Arrêté n° 06/HAAC/13/P portant nomination des membres du Comité de la Déontologie, de l'Ethique, de la Recherche et de la Formation. 15 mai-Arrêté n° 07/HAAC/13/P portant nomination des membres | |
| 59 | |
| du Comité de la Presse Ecrite. | 59 |
| 24 mai-Arrêté n° 11/HAAC/13/P fixant les caractéristiques de la | |
| Carte de Presse. | 59 |
04 mars-Arrêté interministériel n° 003/13/MEAHV/MS/MCPSP portant agrément de production et d'exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo..
25
04 mars-Arrêté interministériel nº 004/13/MEAHV/MS/MCPSP portant agrément de production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo....
26
Ministère des Mines et de l'Energie
| 2013 |
| 13 mai-Arrêté n° 035/MME/CAB/2013 portant création, attribution, |
| composition et fonctionnement d'une cellule de coordination du projet |
| 27 d'électrification rurale phase 2......... |
| 17 mai-Arrêté n° 2013/036/MME/CAB portant organisation du |
| 28 ministère des Mines et de l'Energie. |
| LOIS Loi n° 2013-11 du 07 juin 2013 portant code de la route CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Les dispositions du présent code sont applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la République Togolaise, aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi qu'à tous les usagers de la route, quelle que soit leur nationalité. Elles s'appliquent également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant sous la juridiction d'un Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), conformément aux accords de réciprocité passés entre les Etats membres de l'Union ou de la Communauté et des Etats tiers en application des conventions internationales. Ces dispositions régissent l'usage des voies routières ouvertes à la circulation. Sont exclus du périmètre d'application du présent code, les chemins de fer et les tramways dans la mesure où ils circulent sur une voie propre. Art. 2: Aux termes des dispositions du présent code, on entend par : accotements: bandes de terrains aménagées longeant chaque côté de la chaussée et servant spécialement à la circulation des piétons, des animaux et au stationnement des véhicules; agglomération tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et donnant l'aspect d'une rue. Lorsqu'une agglomération est nommément désignée par des signaux de localisation, ses limites s'étendent à toutes les portions de routes incluses entre ces signaux; analyseur de gaz d'échappement: appareil qui utilise une technologie d'analyse de gaz permettant de fournir des données quantitatives et qualitatives sur les gaz d'échappement d'un moteur avec une fiabilité et une précision acceptables au moins pour le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et le dioxyde de carbone (CO_{2}); autoroute: route comportant au moins deux (2) chaussées à sens unique séparées par un terre-plein central, conçues pour une circulation automobile rapide et sûre, aux accès spécialement aménagés et sans croisement à niveau; carburant: substance qui est brûlée dans le moteur du véhicule et qui sert de source d'énergie pour le propulser; | charge maximum ou charge utile: poids du chargement vérifié par le service ayant délivré le procès-verbal de réception du véhicule ou du type de véhicule correspondant; chaussée: partie centrale de la route spécialement préparée pour la circulation des véhicules. Elle est généralement goudronnée, empierrée, en terre ou en latérite; chemin privé: tout chemin de statut privé non-ouvert à la circulation routière quel qu'en soit le propriétaire; conducteur toute personne qui assure la direction constante d'un véhicule, d'un cycle, d'un animal ou d'un troupeau et qui doit en avoir la complète maîtrise; contrôle des émissions de gaz: détermination des niveaux et concentrations des gaz d'échappement d'un véhicule à moteur; cycle: tout véhicule à deux (2), trois (3) ou quatre (4) roues non pourvu de moteur; cyclomoteur: tout véhicule à deux (2) roues pourvu d'un moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 50~cm^{3}; engin machine mobile qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à l'autre ; ensemble de véhicules: ensemble formé par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques attelées à ce véhicule ; gaz d'échappement: toutes substances émises dans l'atmosphère par le tuyau d'un véhicule à moteur; intersection: lieu de jonction de deux (2) ou plusieurs chaussées quels que soient le lieu ou les angles des axes de ces chaussées ; motocycle tout véhicule à deux (2) roues pourvu d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 125~cm^{3} opacité degré par lequel les gaz d'échappement d'un véhicule à moteur diesel obstruent la transmission de la lumière visible; patrimoine routier: ensemble des infrastructures routières composées de la chaussée, des trottoirs, des accotements, des canalisations, des panneaux de signalisation, des feux tricolores, etc. partie droite: partie de la chaussée qui se trouve du côté droit du conducteur dans son sens de circulation; partie gauche partie de la chaussée qui se trouve du côté gauche du conducteur dans son sens de circulation; piste: route dont l'aménagement n'est pas achevé; elle peut ne comprendre qu'une chaussée irrégulièrement entretenue; poids à vide poids du véhicule en ordre de marche, réservoirs d'eau et carburant remplis, chargé des roues et pneus de rechange ainsi que de l'outillage courant normalement livré avec le véhicule; poids en charge poids à vide augmenté de celui du chargement qui comprend le poids du conducteur et du personnel de service, des voyageurs et des marchandises; poids total autorisé en charge poids à vide augmenté de la charge maximum; poids total roulant autorisé: poids maximum du camion et de sa remorque ou du tracteur et de sa semi-remorque en charge; |
+
remorque ou semi-remorque tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un cycle; route: voie terrestre aménagée pour permettre la circulation des véhicules à roues;
taxi voiture affectée au transport public de personnes, comportant outre le siège du conducteur, quatre (4) places assises au maximum, louée individuellement et sans intermédiaire, soit à la distance, soit à la durée ;
Taxi-moto: tout vélomoteur affecté au transport public urbain de personnes contre rétribution;
transports privés de marchandises: transports effectués pour ses propres besoins par toute personne physique ou morale, pour déplacer des marchandises ou produits lui appartenant ou faisant l'objet principal de son commerce, de son industrie ou de son exploitation, au moyen de véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive;
transports privés de voyageurs: transports de personnes effectués par tout industriel, commerçant, agriculteur, communauté ou particulier pour son compte exclusif sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent que d'es personnes attachées à son établissement;
transports publics de voyageurs ou de marchandises : services offerts aú public, dans un but commercial, pour le transport de voyageurs ou de marchandises, qu'il s'agisse d'entreprises régulières, c'est-à-dire effectuant des transports dans des conditions fixées à l'avance, ou d'entreprises assurant des services occasionnels, c'est-à-dire effectuant des transports à la demande du public;
tricycle ou quadricycle: tout véhicule à trois (3) ou quatre (4) roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 Kilos et pourvu d'un moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 400 cm^{3};
véhicule articulé tout véhicule automobile suivi d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie appréciable du poids de la remorque et de son chargement soit supportée par le véhicule tracteur. Une telle remorque est dénommée semi-remorque;
véhicule automobile: tout véhicule pourvu d'un moteur lui permettant de se déplacer sur la route par ses propres moyens et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises;
véhicule terrestre à moteur: véhicule doté d'un moteur destiné à le mouvoir sur le sol et capable de transporter des personnes ou des charges.
Vélomoteur: tout véhicule à deux (2) roues pourvu d'un moteur dont la cylindrée est supérieure à 50 cm^{3} et ne dépassant pas 125 cm³;
voie partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour assurer la circulation d'une file de véhicules.
CHAPITRE II - CONSTATATION DES INFRACTIONS
Section 1ere: Recherche et constatation des infractions pénales
Art. 3: Les officiers et les agents de police judiciaire sont compétents, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code.
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire visée à l'alinéa 1, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues dans (les textes d'application), dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
- les agents de la gendarmerie; - les agents de police verbalisateurs;
les agents assermentés du ministère chargé des transports.
Art. 4: Les agents chargés de constater les infractions doivent être munis des insignes apparents et extérieurs prouvant leur qualité.
Section 2: Responsabilité pénale et civile
Art. 5: Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code soit, en totalité ou en partie, à la charge du commettant.
Art. 6: Est puni des mêmes peines prévues à l'article 10, quiconque se sera substitué au conducteur d'un véhicule qui vient de causer ou d'occasionner un accident.
Art. 7: Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa 1 incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Voir la page 5 du PDFArt. 8: Outre les dispositions du code des assurances des Etats membres de la Conférence Internationale des Marchés d'Assurances (CIMA), les règles relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les dispositions du code civil.
CHAPITRE III - CONDITIONS D'UTILISATION DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Section 1re: Permis de conduire
Art. 9: Le permis de conduire indique la catégorie ou les catégories de véhicules que son titulaire est autorisé à conduire.
Les conditions de délivrance, de retrait, de suspension, d'annulation et de renouvellement du permis de conduire sont déterminées par décret en conseil des ministres.
Art. 10: Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de FCFA et d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans ou de l'une de ces deux (2) seulement, toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorque, sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé.
Est puni des mêmes peines quiconque aura permis la conduite d'un véhicule par un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule.
Toutefois, les peines prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu'elle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur.
Art. 11: Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 de l'article 14:
- tout conducteur d'un véhicule à moteur affecté au transport public de voyageurs autre que le propriétaire du véhicule qui ne se sera pas pourvu au préalable d'une autorisation écrite de conduire, revêtue d'une signature dûment certifiée établie à son nom par le propriétaire ou du livret de conducteur en cours de validité;
- toute personne qui aura, volontairement ou par négligence, laissé conduire un véhicule à moteur affecté au transport public de voyageurs par un conducteur non autorisé.
Art. 12: Est punie d'un emprisonnement d'un (1) à deux (2) ans, toute personne qui, au mépris d'une décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis.
Est punie de la même peine, toute personne qui, malgré une décision administrative prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Section 2: Conditions relatives à l'état technique du véhicule
Art. 13: Les conditions relatives à l'état technique du véhicule sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 14: Est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, quiconque aura sciemment conduit un véhicule dont l'orientation ou l'aménagement des phares, lanternes, feux et dispositifs accessoires d'éclairage aura été volontairement modifié de telle sorte que cet éclairage cesse d'être conforme aux dispositions réglementaires et constitue un danger pour les autres usagers de la route.
Art. 15: Est punie des peines prévues à l'article 10, toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, enregistré sous un numéro, un nom ou un domicile faux.
Section 3: Entraves à l'usage des voies publiques ouvertes à la circulation routière
Art. 16: Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à deux millions (2000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans, quiconque aura édifié ou placé, ou tenté d'édifier ou de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, ou aura donné des instructions, moyens ou facilités quelconques à cet effet.
CHAPITRE IV-COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR
Section 1: Comportement en cas d'accident
Art. 17: Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à un million cinq cent mille (1500 000) francs CFA d'amende et d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans, tout conducteur dont le véhicule aura causé ou occasionné un accident, qui ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Voir la page 6 du PDFArt. 18: Les dispositions relatives aux homicides involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par le code pénal.
Section 2: Comportement en cas de contrôle routier
Art. 19: Est puni des mêmes peines prévues à l'article 10, tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une injonction non équivoque de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes les vérifications prescrites concernant le véhicule ou sa personne.
Section 3: Conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants
Art. 20: Est punie des peines prévues à l'article 10 toute personne qui aura conduit ou tenté de conduire un véhicule alors qu'elle était manifestement en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants.
Art. 21: La preuve des faits prévus par l'article 10 pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer l'existence de drogue ou le taux d'alcool dans l'organisme du présumé délinquant.
Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en conseil des ministres.
Section 4: Obligation de port de ceinture de sécurité et du casque et interdiction de l'usage du téléphone portable et d'autres comportements prohibés
Art. 22: Le port de la ceinture de sécurité pour les occupants des véhicules et le port du casque pour les usagers des engins à deux (2) roues est obligatoire.
Art. 23: L'usage du téléphone portable par les conducteurs de véhicules et des engins en circulation est interdit.
Art. 24: Des décrets en conseil des ministres précisent les modalités d'application des articles 22 et 23.
Section 5: Récidive
Art. 25: Il y a récidive dans tous les cas prévus et selon les modes de preuves déterminés dans le présent code, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les cinq (5) années précédentes, un premier jugement pour contravention de simple police en application des dispositions du présent code et de ses textes d'application indépendamment du lieu où la première contravention a été commise.
Pour la détermination de l'état de récidive, le paiement de l'amende de composition ou de l'amende forfaitaire produit le même effet qu'un premier jugement.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1: Education à la sécurité routière
Art. 26: L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée ainsi que de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
Les conditions de délivrance, de retrait, de suspension et d'annulation de l'autorisation administrative sont déterminées par décret en conseil des ministres.
Section 2: Consignation et mise en fourrière
Art. 27: Sauf le cas de versement d'une amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire togolais, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'au versement à un comptable du trésor public d'une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations éventuelles, dont le montant est fixé par le président du tribunal compétent saisi sur simple requête par l'agent ayant constaté l'infraction.
Ce dernier statue au bas de la requête dans le délai maximum de cinq (5) jours qui suivent le dépôt de la requête. A défaut de décision dans ce délai ou dès le versement de la consignation, le véhicule sera restitué.
Si aucune de ces garanties n'est fournie par f'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière à la charge du propriétaire.
Art. 28: Les cas et les conditions dans lesquelles pourront être immobilisés, mis en fourrière ou retirés de la circulation les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l'abandon compromettrait la sécurité des personnes, la conservation, l'utilisation normale des voies et leurs dépendances, sont fixés par décret en conseil des ministres.
Section 3: Dégradation du patrimoine routier national
Art. 29: Est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA en sus de la réparation des dommages causés déterminés par les services compétents, toute personne qui aura, sciemment ou accidentellement, porté atteinte au patrimoine routier.
Voir la page 7 du PDF| Art. 30: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 07 juin 2013 | Art. 5: Les infrastructures sociocommunautaires visées par la présente loi sont des équipements et ouvrages, notamment : |
| Le président de la République | - les infrastructures hydrauliques; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | - les infrastructures énergétiques; |
| - les infrastructures scolaires; | |
| Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU | - les infrastructures sanitaires et hygiéniques; - les infrastructures sportives; |
| - les pistes de desserte et ouvrages de franchissement. | |
| Loi n° 2013-012 du 07 juin 2013 portant création du Fonds national d'Appui au Développement à la Base (FADEB) CHAPITRE 1er - DES DISPOSITIONS GENERALES L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont | Art. 6: Les infrastructures économiques visées par la présente loi sont celles qui contribuent à générer des revenus, notamment: - les marchés, les magasins de stockage, les aires de séchage, - les plateformes multifonctionnelles; les micro et petites unités de transformation agroalimentaire. |
| la teneur suit : Article premier: Il est créé un Fonds national d'Appui au Développement à la Base (FADEB) ci-après dénommé le <<Fonds». Art. 2: Le Fonds est un établissement public à caractère économique et social placé sous la tutelle du ministère chargé du développement à la base. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. | CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU FONDS Art. 7: Les organes d'administration et de gestion du Fonds sont : - le conseil de surveillance; - le conseil d'administration; - la direction générale. |
| Art. 3: Le Fonds a pour mission de mobiliser et de mettre à la disposition des communautés à la base des financements de proximité en faveur : - de la création d'emplois temporaires à travers la réalisation d'infrastructures socio-communautaires et économiques; - de la création d'emplois durables par le moyen d'activités génératrices de revenus ; de l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables bénéficiaires de ses interventions; - du développement de micro et de petites entreprises | Section 1re: Du conseil de surveillance Art. 8: Le conseil de surveillance est l'organe d'orientation et de contrôle des activités du Fonds. A ce titre, il veille au respect des règles et procédures en vigueur et assure la supervision générale de la gestion du Fonds. Il approuve le rapport d'activités et les états financiers en fin d'exercice du fonds. II nomme et révoque le commissaire aux comptes. Art. 9: Le conseil de surveillance est composé de six (06) membres: |
| locales; de fortes synergies avec les réseaux locaux, régionaux et nationaux de micro-finance en appui aux initiatives individuelles et communautaires dans la création de richesse. Art. 4: Au titre de la présente loi, on entend par <<< communautés à la base », « les sociétés coopératives », <<< les Groupements d'Intérêt Economique >> (GIE) et les Communautés de Développement à la Base (CDB). | - le ministre chargé du développement à la base, président; - le ministre chargé des finances, vice-président; - le ministre chargé des collectivités territoriales, membre ; - le ministre chargé de la planification, membre; - le ministre chargé de l'action sociale, membre; - le ministre chargé de l'agriculture, membre. Art. 10: Le conseil de surveillance se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. |
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.
Art. 11: Les décisions du conseil de surveillance sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des membres. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Section 2: Du conseil d'administration
Art. 12: Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision du Fonds. A ce titre, il adopte le budget de même que les rapports d'activités et les états financiers du Fonds. Il approuve le manuel de procédures et le plan de recrutement, de même que les conventions passées par le Fonds avec les tiers.
Art. 13: Le conseil d'administration, nommé par le conseil de surveillance, est composé de neuf (9) membres :
- un représentant du ministre chargé du développement à la base, président;
un représentant du ministre chargé des finances, vice- président;
- un représentant du ministre chargé de la planification, membre;
un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales, membre;
un représentant du ministre chargé de l'action sociale, membre;
un représentant du ministre chargé de l'agriculture, membre;
un représentant des partenaires techniques et financiers contribuant au Fonds, membre;
un représentant des communautés à la base, membre; un représentant du secteur financier, membre.
Le directeur général de l'Agence Nationale de Développement à la Base (ANADEB) participe aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
Le conseil d'administration peut faire appel, en cas de besoin, à une personne-ressource dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 14: Le conseil d'administration se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres ou du directeur général du Fonds.
Art. 15: Le conseil d'administration est convoqué par son président. La convocation précise l'ordre du jour.
Nul ne peut se faire représenter aux réunions du conseil d'administration. Seuls les membres présents délibèrent et votent les résolutions.
Art. 16: La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite.
Toutefois, les membres du conseil d'administration perçoivent en rémunération des prestations réalisées pendant les réunions du conseil, des indemnités dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement à la base et du ministre chargé des finances. Le montant de ces indemnités est porté aux charges d'exploitation du Fonds et versé aux membres du conseil d'administration qui ont effectivement participé aux réunions.
Section 3: De la direction générale
Art. 17: La direction générale est l'organe de gestion du Fonds. Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres, sur une liste de trois candidats proposés par le conseil d'administration.
