Journal officiel du Togo

JO 2013-024Bis

Publié le 28 août 2013 · 64 pages

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du 28 Août 2013

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et
insertions)10 000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certification du JO500 F
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
• TOGO.20 000 F
• AFRIQUE..28 000 F
• HORS AFRIQUE40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

DECRETS

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2013

27 avril - Décret n° 2013-037/PR portant attributions de Médailles du Mérite Militaire

4

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

13 juin - Décret n° 2013-045/PR partant code de déontologie des médecins

14

21 août - Décret n° 2013-051/PR portant modification des annexes A et C du Décret n° 67-129 du 22 juin 1967

23

25

2013

04 juillet - Décision n° C-005/13 du 04 juillet 2013 portant saisine du président de la République pour contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 2

37

27 août - Décision n° C-006/13 du 27 août 2013 portant contrôle de constitutionnalité de la résolution portant amendement de certains articles du Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale

21 août - Décret n° 2013-054/PR portant titularisation de magistrats stagiaires

49

3

21 août - Décret n° 2013-055/PR portant nomination de magistrats stagiaires

51

Voir la page 2 du PDF

ARRETES ET DECISONS

MINISTERE DE LA SANTE

2013

20 août - Arrêté n° 136/2013/MS/CAB/DGS/DSSP portant liste et rotation des avertissements sanitaires à inscrire sur les unités de conditionnement du tabac et de ses produits dérivés

52

28 Août 2013

AFFAIRE: Saisine du président de la République pour contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)

DECISION N° C-005/13 DU 04 JUILLET 2013

<<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

20 août Arrêté n° 137/2013/MS/CAB/DGS/DSSP arrêté fixant les modalités d'impression et le format des bordures des avertissements sanitaires et autres spécifications 52

20 août Arrêté n° 138/2013/MS/CAB/DGS/DSSP fixant les modalités d'aménagements et de signalisation des espaces fumeurs dans les lieux publics où il est interdit de fumer

20 août Arrêté n° 139/2013/MS/CAB/DGS/DSSP fixant les modèles de signalisation des interdictions de fumer dans les lieux publics et d'indication des espaces fumeurs aménagés

60

62

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre n° 0074-2013/PR en date du 13 juin 2013, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le 17 juin 2013, sous le n° 010-G, lettre par laquelle le président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique portant modification de la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication adoptée en seconde lecture par l'Assemblée nationale le 11 juin 2013 suite à la décision C-003/13 du 20 mars 2013;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en ses articles 26, alinéa 3, 104, alinéa 5 et 130;

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2009/029 du 22 décembre 2009 portant modification de la loi organique n° 2004/021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle, adopté le 26 janvier 2005;

ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Vu la décision N° C-003/13 du 20 mars 2013 de la Cour constitutionnelle;

Vu l'ordonnance N° 006/13/CC-P du président de la Cour constitutionnelle

en date du 17 juin 2013 portant désignation de rapporteur ;

Voir la page 3 du PDF

28 Août 2013

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution <<< ...les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent être soumis >>>> à la Cour constitutionnelle;

Considérant que, par décision N° C-003/13 du 20 mars 2013, la Cour a constaté que « les articles 58, 60, cinquième et sixième tirets, 62, dernier tiret, 63, troisième et quatrième tirets, 64 et 67 de la loi organique adoptée le 19 février 2013, portant modification de la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ne sont pas conformes à la Constitution » ;

Considérant que de l'analyse article par article de la nouvelle loi organique portant modification de la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication adoptée le 11 juin 2013, il ressort que celle-ci a tenu compte du dispositif de la décision N° C-003/13 précitée de la Cour constitutionnelle qu'il échet donc de la déclarer conforme à la Constitution;

DECIDE:

Article premier: Toutes les dispositions de la loi organique adoptée le 11 juin 2013 en seconde lecture, portant modification de la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, sont conformes à la Constitution.

Art. 2: La présente décision sera notifiée au président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 04 juillet 2013 au cours de laquelle ont siégé: MM. Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami

AMADOS-DJOKO, chef Améga Yao Adobali GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE, membres.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 04 juillet 2013

Le greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE: Contrôle de constitutionnalité de la résolution portant amendement de certains articles du Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale

DECISION N° C-006/13 DU 27 AOUT 2013

<<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 27 août 2013, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 056-G, monsieur Latévi Georges LAWSON, doyen d'âge de l'Assemblée nationale élue le 25 juillet 2013, par laquelle il soumet à la Cour la résolution portant modification de certains articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, adoptée au cours de la seconde séance de la session de droit ouverte le 20 août 2013 aux fins d'en apprécier la conformité à la Constitution;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52 et 104;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Voir la page 4 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE TOGOLAISE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005;Délibérée par la Cour en sa séance du 27 août 2013
au cours de laquelle ont siégé: MM. les juges Aboudou
Le rapporteur ayant été entendu;ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli
Considérant que l'article 104, alinéa 5 de la Constitution dispose que <<<... les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat ... >>> doivent être soumis à l'appréciation de la Cour constitutionnelle avant leur application;GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE. Suivent les signatures
Considérant que la résolution dont s'agit concerne les modificationsPOUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
apportées au règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vigueur sous la précédente législature en ses articles 3, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 31, 34, 40, 47, 48, 49, 57, 65, 86, 101, 103, 111, 133 et l'intitulé du Titre VI;Lomé, le 28 août 2013 Le Greffier en Chef
l'analyse de la résolution portant amendement du Considérant que, deMe Mousbaou DJOBO
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il ressort que les différentes modifications apportées à celui-ci ne sont pas contraires à la Constitution, à l'exception des articles 9, 10 et 65 dudit Règlement Intérieur;DECRET N° 2013-037/PR DU 27 AVRIL 2013 PORTANT ATTRIBUTIONS DE MEDAILLES DU MERITE MILITAIRE
Considérant qu'aux termes de l'article 54, alinéa 1er de la Constitution <<<... l'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d'un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de chaque Assemblée » ; Que la résolution portant amendement du Règlement Intérieur, en disposant en ses articles 9, 10 et 65 que « le président de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau >>, sous-entend que leLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République togolaise du 14 Octobre 1992;
Vu la loi N° 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée;
président de l'Assemblée nationale est également membre du bureau de celle-ci, contrairement aux termes de l'article 54 de la Constitution précité; Qu'il en est de même de l'article 10, alinéa 2 du présent Règlement qui énonce que « Outre le président de l'Assemblée nationale, le bureau comprend ....»; En conséquence, DECIDE:Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée; Vu le décret N° 64-22 du 21 février 1964 portant création d'une Médaille du Mérite Militaire; DECRETE: Article premier: A l' occasion, de la célébration du 53° anniversaire de l'indépendance du Togo (27 avril 2013), la Médaille du Mérite Militaire est attribuée aux sous-officiers, aux hommes de rang des Forces Armées Togolaises, aux sapeurs pompiers, aux gardiens de préfecture, aux fonctionnaires de la Police nationale et des Douanes togolaises ci-après:
Article premier: Les articles 9, 10 et 65 modifiés du Règlement Intérieur ne sont pas conformes à la Constitution. Art. 2: Les autres dispositions du Règlement Intérieur deARMEE DE TERRE
l'Assemblée nationale telles quelles résultent de la résolution
du 27 août 2013 sont conformes à la Constitution.
Art. 3: La présente décision sera notifiée au doyen d'âge de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

28 Août 2013

Voir la page 5 du PDF

28 Août 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01ADJLAMBONIMassato10099RSA
02ADJYANNAMadjouga10772RSA
03ADJBALOUKIT. Komlan10185RSA
04ADJAHIAKOUKokou10149RSA
05ADJAWESSONika10439RSA
06ADJEGBELOUEgom10523RSA
07ADJd'ALMEIDA-SOKEMAWUKossi10287RSA
08ADJKILIP. P. Bire10577RSA
09ADJKENAOPilakani10573RSA
10SCHKASSATchakoundi10836RSA
11SCHDANKOUREYendoukoa10813RSA
12SCHNAGBANIGuifarpe1084RSA
13SCHTIDOAli Komi10358RSA
14SCHNAMELadakitibe10888RSA
15SCHGBETOGLOKossi10203RSA
16SCHΤΟΕΙKodjo10763RSA
17SCHKONDIKpapou10583RSA
18SCHGNAMALitto10206RSA
19SCHFONSABoutora10533RSA
20SCHKODAK. Ouwolowouate10317RSA
21SCHAMANAFegbam10406RSA
22SCHNOUGLOKoffi10235RSA
23SCHDOTTOModjinou Komi10294RSA
24SCHMOUKPEEssossinam10633RSA
25SCHKOLANIKombate Kantame10842RSA
26SCHAMANAKodjo10270RSA
27SCHKOMBATEMimbam10320RSA
28SCHPATCHOUDIPakai10682RSA
29SCHTAGBAPlaki10718RSA
30SGTAMOUAbalo10409RSA
31SGTBAMELEBakriga10459RSA
32SGTKISSAKomi10316RSA
33SGTAGOUSimgbindih10384RSA
34CCHKANGOUPalamak13625RSA
35CCHOUNOOukate13793RSA
36MJRTCHONDAAklesso107531° RI
Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
37ADCTCHAKONDOAtcha100471° RI
38ADCPASKEKadanga106801^{\circ}| RI
39ADJAYEBAKoffi.101131° RI
40ADJTCHA-GAFOTchatchibara107331° RI
41ADJTCHALLAKoffi98551° RI
42SCHNAKODJAYawo99991° RI
43SCHSIMFEILEPassimsouwoe100321° RI
44SCHAMOUKodjo97181° RI
45SCHGNOFAMBougonou99491° RI
46SCHKOULABAAnara Aname99811° RI
47CCHLABOAboudou Aoudoula125321^{\circ}R|
48CCHYACOUBITafa124641^{\circ}R
49SGTAWESSOMankiliwé99002^{\circ} RI
50SGTKANGBATIGoutante108352° RI
51SGTAGBAOW. A. Wayéwana97032^{\circ} RI
52SGTKOULIWAN'tanakan109502^{\circ} RI
53ADCALAZAKodjo110682^{\circ} RI
54ADJAWIDOUNKokou110822^{\circ} RI
55ADJSAMAEssoyékiani115292^{\circ}R|
56ADJDJATOKoffi111002^{\circ} RI
57ADJABALOTOUEssonana111972^{\circ} RI
58ADJNANOPatékom117142^{\circ} RI
59ADJTONOUGnatouma115872^{\circ} RI
60ADJBALOUKIPaziberong113062^{\circ}f RI
61SCHGNAMASSOUPasinguim113742^{\circ} RI
62ADJKADANGAMareh113913^{\circ} RI
63ADJLAGIYEKossi114503^{\circ} RI
64ADJTCHALLAEsso115633^{\circ} RI
65ADJTCHEDREK. Dakou115773^{\circ} RI
66APJKANDJANITioska116633^{\circ}R
67ADJKANFITINELamboni116653^{\circ} RI
68ADJLENIN'gnakolé117003^{\circ} RI
69SCHZEGUIKoffi110493^{\circ} RI
70SCHBOURAIMAAliou86413^{\circ} RI
71SCHAGOUZOUSimféidjéou112243^{\circ} RI
72SCHΚΡΑΚΡΑΥEROUMatchetina114353^{\circ} RI
73SCHMOUZOUAklésso114693^{\circ} RI
74SCHYAWOUEssoyo-méwé116023^{\circ} RI
75SCHMATCHAEssohanam116413^{\circ}_{i}Rl^{\circ}
Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
76CCHBATALIOUAbalo131933° RI
77.CCHTCHINDOUToyi135353° RI
78ADJTCHASSETomtchuko85644° RI
79SCHADOMM'baguilma103764° RI
80SCHBEGUEDOUTchaou Koffi99154° RI
81SCHN'KALOUMagnimatema103364° RI
82SCHTEOUAlakabalaki107624° RI
83SCHKUDATSIGagnon Afetosoe103254° RI
84SCHDJEREGOUSambiani Koundja109274° RI
85SCHBOUYOEyouveireou105004° RI
86SGTBANAWAIEyana104604° RI
87SGTGNAGBANEKoigbene108294° RI
88SGTMONDOHManzama Esso106304° RI
89SGTKPEGOUNIOuro-Nile106024° RI
90SGTTANDJASSOUKilomai101174° RI
91ADJKEDOUN'zonou128064° RI
92ADJYOBABilakiyem116074° RI
93CCHLARESouma13652RBRA
94ADJPOUTOULIBoyodi9066RBRA
95ADJDIRIBISAKOUTébanibè8931RBRA
96ADCBEKEIAbalo9916RBRA
97ADJOTOTEAwro10110RBRA
98ADJDZISSEAOVOKomi9814RBRA
99ADJKOZOLOTissinibiré9982RBRA
100ADJNATAGNISSIN'dji10001RBRA
101ADJTCHADABALOPamassi10044RBRA
102ADJTCHUNTEAmoussè9936RBRA
103ADJYAMKadjiki10070RBRA
104ADJGANDAGuémba9746RBRA
105SCHΑΚΑΚΡΟAssawa9789RBRA
106SCHKETONOUAku10574RBRA
107SCHPERESongai Bawubadi9768RBRA
108CCHGARBADenkatsinawa13898RBRA
109CCHBATAWILAKatemna12886RBRA
110ADJN'DJAYao Bossotom8516FIR
111ADJBALOUKIManeyazoue9809FIR
112CCHTCHONDOAli13927FIR
113ADJSIOUAgbeda9082RPC
114ADJTCHINTI-NABINETchapo10752RPC
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
115SCHAFIOKpataré10378RPC
116SGTADJATESondou10375RPC
117SGTTCHANGUEMalo10744RPC
118ADCN'GBAOUPoni12348RPC
119ADCPAWIK. Mondomdéma12375RPC
120ADJKARAWILOKoukpasse12199RPC
121ADJAWESSOKpatcha12148RPC
122ADJTCHADIKENIAli Bouè8559RCGP
123ADJΑΤΑΚΡΑZato8417RCGP
124ADJLAOUDJOSodoua9502RCGP
125SCHKEGBENOUP. Koffi886RCGP
126SCHTCHA-TOMTchambi9115RCGP
127SCHKABIYOUEssowè8956RCGP
128SCHLAKIGNANGNa-Ndissi9499RCGP
129SGTBOUKPESSIKooh9141RCGP
130SGTKONDOHSabi9487RCGP
131SGTN'DJITCHOBAMadjo9179RCGP
132SGTKONDOPimannidetou8978RCGP
133SGTDISSANIYembeati9145RCGP
134SGTANDJOPakennam9464RCGP
135SGTWEMBOUEyalakimnah9123RCGP
136SGTADOMDjala8841RCGP
137SGTKASSEMPitchakoro9241RCGP
138SGTTCHAHHodabalo9569RCGP
139SGTAWESSOEssokiza8888RCGP
140SGTTCHALIMEAfindjidjeou9103RCGP
141ADJALI TCHANDAMéveinoyou10402RCGP
142ADJATHAMAMidimikoula9897RCGP
143ADJKOUKOBassirou10588RCGP
144SCHAWIDINATchaa10442RCGP
145SCHLAGBEMAFousseni10859RCGP
146SCHLAOKPEZIKoffi9983RC.GP
147SCHKEZIEBanafei9965RCGP
148SCHFAWIEPilanafei10531RCGP
149SCHBATASSANGMyen Djona10466RCGP
150SCHTELOUKodjo10061RCGP
151SCHΒΑΚΑΙMowonesso10451RCGP
152SCH.SOSSOP. Tcha11542RCGP
153ADJFAYABadamounossi11975RCGP
Voir la page 9 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
154ADJTETEHY. Kouma12645RCGP
155ADJABOKOKassimou12056RCGP
156ADJHOESSODEKomlan12608RCGP
157ADJAPELETEKokou12624RCGP
158ADJKEZIEAklisso12275RCGP
159ADJPOULIEssaima12387RCGP
160SCHMOTAKoumkaroda12332RCGP
161CCHCONNAKoffi Tieba12495RCGP
162CCHANATEBandéo Abalo12127RCGP
163CCHPITASSABwembou12186RCGP
164CCHNASSOMBourhari12346RCGP
165CCHDONSOTchao12213RCGP
166CCHABOUGAKossi11913RCGP
167ADJAYAOHLongwayi Lonzozou11817RCGP
168SCHBIKOZIManguizani8912CNI
169ADJLARENakordjo12539CNI
170SCHKAGNAOUKpatchaa10310CNI
171ADJDJABAKATIEDoboya11646CNI
172ADJDJALLABakayi11960CNI
173CCHAGOUDAAbalo13087CETAP

