Journal officiel du Togo

JO 2013-023Bis

Publié le 12 août 2013 · 20 pages

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du 12 Août 2013

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01

LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

2013

09 août - Décision n° E-006/13 du 09 août 2013 portant recours de Madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi, tête de liste du parti UNIR dans la circonscription électorale de Grand Lomé

2

09 août - Décision n° E-007/13 du 09 août 2013 portant recours de Monsieur BATEMA Pawinam, tête de liste du groupe des indépendants (SOLIM) dans la circonscription électorale de la Binah

5

09 août Décision n° E-008/13 du 09 août 2013 portant recours de Monsieur MONKPEBOR Koundjam, tête de liste des indépendants (Sursaut national) dans la circonscription électorale de Dankpen

8

09 août - Décision n° E-009/13 du 09 août 2013 portant saisine de Monsieur TSOGBE Komlan Daké, tête de liste du collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de Danyi

11

09 août - Décision n° E-010/13 du 09 août 2013 portant saisine de Monsieur Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de Yoto

14

12 août Décision n° E-011/13 du 12 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet 2013

16

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PARTIE OFFICIELLEVu le décret n° 2013-050/PR du 19 juillet 2013 fixant la date du vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité;
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEVu l'ordonnance n°011/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 juillet 2013 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle aux élections législatives de 2013,
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONSVu l'ordonnance n° 019/13/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 03 août 2013 portant désignation de rapporteurs; Vu l'ordonnance n° 021/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 août 2013 portant injonction à la CENI;
ARRETES ET DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLEVu la décision n° E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 25 juillet 2013;
Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle dans le Grand Lomé;
AFFAIRE: Recours de madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi, tête de liste du parti UNIR dans la circonscription électorale de Grand Lomé. DECISION N° E-006/13 DU 09 AOUT 2013 <<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par requête en date du 03 août 2013, adressée à la Cour constitutionnelle, déposée et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 038-G, par laquelle madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi, tête de liste des candidats du parti politique UNIR aux élections législatives du 25 juillet 2013 dans la circonscription électorale de Grand Lomé, sollicite l'annulation partielle de ces élections suite aux nombreuses irrégularités qu'elle a constatées notamment la rétention du mandat des délégués du parti UNIR, des agressions physiques des candidats, des membres de bureaux de vote et des délégués du parti UNIR, des empêchements des délégués UNIR de contrôler le déroulement du scrutin, des invalidations abusives des bulletins en faveur du parti UNIR et la violation de laVu la proclamation provisoire des résultats par la CENI le 30 juillet 2013; Vu la transmission par la CENI de l'ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 1er août 2013; Vu le rapport de la CENI en date du 30 juillet 2013 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble transmis à la Cour le 1er août 2013; Vu la requête de madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi, tête de liste des candidats du parti politique UNIR dans la circonscription électorale de Grand Lomé Vu le mémoire en réponse de la CENI en date du 06 août 2013; Vu le mémoire en réponse de la CENI à l'ordonnance d'injonction du Président de la Cour constitutionnelle en date du 06 août 2013; Vu le mémoire en réponse du Collectif Sauvons le Togo en date du 07 août 2013:
règlementation électorale sur les médias;Les rapporteurs ayant été entendus; Sur la recevabilité Considérant en la forme, qu'en vertu des articles 104 alinéa 2 de la Constitution et 142 du code électoral, la requête de madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi est recevable.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52 et 104; Vu la loi organique n° 2004-004 du 1 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;Considérant qu'à l'appui de sa demande, la requérante évoque plusieurs irrégularités dans certains bureaux de vote dans la circonscription électorale de Grand Lomé relatives aux empêchements et intimidations, violences physiques, annulations abusives de bulletins favorables au parti UNIR et à la violation de la règlementation électorale sur les médias ;
Vu le code électoral, notamment en ses articles 40, 100, 102, 103, 104 et 143; 10 avril 2013 fixant le nombre de Vu le décret n° 2013-020/PR du députés à l'Assemblée nationale; Vu le décret n° 2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 21 juillet 2013, date prorogée au 25 juillet 2013 par consensus politique le 16 juillet 2013;Sur les griefs relatifs aux empêchements et intimidations Considérant que la requérante allègue d'abord que des délégués désignés par le parti UNIR en vue de suivre le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote dans les CELI n° 2 et n° 3 ont été empêchés par la rétention de leurs

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Voir la page 3 du PDF

mandats; que les présidents de CELI n'ont finalement accepté de les signer qu'à 14 h 30 le 25 juillet 2013; que leur absence forcée des bureaux de vote par la faute intentionnelle des présidents de ces CELI a été orchestrée pour faciliter la fraude; que ces délégués de UNIR n'ont donc pas pu certifier par leur signature la conformité des recensements des votes au contenu réel des urnes; qu'elle demande donc l'annulation des résultats du vote dans la totalité des bureaux desdits centres;

Considérant que la requérante expose ensuite que des membres UNIR de certains bureaux de vote ont été empêchés par un commando de dissuasion du CST de suivre le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote de Grand Lomé ci-après :

Bureaux de vote n^{\circ} 6 et 7, sis à EPC Adakpamé, n^{\circ} 1 à 15 sis à EPP Anfamé, n^{\circ} 1 à 13 sis à CEG Dabala Condji, n^{\circ} 1 à 12 sis à EPP Doumassessé I, n^{\circ} 04 de EPP Bè Gare, n^{\circ} 1 et 12 de EPE Pa de Souza; nº 1, 2, 3, 4 et 6 du centre EPC Ablogamé I; n° 7 de EPE Dangbuipé; n° 6 de EPP de Souza (dessert); n^{\circ} 2 de EPP Gbényedzi ;

Considérant enfin que la requérante affirme que des délégués de UNIR ont été expulsés du bureau de vote n° 3 EPL Ivoire avant le dépouillement; que les délégués d'Arc- en-Ciel auraient justifié cette infraction par le fait que monsieur Dodzi APEVON, candidat d'Arc-en-Ciel, leur aurait donné des instructions à ce sujet et demandé qu'ils procèdent à la rétention et au blocage du dépouillement jusqu'à son arrivée sur les lieux....; que ces infractions sont punies par le code électoral et le code pénal; qu'elles portent une atteinte grave à la crédibilité du scrutin, à la sincérité des résultats du vote dans la circonscription électorale de Grand Lomé; qu'elles constituent au sens de l'article 143 du code électoral << de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d'ensemble du scrutin >> dans les centres et bureaux de vote visés; qu'elle en déduit qu'il convient d'en tirer les conséquences et d'annuler le vote dans les centres et bureaux de vote ci-dessus visés dans la circonscription électorale de Grand Lomé;

Sur les griefs relatifs aux violences physiques

Considérant que la requérante expose d'abord qu'un groupe de militants du Collectif Sauvons le Togo (CST) dirigé par monsieur DRAH dans la circonscription électorale de Grand Lomé ont recouvert de boue, insulté et menacé de brûler vif monsieur DJADJA Avonyo, candidat sur la liste de UNIR Grand Lomé; que leurs militants ont détruit le véhicule lui appartenant; que ce crime est une infraction grave qui a entaché la régularité du scrutin dans cette CELI; qu'elle sollicite en conséquence l'annulation des résultats de ladite CELI;

Qu'ensuite, monsieur BOUAME, chef centre du parti UNIR a été séquestré dans la journée du 25 juillet 2013, pendant le déroulement du scrutin dans le centre de vote de Katanga sis à EPP Cité du Port, par des militants et délégués du CST, puis conduit à la plage et forcé à s'agenouiller dans les vagues et menacé d'être noyé; que ces faits sont une violation de la liberté de vote et entachent d'irrégularités le scrutin dans ce centre de vote de Grand Lomé; qu'il convient d'annuler les résultats de ce centre de vote;

Qu'enfin, selon la requérante, madame YACOUBOU Fati, déléguée du parti UNIR, dans le centre de vote de EPP Bè-Kpota Anfamé, a été empêchée d'accéder au bureau de vote; que la violence de son agression a intimidé les autres délégués du parti UNIR, privés de leurs mandats saisis par les délégués CST; que ces infractions constituent au sens de l'article 143 du code électoral de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validation du résultat d'ensemble du scrutin; qu'il convient d'en tirer les conséquences et d'annuler le vote dans les centres et bureaux de vote visés de la circonscription électorale de Grand Lomé;

Sur le grief relatif à la violation de la réglementation électorale sur la gestion des médias en période électorale

Considérant que des décisions de suspension de radio Légende prise par la HAAC le 25 juillet 2013, il ressort que ce média a organisé, en violation de la réglementation électorale sur la gestion des médias, pendant la période électorale et précisément le jour du scrutin, une émission intitulée « spéciale élection » réservée exclusivement à monsieur Eric DUPUIS, membre du CST; que celui-ci a, pendant le déroulement du vote, diffusé de fausses informations mettant en cause la sincérité du processus électoral, dénonçant des fraudes imaginaires imputées au parti UNIR; que cette émission réservée aux invités d'un seul parti politique ayant présenté des candidats aux élections législatives, constitue une rupture de l'égalité dans l'accès aux médias privés en période électorale; que cet incident voulu et recherché par le CST appelle nécessairement l'annulation des votes dans ces bureaux de vote et la soustraction des résultats de ces bureaux de vote des suffrages centralisés par la CELI et repartis entre les candidats;