Art. 18: Le directeur général est chargé de la gestion du Fonds et de la coordination des activités. A ce titre, il :
est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration;
assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et dresse le procès-verbal signé par le président du conseil
prépare les sessions dudit conseil et en assure le secrétariat;
- élabore le projet de budget du Fonds;
- élabore les rapports d'activité du Fonds;
présente les états financiers au conseil d'administration; assure la coordination entre les organes du Fonds et en répond devant le conseil d'administration;
représente le Fonds dans les actes officiels;
- négocie et signe les conventions et protocoles d'assistance bilatérale et/ou multilatérale après approbation du conseil d'administration;
- négocie et signe les conventions de partenariat avec les institutions financières et de micro-finance choisies pour servir d'intermédiaires entre le Fonds et les bénéficiaires des financements accordés, après approbation du conseil d'administration;
reçoit les dons et legs et en rend compte au conseil d'administration;
transmet les dossiers des projets aux organismes de financement;
supervise la mise à disposition des fonds au profit des entités dont les projets ou microréalisations sont sélectionnés;
Voir la page 9 du PDF| supervise l'exécution et la consommation des crédits alloués aux programmes et projets; | sociales comme les infrastructures marchandes, les pistes et les infrastructures sociales; |
| - élabore les rapports techniques de performance; - exécute toute autre tâche spécifique en relation avec l'objet du Fonds et à lui confiée par le conseil d'administration. | Guichet de Renforcement des Capacités (GRC) pour accompagner les groupements communautaires ainsi que d'autres structures appelées à intervenir dans le cadre du |
| Art. 19: Le directeur général est l'ordonnateur du budget du | Fonds. |
| Fonds. Art. 20: Les marchés du Fonds sont soumis aux règles de passation des marchés publics. | Art. 24: Les modalités détaillées de la gestion de chacun de ces guichets seront définies dans le manuel de procédures de gestion administrative, comptable et financière du Fonds. |
| CHAPITRE III - DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES | CHAPITRE IV - DE LA GESTION DES RESSOURCES DU FONDS. |
| Art. 21: Le personnel du Fonds est recruté par le directeur général sur appel public à candidature conformément au manuel de procédures de gestion après avis du conseil d'administration. | Art. 25: Les ressources du Fonds sont destinées aux communautés à la base. A ce titre, le Fonds ne peut financer que des projets et des microréalisations initiés par celles-ci. |
| Le statut du personnel ainsi que la grille des salaires; les avantages et autres émoluments du personnel sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par arrêté interministériel du ministre chargé du développement à la base et du ministre chargé des finances. . 22: Les ressources financières du Fonds constituées par : - la dotation de base pour le démarrage; - la dotation budgétaire annuelle de l'Etat ; - les ressources financières mises à la disposition du Fonds par les partenaires techniques et financiers, les organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux, les Artsont. | Toutefois, le Fonds peut prélever pour son fonctionnement les sommes qui lui sont nécessaires sur les ressources des guichets dans la limite maximale de dix pourcent (10%). Art. 26: Les transferts des ressources financières du Fonds vers les intermédiaires, institutions financières et de micro- finance, sont ordonnancés par le directeur général. L'agent comptable du Fonds procède à la mise à disposition desdites ressources aux comptables compétents. Art. 27: L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. |
| structures patronales nationales et autres entités dans le cadre de conventions passées à cette fin avec le gouvernement togolais;.. - les produits générés par les activités du Fonds; | Art. 28: La comptabilité du Fonds est tenue conformément au plan comptable en vigueur. Chaque année, dans les trois (3) mois qui suivent la fin de l'exercice, le directeur général : |
| la participation des collectivités locales sous forme de subventions; les produits générés par des activités spécifiques organisées au profit du Fonds; - les dons et legs. Art. 23: Les ressources du Fonds, comme facilité de financement des initiatives des communautés à la base, sont structurées autour de trois (3) guichets complémentaires : - Guichet de Développement Communautaire (GDC) pour toutes les activités génératrices de revenus initiées par les communautés de base en complément et/ou en synergie avec les institutions financières nationales; - Guichet d'Intervention pour le Développement (GID) visant l'amélioration de certaines infrastructures économiques et | - dresse l'inventaire; établit le rapport d'activités.; arrête les comptes des résultats et de bilan. Ces documents sont transmis directement au commissaire aux comptes. CHAPITRE V - DE LA TUTELLE ET DU CONTRÔLE DU FONDS Art. 29: Le Fonds est soumis à la tutelle du ministre chargé du développement à la base, relativement. aux grandes orientations définies par le gouvernement dans la politique nationale de développement à la base. Le ministre chargé du développement à la base s'assure de la qualité de la gestion du Fonds. A cet effet, il fait procéder |
à toutes enquêtes et vérifications administratives et financières utiles.
Art. 30: La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle :
- des auditeurs externes dont les rapports sont soumis au conseil d'administration;
- du commissaire aux comptes dont les rapports sont soumis au conseil de surveillance;
- de la Cour des comptes.
Art. 31: Il est institué un contrôle externe obligatoire des comptes annuels du Fonds assuré par un commissaire aux comptes.
Art. 32: Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la réglementation en vigueur pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Art. 33: Des missions spéciales d'investigation et d'enquête, de vérification, d'audit et de contrôle peuvent être confiées aux autres corps de contrôle d'Etat par le conseil d'administration...
CHAPITRE VI-DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 34: Les membres du conseil d'administration, le commissaire aux comptes, et le directeur général du Fonds sont personnellement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Lesdites infractions sont punies conformément aux dispositions de la loi.
Art. 35: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.
Art. 36: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 07 juin 2013
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales
CHAPITRE 10F-DISPOSITIONS GENERALES
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: L'Etat alioue une aide pour le financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales.
1.
Les montants de l'aide publique pour le financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales sont fixés par la loi de finances.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les conditions et les modalités de répartition de la contribution de l'Etat sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 2: Les partis politiques ont l'obligation de tenir une comptabilité régulière de gestion financière et une comptabilité matière de leurs biens dans le cadre des moyens alloués par l'Etat pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales.
Art. 3: Les partis, alliances, coalitions ou regroupements de partis politiques sont tenus de rendre compte, dans un rapport financier et un rapport d'activités, de l'utilisation des fonds publics dont ils bénéficient, notamment de l'aide financière de l'Etat.
Le rapport d'activités et le rapport financier sont établis chaque année et déposés trois (3) mois après la fin de l'exercice auprès de la cour des comptes, sans préjudice du respect des dispositions de l'article 20 de la loi portant charte des partis politiques.
Tout parti ou regroupement de partis politiques, tout candidat et toute liste de candidats ayant bénéficié de la subvention de l'Etat au titre des campagnes électorales, est tenu de déposer un rapport financier auprès de la cour des comptes, dans un délai de trois (3) mois après la publication des résultats définitifs des élections.
Art. 4: La Cour des comptes se prononce, trois (3) mois après leur dépôt, sur les rapports financiers des partis ou regroupements de partis politiques ainsi que sur la régularité des dépenses de campagne des partis ou regroupements de partis politiques et des candidats.
Les manquements constatés par la Cour des comptes peuvent entraîner soit la perte du droit à la subvention de l'Etat pour la prochaine campagne électorale ou pour l'exercice qui suit cette décision soit le remboursement partiel ou total des sommes perçues soit encore les deux sanctions cumulativement.
Voir la page 11 du PDFCHAPITRE II-FINANCEMENT PUBLIC DES ACTIVITES DES PARTIS ET REGROUPEMENTS DE PARTIS POLITIQUES
Art. 5: L'Etat alloue une aide pour le financement des activités des partis et regroupements de partis politiques.
Peuvent bénéficier de l'aïde financière de l'Etat, les partis ou regroupements de partis politiques légalement constitués et exerçant leurs activités conformément à la loi portant charte des partis politiques. Ces partis ou regroupements de partis politiques doivent notamment :
- respecter la constitution, les lois, règlements et institutions de la République;
défendre les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité du territoire national, la forme républicaine et laïque ainsi que l'unicité de l'Etat ;
œuvrer au renforcement et à la défense de l'unité nationale ainsi qu'à la consolidation de la conscience nationale;
œuvrer à la consolidation de la cohésion nationale et à l'effort de construction nationale;
œuvrer au développement de l'esprit et de la culture démocratiques par la formation et l'éducation civique de leurs militants;
- œuvrer à la culture de l'esprit républicain, notamment par le respect de la règle de la majorité;
œuvrer à la culture de la non-violence comme mode d'expression de lutte politique;
œuvrer à la promotion de la concertation, du dialogue et de la tolérance sur les questions d'intérêt national;
éviter les propos et écrits injurieux, calomnieux ou diffamatoires;
- s'interdire d'inciter les forces armées et les forces de sécurité à la révolte et au désordre;
s'interdire le recours à l'incitation à la violence, à la haine et l'intolérance sous toutes leurs formes;
proscrire toutes formes de réflexes identitaires; proposer des solutions alternatives à la nation et œuvrer pour l'alternance au pouvoir par des voies légales, pacifiques et démocratiques.
Art. 6: Les manquements aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 peuvent entraîner spit la privation du droit à la subvention par l'Etat pour l'exercice qui suit cette décision, soit la réduction de moitié du montant de la subvention.
Les manquements aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 sont constatés par la Cour constitutionnelle.
:
Art. 7: L'aide de l'Etat pour le financement des activités des partis et regroupements de partis politiques est répartie proportionnellement à la représentativité de chacun d'eux, selon les modalités ci-après :
a) 70% de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués sur la base des critères alternatifs suivants :
- avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés sur le plan national à l'occasion des dernières élections législatives;
avoir obtenu au moins cinq (5) élus à l'occasion des dernières élections législatives;
- avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés sur le plan national à l'occasion des dernières élections locales.
b) 20% de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués au prorata du nombre de femmes élues à l'occasion des dernières élections législatives;
c) 10% de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués au prorata du nombre de femmes élues à l'occasion des dernières élections locales.
Art. 8: Les montants de l'aide de l'Etat tels que visés à l'article 7
a) sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus.
Art. 9: Le montant des crédits affectés à la contribution publique au financement des activités des partis et regroupements de partis politiques est fixé chaque année par la loi de finances.
CHAPITRE III - FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES
Art. 10: L'Etat contribue au financement des campagnes électorales des partis et regroupements de partis politiques ainsi que des candidats ou listes de candidats dans le cadre des élections législatives et présidentielles.
Le montant de cette contribution est inscrit dans la loi de finances de l'année de l'élection visée.
S'il n'a pas été prévu dans la loi de finances de l'exercice en cours, ce montant est fixé par décret en conseil des. ministres.
i.
::
Pour l'élection présidentielle, ce financement se répartit comme suit:
60% du montant de la contribution financière de l'Etat sont répartis à égalité entre tous les candidats;
- 40% du montant de la contribution financière de l'Etat sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés;
Voir la page 12 du PDFPour les élections législatives, les conditions d'éligibilité pour bénéficier de la contribution de l'Etat et les modalités de répartition de celle-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11: La gestion du financement public des activités des partis et regroupements de partis politiques ainsi que des campagnes électorales est soumise au contrôle de la cour des comptes.
Art. 12: Un parti ou regroupement de partis politiques ou un candidat ou une liste de candidats qui manque aux obligations légales et réglementaires, est passible des sanctions prévues aux articles 4 et 6, sans préjudice d'autres sanctions qui peuvent être prononcées par les juridictions compétentes.
Art. 13: Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 14: La présente loi abroge la loi n° 2007-018 du 16 juillet 2007 portant financement public des partis politiques.
Art. 15: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 07 juin 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
DECRETS
DECRET n° 2013-021/PR du 10 avril 2013 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités
du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
- Vu la Loi n° 2000-016 du 1er, septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;
-Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
07 Juin 2013
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions ;
- Vu les résultats de la 34ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Kossi AFELI, n°mle 010492-N, maître de conférences en service à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en linguistique, pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Djifa K. ADJEODA
DECRET n° 2013-022/PR du 10 avril 2013 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Voir la page 13 du PDF07 Juin 2013
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts dës Universités
du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
- Vu la Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur,
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;
- Vu les résultats de la 34ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012; - Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Essè Aziagbede AMOUZOU, n° mle 029365-P, maître de conférences en service à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en sociologie du développement, pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative Djifa K. ADJEODA
Decret n° 2013-023/PR du 10 avril 2013 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités
du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
- Vu la Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur,
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif, aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des mines et de l'énergie de ses fonctions;
- Vu les résultats de la 34ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012; - Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Magolmèèna BANNA, n°mle 044084-W, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en physique, énergétique, transferts thermiques et de masses, pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerrie, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013.
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 14 du PDF| Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la | Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Jouinal officiel de la République togolaise. |
| Recherche | |
| Octave Nicoué K. BROOHM | Fait à Lomé, le 10 avril 2013 |
| Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Djifa K. ADJEODA | Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| DECRET N° 2013-024/PR du 10 avril 2013 portant nomination de Professeur titulaire | Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la |
| Recherche | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Octave Nicoué K. BROOHM |
| Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la | Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme |
| recherche, | administrative |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Djifa K. ADJEODA |
| - Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000; | DECRET N° 2013-025/PR portant nomination de |
| Vu la Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du | Professeur titulaire |
| personnel enseignant de l'enseignement supérieur; - Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| des ministres d'Etat et ministres ; | Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la |
| Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation | Recherche, |
| des départements ministériels; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| - Vu le Décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du | - Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités |
| Premier ministre; | du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000; |
| - Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du | Vu la Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du |
| gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret | personnel enseignant de l'enseignement supérieur, |
| n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de | - Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions |
| l'Energie de ses fonctions; - Vu les résultats de la 34º session des comités consultatifs interafricains | des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation | |
| du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012, | des départements ministériels; |
| - Le conseil des ministres entendu, | - Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du |
| DECRETE: | Premier ministre; - Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du |
| Article premier: Monsieur Gbandi DJANEYE-BOUNDJOU, n°mle 036521-T, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit | gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de |
| sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur | l'Energie de ses fonctions; - Vu les résultats de la 34° session des comités consultatifs interafricains |
| (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en chimie appliquée, pour compter du 1er janvier 2013. | du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012; - Le conseil des ministres entendu, DECRETE: |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la | Article premier: Monsieur Datè Fodio François GBIKPI- BENISSAN, n°mle 016611-D, maître de conférences en |
07 Juin 2013
Voir la page 15 du PDF07 Juin 2013
service à l'institut National des Sciences de l'Education (INSE) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en science de l'éducation, pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Djifa K. ADJEODA
DECRET N° 2013-026/PR du 10 avril 2013 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités
du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
- Vu la Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur,
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;
- Vu les résultats de la 34ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012;. Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Koffi JONDO, n° mle 055645-P, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en chimie physique, chimie minérale pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative
Djifa K. ADJEODA
DECRET N° 2013-027/PR du 10 avril 2013 portant
nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Voir la page 16 du PDF- Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités
du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
- Vu la Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre:
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret
n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;
- Vu les résultats de la 34ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du. 1'6 au 24 juillet 2012; - Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Koffi Ani KILI, n° mle 035882- U, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nominé professeur titulaire en chimie physique, pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Djifa K. ADJEODA
DECRET N°2013-028/PR du 10 avril 2013 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités
du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
- Vu là Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement
supérieur;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;
- Vu les résultats de la 34º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012; - Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Kazaro TASSOU, nomle 033666- C, maître de conférences en service à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs interafricains (CCI) du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en littérature africaine, pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 17 du PDF07 Juin 2013
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Djifa K. ADJEODA
DECRET N° 2013-029/PR du 10 avril 2013 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités
du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
- Vu la Loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement
supérieur;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret
n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;
- Vu les résultats de la 34ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 24 juillet 2012; - Le conseil des ministres entendu,
Article premier
DECRETE:
Monsieur Sabiba Kou'santa Emile AMOUZOU, n° mle 035006-Y, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences et Techniques (FaST) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 16 au 24 juillet 2012 tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire), est nommé professeur titulaire en biochimie-nutrition, pour compter du 1er janvier 2013.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Djifa K. ADJEODA
ARRETES
Ministère de l'Administration Territoriale de la décentralisation
ARRETE N° 0080/MATDCL du 26 avril 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
- Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 16 mars 2008 dans le village de Nangbéto I - canton de Akparé (Préfecture de l'Ogou);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de Olu FANTOHOU Koffi Kassegnè, en qualité de chef de village de Nangbéto I dans le canton de Akparé (Préfecture de l'Ogou);
Voir la page 18 du PDF| Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES |
| Fait à Lomé, le 08 avril 2013 Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA Arrêté n° 0137/MATDCL du 26 avril 2013 portant rectificatif de l'article 1er de l' arrêté n° 678/MIS du 15 juin 1999 portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef de village. | Vu le bordereau d'Envoi n°36/11/RS/PT du 09 novembre 2011 du préfet de Tône et la lettre de rectification en date du 25 septembre 2011 adressée par le chef de canton de Kourientré; ARRETE: Article premier: Est rectifié comme suit en ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté n° 675/MIS du 15 juin 1999, portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef de village. Au lieu de |
| LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES | M. GOUNIFIAGUE Yakoube, en qualité de chef de village de Dalagou 2 dans le canton de Kourientré (préfecture de Tône); |
| Vu le bordereau d'Envoi n°36/11/RS/PT du 09 novembre 2011 du préfet de Tône et la lettre en date du 25 septembre 2011 adressée par le chef de canton de Kourientré; ARRETE: Article premier: Est rectifié comme suit en ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté n° 678/MIS du 15 juin 1999, portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef de village. | Lire et écrire M. GOUNIFIAGUE Yakoube, en qualité de chef de village de Dalagou 1 dans le canton de Kourientré (préfecture de Tône). Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 avril 2013 |
| Au lieu de M. KOMBATE Flindja, en qualité de chef de village de Dalagou 1 dans le canton de Kourientré (préfecture de Tône); | Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA |
| Lire et écrire M. KOMBATE Flindja, en qualité de chef de village de Dalagou 2 dans le canton de Kourientré (préfecture de Tône). Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Arrêté n° 0139/MATDCL du 26 avril 2013 portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 0110/MATDCL du 26 janvier 2010 portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef de village. LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES |
| Fait à Lomé, le 26 avril 2013 Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA Arrêté n° 0138/MATDCL du 26 avril 2013 portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 675/MIS du 15 juin 1999 portant reconnaissance de la désignation | LOCALES Vu le bordereau d'Envoi n° 003/MATDCL/RP/P.AM du 04 janvier 2012 du préfet d'Amou et le procès-verbal de conseil coutumier de l'intéressé en date du 31 décembre 2011; ARRETE: Article premier: Est rectifié comme suit en ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté n° 0110/MATDCL du 26 janvier 2010, portant reconnaissance de la désignation coutumière |
| coutumière d'un chef de village. | d'un chef de village. |
07 Juin 2013
Voir la page 19 du PDF| Au lieu de M. Kouami Adjéwoda AGLI III, en qualité de chef de village d'Adjahoun dans le canton d'Amlamé (préfecture d'Amou); | Arrêté n° 0141/MATDCL du 26 avril 2013 portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 133/INTdu 04 novembre 1986 portant nomination de chefs de village. |
| Lire et écrire | |
| M. AGLI Kouami - sous le nom de trône de Olukė Kouami AGLI ADJEWODA III, en qualité de chef de village d'Adjahoun dans le canton d'Amlamé (préfecture d'Amou).. Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES |
| Vu le Soit-Transmis n° 01/2012/P.B-M du 14 février 2012 du préfet de Bas-Mono et le procès-verbal de changement de nom en date du 1er février 2012; | |
| Fait à Lomé, le 26 avril 2013 Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA Arrêté n° 0140/MATDCL du 26 avril 2013 portant rectificatif de l'article 1er de l'arrêté n° 0114/MATDCL du 26 janvier 2010 portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef de village. LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu le bordereau d'Envoi n° 003/MATDCL/RP/P.AM du 04 janvier 2012 du préfet d'Amou et le procès-verbal de conseil coutumier de l'intéressé en date du 31 décembre 2011; ARRETE: | ARRETE: Article premier: Est rectifié comme suit en ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté n° 133/INT du 04 novembre 1996, portant nomination de chefs du village. Au lieu de Togbui Afoutou Koffi AGUEKOU 1er, en qualité de chef de village d'Avoutokpa dans le canton d'Attitogon (préfecture de Bas-Mono); Lire et écrire Togbui Afoutou Amewonou Amavi AGUEKOU 1er, en qualité de chef de village d'Avoutokpa dans le canton d'Attitogon (préfecture de Bas-Mono). Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Article premier: Est rectifié comme suit en ce qui conceme l'article 1er de l'arrêté n° 0114/MATDCL du 26 janvier 2010, portant reconnaissance de la désignation coutumière d'un chef de village. Au lieu de M. ATTILEY Kossi, en qualité de chef de village d'Ezimé dans le canton de Ouma (préfecture d'Amou); | Fait à Lomé, le 26 avril 2013 Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA |
| Lire et écrire M. ATTILEY Kossi - sous le nom de trône de Olukė Kossi ATTILEY AGBOMEDJI IV, en qualité de chef du village d'Ezimé dans le canton de Ouma (préfecture d'Amou).. Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 avril 2013 | ARRETE N° 0142/MATDCL du 07 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES - Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie |
| Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA | traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; - Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatid aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
- Vu le Décret n° 2012-006 / PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/ PR du19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 10 février 2011 dans le village de Kpatakpani canton de Larini et la lettre de confirmation n° 88/2013/P-TCH adressée par le préfet de Tchamba;
ARRETE:
07 Juin 2013
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. TCHAD JOBO Saïbou, en qualité de chef de village de Yéliwa I dans le canton de Larini (Préfecture de Tchamba).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 07 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie élective de M. ABRANGAO Akibou, en qualité de chef de village de Kpatakpani dans le canton de Larini (préfecture de Tchamba).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 07 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0143/MATDCL du 07 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
- Vu la Loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 16 mars 2008 dans le village de Nangbéto I canton de Akparé (Préfecture de l'Ogou);
ARRETE N° 144/MATDCL du 07 mai 2013 partant reconnaissance de la désignation
d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
- Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 20 février 2011 dans le village d'Anamé-Gbagamé canton de Fiata (Préfecture des Lacs);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. MESSAN- NANAGOLOU Kangni sous le nom de trône de Togbui Kangni MESSAN-NANAGOLOU EKLOU-BOKON 1er, en qualité de chef de village d'Anamé-Gbagamé dans le canton de Fiata (Préfecture des Lacs).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 07 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
Voir la page 21 du PDF07 Juin 2013
ARRETE N° 0145/MATDCL du 07 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef du village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le procès-verbal de l'élection de chef en date du 15 août 2008 dans le village de Tchangaïdè canton de Blitta (Préfecture de Blitta);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie élective de M. KIHEOU Tchangaï Tchilabalo, en qualité de chef de village de Tchangaïdè dans le canton de Blitta (Préfecture de Blitta).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fondions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 07 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0146/MATDCL du 07 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 02 mars 2009 dans le village de Tossa-Kopé canton d'Afagnan (Préfecture de Bas-Mono) et la lettre de renonciation à la chefferie en date du 23 janvier 2009 introduite par le premier postulant TOSSA Kuessan Marius;
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. TOSSA Miwonougnoin, en qualité de chef de village de Tossa-Kopé dans le canton d'Afagnan (Préfecture de Bas-Mono).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 07 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0147/MATDCL du 08 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
-Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Voir la page 22 du PDF- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 27 juin 2012 dans le village de Toulassi-Kondji canton d'Attitogon (Préfecture de Bas-Mono);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. ANANI-TOULASSI Sewavi Djankidza - sous le nom de trône de Togbui Sewavi Djankidza ANANI-TOULASSI 1er, en qualité de chef de village de Toulassi-Kondji dans le canton d'Attitogon (Préfecture de Bas-Mono).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République.togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0148/MATDCL du 08 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 28 janvier 2011 dans le village de Koutchoni canton de Tchamba (Préfecture de Tchamba);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M KOUKO Affo, en qualité de chef de village de Koutchont dans le canton de Tchamba (Préfecture de Tchamba).