ARMEE DE L'AIR

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01MJRNIKABOUGbandi8683BTL
02ADCBABATONMalakiwe11758BCN
03ADCDJOBELADamna11762BTL
04ADCARATEMEK. Akpasso11759BCN
05ADCAQUITEMEAklesso11757BCN
06ADCTCHODIEK. Sondou12711BCN
07ADCKASSEHINKoffi11779BCN
08SCHALABAA. Kossi11935BTL
09SCHDAKEYK. Sénamé11955BTL
10SCHOUSSARAMANapo12576BTL
Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01MPPALAPinamnèwé11493MN
02MPDEGNIKOUMensan10977MN
03MPALASSANIAbdou-Salam11242MN
04MPSAMATchabodi12399MN
05MTPALOUKINinégo11885MN

MARINE NATIONALE

GENDARMERIE NATIONALE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01ADJKROUKOUDakokpa2246GGN
02ADJMAGNIBOTikolankane1651GGN
03ADJOKUWEKomina Sodja2327GGN
04ADJPANOUKatame1661GGN
05ADJPATAKPINDISimkakouname1662GGN
06ADJTOULASSI-MENSAHAyawovi2431GGN
07ADJAZIAFOKPOK. Semekonawo2095GGN
08MDL/CSABIBATidjougouna1664GGN
09ADJAGOUDAN'kpabitili2045GGN
ADJDOUTIYacoubou2159GGN
11.ADJFALAHMadizina2173GGN
12ADJSAMANINakpane2368GGN
13ADJTCHARATewu2413GGN
14ADJTCHATIKPΙTchagodomou2417GGN
15MDL/CABIDOKOK. Agbegnonam2029GGN
16MDL/CANEHOUAfeignintou5316GGN
17MDL/CEGLIKomi Elolo5320GGN
18MDL/CENOUYOPekpessi2167GGN
19MDL/CGBATIKomi2185GGN
20MDL/CMATHEY-APOSSANAnani2293GGN
21.MDL/CSIMDOKINEDjaiba5321GGN
22ADJDOUMALOYawo Wolanyo2157GGN
23MDL/CALEKEKomi2059GGN
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EMG/FAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01ADCBIGNANDITètouwakina12183EMG
02ADCYENYETOUNatougouman8305EMG
03ADJANIDOUPiwizouwe12128EMG
04ADJLACBAYOAkpala9625EMG
05ADJBISSILAOUKinaou10484EMG
06ADJSEBABIAlidou10706EMG
07ADJIDRISSOUAlimyao12253EMG
08SCHSABIPassanam11526EMG
09SCHADOMKodjo11918EMG
10SCHFALLAHAssiou11974EMG

DS/FAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01ADJDJADAMLarba9146RSA
02SCHIDRISSOUGnaniou111202° RI

ANR

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01ADCASSIHLikissim11268.1° RI
02ADCDAMITOTINETiénibé12496RSA
03ADJAMANAWiyaou3635GGN
04ADJNAPOTchapou1750GGN

DCSSA

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01MJRFANDJINOUKossi111112° RI
02ADJGBESSIAKodjo11849RSA
03ADJKONDODermane Abou-Bakari9486RSA
04ADJDAMYETTEHamadou11096RSA
05ADJBASSOSSOUEMendefeyi12167RSA
06ADJASSIGBEKossivi11813RSA
07ADJN'GBENDEMATêtou Wiyao12349RSA
08ADJKANAWEKolou Yoma12262RSA
Voir la page 12 du PDF

ESSAL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01SGTGNASSAPOUNabine122362° RI
EFSOFAT
01ADJAGBLOYOEKokou11920EFSOFAT
EFOFAT
01ADJTCHINDOMaglewe10143EFOFAT
CME
01SGTAWETEAboudou12961CME
EGS
01SCHLOGOKoffi Amede8737RSA
02ADJBIANOUMafeiyourou9919RSA
03SCHMAHOUMBAKolombia9986RSA
04ADJ !ABOLODOK. Pamlessam9783RSA
05SGTOLOSSOUMARESaibou Safiou10008RSA
BUREAU GARNISON
01 02SCH SGTKARBOU ΚΡΑΤΕAtcholo Amounao9827 99791º RI RSA
EMP/PR
01MDL/CBELLOHAMISSOU12784GN
POLICE NATIONALE
01OPWADJAKEK. Yenduonam2087
02OPKONDIAgba2773
03OPASSIHKpatcha2653
04OPABANDJINIMatièyendou2681.
05OPAALASSANIFousséni1801
06B/CNALEONAdjaré1638
07B/CKABISSAMaykou1592
08B/POURO-KOURAAkpo1874
09B/PTRENOUKoffi1878
10BPBACCOTigbalbé1783

!

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1.

SAPEURS POMPIERS

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADENOMPRENOMSMLEUNITE
01SCHAZOTHEKokou36
02SCHPOTCHOBilakani93

GARDIENS DE PREFECTURE

01 A/C

ΚΡΑΝΚΡΑ

Atou

999

02

ADJ

AREGBA

Koupanou

114

03

ADJ

OUWADE

1344

01 Contrôleur LAOUDMA

02 Contrôleur DJIGBAN

03 Contrôleur BLEWOUSSI

04 Contrôleur TEMANOU

05 Contrôleur MEBOUROUWE

Outo-Finin

DOUANES TOGOLAISES

Koffi

Gounténi

Komla F.

Komlan

Lanwi

A TITRE ETRANGER

(Coopérant français)

01 ADJ PAPOT Sébastien

Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 26 avril 2013, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 avril 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2013-045/PR DU 13 JUIN 2013 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES MEDECINS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Art. 4: Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les valeurs de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu la constitution du 14 octobre 1992;Dans la pratique quotidienne de sa profession, il doit faire preuve d'empathie, de compassion et d'humilité.
Vu la loi n° 2004-019 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des médecins;Art. 5: Le secret professionnel s'impose à tout médecin dans l'exercice de sa profession. Il ne peut en être délié que dans les cas prévus par la loi.
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise, notamment à ses articles 164 et 193; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Art. 6: Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;Art. 7: Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et de tout autre document qu'il peut détenir concernant ses malades ou patients.
Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des mines et de l'énergie de ses fonctions;Lorsqu'il se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des malades ne soit pas possible.
Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE JERE: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Les dispositions du présent décret portant code de déontologie s'imposent à tous les médecins exerçant leur profession au Togo. Elles s'appliquent également aux étudiants en médecine autorisés à remplacer ou à assister un médecin. Art. 2: L'ordre national des médecins est chargé de veiller au respect des dispositions du présent décret, conformément à l'article 3 de la loi n^{\circ} 2004-019 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des médecins. 4 Les infractions aux dispositions du présent décret relèvent de la chambre de discipline de l'ordre national des médecins du Togo, sans préjudice de toute autre poursuite. CHAPITRE II: DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS Art. 3: Le médecin, au service de l'individu, de la famille, de la communauté et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le médecin n'est pas délié de son obligation du respect dû à la personne humaine, même après la mort de l'individu.Art, 8: Le médecin est tenu de répondre à toute réquisition et à toute demande d'information des autorités administratives, notamment, tenir à leur disposition tout document susceptible de contribuer à l'établissement de données statistiques sanitaires, dans le respect du secret professionnel et du code de déontologie. Le médecin doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités sanitaires et des secteurs connexes, en vue de protéger, de promouvoir et de restaurer la santé. Art. 9: Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou qui est informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou, à défaut, s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Art. 10: Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles. Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à son malade ou de s'assurer que celui-ci sera soigné et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Art. 11: Le médecin doit prendre en charge, avec la même conscience, tous les patients qui requièrent ses services, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion,
Voir la page 15 du PDF

leur appartenance politique, leur réputation, et les sentiments qu'ils lui inspirent.

Art. 12: Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir son médecin et lui en faciliter l'exercice.

Art. 13: Lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés de toute décision thérapeutique.

Art. 14: Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins, ne peut, directement ou indirectement, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer par courrier ou par tout autre moyen l'autorité judiciaire, médicale ou administrative.

Art. 15: Le médecin est libre de ses prescriptions dans la limite fixée par la loi.

Toutefois, il doit tenir compte de son devoir d'assistance morale pour limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

Le médecin est responsable de ses actes professionnels.

Art. 16: Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Art. 17: Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques conformes aux normes exigées par le ministère chargé de la santé.

En aucun cas, le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

Art. 18: Tout médecin a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances.

Il prend, à cet effet, les dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. Le conseil national de l'ordre doit lui en faciliter l'accès.

Art. 19: Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Cependant, il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles,

entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions, dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités.

Art. 20: Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié.

Art. 21: Le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade. Il n'a pas le droit d'en provoquer délibérément la mort.

Art. 22: Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les conditions prévues par la loi.

Il est toujours libre de refuser de donner suite à une demande d'interruption volontaire de grossesse, sauf les cas où la loi prévoit une telle intervention, notamment lorsque la poursuite de la grossesse présente une menace pour la santé ou la vie de la mère ou de l'enfant.

Art. 23: Un médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les conditions prévues par la loi.

Art. 24: Le prélèvement d'organe, de tissus, de cellules, de sang ou d'autres produits du corps humain, sur la personne vivante ou décédée ne peut également être pratiqué que dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25: Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans avis médical sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement éclairé.

Art. 26: La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tout procédé direct ou indirect de réclame et de publicité est interdit aux médecins.

Sont également interdites aux médecins, les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. Il en est de même de tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

Art. 27: Sont interdits :

tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite;

toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade dans le but de le fidéliser;

Voir la page 16 du PDF

toute commission à quelque personne que ce soit ;

- l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, notamment examens, prescriptions de médicaments et d'appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.

Art. 28: Hormis les cas d'association de médecins ou de cabinets de groupe, tout partage d'honoraires entre médecins, notamment entre médecins traitant et consultant, médecins traitant et chirurgiens ou spécialistes, est interdit sous quelque forme que ce soit.

L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

Art. 29: Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne, est interdit.

Art. 30: Il est interdit à un médecin d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

Art. 31: Il est interdit aux médecins de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

En toute circonstance, il leur est également interdit, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de prescrire des médicaments non autorisés.

Art. 32: Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

Art. 33: Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.

Article 34: Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux, médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent.

Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

Art. 35: Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces études, ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.

Lorsqu'un médecin traitant contribue en tant qu'investigateur à une telle recherche, il doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère, ni la relation de confiance qui le lie au patient, ni la continuité des soins.

Art. 36: L'exercice illégal de la médecine est interdit.

Art. 37: Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS ET LEUR ENTOURAGE

Art. 38: Tout médecin qui reçoit un patient est tenu de le soigner ou lui offrir ses services conformément aux règles de déontologie de la profession et de la science. Il doit lui consacrer tout le temps nécessaire et procéder à toutes les investigations que nécessite son état de santé.

Il ne peut refuser de le soigner ou de lui offrir ses services que si, manifestement, le mal dont souffre le patient n'entre pas dans ses compétences ou si son traitement exige des appareils et installations dont le praticien est dépourvu.

Art. 39: Le praticien est tenu au secret professionnel. Il ne peut divulguer les informations relatives à l'état de santé de la personne qu'il traite, sous réserve des dérogations prévues par la législation en vigueur.

L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent expose le praticien aux sanctions prévues par l'article 176 du code pénal.

Art. 40: Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à administrer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Art. 41: Le médecin ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le malade. Il doit respecter la dignité de celui-ci.

Art. 42: Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.

Voir la page 17 du PDF

Art. 43: Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par le malade et son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.

Art. 44: Le médecin appelé à donner des soins dans une famille, dans un établissement public ou privé ou dans une collectivité quelconque doit, en présence d'une affection grave, contagieuse, informer les malades et leur entourage de leurs responsabilités et devoirs vis-à-vis d'eux-mêmes et des tiers. Il doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Dans le cadre d'une menace d'épidémie, le médecin est dans l'obligation d'en informer les autorités administratives et sanitaires.

Art. 45: C'est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions accordées par le conseil national de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation, de participer aux services de garde organisés, de jour et de nuit..

Art. 46: Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement être prévenue, à moins que le malade n'ait personnellement interdit cette révélation, ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Art. 47: Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.

Art. 48: Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé, doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.

Si l'intéressé peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

Art. 49: Le médecin doit être le défenseur de l'enfant malade, lorsqu'il estime que l'intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal servi par l'entourage.

Art. 50: Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, si cela est nécessaire, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Art. 51: Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle. Cette fiche confidentielle comporte les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Elle est conservée sous la responsabilité du médecin.

Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en est de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin.

Art. 52: Le patient a droit, à sa demande, à la communication des informations contenues dans son dossier. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.

Pour les mineurs ou les personnes sous protection légale, l'information doit être communiquée à leur représentant légal.

Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire, en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.

Art. 53: L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit, être rédigé en langue officielle, permettre l'identification du signataire et comporter la signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la langue du malade peut être remise à celui-ci.

Art. 54: Le médecin doit s'efforcer de faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Art. 55: La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

Voir la page 18 du PDF

Art. 56: Le praticien qui, dans son domaine de compétence, reçoit une personne en danger, est tenu de lui apporter les soins d'urgence sans exiger le paiement préalable de ses honoraires.

Art. 57: Tout praticien qui reçoit un malade dont la maladie ne relève pas de sa compétence doit le diriger vers un praticien compétent.

Les honoraires reçus dans cette hypothèse par le praticien correspondent aux droits de consultation du généraliste et aux coûts des explorations para cliniques.

