JO 2014-002Special
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| 16 à 28 pages | 600 F | |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1 et 2º
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
10 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01
LOME
SOMMAIRE
27 nov. Décret n° 2013-079/PR portant interdiction de l'usage du téléphone portable aux conducteurs des véhicules et engins en circulation..
10
PARTIE OFFICIELLE
03 déc. - Décret n° 2013-080/PR portant création du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI)...
11
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
03 déc. - Décret n° 2013-081/PR pris en application de la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés..
15
DECRETS
12 déc. Décret n° 2013-083/PR portant agrément pour la mise en place et l'exploitation du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE).
20
2013
27 déc. Décret n° 2013-060/PR pris en application de la lai n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle..
21
23 sept. Décret n° 2013-062/PR portant attributions de Médailles du Mérite Militaire...
2
27 déc. Décret n° 2013-091/PR pris en application de la loi
02 oct.
Décret n° 2013-067/PR portant nomination...
8
n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investis- sements en République togolaise.
28
27 nov. Décret n° 2013-076/PR portant nomination à titre étranger
dans l'Ordre du Mono....
9
27 nov.
Décret n° 2013-077/PR relatif au port obligatoire de la ceinture de sécurité par les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles en circulation...
27 déc. - Décret n° 2013-092/PR portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zorie Franche (API-ZF)...
33
2014
9
27 nov. - Décret n° 2013-078/PR relatif au port obligatoire de casque par les conducteurs et les passagers des engins équipés d'un moteur thermique en circulation..
10
03 janv. - Décret n° 2014-001/PR portant création d'un Comité Ethique d'Orientation des Cadres des forces armées togolaises (CEDOC).
41
Voir la page 2 du PDF31 janvier 2014
08 janv. - Décret n° 2014-002/PR rapportant le décret n° 2013-075/PR du 04 novembre 2013 portant organisation de l'intérim du Premier ministre..
42
15 janv. Décret n° 2014-003/PR relatif à l'autorisation des établis- sements financiers à caractère bancaire à recevoir des dépôts de fonds du public...
08 Juil. Arrêté n° 0232/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant auto- risation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: Association de Développement et d'Appui à la Santé et l'Education (A.D.A.S.E.).
47
42
15 janv. - Décret n° 2014-006/PR portant nomination du Commissaire général de l'Office Togolais des Recettes (OTR).
43
48
31 janv. - Décret n° 2014-011/PR portant nomination d'un conseiller
à la présidence.
44
31 janv. - Décret n° 2014-012/PR portant transfert à TOGO INVEST CORPORATION S.A, de la participation de l'Etat dans complexe pétrolier de LOME S.A. (COMPEL)..
ARRETES ET DECISIONS
Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
2014
14 janv. Arrêté n° 002/14/MDBAJEJ/CAB portant désignation d'intérim..
Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
2013
44
45
30 déc. Arrêté n° 0392/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: ASSOCIATION PERSPECTIVES D'AVENIR TOGO (A.Ρ.Α.Τ.).
24 oct. - Décision n° 031/ARSE/CDD portant approbation du modèle de reporting des concessionnaires ou exploitants producteurs thermiques.
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N°2013-062/PR DU 23 SEPTEMBRE 2013 PORTANT ATTRIBUTIONS DE MEDAILLES DU MERITE MILITAIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
48
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée,
Vu le décret N° 64-22 du 21 février 1964 portant création d'une Médaille du Mérite Militaire;
DECRETE
Article premier: Al' occasion de la commémoration du 23 septembre 2013, la Médaille du Mérite Militaire est attribuée aux sous-officiers, aux hommes de rang des Forces Armées Togolaises, aux gardiens de préfecture et aux douanes togolaises ci-après:
ARMEE DE TERRE
26 fév. - Arrêté n° 0041/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autori- sation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: TOGO-EDUCATION ET CULTURE (TEC-FRANCE).
45
26 fév. - Arrêté n° 0042/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autori- sation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: AFI IK'ARCH.
45
22 mars - Arrêté n° 0043/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autori- sation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: Organisation des Récoltes pour l'Afrique (O.R.A.).
45
22 mars - Arrêté n° 0045/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autori- sation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: (BARAKACIT).
46
23 avr. - Arrêté n° 0136/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA portant autori- sation de la Fondation dénommée: (AFRICAN CONTINENTAL FUNDS).
47
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | MLE | UNITE |
| 1 | SGT | MEBIGUE | Pinmalinam | 10332 | RSA |
| SGT | PIGNAYAMSI | Tamaze | 10343 | RSA |
31 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| ADC | TAKOUDA | Kossi | 11775 | RSA | |
| 4 | ADC | MIZOU | Abi | 12330 | RSA |
| 5 | ADC | ALEYAO | Aklesso | 11248 | RSA |
| 6 | ADJ | BALOUKI | Esso Méwouna | 11305 | RSA |
| 7 | ADJ | TSE | K. Mawufemo | 11182 | RSA |
| 8 | ADJ | ZARAMI | Tchagouni | 10779 | RSA |
| 9 | ADJ | N'DAH | Tamala | 11719 | RSA |
| 10 | ADJ | ADJI | Essohanam | 11210 | RSA |
| 11 | ADJ | KOSSI-KOΜΝΑ | Kodjo | 11683 | RSA |
| 12 | ADJ | BOUTORA | Bakpili | 11343 | RSA |
| 13 | ADJ | LALLE | Laycaliba | 11692 | RSA |
| 14 | ADJ | DENDENGUE | Bamman | 11645 | RSA |
| 15 | ADJ | DZAKLUI | Yao | 11106 | RSA |
| 16 | ADJ | KABA | Epelakewe | 11121 | RSA |
| 17 | ADJ | KPASSIRA | Komivi | 11018 | RSA |
| 18 | ADJ | KATANGA | Kossi | 11399 | RSA |
| 19 | ADJ | PATAZI | Abalo | 11054 | RSA |
| 20 | SCH | YOROU | Daouda | 11611 | RSA |
| 21 | SCH | BATCHASSIDO | Gnakade | 10971 | RSA |
| 22 | SCH | POUDJINGUE | Kombate Kantame | 11678 | RSA |
| 23 | SCH | GLEOU | Issifou | 11372 | RSA |
| 24 | SCH | ADAGBE | Komi Dzimake | 11053 | RSA |
| 25 | SCH | TIYE | Abalo | 12847 | RSA |
| 26 | SCH | MAMA-BAWA | Souradji | 11458 | RSA |
| 27 | CCH | PADJALIWA | Pessewe | 13421 | RSA |
| 28 | CCH | TELOU | Pidang | 13547 | RSA |
| 29 | SCH | BOROMBOZOU | Yao | 10495 | 1°RI |
| 30 | SCH | TONTONGOU | Nouhoum Natabi | 10926 | 1°RI |
| 31 | SCH | TOSSIM | Essolakinam | 10360 | 1°RI |
| 32 | SCH | ΚΡΟΝΥΟ | Dotse Koffi | 2756 | 1°RI |
| 33 | SCH | GOUTA | Kossivi Sénam | 10306 | 1°RI |
| 34 | SCH | MAKOUMALOGUEB | Wenkoma | 9988 | 1°RI |
| 35 | SGT | TALO | Ali Tchetchala | 10913 | 1°RI |
| 36 | SGT | TETERA | Gnirgaba | 10921 | 1°RI |
| 37 | SGT | ADZIBOLOSSOU | Komi Ametepe | 10259 | 1°RI |
| 38 | SGT | ALOUTCHAKE | Balakiwe | 9889 | 1°RI |
| 39 | SGT | WATOU | Koumai | 10767 | 1°RI |
| 40 | CCH | PADAYODI | Kao | 12362 | 1°RI |
| 41 | SCH | PAKPESSAM | 1 Kondéabalo | 11491 | 2°RI |
| 42 | SCH | TCHAGODOMOU | T. Dondja | 11560 | 2°RI |
| 43 | SCH | KOUTONIN | Komlan | 1137 | 2°RI |
| 44 | SCH | NABIYOU | Yaou | 11472 | 2°RI |
| 45 | SCH | ADEWI | Toyi | 11206 | 2°RI |
| 46 | SCH | KELEOU | Kossi | 11428 | 2°RI |
| 47 | SCH | IDRISSOU | Ganiyou | 11120 | 2°RI |
| 48 | SCH | HETOMATSO | Kossi | 10994 | 2°RI |
| 49 | SCH | ASSIMTI | Kossi | 12774 | 2°RI |
| 50 | SCH | ASSIEZEWA | Addi | 11362 | 2°RI |
| 51 | SGT | KAO | Atayamahiré | 11394 | 2°RI |
| 52 | SGT | KAOLO | Abé | 11395 | 2°RI |
1
!
i
Voir la page 4 du PDF| 53 | SCH Kpaguili SAMBIANI | 11734 | 3°RI |
| 54 | Tagnata SCH TCHAMOU | 11743 | 3°RI |
| 55 | BITHO B. Simdéhéyi SCH | 12787 | 3°RI |
| 56 | SGT Gnangbadéabalo TCHENDE | 12840 | 3°RI |
| 57 | Tchakondo SGT TCHATIKPIΙ | 11571 | 3^{\circ}RI |
| 58 | SGT Lioman DOUTI | 11657 | 3^{\circ}R |
| 59 | BOULISSOUWE SGT Issa | 11339 | 3°RI |
| 60 | TCHONDA Analélouda SGT | 11177 | 3°RI |
| 61 | TCHA SGT Tosso | 12833 | 3°RI |
| 62 | ALOU MAWE SGT Kado | 11257 | 3^{\circ}R| |
| 63 | SGT TOMIYE Tiou | 12848 | 3^{\circ}R| |
| 64 | OURO-AGOUDA Ganiou SGT | 11485 | 3°RI |
| 65 | SGT MAZA Koffi | 11463 | 3°RI |
| 66 | EHOULOUM Kossi SGT | 11361 | 3°RI |
| 67 | Kodjo-Houénassou DOSSOU SGT | 11848 | 3°RI |
| 68 | Yao Kondo TCHEDELI CCH | 13529 | 3°RI |
| 69 | YAGUISSAGOU SCH Fetiba | 11601 | 4°RIA |
| 70 | Nanfang LAMGBONGOU SCH | 11693 | 4°RIA |
| 71 | SCH AGOUDA Toyi | 12763 | 4°RIA |
| 72 | SCH BOUMISA Botobawi | 11340 | 4°RIA |
| 73 | Doaguib SCH MINGUINMAM | 11706 | 4°RIA |
| 74 | SCH PANDAO Hodabalo | 11500 | 4°RIA |
| 75 | Kandjeb SCH KANITINE | 11664 | 4°RIA |
| 76 | THEM SCH Yao | 12751 | 4°RIA |
| 77 | Kpatcha KATCHI SCH | 12803 | 4°RIA |
| 78 | SGT KALEMAO Abbeti | 12797 | 4°RIA |
| 79 | BIGNANDI Kossi SGT | 12786 | 4°RIA |
| 80 | SGT SOTOU Kokou | 11543 | 4°RIA |
| 81 | SGT OURO-DJOW Zimari | 11487 | 4°RIA |
| 82 | SGT PAROUBENIM Ai | 11501 | 4°RIA |
| 83 | ABOKI CCH Ayao | 11783 | 4°RIA |
| 84 | SCH SEDOU Mamah | 10030 | RBRA |
| 85 | LARE SCH K.Boabékoa | 10101 | RBRA |
| 86 | Abalo SCH AWILI | 10079 | RBRA |
| 87 | SCH PANIZI Essozimna | 10013 | RBRA |
| 88 | Kondoh SCH BATCHASSI | 9911 | RBRA |
| 89 | Pahamtètou SCH ABINA | 9868 | RBRA |
| 90 | SCH LESSOU Tchayawou | 9840 | RBRA |
| 91 | BEWI SCH Aklesso | 10479 | RBRA |
| 92 | SCH DJOUA Zakari | 9937 | RBRA |
| 93 | Essohanam SCH AMAH | 9713 | RBRA |
| 94 | SCH KPANOUGOU Makabima | 10597 | RBRA |
| 95 | BLAKIME K. Abalo SCH | 10488 | RBRA |
| 96 | TEKA Awoussoti SCH | 10120 | RBRA |
| 97 | TCHANGAI Mazama-Esso SCH | 10054 | RBRA |
| 98 | TOMBEGOU CCH Makassaba | 13556 | RBRA |
| 99 | Hallo BASSIMBAKO CCH | 13191 | RBRA |
| 100 | SCH HORTA Nassou | 10833 | RBRA |
| 101 | Yobe SCH KOLANI | 10844 | FIR |
| 102 | Komlan AKOBI SGT | 10388 | FIR |
31 janvier 2014
| 103 | SGT | TCHAGARA | Ali Djouwa | 10046 | FIR |
| 104 | SCH | N'ZONOU | Songai | 12354 | RPC |
| 105 | SCH | SOUBABI | Afo | 12415 | RPC |
| 106 | SCH | BAKEM | K. Kodjo | 12156 | RPC |
| 107 | SCH | AHOULOUMI | Essona | 11928 | RPC |
| 108 | SCH | KANDONOU KODJO | Dewagnon | 12264 | RPC |
| 109 | SCH | DADJO | B. Olgéna | 12199 | RPC |
| 110 | SCH | BOURAIMA | Latif | 11825 | RPC |
| 111 | SCH | DAYENDE | Tilate | 12498 | RPC |
| 112 | SCH | YADJASSAN | Kignobé | 12595 | RPC |
| 113 | SGT | PALOUK! | Hazou | 12369 | RPC |
| 114 | SCH | N'KORE | Tchassé | 12569 | RCGP |
| 115 | SCH | OZOU | O. Komlan | 12019 | RCGP |
| 116 | SCH | KANYALA | Yaovi | 12670 | RCGP |
| 117 | SCH | KOUMEDJINA | Azodogla | 12610 | RCGP |
| 118 | SCH | SEIBOU | Aboudourahamanou | 12613 | RCGP |
| 119 | SCH | PAKOU | K. Awoundjou | 12578 | RCGP |
| 120 | SCH | PERE | Awi | 12378 | RCGP |
| 121 | SCH | NAYO | Tchaharou | 12005 | RCGP |
| 122 | SCH | HALOUBIYOU | Tchaa | 12247 | RCGP |
| 123 | SCH | SIMDAGNA | Abalo | 12408 | RCGP |
| 124 | SCH | KETEKI | Meba | 12637 | RCGP |
| 125 | SCH | ADAMOU | Ahamadou | 12060 | RCGP |
| 126 | SCH | AGBENDA | Koffi | 12650 | RCGP |
| 127 | SCH | ATINGLIGNI | K. Adjoguenou | 12625 | RCGP |
| 128 | SCH | YAKA | K. Abalo | 12694 | RCGP |
| 129 | SCH | ΑΝΑΚΡΑ | Tiyo | 11941 | RCGP |
| 130 | SCH | TCHEINTI | N. Koffi | 12689 | RCGP |
| 131 | SCH | YABI | Koffi | 12053 | RCGP |
| 132 | SCH | ABILEVBOU | Moitalaou | 12647 | RCGP |
| 133 | SCH | BADJAOU | Sama | 12660 | RCGP |
| 134 | SCH | AGNAMANE | Tchaswane | 12698 | RCGP |
| 135 | SCH | FOLLYKOUE | Folly Djin | 11846 | RCGP |
| 136 | SCH | ELEMIASSI | K. Zigné | 11970 | RCGP |
| 137 | SCH | ΤΟΙ | Komi | 12046 | RCGP |
| 138 | SCH | TIHIME | Kounta | 12693 | RCGP |
| 139 | SCH | TCHOKOBIAC | Tohandja | 12690 | RCGP |
| 140 | SCH | ADABI | A. Essokona | 12059 | RCGP |
| 141 | SGT | ASSOUMATINE | S. Yao | 12139 | RCGP |
| 142 | SGT | FOLLY-DEKA | Folligan | 12607 | RCGP |
| 143 | SGT | TCHEKPI | Pignande | 12448 | RCGP |
| 144 | SGT | KAO | Essolabina | 12673 | RCGP |
| 145 | SGT | NAMEYABE | Larbique | 12706 | RCGP |
| 146 | SGT | BARTCHE | Matiébame | 12487 | RCGP |
| 147 | SGT | ESSO | Biédewe | 12221 | RCGP |
| 148 | SGT | TEOU-TEOU | Kédéwali | 12691 | RCGP |
| 149 | SGT | BALI | Komi | 12159 | RCGP |
| 150 | SGT | OUNE | Aritilaou | 12707 | RCGP |
| 151 | SGT | ADI | Komlan | 12649 | RCGP |
| 152 | SGT | FOFANA | Bimon | 12226 | RCGP |
1
i
Voir la page 6 du PDFOFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| JOURNAL | |||||
| 153 | CCH | AKPALA | A. Kossi | 11913 | RCGP |
| 154 | CCH | GNALOU | Essowé | 12237 | RCGP |
| 155 | CCH | LANWI | Essoni | 13356 | RCGP |
| 56 | CCH | ΚΡΙΚΙ | Essozimna | 13347 | RCGP |
| 157 | CCH | AGBENDA | Wiyao | 12084 | RCGP |
| 158 | CCH | BABAYARA | Barahamou | 12153 | RCGP |
| 159 | SCH | OURO-NIMINI | Tchaa | 12017 | CNI |
| 160 | SCH | FIKOU | Nadjombé | 12225 | CNI |
| 161 | SCH | KADAWELE | Sanda | 12257 | CNI |
| 162 | SCH | AWOKOU | Kouma | 11946 | CNI |
| 163 | SCH | NAMESSI | Bakpenam | 12342 | CNI |
| ARMEE DE L'AIR | |||||
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | MLE | UNITE |
| 1 | ADJ | GBATI | Gbandi | 12234 | BCN |
| 2 | ADJ | ATAKE | Essowe | 12141 | BCN |
| 3 | ADJ | GAFFO | Yélé | 12231 | BTL |
| 4 | ADJ | KASSANG | Abaloussosso | 1269 | BCN |
| 5 6 | SCH SCH | YAO IDRISSOU | Pésseme. Abibou | 12466 12252 | BCN BCN |
| 7 | SCH | DOGNE | K. Lemta | 11837 | BTL |
| 8 | SCH | BOGRA | Tonkaguida | 12734 | BTL |
| 9 | SCH | PAKA | Pitabi | 12366 | BTL |
| 10 | SGT | AGARI | Assih | 12079 | BCN |
| MARINE NATIONALE | |||||
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | MLE | UNITE |
| 1 | MP | DARE | Oukpane Ata | 12201 | MN |
| 2 | MP | ΒΕΜΕΙΝΑ | Koffi | 12179 | MN |
| 3 | MP | KPEMOUA | Tchédéli | 12304 | MN |
| 4 | MP | BAKALI | L. Ménèwèzoue | 11820 | MN |
| 5 | PM | AGBA | Lantame | 12080 | MIN |