07 Juin 2013
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0149/MATDCL du 08 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant.organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 28 février 2007 dans le village de Kébo-Dzigbé canton de Kébo (Préfecture d'Agou);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. KUDOADZI Koku Agbesinyale - sous le nom de trône de Togbui KUTUMUA VIII, en qualité de chef de village de Kébo-Dzigbé dans le canton de Kébo (Préfecture d'Agou).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de foncions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
Voir la page 23 du PDF1
ARRETE N° 0150/MATDCL du 08 mai 2013 portant reconnaissance de la designation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 24 décembre 2011 dans le village de Assoula -canton de Kaboli (Préfecture de Tchamba);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. OKOTCHE Gilbert, en qualité de chef de village de Assoula dans le canton de Kaboli (Préfecture de Tchamba).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0151/MATDCL du 08 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
- Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 20 mars 2012 dans le village de Siyimé - canton d'Assrama (Préfecture de Haho);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. ANANI Yaovi Etienne - sous le nom de trône de Togbui Yaovi Etienne ANANI II, en qualité de chef de village de Siyimé dans le canton d'Assrama (Préfecture de Haho);
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N°0152/MATDCL du 08 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 28 septembre 2008 dans le village de Zanvé canton d'Agouègan (Préfecture des Lacs);
Voir la page 24 du PDFARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. ΑΚΑΚΡΟ Kokou Amétowoyona, en qualité de chef de village de Zanvé dans le canton d'Agouègan (Préfecture des Lacs).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0153/MATDCL portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 10 février 2011 dans le village de N'Tchourou canton de Tchamba (Préfecture de Tchamba);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. SAMADJAO Mayaba, en qualité de chef de village de N'Tchourou dans le canton de Tchamba (Préfecture de Tchamba).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N°0155/MATDCL du 08 mai 2013 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
-Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la Loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 27 août 1989 dans le village de Kolo-Misawomé - canton de Gadza (préfecture d'Agou);
ARRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. ΑΚΑΚΡΟ Yawo Agbélenko - sous le nom de trône de Togbui TEGLI DOTSE AKAKPO II, en qualité de chef de village de Kolo-Misawomé dans le canton de Gadza (préfecture d'Agou).
Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0156/MATDCL-CAB du 23 mai 2013 portant autorisation d'inhumer à domicile
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
-Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Voir la page 25 du PDF07 Juin 2013
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
- Sur la demande de Monsieur KETEHOULI D. A. Boona, en date du 15 mai 2013;
Art. 3: Le directeur des finances et le directeur général du trésor et de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 03 mai 2013
Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR
ARRETE:
Article premier: Une autorisation est accordée à la famille KALAKOU KETEHOULI en vue d'inhumer les restes mortels de feu KALAKOU Lomouwaïgnimatom, chef de village de Kaza-Kopé, à son domicile sis audit village, dans le canton de Tchaloudè (préfecture de Blitta).
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2013
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert BAWARA
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
ARRETE N°085/MEF/SG/DF du 03 mai 2013 accordant prime forfaitaire aux agents de l'Etat
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
- Vu la Loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013, portant statut général de la fonction publique togolaise;
- Vu le Décret n° 61-26 du 16 mars 1961, portant règlement général sur la solde et les allocations accessoires accordées aux fonctionnaires de la République togolaise;
- Vu le Décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement;
ARRETE:
Article premier: Il est accordé une prime forfaitaire mensuelle, à tous les agents émargeant sur le budget de l'Etat, dans les conditions suivantes :
- agents des catégories A1, A2 et assimilés: 30 000 FCFA; agents des catégories B, C, D, agents permanents et assimilés: 20 000 FCA.
Art. 2: Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2013.
MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 003/13/MEAHV/MS/ MCPSP du 04 mars 2013 portant Agrément de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo
LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE;
LE MINISTRE DE LA SANTE; et
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE,
- Vu la Loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;
Vu la Loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la Loi n° 2008 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu la Loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise;
- Vu la Loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;
- Vu le Décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
Vu le Décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement modifié par le décret n° 2012-60/PR du 24 août 2012; - Vu l'Arrêté interministériel N° 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Vu l'Arrêté interministériel N° 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de
Voir la page 26 du PDFContrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Vu l'Arrêté interministériel N° 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
- Vu la demande de renouvellement de l'agrément sanitaire n° 0008/ voltic/sdgasa du 10 juin 2011 adressée au Ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise par la société VOLTIC TOGO SARL;
- Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatif à l'étude du dossier d'agrément présenté par la société VOLTIC TOGO SARL, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 03 décembre 2012;
ARRETENT:
Article premier: Il est accordé à la société VOLTIC TOGO SARL 44, rue des sabliers, Nyékonakpoè BP 8082, Lomé Tél : +288 22 20 63 82/90 22 14 18, Fax: +228 22 20 48 53, l'agrément de production et d'exploitation de l'eau VOLTIC sur le site de Davié (préfecture de Zio) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans à compter de sa date de signature.
Art. 2: La société VOLTIC TOGO SARL est enjointe au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.
A cet effet, elle doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessous cités.
Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par la société VOLTIC TOGO SARL entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre elle.
Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise, de la santé, du commerce et de la promotion du secteur privé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 04 mars 2013
07 Juin 2013
Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise Bissoune NABAGOU
Le ministre de la Santé Professeur Kondi Charles AGBA
Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Essossimna LEGZIM-BALOUKI
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 004/13/MEAHV/MS/ MCPSP du 04 mars 2013 portant Agrément de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des eaux Conditionnées au Togo
LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE;
LE MINISTRE DE LA SANTE ;
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE;
- Vu la Loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003;
- Vu la Loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la Loi n° 2008 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu La loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise;
- Vu la Loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau;
- Vu le Décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
- Vu le Décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;
- Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement modifié par le décret n°2012-60/PR du 24 août 2012; - Vu l'arrêté interministériel N° 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de
Voir la page 27 du PDF07 Juin 2013
Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel N° 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel N° 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Vu la demande de renouvellement d'autorisation de mise à la consommation de l'eau minérale << Eau Vitale » n° 0049-11/EB/BF/at du 21 mars 2011 adressée au Ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise par la société BB LOME SA USINE EAU VITALE; - Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatif à l'étude du dossier d'agrément présenté par la société BB LOME SA USINE EAU VITALE, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 18 décembre 2012;
ARRETENT:
Article premier: Il est accordé à la société BB LOME SA USINE EAU VITALE ANFOIN BP: 896, LOME-TOGO, Tél : 98 11 26 04, l'agrément de production et d'exploitation de l'eau Vitale sur le site d'Anfoin (préfecture des Lacs) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans à compter de sa date de signature.
Art. 2: La société BB LOME SA USINE EAU VITALE est enjointe au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.
A cet effet, elle doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessous cités.
Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par la société BB LOME SA USINE EAU VITALE entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénalę et civile susceptibles d'être entreprises contre elle.
Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du secteur privé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 04 mars 2013
Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise Bissoune NABAGOU
Le ministre de la Santé Professeur Kondi Charles AGBA
Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Essossimna LEGZIM-BALOUKI
ARRETE N° 035/MME/CAB/2013 du 13 mai 2013 portant création, attributions, composition et fonctionnement d'une cellule de coordination du projet d'électrification rurale phase 2
LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE,
- Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
- Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet portant nomination du Premier ministre;
- Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- Vu le Décret n° 2013-045/PRMT du 25 janvier 2013 portant intérim du ministre des Mines et de l'Energie;
ARRETE:
TITREI: CREATION ET ATTRIBUTIONS
Article premier: Il est créé au sein du ministère des Mines et de l'Energie, une cellule de coordination du projet d'électrification rurale phase 2.
Art. 2: La cellule de coordination est chargée de la gestion administrative, technique et financière du projet.
TITRE II: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Art. 3: La cellule de coordination comprend :
Voir la page 28 du PDF•
| Un (1) coordonnateur du projet issu du ministère des Mines | - Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions |
| et de l'Energie; | des ministres d'Etat et ministres ; |
| • Un (1) Ingénieur issu du ministère des Mines et de l'Energie; • Un (1) responsable administratif et financier issu du ministère des Mines et de l'Energie; • Un (1) responsable technique issu de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET). | Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; - Vu le Décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ; |
| - Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du | |
| Art. 4: Les membres de la cellule de coordination sont nommés par arrêté du ministre des Mines et de l'Energie après leur désignation par le ministère pour les représentants du ministre, et la CEET en ce qui concerne le représentant de la CEET. Art. 5: La cellule de coordination peut, à titre consultatif, faire recours à toute personne dont la compétence et l'expertise lui paraissent nécessaires pour l'accomplissement de ses missions. Art. 6: La cellule de coordination rend compte régulièrement au secrétaire général du ministère des Mines et de l'Energie et produit un rapport trimestriel sur l'état d'avancement du projet en français et en anglais. Art. 7: Les frais de fonctionnement de la cellule sont supportés par la CEET, bénéficiaire des ouvrages à construire. Art. 8: la mission de la cellule de coordination prend fin trois (3) mois après la réception provisoire des travaux. Toutefois ses membres resteront liés par leur responsabilité | gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant de ses fonctions le ministre des Mines et de l'Energie; - Vu l'accord du Premier ministre en date du 26 avril 2013; ARRETE: CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent arrêté fixe l'organisation du ministère des mines et de l'énergie conformément au décret n° 2012-006/ PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels. Art. 2: Le ministère des Mines et de l'Energie comprend: - le cabinet du ministre ; les services rattachés au ministre ; - l'administration centrale; - les services extérieurs; - les institutions et organismes rattachés. CHAPITRE II - LE CABINET DU MINISTRE |
| jusqu'à l'audit du projet. | Art. 3: Le cabinet du ministre est constitué : |
| TITRE III: DISPOSITIONS FINALES | du directeur de cabinet; - du conseiller technique; |
| Art. 9: Le Secrétaire Général du Ministère des Mines et de l'énergie est chargé du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | du chargé de mission, - du conseiller en communication; de l'attaché de cabinet; - du chef du secrétariat particulier. |
| Fait à Lomé, le 13 mai 2013 | Art. 4: Le directeur de cabinet veille à l'exécution des |
| Le ministre des Mines et de l'Energie, Le ministre des Transports assurant l'intérim Dammipi NOUPOKOU ARRETE N° 2013/036/MME/CAB du 17 mai 2013 portant organisation du ministère des Mines et de l'Energie LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE, - Vu le Décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements micistériels. | directives du ministre. Il anime, coordonne et supervise les activités du cabinet. Il peut recevoir du ministre, délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département et pour lesquels délégation n'a pas été donnée au secrétaire général. Art. 5: Le conseiller technique procède à des études et élabore, en relation avec la politique du département, des notes, avis et propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre. Art. 6: Le chargé de mission assure les missions spéciales d'études, de contrôle et d'investigations particulières qui lui sont confíées par le ministre. |
:
Art. 7: Le conseiller en communication est chargé de :
- assurer la communication entre le ministère et les médias qu'il mobilise à l'occasion des journées et manifestations relatives au secteur des mines, de l'énergie et des hydrocarbures;
- préparer les conférences ou entretiens de presse du ministre et rédiger des articles sur les activités du ministère ;
assurer l'analyse résumée des articles et publications et en rendre compte au ministre.
Art. 8: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et l'étude de dossiers à lui confiés par le ministre.
Art. 9: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre.
Il a rang de chef de division.
CHAPITRE III - LES SERVICES RATTACHES AU CABINET
Art. 10: Sont directement rattachés au ministre :
l'inspecteur des services du ministère des Mines et de l'Energie;
- la personne responsable des marchés publics;
- la commission de passation des marchés publics;
- la commission de contrôle des marchés publics..
Art. 11: L'inspecteur des services du ministère des Mines et de l'Energie est chargé, sous l'autorité du ministre, de :
- vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la, politique et les plans d'action du secteur;
constater les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter a l'attention du ministre qui en informe les organes spécialisés de l'Etat et prend à cet effet les mesures appropriées;
évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires;
proposer au ministre des mesures correctives et, éventuellement, des sanctions.
L'inspecteur a le pouvoir d'intervenir dans les structures du département chargées de l'administration générale et celles qui sont responsables des aspects techniques sectoriels.
Art. 12: La personne responsable des marchés publics coordonne les activités des commissions des marchés
publics instituées au sein du département, notamment, celles de la commission de passation des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics.
Elle assure également l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés et la direction nationale du contrôle des marchés publics.
Art. 13: La commission de passation des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, de la préparation des dossiers d'appel d'offres, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions.
Art. 14: La commission de contrôle des Marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la délégation.
CHAPITRE IV - L'ADMINISTRATION CENTRALE
Art. 15: L'administration centrale du ministère des Mines et de l'Energie comprend :
- le secrétariat général;
la direction des affaires administratives et financières;
- la direction générale des mines et de la géologie;
- la direction générale de l'énergie'; - la direction des hydrocarbures.
Section 1: Le secrétariat général
Art. 16: Le secrétariat général est placé sous l'autorité d'un secrétaire général.
Art. 17: Le secrétaire général du ministère assure le suivi et le contrôle de l'application des décisions prises par le ministre. Il exerce, sous l'autorité et par délégation du ministre, la supervision des services centraux et extérieurs.
il assure le suivi administratif des dossiers, veille aux relations avec les autres départements et usagers et organise la circulation de l'information.