Art. 58: Le praticien est tenu de faire connaître le montant de ses honoraires au patient ou à son représentant légal dès l'accueil du patient.

Les tarifs des consultations du praticien doivent être affichés. Les prix des services offerts par lui doivent être accessibles au patient ou à son représentant légal.

Art. 59: Tout acte d'un praticien qui entraîne des conséquences dommageables pour un patient engage la responsabilité civile de son auteur envers le patient devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Cette responsabilité n'exclut pas la responsabilité pénale. lorsque l'acte dommageable constitue un crime ou un délit réprimé par le code pénal.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article s'appliquent aussi bien aux praticiens du secteur public que du secteur privé.

Art. 60: Le droit du patient au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire nationale.

Art. 61: Tout patient prend, avec le praticien de santé et compte tenu des informations et conseils qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le praticien doit respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences de son choix.

Si la volonté du patient de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le praticien doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement est révocable à tout moment.

Toutefois, le praticien ne viole pas la liberté du malade si, après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre, il accomplit un acte indispensable à sa survie.

Art. 62: Les convictions personnelles ou religieuses du praticien ne doivent en aucun cas aller à l'encontre des intérêts du patient.

Art. 63: II ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique. Le consentement du patient doit être recueilli préalablement, excepté le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Art. 64: Il est du devoir du médecin de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.

CHAPITRE IV: RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE

Art. 65: Les médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil national de l'ordre.

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

Art. 66: Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Art. 67: Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter:

- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence;

- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.

Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions.

En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

Art. 68: Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade, doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un

Voir la page 19 du PDF

autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère, en veillant à en informer le malade. Il en conserve le double.

Art. 69: Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les patients, qu'ils aient ou non un médecin traitant.

S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant, le médecin peut, après accord du malade, essayer d'entrer en rapport avec son confrère afin d'échanger leurs informations et de se faire mutuellement part de leurs observations et de leurs conclusions.

Art. 70: Le médecin doit proposer une consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage.

Dans les deux (2) cas, le médecin propose le consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter, en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au tableau de l'ordre. Il a la charge d'organiser les modalités de consultation.

Si le médecin ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l'explication de son refus.

A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. Quand il n'est pas rédigé de conclusion écrite, le consultant est censé admettre qu'il partage entièrement l'avis du médecin traitant.

Art. 71: Quand au cours d'une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.

Art. 72: Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

Art. 73: Un médecin qui a été appelé en consultation ou qui a reçu un malade envoyé en consultation par un confrère ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état du patient lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant.

Art. 74: Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un même malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information de celui-ci.

Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.

Art. 75: Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant remplissant les conditions de remplacement prévues par le code de la santé publique.

Le médecin qui se fait remplacer doit en informer le conseil national de l'ordre, en indiquant les noms et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Lorsque sa mission est terminée, le médecin remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins et se retirer.

Art. 76: Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou à défaut sans l'autorisation du conseil national de l'ordre.

Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.

Art. 77: Les médecins doivent entretenir, dans l'intérêt des patients, de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

CHAPITRE V: REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXERCICE

1) Exercice en clientèle privée

Art. 78: Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible que sur autorisation exceptionnelle du ministre chargé de la santé après avis du conseil national de l'ordre des médecins.

L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois (3) années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même

Voir la page 20 du PDF

discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades. En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.

Art. 79: Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.

Toutefois, le médecin peut être assisté dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population, lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, ou lorsque momentanément son état de santé le justifie.

Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine ou un étudiant, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du ministre chargé de la santé après avis du conseil national de l'ordre.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement des stages de formation auprès d'un praticien par des étudiants en médecine.

Art. 80: Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.

Toutefois, le ministre chargé de la santé peut autoriser, des remplacements dans des cas spécifiques et pour une durée bien définie. Ces cas et durée de remplacement sont précisés par arrêté.

Art. 81: Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :

1) ses noms, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation;

2) déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé ;

3) son numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins;

4) le numéro de l'arrêté ministériel autorisant son installation; 5) si le médecin exerce en association, les noms des médecins associés ;

6) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie; 7) la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions;

8) ses titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre;

9) ses distinctions honorifiques reconnues par la République togolaise.

Art. 82: Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, titres et qualifications reconnues conformément à l'article précédent.

Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

Art. 83: Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.

Le versement des honoraires est effectué soit par le malade, soit par une administration ou par un organisme habilité.

Un médecin n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement.

Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.

Lorsque plusieurs praticiens collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

Art. 84: Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Les contrats doivent être communiqués au conseil national de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil.

Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil national de l'ordre des médecins qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie, notamment avec le principe d'indépendance des médecins.

Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil national de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un (1) mois.

Le médecin doit signer et remettre au conseil national de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

Voir la page 21 du PDF

Art. 85: Dans les cabinets de groupe tenus par plusieurs praticiens, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

En cas de remplacement mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet.

Tout document, ordonnance, certificat, etc. doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.

Art. 86: La mise en commun des honoraires dans les associations de médecins et les cabinets de groupe n'est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou sont tous spécialistes de la même discipline ou exercent en société civile professionnelle.

Art. 87: Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois (3) mois ne doit pas, pendant une période de deux (2) ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé et, éventuellement, avec les médecins exerçant en association avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil national de l'ordre.

Lorsque cet accord n'a pas été obtenu, le cas peut être soumis au conseil national de l'ordre.

2) Exercice salarié de la médeciné

Art. 88: Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé des personnes qu'il examine et dans l'intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable.

Art. 89: La rémunération d'un médecin peut-être fixée forfaitairement soit au mois, soit à la vacation, lorsque la

nature des fonctions exercées, le statut ou le caractère de l'établissement dans lequel il exerce le justifient, ou dans des circonstances particulières telles que la médecine d'équipe de certains centres spécialisés.

Il en est ainsi, par exemple, dans les établissements de soins sans but lucratif ou en médecine préventive.

Un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence ou une limitation ou un abandon de son indépendance.

Le conseil national de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.

Art. 90: L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

Tout projet de contrat doit être communiqué au conseil national de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un (1) mois.

Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiquée au conseil national de l'ordre. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.

Le médecin doit signer et remettre au conseil national de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.

Art. 91: Les médecins sont tenus de communiquer au conseil national de l'ordre, sur sa demande, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité publique.

Art. 92: Les médecins qui exercent dans un établissement privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle personnelle.

Voir la page 22 du PDF

3) Exercice de la médecine de contrôle

Art. 93: Un médecin chargé d'une mission de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.

Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.

4) Exercice de la médecine d'expertise

Art. 97: Le médecin doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner et du cadre juridique de celle-ci.

Art. 98: Nul ne peut-être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.

Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

Art. 94: Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir que des conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Les renseignements médicaux nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.

Art. 95: Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic et s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au président du conseil national de l'ordre.

Art. 96: Nul ne peut être à la fois, sauf en cas d'urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d'une même personne.

Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin est accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas sauf accords des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, de ses amis, de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il'en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Art. 99: Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin expert ou le médecin contrôleur doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé. Hors ces limites, le médecin expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 100: Dans les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.

Art. 101: Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil national de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Voir la page 23 du PDF

!

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 23. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 102: Tout médecin, lors de son inscription au tableau,DECRET N° 2013-051/PR DU 21 AOUT 2013 MODIFIANT LES ANNEXES A ET C DU DECRET N° 67-129 DU 22
doit affirmer devant le conseil national de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code, et s'engager sous sermentJUIN 1967 DEFINISSANT LES POSITIONS ET FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS
et par écrit à le respecter.DES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES
Art. 103: Tout médecin qui cesse d'exercer est tenu d'enLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
avertir le conseil national de l'ordre. Si l'intéressé le demandeSur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre des Affaires
expressément, il n'est plus maintenu au tableau.étrangères et de la Coopération et du ministre de l'Economie et des Finances;
Art. 104: Τoute modification intervenue dans les conditions
d'exercice de la profession médicale fait l'objet de notificationVu la Constitution du 14 octobre 1992;
au conseil national de l'ordre.Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la
Art. 105: Toute décision prise par le conseil national de l'ordre des médecins en application du présent code doit être motivée.fonction publique togolaise; Vu le décret n° 67-129 du 22 juin 1967 définissant les positions et fixant le régime de rémunération des personnels des représentations
Elle est susceptible de recours devant les juridictionsdiplomatiques, modifié par le décret n° 79-293 du 27 décembre 1979;
administratives compétentes.Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
Art. 106: Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Fait à Lomé, le 13 juin 2013Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du
Premier ministre;
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEVu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du
Le Premier ministregouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de
l'Energie de ses fonctions ;
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUDECRETE:
Le ministre de la SantéArticle premier: Les annexes A et C du décret 67-129 du 22 juin 1967 définissant les positions et fixant le régime de
rémunération des personnels des représentations
Prof. Kondi Charles AGBAdiplomatiques sont modifiées comme suit :

:

Voir la page 24 du PDF

ANNEXE A nouveau

Taux mensuel en Francs CFA de l'indemnité de résidence

28 Août 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
EUROPE/AMERIQUEASIE/MOYENORIENTAFRIQUE
FONCTIONS/ZONESSuisseAutresJaponAutresGabon EthiopieAutres
Ambassadeur1 400 0001 400 0001 500 0001 500 000800 000800 000
Ministre Conseiller1 200 0001 150 0001 300 0001 200 000700 000600 000
Attaché Militaire1 200 0001 200 000
Conseiller1 000 000900 0001 100 000900 000600 000500 000
Payeur1 000 000900 0001 100 000900 000600 000500 000
Secrétaire d'Ambassade900 000850 0001000 000900 000500 000400 000
Attaché d'Ambassade800 000700 000900 000700 000400 000300 000
Chauffeur700 000600 000700 000600 000300 000200 000

ANNEXE C nouveau

Taux en Francs CFA de l'indemnité de premier équipement

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
FONCTIONS/ZONESEUROPE/AMERIQUEASIE/MOYEN ORIENTAFRIQUE
Ambassadeurs et chefs de représentations diplomatiques1.000.0001.200.000800.000
Personnel diplomatique800.0001000.000600.000
Agents de chancellerie500.000700.000300.000
Voir la page 25 du PDF

28 Août 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 2: Le présent décret abroge toutes les dispositionsVu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié notamment par le décret n° 2013-003/PR du 24
antérieures contraires.janvier 2013;
Art. 3: Le ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.DECRETE: Article premier: Les indemnités annuelles de fonctions de deux cent un mille six cents francs (201. 600 F CFA) sont attribuées pour l'année 2013 à chacun des Secrétaires des Chefs de Canton dont les noms suivent :
Fait à Lomé, le 21 août 2013MARITIME REGION
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
Elliott OHIN
DECRET N° 2013-052/PR DU 21 AOUT 2013 FIXANT LES INDEMNITES DE FONCTIONS DES SECRETAIRES
DES CHEFS DE CANTON DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE POUR L'ANNEE 2013
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre:
Voir la page 26 du PDF

PREFECTURE DU GOLFE (LOME)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nom et prénoms des secrétaires des chefs de canton CantonsIndemnités annuelles
NYAGBE Kwasi Mawusé Amoutivé201 600 F
Bè ABOFLAN Kokou201 600 F
WATAKLASSOU Kodjovi Baguida600 F 201
MIGAH Komi Agoè-Nyivé600 F 201
HOUNKPETOR Kwami Sanguéra600 F 201
Togblé PM600 F 201
SEMEKONAWO Kokou Aflao-Sagbado201 600 F
DZIDZOLI Détou Awunor Kossi Aflao-Gakli201 600 F
Légbassito PM201 600 F
Vakpossito PM201 600 F
PREFECTURE DES LACS (ANEHO)
Ville d'Aného (DES LAWSON) Mlle LAWSON-HETCHELLY Latré Agbéno201 600 F
Ville d'Aného (DES ADJIGO) HOUNOU Yao Sêna201 600 F
Mlle EDORH Zinsi Glidji201 600 F
ABONY-ATAYI Dossey Agbodrafo600 F 201
AYANOU-AHOBLI Kouévi Aklakou201 600 F
Anfoin PM201 600 F
KOUKOUDJOE Latévi Migbéloho Fiata600 F 201
Agouègan PM600 F 201
Ganavé PM600 F 201
DE BAS-MONO (AFAGNAGAN) PREFECTURE
APEDOH Bossou Agomé-Glozou201 600 F
GADEZOUHOIN Togbé Attitogon201 600 F
AMETANA Kodjo Agbéko Afagnan201 600 F
ABONI Mikpossomé Hompou*201 600 F
LAKOUSSAN Kangnikoé Agbétiko201 600 F
Afagnagan Mme GNAGBLODJRO Makpossinou201 600 F
Kpétsou ABIDI Komi201 600 F
PREFECTURE DE VO (VOGAN)
Vogan DOSSA Yawovi201 600 F
Togoville AGBODO Yawo201 600 F
Anyronkopé LACLE Adjété201 600 F
Akoumapé PM201 600 F
Vo-Koutimé MILEHOHO Kofi201 600 F
AMEGNRAN Habada Dzrékpo201.600 F
Dagbati NOUDOUKOU Yaovi201 600 F
Sévagan SEWONOU Amêvi201 600 F
VONDOLI Komlavi Momé201 600 F
BEDJRA Komi Hahotoé201 600 F
Voir la page 27 du PDF

:

28 Août 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE YOTO (TABLIGBO)
VIAGBO Kodjo DjodjiTabligbo201 600 F
AGBOKA KomlanKouvé201 600 F
EKON KoffiGboto201 600 F
APEGNOWOU MessanAhépé201 600 F
TOUDJI KodjoTokpli201 600 F
TOUGLO KodjoTchêkpo201 600 F
AFIDEGNON Kokou MawuénamSédomé600 F 201
AGBOLI KodjoZafi201 600 F
AKPODO YawoAmoussimé201 600 F
KINI AmétoessoKini-Kondji201 600 F
ABESSAN TêtêEssè-Godjin201 600 F
PMTométy-Kondji201 600 F
PREFECTURE DE ZIQ (TSEVIE)
KAGLAN Komi Adjassou G.Tsévié201 600 F
ATAYI Messan A.Davié600 F 201
SEFIONOU Aba-EfuiGblainvié201 600 F
WONA KoffiDalavé201 600 F
MISSADJI Kokouvi AlphonseKpomé201 600 F
MAGLO KoffiGbatopé201 600 F
ΑΥΙ ΚΑ Α. KoffiGapé201 600 F
TOTOVI Kossi EtsivaAgbélouvé600 F 201
MOKLI Komlan S.Bolou201 600 F
ADEDZE Komla MawufemoMission-Tové201 600 F
SILIVI Komla SémanouWli201 600 F
PMAbobo600 F 201
PMKovié201 600 F
PMGamé201 600 F
TOFFA Kokou BaragborGapé-Kpodzi201 600 F
PMDjagblé201 600 F
PMAdétikopé201 600 F
PREFECTURE DE L'AVE (KEVE)
GBIDI Yao AtitsoKévé600 F 201
TENGUE Kodjo AgbékoAssahoun600 F 201
WUKANNYA KodjoBadja201 600 F
ADJOLOLO YaoZolo201 600 F
TENOU Komi AményagloNoépé201 600 F
LANGAN Anani Etonam GOMELAN Koffi AménuAképé Tovégan201 600 F 201 600 F
PMAndo201 600 F
Voir la page 28 du PDF