Que pour toutes ces raisons, il convient d'annuler les résultats obtenus dans les bureaux de vote de la circonscription électorale de Grand Lomé comme fortement empreints de suspicion et de doute sur leur sincérité ;

Considérant que tous ces griefs, selon la requérante, concourent à établir que le scrutin n'était pas sincère par

Voir la page 4 du PDF

suite de manœuvres de fraudes ouvertes, orchestrées par les militants, délégués et sympathisants du CST et par monsieur Dodji APEVON, tête de liste de la Coalition Arc- en-Ciel pour remporter les élections et sollicite l'annulation du scrutin des bureaux de vote suspectés ;

Considérant que monsieur Jean-Pierre FABRE, tête de liste CST, absent du territoire national, substitué par maître Georges Latévi LAWSON, 2^{e} sur la liste des candidats CST de Grand Lomé, dans son mémoire en réponse, « tout en demandant à la Cour de rejeter le recours de la liste UNIR parce qu'il est irrecevable ou infondé, en raison de l'absence des faits incriminés dans les procès-verbaux de dépouillement, déclare en tout état de cause qu'elle est disposée à se soumettre à tout recomptage et validation contradictoire sous la supervision de la Cour constitutionnelle, des 558.060 votes recensés dans la circonscription électorale de Grand Lomé pour que justice soit rendue à tous >> ;

Considérant que monsieur Dodzi APEVON, tête de liste de la Coalition Arc-en-Ciel dans la circonscription électorale de Grand Lomé n'a pas daigné répondre aux graves accusations alléguées contre lui;

Considérant enfin que le rapport général sur le déroulement des élections législatives dans tous les bureaux de vote de Grand Lomé, document établi par les CELI, ne relève aucune des anomalies évoquées par madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi; qu'en outre, le rapport des délégués de la Cour constitutionnelle de Grand Lomé ne fait mention d'aucune constatation relative à ces différentes allégations;

Considérant que, s'il est vrai que les faits allégués constituent des violations graves des principes qui régissent les opérations électorales, il n'en demeure pas moins vrai qu'aucun élément du dossier ne vient conforter les affirmations d'ordre général de la requérante; d'où il suit que ces griefs ne peuvent être retenus;

Sur les griefs relatifs à la vérification des bulletins nuls

Considérant que la requérante allègue que dans de nombreux bureaux de vote, après l'intimidation des délégués UNIR et des membres des bureaux de vote, les membres CST des bureaux de vote ont procédé à l'annulation systématique d'un grand nombre de bulletins favorables à la liste des candidats UNIR qu'il ne ressort ni des observations des CELI, ni d'une quelconque mention que cette vérification a eu lieu avant la centralisation des résultats

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des bureaux de vote; que les doutes émis à ce sujet paraissent fondés et imposent une vérification et éventuellement la correction des résultats centralisés avant la proclamation définitive des résultats de la CENI;

Qu'il apparait une différence inexpliquée ni par la CELI, ni par la CENI elle-même, de mille cinq cent vingt six (1526) voix entre la somme des suffrages obtenus par la liste de candidats et le suffrage exprimé calculé par la CENI ; qu'il y a donc un doute sérieux sur le recensement et la centralisation des résultats de Grand Lomé qui ne peut venir que des multiples manœuvres et corrections hasardeuses des résultats dans les bureaux de vote et dans les CELI n^{\circ} 2 et n^{\circ} 3; qu'il est indispensable d'identifier l'origine suspectée des 1526 voix supplémentaires non résolue par la CENI avant de procéder à l'attribution définitive des sièges aux listes en concurrence;

Qu'il convient d'enjoindre à la CENI de procéder à la vérification des bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote relevant des CELI de Grand Lomé et de corriger en conséquence la répartition des suffrages exprimés entre les candidats, ainsi que les résultats du recensement général du vote; qu'à défaut d'une vérification des bulletins déclarés nuls et d'une identification rassurante et sincère de l'origine des 1526 voix supplémentaires, le scrutin doit être considéré comme non sincère et entaché d'irrégularités imposant son annulation pure et simple dans la circonscription électorale de Grand Lomé;

Considérant que la requérante relève en outre qu'au regard de l'importance des bulletins annulés (25908), il y a des doutes et sollicite une vérification et une éventuelle correction des résultats centralisés avant la proclamation définitive;

Considérant qu'il apparait effectivement une différence inexpliquée de 1526 voix entre la somme des suffrages obtenus par les listes de candidats et les suffrages exprimés calculés par la CENI;

Qu'il est indispensable d'identifier l'origine suspecte des 1526 voix supplémentaires avant de procéder à l'attribution définitive des sièges aux listes en concurrence;

Qu'il convient de procéder à la vérification des bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote relevant des CELI de Grand Lomé et de corriger en conséquence la répartition des suffrages exprimés entre les candidats, ainsi que les résultats du recensement général des votes;

Voir la page 5 du PDF

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que ces griefs sont fondés; qu'il faut procéder à un redressement;

Considérant que, pour donner suite à l'ordonnance du Président de la Cour lui enjoignant de clarifier l'origine inexpliquée des 1526 voix supplémentaires, la CENI souligne que << après vérification des bulletins déclarés nuls, il apparait que leur nombre s'élève à 27434 au lieu de 25908; les 1526 voix non attribuées sont en réalité des bulletins contestés déclarés nuls>> conformément à l'article 100 du Code électoral; << la CENI, au regard de tout ce qui précède confirme que les bulletins déclarés nuls, le sont effectivement >> ;

Considérant que la clarification faite par la CENI sur l'origine inexpliquée des 1526 voix supplémentaires, corrobore les vérifications de la Cour constitutionnelle; qu'il s'en suit que la requête de madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi sur ce grief ne peut être retenue;

DECIDE

Article premier: La requête de madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi, tête de liste du parti UNIR dans la circonscription électorale de Grand Lomé est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à l'intéressée, à madame le Président de la CENI, au ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 août 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM les Juges Aboudou ASSOUMA Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mewa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 09 août 2013

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE: Recours de monsieur BATEMA Pawinam, tête de liste du groupe des indépendants « SOLIM >> dans la circonscription électorale de la Binah.

DECISION N° E-007/13 DU 09 AOUT 2013

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 29 juillet 2013, déposée et enregistrée le 1er août 2013 au greffe de la Cour sous le n° 029-G, monsieur BATEMA Pawinam, tête de liste du groupe des indépendants << SOLIM >> dans la circonscription électorale de la Binah, conteste « formellement >> les résultats provisoires des élections législatives de ladite circonscription électorale proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 30 juillet 2013;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52 et 104;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;

Vu le code électoral, notamment en ses articles 100, 102, 103, 104 et 143;

Vu le décret n° 2013-020/PR du 10 avril 2013 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale;

Vu le décret n° 2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 21 juillet 2013, date prorogée au 25 juillet 2013 par consensus politique le 16 juillet 2013;

Vu le décret n° 2013-050/PR du 19 juillet 2013 fixant la date du vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité ;

Vu l'ordonnance n° 011/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 juillet 2013 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle aux élections législatives de 2013;

Vu l'ordonnance n° 017/13/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 1er août 2013 portant désignation des rapporteurs ;

Vu la décision n° E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 25 juillet 2013;

Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle dans la circonscription électorale de la Binah;

Voir la page 6 du PDF

Vu la proclamation provisoire des résultats par la CENI le 30 juillet 2013;

Vu la transmission par la CENI de l'ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 1er août 2013;

Vu le rapport de la CENI en date du 30 juillet 2013 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble et transmis à la Cour le 1er août 2013;

Vu la requête de monsieur BATEMA Pawinam, tête de liste du groupe des indépendants « SOLIM » dans la circonscription électorale de la Binah;

Vu le mémoire en réponse de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en date du 02 août 2013;

Vu le mémoire en réponse de monsieur ABIGUIME PETIK-ABALO, tête de liste de l'Union pour la République dans la circonscription électorale de la Binah en date du 02 août 2013;

Les rapporteurs ayant été entendus;

Considérant que l'article 142 (nouveau), alinéa 2 du code électoral dispose : « Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante huit (48) heures pour l'élection présidentielle, et cinq (05) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant >> ;

Considérant que le requérant est candidat aux élections législatives du 25 juillet 2013 dans la circonscription électorale de la Binah; que sa requête est donc recevable;

Considérant que le requérant expose « toutes les formes de fraudes organisées dans la préfecture de la Binah en vue de voler les élections au groupe des indépendants «SOLIM» », notamment:

<<< 1- Fermeture des portes et fenêtres dans des bureaux de vote au moment du dépouillement à Boufalé Banwaré, Koukoudé petit marché et à Kétao.

2- Vente de la boisson tchoukoutou sur les lieux de vote à Fanrendè et manipulation des électeurs pour voter pour le parti UNIR en échange de la boisson.

