Journal officiel du Togo

JO 2013-018Special

Publié le 27 juin 2013 · 28 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 27 Juin 2013

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

• TOGO.

• AFRIQUE..

• HORS AFRIQUE

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

28 000 F

insertions)

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOME

27 juin-Décision n° E-004/13 saisine de Monsieur Gilchrist OLYMPIO,

président national de l'UFC.

8

27 juin-Décision n° E-005/13 saisine de Monsieur ABI Tchessa, tête de liste CST dans la circonscription électorale de Kozah..... 9

DECRETS

2013

13 juin-loi n° 2013-014 portant loi des finances rectificative, gestion 2013.2 13 juin-loi 2013-015 portant statut de l'opposition...

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

2013

10 avr.- décret n° 2013-018/PR portant réorganisation des études à l'école des assistants médicaux (EAM) de l' Université de Lomé,.10

10 avr.- décret n° 2013-019/PR portant création de la << Force Sécurité Elections Législatives et Locales 2013 » (FOSEL 2013)......12

10 avr.- Décret n° 2013-030/PR portant nomination,

-15

3

10 avr.- Décret n° 2013-031/PR portant nomination...

-15

10 avr.- Décret n° 2013-031 bis/PR portant nomination, 27 avr.- Décret n° 2013-032/PR portant promotions et nominations

16

dans l'Ordre du Mono...

.16

27 avr.- Décret n° 2013-033/PR portant promotions et nominations

dans l'Ordre du Mono....

.17

27 avr.- Décret n° 2013-034/PR portant nominations dans l'ordre

national du Mérite..

18

DECISIONS

2013

27 juin-Décision n° E-003/13 rectification d'erreur matérielle sur la liste définitive des candidats à l'élection législative du 21 juillet 2013 (3). 6

Voir la page 2 du PDF

27 Juin 2013

27 avr.- Décret n° 2013-035/PR portant promotion et nominations dans l'ordre national du Mérite,.

• Recettes non fiscales

1.006.752.000 francs CFA

20

27 avr.- décret n° 2013-036/PR portant nominations dans l'ordre des Palmes Académiques,

• Appuis budgétaires

7.000.000.000 francs CFA

21

• Emprunts-projets

.96.100.000.000 francs CFA

07 mai-Décret n°2013-038/PR déterminant les modalités d'indemnisation pour expropriation et autres préjudices subis du fait de l'application des dispositions du code de l'eau..

• Produits de privatisation..... 28.200.000.000 francs CFA

22

07 mai-Décret n° 2013-039/PR portant nomination,

23

B- Dépenses : 143.996.130.000 francs CFA

24 mai-Décret n° 2013-040/PR portant création du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN).. 24

• Réduction des arriérés.

1.000.000.000 francs CFA

24. mai-Décret n° 2013-041/PR portant nomination du premier président

de la Cour des comptes.

25

24 mai-Décret n° 2113-042/PR portant nomination...

25

• Dépenses de personnel... • Dépenses de matériel. • Subventions.

50.000.000 francs CFA 9.083.630.000 francs CFA 8 362.500.000 francs CFA

07 juin-décret n>> 2013-043/PR fixant la date du scrutin et portant con- vocation du corps électoral pour les élections législatives 2013.... 26

• Contributions diverses 5.000.000.000 francs CFA

07 juin-Décret n°2013-044/PR fixant le montant du cautionnement à verser pour les élections législatives 2013...

26

• Dépenses d'investissement.. 120.500.000.000 francs CFA

13 juin-Décret n° 2013-046/PR fixant le montant du financement public de la campagne pour les élection législatives du 21 juillet 2013, les conditions et les modalités de sa répartition..

27

Art. 2: Sont ouvertes au budget de l'Etat, gestion 2013, les recettes et les dépenses ci-après :

A- Recettes: 46.514.000.000 francs CFA

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

LOIS :

• Recettes non fiscales

• Appuis budgétaires

• Emprunts

• Emprunts obligataires

.5.362.000.000 francs CFA

4.152.000.000 francs CFA

7.000.000.000 francs CFA

30.000.000.000 francs CFA

B-Dépenses. 51.628.529.000 francs CFA

• Dépenses de personnel ... 10.714.000 000 francs CFA

• Dépenses de matériel ........12.514.529.000 francs CFA

LOI N° 2013-014 du 13 juin 2013 PORTANT LOI DES FINANCES RECTIFICATIVE, GESTION 2013

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Sont annulées au budget de l'Etat, gestion 2013, les recettes_et les dépenses ci-après :

A- Recettes : 132.306.752.000 francs CFA

• Subventions

.26.000.000.000 francs CFA

• Réduction des arriérés (allocation départ à

la retraite)

2.400.000.000 francs CFA

Art. 3: Les articles 2, 6, 9 et 11 de la loi n° 2011-035 du 03 janvier 2013 portant loi de finances, gestion 2013, sont abrogés et remplacés comme suit :

Art. 2 nouveau: Les recettes affectées au budget de l'Etat, gestion 2013, sont évaluées à la somme de Six Cent Quatre

Voir la page 3 du PDF

Vingt Quatorze Milliards Vingt Trois Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille (694.023.252.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République conformément au développement qui en est donné à l'état A annexé à la présente loi.

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Art. 6 nouveau: Le plafond des crédits applicables au budget de l'Etat, gestion 2013, s'élève à la somme de Six Cent Quatre Vingt Quatorze Milliards Vingt Trois Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille (694.023.252.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état B annexé à la présente loi.

Ce plafond de crédit s'applique :

aux dépenses ordinaires des services: 348.414.421.000 francs CFA

- aux dépenses relatives au paiement

de la dette publique: 115.203.954.000 francs CFA

- aux dépenses en capital pour assurer

les investissements: 230.404.877.000 francs CFA

Art.9 nouveau: Les opérations du budget de l'Etat, gestion 2013, sont évaluées comme suit:

Recettes: 694.023.252.000 francs CFA

Dépenses: 694.023.252.000 francs CFA

Art. 11 nouveau: Au titre des dépenses de la loi de finances pour l'année 2013, il est ouvert un crédit de Six Cent Quatre Vingt Quatorze Milliards Vingt Trois Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille (694.023.252.000) francs CFA réparti comme suit:

Titre 1: Dette publique et viagère: 115.353.954.000 francs CFA Titre II: Dépenses de personnel: 136.008.797.000 francs CFA Titre III: Depenses de matériel: 84.858.401.000 francs CFA

Titre IV: Transferts et subventions: 127.547.223.000 francs CFA

Titre V: Dépenses d'investissement: 230.404.877.000 francs CFA 1

Art. 4: La présente loi sera exécutée comme loi de! Etat. Fait à Lomé, le 13 juin 2013

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

LOI N° 2013-015 du 13 juin 2013 PORTANT STATUT DE L'OPPOSITION

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promuigue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1er - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente loi détermine le statut juridique de l'opposition dans le cadre de la consolidation de la démocratie pluraliste et de la participation de l'ensemble des forces politiques à la construction nationale et l'éducation civique.

Elle définit l'opposition, fixe les droits et devoirs liés à son existence et encadre sa participation au débat politique et à l'animation de la vie politique nationale, dans les limites des lois et règlements de la République, en vue de la compétition pacifique pour l'accession démocratique au pouvoir.

Art. 2: Aux termes de la présente loi, l'opposition s'entend de l'opposition parlementaire. Elle comprend le ou lès partis et regroupements de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ainsi que les députés qui y siègent, et qui ont remis au bureau de celle-ci une déclaration indiquant leur appartenance à l'opposition. Cette déclaration est accompagnée de la liste des députés concernés, signée par le président du groupe parlementaire ou par chacun des députés, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

La déclaration d'appartenance à l'opposition est faite en début de législature et au plus tard quinze (15) jours calendaires suivant l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette déclaration d'appartenance peut également être faite par la suite, à tout moment de la législature.

Copie de la déclaration d'appartenance à l'opposition est transmise au ministère chargé de l'administration territoriale par le bureau de l'Assemblée nationale.

Voir la page 4 du PDF

Art. 3: Toute personne appartenant à un parti ou regroupement de partis politiques de l'opposition peut, à titre individuel, accepter de participer au gouvernement.

Art. 4: Tout parti ou regroupement de partis politiques est libre de renoncer à tout moment de la législature à son appartenance à l'opposition. Dans ce cas, il fait une déclaration écrite adressée au bureau de l'Assemblée nationale, qui en transmet copie au ministère chargé de l'Administration territoriale.

Ce changement de statut entraîne pour le parti politique la perte de tous les droits prévus par la présente loi au bénéfice des partis de l'opposition.

Arti. 5: Les droits de l'opposition sont inaliénables et imprescriptibles. En cas de non respect des droits de l'opposition prévus par la présente loi, les partis ou regroupements de partis politiques lésés peuvent saisir les juridictions compétentes pour le rétablissement de leurs droits. La juridiction saisie examine la requête suivant la procédure d'urgence.