REGION DES PLATEAUX

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE L'OGOU (ATAKPAME)
Nom et prénoms des secrétaires des chefs de canton CantonsIndemnités annuelles
GALATHY K. Kobalé Gnagna201 600 F
AMOUZOU Ayéna Mensah Djama201 600 F
Houdou DJOGUI ALOUFA Koffi ABODJI Kondoh Ayéfounin Gléi201 600 F 600 F 201
KPAGANA Fondjè Katoré600 F 201
Ountivou SAGBO Kognanou201 600 F
SOKLOU Komlan Akparé201 600 F
ADJOTE Komlan Ayétan Datcha201 600 F
PREFECTURE D'ANIE (ANIE)
TCHALA Komlan Mawuna Anié201 600 F
Pallakoko N'FALE Aglesso201 600 F
SOSSOU Kendé Yaovi Adogbénou600 F 201
HODIN Kodzo Agbényigan Glitto201 600 F
AKPAGLO Folly Kodjo PM Atchinédji Kolo-Kopé201 600 F 201 600 F
PREFECTURE DE KLOTO (KPALIME)
Kpalimé AKOUNTA Kokou Séwonou AWUME Kwami Elikplim Agomé-Yoh600 F 201 201 600 F
Lavié BIAKU A. Komi600 F 201
Hanyigba ASSIGBE Komla Démanyala600 F 201
Tové ETSE M. K offi600 F 201
Kpadapé APLU Kwami Séfénu600 F 201
Gbalavé DEKOU Doh Kodzo201 600 F
Kouma TETE Tchéyi Kpodzro600 F 201
ADABRA Amégbétoa Komi Kpimé600 F 201
Womé AGBADOR Anku Dzifa Nyakpogbe600 F 201
Tomé AGBEFU Kwasi Kusiaku600 F 201
Agomé-Tomégbé KOFFITSRI Koku Agbessi PM Lavié-Apédomé201 600 F 201 600 F
Yokélé DEGBOE Kodjo Etsé Hubert201 600 F
PREFECTURE DE KPELE (KPELE-ADETA)
Kpélé-Akata AMEDODZI D. Komi MATTI-WOMITSO Kokou Kpélé-Dawlotu600 F 201 201 600 F
Kpélé-Govié KOFFI Mawulikplimi201 600 F
Kpélé-Centre GBADZIGO M'Bow201 600 F
Kpélé-Nord KLU Adzéwoda Wobubé PM Kpélé-Novivé600 F 201 201 600 F
Kpélé-Kamé FIAGBE Komi Paulin AMOUZOU Anani Yves Kpélé-Gbalédzé201 600 F 201 600 F
Kpélé-Dutoè GAGLI Kossi Nulanyo201 600 F
Voir la page 29 du PDF

28 Août 2013

ALAGBO Komi Dzifa

GOKA Kwadzo

KLUDZA Kossivi

ADZOHONOU Kwami Roger

EKLU Koffi

APEDO Koku Agbenya

PREFECTURE D'AGOU (AGOU-GADZEPΡΕ)

Agou-Tavié

201 600 F

Agou-Nyogbo

201 600 F

Agotimé-Nord

201 600 F

Agou-Atigbé

201 600 F

Gadja

201 600 F

Assahoun-Fiagbé

201 600 F

Agou-lboè

201 600 F

Agotimé-Sud

201 600 F

AGBETOGLO Kossi

TOBA Yawo

GAMEDA Kokou Aménya

ZEGUE Koffi

SOGLO Lawoè Kossi

NUMADI Kofi Kuma

PM

AMEGADO Komla Mawuli

ALONOU Komla Toussi

ABOTSI Kokou Grégoire

PM

AMEWOU Edoh

VOULE K. Mawuéna Aloményo

Agou-Akplolo

Agou-Kébo

Amoussoukopé

Agou-Nyogbo-Agbétiko

Kati

PREFECTURE DE DANYI (DANYI-APEYEME)

Danyi-Atigba

Ahlon

Danyi-Kakpa

Yikpa

Danyi-Elavagnon

Danyi-Atigba-Evita

PREFECTURE DE WAWA (BADOU)

201 600 F

KODJO Yao Obimpè

AGBETETE Kodjo

ASSEMOUASSAH Kodjo Akpé-Mulèko

WOELEDJI Komla

KODA Komlanvi

DOKOU Kossivi Ignéza

ABASSA Towodjo Abaku

MOUTAYI Kwadjo

DOKOU Komla Pierre

EKPETCHOU Ekûwa Omatekawudza

PM

Badou

201 600 F

Tomégbé

201 600 F

Kpété-Béna

201 600 F

Gobé

201 600 F

Klabè-Efoukpa

201 600 F

Okou

201 600 F

Ekéto

201 600 F

Ounabé

201 600 F

Késsibo

201 600 F

Gbadi-N'Kugna

201 600 F

Doumé

201 600 F

PREFECTURE D'AKEBOU (KOUGNOHOU)

HOWOU Koffi-Kuma

Akébou

201 600 F

DJIDJONOU Kouami

Gbendé

201 600 F

GBATEMEY Komlan

Sérégbéné

201 600 F

MAME Koffi

Djon

201 600 F

SODOGBE Abréni Kossi Kêrikpêiye

Kamina-Akébou

201 600 F

LOKOATE Koffi

Yalla

201 600 F

PM

Véh

201 600 F

PM

Kpalavé

201 600 F

Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE D'AMOU (AMLAME)
AMETANA Yaovi Oukouébièssè Ouma201 600 F
Témédja ETSI Ankou201 600 F
DABIDA Yawovi Otadi201 600 F
Amou-Oblo PM201 600 F
Ekpégnon ATSOU Kodjo600 F 201
Kpatégan PM201 600 F
APEDO Koudjo Hihéatro201 600 F
SESSENOU Ankou Gamé600 F 201
AMESSOUDJI Komla Bouènalè Imlé201 600 F
WELETOU Obinoko Kodjo Avédjé-Itadi Adiva PM600 F 600 F 201 201
PM Evou PM Okpahoué201 600 F 600 F 201
PM Sodo201 600 F
PREFECTURE DE HAHO (NOTSE)
DJOKPO Kodjovi Notsè201 600 F
LETOUFEI Akoua Méwinani Wahala201 600 F
AVEKOE Akoétè Ayito201 600 F
DON'DJI Sagbo Assrama201 600 F
ADISSEHOUN Komlanvi Kpédomé201 600 F
Djémégni KOEVI Kossi201 600 F
PM Dalia600 F 201
Atchavé PM201 600 F
PREFECTURE DU MOYEN-MONO (TOHOUN)
Tohoun PM201 600 F
Kpékplémé GBEDE M. M. Koffi• 201 600 F
Tado PM201 600 F
Saligbé PM600 F 201
Ahassomé PM201 600 F
Katomé PM201 600 F
PREFECTURE DE L'EST-MONO (ELAVAGNON)
Elavagnon BOUTORA Babalim Sogah KOKOVENA Djagnikpo Nyamassila600 F 201 600 F 201
Morétan-Igbérioko OYO Yaou201 600 F
Kamina BARO Komi Kpéssi LOKO Komi Gbadjahè KPALA Wiyao201 600 F 600 600 F 201 F 201
Badin KOMI Kodzo201 600 F
Voir la page 31 du PDF

REGION CENTRALE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE BLITTA (BLITTA-GARE)
Nom et prénoms des secrétaires des chefs de cantonCantonsIndemnités annuelles
NIMON Tcha-KokouBlitta-Gare201 600 F
AYENA KossiLangabou201 600 F
KADJA BébéPagala-Gare201 600 F
GNAKOUAFRE KodjoYégué201 600 F
ABIA N'TASSA Kossi MélewodoméKatchenké201 600 F
PMM'Poti201 600 F
BOUMAMBOU MoyoyéssibaTcharé-Baou201 600 F
KODJO KokouDiguengué201 600 F
PMTintchro600 F 201
ABIEOU KomlanAtchintsé201 600 F
KOFFI AnakoaPagala201 600 F
BIHE Aklesso KomlaWelley600 F 201
TCHALLA KoffiAgbandi201 600 F
PMKoffiti600 F 201
PMYaloumbè201 600 F
PMTchaloudè201 600 F
PMWaragni201 600 F
PMBlitta-Village600 F 201
PMDoufouli201 600 F
PMTchifama201 600 F
PMDikpéléou201 600 F
PREFECTURE DE SOTOUBOUA (SOTOUBOUA)
MOUZA AbaloSotouboua600 F 201
ALFA PodjonnammaAdjengré201 600 F.
BERIBAMANA KpalantéTchébébé201 600 F
ASSOLI MassimawèAouda600 F 201
ADOYI Dermane MohammadouFazao201 600 F
AMANA MadataliwèTittigbé201 600 F
PMKaniamboua600 F 201
PMBodjondè600 F 201
PMSéssaro600 F 201
PMKazaboua201 600 F
PMTabindè201 600 F
PREFECTURE DE MÔ (DJARKPANGA)
PMDjarkpanga201 600 F
PMTindjassi201 600 F
PMBoulohou201 600 F
PMSaïboudè201 600 F
PMKagnigbara201 600 F

!

Voir la page 32 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE TCHAOUDJO (SOKODE)
Sokodé AFODOGO Agouda201 600 F
MADJEDJE Essowavana Agoulou201 600 F
Kéméni OURO-ΑΚΡΟ Agouda201 600 F
IGBATAO Bossi Djobo Aléhéridè201 600 F
Wassarabo ATACORA Agoro201 600 F
OURO-BANG'NA Nara-Yélé Kparatao201 600 F
Kadambara OURO-SAMA Ali Sabi201 600 F
Lama-Tessi SIEKA Tchaa201 600 F
OURO-GNAOU Agoro Kolina201 600 F
Kpangalam BAWA Azimari201 600 F
OURO-BOSSI Aguia Dazamasso Tchalo201 600 F
AMIDOU Aboubakari Kpassouadè201 600 F
Amaïdè AKONDOH Yabara201 600 F

28 Août 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DEDJI Oudéï Alassane Tchamba201 600 F
KAGBAN Atti Affo Koussountou201 600 F
OURO-GUAFOU T. Adjéidè201 600 F
ABALO Balougnim Koffi Kaboli201 600 F
ALE Idjoya Alibi I201 600 F
AKITIGBI Djala Balanka201 600 F
GOUYAGAOU Alilou Affem201 600 F
SAMANGARA Idrissou Larini201 600 F
PM Bago201 600 F
Goubi PM201 600 F

PREFECTURE DE TCHAMBA (TCHAMBA)

Voir la page 33 du PDF

REGION DE LA KARA

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE LA KOZAH (KARA)
Nom et prénoms des secrétaires des chefs de cantonCantonsIndemnités annuelles
ALOULA Bodozou KoffiLama201 600 F
AHE Komi MazabaloLassa201 600 F
ABLE Tabana FidèleSoumdina600 F 201
SEKOU TchilaLanda600 F 201
TCHALLA PotoyemKouméa201 600 F
LAKOU EssodalomTcharé201 600 F
ANAKPA TchilaloPya600 F 201
BITIBITCHA TchamdjaTchitchao600 F 201
ATIKE TaléSarakawa600 F 201
TELOU Agouzou KumaYadè600 F 201
BADJA Batchonlé LIMAZIE KomiBohou Landa-Kpèzindè201 600 F 600 F 201
TCHAMBA KédjikabaloDjamdè201 600 F
KADANGA TchaaAtchangbadè201 600 F
TCHAWISSI BoukpéssiAwandjélo201 600 F
PREFECTURE DE BASSAR (BASSAR)
ΑΤΑΚΡΑ-ΒEM B. P. Issifou TCHA-KOURA Djanima T.Bassar Kabou201 600 F 600 F 201
WADJA NakpanaBitchabé600 F 201
DJATO Tignipou G.Dimouri600 F 201
ALEZA TchalimSanda-Kagbanda201 600 F
KILIFFIN NagmanimiBangéli201 600 F
PMManga201 600 F
BAMAZI KpatchaSanda-Afohou• 201 600 F
PMBaghan201 600 F
PMKalanga201 600 F
PREFECTURE DE DANKΡΕΝ (GUERIN-KOUKA)
PMGuérin-Kouka201 600 F
SEIDOU SaïbouBapuré201 600 F
IBOUKO NigbéiliNandouta201 600 F
PMNamon201 600 F
KOYALOUL N'LanlirNawaré201 600 F
YABLE N'TabakibiaKatchamba201 600 F
KONDJA AtouikpaKidjaboun201 600 F
DATCHIBE MawinNampoch600 F 201
PMNatchiboré201 600 F
N'GARABE KondjaNatchitikpi201 600 F
PMKoulfièkou201 600 F
PMKoutchichéou201 600 F
Voir la page 34 du PDF

PM

TCHEDRE Tagba. SAMARI Agoro Sollye

GOUNI Adom Tcha Triko

OURO IDJOW Tchagara

PM

PREFECTURE D'ASSOLI (BAFILO)

Bafilo Koumondè

Dako

201 600 F

Soudou

201 600 F

Alédjo

201 600 F

Bouladè

201 600 F

PREFECTURE DE LA BINAH (PAGOUDA)

Pagouda

Kétao

Péssaré

Lama-Dessi

Boufalé

Solla

Sirka

Pitikita

Kémérida

201 600 F

PRE Abalo

PAUWALI Koubonou

TARE M'Sou

GNANTOM Massabalo

KOUGNASSOUKOU Patempata

ABAKO Bawa

YOROU Alidou

KAMALA Préyaba Assoti Poukonlabou

KPEMING Akala Alassani

PREFECTURE DE DOUFELGOU (NIAMTOUGOU)

BOUTORA Djouga

Niamtougou

201 600 F

BILAO SAMTA Kossi

KPANGO Kpendine

PANDOM Dada

Siou

Défalé

Alloum

201 600 F

NAWO Akpartchanga

Massédéna

201 600 F

KOULABA Témta

Kadjalla

201 600 F

LAGOU G. Djalouga

Pouda

201 600 F

TCHAMBA Tchonda

Léon

201 600 F

OUTAKA Tikéna

Agbandè-Yaka

201 600 F

TOMBEGOU K. Ragoudjouma

Baga

201 600 F

BATEMSOGA ALAGRA Bakoubaloguibina

Ténéga

201 600 F

ABARGA Arfa

Kpaha

201 600 F

TANOGA Badjaga

Koka

201 600 F

TONLEBA Yao Anaté

Tchoré

201 600 F

PREFECTURE DE LA KERAN (KANTE)

TCHEDOU Anaharoume

Kantè

201 600 F

AKA Animba A.