3- Le vote à la place des personnes âgées sans procuration dans tous les bureaux de vote.

4- Intimidation des délégués du candidat Pawinam BATEMA dans tous les bureaux de vote.

5- Menaces sur les jeunes identifiés comme acquis à la cause du candidat Pawinam BATEMA. L'étudiant TCHANGANI Patamassi a été menacé verbalement par l'ex

député TOUH Pahorssiki à son domicile.

6- Le vote des personnes n'existant pas sur les listes des électeurs dans tous les bureaux de vote.

7- Le vote sans carte d'électeurs à Kétao, à Koukoudè, à Pitikida et à Boufalé.

8- A Kétao, dans un bureau de vote de l'EDIL Téloudè, le suffrage exprimé est supérieur au total des voix attribuées.

9- A Péssaré, EPP Agbarada, le suffrage exprimé est inférieur au total des voix attribuées.

10- A I'EPP Banwaré, à Boufalé, à l'EPP Wazé, à l'EDIL Téloudè, à l'EPP Kagnikada 2, les numéros des scellés sont incompatibles avec les numéros que portaient les urnes.

11- A l'EPP Kawa, l'urne comporte à elle seule six scellés dont les numéros sont différents du numéro de l'urne.

12- A Pitikida, deux bureaux de vote se sont ajoutés aux trois annoncés par la CELI Binah et quatre portaient des numéros différents de ceux scellés.

13- Mobilisation des motos pour intercepter les électeurs et les obliger à voter pour UNIR en les amenant à moto sur les lieux de vote à Farendè, à Pagouda et à Kétao.

14- Refus de faire voter les vieilles personnes quand elles demandent à voter pour le groupe des indépendants <<< SOLIM >>> dans tous les bureaux de vote.

15- Refus de certains présidents de bureaux de vote de remettre les procès-verbaux aux délégués des candidats.

16- Surplus de délégués du parti UNIR dans les bureaux de vote sans mandat.

17- Campagne de porte à porte du parti UNIR le mercredi dans les cantons malgré l'interdiction formelle de poursuivre la campagne ce jour là.

18- Le vote d'étrangers (Béninois) à Sirka et à Pagouda.

19- Près de la moitié des électeurs inscrits ne sont pas allés voter par peur, suite aux menaces proférées à leur encontre >> ;

Considérant qu'à l'appui de toutes ces allégations, le requérant n'apporte aucun début de preuve;

Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans son mémoire en réponse souligne, relativement à ces différentes allégations, que:

Voir la page 7 du PDF

<< Sur le point 1: S'agissant des portes et fenêtres fermées au moment du dépouillement, il est à noter que lors de la formation des membres des bureaux de vote (BV), il a été rappelé à ces derniers conformément à l'article 98 du code électoral, que le dépouillement doit se faire portes et fenêtres ouvertes. Interrogé sur cette question, le président de la CELI de la Binah a affirmé que le dépouillement a bien eu lieu dans les BV concernés conformément aux prescriptions de la loi électorale. De plus, les lieux cités dans la requête, selon le président de la CELI de la Binah, sont des places publiques et ne pouvaient en aucun cas faire l'objet de dépouillement portes et fenêtres fermées. Le président de la CELI de la Binah a également affirmé qu'il n'a jamais été saisi de tels cas alors même qu'il a échangé à maintes reprises avec le candidat plaignant durant les opérations de vote.

Sur le point 2: En ce qui concerne la vente de boisson, il est à rappeler qu'au cours de la formation des membres des BV, la CENI a longuement insisté sur l'interdiction de vente d'alcool à l'intérieur des centres de vote. Toutefois, dans l'hypothèse où il y aurait vente de boisson, le plaignant n'a pas relevé d'impacts de celle-ci sur la conduite et les résultats du vote.

Sur les points 3 et 14: S'agissant du problème des personnes âgées dont parle le plaignant, généralement, des personnes âgées pourraient être en situation d'infirmité ou de handicap physique les mettant dans l'impossibilité d'exprimer leur vote, il est donné instructions aux membres des BV de les autoriser à se faire assister par un électeur de leur choix, conformément à l'article 95 du code électoral.

Sur les points 4 et 5: Concernant les cas d'intimidations et de menaces de certains délégués évoquées par le plaignant, le président de la CELI de la Binah dit n'avoir eu connaissance ni été saisi de tels faits.

Sur les points 6 et 7: Pour le vote des personnes non inscrites sur la liste électorale du BV, il est rappelé que d'après les instructions de la CENI, toute personne ayant sa carte d'électeur et ayant 18 ans révolus à la date du scrutin peut voter soit par dérogation, soit sur la liste prévue pour les omis. Il est logique que de tels électeurs n'aient pas leurs noms sur la liste électorale du BV.

Sur les points 8 et 9: Au cours des travaux de centralisation des résultats des BV, les membres de la CELI de la Binah ont constaté des écarts de voix au niveau de certains BV. Ces écarts ont été signalés à la CENI au cours des travaux de centralisation et de recensement général des résultats des votes provenant des CELI. Toutefois, des simulations faites indiquent que lesdits écarts ne modifient en rien l'attribution des sièges.

Sur les points 10, 11 et 12: S'agissant de la numérotation des scellés non conformes au numéro de l'urne, il est à noter qu'étant donné qu'une urne comporte plusieurs scellés, il est alors incohérent de requérir que les numéros de ces scellés soient conformes au numéro unique possible de l'urne.

Sur le point 13: Pour le transport des électeurs dont parle le plaignant, la CENI ne se préoccupe pas des moyens de déplacement des électeurs le jour du vote. Dans chaque BV, il est installé un ou plusieurs isoloirs pour garantir le secret du vote. Par conséquent, seul l'électeur sait pour qui il a voté.

Sur le point 15: Conformément à l'article 102 du code électoral, la CENI a instruit les membres des BV de dresser le Procès-Verbal (PV) en deux exemplaires destinés exclusivement à la CELI et à la CENI. En revanche, le PV des résultats affichés devant le BV est remis à chaque délégué.

Sur le point 16: Pour le cas du surplus de délégués de UNIR dans les BV, lors de la formation, les membres des BV ont été instruits de n'accepter qu'un seul délégué muni d'un mandat par liste de candidats. Le président de la CELI de la Binah a confirmé qu'il n'a pas été saisi des cas de présence sans mandat de plusieurs délégués d'une liste dans un BV.

Sur le point 17: Quant au point relatif à la campagne de porte à porte du parti UNIR après la clôture, la CENI a rappelé dans un communiqué aux partis politiques et aux candidats indépendants que la fin officielle de la campagne a été fixée au mardi 23 juillet 2013 à minuit. Ni la CELI, ni la CENI n'a été saisie d'une quelconque campagne-sous une quelconque forme après la clôture.

Sur le point 18: S'agissant du vote des étrangers qu'évoque le plaignant, conformément aux dispositions du code électoral, ne peut voter que tout citoyen togolais ayant 18 ans révolus, inscrit sur une liste électorale et disposant de sa carte d'électeur. La CENI dit qu'il en a été ainsi.

Sur le point 19: Concernant le cas relatif à la moitié des électeurs inscrits qui ne sont pas allés voter par peur, suite aux menaces proférées à leur endroit, la CENI rappelle que le taux de participation dans la circonscription électorale de la Binah est de 71,34%, largement au-dessus de la moitié des inscrits »;

Considérant en outre que, monsieur ABIGUIME PETIK-ABALO, tête de liste de l'Union pour la République dans la circonscription électorale de la Binah, dans son mémoire en réponse en date du 02 août 2013, note que

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
<< Monsieur BATEMA Pawinam expose une litanie de faits imaginaires dont il n'apporte aucune preuve ou début de preuve » ; qu'il conclut que « ces allégations non étayées sont des affirmations péremptoires qui expriment le désarroi de ce candidat face à son échec cuisant ; que dès lors ces allégations doivent être rejetées comme non fiables,AFFAIRE: Recours de Monsieur MONKPEBOR Koundjam, tête de liste des indépendants << Sursaut national >>> dans la circonscription électorale de Dankpen DECISION N° E-008/13 DU 09 AOUT 2013
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
non fondées, non prouvées, gratuites .... » ; Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections >> ; Considérant qu'aux termes de l'article 143, alinéa 1 du code électoral << S'il ressort de l'examen du dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d'ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l'annulation... »; Considérant que, de l'examen de la requête du sieur BATEMA Pawinam, il ressort que son dossier ne comporte aucune pièce tendant à apporter la preuve de ces allégations; Qu'en outre, l'étude du rapport de la CENI ne comporte aucun élément tendant à justifier ces allégations; Que le rapport des délégués de la Cour, à l'occasion du scrutin, ne comporte aucun élément qui conforte les allégations du requérant;Par requête en date du 2 août 2013, déposée et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 036-G, M. MONKPEBOR Koundjam, tête de liste des indépendants << Sursaut National» dans la circonscription électorale de Dankpen, demande à la Cour << la correction ou l'annulation pure et simple >> des résultats provisoires des élections législatives de ladite circonscription électorale proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 30 juillet 2013; Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52 et 104; Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire et de juger que les affirmations du requérant ne sauraient être prises en considération;Vu le code électoral, notamment en ses articles 40,100, 102, 103, 104 et 143;
DECIDEVu le décret n° 2013-020/PR du 10 avril 2013 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale;
Article premier: La requête est rejetée.
Art. 2: La présente décision sera notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République togolaise.Vu le décret n° 2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 21 juillet 2013, date prorogée au 25 juillet 2013 par consensus politique le 16 juillet 2013;
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 août 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.Vu le décret n° 2013-050/PR du 19 juillet 2013 fixant la date du vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité ; Vu l'ordonnance n° 011/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 juillet 2013 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle aux élections législatives de 2013;
Suivent les signaturesVu l'ordonnance n° 018/13/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle
CERTIFIEE CONFORME POUR EXPEDITIONen date du 03 août 2013 portant désignation de rapporteurs;
Lomé, le 09 août 2013Vu la décision n° E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 25 juillet 2013;
Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBOVu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle dans la circonscription électorale de Dankpen;
Voir la page 9 du PDF