| GENDARMERIE | |||||
| N^{\circ} | GRADE | NOM | PRENOMS | MLE | UNITE |
| 1 | MDL/C | NAMTA | Baboyima | 2310G | GN |
| 2 3 | MDL/C MDL/C | NINKABOU SOSSO | Gbandi Wiyao | 2317G 2386G | GN GN |
| 4 | MDL/C | TAGBIMODO | Toupokouba | 2394G | GN |
| 5 | MDL/C | TCHABODI | Bang'na | 2403G | GN |
| /C MDL | TCHAKOURA | Kpeleou | 2409G | GN | |
| 7 | MDL/C | BAMAZI | T. Simwakebe | 5417G | GN |
| 8 | MDL/C | IGMA | Koyadja | 2203G | GN |
| 9 | MDL/C | KOKA | Komlan | 2232G | GN |
| 10 | MDL/C | KOMBATE | Lardja | 3684G | GIN |
| 11 | MDL/C | BOUNDJOU | Gbati | 2124G | GN |
| 12 | MDL/C | SABI | Kao | 2361G | GN |
31 janvier 2014
| 13 | ADJ | AFOTSE | Koffi | 2032G | GN |
| 14 | ADJ | EDRIH | Kodjo | 2163G | GN |
| 15 | ADJ | GAME | K. Dametare | 2180G | GN |
| 16 | ADJ | KARKA | Agnombe | 2216G | GN |
| 17 | ADJ | KIDIKOUNE | Tinimbe | 2227G | GN |
| 18 | ADJ | MAHOUMBA | Koumiga Joly | 2288G | GN |
| 19 | ADJ | YAYA OURO-GBELEOU | Saherou | 2447G | GN |
| 20 | ADJ | BALI | Belei | 2104G | GN |
| 21 | ADJ | APEDO | Komlan Adjei | 2076G | GN |
| 22 | ADJ | N'YIWAME | N'gbambe | 2322G | GN |
| 23 | ADJ | OURO-AKPΟ | Malioura | 2337G | GN |
| 24 | ADJ | PANAKINAOU | Patibawo Tchaa | 2346G | GN |
| 25 | MDL | AMABA | Houta | 2063G | GN |
| 26 | MDL /C | ABDOULAYE | Zacaryao | 2007G | GN |
| 27 | MDL/C | ALOI | Potchona | 2061G | GN |
| 28 | MDL/C | PALOUKI | K. Essossinam | 2345G | GN |
| 29 | MDL/C | TCHAKPALA | T. Essodina | 2240G | GN |
| 30 | MDL/C | TCHANA | Essohana | 2411 G | GN |
| 31- | MDL/C | AMAH | Akarignitou | 2064G | GN |
| 32 | MDL | GAVI | Koffi | 2181 G | GN |
| 33 | MDL | PADOU | Tcharie | 2341G | GN |
| EMG/FAT | |||||
| N^{\circ} | GRADE | NOM | PRENOMS | MLE | UNITE |
| 1 | SCH | NYANUTSE | K. Mawena | 11030 | EMG |
| 2 | SGT | AGONDO | Assika | 12137 | EMG |
| 3 | SGT | KOUASSI | Kilifing | 11424 | EMG |
| 4 | SGT | AHARE | Tchakou | 12088 | EMG |
| 5 | SGT | AGOU | Simgbindih | 10384 | EMG |
| 6 | SCH | BINANGAH | Biyao | 10973 | EMG |
| SCH | MAMA BAWA | Souradji | 11458 | • EMG | |
| N^{\circ} | GRADE | NOM | ANR PRENOMS | MLE | UNITE |
| 1 | ADJ | DAZIMWAI | Batouani | 11958 | RSA |
| 2 | ADJ | TAGBA | N'Gobou | 3675G | Giv |
| 3 | ADJ | AFANGBEDJI | Djimétri | 3630G | GN |
| 4 | MDL/C | PALI | Akanao | 3670G | GN |
| 5 | MDL/C | TAWELESSI | Kodjo | 2271 G | GN |
| DCSSA | |||||
| N° | GRADE | NOM | PRENOMS | MLE | UNITE |
| 1 | ADJ | BANA | Bakoussa | 12161 | RSA |
| 2 | SCH | AGOSSOU | Koffi | 11792 | RSA |
| 3 | SCH | SOGOYOU | Agouda Péléi | 11861 | RSA |
| 4 | SCH, | BOKODJE | Yao | 10930 | RSA |
| 5 | SCH | ΚΡΟΝΥΟ | Kodzo | 11871 | RSA |
| 6 | SGT | KIFALANG | Kinkébna | 11407 | 2°RI |
| SGT | MANGAMANA | Tétoukounam | 11460 | RSA |
ESSAL
01
GRADE SGT
NOM
PRENOMS
AHOULOUMI
Anago
MLE 12091
UNITE RSA
EGS
N°
GRADE
NOM
PRENOMS
MLE
UNITE
1
SGT
OURO-GNAO
Kondo
10669
RSA
2
ADC
BAKA
Aklesso
13294
RSA
3
SCH
ASSAMANI
Yawo
11080
RSA
4
SCH
ATSA
Ale
11281
RSA
5
SCH
ΚΡΑΜΝΟΝΑ
Kedigoma
1143
RSA
DOUANES
01
Agent de constatation LAWSON-FESSOU
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES FORESTIERES
Hétchéli
1 2
Monsieur BETEMA
Heziè
Monsieur ATOEMNE
Kokou
N°
GRADE
NOM
1
ADJ
ARREGBA
2
ADJ
ΑΜΕΤΕΡΕ
GARDIENS DE PREFECTURE
PRENOMS
Koupanou
Yaovi Anani
MLE
1114
1064
UNITE
GP
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 23 septembre 2013, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 23 septembre 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2013-067/PR DU 02 OCTOBRE 2013 PORTANT NOMINATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition de la ministre du Développement à la Base. de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre :
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: M. Ahountete Wanata AGBISSO, n^{\circ} mle 063067-M, macro-économiste, est nommé directeur des études et de la planification au ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes.
Art. 2: La ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes, est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 02 octobre 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
La ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 9 du PDFi
31 janvier 2014
| DECRET N°2013-076 DU 27 NOVEMBRE 2013 | Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions |
| PORTANT NOMINATION A TITRE ETRANGER DANS L'ORDRE DU MONO | des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | nomination du Premier ministre; |
| Vu la constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992, | Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant |
| Vu la loi n° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, | composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du |
| ensemble les textes qui l'ont modifiée, | 11 octobre 2013 et le décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013 portant |
| Vu le décret n° 62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée; DECRETE: | nomination; Le conseil des ministres entendu, |
| Article premier: Son Excellence Monsieur WANG Zuofeng, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Togo en fin de mission, est fait, à titre étranger Officier de l'Ordre | DECRETE: Article premier Le port de la ceinture de sécurité est |
| du Mono. | obligatoire pour les conducteurs et les occupants des |
| véhicules en circulation. | |
| Art.: 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 27 novembre 2013, date de prise de rang de l'intéressé, | Art. 2: Toute infraction aux dispositions de l'article 1er |
| sera enregistré et publié au Journal officiel de la République | du présent décret est punie d'une amende de cinq mille |
| togolaise. | (5 000) francs CFA à la charge du conducteur ou de |
| l'occupant en infraction. | |
| Fait à Lomé, le 27 novembre 2013 | |
| Le président de la République | Art. 3: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et |
| le ministre des Travaux publics et des Transports sont | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
| présent décret qui sera publié au Journal officiel de la | |
| DECRET N° 2013-077/PR DU 27 NOVEMBRE 2013 | République togolaise. |
| RELATIF AU PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE PAR LES CONDUCTEURS | Fait à Lomé, le 27 novembre 2013 |
| ET LES PASSAGERS DE VEHICULES AUTOMOBILES EN CIRCULATION | Le président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Pour le Premier ministre et par intérim |
| Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux publics et des | le ministre de l'Economie et des Finances |
| Transports et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vu la constitution du 14 octobre 1992: | Adji Otèth AYASSOR |
| Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile | |
| Vu la loi n°98-021 du 31 décembre 1998 relative aux régimes des transports et aux dispositions générales communes applicables aux | Colonel Damehame YARK |
| différents modes de transport; | Le ministre des Travaux publics et des Transports |
| Vu la loi n° 2013-011 du 07 juin 2013 portant code de la route, notamment son article 22; | Ninsao GNOFAM |
| DECRET N°2013-078/PR DU 27 NOVEMBRE 2013 RELATIF AU PORT OBLIGATOIRE DE CASQUE PAR LES CONDUCTEURS ET LES PASSAGERS | dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont punis, chacun, d'une amende de cinq mille (5000) francs CFA. |
| DES ENGINS EQUIPES D'UN MOTEUR THERMIQUE EN CIRCULATION | En cas de récidive, l'amende est portée à dix mille (10 000) francs CFA. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, | Art. 5: Toute vente d'engins à deux (2) roues dotées d'un moteur thermique contraire aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret est punie d'une amende de cinq |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | mille (5000) à dix mille (10000) francs CFA. |
| Vu la loi n° 98-021 du 31 décembre 1998 relative aux régimes des | En cas de récidive, l'amende est portée à vingt mille |
| transports et aux dispositions générales communes applicables aux différents modes de transport; | (20 000) francs CFA. |
| Vu la loi n° 2013-011 du 07 juin 2013 portant code de la route, notamment son article 22; | Art. 6: Les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; | Art. 7: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre des Travaux publics et des Transports sont |
| Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du 11 octobre 2013 et le décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013 portant nomination; | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 27 novembre 2013 |
| Le conseil des ministres entendu, | Le président de la République |
| DECRETE: | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Article premier Le port d'un casque de protection est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des engins à deux (2) roues équipés d'un moteur thermique en circulation. | Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR |
| Art. 2: Le casque de protection homologué répond aux caractéristiques suivantes : | Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile |
| une calotte rigide pouvant résister à la force de l'impact, répartissant celle-ci sur une surface aussi grande que possible; | Colonel Damehame YARK Le ministre des Travaux publics et des Transports |
| un système de suspension avec rembourrage destiné à absorber l'énergie du choc afin d'éviter sa retransmission directe au crâne. Art. 3: La vente d'un engin à deux (2) roues équipé d'un moteur thermique doit être accompagnée de la livraison obligatoire d'un casque répondant aux caractéristiques définies à l'article 2 du présent décret. | Ninsao GNOFAM DECRET N°2013-079/PR DU 27 NOVEMBRE 2013 PORTANT INTERDICTION DE L'USAGE DU TELEPHONE PORTABLE AUX CONDUCTEURS DES VÉHICULES ET ENGINS EN CIRCULATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Art. 4: Tout conducteur et tout passager d'engin à deux (2) roues dotés d'un moteur thermique contrevenant aux | Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, |
31 janvier 2014
Voir la page 11 du PDFi
31 janvier 2014
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 98-021 du 31 décembre 1998 relative aux régimes des transports et aux dispositions générales communes applicables aux différents modes de transport; | DECRET N° 2013-080/PR DU 03 DECEMBRE 2013 CREATION DU FONDS NATIONAL DE LA PORTANT FINANCE INCLUSIVE (FNFI) |
| یه Vu la loi n° 2013-011 du 07 juin 2013 portant code de la route, notamment son article 23; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012. relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination Premier ministre ; du Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du 11 octobre 2013 et le décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013.portant nomination; Le conseil des ministres entendu, : DECRETE: | Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR et le décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES |
| Article premier: L'usage du téléphone portable par les conducteurs des véhicules et engins en circulation est interdit. Art. 2: Toute infraction aux dispositions de l'article 1er du présent décret est punie d'une amende de dix mille (10000) francs CFA. | Article premier: Il est créé un Fonds national de la finance inclusive ci-après dénommé le « Fonds ». Art. 2: Le Fonds est un établissement public à caractère économique et social, placé sous la tutelle technique du ministère chargé du Développement à la Base et sous la tutelle financière du ministre chargé des Finances. |
| Art. 3: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre des Travaux publics et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie. Art. 3: Le Fonds a pour mission de mettre en place, des mécanismes financiers destinés à accompagner les efforts |
| Fait à Lomé, le 27 novembre 2013 | d'inclusion financière de l'Etat au profit des couches vulnérables. |
| Le président de la République | Art. 4: Les attributions du Fonds sont les suivantes : |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | renforcer les capacités techniques et financières des |
| Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR | prestataires de services financiers de proximité, afin de favoriser l'accès aux services financiers des populations exclués des systèmes de financement classique ; |
| - promouvoir et approfondir les articulations entre les banques | |
| Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile | et les institutions de microfinance au profit de l'augmentation |
| Colonel Damehame YARK | de l'offre en finance inclusive en faveur des agriculteurs, artisans, femmes, jeunes sans emplois etc; |
| Le ministre des Travaux publics et des Transports Ninsao GNOFAM | mettre en place des mécanismes pertinents et professionnels de garantie et d'appui favorables aux |
bénéficiaires et pour la pérennité des institutions de financement décentralisé;
appuyer le développement pratique et pragmatique de nouveaux produits innovants intégrant les nouvelles technologies au service du secteur de la finance inclusive.
Art. 5: Au titre du présent décret, on entend par: << finance inclusive >> un système financier caractérisé par :
<<l'accès de l'ensemble des ménages et des entreprises, à un coût raisonnable, à la gamme de services pour laquelle ils sont bancables...»;
<<<<des institutions saines, régies par des systèmes de gestion internes appropriés, des normes de performance sectorielles, un suivi des performances par le marché, et si nécessaire, une réglementation adéquate >> ;
<<la pérennité financière et institutionnelle comme moyen d'offrir un accès durable aux services financiers>> ;
<<<la diversité des prestataires de services financiers, afin de proposer aux clients une large variété de solutions efficientes et adaptées».
CHAPITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS
Art. 6: Les organes d'administration et de gestion du Fonds sont:
- le conseil de surveillance;
- le conseil d'administration;
- la direction générale.
SECTION 1re: LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Art. 7: Le conseil de surveillance est l'organe d'orientation et de contrôle des activités du Fonds. A ce titre, il veille au respect des règles et procédures en vigueur et assure la supervision générale de la gestion du Fonds. Il approuve notamment le budget, le programme d'actions, le rapport d'activités et les états financiers du Fonds. Il approuve également la sélection du directeur général, nomme et révoque le commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.
II nomme le conseil d'administration.
Art. 8: Le conseil de surveillance est composé de cinq (5 membres:
- le ministre chargé du Développement à la Base, président - le ministre chargé des Finances, vice-président;
- le ministre chargé des Collectivités locales, membre;
- le ministre chargé de la Planification, membre;
- le ministre chargé de l'Action sociale, membre.
Art. 9: Le conseil de surveillance se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 10: Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité absolue des membres présents.
SECTION 2: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art.11: Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision du Fonds. A ce titre, il adopte le budget, le programme d'actions, les rapports d'activités et les états financiers du Fonds. Il approuve le manuel de procédures et le plan de recrutement de même que les conventions passées par le Fonds avec les tiers.
/
Art. 12: Le conseil d'administration est composé de onze (11) membres :
- un (1) représentant du ministre chargé du Développement à la Base;
- un (1) représentant du ministre chargé des Finances; un (1) représentant du ministre chargé de l'Action sociale; - un (1) représentant du ministre chargé de l'Agriculture; un (1) représentant de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance (APIM);
un (1) représentant de la BCEAO; un (1) représentant de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF);
trois (3) représentants des bénéficiaires;
un (1) représentant des bailleurs de fonds.
Les membres du conseil d'administration élisent un président en leur sein.
Voir la page 13 du PDFLe conseil d'administration peut faire appel, en cas de besoin, à une personne-ressource dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 13: Le conseil d'administration se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.
Art. 14: Le conseil d'administration est convoqué par son président. La convocation précise l'ordre du jour.
Aucun membre du conseil d'administration ne peut se faire représenter aux réunions du conseil d'administration. Seuls, les membres présents délibèrent.
Art. 15: La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite.
Toutefois, les membres du conseil d'administration perçoivent, pendant les réunions du conseil, des indemnités dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du Développement à la Base et du ministre chargé des Finances. Le montant de ces indemnités est porté aux charges d'exploitation du Fonds et versé aux membres du conseil d'administration qui ont effectivement participé aux réunions.
SECTION 3: LA DIRECTION GENERALE
Art. 16: La direction générale est l'organe de gestion du Fonds. Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du Développement à la Base, après appel public à candidature.
Art.17: La direction générale est l'organe de gestion quotidienne du Fonds et de la coordination des activités. Elle est chargée de :
mettre en application les décisions du conseil d'administration;
assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et dresser le procès-verbal signé par le président du conseil ;
préparer les sessions dudit conseil;
- élaborer le projet de budget du Fonds;
- élaborer tous les rapports d'activités et produire les états financiers et autres documents de gestion;
assurer la coordination entre les organes du Fonds et en répondre devant le conseil d'administration;
- représenter le Fonds dans les actes officiels;
négocier et signer les conventions et protocoles d'assistance bilatérale et/ou multilatérale après approbation du conseil d'administration;
- négocier et signer les conventions de partenariat avec les institutions financières et de microfinance choisies pour servir d'intermédiaires entre le Fonds et les bénéficiaires des financements accordés;
- recevoir les dons et legs et en rendre compte au conseil d'administration;
superviser la mise à disposition des fonds au profit des populations vulnérables;
- superviser des crédits octroyés aux populations vulnérables; élaborer les rapports techniques de performance;
- exécuter toute autre tâche spécifique en relation avec l'objet du Fonds et à lui confiée par le conseil d'administration.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général du Fonds. Celui-ci assiste aux réunions avec voix consultative.
Art. 18: Le directeur général est nommé sur la base d'un contrat de performance.
Art. 19: Le directeur général est l'ordonnateur du budget du Fonds.
Art. 20: Les marchés du Fonds sont soumis aux règles de passation des marchés publics.
CHAPITRE III - RESSOURCES HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLES
Art. 21: Le personnel du Fonds est recruté par le directeur général conformément au manuel de procédures de gestion après avis du conseil d'administration, après appel à candidature.
Le statut du personnel ainsi que la grille des salaires, les avantages et autres émoluments du personnel sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par arrêté interministériel du ministre chargé du Développement à la Base et du ministère de l'Economie et des Finances.
Art. 22: Les ressources financières du Fonds sont constituées par :
Voir la page 14 du PDF- la dotation de base par l'Etat ;
- les dotations annuelles du budget national;
- les contributions des divers bailleurs de fonds et partenaires au développement;
- les produits générés par les activités du Fonds;
- les subventions, dons et legs.
Art. 23: Les ressources financières du Fonds sont principalement déposées sur les comptes ouverts dans une ou plusieurs banques de la place.
CHAPITRE IV - GESTION DES RESSOURCES DU FONDS
Art. 24: Les ressources du Fonds sont destinées au renforcement des capacités des prestataires des services financiers.
Les charges de fonctionnement ne peuvent excéder dix pourcent (10%) du montant total du budget annuel du Fonds.
Art. 25: L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 26: La comptabilité du Fonds est tenue conformément au plan comptable en vigueur. Chaque année, dans les trois (3) mois qui suivent la fin de l'exercice, le directeur général : dresse l'inventaire;
établit le rapport d'activités;
- arrête les comptes des résultats ét de bilan.
Ces documents sont transmis directement au commissaire aux comptes.
Art. 27: La direction générale tient une comptabilité générale et une comptabilité analytique séparées des opérations du Fonds et fondées sur le référentiel comptable SYSCOHADA et sur le cadre comptable recommandé par les autorités de I'UEMOA.
CHAPITRE V-CONTRÔLE DU FONDS
Art. 28: Le ministre chargé des finances et le ministre du développement à la base s'assurent de la qualité de la gestion du Fonds. A cet effet, ils font procéder à toute enquête et vérifications administratives et financières utiles.
Art. 29: La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle :
- des auditeurs externes dont les rapports sont soumis au conseil d'administration;
des commissaires aux comptes dont les rapports sont soumis au conseil de surveillance;
- de la cour des comptes.
Art. 30: Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la réglementation en vigueur pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Art. 31: Des missions spéciales d'investigation et d'enquête, de vérification, d'audit et de contrôle peuvent être confiées aux autres corps de contrôle d'Etat par le conseil d'administration.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 32: Les membres du conseil d'administration, le commissaire aux comptes, et le directeur général du Fonds sont personnellement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Lesdites infractions sont punies conformément aux dispositions de la loi y relative.
Art. 33: Le ministre de l'Economie et des Finances et la ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 03 décembre 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
La ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 15 du PDF| DECRET N° 2013-081/PR DU 03 DECEMBRE 2013 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2011-009 DU 12 MAI 2011 PORTANT REGLEMENTATION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES | mission de statuer sur l'objet de l'institution, la dénomination et le siège social. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances; | L'assemblée générale constitutive doit en outre établir la liste des souscripteurs au capital social, approuver le projet de statuts et de règlement intérieur et procéder à l'élection des membres des organes. |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu le traité du 20 janvier 2007 instituant l'Union Monétaire Ouest- Africaine (UMOA); Vu la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés; Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; | Art. 4: Le capital social des institutions est constitué de parts sociales, dont la valeur nominale est déterminée par les statuts. Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, non saisissables par les tiers et cessibles selon les conditions fixées dans les statuts. |
| Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR et le décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013; | Les parts sociales peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l'assemblée générale. |
| Le conseil des ministres entendu, | Art. 5: Les statuts de l'institution définissent, notamment: |
| DECRETE: | |
| Article premier: Le présent décret est pris en application de la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, ci-après désignée | 1. l'objet, la dénomination, le siège social et la zone géographique d'intervention; 2. le lien commun; |
| par le terme << loi ». | 3. les droits et obligations des membres ; |
| TITRE Jer CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES CHAPITRE ler - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES NON CONSTITUES SOUS FORME MUTUALISTE OU COOPERATIVE | : 4. la durée de vie de l'institution; 5. la valeur nominale ainsi que les conditions d'acquisition, de cession et de remboursement des parts sociales; 6. les conditions et modalités d'adhésion, de suspension, de démission ou d'exclusion des membres; |
| Art. 2: Les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative demeurent soumis aux législations spécifiques qui régissent leur constitution, leur organisation et leur fonctionnement. CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS MUTUALISTES OU COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT Section 1re: Constitution et capital social | 7. les conditions d'accès des membres aux services de l'institution; 8. la responsabilité des membres vis-à-vis des tiers; 9. les organes, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement; 10. le nombre minimum et maximum des membres des organes, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement, de leur suspension ou de leur révocation; |
| Art. 3: La constitution d'une institution requiert la tenue d'une assemblée générale constitutive ayant notamment pour | 11. les règles et normes de gestion financière de même que la répartition des excédents annuels, sous réserve du respect |
des dispositions relatives à la constitution de la réserve générale;
12. le contrôle de l'institution.
Section 2: Organes de l'institution
Art.6: Chaque institution est dotée des organes suivants :
- l'assemblée générale;
- le conseil d'administration;
- le comité de crédit;
- l'organe de contrôle.
Les statuts et le règlement de l'institution précisent les règles de fonctionnement de ces organes.
Art. 7: L'assemblée générale est l'instance suprême de l'institution. Elle est constituée de l'ensemble des membres ou de leurs représentants, convoqués et réunis à cette fin conformément aux statuts.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, lorsqu'elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres des organes de l'institution.
Art.8: L'assemblée générale peut prévoir la tenue d'assemblées de secteur, dont elle définit les modalités de fonctionnement.
Art. 9: Sans que la présente énumération soit limitative, l'assemblée générale a compétence pour :
s'assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de l'institution;
- modifier les statuts et le règlement intérieur;
- élire les membres des organes de l'institution et fixer leurs pouvoirs;
- créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie;
- approuver les comptes et statuer sur l'affectation des résultats;
- adopter le projet de budget;
-
- fixer, s'il y a lieu, le taux de rémunération des parts sociales;
définir et adopter la politique de crédit et de collecte de l'épargne de l'institution;
- créer toute structure qu'elle juge utile;
- traiter de toutes autres questions relatives à l'administration et au fonctionnement de l'institution.
Art. 10: A l'exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l'élection des membres des organes, à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, l'assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de l'institution.
Art. 11: L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice financier de l'institution, elle se réunit en vue notamment:
- d'adopter le rapport d'activités de l'exercice;
- d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice; - de donner quitus aux membres des organes de gestion; - de nommer un commissaire aux comptes, le cas échéant.
Art. 12: L'assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité des membres d'un organe d'administration et de gestion ou d'un organe de contrôle. Elle peut également se réunir à la demande des membres de l'institution dans les conditions fixées par les statuts.
Seuls les points mentionnés dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire.
Art. 13: Les organes d'administration et de gestion comprennent le conseil d'administration et le comité de crédit.
Art. 14: Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres. Le conseil d'administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de l'institution. A cet effet, il est chargé notamment de:
assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires;
- définir la politique de gestion des ressources de l'institution et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur;
Voir la page 17 du PDFveiller à ce que les taux d'intérêt applicables se situent dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l'usure;
manière générale, mettre en application les décisions de l'assemblée générale.
Art. 15: Les membres du comité de crédit sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres. Toutefois, ils peuvent être désignés par l'assemblée générale parmi les membres du conseil d'administration, conformément aux dispositions statutaires ou parmi le personnel de l'institution.
Le comité de crédit a la responsabilité de gérer la distribution du crédit, conformément aux politiques et procédures définies en la matière.
Le comité de crédit rend compte de sa gestion à l'organe qui a désigné ses membres.
Art. 16: Les membres de l'organe de contrôle sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres. L'organe de contrôle est chargé de la surveillance de la régularité des opérations de l'institution, du fonctionnement des autres organes et du contrôle de la gestion.
Art. 17: En application de l'article 37 de la loi, l'organe de contrôle est habilité à entreprendre toute vérification ou inspection des comptes, des livres et opérations de l'institution. Il peut demander la constitution de toutes provisions nécessaires. Pour l'exercice de cette mission, il peut faire appel à toute personne ressource et a accès à tous renseignements ou pièces qu'il juge utiles.
Art.18: L'organe de contrôle présente, chaque année, à l'assemblée générale, un rapport sur la régularité et la sincérité des comptes et opérations.
Art. 19: Ne peuvent faire partie de l'organe de contrôle :
1. les membres des organes d'administration et de gestion;
2. les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de l'institution, de ses structures ou du réseau.
Ces interdictions s'appliquent également aux personnes liées aux catégories de personnes visées aux points 1 et 2 ci-dessus.
Art. 20: Sont considérées comme personnes liées à l'une des personnes visées à l'article 19 du présent décret:
- le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint;
la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes à laquelle elle est associée;
une personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par elle, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ;
- une personne morale dont elle détient au moins 10% des droits de vote rattachés aux actions qu'elle a émises ou au moins 10% de telles actions.
La liste de ces personnes doit être disponible auprès de l'institution et faire l'objet d'une actualisation régulière.
Art. 21: Une même personne ne peut être membre. d'organes d'administration et de gestion ou d'un organe de contrôle de plusieurs institutions d'un même niveau ou d'organes financiers d'un même réseau, à l'exception du comité de crédit.
Art. 22: Lorsque le contrôle fait apparaître l'inaptitude des administrateurs, la violation des dispositions légales, réglementaires ou statutaires ou une méconnaissance des intérêts de l'institution, une assemblée générale peut être convoquée par le ministre. Cette assemblée révoque les administrateurs en cause, décide des mesures à prendre pour le rétablissement de la situation et élit de nouveaux administrateurs qui seront chargés de les appliquer.
Dans le cas où les mesures prises ne permettent pas, dans un délai d'un an, d'améliorer sensiblement la situation constatée, il peut être proposé le retrait de l'agrément de l'institution en cause ou, à défaut, l'une des sanctions prévues par la loi n^{\circ} 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés.
Art. 23: Les fonctions exercées par les membres au sein des organes de l'institution ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les frais engagés par les membres des organes d'administration et de gestion ou de contrôle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent leur être remboursés, dans les conditions fixées par décision de l'assemblée générale.
Art. 24: Les membres des organes sont pécuniairement responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Les agents impliqués, de par les statuts, dans l'administration, la gestion ou le contrôle sont également visés par cette disposition.
Voir la page 18 du PDFArt. 25: Tout membre d'un organe peut démissionner de ses fonctions. La démission doit être faite, par écrit, à l'organe, dont il est membre. Les statuts précisent les conditions de recevabilité de la démission.
Art. 26: Un membre d'un organe peut être suspendu ou destitué pour faute grave, notamment pour violation des prescriptions légales, réglementaires ou statutaires.
Il ne peut être destitué que par l'assemblée générale.
Le membre destitué perd le droit d'exercer toute fonction au sein de l'institution.
Section 3: Fusion et scission
Art. 27: La fusion d'institutions doit être approuvée par le conseil d'administration des institutions concernées, puis adoptée par leurs assemblées générales extraordinaires respectives.
Dans le cas d'institutions affiliées, la fusion requiert l'avis de l'institution à laquelle elles sont affiliées.
La décision de fusion est soumise à l'autorisation du ministre qui s'assure, après avoir recueilli l'avis conforme de la banque centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés.
La décision du ministre est notifiée par arrêté qui fixe les modalités de la fusion.
La fusion ne devient effective qu'après l'accomplissement, comme en matière d'agrément, des formalités d'inscription, de publicité et d'enregistrement de la nouvelle institution.
Art. 28: La scission doit être approuvée par décision d'une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.
Dans le cas d'une institution affiliée, la scission requiert l'avis de l'institution à laquelle elle est affiliée.
La décision de scission est soumise à l'autorisation du ministre qui s'assure, après avoir recueilli l'avis conforme de la banque centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés.