Atalotè

201 600 F

GNANLE Karka

Kpessidé

201 600 F

ALFA Touwin

Koutougou

201 600 F

N'POH Saty N'Tokouba

Nadoba

201 600 F

ASSINE Wassité

Hélota

201 600 F

OUSSATA Kousségou

Warengo

201 600 F

AKONDA Kodjo

PM

Akponté

201 600 F

Ossacré

Voir la page 35 du PDF

REGION DES SAVANES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE L'OTI (SANSANNE-MANGO)
Nom et prénoms des secrétaires des chefs de cantonCantonsIndemnités annuelles
N'DJAMBARA NassomaMango201 600 F
GNOIRE Sowérina Etienne OUKATI WoélatimeGando Koumongou600 F 201 600 F 201
KOMBIANI YombouMogou600 F 201
TAKPAMBA BipièdeTakpamba201 600 F
KOMNA BAWA NayaTchanaga201 600 F
KOKOU AbdoulayeGalangashie201 600 F
BODJONA AclessoBarkoissi201 600 F
KANGBENI KantchripeNagbéni201 600 F
SAMBIENI N'YamiKountouaré201 600 F
DJAMBARA DjadjitiNali600 F 201
NOUBELA YébotiFaré600 F 201
LARE YendoubéLoko600 F 201
LAMBONI NanibakéTchamonga201 600 F
KOMBIENI BafindéSagbièbou201 600 F
PMSadori600 F 201
PREFECTURE DE TANDJOUARE (TANDJOUARE)
DENTI TchitchaneBogou600 F 201
KOLANI Nakotokou KokouBombouaka201 600 F
LIMANGUIBE SièbikaTamongue201 600 F
TOUGOUL BaguitcholninNandogaF 201 600
LAMBONI LaréLoko201 600 F
NATIGOU DoutiSissiak201 600 F
KOMBATE YenkongreTampialime-201 600 F
DOUTI TchôrounmanDoukpergou600 F 201
KOMBONGNOU DadjérimLokpanou600 F 201
TIMDJAOLE DjakpéréGoundoga201 600 F
BARNABO KampalimNano201 600 F
LAMBONI SanagbènePligou201 F 600
BAKARY LARE MinkidjébeBoulogou201 600 F
PMMamproug201 600 F
PMBagou600 F 201
PMSangou600 F 201
Voir la page 36 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 36. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE TONE (DAPAONG)
KANGNITI Yampabe Dapaong201 600 F
DJAGBIK Lardja Kantindi201 600 F
TIEM Kolani Yaminte Korbongou201 600 F
Bidjenga DALIN Mokitidjoi201 600 F
KOLANI Tankpari Tami201 600 F
LARE Sambo Lotogou201 600 F
BANE Abrogé Warkambou201 600 F
SANKPEDJA Langbadibe Nanergou201 600 F
SIAGOU Nanfan Nioukpourma201 600 F
KOUTONE Arzouma Naki-Ouest201 600 F
YENDABRE Nambote Pana201 600 F
NAKPAKPELE Dabékoa Kourientré201 600 F
ΝΑΚΡΑΒΟΝΕ Tilatidja Namaré201 600 F
MIDISSERI Nounifou Louanga201 600 F
BOGUITIE Kampatibe Poissongui201 600 F
LARE Tchablinan Toaga201 600 F
YAMPABOU Salifou Sanfatoute201 600 F
YENTOUGLI Yabine Natigou201 600 F
PREFECTURE DE KPENDJAL (MANDOURI)
LAMBONI Baboari Mandouri600 F 201
Namoundjoga KOMBATE Badjaré201 600 F
ALASSANI Amadou Borgou600 F 201
Pogno YANDJA Lenga600 F 201
Koundjoaré BASSAGA Hamadou201 600 F
DJIEMON Lampame Naki-Est201 600 F
KAMPI Arouna Ogaro201 600 F
BOMBOMA Mikolimba Tambigou201 600 F
PM Nayéga201 600 F
LAMBONI Kansamba Papri201 600 F
Tambonga PM600 F 201
PREFECTURE DE CINKASSE (CINKASSE)
NAGNANGO Nabiyouré Séyouba Cinkassé201 600 F
Timbou AMADOU Kadiri201 600 F
Biankouri LEBINE Larba201 600 F
YEBLIME L. Yémpabou Nandjoundi201 600 F
Samnaba PM201 600 F
Boadé GNINAHI BILA Tchima201 600 F
Nouaga PM201 600 F
Gouloungoussi PM201 600 F
Voir la page 37 du PDF

28 Août 2013

Art. 2: La dépense est imputable au budget général, gestión 2013, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99.

Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, le ministre de l'Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise

Fait à Lomé, le 21 août 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert BAWARA

Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AYASSOR

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié notamment par le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013;

DECRETE:

Article premier: Les indemnités annuelles de fonctions attribuées aux Chefs de Canton et Assimilés de la République togolaise sont fixées comme suit pour l'année 2013.

REGION

MARITIME

DECRET N° 2013-053/PR DU 21 AOÛT 2013 FIXANT LES INDEMNITES DE FONCTIONS ATTRIBUEES AUX CHEFS DE CANTON ET ASSIMILES DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE POUR L'ANNEE 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'Administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut dés chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions

des ministres d'Etat et ministres;

Voir la page 38 du PDF

28 Août 2013

PREFECTURE DU GOLFE (LOME)

Nom et prénoms des chefs cantons et assimilés

Cantons

Indemnités annuelles

Agboly DADJIE-ADJALLE VI

Assou Adéla. AKLASSOU III Koffi Yibo GASSOU IV

PM

Dossè HOUNKPETOR IV

Victor Hola KPODO-DRA IV

Frédéric Mawuto DETU-DZIDZOLI X Innocent Yaotsè SEMEKONAWO III

PM

Komlan AZIAGBEDE HOSSOU IV

Amoutivé Bè Baguida Agoè-Nyivé Sanguéra

Togblé

Aflao-Gakli

Aflao-Sagbado

Légbassito

Vakpossito

PREFECTURE DES LACS (ANEHO)

Ahuawoto SAVADO ZANKLI LAWSON VIJIJ Ahlonko M. S. BRUCE-NANA Anè OHINIKO QUAM DESSOU XV Angélo Têtê MENSAH

Gê Fioga SEDEGBE Foli BEBE XV

PM

Assiongbon TEKO APETOVI

PM

Foli KPONVE-ALOFA

Dovi DEGBEY 1er

Chef traditionnel ville Aného (DES LAWSON) Chef trad. ville Aného (DES ADJIGO)

Canton Agbodrafo

" Glidji

"

11

35

Aklakou

Anfoin

Fiata,

Agouègan Ganavé

PREFECTURE DE BAS-MONO (AFAGNAGAN)

Améli Agbéko ADOLEHOUME VI

Houégbéadja Avaémé KUEGAH-TOYO III

Eyram ASSIATAHOUN

Ahonsou Aristide CHAOLD

PM

Kalénou ABIDI 1er

Kouégan LAKOUSSAN IV

Afagnagan Agomé-Glozou Attitogon

Afagnan-Gbléta

396.900 F

264.600 F

529. 200 F

264. 600 F

396.900 F

529. 200 F

264. 600 F

396.900 F

264. 600 F

396.900 F

396. 900 F

264. 600 F

396.900 F

264.600 F

264. 600 F

396.900 F

264.600 F

Hompou

Agbétiko

Kpétsou

PREFECTURE DE VO (VOGAN)

529. 200 F

264.600 F

Sènu Odzima KALIPE IV

Anani PLAKOO-M'LAPA VI

Sassou DRAVIE-ANYRON

PM

Zouméké AΚΑΚΡΟ ΙΙ

Koffi Dzoboku AMENYRA-ADO VI

N'Soukpoè NOUDOUKOU II

Koissi S. AGBODJI DOUGBE IV

PM

Kuaku Dogotsè KPOKANU ADRALA V

Vogan Togoville Anyronkopé Akoumapé

Vo-Koutimé

Dzrékpo Dagbati Sévagan Momé

Hahotoé

264. 600 F

396.900 F

529. 200 F

396.900 F

264.600 F

264. 600 F

Voir la page 39 du PDF

28 Août 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DEYOTO (TABLIGBO)
Soléssodji VIAGBOTabligbo396. 900 F
PMKouvé264.600 F
Kokou EKON VIGboto264.600 F
Sossou ASSIGNON IIIAhépé264.600 F
Yawovi TOUDJI DEGBETokpli264. 600 F
Attibogan Komlan KONDO TOUGLO IIITchêkpo264.600 F
Agossou AFIDEGNON IVSédomé264.600 F
Idrissou ASSIKOUYO IIIZafi264. 600 F
Kossi Minontikpo AKPODO TOKLOKPA IIIAmoussimé264.600 F
Kodjo Agbolété KINI IVKini-Kondji264. 600 F
Wytho K. ADODO IVTométy-Kondji264.600 F
PMEssè-Godjin396.900 F
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Passah Yawo GODZO FOLLY VII Tsévié396.900 F
Koffi Milom DOGBLA Davié264.600 F
Gblainvié PM264.600 F
Seyram Ayawokouma Guidiga ESSEH IV Dalavé264.600 F
Yao AKLASSOU V Kpomé264.600 F
Gbatopé Kossi A. MAGLO264.600 F
Paul Koffi FETSE VI Gapé- Aménakpoèmé Kossi AGBOZO IV Bolou Robert Yawo DAVI ALLAGAH V Centre Agbélouvé396. 900 F 264. 600 F 396.900 F
Kuma Mawulom KPELLI Mission-Tové396.900 F
Kodjo Atakli AGBEDANOU V Wli264. 600 F
Abobo PM264.600 F
Kovié PM264. 600 F
NOUDODA AGBO-HENYO VIII Yaovi Gamé396.900 F
Gapé-Kpodzi ADZAKLO EHLAN IV Kokou264. 600 F
Djagblé PM264.600 F
Adétíkopé PM264. 600 F

PREFECTURE DU ZIO (TSEVIE)

PREFECTURE DE L'AVE (KEVE)

Kévé

396.900 F

Kokou Aménouvo FIATY

Mensanh TSATSI

Koffi Mensah Dogblé AVOGAN VI

Komlan DORKENOO

Sado K. AMAGLO III

Philibert Yaogan ALAKPA IV

Kossi Grégoire AHATEFU-AHADO IV

PM

Assahoun

396.900 F

Badja

264. 600 F

Aképé

264. 600 F

Zolo

264. 600 F

Noépé

264. 600 F

Tovégan

264. 600 F

Ando

264. 600 F

Voir la page 40 du PDF

REGION

DES

PLATEAUX

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 40. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE L'OGOU (ATAKPAME)
Nom et prénoms des chefs cantons et assimilésCantonsIndemnités annuelles
PMGnagna529. 200 F
FANDOUMI Amouzou AyewouadanRégent Cant. Djama396.900 F
PMWoudou396.900 F
PMChef Katoré396.900 F
Ayéfoumi Aléhé Kokou ALADJI VIIIGléï 11396.900 F
Zéhou AFANOuntivou396.900 F
TCHAO-AKAΚΡΟ KondoDatcha396.900 F
KONDO KomiAkparé396.900 F
PREFECTURE D'ANIE (ANIE)
KILANI SossaviAnié529. 200 F
KASSINA KalanièPallakoko396. 900 F
KOUTONIN ToukpaAdogbénou396. 900 F
PMKolo-Kopé264.600 F
WOROU EzinGlitto264. 600 F
AKPOVI KpovihoèAtchinèdji264.600 F
PREFECTURE DE L'EST-MONO (ELAVAGNON)
GOTOMA DikerbaRégent d'Elavagnon396.900 F
SOUNOU Atsouvi SimonNyamassila264. 600 F
AKPO Kodjo GabrielChef Kamina396.900 F
ODAH Kinto AyéfoumiMorétan-Igbérioko "396.900 F
KOFFI Kowou AbongoKpessi264. 600 F
PAKA PadanassirouGbadjahè "264.600 F
KABOURE Toumbou Okédinon11 Badin264: 600 F
PREFECTURE DE KLOTO (KPALIME)
GIDIGIDI Komi Amelolo Kokou Sényo Ténu TSALLY XRégent Cant. de Kpalimé Chef Agomé-Yoh396.900 F 264.600 F
Agbéli Kokou GBAGA VIILavié264. 600 F
PMHanyigba264. 600 F
Komlan Amewu AGBOTové "264. 600 F
Kodjo TEGBLE AGBOKOU IVKpadapé "264.600 F
PMGbalavé264.600 F
Tchini Koffinyo DOM GAMETI WEDZI VII PM Adja Kokou K. Kuma DZEDO VKuma 15 Kpimé Womé "264. 600 F 600 F 600 F 264. 264.
Koffi HEDJАКРОTomé "264.600 F
Koffi Setsoafia GAWOSSO DZRIKUKU VIIIAgomé-Tomégbé 11264. 600 F
Yao GOE ATAKPAZE IIILavié-Apédomé "264. 600 F
Komla Mensah Innocent DOUMASSI GBAGO VYokélé 11264. 600 F
Voir la page 41 du PDF

28 Août 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE D'AGOU (AGOU-GADZEPE)
Agou-Tavié KPONYE Kossi Mawutodji EGU-LETE XI BIEM Komla Wonyui-PEBI V Agou-Nyogbo264.600 F 264.600 F
Dotsè TEDEKOU III Agotimé-Nord264.600 F
Agotimé-Sud NYAGAMAGO Komi PATTAH IV264. 600 F
Assahoun-Fiagbé PM264.600 F
Gadja PM264.600 F
Ségba Kossi KOMASSI III Gaméda Kwassi Nyamedzi A. DJOWOU III Agou-lboè Agou-Akplolo264.600 F 264. 600 F
Agou-Kébo PM264.600 F
Agou-Atigbé PM264.600 F
Amoussoukopé Anipa SOGLO IV264.600 F
AHADJI Dzréké Komi LELEKLELE III Agou-Nyogbo-Agbétiko Kossi Kekessi TOVE V Kati264.600 F 264. 600 F
PREFECTURE DE DANYI (DANYI-APEYEME)
FOLLY EDE Yao Mawuko Améga Yao GASSOU IV Régent Cant. Danyi-Atigba Chef Cant. Ahlon396.900 F 264. 600 F
ABOTSI Kokou Nomessi GBEDZE-HINI XII Glokpo E. V. AKOTO VI 51 Danyi-Kakpa 11 Yikpa264. 600 F 600 F 264.
GOLO Kossi Komlan ETSI V " Danyi-Elavagnon264. 600 F
KOWUDADE Voulé Samuel Danyi-Atigba-Evita264. 600 F
PREFECTURE DE HAHO (NOTSE)
Agboli AGOKOLI IV NIMAH Kokou Banawé PAPALY III AMOUZOU K. Kouméhanawo AVEKOE IV Notsè Wahala Ayito529. 200 F 396.900 F 396.900 F
Komlanvi Mawuko EDOH II Assrama529. 200 F
Kossi Amégnona ANLONTOU-ADAKO II ATTIOGBE Kokou-ATSOU EKPE IV Dalia Djémégni529. 200 F 396.900 F
Kpédomé Adovi ABOUA529. 200 F
Atchavé Yao FOLLIDJE-AKAKΡΟ ΙΙΙ2,64. 600 F
PREFECTURE DE MOYEN-MONO (TOHOUN)
Tohoun Davi Koulikpo ADJAVIVI XI Séwadé YETO IV Kpékplémé396.900 F 396. 900 F
Tado PM396.900 F
Saligbé DETCHINLI Danyigbé Missowou264. 600 F
Ahassomé PM264.600 F
Katomé PM264. 600 F
Voir la page 42 du PDF