Vu la proclamation provisoire des résultats par la CENI le 30 juillet 2013;

Vu la transmission par la CENI de l'ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 1er août 2013;

Vu le rapport de la CENI en date du 30 juillet 2013 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble transmis à la Cour le 1er août 2013;

Vu la requête de M. MONKPEBOR Koundjam, tête de liste des indépendants << Sursaut national >> dans la circonscription électorale de Dankpen;

Vu le mémoire en réponse de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en date du 03 août 2013;

Les rapporteurs ayant été entendus;

Considérant que l'article 142 (nouveau), alinéa 2 du code électoral dispose : << Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante huit (48) heures pour l'élection présidentielle, et de cinq (05) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant. >> ;

Considérant que le requérant est candidat aux élections législatives du 25 juillet 2013 dans la circonscription électorale de Dankpen; qu'il est donc recevable;

Considérant que le requérant demande que << la Cour prononce purement et simplement l'annulation du scrutin du 25 juillet 2013 dans la circonscription électorale de Dankpen » pour plusieurs irrégularités, notamment << bourrage d'urnes », « délocalisations improvisées des urnes, BV et fraudes massives », et << vote des mineurs.»;

Sur le moyen tiré du bourrage d'urnes

Considérant que le requérant affirme qu'un bourrage d'urnes a été effectué dans le bureau de vote n° 17 dans la localité d'IBOBO qui comptait deux bureaux de vote sur le même site; que par ailleurs, le sieur TINGBAKI, président dudit bureau de vote et son rapporteur le sieur OUADJA se sont substitués aux électeurs;

Considérant que, par mémoire en réponse en date du 03 août 2013, la CENI, institution chargée de l'organisation et de la supervision du scrutin, relève que « S'agissant du vote par les présidents et les rapporteurs à la place des électeurs, la CENI rappelle que les membres des Bureaux de Vote (BV), en l'occurrence les présidents et les rapporteurs n'ont pas vocation à se substituer aux électeurs. » ;

Que, << après vérification sur les Procès-Verbaux (PV) des opérations électorales des BV cités en référence par le

requérant, il s'est avéré que chacun des délégués de la liste indépendante « SURSAUT NATIONAL » a signé le PV du BV où il a siégé, sans porter réserve. Il s'agit notamment des BV suivants :

• BV n° 1 du CRV EPP Mabolé dans le canton de Guérin- Kouka: le délégué de « SURSAUT NATIONAL >> M. KPALIDJA OUNITCHAN a signé le procès-verbal des opérations électorales, sans porter réserve;

• BV n° 1 du CRV Natchitikpi dans le canton de Natchitikpi situé dans la localité de OUBOUA-LOSSO: le délégué de << SURSAUT NATIONAL » M. BALABO Makpaka a signé le procès-verbal des opérations électorales, sans porter réserve;

• BV n° 2 du CRV EPP NAMPOCH dans le canton de NAMPOCH: le délégué de « SURSAUT NATIONAL » M. IGNABIDAL N'DABE á signé le procès-verbal des opérations électorales, sans porter réserve;

• BV n° 17 du CRV IBOBO dans le canton de NANDOUTA situé dans la localité de IBOBO II: le délégué de « SURSAUT NATIONAL » M. GMADJIDO N'Borti a signé le procès-verbal des opérations électorales, sans porter réserve;

• BV n° 1 du CRV KOUDELINI-GNANTOUL dans le canton de Guérin-Kouka: le délégué de « SURSAUT NATIONAL >>> M. IMO BLIDJO a signé le procès-verbal des opérations électorales, sans porter réserve;

• BV n° 3 du CRV EPP KIDJABOUN dans le canton de KIDJABOUN: le délégué de « SURSAUT NATIONAL >> M. NANTIEN Djagri a signé le procès-verbal des opérations électorales, sans porter réserve;

• BV n° 2 du CRV DJAMPIL B dans le canton de NAWARE situé dans la localité de Djampil: le délégué de « SURSAUT NATIONAL » M. TIGHAN M'bala a signé le procès-verbal des opérations électorales, sans porter réserve. » ;

Qu'enfin, « pour ce qui est de la contestation par le plaignant du score obtenu dans certains BV, notamment à IBOBО В, il y a lieu de rappeler que le dépouillement a été public et que le délégué de la liste indépendante << SURSAUT NATIONAL >> a signé les PV des opérations électorales dudit BV, sans porter réserve. » ;

Sur le moyen tiré de la « délocalisation improvisée des urnes, BV et fraudes massives >>>

Considérant que le requérant admet que « l'on peut délocaliser urnes et bureau de vote. Mais dans le cas de Dankpen, il s'agissait de fraudes. » ;

Voir la page 10 du PDF

Que << le 25 juillet dès le matin, le bureau est ouvert et les habitants ont pu constater la présence de l'urne destinée à recueillir leur suffrage. C'est lorsque les votants sont arrivés en file pour y voter qu'ils ont eu la surprise de constater la disparition de l'urne. » ;

Que << suivant les informations, l'urne a été enlevée par un certain TINDJO, représentant du CAR de la CELI, avec l'injonction que les électeurs doivent aller voter en dehors de la localité. »;

Que << dès qu'ils y sont, on leur signifie de repartir car les bulletins de vote sont épuisés dans le bureau de vote d'accueil des électeurs de Bougabou. ».

Considérant que la CENI, en réponse à cette allégation précise << qu'initialement elle a communiqué 163 BV effectifs sur le terrain avant le recensement électoral. Lors du recensement, il est apparu des difficultés d'accès à certains Centres de Recensement et de Vote (CRV), soit pour des raisons de distance, soit pour des raisons d'insuffisance de locaux pour abriter les BV, soit pour des raisons d'obstacles naturels difficiles à franchir. La CENI, dans le souci de faciliter le vote aux citoyens concernés, a accédé à la demande de création de 31 BV portant ainsi le nombre total des BV à 194. Le matériel pour ces nouveaux BV étant arrivé en retard, la CELI, en accord avec les listes de candidats, a sensibilisé les populations concernées à se déplacer plutôt vers les BV existants. » ;

Que << M. TINDJO, membre de la CELI de Dankpen, cité par le requérant dit n'avoir jamais été à Bougabou tout au long du processus et ne saurait donc déplacer quelque urne que ce soit. Le président de la CELI de Dankpen a affirmé que, faute d'avoir reçu la liste électorale du BV Bougabou I, un seul BV a été ouvert à Bougabou II dans l'expectative que les électeurs de Bougabou I viennent y voter. En aucun cas, aucune urne, ni matériel électoral n'a été déployé préalablement à Bougabou I pour être retiré » ;

Sur le moyen tiré du << vote des mineurs >>>

Considérant que le requérant relève le vote des mineurs qui « étaient porteurs des cartes avec date de naissance 31/12/1995 »; que ceux là ne devraient exercer ce droit qu'après avoir atteint l'âge de 18 ans révolus au 31/12/2013;

Qu'à l'appui de sa requête, le requérant fournit trois photocopies de cartes d'électeurs portant successivement les noms de PAPADE Adjaré, « né le 31-12-1995», BISSAN Biditi, « né le 31-12-1995 » et BISSAN Dawoune, « né le 31-12-1995»;

Considérant que l'article 40, alinéa 1 du code électoral dispose que « Le corps électoral se compose de tous les togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus,

jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. »;

Considérant que les éléments de preuve apportés par le requérant, bien qu'étant conforme à l'article 40, alinéa 1 du code électoral, ne constituent pas la preuve du vote effectif de ces mineurs;

A

Considérant qu'en réponse aux allégations du requérant, la CENI souligne qu'en fait, « Au cours de la formation des membres des CELI et des BV, ... (elle) a instruit ces derniers de vérifier l'âge de l'électeur potentiel avant de l'autoriser à s'inscrire sur la liste d'émargement des omis. Les vérifications faites sur la liste des omis des BV cités par le plaignant auprès de la CELI de Dankpen révèlent que ces détenteurs de carte d'électeur n'ayant pas 18 ans révolus au 25 juillet 2013 n'ont nullement voté. » ;

Que, << de plus, il ressort des vérifications que les délégués de la liste indépendante << SURSAUT NATIONAL >> présents dans les BV où les mineurs auraient voté, ont signé les procès-verbaux des opérations électorales, sans porter réserve >> ;

Considérant que, les délégués de la Cour constitutionnelle n'ayant pas observé d'anomalies relatives aux affirmations du requérant, il y a lieu de dire et de juger que les affirmations du requérant ne sauraient être prises en considération;

DECIDE

Article premier: La requête est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée aux.parties et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 août 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 09 août 2013

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Voir la page 11 du PDF

AFFAIRE: Saisine de monsieur TSOGBE Komlan Daké, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de Danyi.