Arti. 6: Bénéficient des droits accordés à l'opposition, les partis ou regroupements de partis politiques visés à l'article 2 ci-dessus, qui possèdent un siège et mènent sans interruption leurs activités statutaires conformément à la loi portant charte des partis politiques.

Chapitre II - DES DROITS ET DES DEVOIRS DE L'OPPOSITION

Art. 7: Les partis politiques de l'opposition et leurs membres jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la constitution. lis doivent exercer leurs activités dans le strict respect de la constitution, des lois et règlements en vigueur.

Art. 8: Les partis politiques de l'opposition ont droit à un accès et à un traitement équitables de la part des médias publics et privés, conformément aux dispositions de la constitution et aux lois et règlements en vigueur.

Art. 9: Aucun dirigeant, aucun militant de l'opposition ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la constitution, des lois et règlements en vigueur.

Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d'aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur.

Art. 10: Les partis politiques de l'opposition peuvent se constituer en regroupements. Aucun parti politique ne peut appartenir à plus d'un regroupement:

Art. 11: L'opposition a le droit d'accéder aux informations concernant la vie politique nationale dans le respect des règles et procédures en vigueur, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Elle a également le droit de suivre l'action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement de l'idéal démocratique et du progrès économique, social et culturel.

Art. 12: Les partis politiques de l'opposition ont le droit à l'information sur toutes les questions importantes relatives à la vie de la nation. Pour ce faire, le libre accès à l'information leur est garanti, dans le respect des règles et procédures en vigueur.

Art. 13: L'opposition peut être consultée par le Président de la République ou le gouvernement sur les questions d'intérêt national et international et sur les sujets importants engageant la vie de la nation. Ses membres peuvent se voir confier des missions particulières d'intérêt public.

Art. 14: Il est organisé, au moins une (01) fois l'an, une rencontre nationale consultative entre le Président de la République, le ou les partis de la majorité parlementaire et les partis ou regroupements de partis politiques de l'opposition. Cette rencontre a lieu à l'initiative du Président de la République qui en fixe la date, en arrête l'ordre du jour et en assure personnellement la direction.

Art. 15: Les dirigeants des partis politiques de l'opposition sont reçus, à leur demande ou à l'initiative des autorités, par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier Ministre, le ministre chargé de l'Administration territoriale et les autorités administratives locales.

Art. 16: Le droit aux.considérations protocolaires est reconnu aux dirigeants des partis politiques de l'opposition à l'occasion des cérémonies, des réceptions et des manifestations officielles, conformément aux règles du protocole d'Etat.

Art. 17: Les partis politiques de l'opposition bénéficient d'un droit de représentation proportionnellement au nombre de leurs élus au sein des organes et des institutions où ils siègent, dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant ces organes et institutions.

Art. 18: L'Assemblée nationale, les organes des collectivités locales sont les lieux de coexistence entre la majorité et l'opposition.

Voir la page 5 du PDF

Cette coexistence s'opère conformément aux règles régissant ces institutions et organes, notamment leurs règlements intérieurs.

Cette coexistence peut se traduire par :

a) Au niveau de l'Assemblée nationale:

- la constitution de groupes parlementaires de l'opposition;

- la présence de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale;

- la participation de l'opposition dans les commissions permanentes et/ou la présidence de certaines d'entre elles;

-le contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions orales, les questions écrites avec ou sans débat, les questions d'actualité, les interpellations et les motions de censure;

-la participation aux réseaux et groupes d'amitié parlementaires;

- la participation aux commissions d'enquête parlementaire et aux commissions ad hoc;

- la participation aux organisations interparlementaires;

la participation aux missions intérieures et extérieures qu'e, xige le travail parlementaire.

b) Au niv 'eau des organes des collectivités locales :

- la présence de l'opposition dans les bureaux des conseils ;

- la participation dans les commissions ou la présidence de certaines d'en tre elles;

-le contrôle de l'action de l'exécutif local,

- la participation aux commissions d'enquête et aux commissions ad hoc.

Art. 19: L'Etat prend les mesures particulières pour assurer la sécurité des responsables des partis politiques, alliances de partis ou regroupements de partis politiques de l'opposition, à l'occasion de leurs activités, en accord avec eux, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

L'Etat veille à la sécurité et à la protection des sièges des partis politiques de l'opposition, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 20: Toute entrave ou tentative d'entrave à l'exercice des droits et des activités légales des partis et regroupements de partis politiques légalement constitués par un responsable administratif, un individu ou groupe d'individus, est interdite et sanctionnée par une peine de un (01) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et une amende de deux cent mille (200 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.

Art. 21: Tout acte de discrimination ou d'exclusion à l'égard d'un citoyen dans ses activités culturelles, sociales, économiques, professionnelles et administratives en raison de son appartenance politique, constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.

Art. 22: Sans préjudice des dispositions de la loi portant charte des partis politiques, les partis politiques de l'opposition ont le devoir d'œuvrer notamment :

au respect de la constitution, des lois, règlements et institutions de la République;

à la défense des intérêts supérieurs de la nation, de l'intégrité du territoire national, de la forme républicaine et laïque ainsi que l'unicité de l'Etat ;

au renforcement et à la défense de l'unité nationale,

à la consolidation de la conscience et de la cohésion nationales;

à l'effort de construction nationale;

au développement de l'esprit et de la culture démocratiques par la formation et l'éducation civique de leurs militants;

- à la culture de l'esprit républicain, notamment par le respect de la règle de la majorité et du pluralisme;

- à la culture de la non-violence comme mode d'expression de lutte politique;

- à la promotion de la concertation, du dialogue et de la tolérance sur les questions d'intérêt national;

à éviter les propos et écrits injurieux, calomnieux ou diffamatoires;

- à s'interdire d'inciter les forces armées et les forces de sécurité à la révolte ou au désordre;

Voir la page 6 du PDF

- à s'interdire le recours à l'incitation à la violence, à la haine, à la rébellion et à l'intolérance sous toutes leurs formes;

- à proscrire toutes formes de réflexes identitaires;

- à proscrire toutes formes d'atteinte à la dignité humaine et aux bonnes mœurs;

- à proposer des solutions alternatives à la nation et à œuvrer pour l'alternance au pouvoir par des voies légales et pacifiques.

Arti. 23: Al' occasion des réunions et des manifestations publiques qu'ils organisent, les partis ou regroupements de partis politiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l'ordre public, conformément aux dispositions de la charte des partis politiques et aux lois et règlements en vigueur. lis bénéficient des services d'ordre et de sécurité publique.

CHAPITRE III - DU CHEF DE FILE DE L'OPPOSITION

Art. 24: Le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l'opposition au sens de l'article 2 ci-dessus, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale.

En cas d'égalité de sièges, le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des dernières élections législatives. Le chef de file de l'opposition n'est pas nécessairement membre du parlement.

Arti. 25: Le chef de file de l'opposition reconnu comme tel jouit, en cette qualité, des droits spécifiques reconnus par les lois et règlements pour toute la durée de la législature, sauf déclaration de retrait et les autres cas expressément prévus par la présente loi.

Les modifications au sein d'un parti ou regroupement de partis politiques de nature à affecter le statut de chef de file de l'opposition sont notifiées au bureau de l'Assemblée nationale et au ministère chargé de l'administration territoriale.

Arti. 26: Dans le cadre des règles du protocole d'Etat, le chef de file de l'opposition a rang de président d'institution de la République.

Il bénéficie des privilèges et des avantages fixés par un décret en conseil des ministres.

Arti. 27: La qualité de chef de file de l'opposition prend fin par décès, démission, empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle, cessation de fonction

de premier responsable du parti au nom duquel la qualité était exercée, condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ou acceptation d'une fonction incompatible

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Arti. 28: L'inobservation des dispositions de la présente loi entraîne des sanctions conformément à la loi n^{\circ} 91-97 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. Les dispositions pertinentes de la loi portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales sont, dans ces cas, applicables de plein droit.

Arti. 29: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Arti. 30: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 13 Juin 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

AFFAIRE: Rectification d'erreur matérielle sur la liste définitive des candidats à l'élection législative du 21 Juillet 2013 (3)

DECISION N°E-003/13 DU 27 JUIN 2013 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en ses articles 7, 52 et 104;

Vu la loi n°2012-002 du 22 mai 2012 portant Code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 notamment en ses articles 202, 205, 207, 208, 222 et 223;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques;

Voir la page 7 du PDF

Vu le règlement intérieur, notamment en son article 28, de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;

Vu le décret n°2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral à l'élection législative du 21 juillet 2013;

Vu la décision N°E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection législative du 21 Juillet 2013;

Vu l'ordonnance n° 008/13/CC-P du 26 juin 2013 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que l'article 202, alinéa 1 nouveau du code électoral dispose que « Chaque liste de candidatures comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale ».