Le secrétaire général assure la coordination de l'élaboration du projet, de budget du département et suit son exécution. Il veille à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles du ministre. Il dispose de services directement rattachés pour prendre en charge des fonctions communes ou transversales à l'administration, notamment, les études générales, la planification, le suivi-évaluation, les statistiques,
Voir la page 30 du PDFl'organisation, l'informatique, la documentation et les archivas, l'accueil et l'information du public.
Le secrétaire général soumet au ministre les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations. Les dossiers annotés par le ministre ou par le sécrétaire général sont transmis aux services concernés par les soins de celui-ci.
Il prépare, en collaboration avec le chargé de mission, le conseiller technique et les directeurs, les dossiers à inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres et coordonne, avec le directeur de cabinet, la formulation de la position du ministère.
Il dispose, par délégation du ministre, suivant arrêté publié au journal officiel, du pouvoir de signer tous les actes et documents relatifs à l'activité courante du ministère, à l'exception de ceux soumis à la signature du directeur de cabinet ou du ministre, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires expresses.
Section 2: La direction des affaires administratives et financiéres
Art. 18: La direction des affaires administratives et financières a pour mission de :
assurer la gestion des ressources humaines du département;
mener des audits internes au sein de l'administration centrale;
assurer sous la coordination du secrétaire général :
* La centralisation et compilation des avant-projets de budget de tous les services du département en vue de leur transmission au ministère chargé des finances ;
* L'organisation de la documentation et la conservation des documents;
*
L'appui informatique aux services qui en expriment le besoin;
* La planification au sein du département.
Art. 19: La direction des affaires adrninistratives et
financières comprend deux (2) sections :
- la section des affaires administratives;
- la section finances, planification et audit interne.
Art. 20: La section des affaires administratives a pour mission de :
assurer la gestion des ressources humaines du département;
- assurer l'organisation de la documentation, la conservation des documents administratifs courants, du pré-archivage et des archives définitives;
assurer l'appui informatique aux services qui en expriment le besoin.
Art. 21: La section finances, planification et audit interne a pour mission de :
assurer la centralisation et la compilation des avant-projets de budget;
- assurer la planification au sein du département; - faire l'audit interne.
1
Section 3: La direction générale des mines et de la géologie
Art. 22: La direction générale des mines et de la géologie a pour mission de :
- proposer les éléments de politique nationale dans le secteur des ressources minérales;
- exécuter et contrôler les programmes de prospection, de mise en valeur et de développement des ressources minérales;
- mener toutes études techniques concernant la recherche, l'exploitation et l'industrie minières;
- gérer le domaine minier de l'Etat et veiller à une valorisation optimale des richesses du sous-sol togolais par l'application du code minier;
- contrôler les activités et appliquer la réglementation des établissements classés.
Art. 23: La direction générale des mines et de la géologie comprend:
- la direction des recherches géologiques et minières; - la direction du développement et du contrôle miniers; - la direction du laboratoire des mines.
Paragraphe 1er: La direction des recherches géologiques et minières
Art. 24: La direction des recherches géologiques et minières a pour mission de :
- élaborer, exécuter et suivre la réalisation des programmes généraux de prospection et de recherches minières au Togo;
- exécuter tous travaux de cartographie géologique; diffuser les documents géologiques d'intérêt national; assurer la conservation des observations, des échantillons recueillis et tous les documents s'y rapportant;
- étudier toutes les demandes relatives à la géologie appliquée.
Voir la page 31 du PDF1
Art. 25: La direction des recherches géologiques et minières comprend :
- la section prospectior: minière;
- la section géophysique et sondage;
- la section géo-informatique.
Art. 26: La section prospection minière a pour mission de :
- exécuter les travaux de cartographie géologique; - élaborer, exécuter et suivre la réalisation des programmes généraux de prospection et de recherche minières.
Art. 27: La section géophysique et sondage a pour mission de:
- étudier les demandes relatives à la géologie appliquée; - élaborer, exécuter et suivre la réalisation des programmes de prospection géophysique et de sondages miniers.
Art. 28: La section géo-informatique a pour mission de :
- établir des bases de données géologiques et minières; publier et diffuser des documents géologiques d'intérêt national;
conserver les observations, les échantillons recueillis et tous les documents s'y rapportant.
Paragraphe 2: La direction du développement et du contrôle miniers
Art. 29: La direction du développement et du contrôle miniers a pour mission de :
contrôler et coordonner toute activité d'exploitation des carrières et des mines menée, avec ou sans participation de l'Etat, sur le territoire togolais; appliquer la législation minière;
étudier les demandes d'obtention de titres miniers; exécuter les études économiques de projets miniers; inspecter les mines et les carrières;
réglementer et contrôler le commerce des substances minérales précieuses et semi-précieuses;
- contrôler les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, notamment les substances explosives, les machines à vapeur et à circulation de gaz.
Art. 30: La direction du développement et du contrôle miniers comprend deux (2) sections:
- la section études et développement;
- la section inspection minière et établissements classés.
Art. 31: La section études et développement a pour mission de:
étudier les demandes d'obtention des titres miniers pour l'exploitation des ressources minières;
- exécuter des études économiques des projets miniers.
Art. 32: La section inspection minière et établissements classés a pour mission de :
- appliquer la législation minière ;
- inspecter les mines et les carrières;
contrôler les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, les substances explosives, les machines à vapeur et circulation de gaz.
Paragraphe 3: La direction du laboratoire des mines
Art. 33: La direction du laboratoire des mines a pour mission de:
procéder aux analyses des échantillons et carottes provenant de tout le secteur minier;
fournir des informations analytiques utiles aux différents secteurs industriels et miniers;
contrôler la qualité des substances minérales précieuses et semi-précieuses;
- participer à la recherche et à l'élimination des substances susceptibles de contaminer l'environnement telles que les déchets toxiques, les émanations de gaz toxiques;
- contrôler, au besoin, la qualité des eaux par des analyses physico-chimiques.
Art. 34: La direction du laboratoire des mines comprend deux (2) sections:
- la section laboratoire physique;
- la section laboratoire de chimie-géochimie.
Art. 35: La section laboratoire physique a pour mission de :
étudier la pétrographie en vue de dresser une analyse quantitative de chaque type d'échantillon provenant de la prospection minière;
contrôler les substances minérales précieuses et semi- précieuses.
Art. 36: La section laboratoire de chimie-géochimie a pour mission de :
préparer des échantillons;
analyser des échantillons;
- déterminer la composition géochimique des échantillons; - analyser les eaux et déterminer, au besoin, leur potabilité chimique.
Voir la page 32 du PDFSection 4: La direction générale de l'énergie
Art. 37: La direction générale de l'énergie a pour mission de:
- proposer les éléments de politique énergétique du pays; élaborer et mettre en œuvre les programmes d'investissement définis en matière d'énergie;
susciter les initiatives d'origine publique et privée ayant pour but la promotion du secteur de l'énergie sur le territoire national;
élaborer et, proposer la législation, la réglementation et les normes relatives à l'énergie;
initier et élaborer en liaison avec les structures compétentes, le plan énergétique national;
proposer une politique d'économies d'énergie et veiller à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
contrôler la fiabilité des sources d'énergie ainsi que la qualité des différentes formes d'énergie et leur utilisation rationnelle;
veiller à la sécurité des moyens de production, de transport, de stockage et de distribution de toutes les formes d'énergie, exception faite de celles ayant pour origine les hydrocarbures.
Art. 38: La direction générale de l'énergie comprend :
- la direction de la planification énergétique;
- la direction de l'électricité et des équipements énergétiques.
Paragraphe 1er: La direction de la planification énergétique
Art. 39: La direction de la planification énergétique a pour mission de :
veiller à la sécurité de l'approvisionnement du pays en énergie;
étudier et proposer les moyens propres à satisfaire les besoins en énergie de l'ensemble des activités du pays en veillant particulièrement à la continuité et à la sécurité des approvisionnements dans des conditions économiques satisfaisantes;
- faire l'inventaire des potentialités énergétiques ;
gérer la banque de données énergétiques et établir les bilans énergétiques du pays;
- identifier, étudier et initier le développement des ressources énergétiques nationales;
veiller à la promotion des énergies renouvelables et à l'utilisation rationnelle des énergies de la biomasse; - étudier et proposer toute mesure visant la substitution de l'énergie de la biomasse par d'autres formes d'énergie;
initier des programmes d'utilisation rationnelle et d'économies d'énergie.
Art. 40: La direction de la planification énergétique comprend deux (2) sections:
- la section statistiques et stratégies;
- la section biomasse-énergie et économies d'énergie.
Art. 41: La section statistiques et stratégies a pour mission de:
mettre en place une base de données comportant les différentes sources d'énergie renouvelables par région éconoinique, et en faire une cartographie;
- veiller à la sécurisation de l'approvisionnement du pays en énergie;
- faire l'inventaire des potentialités énergétiques du pays; gérer une banque de données énergétiques et établir les bilans énergétiques nationaux ;
- identifier, étudier et initier le développement des ressources énergétiques nationales;
- développer le Système d'Information Énergétique (SIE) à travers l'élaboration et la publication périodique du rapport SIE.
Art. 42: La section biomasse-énergie et économies d'énergie a pour mission de :
- veiller à la continuité et à la sécurité des approvisionnements dans les conditions économiques satisfaisantes;
étudier et initier des projets de promotion des énergies renouvelables dans la production de l'électricité; veiller à la promotion des énergies renouvelables et à l'utilisation rationnelle des énergies de la biomasse ; étudier et proposer des mesures visant la substitution de l'énergie de la biomasse par d'autres formes d'énergie; initier des programmes d'utilisation rationnelle et d'économies d'énergie.
Paragraphe 2: La direction de l'électricité et des équipements énergétiques
Art. 43: La direction de l'électricité et des équipements énergétiques a pour mission de :
- participer à l'élaboration de la politique nationale en matière de promotion de l'électricité et à l'orientation des choix d'équipements;
- veiller à la mise en œuvre des programmes d'équipement électrique;
- veiller à la conservation des équipements énergétiques, propriété de l'Etat ;
effectuer toutes études et tous contrôles techniques des installations énergétiques relevant de la compétence de l'Etat;
contrôler, en collaboration avec tous les services compétents:
Voir la page 33 du PDF1
* la fiabilité des sources et des installations électriques du pays;
* la sécurité des moyens de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique;
définir et proposer toute mesure d'incitation pour les économies d'énergie et la vulgarisation des techniques et technologies éprouvées ;
assurer une activité de conseil en énergie auprès de l'administration, des collectivités locales et de tout promoteur;
veiller au respect des règles fixées par l'Etat en matière d'énergie.
Art. 44: La direction de l'électricité et des équipements énergétiques comprend deux (2) sections:
- la section électrification rurale et énergies renouvelables; - la section équipements et maîtrise de l'énergie.
Art. 45: La section électrification rurale et énergies renouvelables a pour mission de :
- participer à l'élaboration de la politique nationale en matière de promotion de l'électricité et à l'orientation des choix d'équipements;
- veiller à la mise en oeuvre des programmes d'équipement énergétique;
veiller à la conservation des équipements énergétiques, propriété de l'Etat;
effectuer toutes études et tous contrôles techniques des installations énergétiques de l'Etat.
Art. 46: La section équipements et maîtrise de l'énergie a pour mission de :
effectuer tous contrôles techniques des installations énergétiques de l'Etat ;
- la fiabilité des sources et des installations électriques du pays:
* la sécurité des moyens de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique;
* définir et proposer toute mesure d'incitation pour les économies d'énergie et, la vulgarisation des techniques et technologies éprouvées;
assurer une activité de conseil en énergie auprès de l'administration, des collectivités locales et de tout promoteur;
- veiller au respect des règles fixées par l'administration en matière d'énergie.
Section 5: La direction des hydrocarbures
Art. 47 l a direction des hydrocarbures a pour mission do.
proposer les éléments de politique nationale en matière de recherche, de développement et d'exploitation des hydrocarbures;
exécuter et contrôler les programmes d'exploration, de développement, de production, de raffinage, de stockage, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures; - gérer le domaine des hydrocarbures de l'Etat; contrôler, en rapport avec tous les services compétents veiller à une valorisation optimale des ressources par l'application du code des hydrocarbures;
contrôler les établissements classés insalubres et incommodes du point de vue sanitaire et environnemental.
Art. 48: La direction des hydrocarbures comprend :
- la section exploration et production;
- la section infrastructures et contrôle de qualité.
Art. 49: La section exploration, et production a pour mission de:
contrôler toutes les activités relatives à l'exploration pétrolière;
s'assurer de la disponibilité de toutes les données géologiques et géophysiques nécessaires pour favoriser la découverte d'hydrocarbures;
publier et diffuser les documents géologiques et géophysiques d'intérêt national;
- appliquer les lois et, règlements en vigueur dans le domaine des hydrocarbures;
- étudier les demandes d'obtention des titres pétroliers.
Art. 50: La section infrastructures et contrôle de qualité a pour mission de :
contrôler les activités des sociétés de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des produits d'hydrocarbures;
veiller au respect des mesures de sécurité en matière d'installation et d'exploitation des infrastructures de stockage et de distribution des produits d'hydrocarbures; contrôler la qualité des produits pétroliers raffinés ou importés au Togo.
CHAPITRE V-LES SERVICES EXTERIEURS
Art. 51: Le ministère des Mines et de l'Energie dispose des directions régionales suivantes :
- la Direction Régionale des Mines et de la Géologie/Région Maritime (DRMG/RM);
- la Direction Régionale des Mines et de la Géologie/Région des Plateaux et Centrale (DRMG/RPC);
- la Direction Régionale des Mines et de la Géologie/Région de la Kara et des Savanes (DRMG/RKS).