La décision du ministre est notifiée par arrêté qui fixe notamment les modalités de la scission.
La scission ne devient effective qu'après l'accomplissement des formalités d'agrément, d'inscription, de publicité et d'enregistrement des nouvelles entités créées.
Section 4: Affiliation et désaffiliation
Art. 29: L'affiliation d'un système financier décentralisé à une union ou à une fédération doit être approuvée par le conseil d'administration du système financier décentralisé concerné, puis adoptée par l'assemblée générale extraordinaire. La décision d'affiliation doit être prise à la majorité qualifiée des membres du système financier décentralisé.
La demande d'affiliation, accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et de la convention d'affiliation, est soumise à l'autorisation du ministre qui s'assure, après avis conforme de la banque centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés. Les autorités monétaires peuvent demander tous documents ou informations complémentaires.
La décision du ministre est notifiée par arrêté. L'affiliation ne devient effective qu'après l'enregistrement au greffe et l'accomplissement des formalités de publicité au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales.
Art. 30: La désaffiliation d'un système financier décentralisé doit être approuvée par son conseil d'administration, puis adoptée par l'assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. La structure faîtière à laquelle le système financier décentralisé est affilié doit être invitée à présenter sa position à cette assemblée générale extraordinaire. La décision de désaffiliation doit être prise à la majorité qualifiée des membres du système financier décentralisé.
La demande de désaffiliation, accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, de la convention d'affiliation et la résolution de la structure faîtière, est soumise à l'autorisation du ministre qui s'assure, après avis conforme de la banque centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés. Le ministre et la banque centrale peuvent demander tous documents ou informations complémentaires. Dès réception d'une demande de désaffiliation, le ministre peut prendre des mesures conservatoires. A défaut, c'est la convention d'affiliation qui continue de s'appliquer.
La décision du ministre est notifiée par arrêté. En cas de décision favorable, l'arrêté du ministre précise les modalités de la désaffiliation.
Voir la page 19 du PDFTITRE II AGREMENT ET RETRAIT D'AGREMENT
CHAPITRE I-PROCEDURE D'AGREMENT
Art. 31: La demande d'agrément doit être déposée en deux (2) exemplaires auprès de la structure ministérielle de suivi qui l'instruit.
Dans le cas d'une institution en voie d'affiliation à un réseau ou en cours de constitution au sein d'un réseau, la demande d'agrément peut être introduite par le réseau.
Dans le cas d'un organe financier, la demande est introduite par le réseau. Les modalités d'agrément des organes financiers sont régies par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire.
Art. 32: Le dépôt de la demande d'agrément donne lieu à la délivrance par la structure ministérielle de suivi d'un récépissé gratuit et daté. La date de délivrance du récépissé tient lieu de date de réception du dossier.
Le récépissé doit porter une mention indiquant de manière expresse que sa délivrance ne vaut agrément. En conséquence, les promoteurs de l'institution ne peuvent, sous peine de sanction, se prévaloir de ce document pour exercer des activités de collecte de dépôts et/ou d'octroi de prêts.
Art. 33: A compter de la date de dépôt du dossier, la structure ministérielle de suivi dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés pour s'assurer que tous les documents requis figurent dans le dossier, et solliciter, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations ou éléments complémentaires pour l'instruction du dossier.
Faute de réaction de la structure ministérielle de suivi dans ce délai, le dossier est considéré comme complet et est Instruit par la structure ministérielle de suivi.
Ar.34: Le déposant de la demande d'agrément dispose d'un délai maximum d'un (1) mois pour communiquer les informations ou éléments complémentaires sollicités par la structure ministérielle de suivi, Passé ce délai, la demande est considérée comme sans fondement et doit faire l'objet d'un rejet.
Le rejet de la demande d'agrément est motivé et notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen légalement reconnu pour attester que l'information a été portée à sa connaissance.
Art. 35: La structure ministérielle de suivi et la banque centrale peuvent, au cours de la procédure d'agrément, requérir des promoteurs tout document ou tout autre élément permettant de s'assurer de la capacité du requérant à exercer pleinement les activités sollicitées dans la demande d'agrément.
CHAPITRE II-PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT
Art. 36: La décision de retrait d'agrément est notifiée au système financier décentralisé dans un délai de sept (7) jours calendaires. Elle précise le motif et la date d'effet de la décision.
Le ministre procède à la publication de la décision de retrait d'agrément au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales et fait procéder à l'enregistrement au greffe de la juridiction compétente,
Art. 37: Le retrait d'agrément peut intervenir dans les cas ci-après:
- à la demande expresse de l'institution;
- lorsque le démarrage des activités n'intervient pas dans les douze (12) mois qui suivent la délivrance de l'agrément ou lorsque l'institution n'exerce aucune activité depuis plus d'un an;
- à la cessation des activités de l'institution;
- à la dissolution de l'institution;
- en cas de fusion ou de scission;
- en cas de manquements graves ou répétés aux dispositions de la loi.
TITRE III EXCEPTION AU REGIME D'AFFILIATION
Art. 38: En application des dispositions de l'article 105 de la loi, une institution de base peut exceptionnellement être membre d'une fédération avec laquelle elle partage un lien commun, lorsqu'il n'existe pas dans sa zone géographique, une union affilié à la même fédération.
Voir la page 20 du PDFAu plus tard, à la fin de l'exercice social qui suit la mise en place d'une union affiliée à la fédération visée au premier alinéa, l'institution de base, conformément au règlement de la fédération, doit mettre un terme à son affiliation à cette dernière pour adhérer à l'union.
Art. 39: En application des dispositions de l'article 108 de la loi, une union peut exceptionnellement être membre d'une confédération avec laquelle elle partage un lien commun, lorsqu'il n'existe pas dans sa zone géographique, une fédération affiliée à la même confédération.
Au plus tard, à la fin de l'exercice social qui suit la mise en place d'une fédération affiliée à la confédération visée au premier alinéa, l'union conformément au règlement de la confédération, doit mettre fin à son affiliation à cette dernière pour adhérer à la fédération.
TITRE IV ORGANES FINANCIERS
Art. 40: Lorsqu'il est constitué sous forme d'établissement financier défini par la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 portant. réglémentation des systèmes financiers décentralisés comme «structure créée par un réseau, dotée de la personnalité morale, ayant le statut de banque ou d'établissement financier et dont l'objet principal est de centraliser et de gérer les excédents de ressources des membres du réseau», est habilité à recevoir des dépôts de fonds du public, dans les conditions précisées dans la décision d'agrément.
Art. 41: Des instructions de la banque centrale précisent les règles particulières de gestion financière, de politique de la monnaie et du crédit, applicables aux organes financiers.
TITRE V-DISPOSITIONS FINALES
Art. 42: Le présent décret entre en vigueur dès la date de sa signature. Les institutions en activité à cette date disposent, conformément à l'article 143 de la loi, 'd'un délai de deux (2) ans pour se conformer aux présentes prescriptions.
Art.43: Le ministre chargé des Finances, le gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et le président de la commission bancaire de l'UMOA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 03 décembre 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Financier
Adji Otèth AYASSOR
Le ministre de l'Economie et des Finances.
Adji Otèth AYASSOR
DECRET N° 2013-083/PR DU 12 DECEMBRE 2013 PORTANT AGREMENT POUR LA MISE EN PLACE ET L'EXPLOITATION DU GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR (GUCE)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Travaux publics et des Transports;
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du 11 octobre 2013 et le décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013 portant nomination,
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: L'Opérateur, << Groupement Bureau Veritas BIVAC BV/SOGET >>, dont le siège social est sis à Vissersdijk 223-241, 300 GW Rotterdam, Postbox 2705 3000 CS Rotterdam, Pays Bas, est agréé pour la mise en œuvre et l'exploitation du système d'information du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur au Togo, dénommé GUCE, conformément à la convention signée le 10 octobre 2013 entre cet opérateur et le gouvernement togolais.
Art. 2: A compter de la date de notification faite par le ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, la prise en charge de tout passage de marchandises maritime, aérien, puis terrestre, à l'import, à l'export, en
Voir la page 21 du PDFtransit ou en transbordement sur le territoire togolais, sera effectuée systématiquement dans le système d'information du GUCE.
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances, la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, le ministre des Travaux publics et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 12 décembre 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Financier
Adji Otèth AYASSOR
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI
Le ministre des Travaux publics et des Transports Ninsao GNOFAM
DECRET N° 2013-090/PR PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2011-018 DU 24 JUIN 2011 PORTANT STATUT DE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie,
Vu la constitution du. 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 010-2006 du 10 décembre 2006 portant code du travail; Vu la loi-cadre n° 2008-005 du 30 mai 2008 sur l'environnement;
Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle;
Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du 11 octobre 2013 portant nomination et du décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013 portant nomination de secrétaires d'Etat;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE Jer - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret précise les dispositions de la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
- agrément: autorisation accordée par l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche à un investisseur pour exercer une activité en zone franche;
- développeur de zone: personne morale, privée, publique ou parapublique, ayant aménagé et équipé une parcelle de terrain de sa propriété ou prise en location, et qui exploite ce terrain comme zone franche après autorisation du directeur général de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche;
droits et taxes de douane: ensemble des droits et taxes perçus au cordon douanier, conformément aux tarifs des douanes en vigueur;
- entreprise agréée: entreprise ayant obtenu l'agrément au statut de zone franche industrielle;
- extension d'agrément: modification d'agrément par ajout de nouvelles activités à celles qui y sont initialement inscrites;
statut de zone franche: ensemble des droits et obligations des entreprises installées en zone franche, des entreprises franches, des développeurs de zones et des sociétés de services dûment agréés;
- véhicule utilitaire: véhicule automobile de transport de marchandises et véhicule automobile pour le transport du personnel d'au moins neuf (9) places. En sont exclues, les voitures de tourisme;
Voir la page 22 du PDFzone franche: domaine physiquement délimité, clôturé, aménagé, pouvant contenir une ou plusieurs entreprises agréées au statut de zone franche.
CHAPITRE II-ORGANISME CHARGE DE L'ADMINISTRATION DE LA ZONE FRANCHE
Art. 3: L'administration du statut de zone franche est confiée à l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche, par abréviation API-ZF; ci-après désignée l'«Agence», conformément à la loi portant code des investissements en République togolaise,
L'Agence est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
CHAPITRE III-DEVELOPPEURS DE ZONES
Art. 4: Les développeurs de zones peuvent destiner à la création de zone franche, des terrains dont ils sont propriétaires ou sur lesquels ils ont un droit de jouissance.
An: Tout développeur de zone est soumis à un agrément au même titre que les entreprises qui bénéficient du statut de zone franche.
Il doit soumettre à l'Agence une demande d'agrément pour sa zone. Cette demande doit comporter:
- les informations sur le développeur de zone;
- les plans d'aménagement de la zone choisie et les plans de construction des bâtiments industriels et des bureaux;
- le zoning environnemental des différentes industries en fonction de leurs secteurs d'activités, leur degré de nuisance;
- le découpage parcellaire à l'intérieur de la zone ainsi définie tenant compte de la voirie et des dessertes en réseaux divers (eau, électricité, téléphone, assainissement);
- le certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnement, sanctionnant la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement;
- le permis de construire.
Art: Les plans d'aménagement et les projets de construction sont conçus par les urbanistes et les architectes conformément aux textes en vigueur.
Art. 7: Les bâtiments doivent respecter les normes togolaises ou toutes autres normes internationalement reconnues par la direction de l'urbanisme et de l'habitat.
Art. 8: L'agrément est accordé dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier complet de la demande.
Le développeur de zone qui obtient l'agrément bénéficie du statut de zone franche.
En cas de rejet du dossier de demande d'agrément pour insuffisance d'informations, le requérant peut représenter un dossier complet intégrant les informations demandées ; l'agrément lui est accordé dans les mêmes délais que précédemment..
En cas de rejet définitif de la demande pour non-conformité aux conditions d'agrément, notification en est faite au requérant dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la dernière requête,
Art. 9: Le développeur de zone dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la notification de l'agrément pour démarrer ses travaux.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par l'Agence sur la base des éléments probants de l'évolution des travaux de construction, ou toutes autres formalités justifiant l'implantation de la zone,
Le refus de prorogation entraîne le retrait de l'agrément.
Art. 10: La réalisation des travaux de construction s'effectue sous le contrôle de l'Agence.
A cet effet, le développeur de zone lui adresse tous les trois (3) mois un rapport circonstancié sur l'état d'avancement des travaux.
1
Art. 11: Le développeur de zone dont la zone est déclarée zone franche assume les obligations suivantes :
- promouvoir les activités autorisées dans la zone en fournissant les informations nécessaires aux opérateurs économiques et aux investisseurs potentiels;
- donner à bail ou céder en vente ou en location-vente aux entreprises agréées au statut de zona franche, des parcelles de terrains aménagées, ou des locaux ou bâtiments industriels en vue de la réalisation de leur programme de production;
- entreprendre à l'intérieur de la zone ou sous traiter à des sociétés spécialisées, les aménagements nécessaires et
Voir la page 23 du PDFla mise en place des infrastructures et des bâtiments permettant le bon fonctionnement des activités de la zone franche dont il est le développeur;
- assurer, aux entreprises de la zone franche, en collaboration avec les services techniques ou organismes compétents, les fournitures régulières de l'eau, de l'énergie, des services de télécommunication, etc.;
- fournir les autorisations requises, assurer le contrôle et la gestion des activités de la zone franche sous son autorité, et coordonner à l'intérieur de la zone franche, l'entretien des infrastructures (routes, canalisation d'eau, voirie intérieure, électricité, télécommunications), des bâtiments industriels, des bureaux, des postes de chargement, de déchargement et des postes de marchandises ;
- autoriser, si nécessaire et pour une période bien déterminée, avec l'accord préalable de l'Agence, l'installation dans la zone d'unités exerçant des activités complémentaires à celle des entreprises installées dans la zone franche;
- s'assurer que les entreprises opérant dans la zone franche collaborent avec les services des douanes, des impôts et des forces de sécurité ;
- entreprendre toutes autres activités autorisées et permettant une bonne exploitation de la zone franche.
Art. 12: Dans chaque entreprise installée en zone franche, le développeur de zone doit réserver un local pour abriter les agents des administrations des douanes et des impôts dans l'exercice de leur fonction.
CHAPITRE IV - PROCEDURES D'OBTENTION, DE RENOUVELLEMENT ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT
Art. 13: Toute entreprise qui sollicite l'obtention de l'agrément au statut de zone franche doit formuler la demande auprès de l'Agence.
A cet effet, un formulaire de demande d'agrément est délivré par l'Agence.
Art. 14: La demande d'agrément est instruite par le Comité Permanent d'Agrément (CPA) créé par décret n^{\circ} /PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche.
Art. 15: Un agrément provisoire est délivré, à l'entreprise sollicitant le bénéfice du statut de zone franche par le directeur général de l'Agence, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier complet de demande d'agrément, après avis favorable du CPA et une enquête de moralité sur le promoteur.
Art. 16: L'agrément provisoire prend la forme d'une lettre du directeur général de l'Agence.
Art. 17: L'agrément définitif, dénommé << certificat d'entreprise exportatrice », est délivré sous la forme d'une décision du directeur général de l'Agence.
Art. 18: La délivrance de l'agrément définitif, aux entreprises qui en font la demande, est subordonnée aux conditions suivantes:
- finaliser la procédure de constitution de société;
- réaliser au moins une exportation dûment constatée par l'administration des douanes;
produire un certificat de conformité environnementale sanctionnant la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement;
produire, si nécessaire, toutes autres autorisations administratives indispensables à l'installation et à l'exploitation de l'entreprise agréée.
Art. 19: Les entreprises agréées au statut de zone franche disposent d'un délai de six (6) mois pour démarrer leurs travaux d'installation.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par l'Agence sur la base des éléments probants de l'évolution de la construction de l'usine, ou toutes autres formalités justifiant l'installation de l'entreprise.