:

Considérant que dans la circonscription électorale de Wawa-Akébou, il y a trois (3) sièges à pourvoir; qu'ainsi chaque liste de candidatures dans cette circonscription électorale doit comporter six (06) candidatures

:

DECIDE

Article premier: La liste du parti politique dénommé Nouvelle Dynamique Populaire (NDP) de la Circonscription électorale de Wawa-Akébou est retirée de la liste définitive des candidats publiée par décision N° E-002/13 du 25 juin 2013.

ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE WAWA-AKEBOU

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
électorale CirconscriptionParti politique/ Indépendantsla liste Nº sur bloquée 4! IDRISSOU d'électeur N° de Carte ABDOULAYE ATSU KODJO 418101030402495 4181010203020877 Noms et Prénoms !SexeDate de naissanceLieu de naissanceProfessionTéléphone Lieu de résidence
1M12/02/1968ΤOMEGBECONSEILLER TECHNIQUELOME
daN2 3AMEDOME KOUDJO 4181010203020877M M30/07/1968 en 1973SOKODE LITIME AGBO-KOPEINFORMATICIEN CHAUFFEURLOME BADOU
۰۷۸۷۸KOMLAN YAKI-EKPEDO 4181010203020877M27/05/1972AZAFI KLABEPROFESSEURLOME

Considérant que l'article 28 du règlement intérieur de la Cour dispose <<< La Cour peut rectifier d'office une erreur matérielle dûment constatée par elle-même » ;

Considérant, d'une part, que par décision N° E- 002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection législative du 21 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a, par erreur, laissé figurer parmi les listes retenues, celle du parti politique dénommé Nouvelle Dynamique Populaire (NDP) dans la circonscription électorale de Wawa- Akébou alors que cette liste ne comporte que quatre (04) candidatures;

Que ladite liste ainsi constituée n'étant pas conforme à l'article 202, alinéa 1 nouveau précité du code électoral ne devrait pas figurer sur la liste définitive des candidatures;

Considérant qu'il s'agit là d'une erreur matérielle que la Cour, aux termes de l'article 28 de son règlement intérieur précité << peut rectifier d'office»;

Qu'il convient donc de retirer la liste NDP de la circonscription électorale de Wawa-Akébou de la liste définitive des candidatures à l'élection législative du 21 juillet 2013;

Considérant, d'autre part, que dans la circonscription électorale d'Assoli, cinq (05) listes de candidatures ont été déposées; qu'il s'agit des listes: UNIR, UFC, CST, Coalition Arc en Ciel et PDR;

Que ia liste PDR a été omise dans la circonscription électorale d'Assoli; par la décision N° E-002/13 du 25 juin 2013 de la Cour portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection législative du 21 Juillet 2013:

Que cette omission est également une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en intégrant la liste PDR de la circonscription électorale d'Assoli dans la liste définitive des candidatures à l'élection législative du 21 juillet 2013:

Arti. 2: La liste PDR de la circonscription électorale d'Assoli est intégrée à la liste définitive des candidats à l'élection législative du 21 juillet 2013.

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Circonscription électoraleParti politique/ Indépendantsla liste bloquée N° sur 1 2Noms et Prénoms! N° de Carte d'électeur TCHAZODI OURO-BOSSI 131110203210100045Sexc M MDate del naissance En 1962Licu de naissance BAFILOProfession ENSEIGNANTLieu de résidence BAFILOTéléphone 90 79 98 05CIRCONSCRIPTION ELECTIONS
170SSd3MISSAHOUDOU SEBABI YOROU 31110101020100138 AKONDO OURO-KEFIA 1210305030100577MEn 1970 31/12/972SOTOUBOUA SOKODEENSEIGNANT PROFESSEURDAOUDE LOME93 21 13 22 90 06 69 25LEGISLATIVES ELECTORALE
SV
4ALIOU AMIDOU 13010102360200113M31/12/976KARAENSEIGNANTLOME90 32 95 402013 DE ASSOLI

27 Juin 2013

Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Arti. 3: La liste PDR dispose de vingt-quatre heures, à compter de la notification de la présente décision, pour verser au Trésor public son cautionnement.

Arti. 4: La présente décision sera notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au ministre de l'Administration territoriale, aux intéressés de la circonscription électorale de Wawa-Akébou et d'Assoli, aux préfets et aux chefs de missions diplomatiques et consulaires du Togo à l'étranger et publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence. Délibérée par la Cour en sa séance du 27 juin 2013 au cours de laquelle ont siégé: Madame et MM. les juges Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mèwa Ablanvi HOHOUETO,

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 27 juin 2013

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE: Saisine de Monsieur Gilchrist OLYMPIO. Président national de l'UFC

DECISION N°E-004/13 DU 27 JUIN 2013 <<AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS>>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 27 juin 2013 et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°015-G, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a transmis la demande de Monsieur Gilchrist OLYMPIO, Président de l'Union des Forces de Changement demandant à la Cour, suite à l'invalidation de la liste UFC dans la circonscription électorale de Dankpen, soit la conservation de ladite liste malgré le rejet de la candidature de Monsieur GMAGHI NTeassin, soit le remplacement de ce dernier par la candidate TCHARA Essodena;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son article 52;

Vu la loi n°2012-002 du 22 mai 2012 portant Code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 notamment en ses articles 202, 205 et 222;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;

Vu le décret n°2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral à l'élection législative du 21 juillet 2013;

Vu l'ordonnance n° 008/13/CC-P du 27 juin 2013 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que la requête dont il s'agit est introduite par Monsieur Gilchrist OLYMPIO, Précent national de l'UFC.

Qu'aux termes de l'article 209, alinéa 2 du Code électoral, c'est le candidat en tête de liste qui se pourvoit devant la Cour constitutionnelle en cas de refus d'enregistrement;

Qu'en l'espèce le Président national n'étant pas tête de liste, il ne peut valablement saisir la Cour;

Qu'il échet de déclarer sa requête irrecevable;

Voir la page 9 du PDF

7

:

27 Juin 2013

Considérant qu'à supposer même que la requête soit recevable, il ne peut y être fait droit;

Considérant que l'article 202, (nouveau) alinéa 1, du code électoral dispose: << chaque liste de candidatures comporte le double du nombre des sièges à pouvoir par circonscription électorale >> ;

Considérant, en effet, que l'article 205 du Code électoral énonce aussi que: « nul ne peut être candidat

- S'il n'est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections; - S'il n'est togolais de naissance >> ;

Considérant que l'article 222 du Code électoral dispose « La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :

Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise;

Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu;

Un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;

- Une photo d'identité;

- Une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévu par la présente loi.

Le Président de la CEN! transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l'article 225 ».

Considérant que, de l'analyse combinée de ces dispositions, il résulte, d'une part, que le nombre des dossiers de candidature qui doit être déposé au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), doit être égal au double du nombre de sièges à pourvoir au niveau de chaque circonscription électorale et que d'autre part, chaque dossier doit être conforme aux critères d'éligibilité énoncés aux articles 205 et 222 du Code électoral sus-cités ;

Considérant que le requérant soutient que dans un scrutin de liste. la situation d'inéligibilité d'un candidat ne saurait mettre en situation d'inéligibilité les autres candidats de la liste;

Considérant que s'il est exact que le code électoral ne dit expressément pas que la situation d'inéligibilité d'un candidat emporte invalidation de toute la liste, il n'en demeure pas moins vrai que l'exigence de l'article 202 (nouveau) alinéa 1, du Code électoral relative au nombre de candidature que coit comporter une liste fait partie des conditions de validité de celle-ci:

Qu'il ressort, en fait; de cette exigence, que les candidats figurant sur une liste forment un ensemble que l'inéligibilité de l'un entraine son défaut de qualité à figurer sur la liste;

Qu'en conséquence, cette liste étant devenue incomplète. elle ne remplit plus les conditions exigées par l'article 202 précité;

Considérant, d'une part, que le dossier de candidature de Monsieur GMAGHI NTeassin a été retiré de la liste UFC de la circonscription électorale de Dankpen du fait qu'il n'a pas l'àge requis pour se présenter à l'élection législative du 21 juillet 2013:

Que, d'autre part, ce critère essentiel d'éligibilité ne saurait apparaître comme une erreur susceptible d'être corrigée a postériori; que dès lors, les anomalies que la Cour relève avant la publication de la liste définitive des candidatures ne peuvent être régularisées ;

DECIDE:

Article premier: La requête de Monsieur Gilchrist OLYMPIO, Président national de l' Union des Forces de Changement est irrecevable;

Art. 2: La présente décision sera affichée au greffe de la Cour, notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au ministre de l'Administration territoriale, aux intéressés et publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 juin 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOJETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 27 juin 2013

Le Greffier en Chef

Mª Mousbaou DJOBO

AFFAIRE: Saisine de Monsieur ABI Tchessa, tête de liste CST dans la circonscription électorale de Kozah