DECISION N° E-009/13 DU 09 AOUT 2013

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par requête en date du 28 juillet 2013, enregistrée le 31 juillet au greffe de la Cour sous le n° 028-G, le nommé TSOGBE Komlan Daké, tête de liste des candidats du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de Danyi, sollicite l'annulation du scrutin du 25 juillet 2013 dans ladite circonscription électorale au motif que des irrégularités l'ont affecté ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52 et 104;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;

Vu le code électoral, notamment en ses articles 28, 102, 103, 104, 142 et 143;

Vu le décret n° 2013-020/PR du 10 avril 2013 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale;

Vu le décret n° 2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 21 juillet 2013, date prorogée au 25 juillet 2013 par consensus politique le 16 juillet 2013;

Vu le décret n° 2013-050/PR du 19 juillet 2013 fixant la date du vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité ;

Vu l'ordonnance n° 011/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 juillet 2013 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle aux élections législatives de 2013;

Vu l'ordonnance n° 016/13/CC-P du 1er août 2013 portant désignation de rapporteurs;

Vu la décision n° E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 25 juillet 2013;

Vu le rapport d'observation des délégués de la Cour constitutionnelle dans la circonscription électorale de Danyi;

Vu la proclamation provisoire des résultats par la CENI le 30 juillet 2013; Vu la transmission par la CENI de l'ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 1er août 2013;

Vu le rapport de la CENI en date du 30 juillet 2013 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble, transmis à la Cour le 1º août 2013;

Vu la requête de monsieur TSOGBE Komlan Daké, tête de liste CST Danyi;

Vu les mémoires en réponse de monsieur EWOVOR Kossi Messan Wowonyo, tête de liste UNIR de Danyi aux élections législatives du 25 juillet 2013 et de la CENI en date du 02 août 2013;

Les rapporteurs ayant été entendus;

Considérant que le requérant, monsieur TSOGBE Komlan Daké, tête de liste CST dans la circonscription électorale de Danyi, conformément à l'article 142 du code électoral, a qualité pour contester la régularité des élections législatives du 25 juillet 2013 dans ladite circonscription;

Qu'il y a lieu de déclarer sa requête recevable; Considérant que monsieur TSOGBE, dans sa requête, soutient que diverses irrégularités ont été constatées tant lors de la campagne électorale que le jour du scrutin; Considérant que, s'agissant des irrégularités relatives à la campagne électorale, le requérant fait état d'intimidation et de menace de la part du proviseur du Lycée de Danyi, tendant à faire voter les élèves pour UNIR sous peine d'exclusion de l'établissement;

Considérant que, s'agissant des irrégularités consécutives au scrutin même, monsieur TSOGBE en relève plusieurs:

Création de vingt et un bureaux de vote fictifs qui ont fait leur apparition le lundi 22 juillet, lesquels bureaux de vote sont une duplication des originaux, offrant ainsi aux électeurs la possibilité de vote multiple;

- Achat de conscience;

- Renvoi des délégués CST dans certains bureaux de vote; - Disparition d'une urne à Apéyéme-Zongo;

- Signature des procès-verbaux avant le dépouillement; - Introduction de sept (07) délégués du parti UNIR sans mandat avec possibilité d'accès à plusieurs bureaux de vote;

- Dépôt d'une urne auprès du responsable UNIR à la veille du scrutin;

- Continuation de la campagne électorale par le parti UNIR le jour du scrutin;

Considérant que, dans son mémoire en réponse en date du 02 août 2013, monsieur EWOVOR Kossi Messan Wowonyo, tête de liste des candidats UNIR aux élections législatives dans la circonscription électorale de Danyi, relève que les faits allégués par le requérant sont imaginaires et ne peuvent, sans preuve, ou sans démonstration de leur influence sur les résultats, emporter la conviction de la Cour;

Qu'il précise, en ce qui concerne les bureaux de vote dits fictifs, que non seulement ces bureaux de vote ont été dirigés par un président et un rapporteur de sensibilités politiques

Voir la page 12 du PDF

différentes conformément aux dispositions de l'article 28 du code électoral, mais aussi que les procès-verbaux ont été signés par les délégués du CST et des autres concurrents; que par ailleurs, les résultats ont été pris en compte par la CELI et la CENI qui auraient pu être surprises par ces bureaux de vote si ceux-ci n'avaient pas été régulièrement créés; qu'il en conclut au rejet desdites allégations;

Considérant que, s'agissant des autres griefs soulevés par le requérant relativement aux menaces et intimidations, à la campagne après sa clôture officielle et à la signature des procès-verbaux avant le dépouillement, monsieur EWOVOR sollicite leur rejet au motif qu'ils ne sont pas prouvés ;

Considérant que, dans son mémoire en réponse, la CENI réfute les allégations d'irrégularité soulevées par le requérant l'une après l'autre, soit parce qu'elles sont improbables, soit qu'elles ne sont pas établies ou prouvées ou qu'elles n'auraient aucune incidence sur le scrutin si elles étaient avérées;

Considérant que pour apprécier la pertinence des irrégularités dont fait état le requérant TSOGBE Komlan Daké, il convient de procéder à leur analyse;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX INTIMIDATIONS ET DE MENACES

Considérant que le requérant affirme que le proviseur du Lycée de Danyi a menacé les élèves de son établissement d'expulsion s'ils ne votaient pas pour la liste UNIR;

Considérant cependant que, conformément à la loi électorale, l'électeur est le seul à connaître pour qui il a voté, compte tenu du secret qui entoure l'expression de son choix qu'ainsi, le mis en cause ne disposant d'aucun moyen pour déterminer le sens dans lequel un électeur s'est exprimé dans l'isoloir, il ne peut valablement proférer de telles menaces; qu'en l'absence de preuve, il échet de dire que ces allégations ne sont pas fondées ;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX BUREAUX DE VOTE FICTIFS

Considérant que, le requérant allègue qu'il a été informé dès le lundi 22 juillet 2013 à 10 h, soit trois jours avant le scrutin, de l'existence de bureaux de vote fictifs ;

Que la CENI, en réponse, explique que c'est pour faciliter le vote des électeurs enclavés ou éloignés qu'elle a procédé à la création de vingt-deux (22) bureaux de vote portant ainsi le nombre à 86 et non 74 comme le soutient le requérant;

12 Août 2013

Considérant que s'il ne fait aucun doute que de nouveaux bureaux de vote ont été créés à l'approche du scrutin, il ne s'agit pas d'un fait spécifique à la circonscription électorale de Danyi; qu'il en a été ainsi sur l'ensemble du territoire dans le but de faciliter le vote des citoyens enclavés ou éloignés;

Que si le requérant informé trois jours plus tôt, n'a pas cru devoir saisir l'autorité compétente pour les mesures idoines à prendre, c'est qu'il ne doutait pas de leur régularité;

Considérant qu'il est établi que les délégués de la Cour constitutionnelle ont noté la présence des délégués du CST ainsi que ceux d'autres listes de candidats dans certains de ces bureaux de vote qu'ils ont visités le jour du scrutin;

Considérant que tout ce qui précède, conjugué avec le fait que ces bureaux de vote ont été composés de membres de sensibilités politiques différentes conformément aux prescriptions du code électoral en son article 28 et reconnus par la CENI, responsable de l'organisation des élections, constituent à n'en point douter la preuve suffisante qu'il ne s'agit pas de bureaux fictifs; que dès lors, ces griefs ne sauraient être accueillis;

Considérant sur la possibilité de vote multiple résultant de la duplication des anciens bureaux de vote portant les mêmes noms, la CENI précise que l'apparition du nom d'un électeur à la fois sur les listes de l'ancien et du nouveau Centre de Recensement et de Vote (CRV) résulte du fait que la nécessité de la création de ces bureaux de vote s'étant fait ressentir à la suite du recensement, elle ne pouvait identifier les électeurs pour les rattacher à un bureau précis; qu'elle a alors décidé de dupliquer les anciens bureaux de vote, convaincue qu'un électeur ne pourra voter plusieurs fois en raison de l'utilisation de l'encre indélébile;

Considérant qu'il est probable que ladite duplication puisse être une occasion de vote multiple; mais qu'aucune preuve n'est faite que cette hypothèse s'est réalisée; qu'en effet, ce n'est pas cette duplication qui constitue en soi une irrégularité mais l'usage qui peut en être fait; qu'en l'espèce, la preuve d'un usage frauduleux n'a pas été faite; qu'au surplus, le fait de tremper le doigt de l'électeur après le vote dans l'encre indélébile, élimine ce risque qu'ainsi, cet argument ne peut prospérer;