Art. 20: L'agrément au statut de zone franche peut être retiré dans les cas suivants :
- refus de prorogation de l'agrément provisoire par l'Agence;
- non paiement des redevances;
- non paiement de la contribution mensuelle pour le compte des administrations des douanes et des impôts;
non respect des règles relatives à la protection de l'environnement en vigueur;
Voir la page 24 du PDF| violation des procédures douanière et fiscale en zone franche; | dépôt du dossier complet de demande d'extension d'agrément, après instruction du dossier par l'Agence. |
| - violation des normes de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé ; - non respect des droits de propriété intellectuelle; | Art. 24: La modification de dénomination sociale d'une entreprise agréée est instruite par la direction générale de l'Agence. |
| défaut de formation continue des travailleurs, en vue de l'amélioration de leurs qualifications professionnelles; | L'Agence fixe les modalités pratiques de modification de dénomination sociale. |
| - résidence d'habitation sur le site industriel; | CHAPITRE VI - OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU STATUT DE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE |
| - fermeture de l'entreprise; | |
| - désistement volontaire; | Art. 25: Les entreprises bénéficiaires du statut de zone franche doivent se conformer strictement aux obligations suivantes: |
| - fausse déclaration; : - non respect de l'activité agréée; | se livrer uniquement aux activités spécifiées dans l'agrément |
| - défaut de dépôt des états financiers à l'Agence; - défaut de dépôt des déclarations fiscales périodiques et des états financiers à la direction généfale des impôts; non fourniture des statistiques dans les délais fixés par l'Agence; non respect des dispositions relatives à la priorité des emplois aux nationaux, à niveau de qualification égale; | stocker les matières premières, pièces de rechange, produits consommables et produits finis dans des locaux implantés dans la zone, et d'accès facile aux contrôles ; - informer le personnel des autorités compétentes dans la Zone franche des réceptions de marchandises, aux fins d'examen de contrôle; destiner les marchandises et matières premières uniquement aux fins définies dans l'agrément; |
| - fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale conformément aux principes retenus par la direction genérale des'impôts. | établir les documents d'informations statistiques de l'exercice sur les activités de l'entreprise et les mettre à la disposition de l'Agence, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante; |
| Art. 21: Dans chacun des cas de retrait d'agrément prévus à l'article 20 ci-dessus, l'Agence peut d'abord procéder à la suspension de l'agrément après une mise en demeure. | établir, sur demande de l'Agence les documents statistiques sur les activités de l'entreprise et les mettre à sa disposition; |
| CHAPITRE V-EXTENSION D'AGREMENT ET MODIFICATION DE DENOMINATION SOCIALE | mettre les documents comptables à la disposition de l'Agence |
| Art. 22: Toute entreprise agréée au statut de zone franche peut formuler une demande d'extension d'agrément si la ou | - faciliter les inspections et contrôles périodiques dans les usines; |
| les nouvelles activités qu'elle souhaite entreprendre sont complémentaires à celles qui sont initialement inscrites dans son agrément. | présenter à l'agence un certificat de conformité environnementale avant le démarrage des travaux de construction de l'usine; |
| Art. 23: L'extension d'agrément est accordée à l'entreprise qui la sollicite par le directeur général de l'Agence, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de | se conformer aux textes en vigueur sur l'environnement pour la réalisation des audits environnementaux et mettre leurs conclusions à la disposition de l'Agence. |
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE.
CHAPITRE VII - REGIME DES ENTREPRISES DE SERVICE
Art. 26: Les entreprises de services régulièrement autorisées par l'Agence peuvent effectuer leurs activités dans la zone franche.
Ces activités sont considérées comme des exportations et à ce titre, bénéficient, dans les conditions de droits communs, des exonérations des droits et taxes prévus sur ces services.
CHAPITRE VIII - FORMATION PROFESSIONNELLE - PROGRAMME DE RECHERCHE, DE PERFECTIONNEMENT ET DE STAGE EN ENTREPRISE - EMPLOI
Art. 27: Les entreprises agréées au statut de zone franche ont l'obligation d'assurer la formation de leurs agents afin d'en assurer les meilleures qualifications professionnelles.
A ce titre, elle consacrent au moins 1% de leur masse salariale à cette formation.
Elles s'engagent à déclarer, à chaque début d'exercice, les agents qui suivront les formations ainsi que les domaines dans lesquels ils seront formés.
Art. 28: Afin d'assurer la formation continue des travailleurs de la Zone franche, chaque entrépise agrée retire, en début d'année auprès de l'Agence, un formulaire de formation contenant la masse salariale de l'entreprise, la liste du personnel, les domaines de formation, le lieu et la date indicative de la formation.
Art. 29: En fin d'année, il est fait obligation à chaque entreprise de rendre compte des formations effectivement réalisées au bénéfice du personnel par des attestations délivrées par les instituts, les écoles ou les centres de formation au Togo ou à l'étranger.
Art. 30 Il est fait obligation aux entreprises agréées au statut de zone franche de participer aux programmes de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise des écoles, centres et instituts de formation.
A cet effet, une collaboration entre les entreprises agréées et les écoles, centres et instituts de formation est nécessaire.
Cette collaboration repose sur l'adéquation entre les besoins des écoles, centres et instituts de formation et des entreprises.
Art. 31: Les entreprises agréées s'engagent à accueillir en leur sein des étudiants et apprenants dans le cadre de leur recherche, perfectionnement et stage en entreprise.
L'Agence organise cette collaboration féconde entre les entreprises et les écoles, centres et instituts de formation, A ce titre, elle recense auprès des Entreprises et des écoles, centres et instituts de formation leurs besoins et met en œuvre les programmes de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise.
Art. 32: Dans son rôle de catalyseur de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise, l'Agence organise des réunions avec les entreprises et les écoles, centres et instituts de formation.
Elle positionne, dans les entreprises, de concert avec les écoles, centres et instituts de formation les étudiants et apprenants.
Art. 33: L'Agence veille à ce que la priorité des emplois sojt réservée à niveau de qualification égale aux nationaux.
Art. 34: Le recrutement d'un travailleur de nationalité étrangère dans une entreprise agréée au statut de zone franche doit être précédé d'une autorisation d'embauche conformément au code du travail et faire l'objet d'un contrat de travail conclu par écrit et visé par l'Agence.
Art. 35: La demande d'autorisation d'embauche et la demande de visa du contrat de travail faites par lettre recommandée et avis de réception incombent à l'employeur.
Le visa du contrat de travail est valable pour unë durée maximale de deux (2) ans, renouvelable une fois. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'Agence sur demande de l'employeur.
La demande de renouvellement de visa du contrat doit intervenir au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité du visa du contrat en cours.
L'Agence délivre le visa du contrat de travail jusqu'à l'issue de la 5º année à partir de laquelle l'entreprise ne reçoit plus que 20% au plus de travailleurs de nationalité étrangère des effectifs globaux et par catégorie professionnelle.
Voir la page 26 du PDFArt. 36: L'Agence vise le contrat entièrement rédigé dans la langue officielle en République togolaise après, notamment:
avoir constaté que le travailleur est muni d'un certificat attestant qu'il est apte pour l'emploi sollicité ;
- avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions législatives, réglémentaires et conventionnelles en vigueur au Togo;
- avoir vérifier que le travailleur est libre de tout engagement antérieur et qu'il satisfait aux conditions exigées par les règlements d'immigration.
Si le visa est refusé par l'Agence, le contrat de travail est caduc de plein droit.
Art. 37: L'autorisation d'embauche et l'octroi de visa du contrat de travail par l'Agence donnent lieu à la perception d'une taxe à la charge de l'employeur, conformément aux dispositions du code du travail en vigueur au Togo.
Art. 38: Les entreprises agréées au statut de zone franche fournissent à l'Agence une liste indiquant les noms, la nationalité, les qualifications, postes et rémunération totale de leur personnel.
Un formulaire est délivré, à cet effet, par l'Agence.
Elles signalent toute modification intervenue.
CHAPITRE IX - NATURE DES TARIFS PREFERENTIELS
Art. 39: Les tarifs préférentiels prévus par la loi portant statut de zone franche industrielle sont fixés par arrêté des autorités compétentes ou décision des sociétés prestataires.
Les tarifs préférentiels prévus à l'article 24 de la loi portant statut de zone franche industrielle concernent également le passage au scanner.
CHAPITRE X-CONDUITE ET MISE EN DOUANES
Art. 40: Les marchandises arrivant par mer et air destinées à la zone franche font l'objet d'un manifeste distinct.
La conduite et la mise en douanes se font suivant la procéd ordinaire.
Art. 41: Le consignataire du navire ou de l'aéronef doit établir un extrait du manifeste concernant exclusivement les colis portant l'indication de l'adresse de la zone franche.
Art. 42: Le consignataire du navire ou de l'aéronef doit déposer, dès l'arrivée du navire ou de l'aéronef les extraits et les originaux des manifestes au bureau des douanes de première entrée.
Art. 43: Les marchandises figurant sur l'extrait de manifeste sont, aussitôt leur déchargement, acheminées à la zone franche sous le titre d'un transit national délivré par le bureau de douane de première entrée.
Art. 44: Toules les marchandises transportées par voie terrestre et destinées à la zone franche sont directement et immédiatement acheminées vers la zone par la route légale la plus directe.
Art. 45: La mise en douane se fait par le dépôt de l'extrait du manifeste au bureau des douanes de la zone franche.
Art. 46: Les marchandises sont déchargées directement au magasin du destinataire dans la zone franche, après accomplissement des formalités douanières effectuées au bureau des douanes de la zone franche.
Art. 47: Le destinataire peut ouvrir les colis avant le dépôt de la déclaration en détail, et ce sur autorisation du chef de bureau des douanes de la zone franche.
Cette autorisation peut être accordée suivant une procédure accélérée lorsque le destinataire importe la même espèce de marchandises, matières premières, produits semi finis ou produits finis identiques.
Art. 48: Les véhicules utilitaires en zone franche portent la mention incessible et sont soumis à des contrôles périodiques et inopinés de l'administration des douanes et de l'Agence.
CHAPITRE XI - DECLARATION DE MARCHANDISES EN ZONE FRANCHE
Art. 49: Toute marchandise destinée à la zone franche doit faire l'objet d'une déclaration en détail dont le modèle et les énonciations sont déterminés conformément au code des douanes en vigueur.
Voir la page 27 du PDF1
Art. 50: L'administration des douanes peut, pour accélérer le dédouanement, procéder à la vérification physique des marchandises dans l'usine.
Un certificat de visite rédigé et signé de l'agent vérificateur et du destinataire sanctionnera le contrôle,
*Art. 51: Les ventes à destination des entreprises agréées au statut de zone franche, réalisées par des entreprises installées sur le territoire douanier, sont considérées au titre de la réglementation douanière, comme des exportations.
Art. 52: Les exonérations des droits et taxes prévues au cordon douanier, à l'article 20 de la loi portant statut de zone franche industrielle comprennent également la taxe sur la valeur ajoutée, les prélèvements au titre des acomptes IS et IRPP catégories BIC et la taxe de péage.
Art. 53: Les produits étrangers, pris sous un régime suspensif, pour la zone franche sont considérés comme une réexportation. La réexportation, dans ce cas, est exonérée de la taxe spéciale de réexportation.
Art. 54: La durée de séjour des marchandises dans une zone franche est illimitée. Cependant, les marchandises détériorées et les déchets dépourvus de toute valeur marchande sont détruits sous la surveillance des administrations des douanes et des impôts de la zone * franche.
CHAPITRE XII-EXPORTATION DE LA ZONE FRANCHE
Art. 55: Les formalités douanières, dans le cadre des exportations, doivent se faire nécessairement au bureau des douanes de la zone franche à partir du manifeste.
Les opérations d'exportation de marchandises sont réalisées sous la surveillance du bureau des douanes de la zone franche jusqu'au poste douanier de sortie.
Art. 56: Pour toutes les exportations par voie terrestre, après formalités au bureau des douanes de la zone franche, le transporteur doit prendre la route légale conduisant au bureau des douanes frontière de sortie.
Art. 57: Les entreprises industrielles installées en zone franche tiennent une comptabilité matière soumise à la vérification de l'administration des douanes.
CHAPITRE XIII - IMPORTATIONS PAR LE TERRITOIRE DOUANIER
Art. 58: L'autorisation de la vente sur le territoire douanier prévue à l'article 28 de la loi portant statut de zone franche industrielle, est accordée, aux entreprises qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
- disposer d'un agrément définitif;
- fournir les données statistiques sur les activités réalisées en zone franche
- produire les pièces de constitution de la ou des société (s) devant assurer la vente sur le marché local: carte d'opérateur économique, registre du commerce et du crédit mobilier.
Art. 59: La ou les société (s) régulièrement installée (s) sur le territoire douanier habilitée (s) à assurer la vente locale doit (doivent) être à capitaux majoritairement nationaux,
L'entreprise agréée au statut de zone franche n'est pas autorisée à prendre des parts dans ladite (ou lesdites) société (s) qui assurent la mise à la consommation locale.
Art. 60: Toutes les opérations de mise à la consommation locale sont effectuées aux bureaux des douanes et des impôts de la zone franche.
Art. 61: Les produits obtenus dans la zone franche à partir des matières premières locales ou originaires des Etats membres de la CEDEAO sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à tous les autres droits et taxes douaniers lors de l'importation de la zone franche par le territoire douanier, Ces autres droits et taxes constituent la composante de la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée conformément au code général des impôts.
CHAPITRE XIV-REGIME DOUANIER ET FISCAL DES ENTREPRISES FRANCHES ET DES NOUVELLES ENTREPRISES NEES DE LA DISSOLUTION, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION D'ENTREPRISES AGREEES
Art, 62 Les entreprises franches sont rattachées au bureau de douanes de plein exercice désigné par le directeur général des douanes.
Voir la page 28 du PDFL'administration des douanes peut exiger d'escortër gratuitement les marchandises du bureau de dédouanement jusqu'à l'usine.
Art. 63: Les nouvelles entreprises nées de la dissolution, de la fusion ou de la scission d'entreprises ayant bénéficié des avantages de la zone franche sont soumises, dès leur création, aux impôts et taxes prévus par la loi portant statut de zone franche industrielle en tenant compte de la date d'agrément de l'entreprise la plus ancienne.
CHAPITRE XV - REGIME DE LA SOUS TRAITANCE
Art. 64: Les entreprises installées sur le territoire douanier et travaillant pour les entreprises de la zone franche bénéficient d'office du régime de l'admission temporaire pour la transformation de leurs matières premières, produits semi- ouvrés ou produits ouvrés.
L'entrée en zone franche du produit fini obtenu sera considérée comme une réexportation et servira à apurer l'admission temporaire.
CHAPITRE XVI - EXIGENCES DES LOCAUX DE PERMANENCE
Art. 65: Chaque entreprise agréée a le droit de disposer en son sein d'un local de permanence. Ce local, composé d'un lit, de WC douche et d'une cuisine, permet aux techniciens et aux chefs de production et toutes personnes habilitées de suivre, la nuit, le fonctionnement des équipements techniques et des machines.
Selon la taille de l'entreprise, elle peut disposer d'un ou de plusieurs locaux de permanence.
En aucun cas, le local ainsi décrit ne peut se transformer de façon déguisée en résidence.
CHAPITRE XVII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 66: Les conditions pratiques d'exécution ou les questions non couvertes par le présent décret feront l'objet d'arrêtés par les ministres compétents et/ou de décisions du conseil d'administration de l'API-ZF.
Art. 67: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation
31 janvier 2014
professionnelle et de l'Industrie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'industrie, chargé de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 27 décembre 2013
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI
Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie
Hamadou B. BOURAÏMA-DIABACTE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie, chargé de l'Industrie
Assogba Komi OHOUKOH
DECRET N° 2013-091/PR DU 27 DECEMBRE 2013 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2012-001 DU 20 JANVIER 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et du ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Voir la page 29 du PDF31 janvier 2014
Vu la loi n° 2006-010 du 10 décembre 2006 portant code du travail; Vu la loi-cadre n° 2008-005 du 30 mai 2008 sur l'environnement;
Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle;
Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du 11 octobre 2013 portant nomination et du décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013 portant nomination de secrétaires d'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE JER DISPOSITIONS GENERALES
Article premjer: Le présent décret précise les dispositions de la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise, ci-après désigné le << Code ».