DECISION N°E-005/13 DU 27 JUIN 2013

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 27 juin 2013 et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°015-G, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a transmis à la Cour la demande de Monsieur ABI Tchessa, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de la Kozah, demande par laquelle il sollicite la Cour de bien vouloir recevoir de nouveaux actes de la candidate BODJONA Mèbinesso et de les transmettre à la Cour pour << validation par décision complémentaire>>:

Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu ia Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son articles 52; Vu la loi n°2012-002 du 22 mai 2012 portant Code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 d: 22 mars 2013 notamment en ses articles 202,205 et 222; Vu la loi organique n°2004-004 du 1" mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005; Vu le décret n°2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral à l'élection législative du 21 juillet 2013;candidature, deux (2) photocopies légalisées de son acte de naissance ne portant pas la mention de changement de prénom >> ; Considérant que la vérification de la conformité des pièces que devraient comporter les dossiers de candidature relève de la compétence des candidats et ce avant le dépôt des candidatures à la CENI; Que, dès lors, les anomalies que la Cour a relevées avant la publication de la liste définitive des candidatures, ce que confirment les allégations du requérant, ne peuvent être régularisées a posteriori ; Décide
Vu l'ordonnance n° 009/13/CC-P du 27 juin 2013 portant désignation de rapporteur; Le rapporteur ayant été entendu;Article premier: La requête de Monsieur ABI Tchessa, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de la Kozah est recevable;
Considérant que l'article 202, (nouveau) alinéa 1, du code électoral dispose: '<< chaque liste de candidatures comporte le double du nombre des sièges à pouvoir par circonscription électorale >> ; Considérant que l'article 205 du Code électoral énonce aussi que: << nul ne peut être candidatArt. 2: La demande de << validation par décision complémentaire >> après publication de la liste définitive des candidatures à l'élection législative du 21 juillet 2013 est rejetée;
S'il n'est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections: S'il n'est togolais de naissance»; Considérant que l'article 222 du Code électoral dispose que « La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :Art. 3: La présente décision sera affichée au greffe de la Cour, notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au ministre de l'Administration territoriale, à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.
Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise; - Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu.Délibérée par la Cour en sa séance du 27 juin 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef
Un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois; - Une photo d'identité;Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Une declaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévu par ia présente loi. Le Président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante huit (48) heures et renvoie ie dossier à la CENI pour transmission à la Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l'article 225 ». Considérant que, de l'analyse combinée de ces dispositions, il résulte d'une part, que le nombre des dossiers de candidature qui doit être déposé au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) doit être égal au double du nombre de sièges à pourvoir au niveau de chaque circonscription électorale et que d'autre part, chaque dossier doit être conforme aux critères d'éligibilité énoncés aux articles 205 et 222 du Code électoral sus-cités ; Considérant que le dossier de candidature de Madame BODJONA Mèbinesso de la liste CST de la circonscription électorale de la Kozah a été rejeté pour incohérence de nom et prénom sur les actes d'état civil;Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 27 juin 2013 Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO DECRET N° 2013-018/PR du 10 Avril 2013 PORTANT REORGANISATION DES ETUDES A L'ECOLE DES ASSISTANTS MEDICAUX (EAM) DE L'UNIVERSITE DE LOME
Que le requérant admet que « la candidate, dans la précipitation, a produit par inattention, pour la constitution de son dossier deLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

27 Juin 2013

Voir la page 11 du PDF

27 Juin 2013

Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié notamment la loi n° 2006-004 du 03 juillet 2006;

Vu le décret n° 70-156/PR du 14 septembre 1970 portant création de l'Université du Bénin;

Vu les décrets n° 70-157/ PR du 14 septembre 1970 et n° 72-181/PR du 05 septembre 1972 portant création des Ecoles de l'Université du Bénin;

Vu le décret n° 88-162/PR du 29 septembre 1988 portant transformation d'écoles de l'Université du Bénin en facultés;

Vu le décret n° 99-012/PR du 21 janvier 1999 portant réorganisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM);

Vu le décret n° 99-013/PR du 21 janvier 1999 portant réorganisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes (ENSF);

Vu le décret n° 2001-094/PR du 09 mars 2001 portant changement de la dénomination <<< Université du Bénin »;

Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'Enseignement supérieur au Togo;

Vu le décret n° 2009-093/PR du 22 avril 2009 instituant l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Lomé (ENSF-L);

Vu le décret n° 2009-094/PR du 22 avril 2009 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kara (ENSF-K);

Vu le décret n° 2009-095/PR du 22 avril 2009 instituant l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé (ENAM-L);

Vu le décret n° 2009-096/PR du 22 avril 2009 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Aides Sanitaires de Sokodé (ENASS);

Vu le décret n° 2009-097/PR du 22 avril 2009 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Kara (ENAM-K);

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment par le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE :

Article premier: L'Ecole des Assistants Médicaux (EAM) de l'Université de Lomé forme dans ses différentes filières les étudiants en master professionnel, mention médecine générale.

Article 2: L'accès au master professionnel ci-dessus visé se fait par :

voie directe, pour les étudiants ayant obtenu la licence générale en sciences de la santé, mention médecine générale, à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université de Lomé (UL);

voie de concours, sur autorisation du ministre de la Santé, pour les professionnels de la Santé ayant au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle, et titulaires de l'un des diplômes d'Etat (Bac + 3) suivants :

infirmier d'Etat;

sage-femme;

assistant d'hygiène;

masseur - kinésithérapeute;

orthoprothésiste;

technicien supérieur de Santé ;

et tous les autres diplômes de l'EAM antérieurs au présent décret.

les candidats étrangers y accèdent après étude de dossier et qualification.

Art. 3: Les options ouvertes pour l'obtention du master professionnel mention médecine générale à l'EAM sont :

anesthésie réanimation;

radiologie et imagerie médicale; ophtalmologie;

Oto-Rhino-Laryngologie (ORL); odonto-stomatologie; instrumentation chirurgicale; génie sanitaire;

cadres administratifs des soins.

D'autres options peuvent être créées selon les besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4: La durée des études au master professionnel de I'EAM mention médecine générale est de quatre (4) semestres.

Art. 5: Des arrêtés conjoints du ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Art. 6: Le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Voir la page 12 du PDF

Fait à Lomé, le 10 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Octave Nicoué K. BROOHM

Le ministre de la Santé

Prof. Kondi Charles AGBA

DECRET N° 2013-019/PR du 10 Avril 2013 PORTANT CREATION DE LA << FORCE SECURITE ELECTIONS LEGISLATIVES ET LOCALES 2013 » (FOSEL 2013)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Sécurité et la Protection civile,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 091-14 du 09 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police nationale togolaise;

Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises;

Vu le décret n° 66-203 du 17 novembre 1966 portant création du corps des gardiens de circonscription;

Vu le décret n° 81-159 du 13 octobre 1981 substituant la dénomination gardiens de préfecture à celle de gardiens de circonscription;

Vu le décret n° 91-198 du 16 août 1991 portant modalités communes d'application de la loi n° 91-14 du 09 juillet 1991;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses Fonctions;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

27 Juin 2013

CHAPITRE 1er - CREATION - 1 MISSION

Article premier: Il est créé, dans le cadre des élections législatives et locales 2013, une force spéciale dénommée <<< Force Sécurité Elections Législatives et Locales 2013» (FOSEL 2013), placée sous la supervision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et le commandement opérationnel du ministère chargé de la Sécurité.

Art. 2: La FOSEL 2013 est chargée d'assurer la sécurité du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national.

A cet effet, elle a pour missions de :

maintenir la paix, assurer la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, avant, pendant et après les élections législatives et locales de 2013;

prendre toutes les mesures pour le maintien de l'ordre public en relation avec l'organisation des élections durant toutes les phases du processus électoral, notamment le recensement, la campagne, les opérations de vote, le dépouillement et la proclamation des résultats;

assurer la sécurité des lieux de meetings ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale, des bureaux de votes, des candidats, des commissions électorales, des chefs de partis politiques, ainsi que du matériel électoral, en observant la plus stricte neutralité à l'égard de tous.

Art. 3: La FOSEL 2013 est composée de six mille cinq cents (6.500) hommes provenant:

- de la gendarmerie nationale;

de la police nationale;

- du corps des gardiens de préfecture.

CHAPITRE II - ORGANISATION ET COMMANDEMENT

Art. 4: La FOSEL 2013 comporte:

- un commandement opérationnel; un état-major.

Section 1er: Commandement opérationnel

Art. 5: La FOSEL 2013 est placée sous le commandement d'un officier supérieur ou d'un commissaire divisionnaire nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Voir la page 13 du PDF

Le commandant de la FOSEL 2013 est assisté de deux (2) adjoints, issus de la gendarmerie nationale et de la police nationale, nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Art. 6: Au niveau des régions, les éléments de la FOSEL 2013 sont commandés par un officier de gendarmerie ou un fonctionnaire du corps des commissaires de police nommé par arrêté du ministre de la sécurité et de la protection civile sur proposition du commandant de la FOSEL 2013.