Voir la page 34 du PDF| Art. 52: Les directions régionales ont pour mission de : - inventorier, contrôler et veiller au bon fonctionnement des infrastructures des mines; | Art. 58: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général, à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des institutions et organismes rattachés qui sont sous sa tutelle. |
| recenser et actualiser les besoins des populations en | |
| ressources minérales; | CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET |
| - gérer, en liaison avec les autres services techniques du | FINALES |
| ministère, les programmes des mines. | |
| Art. 53: Les directions régionales des mines et de la géologie comprennent les sections suivantes : | Art. 59: Les ampliations des actes du ministre des Mines et de l'Energie sont signées par le secrétaire général du ministère. |
| - la section prospection minière; - la section inspection minière et établissements classés. | Copie en est adressée au secrétariat général du gouvernement. |
| Art. 54: La section prospection minière a pour mission de : - exécuter les travaux de cartographie géologique; - élaborer, exécuter et suivre la réalisation des programmes généraux de prospection et de recherche minières. | Art. 60: Le secrétaire général du ministère est changé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 17 mai 2013 |
| Art. 55: La section inspection minière et établissements classés a pour mission de : | Le ministre des Mines et de l'Energie, Le ministre du Transport assurant l'intérim Dammipi NOUPOKOU |
| - appliquer la législation minière; inspecter les mines et les carrières; - contrôler les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, les substances explosives, les machines à vapeur et à circulation de gaz. CHAPITRE VI-DISPOSITIONS COMMUNES Art. 56: Les services disposent, au besoin, d'unités pour prendre en charge certaines fonctions, notamment le secrétariat, la police, le gardiennage, le point focal de la gestion des ressources humaines, etc. CHAPITRE VII - LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES RATTACHES | MINISTERE DE LA JUSTICE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ARRETE N° 006/MJRIR/CAB/SG du 23 février 2013 portant avancement automatique en échelon Article premier: Les magistrats ci-après désignés sont élevés à l'échelon supérieur de leur grade dans les conditions suivantes: |
| Art. 57: Les organismes et institutions ci-après, de formes diverses et régis par des dispositions spéciales ou par des statuts particuliers, sont rattachés au ministère des Mines et de l'Energie. Ils relèvent, soit de l'autorité directe du ministre, soit de sa tutelle: - la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT); - la Communauté Electrique du Bénin (CEB); l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE); | |
| - la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET); l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). |
Magistrats du 1er Grade 1er Groupe 1er Echelon indice 4100
| N° d'ordre 01 02 03 | Nom et Prénoms M. GNONDOLI Komi Bouwèmanda M. ALFA-ADINI Byalou Mme AZANLEDJI Justine Mawulawoè, épse AHADZI | N° Matricule 037069-P 036232-J 036230-Y | Ancien grade et indice 1^{er}G2^{e}G 4^{e}E3900 1^{er}G~2^{e}G 4^{e}E3900 1^{er}G~2^{i}G 4^{e}E3900 | Nouveau grade et indice 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E~4100 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E~4100 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E4100 | Date d'effet 23-02-2012 01-03-2012 01-03-2012 |
| 04 | M. BASSAH Agbényo Koffi Dzidzimesse | 036231-H | 1^{er}G2^{e}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G~1^{e/}G 1^{er}E~4100 | 01-03-2012 |
| 05 | M. KANTCHIL-LARRE Yempab | 036419-V | 1^{er}G2^{e}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E~4100 | 01-03-2012 |
| 06 | M. MISSITE Aworou Komlan | 036327-H | 1^{er}G2^{e}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E4100 | 01-03-2012 |
| 07 | M. WOAYI Kodjo | 036372-E | 1^{er}G2^{e}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G~1^{er}G I^{er}E~4100 | 01-03-2012 |
| 08 | M. YABA Mikémina | 036305-T | 1^{er}G~2^{e}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E~4100 | 01-03-2012 |
Magistrats du 2 Grade 4º Echelon indice 3100
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | M. AMOUSSOU-KOUETETE Anani | 040293-F | 2^{i}G~3^{i}E 2900 | 2^{e}G~4^{e}E 3100 | 18-03-2012 |
| 02 | M. KUTUHUN Kossi | 040290-C | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 2^{e}G~4^{e}E 3100 | 18-03-2012 |
| 03 | Mme AWIDJOLO Toutourem | 040286-Y | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 2^{e}G~4^{e}E 3100 | 18-03-2012 |
| 04 | Μ. ΒΑΚΑΙ Baoubadi | 040287-H | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 2^{e}G~4^{e}E 3100 | 18-03-2012 |
| 05 | M. BIDASSA Essosimna | 040288-J | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 2^{\hat{e}}G~4^{\hat{o}}E 3100 | 18-03-2012 |
| 06 | M. BIGNANG Koffi Ernest | 040295-Z | 2^{\dot{\theta}}G~3^{\dot{e}}E 2900 | 2^{e}G~4^{e}E 3100 | 18-03-2012 |
07.Juin 2013
| 07 08 | M. BODJONA Pignossi Mme HOUDADIKA Ablavi | 040282-L 040292-W | 2^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 2900 2^{\dot{e}}G\hat{3}^{\dot{e}}E 2900 | 2^{\dot{e}}G~4^{\dot{e}}E 3100 2^{\dot{e}}G~4^{\dot{e}}E 3100 | 18-03-2012 18-03-2012 |
| 09 10 11 | M. KOUNTE Koffi M. MOTI Nutifafato Amévo Kokouvi M. NAYO Karenkou Awoulmère | 040296-A 040297-K 040281-B | 2^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 2900 2^{e}G~3^{\dot{e}}E 2900 2^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 2900 | 2^{\dot{e}}G~4^{\dot{e}}E 3100 2^{\dot{e}}G~4^{\dot{e}}E 3100 2^{e}G~4^{e}E 3100 | 18-03-2012 18-03-2012 18-03-2012 |
| 12 | M. BOYODI Essolissam Koffi | 040284-E | 2^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 2900 | 2^{\dot{\theta}}G~4^{\dot{\theta}}E 3100 | 18-03-2012 |
| 13 | Mme TCHAMDJA Kobauyoh, épse KPATCHA | 040294-Q | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 2^{\dot{e}}G~4^{\dot{e}}E 3100 | 18-03-2012 |
| 14 | M. WOTTOR Kokou Amégboh | 040283-V | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 2^{\hat{e}}G~4^{\hat{e}}E 3100 | 18-03-2012 |
Magistrats du 2ª Grade 3º Echelon indice 2900
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N^{\circ} Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | M. KOMLAN Kossi Mawussi | 040285-P | 2^{\dot{e}}G~2^{\dot{e}}E 2700 | 2^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 2900 | 23-03-2012 |
| 02 | M. HILLAH Messan | 040360-J | 2^{e}GR^{e}E 2700 | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 23-03-2012 |
| 03 | M, MAWUNOU Kokouvi | 040361-T | 2^{e}G2^{e}E 2700 | 2^{e}G3^{e}E 2900 | 23-03-2012 |
| 04 | M. MAWAMA Talaka | 040362-C | 2^{e}G~2^{e}E -2700^{-} | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 23-03-2012 |
| 05 | M. GNON-MANLEY Gbati | 040363-M | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 23-03-2012 |
| 06 | M. KOEZI Ankou | 040340-W | 2^{\theta}G~2^{\theta}E -2700 | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 23-03-2012 |
| 07 | M. ABOUDOU-SALAMI Moutaka | 040366-Q | 2^{\dot{e}}G2^{\dot{e}}E 2700 | 2^{e}G~3^{e}E -2900^{-} | 23-03-2012 |
| 08 | M. KADANGA Tchalim | 040367-Z | 2^{e}G2^{e}E 2700 | 2^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 2900 | 23-03-2012 |
| 09 | M. ADJOLI Awi | 040368-A | 2^{\dot{e}}G~2^{\dot{e}}E 2700 | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 23-03-2012 |
| 10 | M. FOLLY Kossi | 040370-U | 2^{e}G2^{e}E -2700^{-} | 2^{e}G~3^{e}E 2900 | 23-03-2012 |
| 11 12 | M. ADJEODA Atchou M. KONDO Ouro-Gnaou | 040371-D 040372-N | 2^{e}G2^{e}E -2700^{\circ} 2^{\dot{e}}G~2^{e}E 2700 | 2^{e}G3^{e}E \underline{2900} 2^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 2900 | 23-03-2012 23-03-2012 |
Magistrats du 2ª Grade 2º Echelon indice 2700
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | M. BAGNAAboudal-Raouf | 041556-E | 26G 1^{e\cdot E} 2500 | 2^{\theta}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 02 | M. KANTATI Yentroudjoa | 041549-X | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{\theta}G~2^{\theta}E 2700 | 06-01-2012 |
| 03 | M. ADENKA Adéwalé Kouakou | 041552-S | 2G 1erE 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 04 | M. TOKE Kokou | 041561-T | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 05 | M. SOUMDINA Komi | 041560-J | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 06 | M. ABA Kimelabalou | 041548-N | 2G 1erE 2500 | 2^{e}G2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 07 | Mme KAPITAIS Yawa Piniwè | 041562-C | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 08 | M. KLOUGAN Yao | 041559-H | 2^{e}G1^{e}:E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 09 | M. ABITOR Koffi | 041550G- | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 10 | M. BAYETIN Yobé | 041557-P | 2G 1erE 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 11 | M. KELOUWANI Mataké | 041558-Y | 2^{\dot{\theta}}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 12 | M. ADJESSOM Komi | 041553-B | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 13 | M. ADJEI Kodjovi | 041551-R | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 14 | M. ASSIOU Koffi | 041555-V | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 06-01-2012 |
| 15 | M. ABOTCHI Ouwolowonassè Yawo-Kouma | 040336-J | 2^{e}G~1^{er}E 2500 | 2^{e}G~2^{e}E 2700 | 04-03-2012 |
| 16 | M. FOUGOU Kpaguidja | 040335-H | 2G 1erE 2500 | 2^{\theta}G~2^{\theta}E 2700 | 04-03-2012 |
Magistrats du 3º Grade 6º Echelon indice 2300
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | M. ACOTIE Baba | 041517-F | 3^{e}G~5^{e}E 2100 | 3^{e}G~6^{e}E 2300 | 12-02-2012 |
| 02 | M. BASSAH Kokou Mewonowovo | 040369-K | 3^{e}G~5^{e}E 2100 | 3^{e}G~6^{e}E 2300 | 23-03-2012 |
Magistrats du 3 Grade 3º Echelon indice 1700
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | M. DEVIA Kodjo Mawulikplim | 068600-S | 3^{\epsilon}G~2^{\epsilon}E 1500 | 2^{\dot{e}}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 02 | Mme ABIFARIM Tawakaritou Oyébola Adunni | 068595-D | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 03 | M. NAYO Koudzo Igneza | 068604-E | 3^{\theta}G~2^{\theta}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 04 | M. LAWSON HETCHELİ Messan | 068603-V | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 05 | M. AGBESSI Kokou Gadémon | 068596-N | 3^{\dot{e}}G~2^{\dot{e}}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 06 | M. LARE Kolani Douti | 068602-L | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 07 | Μ. ΚΑΤΑΚA Missiham Tchamse | 042536-S | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 08 | M. GAMATHO Folly Philippe | 068601-B | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 09 | M. BADJEMNA Faguédeba | 068598-G | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 10 | M. BODJONA Piyabalo | 068599-R | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
| 11 | Mme ALLYN Kanko | 068597-X | 3^{e}G~2^{e}E 1500 | 2^{e}G~2^{e}E 1700 | 05-01-2012 |
Fait à Lomé, le 25 févrer 2013
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République
Me Tchitchao TCHALIM
Voir la page 39 du PDF07 Juin 2013
ARRETE N° 007/MJRIR/CAB/SG du 25 février 2013 portant avancement automatique en échelon
Article premier: Les magistrats ci-après désignés sont élevés à l'échelon supérieur de leur grade dans les conditions suivantes:
Magistrats du 1er Grade 1er Groupe 3º Echelon indice 4500
1
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | M. ADI-KPΑΚΡΑΒΙΑ Essozimna | 034968-A | 1^{er}G1^{er}G 2^{\dot{e}}E~4300 | 1^{er}G 1G 3^{\dot{e}}E4500 | 01-09-2012 |
| 02 | M. ASSOGBAVI Komlan Lowana | 034640-S | 1^{er}G1^{er}G 2^{i}E~4300 | 1^{er}G1^{er}G 3^{e}E~4500 | 01-09-2012 |
Magistrats du 1er Grade 1er Groupe 1r Echelon indice 4100
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | Mme DJIDONOU Akpéné | 036597-F | 1^{er}G2^{e}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E4100 | 01-10-2012 |
| 02 | M. KODA Koffi | 036598-Q | 1^{er}G~2^{e}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G1^{er}G 1^{er}E~4100 | 01-10-2012 |
| 03 | M. LODONOU Kuami Gaméli | 036593-T | 1^{er}G2^{e}G 4^{\circ}E3900 | 1^{er}G1^{er}G 1^{er}E4100 | 01-10-2012 |
| 04 | M. M'DAKENA Atara | 036594-C | 1^{e}G2^{e}G 4^{\circ}E3900 | 1^{c}G~1 1erG 1^{er}E~4100 | 01-10-2012 |
| 05 | M. SAMTA Badjona | 036599 -Z | 1^{er}G2^{i}G 4^{\circ}E3900 | 1^{er}G1^{er}G 1^{er}E~4100 | 01-10-2012 |
| 06 | Mme ZEKPA Apoka | 036600-A | 1^{e\prime}G2^{i}G 4^{e}E3900 | 1^{cr}G1^{cr}G 1^{er}E~4100 | 01-10-2012 |
| 07 | M. ASSAH Kossivi | 036596-W | 1^{c}G2^{i}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G1^{er}G 1^{er}E~4100 | 01-10-2012 |
| 08 | M. FIAWONOU Yaovi Mawuli | 036592-J | 1^{er}G2^{i}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G1^{er}G 1^{er}E~4100 | 22-10-2012 |
| 09 | Mme SOUKOUDE Batankimyém, épse FIAWONOU | 036595-M | 1^{er}G2^{\dot{e}}G 4^{e}E3900 | 1^{er}G~1^{er}G 1^{er}E4100 | 22-10-2012 |
40-
Magistrats du 1er Grade 2º Groupe 2º Echelon indice 3500
| N° d'ordre 01 02 | Nom et Prénoms M. ADAMA-DJIBOM Viwanou Fridou M. AGBA Anani Kossi | N° Matricule 038264-S 038265-B | Ancien grade et indice 1^{er}G~2^{e}G 1^{er}E3300 1^{er}G~2^{\dot{e}}G 1^{er}E3300 | Nouveau grade et indice 1^{er}G2^{e}G 2^{e}E3500 1^{er}G2^{e}G 2^{e}E3500 | Date d'effet 02-09-2012 02-09-2012 |
| 03 | M. DEGBOVI Koffi | 038262-G | 1^{er}G~2^{e}G 1^{er}E3300 | 1^{er}G~2^{e}G 2^{e}E3500 | 02-09-2012 |
| 04 | M. LOXOGA Kuma | 038261-X | 1^{er}G~2^{e}G 1^{er}E3300 | 1^{er}G2^{e}G 2^{e}E3500 | 02-09-2012 |
| 05 06 07 | M. POKANAM-LARE Nounguine M. TAGBE Koffi Μ. ΑΚΑΚΡΟ Kossi Akomingny | 038263-R 038261-N 034203-D | 1^{er}G~2^{\dot{e}}G 1^{er}E3300 1^{er}G~2^{\theta}G 1^{er}E3300 1^{er}G~2^{e}G 1^{er}E3300 | 1^{er}G2^{e}G 2^{e}E3500 1^{er}G~2^{e}G 2^{e}E3500 1^{er}G~2^{e}G 2^{e}E3500 | 02-09-2012 02-09-2012 01-07-2012 |
Magistrat du 3º Grade 5º Echelon indice 2100
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | Mme KADJIKA Tomdwsam | 040412-W | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 3^{e}G~5^{e}E 2100 | 31-08-2012 |
| N° d'ordre | Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| 01 | M. De SOUZA Akouété Déladem | 058832-S | 3^{e}G~3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 02 | M. ALABA Mézéwè | 058828-N | 3^{e}G~3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 03 | M. DZIKUNU Efui | 058833-B | 3^{e}G~3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 04 | M. APOU Ouro-Gao | 058830-G | 3^{e}G~3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
Magistrats du 3º Grade 4º Echelon indice 1900
Voir la page 41 du PDF07 Juin 2013
| 05 | M. NASSAMPERE M'Dièbe | 058842-C | 3^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 06 | M. KOUROUM Sôdou | 058838-Y | 3^{\dot{e}}G3^{\dot{\theta}}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 07 | M. AGBODJI Kossivi Edem | 058826-U | 3^{\hat{e}}G3^{\hat{e}}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 08 | M. ISSO ALASSANI Rachide | 058834-L | 3^{\dot{\theta}}G3^{\dot{\theta}}E 1700 | 3^{\hat{e}}G~4^{\hat{e}}E 1900 | 18-12-2012 |
| 09 | M. SETEKPO Kouakou Virgile | 058845-F | 3^{e}G3^{ie}E 1700 | 3^{\dot{e}}G~4^{\dot{e}}E 1900 | 18-12-2012 |
| 10 | M. BATCHOWANG Kouméa-Abalo | 058831-R | 3^{e}G3^{e}E 1700 | 3^{\dot{e}}G~4^{\dot{e}}E 1900 | 18-12-2012 |
| 11 | Μ. ΚΡΑΚΡΑΪ Hodabalo | 058839-H | 3^{e}G3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 12 | M. KANTATI Yétaguime Kodjo | 058835-V | 3^{e}G3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 13 | M. ALI Abdoul-Rahim | 058829-X | 3^{\dot{e}}G3^{\dot{e}}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 14 15 | Mme N'ZONOU Donga Mme KLEVO Afuakuma Nutifafa. | 058853-P 058836-E | 3^{e}G3^{e}E 1700 3^{e}G~3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 18-12-2012 |
| 16 | M. ABINA Mèmessilé | 058825-K | 3^{e}G~3^{ie}E 1700 | 3^{\dot{e}}G~4^{\dot{\theta}}E 1900 | 18-12-2012 |
| 17 | M. KOLANI Totetoika | 058837-P | 3^{\dot{e}}G3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 18 | Μ. ΑΚΑΚΡO Komlanvi | 058827-D | 3^{\dot{e}}G~3^{\dot{e}}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 19 | M. KUSIAKU Komi Agbénowossi | 058840-J | 3^{\dot{e}}G3^{\dot{e}}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 20 | Mme MOUZOU Mèhèbè | 058841-T | 3^{e}G3^{e}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
| 21 | M. SAMAH Bawa-Maani | 058844-W | 3^{\dot{e}}G3^{\dot{e}}E 1700 | 3^{e}G~4^{e}E 1900 | 18-12-2012 |
Fait à Lomé, le 25 févrer 2013
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République
Me Tchitchao TCHALIM
Voir la page 42 du PDF| ARRETE N° 012/MJRIR/CAB du 30 avril 2013 portant autorisation de changement de nom patronymique | ARRETE N° 013/MJRIR/CAB du 13 mai 2013 portant autorisation de changement de nom patronymique |
| LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE | LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE |
| Vu la Loi n°2012-014 du 06 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille notamment, son article 13; | Vu la Loi n°2012-014 du 06 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille notamment, son article 13; |
| Vu le Décret n° 2012-004 / PR du 29 février 2012 relatif aux attributions | 'vu le Décret n° 2012-004/PR. du 29 février 2012 relatif aux attributions |
| des ministres d'Etat et ministres ; | des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le Décret n°2012-051/PR du 20 juillet 2012, portant nomination du | |
| Premier ministre ; | Vu le Décret n°2012-051/PR du 20 juillet 2012, portant nomination du |
| Vu le Décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012, portant composition du gouvernement, modifié par le décret N°2012-060/PR du 24 août 2012; | Premier ministre ; Vu le Décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012, portant composition du |
| Vu la requête présentée le 24 décembre 2012 par le nommé AKOHIN | gouvernement, modifié par le décret N°2012-060/PR du 24 août 2012; |
| Adidéou Ogantounou Ezi, tendant à obtenir une autorisation de | Vu la requête présentée le 24 décembre 2012 par le nommé TETE Koffi |
| changement de son patronyme; | Bruno, tendant à obtenir une autorisation de changement de son |
| Vu la publication faite de la demande dans Togo-Presse N°8959 en date | patronyme; |
| du 22 janvier 2013; | Vu la publication faite de la demande dans Togo-Presse N°8969 en date |
| Considérant qu'aucune opposition au changement de nom n'a été enregistrée pendant le délai de trois (03) mois depuis la publication au | du 28 janvier 2013; |
| journal d'annonces légales susvisé ; | Considérant qu'aucune opposition au changement de nom n'a été enregistrée pendant le délai de trois (03) mois depuis la publication au |
| ARRETE: | journal d'annonces légales susvisé; |
| Article premier: Le nommé AKOHIN Adidéou Ogantounou Ezi est autorisé à faire procéder à la rectification de son patronyme comme suit: Au lieu de: AKOHIN Adidéou Ogantounou Ezi | ARRETE: Article premier: Le nommé TETE Koffi Bruno est autorisé à faire procéder à la rectification de son patronyme comme suit: |
| fils de: AKOHIN Adidéwou et de ADIDJE Edomi Déhoundé | Au lieu de: TETE Koffi Bruno fils de: TETE Komla et de: SAVI Brigithe |
| Lire et écrire: N'DETE Adidéou Ogantounou Ezi fils de: N'DETE Adidéwou et de ADIDJE Edomi Déhouindé Art. 2: L'intéressé devra s'adresser au Tribunal de Première Instance de Lomé pour faire constater par jugement les changements autorisés. | Lire et écrire: PESQUERS Koffi Bruno fils de: PESQUERS Komla et de: SAVI Brigithe Art. 2: L'intéressé devra s'adresser au Tribunal de Première Instance de Lomé pour faire constater par jugement les changements autorisés. |
| Art. 3: le Secrétaire Général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Art. 3: le Secrétaire Général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Fait à Lomé, le 30 avril 2013 | Fait à Lomé, le 13 mai 2013 |
| Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République togolaise | Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République togolaise |
| Me Tchitchao TCHALIM | Me Tchitchao TCHALIM |
07 Juin 2013
Voir la page 43 du PDF一个
ARRETE N°014/MJRIR/CAB du 13 mai 2013 portant autorisation de changement de nom patronymique
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi n°2012-014 du 06 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille notamment, son article 13;
Vu le Décret n° 2012-004 / PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le Décret n°2012-051; PR du 20 juillet 2012, portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012, portant composition du gouvernement, modifié par le décret N°2012-060/PR du 24 août 2012;
Vu la requête présentée le 24 décembre 2012 par le nommé GBOLOVI Kossivi Dodji, tendant à obtenir une autorisation de changement de son patronyme ainsi que celui de ses deux frères;
Vu la publication faite de la demande dans Togo-Presse N°8970 en date du 06 février 2013;
Considérant qu'aucune opposition au changement de nom n'a été enregistrée pendant le délai de trois (03) mois depuis la publication au journal d'annonces légales susvisé ;
ARRETE:
Article premier: Le nommé GBOLOVI Kossivi Dodji est autorisé à faire procéder à la rectification de son patronyme ainsi que celui de ses deux frères comme suit:
1- Au lieu de: GBOLOVI Kossivi Dodzi
fils de: GBOLOVI Kossi Amevo
et de DOGLO Ameyo
lire et écrire: AMEVO Kossivi Dodzi
fils de: AMEVO Kossi
et de: DOGLO Ameyo
2- Au lieu de: GBOLOVI Koamivi Mawussé
fils de: GBOLOVI Kossi Amevo
et de: DOGLO Ameyo
lire et écrire: AMEVO Koamivi Mawussé
fils de: AMEVO Kossi
et de: DOGLO Ameyo
3- Au lieu de: GBOLOVI Koffi Moïse
fils de: GBOLOVI Kossi Amevo
et de: DOGLO Ameyo
lire et écrire: AMEVO Koffi Moïse
fils de: AMEVO Kossi
et de: DOGLO Ameyo
Art. 2: Les intéressés devront s'adresser au Tribunal de Première Instance de Lomé pour faire constater par jugement les changements autorisés.