28 Août 2013

Yakpo NAYO-AGOUMA DOUFA II Sédoamé Kouami IHOU III

Dodzi DABIDA III

OSSEYI Kudjo Kufualè

PM

Komlan Innocent YOVO EBOUAKA III

PREFECTURE D'AMOU (AMLAME)

Chef Cant. de Ouma

Témédja

Otadi

Régent Amou-Oblo

Chef Ekpégnon

"

Kpatégan

396.900 F 529. 200 F

396.900 F

264.600 F

396.900 F

ATCHOU Fo Dzifa Antoine Gabume

11

Hihéatro

529. 200 F

AMENOUDJI Yao Gabriel

39

Gamé

396.900 F

AFODILE Ankou

33

Okpahoué

264.600 F

OSSAH Kodjo Victor

"

Imlé

264.600 F

APEDO-ATTISSO Justin HOUNKPATI IV Amédomé Kodjovi GBEGUEHOU-ABELE IV

Avédjé-Itadi

264. 600 F

"

Adiva

264. 600 F

Komlan WOENAGNON EKPETSU IV

99

Evou

264. 600 F

Kwami Charles Mao ANI ADDO IV

Sodo

264. 600 F

PREFECTURE DE WAWA (BADOU)

Yao Nana Gaboussou EGBLOMASSE IV AYENU Koffi Godwin

Koffi Ati AGBETETE IV

Koudzo ADZRAKOU FOLLY IV

ADJEODA K. Fétémouno OKPONOU IV

Chef Cant. de Badou

Régent Gobé

Chef Tomégbé

529. 200 F

396.900 F

19

Kpétè-Bèna

396.900 F

"

Klabè-Efoukpa

396.900 F

GBETE Abotsi Komlan

"

Okou

264. 600 F

Kossi DJAGBAVI IV

35

Ekéto

396.900 F

Edzi Yao IHOU V

"

Kessibo

264. 600 F

Laurent Koffi EKPETCHOU ADOULE II

"

Gbadi-N'Kugna

264. 600 F

Sosthène Atchou ADJASSEM

"

Ounabé

264.600 F

Kwami AVONYON 1er

33

Doumé

264.600 F

PREFECTURE D'AKEBOU (KOUGNOHOU)

Kodzovi HOVI ANONENE IV

EGBETONYO Mporou

Améwuga ETOVI III

EGBETO Kwami DZAKA II

YEWU Botoki Dominique KABAGBO III

Akossi-Djato DJIWOSSE

PM

MOUKARO Donko Komla

Kossi KETIGBA ADASSOU NAYO Komi Paul TSELA IV Adakpo Komlan AKOLOE VI Holodzi A. DZADU IX

Yawo Awuklu GUGU VI

Chef Cant. d'Akébou

529. 200 F

Régent Djon

396.900 F

Chef Gbendé

396.900 F

11

Sérégbéné

396.900 F

Yalla

264.600 F

Régent Kamina-Akébou

264. 600 F

Chef Vèh

264. 600 F

11

Kpalavé

264. 600 F

PREFECTURE DE KPELE (KPELE-ADETA)

DAKE Foly Raphaël AGBOYI VI Alonyo Kossi KOWOU AKUAGBI III Kpélé Koffi Sédowou AHOOMEY-ZUNU ATIABO II SEMANU Komlan Vinyo Louis AZA IV

Kpélé-Akata

Kpélé-Centre

Kpélé-Kamé

Kpélé-Nord

Kpélé-Novivé

Kpélé-Govié

264. 600 F

529. 200 F

264. 600 F

264.600 F

264. 600 F

Kpélé-Dawlotu

264. 600 F

Kpélé-Gbalédzé

396.900 F

Kpélé-Dutoè

264. 600 F

Voir la page 43 du PDF

28 Août 2013

REGION

CENTRALE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE BLITTA (BLITTA-GARE)
Nom et prénoms des chefs cantons et assimilés CantonsIndemnités annuelles
TCHALIM Ekpowou Blitta-Gare529. 200 F
NOUGLOZEH Komi Langabou264. 600 F
AKPAOU Ahourouma Pagala-Gare264. 600 F
DJINSA Kokou Koffi Yégué264. 600 F
ADJAMA Bèlagnima Tcharé-Baou264. 600 F
Katchenké PM264. 600 F
ZEOU Kossi Bingny M'Poti264. 600 F
OFOSSOU Etovi Komla Diguengué264. 600 F
Tintchro Nana Esséni AKONTO BRUSUKU II264. 600 F
KASSEGNE Tchankouyo Pagala264. 600 F
KONTO Yao Atchintsé264. 600 F
EKPARO Abinguime Welley264. 600 F
HOUNGBO Komlan Agbandi264. 600 F
PM Koffiti264. 600 F
Yaloumbè PM264.600 F
Tchaloudè PM264. 600 F
Waragni PM264. 600 F
Blitta-Village PM264,600 F
Doufouli PM264. 600 F
MAWUSSI Kodjo Edoh Tchifama264. 600 F
Dikpéléou KODJO Daku264.600 F
PREFECTURE DE TCHAOUDJO (SOKODE)
OURO-AKORIKO Ali Sokodé529. 200 F
PM Kéméni264. 600 F
Agoulou PM264. 600 F
TCHAGODOMOU Solikobou Kparatao396.900 F
Aléhéridè BATCHA IssaF 396.900
Wassarabo ADAM OURO-BANG'NA Tchagodomou600 F 264.
Kadambara MEDJESSIRIBI Madanoun0 F
LAMKOUDJOW Gomina Lama-Tessi396. 900 F
AGORO Bassirou Kolina264. 600 F
OURO-AGORO Bodjo Kpangalam529. 200 F
OURO-AKORIKO Bouraïma Issaka Tchalo264. 600 F
OURO-GUEZERE Tchamédji Amadou Kpassouadè264. 600 F
OURO-DJOBO Boukari Amaïdè264.600 F
Voir la page 44 du PDF

PREFECTURE_DE SOTOUBOUA (SOTOUBOUA)

Chef Cant. de Sotouboua

Adjengré

Régent Tchébébé

Chef Aouda

PM

ATCHOZOU AKATA Atchaa PM

BATABOU Yélébidjo

TAAGBA OURO-GBELE Lombo

TABATI Bodjona

PM

KATABALE Bihiki

PM

OURO BAWINAYI Soulémane SEYI Koffi

PM

SAMON M'Tanroti

"

28 Août 2013

396.900 F

11

Fazao

529. 200 F

"

Tittigbé

396.900 F

Kaniamboua

264.600 F

Bodjondè Sessaro

Kazaboua

Tabindè

SOUS-PREFECTURE DE MÔ (DJARKPANGA)

Chef Cant. de Djarkpanga

AFFO Oussèsseboè Dédji

ODOU Djériwo Sabi

EL HADJ MAMA Abdoulaye S. G.

OKOBI Akakpo

ATCHA Affo Inoussa

ADJAMA Okiti Ogbariko Djima

GOUYAROU Dahouda

NOUKOU Mahazou

ASSAH Gonandi Bayèkagoh

ABOU Assoumanou

Tindjassi

Boulohou

11

Saïboudè

Kagnigbara

PREFECTURE DE TCHAMBA (TCHAMBA)

Chef Cant. de Tchamba

264.600 F

264. 600 F

264.600 F

264. 600 F

396.900 F

264.600 F

264. 600 F

396.900 F

11

Koussountou

396.900 F

Adjéidè Kaboli

264. 600 F

396.900 F

Alibi I

264. 600 F

"

Balanka

264. 600 F

39

Affem-Bossou

264. 600 F

"

Larini

264. 600 F

Bago

264. 600 F

"

Goubi

264. 600 F

Voir la page 45 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 45. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE_D'ASSOLI (BAFILO)
Nom et prénoms des chefs cantons et assimilés CantonsIndemnités annuelles
Régent cant. de Bafilo ESSO Abdou529. 200 F
OURO-AKONDO Yérima Molla B. Chef Dako264. 600 F
Koumondè Régent KEZIRE Kadder264. 600 F
OURO-DJOBO Safiou OURO-ODJOW Fousséni Soudou Chef 35 Alédjo396.900 F 264.600 F
ALI Adam Kassimou Bouladè Régent264.600 F
PREFECTURE DE DANKΡΕΝ (GUERIN-KOUKA)
Chef cant. de Guérin-Kouka TCHARE N'téssile396.900 F
LEDJI Biganime Bapuré 11264.600 F
TAGONE Doulgnon Paul Naridouta264.600 F
Kidjaboum " GNAMALA N'Nunabré264.600 F
Namon TCHAPO Nanwi264. 600 F
Nawaré PM264. 600 F
DAGBADJA Oupoilkpadjou Katchamba 11264. 600 F
31 Nampoch TINDJO M. N'Sandoh264.600 F
Natchiboré 19 DJASSOBA BINANGMA Binantobe264.600 F
Natchitikpi " POUAGA OUKPI Mouyila264.600 F
35 Koulfiékou PM264. 600 F
Koutchichéou 13 PM264. 600 F
PREFECTURE DE BASSAR (BASSAR)
YAWANKE Bitémi-Waké Chef canton de Bassar396.900 F
Kabou BONFO Nouhoum529. 200 F
KOFFI Kpambi 33 Bitchabé264.600 F
Dimouri " WADJA Kabou Yao264. 600 F
11 Sanda-Kagbanda PM264.600 F
Bangéli " SERTCHI Madjitiba264. 600 F
Manga " PM264. 600 F
Sanda-Afohou 95 ATCHATI Tagba264.600 F
Baghan KOUTCHEOU Kondi264.600 F
Kalanga GNANDI Issifou264.600 F
PREFECTURE DE LA KOZAH (KARA)
Chef canton de Lama MINZA B. Yoma529. 200 F
Lassa AZOUMARO Djoua396.900 F
Soumdina AOULI Tchalimdabalo PM Landa396.900 F 264. 600 F
Kouméa 11 ALI Pékémassim529. 200 F
Tcharé PM264.600 F
Mme KPIKI Sama Nèmè Essoham épouse SIZING " Pya396.900 F
Tchitchao " BIDIWANA Simdoki396.900 F
KROUNTA Kpassi Sarakawa264. 600 F
Yadè " TELOU Sama264. 600 F
Bohou 15 TOUKA Téloudè Kpatcha264. 600 F
Landa-Kpinzindè SAMA Kouya264.600 F
Djamdè ADOM Koudjoou264.600 F
Atchangbadè " KABANA Mouzou Toyi396.900 F
Awandjélo NABEDE Bidé264. 600 F

REGION DE LA KARA

Voir la page 46 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DELA BINAH (PAGOUDA)
AROKOUM AdjétéRégent cant. de Pagouda396.900 F
PMChef cant. Kétao396.900 F
AOUSSI BéyékaniRégent Péssaré396. 900 F
Вотсно KaraChef Lama-Déssi396. 900 F
KOUMAI PanataBoufalé396.900 F
KAGBARA AlbaraSolla "264. 600 F
GOMINA Tchao Boukari" Sirka264. 600 F
PMKémérida "264.600 F
El Hadj GUEZERE A.Pitikita264.600 F

PREFECTURE DE DOUFELGOU (NIAMTOUGOU)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Mme BARARMNA Niguita D.Odile, épouse SONTOUA396.900 F Chef cant. de Niamtougou
Mme BARANDAO BAKELE Koguelma, épouse BADJASSEM396.900 F Siou
M'BETA Hasso AhormaDéfalé 529. 200 F
KOUBATINE Komi1" Alloum 396.900 F
ADJI NawouMassédéna " 264.600 F
KPASSIRA Adjana396.900 F Kadjalla
BIELEO Djaloné264. 600 F Pouda
TABALO Tossorma264.600 F Léon
KPASSANGO Bahomatéma396.900 F d'Agbandé-Yaka
SIMFEYA Bahama Migourimsa396.900 F Régent Baga
MAKOTE Arfa BrandawaChef Ténéga 264.600 F
TINASSUA Adji AdmaKpaha 396.900 F 99
MADJALWA MafadébaKoka 264.600 F
ATCHAM Yakita Alida MégouTchoré 264.600 F

28 Août 2013

PREFECTURE DE LA KERAN (KANTE)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
OSSEMBRE AlouandjouChef cant. de Kantè396.900 F
PMAtalotè.529. 200 F
AGNINDE KossiPessidè 33264. 600 F
ALFA ObatiKoutougou "264. 600 F
N'POH Ossata N'TchaNadoba396.900 F
LEMAH AladjouHélota 95264. 600 F
TAPATA OmatiéWarengo 11264. 600 F
TAYAMA AkobaAkpontè264. 600 F
PMOssacré264. 600 F
Voir la page 47 du PDF

REGION DES SAVANES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 47. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PREFECTURE DE L'OTI (SANSANNE-MANGO)
Nom et prénoms des chefs cantons et assimilésCantonsIndemnités annuelles
AZOUMANA SéniRégent cant.de Mango396.900 F
SAMBOGOU DjelleChef Gando264.600 F
SANWOGOU YabnaniMogou Régent396.900 F
DJADJITI KpassambaKoumongou Chef396:900 F
BOMBOMA SanwogouNagbéni264.600 F
N'TCHRIFOU NakokouTchanaga "264. 600 F
TAKATCHE PompirTakpamba Régent264.600 F
KOLANI BambéChef Galangashie264.600 F
DOUTI ToatreBarkoissi 11F 264.600
FAMBA N'Saki SouleymaneKountouaré 1"264. 600 F
DANA Djabadjo" Nali264. 600 F
BAFAME Tibotime35 Faré264.600 F
GNANDI DoutiTchamonga "264.600 F
BANTIGRE LabiriLoko 95264. 600 F
SANWOGOU N'Tchoula Ali11 Sagbiébou264. 600 F
PM" Sadori264.600 F
PREFECTURE DE TANDJOUARE (TANDJOUARE)
LAMBONI KonlanbikRégent cant. de Bogou264.600 F
FEIKA TchablintétéBombouaka "264.600 F
BOUKARY LamboniTamongue "264. 600 F
LAMBONI DakonameChef Nandoga264.600 F
KOLANI Baryame31 Loko264. 600 F
KOMBATE Maguibe" Sissiak264. 600 F
NAWATE YendameTampialime "264. 600 F
PMDoukpergou "264. 600 F
DOUTI KombiéniGoundoga "264. 600 F
KOLANI Kombaté LaréLokpanou : 15264. 600 F
BARNABO Touâtre PatrikaChef Nano264.600 F
SOMOKO Bamila19 Pligou264. 600 F
LANGARE HoumadoBoulogou "264. 600 F
KONKONGUE DoutiMamproug 33264. 600 F
ADAN Salissabawobougou95 Bagou264. 600 F
NIMONE KombianiSangou "264. 600 F
Voir la page 48 du PDF