Art. 7: Dans les préfectures et les sous-préfectures, les éléments de la FOSEL 2013 sont commandés par l'un des responsables de la police ou de la gendarmerie ci-après :

officier de gendarmerie; commissaire de police;

sous-officier de gendarmerie;

officier de police;

officier de police adjoint.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité et de la Protection civile.

Art. 8: Du point de vue opérationnel, les commandants régionaux et préfectoraux de la FOSEL 2013 sont placés sous l'autorité directe du Commandant de la FOSEL 2013. Ils lui rendent compte régulièrement de l'exécution de leurs missions.

Art. 9: A Lomé et dans chaque préfecture, les commandants locaux de la FOSEL 2013 sont à la disposition du président de la commission électorale locale indépendante (CELI).

Toutefois, les techniques mises en œuvre pour y assurer l'ensemble de leurs missions, notamment le maintien de l'ordre, relèvent de la compétence du commandant local de la FOSEL 2013.

Art. 10: L'autorité préfectorale ou municipale en avise aussitôt le commandant local de la FOSEL 2013 de toute déclaration de réunions ou de manifestations publiques entrant dans le cadre électoral vingt quatre (24) heures à l'avance.

Art. 11: Le commandant préfectoral de la FOSEL 2013 ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans les affaires administratives et politiques de la préfecture.

Il communique, au président de la CELI, les résultats des missions qui lui sont confiées et en rend compte au Commandant de la FOSEL 2013.

Art. 12: La mise en place de la FOSEL 2013 ne remet pas en cause les missions traditionnelles dévolues aux forces de sécurité et de défense.

Section 2: L'Etat major

Art. 13: L'état-major est chargé de coordonner et d'orienter les activités de la Force. Il arrête, à cet effet, en concertation avec la CENI et sous sa supervision, le plan de déploiement de la FOSEL 2013 sur toute l'étendue du territoire nationa'. Il comprend :

- le commandant de la FOSEL 2013 et ses adjoints;

- le directeur général de la gendarmerie nationale;

- le directeur général de la police nationale;

- le chef de corps des gardiens de préfecture;

- le chef de corps des sapeurs pompiers;

- le conseiller du ministre de la Sécurité, chargé de la sécurité;

un officier des transmissions;

un représentant du ministre chargé de l'Administration territoriale;

un représentant de la CENI;

- le point focal du ministère de la Sécurité et de la Protection auprès de la CENI.

Art. 14: Le schéma d'organisation de l'état-major de la FOSEL 2013 est annexé au présent décret.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 15: Les tableaux d'effectifs et les moyens propres à mettre à la disposition de la FOSEL 2013 seront précisés par arrêté du ministre de la sécurité et de la protection civile.

Art. 16: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 10 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile

Colonel Damehame YARK

Voir la page 14 du PDF

ANNEXE:

ETAT-MAJOR ET CHAINE DE COMMANDEMENT DE LA FORCE SECURITE ELECTIONS LEGISLATIVES ET LOCALES 2013

(FOSEL) 2013

CENI

ETAT-MAJOR A FOSEL 2013

MATDCL

MSPC

27 Juin 2013

GOUVERNEMENT

PC LOME COMMUNE

PC REGION MARITIME

PC REGION DES PLATEAUX

PC REGION CENTRALE

PC REGION DE LA KARA

PC REGION DES SAVANES

5

7PC

ARRONDISSEMENTS PREFECTURES

12 PC PREFECTURES

4 PC PREFECTURES

7 PC PREFECTURES

5 PC PREFECTURES

Ν.Β.:

- La FOSEL est sous la supervision de la CENI

1 PC

S/PREFECTURES

La FOSEL est placée sous le commandement opérationnel du ministère chargé de la Sécurité.

Voir la page 15 du PDF

27 Juin 2013

}

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2013-030/PR du 10 Avril 2013DECRET N° 2013-031/PR du 10 Avril 2013
PORTANT NOMINATIONPORTANT NOMINATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile,Sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile;
Vu la constitution du 14 octobre 1992;Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n 2013-008 du 22 mars 2013;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributionsVu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions
des ministres d'Etat et ministres ;des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisationVu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation
des départements ministériels;des départements ministériels,
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant compositionVu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre desdu gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des
Mines et de l'Energie de ses Fonctions;Mines et de l'Energie de ses fonctions;
Vu le décret n° 2013-019/PR du 10 avril 2013 portant création de la <<<Force Sécurité Elections Législatives 2013 » (FOSEL 2013); Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2013-019/PR du 10 avril 2013 portant création de la <<< Force Sécurité Elections Législatives 2013 » (FOSEL 2013); Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:DECRETE:
Article premier: Le Commissaire divisionnaire de police Têko Mawuli KOUDOUOVOH, directeur général de la police nationale, est nommé commandant de la «Force Sécurité Elections Législatives et locales 2013 » (FOSEL 2013). Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Article premier: Le Commissaire principal Essonanna BAMAZI, commissaire central de la ville de Lomé, est nommé commandant adjoint de la « Force Sécurité Elections Législatives 2013 » (FOSEL 2013). Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 avril 2013Fait à Lomé, le 10 avril 2013
Le président de la RépubliqueLe président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civileLe ministre de la Sécurité et de la Protection civile
Colonel Damehame YARKColonel Damehame YARK
Voir la page 16 du PDF

DECRET N° 2013-031bis/PR du 10 Avril 2013 PORTANT NOMINATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile;

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;

Vu le décret n° 2013-019/PR du 10 avril 2013 portant création de la <<<Force Sécurité Elections Législatives 2013 » (FOSEL 2013),

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

27 Juin 2013

DECRET N° 2013-032/PR du 10 Avril 2013 PORTANT PROMOTIONS ET NOMINATIONS DANS

L'ORDRE DU MONO

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée;

DECRETE:

Article premier: A l'occasion de la célébration du 536 anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2013), les officiers des Forces Armées Togolaises, la Police nationale, les Douanes togolaises et les personnalités civiles ci-après, sont promues ou nommées dans l'Ordre du Mono.

1-Med-colonel

2- Colonel

3- Med-colonel

4- Colonel

5- Colonel

COMMANDEURS (Promotion)

BILAKA

Trakpetima

TEKO-AGBO Anani Gagnon

SONGNE G. Badjona

ΚΡΑΚΡΑΒΙΑ Bayakideou

SIZING Bigazamedéké

HOUZOU Kodjo

Article premier: Le Chef d'escadron Monoka KOLANI, chef division budget et finances de la gendarmerie nationale, est nommé commandant adjoint de la << Force Sécurité Elections Législatives 2013 » (FOSEL 2013).

6- Colonel

OFFICIERS

1- Colonel

BAKALI

Hemou Badibawu

Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

2- Colonel

MAKOUYA Balikou

3- Colonel

5- Colonel

4- Colonel

N'ZONOU Telou Essokoyode

M'BA Koffi

Batanta

KPELENGA Yao

Fait à Lomé, le 10 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile

Colonel Damehame YARK

6- Monsieur

OFFICIER (Personnel civil)

AZOTE Hodabalo

OFFICIERS

(A titre étranger)

Coopérants américains

7- Monsieur

RAINEY A. Timothy

Voir la page 17 du PDF

8- Lieutenant-colonel

9- Monsieur

BLAKELY R. Keith

VUCKOVIC Charles

Coopérants français

10-Lieutenant-colonel

MERCIER Eric

11-Lieutenant-colonel

BROSSET Philippe

12- Capitaine de Frégate AVICE Thierry

13-Lieutenant-colonel MINTO Anthony

Fondation KONRAD ADENAEUR

CHEVALIERS (Personnels civils)

21-Monsieur 22-Monsieur

MIHLUEDO Akouété MOKLI Kodjo Agbemanya

CHEVALIERS

(A titre étranger)

Coopérants américains

14-Madame

23- Monsieur

BONILLA

Anthony

24-Monsieur

MORISSEAU

Paul

ERLECKE Elke

Coopérants français

Coopérant chinois

25-СВА

PERIGNON Florent

26-Commandant PADOVANI Luc

27- Capitaine

MONTIGNON Laurent

28- Capitaine

LECOEUCHE Patrick

15- Monsieur GUO Lichuan

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1-Lieutenant-colonelAKPOVY Kossi Gbezonde
2-Lieutenant-colonelSIGNA Kpiki Edjamtoli
3- Lieutenant-colonelTCHAKEBERA Passou
4- Lieutenant-colonelACOLATSE Kokou Bebi Célestin
5- Lieutenant-colonelAKPAMOURA Koffi
6- Lieutenant-colonelTCHALIM Bawanam
7- Lieutenant-colonelBAGOUDOU Djibril Sawaly
8- Lieutenant-colonelNAKOURA N'Dayome Katanga
9- Lieutenant-colonelSIMEZA Kpiky
10-Lieutenant-colonelTAKOUGNADI Alognim
11-Lieutenant-colonelAGARIM Adressim
12-Lieutenant-colonelTCHEDIE Panla Kokou
13-Lieutenant-colonelBABAKE Adji Katanga

CHEVALIERS

CHEVALIERS (Police nationale)

14- Commissaire Divisionnaire DJOBO Kpandi

15-Commissaire Divisionnaire VONDOLY Kodjo Akakpo

CHEVALIERS (Douanes togolaises)

16- Insp cl. exceptionnelle PANIAH Gagno

17- Insp cl. exceptionnelle MESSAN-SOKU Ayoko, épse KOUDOYOR

18- Insp cl. exceptionnelle ABOUZI Palakiwé

19- Insp cl. exceptionnelle YOVO Kouawondé Koffi Casimir

20- Insp cl. Exceptionnelle KANAZA Kossi Tako

29- Capitaine

DUROT Dominique

Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 26 avril 2013, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2013-033/PR du 27 Avril 2013 PORTANT PROMOTIONS ET NOMINATIONS DANS L'ORDRE DU MONO

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée;

DECRETE:

Article premier: A l'occasion de la célébration du 53^{e} anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2013), les

Voir la page 18 du PDF

COMMANDEURS (Promotion)

personnalités ci-après, sont promues ou nommées dans l'Ordre du Mono.