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
- entreprise: toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, légalement constituée en société sous une forme reconnue par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou sous forme de société coopérative;
- entreprise nouvelle: toute entreprise telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible. L'investissement projeté doit permettre la création d'une activité nouvelle et ne pas résulter d'une ou de différentes modifications juridiques d'une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l'activité ciblée;
extension: tout programme d'investissement initié par une entreprise existante dans le but de se diversifier ou de moderniser ses équipements et qui engendre:
* un accroissement d'au moins 25% de la capacité de production ou de la valeur d'acquisition des actifs immobilisés; ou
* un investissement en moyens humains, matériels et équipements d'au moins cent millions (100.000.000) de Francs CFA;
- investissement: capitaux mobilisés par toute entreprise pour l'acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement rendus nécessaires à l'occasion de la création d'entreprises nouvelles ou dans le cadre d'un programme d'extension d'une entreprise;
investisseur toute personne physique ou morale, togolaise ou étrangère, réalisant un investissement dans les conditions définies par le code, sur le territoire national.
CHAPITRE II - ORGANISME CHARGE DE L'ADMINISTRATION DU CODE DES
INVESTISSEMENTS
Art.3: L'administration du code des investissements est confiée à l'Agence nationale de la Promotion des. Investissements et de la Zone Franche, par abréviation API-ZF, çi-après désignée l'«Agence », conformément à la loi portant code des investissements en République : togolaise.
L'API-ZF est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Un décret en conseil des ministres fixe ses attributions ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement.
CHAPITRE III - PROCEDURE DE DECLARATION ET D'AGREMENT
Art. 4: L'octroi des avantages du code se fait suivant l'un des deux régimes:
a) le régime de déclaration;
b) le régime d'agrément.
La nature et l'étendue des avantages consentis varient selon le régime applicable à l'investissement dans les conditions indiquées par le code.
Section 1re: Procédure de déclaration
Art. 5: Le régime de déclaration s'applique à tout projet d'investissement dans une entreprise nouvelle ou d'extension
Voir la page 30 du PDFd'une entreprise existante dont le montant est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA et inférieur. ou égal à six cent millions (600.000.000) de francs CFA. Les éléments à prendre en compte pour le calcul de ce seuil d'investissement ne comprennent que les frais de premier établissement, le coût des bâtiments et de génie civil, des équipements nouveaux et des immobilisations Incorporelles.
Art, 6: Lé régime de déclaration d'investissement permet à tout investisseur, de bénéficier des avantages du régime déclaratif décrit par le code sur la base d'une simple déclaration de l'investisseur auprès de l'Agence.
La déclaration à l'Agence contient l'ensemble des éléments d'information relatifs au programme d'investissement et les réponses au questionnaire dont le contenu est établi par l'Agence comprenant, notamment:
a. l'identification de l'investisseur ou de l'entreprise existante;
b. la nature et la localisation des activités envisagées ;
c. le montant de l'investissement envisagé;
d. un plan d'affaires assurant la viabilité technique, commerciale, financière et la rentabilité de l'entreprise proposée;
e, le mode de financement;
f. la date de début des opérations;
g. le nombre prévu d'employés et les catégories d'emplois à créer;
h. la nature et le type d'assistance et de facilitation que l'investisseur souhaite obtenir auprès de l'Agence, dont, entre autres l'accès aux terrains industriels et agricoles, les infrastructures publiques, les permis de travail, les visas et toute autre assistance envisageable;
1. le mode de règlement des différends souhaité;
1. un plan de protection et de sauvegarde de l'environnement si nécessaire,
Art. 7: L'Agence délivre à l'investisseur une attestation dans wn délai maximum de huit (8) jours ouvrables après dépôt de la déclaration dûment remplie, datée et signée,
L'attestation comporte la liste des avantages consentis et indique, en outre, la date convenue avec l'entreprise pour la durée de la période d'installation et le démarrage de la période d'exploitation.
Lorsque les documents et informations fournis dans la déclaration sont incomplets ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l'Agence peut demarider des informations ou documents complémentaires.
Dans ce cas, la décision de l'Agence de fournir l'attestation devra être donnée au plus tard huit (8) jours après le dépôt des compléments d'information par l'investisseur.
Tout rejet est notifié par écrit à l'investisseur dans les mêmes délais que ci-dessus. La notification comporte obligatoirement l'énumération précise des motifs du rejet.
Section 2: Procédure d'agrément
Art. 8: La procédure d'agrément s'applique à tout projet d'investissement dans une entreprise nouvelle ou d'extension d'une entreprise existante dont le montant du programme d'investissement est supérieur à six cent millions (600.000.000) de francs CFA,
Le régime d'agrément à l'investissement soumet toute entreprise, désirant bénéficier des avantages du code, à la procédure définie par la présente section,
Art Toute entreprise qui sollicite un agrément à l'investissement doit en formuler la demande auprès de l'Agence contre récépissé.
Art. 10: La demande d'agrément à l'Agence doit être accompagnée d'un dossier complet dont le contenu est établi et fixé par l'Agence, après avis des ministres chargés de l'industrie, du commerce et des finances, ou tout autre ministre concerné.
Art. 11: La demande d'agrément est instruite par l'Agence et la réponse donnée, par écrit, à l'investisseur, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier complet de demande d'agrément.
Lorsque les documents et informations fournis dans la demande d'agrément telle que prévue à l'article 10 ci-dessus sont incomplets ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l'Agence peut demander des informations ou documents complémentaires.
Voir la page 31 du PDFDans ce cas, le délai de trente (30) jours est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter du dépôt des pièces ou informations complémentaires par l'investisseur.
Art. 12: L'agrément est délivré par l'Agence. II comporte la liste des avantages consentis et indique, en outre, la date convenue avec l'entreprise pour la durée de la période d'installation et le démarrage de la période d'exploitation.
Tout refus d'agrément est notifié par écrit à l'investisseur. Cette notification comporte obligatoirement l'énumération précise des motifs du rejet.
Art. 13: Les bénéficiaires des avantages et mesures incitatives du code doivent se conformer aux obligations prévues à l'article 50 dudit code.
Art. 14: La demande d'agrément est instruite par le Comité Permanent d'Agrément (CPA) créé par décret n° /PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche.
CHAPITRE IV CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX MESURES INCITATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
Section 1re: Secteurs d'activités éligibles
Art. 15: Les mesures incitatives visées au chapitre VI du code s'appliquent à toutes les entreprises régulièrement établies sur le territoire douanier togolais et y exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de service conforme aux lois et règlements en vigueur, à l'exception:
1. des entreprises dont les activités, qui pour des raisons d'intérêt général et d'ordre public, sont interdites par la loi;
2. des entreprises admises au régime d'un code spécifique ou exerçant une activité dans l'un des secteurs réglementés suivants :
a. mines et hydrocarbures à l'exception des activités de stockage;
b. production d'hydrocarbure, de gaz à usage domestique, industriel ou médical;
c. banques;
d. assurances et réassurances;
e. production d'armements et activités militaires connexes;
3. des entreprises exerçant les activités suivantes :
a. activité de négoce notamment achat et revente en l'état de produits
b. activité de courtage
c. stockage de produits autres que végétal, animal et halieutique;
d. gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires.
Secteur 2: Critères d'éligibilité
Art. 16: Les entreprises exerçant ou désirant une activité qui entre dans le champ d'application tel que défini à l'article 15 sont assurées par des avantages énoncés dans le code, sous réserve que le projet d'investissement réponde aux critères ci-après :
a. le programme d'investissement doit étre supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA et être réalisé dans le cadre du régime de déclaration ou du régime d'agrément visés au chapitre V du code;
b. l'obligation de réserver la majorité des emplois permanents et de responsabilité en priorité aux nationaux.
L'octroi des avantages et l'application des mesures incitatives visées au chapitre VI du code sont conditionnés au respect par l'investisseur et l'entreprise des obligations décrites par le code, dont l'Agence et les administrations compétentes s'assurent du bon respect.
CHAPITRE V-FORMATION PROFESSIONNELLE - PROGRAMME DE RECHERCHE, DE PERFECTIONNEMENT ET DE STAGE EN ENTREPRISE EMPLOI
Art.17: Les entreprises admises au code ont l'obligation d'assurer la formation de leurs travailleurs afin d'en assurer les meilleures qualifications professionnelles.
A ce titre, elles consacrent au moins 1% de leur masse salariale à cette formation.
Elles s'engagent à déclarer, à chaque début d'exercice, les travailleurs qui suivront les formations ainsi que les domaines dans lesquels ils seront formés.
Art. 18: Afin d'assurer la formation continue de leur travailleur, chaque entreprise dépose, en début d'année auprès de l'Agence, un dossier de formation contenant la
Voir la page 32 du PDFmasse salariale de l'entreprise, la liste du personnel, les domaines de formation, le lieu et la date indicative de la formation.
Art. 19: En fin d'année, il est fait obligation à chaque entreprise de rendre compte des formations effectivement réalisées au bénéfice des travailleurs par des attestations délivrées par les instituts, les écoles ou les centres de formation au Togo ou à l'étranger.
Art. 20: Il est fait obligation aux entreprises admises au code de participer aux programmes de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise des écoles, centres et instituts de formation.
A cet effet, une bonne collaboration entre les entreprises et les écoles, centres et instituts de formation est nécessaire. Cette collaboration repose sur l'adéquation entre les besoins des écoles, centres et instituts de formation et des entreprises.
Les entreprises bénéficiant des avantages et mesures incitatives décrite au code des investissements sont soumises au contrôle de l'Agence et des administrations publiques chargées de veiller au respect des conditions fixées pour le bénéfice de ces avantages.
Art 21: Les entreprises admises au code s'engagent à accueillir en leur sein des étudiants et apprenants dans le Cadre de leur recherche, perfectionnement et stage en entreprise.
Art. 22: L'Agence veille à ce que la priorité des emplois soit réservée, à niveau de qualification égale, aux nationaux.
Art. 23: Le recrutement d'un travailleur de nationalité étrangère dans une entreprise admise au code doit être précédé d'une autorisation d'embauchage et faire l'objet d'un contrat de travail conclu par écrit et visé par l'Agence.
Art. 24: La demande d'autorisation d'embauche et la demande de visa du contrat de travail faites par lettre recommandée et avis de réception incombent à l'employeur. Le visa du contrat de travail est valable pour une durée maximale de deux (2) ans, renouvelable une fois. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'Agence sur demande de l'employeur.
La demande de renouvellement de visa du contrat doit intervenir au moins deux (2) mois avant l'expiration du délai de validité du visa du contrat en cours.
Art. 25: L'Agence vise le contrat entièrement rédigé dans la langue officielle en République togolaise après, notamment:
avoir constaté que le travailleur est muni d'un certificat attestant qu'il est apte pour l'emploi sollicité ;
avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au Togo;
- avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement antérieur et qu'il satisfait aux conditions exigées par les règlements d'immigration.
Si le visa est refusé par l'Agence, le contrat de travail est caduc de plein droit.
Art. 26: L'autorisation d'embauche et l'octroi de visa du contrat de travail par l'Agence donnent lieu à la perception d'une taxe à la charge de l'employeur, conformément aux dispositions du code du travail en vigueur au Togo.
Art. 27: Les entreprises admises au Code fournissent à l'Agence une liste indiquant les noms, la nationalité, les qualifications, postes et rémunération totale de leur personnel. Un cahier des charges est délivré, à cet effet, par l'Agence. Elles signalent toute modification intervenue.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Art. 28: Les conditions pratiques d'exécution ou les questions non couvertes par le présent décret feront l'objet d'arrêtés par les ministres compétents et/ou de décisions du conseil d'administration de l'API-ZF.
Art. 29: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie, chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
Voir la page 33 du PDF| présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements; |
| Fait à Lomé, le 27 décembre 2013 | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres |
| Le président de la République | Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Financier | Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du 11 octobre 2013 portant nomination et du décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013 portant nomination de secrétaires d'Etat; |
| Le conseil des ministres entendu, | |
| Adji Otèth AYASSOR | |
| DECRETE: | |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | |
| CHAPITRE Jer - DISPOSITIONS GENERALES | |
| Adji Otèth AYASSOR | |
| Article premier: Le présent décret fixe les attributions, | |
| La ministre du Commerce et | l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale |
| de la Promotion du Secteur privé Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI | de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche, par abréviation API-ZF; ci-après désignée l'<<API-ZF ». |
| Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie Hamadou B. BOURAÏMA-DIABACTE | Art. 2: L'API-ZF est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle de la Présidence de la République et dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés |
| par le présent décret. | |
| Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie, chargé de l'Industrie | Art. 3: Le siège de l'API-ZF, est fixé à Lomé; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire togolais sur demande du conseil d'administration après avis du conseil de surveillance. L'API-ZF peut créer, selon les besoins, des |
| Assogba Komi OHOUKOH | |
| démembrements en tout lieu où cela est nécessaire, | |
| DECRET N°2013-092/PR DU 27 DECEMBRE 2013 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA ZONE FRANCHE « API-ZF >> | Art. 4: L'API-ZF exerce ses missions de service public en partenariat avec les administrations compétentes et les collectivités territoriales. CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Section 1re: Mission générale |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie, | Art. 5: L'API-ZF est habilitée à exercer des missions de service public liées à la promotion des investissements au Togo et à l'étranger. |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | Elle est chargée de l'administration du Code des |
| Vu la loi n° 2006-010 du 10 décembre 2006 portant code du travail; | investissements et du statut de la zone franche industrielle |
| ainsi que les régimes économiques spéciaux et les grands | |
| Vu la loi-cadre n° 2008-005 du 30 mai 2008 sur l'environnement, | travaux spécifiques qui lui sont expressément confiés. |
| Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle: | Peuvent bénéficier d'un régime économique spécial : |
1
Voir la page 34 du PDF- les entreprises des secteurs de pointe tels que l'économie numérique, les nouvelles technologies, le développement durable, la chimie, l'environnement, sans que cette liste ne soit exhaustive;
les sociétés dont l'objet est de répondre aux besoins d'autres sociétés telles que les sociétés de sous-traitance des grands groupes industriels, agro-industriels ou de services.
La liste des secteurs cités ci-dessus peut être complétée par décret en conseil des ministres.
Les régimes économiques spéciaux sont définis par décret en conseil des ministres ;
Art. 6:
Section 2: Missions particulières
a) Promotion de l'investissement
L'API-ZF a pour mission la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement en matière de promotion des investissements.
L'API-ZF, exerce les fonctions de guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives liées à l'implantation et à l'exploitation des sociétés situées sur le territoire togolais et relevant de l'un ou l'autre des régimes prévus par la loi n^{\circ} 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise et de la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.
A ce titre, l'API-ZF:
- propose au gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'atteinte des objectifs de développement de l'investissement;
recommande les études nécessaires à la promotion et à la protection des investissements;
- assure et/ou supervise :
*
l'information et la promotion du Togo auprès des
investisseurs;
l'ac
*
la
ction, l'identification, l'accueil et des investisseurs au Togo;
*
la facilitation des procédures et démarches administratives;
* la mise à disposition permanente d'informations économiques, commerciales et technologiques tant au Togo que dans les représentations diplomatiques du Togo à l'étranger;
* la création d'antennes à l'étranger;
* l'assistance aux investisseurs pour toutes autres procédures, les autorisations et formalités administratives: procédures de constitution de sociétés, de permis de construire, de permis de séjour pour les travailleurs expatriés, etc.;
*
l'instruction et le suivi des dossiers de création d'entreprise et leur transmission au Centre de Formalité des Entreprises (CFE);
* l'assistance au partenariat;
* la promotion et l'assistance à la création d'incubateurs, de nouvelles entreprises telles que les start-up et autres entreprises des secteurs de pointe;
*
toute autre activité jugée nécessaire à la promotion des investissements.
b) Délivrance et gestion des agréments à l'investissement
L'API-ZF est chargée de :
- instruire les demandes d'attestation et d'agrément ainsi que la délivrance desdits attestations ou agréments en vue de bénéficier des régimes privilégiés prévus par le Code des investissements;
instruire les demandes d'agrément des entreprises sollicitant leur admission au statut d'entreprise de la zone franche industrielle ainsi que la délivrance desdits agréments;
- veiller au respect des obligations et engagements souscrits par les investisseurs au titre de leur programme d'investissement ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un agrément à l'investissement ou d'un agrément au statut de zone franche industrielle;
Voir la page 35 du PDFprocéder à la délivrance et au retrait des attestations ou agréments précités dans les cas prévus par la loi portant code des investissements en République togolaise et la loi portant statut de zone franche industrielle;
- veiller au respect des obligations et engagements souscrits par les investisseurs en matière de respect des règles d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de résolution des différends individuels et collectifs ;
contrôler, inspecter et superviser les zones et les entreprises admises au Code des investissements.
c) Administration du statut de la zone franche
L'administration du statut de la zone franche industrielle et de tout autre régime économique spécial est confiée à I'API-ZF.