PREFECTURE DE TONE (DAPAONG)

529. 200 F 396.900 F

YENTCHABRE Yalbondja KOUNBOKDJA Damtote

Chef cant. de Dapaong

PATEFAGOU Balètène

Régent Chef

Kantindi

DJENDJERE Djante Lamboni

Bidjenga Tami

264. 600 F

KOLANI Lamboni

PIAKE Kanlou

Régent Chef

Lotogou

264.600 F

Warkambou

264.600 F

TAMBATE Baminte

15

Nanergou

264.600 F

LARE Nare Houre

"

Nioukpourma

264. 600 F

NASSEBIGOU Nagbame

PAMPANDJA Bawa

Régent Chef

Pana

264. 600 F

Naki-Ouest

264.600 F

OUDANOU DOBLI Salifou Oumorou

"

Korbongou

529. 200 F

MINTRE Kombaté

Kourientré

396.900 F

NAMETCHOUGLI Piopo

"

264. 600 F

DJIGALE Séïdou

YALLIPATIGOU Moustapha

SEPAM Kountondja

11

"

Poissongui

Namaré

Louanga Toaga

264. 600 F

264.600 F

SONGRE Goungampo

11

Sanfatoute

264.600 F

NAGNOUMALE Namtante

Natigou

264. 600 F

PREFECTURE DE KPENDJAL (MANDOURI)

DJAKPERE Tignoiti

PM

YENTCHABRE Galdja Labdiédo

Chef cant. de Mandouri

396.900 F

33

Namoundjoga

396.900 F

"

Pogno

264. 600 F

31

KOUNGBEDI Gnoiti

SAMBIANI Maldja

SANDANI Natondja

KANGANI Lamboni

Koundjoaré

264.600 F

Régent

Chef

95

Naki-Est

396.900 F

Borgou

264.600 F

Ogaro

264.600 F

"

FATAGA Sambiani

PM

YEMPAPOU Goumma

LAMBONI Lardja

Tambigou

264. 600 F

1"

Nayéga

264. 600 F

Papri

264.600 F

"

Tambonga

264. 600 F

PREFECTURE DE CINKASSE (CINKASSE)

NAGNONGO Abdoulaye

PM

SANAMBOULGA Daïdé Mamoudou

KOUNKONGUE Djamongou

TILADO Gninahin

PM

TONDORE Inoussa

PM

Chef Cant. de Cinkassé

396.900 F

Biankouri

"

Timbou

264. 600 F 396.900 F

۱۲

Nandjoundi

264. 600 F

31

Boadé

264. 600 F

Samnaba

264. 600 F

Noaga

264. 600 F

Gouloungoussi

264. 600 F

Voir la page 49 du PDF

28 Août 2013

Art. 2: La dépense est imputable au budget général, gestion 2013, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99.

Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, le ministre de l'Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 21 août 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert BAWARA

- Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AYASSOR

Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature;

Vu le décret n°. 2011-063/PR du 18 mai 2011 portant nomination de magistrats stagiaires;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

- Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Les magistrats stagiaires ci-après désignés, qui ont accompli avec succès le stage réglementaire de dix-huit (18) mois, sont titularisés dans leur grade.

DECRET N° 2013-054/PR DU 21 AOUT 2013 PORTANT TITULARISATION DE MAGISTRATS STAGIAIRES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des Relations avec les Institutions de la République;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013, notamment son article 14:

Voir la page 50 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 50. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N° d'ordreNom et PrénomsN^{\circ} matriculeDate d'effet
01Μ. Ν'ZONOU SANDA Essomanam069 853-P03 juillet 2012
02Mme AGBAGLA Kayi Hogbèmédé069 842-U03 juillet 2012
03M. TOURE Toaloutou069 858-C03 juillet 2012
04Mme KEGBERO Rouki069 851 -V03 juillet 2012
05M. TOUTABIZI Singaïdè069 859-M03 juillet 2012
06M. BITEMA Takaw069 849-B03 juillet 2012
07M. TOLA Soantchièbe069 857-T.03 juillet 2012
08M. LARE N'pakba069 852-E03 juillet 2012
09M. OUMOROU Abasse069 855-H03 juillet 2012
10M. ABASSA Kossivi Atabesso069 841-K03 juillet 2012
11M. TOMINA Ikpaama042 542-Y03 juillet 2012
12M. GNAMA Pidalatang069 850-L03 juillet 2012
13Mme AYIVON-KPETESSOU Afi069 847-R03 juillet 2012
14M. AGBOLI Kekeli Edo069 843-D03 juillet 2012
15M. AYAH Yawo Mawunyo069 846G-03 juillet 2012
16Mme OKPAR Asséra069 854-Y03 juillet 2012
17M. AMAH Essonani069 845-X03 juillet 2012
18M. SAMBO Kourido041 751-H03 juillet 2012
19M. TCHATCHAMANA Assimiou069 856-J03 juillet 2012
20M. BALLA N'waki069 848-S03 juillet 2012
21M. ALOWA-ALASSAN Olawolé069 844-N03 juillet 2012
22AGBEHOM Kossivi Moussinou052 385-T03 juillet 2012
Voir la page 51 du PDF

28 Août 2013

Art. 2: Les magistrats, titularisés conformément à l'article 1er, sont élevés au 2ª échelon de leur grade (indice 1500) et ont une ancienneté de dix-huit (18) mois.

Art. 3: Le Garde des Sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 21 août 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Mª Tchitchao TCHALIM

DECRETE:

Article premier: Sont nommés magistrats stagiaires de 3º grade 2º échelon et mis à la disposition des présidents des Cours d'appel de Lomé et de Kara, les élèves magistrats dont les noms suivent:

1.

M. GAGBEME Yawo

2.

M. DOGO Ognan

3.

M. ABOTCHI Koffi Ayassounon

4.

M. GBESSE Koffi

5.

M. ANKOU Koffi Aba

6.

Μ. ΒΑΝΙΖ! Tchilabalo Lidaowe

7.

M. ADJETE Edoh Elom Kokou

8.

Mme TOGUINA Marédna épouse ANADE

DECRET N° 2013-055/PR DU 21 AOUT 2013 PORTANT NOMINATION DE MAGISTRATS STAGIAIRES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013, notamment son article 14;

Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature;

Vu le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 susvisée;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

9.

M. AKIZOU Pinamnéwé

10.

M. BATENGUE Damssane

11.

M. HOUNKΡΑΤΙ Kokouvi

12.

M. WEKA Komlavi Fiamo

13.

M. DJIMA Amidou

14.

M. KPILIME Kondi

15.

M. PATOSSA Essossimna

16.

M. APEDO Akuètè

17.

Μ. ΕΚΡAI Kpiki Adji

18.

Μ. ΜAMA Ibourahim

19.

M. KOFFI Kossikan

20.

Mme AMEBOUBE Akuvi Kékéli épouse SORSY

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de l'Energie de ses fonctions;

21.

M. YAGNINIM Sadate N'wipamb

22.

Mlle ΑΚΑΚΡΟ Kossiwa

Le conseil des ministres entendu,

23. M. AMADOS-DJOKO Kokou Dodji.

Voir la page 52 du PDF

Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 21 août 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Me Tchitchao TCHALIM

ARRETE N° 136/2013/MS/CAB/DGS/DSSP DU 20 AOUT 2013 PORTANT LISTE ET ROTATION DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES A INSCRIRE SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DU TABAC ET DE SES PRODUITS DERIVES

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-047/PR du 11 juillet 2012 portant modalités d'application des normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac et ses dérivés;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

ARRETE:

Article premier: Objet

Les avertissements sanitaires ci-après doivent figurer sur les conditionnements du tabac et de ses dérivés conformément à l'article 3 du décret n° 2012-047/PR du

11 juillet 2012 et alternés sur les périodes ci-après définis :

28 Août 2013

Du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2015

5. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant.

6. Fumer provoque les maladies du cœur.

7. Fumer cause le cancer de la bouche.

8. Fumer provoque l'amputation des jambes.

Du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2017

5. La cigarette crée une forte dépendance. 6. Fumer provoque le cancer du poumon.

7. Fumer cause une mort lente et douloureuse.

8. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle.

Du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2019

5. Fumer provoque l'attaque cérébrale. 6. Les fumeurs meurent prématurément.

7. Fumer nuit aussi à votre entourage.

8. Le tabac nuit gravement à la santé.

Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 3: Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lomé, le 20 août 2013

Le ministre de la Santé

Professeur Kondi Charles AGBA

ARRETE N° 137/2013/MS/CAB/DGS/DSSP DU 20 AOUT 2013 ARRETE FIXANT LES MODALITES D'IMPRESSION ET LE FORMAT DES BORDURES DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES ET AUTRES

SPECIFICATIONS

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'état et ministres ;

Vu le décret n° 2012-047/PR du 11 juillet 2012 pörtant modalités d'application des normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac et ses dérivés ;

Voir la page 53 du PDF

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 201.2 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

ARRETE:

Article premier: Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'impression et le format des bordures et autres spécifications des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement du tabac et ses dérivés.

Le présent arrêté comporte des annexes qui en font partie intégrante.

Art. 2: Les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée et les produits du tabac sans combustion portent également les mêmes avertissements sanitaires.

Art. 3: Les avertissements sanitaires sont imprimés:

1) En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscule, sauf pour les premières lettres de chaque phrase;

2) Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet;

3) Entourés d'une bordure, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements sanitaires.

Art. 4: Les avertissements sanitaires visés par le présent arrêté sont imprimés selon les règles techniques de présentation prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. lls doivent-:

1) Etre imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK ON CMJN) linéature 133 par pouce;

2) Etre conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être modifiées;

3) Etre reproduits sans aucune modification des proportions et des couleurs;

4) Etre sur les faces principales sur lesquelles ils sont imprimés;

5) Etre entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements sanitaires;

6) Etre édités sous forme d'images graphiques ou pictogrammes ;

7) Les messages des avertissements sanitaires, propriétés du Ministère en charge de la santé, sont contenus dans un CD ROM.

Art. 5: Les informations sur les constituants et les émissions devant figurer sur les paquets et cartouches sur les faces latérales ne comportant pas d'avertissements sanitaires sont imprimées suivant les règles techniques prescrites à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6: Les avertissements sanitaires ne doivent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement.

Art. 7: Dispositions finales

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

:

Lomé, le 20 août 2013

Le ministre de la Santé

Professeur Kondi Charles AGBA

ANNEXE 1

LISTE DES AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES SOUS FORME GRAPHIQUE EN COULEURS SUR LA PREMIERE FACE PRINCIPALE

Les présentations graphiques de ces avertissements figurent dans une bibliothèque électronique des documents « source >>> disponible auprès du ministère chargé de la Santé.

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. Atama.fadzudzo gblēa nu le deviwo fe lamesẽ ŋu.

2. Fumer provoque le cancer du poumon. Siga yoyo dea abi dzi ņu.

3. Fumer cause une mort lente et douloureusé. Siga yoyo wua ame blewu le veve sese me.

::

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. Atama zazā gbodzɔa ame le nutsu me.

:

5. La cigarette crée une forte dépendance....... Siga kpoa ŋusē de amedzi vevienuto.

::

Voir la page 54 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 Août 2013

6. Fumer provoque les maladies du cœur. Siga yoyo naa dzidowo.

7. Fumer cause le cancer de la bouche. Siga yoyo dea abivõ nu me na ame.

8. Fumer provoque l'amputation des jambes. Siga yoyo nana be wotsoa afo na ame.

9. Fumer provoque l'attaque cérébrale. Siga yoyo nana ak padeka tsuna na ame.

10. Les fumeurs meurent prématurément. Siga yolawo kuna doa ngo nawo f'azāgbe.

11. Fumer nuit aussi à votre entourage.

Siga yoyo gblēa nu le amesiwo foxla Siga yolawo nu.

12. Le tabac nuit gravement à la santé. Atama gblēa nu le lamesẽ ņu vevĩe ŋuto.

ANNEXE 2

LISTE DES AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES SOUS FORME GRAPHIQUE EN COULEURS SUR LA DEUXIEME FACE PRINCIPALE

Les présentations graphiques de ces avertissements figurent dans une bibliothèque électronique des documents << source >>> disponible auprès du ministère chargé de la santé.

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. Taba ñɔsı weekıy pıya tonuutaa alaafıya.

2. Fumer provoque le cancer du poumon. Tabañou lakine cancer ikudoŋkpaña-huzın.

3. Fumer cause une mort lente et douloureuse. Tabañoudu-ŋ sizinnepikona-ŋ sımmesaytee.

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. Tabañoukuña-abalıtu.

5. La cigarette crée une forte dépendance. Sigaa ňou yebu wekade pıtıı fεγι.

6. Fumer provoque les maladies du cœur. Tabañou konnı lanıye kudomin.

7. Fumer cause le cancer de la bouche. Tabañou lakine cancerı kudon kpaña-nɔɔ.

8. Fumer provoque l'amputation des jambes. Tabañou lakıne peseti ña-nangbanzı.

9. Fumer provoque l'attaque cérébrale. Tabañou lakınε εyυ holuusi.

10. Les fumeurs meurent prématurément. Tabañoyaa sıkıne puco pitalı pa-kıyaku.

11. Fumer nuit aussi à votre entourage. Tabañou konni kudon ne sım mbapewe no-coloyo.

12. Le tabac nuit gravement à la santé. Taba weekιγ eyu alaafıya sinn,

ANNEXE 3

LISTE DES INFORMATIONS SUR LES CONSTITUANTS ET LES EMISSIONS DEVANT FIGURER SUR LES COTES QUI NE COMPORTENT PAS D'AVERTISSEMENTS SANITAIRES

1. La fumée de cigarettes contient du benzène, une substance cancérogène bien connue; ou

2. En fumant, vous vous exposez à plus de 60 produits chimiques pouvant causer le cancer.

DETAILS TECHNIQUES DE LA PRESENTATION DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES SUR LA PREMIERE FACE PRINCIPALE

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. Atama f'adzudzo gblēa nu le deviwo fe lamesẽ ņu.

LA FUMEE DU TABAC NUIT A LA SANTE DE L'ENFANT

ATAMA F'ADZUDZO GBLÉA NU LE DEVIWO FE LAMESE NU

Bordure: 3mm Police: Helvetica couleur: Noir sur fond blene

Tralt separateur: fmum au miNeu un Dd01007

Voir la page 55 du PDF

2. Fumer provoque le cancer du poumon. Siga yoyo dea abi dzi ņu.

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. Atama zazā gbodzɔa ame le nutsu me.