27 Juin 2013

KOUNKONGUE Djamongou

ATAKPA BEM Sandoh, épse KAPRE VOVOR Yawotsè

31-Chef

32- Madame

33-Monsieur

34-Monsieur

BASSAH Koffi Agbényo Dzidzimese

1- Monsieur

GBIKPI-BENISSAN

Daté Fodio

35- Monsieur

BASSOWA Tchatcha

2- Monsieur

PAASS Kossi Rotimi Roggy

36- Monsieur

DOUTI Lamboni

OFFICIERS (Promotion)

37-Monsieur

ASSIAKOLEY Sowa

38- Madame

SAMBIANI Tiem Talate

1- Monsieur

FATONZOUN

Mawutoe

39- Madame

NIMANGUE Namekoa

2 - Monsieur

PEKEMSI

Kudjow-Kum

40- Madame

ADAMOU Adjoa

41-Monsieur

BADJARE Maxime

CHEVALIERS

42- Monsieur

LABARI Essoham Komlan

1 - Monsieur

AMAGLO Kossivi

43- Professeur

DOSSIM

Assang

2- Madame

AFETSE Abra M., épse TAY

3- Monsieur

AGBEVIVI Yawovi Tsogbé

4- Monsieur

PEDANOU Ben Anoumou

5- Monsieur

ADJARO Mata-Esso

6-Monsieur

TAGBA Ataféitom

7 - Monsieur

BOYODI

Abayeh

8 - Monsieur

EKOUE Kouévi Kodzo

9 - Monsieur

10-Monsieur

11-Monsieur

12-Monsieur

13-Monsieur

14-Monsieur

AGBODJAN Prince Lassévi James ESSIOMLE Kossivi Uwolowudu

MINEKPOR Kokou

ODIE Kossi N'kpako

LENGUE Yamboite

EDJEOU Essohanam

OTIMI Kossiwa Nèmonha

CHEVALIERS (A titre étranger)

KOUADIO N'da N'guessan

Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 26 avril 2013, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

44- Monsieur

15- Madame

16-Monsieur

DAHOEGNON Kossi

17-Monsieur

SEKONOU Koffi Messan

18-Monsieur

AMETSIAGBE Adzéwoda

19- Professeur

KADANGA Kodjona

20-Monsieur

21-Monsieur

22- Madame

23- El Hadj

24-Togbui

25-Togbui

26-Togbui

27-Togbui

28- Chef

29- Chef

30-Chef

DIABAKTE Kounadi

AÏSSAH Sartchi Assoumatine

OUKPEDJO Maria

ABOULAÏ Mohamed

KINVI-KOTO Ekoué

AKPODO Kossi Minontikpo TOKLOKPA III GBAGA VII Agbéli Kokou

YEWU KABAGBO III Botoki Dominique

ODOU Sabi Djériwo

SERITCHI Madjintéba

DJAKPERE Tignoiti

DECRET N° 2013-034/PR du 27 avril 2013 PORTANT NOMINATIONS DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N° 61-35 du 2 Septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N^{\circ} 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée,

Vu la loi N° 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National du Mérite;

DECRETE:

Article premier: A l'occasion de la célébration du 53e

Voir la page 19 du PDF

27 Juin 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19

anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2013), les personnalités ci-après, sont nommées dans l'Ordre National du Mérite.

T

OFFICIERS

1 - Monsieur TOBA Sebadé

2 - Monsieur SOHOIN Kouekou

3-Docteur KARABOU K. Potchoziou

4- Monsieur DJANEYE-BOUNDJOU Gbandi

5- Monsieur KPEMISSI Eyawèlohn Touètam

6- Monsieur BATCHEY Komla Apedoh

1

:

7- Madame BARANDAO Wéyédamah, née BAHOMDAH-TΟΙ

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
27-MonsieurDAOU Mandonzoue
28- MonsieurBATCHABANI Kossi Balakiyèm
29- MadameBINI Prewe, épse SAMBO
30- MadameAHARH Gnama Alonime
31Madame -DOKPO Ama Essenam, épse AKPANI
32-MonsieurLAWSON-HELLU Laté-Aho Mawussé
33- MadameGADAGBUI Afua Delali Nyuiefe
34- MonsieurMAWUGBEVON Kuma
35- MadameSONHAYE Kankoumpou
36- MadameLAWSON-HOGBAN Latré-Kayi Edjona
37-MonsieurWOLEDJI Kossi
38- MadameGAOU Maton
39- MonsieurAKATO Kokou
40-MonsieurDOSSOU Komi
41-MonsieurSAGUINTAAH Bassagou
42-MonsieurDZOKPE Kouami Walagna
43- MonsieurHOUEDAKOR Anoumou
44- Madame 45- MonsieurTIDJOUGOUNA Lucie Badjoumbayena LOCOH Lolon Komlan dit << Fololo »
46- MonsieurOTTOU Kaka N'de Komi
47-MadameLAWSON Koko Charlotte
48- MonsieurKEFOU Délalı Yao
49-MonsieurKPATCHA Toyou
50-MonsieurJOHNSON Assan Comla
51-MonsieurADOLI Affo Komi
52- DocteurMODJOSSO Tanah, épse DJANKLA
53-MonsieurGOGOVOR Yao Sèfè
54-MonsieurADABRA Kossi Séna
55- MonsieurKAWANA Botsona
56- MonsieurAGOSSOU Mawuli
57-MonsieurISSA Djabirou Mohamed
58- MadameAMAOU Talle Essodézame
59- MadameBIMIZI Biwisibe
60-MadameKABIYA Kossiwa
61-MonsieurAKOUETE Kpakpovi
62-MonsieurODIN Oké Kokou
63-MonsieurBOUYO Yom
64-MonsieurTCHAKONDO Sébabi
65- MonsieurTCHABLI Emile
66-MonsieurBAGU Koffigan Silivi
67-MonsieurAMANA Pilaki Tchéouvèyi
68-MonsieurDJAKIN Koutimak
69- MonsieurGOUDEAGBE Anani

CHEVALIERS

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 - MadameKATAGNA Eyahouyoum Germaine
2- MonsieurAGBOKA Kodzo Klukpo
3- MonsieurN'GBOOUNA Limta Dadjo
4 - MadameGNAZOU Refeipikèdi, épse TALAKI
5- MadameDJELOU Ama Sena
6- MonsieurTSEKPO Kwami
7- MorısieurABI Toyi
8- MonsieurANALA T. Arime
9- MonsieurALI-TAGBA Daki-Zama
10-MonsieurASSIOBO A. Kokouvi
11-MadameASSAGBA Yaba
12-MonsieurEDOH Kodjo
13-MadameKOUDALO Amivi X.
14-MadameTOFFA Quamba Adjoa Sika
15- MonsieurBEKOUTARE K. Emné
16-MonsieurSAMA BOTCHO Tcha
17-MonsieurKOMLA Kowu Pascal
18-MonsieurBIGNANDI Palakimyem
19-MonsieurATIOTA Alégah
20- MadameOBIM Ama Kafui
21-MonsieurAKAN Gnoufo Tchisba
22- MonsieurNUMADI Yao
23-MadameATCHABAO Tchimsi
24-MonsieurTAKOUDA Yao
25-MonsieurDJISSODEY Angélo
26-MonsieurNISSAWOU Bitaffa Napo
Voir la page 20 du PDF

4

Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 26 avril 2013, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2013-035/PR du 27 avril 2013 PORTANT PROMOTIONS ET NOMINATIONS DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N° 61-35 du 2 Septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N° 62-62 du 20 Avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée,

Vu la loi N° 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National du Mérite;