A ce titre, l'API-ZF exerce les fonctions dévolues à la société d'administration de la zone franche (SAZOF) par la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.
Elle assure:
- la prospection, l'identification, la délimitation, l'acquisition à titre onéreux ou autrement, la prise à bail, la mise en location en République togolaise de parcelles de terrains éligibles en zone franche;
- la mise en location de parcelles de terrains régulièrement déclarées zones franches ou zones économiques spéciales;
la recherche des personnes physiques et morales, développeurs de zones et l'assistance à celles-ci;
- la réalisation des travaux de Voiries et Réseaux Divers
(V.R.D) nécessités par la mise en valeur des zones franches et des zones ayant un régime économique spécial;
- l'organisation de la coordination entre les différentes zones franches et celles ayant un régime économique spécial;
le suivi de la procédure des dossiers d'agrément, l'assistance aux promoteurs et entreprises pour toutes autres procédures, les autorisations et formalités administratives: procédures de constitution de sociétés,
de permis de construire, de permis de séjour pour les travailleurs expatriés, de réception et mise en place du matériel d'équipement;
- le suivi des conditions générales de travail, d'hygiène et de sécurité au travail et l'organisation de conciliations en matière de différend individuel et collectif du travail;
- le contrôle, l'inspection et la supervision des zones et des entreprises agréées en zone franche et en zone à régime économique spécial;
- la surveillance des travaux de génie civil, de Voiries et Réseaux Divers (V.R.D) à l'intérieur des zones franches et des zones à régime économique spécial, la certification de conformité des différentes installations en zone franche et en zone à régime économique spécial, la surveillance du respect des normes de sécurité et de sauvegarde de l'environnement.
d) Soutien à la formation et au transfert de compétence
L'API-ZF organise la collaboration féconde entre les entreprises et les écoles, centres et instituts de formation. A ce titre, elle recense auprès des entreprises et des écoles, centres et instituts de formation leurs besoins et met en œuvre les programmes de recherche, de perfectionnement. et de stage en entreprise.
Dans son rôle de catalyseur de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise, l'API-ZF organise des réunions avec les entreprises et les écoles, centres et instituts de formation.
Elle positionne, dans les entreprises, de concert avec les écoles, centres et instituts de formation, les étudiants et apprenants.
e) Services spécifiques rendus par l'API-ZF
Les services rendus par l'API-ZF dans le cadre de ses attributions sont notamment relatifs à :
- la remise du formulaire de demande d'agrément;
- la délivrance de l'agrément provisoire;
- le renouvellement de l'agrément provisoire;
- l'appui pour l'obtention d'une attestation d'exonération;
Voir la page 36 du PDF| - la délivrance du certificat d'entreprise exportatrice; | Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de |
| - l'autorisation de vente sur le marché local; | la gestion de l'API-ZF par le conseil d'administration. A toute période de l'année, il opère les vérifications et les contrôles |
| - -1 l'assistance lors du dédouanement et du renouvellement des documents des véhicules utilitaires; | qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
| la facilitation des formalités relatives à l'obtention de l'autorisation d'embauche, à l'octroi et au renouvellement du contrat de travail; | Le conseil de surveillance approuve notamment:. - le budget; |
| - la remise du formulaire de formation professionnelle des travailleurs; | - les emprunts réalisés ; - le rapport d'activité; |
| l'assistance lors de la réexportation d'équipements et matériels techniques; - l'extension d'agrément; | - les comptes certifiés par les commissaires aux comptes et donne quitus au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes ; |
| la modification d'agrément en cas de changement de dénomination sociale. Le conseil d'administration fixe le montant des redevances à percevoir par l'API-ZF à l'occasion des services rendus dans le cadre de ses attributions. | - le programme d'action; - la nomination et la révocation du directeur général ainsi que sa rémunération; - les manuels de procédures; |
| Les formulaires appropriés à ces prestations de services sont délivrés par l'API-ZF. L'API-ZF fixe les modalités pratiques de délivrance de ces formulaires: | - le statut du personnel et le règlement intérieur. Le conseil de surveillance approuve les conventions passées entre un membre du conseil d'administration ou le directeur général et l'API-ZF. |
| CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT | Le conseil de surveillance fixe les indemnités des membres du conseil d'administration. |
| Art. 7: Les organes de l'API-ZF sont les suivants : | Le conseil de surveillance nomme et révoque les commissaires aux comptes. Il fixe leurs rémunérations. |
| - le conseil de surveillance; | Il présente semestriellement au président de la République |
| - le conseil d'administration; - la direction générale. | et au conseil des ministres un rapport sur les activités de I'API-ZF. |
| Section 1: Conseil de surveillance | Art. 9: Le conseil de surveillance est composé comme suit: |
| - le ministre chargé des entreprises publiques; | |
| Art. 8: Le conseil de surveillance élabore et s'assure de la mise en œuvre de la politique générale de la République | - le ministre chargé de l'Economie et des Finances; |
| - le ministre de la Planification; | |
| donne | - le ministre chargé de la Promotion du Secteur privé; |
| togolaise en matière de promotion des investissements et des recommandations au conseil d'administration en vue de l'exécution de ses missions. Il veille notamment à la bonne exécution de ses missions par le conseil d'administration et suit la politique définie en matière de | - le ministre chargé de l'Industrie; - le ministre chargé de l'Agriculture; |
| promotion des investissements. | - le représentant du président de la République. |
Le Conseil de surveillance peut faire appel à toute personne, et en particulier à tout autre membre du gouvernement dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
Le conseil élit en son sein son président et son vice- président.
Art. 10: Le conseil de surveillance se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l'API-ZF l'exige en session extraordinaire, sur convocation de son président ou, le cas échéant de son vice-président.
Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré par le directeur général de l'API-ZF ou, à défaut, par une équipe technique mise en place par le président.
Section 2: Conseil d'administration et Comité permanent d'agrément
Sous-section 1re: Conseil d'administration
Art. 11: Le conseil d'administration assure par ses délibérations, la bonne exécution par l'API-ZF de ses missions. Sous réserve des attributions expressément réservées au conseil de surveillance, il :
arrête le programme d'action annuel de l'API-ZF sur la base de la stratégie qu'il a définie et des orientations fixées par le conseil de surveillance;
autorise les passations des marchés conformément au code des marchés publics et délégation de service public;
arrête le budget annuel de l'API-ZF ainsi que les modalités de financement des programmes d'activité de l'API-ZF;
décide des opérations de promotion du Togo auprès des investisseurs;
définit dans le cadre des missions prescrites et des objectifs assignés par le gouvernement, les orientations de la politique générale de l'API-ZF;
fixe l'organisation interne, le cadre organique, les règles particulières relatives au fonctionnement et à l'administration de l'API-ZF;
- arrête les projets et programmes de développement général de l'API-ZF;
délibère sur les emprunts, les acquisitions, dispositions ou aliénations des biens meubles et immeubles appartenant à l'API-ZF;
arrête le statut particulier du personnel et le règlement intérieur de l'API-ZF;
arrête le manuel de procédures opérationnelles, administratives, financières, comptables et techniques de I'API-ZF;
négocie les mesures dérogatoires au Code des investissements accordées à certains investisseurs, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée nationale;
arrête les comptes de chaque exercice;
- fixe la rémunération, du directeur général de l'API-ZF; détermine le montant des redevances à percevoir par l'API-ZF à l'occasion des services rendus dans le cadre de ses attributions;
- fixe le montant de la redevance annuelle à percevoir sur chaque entreprise admise au Code, en zone franche et en zone à régime économique spécial;
- élabore le contrat de performance du directeur général ;
Art. 12: Le conseil d'administration de l'API-ZF est composé de dix (10) membres dont les sièges sont répartis comme suit:
a) Représentants des pouvoirs publics
un (1) représentant du ministre chargé des entreprises publiques;
un (1) représentant du ministère chargé des Finances; un (1) représentant du ministre chargé de la Planification; un (1) représentant du ministère chargé de la Promotion du Secteur privé;
un (1) représentant du ministère chargé de l'Industrie;
un (1) représentant du ministère chargé de l'Agriculture;
- un (1) représentant de la présidence de la République.
Voir la page 38 du PDFb) Représentants du secteur privé
trois (3) représentants du secteur privé dont:
- un (1) nommé par le Conseil National du Patronat du Togo; - un (1) nommé par la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Togo;
- un (1) nommé par l'Association des Grandes Entreprises du Togo.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les autorités, ou les organisations dont ils relèvent sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérées. Les représentants du secteur privé (services, industrie, commerce) doivent venir d'entreprises dont la taille ou les investissements les rendent éligibles au code des investissements. Leur nomination fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre (4) ans, renouvelable une fois.
Le directeur général est membre d'office du conseil d'aministration
Art. 13: Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Le président participe aux réunions du conseil de surveillance avec voix consultative.
Art. 14: Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute autre personne dont l'expertise est nécessaire.
Art. 15: Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil d'administration perçoivent une indemnité compensatrice des frais engagés dans l'accomplissement de leur mission. Le montant de cette indemnité est fixé par le conseil de surveillance.
Il est interdit à tout membre du conseil d'administration de siéger dans une délibération dès lors qu'il y a un risque avéré de conflit d'intérêts.
Art. 16: Le conseil d'administration se réunit obligatoirement trois (3) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
- la première session se tient, obligatoirement, dans les quatre (4) mois suivant la clôture des comptes annuels en vue de les soumettre au conseil de surveillance pour approbation;
- la seconde session intervient en milieu d'exercice pour le suivi des objectifs à mi-parcours;
- la troisième session intervient avant la fin de l'année en cours pour l'approbation du budget de l'année suivante.
Le conseil d'administration peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé, à la demande de l'Autorité de tutelle ou à la demande des commissaires aux comptes.
:
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres le composant. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Sous-section 2: Comité Permanent d'Agrément (CPA)
Art. 17: Il est créé au sein du conseil d'administration, un sous-comité dénommé Comité Permanent d'Agrément (CPA).
Les membres du CPA sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du conseil d'administration.
Art. 18: Le comité permanent d'agrément est chargé de l'instruction des dossiers d'agrément au cas par cas.
Il peut prendre des décisions d'octroi ou de refus d'attestation ou d'agrément.
En cas de décision défavorable, celle-ci est obligatoirement motivée.
La décision du comité permanent d'agrément est notifiée par le directeur général, dans les délais prévus, à l'investisseur.
Le comité permanent d'agrément peut, sur demande motivée du directeur général, statuer sur un retrait d'attestation ou d'agrément. La décision de retrait est motivée et notifiée à l'investisseur.
Voir la page 39 du PDFArt. 19: Le CPA comprend; outre le directeur général, trois (3) membres du conseil d'administration.
Il peut faire appel à tout autre administrateur ou à toute autre personne dont la compétence est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Le CPA élit en son sein son président. Le secrétariat du comité permanent d'agrément est assuré par le directeur général.
Les modalités de fonctionnement du comité permanent d'agrément sont fixées par le conseil d'administration de l'API-ZF sur proposition du directeur général.
Section 3: Direction Générale
Art. 20: La direction générale est l'organe de gestion de J'API-ZF. Elle regroupe l'ensemble des services de l'API-ZF.
Les modalités de recrutement du personnel sont précisées par le statut particulier du personnel de l'API-ZF.
Art. 21: Les différents services de l'API-ZF sont créés par le règlement intérieur de l'API-ZF, adoptés par le conseil d'administration et après avis du conseil de surveillance.
Art. 22: L'API-ZF est dirigée par un directeur général nommé et révoqué par décret en conseil des ministres sur proposition du conseil de surveillance après avis du conseil d'administration.
La nomination se fait sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expériences professionnelles avérées.
La fonction de directeur général est incompatible avec toute activité exercée dans le secteur de la promotion des investissements.
Art. 23: Le directeur général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'API-ZF pour la promotion des investissements, du développement de la zone franche au Togo et de tout autre régime économique spécifique administré ainsi que les grands travaux qui lui sont expressément confiés.
Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le conseil d'administration et le conseil de surveillance et, représente l'API-ZF dans tous les actes de la vie civile.
A cet effet, il est chargé de:
- assurer toutes les fonctions de gestion et d'administration non expressément réservées au conseil d'administration;
mettre en œuvre les programmes d'activités adoptés par le conseil d'administration et exécuter le budget de l'API-ZF dont il est l'ordonnateur;
établir et fixer le contenu du dossier complet de demande d'agrément, après avis du conseil d'administration;
- exercer l'autorité sur le personnel qu'il recrute et licencie conformément à la réglementation en vigueur et après avis du conseil d'administration;
- passer les marchés, baux, conventions et contrats au nom de l'API-ZF;
veiller à l'application des décisions du conseil d'administration;
soumettre au conseil d'administration les plans, programmes annuels et pluriannuels d'activités et les plans de financement et budgets correspondants;
notifier les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'attestation ou d'agrément prises par le comité permanent d'agrément;
- procéder au renouvellement, à l'extension d'agrément et à la modification d'agrément en cas de changement de dénomination sociale de l'entreprise agréée qui en fait la demande;
instuire et octroyer l'autorisation de vente sur le marché local;
- faciliter l'étude et la délivrance de l'autorisation d'embauche du personnel expatrié;
faciliter la délivrance et le renouvellement de l'autorisation du contrat de travail du personnel expatrié;
délivrer tous les formulaires nécessaires dans le cadre des prestations de services de l'API-ZF;
- veiller au respect par les entreprises relevant des régimes visés au présent décret de leurs obligations en matière de formation continue de leurs personnels.
Voir la page 40 du PDFArt. 24: Les objectifs du Directeur général de l'API-ZF sont listés dans un contrat de performance dont les termes auront été préalablement autorisés par le conseil de surveillance et signé par le président du conseil d'administration de l'API-ZF.
Art. 25: Le directeur général assiste aux réunions du conseil de surveillance avec voix consultative. Il peut en assurer le secrétariat.
CHAPITRE IV - RESSOURCES DE L'API-ZF
Art. 26: Les ressources de l'API-ZF sont constituées par :
- les dotations de l'Etat;
- les redevances pour services rendus dans le cadre de ses attributions;
les redevances annuelles perçues sur les entreprises admises à bénéficier des avantages prévus par le Code des investissements en République togolaise et au titre du statut de la zone franche industrielle;
- les ressources provenant des transactions immobilières;
- le produit des ventes et des locations;
- les emprunts ;
- les dons et legs;
- toutes autres ressources légales.
Art. 27: Les ressources de l'API-ZF sont exclusivement utilisées pour l'exécution de sa mission.
CHAPITRE VI-COMPTABILITE ET CONTROLE
Art. 28: La comptabilité de l'API-ZF est gérée conformément aux règles de la comptablilité privée en vigueur.
L'API-ZF dispose en son sein, des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions d'audit et de contrôle internes.
Art. 29: Le contrôle des comptes de l'API-ZF est assuré par un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, suivant la réglementation en vigueur.
La gestion financière de l'API-ZF est soumise au contrôle de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 30: L'API-ZF vient en subrogation des droits et obligations de la Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF) prévus par la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.
Les biens de la SAZOF en vue de l'exécution de sa mission sont transférés à l'API-ZF.
Le personnel de la SAZOF aura le droit de postuler pour les postes ouverts (postes du personnel supérieur de direction) qui font l'objet d'un recrutement concurrentiel par l'API-ZF.
Les agents de la fonction publique antérieurement mis à la disposition de la SAZOF peuvent faire acte de candidature aux postes ouverts. En cas d'insuccès de leur candidature, ils sont reversés dans leur administration d'origine.
Il en est de même pour ceux qui n'auront pas fait acte de candidature.
Le personnel qui ne répond pas aux conditions des deux précédents alinéas fera l'objet d'un bilan de compétence et d'une formation le cas échéant pour lui permettre de répondre aux objectifs de compétence et de performance attendus de l'API-ZF. Les agents non retenus à la suite de cе processus sont licenciés conformément aux dispositions du code du travail.