Art. 3: le Secrétaire Général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 13 mai 2013
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République togolaise Me Tchitchao TCHALIM
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE
ARRETE N° 002/13/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013 portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret
n°2013-003/PR du 24 janvier 2013 - 003/PR;
Vu l'accord du Premier ministre en date du 1er mars 2013;
ARRETE:
CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier Le présent arrêté fixe l'organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n°2012 - 006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels.
Art. 2: Le ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes comprend:
Voir la page 44 du PDF- le cabinet;
- les services rattachés au ministre ;
- l'administration centrale;
les services extérieurs;
les institutions et organismes rattachés.
CHAPITRE II: LE CABINET ET LES SERVICES RATTACHES
Section 1ère: Le cabinet
Art. 3: Le cabinet du ministre est constitué :
- du directeur de cabinet;
- du conseiller technique;
- du chargé de mission;
du conseiller en communication;
de l'attaché de cabinet;
- du chef du secrétariat particulier.
Art. 4: Le directeur de cabinet veille à l'exécution des directives du ministre. Il anime, coordonne et supervise les activités du cabinet. II peut recevoir du ministre, délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département et pour lesquels délégation n'est pas donnée au secrétaire général.
Art. 5: Le conseiller technique procède à des études et élabore, en relation avec la politique du département, des notes, avis et propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre.
Art. 6: Le chargé de mission assure une mission spéciale du département définie par arrêté du ministre.
Art. 7: Le conseiller en communication traite toutes les questions en rapport avec la communication et la presse.
Art. 8: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet. Le ministre peut lui confier l'étude de certains dossiers.
Art. 9: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires confiées par le ministre.
Il a rang de chef de division.
Section 2: Les services rattachés au cabinet
Art. 10: Sont directement rattachés au ministre :
- l'inspecteur des services du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes;
- la personne responsable des marchés publics;
- la commission de passation des marchés publics;
- la commission de contrôle des marchés publics.
Art. 11: L'inspecteur des services du ministère du développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé, sous l'autorité du ministre, de:
- vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la politique et les plans d'action du secteur;
- constater les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter à l'attention du ministre qui en informe les organes spécialisés de l'Etat et prend à cet effet les mesures appropriées.;
évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires;
proposer au ministre des mesures correctives et, éventuellement, des sanctions.
L'inspecteur a le pouvoir d'intervenir dans les structures du département chargées de l'administration générale et celles qui sont responsables des aspects techniques sectoriels.
Art. 12: La personne responsable des marchés publics coordonne les activités des commissions des marchés publics instituées au sein du département, notamment, celles de la commission de passation des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics.
Elle assure également l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés et la direction nationale du contrôle des marchés publics.
Art. 13: La commission de passation des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, de la préparation des dossiers d'appel d'offres, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions.
Art. 14: La commission de contrôle des marchés publics est chargée, conformément au code des marchés publics et délégations de service public, du contrôle à priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la délégation.
CHAPITRE III: L'ADMINISTRATION CENTRALE
L'administration centrale du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes comprend:
Voir la page 45 du PDFi
1
| - le secrétariat général; - la direction du développement communautaire; | Art. 17: La direction du développement communautaire a pour mission de : |
| - la direction de l'artisanat; | |
| la direction de la jeunesse ; | susciter l'organisation et assurer l'encadrement des |
| - la direction de l'emploi des jeunes; | populations à la base pour une participation active et |
| - la direction des affaires administratives et financières; | permanente en vue d'un développement auto-entretenu; |
| - la direction des études et de la planification; - la direction de la mobilisation des ressources. | - planifier, programmer, coordonner et suivre l'évolution des actions et évaluer les activités de développement |
| Section 1re: Le secrétariat général | communautaire à l'échelle nationale; entretenir des liaisons avec des organismes d'assistance |
| Art. 15: Le secrétariat général est placé sous l'autorité d'un secrétaire général. Le secrétaire général du ministère exerce sous l'autorité et par délégation du ministre, la supervision des services centraux et extérieurs. | et d'action dans le domaine de sa compétence; définir le cadre de collaboration avec les partenaires notamment les Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans le domaine du développement communautaire; - appliquer la politique de développement communautaire à l'échelle nationale; - concevoir et élaborer des projets et des programmes d'auto- |
| Il assure le suivi administratif des dossiers, veille aux relations avec les autres départements et usagers et organise | développement; entreprendre toute enquête et étude nécessaire à une meilleure connaissance des milieux, des groupes et des |
| la circulation de l'information. | communautés ; apporter l'appui nécessaire à l'épanouissement des |
| Le secrétaire général assure la coordination de, l'élaboration du projet de budget du département et suit son exécution. II veille à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles du ministère. Il dispose de services directement rattachés, pour prendre en charge des fonctions communes ou transversales à l'administration, notamment, les études générales, la planification, le suivi évaluation, les statistiques, l'organisation, l'informatique, la documentation et les archives, l'accueil et l'information du public. | communautés à la base; assurer un appui technique et institutionnel aux communautés de base. Art. 18: La direction de développement communautaire comprend deux (2) divisions: - la division élaboration des projets; - la division organisation et appui. |
| Art. 19: La division élaboration des projets est chargée de : - concevoir des projets et apprécier l'impact que ces activités de développement communautaire aura sur le plan national; - établir des partenariats avec des organismes d'assistance | |
| Le secrétaire général soumet au ministre les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations. Les dossiers annotés par le ministre ou par le secrétaire général sont transmis aux services concernés par les soins de celui-ci. Il prépare, en collaboration avec le chargé de mission, le conseiller technique et les directeurs, les dossiers à inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres et coordonne, avec le directeur de cabinet, la formulation de la position du ministère. Il dispose, par délégation du ministre, du pouvoir de signer tous les actes et documents relatifs à l'activité courante du ministère. | et d'action; préciser le cadre de collaboration avec ces partenaires que sont les Organisations Non Gouvernementales (ONG); créer et établir des projets et des programmes d'auto- développement. |
| Art. 16: Le secrétaire général est assisté par des chargés d'études. Section 2: Les directions Paragraphe 1or: La direction du développement communautaire | Art. 20: La division élaboration des projets comprend deux (2) sections: - la section élaboration et programmation; - la section suivi et évaluation. Art. 21: La section élaboration et programmation est chargée de: - concevoir les projets et établir des programmes; recenser les partenaires susceptibles et établir les liens de partenariat. |
Art. 22: La section suivi évaluation est chargée de :
- veiller à la conception et à la réalisation des projets ; - apprécier la valeur des projets conçus.
Art. 23: La division organisation et appui est chargée de :
- inciter les populations à la base à s'organiser en vue d'un développement auto-entretenu et les encadrer afin qu'elles participent pleinement et efficacement à leur autonomisation économique;
- prendre connaissance et se familiariser aux milieux, avec les groupes et les communautés appelés à se prendre en charge;
- élargir la politique de développement communautaire sur toute l'étendue du territoire togolais;
contribuer à l'épanouissement des populations dans les milieux les plus reculés du pays;
appuyer les communautés de base sur le plan technique et institutionnel.
Art. 24: La division organisation et appui comprend deux (2) sections:
- la section organisation des communautés à la base; - la section appui.
Art. 25: La section organisation des communautés à la base est chargée de :
aider les populations à la base à s'organiser;
les encadrer afin qu'elles participent activement et permanemment à l'auto entretien de leur développement.
Art. 26: La section appui est chargée de :
veiller à ce que la politique de développement communautaire soit à l'échelle nationale;
- faire des enquêtes et études nécessaires à une meilleure connaissance des milieux, des groupes et des communautés, en vue de contribuer à leur épanouissement par un appui technique et institutionnel.
Paragraphe 2: La direction de l'artisanat
Art. 27: La direction de l'artisanat est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'encadrement et de promotion de l'artisanat en s'appuyant sur les chambres régionales de métiers.
A ce titre, elle a pour mission de :
appliquer la politique nationale de développement de l'artisanat et définir les programmes et plans d'actions nécessaires à sa mise en œuvre;
veiller à l'application de la réglementation propre aux activités, professions, coopératives et entreprises artisanales, en assurer le contrôle et proposer les adaptations qu'elle appelle;
- encourager et faciliter toutes études et projets artisanaux; -assurer le contrôle de l'application de la réglementation en vigueur dans le secteur de l'artisanat;
assurer la promotion locale et internationale des produits artisanaux par un encadrement approprié ;
œuvrer à l'amélioration des conditions de production des artisans;
- proposer et appliquer toute politique favorisant l'évolution de la micro-entreprise artisanale vers la petite et la moyenne entreprise;
- préparer les programmes d'étude à réaliser et exploiter les données socio-économiques dans le secteur de l'artisanat; collecter, analyser, traiter et diffuser les informations et données statistiques du secteur de l'artisanat.
Art. 28: La direction de l'artisanat comprend trois (3) divisions:
- la division des affaires juridiques;
- la division de la planification, de l'information et des données statistiques;
- la division des aptitudes professionnelles et du suivi des chambres de métiers.
Art. 29: La division des affaires juridiques est chargée de :
- élaborer et vulgariser les textes juridiques régissant l'action et l'organisation du secteur de l'artisanat;
- assister les acteurs et intervenants en matière de législation et de réglementation;
- - assister les Chambres Régionales de Métiers (CRM) dans leurs activités d'élaboration et de mise en œuvre des textes; - suivre et contrôler l'application de la législation en vigueur.
Art. 30: La division des affaires juridiques comprend deux (2) sections:
- la section législation;
- la section suivi et contrôle de l'application des textes.
Art. 31: La section législation est chargée de :
procéder à la conception et à l'élaboration des textes juridiques;
faire appliquer la législation et la réglementation par les différents acteurs et intervenants.
Art. 32: La section suivi et contrôle est chargée de :
- procéder au suivi des activités d'élaboration et de mise en œuvre des textes par les Chambres Régionales de Métiers (CRM);
Voir la page 47 du PDF!
- veiller à l'application de la législation en vigueur.
Art. 33: La division de la planification, de l'information et des données statistiques est chargée de :
collecter, analyser, traiter et diffuser les informations du secteur de l'artisanat;
établir les fichiers statistiques du secteur de l'artisanat; élaborer le planning des actions de promotion et de développement du secteur de l'artisanat; élaborer, suivre et évaluer l'exécution des projets artisanaux;
programmer les études et projets;
- éditer et publier les documents audio visuels sur le secteur de l'artisanat;
- assurer l'organisation de la documentation de la direction.
Art. 34: La division de la planification, de l'information et des données statistiques comprend trois (3) sections:
- la section de la planification et de suivi de la mise en œuvrė de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat (PNDA);
- la section informations et données statistiques; - la section documentation.
Art. 35: La section de la planification et de suivi de la mise en œuvre de la PNDA est chargée de :
dresser le planning des actions en vue de promouvoir et développer le secteur de l'artisanat;
concevoir, suivre, et apprécier l'exécution des projets artisanaux;
Art. 36: La section informations et données statistiques est chargée de :
- publier les informations du secteur artisanal; procéder à l'établissement des fichiers statistiques du secteur de l'artisanat.
Art. 37: La section documentation est chargée de :
- établir et diffuser les documents audio visuels sur le secteur de l'artisanat;
- dresser la documentation de la direction.
Art. 38: La division des aptitudes professionnelles et du suivi des chambres de métiers est chargée de :
- rechercher et identifier les formations et perfectionnements adaptés au secteur de l'artisanat;
mettre en place des plans de formation et de perfectionnement pour les artisans;
assister les artisans et leurs structures en matière d'organisation des formations et perfectionnement;
- suivre et évaluer les activités des chambres de métiers et des associations professionnelles d'artisans;
- rechercher, mettre en valeur et vulgariser les méthodes et technologies locales existantes.
Art. 39: La division des aptitudes professionnelles et du suivi des chambres de métiers comprend trois (3) sections:
la section de suivi des chambres de métiers et des Organisations Professionnelles d'Artisans (OPA); - la section apprentissage;
- la section formation et perfectionnement professionnels.
Art. 40: La section de suivi des chambres de métiers et des OPA est chargée de :
appuyer les artisans ainsi que leurs structures dans l'organisation des formations et des séances de perfectionnement;
suivre et évaluer l'ensemble des activités réalisées par les chambres de métiers et les associations professionnelles d'artisans et les accompagner à développer un partenariat diversifié.
Art. 41: La section apprentissage est chargée de :
- accompagner les chambres de métiers dans l'organisation des sections d'apprentissage;
appuyer les chambres de métier dans l'organisation des examens de fin d'apprentissage.
Art. 42: La section formation et perfectionnement professionnels est chargée de :
- initier des séances de formations et de perfectionnements adaptées au secteur de l'artisanat ;
élaborer des plans de formation et de perfectionnement pour les artisans.
Paragraphe 3: La direction de la jeunesse
Art. 43: La direction de la jeunesse est l'organe d'exécution de la politique nationale de la jeunesse. A ce titre, elle a pour missions de :
promouvoir et superviser les activités de jeunesse et d'éducation extrascolaire;
organiser l'animation et le contrôle des activités socio- éducatives pour les jeunes;
informer et éduquer les jeunes pour un changement de comportement;
encadrer les jeunes en situation difficile;
créer et gérer les infrastructures socioéducatives de jeunesse ;
- organiser et promouvoir les associations de jeunes.
Voir la page 48 du PDFArt. 44: La direction de la jeunesse comprend deux (2) divisions:
- la division de la vie associative;
- la division des activités extrascolaires et de la promotion de la citoyenneté.
Art. 45: La division de la vie associative est chargée de : élaborer et diffuser les textes réglementant les activités des associations de jeunes;
étudier les dossiers d'agrément des associations et organisations de jeunes;
- enregistrer les associations, procéder à leur réseautage et coordonner leurs activités et leur apporter un appui technique et financier si possible.
La division de la vie associative assure l'interface entre le ministère et le Conseil National de la Jeunesse (CNJ).
Art. 46: La division de la vie associative comprend deux (2) sections:
- la section organisation et réglementation des associations et mouvements de jeunesse;
la section suivi et coordination des activités des associations.
Art. 47: La section organisation et réglementation des associations et mouvements de jeunesse est chargée de :
- concevoir et publier les textes qui vont constituer le support juridique et institutionnel des activités de jeunesse ; établir les agréments des associations et organisations de jeunes.
Art. 48: La section suivi et coordination des activités des associations est chargée de :
- renforcer les capacités des associations et mouvements de jeunes;
- étudier les demandes d'appui.
Art. 49: La division des activités extrascolaires et de la promotion de la citoyenneté est chargée de :
promouvoir des activités extrascolaires en vue d'une éducation saine des jeunes;
- contribuer à la promotion d'une citoyenneté active au sein de la jeunesse à travers des activités de formation, de sensibilisation, des activités de vacances, des échanges et des voyages - découvertes;
contribuer à la protection des jeunes contre les fléaux sociaux (toxicomanie, prostitution, vol, IST et VIH).
Art. 50: La division des activités extrascolaires et de la promotion de la citoyenneté comprend deux (2) sections:
- la section activités de vacances et loisirs: - la section prévention et lutte contre les fléaux sociaux.
Art. 51: La section activités de vacances et loisirs est chargée de :
élaborer et diffuser des textes réglementant les activités de vacances et de weekend en faveur des jeunes (chantier, colonie, centres, aérés, sortie découverte, randonnée...); - former et suivre des moniteurs et des guides..
Art. 52: La section prévention et lutte contre les fléaux sociaux est chargée de :
mettre en place des programmes d'information, de sensibilisation et d'éducation des jeunes en vue de l'adoption d'un comportement responsable vis à vis des fléaux sociaux, élaborer un plan sectoriel de lutte contre le VIH en milieu extrascolaire.
Paragraphe 4: La direction de l'emploi des jeunes
Art. 53: La direction de l'emploi des jeunes est l'organe d'exécution de la mission du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en ce qui concerne la promotion de l'emploi des jeunes.
En ce sens, elle a pour mission de :
- contribuer à une meilleure connaissance des phénomènes de l'emploi, du chômage et du sous-emploi des jeunes;
veiller à la prise en compte de la dimension emploi des jeunes dans les politiques sectorielles d'investissement et les stratégies nationales de développement;
- promouvoir des programmes de création d'emploi pour les jeunes;
proposer des actions pour favoriser l'accès des jeunes des villes et des campagnes à des emplois rémunérateurs; participer à toutes les instances où sont discutés les problèmes d'emploi des jeunes;
- orienter et accompagner les jeunes porteurs de projets de création d'entreprises vers les mécanismes de financements existants;
- suivre la gestion des fonds d'insertion des jeunes;
suivre les relations avec les institutions nationales, régionales et internationales intervenant en matière d'emploi des jeunes.
Art. 54: La direction de l'emploi des jeunes comprend deux (2) divisions:
Voir la page 49 du PDF- la division appui à l'auto emploi;
- la division employabilité et insertion professionnelle.
Art. 55: La division appui à l'auto emploi a pour mission de :
- initier des programmes de sensibilisation et de vulgarisation de la culture entrepreneuriale chez les jeunes;
- organiser et coordonner les formations à l'entrepreneuriat initiés par la direction;
assurer l'appui conseil aux jeunes promoteurs dans le montage de leur plan d'affaires;
suivre et évaluer les projets des jeunes;
établir le fichier et suivre les jeunes appuyés par le FIJ et d'autres programmes nationaux pour la création de micro- entreprises;
formuler des propositions pour aider à la promotion des jeunes promoteurs;
- rechercher les synergies de formation à l'entrepreneuriat et aux métiers des jeunes.
Art. 56: La division appui à l'auto emploi comprend deux (2) sections:
- la section formation et entrepreneuriat;
- la section appui, conseil et information.