SUR LE GRIEF RELATIF A L'ACHAT DE CONSCIENCE

Considérant que le requérant relève qu'il y a eu achat de conscience des électeurs de la part du parti politique UNIR;

Voir la page 13 du PDF

6

"

Considérant que le code électoral réprime une telle pratique lorsqu'elle est avérée, mais qu'en l'espèce, l'absence de preuve enlève à ces allégations toute vraisemblance; Qu'au demeurant, les faits allégués s'étant déroulés, selon le requérant, après le scrutin, ils ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur celui-ci quand bien même ils seraient établis;

SUR LE GRIEF RELATIF AU RENVOI DES DELEGUES DU CST DES BUREAUX DE VOTE

Considérant que le requérant allègue que les délégués de la liste des candidats du CST ont été renvoyés des bureaux de vote à Médéwounui, Awlime, Yikpa-Dzigbé, Kétémé-Tonomé, Kpévé, Afugbadzè et Apéyémé BV 1; que cela a ainsi donné libre cours au bourrage d'urne;

Considérant que le requérant procède par de simples affirmations sans en rapporter la preuve; qu'en outre, la CENI et la CELI Danyi dont fait partie le représentant CST, M. SENYO Kokou, ont affirmé n'être pas informées de tels faits que par ailleurs, tous les documents électoraux de ces bureaux de vote ont été signés par les représentants du CST; qu'il en résulte que ces allégations ne sauraient être accueillies;

SUR LE GRIEF RELATIF A LA DISPARITION D'URNE

Considérant que le requérant argue qu'il y a eu disparition d'une urne dans une salle à Apéyémé-Zongo;

Considérant, d'une part, que le requérant se borne à affirmer qu'il y a eu disparition d'une urne sans spécifier le numéro du bureau de vote; que, d'autre part, ni la CENI, ni la CELI n'ont signalé aucune disparition d'urne; qu'enfin, les résultats de tous les bureaux de vote ont été recensés sur la fiche de centralisation produite par le requérant lui- même, preuve qu'aucune urne n'a disparu; qu'il échet de rejeter ladite allégation;

SUR LE GRIEF RELATIF A LA SIGNATURE DE PROCES-VERBAUX AVANT LE DEPOUILLEMENT

Considérant que le requérant expose qu'il a constaté dans les bureaux de vote 13 et 14 à Apéyémé et dans celui de Mempéassem que les présidents des bureaux de vote ont obligé les membres à signer les procès-verbaux avant le dépouillement;

Considérant qu'ayant constaté ces faits comme il le prétend, le requérant aurait dû faire des observations sur les fiches comme le code électoral l'y autorise, ou saisir la CELI à toute fin utile; qu'ayant omis de le faire et en l'absence de preuve, ces allégations ne sauraient faire foi;

SUR LE GRIEF RELATIF A LA PRESENCE DE PLUSIEURS DELEGUES UNIR DANS LES BUREAUX DE VOTE

Considérant que le requérant soutient qu'il y a eu sept (07) délégués UNIR sans mandat avec accès à tous les bureaux de vote;

Considérant que si ces allégations étaient vraies, elles seraient contraires aux prescriptions du code électoral, mais que la preuve n'étant pas faite que ces délégués ont organisé une fraude, ce grief ne peut être accueilli par la Cour;

SUR LE GRIEF RELATIF AU DEPOT D'URNE AUPRES DU RESPONSABLE LOCAL UNIR

Considérant que le requérant soutient que, la veille du scrutin, une urne a été déposée auprès du président local du parti UNIR à l'insu du chef de village;

Considérant, comme l'a fait remarquer la CENI, que le fait de déposer l'urne la veille auprès d'une personne, fût- elle le responsable de UNIR, n'entache le scrutin d'aucune irrégularité dans la mesure où il a été fait constater que l'urne est vide avant le début du vote; qu'ainsi, ce grief ne peut prospérer;

SUR LE GRIEF RELATIF A LA CAMPAGNE ELECTORALE LE JOUR DU SCRUTIN

Considérant que le requérant expose que « les milices de UNIR >> ont continué la campagne électorale, même le jour du scrutin, à Apéyémé, Elavanyo et Koudzra Gabi; Considérant que le moyen ainsi développé n'est étayé par aucune preuve; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les différents griefs soulevés par le requérant ne sont pas fondés;

DECIDE

Article premier: La requête de monsieur TSOGBE Komlan Daké, tête de liste Collectif Sauvons le Togo (CST) dans ia circonscription électorale de Danyi est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée au requérant, à la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Voir la page 14 du PDF

1

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 août 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE. MipambVu l'ordonnance n° 011/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 juillet 2013 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle aux élections législatives de 2013; Vu l'ordonnance n° 020/13/CC-P du 05 août 2013 portant désignation de rapporteurs; Vu la décision n° E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 25 juillet 2013;
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORMEVu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle dans la circonscription électorale de Yoto;
Vu la proclamation provisoire des résultats par la CENI le 30 juillet 2013;
Lomé, le 09 août 2013
Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBOVu la transmission par la CENI de l'ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 1er août 2013; Vu le rapport de la CENI en date du 30 juillet 2013 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble transmis à la Cour le 1er août 2013;
AFFAIRE: Saisine de monsieur Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de Yoto.Vu la requête de monsieur Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste CST Yoto; Vu le mémoire en réponse de monsieur DJISSENOU Kodjo, tête de liste UNIR dans la circonscription électorale de Yoto, en date du 05 août 2013;
DECISION N° E-010/13 DU 09 AOUT 2013 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Par requête en date du 28 juillet 2013, enregistrée le 04 août au greffe de la Cour sous le n° 039-G, le nommé Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste des candidats du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de Yoto, conteste les résultats provisoires du scrutin législatif du 25 juillet 2013 proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 30 juillet 2013;Vu le mémoire en réponse de monsieur Henri Yaovi GBONE, tête de liste des candidats indépendants « GBONE >> dans la circonscription électorale de Yoto, en date du 05 août 2013; Vu le mémoire en réponse de monsieur Kofi Kossiko KALENNYO, tête de liste Arc-en-ciel dans la circonscription électorale de Yoto, en date du 06 août 2013; Vu le mémoire en réponse de la CENI, en date du 06 août 2013; Les rapporteurs ayant été entendus; Considérant que le requérant, Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste CST de la circonscription électorale de Yoto, conformément à l'article 142 du code électoral, a qualité pour contester la régularité des élections législatives
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52 et 104;du 25 juillet 2013 dans ladite circonscription; Qu'il y a lieu de déclarer sa requête recevable;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;Considérant que monsieur Agbéyomé Messan KODJO relève les irrégularités suivantes :
Vu le code électoral, notamment en ses articles 28, 72, alinéa 1, 93, 102, 103, 104, 136, 142, 143 et 201;- Urnes convoyées à la CELI sans scellé ;
Vu le décret n° 2013-020/PR du 10 avril 2013 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale;Urnes acheminées sans la présence de membre de la CELI ou de la FOSEL;
Vu le décret n° 2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 21 juillet 2013, date prorogée au 25 juillet 2013 par consensus politique le 16 juillet 2013;- Achat de conscience; - Non respect du mode de calcul pour l'attribution des sièges
Vu le décret n° 2013-050/PR du 19 juillet 2013 fixant la date du vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité ;prévu par le code électoral en son article 201;

12 Août 2013

Voir la page 15 du PDF

Qu'il demande, par voie de conséquence, indistinctement, d'annuler le scrutin dans ladite circonscription électorale, de reconsidérer le fondement juridique du mode d'attribution des sièges et de procéder à un recomptage des bulletins;

Considérant que, dans leurs mémoires en réponse, monsieur Henri Yawovi GBONE, tête de liste des candidats indépendants « GBONE », monsieur DJISSENOU Kodjo, tête de liste UNIR, monsieur Kofi Kossiko KALENYO, tête de liste Arc-en-ciel et la CENI, réfutent les différentes allégations du requérant au motif qu'elles ne sont pas établies ou qu'elles sont fallacieuses;

Considérant, toutefois, qu'il convient de s'assurer de leur bien fondé; que pour ce faire, il y a lieu de les analyser;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX URNES CONVOYEES SANS SCELLE

Considérant que le requérant allègue que cinq (05) urnes de bureaux de votes douteux de Kouvé et deux urnes d'Ahépé ont été convoyées à la CELI sans scellé; qu'il en conclut qu'il s'agit << d'actes en apparence frauduleux et tendant à changer ou tenter de changer le résultat du vote dans le Yoto » ;

Considérant qu'aucun de ses contradicteurs, notamment UNIR et la liste des indépendants « GBONE », qui comme le CST, n'ayant obtenu de siège, n'ont pas confirmé ces allégations;

Que par ailleurs, il ressort du mémoire en réponse de la CENI que c'est le représentant du CST au sein de la CELI Yoto qui était chargé d'enlever les scellés des urnes au fur et à mesure qu'elles arrivaient avant de communiquer le résultat en présence du président et du rapporteur du bureau de vote et qu'à aucun moment, il n'a jamais fait cas de quelque urne non scellée pendant toute la compilation des résultats;