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
4- CommandantALIBDER Kokou
5- Chef d'EscadronSIMBIA Kpatcha
6- CommandantIDRISSOU Abdou Ahabou
7-CommandantAGO Yoma
8- CommandantGADO Biwissouwe
9- Capitaine de CorvetteSAMON Akoussoum
10-CommandantAGATI Tchaa
11-CommandantALI Kodjo
12-Chef d'EscadronARADJO Batayama
13-CommandantTABATE Makliwe
14-CommandantTCHAMOUZA Arouna
15-Med-commandantADAM Saliou
16-CommandantAMANA Kossi Essolaki
17-CommandantTADJOA Djaiga
18-CommandantBAKA Yoma
19-CommandantALLAHARE Rembena Komlan
20-CommandantDOMANCHIN Gbande

OFFICIERS (Police nationale) Promotion

21-Commissaire divisionnaire DEDJI Messan Awoh 22-Commissaire divisionnaire SAMA Athna Kougnondema 23- Commissaire Principal 24- Commissaire

BAMAZIEssonanna

MADOUELE Kossi

CHEVALIERS

DECRETE:

Article premier: A l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2013), les officiers des Forces Armées Togolaises, la Police Nationale, les Douanes Togolaises et les personnalités civiles ci-après, sont promus ou nommés dans l'Ordre National du Mérite.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 - ColonelBALLIBlakimwe Wiyaoh
2 - ColonelMOMPIONMatéindou
3- ColonelKADANGHAAbalo

COMMANDEURS (Promotion)

OFFICIERS (Promotion)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1-Chef d'EscadronGNAKOU Aziki Bouwessodjo
2-CommandantSOUFOULOUM Adam Kassim
3- CapitaineKADANGA N'Guwaki
4- CapitaineHODIN Edoh
5- CapitaineKONDO Kadanga
6- CapitaineLABARBORE Mateyedou
7- Médecin-capitaineMACAMANZI Atafei Laroutoki
8- Médecin-capitaineTENGUE Kodjo
9- CapitaineYOKOR Yaovi
10- Médecin-capitaineAGBANGBAA. K. Kahbilou
11-CapitaineAFOLABI Soule
12- CapitaineAGBENDA Kossi Essodina
13- CapitaineAKOUNDA Baromda
14- CapitaineALEDI Tchei
15-CapitaineALI Ahim
16- CapitaineBATAKO Dolama Dila
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1-Lieutenant-colonelSOGOYOU Cossi
2- Chef d'EscadronAKOBI Messan
3-CommandantSONHAYE Kabou Gnandi
Voir la page 21 du PDF

27 Juin 2013

17- Capitaine

18- Capitaine

BIAO-ADZA Akomola

19-Capitaine

BOUWEM Kpadja Yao

20- Capitaine

DJOSSOU Agossa Essevi

21-Capitaine

HOROU Tchaou Tomgouani

22- Capitaine

KAMBRE Palababade

23- Capitaine

LEMOU Essolabina

24- Capitaine

M'BELOU Kodjo

25- Capitaine

PISSO Assoti

26- Médecin-capitaine

MOUZOU Tchilalo

27-Capitaine

AKPO Kondi

28- Capitaine

AOUI Essonani

29- Capitaine

EGBOHOU Bleza

30-Capitaine

PEKLE Medeboudola

31-Capitaine

ABINA Atweki

32-Capitaine

ANANOU Amoussou Coffi

BENISSANH-DATE Anani

DECRET N° 2013-036/PR du 27 avril 2013 PORTANT NOMINATIONS DANS L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE;

Vu la constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N° 61-35 du 2 Septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N° 62-62 du 20 Avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée,

Vu le décret N°84-132 du 25 juin 1984 portant création de l'Ordre des Palmes Académiques;

DECRETE:

Article premier: A l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2013), les personnalités ci-après nommées dans l'Ordre des Palmes Académiques.

33- Capitaine

ANIKO Alaktignon

34- Capitaine

GNASSINGBE Essoyomewe

35- Capitaine

GOMINA Yassimiou

1- Professeur

36- Capitaine

NABEDE Sanda

2- Professeur

37- Lieutenant de Vaisseau TENAH Kokou Baguissoga

3- Professeur

38- Capitaine AGBETRA Ouro-Kpero

4- Professeur

BAWAL. Moctar

5- Professeur

CHEVALIERS (Douanes togolaises)

6- Professeur

7- Professeur

8- Professeur

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
39- Inspecteur centralADJABO Ekpao
40- Inspecteur principalHONKOU Komlan Afanalé Akou
41-Inspecteur principalEGBELEOU Ouro-Akpo
42- Inspecteur principalBAKI Arzouma Baban'po
43- Inspecteur principalSAKPA Koofi Sessime
44- Inspecteur principalGBENOUGA Dossah E.
45- Inspecteur principalDEGUE Amèvi Mawuvi
46- Inspecteur principalAZAMAH Ahoélété Vitovo

9- Professeur

OFFICIERS

DJASSOA Gnansa

ATTIPOU Komlan Klussè

AMOUZOU Kou'santa

GOE-AKUE N. Adovi

TCHAMIE Thiou Tanzidani Komlan

AMEGBLEAME Agbéko Simon

AFELI Kossi

TASSOU Kazaro

CHEVALIERS

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 - MonsieurADJALIM Esso
2 - MonsieurAKIM Toï Bitang
3- MonsieurN'GBAMOU Akparo Koya
4- MonsieurBOYODA Koffi
5- MonsieurBAMAZE P. S. Tchotcho
6- MonsieurTOGMA Magnewabatam

Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 26 avril 2013, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 26 avril 2013, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Voir la page 22 du PDF

DECRET N° 2013-038/PR du 07 Mai 2013 DETERMINANT LES MODALITES D'INDEMNISATION POUR EXPROPRIATION ET AUTRES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'EAU

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la constitution du 14 octobre 1992,

Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales,

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;

Vu le décret n° 45-2016 du 1er septembre 1945 réglementant au Togo l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret n° 2012-004/ PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions,

Le conseil des ministres entendu.

DECRETE:

CHAPITRE 1er-DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article premier: Le présent décret détermine les modalités d'indemnisation des personnes expropriées ou ayant subi des préjudices du fait de l'établissement des dépendances du domaine public et des servitudes d'utilité publique prescrites par le code de l'eau.

Art. 2: Conformément aux dispositions des articles 4, 8 et 51 de la loi portant code de l'eau, sont concernées par les dispositions du présent décret les indemnisations liées à l'expropriation ou à tout préjudice du fait de l'établissement de servitudes relatives aux :

- limites et dépendances du domaine public naturel de l'eau;

27 Juin 2013

- périmètres et aires de protection tant des points de captage d'eau destinée à la consommation humaine que de tout ouvrage hydraulique.

CHAPITRE II - DE L'ENQUETE PUBLIQUE

Art. 3: La délimitation effective des dépendances du domaine public de l'eau et des servitudes d'utilité publique établies par le code de l'eau est précédée d'une enquête commodo et incommodo visant à établir les emprises et droits fonciers existant sur les terrains faisant l'objet du classement.

Art. 4: L'enquête publique est diligentée à l'initiative du ministre chargé de l'eau ou des autorités décentralisées de la localité concernée.

L'ouverture de l'enquête se fait par voie d'arrêté précisant les éléments ci-après :

- les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ;

- le lieu de l'enquête publique;

- la localisation de la zone couverte par l'enquête.

Art. 5: L'arrêté d'ouverture de l'enquête est publié au journal officiel et dans au moins deux (2) journaux d'annonces légales. il est également porté à la connaissance du public par l'autorité administrative locale par tous moyens d'information appropriés.

Les opérations de publicité prévues ci-dessus ont lieu quinze (15) jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête.

Art. 6: L'enquête publique est menée par une commission ad'hoc mise en place par le ministre chargé de l'eau, le ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales.

Art. 7: Lors de l'enquête, les propriétaires et titulaires de droits fonciers sur les terrains concernés par l'expropriation ainsi que les personnes pouvant subir un préjudice matériel, sont identifiés et leurs prétentions recueillies.

Les informations recueillies lors de l'enquête, assorties de recommandations, sont consignées dans un rapport remis à l'autorité qui a diligenté l'enquête.

Dans tous les cas, copie du rapport est adressée au ministre chargé de l'eau, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des collectivités locales.