Art. 57: La section formation et entrepreneuriat est chargée de :
élaborer à l'intention des jeuries, des programmes de sensibilisation dans le but de les amener à la culture entrepreneuriale, et faire des propositions destinées à aider les jeunes promoteurs;
- gérer les formations des jeunes en entrepreneuriat tout en les adaptant à leurs différents métiers,
Art. 58: La section appui conseil et information est chargée de:
prodiguer des conseils aux jeunes promoteurs pour le montage de leur plan d'affaires;
étudier les projets de création de micro-entreprises, les classer en fichier et assister les jeunes financés par le FIJ et d'autres programmes nationaux.
Art. 59: La division employabilité et insertion professionnelle a pour mission de :
- élaborer des programmes et stratégies de pré-embauche, de formation et de développement de compétences des jeunes pour l'emploi;
- formuler des projets et programmes de création d'emplois pour les jeunes en milieu rural et urbain;
coordonner les initiatives de la direction visant l'insertion économique et la création d'emplois pour les jeunes;
collecter et diffuser les informations sur les possibilités d'emplois disponibles;
- prospecter les opportunités d'emplois pour les jeunes dans les divers secteurs;
- proposer des stratégies pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi dans les grands projets d'investissements publics.
Art. 60: La division employabilité et insertion professionnelle comprend deux (2) sections:
- la section renforcement de l'employabilité ;
- la section insertion professionnelle.
Art. 61: La section renforcement de l'employabilité est chargée de :
- concevoir pour les jeunes, des programmes et stratégies de pré-embauche, de formation et de développement de compétences;
- initier des voies et moyens permettant aux jeunes d'accéder facilement à l'emploi dans les grands projets d'investissements publics.
Art. 62: La section insertion professionnelle est chargée de:
- initier pour les jeunes en milieu rural et urbain, des projets et programmes de création d'emplois;
coordonner les initiatives de la direction visant l'insertion économique et la création d'emplois pour les jeunes;
Paragraphe 5: La direction des affaires administratives et financières
Art. 63: La direction des affaires administratives et financières est chargée des affaires administratives, de la préparation et du suivi de l'exécution du budget, de la gestion des ressources financières, du matériel et des équipements du ministère.
;
Art. 64: La direction des affaires administratives et financières comprend trois (3) divisions:
- la division de la comptabilité et du budget;
- la division du matériel et des équipements;
- la division des affaires administratives.
Art. 65: La division de la comptabilité est chargée de :
- préparer en collaboration avec la direction des études et planifications le projet de budget de fonctionnement et d'investissement du ministère ;
- gérer les subventions allouées au ministère par le budget de l'Etat et les différents partenaires;
Voir la page 50 du PDF- assurer le suivi et le contrôle des fonds alloués aux communautés de base;
- suivre l'exécution des budgets des services et des projets et en établir le bilan financier consolidé annuel;
participer à l'actualisation du modèle de simulation financière à long terme du ministère ;
- contribuer au contrôle de l'exécution des marchés publics.
Art. 66: La division de la comptabilité comprend deux (2) sections:
- la section budget;
- la section comptabilité et audit interne.
Art. 67: La section budget est chargée de :
élaborer le budget de fonctionnement et le budget d'investissement du ministère en collaboration avec les services et projets concernés;
suivre l'exécution du budget du ministère en rapport avec les services et projets concernés;
- établir le bilan financier consolidé annuel et contribuer au contrôle de l'exécution des marchés publics.
Art. 68: La section comptabilité et audit interne est chargée de:
- veiller à la bonne utilisation des subventions du budget de l'Etat ainsi que des fonds alloués aux communautés à la base;
- actualiser à long terme, le modèle de simulation financière du ministère.
Art. 69: La division du matériel et des équipements est chargée de :
- élaborer et mettre en œuvre une politique d'acquisition et de gestion des matériels et mobiliers de bureau et du matériel roulant;
définir les normes d'acquisition, d'entretien et de maintenance des matériels et mobiliers de bureau et du matériel roulant;
- gérer le parc automobile.
Art. 70: La division du matériel et des équipements comprend deux (2) sections:
la section gestion du patrimoine mobilier et de la logistique;
- la section maintenance du matériel et des équipements administratifs,
Art. 71: La section gestion du patrimoine mobilier et de la logistique est chargée de :
mettre en place et exécuter une politique d'acquisition et de gestion des matériels et mobiliers de bureau ainsi que du matériel roulant;
- organiser et veiller sur le parc automobile.
Art. 72: La section maintenance du matériel et des équipements administratifs est chargée de :
mettre en place une stratégie d'acquisition, d'entretien et de maintenance des matériels et mobiliers de bureau et du matériel roulant;
assurer la bonné exécution de cette stratégie.
Art. 73: La division des affaires administratives assure la gestion des ressources humaines du ministère. Elle est chargée de :
assurer le suivi des mouvements et des carrières du personnel du ministère;
identifier et Planifier les besoins de recrutement;
élaborer et mettre à jour les textes èt procédures de gestion du personnel;
- planifier les effectifs et les carrières et en dresser l'inventaire permanent;
élaborer et mettre en œuvre une politique de valorisation professionnelle;
gérer les dossiers disciplinaires et le contentieux.
Art. 74: La division des affaires administratives comprend deux (2) sections:
- la section administration du Personnel;
la section prévision et valorisation professionnelle du personnel.
Art. 75: La section administration du personnel est chargée de:
gérer les dossiers administratifs ainsi que les différentes positions du personnel;
- évaluer les besoins de recrutement du personnel.
Art. 76: La section prévision et valorisation professionnelle du personnel est chargée de :..
- étudier les dossiers de recrutement du personnel, planifier les effectifs et les carrières et en dresser l'inventaire permanent;
- assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines en élaborant et en mettant en œuvre une politique de valorisation professionnelle.
Paragraphe 6: La direction des études et de la planification
Voir la page 51 du PDF:
i
Art. 77: La direction des études et de la planification est chargée de :
centraliser l'ensemble des données relatives à tous les projets et programmes en cours de réalisation ou à réaliser;
- suivre et contrôler la bonne exécution des programmes et projets du ministère;
- assurer l'étude et la mise en forme des documents de projets à soumettre aux partenaires techniques et financiers; dresser le planning des activités du ministère;
conduire les études de prospective sectorielle du ministère;
coordonner l'élaboration des plans, des projets et des programmes;
- développer le partenariat entre le ministère et les différents intervenants dans le domaine similaire;
- assurer l'organisation de la documentation du ministère; - coordonner la réalisation de toute étude sectorielle;
assurer la mise en œuvre et l'évaluation du financement basé sur les résultats, en collaboration avec la direction des affaires administratives et financières;
assister le secrétaire général dans la coordination de l'exécution des projets et programmes du ministère.
Art. 78: La direction des études et de la planification comprend deux (2) divisions:
- la division des études et planification;
- la division du suivi et évaluation.
Art. 79: La division des études et planification est chargée de:
- étudier et apprêter les documents de projets qui vont faire l'objet de requête auprès des différents partenaires techniques et financiers;
planifier et organiser les différentes activités du ministère ; procéder aux études de prospective liées au secteur; coordonner l'élaboration des plans, des projets et des programmes.
Art. 80: La division des études et planification comprend deux (2) sections:
- la section études;
- la section planification et programmation.
Art. 81: La section études est chargée de :
- réaliser des enquêtes et des études stratégiques de tous les documents sectoriels transmis au ministère;
- conserver toute la documentation et faire le suivi de toute étude sectorielle initiée par le ministère.
Art. 82: La section planification et programmation est chargée de :
fournir des éléments de planification des activités du ministère à prendre en compte dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi (SCAPE) 2013-2017 et dans les différents budgets;
- programmer les activités du ministère.
Art. 83: La division du suivi et évaluation est chargée de :
- rassembler dans un seul fichier, toutes les données des projets et programmes du ministère;
- veiller à la bonne exécution de ces projets et programmes; - organiser le service de la documentation du ministère;
mettre en œuvre et évaluer la situation financière du ministère de concert avec la direction des affaires administratives financières.
Art. 84: La division du suivi et évaluation comprend deux (2) sections:
- la section archivage;
la section suivi et contrôle.
Art. 85: La section archivage est chargée de :
- centraliser et gérer les données de suivi;
- gérer la base de données documentaire du ministère.
Art. 86: La section suivi et contrôle est chargée de :
suivre la mise en œuvre des programmes et projets sectoriels;
suivre les activités des différents départements et institutions rattachées au ministère.
Paragraphe 7: La direction de la mobilisation des ressources
Art. 87: La direction de la mobilisation des ressources est chargée de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources financières pour le financement des actions initiées par le ministère et non prises en compte dans le budget général.
Art. 88: La direction de la mobilisation des ressources comprend deux (2) sections:
- la section des prospectives;
- la section du plaidoyer et de la négociation.
Art. 89: La section des prospectives est chargée de :
rechercher et étudier les stratégies de mobilisation de ressources financières;
Voir la page 52 du PDFrecenser les sources et bailleurs de fonds susceptibles d'apporter leurs aides financières à la réalisation des activités programmées;
Art. 90: La section du plaidoyer et de la négociation est chargée de :
défendre et justifier la nécessité des projets initiés auprès des bailleurs de fonds;
solliciter et mobiliser les fonds alloués.
CHAPITRE IV: LES SERVICES EXTERIEURS
Art. 91: Le ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes dispose de directions régionales de développement communautaire, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Chaque direction régionale est composée de deux (2) sections:
- la section du développement communautaire; - la section de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.
Art. 92: La section du développement communautaire
La section du développement communautaire est chargée de canaliser les volontés et les actions des communautés de la région dans laquelle elle est implantée, de favoriser la cohésion entre les institutions qui œuvrent dans le domaine du développement communautaire, d'encourager les acteurs de développement et de conserver le caractère neutre et apolitique du développement au niveau de la région, Elle a pour mission l'exécution dans le région, du programme de développement à la base.
Art. 93: La section de la jeunesse et de l'emploi des jeunes
La section de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est l'organe d'exécution de la politique nationale de la jeunesse dans la région qui la concerne.
Elle fait partie des services déconcentrés des secteurs de la jeunesse et de l'emploi des jeunes dans la région administrative dans laquelle elle est implantée. Elle est chargée d'exécuter sur le plan régional les programmes de. promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes mis en place par sa direction régionale.
CHAPITRE V: LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES RATTACHES
Art. 94: Les organismes et institutions, ci-après, de formes diverses et régis par des dispositions spéciales ou par des statuts particuliers, sont rattaches au ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ils relèvent, soit, de l'autorité directe du ministre, soit de sa tutelle:
- le Conseil National de la Jeunesse (CNJ);
- le Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des jeunes (FAIEJ);
- l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB);
- le Fonds d'Appui au Développement à la Base (FADEB); - les Chambres Régionales des Métiers (CRM).
Art. 95: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général, à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des institutions et organismes rattachés qui sont sous sa tutelle.
CHAPITRE VI: LES NOMINATIONS AUX EMPLOIS
Art. 96: Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 97: Le conseiller technique, le chargé de mission, le conseiller en communication, l'attaché de cabinet et le chef du secrétariat particulier sont nommés par arrêté du ministre.
Le projet d'arrêté est transmis au Premier ministre pour accord.
Art. 98: Les fonctions d'attaché de cabinet et de chef de secrétariat particulier cessent, de plein droit, en cas de remaniement, de recomposition ou démission du gouvernement.
Les fonctions des autres membres du cabinet prennent fin après accord du Premier ministre, conformément aux formes et procédures qui ont prévalu pour leur nomination.
Art. 99: Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.
Art. 100: L'inspecteur des services du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est nommé et révoqué par décret en conseil des ministres.
Art. 101: Les directeurs, des services régionaux sont nommés par décret du Président de la République.
Art. 102: Les chefs de division et de section sont nommés par arrêté du ministre.
Voir la page 53 du PDF| CHAPITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 103: Les ampliations des actes du ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes sont signées par le secrétaire général du ministère. | ARRETENT: Article premier: Création Il est créé et placé sous la tutelle du ministère chargé du développement à la base, un comité de pilotage des filets sociaux ci-après désigné « comité des filets sociaux >>. |
| Copie en est adressée au secrétariat général du gouvernement. Art. 104: Le secrétaire général du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 5 avril 2013 Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH DOGBE | Art. 2: Champ de compétence La compétence du comité des filets sociaux couvre les activités des sous composantes des cantines scolaires, des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre (THIMO) et de transfert monétaire du projet de développement communautaire et des filets sociaux (PDCplus). Art. 3: Attributions |
| Le comité a pour attributions de : | |
| MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA ZONE FRANCHE ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES | • analyser et approuver les documents stratégiques du projet, notamment les manuels d'opération, d'administration et de gestion des activités de la composante de filets sociaux (FSS); • analyser et approuver les plans de travail et budgets annuels de mise en œuvre des opérations de transfert monétaire, des cantines scolaires et des Travaux à Haute Intensité de |
| Arrêté Interministériel N° 003/2013/MDBAJEJ/MASSN du 09 avril 2013 portant création, organisation et attributions du comité de pilotage des filets sociaux du projet de développement communautaire et des filets sociaux (PDCplus). LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES, LE MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992; Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des | Main d'Oeuvre (THIMO) du PDCplus; • établir sur la base des rapports d'exécution des trois opérations, des comptes rendus à l'attention du Ministre de tutelle et de la Banque Mondiale ainsi que des comptes rendus spécifiques à l'adresse du Ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et du Ministre des Enseignements primaire, secondaire et de l'Alphabétisation; • appuyer le secrétariat technique du projet en matière de suivi et d'évaluation des différentes interventions et de mobilisation des ressources; • proposer des ajustements nécessaires pour optimiser les résultats du projet en matière du développement des filets sociaux. Art. 4: Composition Le comité de pilotage des filets sociaux est composé de : |
| départements ministériels, Vu le Décret n° 2012-051/PR du 15 juillet 2012 portant nomination du premier ministre; Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012, modifié par le décret N° 2012/060/PR du 24 août 2012 portant composition du gouvernement; ensemble des textes qui l'ont modifié; Vu l'Accord de Don H767-TG du 12 avril 2012, portant financement du PDCplus ; Vu la Correspondance N/R0193/PM/SGG/2010 de la Primature, du 10 juin 2010 relative à l'encrage institutionnel du projet de développement communautaire (PDCplus); | un représentant du ministère chargé de l'Action sociale, président; - un représentant du ministère chargé du Développement à la Base, vice président, un représentant du ministère chargé des Enseignements primaire, membre; un représentant du ministère chargé du Travail et de la Sécurité sociale, membre; un représentant de la fédération des associations des parents d'élèves de l'Enseignement public, membre; - le directeur régional de la Santé de la Région de la Kara, membre; |
- le directeur régional de la Santé de la Région des Savanes, membre;
- le directeur régional de l'Action sociale de la Région de la Kara, membre;
- le directeur régional de l'Action sociale de la Région des Savanes, membre.
Les représentants de l'UNICEF, du PAM, de la Banque Mondiale ont qualité d'observateurs.
Art. 5: Durée du mandat du comité des filets sociaux
Le comité des filets sociaux est arrimé sur la durée du projet.
Art. 6: Fonctionnement
Le comité des filets sociaux se réunit quatre fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire chaque fois en cas de besoin.
La première réunion ordinaire se tient en début d'exercice pour statuer sur le plan de travail et budget annuel, les autres réunions ont lieu à la fin de chaque trimestre pour apprécier les rapports de mise en œuvre.
Les décisions du comité des filets sociaux sont prises à la majorité simple des voix. Les agences d'appui aux initiatives de base des Régions de la Kara et des Savanes participeront aux réunions du comité des filets sociaux à titre de personnes ressources.
Le secrétariat du comité des filets sociaux est assuré par le secrétariat technique du PDCplus. A ce titre il est chargé de:
- préparer des propositions de correspondances d'invitation aux réunions du comité des filets sociaux ;
- rédiger les comptes rendus des réunions;
assurer la préparation et la transmission des informations au sein du comité des filets sociaux et avec l'extérieur; préparer les différents rapports consolidés sur les filets sociaux ainsi que tous les autres documents devant être examinés au cours des réunions du comité.
Art. 7: Rémunération des membres
Les fonctions des membres du Comité de pilotage des filets sociaux sont bénévoles, toutefois, les membres reçoivent le remboursement des frais de déplacement pour leur participation aux réunions du Comité.
Art. 8: Dispositions finales
L'arrêté n°002/MDBAJEJ/CAB du 05 octobre 2010 portant création, organisation et attributions du comité de pilotage
de l'opération de fourniture de repas aux écoliers et l'arrêté n°003/MDBAJEJ/CAB du 05 octobre 2010 portant création, organisation et attributions du comité de pilotage du volet des travaux à haute intensité de main d'œuvre sont abrogés.
Art. 9: Le directeur de cabinet du ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 09 avril 2013
Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale Dr Afi Ntifa AMENYO-BEBOU
ARRETE N°005/2013/MDBAJEJ/CAB du 02 mai 2013 portant création, organisation et attributions d'une cellule de gestion du Programme d'Appui au Développement à la Base (PRADEB)
LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES,
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels:
Vu le décret n°2012-051/PR du 19 Juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 Juillet 2012, portant composition du gouvernement, modifié par le décret n°2012/060/PR du 24 août 2012; Vu l'accord de Prêt N°2012046/PR TG 2012 29 00 du 17 Août 2012, portant financement du PRADEB;
Considérant les démarches entreprises par le gouvernement de la République Togolaise avec la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) pour la préparation d'un programme d'appui au développement à la base;
ARRETE:
Article premier: Il est créé et rattaché à l'agence nationale pour le développement à la base, une cellule de gestion du programme d'appui au développement à la base.
Art. 2: La cellule de gestion du programme est composée d'un coordonnateur chef de la cellule de gestion, d'un responsable des composantes (appui aux
Voir la page 55 du PDFactivités économiques des groupements, plateformes multifonctionnelles et promotion de l'emploi des jeunes) d'un directeur administratif et financier, d'un responsable en suivi et évaluation, d'un comptable et d'un personnel d'appui.
Art. 3: Le personnel cadre de la cellule de gestion du programme sera mis en place conformément aux directives sélection et emploi de consultants individuels par les emprunteurs de la BOAD.
Art. 4: La cellule de gestion du programme est dotée de moyens matériels et financiers adéquats pour son fonctionnement.