Qu'ainsi, en l'absence de preuve, cette allégation ne peut faire foi;

SUR LE GRIEF RELATIF A L'ACHAT DE CONSCIENCE

Considérant que, le requérant soutient que les dispositions du code électoral prises en ses articles 72, alinéa 1, 93 et 136 ont été violées en ce que certains candidats ont fait un << recours massif à la corruption par la distribution de vivres et de somme d'argent >> avant et pendant le déroulement du scrutin « sur la voie publique, dans les maisons, dans les églises ainsi qu'aux abords des bureaux de vote >>; qu'il précise que le candidat Henri Yawovi GBONE,

tête de liste des indépendants « GBONE >> fut interpellé pour ces faits par la FOSEL ;

Considérant que monsieur Henri Yawovi GBONE argue qu'il s'agit d'affabulation; qu'il explique, que c'était à la suite de l'intervention intempestive d'un militant du CAR, lorsqu'il se plaignait contre le responsable du bureau de vote n° 2 de Sikacondji, qu'un agent de la FOSEL est intervenu << pour comprendre et mettre fin >> à la dispute;

Considérant que la CENI fait observer que ni elle- même, ni aucun de ses démembrements n'a été saisi de quelque manière que ce soit pendant ou après la campagne électorale de tels faits;

Considérant que, bien que le code électoral réprime une telle pratique lorsqu'elle est avérée, l'absence de preuve enlève à ces allégations toute vraisemblance; qu'en effet, si cette pratique avait débordé les maisons pour s'étaler sur la voie publique, dans les églises et les abords des bureaux de vote, surtout le jour du scrutin, comme le prétend le requérant, les délégués de la Cour constitutionnelle déployés ce jour auraient dû en être témoins; que tel n'a pas été le cas; qu'en tout état de cause, le requérant aurait dû saisir la CENI qui a en charge l'organisation du scrutin ou, à tout le moins, produire le procès-verbal d'interpellation du mis en cause; que ne l'ayant pas fait, sa prétention ne peut prospérer;

SUR LE GRIEF RELATIF A L'ACHEMINEMENT D'URNES

Considérant que le requérant expose que « sept (07) urnes ont été acheminées de Yotocopé vers la CELI par des personnes proches d'un dénommé SOMBO, membre de la CELI et militant du CAR sans accompagnement d'un membre tiers de la CELI, ni des éléments de la FOSEL » ; qu'il en conclut à des faits de nature frauduleuse tendant << à changer ou tenter de changer le résultat du vote dans le Yoto » ;

Considérant qu'il ressort du mémoire en réponse de la CENI que, contrairement aux allégations du requérant, Yotocopé n'abritait que trois bureaux de vote; qu'elle explique que les localités avoisinantes étant d'accès difficile, la CELI a donné instruction aux membres de ces bureaux de se regrouper à la fin du scrutin à Yotocopé où ils ont été transportés, les présidents et rapporteurs accompagnés de la FOSEL au siège de la CELI; qu'elle précise par ailleurs qu'aucun membre de la CELI ne se nomme SOMBO;

Considérant que monsieur DJISSENOU Kodjo, tête de liste UNIR, dans son mémoire en réponse, s'interroge sur la fiabilité des allégations du requérant dans la mesure

Voir la page 16 du PDF

où les bureaux de vote ont bien été dirigés par un président et un rapporteur << de sensibilité politique différente >> ; Considérant qu'en fait, le requérant a fait des affirmations sans en rapporter la preuve ou offrir d'en rapporter; qu'ainsi, la Cour ne peut accueillir lesdites allégations;

SUR LE GRIEF RELATIF AU MODE DE CALCUL ET D'ATTRIBUTION DE SIEGES

Considérant que le requérant prétend que le mode de calcul et d'attribution des sièges prévu à l'article 201 du code électoral n'a pas été respecté dans la circonscription électorale de Yoto;

Considérant que monsieur Koffi Kossiko KALENYO, tête de liste Arc-en-ciel, dans son mémoire en réponse, soutient que le mode de calcul ayant abouti à l'attribution des sièges dans Yoto a été le même que partout ailleurs et qu'il est évident que le requérant ne maîtrise pas ce mode de calcul;

Considérant que la CENI, institution en charge de l'organisation du scrutin, soutient que c'est le même mode de calcul de l'article 201 du code électoral qui a été adopté sur toute l'étendue du territoire;

Considérant qu'en effet, les dispositions du code électoral sont communes à l'ensemble des circonscriptions électorales du territoire; qu'il est inconcevable qu'un autre mode de calcul et d'attribution soit appliqué dans l'une quelconque desdites circonscriptions électorales;

Qu'au demeurant, connaissant les suffrages exprimés et le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale dont s'agit, il est aisé de calculer le quotient électoral et ainsi de s'assurer qu'il a été injustement privé de siège au vu du nombre de voix recueillies par sa liste; Considérant que la Cour constate qu'au regard des suffrages exprimés, du nombre de sièges à pouvoir et des suffrages recueillis par les différentes listes en compétition dans la circonscription électorale, les dispositions de l'article 201 précité ont été respectées; qu'il y a lieu de rejeter ce grief;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le recours est sans fondement;

DECIDE

Article premier: Le recours de monsieur Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de Yoto, est rejeté.

Art. 2: La présente décision sera notifiée au requérant, à la CEN! et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

12 Août 2013

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 août 2013

au cours de laquelle ont siégé: MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 09 août 2013

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS LEGILATIVES DU 25 JUILLET 2013

DECISION N° E-011/13 DU 12 AOUT 2013

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52 et 104;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;

Vu le code électoral;

Vu le décret n° 2013-020/PR du 10 avril 2013 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale;

Vu le décret n° 2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 21 juillet 2013, date prorogée au 25 juillet 2013 par consensus politique le 16 juillet 2013;

Vu le décret n° 2013-050/PR du 19 juillet 2013 fixant la date du vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité ;

Vu l'ordonnance n° 011/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 juillet 2013 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle aux élections législatives de 2013;

Vu les ordonnances n° 016/13/CC-P du 1er août 2013, nº 017/13/CC-P en date du 1er août 2013, nº 018/13/CC-P en date du 03 août 2013,

Voir la page 17 du PDF

n° 019/13/CC/P en date du 03 août 2013, nº 020/13/CC-P du 05 août 2013 et n° 022/13/CC-P en date du 07 août 2013 portant désignation des rapporteurs ;

Vu l'ordonnance n° 021/2013/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 août 2013 portant injonction à la CENI;

Vu la décision n° E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 25 juillet 2013;

Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle dans toutes les circonscriptions électorales du Togo;

Vu la proclamation provisoire des résultats par la CENi le 30 juillet 2013;

Vu la transmission par la CENI de l'ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 1er août 2013;

Vu le rapport de la CENI en date du 30 juillet 2013 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble, transmis à la Cour le 1er août 2013;

Vu les requêtes de:

- Mme DAGBAN Ayawavi Djigbodi, tête de liste du parti politique UNIR dans la circonscription électorale de Grand Lomé,

- monsieur BATEMA Pawinam, tête de liste du groupe des indépendants <<< SOLIM >> dans la circonscription électorale de la Binah,

monsieur MONKPEBOR Koundjam, tête de liste des indépendants <<< Sursaut national >> dans la circonscription électorale de Dankpen, monsieur TSOGBE Komlan Daké, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo dans la circonscription électorale de Danyi,

- et monsieur Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo dans la circonscription électorale de Yoto;

Vu les mémoires en réponse de la CENI relatifs à toutes ces requêtes;

Vu le mémoire en réponse de la CENI à l'ordonnance d'injonction du Président de la Cour constitutionnelle en date du 06 août 2013;

Vu le mémoire en réponse du Collectif Sauvons le Togo en date du 07 août 2013;

Vu le mémoire en réponse de monsieur ABIGUIME PETIK-ABALO, tête de liste de l'Union pour la République dans la circonscription électorale de la Binah en date du 02 août 2013;

Vu le mémoire en réponse de monsieur EWOVOR Kossi Messan Wowonyo, tête de liste UNIR dans la circonscription électorale de Danyi aux élections législatives du 25 juillet 2013;

Vu le mémoire en réponse de monsieur DJISSENOU Kodjo, tête de liste UNIR dans la circonscription électorale de Yoto, en date du 05 août 2013;

Vu le mémoire en réponse de monsieur Henri Yaovi GBONE, tête de liste des candidats indépendants << GBONE » dans la circonscription électorale de Yoto, en date du 05 août 2013;

Vu le mémoire en réponse de monsieur Kofi Kossiko KALENYO, tête de liste de la Coalition Arc-en-ciel dans la circonscription électorale de Yoto, en date du 06 août 2013;

Les rapporteurs ayant été entendus;

Vu la décision n° E-006/2013 de la Cour constitutionnelle en date du 09 août 2013 rejetant la requête de madame DAGBAN Ayawavi Djigbodi, tête de liste UNIR dans la circonscription électorale de Grand Lomé;