Voir la page 23 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 23. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE III - DE L'INDEMNISATIONLe ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Art. 8: La commission interministérielle d'indemnisation
évalue les terrains concernés et les divers préjudices subis.Gilbert BAWARA
Le montant des indemnisations proposées ne peut, en aucun cas, être inférieur au prix moyen en cours sur le marché foncier de la zone concernée. Il doit aussi tenir compte de tous autres préjudices subis du fait du classement.Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise Bissoune NABAGOU
Art. 9: En cas d'accord entre la commission interministérielle d'indemnisation et les personnes expropriées ou ayant subi des préjudices, les sommes proposées sont acquittées et l'opération est constatée par un procès-verbal signé par le président de la commission et la ou les personnes indemnisée(s) et transmis à la justice pour homologation. Le même document constate l'abandon des droits des personnes indemnisées sur les terrains concernés.DECRET N° 2013-039/PR du 07 mai 2013 PORTANT NOMINATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution de la 4ª République togolaise,
Lorsque l'indemnisation concerne des droits collectifs, notamment familiaux, le montant de l'indemnité est réparti entre chacun des copropriétaires selon un accord conclu entre les intéressés devant l'autorité compétente ou, à défautVu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels
militaires des Forces Armées Togolaises;
d'accord, sur décision du tribunal territorialement compétent. Art. 10: Lorsque les négociations entre la commission d'indemnisation et les personnes expropriées ou ayant subi des préjudices n'aboutissent pas à un accord, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que prévue par la législation en vigueur est alors mise en œuvre.Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble, les textes qui l'ont ; modifié Le conseil des ministres entendu ;
CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES
DECRETE:
Art. 11: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 07 mai 2013Article premier : Le Capitaine de vaisseau TAKOUGNADI Néyo est nommé Chef d'Etat.-major de marine nationale. la Art. 2: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera publié au Journal de la République togolaise. officiel
Le président de la RépubliqueFait à Lomé, le 07 mai 2013
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministreLe président de la République
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUFaure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre de l'Economie et des FinancesLe Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Adji Otèth AYASSOR
Voir la page 24 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOL AISE

DECRET N° 2013-040/ PR du 24 mai 2013 PORTANT CREATION DU HAUT COMMISSARIAT A LA RECONCILIATION ET AU RENFORCEMENT DE L'UNITE NATIONALE (HCRRUN)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport de la ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation civique,

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'accord politique global du 20 août 2006;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;

Vu le rapport final de la commission vérité, justice et réconciliation du 3 avril 2012;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Il est créé une institution publique indépendante dénommée « Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale >>> (HCRRUN).

Art. 2: Le HCRRUN a pour mission de procéder à la mise en œuvre et au suivi effectifs des recommandations et du programme de réparation élaborés par la CVJR.

A ce titre, il est chargé, notamment de :

proposer toutes les mesures d'ordre législatif, réglementaire ou institutionnel intégrant des aspects des recommandations de la CVJR sur la lutte contre l'impunité, les garanties de non répétition et la réparation des victimes;

proposer au Président de la République, toutes les mesures susceptibles de faciliter la réalisation de son mandat,

gérer les fonds affectés au programme de réparations;

initier des actions de nature à contribuer à l'instauration d'un climat social et politique apaisé, nécessaire à la réconciliation nationale;

promouvoir les valeurs de coexistence pacifique, la culture du dialogue et de solidarité et la participation des citoyens à la vie collective fondée sur l'acceptation des différences;

veiller au respect et à la réalisation effective des objectifs visant la lutte contre l'impun, ité, la promotion de la réconciliation, la paix et l'unité nationale, par toutes les instances et tous les acteurs de la vie nationale;

assurer la conservation des archives et deas bi'ens de la CVJR durant son mandat.

Art. 3: Le HCRRUN est composé de sept (07) person, nalités qui sont nommées par décret en conseil des ministres, après consultation. Ils doivent jouir d'une grande probité morai 'e et intellectuelle. Cette nomination tiendra compte du genre.

Le Président du HCRRUN est nommé parmi les sept (07) membres par décret en conseil des ministres.

Art. 4: Le HCRRUN peut recourir à toute personne ressource dont les compétences sont jugées utiles à l'accomplissement de sa mission.

Art. 5: La durée du mandat des membres du HCRRUN est de cinq ans, renouvelable une fois, pour une durée identique ou différente.

Art. 6: Les membres perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par décret.

Art. 2: Le HCRRUN jouit de l'autonomie administrative et de gestion. Il est doté d'un budget autonome affecté à ses dépenses.

Les ressources financières du HCRRUN comprennent des subventions de l'Etat, des dons ou subvention's des partenaires au développement du Togo et de tous autrres dona'teurs.

Les biens de la CVJR sont transférés au HCRRUN.

Art. 8: Le HCRRUN adresse un rapport à la fin de chaque semestre et un rapport annuel corisolidé au F'résident de la République.

Le rapport de fin de mission du ICRRUN est adressé au Président de la République.

Art. 9: Le HCRRUN rend publics ses rapports annuels consolidés et son rapport de fin de mission.

\

Voir la page 25 du PDF

27 Juin 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 10: Est abrogé le décret n° 2008-032/PFR du 11 mars 2008 portant création du Haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Art. 11: Le ministre de l'Economie et des Finances, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les institutions de la République et la ministre des: Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions; Vu le procès-verbal du 15 mars 2013 relatif à l'élection du premier président de la Cour des comptes, Le conseil des ministres entendu, DECRETE:
Fait à Lomé, le 24 mai 2013 Le président de la RépubliqueArticle premier: Est nommé premier président de la Cour des comptes, Monsieur Jean Koffi EDOН.
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministreArt. 2: Est abrogé le décret n° 2010-045/PR du 02 juillet 2010 portant nomination du premier président de la Cour des comptes.
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Economie et des FinancesArt. 3: Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Adji Otèth AYASSOR Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la RépubliqueFait à Lomé, le 24 mai 2013 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Mº Tchitchao TCHALIMLe Premier ministre
La ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation civiqueKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Economie et des Finances
Léonardina R. D.WILSON - de SOUZAAdji Otèth AYASSOR
DECRET N° 2013-041/PR du 24 mai 2013 PORTANT NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTESDECRET N° 2013-042/PR du 24 mai 2013 PORTANT NOMINATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution du 14 octobre 1992;Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 2009-049/PR du 24 mars 2009 portant application de la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes;Vu la constitution du 14 octobre 1992, Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu le décret n° 2009-193/PR du 16 septembre 2009 portant nomination de préfets.
Voir la page 26 du PDF

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministre;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;

. Le conseil des ministres entendu.

DECRETE:

Article premier: Monsieur Yao AMEDJENOU, huissier de justice, est nommé préfet de Wawa.

Art. 2: Est modifié l'article 1er du décret n° 2009-193/PR du 16 septembre 2009, en ce qui concerne la préfecture de Wawa.

Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 24 mai 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

27 Juin 2013

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013,

Vu le décret n° 2012-051 /PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions,

Vu le décret n° 2012-275/PR du 14 novembre 2012 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),

Vu le procès-verbal de l'Assemblée nationale en date du 17 octobre 2012 portant nomination des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE:

Article premier Le corps électoral est convoqué le dimanche 21 juillet 2013 pour les élections législatives.

Art. 2: Les bureaux de vote sont ouverts de 07 heures à 16 heures sur toute l'étendue du territoire national.

Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 07 juin 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

i

DECRET N° 2013-043/PR du 07 juin 2013 FIXANT LA DATE DU SCRUTIN ET PORTANT CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),

Vu la constitution du 14 octobre 1992.

DECRET N° 2013-044/PR du 07 juin 2013 FIXANT LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT A VERSER POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Voir la page 27 du PDF

Sur la proposition conjointe de la commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la constitution du 14 octobre 1992,

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre:

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions,

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Le montant du cautionnement à verser au Trésor Public par liste de candidats aux élections législatives du dimanche 21 juillet 2013 est fixé à cent mille (100 000) francs CFA par siège.

La caution est versée pour l'ensemble de la liste par le candidat figurant en tête de liste.

Art. 2: Le montant du cautionnement est de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les candidatures féminines.

Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 07 juin 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

DECRET N° 2013-046/PR du 13 juin 2013 FIXANT LE MONTANT DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 25 JUILLET 2013, LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE SA REPARTITION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;

Vu la loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre:

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;

Vu le décret n° 2013-043/PR du 07 juin 2013 fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 25 juillet 2013;

Le conseil des ministres entendu :

DECRETE:

Article premier: Le montant du financement public de la campagne pour les élections législatives du 25 juillet 2013 est fixé à quatre cent cinquante millions (450 000 000) de francs CFA.

Art. 2: Ce montant est réparti, entre les partis ou regroupements de partis politiques légalement constitués qui disposent d'un siège et présentent effectivement une ou des listes de candidatures, de la manière suivante :

deux cent millions (200 000 000) de francs CFA à égalité entre les partis et regroupements de partis politiques auxquels les groupes parlementaires et les députés non-inscrits siégeant actuellement à l'Assemblée nationale sont affiliés;

cent millions (100 000 000) de francs CFA entre les partis ou regroupements de partis politiques extra- parlementaires, proportionnellement au nombre de listes de candidatures;

Voir la page 28 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA, après les élections législatives du 25 juillet 2013 en fonction du nombre de sièges obtenus.Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert B. BAWARA
Fait à Lomé, le 13 juin 2013Le ministre de l'Economie et des Finances
Le président de la RépubliqueAdji Otèth AYASSOR
Faure Essozimna GNASSINGBE

27 Juin 2013

Imp. Editogo Dépôt légal nº 18

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 33f7cf7c16a01d46b854906336fc969af0a13985e066ebac71cfc23fc0ad9a4f

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.