Art. 5: La cellule de gestion du programme a pour mandat de:
• assurer le secrétariat du Comité National du Pilotage (CNP) mis en place dans le cadre du programme d'appui au développement à la base;
• assurer la gestion administrative et financière des moyens du programme ainsi que la planification générale pour la mise en œuvre des activités ;
• préparer, gérer et suivre des contrats de prestation des services techniques et d'opérateurs privés;
• passer les marchés pour les véhicules et équipements pour le CGP et les structures régionales;
• assurer la collecte des données pour le suivi des indicateurs du projet et préparer les rapports de suivi du programme; • gérer les activités de formation réalisées au niveau national;
• recruter les consultants pour les études, les audits, les évaluations à mi-parcours, le rapport d'achèvement, etc.; • animer les instances de concertation et de coordination au niveau régional;
• élaborer les PTBA et les rapports d'activités stipulés par l'Accord de prêt et leur transmission aux instances concernées (CT, CNP, BOAD et Ministère de tutelle);
• faire des suggestions pour améliorer l'exécution du programme et adapter le manuel de procédures aux changements des conditions d'exécution, de financement et de politique générale et sectorielle de développement du pays.
Art. 6: La mise en œuvre des activités de la cellule de gestion du programme se fera conformément au manuel des procédures opérationnelles élaboré pour la gestion du programme.
Art. 7: Les relations de travail au sein de la cellule de gestion du programme et avec les instances de concertation et de coordination régionales et le ministère de tutelle sont définies dans le manuel des procédures opérationnelles du projet.
Art. 8: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 02 mai 2013
Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
MINISTERE DE L'INDUSTRIE DE LA ZONE FRANCHE
Arrêté n° 11/13/MIZFIT/CAB du 22 mars 2013 fixant les modalités de gestion des sachets, sacs et emballages plastiques biodégradables et des additifs pour la production des sachets et emballages plastiques biodégradables au Togo
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DE LA ZONE FRANCHE ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Vu la Loi-cadre 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la protection de la qualité au Togo;
Vu le Décret n° 2011-03/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
Vu le Décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006 du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le Décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret N° 2013-003/PR du 24 janvier 2013;
Vu l'Arrêté n° 29/12/MIZFIT du 20 mars 2012 fixant les conditions d'agrément des additifs pour la production des sachets et emballages plastiques au Togo;
Vu l'Arrêté n° 33/12/MIZFIT/CAB du 18 avril 2012 modifiant et complétant les articles 2,3 et 4 de l'arrêté N° 29/12/MIZFIT du 20 mars 2012 fixant la nature des sachets et emballages plastiques biodégradables au Togo.
ARRETE:
Article premier Le présent arrêté fixe les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques biodégradables au Togo.
Voir la page 56 du PDFArt. 2: Aux termes du présent arrêté, on entend par:
• biodégradabilité: capacité d'une molécule à être dégradé biologiquement par l'action conjuguée de micro organiques et de facteurs environnementaux. La détermination du taux de biodégradabilité nécessite des mesures en laboratoire ou en milieu naturel selon trois catégories de test:
- test de laboratoire en milieu liquide;
test de simulation en laboratoire, en milieu liquide ou solide;
test in situ sur sol et compost.
Pour qu'un matériau soit considéré biodégradable, celui-ci doit être en mesure d'atteindre 90% de biodégradation en 6 mois.
• biodégradation: la décomposition d'un produit sous l'action de champignons et microorganismes présent dans le milieu;
• sachet, sac ou emballage plastique biodégradable: tout sachet, sac ou emballage qui se dégrade sous l'action des microorganismes et des facteurs environnementaux;
• additif: tout pro-dégradant des molécules de polyéthylène, de propylène ou son équivalent. Les additifs sont des sels de métaux, oligo-éléments issus du milieu naturel.
Art. 3: Les sachets et emballages plastiques biodégradables visés par le décret n° 2011-03/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo incluent aussi les sacs, les sachets et emballages plastiques utilisés pour le conditionnement des aliments, des boissons, de l'eau potable et tout autre produit alimentaire.
Art. 4: La production des sachets, sacs et emballages plastiques doit être faite à base de polymère, d'éthylène ou de propylène auxquels sont adjoints des additifs non toxiques pour la santé et l'environnement.
Art. 5: Les additifs doivent répondre aux caractéristiques ci-après:
- une présentation sous forme de granulés solides, difficiles à réduire en poudre;
une densité déterminée par rapport à l'eau d'une valeur d'environ 1,15~g/cm^{3};
une température de fusion entre 104-115^{\circ}C;
une température de décomposition et d'auto-inflammabilité supérieure à 350^{\circ}C;
- l'additif ne doit pas contenir de métaux lourds comme le plomb, le mercure, le cadmium ou le chrome;
- l'additif ne doit pas abriter des germes pathogènes; - l'additif doit être conforme aux critères de tests d'écotoxicité décrits dans les normes EN 13432 et ASTM 6054-04;
- l'additif doit être ap'e à entrer en contact avec les aliments sans risque de toxi-infection d'origine alimentaire.
Art. 6: Le pourcentage d'incorporation des additifs dans la production des sachets, sacs ou emballages plastiques ne doit pas être inférieur à 1%.
Art. 7: L'incorporation des additifs à 1% au polyéthylène, propylène ou son équivalent doit permettre de provoquer l'oxydation, la fragmentation puis la dispersion moléculaire du polyéthylène ou son équivalent en eau (H_{2}O), (CO_{2}) et en biomasse dans un délai compris entre 16 et 60 mois.
Art. 8: Les pigments exigés pour colorer les sachets et emballages plastiques en blanc sont le bioxyde de titane (TiO_{2}) et la craie (CaCO_{3}).
Art. 9: L'importation et/ou l'utilisation de ces additifs et colorants entrant dans la fabrication des sachets, sacs et emballages plastiques doit faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'industrie sur proposition du comité d'agrément.
Art. 10: La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier complet adressé au ministre chargé de l'industrie comportant.
une demande écrite;
- une copie de l'attestation d'enregistrement au registre du commerce et crédit mobilier;
une copie de l'agrément de la zone franche s'il y a lieu; une copie légalisée de la carte d'opérateur économique; une fiche signalétique de l'entreprise dûment remplie; un rapport des résultats d'analyses de l'additif, objet de demande par le laboratoire de référence (agréé ou accrédité) certifiant la conformité de l'additif;
- un certificat de qualité ou une déclaration de conformité du fournisseur et tout autre document jugé nécessaire.
Art. 11: Le Laboratoire de Microbiologie et de Contrôle de qualité des Denrées Alimentaires (LAMICODA) de l'Ecole Supérieure des Techniques Biologiques et Alimentaires (ESTBA) de l'Université de Lomé est désigné pour le contrôle de qualité et la certification des additifs, des sachets, sacs et emballages fabriqués ou importés au Togo.
Art. 12: Le laboratoire LAMICODA peut effectuer à tout moment des visites inopinées dans les entreprises et dépôts pour vérifier la conformité des caractéristiques de stocks avec le certificat délivré.
Toute défaillance du producteur ou de l'importateur entraîne la suspension ou le retrait du certificat de conformité délivré.
Art. 13: Les sachets et emballages plastiques biodégradables ne doivent pas être des supports pour la survie, la croissance et la multiplication des microorganismes.
Voir la page 57 du PDFArt. 14: Tout producteur de sachets, sacs et emballages plastiques biodégradables ou non est tenu de marquer distinctivement son produit.
Art. 15: Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur au Togo.
Art. 16: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 17: Le directeur de l'industrie, le directeur de la promotion de la zone franche, le directeur de la normalisation et le coordonnateur national du programme qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 22 mars 2013
Le ministre de l'Industrie, de la Zone Franche et des Innovations technologiques François Agbéviadé GALLEY
HAUTE AUTORITE DE L'AUDIO VISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté N°01/HAAC/13/P du 15 mai 2013 portant nomination des Membres du Comité des Multimédias et de la Délivrance de la Carte de Presse
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Article premier: Sont nommés Membres du Comité des Multimédias et de la Délivrance de la Carte de Presse, les personnes dont les noms suivent:
Président: Monsieur Djagou Balogou DONKO, Vice- Président de la HAAC
Vice-Président: Monsieur Kasséré Pierre SABI, Membre de la HAAC
Membres:
Monsieur TCHADJA Yao, Représentant du CONAPP Monsieur AGBOH Komlanvi Basile, Représentant de l'UJIT Madame LAWSON BODY Koko Charlotte, Représentante du Ministère de la Communication
Mademoiselle LAWSON Kayi, Représentante du SYNJIT
Personnes Ressources : Monsieur DABLA Amévi Monsieur TADEGNON Noël
Art. 2 : Les Membres du Comité Technique des Multimédias et de la Délivrance de la Carte de Presse élisent en leur sein deux (02) Rapporteurs.
Art. 3: Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.
Fait à Lomé, le 15 mai 2013
Le président Biossey Kokou TOZOUN
ARRETE N° 02/HAAC/13/P du 15 mai 2013 portant nomination des Membres du Comité des Affaires Juridiques et de l'Accès Equitable aux Médias
Officiels
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Article premier: Sont nommés Membres du Comité des Affaires Juridiques et de l'Accès Equitable aux Médias Officiels, les personnes dont les noms suivent:
Présidente: Madame AWUSSABA Adjowa Magbédé, épouse KERIM, Rapporteur de la HAAC
Vice-Président: Monsieur HOMAWOO Damien Jean- Pierre, Membre de la HAAC
Membres:
Monsieur ISSAKA Abass, Représentant du CONAPP Monsieur AGBOH-AHOUELETE Jean-Paul, Représentant de l'UJIT
Monsieur MAWU. Agbessi, Représentant du Ministère de la Communication
Art. 2: Les Membres du Comité Technique des Affaires Juridiques et de l'Accès équitable aux Médias Officiels élisent en leur sein deux (02) Rapporteurs.
Art. 3: Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.
Fait à Lomé, le 15 mai 2013
Le président Biossey Kokou TOZOUN
Voir la page 58 du PDF| ARRETE N° 03/HAAC/13/P du 15 mai 2013 portant nomination des Membres du Comité de la Télévision, du Cinéma et des Vidéoclubs | Personnes Ressources: Monsieur EKLU Komla (ESTAC) Monsieur AMOUZOU Koffi (DNRR) |
| LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION | Art. 2: Les Membres du Comité Technique de la Radio élisent en leur sein deux (02) Rapporteurs. |
| Article premier: Sont nommés Membres du Comité de la Télévision, du Cinéma et des Vidéoclubs, les personnes dont les noms suivent: Président: Monsieur EVEGNO Kokou Philippe, Membre de la HAAC Vice-Président: Monsieur KANAKE Lalle, Membre de la HAAC | Art. 3: Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. Fait à Lomé, le 15 mai 2013 Le président Biossey Kokou TOZOUN |
| Membres: | |
| Monsieur ASSIMA Jules, Représentant du CONAPP Madame THEOPHANE Eudoxie, Représentante de l'UJIT Monsieur AROUNA Lardja, Représentant du Ministère de la Communication Monsieur AGBOBLI Fo-Edoh, Représentant du SYNEVIC Art. 2: Les Membres du Comité Technique de la Télévision, du Cinéma et des Vidéoclubs élisent en leur sein deux (02) Rapporteurs. Art. 3: Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. | ARRETE N° 05/HAAC/13/P du 15 mai 2013 portant nomination des Membres du Comité des Autorisations, du Contrôle et de l'Evolution Technologique LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION Article premier: Sont nommés Membres du Comité des Autorisations, du Contrôle et de l'Evolution Technologique, les personnes dont les noms suivent : |
| Fait à Lomé, le 15 mai 2013 | Président: Monsieur KANAKE Lalle, Membre de la HAAC |
| Le président Biossey Kokou TOZOUN | Vice-président: Monsieur AYENA Nouwagnon Mathias, Rapporteur de la HAAC |
| ARRETE N°04/HAAC/13/P du 15 mai 2013 portant nomination des Membres du Comité de la Radio | Membres: Monsieur DJAKOUTI Jacques, Représentant du CONAPP |
| LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION Article premier: Sont nommés Membres du Comité de la Radio, les personnes dont les noms suivent: | Monsieur BOGLA Guillaume, Représentant de l'UJIT Monsieur NUNYABU Aku Edem, Représentant du Ministère de la Communication Monsieur AWANDI Modena, Représentant de l'ART&P |
| Président: Monsieur AYENA Nouwagnon Mathias, Rapporteur de la HAAC | Art. 2: Les Membres du Comité Technique des Autorisations, du Contrôle et de l'Evolution Technologique élisent en leur |
| Vice-Président: Monsieur KANAKE Lalle, Membre de la | sein deux (02) Rapporteurs. |
| HAAC Membres: Monsieur GERALDO Issidine, Représentant du CONAPP Madame ADJISSEKU Adjoa Patricia, Représentante de I'UJIT | Art. 3: Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. Fait à Lomé, le 15 mai 2013 |
| Madame MOREIRA Jacqueline, Représentante du Ministère | Le président |
| de la Communication | Biossey Kokou TOZOUN |
07 Juin 2013
Voir la page 59 du PDF| ARRETE N° 06/HAAC/13/P du 15 mai 2013 portant nomination des Membres du Comité de la Déontologie, de l'Ethique, de la Recherche et de la Formation LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION | Vice-Président: Monsieur Victor Weka-Yawo ALADJI, Membre de la HAAC Membres: Monsieur Ghislain BOUKPEZI, Représentant du CONAPP Monsieur Atsa N'LASSINDI, Représentant de l'UJIT Monsieur Anoumou KATE-AZIAGLO, Représentant du |
| Article premier: Sont nommés Membres du Comité de la Déontologie, de l'Ethique, de la Recherche et de la Formation, les personnes dont les noms suivent: | Ministère de la Communication. Monsieur Vincent TCHELIGUE, Représentant du Service Monitoring Presse Ecrite de la HAAC |
| Président: Monsieur Victor Weka-Yawo ALADJI, Membre de la HAAC | Art. 2: Les Membres du Comité Technique de la Presse Ecrite élisent en leur sein deux (02) Rapporteurs. |
| Vice-Président: Monsieur EVEGNO Kokou Philippe, Membre de la HAAC | Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature. Fait à Lomé, le 15 mai 2013 |
| Membres: Monsieur TCHABORE Bouraïma, Représentant du CONAPP Monsieur PETCHEZI Fabrice, Représentant de l'UJIT Monsieur AMELETE Toyitom, Représentant du Ministère de | Le président Biossey Kokou TOZOUN |
| la Communication | |
| Personnes Ressources: | ARRETE N° 11/HAAC/13/P du 24 mai 2013 fixant les |
| Monsieur AKPΑΚΑ Kodjo, (FASEG - UL) Monsieur DJONOUKOU Kossi Tata (FLESH - UL). Art. 2: Les Membres du Comité Technique de la Déontologie, de l'Ethique, de la Recherche et de la Formation | caractéristiques de la Carte de Presse LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION |
| élisent en leur sein deux (02) Rapporteurs. | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la Loi n° 98-004 du 11 février 1998 portant Code de la Presse et de |
| Art. 3: Le présent Arrêté prend effet à compter de la date | la Communication, |
| de sa signature. | Vu la Loi n° 2002-027 du 25 septembre 2002 portant La Carte de |
| Presse; | |
| Fait à Lomé, le 15 mai 2013 | Vu la Loi Organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 portant |
| Le président | modification de la loi Organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 |
| Biossey Kokou TOZOUN | relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication |
| (HAAC). | |
| Vu le Décret n° 2008-054/PR du 26 mai 2008 portant modalités de | |
| ARRETE N° 07/HAAC/13/P du 15 mai 2013 portant nomination des Membres du Comité de la Presse Ecrite | délivrance, de renouvellement et de retrait de la Carte de Presse; Vu le Décret n° 2011-039/PR du 16 mars 2011 portant nomination des Membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, |
| Vu le Procès-verbal de prestation de serment des Membres de la HAAC | |
| LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION | n° 01 du 03 juin 2011; Vu le Règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la |
| Article premier: Sont nommés Membres du Comité de la Presse Ecrite, les personnes dont les noms suivent : | Communication en date du 24 juin 2011; Vu le Procès-verbal de l'élection du Bureau de la HAAC en date du 25 juin 2011; |
| Président: Monsieur Kasséré Pierre SABI, Membre de la | Vu l'Arrêté n° 003/HAAC/11/P du 30 juin 2011 portant nomination des |
| HAAC | Présidents des Comités Techniques; |
| ARRETE: | En français : |
| Article premier: La Carte de Prosse plastifiée de format 8cm x 5 est délivrée et renouvelée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ci-après désignée, << la Haute Autorité ». Elle est strictement personnelle. Art. 2: La Carte de Presse présente les caractéristiques suivantes : | <<<< La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) exhorte les autorités togolaises et celles de tous les pays à bien vouloir permettre au détenteur de la présente Carte de Presse d'exercer librement son métier. Elle les prie en particulier de lui faciliter le travail sur les lieux de reportage et partout où sa présence s'avère nécessaire. >>> |
| Et en Anglais: | |
| - Couleur: fond blanc bordé des couleurs nationales, Emblème national (en haut et à droite) - Logo de la Haute Autorité (en haut et à gauche) - République Togolaise (en haut et au milieu) Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) (en bas de République Togolaise en rouge) - Carte de Presse N°. (en noir et en bas de Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)) Photo (à gauche sous le logo de la HAAC) - Catégorie de la Carte (en gris, en filigrane et en diagonale) - Nom | <<The High Autority of Audiovisual and Communication (HAAC) requests the autorities of Togolese Republic and all other countries to secure a good home and allom, the holder of card press freely exercise his profession. She asks them in particular to facilitate the work on site reporting and wherever its présence is nécessary.>>> HAAC: BP: 8697 Lomé-Togo / Tél: (228) 22 50 16 78/79 Fax: (228) 22 50 16 80 / site web: www.haactogo.tg. this |
| - Prénoms - Nationalité - Profession | Art. 4: Nul ne peut prétendre au titre de journaliste professionnel ou technicien de la communication, exercer ce métier, jouir des avantages ou bénéficier des protections |
| Organe employeur - Adresse | qui y sont attachés s'il n'est détenteur de la Carte de Presse. |
| Fait à Lomé, le Expire le | Art. 5: Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la |
| - Signature du titulaire (dans un cadre rectangulaire à gauche et en bas de la photo) Signature du Président de la HAAC (dans un cadre rectangulaire à droite). Art. 3: Il est inscrit au verso de chaque catégorie de la Carte de Presse, la mention suivante: | date de sa signature est rendu public et publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 24 mai 2013 Le président Biossey Kokou TOZOUN |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 14 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 1961fa2f923151d5b07c9b358684ba395086b63b54345034412b538b1e46f32a
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- JO 2013-014Bis — 7 juin 2013 — Voir la source officielle