Vu la décision n° E-007/2013 de la Cour constitutionnelle en date du 09 août 2013 rejetant la requête de monsieur BATEMA Pawinam, tête de liste du groupe des indépendants « SOLIM >> dans la circonscription électorale de la Binah;

Vu la décision n° E-008/2013 de la Cour constitutionnelle en date du 09 août 2013 rejetant la requête de monsieur MONKPEBOR Koundjam, tête de liste des indépendants « Sursaut national >> dans la circonscription électorale de Dankpen;

Vu la décision n° E-009/2013 de la Cour constitutionnelle en date du 09 août 2013 rejetant la requête de monsieur TSOGBE Komlan Daké, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo dans la circonscription électorale de Danyi;

Vu la décision n° E-010/2013 de la Cour constitutionnelle en date du 09 août 2013 rejetant la requête de monsieur Agbéyomé Messan KODJO, tête de liste du Collectif Sauvons le Togo dans la circonscription électorale de Yoto;

Considérant que, pour les élections législatives du 25 juillet 2013, 1170 candidats provenant de 169 listes étaient en lice pour quatre vingt et onze (91) sièges répartis comme suit :

- vingt-cinq (25) pour la région Maritime,

- vingt-cinq (25) pour la région des plateaux,

- quinze (15) pour la région Centrale,

- dix-sept (17) pour la région de la Kara, douze (12) pour la région des Savanes ;

Considérant qu'à la date du 25 juillet 2013, il a été effectivement procédé à la consultation électorale sur f'ensemble du territoire national;

Considérant qu'après avoir proclamé les résultats provisoires du scrutin du 25 juillet 2013, la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis son rapport à la Cour Constitutionnelle, ensemble avec les plis contenant les rapports des Commissions Electorales Locales Indépendantes ;

Considérant qu'il résulte du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante :

• que le nombre total des inscrits sur le territoire de la République togolaise est de 3 044 332;

• que le nombre total des votants est de 2 011 203;

que le nombre des bulletins nuls est de 116 314;

que le nombre total des suffrages exprimés est de 1 891 773;

que le taux de participation est de 66,06%;

Voir la page 18 du PDF

Considérant qu'il appert de ce rapport que quatre vingt et onze (91) candidats sont élus députés ;

Considérant que la Cour Constitutionnelle a procédé au contrôle du recensement des suffrages sur l'ensemble du térritoire; qu'il en résulte :

que le nombre total des inscrits sur le territoire de la République togolaise est de 3 044 332;

• que le nombre total des votants est de 2 011 203; • que le nombre des bulletins nuls est de 119 430; • que le nombre total des suffrages exprimés est de 1 891 773;

• que le taux de participation est de 66,06%;

Considérant que la Cour Constitutionnelle a par ailleurs constaté que, dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées conformément aux procédures établies;

Considérant que, eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de déclarer que le scrutin s'est globalement bien déroulé;

En conséquence,

Statuant publiquement et en matière électorale, au nom du Peuple togolais, et en vertu des compétences dévolues à la Cour Constitutionnelle:

Article premier: Proclame élus députés au scrutin du 25 juillet 2013:

12 Août 2013

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KPENDJAL

10 BARITSE DAMETOTI

11 SAMBIANI YENTEMA AUGUSTIN

12 ARZOUMA NATCHADJA

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA KERAN

13 NASSOU ALOUADJOU KATOU

14 ΒΟΙΝΙ ΤAAKA

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUFELGOU

15 LABITOKO KADJILA

16 TCHAMON ABALEA

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA BINAH

17 ABIGUIME PETIK-ABALO

18 KATAGNA ESSODINA

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA KOZAH

19 BATANA ESSOWE

20 MEBA ESSOHOUNA

21 TELOU MILA - BELLE

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DANKPΕΝ

22 TARGONE SAMBIRI N'WAKIN

23 IBRAHIMA MEMOUNATOU

24 BEGUEM NAKODJA

ARC-EN-CIEL

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D'ASSOLİ

NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS ELUS

LISTES DE PARTIS POLITI- QUES, DE REGROUPEMENTS DE PARTIS POLITIQUES OU DE CANDIDATS INDEPENDANTS

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TONE-CINKASSE

25 GNONGBO TAK YOUSSIF

26 FOFANA SOFFOH

UNIR

CST

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BASSAR

27 ΚΟΥΚΡΟKPA ISSOLEMO

1

NABAGOU BISSOUNE

UNIR

28 TIGNOKPΡΑ AYAWOVI DEMBA

2 TIEM BOLIDJA

IND. SURSAUT

NATIONAL

UNIR

29 KATIN DJAGRE

3

JIMONGOU SAMBIANI KPANDOU

UFC

4 KAMPATIBE NAGBANDJA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TCHAOUDJO

CST

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TANDJOUARE

30 OURO-SAMA MOHAMED SAD

31 SOGOYOU BEKEYI ESSOHAM

5 GOGUE TCHABOURE

CST

6 KOLANI YOBATE

UNIR

32 OURO-AKPO TCHAGNAOU

UNIR

CST

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE L'OTI

7 BOURAIMA-DIABACTE KALOUKOUEY HAMADOU

8

N'GUISSAN KOKOU YAO

9

PENN LARE BATOUTH

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TCHAMBA

UFC

33 DRAMANI DAMA

UNIR

34 ATCHA-DEDJI AFFOH

35 ASSOUMA DERMAN

UNIR

Voir la page 19 du PDF

12 Août 2013

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SOTOUBOUA

36 TCHAO PADUMHEKOU

37 TCHASSE AWEDEOU

38 KPOHOU SIM

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D'OGOU ANIE

UNIR

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
61ΑΤΑΚΡΑΜEY KODJOCST
62HAMADOU KOUMADJO YACOUBOU
63AMETODJI YAWOVIUNIR
64HODIN EKE KOKOU

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLITTA

39 PEKEMSI KUDJOW-KUM

40 GNAKOUAFRE AMBA SABIA SUHN-BADU

41 ΝΟΝΟΝ ΚΡΑΜΝΟΝΑ DIERA-BARIGA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KLOTO - KPELE

42 AMEGANVI MANAVI ISABELLE DJIGBODI

43 TSEGAN YAWA DJIGBODI

44 TOUSSA KOMI GAMELI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE HAHO

45 KLASSOU KOMI SELOM

46 KPATCHA SOUROU,

47 KOSSIGAN KODJOGAN MAWULIKPLIMI

CST

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D'AGOU

65 AMENYO AFI NTIFA

UNIR

66 DOBOU KWADZO SEDEM

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D'AVE

67 ABOLU YAWO AFELETE

68 ADJOR AKOFI

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE WAWA-AKEBOU

48 SESSENOU KWADJO FIATUWO

49 KERTCHO KOMINA

50 ΥΑΚΡΟ KOSSI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D'AMOU

51 IHOU YAOVI ATTIGBE

52 OSSEYI YAWOVI

53 GNATCHO KOMLA MAWUENA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DANYI

54 EWOVOR KOSSI MESSAN WOWONYO

55 OGBLOMESSE KOKU MAWUKO

UNIR

CST

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LACS-BAS MONO

69 LAWSON-BANKU BOEVI PATRICK

70 KPADENOU AMOUSSOUVI

UNIR

71 KAPOU THEOPHILE KOSSI RENE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE VO

72 KISSI KOFI HOTOUNOU

UNIR

73 APEKEY ASSEWOUWOKAN

74 TOMEGAH SIDEMEHO DJIDUDU

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE L'EST-MΟΝΟ

CST

UNIR

ARC-EN-CIEL

CST

UNIR

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOTO

ARC-EN-CIEL

UNIR

CST

75 KOFI KOSSIKO KALENYO

76 AGBO KOKOU

77 SENOU KOMLAN

56 ORE DJIMON

UFC

57 AGBO KOMLAN

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ZIO

UNIR

58 AWATE SIMALA

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
78SEGO ETSE FRANCK
79SEWOA ADJOA MAKAFUWU SEPOΡΟUNIR
80KETOGLO YAO VICTORCST
81VODIS YAWO

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOYEN - ΜΟΝΟ

59 SOSSOU VIWOTO SOWONOU

60 SEMODJI MAWUSSI DJOSSOU

UNIR

Voir la page 20 du PDF

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GRAND LOME

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
82DAGBAN AYAWAVI DJIGBODI
83BALOUKI ESSOSSIMΝΑUNIR
84FABRE JEAN-PIERRE
85LAWSON LATEVI CALVIN GEORGES
86AGBOKOU KOSSIWA MANA FELICITE
87DOE-BRUCE ADAMA KOFFICST
88KPOGO KODJO
89DRA KOSSI SEVEAMENOU
90JONDOH COMLAVI DZIGBODI
91APEVON KOKOU DODJIARC-EN-CIEL

au Journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence.

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 août 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM les Juges Aboudou ASSOUMA Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mewa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Art. 2: Dit que les résultats détaillés du recensement de

vote sont annexés à la présente proclamation;

Art. 3: Ordonne la publication de la présente proclamation

Imp. Editogo Dépôt légal nº 23 bis

Lomé, le 12 août 2013

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 501ad10e9ad4bd82b768c0c5dc259c10c8923200919646d8eede063175b08884

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