FUMER PROVOQUE LE CANCER DU POUMON

L'USAGE DU TABAC PROVOQUE L'IMPUISSANCE SEXUELLE

SIGA YOYO DEA ABI DZI D

ATAMA ZAZA GBODZOA AME LE NUTSU ME

Bordure: 3mmm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: tmm au milieu un Dd01007

Bordure: 3mm

Potice: Helvetica

couleur: Noir sur fond blane

Trait separateur: Imm au milieu un Do01007

3. Fumer cause une mort lente et douloureuse. Siga yoyo wua ame blewu le veve sese me.

5. La cigarette crée une forte dépendance. Siga kpoa ŋusē de amedzi vevienuto.

FUMER CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE

LA CIGARETTE CREE UNE FORTE DEPENDANCE

SIGA YOYO WUA AME BLEWU BLEWU LE VEVE SESE ΜΕ

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couteur: Noir sur fond blanc

عليم

Trait separateur: 1mt au milieu un Dd01007

SIGA KPOA NUSE ĐEAMEDZI VEVIENUTO

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: Imm au milieu un Dd01007

Voir la page 56 du PDF

6. Fumer provoque les maladies du cœur. Siga yoyo naa dzidowo.

FUMER PROVOQUE LES MALADIES DU COEUR

28 Août 2013

8. Fumer provoque l'amputation des jambes. Siga yoyo nana be wotsoa afo na ame.

FUMER PROVOQUE L'AMPUTATION DES JAMBES

SIGA YOYO NANA DZI DOWO

Bordure: Imm

Pollee: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: Imm au milieu un Dd01007

SIGA YOYO NANA BE WOTSOA AFO NA AME

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait seperateur: Imm au milieu un Dd01007

7. Fumer cause le cancer de la bouche. Siga yoyo dea abivõ nu me na ame.

9. Fumer provoque l'attaque cérébrale. Siga yoyo nana akpadeka tsuna na ame.

FUMER PROVOQUE

LE CANCER DE LA BOUCHE

FUMER PROVOQUE L'ATTAQUE CELEBRALE

SIGA YOYO DEA ABI VÕ NU ME ΝΑ ΑΜΕ

SIGA YOYO ΝΑΝΑ ΑΚΡΑΘΕΚΑ TSUNA NA AME

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

Bordure: 3mm

Police Helvetica

couleur: Noir war fand bianc

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

Voir la page 57 du PDF

10. Les fumeurs meurent prématurément.

Siga yolawo kuna doa ŋgo nawo f'azāgbe.

12. Le tabac nuit gravement à la santé. Atama gblēa nu le lamesë ņu vevĩe nuto.

LES FUMEURS MEURENT PREMATUREMENT

SIGA YOLAWO KUNA DOA NGO NAWO F'AZAGBE

LE TABAC NUIT GRAVEMENT A LA SANTE

ΑΤΑΜΑ GBLEA NU LE LAMESE NU VEVIE NUTO

Bordure: 3mm

Polico: Helvetica

couteur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Od0TOOT

Hordure: Im

Police Helvetica

couleur: Noir Ne fond blaла

Tralt separateur: mm au milieu un Dd01007

DETAILS TECHNIQUES DE LA PRESENTATION DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES SUR LA DEUXIEME FACE PRINCIPALE

11. Fumer nuit aussi à votre entourage.

Siga yoyo gblēa nu le amesiwo foxla Siga yolawo ŋu.

1. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. Taba ñɔsı weekιγ ριγa tonuutaa alaafıya.

FUMER NUIT AUSSI A VOTRE ENTOURAGE

LA FUMEE DU TABAC NUIT A LA SANTE DE L'ENFANT

SIGA YO YO GBLEA NU LE AME SIWO FOXLA SIGA YOLA WONU

TABA ÑOSI WEEKLY Ριγα TONGOTAA ALAAFLYA

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blan

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

Bordure: 3mm Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Od01007

Voir la page 58 du PDF

2. Fumer provoque le cancer du poumon. Tabañou lakıne cancer ikudon kpaña-huzın.

4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. Tabañoukuña-abalıtu.

FUMER PROVOQUE LE CANCER DU POUMON

TABAÑOU LAKINE CANCERL KUDON ΚΡΑΝΑ-HOZIN

L'USAGE DU TABAC PROVOQUE L'IMPUISSANCE SEXUELLE

ΤΑΒΑΝΟช

KUÑA-ABALLTU

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blane

Trait separateur: tmm au milieu un Dd01007

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

3. Fumer cause une mort lente et douloureuse. Tabañoudu-n siziŋnepikona-ŋ summesaytee.

5. La cigarette crée une forte dépendance. Sıgaa ñou yebu wekade pitu feyı.

FUMER CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE

LA CIGARETTE CREE UNE FORTE DEPENDANCE

TABAÑOU ĐƠ-N SIZINNE PIKONA-N SLM MESAYTEE

Bordure: Imm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blane

Trall separateur: 1mm au milieu un Dd01007

SLGAA ŇOU YEBU

WE KAÐE PLTLL FEYL

Bordure: 3mm Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

Voir la page 59 du PDF

28 Août 2013

6. Fumer provoque les maladies du cœur. Tabañou kɔŋnı lanıye kudomin.

8. Fumer provoque l'amputation des jambes. Tabañou lakine peseti ña-nangbanzı.

FUMER PROVOQUE LES MALADIES DU COEUR

ΤΑΒΑÑOU KONNL LANLYE KUDOMIN

FUMER PROVOQUE L'AMPUTATION DES JAMBES

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Tralt separateur: 1mm au milieu un Dd01007

TABAÑOU LAKINE PESETL ÑA - NANGBANZU

7. Fumer cause le cancer de la bouche. Tabañou lakıne cancerı kudoŋ kpaña-nɔɔ.

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blane

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

9. Fumer provoque l'attaque cérébrale. Tabañou lakıne eyu holuu si.

FUMER PROVOQUE

LE CANCER DE LA BOUCHE

TABAÑOU LAKINE CANCERL ΚΟΡΟΝ ΚΡΑΝΑ-ΝΟΟ

FUMER PROVOQUE L'ATTAQUE CELEBRALE

ΤΑΒΑΝOU LAKINE

ΕΥΟ HOLOUSL

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Tralt separateur: 1mm au milieu un Dd01007

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

Voir la page 60 du PDF

10. Les fumeurs meurent prématurément. Tabañɔyaa sıkıne puco pitalı pa-kıyaku.

12. Le tabac nuit gravement à la santé. Taba weekιγ εyυ alaafıya siŋŋ.

28 Août 2013

LES FUMEURS MEURENT PREMATUREMENT

LE TABAC NUIT GRAVEMENT A LA SANTE

TABAÑOYAA SIKL NE

PUCO PLTALL PA-KLYAKU

TABA WEεκιγ ενθ ALAAFLYA SINN

Bordure: 3mm

Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

Bordure: 3mm Police: Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait separateur: 1mm au milieu un Dd01007

11. Fumer nuit aussi à votre entourage.

Tabañou konni kudon ne sim mbapewe ño-coloyo.

FUMER NUIT AUSSI A VOTRE ENTOURAGE

TABAÑOU KONNL KUDON NE

SLM MBAPEWE ÑO-COLOYD

Bordure: 3mm

Police Helvetica

couleur: Noir sur fond blanc

Trait seperetour: 1mm su milieu un Doo1007

ARRETE N° 138/2013/MS/CAB/DGS/DSSP DU 20 AOUT 2013 FIXANT LES MODALITES D'AMENAGEMENT ET DE SIGNALISATION DES ESPACES FUMEURS DANS LES LIEUX PUBLICS OÙ

IL EST INTERDIT DE FUMER

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'état et ministres ;

Vu le décret n° 2012-046/PR du 11 juillet 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Voir la page 61 du PDF

ARRETE:

Article premier: Objet

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'aménagement des espaces fumeurs dans les lieux publics où il est interdit de fumer, de même que les modalités de signalisation de lieux publics non fumeurs et des espaces fumeurs.

Art. 2: Possibilité d'aménagement d'espaces fumeurs

Il est possible de fumer dans des espaces réservés aménagés par la personne ou l'organisme responsable des lieux, sous réserve qu'ils respectent des normes techniques précises.

L'installation d'un espace réservé fumeur n'est pas une obligation.

Art. 3: Emplacements réservés

Il s'agit de salles closes, affectées à la consommation du tabac où aucune prestation de service, y compris la nourriture, boissons ou toute autre prestation de divertissement, ne peuvent être délivrée.

Les mineurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans ces emplacements réservés..

Art. 4: Lieux non autorisés à pratiquer des aménagements

Les emplacements réservés ne peuvent être aménagés :

• au sein des établissements publics ou privés (collèges, universités),

• au sein des centres de formation des apprentis,

au sein des établissements destinés, ou régulièrement utilisés, pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs,

• au sein des établissements de santé.

Art. 5: Mise aux normes techniques des espaces réservés

Les espaces fumeurs aménagés doivent, notamment :

• être maintenus en dépression continue d'au moins cinq (5) pascals par rapport aux pièces communicantes,

• être des salles closes,

• être dotés d'un système de renouvellement d'air qui doit être au minimum de dix (10) fois le volume de l'emplacement par heure,

• être équipés d'un extracteur d'air par ventilation mécanique spécifique, différent du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment,

• être dotés de fermètures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle,

• ne pas constituer un lieu de passage

être d'une superficie maximum de 35~m^{2} (et le minimum),

• n'autoriser aucune forme de publicité, de promotion et de sponsoring du tabac et ses dérivés.

Art. 6: Projet de mise en place d'espaces fumeurs

Dans les entreprises, le projet de créer un emplacement à la disposition des fumeurs et les modalités de mise en œuvre de ce projet sont soumis à la consultation :

• du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail,

• ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

Dans les administrations et les établissements publics, le projet de créer un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre de ce projet sont soumis à la consultation :

du comité d'hygiène et de sécurité,

ou, à défaut, du comité technique paritaire.

'Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les 2 ans.

Art. 7: Signalisation obligatoire des espaces fumeurs aménagés

Dans les lieux spécialement aménagés pour servir d'espaces fumeurs, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l'interdiction de fumer et une autre signalisation apparente

Voir la page 62 du PDF

doit indiquer l'espace fumeur aménagé dans ce lieu public.

Art. 8: Sanctions contre le responsable des lieux où l'interdiction s'applique

Le responsable des lieux où l'interdiction s'applique est passible d'une amende prévue par la loi s'il :

• ne met pas la signalisation prévue rappelant le principe de l'interdiction de fumer,

• met à la disposition des fumeurs un emplacement résevé non conforme aux normes techniques imposées,

• favorise volontairement, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

Art. 9: Sanctions contre le fumeur

Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif en dehors de l'emplacement réservé à cet effet est puni de l'amende prévue par la loi.

Art. 10: Recours contre les fumeurs

L'inspecteur du travail, l'inspecteur des services de santé, l'officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de contrôle assimilé peut constater les infractions à l'interdiction de fumer.

Dans ce cas, il établit un procès-verbal en double exemplaire dont l'un est envoyé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du ressort territorial et l'autre est déposé au parquet.

Art. 11: Dépôt de plainte

Toute personne, fumeur ou non fumeur, peut déposer une plainte contre l'exploitant de l'établissement public qui enfreirit aux dispositions du présent arrêté.

Toute personne qui veut porter plainte contre un fumeur doit s'adresser au procureur de la République ou au commissariat de police ou brigade de gendarmerie pour faire une dépositiori.

Une ligne verte pourra être instituée pour signaler les cas de violations constatées.

L'infraction doit être constatée par un officier de police judiciaire.

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins un (01) an à la date des faits, dont les statuts prévoient la lutte contre le tabagisme, ainsi que les associations de consommateurs agréées peuvent se porter partie civile.

Art. 12: Dispositions finales

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 20 août 2013

Le ministre de la Santé

Professeur Kondi Charles AGBA

ARRETE N° 139/2013/MS/CAB/DGS/DSSP DU 20 AOUT 2013 FIXANT LES MODELES DE SIGNALISATION DES INTERDICTIONS DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS ET D'INDICATION DES ESPACES FUMEURS AMENAGES

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'état et ministres ;

Vu le décret n°2012-046/PR du 11 juillet 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics;

Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

ARRETE:

Article premier: Le présent arrêté a pour objet de définir les formats des pictogrammes de signalisation de lieux publics non fumeurs et d'indication des espaces fumeurs aménagés.

Voir la page 63 du PDF

Le présent arrêté comporte des annexes qui en font partie intégrante.

Art. 2: La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux publics reproduit le modèle en annexe 1 du présent arrêté.

Les anciennes signalisations en usage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être remplacées par le modèle reproduit à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3: La signalisation à apposer à l'entrée des espaces fumeurs aménagés reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.

Toute autre forme de signalisation est réputée non valide.

Art. 4: Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5: Ces signalisations doivent être affichées de manière à ce soient bien visibles et lisibles pour le public et les employés.

Art. 6: Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 20 août 2013

Le minstre de la Santé

Professeur Kondi Charles AGBA

ANNEXES

ANNEXE 1: SYMBOLE ET MODELE DE SIGNALISATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS

INTERDICTION DE FUMER

LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE

Tout contrevenant est pani d'une amende de 100000 à 600000 de Francs CFA

(arhcle 26 Loi N* 2010-017 du 31 décembre 2010).

Inscriptions obligatoires :

En haut du pictogramme:

Mention: INTERDICTION DE FUMER

Au milieu le symbole d'interdiction

En bas du pictogramme:

LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE

Tout contrevenant est puni d'une amende de 100 000 à 500 000 de Francs CFA (article 26 loi du 29 décembre 2010).

Voir la page 64 du PDF

28 Août 2013

ANNEXE 2: MODELE D'INDICATION DES ESPACES FUMEURS AMENAGES

ANNEXE 3: DISPOSITIONS GRAPHIQUES

(à respecter par les modèles de signalisation et d'indication)

ESPACE FUMEURS

1. Les modèles de signalisation et d'indication doivent être imprimés en l'état, ils ne doivent ni et ne peuvent en aucun cas être modifiés.

2. Les modèles de signalisation et d'indication sont libres d'impression sur n'importe quel support papier, plastique, autocollant, etc.

LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE

Tout contrevenant est puni d'une amenile de 100000 500000 de Francs CFA Järticle 26 Lol N° 2010-017 du 31 décembre 2010%

3. Les modèles de signalisation et d'indication doivent être imprimés au format minimum de 15\times21 cm (A5), sans limites d'agrandissement homothétique.

4. En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes :

Couleurs:

Bleu :

Références quadrichromie :

C: 100.

M: 40.

J:00.

Inscriptions obligatoires :

N: 40.

En haut du pictogramme:

Rouge

ESPACE FUMEUR AMENAGE

Références quadrichromie :

Au milieu: le symbole d'interdiction

En bas du pictogramme:

C: 20.

M: 100.

J.90.

N:10.

LE TABAC CAUSE UNE MORT LENTE ET DOULOUREUSE

Tout contrevenant est puni d'une amende de 100 0000 à 500 0000 de Francs CFA (article 26, loi N° 2010-017 du 31 Décembre 2010).

Noir: Process Black С.

Gris noir 40%.

Typographie: Helvetica (gras).

Imp. Editogo Dépôt légal nº 24 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 3d0eb46ebc3320154306b2e07fa597ba339e3f08d723979d9cb9e114004e9be1

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