Le personnel de la SAZOF qui souhaite faire valoir ses droits à une retraite anticipée a la possibilité de le faire en conformité avec les dispositions du code du travail.
Art. 31: En cas de dissolution de l'API-ZF pour quelque cause que ce soit, l'actif restant après les opérations de la liquidation est dévolu à l'Etat.
Art. 32: Sont abrogées, dès la mise en place effective de l'API-ZF, les dispositions relatives à l'administration du statut de la zone franche conformément à l'article 55 de la loi du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 33: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé,
Voir la page 41 du PDF| le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie et le secrétaire d'Etat auprès | Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie, chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n°2013-075/PR du 04 novembre 2013 portant organisation de l'intérim du Premier ministre ; DECRETE: |
| Fait à Lomé, le 27 décembre 2013 | Article premier - Il est créé et placé auprès du Président de la République, chef des Armées, un Comité Ethique d'Orientation des Cadres (CEDOC), chargé de proposer des mesures d'aide à l'emploi des cadres supérieurs des Forces |
| Le président de la République | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | armées togolaises en position de retraite, physiquement aptes et en fonction des compétences. |
| Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'Economie et des Finances | Art. 2. Le comité éthique d'orientation des cadres a pour mission de : |
| Adji Otèth AYASSOR | |
| - faire des études sur les évolutions et les perspectives à | |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | moyen et long termes en ce qui concerne les possibilités |
| d'emploi de ces cadres dans l'administration, les | |
| Adji Otèth AYASSOR | entreprises privées ou publiques ou dans les organismes |
| La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI | internationaux ; - apprécier les conditions requises pour la mise à disposition aux fins d'emploi de ces cadres ; |
| Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie | participer à l'information sur le système de gestion de leurs compétences. |
| Hamadou B. BOURAÏMA-DIABACTE Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Industrie, chargé de l'Industrie Assogba Komi OHOUKOH | Le comité éthique d'orientation des cadres formule toutes recommandations ou propositions pouvant faciliter la mise en œuvre des objectifs fixés. Il rend régulièrement compte de ses activités au Président de la République et lui adresse un rapport au moins une fois par an. |
| DECRET N° 2014-001/PR DU 03 JANVIER 2014 PORTANT CREATION D'UN COMITE ETHIQUE | Art. 3. Outre son président, nommé par arrêté du Président de la République, le comité éthique d'orientation des cadres est composé: |
| D'ORIENTATION DES CADRES DES FORCES ARMEES TOGOLAISES (CEDOC) | - du chef d'Etat-Major Général des FAT ou son représentant; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | de l'officier général ou l'officier supérieur, point focal; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992. | du chef d'état-major de l'Armée de terre; |
| Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des Forces armées togolaises; | - d'un officier supérieur en position de retraite, assistant du président du comité et chargé de la liaison entre le CEDOC et les cadres supérieurs retraités ; |
| Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; | - d'un représentant du secteur privé. |
Art. 4. Le comité peut faire appel à toute personne dont l'expertise est jugée utile à l'accomplissement de sa mission.
Art. 5. Les fonctions de membres du comité éthique d'orientation des cadres sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué une indemnité semestrielle forfaitaire.
Art. 6. Le comité se réunit sur convocation de son président. L'organisation des travaux du comité ainsi que l'établissement de ses rapports s'effectuent sous l'autorité de son président.
Art. 7. Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité éthique d'orientation des cadres sont inscrits au budget de la Présidence de la République.
Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 03 janvier 2014
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre p.i.
Adji Otèth AYASSOR
DECRET N°2014-002/PR DU 08 JANVIER 2014 RAPPORTANT LE DECRET N° 2013-075/PR DU 04 NOVEMBRE 2013 PORTANT ORGANISATION DE L'INTERIM DU PREMIER MINISTRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 14 octobre 1992, et notamment son article 66;
Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE:
Article premier Est et demeure rapporté le décret n° 2013-075/PR du 04 novembre 2013 portant organisation de l'intérim du Premier ministre.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 janvier 2014
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N°2014-003/PR DU 15 JANVIER 2014 RELATIF A L'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS A CARACTERE BANCAIRE A RECEVOIR DES DEPOTS DE FONDS DU PUBLIC
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34;
Vu la loi n° 2009-019 du 07 septembre 2009 portant réglementation bancaire, notamment ses articles 5 et 49;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Le conseil des ministres entendu,
DECPETE:
Article premier: Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les établissements financiers à caractère bancaire sont autorisés à recevoir des dépôts de fonds du public.
Art. 2. Dans le cadre de l'exécution de leurs opérations, les établissements financiers à caractère bancaire sont tenus d'adresser au ministre chargé des finances une demande d'autorisation pour recevoir des fonds du public.
Voir la page 43 du PDF| L'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut être accordée | ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui |
| que pour les : | sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| - dépôts dont le terme est égal ou supérieur à deux (2) ans ; | Fait à Lomé, le 15 janvier 2014 |
| dépôts qui sont affectés à une opération déterminée et conservés en l'état ou en fonds publics jusqu'au dénouement de cette opération; - dépôts effectués dans le cadre de remboursement de prêt; | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre |
| dépôts reçus dans le cadre d'une opération de crédit différé; | Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU |
| - fonds issus d'émissions d'obligations dûment autorisées. | Le ministre de l'Economie et des Finances |
| Art. 3: Les demandes d'autorisation sont adressées au | Adji Otèth AYASSOR |
| ministre chargé des finances et déposées en trois (3) | |
| exemplaires auprès de la Banque Centrale des Etats de | DECRET N°2014-006/PR DU 15 JANVIER 2014 |
| l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui les instruit. Elles doivent indiquer l'activité justifiant la réception des fonds ainsi que | PORTANT NOMINATION DU COMMISSAIRE GENERAL DE L'OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES (OTR) |
| les modalités du dépôt, de l'emploi et de la restitution desdits | |
| fonds. La BCEAO peut se faire communiquer tous | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| documents ou informations complémentaires qu'elle juge utiles pour l'instruction de la demande. | Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | |
| Le requérant dispose d'un délai maximum d'un (1) mois pour communiquer les éléments complémentaires demandés. | Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR); |
| A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 ci-dessus, et à défaut de la communication de l'intégralité des documents ou informations requis, la demande est considérée comme irrecevable et fait l'objet d'un rejet notifié au requerant par la | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| BCEAO. | Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; |
| La demande d'autorisation est instruite par la BCEAO, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de sa réception ou, le cas échéant, de la date de communication des éléments complémentaires demandés. Au plus tard à l'expiration de ce délai, ladite demande, accompagnée de l'avis conforme, est transmise par la BCEAO au ministre chargé des finances. | Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR du 11 octobre 2013 portant nomination et le décret n° 2013-071/PR du 11 octobre 2013 portant nomination de secrétaires d'Etat; Vu le rapport du recrutement du commissaire général de l'Office Togolais des Recettes (OTR); Le conseil des ministres entendu, |
| Art. 4: L'autorisation est accordée et notifiée au requérant par arrêté du ministre chargé des finances, après avis conforme favorable de la BCEAO. | DECRETE: Article premier: Monsieur Henry BYAKAPERI |
| Art. 5: Le ministre de l'Economie et des Finances et le directeur national de la BCEAO sont chargés, chacun en | KANYESIIME (Gapéri), de nationalité canadienne, est nommé commissaire général de l'Office Togolais des Recettes (OTR). |
| Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; |
| Fait à Lomé, le 15 janvier 2014 | Vu le décret n° 90-36 du 2 avril 1990 portant transformation de la Société d'Etat COMPEL en société d'économie mixte; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 portant application de la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990: |
| Le Premier ministre | Vu le décret n° 2012-281/PR du 14 novembre 2012 portant création de TOGO IINVEST; |
| Kwesi Séléagodji AHOOMEY -ZUNU | Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR | Vu le décret n^{\circ} 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, |
| DECRET N°2014-011/PR PORTANT NOMINATION D'UN CONSEILLER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | DECRETE: Article premier: Est transférée, à titre de fonds de dotation, la participation de 40% détenue par l'Etat dans le Complexe |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | Pétrolier de Lomé (COMPEL), société anonyme d'économie mixte au capital de six cent millions (600.000.000) de francs |
| Vu le décret n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié par le décret n°2012-322/PR du 06 décembre 2012; | CFA, dont le siège social est sis à Lomé Zone portuaire, à la Holding d'Etat TOGO INVEST, société anonyme au capital |
| de vingt milliards (20.000.000.000) de francs CFA dont le | |
| DECRETE: | siège social est sis à Lomé, Avenue Duisburg 43.QAD, |
| Article premier - Madame EHO-JOHNSON Agnès Akouvi Dopé est nommée conseiller à la présidence de la République. | Β.Ρ.: 7633. Art. 2: Les modalités et conditions dudit transfert seront |
| définies dans l'acte de cession par le ministre de l'Economie | |
| Elle a rang de ministre délégué. | et des Finances. |
| Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal |
| Fait à Lomé, le 31 janvier 2014 | officiel de la République togolaise. |
| Le Président de la République | Fait à Lomé, le 31 janvier 2014 |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Le Président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| DECRET N° 2014-012/PR DU 31 JANVIER 2014 PORTANT TRANSFERT A TOGO INVEST CORPORATION S.A. DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT DANS COMPLEXE PETROLIER DE LOME S.A. (COMPEL) | Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, | Adji Otèth AYASSOR |
31 janvier 2014
Voir la page 45 du PDF| ARRETES | (T. E. C - FRANCE) dont le siège social est fixé à Bezons |
| ARRETE N°002/MDBAJEJ/CAB DU 14 JANVIER 2014 | en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais. |
| Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- | |
| Monsieur HOUENOU Comlanvi Prosper, l'Expert en finance | programme arrêté par le ministère auprès du Président de |
| inclusive, est nommé directeur général par intérim du | la République chargé de la Planification, du Développement |
| fonds national de la finance inclusive. | et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes |
| dispositions. | |
| Le Directeur du cabinet du ministre du Développement à la | |
| Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Fait à Lomé, le 14 janvier 2014 | Fait à Lomé, le 26 février 2013 |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Gilbert BAWARA |
| ARRETE N°0041/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 26 FEVRIER 2013 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION | ARRETE N°0042/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 26 FEVRIER 2013 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION |
| ETRANGERE DENOMMEE : <TOGO-EDUCATION ET CULTURE >>> (T. E. C - FRANCE) | ETRANGERE DENOMMEE: << AFRIK'ARCH >> |
| LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES | LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°40-484 du 1ª Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; | Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1991 relative au contrat d'association; Vu le décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; |
| Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; | Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; |
| Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; | Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; |
| Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 26 décembre 2009 introduite par Monsieur DEGNON Sossouvi Yao représentant au | Vu la demande d'autorisation d'installation en da te du 24 avril 2012 introduite par Monsieur ABOTCHI Sodjéhoun Komi A. représentant |
| Togo de ladite Organisation; | au Togo de ladite Organisation; |
| ARRETE: | ARRETE: |
| Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée « TOGO-EDUCATION ET CULTURE >>> | Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: << AFRIK'ARCH >> dont le siège social est fixé |
| à Bezons en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais. | L'AFRIQUE » (O. R. A.) dont le siège social est fixé à Neuilly sur seine en France, l'autorisation de s'installer sur le |
| territoire togolais. | |
| Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement ei de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 février 2013 | Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Gilbert BAWARA ARRETE N°0043/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 22 MARS 2013 | Fait à Lomé, le 22 mars 2013 Gilbert BAWARA ARRETE N°0045/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA |
| PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE: <<< ORGANISATION DES RECOLTES POUR L'AFRIQUE » (O. R. A.) | DU 22 MARS 2013 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE : <BARAKACITY» |
| LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES | LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°40-484 du 1e Juillet 1901 relative au contrat d'association; | Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°40-484 du 1º Juillet 1991 relative au contrat d'association; |
| Vu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; | Vu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres : |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériε'ς; |
| Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; | Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre: |
| Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié: | Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié; |
| Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 30 octobre 2012 introduite par Madame Maéva SADORGE ATCHABA représentante au Togo de ladite Organisation | Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 29 octobre 2012 introduite par Monsieur KEKEOU Watahibou représentant au Togo de ladite Organisation; |
| ARRETE: | ARRETE: |
| Article premier: Il est accordé à l'Organisation Etrangère dénommée: << ORGANISATION DES RECOLTES POUR | Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: << BARAKACITY >> dont le siège social est fixé |
31 janvier 2014
Voir la page 47 du PDF31 janvier 2014
à Evry en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.
Art. 2: Conformément à l'objet de l' Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.
Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 22 mars 2013
Gilbert BAWARA
ARRETE N°0136/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 23 AVRIL 2013
PORTANT AUTORISATION DE LA FONDATION DENOMMEE « AFRICAN CONTINENTAL FUNDS »
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la constitution du 14 octobre 1992:
Vu le décret n°2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2010-036//PR du 28 mai 2010 portant composition du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu la demande d'autorisation, en date du 31 mai 2010 introduite par Monsieur KPELLY Joseph président, de ladite Fondation;
ARRETE:
Article premier: La Fondation dénommée : « AFRICAN CONTINENTAL FUNDS » dont la mission est de développer l'Afrique à travers la création de grandes Universités des Sciences Appliquées et Management (USMA) est autorisée à exercer ses activités sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 23 avril 2013
Gilbert BAWARA
ARRETE N° 0232/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA
DU 08 JUILLET 2013 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE:
<<< ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT ET D'APPUI A LA SANTE ET L'EDUCATION » (A. D. A. S. E.)
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du Gouvernement modifié notamment par le décret n°2013-003/PR du 24 janvier 2013;
Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 27 novembre 2012 introduite par Madame DOSSEH Ayélé représentante au Togo de ladite Organisation;
ARRETE:
Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: « ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT ET D'APPUI A LA SANTE ET L'EDUCATION > (A. D. A. S. E.) dont le siège social est fixé à La Verrière en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais.
Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.
Voir la page 48 du PDF| Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la | DECISION N° 031/ARSE/CDD/2013 PORTANT APPROBATION DU MODELE DE |
| République togolaise. | REPORTING DES CONCESSIONNAIRES OU |
| Fait à Lomé, le 08 juillet 2013 | EXPLOITANTS PRODUCTEURS THERMIQUES |
| Gilbert BAWARA | Le Comité de direction, |
| ARRETE N° 0392/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 30 DECEMBRE 2013 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE: << ASSOCIATION PERSPECTIVES D'AVENIR TOGO >>> (Α. Ρ. Α. Τ.) LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES | Sur le rapport du Directeur général de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'électricité: Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité; Vu le décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi 2000-012 relative au secteur de l'électricité; Vu le décret n° 2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'électricité; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | Vu le décret n° 2001-100/PR du 19 mars 2001 portant nomination |
| Vu ia loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non- Gouvernementales (ONG) et le gouvernement; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; | des membres du Comité de Direction de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'électricité; Vu l'arrêté n°001/ARSE/CDD du 08 avril 2008 portant définition de la forme et des modalités de déclaration, de demande et d'octroi des autorisations d'exploitation des installations de production; Vu l'arrêté n° 009/09/MME/CAB du 04 février 2009 portant nomination du directeur général par intérim de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'électricité; avoir délibéré en sa séance du 06 septembre 2013; Après |
| Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du Gouvernement; Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 1ª mars 2013 introduite par Monsieur TOLESI Asiwome Kossi représentant au Togo de ladite Organisation; ARRETE: | DECIDE Article premier: Est approuvé et annexé à la présente décision, le modèle de concessionnaires et/ou exploitants producteurs thermiques. |
| Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: << ASSOCIATION PERSPECTIVES D'AVENIR TOGO » (A. P. A. T.) dont le siège social est fixé Wildenberg en Suisse; l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais, Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. | Art. 2: Tout concessionnaire ou exploitant producteur thermique est tenu de présenter à l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE), l'évolution mensuelle de ses activités de chaque année d'exploitation conformément au présent modèle de reporting.. Art. 2: Le directeur général de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République togolaise. |
| Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la | Fait à Lomé, le 24 octobre 2013 |
| République togolaise. Fait à Lomé, le 30 décembre 2013 | Pour le Comité de Direction La Présidente |
| Gilbert BAWARA | ADJOGBOVIE Nadou |
31 janvier 2014
Imp. Editogo Dépôt légal n° 2
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 0ef8c95020743594c1b311e2aebedba1a145c9dc3be543ede2307c9deb4deb44
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